Version du 2007-08-14

N
Nomoscope
14 août 2007 9b3755dfd404819461f5c6c46c71a43bbca217f6
Version précédente : f0807be4
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les règles de délimitation des périmètres des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, en précisant les compétences du préfet et les procédures pour les territoires transfrontaliers. Les droits des citoyens et des collectivités sont renforcés par l'obligation de consulter les conseils locaux et de publier les arrêtés, avec des délais de réponse implicites pour accélérer la prise de décision. L'impact principal pour les usagers est une meilleure transparence sur la géographie des bassins versants concernés et une procédure d'élaboration des schémas plus structurée et prévisible.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +118 -82

Article LEGIARTI000006836832 L2086→2086
20862086
20872087Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.
20882088
2089## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
2089## Sous-section 1 : Délimitation du périmètre
20902090
2091**Article LEGIARTI000006836832**
2091**Article LEGIARTI000006836833**
20922092
2093La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1, est régie par les dispositions de la présente section.
2093Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.
20942094
2095Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
2095Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.
20962096
2097Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
2097**Article LEGIARTI000006836835**
20982098
2099**Article LEGIARTI000006836834**
2099Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
21002100
2101Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article R. 212-28.
2101Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
21022102
2103Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté.
2103Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
21042104
2105Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
2105Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé.
21062106
2107**Article LEGIARTI000006836836**
2107**Article LEGIARTI000006836837**
21082108
2109En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :
2109Les arrêtés préfectoraux prévus par les [articles R. 212-26 et R. 212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-26 \(V\)") sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
21102110
21111° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
2111## Sous-section 2 : Commission locale de l'eau
21122112
21132° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
2113**Article LEGIARTI000006836839**
21142114
2115Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
2115La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
21162116
2117Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
2117Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
21182118
2119Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
2119**Article LEGIARTI000006836841**
21202120
2121Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
2121La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :
21222122
2123**Article LEGIARTI000006836838**
21231° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.
21242124
2125Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article L. 212-4.
21252° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
21262126
2127L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée.
21273° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.
21282128
2129**Article LEGIARTI000006836840**
2129**Article LEGIARTI000006836843**
21302130
2131La commission est composée de trois collèges distincts :
2131La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
21322132
21331° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
2133En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
21342134
21352° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de l'environnement ;
2135En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
21362136
21373° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
2137Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
21382138
2139**Article LEGIARTI000006836842**
2139**Article LEGIARTI000006836845**
21402140
2141La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
2141La commission locale de l'eau élabore ses règles de fonctionnement.
21422142
2143Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
2143Elle se réunit au moins une fois par an.
2144
2145Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
21442146
2145**Article LEGIARTI000006836844**
2147Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
21462148
2147Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
2149Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
21482150
2149**Article LEGIARTI000006836846**
2151Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
21502152
2151Le président de la commission locale de l'eau conduit la procédure d'élaboration du projet d'aménagement et de gestion des eaux par la commission.
2153La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
21522154
2153La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma.
2155**Article LEGIARTI000006836847**
21542156
2155**Article LEGIARTI000006836848**
2157La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma.
21562158
2157Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
2159**Article LEGIARTI000006836849**
21582160
2159Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
2161La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de [l'article R. 212-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-26 \(V\)")ou de [l'article R. 212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-27 \(V\)"). Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.
21602162
2161Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
2163## Sous-section 3 : Elaboration du schéma
21622164
2163Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
2165**Article LEGIARTI000006836851**
21642166
2165La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
2167La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.
2168
2169Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de [l'article L. 212-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5 \(V\)") ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
2170
2171**Article LEGIARTI000006836853**
2172
2173Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend :
2174
21751° L'analyse du milieu aquatique existant ;
2176
21772° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
2178
21793° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 212-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5 \(V\)");
2180
21814° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de [l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 6 \(V\)").
2182
2183**Article LEGIARTI000006836856**
2184
2185Le rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-17 \(VT\)")comprend, outre les éléments prévus par [l'article R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-20 \(VT\)"), l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à [l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847025&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 - art. 2-1 \(VT\)").
2186
2187**Article LEGIARTI000006836858**
2188
2189Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de [l'article L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)"), le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
2190
2191**Article LEGIARTI000006836860**
2192
2193Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental prévu par les [articles L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)")et [R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-20 \(VT\)"), est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.
2194
2195L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
2196
2197**Article LEGIARTI000006836862**
2198
2199L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7.
2200
2201Le dossier est composé :
21662202
2167**Article LEGIARTI000006836850**
22031° D'un rapport de présentation ;
21682204
2169La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.
22052° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
21702206
2171**Article LEGIARTI000006836852**
22073° Du rapport environnemental ;
21722208
2173Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
22094° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.
21742210
2175**Article LEGIARTI000006836855**
2211Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
21762212
2177Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
2213**Article LEGIARTI000006836864**
21782214
2179Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
2215Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.
21802216
2181Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
2217Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
21822218
2183Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
2219**Article LEGIARTI000006836866**
21842220
2185**Article LEGIARTI000006836857**
2221Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
21862222
2187I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées.
2223Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
21882224
2189II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
2225Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
21902226
2191III. - La décision fixe :
2227**Article LEGIARTI000006836867**
21922228
21931° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ;
2229Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
21942230
21952° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
2231**Article LEGIARTI000006836868**
21962232
2197**Article LEGIARTI000006836859**
2233Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision de celui-ci.
21982234
2199Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 212-37 et R. 212-38, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée.
2235**Article LEGIARTI000006836869**
22002236
2201Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers.
2237Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.
22022238
2203**Article LEGIARTI000006836861**
2239## Sous-section 4 : Contenu du schéma
22042240
2205Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
2241**Article LEGIARTI000006836870**
22062242
2207Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées.
2243Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
22082244
2209**Article LEGIARTI000006836863**
22451° Une synthèse de l'état des lieux prévu par [l'article R. 212-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-36 \(V\)");
22102246
2211Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau. La collectivité territoriale de Corse est, le cas échéant, informée de cette saisine. Si la commission locale de l'eau émet un avis favorable à la majorité des deux tiers, le préfet approuve la modification, par un arrêté motivé.
22472° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
22122248
2213**Article LEGIARTI000006836865**
22493° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L430-1 \(V\)"), l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
22142250
2215I. - Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques.
22514° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
22162252
2217II. - Le rapport présente :
22535° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
22182254
22191° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
2255Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de [l'article L. 212-5-1 ainsi](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)") que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions.
22202256
22212° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
2257**Article LEGIARTI000006836871**
22222258
22233° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
2259Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
22242260
22254° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
22611° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.
22262262
22275° La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ;
22632° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
22282264
22296° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions.
2265a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;
22302266
2231III. - Les documents graphiques font apparaître :
2267b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 ;
22322268
22331° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
2269c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
22342270
22352° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
22713° Edicter les règles nécessaires :
22362272
22373° Les zones de baignade ;
2273a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;
22382274
22394° Les zones de prélèvement et de rejet ;
2275b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
22402276
22415° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
2277c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.
22422278
22436° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
22794° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
22442280
22457° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
2281Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.
22462282
22478° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
2283## Sous-section 5 : Sanctions
22482284
22499° Les périmètres de protection des captages d'eau potable.
2285**Article LEGIARTI000006836872**
22502286
2251IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
2287Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de [l'article R. 212-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-47 \(V\)").
22522288
22532289## Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau
22542290