Version du 2008-12-14

N
Nomoscope
14 déc. 2008 b692b4ca3830c323cc207b6fb59122cc31beff3e
Version précédente : 28fcade4
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient le cadre juridique en séparant explicitement les règles de protection des eaux de surface de celles applicables aux eaux souterraines, tout en renforçant la précision sur l'interdiction des intrusions salines. Les droits des citoyens et des acteurs économiques sont impactés par une définition plus stricte et plus détaillée des critères de « bon état » des nappes phréatiques, ce qui pourrait entraîner des restrictions accrues sur les prélèvements d'eau et les rejets polluants. En conséquence, les schémas directeurs d'aménagement des eaux doivent désormais intégrer des objectifs de réduction plus rigoureux pour garantir la santé des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +26 -14

Article LEGIARTI000006835324 L2046→2046
20462046
20472047## Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
20482048
2049**Article LEGIARTI000006835324**
2050
2051Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
2052
2053Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.
2054
20552049**Article LEGIARTI000006835326**
20562050
20572051Pour l'application du 1° du IV de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
Article LEGIARTI000006836818 L2076→2070
20762070
20772071Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.
20782072
2079**Article LEGIARTI000006836818**
2080
2081Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
2082
2083L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.
2084
2085L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée due aux activités humaines.
2086
20872073**Article LEGIARTI000006836819**
20882074
20892075Pour l'application du 4° du IV de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
Article LEGIARTI000019921117 L2128→2114
21282114
21292115Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
21302116
2117**Article LEGIARTI000019921117**
2118
2119Afin d'assurer la protection des eaux de surface et la lutte contre la pollution en application de [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
2120
2121Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de [l'article L. 212-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid) le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.
2122
2123**Article LEGIARTI000019921121**
2124
2125Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine.
2126
2127Ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2128
2129Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix.
2130
2131**Article LEGIARTI000019921125**
2132
2133Pour l'application du 3° du IV de [l'article L. 212-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
2134
2135L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid).
2136
2137L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée ou autre due aux activités humaines.
2138
21312139## Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
21322140
21332141**Article LEGIARTI000006836825**
Article LEGIARTI000019921129 L2146→2154
21462154
21472155Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à [l'article R. 212-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-14 \(V\)"), le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à [l'article R. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-4 \(V\)"), des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
21482156
2157**Article LEGIARTI000019921129**
2158
2159Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à [l'article L. 212-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833010&dateTexte=&categorieLien=cid), des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique.
2160
21492161## Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
21502162
21512163**Article LEGIARTI000006836828**