Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (+23 textes) (2018-01-01)

M
ministre du travail
1 janv. 2018 5d0343ae96fe32e4ee540b80b0201d7394662135
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Résumé IA

Ce changement introduit une obligation spécifique pour les préfets d'arrêter des mesures favorisant les énergies les moins émettrices de particules fines et le raccordement aux réseaux de chaleur publics lorsque les normes de qualité de l'air sont dépassées dans le cadre de certains plans de protection de l'atmosphère. Ces modifications renforcent les droits des citoyens à un air sain en imposant des actions concrètes de transition énergétique, tout en élargissant les pouvoirs de l'État pour imposer des contraintes techniques et d'usage aux véhicules et aux installations polluantes.

Informations

Objet
Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures
Gouvernement
Philippe
Publication
2017-12-31
NOR
TREX1722331L

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Article LEGIARTI000024042600 L136→136
136136
137137Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à [l'article L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid) applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
138138
139**Article LEGIARTI000024042600**
140
141Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de [l'article L. 222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article [L. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de [l'article L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)").
142
143Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux [articles L. 220-1 et L. 220-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833370&dateTexte=&categorieLien=cid)le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux [L. 224-1 et L. 224-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-1 \(V\)")
144
145Le décret mentionné à [l'article L. 222-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833396&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
146
147139**Article LEGIARTI000031062731**
148140
149141I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article [L. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-1 \(V\)")ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)"), applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Article LEGIARTI000036436243 L168→160
168160
169161Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.
170162
163**Article LEGIARTI000036436243**
164
165Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de [l'article L. 222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article [L. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de [l'article L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid).
166
167Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux [articles L. 220-1 et L. 220-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833370&dateTexte=&categorieLien=cid)le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux [L. 224-1 et L. 224-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833403&dateTexte=&categorieLien=cid)
168
169Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales mentionnées à l'article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département arrête, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants.
170
171Le décret mentionné à [l'article L. 222-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833396&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
172
171173## Section 3 : Plans de déplacements urbains
172174
173175**Article LEGIARTI000006833400**
Article LEGIARTI000031051412 L176→178
176178
177179## Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
178180
179**Article LEGIARTI000031051412**
181**Article LEGIARTI000036436234**
180182
181Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les années 2020, 2025 et 2030. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l'environnement afin d'atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
182
183Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l'article [L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)")et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-4 \(V\)").
183Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.
184
185Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être.
186
187Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.
184188
185189## Chapitre III : Mesures d'urgence
186190
Article LEGIARTI000033033741 L1469→1473
14691473
14701474Les [articles L. 213-8 à L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033033924&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-8 \(M\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des interventions de l'Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.
14711475
1472**Article LEGIARTI000033033741**
1476**Article LEGIARTI000033033828**
14731477
1474I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
1478Pour l'exercice des missions définies à [l'article L. 213-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid), le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
14751479
1476Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
1480Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Agence française pour la biodiversité.
14771481
1478II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
1482Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
14791483
1480III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1484L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
14811485
1482IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article [L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(VT\)"). Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
1486Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
14831487
1484V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1488**Article LEGIARTI000036432819**
14851489
1486VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
1490I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
14871491
1488A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
1492Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
14891493
1490VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1494II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
14911495
1492**Article LEGIARTI000033033828**
1496III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
14931497
1494Pour l'exercice des missions définies à [l'article L. 213-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid), le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1498IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article [L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid). Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
14951499
1496Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Agence française pour la biodiversité.
1500V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
14971501
1498Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
1502VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
14991503
1500L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
1504A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
15011505
1502Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
1506VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
15031507
15041508## Paragraphe 1er : Dispositions générales
15051509
Article LEGIARTI000033034174 L1967→1971
19671971
19681972## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
19691973
1970**Article LEGIARTI000033034174**
1974**Article LEGIARTI000036405463**
19711975
19721976I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles [L. 5711-1 à L. 5721-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
19731977
@@ -1977,7 +1981,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article [L. 5212-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=L
19771981
19781982Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles [L. 5421-1 à L. 5421-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393372&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2014-58 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=cid)du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
19791983
1980II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
1984II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(V\)")du présent code.
19811985
19821986Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
19831987
@@ -2003,7 +2007,7 @@ L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération
20032007
20042008Les III et IV de l'article [L. 5211-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales sont applicables.
20052009
2006V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.
2010V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l'article [L. 5211-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020950847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5211-61 \(V\)") du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
20072011
20082012VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
20092013
Article LEGIARTI000033025802 L2893→2897
28932897
28942898III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
28952899
2900**Article LEGIARTI000033025802**
2901
2902Dans les conditions prévues à l'article [L. 113-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792029&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
2903
28962904**Article LEGIARTI000033746493**
28972905
28982906I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
Article LEGIARTI000033932882 L2931→2939
29312939
29322940Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
29332941
2934**Article LEGIARTI000033932882**
2935
2936I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article [L. 5721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 \(VT\)")du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles [L. 151-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L151-36 \(V\)")à [L. 151-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L151-40 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
2937
29381° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2939
29402° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
2941
29423° L'approvisionnement en eau ;
2943
29444° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
2945
29465° La défense contre les inondations et contre la mer ;
2947
29486° La lutte contre la pollution ;
2949
29507° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
2951
29528° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
2953
29549° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
2955
295610° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
2957
295811° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
2959
296012° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
2961
2962Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
2963
2964I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)"), le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
2965
2966I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article [L. 1111-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028528359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1111-9-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
2967
2968La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
2969
2970II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
2971
2972III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article [L. 151-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L151-37 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-9 \(V\)")ou le cas échéant, des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")à [L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-6 \(V\)")du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
2973
2974IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article [L. 151-37-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L151-37-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
2975
2976V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
2977
2978VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2979
29802942**Article LEGIARTI000033932900**
29812943
29822944Les décisions prises en application de l'article [L. 211-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832989&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles [L. 181-17 et L. 181-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-17 \(V\)").
Article LEGIARTI000036405433 L3029→2991
30292991
303029923° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
30312993
2994**Article LEGIARTI000036405433**
2995
2996I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au [deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392770&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article [L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)")du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles [L. 151-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L151-36 \(V\)")à [L. 151-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L151-40 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
2997
29981° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2999
30002° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3001
30023° L'approvisionnement en eau ;
3003
30044° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
3005
30065° La défense contre les inondations et contre la mer ;
3007
30086° La lutte contre la pollution ;
3009
30107° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
3011
30128° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
3013
30149° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
3015
301610° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
3017
301811° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
3019
302012° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
3021
3022Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
3023
3024I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.
3025
3026I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'[article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028528359&dateTexte=&categorieLien=cid).
3027
3028La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
3029
3030I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article [L. 5721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 \(VT\)")du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.
3031
3032II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'[article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid).
3033
3034III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'[article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-9 \(V\)")ou le cas échéant, des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")à [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-6 \(V\)") du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
3035
3036IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du [décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304980&categorieLien=cid)relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'[article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582133&dateTexte=&categorieLien=cid).
3037
3038V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
3039
3040VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
3041
30323042## Section 1 : Droits des riverains
30333043
30343044**Article LEGIARTI000006833154**
Article LEGIARTI000032748175 L1640→1640
16401640
16411641Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
16421642
1643**Article LEGIARTI000032748175**
1644
1645A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
1646
1647Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1648
16491643**Article LEGIARTI000033029256**
16501644
16511645En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
Article LEGIARTI000036430817 L1761→1755
17611755
17621756XIII. – L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à l'article [L. 131-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-3 \(V\)"). Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion.
17631757
1758**Article LEGIARTI000036430817**
1759
1760A compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
1761
1762Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1763
17641764## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
17651765
17661766**Article LEGIARTI000022496455**
Article LEGIARTI000028538282 L5863→5863
58635863
58645864III. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
58655865
5866**Article LEGIARTI000028538282**
5866**Article LEGIARTI000031219153**
58675867
5868Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article [L. 554-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid)au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles [L. 554-2 à L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid).
5868Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-60 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
58695869
5870La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.
5870Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
58715871
5872Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.
5872**Article LEGIARTI000036405409**
58735873
5874**Article LEGIARTI000031219153**
5874Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article [L. 554-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid)au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles [L. 554-2 à L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid).
58755875
5876Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-60 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
5876La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.
58775877
5878Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
5878Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.
5879
5880Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article [L. 566-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-12-1 \(V\)"), si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée.
58795881
58805882## Chapitre III : Autres mesures de prévention
58815883
Article LEGIARTI000028538272 L5957→5959
59575959
59585960Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
59595961
5960**Article LEGIARTI000028538272**
5962**Article LEGIARTI000029738261**
5963
5964Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
5965
5966Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
5967
5968La procédure prévue par les [articles L. 521-1 à L. 521-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
5969
5970Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-2 \(V\)") du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
5971
5972**Article LEGIARTI000029738423**
5973
5974Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-1 \(V\)"), les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
5975
5976Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
5977
5978**Article LEGIARTI000036430798**
59615979
59625980I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
59635981
59645982Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.
59655983
5966Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article [L. 125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-1 \(V\)")du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
5984Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article [L. 125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
59675985
596859861° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
59695987
@@ -5971,15 +5989,27 @@ Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités e
59715989
597259903° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
59735991
59744° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article [L. 562-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)")sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
59924° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article [L. 562-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid)sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
5993
59945° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832932&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
59755995
59765° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2 \(V\)") du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
59966° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
5997
5998a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
5999
6000b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions et de prévention des inondations ;
6001
6002c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux.
6003
6004Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels.
59776005
59786006Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
59796007
59806008Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
59816009
5982II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances.
6010La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.
6011
6012II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances.
59836013
59846014Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles [991 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311299&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code général des impôts.
59856015
Article LEGIARTI000029738261 L5987→6017
59876017
59886018La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
59896019
5990**Article LEGIARTI000029738261**
5991
5992Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
5993
5994Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
5995
5996La procédure prévue par les [articles L. 521-1 à L. 521-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
5997
5998Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-2 \(V\)") du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
5999
6000**Article LEGIARTI000029738423**
6001
6002Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-1 \(V\)"), les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
6003
6004Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
6005
60066020## Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
60076021
60086022**Article LEGIARTI000006834599**
Article LEGIARTI000035225647 L400→400
400400
401401III. – Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
402402
403**Article LEGIARTI000035225647**
403**Article LEGIARTI000035225652**
404
405Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau.
406
407**Article LEGIARTI000035258847**
404408
405409La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
406410
@@ -453,12 +457,10 @@ Aude| | 1
453457Pyrénées-Orientales| | 1
454458Totaux| 7| 7
455459VI.-Rivage de la Corse| |
456Collectivité territoriale de Corse| 6 conseillers à l'Assemblée de Corse|
457Haute-Corse| | 3
458Corse-du-Sud| | 3
459Totaux| 6| 6
460Collectivité de Corse| 8 conseillers à l'Assemblée de Corse|
461Chambre des territoires| 4 membres de la chambre des territoires désignés par celle-ci parmi ceux qui ne sont pas conseillers à l'Assemblée de Corse |
462Totaux| 12
460463VII.-Rivages français d'Amérique| |
461
462464Collectivité territoriale de Martinique| 4|
463465Guadeloupe| 2| 2
464466Collectivité territoriale de Guyane| 4|
Article LEGIARTI000035225652 L497→499
497499Var| | 1
498500Totaux| 18| 18
499501
500**Article LEGIARTI000035225652**
501
502Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau.
503
504502## Sous-section 3 : Direction et personnels
505503
506504**Article LEGIARTI000035223505**
Article LEGIARTI000025089451 L1203→1201
12031201
12041202La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid).
12051203
1206## Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse
1207
1208**Article LEGIARTI000025089451**
1204## Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité de Corse
12091205
1210I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis visés à [l'article R. 123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à [l'article R. 332-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid).
1211
1212II.-Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
1213
1214Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
1206**Article LEGIARTI000034101680**
12151207
1216La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à [l'article L. 332-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid)
1208En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
12171209
1218III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par [l'article R. 332-50.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025089457&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R332-50 \(Ab\)")
1210Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
12191211
1220**Article LEGIARTI000025089457**
1212**Article LEGIARTI000034101685**
12211213
1222L'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les [articles R. 123-4 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834987&dateTexte=&categorieLien=cid). Conformément aux dispositions de [l'article L. 4422-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392491&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
1214Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
12231215
1224**Article LEGIARTI000034101651**
1216**Article LEGIARTI000036502711**
12251217
1226I. ― Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité territoriale de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article [R. 332-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-30 \(V\)").
1218I. ― Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article [R. 332-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid).
12271219
1228Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article [L. 332-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2-1 \(V\)"). A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
1220Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article [L. 332-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108999&dateTexte=&categorieLien=cid). A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
12291221
12301222II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
12311223
12321224Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
12331225
1234La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article [L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-6 \(V\)").
1226La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article [L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid).
12351227
1236III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, l'Assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles [R. 123-4 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-4 \(V\)"). Conformément aux dispositions de l'article [L. 4422-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4422-25 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
1228III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, l'Assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles [R. 123-4 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834987&dateTexte=&categorieLien=cid). Conformément aux dispositions de l'article [L. 4422-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392491&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
12371229
1238Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-8 \(V\)") ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
1239
1240**Article LEGIARTI000034101680**
1241
1242En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
1243
1244Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
1245
1246**Article LEGIARTI000034101685**
1247
1248Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
1230Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
12491231
12501232## Paragraphe 2 : Classement à la demande de l'Etat ou en vertu de son pouvoir de substitution
12511233
1252**Article LEGIARTI000034101671**
1234**Article LEGIARTI000036502700**
12531235
1254I. ― Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du I de l'article [L. 332-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2-2 \(V\)"), d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de [l'article R. 332-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid).
1236I. ― Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du I de l'article [L. 332-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109012&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de [l'article R. 332-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid).
12551237
12561238II. ― Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
12571239
1258III. ― En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux [articles R. 332-1 à R. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837456&dateTexte=&categorieLien=cid).
1240III. ― En cas d'avis défavorable de la collectivité de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux [articles R. 332-1 à R. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837456&dateTexte=&categorieLien=cid).
12591241
12601242Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
12611243
12621244## Paragraphe 3 : Publicité
12631245
1264**Article LEGIARTI000006837516**
1246**Article LEGIARTI000006837517**
12651247
1266La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
1248La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)").
12671249
1268La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
1250**Article LEGIARTI000036502696**
12691251
1270Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
1252La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
12711253
1272Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
1254La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
12731255
1274**Article LEGIARTI000006837517**
1256Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
12751257
1276La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)").
1258Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
12771259
12781260## Sous-section 2 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement
12791261
1280**Article LEGIARTI000006837518**
1262**Article LEGIARTI000036502690**
12811263
1282I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
1264I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
12831265
1284L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
1266L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
12851267
12861268Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
12871269
12881270II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
12891271
1290L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à [l'article R. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-14 \(V\)").
1272L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à [l'article R. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837470&dateTexte=&categorieLien=cid).
12911273
12921274Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
12931275
Article LEGIARTI000006837523 L1313→1295
13131295
13141296Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
13151297
1316**Article LEGIARTI000006837523**
1298**Article LEGIARTI000036502684**
13171299
1318Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des [articles R. 332-58 à R. 332-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-58 \(V\)") sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
1300Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des [articles R. 332-58 à R. 332-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837519&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
13191301
1320En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
1302En cas de carence de la collectivité de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
13211303
1322## Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse
1304## Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité de Corse
13231305
1324**Article LEGIARTI000025087544**
1306**Article LEGIARTI000036502574**
13251307
1326La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles [L. 332-6 et L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
1308Par dérogation aux articles [R. 332-62 et R. 332-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036502679&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R332-62 \(V\)"), les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité de Corse.
13271309
1328La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter, et d'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
1310Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
13291311
1330**Article LEGIARTI000034099623**
1312**Article LEGIARTI000036502660**
13311313
1332Par dérogation aux articles [R. 332-62 et R. 332-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-62 \(V\)"), les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité territoriale de Corse.
1314La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité de Corse.
13331315
1334Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
1316Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
13351317
1336**Article LEGIARTI000034101690**
13371318
1338L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
1319Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
13391320
1340Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils municipaux consultés sont réputés favorables.
13411321
1322Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité de Corse vaut décision d'acceptation.
13421323
1343En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
1324**Article LEGIARTI000036502669**
13441325
1326L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
13451327
1346Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article [R. * 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*425-4 \(V\)") du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article [R. * 423-61-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000030862666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*423-61-1 \(V\)")du même code.
1328Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils municipaux consultés sont réputés favorables.
13471329
1348**Article LEGIARTI000034101705**
13491330
1350La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
1331En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
13511332
1352Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
13531333
1334Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article [R. * 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820045&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article [R. * 423-61-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000030862666&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
13541335
1355Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
1336**Article LEGIARTI000036502679**
13561337
1338La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse, requise par les articles [L. 332-6 et L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
13571339
1358Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité territoriale de Corse vaut décision d'acceptation.
1340La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter, et d'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
13591341
13601342## Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat
13611343
Article LEGIARTI000006837528 L1369→1351
13691351
13701352## Sous-section 5 : Périmètres de protection
13711353
1372**Article LEGIARTI000006837528**
1354**Article LEGIARTI000036502646**
13731355
1374Les périmètres de protection prévus à [l'article L. 332-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-16 \(V\)")sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
1356La collectivité de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à [l'article L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid), après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
13751357
1376Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
1358**Article LEGIARTI000036502652**
13771359
1378La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)").
1360Les périmètres de protection prévus à [l'article L. 332-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833615&dateTexte=&categorieLien=cid)sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
13791361
1380L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
1362Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
13811363
1382**Article LEGIARTI000006837529**
1364La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid).
13831365
1384La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à [l'article L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8 \(V\)"), après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
1366L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
13851367
13861368## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
13871369
Article LEGIARTI000029007110 L1485→1467
14851467
14861468Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles [R. 332-73 à R. 332-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837538&dateTexte=&categorieLien=cid), la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
14871469
1488**Article LEGIARTI000029007110**
1470**Article LEGIARTI000036502641**
14891471
1490Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable de la direction générale des finances publiques.
1472Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable de la direction générale des finances publiques.
14911473
14921474## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
14931475
Article LEGIARTI000024203898 L1→1
11## Section 1 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et schéma régional biomasse
22
3**Article LEGIARTI000024203898**
4
5I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid), les deuxième et quatrième alinéas de l'article [L. 222-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833385&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 222-1 à R. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835643&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions suivantes :
6
71° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;
8
92° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
10
113° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site internet de cette collectivité ;
12
134° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;
14
155° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l'article [R. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835649&dateTexte=&categorieLien=cid).
16
17II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid)portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
18
19Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.
20
213**Article LEGIARTI000024203906**
224
235L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article [R. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835651&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
Article LEGIARTI000036502728 L214→196
214196
215197La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
216198
199**Article LEGIARTI000036502728**
200
201I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid), les deuxième et quatrième alinéas de l'article [L. 222-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833385&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 222-1 à R. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835643&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions suivantes :
202
2031° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles [R. 222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-2 \(V\)") à R. 222-6 ;
204
2052° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
206
2073° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et site internet de cette collectivité ;
208
2094° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;
210
2115° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l'article [R. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835649&dateTexte=&categorieLien=cid).
212
213II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid)portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
214
215Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.
216
217217## Section 1 A : Budgets carbone et stratégie nationale bas-carbone
218218
219219**Article LEGIARTI000031494727**
Article LEGIARTI000017840705 L6100→6100
61006100
61016101L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid).
61026102
6103**Article LEGIARTI000017840705**
6104
6105L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)") une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
6106
6107En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
6108
61096103**Article LEGIARTI000023785869**
61106104
61116105Les organismes mentionnés à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid) collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de [l'article R. 213-48-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836917&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000036447007 L6120→6114
61206114
61216115Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.
61226116
6117**Article LEGIARTI000036447007**
6118
6119L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid) une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
6120
6121En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
6122
6123La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.
6124
61236125## Paragraphe 4 : Réclamations
61246126
61256127**Article LEGIARTI000006836936**
Article LEGIARTI000025373687 L9944→9946
99449946
99459947– pour la façade " Méditerranée ", correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
99469948
9947**Article LEGIARTI000025373687**
9948
9949I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à [l'article R. * 219-1-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025373685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*219-1-8 \(V\)"), l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à [l'article R. * 219-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*219-10 \(V\)").
9950
9951Cette commission administrative de façade comprend :
9952
9953– les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
9954
9955– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
9956
9957– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
9958
9959– les chefs des services déconcentrés concernés.
9960
9961Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
9962
9963Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
9964
9965II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.
9966
9967III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.
9968
99699949**Article LEGIARTI000034592913**
99709950
99719951I. – Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi définies :
Article LEGIARTI000034592948 L10030→10010
1003010010
1003110011Les ministres chargés de l'environnement et de la mer veillent, à l'occasion des consultations sur les parties du document stratégique de façade, à ce que celui-ci respecte les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, qu'il s'avère compatible avec les autres documents stratégiques de façade et qu'il soit cohérent et coordonné avec les stratégies marines et les planifications de l'espace maritime adoptées par les autres Etats membres, pour la région marine concernée, pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.
1003210012
10033**Article LEGIARTI000034592948**
10013**Article LEGIARTI000036502579**
1003410014
1003510015I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :
1003610016
@@ -10038,7 +10018,7 @@ I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du
1003810018
1003910019– au Conseil national de la mer et des littoraux ;
1004010020
10041– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
10021– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;
1004210022
1004310023– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
1004410024
Article LEGIARTI000036502584 L10060→10040
1006010040
1006110041III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.
1006210042
10043**Article LEGIARTI000036502584**
10044
10045I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à [l'article R. * 219-1-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025373685&dateTexte=&categorieLien=cid), l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à [l'article R. * 219-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951590&dateTexte=&categorieLien=cid).
10046
10047Cette commission administrative de façade comprend :
10048
10049– les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
10050
10051– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;
10052
10053– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
10054
10055– les chefs des services déconcentrés concernés.
10056
10057Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
10058
10059Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
10060
10061II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.
10062
10063III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.
10064
1006310065## Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
1006410066
1006510067**Article LEGIARTI000028934651**
Article LEGIARTI000018359738 L2565→2565
25652565
25662566Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
25672567
2568**Article LEGIARTI000018359738**
2568**Article LEGIARTI000036502591**
25692569
2570L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article [R. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838186&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle désigne les services de la collectivité territoriale de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
2570L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article [R. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838186&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle désigne les services de la collectivité de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
25712571
25722572## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
25732573
Article LEGIARTI000032384458 L4282→4282
42824282
42834283II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article [R. 435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-10 \(V\)"), doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
42844284
4285**Article LEGIARTI000032384458**
4285**Article LEGIARTI000034730254**
42864286
4287Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article [L. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.
4287Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article [L. 436-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas soumis aux dispositions de l'article [R. 434-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-40 \(V\)").
42884288
42894289## Section 1 : Dispositions générales
42904290
Article LEGIARTI000030974148 L7232→7232
72327232
72337233Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.
72347234
7235**Article LEGIARTI000030974148**
7235**Article LEGIARTI000036502605**
72367236
7237Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité territoriale de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
7237Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.
72387238
7239L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article [D. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591095&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
7239Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
72407240
7241**Article LEGIARTI000030974159**
7241A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
72427242
7243Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article [R. 414-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837853&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat.
7243**Article LEGIARTI000036502608**
72447244
7245**Article LEGIARTI000030974166**
7245Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
72467246
7247Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.
7247A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
72487248
7249Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
7249**Article LEGIARTI000036502611**
72507250
7251A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
7251Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
72527252
7253**Article LEGIARTI000034692131**
7253L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article [D. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591095&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
72547254
7255Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
7255**Article LEGIARTI000036502616**
72567256
7257A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
7257I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
72587258
7259**Article LEGIARTI000034692134**
7259II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
72607260
7261I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
7261L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
72627262
7263II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
7263III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article [R. 414-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837835&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat Natura 2000 comprend notamment :
72647264
7265L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
72651° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
72667266
7267III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article [R. 414-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837835&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat Natura 2000 comprend notamment :
72672° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
72687268
72691° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
72693° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
72707270
72712° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
7271**Article LEGIARTI000036502621**
72727272
72733° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
7273Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article [R. 414-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837853&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat.
72747274
72757275## Paragraphe 3 : Dispositions communes
72767276
7277**Article LEGIARTI000030974169**
7277**Article LEGIARTI000036502596**
72787278
7279Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles [R. 414-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-12-1 \(V\)")et [R. 414-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-15-1 \(V\)"), le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
7279Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles [R. 414-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837847&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 414-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036502621&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R414-15-1 \(M\)"), le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
72807280
72817281## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
72827282
Article LEGIARTI000006837735 L7857→7857
78577857
78587858II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
78597859
7860**Article LEGIARTI000006837735**
7860**Article LEGIARTI000036502629**
78617861
7862I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)")est définie :
7862I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid)est définie :
78637863
78641° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
78641° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
78657865
786678662° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
78677867
@@ -7869,7 +7869,7 @@ I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19 ](/affichCodeArticle.d
78697869
787078704° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
78717871
7872II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de [l'article R. 411-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-20 \(V\)") sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
7872II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de [l'article R. 411-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837733&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
78737873
78747874## Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
78757875
Article LEGIARTI000033051575 L242→242
242242
243243## Sous-section 5 : Information et participation du public
244244
245**Article LEGIARTI000033051575**
246
247En application du VI de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert pour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données.
248
245249**Article LEGIARTI000033051594**
246250
247251I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)")ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
Article LEGIARTI000034260388 L3676→3680
36763680
36773681## Sous-section 3 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
36783682
3679**Article LEGIARTI000034260388**
3683**Article LEGIARTI000034260390**
36803684
3681I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)"), est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
3685Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article [L. 213-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833114&dateTexte=&categorieLien=cid).
36823686
3683II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles [D. 134-20 à 26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034260356&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D134-20 \(T\)")ne s'appliquent pas en Corse.
3687**Article LEGIARTI000036502555**
36843688
3685III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
3689I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid), est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
36863690
36871° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-3 \(V\)")à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
3691II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles [D. 134-20 à 26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034260356&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas en Corse.
36883692
36892° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article [L. 4424-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article [L. 4424-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-10 \(V\)")de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"). Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
3693III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
36903694
36913° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité territoriale de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
36951° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
36923696
36934° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(V\)");
36972° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article [L. 4424-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article [L. 4424-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392546&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid). Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
36943698
36955° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
36993° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
36963700
3697IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
37014° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid);
36983702
3699Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)") pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
37035° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
37003704
3701V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
3705IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
37023706
37031° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
3707Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
37043708
37052° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
3709V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
37063710
37073° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
37111° De représentants de la collectivité de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
37083712
3709Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
37132° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
37103714
3711La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
37153° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
37123716
3713**Article LEGIARTI000034260390**
3717Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
37143718
3715Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article [L. 213-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833114&dateTexte=&categorieLien=cid).
3719La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
37163720
37173721## Sous-section 1 : Dispositions générales
37183722
Article LEGIARTI000025117279 L5166→5166
51665166
51675167## Sous-section 1 : Dispositions générales
51685168
5169**Article LEGIARTI000025117279**
5169**Article LEGIARTI000025117281**
5170
5171Pour l'application de la présente section :
5172
51731° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les distribuent ;
5174
51752° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.
5176
5177**Article LEGIARTI000025117283**
5178
5179Pour l'application de la présente section :
5180
51811° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;
5182
51832° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.
5184
5185**Article LEGIARTI000036104002**
51705186
51715187La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.
51725188
Article LEGIARTI000025117281 L5208→5224
52085224
520952259° Sièges ;
52105226
521110° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.
522710° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;
52125228
5213**Article LEGIARTI000025117281**
5214
5215Pour l'application de la présente section :
5216
52171° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les distribuent ;
5218
52192° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.
5220
5221**Article LEGIARTI000025117283**
5222
5223Pour l'application de la présente section :
5224
52251° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;
5226
52272° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.
522911° Produits rembourrés d'assise ou de couchage.
52285230
52295231## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention
52305232et à la gestion des déchets
Article LEGIARTI000025117289 L5233→5235
52335235
52345236Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux [articles R. 543-248, R. 543-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117307&dateTexte=&categorieLien=cid) et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.
52355237
5236**Article LEGIARTI000025117289**
5238**Article LEGIARTI000036104004**
52375239
5238Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux [articles R. 543-249 et R. 543-250 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117310&dateTexte=&categorieLien=cid)et visant à réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers définis à [l'article R. 543-241](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117281&dateTexte=&categorieLien=cid) et de 75 % pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels.
5240Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux [articles R. 543-249 et R. 543-250 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117310&dateTexte=&categorieLien=cid) afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.
52395241
52405242## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets
52415243
5242**Article LEGIARTI000025117298**
5243
5244I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent :
5245
52461° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à [l'article R. 543-251 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117316&dateTexte=&categorieLien=cid);
5247
52482° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à [l'article R. 543-252 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid)et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents :
5249
5250a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à [l'article R. 543-246 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117301&dateTexte=&categorieLien=cid);
5251
5252b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ;
5253
5254c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
5255
5256d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers.
5257
5258La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à l'atteinte des objectifs fixés à [l'article R. 543-244](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117289&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est plafonné à 5 euros la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par stockage.
5259
5260II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de [l'article R. 543-240](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117279&dateTexte=&categorieLien=cid).
5261
5262III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à [l'article R. 543-253](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117322&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui :
5263
52641° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
5265
52662° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les modalités définies au b du 2° du I du présent article ;
5267
52683° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au b et au d du 2° du I du présent article.
5269
5270La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
5271
5272**Article LEGIARTI000025117301**
5273
5274Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à [l'article R. 543-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid) sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes ont mises sur le marché l'année précédente.
5275
5276Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend directement auprès de leurs détenteurs les déchets dont ils souhaitent se défaire dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil minimal fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
5277
5278Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par ce cahier des charges.
5279
5280Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les exigences à respecter pour bénéficier de ces modalités de collecte.
5281
52825244**Article LEGIARTI000025117307**
52835245
52845246Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.
Article LEGIARTI000036104009 L5305→5267
53055267
53065268Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
53075269
5308## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-6
5270**Article LEGIARTI000036104009**
53095271
5310**Article LEGIARTI000025117316**
5272I. – Les metteurs sur le marché sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché :
5273
52741° Soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article [R. 543-251 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-251 \(VT\)");
5275
52762° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-252 \(VT\)"), qui pourvoit ou contribue à la gestion de ces déchets.
53115277
5312I. – Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.
5278II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de [l'article R. 543-240](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117279&dateTexte=&categorieLien=cid).
53135279
5314Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de [l'article R. 543-245](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid) et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
5280III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, est mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
5281
5282Si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur, agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-253](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-253 \(VT\)"), qui suit les modalités de l'équilibrage.
53155283
5316Celui-ci précise notamment :
5284**Article LEGIARTI000036104022**
5285
5286I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article [R. 543-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-252 \(VT\)") sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
5287
52881° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
5289
52902° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
5291
52923° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
5293
52944° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
5295
5296Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
5297
5298II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
5299
5300Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
5301
5302III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du niveau et des modalités de prise en charge des coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les collectivités territoriales et leurs groupements.
5303
5304## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-6
5305
5306**Article LEGIARTI000036104027**
5307
5308Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.
5309
5310Le cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, précise notamment :
53175311
531853121° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;
53195313
Article LEGIARTI000025117320 L5337→5331
53375331
533853328° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
53395333
53409° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
5341
5342II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
53349° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité.
53435335
53445336## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-6
53455337
5346**Article LEGIARTI000025117320**
5347
5348I. – Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
5338**Article LEGIARTI000036104032**
53495339
5350L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de [l'article R. 543-245 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid)et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales qui en précise le contenu.
5340Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
53515341
5352Outre les 1° à 8° mentionnés au I de [l'article R. 543-251](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117316&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci indique notamment :
5342L'organisme qui sollicite un agrément établit sa demande dans les conditions définies à [l'article R. 541-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187976&dateTexte=&categorieLien=cid), afin de répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
53535343
53541° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à [l'article R. 543-246 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117301&dateTexte=&categorieLien=cid)
5344Outre les 1° à 9° mentionnés au I de [l'article R. 543-251](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117316&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci indique notamment :
53555345
53562° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de [l'article R. 543-245 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid)
53461° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à [l'article R. 543-246](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117301&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment des dispositifs de collecte séparée mis en place dans le cadre du service public de gestion des déchets, de points d'apport volontaire accessibles au détenteur ou d'une collecte directe auprès des détenteurs qui ne sont pas des ménages ;
53575347
53583° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
53482° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
53595349
53604° Les modalités de reprise gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
53503° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
53615351
53625° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, relatifs en particulier à la durée de vie de ces produits ;
53524° Les objectifs de maillage territorial des points de collecte accessible aux détenteurs ;
53635353
53646° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
53545° Les modalités de collecte gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
53655355
53667° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
53566° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits ;
53675357
53688° Les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 7°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
53587° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
53695359
53709° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
5371
5372II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
5373
5374**Article LEGIARTI000025117322**
5375
5376I. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
5377
5378L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au III de [l'article R. 543-245 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid)et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre les 7° et 8° du I de [l'article R. 543-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid), il prévoit notamment :
5379
53801° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
5381
53822° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application des b et d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
5383
53843° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
53608° Le cas échéant, les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de [l'article R. 543-245](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5361
53629° Le cas échéant, les modalités de l'équilibrage, mentionné au III de l'article R. 543-245, entre obligations et résultats effectifs de prévention et de gestion des déchets d'éléments d'ameublement par les éco-organismes agréés ;
53855363
53864° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
536410° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité.
53875365
53885° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
5366**Article LEGIARTI000036104040**
53895367
5390II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
5368L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
53915369
53925370## Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
53935371
5394**Article LEGIARTI000025117326**
5372**Article LEGIARTI000036104047**
53955373
53965374Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
53975375
5398– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;
5376– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par catégorie d'éléments d'ameublement ;
53995377
54005378– les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
54015379
Article LEGIARTI000034155431 L5889→5867
58895867
58905868– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
58915869
5892## Section 21 : Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique
5870## Sous-section 1 : Dispositions générales
5871
5872**Article LEGIARTI000034155431**
5873
5874Pour l'application du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)"), on entend par :
5875
58761° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des particules plastiques solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.
5877
58782° " Mise à disposition " : la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
5879
58803° " Mise sur le marché " : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national.
5881
5882## Sous-section 2 : Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique
5883
5884**Article LEGIARTI000034156607**
5885
5886La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
5887
5888**Article LEGIARTI000034156610**
5889
5890Pour l'application du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)"), on entend par :
5891
58921° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;
5893
58942° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
5895
58963° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;
5897
58984° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
5899
59005° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
5901
59026° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
5903
5904## Sous-section 3 : Cosmétiques de nature à générer des déchets marins
5905
5906**Article LEGIARTI000034155476**
5907
5908Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid), on entend par :
5909
59101° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l'[article L. 5131-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid);
5911
59122° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
5913
59143° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
5915
59164° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
5917
59185° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
5919
59206° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
5921
59227° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5923
5924## Sous-section 1 : Dispositions générales
5925
5926**Article LEGIARTI000033695652**
5927
5928La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
5929
5930Au sens et pour l'application de la présente section :
5931
5932I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
5933
5934II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article [R. 4000-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232265&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article [L. 5000-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L5000-2 \(V\)")et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article [R. 5113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033743767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R5113-7 \(V\)") du même code.
5935
5936III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
5937
5938IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
5939
5940## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
5941
5942**Article LEGIARTI000033695692**
5943
5944Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.
5945
5946## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
5947
5948**Article LEGIARTI000033695825**
5949
5950Les metteurs sur le marché doivent :
5951
59521° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article [R. 543-302 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696029&dateTexte=&categorieLien=cid);
5953
59542° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-303](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696059&dateTexte=&categorieLien=cid) et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
5955
5956**Article LEGIARTI000033695855**
5957
5958Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.
5959
5960**Article LEGIARTI000033696011**
5961
5962I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
58935963
5894**Article LEGIARTI000033077539**
5964II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
58955965
5896Pour l'application du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)"), on entend par :
5966III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
58975967
58981° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes ;
5968## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
5969
5970**Article LEGIARTI000033696049**
5971
5972Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
5973
5974Celui-ci précise notamment :
5975
59761° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;
5977
59782° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article [R. 543-300](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033695830&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5979
59803° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
5981
59824° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
5983
59845° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;
5985
59866° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ;
5987
59887° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;
5989
59908° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
5991
59929° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité.
5993
5994## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
58995995
59002° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;
5996**Article LEGIARTI000033696072**
59015997
59023° " Mise à disposition " : la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ;
5998Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
59035999
59044° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
6000Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article [R. 543-302](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696049&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-302 \(Ab\)"), celui-ci précise notamment :
59056001
59065° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;
60021° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;
59076003
59086° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
60042° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;
59096005
59107° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
60063° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
59116007
59128° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
60084° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
59136009
5914**Article LEGIARTI000033077546**
6010## Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
6011
6012**Article LEGIARTI000033696122**
6013
6014Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
6015
6016– les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
59156017
5916La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)") est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
6018– les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ;
6019
6020– les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
6021
6022A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport.
59176023
59186024## Section 23 : Produits alimentaires invendus
59196025
Article LEGIARTI000023270690 L13081→13187
1308113187
1308213188Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles [L. 232-2 et L. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L232-2 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration.
1308313189
13084## Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
13190## Sous-section 1 : Guichet unique
13191
13192**Article LEGIARTI000023270690**
13193
13194Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à l'article [R. 554-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-4 \(V\)")
13195
13196**Article LEGIARTI000023270725**
13197
13198Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article [L. 554-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481905&dateTexte=&categorieLien=cid), signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.
13199
13200**Article LEGIARTI000023270818**
13201
13202L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)") dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.
13203
13204**Article LEGIARTI000023270820**
13205
13206Sans préjudice des dispositions des articles [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)")et [R. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-8 \(V\)"), lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
13207
13208**Article LEGIARTI000029111741**
13209
13210Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :
13211
132121° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;
13213
132142° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;
13215
132163° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;
13217
132184° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;
13219
132205° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.
13221
13222Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.
13223
13224Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
13225
13226**Article LEGIARTI000029111744**
13227
13228I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle.
13229
13230L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.
13231
13232II. - Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage à son propriétaire ou transfère son exploitation à un autre exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage mentionnées au I telles qu'elles ont été enregistrées sur le guichet unique.
13233
13234III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I et au II du présent article et les modalités de leur transmission.
13235
13236**Article LEGIARTI000036017279**
13237
13238Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017345&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-2 \(VD\)"), s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid). Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sous-sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
1308513239
13086**Article LEGIARTI000026306129**
13240**Article LEGIARTI000036017336**
1308713241
1308813242Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1308913243
@@ -13095,7 +13249,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1309513249
1309613250– exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;
1309713251
13098– déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux [articles R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-21 \(V\)")et [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-25 \(V\)") ;
13252– déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux [articles R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1309913253
1310013254– emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;
1310113255
Article LEGIARTI000033941833 L13119→13273
1311913273
1312013274b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.
1312113275
13122**Article LEGIARTI000033941833**
13276**Article LEGIARTI000036017345**
1312313277
1312413278Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
1312513279
@@ -13131,7 +13285,7 @@ I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
1313113285
1313213286– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
1313313287
13134– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(VD\)") ;
13288– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1313513289
1313613290– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à [l'article R. 4534-107 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
1313713291
Article LEGIARTI000029111730 L13151→13305
1315113305
1315213306Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article [L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques.
1315313307
13154## Section 1 : Guichet unique
13308## Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages
1315513309
13156**Article LEGIARTI000029111730**
13310**Article LEGIARTI000024279094**
1315713311
13158Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-2 \(VD\)"), s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111744&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-7 \(VD\)"). Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
13312I. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
1315913313
13160## Sous-section 1 : Fonctionnement
13314II. – Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande d'enregistrement concernée.
1316113315
13162**Article LEGIARTI000023270690**
13316**Article LEGIARTI000024279098**
1316313317
13164Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à l'article [R. 554-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-4 \(V\)")
13318Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à [l'article R. 554-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279092&dateTexte=&categorieLien=cid) ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.
1316513319
13166**Article LEGIARTI000023270725**
13320**Article LEGIARTI000024279104**
1316713321
13168Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article [L. 554-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481905&dateTexte=&categorieLien=cid), signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.
13322I. – Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à [l'article R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid) et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.
1316913323
13170**Article LEGIARTI000023270818**
13324II. – La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
1317113325
13172L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)") dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.
13326**Article LEGIARTI000036017452**
1317313327
13174**Article LEGIARTI000023270820**
13328I. – Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas :
1317513329
13176Sans préjudice des dispositions des articles [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)")et [R. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-8 \(V\)"), lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
133301° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article [R. 554-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270513&dateTexte=&categorieLien=cid);
1317713331
13178**Article LEGIARTI000029111741**
133322° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
1317913333
13180Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :
13334II. – Les sous-sections 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article [R. 554-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643898&dateTexte=&categorieLien=cid).
1318113335
131821° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;
13336**Article LEGIARTI000036017459**
1318313337
131842° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;
13338I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article [L. 554-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183718&dateTexte=&categorieLien=cid), à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'[article L. 233-1 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)exploitent sur le territoire national.
1318513339
131863° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;
13340Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.
1318713341
131884° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;
13342A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
1318913343
131905° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.
13344Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid).
1319113345
13192Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.
13346Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :
1319313347
13194Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
13348R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)
1319513349
13196**Article LEGIARTI000029111744**
13350Où :
1319713351
13198I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle.
13352IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;
1319913353
13200L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.
13354IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;
1320113355
13202II. - Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage à son propriétaire ou transfère son exploitation à un autre exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage mentionnées au I telles qu'elles ont été enregistrées sur le guichet unique.
13356I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;
1320313357
13204III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I et au II du présent article et les modalités de leur transmission.
13358N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
1320513359
13206## Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
13360A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article [R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-15 \(VT\)"), l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'[article L. 554-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article [L. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-6 \(V\)"), et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.
1320713361
13208**Article LEGIARTI000024643872**
13362La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
1320913363
13210I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
13364II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article [L. 50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000032469875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des postes et des communications électroni... - art. L50 \(V\)")du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'[article L. 233-1 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)exploitent sur le territoire national.
1321113365
13212Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid), au II de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 554-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643892&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.
13366Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.
1321313367
13214Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis.
13368A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
1321513369
13216II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.
13370Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :
1321713371
13218III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
13372R 2 = C × (IT-I2)
1321913373
13220IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
13374Où :
1322113375
13222V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
13376C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;
1322313377
13224VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.
13378IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;
1322513379
13226**Article LEGIARTI000024643920**
13380I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.
1322713381
13228Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à [l'article R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)"). Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-6 \(V\)"), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
13382La redevance R 2 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
1322913383
13230**Article LEGIARTI000029111753**
13384III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'[article L. 233-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid).
1323113385
13232I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article [R. 554-21. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid)
13386**Article LEGIARTI000036017483**
1323313387
13234Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
13388I. – Les redevances mentionnées au I de l'article [R. 554-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279092&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
1323513389
13236II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid). Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article [R. 141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398778&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
13390II. – Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
1323713391
13238III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
13392III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.
1323913393
132401° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
13394**Article LEGIARTI000036017486**
1324113395
132422° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ;
13396La redevance mentionnée au I de [l'article R. 554-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017491&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-14 \(VD\)")est fixée comme suit :
1324313397
132443° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.
13398P = D + Re × E ;
1324513399
13246Le responsable du projet procède à des opérations de localisation lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
13400Où :
1324713401
13248IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
13402P est le montant de la redevance due ;
1324913403
13250L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article [R. 554-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
13404Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
1325113405
13252V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
13406D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse pas la valeur maximale de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid)auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à [l'article R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
13407
13408**Article LEGIARTI000036017491**
13409
13410I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article [L. 554-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183718&dateTexte=&categorieLien=cid) est due au titre d'une année civile.
13411
13412II.-Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.
13413
13414**Article LEGIARTI000036017496**
13415
13416Sur la base des règles de calcul fixées à [l'article R. 554-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279092&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
13417
13418## Sous-section 3 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
1325313419
13254**Article LEGIARTI000029111760**
13420**Article LEGIARTI000036017419**
1325513421
1325613422I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
1325713423
@@ -13259,7 +13425,7 @@ I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à
1325913425
1326013426– si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;
1326113427
13262– ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'[article L. 141-11 du code de la voirie routière](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398539&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de [l'article R. 554-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 554-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111774&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-26 \(VD\)")et du relevé topographique prévu à l'article [R. 554-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-34 \(V\)"), soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;
13428– ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'[article L. 141-11 du code de la voirie routière](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398539&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de [l'article R. 554-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 554-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643882&dateTexte=&categorieLien=cid)et du relevé topographique prévu à l'article [R. 554-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid), soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;
1326313429
1326413430– ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;
1326513431
Article LEGIARTI000036017430 L13267→13433
1326713433
13268134343° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ;
1326913435
132704° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas d'incertitude sur leur localisation ;
134364° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-23 \(VT\)") en cas d'incertitude sur leur localisation ;
1327113437
13272134385° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.
1327313439
13274Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à [l'article R. 554-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux sous-sections et sections suivantes.
13440Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à [l'article R. 554-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017437&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-20 \(VD\)")et aux sous-sections suivantes.
1327513441
1327613442II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.
1327713443
1327813444III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.
1327913445
13280## Sous-section 2 : Financement du guichet unique
13446**Article LEGIARTI000036017430**
1328113447
13282**Article LEGIARTI000024279094**
13283
13284I. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
13285
13286II. – Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande d'enregistrement concernée.
13287
13288**Article LEGIARTI000024279096**
13289
13290Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées à [l'article R. 554-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279092&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
13448I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article [R. 554-21. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid)
1329113449
13292**Article LEGIARTI000024279098**
13450Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
1329313451
13294Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à [l'article R. 554-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279092&dateTexte=&categorieLien=cid) ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.
13452II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid). Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article [R. 141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398778&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
1329513453
13296**Article LEGIARTI000024279100**
13454III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
1329713455
13298I. – La redevance mentionnée au 2° de [l'article L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid)est due au titre d'une année civile.
134561° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
1329913457
13300II. – Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.
134582° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ;
1330113459
13302**Article LEGIARTI000024279104**
134603° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.
1330313461
13304I. – Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à [l'article R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid) et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.
13462Le responsable du projet procède à des opérations de localisation lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
1330513463
13306II. – La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
13464IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
1330713465
13308**Article LEGIARTI000024279106**
13466L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article [R. 554-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
1330913467
13310I. – Les redevances mentionnées à [l'article L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
13468V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
1331113469
13312II. – Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
13470**Article LEGIARTI000036017437**
1331313471
13314III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.
13472Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à [l'article R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
1331513473
13316**Article LEGIARTI000028424099**
13474**Article LEGIARTI000036017444**
1331713475
13318I. – Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de [l'article L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid)due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de [l'article L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
13476I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
1331913477
13320II. – Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de [l'article R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid).
13478Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid), au II de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 554-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643892&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.
1332113479
13322III. – La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
13480Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis.
1332313481
13324Ainsi,
13482II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.
1332513483
13326R = A × (LS × 1,15 + LN-L0) × (1-B/ N) ;
13484III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
1332713485
13328où :
13486IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
1332913487
13330R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;
13488V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
1333113489
13332LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
13490VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.
1333313491
13334LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
13492## Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
1333513493
13336L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ;
13494**Article LEGIARTI000036017398**
1333713495
13338N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
13496I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
1333913497
13340A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.
13498II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
1334113499
13342Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance mentionné à l'article [R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-15 \(V\)"), l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-6 \(V\)") et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale à cinq ans à compter de leur mise en place.
13500III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
1334313501
13344Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance.
13502IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
1334513503
13346**Article LEGIARTI000029111769**
13504V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
1334713505
13348La redevance mentionnée au I de [l'article R. 554-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279100&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée comme suit :
13506**Article LEGIARTI000036017402**
1334913507
13350P = C + Re × D ;
13508I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de [l'article R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de [l'article R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid). La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à [l'article R. 554-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
1335113509
13352Où :
13510Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments complémentaires.
1335313511
13354P est le montant de la redevance due ;
13512II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.
1335513513
13356Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
13514III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
1335713515
13358C et D sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid)auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à [l'article R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
13516IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
1335913517
13360## Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
13518V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de traitement des déclarations incomplètes.
1336113519
13362**Article LEGIARTI000024643922**
13520VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.
1336313521
13364L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
13522**Article LEGIARTI000036017408**
1336513523
13366**Article LEGIARTI000029111748**
13524I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
1336713525
13368I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
13526– les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article [R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid);
1336913527
13370– les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article [R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111760&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-21 \(VD\)");
13528– les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article [R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid).
1337113529
13372– les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article [R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid).
13530Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-24 \(VT\)") et aux sous-sections suivantes.
1337313531
13374Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections et sections suivantes.
13532II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
1337513533
13376II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
13534III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
1337713535
13378III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
13536IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23.
1337913537
13380IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111753&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-23 \(VD\)") en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23.
13538**Article LEGIARTI000036017414**
1338113539
13382**Article LEGIARTI000029111774**
13540L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
1338313541
13384I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de [l'article R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de [l'article R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid). La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à [l'article R. 554-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
13542## Sous-section 5 : Mesures de prévention lors des travaux
1338513543
13386Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments complémentaires.
13544**Article LEGIARTI000036017369**
1338713545
13388II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.
13546Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait appliquer en cas d'incident et :
1338913547
13390III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
13548– identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;
1339113549
13392IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
13550– prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article [R. 554-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024644002&dateTexte=&categorieLien=cid).
1339313551
13394V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de traitement des déclarations incomplètes.
13552**Article LEGIARTI000036017374**
1339513553
13396VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.
13554Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
1339713555
13398**Article LEGIARTI000029111801**
13556Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage.
1339913557
13400I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
13558**Article LEGIARTI000036017377**
1340113559
13402II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
13560I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux articles [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 554-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 554-27 et R. 554-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643884&dateTexte=&categorieLien=cid). Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.
1340313561
13404III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
13562II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents prévus à l'article [R. 554-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643898&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou l'anomalie.
1340513563
13406IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
13564Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant conformément à [l'article R. 554-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643892&dateTexte=&categorieLien=cid). Il veille à ce que ces dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.
1340713565
13408V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
13566Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
1340913567
13410## Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux
13568III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie.
1341113569
13412**Article LEGIARTI000024643888**
13570**Article LEGIARTI000036017390**
1341313571
13414I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des [articles R. 554-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-21 \(V\)"), R. 554-23 et [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-24 \(V\)"), leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23, à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
13572I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des [articles R. 554-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 554-23 et [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017414&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-24 \(VD\)"), leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23, à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
1341513573
1341613574II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
1341713575
Article LEGIARTI000024643890 L13421→13579
1342113579
1342213580V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.
1342313581
13424**Article LEGIARTI000024643890**
13582## Sous-section 6 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
1342513583
13426Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
13584**Article LEGIARTI000036017361**
1342713585
13428Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage.
13586Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article [R. 554-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643894&dateTexte=&categorieLien=cid) et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une convention d'astreinte préétablie.
1342913587
13430**Article LEGIARTI000024643892**
13588Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence.
1343113589
13432Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait appliquer en cas d'incident et :
13590Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités de recueil des informations et d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux.
1343313591
13434– identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;
13592**Article LEGIARTI000036017366**
1343513593
13436– prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article [R. 554-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024644002&dateTexte=&categorieLien=cid).
13594I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643878&dateTexte=&categorieLien=cid), le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.
1343713595
13438**Article LEGIARTI000024643894**
13596II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
1343913597
13440I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux articles [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 554-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-21 \(V\)"), [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-23 \(V\)"), [R. 554-27 et R. 554-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-27 \(V\)"). Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.
13598III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
1344113599
13442II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents prévus à l'article [R. 554-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643898&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou l'anomalie.
13600## Sous-section 7 : Relevés topographiques
1344313601
13444Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant conformément à [l'article R. 554-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-30 \(V\)"). Il veille à ce que ces dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.
13602**Article LEGIARTI000036017357**
1344513603
13446Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
13604Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.
1344713605
13448III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie.
13606La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
1344913607
13450## Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
13608## Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements
1345113609
13452**Article LEGIARTI000024643900**
13610**Article LEGIARTI000036017283**
1345313611
13454I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643878&dateTexte=&categorieLien=cid), le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.
13612Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid) dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.
13613
13614En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer.
1345513615
13456II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
13616**Article LEGIARTI000036017287**
1345713617
13458III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
13618Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
1345913619
13460**Article LEGIARTI000029111805**
13620A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des [articles 108 à 111](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597364&categorieLien=cid "Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 108 \(V\)") du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1346113621
13462Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article [R. 554-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643894&dateTexte=&categorieLien=cid) et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une convention d'astreinte préétablie.
13622**Article LEGIARTI000036017290**
1346313623
13464Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence.
13624Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), les agents mentionnés à l'article [L. 554-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481912&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
1346513625
13466Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités de recueil des informations et d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux.
13626En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.
1346713627
13468## Sous-section 5 : Relevés topographiques
13628**Article LEGIARTI000036017295**
1346913629
13470**Article LEGIARTI000029111810**
13630Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article [L. 554-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-1-1 \(V\)"), une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
1347113631
13472Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.
136321° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les mises à jour de ces éléments ;
1347313633
13474La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
136342° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux [articles R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017419&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-21 \(VD\)")et [R. 554-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017408&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-25 \(VD\)")sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
1347513635
13476## Section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages
136363° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)"), la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
1347713637
13478**Article LEGIARTI000024643610**
136384° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-23 \(V\)"), ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
1347913639
13480I. – La présente section ne s'applique pas :
136405° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à [l'article R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017444&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-22 \(VD\)"), ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à [l'article R. 554-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017402&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-26 \(VD\)"), ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
1348113641
134821° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article [R. 554-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270513&dateTexte=&categorieLien=cid);
136426° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
1348313643
134842° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
136447° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
1348513645
13486II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article [R. 554-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643898&dateTexte=&categorieLien=cid).
136468° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à [l'article R. 554-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017398&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-27 \(VD\)")n'y a pas procédé ;
1348713647
13488## Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements
136489° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de [l'article R. 554-28 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017390&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-28 \(VD\)")
1348913649
13490**Article LEGIARTI000024644002**
1365010° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de [l'article R. 554-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017374&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-29 \(VD\)")ou de [l'article R. 554-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017377&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-31 \(VD\)");
1349113651
13492Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), les agents mentionnés à l'article [L. 554-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-4 \(V\)") du code de l'environnement.
1365211° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à [l'article R. 554-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017369&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-30 \(VD\)"), ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
1349313653
13494En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.
1365412° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à [l'article R. 554-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017361&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-32 \(VD\)"), ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
1349513655
13496**Article LEGIARTI000024644004**
1365613° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par [l'article R. 554-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017357&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-34 \(VD\)");
1349713657
13498Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
1365814° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux [articles R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017430&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-23 \(VD\)")et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
1349913659
13500A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
13660Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
1350113661
13502**Article LEGIARTI000024644006**
13662**Article LEGIARTI000036017499**
1350313663
13504Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article [D. 510-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844010&dateTexte=&categorieLien=cid) sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.
13664Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article [D. 510-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024985995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D510-1 \(V\)") sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.
1350513665
1350613666Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre.
1350713667
13508**Article LEGIARTI000029111780**
13668## Sous-section 1 : Définitions et catégories
1350913669
13510Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985922&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 433-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986997&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 433-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987000&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, par l'[article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&idArticle=LEGIARTI000006628679&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles [L. 555-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168250&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
13670**Article LEGIARTI000036015969**
1351113671
135121° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les mises à jour de ces éléments ;
13672Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :
13673
13674Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux organes d'isolement.
13675
13676Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
13677
13678La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d'extrémité.
13679
13680Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite.
13681
13682La mise en service d'une canalisation est la première mise en mouvement du fluide véhiculé. L'utilisation du fluide devant être véhiculé, pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article [R. 554-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-44 \(VD\)"), ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
13683
13684L'exploitant d'une canalisation, s'il n'en est pas le propriétaire, est la personne désignée dans le cadre d'une convention signée avec celui-ci. Dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, cette convention est approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Dans le cas d'une canalisation de transport, l'exploitant est également appelé transporteur.
1351313685
135142° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux [articles R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 554-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid)sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
13686**Article LEGIARTI000036016141**
1351513687
135163° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
13688I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article [L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)")sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
13689
136901° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article [L. 453-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L453-4 \(V\)")du code de l'énergie ;
13691
136922° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article [265 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 265 \(VT\)")du code des douanes ;
13693
136943° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau ;
13695
136964° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :
13697
13698a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;
13699
13700b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article [L. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-7 \(V\)") : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;
13701
13702c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;
13703
13704d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et c : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;
13705
13706e) Lorsqu'elle quitte le territoire national.
13707
13708Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.
13709
13710II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
13711
137121° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;
13713
137142° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas ;
13715
137163° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;
13717
137184° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;
13719
137205° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :
13721
13722a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;
13723
13724b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ;
13725
13726c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production ;
13727
137286° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.
13729
13730III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
13731
137321° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;
13733
137342° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;
13735
137363° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;
13737
137384° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.
13739
13740IV.-Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
13741
137421° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;
13743
137442° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;
13745
137463° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.
1351713747
135184° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
13748**Article LEGIARTI000036016143**
1351913749
135205° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à [l'article R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid), ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à [l'article R. 554-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643882&dateTexte=&categorieLien=cid), ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
13750Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées à l'article [R. 554-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-41 \(VD\)").
1352113751
135226° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
13752## Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
1352313753
135247° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
13754**Article LEGIARTI000036016198**
13755
13756I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article [L. 554-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-8 \(V\)")sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
13757
13758Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article [R. 557-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036015635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-8-1 \(VD\)") ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
13759
13760Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations différentes de la réglementation en vigueur.
13761
13762II.-Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
13763
13764Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
1352513765
135268° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à [l'article R. 554-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111801&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-27 \(VD\)")n'y a pas procédé ;
13766**Article LEGIARTI000036016201**
1352713767
135289° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de [l'article R. 554-28 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643888&dateTexte=&categorieLien=cid)
13768I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article [R. 555-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036014691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-10-1 \(VD\)"), est établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)"), sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions suivantes :
13769
13770a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;
13771
13772b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500.
13773
13774L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article [R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(VT\)").
13775
13776Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article [R. 554-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-58 \(VD\)")avant la construction de la canalisation.
13777
13778II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
13779
13780Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article [R. 554-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-41 \(VD\)"), l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
13781
13782Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles [R. 132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R132-1 \(V\)")et [R. 151-30 à R. 151-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R151-30 \(V\)") du code de l'urbanisme.
1352913783
1353010° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de [l'article R. 554-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article R. 554-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643894&dateTexte=&categorieLien=cid);
13784**Article LEGIARTI000036016204**
1353113785
1353211° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à [l'article R. 554-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643892&dateTexte=&categorieLien=cid), ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
13786L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)").
13787
13788Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.
1353313789
1353412° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à [l'article R. 554-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-32 \(VD\)"), ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
13790**Article LEGIARTI000036016207**
1353513791
1353613° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par [l'article R. 554-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111810&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-34 \(VD\)");
13792Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une situation transitoire, prévoir par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions visant à assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)").
1353713793
1353814° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux [articles R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 554-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643888&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
13794**Article LEGIARTI000036016210**
1353913795
13540Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
13796I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
13797
137981° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;
13799
138002° Aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article [R. 554-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-41 \(VD\)"), et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au II.
13801
13802Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article [L. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-7 \(V\)"), les articles [R. 554-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-46 \(VD\)")et [R. 554-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-47 \(VD\)")ne sont pas applicables.
13803
13804II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles [R. 554-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-45 \(VD\)")et R. 554-46 :
13805
138061° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 ;
13807
138082° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article [L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)")qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution.
13809
13810III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.
13811
13812IV.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 à [R. 554-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-48 \(VD\)") et [R. 554-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-50 \(VD\)")aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.
13813
13814**Article LEGIARTI000036016213**
13815
13816Les arrêtés mentionnés à l'article [R. 554-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-43 \(VD\)")peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
13817
13818a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;
13819
13820b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;
13821
13822c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;
13823
13824d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)").
13825
13826Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article [R. 554-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-41 \(VD\)"), destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.
13827
13828Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles [R. 554-55 à R. 554-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-55 \(V\)").
13829
13830Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés.
13831
13832**Article LEGIARTI000036016216**
13833
13834Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-2 \(VD\)"), l'exploitant adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
13835
13836Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
13837
13838Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
13839
13840**Article LEGIARTI000036016219**
13841
13842I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
13843
13844Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de distribution de gaz desservant moins de 500 clients.
13845
13846II.-Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus.
13847
13848Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.
13849
13850Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.
13851
13852**Article LEGIARTI000036016222**
13853
13854L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)"). Ce programme tient compte des points singuliers des canalisations sur l'ensemble de leur tracé, selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
13855
13856Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, l'exploitant met en place en outre un système de gestion de la sécurité.
13857
13858**Article LEGIARTI000036016225**
13859
13860L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :
13861
13862
13863-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
13864
13865-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
13866
13867-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
13868
13869-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;
13870
13871-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
13872
13873-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)") ;
13874
13875-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.
13876
13877## Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
13878
13879**Article LEGIARTI000036016231**
13880
13881Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 555-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-23 \(VD\)"), toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles.
13882
13883## Sous-section 4 : Changement d'exploitant
13884
13885**Article LEGIARTI000036016237**
13886
13887Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-27 \(VD\)"), en cas de changement d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés d'application sont remises au nouvel exploitant.
13888
13889## Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
13890
13891**Article LEGIARTI000036016243**
13892
13893I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles [R. 554-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-44 \(V\)") et [R. 555-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-31 \(VD\)")ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article [R. 554-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-43 \(VD\)"), adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
13894
13895Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.
13896
13897II.-L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
13898
13899III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.
13900
13901**Article LEGIARTI000036016246**
13902
13903Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
13904
13905Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
13906
13907**Article LEGIARTI000036016249**
13908
13909L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
13910
13911Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.
13912
13913Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.
13914
13915L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
13916
13917## Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours
13918
13919**Article LEGIARTI000036016255**
13920
13921I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :
13922
13923
13924-pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation définie à l'article [R. 555-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)");
13925
13926-pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.
13927
13928
13929II.-Pour l'application du I de l'article [L. 554-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-9 \(V\)"), l'autorité administrative compétente est le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.
13930
13931III.-Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V du présent titre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
13932
13933Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)").
13934
13935Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites de raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose des services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
13936
13937Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est en service.
13938
13939**Article LEGIARTI000036016258**
13940
13941L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
13942
13943**Article LEGIARTI000036016261**
13944
13945I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Journal officiel de la République française.
13946
13947II.-Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée pendant une durée minimale d'un an.
13948
13949III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles [R. 555-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)"), [R. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-27 \(VD\)"), [R. 555-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(VD\)")et [R. 555-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-33 \(V\)"), sont adressés aux maires des communes concernées.
13950
13951**Article LEGIARTI000036016264**
13952
13953I.-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative :
13954
13955a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)"), dans un délai de quatre mois à compter de la publication de ces décisions ;
13956
13957b) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
13958
13959II.-Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du I peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au I.
13960
13961III.-Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service d'un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
13962
13963Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
13964
13965S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article [R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(VD\)").
1354113966
1354213967## Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
1354313968
Article LEGIARTI000028424022 L13709→14134
1370914134
1371014135## Section 2 : Procédure d'autorisation
1371114136
13712**Article LEGIARTI000028424022**
14137**Article LEGIARTI000036017649**
1371314138
13714I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application du III de l'article [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles mentionnées au I de l'article [R. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid)qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :
14139I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles mentionnées au I de l'article [R. 554-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-41 \(VD\)")qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :
1371514140
13716141411° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
1371714142
@@ -13719,7 +14144,7 @@ I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'
1371914144
1372014145Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
1372114146
13722II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article [L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article [R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles [R. 555-40 et R. 555-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797331&dateTexte=&categorieLien=cid).
14147II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article [L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article [R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles [R. 554-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-44 \(VD\)")et [R. 554-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-45 \(VD\)").
1372314148
1372414149## Sous-section 1 : Demande d'autorisation
1372514150
Article LEGIARTI000025796463 L13771→14196
1377114196
1377214197Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.
1377314198
13774**Article LEGIARTI000025796463**
14199**Article LEGIARTI000025798293**
14200
14201La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
14202
142031° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés [par l'article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(VT\)"), l'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") dont le contenu est défini à [l'article R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(VT\)")et complété par [l'article R. 555-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-10 \(V\)");
14204
142052° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
14206
142073° L'évaluation mentionnée à [l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000515852&idArticle=LEGIARTI000006880765&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 5 \(V\)")pris pour application de [l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878442&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 14 \(Ab\)")d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
14208
142094° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de [l'article L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)");
14210
142115° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
14212
14213**Article LEGIARTI000036014734**
14214
14215L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article [R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid):
14216
14217a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
14218
14219b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article [R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)"), identifie parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
14220
14221
14222-le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
14223
14224-lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “ de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
14225
14226
14227c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
14228
14229d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
14230
14231e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
14232
14233f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
14234
14235g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article [R. 554-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797401&dateTexte=&categorieLien=cid);
14236
14237h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan Orsec départemental défini par l'[article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657144&dateTexte=&categorieLien=cid);
14238
14239i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoit les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz ;
14240
14241**Article LEGIARTI000036017547**
1377514242
1377614243La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :
1377714244
137781° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à [l'article L. 121-32 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L121-32 \(V\)"), de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
142451° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à [l'article L. 121-32 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid), de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
1377914246
13780142472° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;
1378114248
Article LEGIARTI000025796540 L13783→14250
1378314250
13784142514° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
1378514252
137865° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par [l'article R. 555-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-39 \(V\)");
142535° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par [l'article R. 555-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031802032&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-39 \(VT\)");
1378714254
13788142556° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;
1378914256
13790142577° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
1379114258
137928° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à [l'article R. 555-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-34 \(V\)"), ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les [articles L. 555-27 et L. 555-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-27 \(V\)");
142598° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à [l'article R. 555-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017717&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-34 \(VD\)"), ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les [articles L. 555-27 et L. 555-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017682&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-27 \(VD\)");
1379314260
13794142619° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;
1379514262
137961426310° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article [R. 555-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)"), sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.
1379714264
13798**Article LEGIARTI000025796540**
13799
13800L'étude d'impact mentionnée au 1° de [l'article R. 555-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)") comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des [articles L. 112-3 et L. 123-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
13801
13802Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-9, l'étude d'impact le mentionne.
13803
13804**Article LEGIARTI000025798293**
13805
13806La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
13807
138081° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés [par l'article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(VT\)"), l'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") dont le contenu est défini à [l'article R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(VT\)")et complété par [l'article R. 555-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-10 \(V\)");
13809
138102° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
13811
138123° L'évaluation mentionnée à [l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000515852&idArticle=LEGIARTI000006880765&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 5 \(V\)")pris pour application de [l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878442&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 14 \(Ab\)")d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
14265**Article LEGIARTI000036017645**
1381314266
138144° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de [l'article L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)");
14267L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article [R. 555-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)")comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des [articles L. 112-3 et L. 123-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
1381514268
138165° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
14269Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article [R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(VT\)"), l'étude d'impact le mentionne.
1381714270
1381814271## Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction
1381914272
Article LEGIARTI000025796703 L13825→14278
1382514278
1382614279## Sous-section 3 : Consultations
1382714280
13828**Article LEGIARTI000025796703**
14281**Article LEGIARTI000033052022**
1382914282
13830Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)"):
14283L'autorité environnementale définie à [l'article R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid)est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions fixées par [l'article R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid).
1383114284
13832a) Au service chargé du contrôle mentionné à [l'article R. 555-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-51 \(V\)") ;
14285**Article LEGIARTI000036017699**
1383314286
13834b) Au service d'incendie et de secours ;
14287I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à [l'article R. 555-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
1383514288
13836c) Aux autorités militaires ;
14289II. – Pour les canalisations visées au e du II de [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid) et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
1383714290
13838d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.
14291III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de [l'article R. 555-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796367&dateTexte=&categorieLien=cid), faute de quoi il est réputé donné.
1383914292
13840**Article LEGIARTI000025796729**
14293**Article LEGIARTI000036017708**
1384114294
13842I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à [l'article R. 555-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)"), l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
14295Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid):
1384314296
13844II. – Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)") et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
14297a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article [R. 554-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-58 \(VD\)") ;
1384514298
13846III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de [l'article R. 555-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-5 \(V\)"), faute de quoi il est réputé donné.
14299b) Au service d'incendie et de secours ;
1384714300
13848**Article LEGIARTI000033052022**
14301c) Aux autorités militaires ;
1384914302
13850L'autorité environnementale définie à [l'article R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid)est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions fixées par [l'article R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid).
14303d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.
1385114304
13852**Article LEGIARTI000033941825**
14305**Article LEGIARTI000036126278**
1385314306
13854I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
14307I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
1385514308
13856a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
14309a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
1385714310
13858b) 100 mètres dans les autres cas.
14311b) 100 mètres dans les autres cas.
1385914312
13860Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
14313Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
1386114314
13862II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
14315II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
1386314316
13864a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à [l'article L. 121-32 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid): le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;
14317a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à [l'article L. 121-32 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid): le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;
1386514318
13866b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article [L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
14319b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article [L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
1386714320
13868c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;
14321c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;
1386914322
13870d) Dans le cas prévu au 2° de [l'article R. 555-9 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes et organismes prévus aux articles [R. 181-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-18 \(VD\)"), [R. 181-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-22 \(VD\)")et [R. 181-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-24 \(VD\)") de ce même code ;
14323d) Dans le cas prévu au 2° de [l'article R. 555-9 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes et organismes prévus aux articles [R. 181-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-18 \(VD\)"), [R. 181-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-22 \(VD\)")et [R. 181-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-24 \(VD\)") de ce même code ;
1387114324
13872e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
14325e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
1387314326
13874III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
14327III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
1387514328
1387614329IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.
1387714330
Article LEGIARTI000025796785 L13895→14348
1389514348
1389614349## Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
1389714350
13898**Article LEGIARTI000025796785**
13899
13900I. – Au vu des avis prévus à [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)"), des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à [l'article R. 555-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-51 \(V\)") établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.
13901
13902Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.
13903
13904II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
13905
1390614351**Article LEGIARTI000025796815**
1390714352
1390814353Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.
1390914354
13910**Article LEGIARTI000025796837**
13911
13912L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-37 \(V\)").
13913
13914**Article LEGIARTI000025796859**
13915
13916I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à [l'article R. 555-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-17 \(V\)"), et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
13917
13918II. – Les décisions faisant application de l'article [L. 555-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168240&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
13919
1392014355**Article LEGIARTI000033942261**
1392114356
1392214357Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article [L. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-2 \(V\)").
Article LEGIARTI000036017689 L13931→14366
1393114366
1393214367L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article[ L. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022169800&dateTexte=&categorieLien=cid).
1393314368
13934## Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
14369**Article LEGIARTI000036017689**
1393514370
13936**Article LEGIARTI000028424073**
14371I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à [l'article R. 555-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017704&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-17 \(VD\)"), et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
1393714372
13938I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article [L. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-14 \(V\)") peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article [R. 555-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid)à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan de sécurité et d'intervention défini à [l'article R. 555-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid)et le programme de surveillance et de maintenance défini à [l'article R. 555-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid).
14373II. – Les décisions faisant application de l'article [L. 554-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-9 \(V\)") sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
1393914374
13940II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid).
14375**Article LEGIARTI000036017695**
1394114376
13942## Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
14377L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article [R. 554-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-43 \(VD\)").
14378
14379**Article LEGIARTI000036017704**
14380
14381I. – Au vu des avis prévus à [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid), des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article [R. 554-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-58 \(VD\)") établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.
14382
14383Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.
1394314384
13944**Article LEGIARTI000025796936**
14385II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
14386
14387## Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
14388
14389**Article LEGIARTI000036017670**
1394514390
13946Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
14391I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article [L. 555-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-14 \(V\)")peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article [R. 555-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid)à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan de sécurité et d'intervention défini à [l'article R. 554-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid)et le programme de surveillance et de maintenance défini à [l'article R. 554-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par un arrêté pris en application de l'article [R. 554-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-43 \(VD\)")et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)")fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid).
1394714392
13948L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(V\)").
14393II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid).
1394914394
13950Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
14395III.-Pour toute canalisation mentionnée aux articles [L. 153-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L153-8 \(V\)")et [L. 153-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L153-15 \(V\)") du code minier, implantée à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier, et existante au 1er janvier 2018, les dispositions du I s'appliquent en remplaçant la date à partir de laquelle est compté le délai maximal de 12 mois par le 1er janvier 2018. Toutefois, lorsque la canalisation concernée n'était pas soumise à étude de dangers dans son régime antérieur, le délai de fourniture de l'étude de dangers et du plan de sécurité et d'intervention est porté à 3 ans.
14396
14397## Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
1395114398
1395214399**Article LEGIARTI000025796976**
1395314400
Article LEGIARTI000025796992 L13955→14402
1395514402
1395614403L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(V\)") pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
1395714404
13958**Article LEGIARTI000025796992**
14405**Article LEGIARTI000028424053**
14406
14407L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de [l'article R. 555-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid)est augmentée par le changement d'affectation prévu.
1395914408
13960La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)").
14409**Article LEGIARTI000036015002**
1396114410
13962La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à [l'article R. 555-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-42 \(V\)"), du programme de surveillance et de maintenance défini à [l'article R. 555-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-43 \(V\)"), et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de [l'article R. 555-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)").
14411La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article [R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(VT\)"), le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article [R. 554-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-47 \(VD\)"), le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article [R. 554-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-48 \(VD\)") et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation.
1396314412
13964L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.
14413**Article LEGIARTI000036017664**
1396514414
13966**Article LEGIARTI000025797008**
14415Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
1396714416
13968Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par [l'article R. 555-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-47 \(V\)").
14417L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017689&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-22 \(VD\)").
1396914418
13970L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par [l'article R. 555-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-24 \(V\)").
14419Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles [L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)")ou [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
1397114420
13972**Article LEGIARTI000028424053**
14421Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante dans le respect du II de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-2 \(VD\)") et des prescriptions techniques prévues à l'article [L. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-8 \(V\)"), et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.
1397314422
13974L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de [l'article R. 555-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid)est augmentée par le changement d'affectation prévu.
14423**Article LEGIARTI000036017682**
14424
14425La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid).
14426
14427La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à [l'article R. 554-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid), du programme de surveillance et de maintenance défini à [l'article R. 554-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid), et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de [l'article R. 555-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid).
14428
14429L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.
1397514430
13976**Article LEGIARTI000031765149**
14431**Article LEGIARTI000036017727**
1397714432
1397814433L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
1397914434
Article LEGIARTI000025797100 L13981→14436
1398114436
1398214437Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid), pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
1398314438
13984L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
14439L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service.
1398514440
13986L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article [R. 151-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R151-53 \(V\)") du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
14441L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles [R. 151-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R151-51 \(V\)")et [R. 161-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R161-8 \(V\)") de ce code. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
1398714442
1398814443L'information du guichet unique en application de [l'article R. 554-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid)est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
1398914444
13990## Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
13991
13992**Article LEGIARTI000025797100**
13993
13994I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article [R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(VD\)"), présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.
13995
13996II. – Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
14445**Article LEGIARTI000036017733**
1399714446
13998III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées à la section 5 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
14447Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour les canalisations en service, à l'exception de la révision périodique de l'étude de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article [R. 554-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-51 \(VD\)").
1399914448
14000IV. – Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.
14449L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par [l'article R. 555-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796927&dateTexte=&categorieLien=cid).
1400114450
14002V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.
14451## Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
1400314452
1400414453**Article LEGIARTI000025797240**
1400514454
Article LEGIARTI000025797248 L14009→14458
1400914458
1401014459La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.
1401114460
14012**Article LEGIARTI000025797248**
14013
14014I. – La largeur des bandes de servitudes prévues à [l'article L. 555-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-27 \(V\)")est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
14015
14016II. – Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)").
14017
1401814461**Article LEGIARTI000025797289**
1401914462
1402014463La déclaration d'utilité publique prévue à [l'article R. 555-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-33 \(V\)"), le cas échéant, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.
Article LEGIARTI000030002833 L14027→14470
1402714470
1402814471Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
1402914472
14030**Article LEGIARTI000030002833**
14473**Article LEGIARTI000031765139**
1403114474
14032A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et de [l'article R. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R241-1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à [l'article L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid).
14475Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)par les pièces suivantes :
1403314476
14034Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
144771° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de [l'article L. 555-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 229-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477800&dateTexte=&categorieLien=cid);
1403514478
14036L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
144792° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à [l'article R. 112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971039&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1403714480
14038Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
14481Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article [L. 153-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-54 \(V\)") du code de l'urbanisme.
14482
14483**Article LEGIARTI000036015161**
14484
14485I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article [R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(VD\)").
14486
14487Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article [R. 554-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-41 \(VD\)")et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles [L. 153-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L153-8 \(V\)")et [L. 153-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L153-15 \(V\)")du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
14488
14489II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article [R. 555-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036014691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-10-1 \(VD\)")est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article [L. 555-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-27 \(V\)")ou amiables au sens du 8° de l'article [R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(VD\)"), le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.
14490
14491**Article LEGIARTI000036015166**
1403914492
14040**Article LEGIARTI000031624594**
14493Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article [R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(VD\)").
14494
14495**Article LEGIARTI000036017553**
1404114496
1404214497Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :
1404314498
Article LEGIARTI000031765139 L14045→14500
1404514500
1404614501b) En application du troisième alinéa de [l'article L. 555-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168230&dateTexte=&categorieLien=cid), des servitudes d'utilité publiques :
1404714502
14048-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article [R. 555-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-39 \(V\)"), la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de [l'article R. 555-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797087&dateTexte=&categorieLien=cid);
14503-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article [R. 555-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036014691&dateTexte=&categorieLien=cid), la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de [l'article R. 555-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017723&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-31 \(VD\)");
1404914504
14050-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de [l'article R. 555-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797320&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
14505-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
1405114506
14052-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
14507-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
1405314508
14054**Article LEGIARTI000031765139**
14509Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article [L. 555-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168268&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :
1405514510
14056Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)par les pièces suivantes :
14511-pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
1405714512
140581° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de [l'article L. 555-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 229-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477800&dateTexte=&categorieLien=cid);
14513-pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
1405914514
140602° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à [l'article R. 112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971039&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
14515-pour les canalisations de transport de produits chimiques : les [articles 2 et 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000503717&idArticle=LEGIARTI000006878667&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°65-498 du 29 juin 1965 - art. 2 \(Ab\)") de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.
1406114516
14062Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article [L. 153-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-54 \(V\)") du code de l'urbanisme.
14517**Article LEGIARTI000036017712**
14518
14519A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et aux articles [R. 131-1 à R. 132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971141&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971284&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à [l'article L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid).
14520
14521Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
14522
14523L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
14524
14525Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
14526
14527**Article LEGIARTI000036017717**
14528
14529La largeur des bandes de servitudes prévues à [l'article L. 555-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
14530
14531**Article LEGIARTI000036017723**
14532
14533I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid), présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.
14534
14535II. – Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
14536
14537III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées aux articles [R. 554-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036016177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-55 \(V\)") à R. 554-57 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
14538
14539IV. – Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.
14540
14541V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.
1406314542
1406414543## Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
1406514544
Article LEGIARTI000030833257 L14289→14768
1428914768
1429014769## Section 1 : Dispositions générales
1429114770
14292**Article LEGIARTI000030833257**
14771**Article LEGIARTI000033852682**
1429314772
14294I. – Les produits explosifs mentionnés à l'article [L. 557-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-1 \(V\)")sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-2 \(V\)").
14773L'autorité administrative compétente au sens de l'article [R. 557-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-1-2 \(VT\)")peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles [L. 557-4 et L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées, le cas échéant, par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
1429514774
14296II. – Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-7-2 \(V\)").
14775Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.
1429714776
14298III. – Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
14777Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.
1429914778
143001° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-2 \(VD\)");
14779**Article LEGIARTI000033852685**
1430114780
143022° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-2 \(V\)");
14781Sous réserve des dispositions de l'article [R. 557-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-1 \(VD\)"), l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :
1430314782
143043° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-2 \(V\)")et [R. 557-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-15-1 \(V\)");
14783-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article [R. 557-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-1 \(V\)") ;
1430514784
143064° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-2 \(V\)").
14785-le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
1430714786
14308**Article LEGIARTI000030833259**
14787-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
1430914788
14310Sous réserve des dispositions de l'article [R. 557-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-1 \(VD\)"), l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :
14789-le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.
1431114790
14312– le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article [R. 557-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-1 \(V\)") ;
14791**Article LEGIARTI000033852687**
1431314792
14314– le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
14793I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article [L. 557-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-1 \(V\)")sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-2 \(V\)").
1431514794
14316– l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires ;
14795II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-7-2 \(V\)").
1431714796
14318– le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.
14797III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
1431914798
14320**Article LEGIARTI000033852682**
147991° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-2 \(VT\)")et [R. 557-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-14-1 \(V\)");
1432114800
14322L'autorité administrative compétente au sens de l'article [R. 557-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-1-2 \(VT\)")peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles [L. 557-4 et L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées, le cas échéant, par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
148012° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-2 \(V\)")et R. 557-14-1 ;
1432314802
14324Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.
148033° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-2 \(V\)")et [R. 557-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-15-1 \(V\)");
1432514804
14326Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.
148054° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-2 \(V\)") et R. 557-14-1.
1432714806
1432814807## Section 10 : Conformité des récipients à pression simples
1432914808
Article LEGIARTI000030836250 L14371→14850
1437114850
1437214851– extincteurs d'incendie.
1437314852
14374**Article LEGIARTI000030836250**
14375
14376Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars-litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article [R. 557-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-7 \(V\)").
14377
1437814853**Article LEGIARTI000030836252**
1437914854
1438014855Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") sont celles figurant à l'annexe I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.
Article LEGIARTI000033852624 L14413→14888
1441314888
1441414889IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
1441514890
14891**Article LEGIARTI000033852624**
14892
14893Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars. litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.
14894
1441614895## Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables
1441714896
1441814897**Article LEGIARTI000030836190**
Article LEGIARTI000030836294 L14487→14966
1448714966
1448814967## Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires
1448914968
14490**Article LEGIARTI000030836294**
14491
14492I. – Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article [R. 557-9-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-1 \(V\)")1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article [R. 557-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-2 \(VT\)"), et qui réunit les conditions suivantes :
14493
14494a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(VD\)") ;
14495
14496b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;
14497
14498c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
14499
14500Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.
14501
14502II. – Au sens de la présente section, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :
14503
14504“ Ensemble nucléaire ” : un ensemble comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ;
14505
14506“ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.
14507
1450814969**Article LEGIARTI000030836296**
1450914970
1451014971Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des combustibles nucléaires.
Article LEGIARTI000030836302 L14529→14990
1452914990
1453014991L'intégration d'un équipement sous pression dans un ensemble nucléaire ne remet pas en cause l'évaluation de conformité de cet équipement.
1453114992
14532**Article LEGIARTI000030836302**
14533
14534Les procédures, mentionnées à l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et de la catégorie de risque et des dispositions prises par le fabricant en matière d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une des procédures ou d'une combinaison des procédures mentionnées à l'article [R. 557-9-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-5 \(V\)").
14535
14536Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité.
14537
14538L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de niveau N1 et de certains ensembles nucléaires en comprenant au moins un est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises.
14539
14540Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur combinaison sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
14541
1454214993**Article LEGIARTI000030836304**
1454314994
1454414995La déclaration de conformité mentionnée à l'article [R. 557-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-2-4 \(V\)")est établie selon le modèle défini par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article [R. 557-12-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-5 \(V\)").
Article LEGIARTI000030836310 L14551→15002
1455115002
1455215003Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)"), les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. L'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire ne porte pas le marquage prévu à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)"). Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.
1455315004
14554**Article LEGIARTI000030836310**
15005**Article LEGIARTI000033852652**
1455515006
14556Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")et [R. 557-12-4 à R. 557-12-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-4 \(V\)"), les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour leur application.
15007Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour leur application.
1455715008
14558La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.
15009La fabrication des équipements sous pression nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.
1455915010
14560La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du [décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000580255&categorieLien=cid)susmentionné et des textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.
15011La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.
1456115012
1456215013Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné sont valables en vertu de la présente section.
1456315014
15015**Article LEGIARTI000033852658**
15016
15017Les procédures, mentionnées à l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et de la catégorie de risque et des dispositions prises par le fabricant en matière d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une des procédures ou d'une combinaison des procédures mentionnées à l'article [R. 557-9-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-5 \(V\)").
15018
15019Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité.
15020
15021L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de niveau N1 et de certains ensembles nucléaires en comprenant au moins un est réalisée, à la demande du fabricant, par l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises. Le silence gardé pendant plus de trois ans sur une demande d'évaluation de la conformité réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire vaut décision de rejet.
15022
15023Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur combinaison sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
15024
15025**Article LEGIARTI000033852660**
15026
15027I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article [R. 557-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-1 \(V\)"), exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article [R. 557-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-2 \(VT\)"), et qui réunit les conditions suivantes :
15028
15029a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid);
15030
15031b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;
15032
15033c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
15034
15035Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.
15036
15037II.-Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :
15038
15039“ Ensemble nucléaire ” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ;
15040
15041“ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.
15042
1456415043## Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires
1456515044
1456615045**Article LEGIARTI000033741441**
Article LEGIARTI000033741445 L14601→15080
1460115080
1460215081V. – Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles [R. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841751&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 321-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841766&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
1460315082
15083**Article LEGIARTI000033741445**
15084
15085L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par le fabricant et figurant sur les équipements ou la notice d'instructions selon les cas des équipements, de l'ensemble ou de l'ensemble nucléaire sont respectées, sauf si des dispositions spécifiques sont prévues par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article [R. 557-14-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-14-6 \(VD\)").
15086
15087Les équipements sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.
15088
15089L'exploitant dispose du personnel nécessaire lors de l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la réparation des équipements.
15090
15091Il rassemble, conserve et tient à disposition des agents mentionnés à l'article [L. 557-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-46 \(V\)")les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur utilisation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris la notice d'instructions lorsque celle-ci est obligatoire en application de la réglementation applicable à leur fabrication. Il s'assure lors de l'installation et pendant toute la durée d'exploitation des équipements que les opérations d'entretien et de contrôle sont réalisables dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne l'accessibilité.
15092
15093Les dispositions de la présente section s'entendent sans préjudice du respect des prescriptions et conditions particulières fixées, le cas échéant, en matière de suivi en service, dans le cadre des autorisations délivrées par l'autorité compétente, notamment en application des dispositions de l'article [R. 557-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-1-3 \(V\)").
15094
15095**Article LEGIARTI000033741449**
15096
15097I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.
15098
15099Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque, dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées. Ils sont installés en conformité avec les dispositions opératoires et les exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article [R. 557-14-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-14-6 \(VD\)").
15100
15101II.-Les équipements présentant les risques les plus importants pour la sécurité ou, pour les équipements sous pression nucléaires, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment en cas de perte de confinement du fluide contenu, peuvent être soumis à déclaration de mise en service et à un contrôle de mise en service dont l'objet est de constater le respect des exigences qui leur sont applicables.
15102
15103Les équipements soumis à déclaration et ceux soumis à contrôle sont définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
15104
15105La déclaration de mise en service est réalisée par l'intermédiaire d'un téléservice.
15106
15107**Article LEGIARTI000033741453**
15108
15109Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article [R. 557-14-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-14-6 \(VD\)"), sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des requalifications périodiques, destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau de sécurité.
15110
15111Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :
15112
151131° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant l'objet dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un programme de suivi en service établi par l'exploitant ;
15114
151152° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un organisme habilité mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des dispositions de l'article [L. 557-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716659&dateTexte=&categorieLien=cid), en fonction des caractéristiques techniques et d'utilisation de l'équipement, et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur utilisation, ainsi que de la prise en compte de l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.
15116
15117L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi en service, ainsi que de l'expérience acquise et de l'évolution des connaissances.
15118
15119Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers associés tout équipement dont le niveau de sécurité est non satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus assurée dans les conditions d'utilisation prévues, ou pour les équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
15120
15121**Article LEGIARTI000033741457**
15122
15123Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article [R. 557-14-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-14-6 \(VD\)") donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement, soit à un contrôle après réparation ou modification.
15124
15125**Article LEGIARTI000033741461**
15126
15127Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
15128
15129**Article LEGIARTI000033741465**
15130
15131Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° [99-1046](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000580255&categorieLien=cid) du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et de leurs textes d'application, demeurent valables au titre de la présente section.
15132
15133**Article LEGIARTI000033741469**
15134
15135Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655039&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655043&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de sécurité intérieure.
15136
1460415137## Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
1460515138
1460615139**Article LEGIARTI000030836210**
Article LEGIARTI000033741656 L14625→15158
1462515158
1462615159Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'[article L. 1252-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid).
1462715160
15161**Article LEGIARTI000033741656**
15162
15163Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655043&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure.
15164
1462815165## Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
1462915166
1463015167**Article LEGIARTI000030833265**
Article LEGIARTI000030833285 L14669→15206
1466915206
1467015207## Sous-section 1 : Habilitation des organismes
1467115208
14672**Article LEGIARTI000030833285**
14673
14674L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article [L. 557-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)")par :
14675
14676– le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article [R. 557-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-1 \(V\)");
14677
14678– l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités visées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) ;
14679
14680– dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)") pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.
14681
1468215209**Article LEGIARTI000030833287**
1468315210
1468415211Les critères mentionnés à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)"), que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants :
Article LEGIARTI000033852679 L14765→15292
1476515292
1476615293Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)") dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
1476715294
14768## Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités
15295**Article LEGIARTI000033852679**
1476915296
14770**Article LEGIARTI000030833296**
15297L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid) par :
1477115298
14772L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)").
15299-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
1477315300
14774Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article [L. 557-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)")ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article [R. 557-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-1 \(VT\)") en conséquence.
15301-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
1477515302
14776L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.
15303-dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.
1477715304
14778**Article LEGIARTI000030833298**
15305## Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités
1477915306
14780I. – Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article [L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)")dans le respect des dispositions des articles [R. 557-6-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-5 \(V\)"), [R. 557-7-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-7-5 \(V\)"), [R. 557-9-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-5 \(V\)"), [R. 557-9-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-6 \(V\)"), [R. 557-9-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-9 \(V\)"), [R. 557-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-5 \(V\)"), [R. 557-11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-4 \(V\)"), [R. 557-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-7 \(V\)"), [R. 557-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-5 \(VT\)")et [R. 557-12-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-8 \(V\)"), et des textes pris pour leur application.
15307**Article LEGIARTI000030833296**
1478115308
14782II. – Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article [L. 557-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-28 \(V\)")dans le respect des procédures mentionnées à l'article [R. 557-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-15-2 \(V\)").
15309L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)").
1478315310
14784III. – Les activités mentionnées à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
15311Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article [L. 557-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)")ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article [R. 557-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-1 \(VT\)") en conséquence.
1478515312
14786Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.
15313L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.
1478715314
1478815315**Article LEGIARTI000033852670**
1478915316
Article LEGIARTI000033852674 L14815→15342
1481515342
1481615343III. – Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
1481715344
15345**Article LEGIARTI000033852674**
15346
15347I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article [L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le respect des dispositions des articles [R. 557-6-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-5 \(V\)"), [R. 557-7-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-7-5 \(V\)"), [R. 557-9-5, R. 557-9-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-5 \(V\)"), [R. 557-9-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-9 \(V\)"), [R. 557-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-5 \(V\)"), [R. 557-11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-4 \(V\)"), [R. 557-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-7 \(V\)"), [R. 557-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-5 \(VT\)")et [R. 557-12-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-8 \(V\)"), et des textes pris pour leur application.
15348
15349II.-Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article [L. 557-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716621&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le respect des procédures mentionnées aux articles [R. 557-14-3 à R. 557-14-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-14-3 \(VD\)")et [R. 557-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-15-2 \(V\)").
15350
15351III.-Les activités mentionnées à l'article [L. 557-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid)sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
15352
15353Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.
15354
1481815355## Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
1481915356
1482015357**Article LEGIARTI000030833306**
Article LEGIARTI000030836271 L15119→15656
1511915656
1512015657## Section 9 : Conformité des équipements sous pression
1512115658
15122**Article LEGIARTI000030836271**
15659**Article LEGIARTI000030836277**
1512315660
15124I. – Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
15661Les procédures mentionnées à l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
1512515662
151261° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
15663**Article LEGIARTI000030836279**
1512715664
15128i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
15665L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") habilité pour cette tâche.
1512915666
15130ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
15667L'organisme définit et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences essentielles de sécurité. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.
1513115668
15132iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
15669L'organisme habilité, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne en leur transmettant les informations pertinentes. Dans un délai de trois mois, un Etat membre de l'Union européenne ou la Commission peut formuler des observations en exposant ses raisons. L'organisme peut délivrer l'approbation européenne de matériaux en tenant compte des observations présentées. Une copie de l'approbation européenne de matériaux est transmise aux Etats membres de l'Union européenne, aux organismes habilités et à la Commission européenne.
1513315670
15134iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
15671L'organisme qui a délivré l'approbation européenne de matériaux retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne, les organismes habilités et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.
1513515672
15136v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
15673**Article LEGIARTI000030836281**
1513715674
15138vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
15675La déclaration de conformité mentionnée à l'article [R. 557-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-2-4 \(V\)") est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
1513915676
15140vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
15677**Article LEGIARTI000030836283**
1514115678
15142viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
15679Le marquage mentionné à l'article [L. 557-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
1514315680
15144ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
15681– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
1514515682
15146x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
15683– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
1514715684
15148xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
15685L'apposition du marquage est effectuée lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble est complet ou dans un état permettant de réaliser sa vérification finale, lorsqu'elle est prévue par l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
1514915686
15150xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
15687Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.
1515115688
15152xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
15689**Article LEGIARTI000030836286**
1515315690
15154xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
15691Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)"), les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée. L'équipement sous pression ou l'ensemble ne porte pas le marquage prévu à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)"). Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.
1515515692
15156xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
15693**Article LEGIARTI000030836288**
1515715694
15158xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
15695I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
1515915696
15160xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1 ;
15697II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")et [R. 557-9-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-4 \(V\)") à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 97/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et qui ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016.
1516115698
15162Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;
15699III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 29 mai 2002.
1516315700
151642° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.
15701IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
1516515702
15166II. – Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils présentent.
15703**Article LEGIARTI000033852628**
1516715704
151681° Equipements sous pression :
15705Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
1516915706
15170a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :
15707Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux.
1517115708
15172i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
15709Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars. litres satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
1517315710
15174– pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;
15711Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
1517515712
15176– pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;
15713**Article LEGIARTI000033852630**
1517715714
15178ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
15715I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
1517915716
15180– pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;
157171° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
1518115718
15182– pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10 000 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;
15719i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
1518315720
15184b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C lorsque le volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;
15721ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
1518515722
15186c) Les tuyauteries prévues pour :
15723iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
1518715724
15188i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
15725iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
1518915726
15190– pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 ;
15727v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
1519115728
15192– pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 32 et le produit PS × DN est supérieur à 1 000 bars ;
15729vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
1519315730
15194ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
15731vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
1519515732
15196– pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 et le produit PS × DN est supérieur à 2 000 bars ;
15733viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
1519715734
15198– pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et la dimension nominale DN est supérieure à 200 et le produit PS × DN est supérieur à 5 000 bars ;
15735ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
1519915736
15200d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a, b et c, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble ;
15737x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
1520115738
152022° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression relevant du 1° et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
15739xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
1520315740
15204a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
15741xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
1520515742
15206b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
15743xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
1520715744
15208III. – Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et des articles suivants de la présente section.
15745xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
1520915746
15210IV. – Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.
15747xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
1521115748
15212**Article LEGIARTI000030836275**
15749xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
1521315750
15214Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
15751xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1 ;
1521515752
15216Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux.
15753Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;
1521715754
15218Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars-litres satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
157552° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.
1521915756
15220Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
15757II.-Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils présentent.
1522115758
15222**Article LEGIARTI000030836277**
157591° Equipements sous pression :
1522315760
15224Les procédures mentionnées à l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
15761a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :
1522515762
15226**Article LEGIARTI000030836279**
15763i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
1522715764
15228L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") habilité pour cette tâche.
15765-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 bars.litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;
1522915766
15230L'organisme définit et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences essentielles de sécurité. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.
15767-pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 bars.litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;
1523115768
15232L'organisme habilité, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne en leur transmettant les informations pertinentes. Dans un délai de trois mois, un Etat membre de l'Union européenne ou la Commission peut formuler des observations en exposant ses raisons. L'organisme peut délivrer l'approbation européenne de matériaux en tenant compte des observations présentées. Une copie de l'approbation européenne de matériaux est transmise aux Etats membres de l'Union européenne, aux organismes habilités et à la Commission européenne.
15769ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
1523315770
15234L'organisme qui a délivré l'approbation européenne de matériaux retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne, les organismes habilités et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.
15771-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 bars.litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;
1523515772
15236**Article LEGIARTI000030836281**
15773-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10 000 bars.litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;
1523715774
15238La déclaration de conformité mentionnée à l'article [R. 557-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-2-4 \(V\)") est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
15775b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C lorsque le volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;
1523915776
15240**Article LEGIARTI000030836283**
15777c) Les tuyauteries prévues pour :
1524115778
15242Le marquage mentionné à l'article [L. 557-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
15779i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
1524315780
15244– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
15781-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 ;
1524515782
15246– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
15783-pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 32 et le produit PS × DN est supérieur à 1 000 bars ;
1524715784
15248L'apposition du marquage est effectuée lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble est complet ou dans un état permettant de réaliser sa vérification finale, lorsqu'elle est prévue par l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
15785ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
1524915786
15250Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.
15787-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 et le produit PS × DN est supérieur à 2 000 bars ;
1525115788
15252**Article LEGIARTI000030836286**
15789-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et la dimension nominale DN est supérieure à 200 et le produit PS × DN est supérieur à 5 000 bars ;
1525315790
15254Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)"), les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée. L'équipement sous pression ou l'ensemble ne porte pas le marquage prévu à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)"). Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.
15791d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a, b et c, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble ;
1525515792
15256**Article LEGIARTI000030836288**
157932° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression relevant du 1° et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1525715794
15258I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
15795a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
1525915796
15260II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")et [R. 557-9-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-4 \(V\)") à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 97/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et qui ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016.
15797b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
1526115798
15262III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 29 mai 2002.
15799III.-Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.
1526315800
15264IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
15801IV.-Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.
1526515802
15266**Article LEGIARTI000033160270**
15803**Article LEGIARTI000033852636**
1526715804
1526815805Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits et équipements suivants :
1526915806
@@ -15271,29 +15808,29 @@ a) Canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destin
1527115808
1527215809b) Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi qu'aux conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;
1527315810
15274c) Récipients à pression simples mentionnés à l'article [R. 557-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-2 \(V\)");
15811c) Récipients à pression simples mentionnés à l'article [R. 557-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833414&dateTexte=&categorieLien=cid);
1527515812
1527615813d) Générateurs d'aérosol mentionnés par l'arrêté pris pour l'application du [décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022013631&categorieLien=cid)relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ;
1527715814
1527815815e) Equipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux [articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841751&dateTexte=&categorieLien=cid);
1527915816
15280f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article [R. 557-9-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-3 \(V\)")et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
15817f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article [R. 557-9-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833391&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1528115818
1528215819i) machines mentionnées aux articles [R. 4311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489319&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4311-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489323&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1528315820
15284ii) ascenseurs mentionnés à l'article [R. 125-2-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000032492228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R125-2-9 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ;
15821ii) ascenseurs mentionnés à l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation ;
1528515822
1528615823iii) matériels électriques mentionnés à l'[article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000188678&idArticle=LEGIARTI000006272053&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions ;
1528715824
1528815825iv) dispositifs médicaux mentionnés à l'[article L. 5211-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid);
1528915826
15290v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article [L. 557-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-1 \(V\)");
15827v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article [L. 557-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid);
1529115828
1529215829vi) produits et équipements mentionnés à l'article [R. 557-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-7-2 \(V\)");
1529315830
15294g) Armes, munitions et matériel de guerre ;
15831g) Armes, munitions et matériel de guerre au sens des articles [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655043&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure ;
1529515832
15296h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires définis à l'article [R. 557-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-1 \(VD\)");
15833h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires définis à l'article [R. 557-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-1 \(VT\)") ;
1529715834
1529815835i) Equipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir ou contrôler la pression du puits ; ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont ;
1529915836
@@ -15317,7 +15854,7 @@ p) Silencieux d'échappement et d'admission ;
1531715854
1531815855q) Bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
1531915856
15320r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 bars-litres et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
15857r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 bars. litres et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
1532115858
1532215859s) Equipements relevant de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du règlement concernant le transport international ferroviaire (RID), du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) et de la convention relative à l'aviation civile internationale (OACI) ;
1532315860