Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+3 textes) (2019-04-01)

N
Nomoscope
1 avr. 2019 740a37e74413faf2e5fc1bd7d8b31ca60eb41fd3
Version précédente : 7c0422f8
Résumé IA

Ces changements suppriment une partie de la nomenclature détaillant les projets soumis à évaluation environnementale, notamment pour certaines installations classées, infrastructures routières et ferroviaires. Cette suppression modifie les droits des citoyens en réduisant potentiellement les garanties procédurales liées à l'examen au cas par cas pour ces catégories d'ouvrages. L'impact principal réside dans une simplification administrative qui pourrait limiter la participation du public et l'analyse approfondie des impacts écologiques pour les projets concernés.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 4 fichiers +3131 -678

Article LEGIARTI000036996115 L4910→4910
49104910
49114911\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
49124912
4913**Article LEGIARTI000036996115**
4914
4915.
4916
4917
4918CATÉGORIES
4919de projets|
4920PROJETS
4921soumis à évaluation environnementale|
4922PROJETS
4923soumis à examen au cas par cas
4924---|---|---
4925
4926Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
4927
49281\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
4929a) Installations mentionnées à l'[article L. 515-28 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid).|
4930a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'[article L. 512-7-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid)).c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE
4931
4932b) Création d'établissements entrant dans le champ de [l'article L. 515-32 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-32 \(V\)"), et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
4933
4934c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
4935
4936d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
4937
4938e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
4939
4940f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
4941
4942Installations nucléaires de base (INB)
4943
49442\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au [titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid)et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'[article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868922&dateTexte=&categorieLien=cid)).|
4945Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.|
4946
4947Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
4948
49493\. Installations nucléaires de base secrètes.|
4950Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
4951Stockage de déchets radioactifs
4952
49534\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
4954a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
4955
4956b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
4957
4958c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
4959
4960Infrastructures de transport
4961
49625\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
4963Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
4964a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
4965
49666\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
4967a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.|
4968a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246969&dateTexte=&categorieLien=cid), figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au [26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036996173&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(V\)").c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
4969
49707\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
4971Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
4972a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
4973|
4974b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
4975
49768\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
4977Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
4978Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
4979
4980Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
4981
49829\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
4983a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
4984a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
4985
4986b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
4987b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
4988
4989c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
4990c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
4991|
4992d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
4993
499410\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
4995Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
4996
499711\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
4998a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
4999
500012\. Récupération de territoires sur la mer.| |
5001Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
5002
500313\. Travaux de rechargement de plage.| |
5004Tous travaux de rechargement de plage.
5005
500614\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du [code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid).| |
5007Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
5008
500915\. Récifs artificiels.| |
5010Création de récifs artificiels.
5011
501216\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
5013a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
5014
5015b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
5016
5017c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
5018
501917\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).|
5020Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.|
5021a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
5022
502318\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| |
5024Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.
5025
502619\. Rejet en mer.| |
5027Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.
5028
502920\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| |
5030Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
5031
503221\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.|
5033Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de [l'article R. 562-13 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-13 \(V\)").f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de [l'article R. 562-18 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)").
5034
503522\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| |
5036Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.
5037
503823\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.|
5039a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.|
5040Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.
5041
5042b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
5043
504424\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.|
5045Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.|
5046a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'[article L. 121-16 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
5047
504825\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.|
5049Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.|
5050a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'[article L. 215-14 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
5051
505226\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| |
5053a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
5054
5055b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
5056
5057FORAGES ET MINES
5058
505927\. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.|
5060a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.|
5061a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier
5062
506328\. Exploitation minière.|
5064a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.b) Exploitation et travaux miniers souterrains :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.|
5065Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.
5066
5067Energie
5068
506929\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.|
5070Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.|
5071Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
5072
507330\. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.|
5074Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.|
5075Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
5076
507731\. Installation en mer de production d'énergie.|
5078Eolienne en mer.|
5079Toute autre installation.
5080
508132\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.|
5082Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.|
5083Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
5084
5085Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
5086
508733\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.|
5088Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.|
5089
509034\. Autres câbles en milieu marin.| |
5091Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
5092
509335\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
5094
509536\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
5096
509737\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.|
5098Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5099
510038\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.|
5101Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.|
5102Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5103
5104Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
5105
510639\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.|
5107a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article [R. 111-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R111-22 \(V\)")du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article [R. * 420-1 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*420-1 \(V\)")supérieure ou égale à 40 000 m2.|
5108a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article [R. 111-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R111-22 \(V\)")du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article [R. * 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*420-1 \(V\)")du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
5109b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article [R. 111-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R111-22 \(V\)")du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article [R. * 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*420-1 \(V\)")du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article [R. 111-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R111-22 \(V\)")du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article [R. * 420-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*420-1 \(V\)") du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
5110
511140\. Villages de vacances et aménagements associés.|
5112Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
5113Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
5114
511541\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
5116a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
5117
5118b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
5119
512042\. Terrains de camping et caravanage.|
5121Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
5122a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
5123
5124b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
5125
512643\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
5127a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
5128a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
5129
5130b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5131b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5132
5133c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5134c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5135|
5136Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
5137
513844\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| |
5139a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés.
5140
514145\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
5142Toutes opérations.|
5143
514446\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
5145a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
5146
5147b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
5148
514947\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
5150a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
5151a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
5152b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à :-20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;-5 ha dans les autres zones.
5153| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
515448\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
5155
5156(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
5157
51584913**Article LEGIARTI000037018753**
51594914
51604915SUBSTANCE| CHEMICAL ABSTRACTSService (CAS)| VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR
Article LEGIARTI000038241476 L5832→5587
58325587
58335588Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
58345589
5590**Article LEGIARTI000038241476**
5591
5592A.-Définitions
5593
5594Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :
5595
55961° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)").
5597
5598Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la [première partie du code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid);
5599
56002° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :
5601
5602a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au [code minier ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&dateTexte=&categorieLien=cid);
5603
5604b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;
5605
56063° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;
5607
56084° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.
5609
5610B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation
5611
56121° Valeurs de référence :
5613
5614A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.
5615
5616Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la [première partie du code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans un arrêté pris en application de l'article [R. 1333-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(V\)")de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.
5617
5618Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.
5619
5620La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.
5621
56222° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :
5623
5624Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article [R. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-2 \(V\)") est calculé selon la formule :
5625
5626“ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”
5627
5628dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.
5629
5630Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.
5631
56323° Exclusions :
5633
5634La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.
5635
5636Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.
5637
5638Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
5639
5640**Article LEGIARTI000038247383**
5641
5642.
5643
5644
5645CATÉGORIES
5646de projets|
5647PROJETS
5648soumis à évaluation environnementale|
5649PROJETS
5650soumis à examen au cas par cas
5651---|---|---
5652
5653Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
5654
56551\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
5656a) Installations mentionnées à l'[article L. 515-28 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid).|
5657a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'[article L. 512-7-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid)).c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE
5658
5659b) Création d'établissements entrant dans le champ de [l'article L. 515-32 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid), et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
5660
5661c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
5662
5663d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5664
5665e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5666
5667f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5668
5669Installations nucléaires de base (INB)
5670
56712\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
5672Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
5673
5674Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
5675
56763\. Installations nucléaires de base secrètes.|
5677Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
5678Stockage de déchets radioactifs
5679
56804\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
5681a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
5682
5683b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
5684
5685c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
5686
5687Infrastructures de transport
5688
56895\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5690Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
5691a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
5692
56936\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
5694a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.|
5695a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246969&dateTexte=&categorieLien=cid), figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au [26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid).c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
5696
56977\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5698Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
5699a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
5700|
5701b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
5702
57038\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
5704Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
5705Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
5706
5707Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
5708
57099\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
5710a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5711a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
5712
5713b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5714b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
5715
5716c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
5717c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
5718|
5719d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
5720
572110\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
5722Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
5723
572411\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
5725a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
5726
572712\. Récupération de territoires sur la mer.| |
5728Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
5729
573013\. Travaux de rechargement de plage.| |
5731Tous travaux de rechargement de plage.
5732
573314\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du [code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid).| |
5734Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
5735
573615\. Récifs artificiels.| |
5737Création de récifs artificiels.
5738
573916\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
5740a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
5741
5742b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
5743
5744c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
5745
574617\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).|
5747Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.|
5748a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
5749
575018\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| |
5751Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.
5752
575319\. Rejet en mer.| |
5754Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.
5755
575620\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| |
5757Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
5758
575921\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.|
5760Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de [l'article R. 562-13 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid).f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de [l'article R. 562-18 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid).
5761
576222\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| |
5763Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.
5764
576523\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.|
5766a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.|
5767Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.
5768
5769b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
5770
577124\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.|
5772Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.|
5773a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'[article L. 121-16 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
5774
577525\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.|
5776Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.|
5777a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'[article L. 215-14 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
5778
577926\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| |
5780a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
5781
5782b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
5783
5784FORAGES ET MINES
5785
578627\. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.|
5787a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.|
5788a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier
5789
579028\. Exploitation minière.|
5791a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.b) Exploitation et travaux miniers souterrains :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.|
5792Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.
5793
5794Energie
5795
579629\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.|
5797Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.|
5798Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
5799
580030\. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.|
5801Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.|
5802Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
5803
580431\. Installation en mer de production d'énergie.|
5805Eolienne en mer.|
5806Toute autre installation.
5807
580832\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.|
5809Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.|
5810Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
5811
5812Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
5813
581433\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.|
5815Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.|
5816
581734\. Autres câbles en milieu marin.| |
5818Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
5819
582035\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
5821
582236\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
5823
582437\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.|
5825Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5826
582738\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.|
5828Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.|
5829Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5830
5831Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
5832
583339\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.|
5834a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article [R. * 420-1 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid)supérieure ou égale à 40 000 m2.|
5835a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article [R. 111-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
5836b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
5837
583840\. Villages de vacances et aménagements associés.|
5839Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
5840Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
5841
584241\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
5843a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
5844
5845b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
5846
584742\. Terrains de camping et caravanage.|
5848Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
5849a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
5850
5851b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
5852
585343\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
5854a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
5855a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
5856
5857b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5858b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5859
5860c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5861c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5862|
5863Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
5864
586544\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| |
5866a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés.
5867
586845\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
5869Toutes opérations.|
5870
587146\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
5872a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
5873
5874b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
5875
587647\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
5877a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
5878a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
5879b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à :-20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;-5 ha dans les autres zones.
5880| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
588148\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
5882
5883(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
5884
58355885**Article LEGIARTI000038375667**
58365886
58375887Annexe (4) à l'article R511-9
Article LEGIARTI000028657903 L1553→1553
15531553
15541554Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article [D. 134-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835203&dateTexte=&categorieLien=cid) prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.
15551555
1556## Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3
1557
1558**Article LEGIARTI000028657903**
1559
1560La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse.
1561
1562Tableau de [l'article R. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid)
1563
1564Catégories d'activités et d'installations
1565
1566I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
1567
1568Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.
1569
1570II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
1571
1572En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
1573
1574III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.
1575
1576Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.
1577
1578Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.
1579
1580
1581ACTIVITÉ
1582|
1583GAZ À EFFET DE SERRE
1584
1585---|---
1586
1587Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux
1588|
1589Dioxyde de carbone
1590
1591
1592Raffinage de pétrole
1593|
1594Dioxyde de carbone
1595
1596
1597Production de coke
1598|
1599Dioxyde de carbone
1600
1601
1602Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)
1603|
1604Dioxyde de carbone
1605
1606
1607Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
1608|
1609Dioxyde de carbone
1610
1611
1612Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.
1613|
1614Dioxyde de carbone
1615
1616
1617Production d'aluminium primaire
1618|
1619Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
1620
1621
1622Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
1623|
1624Dioxyde de carbone
1625
1626
1627Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées
1628|
1629Dioxyde de carbone
1630
1631
1632Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
1633|
1634Dioxyde de carbone
1635
1636
1637Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
1638|
1639Dioxyde de carbone
1640
1641
1642Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
1643|
1644Dioxyde de carbone
1645
1646
1647Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour
1648|
1649Dioxyde de carbone
1650
1651
1652Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
1653|
1654Dioxyde de carbone
1655
1656
1657Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
1658|
1659Dioxyde de carbone
1660
1661
1662Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses
1663|
1664Dioxyde de carbone
1665
1666
1667Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
1668|
1669Dioxyde de carbone
1670
1671
1672Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
1673|
1674Dioxyde de carbone
1675
1676
1677Production d'acide nitrique
1678|
1679Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1680
1681
1682Production d'acide adipique
1683|
1684Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1685
1686
1687Production de glyoxal et d'acide glyoxylique
1688|
1689Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1690
1691
1692Production d'ammoniac
1693|
1694Dioxyde de carbone
1695
1696
1697Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour
1698|
1699Dioxyde de carbone
1700
1701
1702Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour
1703|
1704Dioxyde de carbone
1705
1706
1707Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)
1708|
1709Dioxyde de carbone
1710
1711
1712Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
1713|
1714Dioxyde de carbone
1715
1716
1717Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
1718|
1719Dioxyde de carbone
1720
1721
1722Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
1723|
1724Dioxyde de carbone
1556## Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
17251557
17261558**Article LEGIARTI000032710246**
17271559
Article LEGIARTI000038247313 L1801→1633
18011633
18021634u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
18031635
1636**Article LEGIARTI000038247313**
1637
1638La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse.
1639
1640Tableau de [l'article R. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038247313&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R229-5 \(VD\)")
1641
1642Catégories d'activités et d'installations
1643
1644I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
1645
1646Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.
1647
1648II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
1649
1650En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
1651
1652III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.
1653
1654Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.
1655
1656Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.
1657
1658
1659ACTIVITÉ|
1660GAZ À EFFET DE SERRE
1661---|---
1662
1663Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux|
1664Dioxyde de carbone
1665
1666Raffinage de pétrole|
1667Dioxyde de carbone
1668
1669Production de coke|
1670Dioxyde de carbone
1671
1672Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)|
1673Dioxyde de carbone
1674
1675Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure|
1676Dioxyde de carbone
1677
1678Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.|
1679Dioxyde de carbone
1680
1681Production d'aluminium primaire|
1682Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
1683
1684Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées|
1685Dioxyde de carbone
1686
1687Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées|
1688Dioxyde de carbone
1689
1690Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour|
1691Dioxyde de carbone
1692
1693Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour|
1694Dioxyde de carbone
1695
1696Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour|
1697Dioxyde de carbone
1698
1699Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour|
1700Dioxyde de carbone
1701
1702Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour|
1703Dioxyde de carbone
1704
1705Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées|
1706Dioxyde de carbone
1707
1708Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses|
1709Dioxyde de carbone
1710
1711Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour|
1712Dioxyde de carbone
1713
1714Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées|
1715Dioxyde de carbone
1716
1717Production d'acide nitrique|
1718Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1719
1720Production d'acide adipique|
1721Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1722
1723Production de glyoxal et d'acide glyoxylique|
1724Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1725
1726Production d'ammoniac|
1727Dioxyde de carbone
1728
1729Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour|
1730Dioxyde de carbone
1731
1732Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour|
1733Dioxyde de carbone
1734
1735Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)|
1736Dioxyde de carbone
1737
1738Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE|
1739Dioxyde de carbone
1740
1741Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE|
1742Dioxyde de carbone
1743
1744Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE|
1745Dioxyde de carbone
1746
18041747## Paragraphe 1 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre
18051748
18061749**Article LEGIARTI000028657908**
Article LEGIARTI000028657915 L1853→1796
18531796
18541797Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.
18551798
1856**Article LEGIARTI000028657915**
1799**Article LEGIARTI000038247306**
18571800
18581801I. – Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à [l'article R. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836019&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
18591802
@@ -1861,13 +1804,13 @@ Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste d
18611804
18621805L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
18631806
1864Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
1807Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
18651808
18661809II. – L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
18671810
18681811III. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement.
18691812
1870Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3.
1813Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3.
18711814
18721815## Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
18731816
Article LEGIARTI000026728186 L1885→1828
18851828
18861829Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à [l'article R. 229-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid)
18871830
1888**Article LEGIARTI000026728186**
1889
1890Pour la mise en œuvre des [articles R. 229-9 à R. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836023&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de [l'article R. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836021&dateTexte=&categorieLien=cid).
1891
1892Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union.
1893
1894Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux exploitants et à l'administrateur national.
1895
18961831**Article LEGIARTI000026728192**
18971832
18981833I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette sous-installation conformément à [l'article R. 229-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836021&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, à [l'article R. 229-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid) (ci-après " niveau d'activité initial ").
Article LEGIARTI000028657920 L2017→1952
20171952
20181953Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur.
20191954
2020**Article LEGIARTI000028657920**
1955**Article LEGIARTI000032794362**
1956
1957L'exploitant d'une installation visée à l'article [L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid)informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
1958
1959Pour les équipements et installations mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article [L. 593-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions.
1960
1961**Article LEGIARTI000038247289**
20211962
20221963En cas de changement d'exploitant effectué en application des [articles R. 512-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838745&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
20231964
2024Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), le changement d'exploitant est effectué en application de [l'article 29 du décret n° 2007-1557](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868920&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 29 \(V\)") du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
1965Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué dans les conditions définies aux sous-sections 1 et 5 de la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
20251966
20261967Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues aux [articles R. 229-20 et R. 229-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid)incombent, pour la totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
20271968
2028**Article LEGIARTI000032794362**
1969**Article LEGIARTI000038247299**
20291970
2030L'exploitant d'une installation visée à l'article [L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid)informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
1971Pour la mise en œuvre des [articles R. 229-9 à R. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836023&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de [l'article R. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836021&dateTexte=&categorieLien=cid).
20311972
2032Pour les équipements et installations mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article [L. 593-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions.
1973Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union.
1974
1975Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux exploitants et à l'administrateur national.
20331976
20341977## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
20351978
2036**Article LEGIARTI000028657931**
1979**Article LEGIARTI000028657938**
20371980
2038L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
1981Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.
20391982
2040Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid).
1983**Article LEGIARTI000038247280**
20411984
2042En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
1985L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
20431986
2044Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article.
1987Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid).
20451988
2046**Article LEGIARTI000028657938**
1989En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
20471990
2048Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.
1991Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article.
20491992
20501993## Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas
20511994
Article LEGIARTI000028657949 L2177→2120
21772120
21782121Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'obligation prévue à [l'article R. 229-16-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027946200&dateTexte=&categorieLien=cid)
21792122
2180**Article LEGIARTI000028657949**
2123**Article LEGIARTI000038247266**
21812124
2182En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de [l'article L. 229-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les délais prévus par le III de [l'article L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
2125En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de [l'article L. 229-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les délais prévus par le III de [l'article L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
21832126
2184Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
2127Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
21852128
2186Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
2129Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
21872130
2188**Article LEGIARTI000029271623**
2131**Article LEGIARTI000038247273**
21892132
2190Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de [l'article R. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
2133Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de [l'article R. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
21912134
2192Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)"), dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
2135Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
21932136
2194Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.
2137Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.
21952138
21962139## Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
21972140
Article LEGIARTI000017851817 L3794→3737
37943737
37953738Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
37963739
3797**Article LEGIARTI000017851817**
3740**Article LEGIARTI000038247322**
37983741
3799Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid) relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
3742Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au titre IX du livre V.
38003743
38013744## Section 1 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
38023745
Article LEGIARTI000022328772 L7255→7198
72557198
72567199En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
72577200
7258**Article LEGIARTI000022328772**
7259
7260Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
7261
72621° Le [décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367955&categorieLien=cid)relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
7263
72642° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du[ code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid);
7265
72663° Le [décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588222&categorieLien=cid)relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
7267
72684° Le [décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790913&categorieLien=cid)relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
7269
72705° Le [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid)relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
7271
72726° Le [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid) relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
7273
72747201**Article LEGIARTI000033941014**
72757202
72767203Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article [R. 181-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-55 \(VD\)") et du chapitre VII du présent titre.
Article LEGIARTI000038247326 L7588→7515
75887515
758975165.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
75907517
7518**Article LEGIARTI000038247326**
7519
7520Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
7521
75221° Le [décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367955&categorieLien=cid)relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
7523
75242° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du[ code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid);
7525
75263° Le [décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588222&categorieLien=cid)relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
7527
75284° Le [décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790913&categorieLien=cid)relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
7529
75305° Les dispositions du titre IX du livre V du présent code ;
7531
75326° Le [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid) relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
7533
75917534## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
75927535
75937536**Article LEGIARTI000006835470**
Article LEGIARTI000029185262 L10508→10451
1050810451
1050910452II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1051010453
10511**Article LEGIARTI000029185262**
10454**Article LEGIARTI000038247335**
1051210455
10513La présente sous-section ne s'applique pas :
10456La présente sous-section ne s'applique pas :
1051410457
10515104581° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ;
1051610459
105172° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le [décret n° 80-331 du 7 mai 1980 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520737&categorieLien=cid)portant règlement général des industries extractives ;
104602° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le [décret n° 80-331 du 7 mai 1980 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520737&categorieLien=cid)portant règlement général des industries extractives ;
1051810461
105193° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid)relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
104623° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code ;
1052010463
105214° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le [décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790913&categorieLien=cid);
104644° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le [décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790913&categorieLien=cid);
1052210465
10523104665° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du [code général des collectivités territoriales.](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid)
1052410467
Article LEGIARTI000037685612 L90→90
9090
9191Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
9292
93**Article LEGIARTI000037685612**
93**Article LEGIARTI000038247372**
9494
9595I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
9696
@@ -108,7 +108,7 @@ II. – En application du 2° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.d
108108
109109– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
110110
111Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037685652&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R181-13 \(M\)")et suivants et de l'article [8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868898&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
111Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.
112112
1131133° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
114114
@@ -176,7 +176,7 @@ IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du t
176176
177177V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article [R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid). L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
178178
179VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du [titre IX du livre V du code de l'environnement ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000032184340&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'[article 9 du décret du 2 novembre 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868899&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionné.
179VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17.
180180
181181VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
182182
Article LEGIARTI000033051594 L246→246
246246
247247En application du VI de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert pour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données.
248248
249**Article LEGIARTI000033051594**
250
251I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)")ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
252
253II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.
254
255Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") qui ont été consultées.
256
257Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
258
259L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.
260
261III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la [loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&categorieLien=cid)relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
262
263249**Article LEGIARTI000033051597**
264250
265251L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid), est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
Article LEGIARTI000038247366 L282→268
282268
283269L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3 \(V\)"), rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)")sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-8 \(V\)").
284270
271**Article LEGIARTI000038247366**
272
273I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
274
275II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.
276
277Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ont été consultées.
278
279Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
280
281L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.
282
283III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V.
284
285285## Sous-section 6 : Décision d'autorisation
286286
287287**Article LEGIARTI000025087366**
Article LEGIARTI000034509454 L652→652
652652
653653## Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
654654
655**Article LEGIARTI000034509454**
655**Article LEGIARTI000038247348**
656656
657657I.-Pour l'application du 1° du I de l'[article L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid), font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'[article R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
658658
@@ -664,7 +664,7 @@ II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, confor
664664
6656653° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'[article R. 512-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838714&dateTexte=&categorieLien=cid);
666666
6674° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'[article 22 du décret n° 2007-1557 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000034509984&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 \(VT\)")du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6674° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ;
668668
6696695° Les défrichements mentionnés aux articles [L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610734&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article [L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
670670
Article LEGIARTI000038242589 L1898→1898
18981898
18991899Pour l'application du IV de l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites industriels et d'activités de service anciens.
19001900
1901## Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire
1902
1903**Article LEGIARTI000038242589**
1904
1905L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article [L. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107940&dateTexte=&categorieLien=cid) au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
1906
1907## Sous-section 1 : Création et compétence territoriale
1908
1909**Article LEGIARTI000038242595**
1910
1911La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article [L. 125-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107946&dateTexte=&categorieLien=cid):
1912
19131° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;
1914
19152° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article [R. 125-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038237018&dateTexte=&categorieLien=cid), en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;
1916
19173° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.
1918
1919Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1920
1921Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.
1922
1923**Article LEGIARTI000038242597**
1924
1925La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :
1926
19271° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;
1928
19292° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
1930
19313° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.
1932
1933Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.
1934
1935Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.
1936
1937**Article LEGIARTI000038242599**
1938
1939Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions.
1940
1941**Article LEGIARTI000038242601**
1942
1943Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article [R. 593-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-21 \(V\)"), d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.
1944
1945Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.
1946
1947Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.
1948
1949**Article LEGIARTI000038242603**
1950
1951Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article [L. 593-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109744&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.
1952
1953A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.
1954
1955**Article LEGIARTI000038242605**
1956
1957Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.
1958
1959Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente.
1960
1961**Article LEGIARTI000038242607**
1962
1963La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes représentées dans cette commission.
1964
1965Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.
1966
1967Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.
1968
1969## Sous-section 2 : Composition
1970
1971**Article LEGIARTI000038242611**
1972
1973I.-La commission locale d'information comprend :
1974
19751° Des élus, au nombre desquels :
1976
1977a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;
1978
1979b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées, désignés par leur conseil régional ;
1980
1981c) Des conseillers départementaux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;
1982
1983d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Les communes intéressées peuvent être représentées soit individuellement par un représentant désigné par leur conseil municipal, soit collectivement par un représentant désigné par l'assemblée du groupement dont elles sont membres.
1984
1985Le président de la commission est issu de cette première catégorie de membres.
1986
19872° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;
1988
19893° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées à l'[article L. 4522-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903232&dateTexte=&categorieLien=cid);
1990
19914° Des personnes désignées au titre de leurs compétences dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou assurant la représentation :
1992
1993a) Des intérêts économiques locaux, notamment par l'intermédiaire des chambres consulaires territorialement compétentes ;
1994
1995b) Des instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le [code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid);
1996
19975° Si le site est implanté dans un département frontalier d'un Etat étranger :
1998
1999a) Au moins un représentant des territoires de chaque Etat étranger concerné, désigné par les autorités compétentes de ces Etats sollicitées par le préfet ;
2000
2001b) Au moins un représentant d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les territoires de ces Etats désigné dans les mêmes conditions ;
2002
2003c) Au moins une personne qualifiée dans les territoires de ces Etats dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou représentant les intérêts économiques locaux des territoires de ces Etats, désignée dans les mêmes conditions.
2004
2005II.-Pour l'application de la présente sous-section :
2006
2007-une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base, si une partie de son territoire est située dans le secteur de consultation défini à l'article [R. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-5 \(V\)") ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement ;
2008
2009-un Etat étranger est regardé comme concerné par une installation nucléaire de base française, s'il est frontalier du département dans lequel est implantée cette installation.
2010
2011Le nombre des membres désignés au titre du 1° du I est au moins égal à 40 % du nombre total de membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° du même I est au moins égal à 10 % du nombre total de membres de la commission.
2012
2013**Article LEGIARTI000038242613**
2014
2015Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.
2016
2017Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
2018
2019Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.
2020
2021**Article LEGIARTI000038242615**
2022
2023Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :
2024
20251° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2026
20272° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;
2028
20293° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;
2030
20314° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article [L. 596-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)"), le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.
2032
2033Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.
2034
2035Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.
2036
2037## Sous-section 3 : Fonctionnement
2038
2039**Article LEGIARTI000038242619**
2040
2041Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la sous-section 4.
2042
2043**Article LEGIARTI000038242621**
2044
2045La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
2046
20471° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;
2048
20492° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;
2050
20513° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;
2052
20534° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;
2054
20555° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou les réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par des textes législatifs ou réglementaires ;
2056
20576° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, de la compétence de la commission ;
2058
20597° Détermine les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.
2060
2061Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.
2062
2063**Article LEGIARTI000038242623**
2064
2065Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.
2066
2067En application de l'article [L. 125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107946&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission organise, au moins une fois par an et dans les conditions prévues à l'article [R. 125-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038237032&dateTexte=&categorieLien=cid), une réunion publique. Cette réunion peut être une de celles prévues au premier alinéa.
2068
2069Si elle n'a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au président, pour l'examen de questions déterminées, la réunion de la commission est de droit.
2070
2071Si une réunion ouverte au public n'a pas été organisée depuis au moins neuf mois, une telle réunion est de droit à la demande d'au moins un quart des membres de la commission. Cette demande doit être présentée au président et porter sur un ordre du jour déterminé. La réunion se déroule dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.
2072
2073L'ordre du jour des réunions est fixé par le président après consultation du bureau. Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas, l'ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.
2074
2075**Article LEGIARTI000038242625**
2076
2077Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.
2078
2079**Article LEGIARTI000038242627**
2080
2081La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
2082
2083Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, par l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat ainsi que sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise.
2084
2085**Article LEGIARTI000038242629**
2086
2087La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article [L. 125-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107966&dateTexte=&categorieLien=cid), est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.
2088
2089Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article [L. 125-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107982&dateTexte=&categorieLien=cid).
2090
2091**Article LEGIARTI000038242631**
2092
2093L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau, s'il en a reçu délégation.
2094
2095Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.
2096
2097**Article LEGIARTI000038242633**
2098
2099Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
2100
2101Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services, sous l'autorité du président du conseil départemental.
2102
2103Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission, lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées, dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le conseil départemental.
2104
2105**Article LEGIARTI000038242635**
2106
2107Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
2108
2109Il est voté par le conseil départemental.
2110
2111A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président, lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.
2112
2113Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.
2114
2115## Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association
2116
2117**Article LEGIARTI000038242639**
2118
2119La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière.
2120
2121Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur ce projet de statuts.
2122
2123Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes.
2124
2125**Article LEGIARTI000038242641**
2126
2127Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :
2128
21291° Etre conformes aux dispositions des articles [L. 125-17 à L. 125-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107946&dateTexte=&categorieLien=cid)et à celles de la présente sous-section ;
2130
21312° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;
2132
21333° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article [R. 125-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038237018&dateTexte=&categorieLien=cid)et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles [R. 125-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038237002&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 125-57 ;
2134
21354° Inclure les dispositions mentionnées à l'article [R. 125-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038237028&dateTexte=&categorieLien=cid) ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.
2136
2137Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.
2138
2139**Article LEGIARTI000038242643**
2140
2141Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.
2142
2143Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné au II de l'article [L. 125-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107974&dateTexte=&categorieLien=cid).
2144
2145**Article LEGIARTI000038242645**
2146
2147La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
2148
2149A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.
2150
2151Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.
2152
2153Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'[article L. 211-4 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357241&dateTexte=&categorieLien=cid).
2154
2155## Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
2156
2157**Article LEGIARTI000038242649**
2158
2159Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article [L. 125-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107976&dateTexte=&categorieLien=cid)organisent cette fédération sous la forme d'une association régie par la [loi du 1er juillet 1901 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid)relative au contrat d'association ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités, nationales et européennes, et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt commun.
2160
2161Les statuts de cette association comportent au moins des stipulations relatives aux matières mentionnées aux articles [R. 125-73-1 à R. 125-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038237058&dateTexte=&categorieLien=cid).
2162
2163**Article LEGIARTI000038242651**
2164
2165La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article [L. 542-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834540&dateTexte=&categorieLien=cid) qui en fait la demande.
2166
2167Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil départemental, après délibération favorable de la commission en séance plénière.
2168
2169Elle peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'[article L. 1333-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base.
2170
2171**Article LEGIARTI000038242653**
2172
2173Pour exercer les compétences prévues à l'article [L. 125-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107976&dateTexte=&categorieLien=cid), la fédération doit avoir un caractère représentatif.
2174
2175Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance plénière.
2176
2177Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.
2178
2179La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.
2180
2181**Article LEGIARTI000038242655**
2182
2183La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
2184
2185Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.
2186
2187Pour l'application à la fédération des [dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235077&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.
2188
2189**Article LEGIARTI000038242657**
2190
2191La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
2192
2193Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
2194
2195Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.
2196
2197L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ou celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.
2198
2199La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si elle n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, il est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.
2200
2201## Section 13 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
2202
2203**Article LEGIARTI000038242661**
2204
2205Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2206
2207Chacune des catégories énumérées aux 2° à 7° de l'article [L. 125-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107988&dateTexte=&categorieLien=cid) comporte six membres.
2208
2209**Article LEGIARTI000038242663**
2210
2211A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article [L. 125-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107988&dateTexte=&categorieLien=cid), un suppléant est nommé pour chaque titulaire, dans les mêmes conditions que celui-ci.
2212
2213Le membre titulaire ou suppléant du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire qui, au cours de son mandat, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou dont le siège est vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2214
2215**Article LEGIARTI000038242665**
2216
2217Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article [L. 125-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107988&dateTexte=&categorieLien=cid) et leurs suppléants, dépose auprès du président du Haut Comité la déclaration prévue à l'article L. 125-38.
2218
2219Cette déclaration indique les intérêts que le membre détient ou a détenus au cours des cinq années précédant sa nomination au Haut Comité, dans une entreprise ou un organisme se livrant directement ou par l'intermédiaire d'une filiale ou sous-filiale à une activité nucléaire, en précisant notamment s'il y exerce ou y a exercé les fonctions de salarié ou de mandataire social. Elle mentionne également s'il a été responsable d'un marché conclu avec une entreprise ou organisme ayant une telle activité.
2220
2221Une déclaration modificative est souscrite, en cas de changement de la situation exposée dans la déclaration déposée.
2222
2223Les déclarations des membres ainsi que celle établie par le président du Haut Comité sont rendues publiques selon des modalités définies par le règlement intérieur.
2224
2225**Article LEGIARTI000038242667**
2226
2227Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement, par les articles [R. 133-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370121&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 133-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370125&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
2228
2229Le Haut Comité adopte, à la majorité absolue de ses membres, un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par la présente section. Le règlement intérieur fixe, notamment, les modalités d'adoption des décisions, avis et rapports. Il prévoit les modalités selon lesquelles il est recouru aux expertises et à des débats contradictoires.
2230
2231**Article LEGIARTI000038242669**
2232
2233Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article [L. 125-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107988&dateTexte=&categorieLien=cid) est représentée.
2234
2235Le bureau désigne, parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au II de l'article L. 125-37, un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
2236
2237**Article LEGIARTI000038242671**
2238
2239Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.
2240
2241Si le Haut Comité n'a pas été réuni depuis plus d'un mois et si un tiers au moins de ses membres le demande, le président convoque une nouvelle réunion dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.
2242
2243**Article LEGIARTI000038242673**
2244
2245L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.
2246
2247Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour. L'inscription est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.
2248
2249Toute question mettant en jeu les principes de transparence et d'information du public en matière de sécurité nucléaire peut être inscrite à l'ordre du jour du Haut Comité.
2250
2251**Article LEGIARTI000038242675**
2252
2253Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant, notamment, des personnes qui ne sont pas membres du Haut Comité. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement de ces groupes de travail.
2254
2255**Article LEGIARTI000038242677**
2256
2257Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.
2258
2259Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'invitation d'une personne à une séance du Haut Comité. L'invitation est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.
2260
2261**Article LEGIARTI000038242679**
2262
2263Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut Comité réuni en séance plénière. Ils sont publiés dans les formes prévues par le règlement intérieur.
2264
2265**Article LEGIARTI000038242681**
2266
2267Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition de son président, par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
2268
19012269## Sous-section 1 : Dispositions générales
19022270
19032271**Article LEGIARTI000006835050**
Article LEGIARTI000006835136 L4658→5026
46585026
46595027## Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté nucléaire
46605028
4661**Article LEGIARTI000006835136**
5029**Article LEGIARTI000038247343**
46625030
4663Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au [décret n° 2002-254 du 22 février 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226317&categorieLien=cid "Décret n°2002-254 du 22 février 2002 \(V\)").
5031Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées à la section 9 du chapitre II du titre IX du livre V.
46645032
46655033## Section 1 : Action en représentation conjointe
46665034
Article LEGIARTI000006839154 L9558→9558
95589558
95599559## Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets
95609560
9561**Article LEGIARTI000006839154**
9561**Article LEGIARTI000038247244**
95629562
9563Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de [l'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-46 \(VT\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
9563Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de [l'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
95649564
95651° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article [R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-43 \(V\)"), de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
95651° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article [R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
95669566
95672° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(VT\)"), à [l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000490634&idArticle=JORFARTI000001859974&categorieLien=cid "Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 11 \(Ab\)")modifié relatif aux installations nucléaires ou aux [articles R. 1411-11 et R. 1411-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R*1411-1 \(V\)")du code de la défense ;
95672° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid), ou aux [articles R. 1411-11 et R. 1411-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574605&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
95689568
95693° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles [R. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-44 \(V\)")et [R. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-46 \(V\)"), de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
95693° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles [R. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
95709570
95714° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à [l'article R. 541-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-45 \(V\)"), de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à [l'article R. 541-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-47 \(Ab\)");
95714° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à [l'article R. 541-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à [l'article R. 541-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839121&dateTexte=&categorieLien=cid);
95729572
957395735° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense.
95749574
Article LEGIARTI000032184348 L9700→9700
97009700
97019701L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
97029702
9703## Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
9703## Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire
97049704
9705**Article LEGIARTI000032184348**
9705**Article LEGIARTI000038246112**
97069706
9707L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.
9707En application du cinquième alinéa de l'article [L. 592-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-2 \(V\)"), à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
97089708
9709**Article LEGIARTI000032184350**
9709Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.
97109710
9711La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
9711## Section 3 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire
97129712
9713L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
9713**Article LEGIARTI000038246076**
97149714
9715**Article LEGIARTI000032184352**
9715L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.
97169716
9717Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-cinq membres :
9717L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article [R. 592-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-2 \(V\)"), un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.
97189718
97191° Un député et un sénateur ;
9719Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'[article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450614&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.
97209720
97212° Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant :
9721**Article LEGIARTI000038246081**
97229722
9723a) Un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
9723Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.
97249724
9725b) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
9725**Article LEGIARTI000038246090**
97269726
9727c) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
9727Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.
97289728
9729d) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
9729**Article LEGIARTI000038246099**
97309730
9731e) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
9731Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.
97329732
9733f) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
9733**Article LEGIARTI000038246106**
97349734
9735g) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
9735La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article [R. 592-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-2 \(V\)") et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.
97369736
9737h) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
9737L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.
97389738
9739i) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
9739**Article LEGIARTI000038246109**
97409740
9741j) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
9741Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui des ministres ayant procédé à leur nomination, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'autorité pour assurer la direction de ses services territoriaux.
97429742
97433° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
9743Les dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont applicables à cette mise à disposition, sous réserve des dispositions de la présente section.
97449744
97454° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le [chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idSectionTA=LEGISCTA000006114462&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la démocratisation du secteur public ;
9745## Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts
97469746
9747Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 3° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
9747**Article LEGIARTI000038246067**
97489748
9749**Article LEGIARTI000032184354**
9749Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article [L. 592-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-23 \(V\)")peuvent être des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la présente section ou des organismes choisis par le responsable de l'activité contrôlée en accord avec l'autorité, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.
97509750
9751Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article [R. 592-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184352&dateTexte=&categorieLien=cid). Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'[article 11 de la loi du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300156&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée à l'article R. 592-4.
9751Les organismes habilités par l'autorité dans les conditions fixées aux articles [R. 557-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-1 \(V\)") à R. 557-4-7 sont réputés être des organismes extérieurs experts agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article L. 592-23 dans leur domaine d'habilitation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.
97529752
9753**Article LEGIARTI000032184356**
9753## Sous-section 1 : Procédure d'agrément
97549754
9755Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
9755**Article LEGIARTI000038246174**
97569756
9757Il assure les relations de l'Institut avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
9757L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à la réglementation régissant l'agrément ou aux conditions particulières fixées par la décision d'agrément.
97589758
9759Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184368&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article [R. 592-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184376&dateTexte=&categorieLien=cid).
9759L'autorité contrôle l'activité des organismes extérieurs experts qu'elle agrée. A cet effet, les organismes agréés lui communiquent, sur sa demande, les documents se rapportant aux critères au vu desquels l'agrément leur a été accordé.
97609760
9761Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'IRSN.
9761Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme agréé sont remis au responsable de l'activité qui les a sollicités et, à sa demande, transmis à l'autorité. L'organisme agréé tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.
9762
9763L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité les tarifs qu'il applique.
9764
9765**Article LEGIARTI000038246189**
9766
9767La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.
9768
9769**Article LEGIARTI000038246196**
9770
9771Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
9772
97731° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;
9774
97752° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;
9776
97773° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
9778
9779## Sous-section 2 : Procédure d'accord
9780
9781**Article LEGIARTI000038246152**
9782
9783Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.
9784
9785Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.
9786
9787**Article LEGIARTI000038246170**
9788
9789Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :
9790
97911° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;
9792
97932° Son expérience dans le domaine ;
9794
97953° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;
9796
97974° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
9798
9799## Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
9800
9801**Article LEGIARTI000038246121**
9802
9803Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :
9804
98051° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;
9806
98072° Les informations à joindre à la demande correspondante ;
9808
98093° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;
9810
98114° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;
9812
98135° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.
9814
9815**Article LEGIARTI000038246128**
9816
9817Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision de rejet.
9818
9819**Article LEGIARTI000038246131**
9820
9821La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.
9822
9823Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.
9824
9825## Sous-section 1 : Décisions réglementaires
9826
9827**Article LEGIARTI000038246240**
9828
9829Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
9830
9831Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses prévue à l'[article D. 1252-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000028996632&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'[article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000328378&idArticle=LEGIARTI000006856117&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
9832
9833La commission ainsi saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
9834
9835**Article LEGIARTI000038246246**
9836
9837Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article [L. 592-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-20 \(V\)") relatives aux installations nucléaires de base et aux équipements sous pression nucléaires ainsi qu'aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article [R. 557-12-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-2 \(V\)")sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance mentionnés à [l'annexe 13-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-7 \(V\)"), au ministre chargé de l'énergie.
9838
9839Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'autorité.
9840
9841## Sous-section 2 : Décisions individuelles
9842
9843**Article LEGIARTI000038246237**
9844
9845Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
9846
9847Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.
9848
9849En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.
9850
9851## Sous-section 3 : Dispositions communes
9852
9853**Article LEGIARTI000038246228**
9854
9855Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé.
9856
9857Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.
9858
9859## Section 6 : Autres attributions
9860
9861**Article LEGIARTI000038246219**
9862
9863L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.
9864
9865**Article LEGIARTI000038246222**
9866
9867L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application de l'article [L. 593-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-30 \(V\)").
9868
9869## Section 7 : Enquêtes techniques
9870
9871**Article LEGIARTI000038238487**
9872
9873Outre des agents affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :
9874
98751° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;
9876
98772° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
9878
98793° Des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désignés après accord de son directeur général ;
9880
98814° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;
9882
98835° Des personnes qualifiées.
9884
9885Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.
9886
9887Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.
9888
9889Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.
9890
9891La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
9892
9893**Article LEGIARTI000038238489**
9894
9895L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection ou de l'énergie, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte.
9896
9897Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'autorité notifie également la décision d'ouverture d'enquête, selon le type de transport concerné, soit au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile), soit au bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEA mer), soit au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) mentionnés à l'[article R. 1621-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000028997023&dateTexte=&categorieLien=cid).
9898
9899**Article LEGIARTI000038238491**
9900
9901Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l'Autorité de sûreté nucléaire peut faire appel à des experts.
9902
9903Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles [L. 1621-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1621-9 \(V\)") à L. 1621-14 et [L. 1621-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069872&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la commission d'enquête.
9904
9905Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la commission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'[article 432-12 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid), traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.
9906
9907Ils adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'[article L. 1621-16 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069864&dateTexte=&categorieLien=cid).
9908
9909En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'autorité peut mettre fin à ses fonctions.
9910
9911**Article LEGIARTI000038238493**
9912
9913Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'[article R. 2311-1 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020411220&dateTexte=&categorieLien=cid)que dans les conditions définies aux articles [R. 2311-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020411232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R2311-7 \(V\)")et [R. 2311-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000022378725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R2311-7-1 \(V\)") de ce code.
9914
9915**Article LEGIARTI000038238495**
9916
9917La participation à la commission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la commission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.
9918
9919Toutefois, les membres de la commission d'enquête mentionnés au 5° de l'article [R. 592-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-24 \(V\)")peuvent être rémunérés par l'autorité selon des conditions qu'elle fixe en fonction de la complexité et de la durée de la commission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article [R. 592-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-26 \(V\)") sont rémunérés par l'autorité dans les mêmes conditions.
9920
9921**Article LEGIARTI000038238497**
9922
9923A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire peut associer, selon les modalités qu'elle détermine, à une enquête technique menée sur le territoire national ou à bord de navires français, des personnes relevant d'Etats ou d'organismes étrangers ou d'organisations internationales, en lien avec la nature ou le lieu de l'incident ou de l'accident. Lorsqu'elle met en œuvre les dispositions du présent article, l'autorité en informe le ministère des affaires étrangères.
9924
9925Les dispositions prévues à l'article [R. 592-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-27 \(V\)") sont applicables aux personnes associées à l'enquête technique en application du présent article.
9926
9927**Article LEGIARTI000038238499**
9928
9929Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes mentionné à l'article [R. 592-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-25 \(V\)") se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.
9930
9931**Article LEGIARTI000038238501**
9932
9933Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire, qui décide des suites à donner.
9934
9935**Article LEGIARTI000038238503**
9936
9937La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'[article L. 1621-4 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069834&dateTexte=&categorieLien=cid).
9938
9939La commission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles [L. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
9940
9941**Article LEGIARTI000038238505**
9942
9943L'Autorité de sûreté nucléaire adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.
9944
9945Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.
9946
9947Néanmoins, les éléments du rapport qui relèvent de l'[article R. 2311-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020411220&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmis uniquement aux personnes ayant fait l'objet de la décision d'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du même code.
9948
9949A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles [L. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
9950
9951**Article LEGIARTI000038246215**
9952
9953Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application de l'article [L. 592-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-35 \(V\)"), elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.
9954
9955Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.
9956
9957Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.
9958
9959## Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
9960
9961**Article LEGIARTI000038238807**
9962
9963La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
9964
9965Ce règlement intérieur précise, notamment :
9966
99671° Les modalités d'instruction des demandes de prononcé d'une amende dont elle est saisie ;
9968
99692° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
9970
99713° La procédure qui s'applique en cas d'incompatibilité, d'empêchement, de démission ou de décision de fin de fonctions de ses membres ;
9972
99734° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie qui s'imposent aux membres de la commission.
9974
9975**Article LEGIARTI000038238809**
9976
9977Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.
9978
9979**Article LEGIARTI000038238811**
9980
9981La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'appui technique d'agents des services de l'autorité.
9982
9983Pour l'exercice de cet appui, ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission des sanctions.
9984
9985**Article LEGIARTI000038238813**
9986
9987Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.
9988
9989**Article LEGIARTI000038238815**
9990
9991Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission. La production de rapports donne également lieu au versement de vacations.
9992
9993L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
9994
9995Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées au premier alinéa, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du budget et de la fonction publique.
9996
9997Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président de la commission des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
9998
9999Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
10000
10001Outre le versement de vacations, les membres de la commission des sanctions peuvent, dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.
10002
10003## Section 9 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
10004
10005**Article LEGIARTI000038238819**
10006
10007I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant d'installation nucléaire de base, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de :
10008
100091° La sûreté nucléaire ;
10010
100112° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
10012
100133° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
10014
100154° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
10016
100175° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
10018
10019II. - Au titre de ses missions, il :
10020
100211° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
10022
100232° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
10024
100253° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
10026
100274° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
10028
100295° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'Institut fournit également, en tant que de besoin, un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
10030
100316° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
10032
100337° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
10034
100358° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;
10036
100379° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
10038
10039III. - Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.
10040
10041**Article LEGIARTI000038238821**
10042
10043L'institut est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.
10044
10045**Article LEGIARTI000038238823**
10046
10047La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'institut, à l'exclusion de ceux relevant de la défense, font l'objet, en fonction des domaines de compétences concernés, d'une communication aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
10048
10049L'institut organise, par voie électronique, la publicité des données scientifiques résultant de ces programmes de recherche.
10050
10051Il contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
10052
10053Lorsqu'elles concernent les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'[article L. 1333-15 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont mises en œuvre, après l'accord du président du comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 592-53, en application de l'[article L. 1333-19 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221503&dateTexte=&categorieLien=cid).
10054
10055**Article LEGIARTI000038238826**
10056
10057Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre les deux parlementaires mentionnés à l'article [L. 592-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031056121&dateTexte=&categorieLien=cid), vingt-trois autres membres ainsi répartis :
10058
100591° Dix représentants de l'Etat comprenant, outre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article [L. 592-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031056128&dateTexte=&categorieLien=cid), neuf membres nommés par décret :
10060
10061-le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
10062
10063-un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
10064
10065-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
10066
10067-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
10068
10069-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
10070
10071-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
10072
10073-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
10074
10075-un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
10076
10077-un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
10078
100792° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement et nommées par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
10080
100813° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le [chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idSectionTA=LEGISCTA000006114462&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la démocratisation du secteur public.
10082
10083**Article LEGIARTI000038238828**
10084
10085Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'[article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300156&dateTexte=&categorieLien=cid).
10086
10087**Article LEGIARTI000038238830**
10088
10089Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
10090
10091Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
10092
10093Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238842&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article [R. 592-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238851&dateTexte=&categorieLien=cid).
10094
10095Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'institut.
976210096
976310097Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.
976410098
9765**Article LEGIARTI000032184358**
10099**Article LEGIARTI000038238832**
10100
10101Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut, à tout moment, se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
10102
10103Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238842&dateTexte=&categorieLien=cid).
10104
10105**Article LEGIARTI000038238834**
10106
10107Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au [deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300152&dateTexte=&categorieLien=cid)
10108
10109L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil d'administration statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
10110
10111Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article [R. 592-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238847&dateTexte=&categorieLien=cid).
10112
10113Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.
10114
10115**Article LEGIARTI000038238836**
10116
10117Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
10118
10119Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10120
10121Les membres appartenant à l'une des catégories définies aux 1° à 3° de l'article [R. 592-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238826&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R592-42 \(VT\)")peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
10122
10123Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général et le directeur général adjoint mentionné à l'article [R. 592-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238847&dateTexte=&categorieLien=cid) assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au [titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idSectionTA=JORFSCTA000026597034&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
10124
10125Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
10126
10127**Article LEGIARTI000038238838**
10128
10129I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'institut. Il délibère, notamment, sur :
10130
101311° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
10132
101332° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
10134
101353° Les programmes d'activités de l'établissement ;
10136
101374° Le rapport annuel d'activité ;
10138
101395° Le budget et les décisions modificatives ;
10140
101416° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
10142
101437° Les emprunts ;
10144
101458° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
10146
101479° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
10148
1014910° Les règles générales déterminant les tarifs pratiqués par l'établissement ;
10150
1015111° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
10152
1015312° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
10154
1015513° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
10156
1015714° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
10158
1015915° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
10160
10161Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article [R. 592-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238866&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
10162
10163II.-Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
10164
10165III.-Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil et ne doivent, notamment, divulguer aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
10166
10167**Article LEGIARTI000038238840**
10168
10169Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, et, lorsqu'elles portent sur les questions énumérées par les 7° à 15° du I de l'article [R. 592-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238838&dateTexte=&categorieLien=cid), par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
10170
10171Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le [titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idSectionTA=JORFSCTA000026597034&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10172
10173Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement définies au deuxième alinéa de l'article [R. 592-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238847&dateTexte=&categorieLien=cid), seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.
10174
10175**Article LEGIARTI000038238842**
10176
10177Un comité d'orientation des recherches est chargé de conseiller le conseil d'administration en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'établissement dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
10178
10179Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration.
10180
10181Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire.
10182
10183Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
10184
10185Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
10186
10187**Article LEGIARTI000038238844**
10188
10189Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
10190
10191Le directeur général représente l'établissement. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article [R. 592-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238847&dateTexte=&categorieLien=cid), de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
10192
10193Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
10194
10195Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article [R. 592-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238838&dateTexte=&categorieLien=cid). Il désigne les ordonnateurs secondaires.
10196
10197Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
10198
10199Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article [R. 592-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238849&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238842&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article [R. 592-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238851&dateTexte=&categorieLien=cid).
10200
10201Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
10202
10203Il peut déléguer sa signature.
10204
10205**Article LEGIARTI000038238847**
10206
10207Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53.
10208
10209Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense et de la sécurité nationale. Il est en particulier chargé de mettre en œuvre, dans les domaines mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 592-39, les missions mentionnées aux 4°, 8° et 9° du II du même article.
10210
10211Il instruit, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'[article R. 1333-17 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574392&dateTexte=&categorieLien=cid) et délivre, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution.
10212
10213Il instruit, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R.* 1411-11-21 du même code déposées au titre de son article R.* 1411-11-23 ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de son article R.* 1411-11-32 et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à son article R.* 1411-11-33.
10214
10215A cet effet, il dispose, en particulier, d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure, notamment, la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'[article L. 1333-2 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539704&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
10216
10217Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances de ce comité d'orientation.
10218
10219Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
10220
10221Il peut déléguer sa signature.
10222
10223**Article LEGIARTI000038238849**
10224
10225I. - Placé auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de l'établissement, un comité d'orientation examine le programme d'activité de cette direction avant qu'il soit soumis au conseil d'administration ainsi que la partie du projet de rapport annuel d'activité de l'établissement portant sur cette même direction.
10226
10227Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de cette direction et peut transmettre au conseil d'administration toute recommandation relative aux activités de cette dernière.
10228
10229II. - Il comprend :
10230
102311° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ou son représentant ;
10232
102332° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
10234
102353° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
10236
102374° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
10238
102395° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
10240
102416° Le directeur du budget ou son représentant ;
10242
102437° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
10244
102458° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
10246
102479° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
10248
10249Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
10250
10251**Article LEGIARTI000038238851**
10252
10253I.-Un conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'établissement. Il s'assure de la pertinence des programmes de recherche que définit l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats.
10254
10255Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
10256
10257Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
10258
10259Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
10260
10261Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
10262
10263II.-Il est composé d'au plus douze personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans, par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
10264
10265Les membres démissionnaires sont remplacés, en cours de mandat, dans les mêmes conditions.
10266
10267Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238842&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R592-50 \(VT\)").
10268
10269**Article LEGIARTI000038238853**
10270
10271Placée auprès de l'institut, une commission consultative des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux.
10272
10273Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.
10274
10275**Article LEGIARTI000038238855**
10276
10277Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article [R. 592-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238838&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R592-48 \(VT\)") et de suivre leur application. Ces chartes établissent, notamment, les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.
10278
10279**Article LEGIARTI000038238857**
10280
10281I. - Les ressources de l'établissement comprennent :
10282
102831° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
10284
102852° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
10286
102873° Le produit des ventes de publications ;
10288
102894° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
10290
102915° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
10292
102936° Les dons et legs ;
10294
102957° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
10296
10297II. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
10298
102991° Les frais de personnel de l'établissement ;
10300
103012° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
10302
103033° Les impôts et contributions de toute nature ;
10304
103054° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
10306
103075° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
10308
10309III. - Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.
10310
10311**Article LEGIARTI000038238860**
10312
10313L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10314
10315L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
10316
10317**Article LEGIARTI000038238862**
10318
10319Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
10320
10321**Article LEGIARTI000038238864**
10322
10323Demeurent à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités opérationnelles et les conditions financières réglées par convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant, et l'institut, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant le 26 février 2002, étaient affectées aux recherches en matière de sûreté et qui ont été, lors de sa création, mises à la disposition de l'institut, pour les besoins de ses programmes de recherches, par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
10324
10325**Article LEGIARTI000038238866**
10326
10327Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'institut soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
10328
10329L'institut veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.
10330
10331Une convention avec l'Autorité de sûreté nucléaire fixe également les modalités, y compris financières, de mise à disposition du personnel de l'institut auprès de cette dernière.
10332
10333## Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base
10334
10335**Article LEGIARTI000038238973**
10336
10337Pour l'application du 1° de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)"), un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et de contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.
10338
10339**Article LEGIARTI000038238975**
10340
10341I.-Pour l'application des 2° et 3° de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)"), il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
10342
10343L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient “ Q ” calculé selon les modalités définies dans [l'annexe à la présente section](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe à la section 1 du chapitre III du titre ... \(V\)").
10344
10345II.-Pour l'application du 2° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :
10346
103471° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁶ ;
10348
103492° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁹ ;
10350
103513° Les installations consacrées au stockage de déchets radioactifs, autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁹.
10352
10353III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :
10354
103551° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 10 11 et du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 10 ⁹ est supérieure à l'unité ;
10356
103572° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.
10358
10359IV.-Toutefois, ne sont pas des installations nucléaires de base :
10360
103611° Les installations mentionnées au 1° du II qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;
10362
103632° Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° du II qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;
10364
103653° Les installations mentionnées aux 1° et 2° du III qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais.
10366
10367**Article LEGIARTI000038238977**
10368
10369Pour l'application du 4° de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)"), sont des installations nucléaires de base :
10370
103711° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
10372
10373a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
10374
10375b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;
10376
103772° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
10378
10379a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
10380
10381-300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
10382
10383-75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
10384
10385b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.
10386
10387**Article LEGIARTI000038238979**
10388
10389Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est consulté sur les projets de décret modifiant les dispositions des articles [R. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-2 \(V\)")et [R. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-3 \(V\)") ainsi que celles de [l'annexe à la présente section](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe à la section 1 du chapitre III du titre ... \(V\)").
10390
10391Ses avis sont joints aux projets soumis, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire.
10392
10393## Sous-section 1 : Arrêt définitif
10394
10395**Article LEGIARTI000038239781**
10396
10397Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article [L. 593-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-37 \(V\)"), qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.
10398
10399**Article LEGIARTI000038239783**
10400
10401Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du présent chapitre et présente une indépendance suffisante en matière d'exploitation, les dispositions de la présente section s'appliquent à cette seule partie.
10402
10403**Article LEGIARTI000038239785**
10404
10405I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article [L. 593-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-26 \(V\)")comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)").
10406
10407Cette mise à jour :
10408
104091° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)");
10410
104112° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article [L. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)")et aux prescriptions prises en application de l'article [L. 593-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)"), ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux sections 7 et 8 du présent chapitre ;
10412
104133° Décrit les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;
10414
104154° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;
10416
104175° Expose l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation ;
10418
104196° Identifie, le cas échéant, les équipements et installations mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)")dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.
10420
10421II.-Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit lui transmettre ainsi qu'au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26.
10422
10423III.-En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement prévu par l'article [L. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-27 \(V\)") reste, dans ce cas, calculée par rapport à la date de déclaration initiale.
10424
10425## Sous-section 2 : Démantèlement
10426
10427**Article LEGIARTI000038239789**
10428
10429I.-Le dossier de démantèlement défini à l'article [L. 593-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-27 \(V\)")comprend :
10430
104311° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
10432
104332° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article [R. 593-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-66 \(V\)")et avant son démantèlement ;
10434
104353° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour la réalisation du démantèlement ainsi que l'état du site visé à l'issue de celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article [L. 593-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-25 \(V\)"). Il présente la stratégie d'assainissement envisagée pour les structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;
10436
104374° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;
10438
104395° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article [L. 593-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)");
10440
104416° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les activités, installations, ouvrages et travaux qu'il inclut en application du 2° du II de l'article [R. 593-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-26 \(V\)");
10442
104437° L'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")comportant les éléments mentionnés à l'article [R. 593-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-17 \(V\)")appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant, notamment, les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;
10444
104458° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation, conforme aux dispositions de l'article [R. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-18 \(V\)");
10446
10447Le cas échéant, la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté présente la liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)")et [L. 511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)")et les régimes de classement correspondants dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)")et au I de l'article [L. 593-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-33 \(V\)")dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement ;
10448
104499° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article [R. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-19 \(V\)")pour servir aux consultations locales et aux enquêtes publiques mentionnées au I de l'article [R. 593-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)");
10450
1045110° Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au 9° du I de l'article [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)"), indiquant, notamment, l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;
10452
1045311° Une présentation des capacités financières de l'exploitant comprenant, notamment, l'évaluation des charges mentionnées à l'article [L. 594-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")pour l'installation concernée issue de la dernière version ou de l'actualisation du rapport prévu par l'article [L. 594-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)");
10454
1045512° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article [L. 596-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)");
10456
1045713° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement.
10458
10459Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
10460
10461II.-L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire du dossier de démantèlement.
10462
10463III.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")ou au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)") figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
10464
10465**Article LEGIARTI000038239791**
10466
10467Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article [L. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-27 \(V\)"), l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.
10468
10469Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse expresse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.
10470
10471**Article LEGIARTI000038239793**
10472
10473I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article [L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)"), selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 593-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-20 \(V\)")à [R. 593-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-25 \(V\)").
10474
10475II.-Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :
10476
104771° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ;
10478
104792° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
10480
104813° Fixer le délai de réalisation du démantèlement ;
10482
104834° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'autorité, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article [R. 593-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-66 \(V\)");
10484
104855° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;
10486
104876° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation ;
10488
104897° Le cas échéant, identifier les équipements et installations mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)")dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.
10490
10491L'exploitant informe l'autorité préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'autorité peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines des opérations du démantèlement.
10492
10493En tant que de besoin, elle fixe les échéances des étapes du démantèlement.
10494
10495III.-Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, le décret de démantèlement ne peut être pris qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un tel avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.
10496
10497IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, un an après la publication du décret.
10498
10499V.-Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article [R. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-27 \(V\)").
10500
10501VI.-Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article [L. 593-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)")valent prescriptions pour l'application de l'article [L. 593-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-29 \(V\)"). Elles sont modifiées et complétées, en tant que de besoin, selon les modalités définies à l'article R. 593-40.
10502
10503VII.-Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.
10504
10505**Article LEGIARTI000038239795**
10506
10507I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article [R. 593-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)"), l'exploitant lui adresse un dossier comprenant :
10508
105091° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du VI de l'article R. 593-69 ;
10510
105112° La révision des règles générales d'exploitation ;
10512
105133° En tant que de besoin, les mises à jour du plan d'urgence interne mentionnés à l'article R. 593-31 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article [R. 593-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-67 \(V\)").
10514
10515II.-La décision d'accord pour la réalisation de certaines opérations ou étapes du démantèlement délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'autorité d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
10516
10517III.-La décision d'accord de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article [R. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-38 \(V\)"), le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.
10518
10519IV.-La durée de l'instruction des demandes d'accord est d'un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, elle peut être portée à deux ans par décision motivée de l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
10520
10521**Article LEGIARTI000038239797**
10522
10523Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.
10524
10525Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article [R. 593-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)")et les références faites au dossier mentionné aux articles [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")et suivants sont remplacées par des références aux dossiers mentionnés au I de l'article [R. 593-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-67 \(V\)") et au I de l'article R. 593-69.
10526
10527**Article LEGIARTI000038239799**
10528
10529I.-Les dispositions des articles [R. 593-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-66 \(V\)")à R. 593-69 s'appliquent au cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base, dans les conditions définies aux II à V.
10530
10531II.-La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. Toutefois, l'exploitant indique également, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif.
10532
10533Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article R. 593-66 et à l'article [R. 593-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-67 \(V\)")sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement.
10534
10535La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 et le dossier mentionné à l'article R. 593-67 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.
10536
10537III.-Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article [R. 593-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)")portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Ce décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.
10538
10539Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article R. 593-69 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article [R. 593-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-44 \(V\)").
10540
10541IV.-Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comportant les mêmes éléments que ceux mentionnés au I de l'article [R. 593-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-73 \(V\)").
10542
10543V.-Les dispositions de l'article R. 593-73 ne s'appliquent pas.
10544
10545La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article R. 593-44.
10546
10547## Sous-section 3 : Déclassement
10548
10549**Article LEGIARTI000038239803**
10550
10551I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
10552
10553Le dossier de demande de déclassement comprend :
10554
105551° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
10556
105572° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
10558
105593° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article [L. 593-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)");
10560
105614° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état au regard des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"). Ce document justifie que l'état du site après le démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article [R. 593-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)"). Il indique, le cas échéant, les activités, installations, ouvrages ou travaux subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)")et [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)"), en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement.
10562
10563Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles [L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-6 \(V\)")ou [L. 513-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L513-1 \(V\)")pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou l'équipement reste soumis aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre du régime des installations nucléaires de base.
10564
10565Ces prescriptions valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre.
10566
10567L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)").
10568
10569L'exploitant constitue les garanties financières, si l'installation ou l'équipement relève de l'article [L. 516-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L516-1 \(V\)");
10570
105715° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article [L. 596-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)")ou, si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
10572
105736° Un document présentant l'usage futur du site ;
10574
105757° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.
10576
10577II.-L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
10578
10579L'autorité transmet le dossier de demande, assorti de la note explicative, à la commission locale d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
10580
10581III.-La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article [R. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-38 \(V\)"), le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.
10582
10583IV.-L'autorité peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces du dossier de l'enquête publique prévue à l'article [L. 515-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-9 \(V\)")pour l'institution des servitudes d'utilité publique.
10584
10585V.-Si, du fait de son déclassement, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation, ni déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du dernier alinéa du 4° du I.
10586
10587Il en va de même pour les installations ou équipements mentionnés à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)") qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
10588
10589VI.-Le délai d'instruction de la demande de déclassement est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.
10590
10591**Article LEGIARTI000038239805**
10592
10593I.-Les articles [R. 593-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-66 \(V\)")à [R. 593-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-73 \(V\)")s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article [L. 593-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-24 \(V\)").
10594
10595II.-Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.
10596
10597Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.
10598
10599Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.
10600
10601L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article [R. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-27 \(V\)").
10602
10603III.-Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.
10604
10605Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.
10606
10607L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article R. 593-27.
10608
10609**Article LEGIARTI000038239807**
10610
10611I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article [L. 593-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-31 \(V\)")et sous réserve des dispositions des II à IX.
10612
10613II.-Pour l'application de l'article [R. 593-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-66 \(V\)"), la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Cette mise à jour comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-66 :
10614
106151° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;
10616
106172° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;
10618
106193° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
10620
106214° Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation.
10622
10623III.-Pour l'application de l'article [R. 593-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-67 \(V\)"), la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Ce document comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-67 :
10624
106251° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;
10626
106272° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;
10628
106293° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
10630
106314° Une version préliminaire d'un dossier, dit “ dossier synthétique de mémoire de l'installation ”, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques ainsi que radiologiques ;
10632
106335° La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;
10634
106356° La description des différentes étapes des travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture ainsi que des travaux de fermeture puis de surveillance, en justifiant leurs durées respectives.
10636
10637IV.-La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-67 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, y compris la fermeture de l'installation, et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets.
10638
10639V.-Le dossier mentionné au I de l'article R. 593-67 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation.
10640
10641VI.-L'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67 comporte les éléments mentionnés à l'article [R. 593-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-17 \(V\)")appliqués aux opérations de démantèlement, y compris la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme.
10642
10643VII.-La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article [R. 593-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-70 \(V\)"), ainsi que :
10644
106451° La description de l'installation après fermeture ;
10646
106472° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
10648
106493° Une version mise à jour du dossier mentionné au 4° du III du présent article ;
10650
106514° Un dossier détaillé de la mémoire de l'installation ;
10652
106535° La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.
10654
10655VIII.-Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)"), la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article [L. 542-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)");
10656
10657IX.-Le décret prévu à l'article [R. 593-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)") fixe la durée minimale de la phase de surveillance.
10658
10659## Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
10660
10661**Article LEGIARTI000038239836**
10662
10663La déclaration prévue à l'article [L. 593-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)")est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)"). La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.
10664
10665En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation, de l'arrêté d'enregistrement ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.
10666
10667Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")à [L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-12 \(V\)"), ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article R. 593-16.
10668
10669**Article LEGIARTI000038239838**
10670
10671Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article [R. 593-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-76 \(V\)"), elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre de l'installation.
10672
10673La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
10674
10675L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article [R. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-27 \(V\)"). Il est également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas l'exploitant.
10676
10677Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article [L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)"). Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article [R. 593-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-40 \(V\)"). Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)").
10678
10679L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 10° et 13° du I de l'article [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.
10680
10681Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.
10682
10683Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique instituées en application des articles [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")à L. 515-12, ces dernières valent servitudes au titre de l'article [L. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)"). A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies à la section 12 du présent chapitre.
10684
10685Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article [R. 593-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-39 \(V\)").
10686
10687**Article LEGIARTI000038239840**
10688
10689Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article [L. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)")entrent dans le champ d'application du présent chapitre, sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté posée à l'article [L. 593-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)").
10690
10691Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article [R. 593-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-77 \(V\)") ou, à défaut d'un tel enregistrement, à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 593-35.
10692
10693**Article LEGIARTI000038239842**
10694
10695I.-Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'[article L. 1333-15 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre de la défense en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre de la défense communique également à l'autorité toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.
10696
10697Au vu des éléments communiqués par le ministre de la défense et de la déclaration transmise par l'exploitant au titre de l'article [L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)"), l'autorité décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article [R. 593-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-77 \(V\)").
10698
10699Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'autorité par le ministre de la défense. Elles valent prescriptions de l'autorité jusqu'à leur modification dans les conditions définies par la section 6 du présent chapitre.
10700
10701Le délai pour effectuer le réexamen périodique prévu à l'article [L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)")du présent code est apprécié à compter du dernier réexamen effectué en application de l'[article R. * 1333-49 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574439&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut, dans les cinq ans suivant la mesure de déclassement.
10702
10703II.-Lorsqu'une installation, régulièrement mise en service dans le cadre du régime applicable aux installations nucléaires de base, par l'effet d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)"), n'est plus soumise au champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, l'exploitant en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire qui en font part au préfet. L'exploitant est informé de cette transmission au préfet.
10704
10705Dans ce cas, si l'installation ou l'équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ou au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'exploitant informe le préfet en lui transmettant les informations demandées en application des articles [L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-6 \(V\)")et [L. 513-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L513-1 \(V\)")pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration.
10706
10707Sans préjudice de l'application des prescriptions générales instituées par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, les prescriptions individuelles antérieurement applicables au titre du régime des installations nucléaires de base valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages, travaux et activités ou le régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés au présent II.
10708
10709L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services des autorités administratives compétentes, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)").
10710
10711**Article LEGIARTI000038239844**
10712
10713L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article [L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)"), indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
10714
10715## Section 12 : Servitudes d'utilité publique
10716
10717**Article LEGIARTI000038239848**
10718
10719Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article [L. 593-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)")sont établies pour prévenir ou réduire les risques pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)")dans l'éventualité d'un accident ou pour prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.
10720
10721Elles prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des équipements, installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)")et au I de l'article [L. 593-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-33 \(V\)").
10722
10723**Article LEGIARTI000038239850**
10724
10725Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles [R. 515-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026900907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-31-1 \(V\)")à R. 515-31-7 ou [R. 515-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028681879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-91 \(V\)")à R. 515-97. Pour leur application aux servitudes d'utilité publique régies par la présente section, les références à l'exploitant sont substituées aux références, contenues dans ces articles, au demandeur de l'autorisation.
10726
10727Outre les personnes mentionnées aux articles R. 515-31-1 et R. 515-91, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'institution de telles servitudes.
10728
10729Outre les personnes mentionnées à l'article [R. 515-31-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026900913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-31-4 \(V\)") et au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.
10730
10731L'autorité, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes est examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis au conseil départemental. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.
10732
10733Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental, à l'autorité qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.
10734
10735L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article [L. 515-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-11 \(V\)").
10736
10737Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.
10738
10739**Article LEGIARTI000038239852**
10740
10741Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités et la procédure définies à la présente section. Les projets de modification qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation de servitudes existantes peuvent être dispensés de l'enquête publique.
10742
10743## Section 13 : Dispositions applicables en cas de risques graves
10744
10745**Article LEGIARTI000038239856**
10746
10747I.-Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire qui peut faire application des dispositions prévues à l'article [L. 593-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-21 \(V\)") et suspendre le fonctionnement de l'installation.
10748
10749L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la mise en sûreté de l'installation.
10750
10751L'arrêté assorti de l'avis de l'autorité est publié au Journal officiel de la République française, notifié à l'exploitant et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.
10752
10753Il est mis fin à la suspension par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'autorité constatant la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension. L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de communication prévues à l'alinéa précédent.
10754
10755II.-En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.
10756
10757**Article LEGIARTI000038239858**
10758
10759Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article [L. 593-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-23 \(V\)")à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par le ministre. Ce projet est transmis après avoir été soumis à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
10760
10761Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par le ministre à l'autorité qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. L'autorité communique son avis à l'exploitant.
10762
10763Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article [R. 593-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)"). Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article [R. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-27 \(V\)").
10764
10765L'autorité fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans les conditions définies au VI de l'article R. 593-69.
10766
10767## Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base
10768
10769**Article LEGIARTI000038239862**
10770
10771I. - Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, soit à déclaration au titre du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires relevant de ces régimes, sous réserve des dispositions des II à V.
10772
10773II. - Les demandes d'autorisation, d'enregistrement et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation et d'enregistrement au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes publiques prévues par, selon le cas, le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes publiques.
10774
10775Lorsque son avis est requis, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est celle qui serait compétente si l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité étaient implantés ou réalisés hors du périmètre d'une installation nucléaire de base.
10776
10777Le cas échéant, les décisions de rejet prévues à l'article R. 181-34 sont prises par l'Autorité de sûreté nucléaire.
10778
10779Lorsque l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité par l'Autorité de sûreté nucléaire, elle établit les rapports destinés au conseil départemental en application des textes définissant les régimes mentionnés au I. Le président de l'Autorité ou son représentant les présente lors de réunions du conseil départemental. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions que l'exploitant.
10780
10781Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'autorité une demande d'autorisation au titre de l'un des régimes mentionnés au I et une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 ou L. 593-14 ou un dossier mentionné à l'article L. 593-27, les consultations et les enquêtes publiques prévues par ces diverses procédures peuvent être menées conjointement.
10782
10783III. - L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9.
10784
10785Les décisions de l'autorité prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'autorité. Cette publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
10786
10787L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9.
10788
10789IV. - Si une installation relevant du présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie à la section 12 du présent chapitre.
10790
10791V. - Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement ou le responsable de la déclaration d'un équipement, d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité mentionnés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le silence gardé par l'autorité sur une demande d'approbation d'une convention à l'expiration d'un délai de six mois vaut acceptation de la demande. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'autorité en application de l'article R. 593-38 ou en application du régime pertinent mentionné au I.
10792
10793Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée au I et soumise à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 est soumis à autorisation. L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis au régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et mentionné au I.
10794
10795**Article LEGIARTI000038239864**
10796
10797I.-Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du I de l'article [L. 593-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-33 \(V\)")du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées restent applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise selon les modalités définies au II de l'article [R. 593-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-86 \(V\)").
10798
10799Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"). A la demande de l'autorité, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.
10800
10801II.-Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis aux dispositions du I de l'article L. 593-33, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, prise selon les modalités définies au II de l'article R. 593-86, restent applicables. Elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre.
10802
10803L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision de déclassement décrivant la situation administrative de l'équipement, de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever du I de l'article L. 593-33. L'autorité joint à ces documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
10804
10805A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées, l'autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.
10806
10807**Article LEGIARTI000038239866**
10808
10809Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article [L. 512-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-5 \(V\)")ou [L. 512-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-10 \(V\)"), lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article [L. 593-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-33 \(V\)").
10810
10811L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.
10812
10813## Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre
10814
10815**Article LEGIARTI000038239958**
10816
10817La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis aux dispositions de l'article L. 229-5.
10818
10819**Article LEGIARTI000038239960**
10820
10821Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :
10822
108231° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
10824
108252° Des sources d'émission de ces gaz ;
10826
108273° Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
10828
108294° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.
10830
10831**Article LEGIARTI000038239962**
10832
10833Les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-38 fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive mentionnée à l'article R. 593-90.
10834
10835Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
10836
10837Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 229-5-1.
10838
10839**Article LEGIARTI000038239964**
10840
10841En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques figurant dans le document mentionné à l'article R. 593-90, l'exploitant procède au réexamen des conditions d'exploitation de l'équipement ou de l'installation concernés.
10842
10843Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation concernés au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'autorité un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, une mise à jour du document mentionné à l'article R. 593-90.
10844
10845Après analyse de ce rapport, l'autorité peut imposer de nouvelles prescriptions prises en application de l'article R. 593-38.
10846
10847L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique prévu par l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.
10848
10849## UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
10850
10851**Article LEGIARTI000038239968**
10852
10853Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)") et, le cas échéant, aux installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
10854
10855Elles s'appliquent également aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution de ces dernières.
10856
10857**Article LEGIARTI000038239970**
10858
10859Les études d'impact mentionnées aux articles [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)"), [R. 593-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)"), [R. 593-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-56 \(V\)")et [R. 593-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-67 \(V\)")décrivent, au titre du 8° du II de l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)")en ce qui concerne les activités mentionnées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relevant de l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)"), les mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévues à l'article [L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-32 \(V\)"), ainsi qu'une comparaison du fonctionnement de ces activités avec :
10860
10861-soit les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 593-32 et au premier alinéa de l'article [R. 593-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-99 \(V\)");
10862
10863-soit les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 593-99 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 593-99.
10864
10865Cette comparaison classe les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques disponibles.
10866
10867Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010.
10868
10869Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du type de procédé utilisé sur l'environnement, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la même directive.
10870
10871Cette description comprend l'évaluation prévue au premier alinéa du II de l'article [R. 593-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-100 \(V\)"), lorsque l'exploitant demande à bénéficier des dispositions du II de cet article.
10872
10873**Article LEGIARTI000038239972**
10874
10875En complément du 1° du VII de l'article [R. 593-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-18 \(V\)"), l'exploitant fournit une proposition justifiée d'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.
10876
10877**Article LEGIARTI000038239974**
10878
10879Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, le dossier mentionné au I de l'article [R. 593-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)")comporte le rapport de base mentionné au I de l'article [L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-32 \(V\)").
10880
10881Ce rapport de base comprend au minimum :
10882
108831° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
10884
108852° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.
10886
10887**Article LEGIARTI000038239976**
10888
10889Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article [R. 593-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)")et, ultérieurement, des articles [R. 593-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-56 \(V\)")et [R. 593-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-67 \(V\)")justifient la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article [L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-32 \(V\)"), lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.
10890
10891**Article LEGIARTI000038239978**
10892
10893Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.
10894
10895Ces prescriptions fixent des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II de la même directive et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transfert de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantité significative. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. Les prescriptions applicables à l'installation fixent également des mesures permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites d'émission.
10896
10897Elles définissent des mesures garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette protection.
10898
10899S'agissant des substances ou des mélanges mentionnés au premier alinéa de l'article [R. 593-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-96 \(V\)"), des prescriptions fixent également des exigences en matière de surveillance périodique du sol et des eaux souterraines. La fréquence de cette surveillance est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution.
10900
10901**Article LEGIARTI000038239980**
10902
10903Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour l'élaboration des prescriptions applicables à l'installation.
10904
10905Lorsque les prescriptions sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010.
10906
10907Lorsque les conclusions mentionnées au premier alinéa ne contiennent pas de niveau d'émission associé à ces meilleures techniques, les prescriptions applicables à l'installation assurent que la technique mentionnée au premier alinéa garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.
10908
10909Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du type de procédé sur l'environnement, les prescriptions applicables à l'installation assurent que la technique mentionnée au premier alinéa garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.
10910
10911Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010, exercées dans le périmètre et nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base.
10912
10913**Article LEGIARTI000038239982**
10914
10915I.-Les valeurs limites d'émission mentionnées au deuxième alinéa de l'article [R. 593-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-98 \(V\)")n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées à l'article [R. 593-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-99 \(V\)").
10916
10917II-Par dérogation aux dispositions du I, les valeurs limites d'émission peuvent, sur demande justifiée de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il démontre dans une évaluation que l'application des dispositions du I entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices attendus pour l'environnement, en raison :
10918
10919-de l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ;
10920
10921-ou des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
10922
10923Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions du I aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard de ces deux critères.
10924
10925III.-Après analyse de cette évaluation, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet au préfet du département d'implantation de l'installation et à la commission locale d'information le projet de décision motivée fixant les prescriptions applicables à l'installation en précisant les raisons ayant conduit à l'application des dispositions du II, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement. Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur ce projet de décision. Il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil départemental, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de décision qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est ouverte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions. Le président de l'autorité ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet. Faute de transmission de l'avis sous un mois après la réunion du conseil départemental, cet avis est réputé favorable.
10926
10927La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.
10928
10929La consultation du public prévue par l'article [L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-32 \(V\)") est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire.
10930
10931L'application des dispositions du présent II donne lieu à une réévaluation, lors de chaque réexamen prévu au IV de l'article L. 593-32.
10932
10933IV.-Par dérogation aux dispositions du I, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions applicables à l'installation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article R. 593-38 et du I du présent article en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions du I du présent article.
10934
10935**Article LEGIARTI000038239984**
10936
10937En application du IV de l'article [L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-32 \(V\)"), l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen soit dans les douze mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une décision concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l'installation, soit dans le délai fixé par décision de l'autorité.
10938
10939**Article LEGIARTI000038239986**
10940
10941Le réexamen mentionné au IV de l'article [L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-32 \(V\)") porte sur l'ensemble des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 qui sont exercées dans l'installation. Il porte également sur les installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces activités et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
10942
10943Pour ce réexamen, il est tenu compte des nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou des mises à jour de celles-ci intervenues depuis l'adoption des prescriptions applicables à l'installation ou depuis le dernier réexamen effectué.
10944
10945**Article LEGIARTI000038239988**
10946
10947I.-Le dossier de réexamen mentionné à l'article [R. 593-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-101 \(V\)")comporte :
10948
109491° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande portant sur les meilleures techniques disponibles prévus à l'article [R. 593-94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-94 \(V\)")accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au II de l'article [R. 593-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-100 \(V\)"). ;
10950
109512° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application des dispositions du IV de l'article R. 593-104 ;
10952
109533° A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
10954
10955II.-Si le dossier de réexamen doit être soumis à participation du public en application du dernier alinéa du IV de l'article [L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-32 \(V\)"), l'exploitant fournit, en outre, le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette participation du public. L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique et un résumé non technique.
10956
10957Dès que le dossier de réexamen est complet et régulier, l'autorité en informe l'exploitant avant l'organisation de la participation du public.
10958
10959**Article LEGIARTI000038239990**
10960
10961I.-Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire modifie ou complète les prescriptions applicables à l'installation.
10962
10963Lorsque son analyse du dossier de réexamen mentionné à l'article [R. 593-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-101 \(V\)") conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions applicables à l'installation, l'autorité en informe l'exploitant.
10964
10965II.-Les prescriptions sont réexaminées dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'activité principale de l'installation. Ces prescriptions sont respectées dans le même délai.
10966
10967III.-Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable à l'installation, les prescriptions qui lui sont applicables sont réexaminées et, le cas échéant, modifiées ou complétées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
10968
10969IV.-Dans tous les cas, les prescriptions sont réexaminées. Elles sont modifiées ou complétées au moins lorsque :
10970
109711° La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans les prescriptions applicables à l'installation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
10972
109732° La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
10974
109753° Il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
10976
10977**Article LEGIARTI000038239992**
10978
10979La présentation de l'état du site après le démantèlement prévue au 4° du I de l'article [R. 593-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-73 \(V\)")justifie que le site a bien été remis dans l'état mentionné à l'article [R. 593-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-97 \(V\)").
10980
10981**Article LEGIARTI000038239994**
10982
10983Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :
10984
109851° La décision et ses motifs ;
10986
109872° La synthèse des observations du public, indiquant les observations du public dont il a été tenu compte ;
10988
109893° Les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables à l'installation ;
10990
109914° La méthode utilisée pour fixer les prescriptions applicables à l'installation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
10992
10993## UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
10994
10995**Article LEGIARTI000038239998**
10996
10997La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article [R. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-7 \(V\)"):
10998
109991° Aux installations nucléaires de base répondant à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article [R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028682503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-11 \(V\)") ;
11000
110012° Aux installations nucléaires de base implantées sur un site répondant à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11.
11002
11003**Article LEGIARTI000038240000**
11004
11005Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article [R. 593-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239998&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-107 \(V\)"), le rapport de sûreté mentionné au 7° du I de l'article [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")ou ses mises à jour ultérieures répondent aux exigences du II de l'article [L. 593-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-6 \(V\)")en ce qui concernent les risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)").
11006
11007**Article LEGIARTI000038240002**
11008
11009Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)")et relatifs aux risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article [R. 511-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)")sont réexaminés, le cas échéant, mis à jour et sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
11010
11011L'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique de son installation prévu à l'article [L. 593-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)"). Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.
11012
11013L'exploitant procède, par ailleurs, à la réalisation du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, à la mise à jour des éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques qu'il transmet à l'autorité :
11014
110151° Avant la mise en œuvre de toute modification notable soumise à autorisation ;
11016
110172° Dans un délai de deux ans à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
11018
110193° A la suite d'un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012.
11020
11021**Article LEGIARTI000038240004**
11022
11023Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article [R. 511-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)")conduisant à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article [R. 511-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028682503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-11 \(V\)")ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire :
11024
110251° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)");
11026
110272° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article [L. 593-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-6 \(V\)");
11028
110293° La mise à jour de l'étude d'impact ;
11030
110314° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.
11032
11033Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article [R. 593-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-56 \(V\)"), dès lors qu'il comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.
11034
11035**Article LEGIARTI000038240006**
11036
11037Sans préjudice des dispositions des articles [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et [L. 124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-7 \(V\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire met en permanence à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et les moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.
11038
11039Ces informations sont, le cas échéant, actualisées :
11040
110411° Avant la mise en service de l'installation nucléaire de base ;
11042
110432° Avant la mise en œuvre de modifications notables soumises à autorisation des éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)");
11044
110453° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
11046
11047Sont exclues des informations mises à disposition du public les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 124-4 et [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)").
11048
11049## Section 16 : Conseiller en radioprotection
11050
11051**Article LEGIARTI000038240041**
11052
11053L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)")au regard des risques et inconvénients des rayonnements ionisants, à la protection de la population et de l'environnement au regard des mêmes risques ainsi qu'à la protection des travailleurs, pour ce qui concerne les mesures de protection collective mentionnées à l'article [L. 593-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-42 \(V\)").
11054
11055Pour les installations nucléaires de base mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article [R. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-3 \(V\)") du présent code, cette organisation s'appuie sur, au moins, un conseiller en radioprotection mentionné au [I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid).
11056
11057Pour les autres installations nucléaires de base, cette organisation s'appuie sur, au moins, un pôle de compétence.
11058
11059Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et les qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et [R. 1333-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
11060
11061Un tel pôle peut être mis en place pour plusieurs installations nucléaires de base d'un même établissement situées sur un même site. Il peut également assurer les missions de conseiller en radioprotection en ce qui concerne d'autres activités nucléaires exercées dans ce même établissement.
11062
11063**Article LEGIARTI000038240043**
11064
11065Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.
11066
11067**Article LEGIARTI000038240045**
11068
11069L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article [L. 593-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-6 \(V\)")du présent code, les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller en matière de radioprotection mentionnée à l'article [R. 593-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038240041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-112 \(V\)"), les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour doter cette organisation des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit, en outre, les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'[article R. 4451-113 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022438089&dateTexte=&categorieLien=cid).
11070
11071L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6, les missions et les modalités de fonctionnement de cette organisation.
11072
11073## Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
11074
11075**Article LEGIARTI000038240049**
11076
11077En application de l'article [L. 593-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-37 \(V\)"), la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
11078
11079Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.
11080
11081**Article LEGIARTI000038240051**
11082
11083Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.
11084
11085**Article LEGIARTI000038240053**
11086
11087La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")et [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L551-1 \(V\)"), est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
11088
11089**Article LEGIARTI000038240055**
11090
11091Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). Le dossier du demandeur est, le cas échéant, également transmis à la commission locale d'information. L'avis qui n'est pas émis dans le délai de deux mois est réputé favorable.
11092
11093L'autorité environnementale transmet les avis prévus au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)")au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
11094
11095Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation afin qu'il saisisse le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend son avis dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
11096
11097Le ministre chargé de la sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de participation du public prévue à l'article [L. 593-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-37 \(V\)").
11098
11099La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie accompagnés des avis requis et des résultats de la procédure de participation du public sont soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
11100
11101**Article LEGIARTI000038240057**
11102
11103Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
11104
11105Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de courte durée est fixé à un an. Le silence gardé par le ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
11106
11107**Article LEGIARTI000038240059**
11108
11109L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base. A cet effet, l'autorisation comporte les éléments prévus aux 1° à 5° du II de l'article [R. 593-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-26 \(V\)")et aux 2° à 4° du II de l'article [R. 593-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)").
11110
11111**Article LEGIARTI000038240061**
11112
11113L'Autorité de sûreté nucléaire détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.
11114
11115Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.
11116
11117**Article LEGIARTI000038240063**
11118
11119L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article [R. 593-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038240061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-121 \(V\)")sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant, respectivement, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire.
11120
11121Le ministre transmet au préfet l'autorisation ou la décision de refus afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)").
11122
11123**Article LEGIARTI000038240065**
11124
11125Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.
11126
11127Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.
11128
11129## Sous-section 1 : Secteur de consultation
11130
11131**Article LEGIARTI000038238985**
11132
11133I.-Les consultations locales mentionnées au présent chapitre ont lieu dans un secteur de consultation, allant au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l'installation nucléaire de base, qui est délimité par le préfet en charge de l'organisation de ces consultations locales et de l'enquête publique.
11134
11135Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné à l'article [L. 593-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-8 \(V\)").
11136
11137Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'une décision de déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation.
11138
11139Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande d'autorisation de création.
11140
11141II.-S'agissant du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)"), cette distance est déterminée à partir de la réunion du périmètre envisagé des installations de surface et de la projection en surface de l'ensemble des installations souterraines. Ainsi délimité, ce secteur constitue la zone de consultation prévue par les douzième et seizième alinéas du même article.
11142
11143## Sous-section 2 : Règles générales fixées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire
11144
11145**Article LEGIARTI000038238989**
11146
11147Les règles générales prévues par l'article [L. 593-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-4 \(V\)") sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie.
11148
11149Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
11150
11151## Sous-section 3 : Obligations de recensement incombant aux exploitants
11152
11153**Article LEGIARTI000038238993**
11154
11155I.-Le recensement prévu à l'article [L. 593-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032037746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-19-1 \(V\)")du présent code porte sur les substances et mélanges mentionnés au I de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)") du présent code et présents dans les installations nucléaires de base ainsi que dans les autres installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site, à l'exclusion des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'[article L. 1333-15 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid). Il détermine si :
11156
11157-l'installation nucléaire de base répond à la règle dite de “ dépassement direct seuil bas ” ou à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définies au I de l'article [R. 511-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028682503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-11 \(V\)");
11158
11159-les installations du site répondent à la règle dite de “ cumul seuil bas ” ou à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définies au II de l'article R. 511-11.
11160
11161II.-En cas d'application des dispositions du e du II de l'article R. 511-11, l'exploitant justifie que la localisation des substances dangereuses à l'intérieur du site est telle que ces substances ne peuvent déclencher un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012, directement ou par répercussion sur d'autres installations.
11162
11163III.-A compter du 1er janvier 2020, ce recensement est réalisé tous les quatre ans au 31 décembre de l'année en cours.
11164
11165Par dérogation, lorsqu'une installation est nouvellement soumise à l'obligation de recensement après le 31 décembre 2018, le premier recensement est réalisé dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre.
11166
11167Les catégories d'informations à fournir en vue du recensement et les modalités de leur transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire sont définies par une décision de cette dernière.
11168
11169IV.-Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou, le cas échéant, mis à jour, préalablement à :
11170
111711° Toute mise en service d'une nouvelle installation nucléaire de base ;
11172
111732° Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique d'une substance ou d'un mélange mentionné dans le recensement prévu au I transmis par l'exploitant, ou toute modification significative des procédés qu'il utilise ;
11174
111753° La mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.
11176
11177**Article LEGIARTI000038238995**
11178
11179L'exploitant tient informés les exploitants d'installations nucléaires de base voisines ainsi que les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement voisines soumises à autorisation ou à enregistrement et les exploitants d'ouvrages mentionnés aux articles [R. 551-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R551-7 \(V\)")à R. 551-11 voisins, des risques d'accidents majeurs, de nature radiologique ou non, que présente l'installation nucléaire et identifiés dans le rapport de sûreté défini à l'article [R. 593-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-18 \(V\)"), dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter ces installations et ces ouvrages, afin de leur permettre de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur, selon le cas, dans leur politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)") et leur rapport de sûreté, dans leur étude de danger ou dans leur plan d'urgence interne.
11180
11181Il transmet une copie de cette information à l'Autorité de sûreté nucléaire.
11182
11183## Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants
11184
11185**Article LEGIARTI000038238999**
11186
11187L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.
11188
11189Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), que dans les conditions prévues par la présente section et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.
11190
11191**Article LEGIARTI000038239001**
11192
11193I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article [R. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-13 \(V\)"), l'exploitant limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.
11194
11195II.-Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation à compter de sa mise en service et jusqu'à son déclassement, de prestations de service ou de travaux définis à l'article R. 593-13, ceux-ci ne peuvent être réalisés que par des sous-traitants de premier ou de deuxième rang.
11196
11197III.-L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.
11198
11199**Article LEGIARTI000038239003**
11200
11201L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)") réalisées par des intervenants extérieurs. A cet effet, il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.
11202
11203**Article LEGIARTI000038239005**
11204
11205Lorsque les dispositions du II de l'article [R. 593-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-10 \(V\)")ne peuvent être respectées, en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang strictement supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire, en indiquant les motifs de cette décision.
11206
11207Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang strictement supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), l'autorité peut déroger, par une décision motivée, aux dispositions du II ou du III de l'article R. 593-10.
11208
11209L'absence de réponse de l'autorité à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception d'une demande de dérogation vaut rejet de la demande.
11210
11211**Article LEGIARTI000038239007**
11212
11213Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), il évalue les offres en tenant compte, notamment, de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.
11214
11215L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 en raison des risques ou inconvénients que son installation peut présenter. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre, qui sont à la charge de chacune des parties.
11216
11217## Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
11218
11219**Article LEGIARTI000038239050**
11220
11221Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
11222
11223L'autorité, par un avis rendu et publié dans les conditions et les formes qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. L'autorité peut définir les études et justifications complémentaires qui seraient nécessaires en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.
11224
11225Cet avis est notifié au demandeur et communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
11226
11227**Article LEGIARTI000038239052**
11228
11229La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette personne prend la qualité d'exploitant dès le dépôt de la demande.
11230
11231Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont destinées à être exploitées par une même personne sur un même site, elles peuvent faire l'objet d'une demande et d'une procédure d'autorisation communes.
11232
11233L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier décrit au I de l'article [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)").
11234
11235**Article LEGIARTI000038239054**
11236
11237I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
11238
112391° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
11240
112412° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
11242
112433° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
11244
112454° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;
11246
112475° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ; cette échelle peut toutefois être réduite en raison de la taille de l'installation :
11248
112496° L'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), dont le contenu est défini à l'article [R. 593-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-17 \(V\)");
11250
112517° La version préliminaire du rapport de sûreté dont le contenu est défini à l'article [R. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-18 \(V\)");
11252
112538° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article [R. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-19 \(V\)");
11254
112559° Une présentation des capacités techniques de l'exploitant, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
11256
1125710° Une présentation des capacités financières de l'exploitant, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par les dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ;
11258
1125911° Si l'exploitant n'est pas propriétaire de la future installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article [L. 596-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)");
11260
1126112° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article [L. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)"), la description de ces servitudes ;
11262
1126313° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie le délai envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et la fin des opérations de démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;
11264
1126514° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public ou d'une concertation préalable prévus aux articles [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")et [L. 121-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-9 \(V\)"), le compte rendu et le bilan de ce débat public ou le compte rendu de cette concertation préalable.
11266
11267Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
11268
11269II.-Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)"), le document mentionné au 7° du I couvre également la phase de long terme après fermeture et le document mentionné au 13° du même I est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture et pour la surveillance de l'installation.
11270
11271III.-Pour le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)"), le dossier décrit au I contient également le plan directeur de l'exploitation mentionné au même article.
11272
11273Le document mentionné au 7° du I décrit et justifie les dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
11274
11275Le document mentionné au 8° du même I comprend une présentation des dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
11276
11277Conformément au neuvième alinéa de l'article L. 542-10-1, le document mentionné au 11° du même I n'est pas requis au stade de la procédure d'autorisation de création.
11278
11279IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)"), les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article prennent en compte l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
11280
11281V.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)") figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
11282
11283**Article LEGIARTI000038239056**
11284
11285I.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")est celui défini à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)"), sous réserve des dispositions des II à V du présent article.
11286
11287II.-La description mentionnée au 2° du II de l'article R. 122-5 présente, notamment, les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides ou gazeux envisagés. Elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter.
11288
11289Elle présente les déchets qui seront produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre de l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés. Elle décrit les dispositions retenues par l'exploitant pour que la gestion de ces déchets réponde aux objectifs mentionnés à l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)")et au II de l'article [L. 542-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-2 \(V\)").
11290
11291III.-La description mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte, en complément, un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage.
11292
11293IV.-La description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, mentionnée au 5° du II de l'article R. 122-5, distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.
11294
11295Elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
11296
11297Elle présente également les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.
11298
11299Elle justifie l'optimisation de la gestion des rejets des effluents liquides et gazeux et des déchets, notamment au regard de l'impact global de l'ensemble de ces émissions pour l'environnement et la santé humaine.
11300
11301Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.
11302
11303Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées, notamment, au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 ainsi que des normes, des objectifs de qualité et des valeurs limites définis en application des articles [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)"), [L. 211-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-4 \(V\)")et [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-2 \(V\)").
11304
11305Elle justifie la compatibilité de l'installation, pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le décret qui établit les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2.
11306
11307V.-La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 6° et du 8° du II de l'article R. 122-5 précise, notamment, en justifiant de l'utilisation des meilleures techniques disponibles :
11308
113091° Les performances attendues, notamment, en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;
11310
113112° Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
11312
113133° Les mesures retenues par l'exploitant pour contrôler les prélèvements d'eau, les rejets de l'installation et surveiller les effets de l'installation sur l'environnement ;
11314
113154° Les solutions retenues pour minimiser les volumes de déchets produits et leur toxicité radiologique, chimique et biologique.
11316
11317VI.-L'étude d'impact est établie et actualisée dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier et par le présent chapitre.
11318
11319**Article LEGIARTI000038239058**
11320
11321I.-La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")comporte l'inventaire des risques que présente l'installation projetée pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)")ainsi que l'analyse des dispositions prises pour les prévenir et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. Son contenu est en relation avec l'importance des dangers présentés par l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
11322
11323II.-Cette version préliminaire expose, notamment, les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, qu'il soit ou non de nature radiologique. A cet effet, elle décrit :
11324
113251° Les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, y compris la nature et l'étendue des conséquences d'actes de malveillance étudiés en application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense ;
11326
113272° La nature et l'étendue des effets que pourrait avoir un accident ;
11328
113293° Les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité, à l'exception de ce qui relève de la prévention et de la lutte contre les actes de malveillance, ou pour en limiter les effets.
11330
11331Au titre des accidents d'origine externe, l'exploitant prend en compte l'impact des installations qui, placées ou non sous sa responsabilité, sont susceptibles, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation projetée, d'aggraver les risques d'accident et leurs effets.
11332
11333Elle expose les risques radiologiques présentés par l'installation et les dispositions retenues en matière de radioprotection collective relevant de la responsabilité de l'exploitant, y compris celles découlant de la conception, de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'[article L. 1333-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris dans des conditions normales d'exploitation.
11334
11335III.-Elle justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances techniques, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.
11336
11337IV.-Elle comprend une section intitulée “ Etude de dimensionnement du plan d'urgence interne ”. Cette étude porte sur les accidents mentionnés aux alinéas précédents qui nécessitent des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site ou qui sont de nature à affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. L'étude décrit les différents scénarios d'accidents et les conséquences de ceux-ci au regard de la sûreté des installations et de la protection des personnes. Elle présente l'organisation prévue par l'exploitant de ses propres moyens de secours pour combattre les effets d'un éventuel sinistre.
11338
11339V.-Elle décrit et justifie les dispositions relatives à la gestion des sources radioactives détenues dans l'installation nucléaire de base, y compris en matière de transports de ces sources, afin d'assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination. Pour ces sources, si les mesures de prévention et de lutte contre les actes de malveillance relèvent du régime des installations nucléaires de base en application de l'[article L. 1333-9 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid), elle comporte, par dérogation à l'exception prévue au 3° du II de ce même article, les informations sur les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance requises par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code.
11340
11341VI.-Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article [R. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-14 \(V\)"), la version préliminaire du rapport de sûreté identifie les questions déjà étudiées dans ce cadre, les études complémentaires effectuées et les justifications complémentaires apportées, notamment celles demandées par l'Autorité de sûreté nucléaire dans son avis. Le cas échéant, elle présente les modifications ou les compléments apportés aux options ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité.
11342
11343VII.-Elle présente :
11344
113451° La liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)")et [L. 511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)")dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)")et au I de l'article [L. 593-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-33 \(V\)")ainsi que les régimes de classement correspondants ;
11346
113472° Le résultat du recensement mentionné à l'article [L. 593-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032037746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-19-1 \(V\)")effectué selon les dispositions de l'article [R. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-7 \(V\)"), correspondant à l'installation avant et après sa mise en service.
11348
11349**Article LEGIARTI000038239060**
11350
11351L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")présente, sous une forme appropriée pour accomplir les consultations locales mentionnées à l'article [R. 593-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-21 \(V\)")et, le cas échéant, à l'article [R. 593-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-22 \(V\)")ainsi que l'enquête publique prévue à l'article [L. 593-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-8 \(V\)"), l'inventaire des risques que présente l'installation projetée ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets tels qu'ils figurent dans la version préliminaire du rapport de sûreté.
11352
11353Son contenu est en relation avec l'importance des dangers présentés par l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
11354
11355A ce titre, l'étude de maîtrise des risques comprend :
11356
113571° Un inventaire des risques que présente l'installation, d'origine tant interne qu'externe ;
11358
113592° Une analyse des retours d'expériences d'installations analogues ;
11360
113613° Une présentation des méthodes retenues pour l'analyse des risques ;
11362
113634° Une analyse des conséquences des accidents éventuels pour les personnes et l'environnement ;
11364
113655° Une présentation des dispositions envisagées pour la maîtrise des risques, comprenant la prévention des accidents et la limitation de leurs effets ;
11366
113676° Une présentation synthétique des systèmes de surveillance ainsi que des dispositifs et des moyens de secours ;
11368
113697° Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations qu'elle contient.
11370
11371L'étude de maîtrise des risques justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.
11372
11373**Article LEGIARTI000038239062**
11374
11375Pour l'application du V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), les collectivités territoriales consultées sont les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située, selon le cas, soit dans le secteur de consultation défini au I de l'article [R. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-5 \(V\)"), soit dans la zone de consultation définie au II du même article.
11376
11377Les consultations des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisées au titre du V de l'article L. 122-1 valent consultations au titre du douzième alinéa de l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)").
11378
11379**Article LEGIARTI000038239064**
11380
11381I.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande assortie de son dossier à chacun des préfets territorialement compétents. Les consultations locales et l'enquête publique sont, dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.
11382
11383Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le chapitre III du titre II du livre V [du code du patrimoine](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine \(V\)"), le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse une copie de la demande d'autorisation et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé dans les conditions définies par les dispositions du même chapitre de ce code.
11384
11385Le même ministre, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de l'énergie, exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")ou au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)"). Il en informe l'exploitant et l'autorité.
11386
11387II.-Le préfet procède aux consultations prévues au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") dans les conditions énoncées au chapitre II du titre II du livre Ier. A cette fin, il transmet à l'autorité environnementale la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie. Au plus tard deux mois avant le début de l'enquête publique, il transmet aux collectivités territoriales mentionnées à l'article [R. 593-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-20 \(V\)")et aux groupements de communes intéressés la demande d'autorisation assortie de son dossier ainsi que, s'il en dispose à ce stade, l'avis de l'autorité environnementale.
11388
11389III.-Parallèlement à la transmission à l'autorité environnementale, le préfet communique, pour avis, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale de l'eau compétente, si l'une des communes mentionnées à l'article R. 593-20 est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si le projet a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable.
11390
11391Le préfet transmet également, pour information, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale d'information compétente, si elle a été constituée.
11392
11393IV.-Le préfet adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire les résultats des consultations menées en application des II et III.
11394
11395**Article LEGIARTI000038239066**
11396
11397Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article [L. 593-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-8 \(V\)"), dans les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions des articles [R. 593-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-23 \(V\)")et [R. 593-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-24 \(V\)")ainsi que de celles du présent article.
11398
11399L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article [L. 593-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-9 \(V\)").
11400
11401Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces énumérées à l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-8 \(V\)"), la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier transmis en application de l'article [R. 593-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-21 \(V\)"), à l'exception de la version préliminaire du rapport de sûreté, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article [R. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-14 \(V\)"). Les avis requis en vertu du 4° de l'article R. 123-8 sont ceux qui ont été rendus avant l'ouverture de l'enquête publique.
11402
11403La version préliminaire du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.
11404
11405Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation défini à l'article [R. 593-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-5 \(V\)")ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que l'installation est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre les consultations prévues au I de l'article [R. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-10 \(V\)").
11406
11407**Article LEGIARTI000038239068**
11408
11409Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.
976611410
9767Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
11411**Article LEGIARTI000038239070**
976811412
9769Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184368&dateTexte=&categorieLien=cid).
11413Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles [R. 593-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-21 \(V\)") à R. 593-23.
977011414
9771**Article LEGIARTI000032184360**
11415**Article LEGIARTI000038239072**
977211416
9773Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article [R. 592-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184352&dateTexte=&categorieLien=cid).
11417Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
977411418
9775L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
11419Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article [R. 593-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-24 \(V\)").
977611420
9777Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article [R. 592-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184372&dateTexte=&categorieLien=cid).
11421Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.
977811422
9779Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.
11423**Article LEGIARTI000038239074**
978011424
9781**Article LEGIARTI000032184362**
11425I. - L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
978211426
9783Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
11427L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 est accordée par décret en Conseil d'Etat.
978411428
9785Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11429Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu' en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.
978611430
9787Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article [R. 592-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184352&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
11431II. - Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :
978811432
9789Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article [R. 592-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184372&dateTexte=&categorieLien=cid) assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au [titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idSectionTA=JORFSCTA000026597034&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
114331° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;
979011434
9791Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
114352° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :
979211436
9793**Article LEGIARTI000032184364**
11437a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3. Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;
979411438
9795I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il délibère notamment sur :
11439b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ;
979611440
97971° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
114413° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;
979811442
97992° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
114434° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 ;
980011444
98013° Les programmes d'activités de l'établissement ;
114455° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
980211446
98034° Le rapport annuel d'activité ;
114476° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;
980411448
98055° Le budget et les décisions modificatives ;
114497° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 ;
980611450
98076° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
114518° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
980811452
98097° Les emprunts ;
11453**Article LEGIARTI000038239076**
981011454
98118° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
11455Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.
981211456
98139° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
11457Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.
981411458
981510° Les règles générales des tarifs pratiqués par l'établissement ;
11459Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)"), afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article [R. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-10 \(V\)").
981611460
981711° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
11461**Article LEGIARTI000038239078**
981811462
981912° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
11463Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
982011464
982113° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
11465Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
982211466
982314° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
11467## Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
982411468
982515° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
11469**Article LEGIARTI000038239109**
982611470
9827Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine compte tenu notamment des dispositions de l'article [R. 592-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184390&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
11471La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de particules.
982811472
9829II. – Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
11473**Article LEGIARTI000038239111**
983011474
9831III. – Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
11475I.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :
983211476
9833**Article LEGIARTI000032184366**
114771° Le rapport de sûreté, comportant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article [L. 593-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)");
983411478
9835Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, ainsi que, pour délibérations du 7° au 15° du I de l'article [R. 592-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184364&dateTexte=&categorieLien=cid), par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
114792° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en œuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)");
983611480
9837Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) mentionné à l'article [R. 592-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184362&dateTexte=&categorieLien=cid).
114813° Le plan d'urgence interne prévu au quatrième alinéa du II de l'article [L. 593-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-6 \(V\)"), dont le contenu est défini à l'article [R. 593-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-31 \(V\)"), accompagné de l'avis issu de la consultation prévue à ce même alinéa ;
983811482
9839Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article [R. 592-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184372&dateTexte=&categorieLien=cid)seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.
114834° Une mise à jour, si elle est nécessaire, du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)");
984011484
9841**Article LEGIARTI000032184368**
114855° Les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article [L. 593-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)"), notamment dans les domaines mentionnés à l'article [R. 593-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-17 \(V\)");
984211486
9843Le conseil d'administration met en place un comité d'orientation des recherches chargé de le conseiller en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'Institut dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
114876° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant ;
984411488
9845Le comité est placé sous la présidence du président du conseil d'administration.
114897° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.
984611490
9847Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire. Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
11491Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
984811492
9849Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
11493II.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)"). Toutefois, dans ce cas, le rapport de sûreté couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture et le document mentionné au 4° du I est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance.
985011494
9851**Article LEGIARTI000032184370**
11495III.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)"). Toutefois, dans ce cas, il comprend également, si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article [L. 596-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)").
985211496
9853Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
11497**Article LEGIARTI000038239113**
985411498
9855Le directeur général représente l'Institut. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article [R. 592-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184372&dateTexte=&categorieLien=cid), de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
11499Le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article [L. 593-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-6 \(V\)")définit, sur la base de l'étude de dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre en cas d'incident ou d'accident pour limiter les conséquences sur le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation.
985611500
9857Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
11501Si un plan particulier d'intervention a été établi en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du [code de la sécurité intérieure](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure \(V\)"), le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en œuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.
985811502
9859Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article [R. 592-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184364&dateTexte=&categorieLien=cid). Il désigne les ordonnateurs secondaires.
11503A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le plan d'urgence interne peut être commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il vaut plan d'opération interne au titre de l'article [R. 181-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-54 \(V\)") pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.
986011504
9861Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
11505**Article LEGIARTI000038239115**
986211506
9863Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article [R. 592-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184374&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184368&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article [R. 592-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184376&dateTexte=&categorieLien=cid).
11507Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)"), une actualisation de l'étude d'impact est requise, les collectivités territoriales mentionnées au V de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")sont celles mentionnées à l'article [R. 593-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-20 \(V\)")et la procédure prévue par le troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est mise en œuvre.
986411508
9865Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
11509Dans le cas où une modification du projet soumis à la demande d'autorisation de création intervient avant la délivrance de l'autorisation de la mise en service, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article [R. 593-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-57 \(V\)").
986611510
9867Il peut déléguer sa signature.
11511**Article LEGIARTI000038239117**
986811512
9869**Article LEGIARTI000032184374**
11513Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)")à L. 593-6-1 et par les textes pris pour leur application, l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation.
987011514
9871Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui comprend :
11515Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a, au préalable, présentées à ce dernier sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
987211516
98731° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ou son représentant ;
11517L'autorité peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article [L. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)"). Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai mentionné à l'article [R. 593-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-36 \(V\)").
987411518
98752° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
11519La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du VII de l'article [R. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-38 \(V\)").
987611520
98773° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
11521**Article LEGIARTI000038239119**
987811522
98794° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
11523La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :
988011524
98815° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
115251° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;
988211526
98836° Le directeur du budget ou son représentant ;
115272° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)");
988411528
98857° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
115293° Une mise à jour des documents mentionnés à l'article [R. 593-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)").
988611530
98878° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
11531Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'autorité ou à l'accord de l'autorité.
988811532
98899° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
11533**Article LEGIARTI000038239121**
989011534
9891Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
11535Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des deux catégories d'opérations suivantes :
989211536
9893Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité avant qu'il soit soumis au conseil d'administration.
115371° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;
989411538
9895Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
115392° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur, à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.
989611540
9897Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
11541L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article [R. 593-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)"). L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée.
989811542
9899**Article LEGIARTI000032184376**
11543Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article [L. 593-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)")et de l'article [R. 593-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)").
990011544
9901Il est institué un conseil scientifique, composé d'au plus douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Les membres démissionnaires sont remplacés en cours de mandat dans les mêmes conditions.
11545**Article LEGIARTI000038239123**
990211546
9903Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184368&dateTexte=&categorieLien=cid).
11547Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.
990411548
9905Le conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et s'assure de la pertinence des programmes de recherche définis par l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
11549Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire.
990611550
9907Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
11551Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
990811552
9909Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
11553**Article LEGIARTI000038239125**
991011554
9911Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
11555Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
991211556
9913**Article LEGIARTI000032184378**
11557S'il décide de faire application de l'article [L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-13 \(V\)"), le ministre chargé de la sûreté nucléaire invite l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
991411558
9915Il est institué auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire une commission consultative des marchés, chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.
11559Le ministre chargé de la sûreté nucléaire arrête le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation, et le soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.
991611560
9917**Article LEGIARTI000032184380**
11561Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire mettant fin à l'autorisation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article [R. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-27 \(V\)").
991811562
9919Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article [R. 592-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184364&dateTexte=&categorieLien=cid) et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.
11563Les éventuelles prescriptions particulières prises en application de l'article L. 593-13 sont prises par décision de l'autorité, après consultation de l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.
992011564
9921**Article LEGIARTI000032184382**
11565Les dispositions du VI et du VII de l'article [R. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-38 \(V\)") sont applicables à ces mesures.
992211566
9923I. – Les ressources de l'établissement comprennent :
11567## Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire
992411568
99251° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
11569**Article LEGIARTI000038239129**
992611570
99272° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
11571I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.
992811572
99293° Le produit des ventes de publications ;
11573II.-Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'autorité transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article [R. 593-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-21 \(V\)")et à la commission locale d'information.
993011574
99314° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
11575Le préfet transmet, pour information, le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'[article R. 1416-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910958&dateTexte=&categorieLien=cid).
993211576
99335° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
11577Le préfet peut également solliciter l'avis de ce conseil sur le projet de prescriptions. Dans ce cas, il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de prescriptions et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter, lors de cette réunion du conseil.
993411578
99356° Les dons et legs ;
11579Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre par le conseil départemental dans les mêmes conditions.
993611580
99377° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
11581Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet.
993811582
9939II. – Les dépenses de l'établissement comprennent :
11583La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.
994011584
99411° Les frais de personnel de l'établissement ;
11585III.-La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.
994211586
99432° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
11587La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.
994411588
99453° Les impôts et contributions de toute nature ;
11589IV.-Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent porter notamment sur :
994611590
99474° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
115911° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents que l'exploitant doit mettre en œuvre ;
994811592
99495° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
115932° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non, notamment les valeurs limites d'émission ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article [L. 227-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L227-1 \(V\)"), des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)"), [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)"), [L. 211-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-4 \(V\)")et [L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-2 \(V\)"); elles sont compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")et [L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)");
995011594
9951Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.
115953° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;
995211596
9953**Article LEGIARTI000032184384**
115974° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs sont compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article [L. 542-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-2 \(V\)"); les prescriptions relatives aux autres déchets sont compatibles, le cas échéant, avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V ;
995411598
9955L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)mentionné à l'article [R. 592-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184362&dateTexte=&categorieLien=cid).
115995° La fabrication, la détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants nécessaires à l'exploitation de l'installation, incluant la protection contre les actes de malveillance dans les cas prévus au [II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris en matière de transport de ces sources ;
995611600
9957L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
116016° Les moyens nécessaires aux analyses et aux mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et de ces mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, à celle du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
995811602
9959**Article LEGIARTI000032184386**
116037° Les informations et les rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire, périodiquement ou en cas de situation particulière ;
996011604
9961Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
116058° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.
996211606
9963**Article LEGIARTI000032184388**
11607Ces prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"). Pour l'obtention de cet accord, l'exploitant adresse à l'autorité un dossier comprenant tous les éléments de justification utiles.
996411608
9965Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives met en priorité à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour les besoins des programmes de recherches définis et menés par ce dernier, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant la publication du présent décret, étaient affectées aux recherches en sûreté. Les modalités opérationnelles et les conditions financières de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant nucléaire des installations, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
11609La décision d'accord délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel les opérations concernées devront être achevées. Elle peut également prescrire que lui soit transmis un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
996611610
9967**Article LEGIARTI000032184390**
11611Le délai d'instruction des demandes d'accord est fixé à six mois. L'autorité peut proroger ce délai, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
996811612
9969Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
11613La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII.
997011614
9971L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.
11615Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.
997211616
9973**Article LEGIARTI000033143210**
11617V.-Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article [L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)"), lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies aux articles [R. 592-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-19 \(V\)")et [R. 592-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-20 \(V\)"), sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II du présent article.
997411618
9975Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article [R. 592-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184374&dateTexte=&categorieLien=cid).
11619Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
997611620
9977Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense. Il est également chargé de mettre en œuvre les missions mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 8° et 9° du II de l'article [R. 592-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184346&dateTexte=&categorieLien=cid).
11621VI.-L'Autorité de sûreté nucléaire publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.
997811622
9979Il instruit, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la défense et délivre, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution.
11623Le préfet transmet les prescriptions définies au II du présent article aux collectivités territoriales mentionnées à l'article [R. 593-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-20 \(V\)").
998011624
9981Il instruit, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation mentionnées à l'article [R. * 1411-11-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000033141891&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense, ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de l'article R. * 1411-11-32 du même code et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. * 1411-11-33 de ce code.
11625Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités compétentes d'un Etat étranger, le préfet, à la demande de l'autorité, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de cet Etat.
998211626
9983A cet effet, il dispose en particulier d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure notamment la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'[article L. 1333-2 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539704&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
11627VII.-L'autorité, à son initiative ou sur demande de l'exploitant, peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI du présent article les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")ou au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)").
998411628
9985Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances du comité d'orientation.
11629**Article LEGIARTI000038239131**
998611630
9987Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article [R. 592-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184376&dateTexte=&categorieLien=cid).
11631Les mesures provisoires mentionnées à l'article [L. 593-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-12 \(V\)")sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.
998811632
9989Il peut déléguer sa signature.
11633Les dispositions du VI et du VII de l'article [R. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-38 \(V\)") sont applicables à ces mesures provisoires.
11634
11635**Article LEGIARTI000038239133**
11636
11637I.-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l'exploitant, peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article R. 593-38 ou supprimer celles qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.
11638
11639La procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article [R. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-38 \(V\)"), sauf en cas d'urgence motivée.
11640
11641Les prescriptions particulières prises, en cas de menace, par l'autorité sur le fondement de l'article [L. 593-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-20 \(V\)")sont soumises aux mêmes dispositions.
11642
11643Dans le cas où la modification résulte d'une demande de l'exploitant, le silence gardé pendant un an par l'autorité vaut rejet de cette dernière.
11644
11645II.-Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'autorité peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.
11646
11647III.-La décision de modification prise par l'autorité en application du présent article fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII de l'article R. 593-38.
11648
11649Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.
11650
11651Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article [L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)"), si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, elle est soumise à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
11652
11653## Sous-section 1 : Changement d'exploitant
11654
11655**Article LEGIARTI000038239556**
11656
11657I.-En application du I de l'article [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)"), toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
11658
11659La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
11660
116611° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
11662
116632° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
11664
116653° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, sur la base du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article [L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)"), des modalités établies conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application des dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ; elle désigne, le cas échéant, les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;
11666
116674° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;
11668
116695° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation ;
11670
116716° Si le demandeur ne prévoit pas d'être le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article [L. 596-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)").
11672
11673Lorsque les capacités techniques ou financières du demandeur mentionnées aux 2° et 3° du présent I ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les documents requis en vertu de ces mêmes dispositions sont remplacés par un document présentant les capacités dont le demandeur prévoit de disposer et les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le demandeur adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la prise d'effet de l'autorisation.
11674
11675L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie de ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.
11676
11677II.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret autorisant le changement d'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
11678
11679Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de cette dernière à l'expiration d'un délai de deux mois.
11680
11681**Article LEGIARTI000038239558**
11682
11683Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :
11684
116851° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")ou par les textes pris pour leur application ;
11686
116872° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article [L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-2 \(V\)") ou par les textes pris pour son application.
11688
11689Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2, l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.
11690
11691**Article LEGIARTI000038239560**
11692
11693L'autorisation de changement d'exploitant prend effet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après que celui-ci a constaté que les dispositions retenues pour ce changement remplissent les conditions fixées à l'article [R. 593-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-42 \(V\)"). Cet arrêté est pris après l'avis du ministre chargé de l'énergie et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
11694
11695Si le changement d'exploitant n'a pas pris effet à la date fixée par le décret qui l'autorise, il peut être mis fin à cette autorisation, dans les mêmes formes que celles définies au II de l'article [R. 593-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-41 \(V\)").
11696
11697## Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes
11698
11699**Article LEGIARTI000038239564**
11700
11701Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie de l'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base et qui ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.
11702
11703En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, un plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.
11704
11705**Article LEGIARTI000038239566**
11706
11707Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et les abroge.
11708
11709L'installation nucléaire de base qui en résulte ne nécessite pas de nouvelle autorisation de mise en service.
11710
11711**Article LEGIARTI000038239568**
11712
11713Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article [R. 593-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-44 \(V\)")ou à l'article [R. 593-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-45 \(V\)"). L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
11714
11715Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.
11716
11717## Sous-section 3 : Modification substantielle
11718
11719**Article LEGIARTI000038239572**
11720
11721I.-Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article [L. 593-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)"):
11722
117231° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;
11724
117252° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article [L. 593-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-8 \(V\)");
11726
117273° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles [R. 593-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-44 \(V\)")et [R. 593-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-45 \(V\)").
11728
11729II.-L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles [R. 593-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-15 \(V\)")et [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)"). Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.
11730
11731III.-La demande d'autorisation est instruite et fait l'objet d'une décision selon les mêmes modalités que celles définies à la section 4 du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article [L. 593-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-9 \(V\)")
11732
11733Dans le cas mentionné au 3° du I, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à la section 5 du présent chapitre. En outre, si la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre, par décision, la mise en œuvre d'autres modifications substantielles à une autorisation de mise en service délivrée selon les mêmes modalités.
11734
11735## Sous-section 4 : Autres cas de modification
11736
11737**Article LEGIARTI000038239576**
11738
11739I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :
11740
117411° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"). Il indique les documents du dossier prévu aux articles [R. 593-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-15 \(V\)")et [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)") sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé ;
11742
117432° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;
11744
117453° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.
11746
11747II.-Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret modifiant le décret d'autorisation.
11748
11749L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.
11750
11751Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.
11752
11753**Article LEGIARTI000038239578**
11754
11755Lorsque la demande mentionnée au 1° du I de l'article [R. 593-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-48 \(V\)")porte sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte :
11756
117571° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
11758
117592° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;
11760
117613° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre demandé et indiquant, notamment, les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
11762
117634° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II de l'article [R. 593-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-26 \(V\)") ;
11764
117655° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2500 au minimum ; cette échelle peut être réduite en raison des dimensions et de la configuration particulières d'une installation.
11766
11767## Sous-section 5 : Dispositions communes
11768
11769**Article LEGIARTI000038239582**
11770
11771Le décret modificatif pris en application des dispositions de la présente section fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article [R. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-27 \(V\)").
11772
11773**Article LEGIARTI000038239584**
11774
11775Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant de la présente section, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chacune de ces modifications. Si l'une des modifications relève de la sous-section 3 de la présente section, la procédure prévue à cette sous-section s'applique à l'ensemble de l'instruction de la demande.
11776
11777**Article LEGIARTI000038239586**
11778
11779Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
11780
11781**Article LEGIARTI000038239588**
11782
11783Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base déposées en application de la sous-section 4 est de deux ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
11784
11785**Article LEGIARTI000038239590**
11786
11787Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.
11788
11789## Sous-section 1 : Modifications soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire
11790
11791**Article LEGIARTI000038239719**
11792
11793Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article [L. 593-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-15 \(V\)") sont soumises à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies par la présente sous-section.
11794
11795**Article LEGIARTI000038239721**
11796
11797Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande présentant la modification projetée.
11798
11799Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")et [R. 593-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)")du présent code et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité social et économique de l'établissement en application de l'[article L. 4523-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903238&dateTexte=&categorieLien=cid).
11800
11801L'exploitant indique, en outre, s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.
11802
11803Si l'autorité estime que la modification projetée relève d'une modification substantielle au titre de l'article [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)"), elle invite sous deux mois l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondant à cette catégorie de modifications.
11804
11805**Article LEGIARTI000038239723**
11806
11807I.-Lorsque la modification projetée fait l'objet d'une évaluation environnementale, les dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.
11808
11809II.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier.
11810
11811Pour l'application du V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), les collectivités territoriales sont celles définies à l'article [R. 593-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-20 \(V\)").
11812
11813III.-En parallèle de la transmission faite au titre du V de l'article L. 122-1 à l'autorité environnementale par l'Autorité de sûreté nucléaire et aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements par le préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées, le préfet transmet, pour avis, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation à la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes intéressées est située en tout ou en partie dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si la modification projetée a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans le délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet ce même dossier, pour information, à la commission locale d'information.
11814
11815En même temps qu'elle rend son avis, l'autorité environnementale transmet, pour information, à l'Autorité de sûreté nucléaire les résultats des consultations prévues au III de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)").
11816
11817IV.-Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les avis qu'il a recueillis en application du III.
11818
11819V.-L'Autorité de sûreté nucléaire transmet la demande de l'exploitant et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, elle transmet la demande assortie de son dossier à chacun des préfets territorialement compétents. Les consultations locales et l'enquête publique sont, dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.
11820
11821L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.
11822
11823VI.-Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces mentionnées à l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-8 \(V\)"), la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, l'avis, s'il est requis, reçu au titre du III du présent article et le dossier de demande de l'exploitant, à l'exception de l'éventuelle mise à jour du rapport de sûreté. La mise à jour éventuelle du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique, selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.
11824
11825Dès le début de la phase d'enquête publique, l'Autorité de sûreté nucléaire consulte la commission locale d'information. L'avis de cette commission n'est pris en considération que s'il est communiqué à l'autorité dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.
11826
11827VII.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation mentionné à l'article [R. 593-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-5 \(V\)")ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'elle estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, l'autorité en informe le préfet pour qu'il fasse procéder aux consultations prévues au premier alinéa du I de l'article [R. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-10 \(V\)").
11828
11829Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet à l'autorité, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.
11830
11831VIII.-Lorsque la modification projetée, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'[article R. 523-1 du code du patrimoine](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024241113&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité adresse une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé dans les conditions définies par les [dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code du patrimoine](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idSectionTA=LEGISCTA000024241108&dateTexte=&categorieLien=cid).
11832
11833IX.-L'autorité, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de l'énergie, exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)"). Elle en informe l'exploitant.
999011834
9991**Article LEGIARTI000037017746**
11835**Article LEGIARTI000038239725**
999211836
9993I. – L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :
11837L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification.
999411838
99951° La sûreté nucléaire ;
11839La décision de l'autorité peut être assortie de nouvelles prescriptions, auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article [R. 593-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-40 \(V\)").
999611840
99972° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
11841L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la publie à son Bulletin officiel.
999811842
99993° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
11843Lorsque la demande de modification a fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'Autorité de sûreté nucléaire informe le public, l'autorité environnementale et la commission locale d'information de sa décision et le préfet en informe les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). Le cas échéant, le préfet effectue les communications de la décision de l'autorité en application du I ou du III de l'article [R. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-10 \(V\)").
1000011844
100014° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
11845Le délai d'instruction des demandes d'autorisation soumises à évaluation environnementale est fixé à un an. Il est fixé à six mois pour les autres. L'autorité peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ces délais vaut décision de rejet de la demande.
1000211846
100035° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
11847## Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire
1000411848
10005II. – Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
11849**Article LEGIARTI000038239729**
1000611850
100071° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
11851Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article [L. 593-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-15 \(V\)"), survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.
1000811852
100092° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
11853La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :
1001011854
100113° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
11855-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)") ;
1001211856
100134° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
11857-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.
1001411858
100155° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'IRSN fournit également en tant que de besoin un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
11859La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.
1001611860
100176° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
11861**Article LEGIARTI000038239731**
1001811862
100197° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
11863Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article [R. 593-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-59 \(V\)") intervenant avant la délivrance de l'autorisation de mise en service, la demande d'autorisation de mise en service vaut déclaration au titre de ce même article.
1002011864
100218° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;
11865**Article LEGIARTI000038239733**
1002211866
100239° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
11867En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article [L. 596-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)").
1002411868
10025III. – Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.
11869A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.
11870
11871## Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
11872
11873**Article LEGIARTI000038239739**
11874
11875Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article [L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)")commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :
11876
11877-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article [R. 593-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-34 \(V\)");
11878
11879-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.
11880
11881L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen.
11882
11883S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")ou au II de l'article [L. 124-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)")figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
11884
11885Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles [L. 125-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-10 \(V\)")et [L. 125-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-11 \(V\)").
11886
11887Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.
11888
11889Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.
11890
11891## Sous-section 2 : Autres réexamens périodiques
11892
11893**Article LEGIARTI000038239743**
11894
11895La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)")ainsi que le système de gestion intégrée établis par l'exploitant en application de l'article [L. 593-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-6 \(V\)"), sont réexaminés périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans pour ce qui concerne la politique en matière de protection des intérêts. Après réexamen, ils sont mis à jour, le cas échéant.
11896
11897Ces documents sont également réexaminés et, le cas échéant, mis à jour :
11898
118991° Avant toute mise en service d'une nouvelle installation ;
11900
119012° Avant toute mise en œuvre d'une modification mentionnée à l'article [R. 593-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-47 \(V\)")ou à l'article [R. 593-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-57 \(V\)") lorsqu'elle peut avoir des conséquences importantes sur les dangers liés aux accidents majeurs ;
11902
119033° Dans un délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre ;
11904
119054° A la suite d'un accident majeur.
11906
11907L'exploitant transmet les conclusions de ces réexamens à l'autorité et les tient à la disposition du comité social et économique de l'établissement.
11908
11909## Section 1 : Transport de substances radioactives
11910
11911**Article LEGIARTI000038241381**
11912
11913L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les accords, conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses ainsi que les textes pris pour leur application et recevoir les avis d'expédition, qui sont également transmis au ministre chargé de la sécurité civile. A ce titre, l'autorité délivre, notamment, les certificats d'agrément de modèle de colis, les certificats d'agrément de modèle de matière et les certificats d'approbation d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
11914
11915Conformément aux accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa et dans les conditions qu'ils prévoient, l'autorité valide les certificats délivrés par les autorités étrangères compétentes. Cette validation donne lieu à la délivrance, par l'autorité, d'un certificat dont la durée de validité ne peut excéder celle du certificat initial.
11916
11917Les certificats mentionnés aux premier et deuxième alinéas comportent une échéance de validité.
11918
11919Pour obtenir un certificat, le pétitionnaire dépose auprès de l'autorité une demande accompagnée d'un dossier contenant tous les éléments utiles pour justifier le respect des accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des textes pris pour leur application.
11920
11921Dans le cas d'une demande de certificat d'agrément de modèle de colis, le dossier comporte, en outre, la description de la façon dont les colis sont fabriqués, entretenus, réparés et utilisés pour être conformes au modèle.
11922
11923Dans le cas d'une demande de validation d'un certificat délivré par une autorité étrangère, le dossier contient, en outre, une copie de ce certificat ainsi que sa traduction en langue française.
11924
11925Dans le cas d'une demande de modification d'un certificat, le dossier peut ne contenir que les éléments utiles pour justifier que la modification ne remet pas en cause le respect des accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des textes pris pour leur application.
11926
11927Les certificats d'agrément de modèle de colis ou de matière contiennent les prescriptions auxquelles les colis ou les matières doivent répondre pour être conformes au modèle agréé. Les certificats d'approbation d'expédition fixent les conditions particulières dans lesquelles les transports concernés doivent se dérouler.
11928
11929Le délai d'instruction des demandes de décisions ou de certificats est d'un un an. L'autorité peut le proroger d'un an, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par cette dernière à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
11930
11931**Article LEGIARTI000038241383**
11932
11933L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire mentionné à l'article [R. 595-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R595-1 \(V\)") qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit. L'avis de l'autorité est communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
11934
11935## Section 2 : Equipements sous pression nucléaires
11936
11937**Article LEGIARTI000038241387**
11938
11939Les autres dispositions réglementaires applicables aux équipements sous pression nucléaires figurent au chapitre VII du titre V du présent livre, notamment à ses sections 12 et 14.
11940
11941## Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
11942
11943**Article LEGIARTI000038241424**
11944
11945Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition.
11946
11947La décision de désignation précise, pour chaque agent, les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités qu'il peut contrôler, le secteur géographique dans lequel il peut exercer son activité et la nature des inspections qu'il peut mener. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
11948
11949L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte professionnelle précisant ses attributions.
11950
11951**Article LEGIARTI000038241426**
11952
11953Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à L. 596-14.
11954
11955Ils prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :
11956
11957“Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”
11958
11959Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
11960
11961**Article LEGIARTI000038241428**
11962
11963Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.
11964
11965**Article LEGIARTI000038241430**
11966
11967Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'[article 227 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid), il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit, dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'autorité.
11968
11969L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'autorité.
11970
11971## Section 2 : Contrôles administratifs
11972
11973**Article LEGIARTI000038241434**
11974
11975Après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l'inspection est communiqué à l'exploitant dans un délai de deux mois après l'inspection et publié sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai de quatre mois.
11976
11977**Article LEGIARTI000038241436**
11978
11979Les mises en demeure et les mesures prises en application des articles [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-7 \(V\)")ou [L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)")sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire, ou, pour l'amende mentionnée au 4° du II de l'article L. 171-8, par la commission des sanctions à l'intéressé. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information.
11980
11981Avant leur notification, les décisions mentionnées au 5° de l'article [L. 596-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-4 \(V\)")sont soumises à homologation selon les mêmes modalités que celles définies aux articles [R. 592-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-19 \(V\)")et [R. 592-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-20 \(V\)"), les délais prévus par l'article R. 592-19 étant toutefois réduits, respectivement, à quinze jours et à un mois.
11982
11983Toutefois, en cas d'urgence déclarée par l'autorité au moment où elle prend sa décision, cette dernière est dispensée de l'homologation ministérielle et devient immédiatement exécutoire. L'autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Celui-ci peut y mettre fin par arrêté motivé, notifié à l'autorité et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.
11984
11985**Article LEGIARTI000038241438**
11986
11987En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette les mesures qu'ils envisagent de prendre à son encontre en application de l'article [L. 596-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)"). La lettre de communication des mesures envisagées vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)"), [R. 593-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-61 \(V\)"), [R. 593-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-67 \(V\)")et [R. 593-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-73 \(V\)")ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.
11988
11989Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application des articles [L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-13 \(V\)"), [L. 593-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-20 \(V\)"), [L. 593-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-23 \(V\)"), [L. 593-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-29 \(V\)"), [L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)"), [L. 596-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-4 \(V\)"), [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-7 \(V\)")et [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)"), le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette étant substitué à l'exploitant pour la mise en œuvre des procédures applicables.
11990
11991**Article LEGIARTI000038241440**
11992
11993Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article [L. 596-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-6 \(V\)")peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
11994
119951° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification ;
11996
119972° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :
11998
11999-leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles [L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)"), [L. 593-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)")et [L. 593-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-15 \(V\)");
12000
12001-la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article [L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)") ;
12002
12003-leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L. 596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
12004
12005**Article LEGIARTI000038241442**
12006
12007En application de l'article [L. 591-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-4 \(V\)"), les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire faisant suite aux inspections mentionnées à l'article [R. 596-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R596-1 \(V\)") sont à la charge de l'exploitant.
12008
12009## Section 3 : Amendes administratives
12010
12011**Article LEGIARTI000038241446**
12012
12013La notification des griefs mentionnée à l'article [L. 596-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-7 \(V\)") est adressée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire à la personne mise en cause. Elle est transmise au président de la commission des sanctions de l'autorité.
12014
12015La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de cette commission ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
12016
12017**Article LEGIARTI000038241448**
12018
12019I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur.
12020
12021Le membre du collège mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 596-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-7 \(V\)")est désigné par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en informe le président de la commission des sanctions. Ce membre doit avoir pris part à la décision d'ouverture de la procédure destinée à conduire au prononcé d'une sanction. Lorsqu'il se fait représenter par les services de l'autorité, il en informe le président de la commission des sanctions.
12022
12023II.-Le rapporteur procède à toutes diligences utiles. Conformément à l'article [R. 592-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R592-36 \(V\)"), il peut s'adjoindre le concours des services de l'autorité. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au I ou son représentant peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
12024
12025Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de l'autorité. Le collège statue sur la demande du rapporteur. S'il accueille cette demande, la notification correspondante est effectuée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 596-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R596-10 \(V\)"). Le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est applicable à la notification complémentaire de griefs.
12026
12027III.-Le rapporteur consigne, par écrit, le résultat de son instruction dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause ainsi qu'au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.
12028
12029IV.-Le membre du collège mentionné au I ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.
12030
12031V.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions, dans un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours francs, par un courrier lui précisant qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport.
12032
12033Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.
12034
12035**Article LEGIARTI000038241450**
12036
12037I.-Le président de la commission des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
12038
12039Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le membre du collège mentionné au I de l'article [R. 596-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R596-11 \(V\)"), ou son représentant, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent leur défense. Le président de séance peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 596-11.
12040
12041II.-La commission délibère en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité de sûreté nucléaire faisant office de secrétaire de séance.
12042
12043III.-La décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée, ainsi qu'au président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en rend compte au collège. Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
12044
12045**Article LEGIARTI000038241452**
12046
12047Lorsque la notification des griefs comporte une proposition d'entrée en voie de composition administrative en vertu de l'article [L. 596-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-8 \(V\)"), la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition qui lui est faite.
12048
12049A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, un accord est conclu dans un délai de deux mois entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et la personne mise en cause.
12050
12051L'accord est soumis au collège, et, en cas de validation par ce dernier, transmis pour homologation à la commission des sanctions qui se prononce dans un délai de deux mois.
12052
12053Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au président de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation à la personne concernée. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
12054
12055Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.
12056
12057**Article LEGIARTI000038241454**
12058
12059La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
12060
120611° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au premier alinéa de l'article [R. 596-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R596-13 \(V\)");
12062
120632° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa de ce même article ;
12064
120653° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de ce même article ;
12066
120674° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège.
12068
12069En cas d'interruption définitive de la procédure de composition administrative ou en cas de non-respect de l'accord par la personne signataire, il est fait application des articles [R. 596-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R596-10 \(V\)") à R. 596-12.
12070
12071**Article LEGIARTI000038241456**
12072
12073Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent être déférées à la juridiction administrative par la personne concernée ou par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le délai fixé au 1° de l'article [R. 596-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038241440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R596-8 \(V\)").
12074
12075## Section 4 : Dispositions pénales
12076
12077**Article LEGIARTI000038241460**
12078
12079Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
12080
120811° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article [L. 593-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-4 \(V\)")et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article [L. 592-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-20 \(V\)"), ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles [L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)"), [L. 593-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)")et [L. 593-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)")ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles [L. 593-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)"), [L. 593-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-11 \(V\)"), [L. 593-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-12 \(V\)"), [L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-13 \(V\)"), [L. 593-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-19 \(V\)"), [L. 593-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-20 \(V\)"), [L. 593-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-29 \(V\)"), [L. 593-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-31 \(V\)")et [L. 593-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)")ou de l'article [L. 593-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-37 \(V\)");
12082
120832° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 ;
12084
120853° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article [L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)")dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 ;
12086
120874° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article [L. 593-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-6 \(V\)");
12088
120895° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance des dispositions des chapitres III et V du présent titre ;
12090
120916° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article [R. 593-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-55 \(V\)")sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;
12092
120937° De procéder à une modification mentionnée à l'article [R. 593-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-59 \(V\)")sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;
12094
120958° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article [R. 593-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-61 \(V\)");
12096
120979° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article [L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)");
12098
1209910° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article [L. 593-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-26 \(V\)");
12100
1210111° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article [L. 593-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-27 \(V\)")dans le délai prévu à cet article ;
12102
1210312° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article [L. 591-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-5 \(V\)")en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)")et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article [L. 596-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-11 \(V\)");
12104
1210513° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article [R. 593-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-10 \(V\)")en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce même III ou des dispositions de l'article [R. 593-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-12 \(V\)") ;
12106
1210714° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12.
12108
12109La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
12110
12111**Article LEGIARTI000038241462**
12112
12113Les dispositions des articles [R. 173-1 à R. 173-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028782743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R173-1 \(V\)")s'appliquent lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l'article [L. 173-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-12 \(V\)")en application de l'article [L. 596-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-12 \(V\)").
12114
12115Pour l'application de ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet à l'article R. 173-1 et l'autorité administrative mentionnée aux articles R. 173-1, R. 173-3 ainsi qu'à l'article R. 173-4 est l'Autorité de sûreté nucléaire.
1002612116
1002712117## Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
1002812118
Article LEGIARTI000033941540 L11510→13600
1151013600
1151113601Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à [l'article R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028682503&dateTexte=&categorieLien=cid).
1151213602
11513**Article LEGIARTI000033941540**
13603**Article LEGIARTI000038247258**
1151413604
11515I. – Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid), les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.
13605I. – Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid), les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.
1151613606
1151713607Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799,2760-4 et 2792.
1151813608
Article LEGIARTI000006839458 L14149→16239
1414916239
1415016240Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.
1415116241
14152**Article LEGIARTI000006839458**
14153
14154N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), soit d'une installation nucléaire de base au sens de [l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28 \(Ab\)")relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des [articles 104 à 104-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 104 \(Ab\)") du code minier.
14155
1415616242**Article LEGIARTI000006839461**
1415716243
1415816244Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
Article LEGIARTI000038247237 L14209→16295
1420916295
14210162962° Par les tiers intéressés en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 551-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L551-3 \(V\)"), dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article [R. 551-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839459&dateTexte=&categorieLien=cid).
1421116297
16298**Article LEGIARTI000038247237**
16299
16300N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)"), soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des [articles 104 à 104-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627317&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier.
16301
1421216302## Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
1421316303
1421416304**Article LEGIARTI000006839469**
Article LEGIARTI000033941727 L14267→16357
1426716357
1426816358## Section 2 : Autres dispositions
1426916359
14270**Article LEGIARTI000033941727**
16360**Article LEGIARTI000038247229**
1427116361
14272Outre celle prévue à l'article [L. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-25 \(VD\)"), des études de danger, au sens de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid), sont prévues aux dispositions suivantes :
16362Outre celle prévue à l'article [L. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid), des études de danger, au sens de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid), sont prévues aux dispositions suivantes :
1427316363
14274163641° A l'article [R. 542-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839178&dateTexte=&categorieLien=cid);
1427516365
142762° Au 3 du II de [l'article 6](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633750&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 - art. 6 \(V\)") du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
163662° Au 3 du II de [l'article 6 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633750&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
1427716367
14278163683° A l'article 8 du même décret ;
1427916369
142804° Aux articles [10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid)relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
163704° Aux articles [R. 593-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-18 \(V\)"), [R. 593-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-30 \(V\)"), [R. 593-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-67 \(V\)")et [R. 593-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-75 \(V\)").
1428116371
1428216372## Section 1 : Dispositions générales
1428316373
Article LEGIARTI000033852687 L14967→17057
1496717057
1496817058-le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.
1496917059
14970**Article LEGIARTI000033852687**
17060**Article LEGIARTI000038247218**
1497117061
14972I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article [L. 557-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-1 \(V\)")sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-2 \(V\)").
17062I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article [L. 557-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833318&dateTexte=&categorieLien=cid).
1497317063
14974II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-7-2 \(V\)").
17064II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833358&dateTexte=&categorieLien=cid).
1497517065
1497617066III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
1497717067
149781° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-2 \(VT\)")et [R. 557-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-14-1 \(V\)");
170681° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833382&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 557-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740443&dateTexte=&categorieLien=cid);
1497917069
149802° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-2 \(V\)")et R. 557-14-1 ;
170702° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833414&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 557-14-1 ;
1498117071
149823° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-2 \(V\)")et [R. 557-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-15-1 \(V\)");
170723° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833436&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 557-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833485&dateTexte=&categorieLien=cid);
1498317073
149844° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-2 \(V\)") et R. 557-14-1.
170744° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article [L. 595-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L595-2 \(V\)")dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-12-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833458&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 557-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-14-1 \(V\)").
1498517075
1498617076## Section 10 : Conformité des récipients à pression simples
1498717077
Article LEGIARTI000036793768 L15315→17405
1531517405
1531617406Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655039&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655043&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de sécurité intérieure.
1531717407
15318**Article LEGIARTI000036793768**
17408**Article LEGIARTI000038247215**
17409
17410I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article [R. 557-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833380&dateTexte=&categorieLien=cid)destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
1531917411
15320Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article [R. 557-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833380&dateTexte=&categorieLien=cid) destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
17412II.-Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article [L. 592-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-20 \(V\)") dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.
1532117413
1532217414## Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
1532317415
Article LEGIARTI000033853248 L19706→21798
1970621798
1970721799Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
1970821800
19709**Article LEGIARTI000033853248**
21801**Article LEGIARTI000038247261**
1971021802
19711Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
21803Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
1971221804
19713Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus à l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid). Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
21805Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.
1971421806
1971521807Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz, aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.