Version du 2009-06-12

N
Nomoscope
12 juin 2009 720378b1919394327a19732e23a94d5e3324d9f1
Version précédente : b9eb7864
Résumé IA

Ces changements transfèrent l'autorité de décision et l'organisation interne des conseils de rivage vers leurs propres instances élues, qui fixent désormais leur lieu de réunion et élisent leur bureau sans intervention préalable du conseil d'administration. Les droits des citoyens sont renforcés par une consultation élargie, car ces conseils doivent désormais donner un avis sur les orientations stratégiques, les programmes d'acquisition et les conventions de gestion, tout en ayant la possibilité d'entendre toute personne utile à leur information. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure transparence et une participation accrue dans les décisions concernant la protection du littoral et des lacs, avec des élus locaux directement impliqués dans la définition des politiques de conservation.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 4 fichiers +435 -231

Article LEGIARTI000006837268 L316→316
316316
317317## Sous-section 2 : Conseils de rivage
318318
319**Article LEGIARTI000006837268**
319**Article LEGIARTI000006837270**
320320
321I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
321Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
322322
3231° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
323**Article LEGIARTI000006837271**
324324
3252° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
325Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.
326326
3273° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
327**Article LEGIARTI000006837272**
328328
3294° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
329Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
330330
3315° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
331Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
332332
3336° Le conseil des rivages de la Corse ;
333**Article LEGIARTI000006837273**
334334
3357° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
335L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
336336
3378° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
337Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
338338
3399° Le conseil des rivages des lacs.
339**Article LEGIARTI000006837274**
340340
341II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
341I.-Les conseils de rivage :
342342
343III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
3431° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
344344
345**Article LEGIARTI000006837269**
3452° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
346346
347La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
3473° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à [l'article R. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R322-1 \(V\)") concernant le territoire de leur compétence ;
348348
349Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
3494° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
350350
351Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
351II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
352352
353| Nombre de conseillers
354---|---
355Régionaux| Généraux
356I. - Rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie| |
357Région Nord - Pas-de-Calais| 4|
358Nord| | 2
359Pas-de-Calais| | 2
360Région Picardie| 2|
361Somme| | 2
362Totaux| 6| 6
363II. - Rivages de Normandie| |
364Région Haute-Normandie| 4|
365Seine-Maritime| | 2
366Eure| | 2
367Région Basse-Normandie| 4|
368Calvados| | 2
369Manche| | 2
370Totaux| 8| 8
371III. - Rivages de Bretagne-Pays de la Loire| |
372Région Bretagne| 4|
373Ille-et-Vilaine| | 1
374Côtes-d'Armor| | 1
375Finistère| | 1
376Morbihan| | 1
377Région Pays de la Loire| 2|
378Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)| | 1
379Vendée| | 1
380Totaux| 6| 6
381IV. - Rivages de Centre-Atlantique| |
382Région Poitou-Charentes| 2|
383Charente-Maritime| | 2
384Région Aquitaine| 6|
385Gironde| | 2
386Landes| | 2
387Pyrénées-Atlantiques| | 2
388Totaux| 8| 8
389V. - Rivages de la Méditerranée| |
390Région Provence-Alpes-Côte d'Azur| 3|
391Alpes-Maritimes| | 1
392Var| | 1
393Bouches-du-Rhône| | 1
394Région Languedoc-Roussillon| 4|
395Gard| | 1
396Hérault| | 1
397Aude| | 1
398Pyrénées-Orientales| | 1
399Totaux| 7| 7
400VI. - Rivage de la Corse| |
401Collectivité territoriale de Corse| 6 conseillers à l'Assemblée de Corse|
402Haute-Corse| | 3
403Corse-du-Sud| | 3
404Totaux| 6| 6
405VII. - Rivages français d'Amérique| |
406Région Martinique| 2|
407Martinique| | 2
408Région Guadeloupe| 2|
409Guadeloupe| | 2
410Région Guyane| 2|
411Guyane| | 2
412Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon| | 2
413Totaux| 6| 8
414VIII. - Rivages français de l'océan Indien| |
415Région Réunion| 4|
416Réunion| | 4
417Collectivité départementale de Mayotte| | 4
418Totaux| 4| 8
419IX. - Rivages des lacs| |
420Région Midi-Pyrénées| 1|
421Aveyron| | 1
422Région Auvergne| 2|
423Cantal| | 1
424Puy-de-Dôme| | 1
425Région Limousin| 3|
426Corrèze| | 1
427Creuse| | 1
428Haute-Vienne| | 1
429Région Champagne-Ardenne| 3|
430Aube| | 1
431Haute-Marne| | 1
432Marne| | 1
433Région Franche-Comté| 1|
434Jura| | 1
435Région Rhône-Alpes| 2|
436Savoie| | 1
437Haute-Savoie| | 1
438Région Languedoc-Roussillon| 1|
439Lozère| | 1
440Région Lorraine| 2|
441Meuse| | 1
442Meurthe-et-Moselle| | 1
443Région Provence-Côte d'Azur| 3|
444Hautes-Alpes| | 1
445Alpes-de-Haute-Provence| | 1
446Var| | 1
447Totaux| 18| 18
353**Article LEGIARTI000020727484**
448354
449**Article LEGIARTI000006837270**
355La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
450356
451Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
357Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
452358
453**Article LEGIARTI000006837271**
359Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article [R. 322-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837256&dateTexte=&categorieLien=cid). Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
454360
455Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.
361| Nombre de conseillers
362---|---
363Régionaux | Généraux
364I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
365|
366
367Région Nord-Pas-de-Calais | 4 |
368
369Nord |
370| 2
371Pas-de-Calais |
372| 2
373Région Picardie | 2 |
374
375Somme |
376| 2
377Totaux | 6 | 6
378II.-Rivages de Normandie |
379|
380
381Région Haute-Normandie | 4 |
382
383Seine-Maritime |
384| 2
385Eure |
386| 2
387Région Basse-Normandie | 4 |
388
389Calvados |
390| 2
391Manche |
392| 2
393Totaux | 8 | 8
394III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire |
395|
396
397Région Bretagne | 4 |
398
399Ille-et-Vilaine |
400| 1
401Côtes-d'Armor |
402| 1
403Finistère |
404| 1
405Morbihan |
406| 1
407Région Pays de la Loire | 2 |
408
409Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) |
410| 1
411Vendée |
412| 1
413Totaux | 6 | 6
414IV.-Rivages de Centre-Atlantique |
415|
416
417Région Poitou-Charentes | 2 |
418
419Charente-Maritime |
420| 2
421Région Aquitaine | 6 |
422
423Gironde |
424| 2
425Landes |
426| 2
427Pyrénées-Atlantiques |
428| 2
429Totaux | 8 | 8
430V.-Rivages de la Méditerranée |
431|
432
433Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 |
434
435Alpes-Maritimes |
436| 1
437Var |
438| 1
439Bouches-du-Rhône |
440| 1
441Région Languedoc-Roussillon | 4 |
442
443Gard |
444| 1
445Hérault |
446| 1
447Aude |
448| 1
449Pyrénées-Orientales |
450| 1
451Totaux | 7 | 7
452VI.-Rivage de la Corse |
453|
454
455Collectivité territoriale de Corse | 6 conseillers à l'Assemblée de Corse |
456
457Haute-Corse |
458| 3
459Corse-du-Sud |
460| 3
461Totaux | 6 | 6
462VII.-Rivages français d'Amérique |
463|
464
465Région Martinique | 2 |
466
467Martinique |
468| 2
469Région Guadeloupe | 2 |
470
471Guadeloupe |
472| 2
473Région Guyane | 2 |
474
475Guyane |
476| 2
477Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon |
478| 2
479Collectivité de Saint-Barthélemy
480| | 2
481Collectivité de Saint-Martin
482| | 2
483Totaux | 6 | 12
484VIII.-Rivages français de l'océan Indien |
485|
486
487Région Réunion | 4 |
488
489Réunion |
490| 4
491Collectivité départementale de Mayotte |
492| 4
493Totaux | 4 | 8
494IX.-Rivages des lacs |
495|
496
497Région Midi-Pyrénées | 1 |
498
499Aveyron |
500| 1
501Région Auvergne | 2 |
502
503Cantal |
504| 1
505Puy-de-Dôme |
506| 1
507Région Limousin | 3 |
508
509Corrèze |
510| 1
511Creuse |
512| 1
513Haute-Vienne |
514| 1
515Région Champagne-Ardenne | 3 |
516
517Aube |
518| 1
519Haute-Marne |
520| 1
521Marne |
522| 1
523Région Franche-Comté | 1 |
524
525Jura |
526| 1
527Région Rhône-Alpes | 2 |
528
529Savoie |
530| 1
531Haute-Savoie |
532| 1
533Région Languedoc-Roussillon | 1 |
534
535Lozère |
536| 1
537Région Lorraine | 2 |
538
539Meuse |
540| 1
541Meurthe-et-Moselle |
542| 1
543Région Provence-Côte d'Azur | 3 |
544
545Hautes-Alpes |
546| 1
547Alpes-de-Haute-Provence |
548| 1
549Var |
550| 1
551Totaux | 18 | 18
456552
457**Article LEGIARTI000006837272**
553**Article LEGIARTI000020727487**
458554
459Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
555I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
460556
461Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
5571° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
462558
463**Article LEGIARTI000006837273**
5592° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
464560
465L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
5613° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
466562
467Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
5634° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
468564
469**Article LEGIARTI000006837274**
5655° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
470566
471I.-Les conseils de rivage :
5676° Le conseil des rivages de la Corse ;
472568
4731° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
5697° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) ;
474570
4752° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
5718° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
476572
4773° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à [l'article R. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R322-1 \(V\)") concernant le territoire de leur compétence ;
5739° Le conseil des rivages des lacs.
478574
4794° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
575II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
480576
481II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
577III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
482578
483579## Sous-section 3 : Direction et personnels
484580
Article LEGIARTI000006837149 L457→457
457457
458458## Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
459459
460**Article LEGIARTI000006837149**
460**Article LEGIARTI000020726521**
461461
462Au titre de la présente sous-section, on entend par :
462Au titre de la présente sous-section, on entend par :
463463
4641° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
4641° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
465465
4662° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
466Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.
467467
4683° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
4682° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;
469469
470R' = 100 - P'f - P'i - P'r
4703° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
471471
472où :
472R'= 100-P'f-P'i-P'r
473
474où :
473475
474a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
476a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
475477
476b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
478b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
477479
478c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
480c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
479481
480482Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
481483
482484## Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
483485
484**Article LEGIARTI000006837150**
485
486Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
487
488Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
489
490486**Article LEGIARTI000006837151**
491487
492488Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
Article LEGIARTI000006837160 L576→572
576572
577573Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des [articles R. 224-23 à R. 224-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)"), en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
578574
579## Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
580
581**Article LEGIARTI000006837160**
582
583L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37.
584
585Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
586
587Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section.
588
589**Article LEGIARTI000006837161**
590
591Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
592
5931° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
594
5952° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
596
5973° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
598
5994° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
600
6015° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
602
603Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
604
605**Article LEGIARTI000006837162**
606
607L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
608
609Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
610
611**Article LEGIARTI000006837163**
575**Article LEGIARTI000020738773**
612576
613L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
577Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
614578
615Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
616
617**Article LEGIARTI000006837164**
618
619La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.
620
621Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
622
623**Article LEGIARTI000006837165**
624
625Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.
626
627**Article LEGIARTI000006837166**
628
629Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
630
6311° Posséder la personnalité juridique ;
632
6332° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
634
6353° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
636
637**Article LEGIARTI000006837167**
579Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
638580
639La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
581## Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
640582
641583**Article LEGIARTI000006837168**
642584
Article LEGIARTI000020738775 L701→643
701643
702644Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
703645
646**Article LEGIARTI000020738775**
647
648Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
649
650**Article LEGIARTI000020738777**
651
652Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
653
654**Article LEGIARTI000020738779**
655
656Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles [R. 224-22 à R. 224-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837151&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
657
658**Article LEGIARTI000020738782**
659
660La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
661
662**Article LEGIARTI000020738784**
663
664L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à [l'article L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(V\)").
665
666**Article LEGIARTI000020738787**
667
668Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
669
670L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article [R. 224-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837158&dateTexte=&categorieLien=cid). Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
671
672**Article LEGIARTI000020738790**
673
674Le contrôle périodique mentionné à l'article [R. 224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837160&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte :
675
6761° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
677
6782° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
679
6803° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
681
6824° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article [R. 224-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837158&dateTexte=&categorieLien=cid).
683
684Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
685
686**Article LEGIARTI000020738794**
687
688L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article [R. 224-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid)doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article [R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837166&dateTexte=&categorieLien=cid).
689
690## Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
691
692**Article LEGIARTI000020738805**
693
694Les mesures prévues par l'article [R. 224-41-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020725334&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles [R. 224-31 à R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837160&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article [R. 224-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-31 \(V\)").
695
696**Article LEGIARTI000020738809**
697
698L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
699
700**Article LEGIARTI000020738811**
701
702Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.
703
704## Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
705
706**Article LEGIARTI000020726523**
707
708Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article [R. 224-41-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020725513&dateTexte=&categorieLien=cid), sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.
709
710**Article LEGIARTI000020726526**
711
712La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
713
714L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article [R. 224-41-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020725507&dateTexte=&categorieLien=cid), qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article [L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et à l'[article L. 1312-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant une durée minimale de deux ans.
715
716**Article LEGIARTI000020726531**
717
718L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au [II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000193678&idArticle=LEGIARTI000006513344&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
719
720En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
721
722**Article LEGIARTI000020726534**
723
724L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
725
726**Article LEGIARTI000020726536**
727
728Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
729
730L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
731
732**Article LEGIARTI000020726538**
733
734Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
735
704736## Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
705737
706738**Article LEGIARTI000006837171**
Article LEGIARTI000017851841 L1878→1910
18781910
18791911## Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
18801912
1881**Article LEGIARTI000017851841**
1882
1883I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article [R. 224-34. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-34 \(V\)")
1884
1885II-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1886
18871° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article [R. 224-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-32 \(V\)")dans les délais prescrits ;
1888
18892° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article [R. 224-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-40 \(V\)")ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article [R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-37 \(V\)").
1890
18911913**Article LEGIARTI000017851847**
18921914
18931915Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
Article LEGIARTI000020738816 L1898→1920
18981920
189919213° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles [R. 224-23 ou R. 224-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)").
19001922
1923**Article LEGIARTI000020738816**
1924
1925I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article [R. 224-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837162&dateTexte=&categorieLien=cid).
1926
1927II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article [R. 224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837160&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les délais prescrits.
1928
1929III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article [R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837166&dateTexte=&categorieLien=cid).
1930
19011931## Paragraphe 5 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
19021932
19031933**Article LEGIARTI000017851831**
Article LEGIARTI000006839932 L938→938
938938**Article LEGIARTI000006839932**
939939
940940Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
941
942## Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin
943
944**Article LEGIARTI000020727491**
945
946Pour l'application de l'article [R. 341-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837660&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
947
948"Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande."
949
950**Article LEGIARTI000020727494**
951
952Pour l'application de l'[article 341-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837656&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
953
954"Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.",
955
956et le troisième alinéa est supprimé.
957
958**Article LEGIARTI000020727497**
959
960Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article [R. 341-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837654&dateTexte=&categorieLien=cid) est supprimé.
961
962**Article LEGIARTI000020727500**
963
964Pour l'application de l'article [R. 341-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837652&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.
965
966**Article LEGIARTI000020727503**
967
968Pour l'application de l'article [R. 341-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837650&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.
969
970**Article LEGIARTI000020727506**
971
972Pour l'application de l'article [R. 341-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837644&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
973
974"2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;"
975
976**Article LEGIARTI000020727509**
977
978Pour l'application de l'article [R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Martin :
979
9801° Dans le II, le 5° est supprimé ;
981
9822° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.
983
984**Article LEGIARTI000020727512**
985
986Pour l'application des articles [R. 341-16 à R. 341-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Martin, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.
Article LEGIARTI000006839646 L8827→8827
88278827
88288828## Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
88298829
8830**Article LEGIARTI000006839646**
8831
8832Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
8833
8834Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-86 et R. 571-87.
8835
8836A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89.
8837
88388830**Article LEGIARTI000006839647**
88398831
88408832Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 571-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-85 \(V\)") n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.
88418833
8842**Article LEGIARTI000006839648**
8843
8844Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis de cet article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
8845
8846Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
8847
8848Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables.
8849
8850Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
8851
88528834**Article LEGIARTI000006839649**
88538835
88548836I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 571-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-85 \(V\)")ne peuvent concerner que des locaux :
Article LEGIARTI000020726289 L8873→8855
88738855
88748856Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.
88758857
8858**Article LEGIARTI000020726289**
8859
8860Les riverains des aérodromes mentionnés au [I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles [R. 571-66 à R. 571-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839624&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
8861
8862Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles [R. 571-85-1 à R. 571-87-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020724971&dateTexte=&categorieLien=cid).
8863
8864A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles [R. 571-88 et R. 571-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839649&dateTexte=&categorieLien=cid).
8865
8866Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports.
8867
8868Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
8869
8870Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article.
8871
8872**Article LEGIARTI000020726297**
8873
8874Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article [R. 571-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839646&dateTexte=&categorieLien=cid) :
8875
88761° L'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique ;
8877
88782° Les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la réglementation en vigueur ;
8879
88803° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux.
8881
8882**Article LEGIARTI000020726300**
8883
8884I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article [R. 571-85-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020724971&dateTexte=&categorieLien=cid) s'élève, par rapport au montant des prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à :
8885
88861° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;
8887
88882° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au [IV de l'article 1417 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid), n'excède pas les limites prévues au I de cet article ;
8889
88903° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'[article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
8891
8892II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
8893
8894III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.
8895
8896IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
8897
8898**Article LEGIARTI000020726305**
8899
8900I. – En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article [R. 571-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839646&dateTexte=&categorieLien=cid)est portée dans les conditions suivantes à :
8901
89021° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article [R. 571-85-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020724971&dateTexte=&categorieLien=cid);
8903
89042° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
8905
8906II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article [R. 571-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839648&dateTexte=&categorieLien=cid).
8907
88768908## Sous-section 1 : Constatation des infractions.
88778909
88788910**Article LEGIARTI000006839653**