Version du 2015-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2015 d1ea8e8a1a09f1906824338ab9c3573306997ffb
Version précédente : a85cd6ea
Résumé IA

Ces changements renforcent la participation des acteurs locaux et sectoriels aux instances de concertation environnementale, notamment en élargissant le droit pour le préfet d'inviter des représentants d'organismes consulaires et d'activités économiques à participer aux réunions sur la gestion Natura 2000 et la protection des sites géologiques, bien que sans voix délibérative. Par ailleurs, la réforme modernise les procédures de réquisition maritime en élargissant le cercle des autorités locales (présidents de conseils régionaux, de groupements de collectivités) pouvant solliciter l'intervention du préfet maritime dans les ports, tout en actualisant les délégations de pouvoir vers les directeurs départementaux des territoires et de la mer. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en compte des réalités économiques locales dans les décisions de protection de la nature, sans toutefois leur accorder de pouvoir de décision direct au sein de ces commissions spécialisées.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 6 fichiers +7985 -7883

Article LEGIARTI000006837649 L3329→3329
33293329
33303330## Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
33313331
3332**Article LEGIARTI000006837649**
3333
3334La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article [R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-16 \(V\)").
3335
3336Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
3337
3338Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
3339
33403332**Article LEGIARTI000006837651**
33413333
33423334La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de [l'article R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-16 \(V\)").
Article LEGIARTI000031793316 L3427→3419
34273419
34283420III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
34293421
3422**Article LEGIARTI000031793316**
3423
3424La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article [R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid).
3425
3426Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
3427
3428Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
3429
3430Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.
3431
34303432## Sous-section 1 : Commission départementale des sites, perspectives et paysages
34313433
34323434**Article LEGIARTI000006837662**
Article LEGIARTI000028251362 L12036→12036
1203612036
120371203722° Officiers et agents de police judiciaire.
1203812038
12039**Article LEGIARTI000028251362**
12039**Article LEGIARTI000031792339**
1204012040
12041Dans les limites territoriales de compétence définies à [l'article R. 218-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid)les pouvoirs de réquisition prévus à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné.
12041Dans les limites territoriales de compétence définies à [l'article R. 218-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid)les pouvoirs de réquisition prévus à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.
1204212042
12043**Article LEGIARTI000028251367**
12043**Article LEGIARTI000031792344**
1204412044
1204512045I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :
1204612046
12047120471° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
1204812048
120492° Le directeur, dans les ports autonomes ;
120492° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports autonomes ;
1205012050
120513° Le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;
120513° Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;
1205212052
120534° Le maire, dans les ports communaux ;
120534° Le maire, dans les ports communaux ou le président de l'organe délibérant, dans les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales ;
1205412054
12055120555° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
1205612056
1205712057II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
1205812058
12059III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
12059III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental des territoires et de la mer. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur départemental des territoires et de la mer.
1206012060
1206112061## Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
1206212062
Article LEGIARTI000006837951 L1→0
1## Sous-section 1 : Dispositions générales
2
3**Article LEGIARTI000006837951**
4
5Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
6
7Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
8
9**Article LEGIARTI000006837952**
10
11Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet.
12
13**Article LEGIARTI000006837953**
14
15En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à [l'article L. 425-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833923&dateTexte=&categorieLien=cid), par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
16
17**Article LEGIARTI000006837954**
18
19I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
20
211° La liste de ses membres ;
22
232° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
24
253° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
26
27II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
28
29## Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
30
31**Article LEGIARTI000006837955**
32
33En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
34
35Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
36
37Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
38
39La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
40
41**Article LEGIARTI000006837957**
42
43Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 422-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
44
45**Article LEGIARTI000006837958**
46
47L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
48
49**Article LEGIARTI000006837959**
50
51La liste mentionnée à [l'article L. 422-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)")peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les [articles R. 422-5 à R. 422-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
52
53**Article LEGIARTI000006837960**
54
55Les formalités prévues aux [articles R. 422-5 à R. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)")portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)").
56
57**Article LEGIARTI000006837961**
58
59Les minimums de surface fixés en application de [l'article L. 422-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)")peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux [articles R. 422-5 à R. 422-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
60
61La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à [l'article R. 422-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)"), en cours à la date de la décision.
62
63Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux [articles R. 422-17 à R. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-17 \(V\)"), du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
64
65**Article LEGIARTI000028251342**
66
67Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
68
69## Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
70
71**Article LEGIARTI000006837962**
72
73Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de [l'article L. 422-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)"), le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
74
75**Article LEGIARTI000006837963**
76
77Pour le calcul de la proportion prévu à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)"), ne sont pas pris en compte :
78
791° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)");
80
812° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)") et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
82
83a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
84
85b) Surveillance par un garde assermenté ;
86
87c) Signalisation assurée par des pancartes.
88
89**Article LEGIARTI000006837964**
90
91Les demandes prévues à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)") sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
92
93**Article LEGIARTI000006837965**
94
95Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
96
97**Article LEGIARTI000006837966**
98
99La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)"), tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.
100
101## Paragraphe 1 : Enquête
102
103**Article LEGIARTI000006837968**
104
105L'arrêté du préfet précise également :
106
1071° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
108
1092° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
110
111**Article LEGIARTI000006837969**
112
113L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
114
115L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
116
117**Article LEGIARTI000006837970**
118
119Pendant le délai fixé conformément au 1° de [l'article R. 422-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-18 \(V\)"), les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
120
121**Article LEGIARTI000006837971**
122
123Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), de formuler l'opposition prévue au 3° de [l'article L. 422-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")
124
125**Article LEGIARTI000006837972**
126
127I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à [l'article R. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)") doit appartenir :
128
1291° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
130
1312° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
132
133II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
134
135**Article LEGIARTI000006837973**
136
137Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
138
139Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de [l'article R. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-8 \(V\)")ou de [l'article R. 422-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-15 \(V\)")
140
141Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à [l'article R. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)"), elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)").
142
143Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
144
145Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de [l'article R. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-61 \(V\)").
146
147**Article LEGIARTI000006837974**
148
149A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
150
151Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
152
153De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.
154
155S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.
156
157**Article LEGIARTI000006837975**
158
159Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
160
161**Article LEGIARTI000006837976**
162
163Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)")et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à [l'article R. 422-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-31 \(V\)").
164
165**Article LEGIARTI000006837977**
166
167A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
168
1691° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;
170
1712° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
172
173a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), éventuellement modifiés ;
174
175b) Les terrains mentionnés à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)")pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
176
177c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
178
179d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à [l'article L. 422-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)").
180
181**Article LEGIARTI000006837978**
182
183Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
184
1851° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)");
186
1872° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à [l'article R. 422-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-23 \(V\)");
188
1893° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à [l'article R. 422-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)");
190
1914° Les listes énumérées à [l'article R. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-27 \(V\)").
192
193**Article LEGIARTI000006837979**
194
195Le dossier mentionné à [l'article R. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-28 \(V\)") est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
196
197**Article LEGIARTI000006837980**
198
199Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
200
201**Article LEGIARTI000006837981**
202
203Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
204
205**Article LEGIARTI000006837982**
206
207Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
208
209Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à [l'article R. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-27 \(V\)") et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
210
211**Article LEGIARTI000030002847**
212
213L'enquête prévue à [l'article L. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833818&dateTexte=&categorieLien=cid)pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
214
215Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de [l'article R. 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R111-4 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
216
217## Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
218
219**Article LEGIARTI000006837983**
220
221La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par [l'article L. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-21 \(V\)") est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
222
223L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
224
225**Article LEGIARTI000006837984**
226
227L'assemblée mentionnée à [l'article R. 422-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-33 \(V\)"), dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
228
229Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de [l'article L. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-21 \(V\)").
230
231Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
232
233Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
234
235**Article LEGIARTI000006837985**
236
237L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de [l'article R. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-34 \(V\)")vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
238
239L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
240
241La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à [l'article R. 422-39.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-39 \(V\)")
242
243**Article LEGIARTI000006837986**
244
245Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
246
247**Article LEGIARTI000006837987**
248
249Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par [l'article 5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)")de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du [décret du 16 août 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000668093&idArticle=LEGIARTI000006322226&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 16 août 1901 - art. 7 \(V\)") pris pour son exécution.
250
251**Article LEGIARTI000006837988**
252
253I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
254
2551° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
256
2572° Ses statuts en double exemplaire ;
258
2593° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
260
2614° La liste de ses membres ;
262
2635° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des [articles L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")et [L. 422-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-12 \(V\)") ou résultant d'accords amiables ;
264
2656° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
266
267II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
268
269**Article LEGIARTI000006837989**
270
271Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux [articles R. 422-17 à R. 422-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-17 \(V\)")ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux [articles R. 422-63 et R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-63 \(V\)"), l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
272
273**Article LEGIARTI000006837990**
274
275L'arrêté prévu à [l'article R. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-39 \(V\)") est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
276
277**Article LEGIARTI000006837991**
278
279Les apports prévus à [l'article L. 422-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-9 \(V\)") sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
280
281Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
282
283## Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
284
285**Article LEGIARTI000006837992**
286
287Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
288
289**Article LEGIARTI000006837993**
290
291Pour l'application de [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
292
293Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
294
295L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
296
297L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
298
299**Article LEGIARTI000006837994**
300
301Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)"), les obligations définies par [l'article L. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-15 \(V\)") incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
302
303## Paragraphe 3 : Apports
304
305**Article LEGIARTI000006837995**
306
307Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
308
3091° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par [l'article L. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-22 \(V\)") ;
310
3112° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
312
313**Article LEGIARTI000006837996**
314
315I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à [l'article R. 422-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)"), faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
316
3171° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à [l'article R. 422-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)");
318
3192° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
320
321II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
322
323III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les [articles R. 422-47 et R. 422-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-47 \(V\)").
324
325**Article LEGIARTI000006837997**
326
327Les engagements prévus au 1° de [l'article R. 422-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)")et à [l'article R. 422-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-46 \(V\)")sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à [l'article R. 422-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)").
328
329**Article LEGIARTI000006837998**
330
331Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de [l'article R. 422-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)"), ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de [l'article R. 422-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-46 \(V\)"), s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à [l'article R. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-52 \(V\)").
332
333**Article LEGIARTI000006837999**
334
335Pour obtenir l'indemnité prévue à [l'article L. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-17 \(V\)"), le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
336
337**Article LEGIARTI000006838000**
338
339A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux [articles R. 422-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-49 \(V\)"), [R. 422-60 et R. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-60 \(V\)") sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
340
341**Article LEGIARTI000006838001**
342
343A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
344
345## Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
346
347**Article LEGIARTI000006838002**
348
349L'opposition mentionnée à [l'article L. 422-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-18 \(V\)")est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)"), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)").
350
351Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
352
353La décision fait l'objet de la publicité prévue à [l'article R. 422-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-35 \(V\)").
354
355**Article LEGIARTI000006838003**
356
357Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)").
358
359Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à [l'article R. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-52 \(V\)").
360
361**Article LEGIARTI000006838004**
362
363I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
364
3651° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
366
3672° Etre entourés d'une clôture telle que définie à [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)");
368
3693° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par [l'article L. 422-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)");
370
3714° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
372
373II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à [l'article L. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-20 \(V\)").
374
375**Article LEGIARTI000006838005**
376
377Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux [articles R. 422-59 à R. 422-61.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-59 \(V\)")
378
379Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
380
381**Article LEGIARTI000006838006**
382
383Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")n'a pas, dans les conditions prévues à [l'article L. 422-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-19 \(V\)"), notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
384
385**Article LEGIARTI000006838007**
386
387I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
388
3891° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
390
3912° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)");
392
3933° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à [l'article L. 422-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)");
394
3954° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
396
397II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
398
3991° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)").
400
401Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)") ;
402
4032° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
404
405**Article LEGIARTI000006838008**
406
407Les différentes modifications mentionnées aux [articles R. 422-53 à R. 422-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-53 \(V\)")sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
408
409Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux [articles R. 422-45 à R. 422-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)") qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
410
411## Paragraphe 5 : Enclaves
412
413**Article LEGIARTI000006838009**
414
415Est considéré comme enclave au sens de [l'article L. 422-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-20 \(V\)")tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)") et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
416
417Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
418
419**Article LEGIARTI000006838010**
420
421Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à [l'article R. 422-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-59 \(V\)")est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
422
423Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à [l'article R. 422-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-49 \(V\)").
424
425En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
426
427**Article LEGIARTI000006838011**
428
429La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
430
431En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux [articles R. 422-50 et R. 422-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-50 \(V\)").
432
433Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
434
435## Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
436
437**Article LEGIARTI000006838012**
438
439Les associations communales de chasse agréées :
440
4411° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux [articles R. 422-63 et R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-63 \(V\)") ;
442
4432° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
444
445**Article LEGIARTI000006838014**
446
447Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
448
4491° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
450
451a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
452
453b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à [l'article R. 422-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-79 \(V\)") ;
454
455c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
456
4572° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
458
459a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
460
461b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
462
463c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
464
465d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
466
467e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
468
4693° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
470
471a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
472
473b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
474
475c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
476
477d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
478
479e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
480
481f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
482
483**Article LEGIARTI000027813704**
484
485Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles [L. 422-21 et L. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions ci-après :
486
4871° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article [L. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833811&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
488
4892° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
490
4913° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
492
4934° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
494
4955° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
496
4976° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
498
499-d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
500
501-d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
502
5037° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
504
5058° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
506
5079° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
508
50910° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
510
51111° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
512
51312° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
514
51513° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article [L. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-17 \(V\)") ;
516
51714° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
518
51915° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
520
521a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
522
523b) Les revenus du patrimoine ;
524
525c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
526
527d) Les subventions ;
528
529e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
530
531f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
532
53316° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
534
53517° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
536
537a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
538
539b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
540
541c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
542
54318° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
544
54519° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association communale de chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion ;
546
54720° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association communale ou intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
548
54921° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, l'obligation pour l'association communale de fusionner dans le délai d'un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 ;
550
55122° En cas de fusion de communes dans un département où la constitution d'associations communales de chasse agréées est facultative, l'obligation pour l'association communale, dans le délai d'un an, de se dissoudre ou de fusionner avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article [L. 422-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833814&dateTexte=&categorieLien=cid)et compte tenu du nouveau territoire communal.
552
553## Sous-section 6 : Réserves et garderies
554
555**Article LEGIARTI000006838015**
556
557Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles [R. 422-82 à R. 422-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-82 \(V\)").
558
559**Article LEGIARTI000006838016**
560
561La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article [R. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-58 \(V\)").
562
563**Article LEGIARTI000006838017**
564
565La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.
566
567Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
568
569**Article LEGIARTI000006838018**
570
571L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
572
573## Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
574
575**Article LEGIARTI000006838021**
576
577A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de [l'article 5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)")de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de [l'article 7 du décret du 16 août 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000668093&idArticle=LEGIARTI000006322226&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 16 août 1901 - art. 7 \(V\)") pris pour son exécution.
578
579**Article LEGIARTI000006838023**
580
581Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux [articles R. 422-75 à R. 422-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-75 \(V\)"), l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
582
583**Article LEGIARTI000006838028**
584
585Les dispositions des [articles R. 422-65 à R. 422-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-65 \(V\)") sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
586
587**Article LEGIARTI000027813710**
588
589I. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent être constituées par plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre et dont elle a la faculté de se retirer.
590
591L'union peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations communales de chasse agréées.
592
593II. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent également être constituées par plusieurs associations communales de chasse agréées d'un même département sous forme d'une fusion dans laquelle chacune des associations communales apporte ses territoires et ses moyens de fonctionnement.
594
595La fusion peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations communales de chasse agréées.
596
597**Article LEGIARTI000027813713**
598
599En cas de constitution, par union, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article [R. 422-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838024&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
600
601En cas de constitution, par fusion, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent les assemblées générales de ces associations pour décider de leur fusion. Ils convoquent conjointement l'assemblée générale de constitution de l'association intercommunale de chasse agréée par fusion, qui comprend les membres de droit des associations intéressées tels qu'ils sont énumérés par l'article [L. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid), pour approuver les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
602
603**Article LEGIARTI000027813718**
604
605Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux [articles R. 422-70 et R. 422-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838020&dateTexte=&categorieLien=cid), adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
606
6071° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
608
6092° Ses statuts en double exemplaire ;
610
6113° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
612
6134° La liste des associations communales ou intercommunales concernées ;
614
6155° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
616
6176° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
618
619**Article LEGIARTI000027813722**
620
621L'association intercommunale :
622
6231° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles [R. 422-75 à R. 422-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838025&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
624
6252° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
626
627Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.
628
629**Article LEGIARTI000027813726**
630
631I. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une union, ses statuts comprennent :
632
6331° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de [l'article R. 422-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid);
634
6352° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
636
6373° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
638
6394° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
640
6415° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
642
6436° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association par ses membres ;
644
6457° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
646
647a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
648
649b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à [l'article R. 422-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838026&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
650
651c) Les subventions ;
652
653d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
654
6558° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
656
6579° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations agréées ;
658
65910° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
660
66111° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
662
663II. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une fusion, ses statuts comprennent les dispositions prévues à l'article R. 422-63. Pour l'application du a du 17° de cet article, les propriétaires apporteurs de droit de chasse sont ceux qui ont fait un apport aux associations communales incluses dans les opérations de fusion.
664
665**Article LEGIARTI000027813731**
666
667Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine son organisation interne.
668
669Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une union, le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article [R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838014&dateTexte=&categorieLien=cid), les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
670
671Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une fusion, le règlement de chasse est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 422-64.
672
673**Article LEGIARTI000027813735**
674
675Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations constitutives d'une union sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent cette union.
676
677## Sous-section 8 : Dispositions diverses
678
679**Article LEGIARTI000006838029**
680
681Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)") vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
682
683**Article LEGIARTI000006838030**
684
685Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
686
687## Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
688
689**Article LEGIARTI000028249728**
690
691Les dispositions des [articles R. 422-1 à R. 422-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837951&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils départementaux intéressés.
692
693## Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
694
695**Article LEGIARTI000006838033**
696
697Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)") sont instituées par le préfet.
698
699La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
700
701La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
702
703**Article LEGIARTI000006838035**
704
705I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.
706
707II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
708
7091° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
710
7112° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
712
7133° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
714
7154° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
716
7175° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
718
719Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.
720
721Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
722
723Le préfet statue par arrêté motivé.
724
725**Article LEGIARTI000006838037**
726
727I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
728
7291° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
730
7312° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
732
733a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
734
735b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à [l'article L. 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L121-2 \(Ab\)")du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
736
737c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des [articles L. 429-7 à L. 429-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-7 \(V\)")
738
739II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
740
741**Article LEGIARTI000006838039**
742
743Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
744
745Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
746
747## Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
748
749**Article LEGIARTI000006838041**
750
751L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.
752
753Tout autre acte de chasse est interdit.
754
755**Article LEGIARTI000006838043**
756
757Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article [L. 424-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-11 \(V\)").
758
759**Article LEGIARTI000006838045**
760
761La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)"). Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
762
763**Article LEGIARTI000006838047**
764
765Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.
766
767**Article LEGIARTI000006838049**
768
769Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
770
771**Article LEGIARTI000006838050**
772
773Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
774
775## Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
776
777**Article LEGIARTI000006838052**
778
779I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
780
7811° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
782
7832° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
784
7853° Soit en raison de leur étendue.
786
787II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
788
789III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
790
791**Article LEGIARTI000006838054**
792
793Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
794
795Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
796
797**Article LEGIARTI000006838056**
798
799I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
800
8011° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
802
8032° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
804
8053° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
806
8074° La formation des personnels spécialisés ;
808
8095° L'information du public ;
810
8116° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
812
813II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
814
815**Article LEGIARTI000006838057**
816
817La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
818
819L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
820
821## Section 3 : Chasse maritime
822
823**Article LEGIARTI000006838058**
824
825Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à [l'article L. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-28 \(V\)"), les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux [articles L. 2112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2112-1 \(V\)")et [L. 3112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3112-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
826
827Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux [articles D. 422-114 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-114 \(V\)").
828
829## Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
830
831**Article LEGIARTI000006838059**
832
833Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de [l'article L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L111-1 \(Ab\)")du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les [articles R. 137-6 à R. 137-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. R137-6 \(Ab\)") dudit code.
834
835## Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
836
837**Article LEGIARTI000006838060**
838
839Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.
840
841**Article LEGIARTI000006838062**
842
843La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à [l'article D. 422-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-119 \(V\)").
844
845Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
846
847Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.
848
849Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)").
850
851**Article LEGIARTI000006838063**
852
853Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
854
855**Article LEGIARTI000006838065**
856
857La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
858
859Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à [l'article D. 422-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-99 \(V\)").
860
861La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de [l'article D. 422-98.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-98 \(V\)")
862
863**Article LEGIARTI000006838066**
864
865La commission prévue à l'article D. 422-100 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
866
8671° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
868
8692° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
870
8713° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
872
8734° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
874
8755° Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
876
8776° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;
878
8797° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.
880
881**Article LEGIARTI000006838067**
882
883I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
884
885II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
886
887III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
888
8891° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
890
8912° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
892
8933° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
894
895**Article LEGIARTI000006838068**
896
897Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
898
899Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
900
901**Article LEGIARTI000006838073**
902
903Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de [l'article D. 422-102,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-102 \(V\)") il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
904
905Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
906
907**Article LEGIARTI000006838074**
908
909Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de [l'article D. 422-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-103 \(V\)")et à [l'article D. 422-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-104 \(V\)").
910
911**Article LEGIARTI000006838080**
912
913Les locations amiables prévues à [l'article D. 422-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-98 \(V\)")sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de [l'article D. 422-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-109 \(V\)")après avis de la commission mentionnée à [l'article D. 422-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-100 \(V\)") et du gestionnaire du domaine public fluvial.
914
915Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
916
917**Article LEGIARTI000006838082**
918
919Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à [l'article D. 422-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-102 \(V\)").
920
921**Article LEGIARTI000006838083**
922
923L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à [l'article D. 422-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-102 \(V\)")peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à [l'article R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-18 \(V\)").
924
925En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.
926
927**Article LEGIARTI000006838084**
928
929En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)").
930
931**Article LEGIARTI000029026466**
932
933Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 422-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838061&dateTexte=&categorieLien=cid), des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
934
935La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
936
937Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.
938
939Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
940
941**Article LEGIARTI000029026470**
942
943L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants.
944
945Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.
946
947La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
948
949**Article LEGIARTI000029026473**
950
951Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
952
953Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
954
955**Article LEGIARTI000029026476**
956
957Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de [l'article D. 422-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid), il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
958
959A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
960
961## Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux
962
963**Article LEGIARTI000006838085**
964
965Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les [articles D. 422-115 à D. 422-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
966
967## Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
968
969**Article LEGIARTI000006838086**
970
971Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.
972
973**Article LEGIARTI000006838087**
974
975La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
976
977Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à [l'article D. 422-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-120 \(V\)").
978
979**Article LEGIARTI000006838089**
980
981Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
982
983Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
984
985**Article LEGIARTI000006838091**
986
987Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
988
989Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
990
991**Article LEGIARTI000006838092**
992
993Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à [l'article D. 422-116 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-116 \(V\)")sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :
994
9951° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
996
9972° Etre constituées en associations déclarées conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;
998
9993° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.
1000
1001**Article LEGIARTI000006838094**
1002
1003En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à [l'article D. 422-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
1004
1005Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.
1006
1007**Article LEGIARTI000006838095**
1008
1009Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à [l'article D. 422-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-119 \(V\)").
1010
1011**Article LEGIARTI000006838097**
1012
1013Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
1014
1015**Article LEGIARTI000006838098**
1016
1017Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à [l'article L. 51-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. L51-2 \(Ab\)")du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de [l'article D. 422-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
1018
1019La convention d'attribution prévoit également, en application de [l'article R. 128-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R128-10 \(V\)") du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.
1020
1021**Article LEGIARTI000006838099**
1022
1023Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.
1024
1025**Article LEGIARTI000029026457**
1026
1027Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
1028
1029Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
1030
1031**Article LEGIARTI000029026460**
1032
1033Les demandes de location amiable sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
1034
1035Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
1036
1037Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
1038
1039Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
1040
1041**Article LEGIARTI000029026463**
1042
1043Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
1044
1045La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
1046
1047L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
1048
1049## Chapitre III : Permis de chasser
1050
1051**Article LEGIARTI000006838100**
1052
1053L'autorisation prévue par [l'article L. 423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)") est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.
1054
1055Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
1056
1057## Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
1058
1059**Article LEGIARTI000027516273**
1060
1061L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.
1062
1063L'examen est organisé chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article [R. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838107&dateTexte=&categorieLien=cid) est vérifiée et attestée par l'office.
1064
1065L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
1066
1067-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'[article L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
1068
1069-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'[article R. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid);
1070
1071-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
1072
1073Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
1074
1075Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
1076
1077**Article LEGIARTI000027516278**
1078
1079Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
1080
1081Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour de l'épreuve et s'il n'a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou son représentant.
1082
1083Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article [R. 423-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid).
1084
1085**Article LEGIARTI000027516281**
1086
1087I. - Les questions écrites de l'examen portent sur les matières suivantes :
1088
10891° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
1090
10912° Connaissance de la chasse ;
1092
10933° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
1094
10954° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
1096
1097II. - Les exercices pratiques de l'examen portent sur :
1098
10991° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
1100
11012° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
1102
11033° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
1104
1105III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités de l'examen. Les modalités des exercices pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
1106
1107**Article LEGIARTI000027516284**
1108
1109Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les comportements et réponses éliminatoires.
1110
1111Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1112
1113**Article LEGIARTI000027516287**
1114
1115Les formations organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme de cet examen.
1116
1117Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités de l'examen mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid) et des exigences de sécurité.
1118
1119**Article LEGIARTI000027516291**
1120
1121L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
1122
1123## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
1124
1125**Article LEGIARTI000021009902**
1126
1127I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1128
1129La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
1130
1131L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
1132
1133II.-Le demandeur joint à sa demande :
1134
1135-l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
1136
1137-une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)") ;
1138
1139-une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
1140
1141III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
1142
1143IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
1144
1145## Sous-section 1 : Délivrance
1146
1147**Article LEGIARTI000021875237**
1148
1149Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
1150
1151Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
1152
1153Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
1154
1155La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
1156
1157Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
1158
1159**Article LEGIARTI000027516293**
1160
1161Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1162
1163Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
1164
1165Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
1166
1167Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
1168
1169Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid).
1170
1171**Article LEGIARTI000027516299**
1172
1173Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid)et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
1174
1175Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1176
1177Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
1178
1179## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
1180
1181**Article LEGIARTI000006838121**
1182
1183Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
1184
1185**Article LEGIARTI000006838122**
1186
1187L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à [l'article L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)") et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
1188
1189**Article LEGIARTI000006838123**
1190
1191Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article [L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)") doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
1192
1193**Article LEGIARTI000006838125**
1194
1195Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
1196
1197**Article LEGIARTI000021009916**
1198
1199En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
1200
1201Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
1202
1203Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
1204
1205**Article LEGIARTI000029007106**
1206
1207Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid), le comptable de la direction générale des finances publiques ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
1208
1209Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
1210
1211**Article LEGIARTI000029007113**
1212
1213I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables de la direction générale des finances publiques correspondants une demande dûment remplie et signée.
1214
1215II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :
1216
1217-attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par [l'article L. 423-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid);
1218
1219-attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid);
1220
1221-indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid).
1222
1223Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
1224
1225En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid).
1226
1227III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable de la direction générale des finances publiques refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
1228
1229## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
1230
1231**Article LEGIARTI000006838127**
1232
1233Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)")ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
1234
1235Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et [L. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-20 \(V\)") ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.
1236
1237**Article LEGIARTI000006838128**
1238
1239Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à [l'article L. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-28 \(V\)").
1240
1241Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
1242
1243**Article LEGIARTI000006838129**
1244
1245La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
1246
1247Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
1248
1249**Article LEGIARTI000029004902**
1250
1251Le comptable public de l'Etat mentionné au [dixième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833883&dateTexte=&categorieLien=cid) est un comptable de la direction générale des finances publiques.
1252
1253## Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France
1254
1255**Article LEGIARTI000006838130**
1256
1257Pour l'application de [l'article R. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-20 \(V\)"), les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
1258
1259Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
1260
1261**Article LEGIARTI000006838131**
1262
1263A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
1264
1265## Sous-section 6 : Refus et exclusions
1266
1267**Article LEGIARTI000006838133**
1268
1269Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)"), il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)"), il peut procéder au retrait de la validation.
1270
1271Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.
1272
1273Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.
1274
1275Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.
1276
1277**Article LEGIARTI000006838135**
1278
1279I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de [l'article L. 423-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)")sont les suivantes :
1280
12811° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
1282
12832° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
1284
12853° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
1286
12874° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
1288
1289II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux [articles R. 423-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-10 \(V\)")et [R. 423-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-12 \(V\)")un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
1290
1291III.-Le certificat médical prévu à [l'article L. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-6 \(V\)") atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.
1292
1293IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.
1294
1295## Section 4 : Dispositions diverses
1296
1297**Article LEGIARTI000006838136**
1298
1299Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.
1300
1301**Article LEGIARTI000006838137**
1302
1303I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 423-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)") comprend :
1304
13051° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
1306
13072° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
1308
1309II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.
1310
1311III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
1312
1313## Section 1 : Protection du gibier
1314
1315**Article LEGIARTI000006838138**
1316
1317Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), pour une ou plusieurs espèces de gibier :
1318
13191° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
1320
13212° Limiter le nombre des jours de chasse ;
1322
13233° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
1324
1325**Article LEGIARTI000006838139**
1326
1327I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1328
13291° La chasse au gibier d'eau :
1330
1331a) En zone de chasse maritime ;
1332
1333b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
1334
13352° L'application du plan de chasse légal ;
1336
13373° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
1338
13394° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
1340
13415° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
1342
1343II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
1344
1345**Article LEGIARTI000006838140**
1346
1347En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
1348
1349La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
1350
1351## Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol
1352
1353**Article LEGIARTI000006838141**
1354
1355La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
1356
1357La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1358
1359**Article LEGIARTI000006838143**
1360
1361La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
1362
1363Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
1364
1365## Paragraphe 1 : Cas général
1366
1367**Article LEGIARTI000006838145**
1368
1369La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
1370
1371**Article LEGIARTI000006838148**
1372
1373Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
1374
1375**Article LEGIARTI000024105784**
1376
1377Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838146&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
1378
1379Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
1380
1381Espèces | Date d'ouverture spécifique au plus tôt le | Date de clôture spécifique au plus tard le | Conditions spécifiques de chasse
1382---|---|---|---
1383Chevreuil | 1er juin | Dernier jour de février | Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
1384Cerf | 1er septembre | Dernier jour de février |
1385Daim | 1er juin | Dernier jour de février |
1386Mouflon | 1er septembre | Dernier jour de février |
1387Chamois | 1er septembre | Dernier jour de février |
1388Isard | 1er septembre | Dernier jour de février |
1389Sanglier | 1er juin | Dernier jour de février | Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1390Grand tétras | Troisième dimanche de septembre | 1er novembre |
1391Petit tétras | Troisième dimanche de septembre | 11 novembre |
1392Lagopède des Alpes | Ouverture générale | 11 novembre |
1393Perdrix bartavelle | Ouverture générale | 11 novembre |
1394Gélinotte | Ouverture générale | 11 novembre |
1395Lièvre variable | Ouverture générale | 11 novembre |
1396Marmotte | Ouverture générale | 11 novembre |
1397Perdrix grise de plaine | Premier dimanche de septembre | Clôture générale | L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
1398| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
1399
1400**Article LEGIARTI000025797341**
1401
1402Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
1403
1404Départements appartenant aux régions suivantes | Date d'ouverture générale au plus tôt le | Date de clôture générale au plus tard le
1405---|---|---
1406Corse | Premier dimanche de septembre | Dernier jour de février
1407Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes | Deuxième dimanche de septembre | Dernier jour de février
1408Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne | Troisième dimanche de septembre | Dernier jour de février
1409
1410## Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
1411
1412**Article LEGIARTI000006838149**
1413
1414Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1415
1416Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
1417
1418Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
1419
1420Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1421
1422
1423|
1424DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le|
1425DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
1426---|---|---
1427
1428Tourterelle|
142914 juillet|
1430Dernier dimanche d'août
1431
1432Grive|
1433Premier dimanche d'octobre|
1434Premier dimanche de janvier
1435
1436**Article LEGIARTI000006838150**
1437
1438Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1439
1440Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
1441
1442Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
1443
1444Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1445
1446
1447|
1448DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le|
1449DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
1450---|---|---
1451
1452Tourterelle, ortolan|
1453Ouverture générale|
145430 septembre
1455
1456Ramier, perdrix, grive|
1457Ouverture générale|
145830 novembre
1459
1460**Article LEGIARTI000006838152**
1461
1462Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1463
1464Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
1465
1466Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
1467
1468Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
1469
1470
1471|
1472DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le|
1473DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le|
1474CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse
1475---|---|---|---
1476
1477 _Gibier sédentaire_|
1478|
1479|
1480
1481
1482Cerf de Virginie|
14836 octobre|
148430 octobre|
1485
1486
1487Lièvre variable|
148827 octobre|
148931 janvier|
1490
1491
1492Gélinotte, lagopède|
149313 septembre|
14942 octobre|
1495
1496
1497 _Gibier migrateur_|
1498|
1499|
1500
1501
1502Migrateurs de terre :|
1503|
1504|
1505
1506
1507Canards et limicoles|
150831 août|
150931 décembre|
1510La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
1511
1512Migrateurs de mer :|
1513|
1514|
1515
1516
1517Canards marins|
15181er octobre|
151931 mars|
1520
1521**Article LEGIARTI000020670688**
1522
1523Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
1524
1525
1526|
1527DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le :
1528|
1529DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le :
1530
1531---|---|---
1532
1533Lièvre
1534|
15351er mai
1536|
153715 août
1538
1539
1540Tangue
1541|
154215 février
1543|
154415 avril
1545
1546
1547Cerf
1548|
15491er juin
1550|
15511er décembre
1552
1553
1554Gibier à plume
1555|
15561er juin
1557|
155815 août
1559
1560## Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial
1561
1562**Article LEGIARTI000028421229**
1563
1564Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération.
1565
1566**Article LEGIARTI000028421231**
1567
1568I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
1569
15701° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
1571
15722° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.
1573
1574II.-La déclaration mentionne :
1575
15761° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
1577
15782° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;
1579
15803° L'emplacement de l'établissement.
1581
1582III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
1583
15841° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
1585
15862° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ;
1587
15883° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
1589
15904° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
1591
15925° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait k ou K bis) ou à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture mentionné à l'article [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583306&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
1593
1594IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
1595
1596En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.
1597
1598**Article LEGIARTI000028421236**
1599
1600I.-Les actes de chasse exercés sur les territoires de l'établissement en dehors de l'activité commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article [L. 424-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid).
1601
1602II.-Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet peut imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une espèce d'oiseaux données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid), en application du premier alinéa du II de l'article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette espèce, lâchés sur les terrains de cet établissement pendant la saison cynégétique considérée, d'un signe distinctif aisément visible à distance.
1603
1604Dans ce cas, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés pendant la saison cynégétique considérée.
1605
1606III.-Lorsque le responsable de l'établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une espèce données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l'article L. 424-3, les oiseaux de cette espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables dans le département sont munis d'un signe distinctif aisément visible à distance.
1607
1608Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés.
1609
1610IV.-Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l'origine de lésion ou de mauvais traitement pour les oiseaux.
1611
1612Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.
1613
1614**Article LEGIARTI000028421238**
1615
1616I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :
1617
1618-l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;
1619
1620-le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.
1621
1622II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.
1623
1624III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article [L. 424-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833908&dateTexte=&categorieLien=cid).
1625
1626## Section 3 : Modes et moyens de chasse
1627
1628**Article LEGIARTI000006838153**
1629
1630Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
1631
1632**Article LEGIARTI000006838154**
1633
1634Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse.
1635
1636**Article LEGIARTI000006838156**
1637
1638En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
1639
1640**Article LEGIARTI000006838157**
1641
1642I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à [l'article L. 424-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-5 \(V\)")qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à [l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000401786&idArticle=LEGIARTI000006605377&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2000-755 du 1 août 2000 - art. 1") relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
1643
1644II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
1645
1646III.-Elle est accompagnée :
1647
16481° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
1649
16502° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
1651
16523° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
1653
16544° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
1655
1656IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
1657
1658V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
1659
1660**Article LEGIARTI000006838158**
1661
1662Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-17 \(V\)") tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
1663
1664La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1665
1666L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
1667
1668Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
1669
1670**Article LEGIARTI000006838159**
1671
1672Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-17 \(V\)") est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
1673
1674La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
1675
1676L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
1677
1678L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
1679
1680**Article LEGIARTI000025797368**
1681
1682Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie bavarde (Pica pica).
1683
1684## Sous-section 1 : Interdiction permanente
1685
1686**Article LEGIARTI000006838163**
1687
1688I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
1689
16901° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)")qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'[article R. 425-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-10 \(V\)") ;
1691
16922° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
1693
1694II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1695
1696III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
1697
1698**Article LEGIARTI000006838165**
1699
1700Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
1701
1702**Article LEGIARTI000006838166**
1703
1704Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
1705
1706**Article LEGIARTI000022412849**
1707
1708Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
1709
17101° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à [l'article R. 425-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-10 \(V\)");
1711
17122° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de [l'article R. 425-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-11 \(V\)"). Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.
1713
1714## Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
1715
1716**Article LEGIARTI000006838167**
1717
1718Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des [articles L. 424-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-1 \(V\)")et [L. 424-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)") sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
1719
1720**Article LEGIARTI000006838168**
1721
1722Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.
1723
1724## Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1725
1726**Article LEGIARTI000006838357**
1727
1728Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des [articles R. 422-1 à R. 422-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-1 \(V\)"), [R. 424-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-2 \(V\)"), [R. 424-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-7 \(V\)"), [R. 424-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-15 \(V\)"), [R. 426-1 à R. 426-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-1 \(V\)"), [R. 428-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R428-1 \(V\)"), [R. 428-8 (3°), R. 428-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R428-8 \(V\)")(1°) et [R. 428-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R428-18 \(V\)"), et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1729
1730## Sous-section 1 : Temps de chasse
1731
1732**Article LEGIARTI000006838358**
1733
1734La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1735
17361° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
1737
17382° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
1739
1740**Article LEGIARTI000006838359**
1741
1742I.-Par dérogation à [l'article R. 429-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R429-2 \(V\)"), les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1743
17441° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
1745
17462° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
1747
17483° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
1749
17504° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
1751
1752II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à [l'article L. 429-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-19 \(V\)").
1753
1754**Article LEGIARTI000006838360**
1755
1756Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
1757
1758**Article LEGIARTI000006838361**
1759
1760Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
1761
1762## Sous-section 2 : Plan de chasse
1763
1764**Article LEGIARTI000006838362**
1765
1766La commission mentionnée à [l'article R. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-7 \(Ab\)") est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
1767
1768## Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
1769
1770**Article LEGIARTI000006838363**
1771
1772L'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 429-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-20 \(V\)") est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
1773
1774## Sous-section 1 : Régime général
1775
1776**Article LEGIARTI000006838364**
1777
1778Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
1779
1780En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
1781
1782A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
1783
1784L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
1785
1786**Article LEGIARTI000006838365**
1787
1788Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
1789
1790Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
1791
1792**Article LEGIARTI000006838366**
1793
1794Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
1795
1796**Article LEGIARTI000006838367**
1797
1798Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
1799
1800Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
1801
1802**Article LEGIARTI000006838368**
1803
1804Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
1805
1806Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
1807
1808A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
1809
1810**Article LEGIARTI000006838370**
1811
1812L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à [l'article R. 426-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-19 \(V\)").
1813
1814Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
1815
1816Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
1817
1818**Article LEGIARTI000006838371**
1819
1820Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
1821
1822Cette désignation est notifiée au maire.
1823
1824A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
1825
1826**Article LEGIARTI000006838372**
1827
1828Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 426-1 et R. 426-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
1829
1830## Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
1831
1832**Article LEGIARTI000006838373**
1833
1834Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
1835
1836Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
1837
1838A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
1839
1840Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
1841
1842**Article LEGIARTI000006838374**
1843
1844Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
1845
1846En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
1847
1848## Paragraphe 1 : Territoire
1849
1850**Article LEGIARTI000006838375**
1851
1852Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de se trouver en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'aucun acte de chasse n'a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d'autres motifs.
1853
1854**Article LEGIARTI000006838376**
1855
1856Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
1857
1858## Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
1859
1860**Article LEGIARTI000006838377**
1861
1862Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de [l'article L. 429-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-20 \(V\)").
1863
1864**Article LEGIARTI000006838378**
1865
1866Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser sans avoir au préalable versé la contribution personnelle unique fixée par le fonds départemental d'indemnisation en application de [l'article L. 429-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-31 \(V\)").
1867
1868## Sous-section 2 : Récidive
1869
1870**Article LEGIARTI000006838379**
1871
1872La récidive des contraventions prévues aux [articles R. 429-18 à R. 429-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R429-18 \(V\)")est punie conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
1873
1874## Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
1875
1876**Article LEGIARTI000006837881**
1877
1878I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
1879
18801° Préserver la faune sauvage ;
1881
18822° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
1883
18843° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
1885
1886II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
1887
1888**Article LEGIARTI000006837883**
1889
1890Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de [l'article R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-2 \(V\)") sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1891
1892Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1893
1894Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1895
1896**Article LEGIARTI000006837884**
1897
1898Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
1899
1900Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
1901
1902**Article LEGIARTI000006837885**
1903
1904Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1905
1906Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
1907
1908**Article LEGIARTI000006837887**
1909
1910Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837885&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1911
1912Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1913
1914**Article LEGIARTI000020670650**
1915
1916I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1917
19181° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
1919
1920b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
1921
1922c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
1923
1924d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
1925
19262° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
1927
1928b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1929
1930c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1931
1932d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
1933
1934e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
1935
1936f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
1937
1938g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
1939
1940h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
1941
1942II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
1943
1944## Sous-section 1 : Dispositions générales
1945
1946**Article LEGIARTI000006837888**
1947
1948L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
1949
1950## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1951
1952**Article LEGIARTI000006837892**
1953
1954Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1955
1956Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1957
1958**Article LEGIARTI000006837893**
1959
1960Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
1961
1962Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
1963
1964**Article LEGIARTI000006837895**
1965
1966Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1967
1968Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1969
1970**Article LEGIARTI000026627377**
1971
1972I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
1973
1974II. - Il délibère notamment sur :
1975
19761° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
1977
19782° Le rapport annuel d'activité ;
1979
19803° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
1981
19824° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
1983
19845° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
1985
19866° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
1987
19887° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
1989
19908° Les emprunts ;
1991
19929° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
1993
199410° L'acceptation des dons et legs ;
1995
199611° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
1997
199812° Le règlement intérieur ;
1999
200013° Les transactions.
2001
2002III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
2003
2004IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
2005
2006**Article LEGIARTI000026736168**
2007
2008Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
2009
2010Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
2011
2012Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2013
2014Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
2015
2016**Article LEGIARTI000027274611**
2017
2018Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
2019
20201° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
2021
20222° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2023
20243° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
2025
20264° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
2027
20285° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
2029
20306° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
2031
20327° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
2033
20348° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
2035
20369° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
2037
203810° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;
2039
2040Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
2041
2042Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2043
2044## Paragraphe 2 : Directeur général
2045
2046**Article LEGIARTI000025713544**
2047
2048Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
2049
2050Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
2051
2052Il est la personne responsable des marchés au sens de [l'article 20 du code des marchés publics.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204312&dateTexte=&categorieLien=cid) Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
2053
2054Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
2055
2056Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
2057
2058Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.
2059
2060Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
2061
2062Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de la chasse et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2063
2064## Paragraphe 3 : Conseil scientifique
2065
2066**Article LEGIARTI000006837900**
2067
2068Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
2069
20701° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
2071
20722° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
2073
20743° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
2075
20764° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
2077
20785° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
2079
20806° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
2081
2082**Article LEGIARTI000006837902**
2083
2084I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
2085
20861° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ;
2087
20882° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
2089
2090II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
2091
2092III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
2093
2094IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
2095
2096V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
2097
2098VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
2099
2100VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2101
2102VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
2103
2104## Paragraphe 4 : Personnels
2105
2106**Article LEGIARTI000006837903**
2107
2108Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
2109
2110Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
2111
2112Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
2113
2114**Article LEGIARTI000006837905**
2115
2116Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
2117
2118Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
2119
2120Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
2121
2122Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
2123
2124Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
2125
2126**Article LEGIARTI000006837906**
2127
2128Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
2129
2130**Article LEGIARTI000006837907**
2131
2132Les agents mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 421-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid)sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de [l'article 4](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000708821&idArticle=LEGIARTI000006458307&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
2133
2134**Article LEGIARTI000006837909**
2135
2136Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029271731&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-18 \(Ab\)") tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
2137
2138**Article LEGIARTI000006837910**
2139
2140Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de [l'article R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029271731&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-18 \(Ab\)") ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2141
2142Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2143
2144**Article LEGIARTI000029271727**
2145
2146Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid) sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
2147
2148Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
2149
2150**Article LEGIARTI000029271731**
2151
2152Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à [l'article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000758160&idArticle=LEGIARTI000006509597&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2153
2154Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
2155
2156## Sous-section 3 : Dispositions financières
2157
2158**Article LEGIARTI000006837913**
2159
2160Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2161
2162**Article LEGIARTI000026627374**
2163
2164Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
2165
2166## Sous-section 4 : Contrôle
2167
2168**Article LEGIARTI000026627365**
2169
2170L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2171
2172**Article LEGIARTI000026627369**
2173
2174Le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
2175
2176Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
2177
2178Il contresigne les procès-verbaux des séances.
2179
2180Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
2181
2182Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
2183
2184Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2185
2186Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de [l'article R. 421-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026627377&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-13 \(Ab\)")deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
2187
2188## Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
2189
2190**Article LEGIARTI000006837920**
2191
2192I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des [articles 8 et 9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 8 \(V\)")du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
2193
2194Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)").
2195
2196II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
2197
21981° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
2199
22002° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
2201
22023° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
2203
2204**Article LEGIARTI000006837927**
2205
2206Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
2207
2208**Article LEGIARTI000028395350**
2209
2210La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
2211
2212I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
2213
2214Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'[article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602293&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des intérêts forestiers.
2215
2216II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles.
2217
2218Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
2219
2220Elle comprend :
2221
22221° Un représentant des piégeurs ;
2223
22242° Un représentant des chasseurs ;
2225
22263° Un représentant des intérêts agricoles ;
2227
22284° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
2229
22305° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
2231
2232Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
2233
2234**Article LEGIARTI000028395355**
2235
2236I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
2237
22381° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
2239
22402° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
2241
22423° Des représentants des piégeurs ;
2243
22444° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
2245
22465° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du [décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&categorieLien=cid) ;
2247
22486° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
2249
22507° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
2251
2252II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
2253
2254## Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
2255
2256**Article LEGIARTI000006837928**
2257
2258L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.
2259
2260**Article LEGIARTI000006837929**
2261
2262Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de [l'article L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)") sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
2263
2264Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.
2265
2266## Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
2267
2268**Article LEGIARTI000006837931**
2269
2270Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2271
2272L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
2273
2274L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à [l'article R. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-1 \(V\)").
2275
2276**Article LEGIARTI000006837932**
2277
2278Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
2279
2280**Article LEGIARTI000006837933**
2281
2282Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité, mentionnés à [l'article R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)"), faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein du projet de budget.
2283
2284**Article LEGIARTI000006837934**
2285
2286Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
2287
2288## Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération
2289
2290**Article LEGIARTI000006837935**
2291
2292I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de [l'article L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-10 \(V\)"), l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :
2293
22941° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
2295
22962° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
2297
22983° Contribution à la prévention du braconnage ;
2299
23004° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
2301
23025° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
2303
23046° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
2305
23067° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
2307
2308II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
2309
2310## Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
2311
2312**Article LEGIARTI000006837936**
2313
2314Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à [l'article L. 421-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-12 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières définies aux [articles R. 421-41 et R. 421-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-41 \(V\)").
2315
2316**Article LEGIARTI000006837937**
2317
2318Le modèle de statuts fixé, en application de [l'article L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-9 \(V\)"), pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
2319
2320Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
2321
2322**Article LEGIARTI000006837938**
2323
2324Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
2325
2326## Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
2327
2328**Article LEGIARTI000006837939**
2329
2330Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)"), auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
2331
2332**Article LEGIARTI000006837940**
2333
2334Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à [l'article L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-10 \(V\)"), est assuré, dans les conditions prévues aux [articles R. 421-35 à R. 421-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)"). Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
2335
2336## Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
2337
2338**Article LEGIARTI000006837941**
2339
2340L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
2341
2342**Article LEGIARTI000006837942**
2343
2344Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)"), fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
2345
2346**Article LEGIARTI000006837943**
2347
2348L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
2349
2350## Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
2351
2352**Article LEGIARTI000006837944**
2353
2354Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des [articles R. 421-35 à R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)").
2355
2356**Article LEGIARTI000006837945**
2357
2358Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de [l'article L. 421-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)")comporte deux sections :
2359
23601° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à [l'article R. 421-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-47 \(V\)");
2361
23622° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à [l'article R. 421-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-45 \(V\)").
2363
2364## Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
2365
2366**Article LEGIARTI000006837946**
2367
2368Pour l'application du premier alinéa de [l'article L. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-16 \(V\)"), le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
2369
2370## Section 8 : Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse
2371
2372**Article LEGIARTI000006837950**
2373
2374Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
2375
2376**Article LEGIARTI000020521324**
2377
2378Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition du Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse et ses modalités de fonctionnement.
2379
2380**Article LEGIARTI000020521326**
2381
2382Le Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
2383
2384Le Muséum national d'histoire naturelle assure le secrétariat du Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse.
2385
2386**Article LEGIARTI000020521328**
2387
2388Un groupe d'experts, dénommé " Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse ", assure l'exploitation et la synthèse des données, études et recherches portant sur les oiseaux sauvages et leurs habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition, en vue de fournir au ministre chargé de la chasse et aux autres ministres intéressés la meilleure expertise possible. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage. Il utilise, à l'échelle nationale, les données validées par le système d'information sur la nature et les paysages.
2389
2390## Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
2391
2392**Article LEGIARTI000006838171**
2393
2394Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
2395
2396## Sous-section 1 : Dispositions générales
2397
2398**Article LEGIARTI000006838180**
2399
2400La commission compétente est :
2401
24021° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
2403
24042° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
2405
2406a) Membres de droit :
2407
2408\- le préfet, ou son représentant, président ;
2409
2410\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2411
2412\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
2413
2414\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
2415
2416b) Membres nommés par le préfet :
2417
2418\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2419
2420\- deux représentants des intérêts agricoles ;
2421
2422\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
2423
2424\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
2425
2426**Article LEGIARTI000006838182**
2427
2428Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
2429
2430**Article LEGIARTI000018359709**
2431
2432Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
2433
2434Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2435
2436Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
2437
2438Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
2439
2440**Article LEGIARTI000018359711**
2441
2442Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
2443
2444Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités.
2445
2446Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever fait l'objet sur ce territoire d'une décision conjointe des préfets intéressés.
2447
2448L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
2449
2450**Article LEGIARTI000018359713**
2451
2452Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles [R. 425-4 à R. 425-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid) ou leurs ayants droit.
2453
2454**Article LEGIARTI000018359716**
2455
2456I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833939&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2457
2458II.-Les demandes prévues au I sont adressées :
2459
24601° Pour les territoires relevant entièrement du régime forestier, au responsable territorial de l'Office national des forêts, à charge pour celui-ci d'en transmettre copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
2461
24622° Pour les territoires relevant seulement pour partie du régime forestier, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du responsable territorial de l'Office national des forêts ;
2463
24643° Pour les autres territoires, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2465
2466III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse aux organismes mentionnés au II, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au préfet et au titulaire du droit de chasse.
2467
2468IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2469
2470V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II.
2471
2472**Article LEGIARTI000018359719**
2473
2474Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2475
2476Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article [R. 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid).
2477
2478Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.
2479
2480**Article LEGIARTI000018359722**
2481
2482Le préfet soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2483
2484La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
2485
2486Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, la commission transmet au préfet son avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
2487
2488Pour chaque demande de plan de chasse triennal, la commission transmet au préfet un avis portant :
2489
24901° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
2491
24922° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
2493
2494Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 425-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838173&dateTexte=&categorieLien=cid)
2495
2496**Article LEGIARTI000018359725**
2497
2498Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article [R. 425-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid)
2499
2500Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
2501
2502En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial.
2503
2504**Article LEGIARTI000018359728**
2505
2506Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
2507
2508Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2509
2510Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2511
2512La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
2513
2514Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
2515
2516**Article LEGIARTI000018359731**
2517
2518Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
2519
2520**Article LEGIARTI000018359733**
2521
2522Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2523
2524Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
2525
25261° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
2527
25282° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
2529
25303° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
2531
25324° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.
2533
2534**Article LEGIARTI000018359735**
2535
2536Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article [R. 425-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid) sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
2537
2538La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.
2539
2540**Article LEGIARTI000022412856**
2541
2542Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
2543
2544Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 425-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-4 \(V\)"), le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
2545
2546Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf par les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
2547
2548Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
2549
2550## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
2551
2552**Article LEGIARTI000006838188**
2553
2554Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
2555
2556**Article LEGIARTI000006838190**
2557
2558L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les [articles R. 425-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-1-1 \(V\)")et [R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-2 \(V\)"). Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de [l'article R. 425-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-5 \(V\)").
2559
2560Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les [articles R. 425-5, R. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-5 \(V\)"), [R. 425-8 à R. 425-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-8 \(V\)")et [R. 425-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-18 \(V\)").
2561
2562**Article LEGIARTI000006838192**
2563
2564Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de [l'article R. 425-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-6 \(V\)") est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
2565
2566Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
2567
2568**Article LEGIARTI000018359738**
2569
2570L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article [R. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838186&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle désigne les services de la collectivité territoriale de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
2571
2572## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
2573
2574**Article LEGIARTI000022140564**
2575
2576I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
2577
2578Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :
2579
2580– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;
2581
2582– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
2583
2584– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté.
2585
2586II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu'il poursuit.
2587
2588Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article [L. 428-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid)et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.
2589
2590III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
2591
2592– au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
2593
2594– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
2595
2596L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.
2597
2598IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles [L. 425-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838194&dateTexte=&categorieLien=cid).
2599
2600Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et [R. 425-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838197&dateTexte=&categorieLien=cid).
2601
2602V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.
2603
2604**Article LEGIARTI000022140570**
2605
2606L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid) et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
2607
2608L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il emporte approbation de la modification proposée.
2609
2610Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté ministériel.
2611
2612**Article LEGIARTI000022140573**
2613
2614L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid).
2615
2616En vue de l'application du troisième alinéa de l'article [L. 425-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid), la Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse spécialisée.
2617
2618Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
2619
2620-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
2621
2622-être fixé par jour ou par semaine.
2623
2624## Sous-section 1 : Dispositions générales
2625
2626**Article LEGIARTI000018359765**
2627
2628Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article [L. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid), l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.
2629
2630L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
2631
2632**Article LEGIARTI000018359768**
2633
2634Sont concernés par les dispositions de l'article [L. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
2635
2636**Article LEGIARTI000018359771**
2637
2638Peuvent bénéficier des dispositions de l'article [L. 425-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid)les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article [L. 4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid) du code forestier :
2639
26401° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
2641
26422° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article [L. 429-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834052&dateTexte=&categorieLien=cid)
2643
2644## Sous-section 2 : Protection des régénérations
2645
2646**Article LEGIARTI000018359752**
2647
2648Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
2649
2650**Article LEGIARTI000018359754**
2651
2652Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.
2653
2654La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2655
2656**Article LEGIARTI000018359756**
2657
2658Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
2659
26601° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article [R. 425-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820067&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2661
26622° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
2663
2664Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2665
2666Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.
2667
2668**Article LEGIARTI000018359760**
2669
2670Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à [l'article R. 425-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-21 \(V\)") peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.
2671
2672Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid), par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.
2673
2674Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2675
2676## Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
2677
2678**Article LEGIARTI000018359742**
2679
2680Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.
2681
2682**Article LEGIARTI000018359744**
2683
2684L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
2685
2686Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés.
2687
2688**Article LEGIARTI000018359746**
2689
2690Lorsqu'il relève de l'article [R. 425-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335004&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid) le versement d'une indemnité.
2691
2692La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
2693
2694Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
2695
2696A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
2697
2698Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2699
2700## Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers
2701
2702**Article LEGIARTI000028389896**
2703
2704La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article [R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid), peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
2705
2706– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
2707
2708– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
2709
2710– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;
2711
2712– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
2713
2714– le classement du sanglier comme espèce nuisible en application de l'article [L. 427-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid);
2715
2716– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article [L. 427-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2717
2718– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
2719
2720– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;
2721
2722– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.
2723
2724## Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
2725
2726**Article LEGIARTI000028395364**
2727
2728Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article [R. 421-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041544888&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-49 \(V\)") font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2729
27301° En produits :
2731
2732a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
2733
2734b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
2735
27362° En charges :
2737
2738a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2739
2740b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
2741
2742c) Le financement de tout ou partie des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
2743
2744d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2745
2746e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
2747
2748f) Les charges financières ;
2749
2750g) Les frais de contentieux.
2751
2752**Article LEGIARTI000028395370**
2753
2754Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment :
2755
27561° En produits :
2757
2758a) Le produit des contributions mentionnées à [l'article L. 426-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid);
2759
2760b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
2761
2762c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2763
2764d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles [L. 426-3, L. 426-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 425-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025452138&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 425-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833943&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2765
2766e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
2767
27682° En charges :
2769
2770a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid);
2771
2772b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
2773
2774c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;
2775
2776d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
2777
2778e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2779
2780f) Les charges financières ;
2781
2782g) Les frais de contentieux.
2783
2784## Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
2785
2786**Article LEGIARTI000006838210**
2787
2788La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
2789
2790Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
2791
2792**Article LEGIARTI000028395379**
2793
2794I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :
2795
27961° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2797
27982° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
2799
28003° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
2801
28024° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
2803
28045° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;
2805
28066° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
2807
28087° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
2809
28108° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'[article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602297&dateTexte=&categorieLien=cid), nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
2811
2812II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
2813
2814III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
2815
2816IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2817
2818V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2819
2820**Article LEGIARTI000028395401**
2821
2822La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
2823
2824Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
2825
2826Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
2827
2828Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid).
2829
2830Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface.
2831
2832Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2833
2834## Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
2835
2836**Article LEGIARTI000006838216**
2837
2838La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée " indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission départementale prévue par [l'article L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)").
2839
2840**Article LEGIARTI000028395405**
2841
2842La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
2843
2844**Article LEGIARTI000028395408**
2845
2846Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
2847
2848Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre.
2849
2850Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou sous signe officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée qui a été détruite.
2851
2852Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2853
2854Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer.
2855
2856Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type de prairie.
2857
2858La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.
2859
2860Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article [R. 426-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-13 \(V\)"), qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
2861
2862Au moins une fois par an, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface.
2863
2864Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
2865
2866Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2867
2868**Article LEGIARTI000028395413**
2869
2870La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article [R. 426-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-14 \(V\)"). A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.
2871
2872Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
2873
2874**Article LEGIARTI000028395416**
2875
2876Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale ou interdépartementale chargée de la chasse.
2877
2878Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes, à la typologie et au rendement moyen annuel des prairies, prévus à l'article R. 426-8, ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article [R. 426-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838232&dateTexte=&categorieLien=cid) sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
2879
2880**Article LEGIARTI000028395419**
2881
2882Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à [l'article R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la délibération correspondante.
2883
2884## Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
2885
2886**Article LEGIARTI000028395423**
2887
2888Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
2889
2890sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
2891
2892Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.
2893
2894L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
2895
2896**Article LEGIARTI000028395430**
2897
2898Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours.
2899
2900Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
2901
2902L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
2903
2904La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.
2905
2906En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
2907
2908Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due.
2909
2910## Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
2911
2912**Article LEGIARTI000028395383**
2913
2914Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid), obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur [l'article 1382](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438819&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs .
2915
2916Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
2917
2918**Article LEGIARTI000028395388**
2919
2920La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision.
2921
2922Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sont informés qu'ils qu'ils peuvent être entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2923
2924La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
2925
2926**Article LEGIARTI000028395392**
2927
2928La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
2929
2930Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
2931
2932Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2933
2934La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Le délai de recours est fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.
2935
2936**Article LEGIARTI000028395396**
2937
2938I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant :
2939
29401° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ;
2941
29422° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
2943
29443° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
2945
2946II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
2947
2948III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
2949
2950IV. - Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration.
2951
2952**Article LEGIARTI000028395434**
2953
2954Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article [R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid).
2955
2956Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article [R. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838211&dateTexte=&categorieLien=cid), il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
2957
2958Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
2959
2960L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
2961
2962L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2963
2964Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
2965
2966L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
2967
2968Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
2969
2970En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
2971
2972En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
2973
2974Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
2975
2976La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
2977
2978L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
2979
2980L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.
2981
2982**Article LEGIARTI000028395439**
2983
2984En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
2985
2986Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.
2987
2988En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.
2989
2990En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [R. 426-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838229&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
2991
2992**Article LEGIARTI000028395444**
2993
2994Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
2995
2996## Sous-section 5 : Dispositions diverses
2997
2998**Article LEGIARTI000028395447**
2999
3000Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent ces informations à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles, chaque fois qu'elles en ont connaissance.
3001
3002## Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
3003
3004**Article LEGIARTI000006838256**
3005
3006Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
3007
3008**Article LEGIARTI000006838258**
3009
3010Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
3011
3012**Article LEGIARTI000006838259**
3013
3014Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
3015
3016Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3017
3018**Article LEGIARTI000006838262**
3019
3020Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3021
3022**Article LEGIARTI000006838263**
3023
3024A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
3025
3026**Article LEGIARTI000006838264**
3027
3028Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
3029
3030**Article LEGIARTI000006838265**
3031
3032Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
3033
3034**Article LEGIARTI000018846588**
3035
3036Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l' exécution à la constitution d' une garantie dans les conditions prévues par les [articles 517 à 522 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 517 \(V\)")
3037
3038**Article LEGIARTI000018933643**
3039
3040Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
3041
3042**Article LEGIARTI000028395450**
3043
3044En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
3045
3046A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
3047
3048\- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles [L. 426-1 à L. 426-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
3049
3050\- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
3051
3052## Sous-section 1 : Louveterie
3053
3054**Article LEGIARTI000020670700**
3055
3056Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des [articles L. 427-6 et L. 427-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
3057
3058Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de [l'article L. 411-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
3059
3060Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
3061
3062Leurs fonctions sont bénévoles.
3063
3064**Article LEGIARTI000021066839**
3065
3066Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
3067
3068En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
3069
3070L'arrêté prévu à [l'article L. 427-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833968&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
3071
3072Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
3073
3074**Article LEGIARTI000021066842**
3075
3076Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
3077
3078Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
3079
3080## Sous-section 2 : Battues administratives
3081
3082**Article LEGIARTI000006838270**
3083
3084Les chasses et battues ordonnées en application de [l'article L. 427-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-6 \(V\)")ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
3085
3086## Sous-section 3 : Sécurité aérienne
3087
3088**Article LEGIARTI000006838271**
3089
3090Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
3091
3092## Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
3093
3094**Article LEGIARTI000006838275**
3095
3096I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
3097
30981° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
3099
31002° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3101
31023° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
3103
3104II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
3105
3106III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
3107
3108**Article LEGIARTI000025581204**
3109
3110Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles.
3111
3112
3113
3114
3115I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.
3116
3117
3118
3119
3120II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article [R. 421-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837924&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.
3121
3122
3123
3124
3125III.-Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
3126
3127
3128
3129
3130IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
3131
3132
3133
3134
31351° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
3136
3137
3138
3139
31402° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3141
3142
3143
3144
31453° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3146
3147
3148
3149
31504° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
3151
3152
3153
3154
3155Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
3156
3157
3158
3159
3160Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
3161
3162
3163
3164
3165Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid).
3166
3167## Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
3168
3169**Article LEGIARTI000020670698**
3170
3171Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
3172
3173Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
3174
3175## Sous-section 3 : Modalités de destruction
3176
3177**Article LEGIARTI000006838277**
3178
3179Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
3180
3181## Paragraphe 1 : Toxiques
3182
3183**Article LEGIARTI000025581209**
3184
3185L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est interdit.
3186
3187## Paragraphe 2 : Déterrage
3188
3189**Article LEGIARTI000006838279**
3190
3191Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
3192
3193Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
3194
3195**Article LEGIARTI000006838280**
3196
3197Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
3198
3199## Paragraphe 2 : Piégeage
3200
3201**Article LEGIARTI000006838281**
3202
3203Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
3204
3205Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
3206
3207**Article LEGIARTI000006838283**
3208
3209Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
3210
3211**Article LEGIARTI000006838285**
3212
3213L'homologation prévue à [l'article R. 427-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R427-14 \(V\)") est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
3214
3215**Article LEGIARTI000006838288**
3216
3217Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
3218
3219**Article LEGIARTI000022329180**
3220
3221Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
3222
3223L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
3224
3225Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles [L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L252-1 \(V\)").
3226
3227## Paragraphe 3 : Tir
3228
3229**Article LEGIARTI000006838289**
3230
3231La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
3232
3233Le permis de chasser validé est obligatoire.
3234
3235**Article LEGIARTI000006838292**
3236
3237Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
3238
3239L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
3240
3241**Article LEGIARTI000006838293**
3242
3243Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
3244
3245Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
3246
3247**Article LEGIARTI000006838297**
3248
3249L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
3250
3251**Article LEGIARTI000006838298**
3252
3253Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.
3254
3255**Article LEGIARTI000020670690**
3256
3257Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
3258
3259TYPES DE FORMALITÉS| ESPÈCES CONCERNÉES| DATE LIMITE
3260---|---|---
3261de la période autorisée
3262Sans formalité.| Pigeon ramier.| 31 mars
3263Sans formalité.| Ragondin et rat musqué.| Ouverture générale
3264Déclaration au préfet.| Etourneau sansonnet.| 31 mars
3265| Pigeon ramier.| 30 juin
3266Autorisation individuelle du préfet.| Pie bavarde.| 10 juin
3267| Corbeau freux.|
3268| Corneille noire.|
3269Autorisation individuelle du préfet.| Pigeon ramier.| 31 juillet
3270| Etourneau sansonnet.| Ouverture générale
3271
3272Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.
3273
3274**Article LEGIARTI000025581212**
3275
3276Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article [L. 428-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
3277
3278## Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
3279
3280**Article LEGIARTI000006838299**
3281
3282Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
3283
3284Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
3285
3286## Sous-section 4 : Lâcher
3287
3288**Article LEGIARTI000006838300**
3289
3290Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
3291
3292## Sous-section 5 : Mesures diverses
3293
3294**Article LEGIARTI000006838301**
3295
3296Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à [l'article L. 427-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-9 \(V\)")lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)").
3297
3298## Section 3 : Commercialisation et transport
3299
3300**Article LEGIARTI000006838303**
3301
3302Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de [l'article L. 424-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-12 \(V\)"), le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :
3303
33041° Libres toute l'année pour les mammifères ;
3305
33062° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
3307
3308**Article LEGIARTI000006838304**
3309
3310La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
3311
3312## Sous-section 1 : Territoire
3313
3314**Article LEGIARTI000006838306**
3315
3316I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
3317
33181° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
3319
33202° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)");
3321
33223° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)").
3323
3324II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
3325
3326**Article LEGIARTI000006838308**
3327
3328Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse.
3329
3330## Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime
3331
3332**Article LEGIARTI000006838310**
3333
3334I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire :
3335
33361° Soit d'un permis de chasser valable prévu à [l'article L. 423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)");
3337
33382° Soit de l'autorisation de chasser prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)");
3339
33403° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à [l'article L. 423-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)")
3341
3342II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à [l'article L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)").
3343
3344**Article LEGIARTI000006838312**
3345
3346Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :
3347
33481° Soit d'un permis de chasser valable prévu à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)"), accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à [l'article R. 423-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-18 \(V\)");
3349
33502° Soit de l'autorisation de chasser prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)");
3351
33523° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à [l'article L. 423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)").
3353
3354## Paragraphe 1 : Protection du gibier
3355
3356**Article LEGIARTI000006838314**
3357
3358Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
3359
33601° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;
3361
33622° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de [l'article R. 424-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-1 \(V\)")pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;
3363
33643° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de [l'article L. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-6 \(V\)").
3365
3366**Article LEGIARTI000022412861**
3367
3368Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
3369
33701° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'[article L. 424-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833894&dateTexte=&categorieLien=cid)le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
3371
33722° Contrevenir aux arrêtés réglementant :
3373
3374a) L'emploi des chiens pour la chasse ;
3375
3376b) La divagation des chiens ;
3377
3378c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
3379
33803° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des [articles R. 424-2 et R. 424-3 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-2 \(V\)")
3381
33824° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'[article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid).
3383
3384## Paragraphe 2 : Temps de chasse
3385
3386**Article LEGIARTI000028421261**
3387
3388Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3389
33901° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du département prévues au II de l'article [L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid);
3391
33922° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d'omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l'article [R. 424-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028421224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-13-4 \(V\)") ou d'y apposer des mentions inexactes ;
3393
33943° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de l'article L. 424-3 ;
3395
33964° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher d'oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et III de l'article [R. 424-13-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028421215&dateTexte=&categorieLien=cid)ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté prévu au IV de ce même article ;
3397
33985° Le fait de chasser, sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis d'un tel signe est autorisée en application des dispositions de l'article R. 424-13-3.
3399
3400**Article LEGIARTI000028432998**
3401
3402Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
3403
3404En temps prohibé, en méconnaissance des [articles R. 424-4 à R. 424-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838141&dateTexte=&categorieLien=cid)et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.
3405
3406## Paragraphe 3 : Modes et moyens
3407
3408**Article LEGIARTI000006838320**
3409
3410Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
3411
34121° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de [l'article L. 424-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)")et par [l'article L. 424-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-5 \(V\)") ;
3413
34142° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ;
3415
34163° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
3417
34184° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7,8 et 9 de l'article L. 424-4 ;
3419
34205° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux nuisibles ;
3421
34226° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
3423
34247° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
3425
3426**Article LEGIARTI000006838322**
3427
3428Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
3429
34301° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de [l'article R. 424-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-15 \(V\)") pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
3431
34322° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
3433
34343° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;
3435
34364° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;
3437
34385° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
3439
3440**Article LEGIARTI000006838324**
3441
3442Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas tenir à jour le carnet de prélèvement prévu au dernier alinéa de [l'article L. 424-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-5 \(V\)").
3443
3444## Paragraphe 4 : Transport et commercialisation
3445
3446**Article LEGIARTI000006838328**
3447
3448Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de [l'article L. 424-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-9 \(V\)").
3449
3450**Article LEGIARTI000022412865**
3451
3452Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
3453
34541° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de [l'article L. 424-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-8 \(V\)"), et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3455
34562° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3457
34583° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des [articles L. 424-12 et L. 424-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-12 \(V\)");
3459
34604° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
3461
34625° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de [l'article L. 424-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)"), transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
3463
34646° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
3465
34667° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article [L. 424-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-10 \(V\)"), ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
3467
34688° Sans l'autorisation préfectorale prévue à [l'article L. 424-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-11 \(V\)"), introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
3469
34709° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à [l'article L. 428-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-29 \(VT\)").
3471
3472## Paragraphe 5 : Obstruction à un acte de chasse
3473
3474**Article LEGIARTI000022317722**
3475
3476Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article [L. 420-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833767&dateTexte=&categorieLien=cid).
3477
3478## Paragraphe 1 : Plan de chasse
3479
3480**Article LEGIARTI000022412874**
3481
3482Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
3483
34841° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
3485
34862° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
3487
34883° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
3489
34904° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de [l'article R. 425-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-10 \(V\)") un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
3491
34925° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
3493
3494**Article LEGIARTI000022412879**
3495
3496Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de :
3497
34981° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels prises en application des articles [R. 425-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 425-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-17 \(V\)");
3499
35002° Ne pas communiquer le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à [l'article R. 425-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-13 \(V\)").
3501
3502## Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé
3503
3504**Article LEGIARTI000006838334**
3505
3506Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
3507
3508**Article LEGIARTI000006838336**
3509
3510Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
3511
35121° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
3513
35142° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à [l'article R. 425-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-20 \(V\)")
3515
3516## Paragraphe 3 : Plan de gestion cynégétique
3517
3518**Article LEGIARTI000006838338**
3519
3520Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser en infraction avec les modalités de gestion prévues à [l'article L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-15 \(V\)").
3521
3522## Paragraphe 4 : Schéma départemental de gestion cynégétique
3523
3524**Article LEGIARTI000022412882**
3525
3526Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :
3527
35281° A l'agrainage et à l'affouragement ;
3529
35302° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
3531
35323° Aux lâchers de gibiers ;
3533
35344° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.
3535
3536## Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier
3537
3538**Article LEGIARTI000006838340**
3539
3540Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de [l'article L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.
3541
3542## Sous-section 6 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
3543
3544**Article LEGIARTI000025581216**
3545
3546I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles [R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838278&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 427-25 à R. 427-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838299&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux nuisibles, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article [R. 427-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838272&dateTexte=&categorieLien=cid).
3547
3548II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article [R. 427-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838286&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article [R. 427-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838288&dateTexte=&categorieLien=cid).
3549
3550## Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
3551
3552**Article LEGIARTI000006838349**
3553
3554La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3555
3556**Article LEGIARTI000006838350**
3557
3558Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.
3559
3560## Section 2 : Récidive
3561
3562**Article LEGIARTI000006838344**
3563
3564La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
3565
3566## Section 3 : Peines applicables aux personnes morales et peines complémentaires
3567
3568**Article LEGIARTI000006838348**
3569
3570Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de [l'article 131-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-16 \(V\)") du code pénal.
3571
3572**Article LEGIARTI000022376819**
3573
3574Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'[article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'[article 131-41 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid), la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3575
3576## Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers
3577
3578**Article LEGIARTI000006838351**
3579
3580Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux [articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)")du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article [R. 15-33-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)") de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.
3581
3582## Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs
3583
3584**Article LEGIARTI000006838352**
3585
3586I.-Par dérogation aux dispositions des [articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)")du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.
3587
3588Outre les pièces prévues à [l'article R. 15-33-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-25 \(V\)")du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.
3589
3590II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à [l'article R. 15-33-29-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-29-1 \(V\)"), ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ".
3591
3592La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.
3593
3594**Article LEGIARTI000006838353**
3595
3596Lorsqu'ils interviennent pour l'application de [l'article L. 428-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-21 \(V\)"), les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.
3597
3598## Paragraphe 3 : Dispositions communes
3599
3600**Article LEGIARTI000006838354**
3601
3602Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
3603
3604Outre les pièces prévues à [l'article R. 15-33-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-25 \(V\)") du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.
3605
3606## Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
3607
3608**Article LEGIARTI000018440396**
3609
3610I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :
3611
36121° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de [l'article R. 432-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1-1 \(V\)")et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par [l'article R. 432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1 \(V\)");
3613
36142° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.
3615
3616II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de [l'article L. 432-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-3 \(V\)") toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.
3617
3618**Article LEGIARTI000018440401**
3619
3620Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article [R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid).
3621
3622Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
3623
3624**Article LEGIARTI000018440406**
3625
3626Les inventaires prévus par [l'article R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1-1 \(V\)") sont arrêtés avant le 30 juin 2012.
3627
3628Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R. 432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les dix ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.
3629
3630**Article LEGIARTI000018440409**
3631
3632Les inventaires établis en application de l'article [R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.
3633
3634A défaut, cet avis est réputé favorable.
3635
3636**Article LEGIARTI000018440415**
3637
3638Le préfet de département établit les inventaires suivants :
3639
3640I. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ;
3641
3642II. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ;
3643
3644III. - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.
3645
3646**Article LEGIARTI000018441585**
3647
3648Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par [l'article L. 432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-3 \(V\)") sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :
3649
36501° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;
3651
36522° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.
3653
3654## Sous-section 1 : Autorisation de vidange
3655
3656**Article LEGIARTI000006838436**
3657
3658Toute autorisation de vidange délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
3659
3660## Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau
3661
3662**Article LEGIARTI000006838438**
3663
3664Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexes au présent article.
3665
3666Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.
3667
3668Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
3669
3670**Article LEGIARTI000017832712**
3671
3672Sont classés au titre de [l'article L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-6 \(V\)") les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article.
3673
3674## Section 4 : Contrôle des peuplements
3675
3676**Article LEGIARTI000006838439**
3677
3678La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
3679
3680Poissons :
3681
3682Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
3683
3684La perche soleil : Lepomis gibbosus.
3685
3686Crustacés :
3687
3688Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
3689
3690Les espèces d'écrevisses autres que :
3691
3692Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
3693
3694Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
3695
3696Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
3697
3698Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
3699
3700Grenouilles :
3701
3702Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
3703
3704Rana arvalis : grenouille des champs ;
3705
3706Rana dalmatina : grenouille agile ;
3707
3708Rana iberica : grenouille ibérique ;
3709
3710Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
3711
3712Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
3713
3714Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
3715
3716Rana perezi : grenouille de Perez ;
3717
3718Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
3719
3720Rana temporaria : grenouille rousse ;
3721
3722Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
3723
3724**Article LEGIARTI000006838443**
3725
3726L'autorisation comprend les indications suivantes :
3727
37281° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
3729
37302° Le but de l'opération ;
3731
37323° La désignation du lieu de l'opération ;
3733
37344° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
3735
37365° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
3737
37386° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
3739
3740**Article LEGIARTI000006838445**
3741
3742Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
3743
3744**Article LEGIARTI000006838446**
3745
3746Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
3747
3748Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
3749
3750Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
3751
3752**Article LEGIARTI000006838447**
3753
3754Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à [l'article R. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-6 \(V\)").
3755
3756**Article LEGIARTI000006838448**
3757
3758Font l'objet de l'agrément prévu à l'article [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-12 \(V\)") les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
3759
3760**Article LEGIARTI000006838449**
3761
3762L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
3763
3764**Article LEGIARTI000006838452**
3765
3766Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3767
3768**Article LEGIARTI000006838453**
3769
3770Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux [articles R. 432-13 et R. 432-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-13 \(V\)").
3771
3772**Article LEGIARTI000006838454**
3773
3774Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
3775
3776**Article LEGIARTI000019175566**
3777
3778Les autorisations prévues par le 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département.
3779
3780L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
3781
3782Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
3783
3784Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3785
3786**Article LEGIARTI000019175572**
3787
3788L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
3789
37901° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
3791
37922° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3793
37943° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article [R. 432-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838439&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3795
37964° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
3797
37985° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3799
3800**Article LEGIARTI000019175576**
3801
3802Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
3803
3804Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
3805
3806**Article LEGIARTI000022329196**
3807
3808Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à [l'article R. 432-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-14 \(V\)")est constaté par les agents mentionnés à [l'article L. 437-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)")ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
3809
3810Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de [l'article L. 223-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L223-5 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
3811
3812## Section 1 : Orientations de bassin.
3813
3814**Article LEGIARTI000006839954**
3815
3816La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
3817
3818**Article LEGIARTI000006839955**
3819
3820La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
3821
3822Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
3823
3824Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence de l'eau.
3825
3826Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
3827
3828Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
3829
3830**Article LEGIARTI000006839956**
3831
3832I. - La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
3833
38341° Du collège des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
3835
38362° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
3837
38383° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article L. 213-2 et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
3839
3840II. - A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
3841
3842III. - Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
3843
3844**Article LEGIARTI000006839957**
3845
3846Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article D. 433-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3847
3848**Article LEGIARTI000006839958**
3849
3850Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
3851
3852Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
3853
3854**Article LEGIARTI000006839959**
3855
3856La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
3857
3858**Article LEGIARTI000006839961**
3859
3860La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
3861
3862La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
3863
3864La commission élabore son règlement intérieur.
3865
3866**Article LEGIARTI000006839962**
3867
3868Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
3869
3870Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
3871
3872**Article LEGIARTI000006839964**
3873
3874Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
3875
3876Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
3877
3878Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
3879
3880## Sous-section 1 : Dispositions générales
3881
3882**Article LEGIARTI000006838455**
3883
3884Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3885
3886**Article LEGIARTI000006838456**
3887
3888Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
3889
3890**Article LEGIARTI000006838457**
3891
3892Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
3893
38941° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
3895
38962° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
3897
38983° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
3899
39004° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;
3901
39025° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
3903
39046° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
3905
39067° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
3907
39088° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
3909
39109° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
3911
391210° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
3913
3914**Article LEGIARTI000006838458**
3915
3916I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
3917
39181° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
3919
39202° Le développement des ressources piscicoles nationales ;
3921
39223° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
3923
39244° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
3925
3926II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
3927
3928## Sous-section 2 : Administration du Conseil supérieur de la pêche
3929
3930**Article LEGIARTI000006838459**
3931
3932Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
3933
3934## Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
3935
3936**Article LEGIARTI000006838460**
3937
3938I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
3939
39401° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
3941
3942a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3943
3944b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
3945
3946c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
3947
3948d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
3949
3950e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3951
3952f) Un représentant du ministre de la justice ;
3953
3954g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
3955
3956h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
3957
3958i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3959
39602° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;
3961
39623° Douze représentants des pêcheurs :
3963
3964a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3965
3966b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3967
3968c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3969
39704° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3971
39725° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3973
39746° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;
3975
39767° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
3977
39788° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
3979
3980II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
3981
3982III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
3983
3984IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3985
3986V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
3987
3988VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3989
3990**Article LEGIARTI000006838461**
3991
3992Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
3993
3994Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
3995
3996**Article LEGIARTI000006838463**
3997
3998Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3999
4000**Article LEGIARTI000006838464**
4001
4002Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
4003
4004Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
4005
4006Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4007
4008Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
4009
4010**Article LEGIARTI000006838465**
4011
4012Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
4013
40141° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
4015
40162° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
4017
40183° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
4019
40204° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
4021
40225° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
4023
40246° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
4025
40267° Les emprunts ;
4027
40288° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
4029
40309° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
4031
403210° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
4033
403411° L'acceptation des dons et legs ;
4035
403612° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
4037
403813° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
4039
4040**Article LEGIARTI000006838466**
4041
4042Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.
4043
4044Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
4045
4046Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
4047
4048## Paragraphe 2 : Le directeur général
4049
4050**Article LEGIARTI000006838467**
4051
4052Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4053
4054**Article LEGIARTI000006838468**
4055
4056Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
4057
4058Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
4059
4060Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
4061
4062Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
4063
4064Il peut déléguer sa signature.
4065
4066## Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche
4067
4068**Article LEGIARTI000006838469**
4069
4070I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4071
4072II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
4073
4074III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
4075
4076IV. - Ils participent à :
4077
40781° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
4079
40802° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
4081
40823° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
4083
40844° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
4085
4086**Article LEGIARTI000006838470**
4087
4088Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
4089
4090Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
4091
4092**Article LEGIARTI000006838471**
4093
4094Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
4095
4096**Article LEGIARTI000006838472**
4097
4098Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
4099
4100**Article LEGIARTI000006838473**
4101
4102Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
4103
4104En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
4105
4106Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4107
4108## Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable
4109
4110**Article LEGIARTI000006838474**
4111
4112Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
4113
4114**Article LEGIARTI000006838475**
4115
4116L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4117
4118Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
4119
4120**Article LEGIARTI000006838476**
4121
4122Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
4123
4124**Article LEGIARTI000006838477**
4125
4126Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
4127
41281° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
4129
41302° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
4131
41323° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
4133
41344° Le produit des publications ;
4135
41365° Les fonds de contrats sur programme ;
4137
41386° Les dons et legs ;
4139
41407° Les subventions de l'Etat ;
4141
41428° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
4143
41449° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
4145
414610° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
4147
414811° Les emprunts ;
4149
415012° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
4151
4152**Article LEGIARTI000006838478**
4153
4154Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4155
4156## Paragraphe 2 : Contrôles
4157
4158**Article LEGIARTI000006838479**
4159
4160Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4161
4162## Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
4163
4164**Article LEGIARTI000006838482**
4165
4166L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
4167
4168**Article LEGIARTI000006838483**
4169
4170Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
4171
4172**Article LEGIARTI000006838494**
4173
4174En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4175
4176**Article LEGIARTI000006838495**
4177
4178En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
4179
4180**Article LEGIARTI000019175517**
4181
4182En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.
4183
4184Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article [L. 433-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834133&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être compatibles avec celui-ci.
4185
4186Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
4187
4188**Article LEGIARTI000019175521**
4189
4190Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.
4191
4192**Article LEGIARTI000019175523**
4193
4194La commission spécialisée prévue par l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.
4195
4196**Article LEGIARTI000019175526**
4197
4198Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
4199
4200L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.
4201
4202Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.
4203
4204**Article LEGIARTI000019175528**
4205
4206I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.
4207
4208II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.
4209
4210Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.
4211
4212L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
4213
4214**Article LEGIARTI000019175530**
4215
4216I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.
4217
4218Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.
4219
4220II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.
4221
4222Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.
4223
4224Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.
4225
4226III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.
4227
4228Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
4229
4230IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
4231
4232**Article LEGIARTI000019175532**
4233
4234La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.
4235
4236Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles [R. 434-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019161637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 434-32-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019161648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-32-2 \(V\)") pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
4237
4238**Article LEGIARTI000019175535**
4239
4240L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.
4241
4242Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.
4243
4244Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.
4245
4246L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
4247
4248**Article LEGIARTI000019175553**
4249
4250Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
4251
4252Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
4253
4254**Article LEGIARTI000019175558**
4255
4256L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
4257
4258L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
4259
4260L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid).
4261
4262**Article LEGIARTI000019175564**
4263
4264Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
4265
4266Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.
4267
4268**Article LEGIARTI000021043973**
4269
4270La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale.
4271
4272## Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
4273
4274**Article LEGIARTI000006838496**
4275
4276La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à [l'article L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")selon les conditions fixées aux [articles R. 434-39 à R. 434-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-39 \(V\)").
4277
4278**Article LEGIARTI000006838497**
4279
4280Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
4281
4282**Article LEGIARTI000006838498**
4283
4284I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
4285
42861° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
4287
42882° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
4289
4290II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de [l'article R. 435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-10 \(V\)"), doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
4291
4292**Article LEGIARTI000006838499**
4293
4294Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de [l'article R. 434-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-40 \(V\)"):
4295
42961° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de [l'article L. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-10 \(V\)") ;
4297
42982° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
4299
4300**Article LEGIARTI000006838501**
4301
4302Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
4303
4304**Article LEGIARTI000006838503**
4305
4306Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
4307
4308**Article LEGIARTI000006838506**
4309
4310Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
4311
4312**Article LEGIARTI000006838507**
4313
4314Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
4315
4316**Article LEGIARTI000006838509**
4317
4318Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4319
4320**Article LEGIARTI000023413493**
4321
4322La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle élection du bureau.
4323
4324## Section 1 : Dispositions générales
4325
4326**Article LEGIARTI000006838380**
4327
4328En application de [l'article L. 431-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)")la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à [l'article L. 431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)"), est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
4329
4330Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
4331
4332**Article LEGIARTI000006838381**
4333
4334I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :
4335
43361° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
4337
43382° La dénomination et la situation du plan d'eau ;
4339
43403° La situation cadastrale ;
4341
43424° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
4343
43445° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
4345
4346II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
4347
4348**Article LEGIARTI000006838382**
4349
4350Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
4351
4352Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
4353
4354**Article LEGIARTI000006838383**
4355
4356Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de [l'article R. 431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R431-3 \(V\)").
4357
4358**Article LEGIARTI000006838384**
4359
4360En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
4361
4362**Article LEGIARTI000006838386**
4363
4364L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
4365
4366## Section 2 : Eaux closes
4367
4368**Article LEGIARTI000006838389**
4369
4370Constitue une eau close au sens de [l'article L. 431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-4 \(V\)") le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
4371
4372Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
4373
4374## Sous-section 1 : Dispositions générales
4375
4376**Article LEGIARTI000006838390**
4377
4378Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
4379
4380Sauf dans les cas de piscicultures destinées à la valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée que si les modes de récolte du poisson envisagés excluent la capture à l'aide de lignes.
4381
4382**Article LEGIARTI000006838392**
4383
4384La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
4385
4386**Article LEGIARTI000006838393**
4387
4388L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
4389
4390## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture
4391
4392**Article LEGIARTI000006838394**
4393
4394Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
4395
43961° Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernée par l'aménagement ;
4397
43982° Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
4399
4400**Article LEGIARTI000006838395**
4401
4402Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
4403
4404**Article LEGIARTI000006838396**
4405
4406Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
4407
44081° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
4409
44102° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
4411
44123° La justification des titres du demandeur exigés à l'article R. 431-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
4413
44144° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
4415
44165° L'objet de la pisciculture ;
4417
44186° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte du poisson ;
4419
44207° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées afin, notamment, de maintenir la qualité de l'eau et de ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
4421
44228° Le programme des vidanges prévu ;
4423
44249° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du demandeur eu égard à l'opération projetée.
4425
4426**Article LEGIARTI000006838397**
4427
4428Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
4429
4430**Article LEGIARTI000006838398**
4431
4432Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
4433
44341° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 431-8 ;
4435
44362° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 431-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies aux articles R. 122-1 à R. 122-15.
4437
4438**Article LEGIARTI000006838399**
4439
4440Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
4441
4442Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
4443
4444**Article LEGIARTI000006838400**
4445
4446Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par les articles R. 123-1 à R. 123-23. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article R. 123-7 comprend les pièces mentionnées à l'article R. 431-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
4447
4448L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
4449
4450**Article LEGIARTI000006838401**
4451
4452Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-4.
4453
4454**Article LEGIARTI000006838403**
4455
4456L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
4457
4458Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
4459
4460**Article LEGIARTI000006838404**
4461
4462L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
4463
44641° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
4465
44662° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
4467
44683° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
4469
4470**Article LEGIARTI000006838405**
4471
4472Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
4473
4474En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le demandeur en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
4475
4476**Article LEGIARTI000006838406**
4477
4478Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
4479
44801° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
4481
44822° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
4483
4484**Article LEGIARTI000006838407**
4485
4486Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
4487
4488**Article LEGIARTI000006838408**
4489
4490L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
4491
4492Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
4493
4494Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.
4495
4496**Article LEGIARTI000006838409**
4497
4498En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 431-13.
4499
4500**Article LEGIARTI000006838410**
4501
4502En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.
4503
4504## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture
4505
4506**Article LEGIARTI000006838411**
4507
4508La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
4509
4510**Article LEGIARTI000006838412**
4511
4512Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 431-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 431-11. Les dispositions de l'article R. 431-14 sont applicables aux concessions.
4513
4514**Article LEGIARTI000006838413**
4515
4516Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
4517
45181° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues au 1° de l'article R. 431-15, s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
4519
45202° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies au 2° de l'article R. 431-15 et à l'article R. 431-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 431-17 et R. 431-18.
4521
4522**Article LEGIARTI000006838415**
4523
4524L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
4525
4526Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
4527
4528Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
4529
4530**Article LEGIARTI000006838416**
4531
4532I. - L'acte de concession détermine :
4533
45341° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;
4535
45362° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
4537
4538II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
4539
4540**Article LEGIARTI000006838417**
4541
4542Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
4543
4544**Article LEGIARTI000006838418**
4545
4546Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
4547
4548**Article LEGIARTI000006838419**
4549
4550Les dispositions des articles R. 431-23 à R. 431-26 sont applicables aux concessions.
4551
4552## Sous-section 5 : Dispositions diverses
4553
4554**Article LEGIARTI000006838429**
4555
4556Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur.
4557
4558**Article LEGIARTI000006838430**
4559
4560Des copies des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
4561
4562**Article LEGIARTI000006838431**
4563
4564Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
4565
4566**Article LEGIARTI000006838432**
4567
4568Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
4569
4570## Sous-section 6 : Dispositions pénales
4571
4572**Article LEGIARTI000006838433**
4573
4574Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application des articles R. 431-20, R. 431-26, du 1° du I de l'article R. 431-31 ou de l'article R. 431-34.
4575
4576**Article LEGIARTI000006838434**
4577
4578Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par l'article L. 431-6.
4579
4580Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.
4581
4582## Sous-section 1 : Dispositions générales
4583
4584**Article LEGIARTI000006838391**
4585
4586Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de [l'article L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")les piscicultures qui :
4587
4588-avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article [L. 431-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)") du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
4589
4590-après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
4591
4592## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
4593
4594**Article LEGIARTI000006838422**
4595
4596La déclaration prévue à [l'article L. 431-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-8 \(V\)") en vue de bénéficier des dispositions de [l'article L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
4597
4598**Article LEGIARTI000006838425**
4599
4600La déclaration prévue à [l'article R. 431-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R431-35 \(V\)") comprend :
4601
46021° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
4603
46042° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
4605
46063° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4607
46084° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
4609
4610**Article LEGIARTI000006838428**
4611
4612Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
4613
46141° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
4615
46162° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
4617
4618## Chapitre V : Droit de pêche
4619
4620**Article LEGIARTI000006838510**
4621
4622Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
4623
4624## Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
4625
4626**Article LEGIARTI000006838511**
4627
4628Les eaux mentionnées à [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)") sont divisées en lots.
4629
4630Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
4631
4632**Article LEGIARTI000006838513**
4633
4634Dans les eaux autres que celles définies à [l'article R. 435-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-5 \(V\)") le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
4635
4636Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
4637
4638**Article LEGIARTI000006838514**
4639
4640Dans les eaux définies au deuxième alinéa de [l'article L. 436-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-10 \(V\)")et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 435-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838513&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-4 \(V\)").
4641
4642**Article LEGIARTI000006838515**
4643
4644Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
4645
4646Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
4647
4648**Article LEGIARTI000006838520**
4649
4650I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
4651
46521° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
4653
46542° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
4655
46563° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4657
46584° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
4659
46605° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-9 \(V\)") ou la destruction d'espèces nuisibles.
4661
4662II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
4663
4664**Article LEGIARTI000006838521**
4665
4666Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de [l'article R. 435-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-11 \(V\)") sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
4667
4668La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
4669
4670Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
4671
4672**Article LEGIARTI000006838523**
4673
4674Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
4675
4676Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
4677
4678**Article LEGIARTI000006838524**
4679
4680Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
4681
4682**Article LEGIARTI000019175550**
4683
4684Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
4685
4686Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 435-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838532&dateTexte=&categorieLien=cid), à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
4687
4688**Article LEGIARTI000029007122**
4689
4690Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid).
4691
4692Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4693
4694**Article LEGIARTI000029007126**
4695
4696Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à [l'article R. 435-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838524&dateTexte=&categorieLien=cid).
4697
4698Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029007135&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R435-9 \(V\)"). Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4699
4700Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4701
4702**Article LEGIARTI000029007135**
4703
4704Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4705
4706Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4707
4708La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
4709
4710**Article LEGIARTI000029007144**
4711
4712I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :
4713
47141° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
4715
47162° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
4717
47183° Si le locataire en fait la demande en application de [l'article R. 435-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid).
4719
4720II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
4721
4722III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4723
4724**Article LEGIARTI000029007148**
4725
4726I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques.
4727
4728II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
4729
47301° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
4731
47322° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
4733
47343° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
4735
47364° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
4737
47385° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
4739
4740a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
4741
4742b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
4743
4744c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
4745
47466° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des [articles R. 435-12 et R. 435-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
4747
4748III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à [l'article R. 435-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838525&dateTexte=&categorieLien=cid)
4749
4750## Sous-section 2 : Modalités de location des lots
4751
4752**Article LEGIARTI000006838525**
4753
4754I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
4755
4756II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
4757
47581° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
4759
47602° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
4761
47623° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4763
47644° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
4765
47665° L'indication, pour les lots mentionnés à [l'article R. 435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-6 \(V\)"), du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
4767
47686° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
4769
4770**Article LEGIARTI000006838528**
4771
4772Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
4773
4774En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
4775
4776Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4777
4778**Article LEGIARTI000006838529**
4779
4780Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de [l'article R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)"), le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
4781
4782A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4783
4784**Article LEGIARTI000006838532**
4785
4786Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 435-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-3 \(V\)").
4787
4788Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à [l'article R. 435-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)")pour la durée de la location restant à courir.
4789
4790**Article LEGIARTI000006838533**
4791
4792I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
4793
47941° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") ;
4795
47962° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
4797
47983° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
4799
4800II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.
4801
4802**Article LEGIARTI000019175541**
4803
4804Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article [R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid).
4805
4806Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article [R. 435-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838530&dateTexte=&categorieLien=cid).
4807
4808Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
4809
4810**Article LEGIARTI000019175545**
4811
4812Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
4813
4814Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
4815
4816Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
4817
4818Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4819
4820S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
4821
4822Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article [R. 435-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838524&dateTexte=&categorieLien=cid).
4823
4824Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
4825
4826**Article LEGIARTI000019175548**
4827
4828Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
4829
4830Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
4831
4832**Article LEGIARTI000029007131**
4833
4834La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques si elle est accueillie en application de l'article [R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid), même en présence d'autres demandes recevables.
4835
4836A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4837
4838## Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
4839
4840**Article LEGIARTI000006838536**
4841
4842Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
4843
4844**Article LEGIARTI000006838537**
4845
4846Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
4847
4848**Article LEGIARTI000006838538**
4849
4850Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
4851
4852**Article LEGIARTI000006838539**
4853
4854Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
4855
4856La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
4857
4858**Article LEGIARTI000006838540**
4859
4860L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
4861
4862Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de [l'article R. 435-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)")de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à [l'article R. 435-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-20 \(V\)"), premier alinéa, ou à [l'article R. 435-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-22 \(V\)"), sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
4863
4864Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de [l'article R. 435-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-23 \(V\)").
4865
4866L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
4867
4868**Article LEGIARTI000029007139**
4869
4870L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
4871
4872Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
4873
4874Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité.
4875
4876L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
4877
4878**Article LEGIARTI000029007142**
4879
4880Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
4881
4882Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
4883
4884## Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics
4885
4886**Article LEGIARTI000006838541**
4887
4888Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'[article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074237&idArticle=LEGIARTI000006846010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 5 \(M\)"), le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
4889
4890**Article LEGIARTI000006838542**
4891
4892Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au [décret n° 91-797 du 20 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719854&categorieLien=cid "Décret n°91-797 du 20 août 1991 \(V\)")relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article [124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000717191&idArticle=LEGIARTI000006318046&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi - art. 124 \(Ab\)") de finances pour 1991.
4893
4894## Section 2 : Droit de pêche des riverains
4895
4896**Article LEGIARTI000019236244**
4897
4898A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
4899
4900**Article LEGIARTI000019236247**
4901
4902L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
4903
4904Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
4905
4906Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.
4907
4908**Article LEGIARTI000019236253**
4909
4910Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de [l'article L. 435-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid) :
4911
4912– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ;
4913
4914– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
4915
4916– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
4917
4918– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
4919
4920**Article LEGIARTI000019236257**
4921
4922La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
4923
4924**Article LEGIARTI000019236261**
4925
4926S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de [l'article L. 435-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid), être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
4927
4928Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
4929
4930**Article LEGIARTI000019236265**
4931
4932I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
4933
4934Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
4935
4936Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
4937
4938II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de [l'article L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid), le dépôt du dossier d'enquête prévu par [l'article R. 214-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid) dispense de la communication des informations posée par le I.
4939
4940## Section 3 : Droit de passage
4941
4942**Article LEGIARTI000006838549**
4943
4944Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à [l'article L. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-9 \(Ab\)").
4945
4946## Section 1 : Dispositions générales
4947
4948**Article LEGIARTI000006838551**
4949
4950Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4951
4952Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
4953
4954**Article LEGIARTI000006838553**
4955
4956Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article [L. 436-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-1 \(V\)") ou sans avoir acquitté la redevance visée à [l'article L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")prévue au même article.
4957
4958Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
4959
4960**Article LEGIARTI000006838554**
4961
4962Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
4963
4964**Article LEGIARTI000006838555**
4965
4966Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à [l'article L. 436-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-4 \(V\)").
4967
4968**Article LEGIARTI000006839968**
4969
4970I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2007 :
4971
49721° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 99 euros. Le taux de la taxe est de 8,80 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
4973
49742° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 8,80 euros ;
4975
49763° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
4977
4978a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée : 8,80 euros ;
4979
4980b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles :
4981
49828,80 euros ;
4983
49844° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie :
4985
49868,80 euros ;
4987
49885° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 0 euro ;
4989
49906° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 31 décembre : 3,80 euros ;
4991
49927° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau et les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée :
4993
49941 euro.
4995
4996II. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
4997
4998III. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 30 euros.
4999
5000IV. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 euros.
5001
5002V. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
5003
5004## Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
5005
5006**Article LEGIARTI000006838558**
5007
5008Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
5009
5010**Article LEGIARTI000006838559**
5011
5012Les dispositions de [l'article R. 436-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")et des 1°, 2° et 3° de [l'article R. 436-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-7 \(V\)")ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de [l'article L. 431-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)").
5013
5014**Article LEGIARTI000006838560**
5015
5016La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
5017
5018**Article LEGIARTI000006838561**
5019
5020La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
5021
5022**Article LEGIARTI000006838562**
5023
5024Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
5025
5026Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
5027
5028Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
5029
5030En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
5031
5032Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
5033
5034Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de [l'article L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-9 \(Ab\)").
5035
5036**Article LEGIARTI000021957773**
5037
5038Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
5039
50401° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;
5041
50422° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
5043
50443° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
5045
5046**Article LEGIARTI000022850270**
5047
5048I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
5049
5050II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
5051
5052III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles [R. 436-55 à R. 436-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-65-3 à R. 436-65-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847640&dateTexte=&categorieLien=cid).
5053
5054## Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
5055
5056**Article LEGIARTI000006838567**
5057
5058La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
5059
5060**Article LEGIARTI000022850254**
5061
5062Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres.
5063
5064Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
5065
5066Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article [R. 436-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838620&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
5067
5068**Article LEGIARTI000022850257**
5069
5070Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article [R. 436-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838564&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
5071
5072Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles [R. 436-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838563&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 436-14.
5073
5074**Article LEGIARTI000022850261**
5075
5076Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
5077
50781° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
5079
50802° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article [L. 435-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid);
5081
50823° (alinéa abrogé)
5083
50844° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article [L. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5085
50865° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
5087
5088**Article LEGIARTI000022850266**
5089
5090La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
5091
5092Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article [R. 436-65-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847636&dateTexte=&categorieLien=cid) par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
5093
5094## Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
5095
5096**Article LEGIARTI000006838568**
5097
5098Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
5099
5100– 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
5101
5102– 0,70 mètre pour le huchon ;
5103
5104– 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
5105
5106– 0,35 mètre pour le cristivomer ;
5107
5108– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
5109
5110– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
5111
5112– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
5113
5114– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
5115
5116– 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
5117
5118– 0,20 mètre pour le mulet ;
5119
5120– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à [l'article R. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)").
5121
5122La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
5123
5124**Article LEGIARTI000006838569**
5125
5126Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
5127
5128En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
5129
5130**Article LEGIARTI000006838570**
5131
5132En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par [l'article R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)") dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
5133
5134## Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture
5135
5136**Article LEGIARTI000006838571**
5137
5138Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
5139
5140Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
5141
5142**Article LEGIARTI000006838572**
5143
5144L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
5145
5146Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
5147
5148## Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
5149
5150**Article LEGIARTI000006838573**
5151
5152I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
5153
51541° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5155
5156b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
5157
5158c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)").
5159
5160Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5161
51622° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
5163
51643° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
5165
5166II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)") dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
5167
5168III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
5169
5170IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
5171
5172**Article LEGIARTI000006838576**
5173
5174I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
5175
5176II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
5177
51781° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
5179
5180a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
5181
518240 millimètres ;
5183
5184b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
5185
518627 millimètres ;
5187
5188c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
5189
51902° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
5191
5192III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
5193
5194IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
5195
5196**Article LEGIARTI000006838577**
5197
5198Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
5199
5200**Article LEGIARTI000006838578**
5201
5202Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
5203
5204Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
5205
5206La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
5207
5208Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
5209
5210Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
5211
5212**Article LEGIARTI000006838579**
5213
5214La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5215
5216**Article LEGIARTI000022850246**
5217
5218I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid), les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
5219
5220II.-Seuls peuvent être autorisés :
5221
52221° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ;
5223
52242° Un épervier ;
5225
52263° Trois nasses ;
5227
52284° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ;
5229
52305° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
5231
52326° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5233
52347° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
5235
52368° (alinéa abrogé)
5237
52389° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
5239
5240**Article LEGIARTI000023413499**
5241
5242I.-Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article [L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-9 \(Ab\)"), parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
5243
5244II.-Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
5245
52461° Filets de type Araignée ;
5247
52482° Filets de type Tramail ;
5249
52503° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
5251
52524° Filets barrage, baros ;
5253
52545° Eperviers ;
5255
52566° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
5257
52587° Dideaux ;
5259
52608° Nasses ;
5261
52629° Verveux ;
5263
526410° Bosselles à anguilles ;
5265
526611° Filets ronds ;
5267
526812° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
5269
527013° Lignes de fond ;
5271
527214° Lignes de traîne ;
5273
527415° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
5275
527616° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
5277
5278III.-Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
5279
5280L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
5281
5282## Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés
5283
5284**Article LEGIARTI000006838580**
5285
5286Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
5287
5288**Article LEGIARTI000006838581**
5289
5290Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
5291
5292**Article LEGIARTI000006838583**
5293
5294I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
5295
52961° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
5297
52982° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
5299
5300II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
5301
5302**Article LEGIARTI000006838584**
5303
5304I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
5305
53061° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
5307
53082° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
5309
5310II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
5311
5312**Article LEGIARTI000022850236**
5313
5314Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles [R. 436-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838569&dateTexte=&categorieLien=cid), des espèces protégées par les dispositions des articles [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid)et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article [L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair.
5315
5316**Article LEGIARTI000022850244**
5317
5318I.-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
5319
53201° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
5321
53222° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
5323
53243° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à [l'article R. 436-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)")de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
5325
53264° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5327
53285° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux [articles R. 436-24 et R. 436-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)") ;
5329
53306° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
5331
5332II.-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
5333
5334III.-Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
5335
5336## Sous-section 6 : Dispositions diverses
5337
5338**Article LEGIARTI000006838586**
5339
5340Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des [articles R. 436-6, R. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-15, R. 436-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-15 \(V\)"), [R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)"), [R. 436-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-21 \(V\)"), [R. 436-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)"), [R. 436-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-26 \(V\)")et au 5° du I de l'article [R. 436-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-32 \(V\)"). Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5341
5342**Article LEGIARTI000006838587**
5343
5344Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
5345
5346**Article LEGIARTI000006838589**
5347
5348Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
5349
5350## Sous-section 7 : Dispositions pénales
5351
5352**Article LEGIARTI000006838590**
5353
5354Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de [l'article L. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-7 \(V\)") le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
5355
5356**Article LEGIARTI000006838591**
5357
5358I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
5359
53601° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les [articles R. 436-6, R. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)");
5361
53622° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les [articles R. 436-13 à R. 436-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-13 \(V\)");
5363
53643° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles [R. 436-23 à R. 436-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)")et [R. 436-30 à R. 436-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-30 \(V\)");
5365
53664° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de [l'article R. 436-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-19 \(V\)");
5367
53685° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par [l'article R. 436-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-21 \(V\)");
5369
53706° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à [l'article R. 436-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-22 \(V\)")ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
5371
53727° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des [articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-12 \(V\)"), R. 436-21, R. 436-23 et [R. 436-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-32 \(V\)");
5373
53748° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
5375
53769° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article [R. 436-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-14 \(V\)") relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
5377
5378II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.
5379
5380**Article LEGIARTI000006838592**
5381
5382Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de [l'article R. 436-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-36 \(V\)").
5383
5384L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont commises de nuit.
5385
5386**Article LEGIARTI000006838593**
5387
5388Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de [l'article L. 436-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-8 \(V\)").
5389
5390## Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
5391
5392**Article LEGIARTI000023413504**
5393
5394Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")dans les catégories définies au 10° de l'article [L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-5 \(V\)") est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
5395
5396
5397
5398
5399Les dispositions du [décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337073&categorieLien=cid "Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 \(V\)")modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
5400
5401## Sous-section 1 : Dispositions générales
5402
5403**Article LEGIARTI000006838596**
5404
5405Par exception à [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-1 \(V\)")et en application de [l'article L. 436-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-11 \(V\)"), la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
5406
54071° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
5408
54092° Grande alose (Alosa alosa) ;
5410
54113° Alose feinte (Alosa fallax) ;
5412
54134° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
5414
54155° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
5416
54176° Anguille (Anguilla anguilla) ;
5418
54197° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
5420
5421## Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
5422
5423**Article LEGIARTI000006838598**
5424
5425Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article [R. 436-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-47 \(V\)"), sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.
5426
5427**Article LEGIARTI000022850307**
5428
5429Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
5430
5431
54321° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article [L. 432-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid);
5433
5434
54352° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
5436
5437
54383° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
5439
5440
54414° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
5442
5443
54445° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
5445
5446
54476° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article [R. 436-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838617&dateTexte=&categorieLien=cid).
5448
5449Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
5450
5451## Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
5452
5453**Article LEGIARTI000006838599**
5454
5455Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
5456
54571° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
5458
54592° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
5460
54613° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
5462
54634° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
5464
54655° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
5466
54676° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
5468
54697° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
5470
54718° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.
5472
5473**Article LEGIARTI000006838603**
5474
5475Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
5476
5477Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
5478
5479**Article LEGIARTI000006838604**
5480
5481Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat.
5482
5483Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
5484
5485Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée.
5486
5487**Article LEGIARTI000006838605**
5488
5489Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5490
5491**Article LEGIARTI000006838606**
5492
5493Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
5494
5495**Article LEGIARTI000006838607**
5496
5497Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
5498
5499**Article LEGIARTI000022850305**
5500
5501Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
5502
55031° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
5504
55052° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
5506
55073° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
5508
55094° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
5510
55115° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
5512
55136° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
5514
5515**Article LEGIARTI000028250019**
5516
5517I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
5518
55191° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
5520
55212° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
5522
55233° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
5524
55254° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
5526
55275° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
5528
5529II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
5530
5531III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
5532
5533IV.-Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
5534
5535## Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
5536
5537**Article LEGIARTI000006838608**
5538
5539La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
5540
5541**Article LEGIARTI000006838609**
5542
5543La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
5544
5545a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
5546
5547b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
5548
5549c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
5550
5551**Article LEGIARTI000006838613**
5552
5553En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
5554
5555**Article LEGIARTI000006838614**
5556
5557Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.
5558
5559**Article LEGIARTI000022850290**
5560
5561Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article [R. 436-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838600&dateTexte=&categorieLien=cid).
5562
5563**Article LEGIARTI000022850293**
5564
5565Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
5566
55671° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article [R. 436-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid) la durée des périodes d'interdiction ;
5568
55692° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
5570
5571**Article LEGIARTI000022850296**
5572
5573Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article [R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles [R. 436-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838597&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838598&dateTexte=&categorieLien=cid), par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
5574
5575## Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
5576
5577**Article LEGIARTI000006838615**
5578
5579Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
5580
55811° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
5582
55830,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
5584
55852° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
5586
55873° Dans l'ensemble des eaux couvertes par [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-44 \(V\)") :
5588
5589pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
5590
55910,20 mètre.
5592
5593**Article LEGIARTI000006838619**
5594
5595Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-44 \(V\)") doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
5596
5597Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
5598
5599Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
5600
5601Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5602
5603**Article LEGIARTI000022850286**
5604
5605I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
5606
5607II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
5608
5609III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
5610
5611**Article LEGIARTI000022850288**
5612
5613Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
5614
5615Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
5616
5617## Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
5618
5619**Article LEGIARTI000022850208**
5620
5621Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5622
5623**Article LEGIARTI000022850210**
5624
5625Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
5626
5627Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première vente des poissons.
5628
5629**Article LEGIARTI000022850212**
5630
5631Les autorisations accordées en application des II des [articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-65-3 \(V\)")ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par les I et II de [l'article R. 436-64.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-64 \(V\)")
5632
5633**Article LEGIARTI000022850222**
5634
5635I. – La pêche de l'anguille argentée est interdite.
5636
5637II. – La pêche de l'anguille argentée peut toutefois être autorisée, sur certains cours d'eau et plans d'eau des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5638
5639Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
5640
5641**Article LEGIARTI000022850224**
5642
5643I. – La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5644
5645II. – La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
5646
5647**Article LEGIARTI000022850226**
5648
5649I. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.
5650
5651Elle est interdite à tout pêcheur, tant professionnel que de loisir, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à la mer Méditerranée.
5652
5653II. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la mer du Nord, la Manche et la façade atlantique, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à ces mers et océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5654
5655Cette autorisation est délivrée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels en zone maritime selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
5656
5657III. – Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. Les arrêtés peuvent instaurer des quotas individuels.
5658
5659Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce pour les pêcheurs professionnels en eau douce et par le ministre chargé de la pêche maritime pour les marins pêcheurs professionnels.
5660
5661Lorsqu'un quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs concernés est interdite.
5662
5663IV. – Les arrêtés prévus au III distinguent la part des captures qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
5664
5665**Article LEGIARTI000022850228**
5666
5667La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
5668
5669**Article LEGIARTI000022850231**
5670
5671I. – Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
5672
56731° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
5674
56752° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
5676
56773° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
5678
56794° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
5680
5681II. – Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
5682
5683Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
5684
5685## Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
5686
5687**Article LEGIARTI000006838620**
5688
5689Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
5690
5691## Sous-section 6 : Dispositions pénales
5692
5693**Article LEGIARTI000006838621**
5694
5695Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
5696
56971° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par [l'article R. 436-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-62 \(V\)");
5698
56992° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de [l'article R. 436-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-65 \(V\)").
5700
5701**Article LEGIARTI000022850277**
5702
5703I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
5704
57051° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles [R. 436-55 à R. 436-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 436-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838613&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838616&dateTexte=&categorieLien=cid);
5706
57072° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article [R. 436-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838618&dateTexte=&categorieLien=cid);
5708
57093° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles [R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847638&dateTexte=&categorieLien=cid);
5710
57114° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article [R. 436-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838617&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;
5712
57135° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota.
5714
5715II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux [dispositions de l'article 132-11 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid).
5716
5717## Sous-section 1 : Dispositions générales
5718
5719**Article LEGIARTI000006838623**
5720
5721Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux [articles L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")et [L. 431-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)")
5722
5723Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par [l'article L. 431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-2 \(V\)").
5724
5725## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche
5726
5727**Article LEGIARTI000006838624**
5728
5729Toute pêche est interdite :
5730
57311° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
5732
57332° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
5734
5735**Article LEGIARTI000006838625**
5736
5737Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
5738
5739En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
5740
5741**Article LEGIARTI000022850274**
5742
5743Les interdictions édictées par l'article [R. 436-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838625&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2e catégorie.
5744
5745## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
5746
5747**Article LEGIARTI000006838628**
5748
5749Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
5750
5751**Article LEGIARTI000006838629**
5752
5753I. - L'arrêté du préfet détermine :
5754
57551° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
5756
57572° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
5758
5759II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
5760
5761**Article LEGIARTI000006838630**
5762
5763En vertu de [l'article L. 436-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-12 \(V\)"), les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
5764
5765**Article LEGIARTI000006838631**
5766
5767Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)"), ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
5768
5769## Sous-section 4 : Dispositions communes
5770
5771**Article LEGIARTI000006838632**
5772
5773Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
5774
5775A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
5776
5777**Article LEGIARTI000006838634**
5778
5779Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux [articles R. 436-70 et R. 436-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-70 \(V\)")ainsi que les réserves de pêche prévues aux [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)").
5780
5781Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5782
5783Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5784
5785La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
5786
5787**Article LEGIARTI000023413521**
5788
5789Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-9 \(V\)").
5790
5791## Section 5 : Commercialisation
5792
5793**Article LEGIARTI000006838635**
5794
5795La liste des espèces piscicoles mentionnées à [l'article L. 436-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834184&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée comme suit :
5796
57971° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;
5798
57992° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;
5800
58013° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;
5802
58034° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.
5804
5805**Article LEGIARTI000006838636**
5806
5807Sans préjudice de l'application de l'article [L. 436-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid)est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article [L. 436-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834182&dateTexte=&categorieLien=cid)
5808
5809Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5810
5811**Article LEGIARTI000006838637**
5812
5813Sans préjudice de l'application de l'article [L. 436-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article [L. 436-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834184&dateTexte=&categorieLien=cid).
5814
5815Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5816
5817## Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne
5818
5819**Article LEGIARTI000006838638**
5820
5821Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
5822
5823**Article LEGIARTI000006838639**
5824
5825L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
5826
5827## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
5828
5829**Article LEGIARTI000006838640**
5830
5831Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
5832
5833**Article LEGIARTI000006838641**
5834
5835L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
5836
5837**Article LEGIARTI000006838642**
5838
5839Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à [l'article R. 436-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-85 \(V\)"). L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
5840
5841## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse
5842
5843**Article LEGIARTI000006838643**
5844
5845Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
5846
5847**Article LEGIARTI000006838644**
5848
5849L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
5850
5851**Article LEGIARTI000006838645**
5852
5853Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à [l'article R. 436-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-88 \(V\)"). L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
5854
5855## Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.
5856
5857**Article LEGIARTI000006838646**
5858
5859Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
5860
5861**Article LEGIARTI000006838647**
5862
5863Les dispositions de [l'article R. 436-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
5864
5865**Article LEGIARTI000006838648**
5866
5867I.-Les dispositions de [l'article R. 436-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)") ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
5868
58691° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5870
5871b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
5872
5873Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5874
58752° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
5876
5877II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
5878
5879**Article LEGIARTI000006838649**
5880
5881I.-Les dispositions de [l'article R. 436-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)")ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
5882
5883II.-Seuls peuvent être autorisés :
5884
58851° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
5886
58872° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
5888
58893° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
5890
58914° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5892
58935° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
5894
5895**Article LEGIARTI000006838650**
5896
5897Pour l'application à la Réunion des dispositions de [l'article R. 436-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-40 \(V\)"), la référence faite au 1° de cet article à l'article [R. 436-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")est remplacée par la référence à [l'article R. 436-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-91 \(V\)"), et la référence faite au 3° du même article aux [articles R. 436-23 et R. 436-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)")est remplacée par la référence aux [articles R. 436-92 et R. 436-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-92 \(V\)").
5898
5899## Sous-section 1 : Agents compétents
5900
5901**Article LEGIARTI000006838651**
5902
5903Les commissions prévues aux 1° et 2° de [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5904
5905**Article LEGIARTI000006838652**
5906
5907Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
5908
5909En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
5910
5911**Article LEGIARTI000006838653**
5912
5913Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
5914
5915**Article LEGIARTI000006838654**
5916
5917Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux [articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)") du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
5918
5919## Sous-section 5 : Saisies
5920
5921**Article LEGIARTI000006838655**
5922
5923La saisie du poisson effectuée en application de [l'article L. 437-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834203&dateTexte=&categorieLien=cid) est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
5924
5925**Article LEGIARTI000006838656**
5926
5927Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par [l'article L. 437-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834204&dateTexte=&categorieLien=cid).
5928
5929## Section 2 : Transaction
5930
5931**Article LEGIARTI000006838658**
5932
5933L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux [articles R. 216-15 à R. 216-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837110&dateTexte=&categorieLien=cid).
5934
5935**Article LEGIARTI000006838660**
5936
5937I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à [l'article L. 437-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834210&dateTexte=&categorieLien=cid) :
5938
59391° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
5940
59412° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
5942
5943II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :
5944
59451° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;
5946
59472° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.
5948
5949**Article LEGIARTI000006838661**
5950
5951Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
5952
5953**Article LEGIARTI000006838662**
5954
5955L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
5956
5957## Section 3 : Poursuites
5958
5959**Article LEGIARTI000006838663**
5960
5961Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
5962
59631° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
5964
59652° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
5966
59673° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
5968
5969**Article LEGIARTI000018846583**
5970
5971Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l' Office national de l' eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l' occasion d' actions et de poursuites exercées en application de [l' article L. 437- 17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-17 \(V\)")sont calculées conformément aux dispositions du [décret n° 96- 1080 du 12 décembre 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000745854&categorieLien=cid "Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 \(V\)")modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
5972
5973Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les [articles 704 à 719 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 704 \(V\)")
5974
5975## Section 5 : Sanctions
5976
5977**Article LEGIARTI000006838666**
5978
5979Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de [l'article L. 437-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-7 \(V\)").
5980
5981**Article LEGIARTI000006838667**
5982
5983Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid).
5984
5985## Section 1 : Régime général d'autorisation
5986
5987**Article LEGIARTI000006837757**
5988
5989Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
5990
5991Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement.
5992
5993Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
5994
5995Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
5996
5997## Sous-section 1 : Autorisation
5998
5999**Article LEGIARTI000006837758**
6000
6001I.-L'autorisation prévue à [l'article L. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)")est délivrée par le préfet.
6002
6003II.-Cette autorisation peut être délivrée :
6004
60051° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
6006
60072° Soit pour une durée illimitée.
6008
6009III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
6010
6011IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
6012
6013V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à [l'article R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-4 \(V\)").
6014
6015**Article LEGIARTI000006837759**
6016
6017Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
6018
6019**Article LEGIARTI000006837760**
6020
6021Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des [articles R. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")et [R. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-6 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation.
6022
6023**Article LEGIARTI000006837761**
6024
6025Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux [articles R. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")et [R. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-6 \(V\)"), les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par [l'article L. 413-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)")
6026
6027**Article LEGIARTI000006837762**
6028
6029Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à [l'article R. 412-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à [l'article R. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-2 \(V\)").
6030
6031Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à [l'article R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-4 \(V\)"). Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
6032
6033## Sous-section 2 : Contrôle
6034
6035**Article LEGIARTI000006837763**
6036
6037Les animaux d'espèces non domestiques, ou leurs parties ou produits, figurant sur les listes prévues à [l'article R. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)") peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
6038
6039## Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
6040
6041**Article LEGIARTI000006837764**
6042
6043Indépendamment des dispositions prévues aux [articles R. 412-1 et R. 412-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)") le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
6044
6045**Article LEGIARTI000006837765**
6046
6047I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à [l'article R. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-8 \(V\)") et leurs modalités d'application.
6048
6049II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
6050
60511° Affichés dans chacune des communes concernées ;
6052
60532° Publiés au recueil des actes administratifs ;
6054
60553° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
6056
6057**Article LEGIARTI000006837766**
6058
6059Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
6060
6061## Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
6062
6063**Article LEGIARTI000027040211**
6064
6065La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du [code rural et de la pêche maritime](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime \(V\)").
6066
6067## Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
6068
6069**Article LEGIARTI000020892979**
6070
6071Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
6072
6073Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de [l'article R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837772&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de [l'article R. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article R. 413-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837794&dateTexte=&categorieLien=cid).
6074
6075**Article LEGIARTI000022329098**
6076
6077I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
6078
60791° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
6080
60812° Les établissements et instituts mentionnés à [l'article L. 413-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-1 \(V\)");
6082
60833° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
6084
6085II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
6086
6087III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
6088
6089IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
6090
6091V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L214-3 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
6092
6093## Sous-section 1 : Certificat de capacité
6094
6095**Article LEGIARTI000006837769**
6096
6097Le certificat de capacité prévu à [l'article L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est personnel.
6098
6099**Article LEGIARTI000006837771**
6100
6101Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
6102
6103Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article [R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-2 \(V\)"), les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par [l'article R. 413-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-4 \(V\)")
6104
6105**Article LEGIARTI000006837773**
6106
6107Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-2 \(V\)").
6108
6109Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6110
6111Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6112
6113**Article LEGIARTI000006837774**
6114
6115Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
6116
6117Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
6118
6119Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les [articles R. 413-5 et R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-5 \(V\)").
6120
6121**Article LEGIARTI000024286399**
6122
6123I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
6124
6125II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
6126
6127III.-La demande doit être accompagnée :
6128
61291° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
6130
61312° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
6132
6133IV.-La déclaration mentionnée au II de [l'article L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.
6134
6135La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
6136
61371° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
6138
61392° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;
6140
61413° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
6142
61434° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
6144
61455° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
6146
61476° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
6148
6149Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.
6150
6151Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de [l'article R. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837771&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
6152
6153En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid) afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
6154
6155Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.
6156
6157Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
6158
6159Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.
6160
6161En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
6162
6163Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
6164
6165Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
6166
6167## Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
6168
6169**Article LEGIARTI000006837775**
6170
6171L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
6172
6173Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
6174
6175**Article LEGIARTI000006837776**
6176
6177Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
6178
6179Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
6180
6181## Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
6182
6183**Article LEGIARTI000006837777**
6184
6185La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
6186
6187Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
6188
6189Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
6190
6191**Article LEGIARTI000006837778**
6192
6193La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
6194
61951° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6196
61972° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
6198
61993° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
6200
6201**Article LEGIARTI000006837779**
6202
6203Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(VT\)"), la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
6204
6205**Article LEGIARTI000006837780**
6206
6207Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des [articles R. 413-10 à R. 413-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837777&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-10 \(V\)") doit en outre comprendre :
6208
62091° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
6210
62112° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
6212
62133° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
6214
62154° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
6216
6217**Article LEGIARTI000006837781**
6218
6219Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
6220
6221La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
6222
6223La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)") pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
6224
6225## Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
6226
6227**Article LEGIARTI000006837782**
6228
6229Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
6230
6231**Article LEGIARTI000006837785**
6232
6233Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
6234
6235Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
6236
6237**Article LEGIARTI000006837786**
6238
6239Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
6240
6241**Article LEGIARTI000020670686**
6242
6243En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
6244
6245Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
6246
6247Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
6248
6249Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
6250
6251**Article LEGIARTI000022329107**
6252
6253I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
6254
6255Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
6256
6257II.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
6258
62591° La sécurité et la santé publiques ;
6260
62612° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
6262
62633° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
6264
6265III.-Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
6266
62671° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
6268
62692° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
6270
62713° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
6272
6273Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)").
6274
6275IV.-L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les [articles R. * 214-84 à R. * 214-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R214-84 \(V\)")et [R. * 215-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006588014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R215-9 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
6276
6277**Article LEGIARTI000029915679**
6278
6279Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584184&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles [R. 512-14 à R. 512-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid).
6280
6281## Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
6282
6283**Article LEGIARTI000006837789**
6284
6285Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à [l'article R. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-14 \(V\)"), le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux [articles R. 413-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-11 \(V\)")et [R. 413-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-13 \(V\)"), avec les impératifs mentionnés à [l'article R. 413-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-19 \(V\)")ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)").
6286
6287En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
6288
6289A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
6290
6291## Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
6292
6293**Article LEGIARTI000006837790**
6294
6295Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
6296
6297Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux [articles R. 413-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)")et [R. 413-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-19 \(V\)") peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
6298
6299**Article LEGIARTI000006837791**
6300
6301Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
6302
6303Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
6304
6305Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
6306
6307## Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
6308
6309**Article LEGIARTI000006837792**
6310
6311I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
6312
63131° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
6314
63152° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
6316
6317II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
6318
6319## Sous-section 1 : Certificat de capacité
6320
6321**Article LEGIARTI000006837793**
6322
6323Le certificat de capacité prévu par l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est personnel.
6324
6325**Article LEGIARTI000006837795**
6326
6327Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
6328
6329**Article LEGIARTI000024286394**
6330
6331I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
6332
6333La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
6334
6335Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par [l'article R. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837881&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid), les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
6336
6337II. – La déclaration mentionnée au II de l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est présentée dans les conditions fixées au IV de [l'article R. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid)et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..
6338
6339Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4.
6340
6341Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
6342
6343Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
6344
6345## Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
6346
6347**Article LEGIARTI000006837796**
6348
6349L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
6350
6351Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
6352
6353Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
6354
6355**Article LEGIARTI000006837798**
6356
6357Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
6358
6359**Article LEGIARTI000020670684**
6360
6361I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
6362
6363II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
6364
6365III. - Les arrêtés précisent notamment :
6366
63671° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
6368
63692° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
6370
63713° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
6372
6373## Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
6374
6375**Article LEGIARTI000006837799**
6376
6377La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
6378
6379**Article LEGIARTI000006837800**
6380
6381La demande d'autorisation mentionne :
6382
63831° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6384
63852° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
6386
63873° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
6388
6389**Article LEGIARTI000006837801**
6390
6391Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de [l'article L. 512-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-8 \(V\)") une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
6392
6393**Article LEGIARTI000006837802**
6394
6395La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
6396
63971° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
6398
63992° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
6400
64013° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
6402
64034° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
6404
64055° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
6406
6407## Paragraphe 2 : Instruction de la demande
6408
6409**Article LEGIARTI000006837803**
6410
6411I.-Le préfet s'assure préalablement :
6412
64131° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à [l'article R. 413-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-29 \(V\)") ;
6414
64152° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
6416
64173° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
6418
6419II.-Le préfet statue :
6420
64211° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
6422
64232° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
6424
6425**Article LEGIARTI000006837804**
6426
6427L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux [articles R. 413-28 à R. 413-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-28 \(V\)")et [R. 413-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-35 \(V\)"), ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
6428
6429**Article LEGIARTI000006837805**
6430
6431En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
6432
6433Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
6434
6435Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
6436
6437## Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
6438
6439**Article LEGIARTI000006837806**
6440
6441I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
6442
6443II. - Le préfet peut imposer :
6444
64451° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
6446
64472° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
6448
6449III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
6450
6451**Article LEGIARTI000006837807**
6452
6453Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux [articles R. 413-34 et R. 413-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-34 \(V\)"). Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
6454
6455Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
6456
6457Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
6458
6459## Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
6460
6461**Article LEGIARTI000006837808**
6462
6463Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
6464
64651° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
6466
64672° La fermeture de ces établissements ;
6468
64693° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements.
6470
6471**Article LEGIARTI000006837809**
6472
6473En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
6474
6475## Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
6476
6477**Article LEGIARTI000006837810**
6478
6479Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
6480
6481**Article LEGIARTI000006837811**
6482
6483Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)") fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
6484
6485**Article LEGIARTI000006837812**
6486
6487I.-Les agents mentionnés à [l'article L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(VT\)") sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :
6488
64891° L'application des dispositions du présent chapitre ;
6490
64912° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
6492
64933° L'application des règles de détention des animaux.
6494
6495II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
6496
6497## Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
6498
6499**Article LEGIARTI000006837813**
6500
6501Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux [articles R. 413-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-8 \(V\)")[R. 413-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-28 \(V\)")et [R. 413-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-40 \(V\)"), le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.
6502
6503Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.
6504
6505Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
6506
6507**Article LEGIARTI000006837814**
6508
6509Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
6510
65111° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
6512
65132° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
6514
6515**Article LEGIARTI000006837815**
6516
6517Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
6518
6519## Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
6520
6521**Article LEGIARTI000006837816**
6522
6523Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à [l'article L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(VT\)") a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
6524
6525**Article LEGIARTI000006837819**
6526
6527Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de [l'article R. 413-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-48 \(V\)"), l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
6528
65291° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
6530
65312° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
6532
65333° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
6534
6535## Sous-section 3 : Dispositions communes
6536
6537**Article LEGIARTI000006837820**
6538
6539La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à [l'article L. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-4 \(VT\)")qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux [articles R. 413-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-45 \(V\)")et [R. 413-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-48 \(V\)").
6540
6541Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 413-45, [R. 413-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-47 \(V\)"), [R. 413-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-49 \(V\)") ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
6542
6543**Article LEGIARTI000006837821**
6544
6545Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des [articles R. 413-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-45 \(V\)")ou [R. 413-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-49 \(V\)"), l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
6546
6547Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application [des articles R. 413-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-47 \(V\)"), R. 413-49 ou [R. 413-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-50 \(V\)"), l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
6548
6549## Sous-section 1 : Dispositions communes
6550
6551**Article LEGIARTI000006837822**
6552
6553Pour l'application du I de [l'article L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)"), un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
6554
6555Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
6556
6557**Article LEGIARTI000006837823**
6558
6559Pour l'application du II de [l'article L. 414-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)") un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
6560
6561**Article LEGIARTI000018822766**
6562
6563Pour l'application de la présente section :
6564
65651° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
6566
65672° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse.
6568
6569## Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
6570
6571**Article LEGIARTI000006837827**
6572
6573Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
6574
6575**Article LEGIARTI000018822770**
6576
6577Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.
6578
6579La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes consultées en application du III de [l'article R. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid) par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation.
6580
6581Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
6582
6583**Article LEGIARTI000018822773**
6584
6585Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces marins, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à [l'article R. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837825&dateTexte=&categorieLien=cid) et de désigner le site comme site Natura 2000.
6586
6587**Article LEGIARTI000018822776**
6588
6589L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
6590
6591Sont transmis aux maires des communes consultées en application du III de [l'article R. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid), par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation, l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
6592
6593**Article LEGIARTI000030293502**
6594
6595Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :
6596
6597– par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ;
6598
6599– par le préfet maritime lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
6600
6601– conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l'estran.
6602
6603II. – Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 recueillent l'accord du commandant de la zone terre sur ce projet.
6604
6605Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces.
6606
6607III. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
6608
6609IV. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
6610
6611## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
6612
6613**Article LEGIARTI000018822791**
6614
6615Le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
6616
6617Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
6618
6619**Article LEGIARTI000018822821**
6620
6621Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.
6622
6623**Article LEGIARTI000018942693**
6624
6625L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
6626
6627Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent.
6628
6629**Article LEGIARTI000030293479**
6630
6631I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
6632
6633II.-Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
6634
6635Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
6636
6637**Article LEGIARTI000030293484**
6638
6639Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article [R. 414-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837831&dateTexte=&categorieLien=cid) qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
6640
6641Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
6642
6643Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
6644
6645Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.
6646
6647**Article LEGIARTI000030293492**
6648
6649Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la zone terre. Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.
6650
6651**Article LEGIARTI000030293496**
6652
6653I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
6654
6655Outre les membres mentionnés à [l'article L. 414-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833739&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
6656
6657– de concessionnaires d'ouvrages publics ;
6658
6659– de gestionnaires d'infrastructures ;
6660
6661– des organismes consulaires ;
6662
6663– des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;
6664
6665– d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
6666
6667– d'associations agréées de protection de l'environnement.
6668
6669Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.
6670
6671Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.
6672
6673Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
6674
6675II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
6676
6677## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
6678
6679**Article LEGIARTI000018942695**
6680
6681Le ou les préfets arrêtent la composition du comité de pilotage Natura 2000 conformément aux dispositions de [l'article R. 414-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837831&dateTexte=&categorieLien=cid).
6682
6683**Article LEGIARTI000018942706**
6684
6685Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa révision lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, en tenant compte de l'évolution des activités humaines sur le site.
6686
6687**Article LEGIARTI000018942708**
6688
6689Le ou les préfets soumettent au moins tous les trois ans au comité de pilotage Natura 2000 un rapport sur la mise en œuvre du document d'objectifs.
6690
6691Ils évaluent périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site et communiquent les résultats de cette évaluation aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
6692
6693**Article LEGIARTI000018942710**
6694
6695Le ou les préfets arrêtent le document d'objectifs du site Natura 2000.
6696
6697L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
6698
6699Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.
6700
6701**Article LEGIARTI000018942714**
6702
6703Le ou les préfets définissent les modalités d'association du comité de pilotage du site Natura 2000 à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d'objectifs.
6704
6705L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs peuvent être confiés, pour tout ou partie, par voie de convention, par le ou les préfets à un ou plusieurs membres du comité de pilotage, sur proposition de ce comité.
6706
6707**Article LEGIARTI000018942716**
6708
6709Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage. Ils peuvent en confier la présidence à l'un des membres représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
6710
6711**Article LEGIARTI000018942777**
6712
6713Les missions définies aux articles [R. 414-9-1 à R. 414-9-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-9-1 \(V\)") sont assurées :
6714
6715– par le préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
6716
6717– conjointement par le préfet maritime et par le préfet de département dans tous les autres cas.
6718
6719Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un préfet coordonnateur désigné dans les mêmes conditions est substitué au préfet de département.
6720
6721**Article LEGIARTI000030293475**
6722
6723Le document d'objectifs est soumis à l'accord :
6724
6725– du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ;
6726
6727– du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ;
6728
6729– du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ;
6730
6731– et, le cas échéant, du commandant de la zone terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents.
6732
6733## Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000
6734
6735**Article LEGIARTI000018942700**
6736
6737Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le document d'objectifs est élaboré selon les modalités prévues pour le plan de gestion du parc naturel marin et intégré à ce plan.
6738
6739**Article LEGIARTI000030293467**
6740
6741Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le document d'objectifs établi par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national prend la forme d'un document de mise en œuvre de la charte du parc national dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article [R. 414-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837839&dateTexte=&categorieLien=cid).
6742
6743Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article [L. 1142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539665&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense sont soumises à l'accord :
6744
6745– du commandant de la zone terre lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ;
6746
6747– du commandant de zone maritime lorsqu'elles concernent des espaces marins.
6748
6749## Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs
6750
6751**Article LEGIARTI000030974131**
6752
6753Le document d'objectifs comprend :
6754
67551° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ;
6756
67572° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ;
6758
67593° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de [l'article R. 414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837822&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;
6760
67614° La liste des contrats Natura 2000 prévus aux articles [R. 414-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030974141&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R414-13 \(M\)") et suivants, y compris de ceux prenant la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux, utilisables dans le site, et les cahiers des charges applicables à ces contrats, qui indiquent pour chaque action contractuelle l'objectif poursuivi, le périmètre d'application, les critères d'éligibilité, les obligations environnementales, les habitats et espèces concernés et son coût prévisionnel.
6762
67635° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à [l'article R. 414-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837841&dateTexte=&categorieLien=cid);
6764
67656° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.
6766
6767## Paragraphe 1 : Charte Natura 2000
6768
6769**Article LEGIARTI000018822801**
6770
6771I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et le préfet auprès duquel ils sont souscrits. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.
6772
6773II. - L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception.
6774
6775L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.
6776
6777**Article LEGIARTI000030293463**
6778
6779I.-Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
6780
6781A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
6782
6783Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
6784
6785II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
6786
6787Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial.
6788
6789## Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
6790
6791**Article LEGIARTI000006837858**
6792
6793Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.
6794
6795**Article LEGIARTI000030974141**
6796
6797I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
6798
6799II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
6800
6801L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
6802
6803III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article [R. 414-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837835&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat Natura 2000 comprend notamment :
6804
68051° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
6806
68072° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
6808
68093° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
6810
6811**Article LEGIARTI000030974148**
6812
6813Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité territoriale de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
6814
6815L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article [D. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591095&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
6816
6817**Article LEGIARTI000030974155**
6818
6819Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
6820
6821A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
6822
6823**Article LEGIARTI000030974159**
6824
6825Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article [R. 414-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837853&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat.
6826
6827**Article LEGIARTI000030974166**
6828
6829Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.
6830
6831Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
6832
6833A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
6834
6835## Paragraphe 3 : Dispositions communes
6836
6837**Article LEGIARTI000030974169**
6838
6839Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles [R. 414-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-12-1 \(V\)")et [R. 414-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-15-1 \(V\)"), le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
6840
6841## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
6842
6843**Article LEGIARTI000022090266**
6844
6845Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les interventions ou manifestations sont réalisés pour le compte du ministre de la défense, celui-ci organise la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'incidences Natura 2000 selon des modalités compatibles avec la protection du secret de la défense nationale ainsi qu'avec les contraintes particulières aux opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense nationale.
6846
6847**Article LEGIARTI000022090268**
6848
6849Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et que les conditions définies au VIII de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou s'opposer au document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par l'autorité compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse imparti à l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission.
6850
6851**Article LEGIARTI000022090271**
6852
6853I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à un document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une intervention exerce cette compétence dans les conditions prévues par les dispositions des VI, VII et VIII de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) en tenant compte, pour l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, des éventuels effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions.
6854
6855II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration concerné ne permet pas à l'autorité administrative compétente pour instruire un dossier de déclaration de s'opposer au programme, au projet, à la manifestation ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité procède, conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier dans les conditions suivantes :
6856
68571° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier, l'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration notifie, le cas échéant, au déclarant soit :
6858
6859a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou intervention entre en vigueur ou soit réalisé ;
6860
6861b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration soit en raison de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ne sont pas réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation des incidences ;
6862
6863c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou précisions nécessaires pour apprécier l'incidence du document ou de l'opération ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 sont réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions demandées dans un délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition tacite.
6864
6865En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier, le document ou l'opération peut entrer en vigueur ou être réalisé ;
6866
68672° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions complémentaires, le délai de deux mois ouvert à l'autorité compétente pour lui notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la réception des informations demandées.
6868
6869**Article LEGIARTI000022090274**
6870
6871Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.
6872
6873Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
6874
6875I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
6876
68771° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
6878
68792° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
6880
6881II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
6882
6883III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
6884
6885IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :
6886
68871° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6888
68892° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
6890
68913° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.
6892
6893**Article LEGIARTI000022090281**
6894
6895Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à [l'article R. 414-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid)ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à [l'article R. 414-23.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid) Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.
6896
6897Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
6898
6899**Article LEGIARTI000025087487**
6900
6901L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de [l'article R. 414-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid)tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de [l'article R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid).
6902
6903**Article LEGIARTI000025087491**
6904
6905I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)est la suivante :
6906
69071° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de [l'article L. 121-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
6908
69092° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
6910
69113° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles [R. 122-2 et R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6912
69134° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid);
6914
69155° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;
6916
69176° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le [décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502343&categorieLien=cid)fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
6918
69197° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par [l'article L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581621&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
6920
69218° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de [l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid);
6922
69239° Les documents de gestion forestière mentionnés aux [a ou b de l'article L. 4 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'[article L. 11 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610252&dateTexte=&categorieLien=cid);
6924
692510° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'[article L. 222-5 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610623&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
6926
692711° Les coupes soumises à autorisation par l'[article L. 10 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610251&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'[article L. 411-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611021&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;
6928
692912° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'[article L. 431-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611054&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
6930
693113° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
6932
693314° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
6934
693515° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'[article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000669323&idArticle=LEGIARTI000019235051&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié pris pour l'application de la [loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&categorieLien=cid)relative à la lutte contre les moustiques ;
6936
693716° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
6938
693917° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;
6940
694118° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
6942
694319° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'[article 91 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627295&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les installations concernant des substances mentionnées à l'[article 2 du code minier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627109&dateTexte=&categorieLien=cid)et le stockage souterrain mentionné à l'[article 3-1 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627113&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
6944
694520° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ;
6946
694721° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de [l'article L. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
6948
694922° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des [articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547706&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ;
6950
695123° L'homologation des circuits accordée en application de l'[article R. 331-37 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548294&dateTexte=&categorieLien=cid);
6952
695324° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
6954
695525° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'[article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527978&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
6956
695726° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'[article R. 331-4 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548261&dateTexte=&categorieLien=cid);
6958
695927° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;
6960
696128° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des [articles L. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844095&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844488&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'aviation civile ;
6962
696329° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article [L. 512-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.
6964
6965II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.
6966
6967**Article LEGIARTI000030293443**
6968
6969I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :
6970
69711° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à [l'article R. 341-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837648&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à l'article [L. 4421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ;
6972
69732° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
6974
6975II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de zone terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de compétences respectifs, est requis.
6976
6977III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.
6978
6979## Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000
6980
6981**Article LEGIARTI000024481994**
6982
6983I. – Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention dans le milieu naturel ou le paysage qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, de déclaration ou d'approbation au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 et qui figure sur la liste locale prévue au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)")adresse une demande d'autorisation au préfet ayant arrêté cette liste en application de [l'article R. 414-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-20 \(V\)").
6984
6985II. – Le dossier de demande comprend :
6986
69871° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et adresse, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège ainsi que la qualité du demandeur ;
6988
69892° L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à [l'article R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-23 \(V\)"). Le contenu de l'évaluation peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
6990
6991III. – La demande est instruite par le préfet ayant établi la liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4 dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de [l'article R. 414-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-24 \(V\)")et à [l'article R. 414-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022089344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-25 \(V\)")sous réserve des dispositions de [l'article R. 414-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022089357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-26 \(V\)"). La décision est prise par le même préfet.
6992
6993Pour des documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions relevant d'une même liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4, présentant un caractère récurrent et émanant de la même personne physique ou morale, le préfet peut accepter de prendre une décision globale pour une année.
6994
6995**Article LEGIARTI000024481996**
6996
6997I. – L'autorité mentionnée au IV bis de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)")est l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration.
6998
6999Lorsque le document de planification, le programme ou projet, la manifestation ou l'intervention ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, cette autorité est le préfet de département ou, au-delà de la laisse de basse mer, le préfet maritime. Lorsque le périmètre d'un tel document de planification, programme ou projet, manifestation ou intervention excède le ressort d'un département ou n'est que partiellement localisé au-delà de la laisse de basse mer, la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 est prise conjointement par les préfets de département territorialement compétents et, le cas échéant, le préfet maritime.
7000
7001II. – Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'approbation, cette procédure est interrompue. Elle reprend dans les conditions prévues au I de [l'article R. 414-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-24 \(V\)") à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.
7002
7003Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une procédure de déclaration qui ouvre une faculté d'opposition à l'autorité compétente pendant un certain délai, ce délai est interrompu. La procédure reprend dans les conditions prévues au I de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.
7004
7005Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient avant l'achèvement d'une procédure de déclaration qui ne donne pas à l'autorité compétente la faculté de s'opposer, les effets de la déclaration sont suspendus. La procédure reprend dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration.
7006
7007Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 concerne un document de planification, un programme ou un projet, une manifestation ou une intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, sa mise en œuvre est suspendue et l'instruction est, à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000, menée conformément aux 1° et 2° du II de l'article R. 414-24.
7008
7009**Article LEGIARTI000030101266**
7010
7011La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration prévue au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et restrictions qu'il précise.
7012
7013
7014DOCUMENTS DE PLANIFICATION, programmes ou projets, manifestations et interventions|
7015SEUILS ET RESTRICTIONS
7016---|---
7017
70181) Création de voie forestière.|
7019Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions grumiers.
7020
70212) Création de voie de défense des forêts contre l'incendie.|
7022Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7023
70243) Création de pistes pastorales.|
7025Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions de transport de matériels ou des animaux.
7026
70274) Création de place de dépôt de bois.|
7028Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les places de dépôt nécessitant une stabilisation du sol.
7029
70305) Création de pare-feu.|
7031Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les seuls pare-feu nécessitant des coupes rases.
7032
70336) Premiers boisements.|
7034Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000, au-dessus d'une superficie de boisement ou de plantation et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4. .
7035
70367) Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes.|
7037Pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000, hors l'entretien nécessaire au maintien de la prairie ou de la lande.
7038
7039Installations, ouvrages, travaux et activités au-dessous des seuils fixés pour l'obligation de déclaration par le tableau annexé à l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")pour les rubriques suivantes (du 8 au 24) :|
7040
70418) Prélèvements : 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.|
7042Volume total prélevé supérieur à 6 000 m ³ par an.
7043
70449) Prélèvements : 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.|
7045Capacité maximale supérieure à 200 m ³/heure ou à 1 % du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
7046
704710) Rejets : 2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'[article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid).|
7048Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de DBO5 par unité de traitement.
7049
705011) Rejets : 2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées.|
7051Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.
7052
705312) Rejets : 2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées au 11.|
7054Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m ³/an ou DBO5 supérieure à 250 kg/an.
7055
705613) Rejets : 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier lerégime des eaux, à l'exclusion des rejets des ouvrages visés au 10.|
7057Capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 1 000 m ³/jour ou à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau.
7058
705914) Rejets : 2.2.2.0. Rejets en mer.|
7060Capacité totale de rejet supérieur à 10 000 m ³/jour.
7061
706215) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à la continuité écologique.|
7063Impact entraînant une différence de niveau supérieure à 10 cm lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7064
706516) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.|
7066Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à 10 mètres lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7067
706817) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.|
7069Surface soustraite supérieure à 0,02 ha lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7070
707118) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.3.0. Création de plans d'eau, permanents ou non.|
7072Superficie du plan d'eau étant supérieure à 0,05 ha.
7073
707419) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.4.0. Vidanges de plans d'eau hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article [L. 431-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)")du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")du même code.|
7075Vidange de plans d'eau d'une superficie supérieure à 0,01 ha.
7076
707720) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0. Création d'un barrage de retenue.|
7078Barrage de retenue d'une hauteur supérieure à 1 mètre.
7079
708021) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.|
7081Zone asséchée ou mise en eau d'une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7082
708322) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage.|
7084Drainages d'une superficie supérieure à 1 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.
7085
708623) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.|
7087Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.
7088
708924) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0 à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.|
7090Capacité totale de réinjection supérieure à 4m ³/heure.
7091
709225) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au [1° de l'article L. 311-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610739&dateTexte=&categorieLien=cid).|
7093Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7094
709526) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.|
7096Hors l'entretien courant et lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7097
709827) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.|
7099Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7100
710128) Mise en culture de dunes.|
7102Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7103
710429) Arrachage de haies.|
7105Lorsque la réalisation est prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.
7106
710730) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.|
7108Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7109
711031) Installation de lignes ou câbles souterrains.|
7111Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7112
711332) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².|
7114Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et au-dessus de seuils fixés par le préfet.
7115
711633) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.|
7117Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7118
711934) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.|
7120Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7121
712235) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.|
7123Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7124
712536) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'[arrêté du 6 mai 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000553582&idArticle=LEGIARTI000006886146&dateTexte=&categorieLien=cid "Arrêté du 6 mai 1995 - art. 11 \(V\)") relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.|
7126Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7127
7128## Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
7129
7130**Article LEGIARTI000024646640**
7131
7132I. ― L'agrément vaut approbation du plan d'actions mentionné au dernier alinéa du I de l'article [D. 414-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024646637&dateTexte=&categorieLien=cid).
7133
7134Il permet l'utilisation par l'organisme de la dénomination Conservatoire d'espaces naturels agréé et de l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective, par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.
7135
7136II. ― Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu :
7137
71381\. Dans les conditions prévues par le plan d'actions, de réaliser et mettre en œuvre pour chaque ensemble cohérent de parcelles un plan de gestion, d'une durée minimale de cinq ans, approuvé par son conseil scientifique ;
7139
71402\. De faire procéder, par son conseil scientifique, à l'évaluation des objectifs de chaque plan de gestion, avant son terme ;
7141
71423\. De communiquer les plans de gestion et leurs évaluations aux autorités ayant délivré l'agrément ainsi qu'aux collectivités territoriales intéressées ;
7143
71444\. De soumettre le projet d'acquisition ou de prise à bail d'une ou plusieurs parcelles à l'avis de son conseil scientifique ;
7145
71465\. Lorsqu'il acquiert une ou plusieurs parcelles, de faire mention dans l'acte authentique de l'origine des fonds ayant permis l'achat ;
7147
71486\. De mettre à la disposition du public les informations environnementales dont il dispose et notamment les plans de gestion mentionnés au 1 ;
7149
71507\. De remettre un rapport annuel d'activité aux autorités ayant délivré l'agrément, au regard du plan d'actions quinquennal, en faisant état, le cas échéant, des modifications intervenues dans ses statuts, dans la composition du conseil scientifique ou dans l'organe de direction.
7151
7152**Article LEGIARTI000024646713**
7153
7154I. – L'agrément mentionné à l'article [L. 414-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478662&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :
7155
71561\. Etre doté de la personnalité morale ;
7157
71582\. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins cinq ans ;
7159
71603\. Avoir pour cadre d'action une région administrative ;
7161
71624\. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;
7163
71645\. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.
7165
7166L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.
7167
7168Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.
7169
7170Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
7171
7172Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.
7173
7174II. – Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I peut demander à bénéficier de l'agrément accordé à l'organisme régional. Dans ce cas, le conseil scientifique mentionné au 5 du I est commun aux deux organismes.
7175
7176## Sous-section 1 : Mesures de protection
7177
7178**Article LEGIARTI000006837696**
7179
7180Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les [articles L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)") sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
7181
7182Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
7183
7184**Article LEGIARTI000006837697**
7185
7186Les arrêtés prévus à [l'article R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)") sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
7187
7188**Article LEGIARTI000006837699**
7189
7190Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à [l'article R. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)")précisent :
7191
71921° La nature des interdictions mentionnées aux [articles L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)") qui sont applicables ;
7193
71942° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
7195
7196**Article LEGIARTI000006837701**
7197
7198I.-Lorsqu'en vertu de [l'article R. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-3 \(V\)"), les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
7199
7200II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
7201
7202III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
7203
72041° Affiché dans chacune des communes concernées ;
7205
72062° Publié au Recueil des actes administratifs ;
7207
72083° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
7209
7210**Article LEGIARTI000006837703**
7211
7212Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
7213
7214Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
7215
7216## Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
7217
7218**Article LEGIARTI000006837714**
7219
7220Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux [articles R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-7 \(V\)") sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
7221
7222**Article LEGIARTI000006837724**
7223
7224Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
7225
7226**Article LEGIARTI000006837725**
7227
7228La liste des espèces mentionnées à [l'article R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-8 \(V\)") est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
7229
7230**Article LEGIARTI000025118377**
7231
7232Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
7233
72341° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;
7235
72362° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de [l'article L. 411-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid).
7237
7238**Article LEGIARTI000025118380**
7239
7240Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
7241
7242**Article LEGIARTI000030864424**
7243
7244Les dérogations définies au 4° de [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid)sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux [articles R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid).
7245
7246Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
7247
7248**Article LEGIARTI000031253611**
7249
7250Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid), menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de [l'article L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
7251
7252**Article LEGIARTI000031253640**
7253
7254Les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid)précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
7255
7256Le bénéficiaire d'une dérogation peut transférer celle-ci à une autre personne. Le nouveau bénéficiaire, au moins un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux articles [R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid), au ministre chargé de la protection de la nature. Cette déclaration mentionne, si le nouveau bénéficiaire est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle indique en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et justifie la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée.
7257
7258Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
7259
7260**Article LEGIARTI000031253646**
7261
7262Les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
7263
7264**Article LEGIARTI000031253651**
7265
7266Les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être accordées :
7267
72681° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
7269
72702° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
7271
7272## Sous-section 3 : Protection des biotopes
7273
7274**Article LEGIARTI000006837726**
7275
7276Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à [l'article R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)"), le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
7277
7278**Article LEGIARTI000006837728**
7279
7280I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à [l'article R. 411-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-15 \(V\)") sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
7281
7282II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
7283
72841° Affichés dans chacune des communes concernées ;
7285
72862° Publiés au Recueil des actes administratifs ;
7287
72883° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
7289
7290**Article LEGIARTI000006837729**
7291
7292Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
7293
7294## Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
7295
7296**Article LEGIARTI000006837730**
7297
7298Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
7299
7300Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
7301
7302## Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
7303
7304**Article LEGIARTI000006837732**
7305
7306La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
7307
73081° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
7309
73102° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
7311
7312**Article LEGIARTI000006837733**
7313
7314I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)") peut comporter par espèces d'animaux :
7315
73161° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
7317
73182° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
7319
7320II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
7321
7322**Article LEGIARTI000006837735**
7323
7324I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)")est définie :
7325
73261° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
7327
73282° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
7329
73303° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
7331
73324° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
7333
7334II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de [l'article R. 411-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-20 \(V\)") sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
7335
7336## Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
7337
7338**Article LEGIARTI000006837738**
7339
7340Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
7341
7342Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
7343
7344**Article LEGIARTI000006837740**
7345
7346Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
7347
7348**Article LEGIARTI000006837741**
7349
7350Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
7351
7352**Article LEGIARTI000006837742**
7353
7354Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
7355
7356Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
7357
7358**Article LEGIARTI000006837743**
7359
7360Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
7361
7362**Article LEGIARTI000006837744**
7363
7364Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
7365
73661° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
7367
73682° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
7369
73703° " Région " par " collectivité territoriale " ;
7371
73724° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
7373
73745° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
7375
7376**Article LEGIARTI000031253618**
7377
7378Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
7379
7380Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
7381
7382**Article LEGIARTI000031253622**
7383
7384Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
7385
73861° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
7387
73882° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid);
7389
73903° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à [l'article L. 414-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid);
7391
73924° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à [l'article L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid).
7393
7394Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles [R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid), au ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de cette délégation.
7395
7396**Article LEGIARTI000031253634**
7397
7398Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article [L. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)") est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 50.
7399
7400Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
7401
7402## Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
7403
7404**Article LEGIARTI000025118374**
7405
7406Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid) doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
7407
7408Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, l'autorisation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc.
7409
7410## Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction
7411
7412**Article LEGIARTI000006837746**
7413
7414I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique.
7415
7416II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
7417
74181° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération d'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
7419
74202° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d'intérêt général qui justifient cette opération ;
7421
74223° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
7423
74244° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ;
7425
74265° La situation sanitaire de la région d'origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ;
7427
74286° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
7429
74307° L'évaluation de ses conséquences, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
7431
74328° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l'opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
7433
74349° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
7435
7436III. - Ce dossier est fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l'opération d'introduction prévue.
7437
7438Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
7439
7440IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
7441
7442## Paragraphe 2 : Information des collectivités territoriales
7443
7444**Article LEGIARTI000006837748**
7445
7446La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
7447
7448**Article LEGIARTI000029915719**
7449
7450Le préfet met le dossier à disposition des collectivités territoriales intéressées, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet.
7451
7452Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
7453
7454Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
7455
7456## Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
7457
7458**Article LEGIARTI000006837749**
7459
7460L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite " de la nature ", sauf dans les cas mentionnés à l'article [R. 411-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*411-36 \(V\)").
7461
7462Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à [l'article R. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-6 \(V\)"). Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
7463
7464**Article LEGIARTI000006837752**
7465
7466Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I de [l'article R. 411-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*411-36 \(V\)"), après consultation du Conseil national de protection de la nature.
7467
7468Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
7469
7470**Article LEGIARTI000006837754**
7471
7472L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation.
7473
7474**Article LEGIARTI000025267807**
7475
7476I.-Par dérogation à l'article [R. 411-35, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*411-36 \(VD\)")l'autorisation d'introduction est délivrée :
7477
74781° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
7479
74802° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
7481
7482a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
7483
7484b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
7485
74863° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents indigènes, au sens de l'article [R. 258-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025264580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R258-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de [l'article L. 251-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L251-3 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ;
7487
74884° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'agriculture, lorsque l'introduction dans le milieu naturel concerne des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, en application de [l'article L. 258-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022477886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L258-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
7489
7490II.-L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles [R. 411-7 et R. 411-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-7 \(V\)")Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
7491
7492**Article LEGIARTI000029915711**
7493
7494L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées par le public dans le cadre de la procédure prévue à l'article [L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure prévue à l'article [R. 411-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029915719&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R411-33 \(M\)").
7495
7496Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
7497
7498Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
7499
7500## Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
7501
7502**Article LEGIARTI000029915698**
7503
7504I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met à disposition des collectivités territoriales intéressées un dossier de présentation pour recueillir leur avis sur le projet.
7505
7506Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de [l'article R. 411-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837746&dateTexte=&categorieLien=cid).
7507
7508II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du dossier de présentation du projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article [L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la saisine des collectivités territoriales intéressées.
7509
7510Cette décision est prise dans les conditions prévues à [l'article R. 411-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid).
7511
7512## Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
7513
7514**Article LEGIARTI000029915688**
7515
7516En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de [l'article L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid), peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
7517
7518Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Les communes intéressées par cette opération en sont informées. La participation du public est organisée dans les conditions prévues à l'article [L. 120-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807412&dateTexte=&categorieLien=cid).
7519
7520La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à [l'article R. 411-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid)
7521
7522## Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique
7523
7524**Article LEGIARTI000006837869**
7525
7526Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
7527
75281° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)");
7529
75302° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à [l'article L. 411-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)");
7531
75323° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des [articles R. 411-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-15 \(V\)")et [R. 411-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-17 \(V\)").
7533
7534**Article LEGIARTI000006837870**
7535
7536Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des [articles R. 411-19 à R. 411-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)").
7537
7538## Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
7539
7540**Article LEGIARTI000006837871**
7541
7542Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à [l'article R. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-8 \(V\)").
7543
7544## Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
7545
7546**Article LEGIARTI000006837873**
7547
7548L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
7549
7550Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à [l'article D. 416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D416-1 \(V\)") ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
7551
7552**Article LEGIARTI000006837874**
7553
7554Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
7555
75561° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
7557
75582° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
7559
75603° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
7561
75624° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
7563
7564**Article LEGIARTI000006837875**
7565
7566Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
7567
7568**Article LEGIARTI000006837876**
7569
7570Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
7571
7572**Article LEGIARTI000006837877**
7573
7574L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
7575
7576**Article LEGIARTI000006837878**
7577
7578L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
7579
7580Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
7581
7582L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. * 416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*416-5 \(V\)").
7583
7584## Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
7585
7586**Article LEGIARTI000006837879**
7587
7588La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
7589
7590Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
7591
7592Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
7593
7594**Article LEGIARTI000006837880**
7595
7596I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
7597
75981° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
7599
76002° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
7601
76023° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
7603
76044° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
7605
76065° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
7607
7608II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
7609
7610III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
7611
7612IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
7613
7614V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
Article LEGIARTI000006837951 L0→1
1## Sous-section 1 : Dispositions générales
2
3**Article LEGIARTI000006837951**
4
5Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
6
7Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
8
9**Article LEGIARTI000006837952**
10
11Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet.
12
13**Article LEGIARTI000006837953**
14
15En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à [l'article L. 425-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833923&dateTexte=&categorieLien=cid), par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
16
17**Article LEGIARTI000006837954**
18
19I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
20
211° La liste de ses membres ;
22
232° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
24
253° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
26
27II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
28
29## Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
30
31**Article LEGIARTI000006837955**
32
33En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
34
35Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
36
37Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
38
39La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
40
41**Article LEGIARTI000006837957**
42
43Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 422-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
44
45**Article LEGIARTI000006837958**
46
47L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
48
49**Article LEGIARTI000006837959**
50
51La liste mentionnée à [l'article L. 422-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)")peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les [articles R. 422-5 à R. 422-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
52
53**Article LEGIARTI000006837960**
54
55Les formalités prévues aux [articles R. 422-5 à R. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)")portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)").
56
57**Article LEGIARTI000006837961**
58
59Les minimums de surface fixés en application de [l'article L. 422-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)")peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux [articles R. 422-5 à R. 422-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
60
61La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à [l'article R. 422-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)"), en cours à la date de la décision.
62
63Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux [articles R. 422-17 à R. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-17 \(V\)"), du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
64
65**Article LEGIARTI000028251342**
66
67Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
68
69## Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
70
71**Article LEGIARTI000006837962**
72
73Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de [l'article L. 422-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)"), le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
74
75**Article LEGIARTI000006837963**
76
77Pour le calcul de la proportion prévu à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)"), ne sont pas pris en compte :
78
791° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)");
80
812° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)") et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
82
83a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
84
85b) Surveillance par un garde assermenté ;
86
87c) Signalisation assurée par des pancartes.
88
89**Article LEGIARTI000006837964**
90
91Les demandes prévues à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)") sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
92
93**Article LEGIARTI000006837965**
94
95Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
96
97**Article LEGIARTI000006837966**
98
99La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)"), tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.
100
101## Paragraphe 1 : Enquête
102
103**Article LEGIARTI000006837968**
104
105L'arrêté du préfet précise également :
106
1071° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
108
1092° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
110
111**Article LEGIARTI000006837969**
112
113L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
114
115L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
116
117**Article LEGIARTI000006837970**
118
119Pendant le délai fixé conformément au 1° de [l'article R. 422-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-18 \(V\)"), les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
120
121**Article LEGIARTI000006837971**
122
123Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), de formuler l'opposition prévue au 3° de [l'article L. 422-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")
124
125**Article LEGIARTI000006837972**
126
127I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à [l'article R. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)") doit appartenir :
128
1291° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
130
1312° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
132
133II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
134
135**Article LEGIARTI000006837973**
136
137Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
138
139Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de [l'article R. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-8 \(V\)")ou de [l'article R. 422-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-15 \(V\)")
140
141Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à [l'article R. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)"), elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)").
142
143Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
144
145Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de [l'article R. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-61 \(V\)").
146
147**Article LEGIARTI000006837974**
148
149A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
150
151Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
152
153De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.
154
155S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.
156
157**Article LEGIARTI000006837975**
158
159Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
160
161**Article LEGIARTI000006837976**
162
163Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)")et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à [l'article R. 422-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-31 \(V\)").
164
165**Article LEGIARTI000006837977**
166
167A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
168
1691° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;
170
1712° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
172
173a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), éventuellement modifiés ;
174
175b) Les terrains mentionnés à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)")pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
176
177c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
178
179d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à [l'article L. 422-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)").
180
181**Article LEGIARTI000006837978**
182
183Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
184
1851° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)");
186
1872° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à [l'article R. 422-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-23 \(V\)");
188
1893° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à [l'article R. 422-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)");
190
1914° Les listes énumérées à [l'article R. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-27 \(V\)").
192
193**Article LEGIARTI000006837979**
194
195Le dossier mentionné à [l'article R. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-28 \(V\)") est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
196
197**Article LEGIARTI000006837980**
198
199Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
200
201**Article LEGIARTI000006837981**
202
203Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
204
205**Article LEGIARTI000006837982**
206
207Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
208
209Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à [l'article R. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-27 \(V\)") et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
210
211**Article LEGIARTI000030002847**
212
213L'enquête prévue à [l'article L. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833818&dateTexte=&categorieLien=cid)pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
214
215Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de [l'article R. 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R111-4 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
216
217## Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
218
219**Article LEGIARTI000006837983**
220
221La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par [l'article L. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-21 \(V\)") est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
222
223L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
224
225**Article LEGIARTI000006837984**
226
227L'assemblée mentionnée à [l'article R. 422-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-33 \(V\)"), dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
228
229Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de [l'article L. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-21 \(V\)").
230
231Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
232
233Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
234
235**Article LEGIARTI000006837985**
236
237L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de [l'article R. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-34 \(V\)")vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
238
239L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
240
241La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à [l'article R. 422-39.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-39 \(V\)")
242
243**Article LEGIARTI000006837986**
244
245Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
246
247**Article LEGIARTI000006837987**
248
249Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par [l'article 5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)")de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du [décret du 16 août 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000668093&idArticle=LEGIARTI000006322226&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 16 août 1901 - art. 7 \(V\)") pris pour son exécution.
250
251**Article LEGIARTI000006837988**
252
253I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
254
2551° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
256
2572° Ses statuts en double exemplaire ;
258
2593° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
260
2614° La liste de ses membres ;
262
2635° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des [articles L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")et [L. 422-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-12 \(V\)") ou résultant d'accords amiables ;
264
2656° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
266
267II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
268
269**Article LEGIARTI000006837989**
270
271Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux [articles R. 422-17 à R. 422-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-17 \(V\)")ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux [articles R. 422-63 et R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-63 \(V\)"), l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
272
273**Article LEGIARTI000006837990**
274
275L'arrêté prévu à [l'article R. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-39 \(V\)") est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
276
277**Article LEGIARTI000006837991**
278
279Les apports prévus à [l'article L. 422-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-9 \(V\)") sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
280
281Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
282
283## Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
284
285**Article LEGIARTI000006837992**
286
287Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
288
289**Article LEGIARTI000006837993**
290
291Pour l'application de [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
292
293Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
294
295L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
296
297L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
298
299**Article LEGIARTI000006837994**
300
301Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)"), les obligations définies par [l'article L. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-15 \(V\)") incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
302
303## Paragraphe 3 : Apports
304
305**Article LEGIARTI000006837995**
306
307Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
308
3091° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par [l'article L. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-22 \(V\)") ;
310
3112° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
312
313**Article LEGIARTI000006837996**
314
315I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à [l'article R. 422-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)"), faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
316
3171° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à [l'article R. 422-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)");
318
3192° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
320
321II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
322
323III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les [articles R. 422-47 et R. 422-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-47 \(V\)").
324
325**Article LEGIARTI000006837997**
326
327Les engagements prévus au 1° de [l'article R. 422-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)")et à [l'article R. 422-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-46 \(V\)")sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à [l'article R. 422-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)").
328
329**Article LEGIARTI000006837998**
330
331Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de [l'article R. 422-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)"), ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de [l'article R. 422-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-46 \(V\)"), s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à [l'article R. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-52 \(V\)").
332
333**Article LEGIARTI000006837999**
334
335Pour obtenir l'indemnité prévue à [l'article L. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-17 \(V\)"), le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
336
337**Article LEGIARTI000006838000**
338
339A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux [articles R. 422-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-49 \(V\)"), [R. 422-60 et R. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-60 \(V\)") sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
340
341**Article LEGIARTI000006838001**
342
343A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
344
345## Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
346
347**Article LEGIARTI000006838002**
348
349L'opposition mentionnée à [l'article L. 422-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-18 \(V\)")est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)"), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)").
350
351Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
352
353La décision fait l'objet de la publicité prévue à [l'article R. 422-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-35 \(V\)").
354
355**Article LEGIARTI000006838003**
356
357Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)").
358
359Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à [l'article R. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-52 \(V\)").
360
361**Article LEGIARTI000006838004**
362
363I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
364
3651° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
366
3672° Etre entourés d'une clôture telle que définie à [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)");
368
3693° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par [l'article L. 422-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)");
370
3714° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
372
373II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à [l'article L. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-20 \(V\)").
374
375**Article LEGIARTI000006838005**
376
377Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux [articles R. 422-59 à R. 422-61.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-59 \(V\)")
378
379Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
380
381**Article LEGIARTI000006838006**
382
383Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")n'a pas, dans les conditions prévues à [l'article L. 422-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-19 \(V\)"), notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
384
385**Article LEGIARTI000006838007**
386
387I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
388
3891° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
390
3912° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)");
392
3933° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à [l'article L. 422-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)");
394
3954° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
396
397II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
398
3991° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)").
400
401Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)") ;
402
4032° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
404
405**Article LEGIARTI000006838008**
406
407Les différentes modifications mentionnées aux [articles R. 422-53 à R. 422-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-53 \(V\)")sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
408
409Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux [articles R. 422-45 à R. 422-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)") qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
410
411## Paragraphe 5 : Enclaves
412
413**Article LEGIARTI000006838009**
414
415Est considéré comme enclave au sens de [l'article L. 422-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-20 \(V\)")tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)") et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
416
417Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
418
419**Article LEGIARTI000006838010**
420
421Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à [l'article R. 422-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-59 \(V\)")est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
422
423Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à [l'article R. 422-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-49 \(V\)").
424
425En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
426
427**Article LEGIARTI000006838011**
428
429La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
430
431En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux [articles R. 422-50 et R. 422-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-50 \(V\)").
432
433Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
434
435## Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
436
437**Article LEGIARTI000006838012**
438
439Les associations communales de chasse agréées :
440
4411° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux [articles R. 422-63 et R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-63 \(V\)") ;
442
4432° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
444
445**Article LEGIARTI000006838014**
446
447Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
448
4491° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
450
451a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
452
453b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à [l'article R. 422-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-79 \(V\)") ;
454
455c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
456
4572° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
458
459a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
460
461b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
462
463c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
464
465d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
466
467e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
468
4693° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
470
471a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
472
473b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
474
475c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
476
477d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
478
479e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
480
481f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
482
483**Article LEGIARTI000027813704**
484
485Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles [L. 422-21 et L. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions ci-après :
486
4871° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article [L. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833811&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
488
4892° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
490
4913° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
492
4934° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
494
4955° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
496
4976° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
498
499-d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
500
501-d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
502
5037° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
504
5058° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
506
5079° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
508
50910° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
510
51111° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
512
51312° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
514
51513° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article [L. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-17 \(V\)") ;
516
51714° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
518
51915° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
520
521a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
522
523b) Les revenus du patrimoine ;
524
525c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
526
527d) Les subventions ;
528
529e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
530
531f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
532
53316° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
534
53517° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
536
537a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
538
539b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
540
541c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
542
54318° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
544
54519° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association communale de chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion ;
546
54720° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association communale ou intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
548
54921° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, l'obligation pour l'association communale de fusionner dans le délai d'un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 ;
550
55122° En cas de fusion de communes dans un département où la constitution d'associations communales de chasse agréées est facultative, l'obligation pour l'association communale, dans le délai d'un an, de se dissoudre ou de fusionner avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article [L. 422-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833814&dateTexte=&categorieLien=cid)et compte tenu du nouveau territoire communal.
552
553## Sous-section 6 : Réserves et garderies
554
555**Article LEGIARTI000006838015**
556
557Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles [R. 422-82 à R. 422-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-82 \(V\)").
558
559**Article LEGIARTI000006838016**
560
561La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article [R. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-58 \(V\)").
562
563**Article LEGIARTI000006838017**
564
565La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.
566
567Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
568
569**Article LEGIARTI000006838018**
570
571L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
572
573## Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
574
575**Article LEGIARTI000006838021**
576
577A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de [l'article 5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)")de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de [l'article 7 du décret du 16 août 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000668093&idArticle=LEGIARTI000006322226&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 16 août 1901 - art. 7 \(V\)") pris pour son exécution.
578
579**Article LEGIARTI000006838023**
580
581Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux [articles R. 422-75 à R. 422-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-75 \(V\)"), l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
582
583**Article LEGIARTI000006838028**
584
585Les dispositions des [articles R. 422-65 à R. 422-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-65 \(V\)") sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
586
587**Article LEGIARTI000027813710**
588
589I. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent être constituées par plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre et dont elle a la faculté de se retirer.
590
591L'union peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations communales de chasse agréées.
592
593II. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent également être constituées par plusieurs associations communales de chasse agréées d'un même département sous forme d'une fusion dans laquelle chacune des associations communales apporte ses territoires et ses moyens de fonctionnement.
594
595La fusion peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations communales de chasse agréées.
596
597**Article LEGIARTI000027813713**
598
599En cas de constitution, par union, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article [R. 422-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838024&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
600
601En cas de constitution, par fusion, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent les assemblées générales de ces associations pour décider de leur fusion. Ils convoquent conjointement l'assemblée générale de constitution de l'association intercommunale de chasse agréée par fusion, qui comprend les membres de droit des associations intéressées tels qu'ils sont énumérés par l'article [L. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid), pour approuver les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
602
603**Article LEGIARTI000027813718**
604
605Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux [articles R. 422-70 et R. 422-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838020&dateTexte=&categorieLien=cid), adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
606
6071° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
608
6092° Ses statuts en double exemplaire ;
610
6113° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
612
6134° La liste des associations communales ou intercommunales concernées ;
614
6155° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
616
6176° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
618
619**Article LEGIARTI000027813722**
620
621L'association intercommunale :
622
6231° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles [R. 422-75 à R. 422-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838025&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
624
6252° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
626
627Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.
628
629**Article LEGIARTI000027813726**
630
631I. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une union, ses statuts comprennent :
632
6331° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de [l'article R. 422-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid);
634
6352° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
636
6373° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
638
6394° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
640
6415° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
642
6436° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association par ses membres ;
644
6457° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
646
647a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
648
649b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à [l'article R. 422-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838026&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
650
651c) Les subventions ;
652
653d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
654
6558° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
656
6579° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations agréées ;
658
65910° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
660
66111° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
662
663II. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une fusion, ses statuts comprennent les dispositions prévues à l'article R. 422-63. Pour l'application du a du 17° de cet article, les propriétaires apporteurs de droit de chasse sont ceux qui ont fait un apport aux associations communales incluses dans les opérations de fusion.
664
665**Article LEGIARTI000027813731**
666
667Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine son organisation interne.
668
669Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une union, le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article [R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838014&dateTexte=&categorieLien=cid), les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
670
671Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une fusion, le règlement de chasse est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 422-64.
672
673**Article LEGIARTI000027813735**
674
675Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations constitutives d'une union sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent cette union.
676
677## Sous-section 8 : Dispositions diverses
678
679**Article LEGIARTI000006838029**
680
681Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)") vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
682
683**Article LEGIARTI000006838030**
684
685Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
686
687## Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
688
689**Article LEGIARTI000028249728**
690
691Les dispositions des [articles R. 422-1 à R. 422-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837951&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils départementaux intéressés.
692
693## Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
694
695**Article LEGIARTI000006838033**
696
697Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)") sont instituées par le préfet.
698
699La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
700
701La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
702
703**Article LEGIARTI000006838035**
704
705I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.
706
707II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
708
7091° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
710
7112° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
712
7133° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
714
7154° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
716
7175° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
718
719Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.
720
721Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
722
723Le préfet statue par arrêté motivé.
724
725**Article LEGIARTI000006838037**
726
727I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
728
7291° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
730
7312° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
732
733a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
734
735b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à [l'article L. 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L121-2 \(Ab\)")du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
736
737c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des [articles L. 429-7 à L. 429-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-7 \(V\)")
738
739II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
740
741**Article LEGIARTI000006838039**
742
743Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
744
745Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
746
747## Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
748
749**Article LEGIARTI000006838041**
750
751L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.
752
753Tout autre acte de chasse est interdit.
754
755**Article LEGIARTI000006838043**
756
757Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article [L. 424-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-11 \(V\)").
758
759**Article LEGIARTI000006838045**
760
761La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)"). Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
762
763**Article LEGIARTI000006838047**
764
765Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.
766
767**Article LEGIARTI000006838049**
768
769Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
770
771**Article LEGIARTI000006838050**
772
773Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
774
775## Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
776
777**Article LEGIARTI000006838052**
778
779I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
780
7811° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
782
7832° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
784
7853° Soit en raison de leur étendue.
786
787II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
788
789III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
790
791**Article LEGIARTI000006838054**
792
793Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
794
795Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
796
797**Article LEGIARTI000006838056**
798
799I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
800
8011° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
802
8032° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
804
8053° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
806
8074° La formation des personnels spécialisés ;
808
8095° L'information du public ;
810
8116° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
812
813II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
814
815**Article LEGIARTI000006838057**
816
817La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
818
819L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
820
821## Section 3 : Chasse maritime
822
823**Article LEGIARTI000006838058**
824
825Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à [l'article L. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-28 \(V\)"), les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux [articles L. 2112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2112-1 \(V\)")et [L. 3112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3112-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
826
827Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux [articles D. 422-114 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-114 \(V\)").
828
829## Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
830
831**Article LEGIARTI000006838059**
832
833Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de [l'article L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L111-1 \(Ab\)")du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les [articles R. 137-6 à R. 137-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. R137-6 \(Ab\)") dudit code.
834
835## Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
836
837**Article LEGIARTI000006838060**
838
839Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.
840
841**Article LEGIARTI000006838062**
842
843La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à [l'article D. 422-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-119 \(V\)").
844
845Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
846
847Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.
848
849Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)").
850
851**Article LEGIARTI000006838063**
852
853Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
854
855**Article LEGIARTI000006838065**
856
857La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
858
859Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à [l'article D. 422-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-99 \(V\)").
860
861La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de [l'article D. 422-98.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-98 \(V\)")
862
863**Article LEGIARTI000006838066**
864
865La commission prévue à l'article D. 422-100 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
866
8671° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
868
8692° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
870
8713° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
872
8734° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
874
8755° Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
876
8776° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;
878
8797° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.
880
881**Article LEGIARTI000006838067**
882
883I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
884
885II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
886
887III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
888
8891° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
890
8912° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
892
8933° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
894
895**Article LEGIARTI000006838068**
896
897Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
898
899Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
900
901**Article LEGIARTI000006838073**
902
903Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de [l'article D. 422-102,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-102 \(V\)") il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
904
905Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
906
907**Article LEGIARTI000006838074**
908
909Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de [l'article D. 422-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-103 \(V\)")et à [l'article D. 422-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-104 \(V\)").
910
911**Article LEGIARTI000006838080**
912
913Les locations amiables prévues à [l'article D. 422-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-98 \(V\)")sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de [l'article D. 422-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-109 \(V\)")après avis de la commission mentionnée à [l'article D. 422-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-100 \(V\)") et du gestionnaire du domaine public fluvial.
914
915Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
916
917**Article LEGIARTI000006838082**
918
919Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à [l'article D. 422-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-102 \(V\)").
920
921**Article LEGIARTI000006838083**
922
923L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à [l'article D. 422-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-102 \(V\)")peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à [l'article R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-18 \(V\)").
924
925En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.
926
927**Article LEGIARTI000006838084**
928
929En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)").
930
931**Article LEGIARTI000029026466**
932
933Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 422-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838061&dateTexte=&categorieLien=cid), des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
934
935La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
936
937Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.
938
939Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
940
941**Article LEGIARTI000029026470**
942
943L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants.
944
945Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.
946
947La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
948
949**Article LEGIARTI000029026473**
950
951Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
952
953Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
954
955**Article LEGIARTI000029026476**
956
957Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de [l'article D. 422-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid), il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
958
959A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
960
961## Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux
962
963**Article LEGIARTI000006838085**
964
965Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les [articles D. 422-115 à D. 422-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
966
967## Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
968
969**Article LEGIARTI000006838086**
970
971Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.
972
973**Article LEGIARTI000006838087**
974
975La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
976
977Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à [l'article D. 422-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-120 \(V\)").
978
979**Article LEGIARTI000006838089**
980
981Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
982
983Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
984
985**Article LEGIARTI000006838091**
986
987Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
988
989Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
990
991**Article LEGIARTI000006838092**
992
993Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à [l'article D. 422-116 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-116 \(V\)")sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :
994
9951° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
996
9972° Etre constituées en associations déclarées conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;
998
9993° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.
1000
1001**Article LEGIARTI000006838094**
1002
1003En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à [l'article D. 422-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
1004
1005Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.
1006
1007**Article LEGIARTI000006838095**
1008
1009Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à [l'article D. 422-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-119 \(V\)").
1010
1011**Article LEGIARTI000006838097**
1012
1013Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
1014
1015**Article LEGIARTI000006838098**
1016
1017Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à [l'article L. 51-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. L51-2 \(Ab\)")du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de [l'article D. 422-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
1018
1019La convention d'attribution prévoit également, en application de [l'article R. 128-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R128-10 \(V\)") du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.
1020
1021**Article LEGIARTI000006838099**
1022
1023Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.
1024
1025**Article LEGIARTI000029026457**
1026
1027Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
1028
1029Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
1030
1031**Article LEGIARTI000029026460**
1032
1033Les demandes de location amiable sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
1034
1035Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
1036
1037Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
1038
1039Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
1040
1041**Article LEGIARTI000029026463**
1042
1043Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
1044
1045La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
1046
1047L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
1048
1049## Chapitre III : Permis de chasser
1050
1051**Article LEGIARTI000006838100**
1052
1053L'autorisation prévue par [l'article L. 423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)") est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.
1054
1055Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
1056
1057## Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
1058
1059**Article LEGIARTI000027516273**
1060
1061L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.
1062
1063L'examen est organisé chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article [R. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838107&dateTexte=&categorieLien=cid) est vérifiée et attestée par l'office.
1064
1065L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
1066
1067-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'[article L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
1068
1069-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'[article R. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid);
1070
1071-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
1072
1073Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
1074
1075Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
1076
1077**Article LEGIARTI000027516278**
1078
1079Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
1080
1081Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour de l'épreuve et s'il n'a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou son représentant.
1082
1083Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article [R. 423-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid).
1084
1085**Article LEGIARTI000027516281**
1086
1087I. - Les questions écrites de l'examen portent sur les matières suivantes :
1088
10891° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
1090
10912° Connaissance de la chasse ;
1092
10933° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
1094
10954° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
1096
1097II. - Les exercices pratiques de l'examen portent sur :
1098
10991° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
1100
11012° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
1102
11033° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
1104
1105III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités de l'examen. Les modalités des exercices pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
1106
1107**Article LEGIARTI000027516284**
1108
1109Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les comportements et réponses éliminatoires.
1110
1111Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1112
1113**Article LEGIARTI000027516287**
1114
1115Les formations organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme de cet examen.
1116
1117Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités de l'examen mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid) et des exigences de sécurité.
1118
1119**Article LEGIARTI000027516291**
1120
1121L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
1122
1123## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
1124
1125**Article LEGIARTI000021009902**
1126
1127I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1128
1129La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
1130
1131L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
1132
1133II.-Le demandeur joint à sa demande :
1134
1135-l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
1136
1137-une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)") ;
1138
1139-une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
1140
1141III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
1142
1143IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
1144
1145## Sous-section 1 : Délivrance
1146
1147**Article LEGIARTI000021875237**
1148
1149Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
1150
1151Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
1152
1153Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
1154
1155La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
1156
1157Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
1158
1159**Article LEGIARTI000027516293**
1160
1161Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1162
1163Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
1164
1165Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
1166
1167Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
1168
1169Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid).
1170
1171**Article LEGIARTI000027516299**
1172
1173Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid)et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
1174
1175Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1176
1177Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
1178
1179## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
1180
1181**Article LEGIARTI000006838121**
1182
1183Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
1184
1185**Article LEGIARTI000006838122**
1186
1187L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à [l'article L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)") et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
1188
1189**Article LEGIARTI000006838123**
1190
1191Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article [L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)") doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
1192
1193**Article LEGIARTI000006838125**
1194
1195Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
1196
1197**Article LEGIARTI000021009916**
1198
1199En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
1200
1201Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
1202
1203Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
1204
1205**Article LEGIARTI000029007106**
1206
1207Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid), le comptable de la direction générale des finances publiques ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
1208
1209Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
1210
1211**Article LEGIARTI000029007113**
1212
1213I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables de la direction générale des finances publiques correspondants une demande dûment remplie et signée.
1214
1215II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :
1216
1217-attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par [l'article L. 423-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid);
1218
1219-attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid);
1220
1221-indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid).
1222
1223Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
1224
1225En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid).
1226
1227III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable de la direction générale des finances publiques refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
1228
1229## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
1230
1231**Article LEGIARTI000006838127**
1232
1233Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)")ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
1234
1235Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et [L. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-20 \(V\)") ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.
1236
1237**Article LEGIARTI000006838128**
1238
1239Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à [l'article L. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-28 \(V\)").
1240
1241Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
1242
1243**Article LEGIARTI000006838129**
1244
1245La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
1246
1247Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
1248
1249**Article LEGIARTI000029004902**
1250
1251Le comptable public de l'Etat mentionné au [dixième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833883&dateTexte=&categorieLien=cid) est un comptable de la direction générale des finances publiques.
1252
1253## Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France
1254
1255**Article LEGIARTI000006838130**
1256
1257Pour l'application de [l'article R. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-20 \(V\)"), les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
1258
1259Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
1260
1261**Article LEGIARTI000006838131**
1262
1263A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
1264
1265## Sous-section 6 : Refus et exclusions
1266
1267**Article LEGIARTI000006838133**
1268
1269Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)"), il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)"), il peut procéder au retrait de la validation.
1270
1271Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.
1272
1273Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.
1274
1275Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.
1276
1277**Article LEGIARTI000006838135**
1278
1279I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de [l'article L. 423-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)")sont les suivantes :
1280
12811° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
1282
12832° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
1284
12853° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
1286
12874° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
1288
1289II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux [articles R. 423-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-10 \(V\)")et [R. 423-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-12 \(V\)")un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
1290
1291III.-Le certificat médical prévu à [l'article L. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-6 \(V\)") atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.
1292
1293IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.
1294
1295## Section 4 : Dispositions diverses
1296
1297**Article LEGIARTI000006838136**
1298
1299Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.
1300
1301**Article LEGIARTI000006838137**
1302
1303I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 423-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)") comprend :
1304
13051° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
1306
13072° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
1308
1309II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.
1310
1311III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
1312
1313## Section 1 : Protection du gibier
1314
1315**Article LEGIARTI000006838138**
1316
1317Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), pour une ou plusieurs espèces de gibier :
1318
13191° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
1320
13212° Limiter le nombre des jours de chasse ;
1322
13233° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
1324
1325**Article LEGIARTI000006838139**
1326
1327I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1328
13291° La chasse au gibier d'eau :
1330
1331a) En zone de chasse maritime ;
1332
1333b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
1334
13352° L'application du plan de chasse légal ;
1336
13373° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
1338
13394° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
1340
13415° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
1342
1343II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
1344
1345**Article LEGIARTI000006838140**
1346
1347En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
1348
1349La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
1350
1351## Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol
1352
1353**Article LEGIARTI000006838141**
1354
1355La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
1356
1357La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1358
1359**Article LEGIARTI000006838143**
1360
1361La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
1362
1363Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
1364
1365## Paragraphe 1 : Cas général
1366
1367**Article LEGIARTI000006838145**
1368
1369La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
1370
1371**Article LEGIARTI000006838148**
1372
1373Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
1374
1375**Article LEGIARTI000024105784**
1376
1377Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838146&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
1378
1379Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
1380
1381Espèces | Date d'ouverture spécifique au plus tôt le | Date de clôture spécifique au plus tard le | Conditions spécifiques de chasse
1382---|---|---|---
1383Chevreuil | 1er juin | Dernier jour de février | Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
1384Cerf | 1er septembre | Dernier jour de février |
1385Daim | 1er juin | Dernier jour de février |
1386Mouflon | 1er septembre | Dernier jour de février |
1387Chamois | 1er septembre | Dernier jour de février |
1388Isard | 1er septembre | Dernier jour de février |
1389Sanglier | 1er juin | Dernier jour de février | Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1390Grand tétras | Troisième dimanche de septembre | 1er novembre |
1391Petit tétras | Troisième dimanche de septembre | 11 novembre |
1392Lagopède des Alpes | Ouverture générale | 11 novembre |
1393Perdrix bartavelle | Ouverture générale | 11 novembre |
1394Gélinotte | Ouverture générale | 11 novembre |
1395Lièvre variable | Ouverture générale | 11 novembre |
1396Marmotte | Ouverture générale | 11 novembre |
1397Perdrix grise de plaine | Premier dimanche de septembre | Clôture générale | L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
1398| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
1399
1400**Article LEGIARTI000025797341**
1401
1402Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
1403
1404Départements appartenant aux régions suivantes | Date d'ouverture générale au plus tôt le | Date de clôture générale au plus tard le
1405---|---|---
1406Corse | Premier dimanche de septembre | Dernier jour de février
1407Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes | Deuxième dimanche de septembre | Dernier jour de février
1408Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne | Troisième dimanche de septembre | Dernier jour de février
1409
1410## Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
1411
1412**Article LEGIARTI000006838149**
1413
1414Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1415
1416Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
1417
1418Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
1419
1420Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1421
1422
1423|
1424DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le|
1425DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
1426---|---|---
1427
1428Tourterelle|
142914 juillet|
1430Dernier dimanche d'août
1431
1432Grive|
1433Premier dimanche d'octobre|
1434Premier dimanche de janvier
1435
1436**Article LEGIARTI000006838150**
1437
1438Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1439
1440Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
1441
1442Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
1443
1444Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1445
1446
1447|
1448DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le|
1449DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
1450---|---|---
1451
1452Tourterelle, ortolan|
1453Ouverture générale|
145430 septembre
1455
1456Ramier, perdrix, grive|
1457Ouverture générale|
145830 novembre
1459
1460**Article LEGIARTI000006838152**
1461
1462Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1463
1464Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
1465
1466Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
1467
1468Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
1469
1470
1471|
1472DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le|
1473DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le|
1474CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse
1475---|---|---|---
1476
1477 _Gibier sédentaire_|
1478|
1479|
1480
1481
1482Cerf de Virginie|
14836 octobre|
148430 octobre|
1485
1486
1487Lièvre variable|
148827 octobre|
148931 janvier|
1490
1491
1492Gélinotte, lagopède|
149313 septembre|
14942 octobre|
1495
1496
1497 _Gibier migrateur_|
1498|
1499|
1500
1501
1502Migrateurs de terre :|
1503|
1504|
1505
1506
1507Canards et limicoles|
150831 août|
150931 décembre|
1510La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
1511
1512Migrateurs de mer :|
1513|
1514|
1515
1516
1517Canards marins|
15181er octobre|
151931 mars|
1520
1521**Article LEGIARTI000020670688**
1522
1523Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
1524
1525
1526|
1527DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le :
1528|
1529DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le :
1530
1531---|---|---
1532
1533Lièvre
1534|
15351er mai
1536|
153715 août
1538
1539
1540Tangue
1541|
154215 février
1543|
154415 avril
1545
1546
1547Cerf
1548|
15491er juin
1550|
15511er décembre
1552
1553
1554Gibier à plume
1555|
15561er juin
1557|
155815 août
1559
1560## Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial
1561
1562**Article LEGIARTI000028421229**
1563
1564Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération.
1565
1566**Article LEGIARTI000028421231**
1567
1568I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
1569
15701° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
1571
15722° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.
1573
1574II.-La déclaration mentionne :
1575
15761° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
1577
15782° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;
1579
15803° L'emplacement de l'établissement.
1581
1582III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
1583
15841° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
1585
15862° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ;
1587
15883° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
1589
15904° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
1591
15925° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait k ou K bis) ou à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture mentionné à l'article [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583306&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
1593
1594IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
1595
1596En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.
1597
1598**Article LEGIARTI000028421236**
1599
1600I.-Les actes de chasse exercés sur les territoires de l'établissement en dehors de l'activité commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article [L. 424-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid).
1601
1602II.-Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet peut imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une espèce d'oiseaux données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid), en application du premier alinéa du II de l'article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette espèce, lâchés sur les terrains de cet établissement pendant la saison cynégétique considérée, d'un signe distinctif aisément visible à distance.
1603
1604Dans ce cas, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés pendant la saison cynégétique considérée.
1605
1606III.-Lorsque le responsable de l'établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une espèce données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l'article L. 424-3, les oiseaux de cette espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables dans le département sont munis d'un signe distinctif aisément visible à distance.
1607
1608Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés.
1609
1610IV.-Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l'origine de lésion ou de mauvais traitement pour les oiseaux.
1611
1612Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.
1613
1614**Article LEGIARTI000028421238**
1615
1616I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :
1617
1618-l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;
1619
1620-le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.
1621
1622II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.
1623
1624III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article [L. 424-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833908&dateTexte=&categorieLien=cid).
1625
1626## Section 3 : Modes et moyens de chasse
1627
1628**Article LEGIARTI000006838153**
1629
1630Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
1631
1632**Article LEGIARTI000006838154**
1633
1634Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse.
1635
1636**Article LEGIARTI000006838156**
1637
1638En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
1639
1640**Article LEGIARTI000006838157**
1641
1642I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à [l'article L. 424-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-5 \(V\)")qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à [l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000401786&idArticle=LEGIARTI000006605377&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2000-755 du 1 août 2000 - art. 1") relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
1643
1644II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
1645
1646III.-Elle est accompagnée :
1647
16481° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
1649
16502° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
1651
16523° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
1653
16544° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
1655
1656IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
1657
1658V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
1659
1660**Article LEGIARTI000006838158**
1661
1662Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-17 \(V\)") tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
1663
1664La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1665
1666L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
1667
1668Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
1669
1670**Article LEGIARTI000006838159**
1671
1672Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-17 \(V\)") est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
1673
1674La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
1675
1676L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
1677
1678L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
1679
1680**Article LEGIARTI000025797368**
1681
1682Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie bavarde (Pica pica).
1683
1684## Sous-section 1 : Interdiction permanente
1685
1686**Article LEGIARTI000006838163**
1687
1688I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
1689
16901° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)")qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'[article R. 425-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-10 \(V\)") ;
1691
16922° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
1693
1694II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1695
1696III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
1697
1698**Article LEGIARTI000006838165**
1699
1700Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
1701
1702**Article LEGIARTI000006838166**
1703
1704Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
1705
1706**Article LEGIARTI000022412849**
1707
1708Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
1709
17101° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à [l'article R. 425-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-10 \(V\)");
1711
17122° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de [l'article R. 425-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-11 \(V\)"). Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.
1713
1714## Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
1715
1716**Article LEGIARTI000006838167**
1717
1718Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des [articles L. 424-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-1 \(V\)")et [L. 424-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)") sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
1719
1720**Article LEGIARTI000006838168**
1721
1722Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.
1723
1724## Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1725
1726**Article LEGIARTI000006838357**
1727
1728Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des [articles R. 422-1 à R. 422-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-1 \(V\)"), [R. 424-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-2 \(V\)"), [R. 424-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-7 \(V\)"), [R. 424-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-15 \(V\)"), [R. 426-1 à R. 426-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-1 \(V\)"), [R. 428-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R428-1 \(V\)"), [R. 428-8 (3°), R. 428-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R428-8 \(V\)")(1°) et [R. 428-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R428-18 \(V\)"), et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1729
1730## Sous-section 1 : Temps de chasse
1731
1732**Article LEGIARTI000006838358**
1733
1734La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1735
17361° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
1737
17382° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
1739
1740**Article LEGIARTI000006838359**
1741
1742I.-Par dérogation à [l'article R. 429-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R429-2 \(V\)"), les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1743
17441° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
1745
17462° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
1747
17483° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
1749
17504° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
1751
1752II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à [l'article L. 429-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-19 \(V\)").
1753
1754**Article LEGIARTI000006838360**
1755
1756Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
1757
1758**Article LEGIARTI000006838361**
1759
1760Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
1761
1762## Sous-section 2 : Plan de chasse
1763
1764**Article LEGIARTI000006838362**
1765
1766La commission mentionnée à [l'article R. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-7 \(Ab\)") est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
1767
1768## Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
1769
1770**Article LEGIARTI000006838363**
1771
1772L'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 429-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-20 \(V\)") est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
1773
1774## Sous-section 1 : Régime général
1775
1776**Article LEGIARTI000006838364**
1777
1778Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
1779
1780En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
1781
1782A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
1783
1784L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
1785
1786**Article LEGIARTI000006838365**
1787
1788Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
1789
1790Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
1791
1792**Article LEGIARTI000006838366**
1793
1794Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
1795
1796**Article LEGIARTI000006838367**
1797
1798Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
1799
1800Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
1801
1802**Article LEGIARTI000006838368**
1803
1804Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
1805
1806Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
1807
1808A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
1809
1810**Article LEGIARTI000006838370**
1811
1812L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à [l'article R. 426-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-19 \(V\)").
1813
1814Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
1815
1816Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
1817
1818**Article LEGIARTI000006838371**
1819
1820Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
1821
1822Cette désignation est notifiée au maire.
1823
1824A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
1825
1826**Article LEGIARTI000006838372**
1827
1828Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 426-1 et R. 426-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
1829
1830## Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
1831
1832**Article LEGIARTI000006838373**
1833
1834Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
1835
1836Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
1837
1838A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
1839
1840Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
1841
1842**Article LEGIARTI000006838374**
1843
1844Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
1845
1846En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
1847
1848## Paragraphe 1 : Territoire
1849
1850**Article LEGIARTI000006838375**
1851
1852Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de se trouver en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'aucun acte de chasse n'a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d'autres motifs.
1853
1854**Article LEGIARTI000006838376**
1855
1856Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
1857
1858## Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
1859
1860**Article LEGIARTI000006838377**
1861
1862Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de [l'article L. 429-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-20 \(V\)").
1863
1864**Article LEGIARTI000006838378**
1865
1866Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser sans avoir au préalable versé la contribution personnelle unique fixée par le fonds départemental d'indemnisation en application de [l'article L. 429-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-31 \(V\)").
1867
1868## Sous-section 2 : Récidive
1869
1870**Article LEGIARTI000006838379**
1871
1872La récidive des contraventions prévues aux [articles R. 429-18 à R. 429-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R429-18 \(V\)")est punie conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
1873
1874## Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
1875
1876**Article LEGIARTI000006837881**
1877
1878I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
1879
18801° Préserver la faune sauvage ;
1881
18822° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
1883
18843° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
1885
1886II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
1887
1888**Article LEGIARTI000006837883**
1889
1890Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de [l'article R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-2 \(V\)") sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1891
1892Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1893
1894Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1895
1896**Article LEGIARTI000006837884**
1897
1898Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
1899
1900Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
1901
1902**Article LEGIARTI000006837885**
1903
1904Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1905
1906Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
1907
1908**Article LEGIARTI000006837887**
1909
1910Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837885&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1911
1912Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1913
1914**Article LEGIARTI000020670650**
1915
1916I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1917
19181° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
1919
1920b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
1921
1922c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
1923
1924d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
1925
19262° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
1927
1928b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1929
1930c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1931
1932d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
1933
1934e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
1935
1936f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
1937
1938g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
1939
1940h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
1941
1942II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
1943
1944## Sous-section 1 : Dispositions générales
1945
1946**Article LEGIARTI000006837888**
1947
1948L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
1949
1950## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1951
1952**Article LEGIARTI000006837892**
1953
1954Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1955
1956Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1957
1958**Article LEGIARTI000006837893**
1959
1960Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
1961
1962Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
1963
1964**Article LEGIARTI000006837895**
1965
1966Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1967
1968Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1969
1970**Article LEGIARTI000026627377**
1971
1972I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
1973
1974II. - Il délibère notamment sur :
1975
19761° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
1977
19782° Le rapport annuel d'activité ;
1979
19803° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
1981
19824° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
1983
19845° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
1985
19866° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
1987
19887° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
1989
19908° Les emprunts ;
1991
19929° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
1993
199410° L'acceptation des dons et legs ;
1995
199611° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
1997
199812° Le règlement intérieur ;
1999
200013° Les transactions.
2001
2002III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
2003
2004IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
2005
2006**Article LEGIARTI000026736168**
2007
2008Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
2009
2010Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
2011
2012Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2013
2014Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
2015
2016**Article LEGIARTI000027274611**
2017
2018Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
2019
20201° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
2021
20222° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2023
20243° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
2025
20264° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
2027
20285° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
2029
20306° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
2031
20327° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
2033
20348° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
2035
20369° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
2037
203810° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;
2039
2040Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
2041
2042Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2043
2044## Paragraphe 2 : Directeur général
2045
2046**Article LEGIARTI000025713544**
2047
2048Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
2049
2050Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
2051
2052Il est la personne responsable des marchés au sens de [l'article 20 du code des marchés publics.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204312&dateTexte=&categorieLien=cid) Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
2053
2054Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
2055
2056Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
2057
2058Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.
2059
2060Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
2061
2062Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de la chasse et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2063
2064## Paragraphe 3 : Conseil scientifique
2065
2066**Article LEGIARTI000006837900**
2067
2068Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
2069
20701° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
2071
20722° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
2073
20743° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
2075
20764° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
2077
20785° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
2079
20806° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
2081
2082**Article LEGIARTI000006837902**
2083
2084I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
2085
20861° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ;
2087
20882° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
2089
2090II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
2091
2092III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
2093
2094IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
2095
2096V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
2097
2098VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
2099
2100VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2101
2102VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
2103
2104## Paragraphe 4 : Personnels
2105
2106**Article LEGIARTI000006837903**
2107
2108Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
2109
2110Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
2111
2112Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
2113
2114**Article LEGIARTI000006837905**
2115
2116Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
2117
2118Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
2119
2120Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
2121
2122Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
2123
2124Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
2125
2126**Article LEGIARTI000006837906**
2127
2128Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
2129
2130**Article LEGIARTI000006837907**
2131
2132Les agents mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 421-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid)sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de [l'article 4](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000708821&idArticle=LEGIARTI000006458307&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
2133
2134**Article LEGIARTI000006837909**
2135
2136Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029271731&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-18 \(Ab\)") tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
2137
2138**Article LEGIARTI000006837910**
2139
2140Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de [l'article R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029271731&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-18 \(Ab\)") ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2141
2142Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2143
2144**Article LEGIARTI000029271727**
2145
2146Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid) sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
2147
2148Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
2149
2150**Article LEGIARTI000029271731**
2151
2152Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à [l'article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000758160&idArticle=LEGIARTI000006509597&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2153
2154Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
2155
2156## Sous-section 3 : Dispositions financières
2157
2158**Article LEGIARTI000006837913**
2159
2160Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2161
2162**Article LEGIARTI000026627374**
2163
2164Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
2165
2166## Sous-section 4 : Contrôle
2167
2168**Article LEGIARTI000026627365**
2169
2170L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2171
2172**Article LEGIARTI000026627369**
2173
2174Le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
2175
2176Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
2177
2178Il contresigne les procès-verbaux des séances.
2179
2180Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
2181
2182Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
2183
2184Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2185
2186Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de [l'article R. 421-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026627377&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-13 \(Ab\)")deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
2187
2188## Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
2189
2190**Article LEGIARTI000006837920**
2191
2192I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des [articles 8 et 9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 8 \(V\)")du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
2193
2194Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)").
2195
2196II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
2197
21981° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
2199
22002° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
2201
22023° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
2203
2204**Article LEGIARTI000006837927**
2205
2206Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
2207
2208**Article LEGIARTI000028395350**
2209
2210La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
2211
2212I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
2213
2214Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'[article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602293&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des intérêts forestiers.
2215
2216II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles.
2217
2218Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
2219
2220Elle comprend :
2221
22221° Un représentant des piégeurs ;
2223
22242° Un représentant des chasseurs ;
2225
22263° Un représentant des intérêts agricoles ;
2227
22284° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
2229
22305° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
2231
2232Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
2233
2234**Article LEGIARTI000028395355**
2235
2236I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
2237
22381° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
2239
22402° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
2241
22423° Des représentants des piégeurs ;
2243
22444° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
2245
22465° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du [décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&categorieLien=cid) ;
2247
22486° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
2249
22507° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
2251
2252II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
2253
2254## Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
2255
2256**Article LEGIARTI000006837928**
2257
2258L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.
2259
2260**Article LEGIARTI000006837929**
2261
2262Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de [l'article L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)") sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
2263
2264Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.
2265
2266## Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
2267
2268**Article LEGIARTI000006837931**
2269
2270Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2271
2272L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
2273
2274L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à [l'article R. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-1 \(V\)").
2275
2276**Article LEGIARTI000006837932**
2277
2278Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
2279
2280**Article LEGIARTI000006837933**
2281
2282Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité, mentionnés à [l'article R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)"), faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein du projet de budget.
2283
2284**Article LEGIARTI000006837934**
2285
2286Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
2287
2288## Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération
2289
2290**Article LEGIARTI000006837935**
2291
2292I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de [l'article L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-10 \(V\)"), l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :
2293
22941° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
2295
22962° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
2297
22983° Contribution à la prévention du braconnage ;
2299
23004° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
2301
23025° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
2303
23046° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
2305
23067° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
2307
2308II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
2309
2310## Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
2311
2312**Article LEGIARTI000006837936**
2313
2314Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à [l'article L. 421-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-12 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières définies aux [articles R. 421-41 et R. 421-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-41 \(V\)").
2315
2316**Article LEGIARTI000006837937**
2317
2318Le modèle de statuts fixé, en application de [l'article L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-9 \(V\)"), pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
2319
2320Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
2321
2322**Article LEGIARTI000006837938**
2323
2324Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
2325
2326## Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
2327
2328**Article LEGIARTI000006837939**
2329
2330Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)"), auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
2331
2332**Article LEGIARTI000006837940**
2333
2334Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à [l'article L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-10 \(V\)"), est assuré, dans les conditions prévues aux [articles R. 421-35 à R. 421-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)"). Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
2335
2336## Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
2337
2338**Article LEGIARTI000006837941**
2339
2340L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
2341
2342**Article LEGIARTI000006837942**
2343
2344Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)"), fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
2345
2346**Article LEGIARTI000006837943**
2347
2348L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
2349
2350## Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
2351
2352**Article LEGIARTI000006837944**
2353
2354Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des [articles R. 421-35 à R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)").
2355
2356**Article LEGIARTI000006837945**
2357
2358Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de [l'article L. 421-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)")comporte deux sections :
2359
23601° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à [l'article R. 421-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-47 \(V\)");
2361
23622° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à [l'article R. 421-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-45 \(V\)").
2363
2364## Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
2365
2366**Article LEGIARTI000006837946**
2367
2368Pour l'application du premier alinéa de [l'article L. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-16 \(V\)"), le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
2369
2370## Section 8 : Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse
2371
2372**Article LEGIARTI000006837950**
2373
2374Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
2375
2376**Article LEGIARTI000020521324**
2377
2378Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition du Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse et ses modalités de fonctionnement.
2379
2380**Article LEGIARTI000020521326**
2381
2382Le Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
2383
2384Le Muséum national d'histoire naturelle assure le secrétariat du Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse.
2385
2386**Article LEGIARTI000020521328**
2387
2388Un groupe d'experts, dénommé " Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse ", assure l'exploitation et la synthèse des données, études et recherches portant sur les oiseaux sauvages et leurs habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition, en vue de fournir au ministre chargé de la chasse et aux autres ministres intéressés la meilleure expertise possible. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage. Il utilise, à l'échelle nationale, les données validées par le système d'information sur la nature et les paysages.
2389
2390## Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
2391
2392**Article LEGIARTI000006838171**
2393
2394Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
2395
2396## Sous-section 1 : Dispositions générales
2397
2398**Article LEGIARTI000006838180**
2399
2400La commission compétente est :
2401
24021° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
2403
24042° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
2405
2406a) Membres de droit :
2407
2408\- le préfet, ou son représentant, président ;
2409
2410\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2411
2412\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
2413
2414\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
2415
2416b) Membres nommés par le préfet :
2417
2418\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2419
2420\- deux représentants des intérêts agricoles ;
2421
2422\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
2423
2424\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
2425
2426**Article LEGIARTI000006838182**
2427
2428Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
2429
2430**Article LEGIARTI000018359709**
2431
2432Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
2433
2434Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2435
2436Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
2437
2438Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
2439
2440**Article LEGIARTI000018359711**
2441
2442Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
2443
2444Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités.
2445
2446Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever fait l'objet sur ce territoire d'une décision conjointe des préfets intéressés.
2447
2448L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
2449
2450**Article LEGIARTI000018359713**
2451
2452Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles [R. 425-4 à R. 425-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid) ou leurs ayants droit.
2453
2454**Article LEGIARTI000018359716**
2455
2456I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833939&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2457
2458II.-Les demandes prévues au I sont adressées :
2459
24601° Pour les territoires relevant entièrement du régime forestier, au responsable territorial de l'Office national des forêts, à charge pour celui-ci d'en transmettre copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
2461
24622° Pour les territoires relevant seulement pour partie du régime forestier, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du responsable territorial de l'Office national des forêts ;
2463
24643° Pour les autres territoires, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2465
2466III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse aux organismes mentionnés au II, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au préfet et au titulaire du droit de chasse.
2467
2468IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2469
2470V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II.
2471
2472**Article LEGIARTI000018359719**
2473
2474Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2475
2476Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article [R. 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid).
2477
2478Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.
2479
2480**Article LEGIARTI000018359722**
2481
2482Le préfet soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2483
2484La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
2485
2486Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, la commission transmet au préfet son avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
2487
2488Pour chaque demande de plan de chasse triennal, la commission transmet au préfet un avis portant :
2489
24901° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
2491
24922° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
2493
2494Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 425-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838173&dateTexte=&categorieLien=cid)
2495
2496**Article LEGIARTI000018359725**
2497
2498Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article [R. 425-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid)
2499
2500Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
2501
2502En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial.
2503
2504**Article LEGIARTI000018359728**
2505
2506Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
2507
2508Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2509
2510Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2511
2512La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
2513
2514Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
2515
2516**Article LEGIARTI000018359731**
2517
2518Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
2519
2520**Article LEGIARTI000018359733**
2521
2522Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2523
2524Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
2525
25261° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
2527
25282° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
2529
25303° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
2531
25324° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.
2533
2534**Article LEGIARTI000018359735**
2535
2536Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article [R. 425-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid) sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
2537
2538La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.
2539
2540**Article LEGIARTI000022412856**
2541
2542Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
2543
2544Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 425-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-4 \(V\)"), le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
2545
2546Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf par les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
2547
2548Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
2549
2550## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
2551
2552**Article LEGIARTI000006838188**
2553
2554Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
2555
2556**Article LEGIARTI000006838190**
2557
2558L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les [articles R. 425-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-1-1 \(V\)")et [R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-2 \(V\)"). Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de [l'article R. 425-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-5 \(V\)").
2559
2560Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les [articles R. 425-5, R. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-5 \(V\)"), [R. 425-8 à R. 425-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-8 \(V\)")et [R. 425-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-18 \(V\)").
2561
2562**Article LEGIARTI000006838192**
2563
2564Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de [l'article R. 425-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-6 \(V\)") est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
2565
2566Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
2567
2568**Article LEGIARTI000018359738**
2569
2570L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article [R. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838186&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle désigne les services de la collectivité territoriale de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
2571
2572## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
2573
2574**Article LEGIARTI000022140564**
2575
2576I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
2577
2578Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :
2579
2580– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;
2581
2582– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
2583
2584– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté.
2585
2586II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu'il poursuit.
2587
2588Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article [L. 428-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid)et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.
2589
2590III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
2591
2592– au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
2593
2594– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
2595
2596L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.
2597
2598IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles [L. 425-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838194&dateTexte=&categorieLien=cid).
2599
2600Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et [R. 425-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838197&dateTexte=&categorieLien=cid).
2601
2602V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.
2603
2604**Article LEGIARTI000022140570**
2605
2606L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid) et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
2607
2608L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il emporte approbation de la modification proposée.
2609
2610Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté ministériel.
2611
2612**Article LEGIARTI000022140573**
2613
2614L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid).
2615
2616En vue de l'application du troisième alinéa de l'article [L. 425-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid), la Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse spécialisée.
2617
2618Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
2619
2620-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
2621
2622-être fixé par jour ou par semaine.
2623
2624## Sous-section 1 : Dispositions générales
2625
2626**Article LEGIARTI000018359765**
2627
2628Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article [L. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid), l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.
2629
2630L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
2631
2632**Article LEGIARTI000018359768**
2633
2634Sont concernés par les dispositions de l'article [L. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
2635
2636**Article LEGIARTI000018359771**
2637
2638Peuvent bénéficier des dispositions de l'article [L. 425-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid)les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article [L. 4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid) du code forestier :
2639
26401° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
2641
26422° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article [L. 429-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834052&dateTexte=&categorieLien=cid)
2643
2644## Sous-section 2 : Protection des régénérations
2645
2646**Article LEGIARTI000018359752**
2647
2648Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
2649
2650**Article LEGIARTI000018359754**
2651
2652Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.
2653
2654La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2655
2656**Article LEGIARTI000018359756**
2657
2658Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
2659
26601° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article [R. 425-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820067&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2661
26622° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
2663
2664Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2665
2666Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.
2667
2668**Article LEGIARTI000018359760**
2669
2670Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à [l'article R. 425-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-21 \(V\)") peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.
2671
2672Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid), par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.
2673
2674Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2675
2676## Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
2677
2678**Article LEGIARTI000018359742**
2679
2680Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.
2681
2682**Article LEGIARTI000018359744**
2683
2684L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
2685
2686Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés.
2687
2688**Article LEGIARTI000018359746**
2689
2690Lorsqu'il relève de l'article [R. 425-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335004&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid) le versement d'une indemnité.
2691
2692La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
2693
2694Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
2695
2696A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
2697
2698Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2699
2700## Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers
2701
2702**Article LEGIARTI000028389896**
2703
2704La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article [R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid), peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
2705
2706– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
2707
2708– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
2709
2710– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;
2711
2712– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
2713
2714– le classement du sanglier comme espèce nuisible en application de l'article [L. 427-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid);
2715
2716– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article [L. 427-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2717
2718– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
2719
2720– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;
2721
2722– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.
2723
2724## Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
2725
2726**Article LEGIARTI000028395364**
2727
2728Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article [R. 421-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041544888&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-49 \(V\)") font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2729
27301° En produits :
2731
2732a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
2733
2734b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
2735
27362° En charges :
2737
2738a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2739
2740b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
2741
2742c) Le financement de tout ou partie des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
2743
2744d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2745
2746e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
2747
2748f) Les charges financières ;
2749
2750g) Les frais de contentieux.
2751
2752**Article LEGIARTI000028395370**
2753
2754Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment :
2755
27561° En produits :
2757
2758a) Le produit des contributions mentionnées à [l'article L. 426-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid);
2759
2760b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
2761
2762c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2763
2764d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles [L. 426-3, L. 426-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 425-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025452138&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 425-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833943&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2765
2766e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
2767
27682° En charges :
2769
2770a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid);
2771
2772b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
2773
2774c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;
2775
2776d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
2777
2778e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2779
2780f) Les charges financières ;
2781
2782g) Les frais de contentieux.
2783
2784## Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
2785
2786**Article LEGIARTI000006838210**
2787
2788La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
2789
2790Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
2791
2792**Article LEGIARTI000028395379**
2793
2794I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :
2795
27961° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2797
27982° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
2799
28003° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
2801
28024° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
2803
28045° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;
2805
28066° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
2807
28087° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
2809
28108° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'[article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602297&dateTexte=&categorieLien=cid), nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
2811
2812II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
2813
2814III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
2815
2816IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2817
2818V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2819
2820**Article LEGIARTI000028395401**
2821
2822La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
2823
2824Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
2825
2826Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
2827
2828Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid).
2829
2830Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface.
2831
2832Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2833
2834## Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
2835
2836**Article LEGIARTI000006838216**
2837
2838La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée " indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission départementale prévue par [l'article L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)").
2839
2840**Article LEGIARTI000028395405**
2841
2842La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
2843
2844**Article LEGIARTI000028395408**
2845
2846Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
2847
2848Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre.
2849
2850Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou sous signe officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée qui a été détruite.
2851
2852Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2853
2854Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer.
2855
2856Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type de prairie.
2857
2858La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.
2859
2860Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article [R. 426-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-13 \(V\)"), qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
2861
2862Au moins une fois par an, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface.
2863
2864Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
2865
2866Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2867
2868**Article LEGIARTI000028395413**
2869
2870La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article [R. 426-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-14 \(V\)"). A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.
2871
2872Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
2873
2874**Article LEGIARTI000028395416**
2875
2876Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale ou interdépartementale chargée de la chasse.
2877
2878Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes, à la typologie et au rendement moyen annuel des prairies, prévus à l'article R. 426-8, ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article [R. 426-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838232&dateTexte=&categorieLien=cid) sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
2879
2880**Article LEGIARTI000028395419**
2881
2882Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à [l'article R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la délibération correspondante.
2883
2884## Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
2885
2886**Article LEGIARTI000028395423**
2887
2888Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
2889
2890sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
2891
2892Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.
2893
2894L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
2895
2896**Article LEGIARTI000028395430**
2897
2898Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours.
2899
2900Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
2901
2902L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
2903
2904La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.
2905
2906En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
2907
2908Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due.
2909
2910## Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
2911
2912**Article LEGIARTI000028395383**
2913
2914Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid), obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur [l'article 1382](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438819&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs .
2915
2916Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
2917
2918**Article LEGIARTI000028395388**
2919
2920La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision.
2921
2922Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sont informés qu'ils qu'ils peuvent être entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2923
2924La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
2925
2926**Article LEGIARTI000028395392**
2927
2928La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
2929
2930Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
2931
2932Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2933
2934La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Le délai de recours est fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.
2935
2936**Article LEGIARTI000028395396**
2937
2938I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant :
2939
29401° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ;
2941
29422° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
2943
29443° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
2945
2946II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
2947
2948III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
2949
2950IV. - Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration.
2951
2952**Article LEGIARTI000028395434**
2953
2954Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article [R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid).
2955
2956Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article [R. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838211&dateTexte=&categorieLien=cid), il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
2957
2958Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
2959
2960L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
2961
2962L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2963
2964Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
2965
2966L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
2967
2968Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
2969
2970En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
2971
2972En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
2973
2974Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
2975
2976La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
2977
2978L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
2979
2980L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.
2981
2982**Article LEGIARTI000028395439**
2983
2984En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
2985
2986Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.
2987
2988En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.
2989
2990En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [R. 426-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838229&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
2991
2992**Article LEGIARTI000028395444**
2993
2994Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
2995
2996## Sous-section 5 : Dispositions diverses
2997
2998**Article LEGIARTI000028395447**
2999
3000Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent ces informations à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles, chaque fois qu'elles en ont connaissance.
3001
3002## Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
3003
3004**Article LEGIARTI000006838256**
3005
3006Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
3007
3008**Article LEGIARTI000006838258**
3009
3010Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
3011
3012**Article LEGIARTI000006838259**
3013
3014Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
3015
3016Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3017
3018**Article LEGIARTI000006838262**
3019
3020Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3021
3022**Article LEGIARTI000006838263**
3023
3024A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
3025
3026**Article LEGIARTI000006838264**
3027
3028Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
3029
3030**Article LEGIARTI000006838265**
3031
3032Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
3033
3034**Article LEGIARTI000018846588**
3035
3036Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l' exécution à la constitution d' une garantie dans les conditions prévues par les [articles 517 à 522 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 517 \(V\)")
3037
3038**Article LEGIARTI000018933643**
3039
3040Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
3041
3042**Article LEGIARTI000028395450**
3043
3044En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
3045
3046A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
3047
3048\- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles [L. 426-1 à L. 426-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
3049
3050\- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
3051
3052## Sous-section 1 : Louveterie
3053
3054**Article LEGIARTI000020670700**
3055
3056Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des [articles L. 427-6 et L. 427-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
3057
3058Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de [l'article L. 411-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
3059
3060Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
3061
3062Leurs fonctions sont bénévoles.
3063
3064**Article LEGIARTI000021066839**
3065
3066Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
3067
3068En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
3069
3070L'arrêté prévu à [l'article L. 427-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833968&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
3071
3072Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
3073
3074**Article LEGIARTI000021066842**
3075
3076Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
3077
3078Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
3079
3080## Sous-section 2 : Battues administratives
3081
3082**Article LEGIARTI000006838270**
3083
3084Les chasses et battues ordonnées en application de [l'article L. 427-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-6 \(V\)")ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
3085
3086## Sous-section 3 : Sécurité aérienne
3087
3088**Article LEGIARTI000006838271**
3089
3090Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
3091
3092## Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
3093
3094**Article LEGIARTI000006838275**
3095
3096I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
3097
30981° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
3099
31002° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3101
31023° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
3103
3104II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
3105
3106III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
3107
3108**Article LEGIARTI000025581204**
3109
3110Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles.
3111
3112
3113
3114
3115I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.
3116
3117
3118
3119
3120II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article [R. 421-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837924&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.
3121
3122
3123
3124
3125III.-Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
3126
3127
3128
3129
3130IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
3131
3132
3133
3134
31351° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
3136
3137
3138
3139
31402° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3141
3142
3143
3144
31453° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3146
3147
3148
3149
31504° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
3151
3152
3153
3154
3155Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
3156
3157
3158
3159
3160Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
3161
3162
3163
3164
3165Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid).
3166
3167## Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
3168
3169**Article LEGIARTI000020670698**
3170
3171Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
3172
3173Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
3174
3175## Sous-section 3 : Modalités de destruction
3176
3177**Article LEGIARTI000006838277**
3178
3179Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
3180
3181## Paragraphe 1 : Toxiques
3182
3183**Article LEGIARTI000025581209**
3184
3185L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est interdit.
3186
3187## Paragraphe 2 : Déterrage
3188
3189**Article LEGIARTI000006838279**
3190
3191Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
3192
3193Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
3194
3195**Article LEGIARTI000006838280**
3196
3197Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
3198
3199## Paragraphe 2 : Piégeage
3200
3201**Article LEGIARTI000006838281**
3202
3203Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
3204
3205Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
3206
3207**Article LEGIARTI000006838283**
3208
3209Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
3210
3211**Article LEGIARTI000006838285**
3212
3213L'homologation prévue à [l'article R. 427-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R427-14 \(V\)") est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
3214
3215**Article LEGIARTI000006838288**
3216
3217Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
3218
3219**Article LEGIARTI000022329180**
3220
3221Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
3222
3223L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
3224
3225Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles [L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L252-1 \(V\)").
3226
3227## Paragraphe 3 : Tir
3228
3229**Article LEGIARTI000006838289**
3230
3231La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
3232
3233Le permis de chasser validé est obligatoire.
3234
3235**Article LEGIARTI000006838292**
3236
3237Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
3238
3239L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
3240
3241**Article LEGIARTI000006838293**
3242
3243Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
3244
3245Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
3246
3247**Article LEGIARTI000006838297**
3248
3249L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
3250
3251**Article LEGIARTI000006838298**
3252
3253Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.
3254
3255**Article LEGIARTI000020670690**
3256
3257Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
3258
3259TYPES DE FORMALITÉS| ESPÈCES CONCERNÉES| DATE LIMITE
3260---|---|---
3261de la période autorisée
3262Sans formalité.| Pigeon ramier.| 31 mars
3263Sans formalité.| Ragondin et rat musqué.| Ouverture générale
3264Déclaration au préfet.| Etourneau sansonnet.| 31 mars
3265| Pigeon ramier.| 30 juin
3266Autorisation individuelle du préfet.| Pie bavarde.| 10 juin
3267| Corbeau freux.|
3268| Corneille noire.|
3269Autorisation individuelle du préfet.| Pigeon ramier.| 31 juillet
3270| Etourneau sansonnet.| Ouverture générale
3271
3272Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.
3273
3274**Article LEGIARTI000025581212**
3275
3276Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article [L. 428-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
3277
3278## Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
3279
3280**Article LEGIARTI000006838299**
3281
3282Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
3283
3284Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
3285
3286## Sous-section 4 : Lâcher
3287
3288**Article LEGIARTI000006838300**
3289
3290Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
3291
3292## Sous-section 5 : Mesures diverses
3293
3294**Article LEGIARTI000006838301**
3295
3296Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à [l'article L. 427-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-9 \(V\)")lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)").
3297
3298## Section 3 : Commercialisation et transport
3299
3300**Article LEGIARTI000006838303**
3301
3302Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de [l'article L. 424-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-12 \(V\)"), le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :
3303
33041° Libres toute l'année pour les mammifères ;
3305
33062° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
3307
3308**Article LEGIARTI000006838304**
3309
3310La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
3311
3312## Sous-section 1 : Territoire
3313
3314**Article LEGIARTI000006838306**
3315
3316I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
3317
33181° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
3319
33202° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)");
3321
33223° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)").
3323
3324II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
3325
3326**Article LEGIARTI000006838308**
3327
3328Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse.
3329
3330## Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime
3331
3332**Article LEGIARTI000006838310**
3333
3334I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire :
3335
33361° Soit d'un permis de chasser valable prévu à [l'article L. 423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)");
3337
33382° Soit de l'autorisation de chasser prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)");
3339
33403° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à [l'article L. 423-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)")
3341
3342II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à [l'article L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)").
3343
3344**Article LEGIARTI000006838312**
3345
3346Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :
3347
33481° Soit d'un permis de chasser valable prévu à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)"), accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à [l'article R. 423-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-18 \(V\)");
3349
33502° Soit de l'autorisation de chasser prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)");
3351
33523° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à [l'article L. 423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)").
3353
3354## Paragraphe 1 : Protection du gibier
3355
3356**Article LEGIARTI000006838314**
3357
3358Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
3359
33601° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;
3361
33622° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de [l'article R. 424-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-1 \(V\)")pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;
3363
33643° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de [l'article L. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-6 \(V\)").
3365
3366**Article LEGIARTI000022412861**
3367
3368Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
3369
33701° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'[article L. 424-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833894&dateTexte=&categorieLien=cid)le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
3371
33722° Contrevenir aux arrêtés réglementant :
3373
3374a) L'emploi des chiens pour la chasse ;
3375
3376b) La divagation des chiens ;
3377
3378c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
3379
33803° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des [articles R. 424-2 et R. 424-3 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-2 \(V\)")
3381
33824° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'[article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid).
3383
3384## Paragraphe 2 : Temps de chasse
3385
3386**Article LEGIARTI000028421261**
3387
3388Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3389
33901° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du département prévues au II de l'article [L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid);
3391
33922° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d'omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l'article [R. 424-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028421224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-13-4 \(V\)") ou d'y apposer des mentions inexactes ;
3393
33943° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de l'article L. 424-3 ;
3395
33964° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher d'oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et III de l'article [R. 424-13-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028421215&dateTexte=&categorieLien=cid)ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté prévu au IV de ce même article ;
3397
33985° Le fait de chasser, sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis d'un tel signe est autorisée en application des dispositions de l'article R. 424-13-3.
3399
3400**Article LEGIARTI000028432998**
3401
3402Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
3403
3404En temps prohibé, en méconnaissance des [articles R. 424-4 à R. 424-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838141&dateTexte=&categorieLien=cid)et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.
3405
3406## Paragraphe 3 : Modes et moyens
3407
3408**Article LEGIARTI000006838320**
3409
3410Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
3411
34121° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de [l'article L. 424-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)")et par [l'article L. 424-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-5 \(V\)") ;
3413
34142° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ;
3415
34163° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
3417
34184° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7,8 et 9 de l'article L. 424-4 ;
3419
34205° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux nuisibles ;
3421
34226° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
3423
34247° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
3425
3426**Article LEGIARTI000006838322**
3427
3428Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
3429
34301° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de [l'article R. 424-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-15 \(V\)") pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
3431
34322° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
3433
34343° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;
3435
34364° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;
3437
34385° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
3439
3440**Article LEGIARTI000006838324**
3441
3442Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas tenir à jour le carnet de prélèvement prévu au dernier alinéa de [l'article L. 424-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-5 \(V\)").
3443
3444## Paragraphe 4 : Transport et commercialisation
3445
3446**Article LEGIARTI000006838328**
3447
3448Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de [l'article L. 424-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-9 \(V\)").
3449
3450**Article LEGIARTI000022412865**
3451
3452Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
3453
34541° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de [l'article L. 424-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-8 \(V\)"), et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3455
34562° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3457
34583° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des [articles L. 424-12 et L. 424-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-12 \(V\)");
3459
34604° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
3461
34625° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de [l'article L. 424-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)"), transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
3463
34646° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
3465
34667° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article [L. 424-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-10 \(V\)"), ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
3467
34688° Sans l'autorisation préfectorale prévue à [l'article L. 424-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-11 \(V\)"), introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
3469
34709° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à [l'article L. 428-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-29 \(VT\)").
3471
3472## Paragraphe 5 : Obstruction à un acte de chasse
3473
3474**Article LEGIARTI000022317722**
3475
3476Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article [L. 420-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833767&dateTexte=&categorieLien=cid).
3477
3478## Paragraphe 1 : Plan de chasse
3479
3480**Article LEGIARTI000022412874**
3481
3482Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
3483
34841° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
3485
34862° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
3487
34883° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
3489
34904° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de [l'article R. 425-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-10 \(V\)") un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
3491
34925° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
3493
3494**Article LEGIARTI000022412879**
3495
3496Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de :
3497
34981° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels prises en application des articles [R. 425-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 425-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-17 \(V\)");
3499
35002° Ne pas communiquer le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à [l'article R. 425-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-13 \(V\)").
3501
3502## Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé
3503
3504**Article LEGIARTI000006838334**
3505
3506Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
3507
3508**Article LEGIARTI000006838336**
3509
3510Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
3511
35121° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
3513
35142° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à [l'article R. 425-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-20 \(V\)")
3515
3516## Paragraphe 3 : Plan de gestion cynégétique
3517
3518**Article LEGIARTI000006838338**
3519
3520Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser en infraction avec les modalités de gestion prévues à [l'article L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-15 \(V\)").
3521
3522## Paragraphe 4 : Schéma départemental de gestion cynégétique
3523
3524**Article LEGIARTI000022412882**
3525
3526Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :
3527
35281° A l'agrainage et à l'affouragement ;
3529
35302° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
3531
35323° Aux lâchers de gibiers ;
3533
35344° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.
3535
3536## Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier
3537
3538**Article LEGIARTI000006838340**
3539
3540Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de [l'article L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.
3541
3542## Sous-section 6 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
3543
3544**Article LEGIARTI000025581216**
3545
3546I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles [R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838278&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 427-25 à R. 427-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838299&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux nuisibles, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article [R. 427-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838272&dateTexte=&categorieLien=cid).
3547
3548II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article [R. 427-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838286&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article [R. 427-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838288&dateTexte=&categorieLien=cid).
3549
3550## Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
3551
3552**Article LEGIARTI000006838349**
3553
3554La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3555
3556**Article LEGIARTI000006838350**
3557
3558Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.
3559
3560## Section 2 : Récidive
3561
3562**Article LEGIARTI000006838344**
3563
3564La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
3565
3566## Section 3 : Peines applicables aux personnes morales et peines complémentaires
3567
3568**Article LEGIARTI000006838348**
3569
3570Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de [l'article 131-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-16 \(V\)") du code pénal.
3571
3572**Article LEGIARTI000022376819**
3573
3574Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'[article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'[article 131-41 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid), la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3575
3576## Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers
3577
3578**Article LEGIARTI000006838351**
3579
3580Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux [articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)")du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article [R. 15-33-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)") de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.
3581
3582## Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs
3583
3584**Article LEGIARTI000006838352**
3585
3586I.-Par dérogation aux dispositions des [articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)")du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.
3587
3588Outre les pièces prévues à [l'article R. 15-33-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-25 \(V\)")du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.
3589
3590II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à [l'article R. 15-33-29-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-29-1 \(V\)"), ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ".
3591
3592La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.
3593
3594**Article LEGIARTI000006838353**
3595
3596Lorsqu'ils interviennent pour l'application de [l'article L. 428-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-21 \(V\)"), les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.
3597
3598## Paragraphe 3 : Dispositions communes
3599
3600**Article LEGIARTI000006838354**
3601
3602Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
3603
3604Outre les pièces prévues à [l'article R. 15-33-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-25 \(V\)") du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.
3605
3606## Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
3607
3608**Article LEGIARTI000018440396**
3609
3610I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :
3611
36121° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de [l'article R. 432-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1-1 \(V\)")et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par [l'article R. 432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1 \(V\)");
3613
36142° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.
3615
3616II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de [l'article L. 432-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-3 \(V\)") toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.
3617
3618**Article LEGIARTI000018440401**
3619
3620Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article [R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid).
3621
3622Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
3623
3624**Article LEGIARTI000018440406**
3625
3626Les inventaires prévus par [l'article R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1-1 \(V\)") sont arrêtés avant le 30 juin 2012.
3627
3628Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R. 432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les dix ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.
3629
3630**Article LEGIARTI000018440409**
3631
3632Les inventaires établis en application de l'article [R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.
3633
3634A défaut, cet avis est réputé favorable.
3635
3636**Article LEGIARTI000018440415**
3637
3638Le préfet de département établit les inventaires suivants :
3639
3640I. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ;
3641
3642II. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ;
3643
3644III. - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.
3645
3646**Article LEGIARTI000018441585**
3647
3648Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par [l'article L. 432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-3 \(V\)") sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :
3649
36501° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;
3651
36522° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.
3653
3654## Sous-section 1 : Autorisation de vidange
3655
3656**Article LEGIARTI000006838436**
3657
3658Toute autorisation de vidange délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
3659
3660## Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau
3661
3662**Article LEGIARTI000006838438**
3663
3664Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexes au présent article.
3665
3666Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.
3667
3668Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
3669
3670**Article LEGIARTI000017832712**
3671
3672Sont classés au titre de [l'article L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-6 \(V\)") les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article.
3673
3674## Section 4 : Contrôle des peuplements
3675
3676**Article LEGIARTI000006838439**
3677
3678La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
3679
3680Poissons :
3681
3682Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
3683
3684La perche soleil : Lepomis gibbosus.
3685
3686Crustacés :
3687
3688Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
3689
3690Les espèces d'écrevisses autres que :
3691
3692Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
3693
3694Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
3695
3696Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
3697
3698Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
3699
3700Grenouilles :
3701
3702Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
3703
3704Rana arvalis : grenouille des champs ;
3705
3706Rana dalmatina : grenouille agile ;
3707
3708Rana iberica : grenouille ibérique ;
3709
3710Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
3711
3712Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
3713
3714Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
3715
3716Rana perezi : grenouille de Perez ;
3717
3718Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
3719
3720Rana temporaria : grenouille rousse ;
3721
3722Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
3723
3724**Article LEGIARTI000006838443**
3725
3726L'autorisation comprend les indications suivantes :
3727
37281° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
3729
37302° Le but de l'opération ;
3731
37323° La désignation du lieu de l'opération ;
3733
37344° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
3735
37365° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
3737
37386° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
3739
3740**Article LEGIARTI000006838445**
3741
3742Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
3743
3744**Article LEGIARTI000006838446**
3745
3746Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
3747
3748Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
3749
3750Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
3751
3752**Article LEGIARTI000006838447**
3753
3754Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à [l'article R. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-6 \(V\)").
3755
3756**Article LEGIARTI000006838448**
3757
3758Font l'objet de l'agrément prévu à l'article [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-12 \(V\)") les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
3759
3760**Article LEGIARTI000006838449**
3761
3762L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
3763
3764**Article LEGIARTI000006838452**
3765
3766Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3767
3768**Article LEGIARTI000006838453**
3769
3770Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux [articles R. 432-13 et R. 432-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-13 \(V\)").
3771
3772**Article LEGIARTI000006838454**
3773
3774Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
3775
3776**Article LEGIARTI000019175566**
3777
3778Les autorisations prévues par le 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département.
3779
3780L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
3781
3782Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
3783
3784Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3785
3786**Article LEGIARTI000019175572**
3787
3788L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
3789
37901° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
3791
37922° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3793
37943° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article [R. 432-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838439&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3795
37964° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
3797
37985° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3799
3800**Article LEGIARTI000019175576**
3801
3802Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
3803
3804Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
3805
3806**Article LEGIARTI000022329196**
3807
3808Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à [l'article R. 432-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-14 \(V\)")est constaté par les agents mentionnés à [l'article L. 437-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)")ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
3809
3810Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de [l'article L. 223-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L223-5 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
3811
3812## Section 1 : Orientations de bassin.
3813
3814**Article LEGIARTI000006839954**
3815
3816La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
3817
3818**Article LEGIARTI000006839955**
3819
3820La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
3821
3822Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
3823
3824Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence de l'eau.
3825
3826Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
3827
3828Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
3829
3830**Article LEGIARTI000006839956**
3831
3832I. - La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
3833
38341° Du collège des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
3835
38362° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
3837
38383° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article L. 213-2 et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
3839
3840II. - A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
3841
3842III. - Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
3843
3844**Article LEGIARTI000006839957**
3845
3846Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article D. 433-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3847
3848**Article LEGIARTI000006839958**
3849
3850Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
3851
3852Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
3853
3854**Article LEGIARTI000006839959**
3855
3856La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
3857
3858**Article LEGIARTI000006839961**
3859
3860La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
3861
3862La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
3863
3864La commission élabore son règlement intérieur.
3865
3866**Article LEGIARTI000006839962**
3867
3868Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
3869
3870Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
3871
3872**Article LEGIARTI000006839964**
3873
3874Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
3875
3876Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
3877
3878Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
3879
3880## Sous-section 1 : Dispositions générales
3881
3882**Article LEGIARTI000006838455**
3883
3884Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3885
3886**Article LEGIARTI000006838456**
3887
3888Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
3889
3890**Article LEGIARTI000006838457**
3891
3892Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
3893
38941° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
3895
38962° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
3897
38983° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
3899
39004° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;
3901
39025° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
3903
39046° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
3905
39067° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
3907
39088° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
3909
39109° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
3911
391210° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
3913
3914**Article LEGIARTI000006838458**
3915
3916I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
3917
39181° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
3919
39202° Le développement des ressources piscicoles nationales ;
3921
39223° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
3923
39244° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
3925
3926II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
3927
3928## Sous-section 2 : Administration du Conseil supérieur de la pêche
3929
3930**Article LEGIARTI000006838459**
3931
3932Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
3933
3934## Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
3935
3936**Article LEGIARTI000006838460**
3937
3938I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
3939
39401° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
3941
3942a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3943
3944b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
3945
3946c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
3947
3948d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
3949
3950e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3951
3952f) Un représentant du ministre de la justice ;
3953
3954g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
3955
3956h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
3957
3958i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3959
39602° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;
3961
39623° Douze représentants des pêcheurs :
3963
3964a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3965
3966b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3967
3968c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3969
39704° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3971
39725° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3973
39746° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;
3975
39767° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
3977
39788° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
3979
3980II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
3981
3982III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
3983
3984IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3985
3986V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
3987
3988VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3989
3990**Article LEGIARTI000006838461**
3991
3992Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
3993
3994Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
3995
3996**Article LEGIARTI000006838463**
3997
3998Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3999
4000**Article LEGIARTI000006838464**
4001
4002Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
4003
4004Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
4005
4006Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4007
4008Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
4009
4010**Article LEGIARTI000006838465**
4011
4012Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
4013
40141° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
4015
40162° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
4017
40183° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
4019
40204° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
4021
40225° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
4023
40246° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
4025
40267° Les emprunts ;
4027
40288° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
4029
40309° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
4031
403210° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
4033
403411° L'acceptation des dons et legs ;
4035
403612° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
4037
403813° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
4039
4040**Article LEGIARTI000006838466**
4041
4042Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.
4043
4044Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
4045
4046Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
4047
4048## Paragraphe 2 : Le directeur général
4049
4050**Article LEGIARTI000006838467**
4051
4052Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4053
4054**Article LEGIARTI000006838468**
4055
4056Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
4057
4058Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
4059
4060Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
4061
4062Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
4063
4064Il peut déléguer sa signature.
4065
4066## Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche
4067
4068**Article LEGIARTI000006838469**
4069
4070I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4071
4072II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
4073
4074III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
4075
4076IV. - Ils participent à :
4077
40781° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
4079
40802° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
4081
40823° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
4083
40844° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
4085
4086**Article LEGIARTI000006838470**
4087
4088Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
4089
4090Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
4091
4092**Article LEGIARTI000006838471**
4093
4094Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
4095
4096**Article LEGIARTI000006838472**
4097
4098Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
4099
4100**Article LEGIARTI000006838473**
4101
4102Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
4103
4104En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
4105
4106Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4107
4108## Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable
4109
4110**Article LEGIARTI000006838474**
4111
4112Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
4113
4114**Article LEGIARTI000006838475**
4115
4116L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4117
4118Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
4119
4120**Article LEGIARTI000006838476**
4121
4122Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
4123
4124**Article LEGIARTI000006838477**
4125
4126Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
4127
41281° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
4129
41302° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
4131
41323° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
4133
41344° Le produit des publications ;
4135
41365° Les fonds de contrats sur programme ;
4137
41386° Les dons et legs ;
4139
41407° Les subventions de l'Etat ;
4141
41428° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
4143
41449° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
4145
414610° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
4147
414811° Les emprunts ;
4149
415012° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
4151
4152**Article LEGIARTI000006838478**
4153
4154Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4155
4156## Paragraphe 2 : Contrôles
4157
4158**Article LEGIARTI000006838479**
4159
4160Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4161
4162## Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
4163
4164**Article LEGIARTI000006838482**
4165
4166L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
4167
4168**Article LEGIARTI000006838483**
4169
4170Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
4171
4172**Article LEGIARTI000006838494**
4173
4174En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4175
4176**Article LEGIARTI000006838495**
4177
4178En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
4179
4180**Article LEGIARTI000019175517**
4181
4182En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.
4183
4184Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article [L. 433-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834133&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être compatibles avec celui-ci.
4185
4186Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
4187
4188**Article LEGIARTI000019175521**
4189
4190Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.
4191
4192**Article LEGIARTI000019175523**
4193
4194La commission spécialisée prévue par l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.
4195
4196**Article LEGIARTI000019175526**
4197
4198Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
4199
4200L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.
4201
4202Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.
4203
4204**Article LEGIARTI000019175528**
4205
4206I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.
4207
4208II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.
4209
4210Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.
4211
4212L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
4213
4214**Article LEGIARTI000019175530**
4215
4216I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.
4217
4218Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.
4219
4220II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.
4221
4222Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.
4223
4224Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.
4225
4226III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.
4227
4228Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
4229
4230IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
4231
4232**Article LEGIARTI000019175532**
4233
4234La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.
4235
4236Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles [R. 434-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019161637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 434-32-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019161648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-32-2 \(V\)") pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
4237
4238**Article LEGIARTI000019175535**
4239
4240L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.
4241
4242Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.
4243
4244Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.
4245
4246L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
4247
4248**Article LEGIARTI000019175553**
4249
4250Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
4251
4252Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
4253
4254**Article LEGIARTI000019175558**
4255
4256L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
4257
4258L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
4259
4260L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid).
4261
4262**Article LEGIARTI000019175564**
4263
4264Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
4265
4266Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.
4267
4268**Article LEGIARTI000021043973**
4269
4270La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale.
4271
4272## Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
4273
4274**Article LEGIARTI000006838496**
4275
4276La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à [l'article L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")selon les conditions fixées aux [articles R. 434-39 à R. 434-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-39 \(V\)").
4277
4278**Article LEGIARTI000006838497**
4279
4280Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
4281
4282**Article LEGIARTI000006838498**
4283
4284I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
4285
42861° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
4287
42882° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
4289
4290II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de [l'article R. 435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-10 \(V\)"), doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
4291
4292**Article LEGIARTI000006838499**
4293
4294Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de [l'article R. 434-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-40 \(V\)"):
4295
42961° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de [l'article L. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-10 \(V\)") ;
4297
42982° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
4299
4300**Article LEGIARTI000006838501**
4301
4302Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
4303
4304**Article LEGIARTI000006838503**
4305
4306Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
4307
4308**Article LEGIARTI000006838506**
4309
4310Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
4311
4312**Article LEGIARTI000006838507**
4313
4314Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
4315
4316**Article LEGIARTI000006838509**
4317
4318Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4319
4320**Article LEGIARTI000023413493**
4321
4322La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle élection du bureau.
4323
4324## Section 1 : Dispositions générales
4325
4326**Article LEGIARTI000006838380**
4327
4328En application de [l'article L. 431-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)")la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à [l'article L. 431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)"), est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
4329
4330Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
4331
4332**Article LEGIARTI000006838381**
4333
4334I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :
4335
43361° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
4337
43382° La dénomination et la situation du plan d'eau ;
4339
43403° La situation cadastrale ;
4341
43424° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
4343
43445° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
4345
4346II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
4347
4348**Article LEGIARTI000006838382**
4349
4350Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
4351
4352Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
4353
4354**Article LEGIARTI000006838383**
4355
4356Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de [l'article R. 431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R431-3 \(V\)").
4357
4358**Article LEGIARTI000006838384**
4359
4360En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
4361
4362**Article LEGIARTI000006838386**
4363
4364L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
4365
4366## Section 2 : Eaux closes
4367
4368**Article LEGIARTI000006838389**
4369
4370Constitue une eau close au sens de [l'article L. 431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-4 \(V\)") le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
4371
4372Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
4373
4374## Sous-section 1 : Dispositions générales
4375
4376**Article LEGIARTI000006838390**
4377
4378Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
4379
4380Sauf dans les cas de piscicultures destinées à la valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée que si les modes de récolte du poisson envisagés excluent la capture à l'aide de lignes.
4381
4382**Article LEGIARTI000006838392**
4383
4384La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
4385
4386**Article LEGIARTI000006838393**
4387
4388L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
4389
4390## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture
4391
4392**Article LEGIARTI000006838394**
4393
4394Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
4395
43961° Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernée par l'aménagement ;
4397
43982° Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
4399
4400**Article LEGIARTI000006838395**
4401
4402Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
4403
4404**Article LEGIARTI000006838396**
4405
4406Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
4407
44081° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
4409
44102° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
4411
44123° La justification des titres du demandeur exigés à l'article R. 431-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
4413
44144° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
4415
44165° L'objet de la pisciculture ;
4417
44186° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte du poisson ;
4419
44207° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées afin, notamment, de maintenir la qualité de l'eau et de ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
4421
44228° Le programme des vidanges prévu ;
4423
44249° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du demandeur eu égard à l'opération projetée.
4425
4426**Article LEGIARTI000006838397**
4427
4428Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
4429
4430**Article LEGIARTI000006838398**
4431
4432Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
4433
44341° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 431-8 ;
4435
44362° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 431-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies aux articles R. 122-1 à R. 122-15.
4437
4438**Article LEGIARTI000006838399**
4439
4440Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
4441
4442Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
4443
4444**Article LEGIARTI000006838400**
4445
4446Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par les articles R. 123-1 à R. 123-23. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article R. 123-7 comprend les pièces mentionnées à l'article R. 431-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
4447
4448L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
4449
4450**Article LEGIARTI000006838401**
4451
4452Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-4.
4453
4454**Article LEGIARTI000006838403**
4455
4456L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
4457
4458Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
4459
4460**Article LEGIARTI000006838404**
4461
4462L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
4463
44641° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
4465
44662° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
4467
44683° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
4469
4470**Article LEGIARTI000006838405**
4471
4472Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
4473
4474En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le demandeur en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
4475
4476**Article LEGIARTI000006838406**
4477
4478Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
4479
44801° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
4481
44822° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
4483
4484**Article LEGIARTI000006838407**
4485
4486Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
4487
4488**Article LEGIARTI000006838408**
4489
4490L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
4491
4492Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
4493
4494Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.
4495
4496**Article LEGIARTI000006838409**
4497
4498En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 431-13.
4499
4500**Article LEGIARTI000006838410**
4501
4502En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.
4503
4504## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture
4505
4506**Article LEGIARTI000006838411**
4507
4508La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
4509
4510**Article LEGIARTI000006838412**
4511
4512Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 431-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 431-11. Les dispositions de l'article R. 431-14 sont applicables aux concessions.
4513
4514**Article LEGIARTI000006838413**
4515
4516Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
4517
45181° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues au 1° de l'article R. 431-15, s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
4519
45202° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies au 2° de l'article R. 431-15 et à l'article R. 431-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 431-17 et R. 431-18.
4521
4522**Article LEGIARTI000006838415**
4523
4524L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
4525
4526Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
4527
4528Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
4529
4530**Article LEGIARTI000006838416**
4531
4532I. - L'acte de concession détermine :
4533
45341° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;
4535
45362° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
4537
4538II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
4539
4540**Article LEGIARTI000006838417**
4541
4542Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
4543
4544**Article LEGIARTI000006838418**
4545
4546Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
4547
4548**Article LEGIARTI000006838419**
4549
4550Les dispositions des articles R. 431-23 à R. 431-26 sont applicables aux concessions.
4551
4552## Sous-section 5 : Dispositions diverses
4553
4554**Article LEGIARTI000006838429**
4555
4556Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur.
4557
4558**Article LEGIARTI000006838430**
4559
4560Des copies des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
4561
4562**Article LEGIARTI000006838431**
4563
4564Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
4565
4566**Article LEGIARTI000006838432**
4567
4568Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
4569
4570## Sous-section 6 : Dispositions pénales
4571
4572**Article LEGIARTI000006838433**
4573
4574Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application des articles R. 431-20, R. 431-26, du 1° du I de l'article R. 431-31 ou de l'article R. 431-34.
4575
4576**Article LEGIARTI000006838434**
4577
4578Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par l'article L. 431-6.
4579
4580Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.
4581
4582## Sous-section 1 : Dispositions générales
4583
4584**Article LEGIARTI000006838391**
4585
4586Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de [l'article L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")les piscicultures qui :
4587
4588-avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article [L. 431-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)") du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
4589
4590-après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
4591
4592## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
4593
4594**Article LEGIARTI000006838422**
4595
4596La déclaration prévue à [l'article L. 431-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-8 \(V\)") en vue de bénéficier des dispositions de [l'article L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
4597
4598**Article LEGIARTI000006838425**
4599
4600La déclaration prévue à [l'article R. 431-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R431-35 \(V\)") comprend :
4601
46021° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
4603
46042° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
4605
46063° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4607
46084° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
4609
4610**Article LEGIARTI000006838428**
4611
4612Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
4613
46141° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
4615
46162° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
4617
4618## Chapitre V : Droit de pêche
4619
4620**Article LEGIARTI000006838510**
4621
4622Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
4623
4624## Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
4625
4626**Article LEGIARTI000006838511**
4627
4628Les eaux mentionnées à [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)") sont divisées en lots.
4629
4630Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
4631
4632**Article LEGIARTI000006838513**
4633
4634Dans les eaux autres que celles définies à [l'article R. 435-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-5 \(V\)") le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
4635
4636Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
4637
4638**Article LEGIARTI000006838514**
4639
4640Dans les eaux définies au deuxième alinéa de [l'article L. 436-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-10 \(V\)")et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 435-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838513&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-4 \(V\)").
4641
4642**Article LEGIARTI000006838515**
4643
4644Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
4645
4646Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
4647
4648**Article LEGIARTI000006838520**
4649
4650I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
4651
46521° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
4653
46542° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
4655
46563° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4657
46584° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
4659
46605° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-9 \(V\)") ou la destruction d'espèces nuisibles.
4661
4662II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
4663
4664**Article LEGIARTI000006838521**
4665
4666Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de [l'article R. 435-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-11 \(V\)") sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
4667
4668La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
4669
4670Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
4671
4672**Article LEGIARTI000006838523**
4673
4674Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
4675
4676Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
4677
4678**Article LEGIARTI000006838524**
4679
4680Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
4681
4682**Article LEGIARTI000019175550**
4683
4684Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
4685
4686Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 435-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838532&dateTexte=&categorieLien=cid), à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
4687
4688**Article LEGIARTI000029007122**
4689
4690Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid).
4691
4692Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4693
4694**Article LEGIARTI000029007126**
4695
4696Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à [l'article R. 435-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838524&dateTexte=&categorieLien=cid).
4697
4698Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029007135&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R435-9 \(V\)"). Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4699
4700Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4701
4702**Article LEGIARTI000029007135**
4703
4704Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4705
4706Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4707
4708La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
4709
4710**Article LEGIARTI000029007144**
4711
4712I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :
4713
47141° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
4715
47162° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
4717
47183° Si le locataire en fait la demande en application de [l'article R. 435-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid).
4719
4720II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
4721
4722III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4723
4724**Article LEGIARTI000029007148**
4725
4726I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques.
4727
4728II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
4729
47301° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
4731
47322° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
4733
47343° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
4735
47364° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
4737
47385° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
4739
4740a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
4741
4742b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
4743
4744c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
4745
47466° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des [articles R. 435-12 et R. 435-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
4747
4748III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à [l'article R. 435-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838525&dateTexte=&categorieLien=cid)
4749
4750## Sous-section 2 : Modalités de location des lots
4751
4752**Article LEGIARTI000006838525**
4753
4754I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
4755
4756II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
4757
47581° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
4759
47602° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
4761
47623° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4763
47644° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
4765
47665° L'indication, pour les lots mentionnés à [l'article R. 435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-6 \(V\)"), du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
4767
47686° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
4769
4770**Article LEGIARTI000006838528**
4771
4772Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
4773
4774En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
4775
4776Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4777
4778**Article LEGIARTI000006838529**
4779
4780Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de [l'article R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)"), le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
4781
4782A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4783
4784**Article LEGIARTI000006838532**
4785
4786Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 435-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-3 \(V\)").
4787
4788Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à [l'article R. 435-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)")pour la durée de la location restant à courir.
4789
4790**Article LEGIARTI000006838533**
4791
4792I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
4793
47941° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") ;
4795
47962° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
4797
47983° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
4799
4800II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.
4801
4802**Article LEGIARTI000019175541**
4803
4804Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article [R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid).
4805
4806Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article [R. 435-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838530&dateTexte=&categorieLien=cid).
4807
4808Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
4809
4810**Article LEGIARTI000019175545**
4811
4812Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
4813
4814Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
4815
4816Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
4817
4818Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4819
4820S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
4821
4822Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article [R. 435-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838524&dateTexte=&categorieLien=cid).
4823
4824Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
4825
4826**Article LEGIARTI000019175548**
4827
4828Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
4829
4830Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
4831
4832**Article LEGIARTI000029007131**
4833
4834La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques si elle est accueillie en application de l'article [R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid), même en présence d'autres demandes recevables.
4835
4836A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4837
4838## Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
4839
4840**Article LEGIARTI000006838536**
4841
4842Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
4843
4844**Article LEGIARTI000006838537**
4845
4846Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
4847
4848**Article LEGIARTI000006838538**
4849
4850Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
4851
4852**Article LEGIARTI000006838539**
4853
4854Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
4855
4856La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
4857
4858**Article LEGIARTI000006838540**
4859
4860L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
4861
4862Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de [l'article R. 435-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)")de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à [l'article R. 435-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-20 \(V\)"), premier alinéa, ou à [l'article R. 435-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-22 \(V\)"), sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
4863
4864Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de [l'article R. 435-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-23 \(V\)").
4865
4866L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
4867
4868**Article LEGIARTI000029007139**
4869
4870L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
4871
4872Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
4873
4874Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité.
4875
4876L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
4877
4878**Article LEGIARTI000029007142**
4879
4880Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
4881
4882Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
4883
4884## Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics
4885
4886**Article LEGIARTI000006838541**
4887
4888Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'[article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074237&idArticle=LEGIARTI000006846010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 5 \(M\)"), le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
4889
4890**Article LEGIARTI000006838542**
4891
4892Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au [décret n° 91-797 du 20 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719854&categorieLien=cid "Décret n°91-797 du 20 août 1991 \(V\)")relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article [124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000717191&idArticle=LEGIARTI000006318046&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi - art. 124 \(Ab\)") de finances pour 1991.
4893
4894## Section 2 : Droit de pêche des riverains
4895
4896**Article LEGIARTI000019236244**
4897
4898A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
4899
4900**Article LEGIARTI000019236247**
4901
4902L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
4903
4904Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
4905
4906Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.
4907
4908**Article LEGIARTI000019236253**
4909
4910Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de [l'article L. 435-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid) :
4911
4912– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ;
4913
4914– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
4915
4916– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
4917
4918– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
4919
4920**Article LEGIARTI000019236257**
4921
4922La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
4923
4924**Article LEGIARTI000019236261**
4925
4926S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de [l'article L. 435-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid), être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
4927
4928Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
4929
4930**Article LEGIARTI000019236265**
4931
4932I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
4933
4934Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
4935
4936Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
4937
4938II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de [l'article L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid), le dépôt du dossier d'enquête prévu par [l'article R. 214-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid) dispense de la communication des informations posée par le I.
4939
4940## Section 3 : Droit de passage
4941
4942**Article LEGIARTI000006838549**
4943
4944Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à [l'article L. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-9 \(Ab\)").
4945
4946## Section 1 : Dispositions générales
4947
4948**Article LEGIARTI000006838551**
4949
4950Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4951
4952Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
4953
4954**Article LEGIARTI000006838553**
4955
4956Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article [L. 436-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-1 \(V\)") ou sans avoir acquitté la redevance visée à [l'article L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")prévue au même article.
4957
4958Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
4959
4960**Article LEGIARTI000006838554**
4961
4962Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
4963
4964**Article LEGIARTI000006838555**
4965
4966Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à [l'article L. 436-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-4 \(V\)").
4967
4968**Article LEGIARTI000006839968**
4969
4970I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2007 :
4971
49721° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 99 euros. Le taux de la taxe est de 8,80 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
4973
49742° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 8,80 euros ;
4975
49763° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
4977
4978a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée : 8,80 euros ;
4979
4980b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles :
4981
49828,80 euros ;
4983
49844° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie :
4985
49868,80 euros ;
4987
49885° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 0 euro ;
4989
49906° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 31 décembre : 3,80 euros ;
4991
49927° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau et les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée :
4993
49941 euro.
4995
4996II. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
4997
4998III. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 30 euros.
4999
5000IV. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 euros.
5001
5002V. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
5003
5004## Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
5005
5006**Article LEGIARTI000006838558**
5007
5008Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
5009
5010**Article LEGIARTI000006838559**
5011
5012Les dispositions de [l'article R. 436-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")et des 1°, 2° et 3° de [l'article R. 436-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-7 \(V\)")ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de [l'article L. 431-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)").
5013
5014**Article LEGIARTI000006838560**
5015
5016La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
5017
5018**Article LEGIARTI000006838561**
5019
5020La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
5021
5022**Article LEGIARTI000006838562**
5023
5024Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
5025
5026Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
5027
5028Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
5029
5030En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
5031
5032Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
5033
5034Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de [l'article L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-9 \(Ab\)").
5035
5036**Article LEGIARTI000021957773**
5037
5038Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
5039
50401° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;
5041
50422° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
5043
50443° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
5045
5046**Article LEGIARTI000022850270**
5047
5048I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
5049
5050II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
5051
5052III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles [R. 436-55 à R. 436-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-65-3 à R. 436-65-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847640&dateTexte=&categorieLien=cid).
5053
5054## Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
5055
5056**Article LEGIARTI000006838567**
5057
5058La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
5059
5060**Article LEGIARTI000022850254**
5061
5062Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres.
5063
5064Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
5065
5066Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article [R. 436-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838620&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
5067
5068**Article LEGIARTI000022850257**
5069
5070Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article [R. 436-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838564&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
5071
5072Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles [R. 436-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838563&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 436-14.
5073
5074**Article LEGIARTI000022850261**
5075
5076Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
5077
50781° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
5079
50802° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article [L. 435-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid);
5081
50823° (alinéa abrogé)
5083
50844° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article [L. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5085
50865° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
5087
5088**Article LEGIARTI000022850266**
5089
5090La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
5091
5092Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article [R. 436-65-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847636&dateTexte=&categorieLien=cid) par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
5093
5094## Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
5095
5096**Article LEGIARTI000006838568**
5097
5098Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
5099
5100– 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
5101
5102– 0,70 mètre pour le huchon ;
5103
5104– 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
5105
5106– 0,35 mètre pour le cristivomer ;
5107
5108– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
5109
5110– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
5111
5112– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
5113
5114– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
5115
5116– 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
5117
5118– 0,20 mètre pour le mulet ;
5119
5120– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à [l'article R. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)").
5121
5122La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
5123
5124**Article LEGIARTI000006838569**
5125
5126Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
5127
5128En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
5129
5130**Article LEGIARTI000006838570**
5131
5132En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par [l'article R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)") dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
5133
5134## Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture
5135
5136**Article LEGIARTI000006838571**
5137
5138Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
5139
5140Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
5141
5142**Article LEGIARTI000006838572**
5143
5144L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
5145
5146Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
5147
5148## Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
5149
5150**Article LEGIARTI000006838573**
5151
5152I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
5153
51541° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5155
5156b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
5157
5158c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)").
5159
5160Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5161
51622° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
5163
51643° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
5165
5166II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)") dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
5167
5168III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
5169
5170IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
5171
5172**Article LEGIARTI000006838576**
5173
5174I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
5175
5176II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
5177
51781° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
5179
5180a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
5181
518240 millimètres ;
5183
5184b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
5185
518627 millimètres ;
5187
5188c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
5189
51902° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
5191
5192III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
5193
5194IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
5195
5196**Article LEGIARTI000006838577**
5197
5198Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
5199
5200**Article LEGIARTI000006838578**
5201
5202Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
5203
5204Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
5205
5206La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
5207
5208Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
5209
5210Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
5211
5212**Article LEGIARTI000006838579**
5213
5214La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5215
5216**Article LEGIARTI000022850246**
5217
5218I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid), les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
5219
5220II.-Seuls peuvent être autorisés :
5221
52221° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ;
5223
52242° Un épervier ;
5225
52263° Trois nasses ;
5227
52284° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ;
5229
52305° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
5231
52326° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5233
52347° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
5235
52368° (alinéa abrogé)
5237
52389° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
5239
5240**Article LEGIARTI000023413499**
5241
5242I.-Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article [L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-9 \(Ab\)"), parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
5243
5244II.-Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
5245
52461° Filets de type Araignée ;
5247
52482° Filets de type Tramail ;
5249
52503° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
5251
52524° Filets barrage, baros ;
5253
52545° Eperviers ;
5255
52566° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
5257
52587° Dideaux ;
5259
52608° Nasses ;
5261
52629° Verveux ;
5263
526410° Bosselles à anguilles ;
5265
526611° Filets ronds ;
5267
526812° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
5269
527013° Lignes de fond ;
5271
527214° Lignes de traîne ;
5273
527415° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
5275
527616° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
5277
5278III.-Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
5279
5280L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
5281
5282## Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés
5283
5284**Article LEGIARTI000006838580**
5285
5286Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
5287
5288**Article LEGIARTI000006838581**
5289
5290Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
5291
5292**Article LEGIARTI000006838583**
5293
5294I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
5295
52961° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
5297
52982° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
5299
5300II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
5301
5302**Article LEGIARTI000006838584**
5303
5304I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
5305
53061° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
5307
53082° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
5309
5310II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
5311
5312**Article LEGIARTI000022850236**
5313
5314Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles [R. 436-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838569&dateTexte=&categorieLien=cid), des espèces protégées par les dispositions des articles [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid)et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article [L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair.
5315
5316**Article LEGIARTI000022850244**
5317
5318I.-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
5319
53201° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
5321
53222° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
5323
53243° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à [l'article R. 436-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)")de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
5325
53264° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5327
53285° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux [articles R. 436-24 et R. 436-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)") ;
5329
53306° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
5331
5332II.-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
5333
5334III.-Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
5335
5336## Sous-section 6 : Dispositions diverses
5337
5338**Article LEGIARTI000006838586**
5339
5340Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des [articles R. 436-6, R. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-15, R. 436-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-15 \(V\)"), [R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)"), [R. 436-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-21 \(V\)"), [R. 436-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)"), [R. 436-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-26 \(V\)")et au 5° du I de l'article [R. 436-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-32 \(V\)"). Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5341
5342**Article LEGIARTI000006838587**
5343
5344Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
5345
5346**Article LEGIARTI000006838589**
5347
5348Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
5349
5350## Sous-section 7 : Dispositions pénales
5351
5352**Article LEGIARTI000006838590**
5353
5354Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de [l'article L. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-7 \(V\)") le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
5355
5356**Article LEGIARTI000006838591**
5357
5358I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
5359
53601° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les [articles R. 436-6, R. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)");
5361
53622° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les [articles R. 436-13 à R. 436-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-13 \(V\)");
5363
53643° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles [R. 436-23 à R. 436-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)")et [R. 436-30 à R. 436-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-30 \(V\)");
5365
53664° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de [l'article R. 436-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-19 \(V\)");
5367
53685° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par [l'article R. 436-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-21 \(V\)");
5369
53706° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à [l'article R. 436-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-22 \(V\)")ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
5371
53727° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des [articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-12 \(V\)"), R. 436-21, R. 436-23 et [R. 436-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-32 \(V\)");
5373
53748° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
5375
53769° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article [R. 436-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-14 \(V\)") relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
5377
5378II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.
5379
5380**Article LEGIARTI000006838592**
5381
5382Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de [l'article R. 436-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-36 \(V\)").
5383
5384L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont commises de nuit.
5385
5386**Article LEGIARTI000006838593**
5387
5388Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de [l'article L. 436-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-8 \(V\)").
5389
5390## Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
5391
5392**Article LEGIARTI000023413504**
5393
5394Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")dans les catégories définies au 10° de l'article [L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-5 \(V\)") est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
5395
5396
5397
5398
5399Les dispositions du [décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337073&categorieLien=cid "Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 \(V\)")modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
5400
5401## Sous-section 1 : Dispositions générales
5402
5403**Article LEGIARTI000006838596**
5404
5405Par exception à [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-1 \(V\)")et en application de [l'article L. 436-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-11 \(V\)"), la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
5406
54071° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
5408
54092° Grande alose (Alosa alosa) ;
5410
54113° Alose feinte (Alosa fallax) ;
5412
54134° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
5414
54155° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
5416
54176° Anguille (Anguilla anguilla) ;
5418
54197° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
5420
5421## Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
5422
5423**Article LEGIARTI000006838598**
5424
5425Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article [R. 436-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-47 \(V\)"), sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.
5426
5427**Article LEGIARTI000022850307**
5428
5429Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
5430
5431
54321° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article [L. 432-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid);
5433
5434
54352° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
5436
5437
54383° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
5439
5440
54414° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
5442
5443
54445° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
5445
5446
54476° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article [R. 436-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838617&dateTexte=&categorieLien=cid).
5448
5449Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
5450
5451## Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
5452
5453**Article LEGIARTI000006838599**
5454
5455Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
5456
54571° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
5458
54592° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
5460
54613° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
5462
54634° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
5464
54655° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
5466
54676° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
5468
54697° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
5470
54718° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.
5472
5473**Article LEGIARTI000006838603**
5474
5475Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
5476
5477Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
5478
5479**Article LEGIARTI000006838604**
5480
5481Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat.
5482
5483Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
5484
5485Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée.
5486
5487**Article LEGIARTI000006838605**
5488
5489Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5490
5491**Article LEGIARTI000006838606**
5492
5493Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
5494
5495**Article LEGIARTI000006838607**
5496
5497Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
5498
5499**Article LEGIARTI000022850305**
5500
5501Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
5502
55031° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
5504
55052° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
5506
55073° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
5508
55094° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
5510
55115° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
5512
55136° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
5514
5515**Article LEGIARTI000028250019**
5516
5517I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
5518
55191° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
5520
55212° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
5522
55233° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
5524
55254° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
5526
55275° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
5528
5529II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
5530
5531III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
5532
5533IV.-Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
5534
5535## Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
5536
5537**Article LEGIARTI000006838608**
5538
5539La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
5540
5541**Article LEGIARTI000006838609**
5542
5543La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
5544
5545a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
5546
5547b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
5548
5549c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
5550
5551**Article LEGIARTI000006838613**
5552
5553En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
5554
5555**Article LEGIARTI000006838614**
5556
5557Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.
5558
5559**Article LEGIARTI000022850290**
5560
5561Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article [R. 436-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838600&dateTexte=&categorieLien=cid).
5562
5563**Article LEGIARTI000022850293**
5564
5565Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
5566
55671° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article [R. 436-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid) la durée des périodes d'interdiction ;
5568
55692° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
5570
5571**Article LEGIARTI000022850296**
5572
5573Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article [R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles [R. 436-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838597&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838598&dateTexte=&categorieLien=cid), par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
5574
5575## Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
5576
5577**Article LEGIARTI000006838615**
5578
5579Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
5580
55811° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
5582
55830,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
5584
55852° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
5586
55873° Dans l'ensemble des eaux couvertes par [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-44 \(V\)") :
5588
5589pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
5590
55910,20 mètre.
5592
5593**Article LEGIARTI000006838619**
5594
5595Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-44 \(V\)") doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
5596
5597Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
5598
5599Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
5600
5601Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5602
5603**Article LEGIARTI000022850286**
5604
5605I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
5606
5607II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
5608
5609III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
5610
5611**Article LEGIARTI000022850288**
5612
5613Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
5614
5615Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
5616
5617## Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
5618
5619**Article LEGIARTI000022850208**
5620
5621Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5622
5623**Article LEGIARTI000022850210**
5624
5625Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
5626
5627Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première vente des poissons.
5628
5629**Article LEGIARTI000022850212**
5630
5631Les autorisations accordées en application des II des [articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-65-3 \(V\)")ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par les I et II de [l'article R. 436-64.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-64 \(V\)")
5632
5633**Article LEGIARTI000022850222**
5634
5635I. – La pêche de l'anguille argentée est interdite.
5636
5637II. – La pêche de l'anguille argentée peut toutefois être autorisée, sur certains cours d'eau et plans d'eau des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5638
5639Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
5640
5641**Article LEGIARTI000022850224**
5642
5643I. – La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5644
5645II. – La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
5646
5647**Article LEGIARTI000022850226**
5648
5649I. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.
5650
5651Elle est interdite à tout pêcheur, tant professionnel que de loisir, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à la mer Méditerranée.
5652
5653II. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la mer du Nord, la Manche et la façade atlantique, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à ces mers et océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5654
5655Cette autorisation est délivrée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels en zone maritime selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
5656
5657III. – Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. Les arrêtés peuvent instaurer des quotas individuels.
5658
5659Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce pour les pêcheurs professionnels en eau douce et par le ministre chargé de la pêche maritime pour les marins pêcheurs professionnels.
5660
5661Lorsqu'un quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs concernés est interdite.
5662
5663IV. – Les arrêtés prévus au III distinguent la part des captures qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
5664
5665**Article LEGIARTI000022850228**
5666
5667La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
5668
5669**Article LEGIARTI000022850231**
5670
5671I. – Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
5672
56731° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
5674
56752° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
5676
56773° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
5678
56794° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
5680
5681II. – Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
5682
5683Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
5684
5685## Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
5686
5687**Article LEGIARTI000006838620**
5688
5689Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
5690
5691## Sous-section 6 : Dispositions pénales
5692
5693**Article LEGIARTI000006838621**
5694
5695Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
5696
56971° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par [l'article R. 436-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-62 \(V\)");
5698
56992° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de [l'article R. 436-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-65 \(V\)").
5700
5701**Article LEGIARTI000022850277**
5702
5703I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
5704
57051° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles [R. 436-55 à R. 436-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 436-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838613&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838616&dateTexte=&categorieLien=cid);
5706
57072° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article [R. 436-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838618&dateTexte=&categorieLien=cid);
5708
57093° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles [R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847638&dateTexte=&categorieLien=cid);
5710
57114° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article [R. 436-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838617&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;
5712
57135° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota.
5714
5715II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux [dispositions de l'article 132-11 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid).
5716
5717## Sous-section 1 : Dispositions générales
5718
5719**Article LEGIARTI000006838623**
5720
5721Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux [articles L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")et [L. 431-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)")
5722
5723Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par [l'article L. 431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-2 \(V\)").
5724
5725## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche
5726
5727**Article LEGIARTI000006838624**
5728
5729Toute pêche est interdite :
5730
57311° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
5732
57332° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
5734
5735**Article LEGIARTI000006838625**
5736
5737Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
5738
5739En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
5740
5741**Article LEGIARTI000022850274**
5742
5743Les interdictions édictées par l'article [R. 436-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838625&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2e catégorie.
5744
5745## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
5746
5747**Article LEGIARTI000006838628**
5748
5749Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
5750
5751**Article LEGIARTI000006838629**
5752
5753I. - L'arrêté du préfet détermine :
5754
57551° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
5756
57572° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
5758
5759II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
5760
5761**Article LEGIARTI000006838630**
5762
5763En vertu de [l'article L. 436-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-12 \(V\)"), les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
5764
5765**Article LEGIARTI000006838631**
5766
5767Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)"), ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
5768
5769## Sous-section 4 : Dispositions communes
5770
5771**Article LEGIARTI000006838632**
5772
5773Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
5774
5775A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
5776
5777**Article LEGIARTI000006838634**
5778
5779Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux [articles R. 436-70 et R. 436-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-70 \(V\)")ainsi que les réserves de pêche prévues aux [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)").
5780
5781Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5782
5783Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5784
5785La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
5786
5787**Article LEGIARTI000023413521**
5788
5789Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-9 \(V\)").
5790
5791## Section 5 : Commercialisation
5792
5793**Article LEGIARTI000006838635**
5794
5795La liste des espèces piscicoles mentionnées à [l'article L. 436-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834184&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée comme suit :
5796
57971° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;
5798
57992° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;
5800
58013° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;
5802
58034° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.
5804
5805**Article LEGIARTI000006838636**
5806
5807Sans préjudice de l'application de l'article [L. 436-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid)est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article [L. 436-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834182&dateTexte=&categorieLien=cid)
5808
5809Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5810
5811**Article LEGIARTI000006838637**
5812
5813Sans préjudice de l'application de l'article [L. 436-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article [L. 436-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834184&dateTexte=&categorieLien=cid).
5814
5815Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5816
5817## Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne
5818
5819**Article LEGIARTI000006838638**
5820
5821Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
5822
5823**Article LEGIARTI000006838639**
5824
5825L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
5826
5827## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
5828
5829**Article LEGIARTI000006838640**
5830
5831Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
5832
5833**Article LEGIARTI000006838641**
5834
5835L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
5836
5837**Article LEGIARTI000006838642**
5838
5839Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à [l'article R. 436-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-85 \(V\)"). L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
5840
5841## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse
5842
5843**Article LEGIARTI000006838643**
5844
5845Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
5846
5847**Article LEGIARTI000006838644**
5848
5849L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
5850
5851**Article LEGIARTI000006838645**
5852
5853Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à [l'article R. 436-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-88 \(V\)"). L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
5854
5855## Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.
5856
5857**Article LEGIARTI000006838646**
5858
5859Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
5860
5861**Article LEGIARTI000006838647**
5862
5863Les dispositions de [l'article R. 436-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
5864
5865**Article LEGIARTI000006838648**
5866
5867I.-Les dispositions de [l'article R. 436-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)") ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
5868
58691° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5870
5871b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
5872
5873Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5874
58752° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
5876
5877II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
5878
5879**Article LEGIARTI000006838649**
5880
5881I.-Les dispositions de [l'article R. 436-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)")ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
5882
5883II.-Seuls peuvent être autorisés :
5884
58851° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
5886
58872° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
5888
58893° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
5890
58914° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5892
58935° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
5894
5895**Article LEGIARTI000006838650**
5896
5897Pour l'application à la Réunion des dispositions de [l'article R. 436-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-40 \(V\)"), la référence faite au 1° de cet article à l'article [R. 436-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")est remplacée par la référence à [l'article R. 436-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-91 \(V\)"), et la référence faite au 3° du même article aux [articles R. 436-23 et R. 436-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)")est remplacée par la référence aux [articles R. 436-92 et R. 436-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-92 \(V\)").
5898
5899## Sous-section 1 : Agents compétents
5900
5901**Article LEGIARTI000006838651**
5902
5903Les commissions prévues aux 1° et 2° de [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5904
5905**Article LEGIARTI000006838652**
5906
5907Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
5908
5909En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
5910
5911**Article LEGIARTI000006838653**
5912
5913Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
5914
5915**Article LEGIARTI000006838654**
5916
5917Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux [articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)") du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
5918
5919## Sous-section 5 : Saisies
5920
5921**Article LEGIARTI000006838655**
5922
5923La saisie du poisson effectuée en application de [l'article L. 437-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834203&dateTexte=&categorieLien=cid) est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
5924
5925**Article LEGIARTI000006838656**
5926
5927Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par [l'article L. 437-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834204&dateTexte=&categorieLien=cid).
5928
5929## Section 2 : Transaction
5930
5931**Article LEGIARTI000006838658**
5932
5933L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux [articles R. 216-15 à R. 216-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837110&dateTexte=&categorieLien=cid).
5934
5935**Article LEGIARTI000006838660**
5936
5937I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à [l'article L. 437-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834210&dateTexte=&categorieLien=cid) :
5938
59391° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
5940
59412° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
5942
5943II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :
5944
59451° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;
5946
59472° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.
5948
5949**Article LEGIARTI000006838661**
5950
5951Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
5952
5953**Article LEGIARTI000006838662**
5954
5955L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
5956
5957## Section 3 : Poursuites
5958
5959**Article LEGIARTI000006838663**
5960
5961Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
5962
59631° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
5964
59652° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
5966
59673° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
5968
5969**Article LEGIARTI000018846583**
5970
5971Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l' Office national de l' eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l' occasion d' actions et de poursuites exercées en application de [l' article L. 437- 17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-17 \(V\)")sont calculées conformément aux dispositions du [décret n° 96- 1080 du 12 décembre 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000745854&categorieLien=cid "Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 \(V\)")modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
5972
5973Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les [articles 704 à 719 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 704 \(V\)")
5974
5975## Section 5 : Sanctions
5976
5977**Article LEGIARTI000006838666**
5978
5979Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de [l'article L. 437-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-7 \(V\)").
5980
5981**Article LEGIARTI000006838667**
5982
5983Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid).
5984
5985## Section 1 : Régime général d'autorisation
5986
5987**Article LEGIARTI000006837757**
5988
5989Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
5990
5991Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement.
5992
5993Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
5994
5995Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
5996
5997## Sous-section 1 : Autorisation
5998
5999**Article LEGIARTI000006837758**
6000
6001I.-L'autorisation prévue à [l'article L. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)")est délivrée par le préfet.
6002
6003II.-Cette autorisation peut être délivrée :
6004
60051° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
6006
60072° Soit pour une durée illimitée.
6008
6009III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
6010
6011IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
6012
6013V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à [l'article R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-4 \(V\)").
6014
6015**Article LEGIARTI000006837759**
6016
6017Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
6018
6019**Article LEGIARTI000006837760**
6020
6021Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des [articles R. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")et [R. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-6 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation.
6022
6023**Article LEGIARTI000006837761**
6024
6025Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux [articles R. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")et [R. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-6 \(V\)"), les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par [l'article L. 413-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)")
6026
6027**Article LEGIARTI000006837762**
6028
6029Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à [l'article R. 412-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à [l'article R. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-2 \(V\)").
6030
6031Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à [l'article R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-4 \(V\)"). Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
6032
6033## Sous-section 2 : Contrôle
6034
6035**Article LEGIARTI000006837763**
6036
6037Les animaux d'espèces non domestiques, ou leurs parties ou produits, figurant sur les listes prévues à [l'article R. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)") peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
6038
6039## Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
6040
6041**Article LEGIARTI000006837764**
6042
6043Indépendamment des dispositions prévues aux [articles R. 412-1 et R. 412-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)") le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
6044
6045**Article LEGIARTI000006837765**
6046
6047I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à [l'article R. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-8 \(V\)") et leurs modalités d'application.
6048
6049II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
6050
60511° Affichés dans chacune des communes concernées ;
6052
60532° Publiés au recueil des actes administratifs ;
6054
60553° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
6056
6057**Article LEGIARTI000006837766**
6058
6059Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
6060
6061## Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
6062
6063**Article LEGIARTI000027040211**
6064
6065La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du [code rural et de la pêche maritime](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime \(V\)").
6066
6067## Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
6068
6069**Article LEGIARTI000020892979**
6070
6071Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
6072
6073Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de [l'article R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837772&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de [l'article R. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article R. 413-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837794&dateTexte=&categorieLien=cid).
6074
6075**Article LEGIARTI000022329098**
6076
6077I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
6078
60791° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
6080
60812° Les établissements et instituts mentionnés à [l'article L. 413-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-1 \(V\)");
6082
60833° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
6084
6085II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
6086
6087III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
6088
6089IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
6090
6091V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L214-3 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
6092
6093## Sous-section 1 : Certificat de capacité
6094
6095**Article LEGIARTI000006837769**
6096
6097Le certificat de capacité prévu à [l'article L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est personnel.
6098
6099**Article LEGIARTI000006837771**
6100
6101Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
6102
6103Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article [R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-2 \(V\)"), les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par [l'article R. 413-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-4 \(V\)")
6104
6105**Article LEGIARTI000006837773**
6106
6107Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-2 \(V\)").
6108
6109Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6110
6111Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6112
6113**Article LEGIARTI000006837774**
6114
6115Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
6116
6117Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
6118
6119Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les [articles R. 413-5 et R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-5 \(V\)").
6120
6121**Article LEGIARTI000024286399**
6122
6123I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
6124
6125II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
6126
6127III.-La demande doit être accompagnée :
6128
61291° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
6130
61312° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
6132
6133IV.-La déclaration mentionnée au II de [l'article L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.
6134
6135La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
6136
61371° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
6138
61392° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;
6140
61413° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
6142
61434° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
6144
61455° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
6146
61476° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
6148
6149Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.
6150
6151Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de [l'article R. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837771&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
6152
6153En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid) afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
6154
6155Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.
6156
6157Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
6158
6159Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.
6160
6161En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
6162
6163Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
6164
6165Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
6166
6167## Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
6168
6169**Article LEGIARTI000006837775**
6170
6171L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
6172
6173Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
6174
6175**Article LEGIARTI000006837776**
6176
6177Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
6178
6179Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
6180
6181## Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
6182
6183**Article LEGIARTI000006837777**
6184
6185La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
6186
6187Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
6188
6189Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
6190
6191**Article LEGIARTI000006837778**
6192
6193La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
6194
61951° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6196
61972° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
6198
61993° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
6200
6201**Article LEGIARTI000006837779**
6202
6203Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(VT\)"), la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
6204
6205**Article LEGIARTI000006837780**
6206
6207Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des [articles R. 413-10 à R. 413-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837777&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-10 \(V\)") doit en outre comprendre :
6208
62091° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
6210
62112° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
6212
62133° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
6214
62154° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
6216
6217**Article LEGIARTI000006837781**
6218
6219Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
6220
6221La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
6222
6223La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)") pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
6224
6225## Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
6226
6227**Article LEGIARTI000006837782**
6228
6229Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
6230
6231**Article LEGIARTI000006837785**
6232
6233Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
6234
6235Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
6236
6237**Article LEGIARTI000006837786**
6238
6239Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
6240
6241**Article LEGIARTI000020670686**
6242
6243En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
6244
6245Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
6246
6247Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
6248
6249Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
6250
6251**Article LEGIARTI000022329107**
6252
6253I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
6254
6255Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
6256
6257II.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
6258
62591° La sécurité et la santé publiques ;
6260
62612° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
6262
62633° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
6264
6265III.-Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
6266
62671° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
6268
62692° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
6270
62713° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
6272
6273Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)").
6274
6275IV.-L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les [articles R. * 214-84 à R. * 214-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R214-84 \(V\)")et [R. * 215-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006588014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R215-9 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
6276
6277**Article LEGIARTI000029915679**
6278
6279Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584184&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles [R. 512-14 à R. 512-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid).
6280
6281## Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
6282
6283**Article LEGIARTI000006837789**
6284
6285Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à [l'article R. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-14 \(V\)"), le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux [articles R. 413-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-11 \(V\)")et [R. 413-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-13 \(V\)"), avec les impératifs mentionnés à [l'article R. 413-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-19 \(V\)")ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)").
6286
6287En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
6288
6289A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
6290
6291## Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
6292
6293**Article LEGIARTI000006837790**
6294
6295Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
6296
6297Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux [articles R. 413-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)")et [R. 413-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-19 \(V\)") peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
6298
6299**Article LEGIARTI000006837791**
6300
6301Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
6302
6303Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
6304
6305Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
6306
6307## Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
6308
6309**Article LEGIARTI000006837792**
6310
6311I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
6312
63131° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
6314
63152° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
6316
6317II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
6318
6319## Sous-section 1 : Certificat de capacité
6320
6321**Article LEGIARTI000006837793**
6322
6323Le certificat de capacité prévu par l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est personnel.
6324
6325**Article LEGIARTI000006837795**
6326
6327Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
6328
6329**Article LEGIARTI000024286394**
6330
6331I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
6332
6333La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
6334
6335Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par [l'article R. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837881&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid), les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
6336
6337II. – La déclaration mentionnée au II de l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est présentée dans les conditions fixées au IV de [l'article R. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid)et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..
6338
6339Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4.
6340
6341Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
6342
6343Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
6344
6345## Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
6346
6347**Article LEGIARTI000006837796**
6348
6349L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
6350
6351Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
6352
6353Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
6354
6355**Article LEGIARTI000006837798**
6356
6357Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
6358
6359**Article LEGIARTI000020670684**
6360
6361I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
6362
6363II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
6364
6365III. - Les arrêtés précisent notamment :
6366
63671° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
6368
63692° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
6370
63713° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
6372
6373## Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
6374
6375**Article LEGIARTI000006837799**
6376
6377La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
6378
6379**Article LEGIARTI000006837800**
6380
6381La demande d'autorisation mentionne :
6382
63831° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6384
63852° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
6386
63873° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
6388
6389**Article LEGIARTI000006837801**
6390
6391Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de [l'article L. 512-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-8 \(V\)") une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
6392
6393**Article LEGIARTI000006837802**
6394
6395La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
6396
63971° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
6398
63992° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
6400
64013° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
6402
64034° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
6404
64055° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
6406
6407## Paragraphe 2 : Instruction de la demande
6408
6409**Article LEGIARTI000006837803**
6410
6411I.-Le préfet s'assure préalablement :
6412
64131° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à [l'article R. 413-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-29 \(V\)") ;
6414
64152° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
6416
64173° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
6418
6419II.-Le préfet statue :
6420
64211° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
6422
64232° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
6424
6425**Article LEGIARTI000006837804**
6426
6427L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux [articles R. 413-28 à R. 413-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-28 \(V\)")et [R. 413-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-35 \(V\)"), ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
6428
6429**Article LEGIARTI000006837805**
6430
6431En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
6432
6433Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
6434
6435Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
6436
6437## Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
6438
6439**Article LEGIARTI000006837806**
6440
6441I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
6442
6443II. - Le préfet peut imposer :
6444
64451° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
6446
64472° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
6448
6449III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
6450
6451**Article LEGIARTI000006837807**
6452
6453Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux [articles R. 413-34 et R. 413-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-34 \(V\)"). Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
6454
6455Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
6456
6457Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
6458
6459## Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
6460
6461**Article LEGIARTI000006837808**
6462
6463Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
6464
64651° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
6466
64672° La fermeture de ces établissements ;
6468
64693° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements.
6470
6471**Article LEGIARTI000006837809**
6472
6473En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
6474
6475## Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
6476
6477**Article LEGIARTI000006837810**
6478
6479Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
6480
6481**Article LEGIARTI000006837811**
6482
6483Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)") fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
6484
6485**Article LEGIARTI000006837812**
6486
6487I.-Les agents mentionnés à [l'article L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(VT\)") sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :
6488
64891° L'application des dispositions du présent chapitre ;
6490
64912° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
6492
64933° L'application des règles de détention des animaux.
6494
6495II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
6496
6497## Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
6498
6499**Article LEGIARTI000006837813**
6500
6501Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux [articles R. 413-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-8 \(V\)")[R. 413-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-28 \(V\)")et [R. 413-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-40 \(V\)"), le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.
6502
6503Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.
6504
6505Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
6506
6507**Article LEGIARTI000006837814**
6508
6509Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
6510
65111° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
6512
65132° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
6514
6515**Article LEGIARTI000006837815**
6516
6517Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
6518
6519## Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
6520
6521**Article LEGIARTI000006837816**
6522
6523Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à [l'article L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(VT\)") a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
6524
6525**Article LEGIARTI000006837819**
6526
6527Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de [l'article R. 413-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-48 \(V\)"), l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
6528
65291° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
6530
65312° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
6532
65333° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
6534
6535## Sous-section 3 : Dispositions communes
6536
6537**Article LEGIARTI000006837820**
6538
6539La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à [l'article L. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-4 \(VT\)")qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux [articles R. 413-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-45 \(V\)")et [R. 413-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-48 \(V\)").
6540
6541Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 413-45, [R. 413-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-47 \(V\)"), [R. 413-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-49 \(V\)") ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
6542
6543**Article LEGIARTI000006837821**
6544
6545Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des [articles R. 413-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-45 \(V\)")ou [R. 413-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-49 \(V\)"), l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
6546
6547Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application [des articles R. 413-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-47 \(V\)"), R. 413-49 ou [R. 413-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-50 \(V\)"), l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
6548
6549## Sous-section 1 : Dispositions communes
6550
6551**Article LEGIARTI000006837822**
6552
6553Pour l'application du I de [l'article L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)"), un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
6554
6555Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
6556
6557**Article LEGIARTI000006837823**
6558
6559Pour l'application du II de [l'article L. 414-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)") un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
6560
6561**Article LEGIARTI000018822766**
6562
6563Pour l'application de la présente section :
6564
65651° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
6566
65672° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse.
6568
6569## Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
6570
6571**Article LEGIARTI000006837827**
6572
6573Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
6574
6575**Article LEGIARTI000018822770**
6576
6577Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.
6578
6579La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes consultées en application du III de [l'article R. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid) par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation.
6580
6581Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
6582
6583**Article LEGIARTI000018822773**
6584
6585Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces marins, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à [l'article R. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837825&dateTexte=&categorieLien=cid) et de désigner le site comme site Natura 2000.
6586
6587**Article LEGIARTI000018822776**
6588
6589L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
6590
6591Sont transmis aux maires des communes consultées en application du III de [l'article R. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid), par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation, l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
6592
6593**Article LEGIARTI000030293502**
6594
6595Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :
6596
6597– par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ;
6598
6599– par le préfet maritime lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
6600
6601– conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l'estran.
6602
6603II. – Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 recueillent l'accord du commandant de la zone terre sur ce projet.
6604
6605Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces.
6606
6607III. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
6608
6609IV. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
6610
6611## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
6612
6613**Article LEGIARTI000018822791**
6614
6615Le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
6616
6617Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
6618
6619**Article LEGIARTI000018822821**
6620
6621Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.
6622
6623**Article LEGIARTI000018942693**
6624
6625L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
6626
6627Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent.
6628
6629**Article LEGIARTI000030293479**
6630
6631I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
6632
6633II.-Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
6634
6635Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
6636
6637**Article LEGIARTI000030293484**
6638
6639Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article [R. 414-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837831&dateTexte=&categorieLien=cid) qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
6640
6641Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
6642
6643Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
6644
6645Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.
6646
6647**Article LEGIARTI000030293492**
6648
6649Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la zone terre. Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.
6650
6651**Article LEGIARTI000030293496**
6652
6653I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
6654
6655Outre les membres mentionnés à [l'article L. 414-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833739&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
6656
6657– de concessionnaires d'ouvrages publics ;
6658
6659– de gestionnaires d'infrastructures ;
6660
6661– des organismes consulaires ;
6662
6663– des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;
6664
6665– d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
6666
6667– d'associations agréées de protection de l'environnement.
6668
6669Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.
6670
6671Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.
6672
6673Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
6674
6675II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
6676
6677## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
6678
6679**Article LEGIARTI000018942695**
6680
6681Le ou les préfets arrêtent la composition du comité de pilotage Natura 2000 conformément aux dispositions de [l'article R. 414-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837831&dateTexte=&categorieLien=cid).
6682
6683**Article LEGIARTI000018942706**
6684
6685Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa révision lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, en tenant compte de l'évolution des activités humaines sur le site.
6686
6687**Article LEGIARTI000018942708**
6688
6689Le ou les préfets soumettent au moins tous les trois ans au comité de pilotage Natura 2000 un rapport sur la mise en œuvre du document d'objectifs.
6690
6691Ils évaluent périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site et communiquent les résultats de cette évaluation aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
6692
6693**Article LEGIARTI000018942710**
6694
6695Le ou les préfets arrêtent le document d'objectifs du site Natura 2000.
6696
6697L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
6698
6699Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.
6700
6701**Article LEGIARTI000018942714**
6702
6703Le ou les préfets définissent les modalités d'association du comité de pilotage du site Natura 2000 à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d'objectifs.
6704
6705L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs peuvent être confiés, pour tout ou partie, par voie de convention, par le ou les préfets à un ou plusieurs membres du comité de pilotage, sur proposition de ce comité.
6706
6707**Article LEGIARTI000018942716**
6708
6709Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage. Ils peuvent en confier la présidence à l'un des membres représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
6710
6711**Article LEGIARTI000018942777**
6712
6713Les missions définies aux articles [R. 414-9-1 à R. 414-9-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-9-1 \(V\)") sont assurées :
6714
6715– par le préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
6716
6717– conjointement par le préfet maritime et par le préfet de département dans tous les autres cas.
6718
6719Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un préfet coordonnateur désigné dans les mêmes conditions est substitué au préfet de département.
6720
6721**Article LEGIARTI000030293475**
6722
6723Le document d'objectifs est soumis à l'accord :
6724
6725– du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ;
6726
6727– du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ;
6728
6729– du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ;
6730
6731– et, le cas échéant, du commandant de la zone terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents.
6732
6733## Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000
6734
6735**Article LEGIARTI000018942700**
6736
6737Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le document d'objectifs est élaboré selon les modalités prévues pour le plan de gestion du parc naturel marin et intégré à ce plan.
6738
6739**Article LEGIARTI000030293467**
6740
6741Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le document d'objectifs établi par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national prend la forme d'un document de mise en œuvre de la charte du parc national dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article [R. 414-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837839&dateTexte=&categorieLien=cid).
6742
6743Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article [L. 1142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539665&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense sont soumises à l'accord :
6744
6745– du commandant de la zone terre lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ;
6746
6747– du commandant de zone maritime lorsqu'elles concernent des espaces marins.
6748
6749## Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs
6750
6751**Article LEGIARTI000030974131**
6752
6753Le document d'objectifs comprend :
6754
67551° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ;
6756
67572° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ;
6758
67593° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de [l'article R. 414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837822&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;
6760
67614° La liste des contrats Natura 2000 prévus aux articles [R. 414-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030974141&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R414-13 \(M\)") et suivants, y compris de ceux prenant la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux, utilisables dans le site, et les cahiers des charges applicables à ces contrats, qui indiquent pour chaque action contractuelle l'objectif poursuivi, le périmètre d'application, les critères d'éligibilité, les obligations environnementales, les habitats et espèces concernés et son coût prévisionnel.
6762
67635° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à [l'article R. 414-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837841&dateTexte=&categorieLien=cid);
6764
67656° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.
6766
6767## Paragraphe 1 : Charte Natura 2000
6768
6769**Article LEGIARTI000018822801**
6770
6771I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et le préfet auprès duquel ils sont souscrits. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.
6772
6773II. - L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception.
6774
6775L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.
6776
6777**Article LEGIARTI000030293463**
6778
6779I.-Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
6780
6781A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
6782
6783Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
6784
6785II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
6786
6787Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial.
6788
6789## Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
6790
6791**Article LEGIARTI000006837858**
6792
6793Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.
6794
6795**Article LEGIARTI000030974141**
6796
6797I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
6798
6799II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
6800
6801L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
6802
6803III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article [R. 414-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837835&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat Natura 2000 comprend notamment :
6804
68051° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
6806
68072° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
6808
68093° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
6810
6811**Article LEGIARTI000030974148**
6812
6813Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité territoriale de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
6814
6815L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article [D. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591095&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
6816
6817**Article LEGIARTI000030974155**
6818
6819Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
6820
6821A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
6822
6823**Article LEGIARTI000030974159**
6824
6825Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article [R. 414-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837853&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat.
6826
6827**Article LEGIARTI000030974166**
6828
6829Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.
6830
6831Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
6832
6833A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
6834
6835## Paragraphe 3 : Dispositions communes
6836
6837**Article LEGIARTI000030974169**
6838
6839Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles [R. 414-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-12-1 \(V\)")et [R. 414-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-15-1 \(V\)"), le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
6840
6841## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
6842
6843**Article LEGIARTI000022090266**
6844
6845Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les interventions ou manifestations sont réalisés pour le compte du ministre de la défense, celui-ci organise la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'incidences Natura 2000 selon des modalités compatibles avec la protection du secret de la défense nationale ainsi qu'avec les contraintes particulières aux opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense nationale.
6846
6847**Article LEGIARTI000022090268**
6848
6849Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et que les conditions définies au VIII de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou s'opposer au document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par l'autorité compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse imparti à l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission.
6850
6851**Article LEGIARTI000022090271**
6852
6853I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à un document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une intervention exerce cette compétence dans les conditions prévues par les dispositions des VI, VII et VIII de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) en tenant compte, pour l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, des éventuels effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions.
6854
6855II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration concerné ne permet pas à l'autorité administrative compétente pour instruire un dossier de déclaration de s'opposer au programme, au projet, à la manifestation ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité procède, conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier dans les conditions suivantes :
6856
68571° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier, l'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration notifie, le cas échéant, au déclarant soit :
6858
6859a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou intervention entre en vigueur ou soit réalisé ;
6860
6861b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration soit en raison de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ne sont pas réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation des incidences ;
6862
6863c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou précisions nécessaires pour apprécier l'incidence du document ou de l'opération ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 sont réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions demandées dans un délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition tacite.
6864
6865En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier, le document ou l'opération peut entrer en vigueur ou être réalisé ;
6866
68672° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions complémentaires, le délai de deux mois ouvert à l'autorité compétente pour lui notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la réception des informations demandées.
6868
6869**Article LEGIARTI000022090274**
6870
6871Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.
6872
6873Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
6874
6875I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
6876
68771° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
6878
68792° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
6880
6881II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
6882
6883III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
6884
6885IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :
6886
68871° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6888
68892° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
6890
68913° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.
6892
6893**Article LEGIARTI000022090281**
6894
6895Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à [l'article R. 414-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid)ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à [l'article R. 414-23.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid) Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.
6896
6897Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
6898
6899**Article LEGIARTI000025087487**
6900
6901L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de [l'article R. 414-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid)tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de [l'article R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid).
6902
6903**Article LEGIARTI000025087491**
6904
6905I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)est la suivante :
6906
69071° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de [l'article L. 121-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
6908
69092° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
6910
69113° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles [R. 122-2 et R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6912
69134° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid);
6914
69155° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;
6916
69176° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le [décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502343&categorieLien=cid)fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
6918
69197° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par [l'article L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581621&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
6920
69218° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de [l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid);
6922
69239° Les documents de gestion forestière mentionnés aux [a ou b de l'article L. 4 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'[article L. 11 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610252&dateTexte=&categorieLien=cid);
6924
692510° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'[article L. 222-5 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610623&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
6926
692711° Les coupes soumises à autorisation par l'[article L. 10 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610251&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'[article L. 411-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611021&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;
6928
692912° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'[article L. 431-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611054&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
6930
693113° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
6932
693314° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
6934
693515° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'[article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000669323&idArticle=LEGIARTI000019235051&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié pris pour l'application de la [loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&categorieLien=cid)relative à la lutte contre les moustiques ;
6936
693716° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
6938
693917° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;
6940
694118° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
6942
694319° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'[article 91 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627295&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les installations concernant des substances mentionnées à l'[article 2 du code minier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627109&dateTexte=&categorieLien=cid)et le stockage souterrain mentionné à l'[article 3-1 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627113&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
6944
694520° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ;
6946
694721° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de [l'article L. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
6948
694922° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des [articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547706&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ;
6950
695123° L'homologation des circuits accordée en application de l'[article R. 331-37 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548294&dateTexte=&categorieLien=cid);
6952
695324° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
6954
695525° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'[article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527978&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
6956
695726° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'[article R. 331-4 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548261&dateTexte=&categorieLien=cid);
6958
695927° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;
6960
696128° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des [articles L. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844095&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844488&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'aviation civile ;
6962
696329° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article [L. 512-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.
6964
6965II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.
6966
6967**Article LEGIARTI000030293443**
6968
6969I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :
6970
69711° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à [l'article R. 341-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837648&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à l'article [L. 4421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ;
6972
69732° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
6974
6975II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de zone terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de compétences respectifs, est requis.
6976
6977III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.
6978
6979## Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000
6980
6981**Article LEGIARTI000024481994**
6982
6983I. – Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention dans le milieu naturel ou le paysage qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, de déclaration ou d'approbation au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 et qui figure sur la liste locale prévue au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)")adresse une demande d'autorisation au préfet ayant arrêté cette liste en application de [l'article R. 414-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-20 \(V\)").
6984
6985II. – Le dossier de demande comprend :
6986
69871° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et adresse, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège ainsi que la qualité du demandeur ;
6988
69892° L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à [l'article R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-23 \(V\)"). Le contenu de l'évaluation peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
6990
6991III. – La demande est instruite par le préfet ayant établi la liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4 dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de [l'article R. 414-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-24 \(V\)")et à [l'article R. 414-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022089344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-25 \(V\)")sous réserve des dispositions de [l'article R. 414-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022089357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-26 \(V\)"). La décision est prise par le même préfet.
6992
6993Pour des documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions relevant d'une même liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4, présentant un caractère récurrent et émanant de la même personne physique ou morale, le préfet peut accepter de prendre une décision globale pour une année.
6994
6995**Article LEGIARTI000024481996**
6996
6997I. – L'autorité mentionnée au IV bis de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)")est l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration.
6998
6999Lorsque le document de planification, le programme ou projet, la manifestation ou l'intervention ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, cette autorité est le préfet de département ou, au-delà de la laisse de basse mer, le préfet maritime. Lorsque le périmètre d'un tel document de planification, programme ou projet, manifestation ou intervention excède le ressort d'un département ou n'est que partiellement localisé au-delà de la laisse de basse mer, la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 est prise conjointement par les préfets de département territorialement compétents et, le cas échéant, le préfet maritime.
7000
7001II. – Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'approbation, cette procédure est interrompue. Elle reprend dans les conditions prévues au I de [l'article R. 414-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-24 \(V\)") à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.
7002
7003Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une procédure de déclaration qui ouvre une faculté d'opposition à l'autorité compétente pendant un certain délai, ce délai est interrompu. La procédure reprend dans les conditions prévues au I de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.
7004
7005Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient avant l'achèvement d'une procédure de déclaration qui ne donne pas à l'autorité compétente la faculté de s'opposer, les effets de la déclaration sont suspendus. La procédure reprend dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration.
7006
7007Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 concerne un document de planification, un programme ou un projet, une manifestation ou une intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, sa mise en œuvre est suspendue et l'instruction est, à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000, menée conformément aux 1° et 2° du II de l'article R. 414-24.
7008
7009**Article LEGIARTI000030101266**
7010
7011La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration prévue au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et restrictions qu'il précise.
7012
7013
7014DOCUMENTS DE PLANIFICATION, programmes ou projets, manifestations et interventions|
7015SEUILS ET RESTRICTIONS
7016---|---
7017
70181) Création de voie forestière.|
7019Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions grumiers.
7020
70212) Création de voie de défense des forêts contre l'incendie.|
7022Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7023
70243) Création de pistes pastorales.|
7025Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions de transport de matériels ou des animaux.
7026
70274) Création de place de dépôt de bois.|
7028Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les places de dépôt nécessitant une stabilisation du sol.
7029
70305) Création de pare-feu.|
7031Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les seuls pare-feu nécessitant des coupes rases.
7032
70336) Premiers boisements.|
7034Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000, au-dessus d'une superficie de boisement ou de plantation et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4. .
7035
70367) Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes.|
7037Pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000, hors l'entretien nécessaire au maintien de la prairie ou de la lande.
7038
7039Installations, ouvrages, travaux et activités au-dessous des seuils fixés pour l'obligation de déclaration par le tableau annexé à l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")pour les rubriques suivantes (du 8 au 24) :|
7040
70418) Prélèvements : 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.|
7042Volume total prélevé supérieur à 6 000 m ³ par an.
7043
70449) Prélèvements : 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.|
7045Capacité maximale supérieure à 200 m ³/heure ou à 1 % du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
7046
704710) Rejets : 2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'[article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid).|
7048Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de DBO5 par unité de traitement.
7049
705011) Rejets : 2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées.|
7051Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.
7052
705312) Rejets : 2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées au 11.|
7054Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m ³/an ou DBO5 supérieure à 250 kg/an.
7055
705613) Rejets : 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier lerégime des eaux, à l'exclusion des rejets des ouvrages visés au 10.|
7057Capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 1 000 m ³/jour ou à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau.
7058
705914) Rejets : 2.2.2.0. Rejets en mer.|
7060Capacité totale de rejet supérieur à 10 000 m ³/jour.
7061
706215) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à la continuité écologique.|
7063Impact entraînant une différence de niveau supérieure à 10 cm lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7064
706516) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.|
7066Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à 10 mètres lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7067
706817) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.|
7069Surface soustraite supérieure à 0,02 ha lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7070
707118) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.3.0. Création de plans d'eau, permanents ou non.|
7072Superficie du plan d'eau étant supérieure à 0,05 ha.
7073
707419) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.4.0. Vidanges de plans d'eau hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article [L. 431-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)")du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")du même code.|
7075Vidange de plans d'eau d'une superficie supérieure à 0,01 ha.
7076
707720) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0. Création d'un barrage de retenue.|
7078Barrage de retenue d'une hauteur supérieure à 1 mètre.
7079
708021) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.|
7081Zone asséchée ou mise en eau d'une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7082
708322) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage.|
7084Drainages d'une superficie supérieure à 1 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.
7085
708623) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.|
7087Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.
7088
708924) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0 à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.|
7090Capacité totale de réinjection supérieure à 4m ³/heure.
7091
709225) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au [1° de l'article L. 311-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610739&dateTexte=&categorieLien=cid).|
7093Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7094
709526) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.|
7096Hors l'entretien courant et lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7097
709827) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.|
7099Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7100
710128) Mise en culture de dunes.|
7102Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7103
710429) Arrachage de haies.|
7105Lorsque la réalisation est prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.
7106
710730) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.|
7108Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7109
711031) Installation de lignes ou câbles souterrains.|
7111Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7112
711332) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².|
7114Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et au-dessus de seuils fixés par le préfet.
7115
711633) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.|
7117Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7118
711934) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.|
7120Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7121
712235) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.|
7123Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7124
712536) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'[arrêté du 6 mai 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000553582&idArticle=LEGIARTI000006886146&dateTexte=&categorieLien=cid "Arrêté du 6 mai 1995 - art. 11 \(V\)") relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.|
7126Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
7127
7128## Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
7129
7130**Article LEGIARTI000024646640**
7131
7132I. ― L'agrément vaut approbation du plan d'actions mentionné au dernier alinéa du I de l'article [D. 414-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024646637&dateTexte=&categorieLien=cid).
7133
7134Il permet l'utilisation par l'organisme de la dénomination Conservatoire d'espaces naturels agréé et de l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective, par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.
7135
7136II. ― Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu :
7137
71381\. Dans les conditions prévues par le plan d'actions, de réaliser et mettre en œuvre pour chaque ensemble cohérent de parcelles un plan de gestion, d'une durée minimale de cinq ans, approuvé par son conseil scientifique ;
7139
71402\. De faire procéder, par son conseil scientifique, à l'évaluation des objectifs de chaque plan de gestion, avant son terme ;
7141
71423\. De communiquer les plans de gestion et leurs évaluations aux autorités ayant délivré l'agrément ainsi qu'aux collectivités territoriales intéressées ;
7143
71444\. De soumettre le projet d'acquisition ou de prise à bail d'une ou plusieurs parcelles à l'avis de son conseil scientifique ;
7145
71465\. Lorsqu'il acquiert une ou plusieurs parcelles, de faire mention dans l'acte authentique de l'origine des fonds ayant permis l'achat ;
7147
71486\. De mettre à la disposition du public les informations environnementales dont il dispose et notamment les plans de gestion mentionnés au 1 ;
7149
71507\. De remettre un rapport annuel d'activité aux autorités ayant délivré l'agrément, au regard du plan d'actions quinquennal, en faisant état, le cas échéant, des modifications intervenues dans ses statuts, dans la composition du conseil scientifique ou dans l'organe de direction.
7151
7152**Article LEGIARTI000024646713**
7153
7154I. – L'agrément mentionné à l'article [L. 414-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478662&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :
7155
71561\. Etre doté de la personnalité morale ;
7157
71582\. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins cinq ans ;
7159
71603\. Avoir pour cadre d'action une région administrative ;
7161
71624\. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;
7163
71645\. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.
7165
7166L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.
7167
7168Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.
7169
7170Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
7171
7172Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.
7173
7174II. – Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I peut demander à bénéficier de l'agrément accordé à l'organisme régional. Dans ce cas, le conseil scientifique mentionné au 5 du I est commun aux deux organismes.
7175
7176## Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
7177
7178**Article LEGIARTI000006837696**
7179
7180Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les [articles L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)") sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
7181
7182Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
7183
7184**Article LEGIARTI000006837697**
7185
7186Les arrêtés prévus à [l'article R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)") sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
7187
7188**Article LEGIARTI000006837699**
7189
7190Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à [l'article R. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)")précisent :
7191
71921° La nature des interdictions mentionnées aux [articles L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)") qui sont applicables ;
7193
71942° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
7195
7196**Article LEGIARTI000006837701**
7197
7198I.-Lorsqu'en vertu de [l'article R. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-3 \(V\)"), les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
7199
7200II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
7201
7202III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
7203
72041° Affiché dans chacune des communes concernées ;
7205
72062° Publié au Recueil des actes administratifs ;
7207
72083° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
7209
7210**Article LEGIARTI000006837703**
7211
7212Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
7213
7214Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
7215
7216## Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
7217
7218**Article LEGIARTI000006837714**
7219
7220Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux [articles R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-7 \(V\)") sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
7221
7222**Article LEGIARTI000006837724**
7223
7224Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
7225
7226**Article LEGIARTI000006837725**
7227
7228La liste des espèces mentionnées à [l'article R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-8 \(V\)") est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
7229
7230**Article LEGIARTI000025118377**
7231
7232Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
7233
72341° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;
7235
72362° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de [l'article L. 411-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid).
7237
7238**Article LEGIARTI000025118380**
7239
7240Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
7241
7242**Article LEGIARTI000030864424**
7243
7244Les dérogations définies au 4° de [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid)sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux [articles R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid).
7245
7246Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
7247
7248**Article LEGIARTI000031253611**
7249
7250Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid), menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de [l'article L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
7251
7252**Article LEGIARTI000031253640**
7253
7254Les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid)précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
7255
7256Le bénéficiaire d'une dérogation peut transférer celle-ci à une autre personne. Le nouveau bénéficiaire, au moins un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux articles [R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid), au ministre chargé de la protection de la nature. Cette déclaration mentionne, si le nouveau bénéficiaire est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle indique en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et justifie la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée.
7257
7258Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
7259
7260**Article LEGIARTI000031253646**
7261
7262Les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
7263
7264**Article LEGIARTI000031253651**
7265
7266Les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être accordées :
7267
72681° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
7269
72702° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
7271
7272## Sous-section 3 : Protection des biotopes
7273
7274**Article LEGIARTI000006837726**
7275
7276Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à [l'article R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)"), le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
7277
7278**Article LEGIARTI000006837728**
7279
7280I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à [l'article R. 411-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-15 \(V\)") sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
7281
7282II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
7283
72841° Affichés dans chacune des communes concernées ;
7285
72862° Publiés au Recueil des actes administratifs ;
7287
72883° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
7289
7290**Article LEGIARTI000006837729**
7291
7292Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
7293
7294## Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
7295
7296**Article LEGIARTI000031772932**
7297
7298I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") est arrêtée par le préfet.
7299
7300II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :
7301
7302– constituer une référence internationale ;
7303
7304– présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;
7305
7306– comporter des objets géologiques rares.
7307
7308III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation.
7309
7310Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.
7311
7312Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.
7313
7314IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.
7315
7316**Article LEGIARTI000031772939**
7317
7318I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article [R. 411-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031772927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-17-1 \(V\)") sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.
7319
7320II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.
7321
7322A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
7323
7324L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.
7325
7326III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :
7327
73281° Affichés dans chacune des communes concernées ;
7329
73302° Publiés au recueil des actes administratifs ;
7331
73323° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
7333
73344° Notifiés aux propriétaires concernés.
7335
7336Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
7337
7338## Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
7339
7340**Article LEGIARTI000006837730**
7341
7342Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
7343
7344Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
7345
7346## Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
7347
7348**Article LEGIARTI000006837732**
7349
7350La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
7351
73521° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
7353
73542° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
7355
7356**Article LEGIARTI000006837733**
7357
7358I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)") peut comporter par espèces d'animaux :
7359
73601° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
7361
73622° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
7363
7364II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
7365
7366**Article LEGIARTI000006837735**
7367
7368I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)")est définie :
7369
73701° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
7371
73722° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
7373
73743° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
7375
73764° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
7377
7378II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de [l'article R. 411-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-20 \(V\)") sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
7379
7380## Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
7381
7382**Article LEGIARTI000006837738**
7383
7384Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
7385
7386Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
7387
7388**Article LEGIARTI000006837740**
7389
7390Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
7391
7392**Article LEGIARTI000006837741**
7393
7394Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
7395
7396**Article LEGIARTI000006837742**
7397
7398Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
7399
7400Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
7401
7402**Article LEGIARTI000006837743**
7403
7404Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
7405
7406**Article LEGIARTI000006837744**
7407
7408Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
7409
74101° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
7411
74122° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
7413
74143° " Région " par " collectivité territoriale " ;
7415
74164° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
7417
74185° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
7419
7420**Article LEGIARTI000031253618**
7421
7422Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
7423
7424Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
7425
7426**Article LEGIARTI000031253622**
7427
7428Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
7429
74301° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
7431
74322° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid);
7433
74343° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à [l'article L. 414-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid);
7435
74364° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à [l'article L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid).
7437
7438Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles [R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid), au ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de cette délégation.
7439
7440**Article LEGIARTI000031253634**
7441
7442Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article [L. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)") est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 50.
7443
7444Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
7445
7446## Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
7447
7448**Article LEGIARTI000025118374**
7449
7450Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid) doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
7451
7452Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, l'autorisation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc.
7453
7454## Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction
7455
7456**Article LEGIARTI000006837746**
7457
7458I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique.
7459
7460II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
7461
74621° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération d'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
7463
74642° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d'intérêt général qui justifient cette opération ;
7465
74663° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
7467
74684° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ;
7469
74705° La situation sanitaire de la région d'origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ;
7471
74726° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
7473
74747° L'évaluation de ses conséquences, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
7475
74768° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l'opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
7477
74789° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
7479
7480III. - Ce dossier est fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l'opération d'introduction prévue.
7481
7482Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
7483
7484IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
7485
7486## Paragraphe 2 : Information des collectivités territoriales
7487
7488**Article LEGIARTI000006837748**
7489
7490La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
7491
7492**Article LEGIARTI000029915719**
7493
7494Le préfet met le dossier à disposition des collectivités territoriales intéressées, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet.
7495
7496Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
7497
7498Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
7499
7500## Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
7501
7502**Article LEGIARTI000006837749**
7503
7504L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite " de la nature ", sauf dans les cas mentionnés à l'article [R. 411-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*411-36 \(V\)").
7505
7506Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à [l'article R. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-6 \(V\)"). Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
7507
7508**Article LEGIARTI000006837752**
7509
7510Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I de [l'article R. 411-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*411-36 \(V\)"), après consultation du Conseil national de protection de la nature.
7511
7512Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
7513
7514**Article LEGIARTI000006837754**
7515
7516L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation.
7517
7518**Article LEGIARTI000025267807**
7519
7520I.-Par dérogation à l'article [R. 411-35, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*411-36 \(VD\)")l'autorisation d'introduction est délivrée :
7521
75221° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
7523
75242° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
7525
7526a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
7527
7528b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
7529
75303° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents indigènes, au sens de l'article [R. 258-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025264580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R258-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de [l'article L. 251-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L251-3 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ;
7531
75324° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'agriculture, lorsque l'introduction dans le milieu naturel concerne des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, en application de [l'article L. 258-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022477886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L258-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
7533
7534II.-L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles [R. 411-7 et R. 411-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-7 \(V\)")Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
7535
7536**Article LEGIARTI000029915711**
7537
7538L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées par le public dans le cadre de la procédure prévue à l'article [L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure prévue à l'article [R. 411-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029915719&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R411-33 \(M\)").
7539
7540Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
7541
7542Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
7543
7544## Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
7545
7546**Article LEGIARTI000029915698**
7547
7548I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met à disposition des collectivités territoriales intéressées un dossier de présentation pour recueillir leur avis sur le projet.
7549
7550Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de [l'article R. 411-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837746&dateTexte=&categorieLien=cid).
7551
7552II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du dossier de présentation du projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article [L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la saisine des collectivités territoriales intéressées.
7553
7554Cette décision est prise dans les conditions prévues à [l'article R. 411-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid).
7555
7556## Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
7557
7558**Article LEGIARTI000029915688**
7559
7560En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de [l'article L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid), peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
7561
7562Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Les communes intéressées par cette opération en sont informées. La participation du public est organisée dans les conditions prévues à l'article [L. 120-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807412&dateTexte=&categorieLien=cid).
7563
7564La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à [l'article R. 411-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid)
7565
7566## Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
7567
7568**Article LEGIARTI000006837870**
7569
7570Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des [articles R. 411-19 à R. 411-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)").
7571
7572**Article LEGIARTI000031793294**
7573
7574Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
7575
75761° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid);
7577
75782° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à [l'article L. 411-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid);
7579
75803° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles [R. 411-15 à R. 411-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-15 \(V\)").
7581
7582## Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
7583
7584**Article LEGIARTI000006837871**
7585
7586Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à [l'article R. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-8 \(V\)").
7587
7588## Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
7589
7590**Article LEGIARTI000006837873**
7591
7592L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
7593
7594Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à [l'article D. 416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D416-1 \(V\)") ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
7595
7596**Article LEGIARTI000006837874**
7597
7598Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
7599
76001° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
7601
76022° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
7603
76043° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
7605
76064° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
7607
7608**Article LEGIARTI000006837875**
7609
7610Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
7611
7612**Article LEGIARTI000006837876**
7613
7614Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
7615
7616**Article LEGIARTI000006837877**
7617
7618L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
7619
7620**Article LEGIARTI000006837878**
7621
7622L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
7623
7624Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
7625
7626L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. * 416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*416-5 \(V\)").
7627
7628## Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
7629
7630**Article LEGIARTI000006837879**
7631
7632La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
7633
7634Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
7635
7636Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
7637
7638**Article LEGIARTI000006837880**
7639
7640I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
7641
76421° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
7643
76442° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
7645
76463° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
7647
76484° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
7649
76505° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
7651
7652II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
7653
7654III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
7655
7656IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
7657
7658V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
Article LEGIARTI000006839831 L348→348
348348
349349## Chapitre IV : Faune et flore
350350
351**Article LEGIARTI000006839831**
352
353I.-Les [articles R. 411-15 à R. 411-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-15 \(V\)"), [R. 412-1 à R. 413-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")et [D. 416-1 à D. 416-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D416-1 \(V\)") sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
354
355II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
356
357351**Article LEGIARTI000006839832**
358352
359353I.-La liste prévue au 1° de [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(VT\)")des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
Article LEGIARTI000031793283 L406→400
406400
407401Les dispositions des [articles R. 644-2 à R. 644-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R644-2 \(V\)") s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
408402
403**Article LEGIARTI000031793283**
404
405I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21, [R. 412-1 à R. 413-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 416-1 à D. 416-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837874&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
406
407II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
408
409409## Chapitre Ier : Dispositions générales
410410
411411**Article LEGIARTI000006839822**
Article LEGIARTI000031637754 L650→650
650650
6516512° Le II de [l'article R. 211-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030002906&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-97 \(VD\)") est supprimé.
652652
653**Article LEGIARTI000031637754**
654
655A Mayotte, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 218-4 à R. 218-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à [l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid)relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
656
657Les pouvoirs prévus aux [articles R. 218-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 218-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837129&dateTexte=&categorieLien=cid) autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du département de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
658
659653**Article LEGIARTI000031637768**
660654
661655I.-Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
Article LEGIARTI000031792324 L690→684
690684---|---|---|---|---|---
6916854 | 4 | 7 | 2 | 5 | 22
692686
687**Article LEGIARTI000031792324**
688
689A Mayotte, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 218-4 à R. 218-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à [l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid)relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
690
691Les pouvoirs prévus aux [articles R. 218-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031792344&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")et [R. 218-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837129&dateTexte=&categorieLien=cid) autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.
692
693693## Section 2 : Air et atmosphère
694694
695695**Article LEGIARTI000006839879**
Article LEGIARTI000029600478 L936→936
936936
9379376° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.
938938
939**Article LEGIARTI000029600478**
939**Article LEGIARTI000031790408**
940940
941Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
941Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
942942
9431° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
9431° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
944944
9452° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
9452° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
946946
9473° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
9473° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
948948
9494° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 qui lui ont été transmises ;
9494° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 qui lui ont été transmises ;
950950
9515° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions fixées par cet article ;
9515° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions fixées par cet article ;
952952
9536° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
9536° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
954954
9557° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
9557° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
956956
9578° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 4 de l'article 41 et dans les délais fixés au 4 de ce même article, et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
9578° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 4 de l'article 41 et dans les délais fixés au 4 de ce même article, et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
958958
9599° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
9599° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
960960
96110° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
96110° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
962962
96311° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ;
96311° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ;
964964
96512° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ;
96512° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
966966
96713° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
96713° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
968968
96914° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
96914° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
970970
97115° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
97115° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
972972
97316° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
97316° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
974974
97597517° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008.
976976
Article LEGIARTI000023862452 L1573→1573
15731573
157415743° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
15751575
1576## Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
1577
1578**Article LEGIARTI000023862452**
1579
1580La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant.
1576## Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant
15811577
15821578**Article LEGIARTI000023875599**
15831579
15841580Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.
15851581
1582**Article LEGIARTI000031790474**
1583
1584La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant.
1585
15861586## Paragraphe 1 : Dispositions générales
15871587
1588**Article LEGIARTI000023862456**
1588**Article LEGIARTI000031790468**
15891589
1590Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1591
15921° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
1593
15942° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
1590Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
15951591
1596## Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
15921° " Gaz à effet de serre fluorés ” les gaz définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
15971593
1598**Article LEGIARTI000023862460**
15942° " Distributeurs ” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
15991595
1600Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008.
1596## Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
16011597
16021598**Article LEGIARTI000023862462**
16031599
16041600Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.
16051601
1602**Article LEGIARTI000031775117**
1603
1604Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
1605
1606**Article LEGIARTI000031790455**
1607
1608Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :
1609
1610– d'autres distributeurs ;
1611
1612– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-60 \(V\)") ;
1613
1614– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article [R. 521-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-59 \(V\)")ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ;
1615
1616– des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
1617
1618Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement.
1619
16061620## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
16071621
1608**Article LEGIARTI000023862466**
1622**Article LEGIARTI000031790442**
16091623
1610Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
1611
1612― à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
1613
1614― à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
1615
1616― à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
1617
1618Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
1619
1620― à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
1621
1622― à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
1623
1624― à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
1625
1626L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1627
1628Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise :
1629
1630― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1631
1632― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1633
1634Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008.
1624Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
16351625
1636**Article LEGIARTI000023862468**
1626– à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
16371627
1638Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
1639
1640L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
1641
1642Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
1643
1644― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1645
1646― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1628– à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
16471629
1648**Article LEGIARTI000023862470**
1630– à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
16491631
1650L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.
1651
1652Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.
1653
1654Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
1655
1656Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
1632Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
16571633
1658## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
1634– à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
16591635
1660**Article LEGIARTI000023862474**
1636– à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
16611637
1662Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid).
1638– à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
16631639
1664**Article LEGIARTI000023862476**
1640L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
16651641
1666Les entreprises mentionnées à l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
1667
16681° Acquises ;
1669
16702° Chargées ;
1671
16723° Récupérées ;
1673
16744° Cédées.
1675
1676Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
1677
1678La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1679
1680Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
1681
1682Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
1683
1684L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.
1642Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :
16851643
1686**Article LEGIARTI000023862478**
1644– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
16871645
1688Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
1689
1690La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1646– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1647
1648**Article LEGIARTI000031790493**
1649
1650L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.
1651
1652Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.
1653
1654Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
1655
1656Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
1657
1658**Article LEGIARTI000031790498**
1659
1660Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
1661
1662L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
1663
1664Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :
1665
1666– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1667
1668– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1669
1670## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
16911671
16921672**Article LEGIARTI000023862480**
16931673
16941674Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
16951675
1676**Article LEGIARTI000031790435**
1677
1678Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-60 \(V\)").
1679
1680Tout exploitant d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa maintenance, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par du personnel titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-59 \(V\)").
1681
1682Le respect des dispositions des deux alinéas précédents est démontré par la remise à l'exploitant d'une copie des certificats mentionnés à ces deux alinéas.
1683
1684En application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, l'exploitant d'un équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ne peut le recharger tant qu'il n'a pas été réparé.
1685
1686**Article LEGIARTI000031790483**
1687
1688Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
1689
1690La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1691
1692**Article LEGIARTI000031790486**
1693
1694Les entreprises mentionnées à l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
1695
16961° Acquises ;
1697
16982° Chargées ;
1699
17003° Récupérées ;
1701
17024° Cédées.
1703
1704Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
1705
1706La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1707
1708Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
1709
1710Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
1711
1712L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.
1713
16961714## Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
16971715
1698**Article LEGIARTI000023862484**
1716**Article LEGIARTI000031790480**
16991717
1700Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.
1718Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.
17011719
17021720
17031721
1704La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1722La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17051723
17061724## Paragraphe 6 : Sanctions pénales
17071725
Article LEGIARTI000023862490 L1715→1733
17151733
171617343° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article [R. 521-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862484&dateTexte=&categorieLien=cid).
17171735
1718**Article LEGIARTI000023862490**
1736**Article LEGIARTI000031790411**
17191737
1720Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1721
17221° Pour un exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie :
1723
1724― de ne pas se conformer aux dispositions de l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid);
1725
1726― de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1727
17282° Pour une entreprise :
1729
1730― de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1731
1732― de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 ;
1733
1734― de procéder à l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
1735
1736― d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid), contrairement aux dispositions du 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006.
1737
17383° Pour un exploitant d'équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou d'appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1739
17404° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres utilisateurs que ceux mentionnés à l'article [R. 521-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862460&dateTexte=&categorieLien=cid).
1741
1742La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
1738I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1739
17401° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de faire procéder au contrôle d'étanchéité sans se conformer aux prescriptions de l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-62 \(V\)");
1741
17422° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas prendre les mesures prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 521-62 pour mettre fin aux fuites constatées ;
1743
17443° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire installer ces équipements par une personne certifiée en méconnaissance de l'article R. 521-62 ou de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements aux fréquences prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
1745
17464° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou d'équipement fixe contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service en méconnaissance de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
1747
17485° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-60 \(V\)"), de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions combinées de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 et des articles 3,4,5 et 6 du règlement (CE) n° 1497/2007 du 18 décembre 2007 ;
1749
17506° Pour toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-59 \(V\)"), de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des appareils de commutation électrique conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
1751
17527° Pour toute entreprise, de procéder à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements fixes de protection contre l'incendie sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
1753
17548° Pour toute entreprise, de confier l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés qu'ils contiennent à des personnels dépourvus du certificat mentionné à l'article R. 521-59 ;
1755
17569° Pour toute entreprise, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ou sans que les membres de son personnel appelés à manipuler ces gaz détiennent le certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
1757
175810° Pour toute personne physique, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
1759
176011° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas récupérer les gaz à effet de serre fluorés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
1761
176212° Pour tout distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article [R. 521-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-57 \(V\)");
1763
176413° Pour tout distributeur, de ne pas reprendre les emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés dans les conditions prévues à l'article [R. 521-57-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031775111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-57-1 \(V\)");
1765
176614° Pour tout distributeur, de mettre sur le marché des équipements fixes de protection contre l'incendie ou des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014.
1767
1768II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
17431769
17441770## Section 1 : Dispositions générales
17451771
Article LEGIARTI000023875691 L6119→6145
61196145
612061462° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-67 \(V\)").
61216147
6122## Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
6148## Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
61236149
6124**Article LEGIARTI000023875691**
6150**Article LEGIARTI000031790670**
61256151
6126La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques :
6152La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et climatiques :
61276153
612861541\. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
61296155
Article LEGIARTI000006839308 L6135→6161
61356161
61366162HCFC-124...)
61376163
61383\. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) :
61643\. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) :
61396165
61406166(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)
61416167
614261684\. Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).
61436169
6144
61456170La présente section ne s'applique pas :
61466171
6147\- aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;
6172– aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;
61486173
6149\- aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.
6174– aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.
61506175
61516176## Sous-section 1 : Dispositions générales
61526177
6153**Article LEGIARTI000006839308**
6178**Article LEGIARTI000031775239**
61546179
6155Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
6180Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage et d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage et cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.
6181
6182Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements et affichées à proximité du lieu où ces derniers sont exposés.
6183
6184Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.
61566185
6157Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
6186**Article LEGIARTI000031790657**
61586187
6159Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de [l'article R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route.
6188Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
61606189
6161Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.
6190Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article [R. 543-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-79 \(V\)") après le 1er juillet 2016.
61626191
6163**Article LEGIARTI000023875688**
6192**Article LEGIARTI000031790664**
61646193
61656194Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
61666195
61671° " Equipements " les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
61961° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
61686197
616961982° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
61706199
@@ -6174,6 +6203,8 @@ Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
61746203
617562045° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;
61766205
6206Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.
6207
617762086° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
61786209
61796210a) La mise en service d'équipements ;
Article LEGIARTI000006839312 L6192→6223
61926223
61936224Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
61946225
6195## Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
6196
6197**Article LEGIARTI000006839312**
6198
6199Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
62267° " Distributeurs d'équipements " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des équipements à des personnes, à des opérateurs ou à d'autres distributeurs.
62006227
6201**Article LEGIARTI000006839313**
6202
6203Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
6228## Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
62046229
62056230**Article LEGIARTI000023875670**
62066231
62076232Les documents, fiches et registres prévus aux articles [R. 543-79 à R. 543-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839311&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être établis sous forme électronique.
62086233
6209**Article LEGIARTI000023875674**
6234**Article LEGIARTI000031775256**
62106235
6211L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
6236A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
62126237
6213
6238**Article LEGIARTI000031790617**
62146239
6240L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
62156241
6216Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles [R. 543-99 à R. 543-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. La fiche d'intervention établie lors de la mise en service de l'équipement précise, en outre, les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat.
6242Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
62176243
6218
6244Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.
62196245
6246Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles [R. 543-156 à R. 543-165](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-156 \(V\)") ou aux dispositions des articles [R. 543-179 à R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-179 \(V\)").
62206247
6221Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
6248**Article LEGIARTI000031790631**
62226249
6223Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles [R. 543-156 à R. 543-165 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux dispositions des articles [R. 543-179 à R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid).
6250Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
62246251
6225**Article LEGIARTI000023875680**
6252**Article LEGIARTI000031790635**
62266253
6227Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
6254Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
62286255
6229Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
6256**Article LEGIARTI000031790640**
62306257
6231**Article LEGIARTI000023875684**
6258Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)")ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.
62326259
6233Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
6234
6235
6260Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
62366261
6262Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)").
62376263
6238L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
6264**Article LEGIARTI000031790649**
62396265
6240
6266Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
62416267
6268L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
62426269
62436270Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
62446271
6245## Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
6272Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
62466273
6247**Article LEGIARTI000006839317**
6248
6249Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.
6274## Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
62506275
62516276**Article LEGIARTI000006839318**
62526277
62536278Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
62546279
6255**Article LEGIARTI000006839320**
6256
6257Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement.
6258
62596280**Article LEGIARTI000006839321**
62606281
62616282Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Article LEGIARTI000006839326 L6276→6297
62766297
627762982° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
62786299
6279**Article LEGIARTI000006839326**
6280
6281Les opérateurs ne peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés que s'ils sont conformes à leurs spécifications d'origine.
6282
62836300**Article LEGIARTI000006839328**
62846301
62856302A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits.
62866303
6287**Article LEGIARTI000006839329**
6288
6289A partir du 8 mai 2008, la mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des fluides frigorigènes usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
6290
62916304**Article LEGIARTI000006839331**
62926305
62936306Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.
62946307
6295**Article LEGIARTI000017851887**
6308**Article LEGIARTI000031790556**
62966309
6297A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. [543-153 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839390&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles [R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839448&dateTexte=&categorieLien=cid), sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article [R. 543-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-91 \(V\)"). Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article [R. 543-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-98 \(V\)").
6310Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.
62986311
6299**Article LEGIARTI000023875663**
6312Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
63006313
6301Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.
6314**Article LEGIARTI000031790561**
63026315
6303
6316La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de fluides frigorigènes est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
6317
6318**Article LEGIARTI000031790567**
6319
6320Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. [543-153 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839390&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles [R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839448&dateTexte=&categorieLien=cid), sont tenus de récupérer sans frais chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article [R. 543-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839324&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette obligation de récupération pèse, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article [R. 543-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid).
6321
6322**Article LEGIARTI000031790583**
6323
6324Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.
6325
6326Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène.
6327
6328**Article LEGIARTI000031790586**
6329
6330Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
63046331
6332Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine.
63056333
6306Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
6334Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles [R. 543-153 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-153 \(V\)"), soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles [R. 543-172 à R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)").
63076335
6308**Article LEGIARTI000023875666**
6336**Article LEGIARTI000031790598**
63096337
6310Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
6338Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)"), les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes.
63116339
6312**Article LEGIARTI000024357609**
6340**Article LEGIARTI000031790603**
63136341
6314A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente.
6342Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article [R. 543-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-84 \(V\)").
63156343
6316Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les [articles R. 543-153 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-153 \(V\)"), soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les [articles R. 543-172 à R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)").
6344Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
6345
6346Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une durée de cinq ans.
6347
6348**Article LEGIARTI000031790607**
6349
6350Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
6351
6352Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article [R. 543-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-91 \(V\)")et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article [R. 543-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-95 \(V\)").
6353
6354Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article [R. 543-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-78 \(V\)"), le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :
6355
6356– les autres distributeurs d'équipements ;
6357
6358– les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;
6359
6360– les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé.
63176361
63186362## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
63196363
Article LEGIARTI000006839339 L6339→6383
63396383
63406384L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.
63416385
6342**Article LEGIARTI000006839339**
6343
6344Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
6345
6346**Article LEGIARTI000006839341**
6347
6348Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à [l'article R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)").
6349
63506386**Article LEGIARTI000023875660**
63516387
63526388Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
Article LEGIARTI000023876018 L6361→6397
63616397
63626398Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
63636399
6364**Article LEGIARTI000023876018**
6400**Article LEGIARTI000031790541**
6401
6402Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à [l'article R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031790547&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)").
63656403
6366L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à [l'article R. 543-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-76 \(V\)") sont titulaires :
6404**Article LEGIARTI000031790547**
6405
6406L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à [l'article R. 543-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031790664&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-76 \(M\)") sont titulaires :
63676407
636864081° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
63696409
637064102° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
63716411
63723° (Supprimé).
6373
6374Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3,5.4 et 11 du règlement (CE) n° 303/2008.
64123° (Supprimé).
63756413
6376## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
6414**Article LEGIARTI000031790552**
63776415
6378**Article LEGIARTI000006839342**
6416Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
63796417
6380L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
6418## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
63816419
63826420**Article LEGIARTI000006839343**
63836421
Article LEGIARTI000006839346 L6397→6435
63976435
63986436Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
63996437
6400**Article LEGIARTI000006839346**
6401
6402Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
6403
64046438**Article LEGIARTI000006839347**
64056439
64066440A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
Article LEGIARTI000031790533 L6417→6451
64176451
64186452Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
64196453
6454**Article LEGIARTI000031790533**
6455
6456Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
6457
6458**Article LEGIARTI000031790537**
6459
6460L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.
6461
6462A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
6463
64206464## Sous-section 6 : Dispositions diverses
64216465
64226466**Article LEGIARTI000006839352**
Article LEGIARTI000006839356 L6433→6477
64336477
64346478Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)"), transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
64356479
6436**Article LEGIARTI000006839356**
6437
6438Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
6439
64406480**Article LEGIARTI000023875719**
64416481
64426482Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles [R. 543-108 à R. 543-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839342&dateTexte=&categorieLien=cid), assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles [R. 543-86 à R. 543-90 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839318&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-92 à R. 543-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839325&dateTexte=&categorieLien=cid) et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
64436483
6444## Sous-section 7 : Dispositions pénales
6445
6446**Article LEGIARTI000023875694**
6447
6448Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
6449
64501° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article [R. 543-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839311&dateTexte=&categorieLien=cid);
6451
64522° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article [R. 543-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839318&dateTexte=&categorieLien=cid);
6453
64543° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article [R. 543-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839320&dateTexte=&categorieLien=cid);
6455
64564° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article [R. 543-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839321&dateTexte=&categorieLien=cid);
6457
64585° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article [R. 543-90 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839323&dateTexte=&categorieLien=cid);
6459
64606° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles [R. 543-92 et R. 543-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839325&dateTexte=&categorieLien=cid);
6461
64627° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
6484**Article LEGIARTI000031790529**
64636485
64648° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article [R. 543-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839324&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [R. 543-94 à R. 543-96 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839327&dateTexte=&categorieLien=cid);
6486Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
64656487
64669° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid), ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;
6467
646810° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article [R. 543-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839316&dateTexte=&categorieLien=cid).
6488## Sous-section 7 : Dispositions pénales
64696489
64706490**Article LEGIARTI000023875707**
64716491
Article LEGIARTI000031790504 L6489→6509
64896509
649065104° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles [R. 543-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-113 à R. 543-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839347&dateTexte=&categorieLien=cid).
64916511
6512**Article LEGIARTI000031790504**
6513
6514I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
6515
65161° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article [R. 543-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031790640&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-79 \(M\)");
6517
65182° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article [R. 543-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839318&dateTexte=&categorieLien=cid);
6519
65203° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article [R. 543-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031790598&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-87 \(M\)");
6521
65224° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article [R. 543-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839321&dateTexte=&categorieLien=cid);
6523
65245° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article [R. 543-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-89 \(V\)"), sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article [R. 543-90 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839323&dateTexte=&categorieLien=cid);
6525
65266° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles [R. 543-92 et R. 543-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839325&dateTexte=&categorieLien=cid);
6527
65287° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
6529
65308° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article [R. 543-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031790586&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-91 \(V\)")et aux articles [R. 543-94 à R. 543-96 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031790567&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-94 \(V\)");
6531
65329° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid), ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;
6533
653410° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article [R. 543-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031790607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-84 \(V\)");
6535
653611° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;
6537
653812° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article [R. 543-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-85 \(V\)");
6539
654013° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
6541
654214° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
6543
654415° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.
6545
6546II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)")du code pénal.
6547
64926548## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
64936549
64946550**Article LEGIARTI000024360460**