Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+2 textes) (2023-03-09)

N
Nomoscope
9 mars 2023 868a9884f8c74506cba782f70285b850e4023b02
Version précédente : 66b89e68
Résumé IA

Ces changements renforcent la démocratie environnementale en rendant obligatoire une concertation préalable avec un garant indépendant pour l'élaboration de la Stratégie nationale bas-carbone, tout en clarifiant la liste des plans nationaux soumis à l'intervention de la Commission nationale du débat public. Les droits des citoyens évoluent vers une participation plus structurée et transparente aux décisions stratégiques majeures en matière de climat et d'énergie. Concrètement, cela garantit que le public est systématiquement informé et consulté avant l'adoption de ces documents, permettant une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans les politiques publiques.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000047275078 L304→304
304304
305305II. – En cas d'évolution de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre conduisant à une correction de plus de 1 % des émissions pour les années de référence précisées par décret, le solde du budget carbone est ajusté afin d'assurer la cohérence de la méthodologie retenue avec celle qui prévaut dans l'évaluation de son respect, en conservant les mêmes réductions sectorielles et par gaz en valeur relative par rapport à l'année 2005.
306306
307**Article LEGIARTI000047275078**
308
309La stratégie nationale bas-carbone fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid). L'information du public prévue à l'article L. 121-16 précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la programmation pluriannuelle de l'énergie.
310
307311## Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
308312
309313**Article LEGIARTI000022964587**
Article LEGIARTI000043940015 L1603→1603
16031603Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €. |
16041604Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.
16051605
1606**Article LEGIARTI000043940015**
1606**Article LEGIARTI000047276392**
16071607
1608Pour l'application du IV de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :
1609
1610Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'[article L. 321-6 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986456&dateTexte=&categorieLien=cid);
1611
1612Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'[article L. 141-1 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid);
1613
1614Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'[article L. 211-8 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031055537&dateTexte=&categorieLien=cid);
1615
1616Document stratégique de façade prévu par l'[article L. 219-3 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid);
1617
1618Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'[article L. 371-2 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid);
1619
1620Plan national de prévention des déchets prévu par l'[article L. 541-11 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid);
1621
1622Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'[article L. 541-11-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid);
1623
1624Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'[article L. 542-1-2 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid);
1625
1626Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le [IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid);
1627
1628Programme national de la forêt et du bois prévu par l'[article L. 121-2-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029582601&dateTexte=&categorieLien=cid);
1629
1630Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'[article L. 1212-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069024&dateTexte=&categorieLien=cid).
1631
1632Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.
1608Pour l'application du IV de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid), constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :
1609
1610Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'[article L. 321-6 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986456&dateTexte=&categorieLien=cid);
1611
1612Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'[article L. 211-8 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031055537&dateTexte=&categorieLien=cid);
1613
1614Document stratégique de façade prévu par l'[article L. 219-3 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid);
1615
1616Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'[article L. 371-2 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid);
1617
1618Plan national de prévention des déchets prévu par l'[article L. 541-11 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid);
1619
1620Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'[article L. 541-11-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid);
1621
1622Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'[article L. 542-1-2 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid);
1623
1624Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le [IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid);
1625
1626Programme national de la forêt et du bois prévu par l'[article L. 121-2-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029582601&dateTexte=&categorieLien=cid);
1627
1628Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'[article L. 1212-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069024&dateTexte=&categorieLien=cid).
1629
1630Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.
16331631
16341632Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.
16351633
Article LEGIARTI000006839271 L7189→7189
71897189
719071905° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de [l'article R. 543-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839259&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.
71917191
7192## Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
7192## Paragraphe 1 : Définitions
71937193
7194**Article LEGIARTI000006839271**
7194**Article LEGIARTI000047276084**
71957195
7196Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.
7196I. – Pour l'application de la présente section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
7197
7198La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
7199
72001° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
7201
72022° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
7203
72043° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
7205
7206Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7207
7208II. – L'emballage est constitué uniquement de :
7209
72101° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
7211
72122° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
7213
72143° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
7215
7216III.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
7217
72181° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ;
7219
72202° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
7221
72223° " Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
7223
72244° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
7225
72265° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;
7227
72286° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
7229
7230Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ;
7231
72327° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
7233
72348° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur.
7235
7236IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
7237
72381° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;
7239
72402° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.
71977241
7198**Article LEGIARTI000006839274**
7242**Article LEGIARTI000047276127**
71997243
7200La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
7244Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.
72017245
7202Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
7246## Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
72037247
7204**Article LEGIARTI000006839276**
7248**Article LEGIARTI000047276053**
72057249
7206Sont réputés satisfaire aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)") les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
7250Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
72077251
7208**Article LEGIARTI000006839277**
7252**Article LEGIARTI000047276060**
72097253
7210Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)").
7254Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
72117255
7212Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
72561° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux [articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047276119&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)");
72137257
7214**Article LEGIARTI000006839279**
72582° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 tels que :
72157259
7216En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
7260a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
7261
7262b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
7263
7264c) La liste des normes mentionnées à [l'article R. 543-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047276107&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-47 \(V\)"), appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
7265
7266d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
7267
7268e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
72177269
7218**Article LEGIARTI000006839280**
7270**Article LEGIARTI000047276069**
7271
7272Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles [R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047276114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)")et [D. 543-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047276078&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-45-1 \(V\)").
7273
7274**Article LEGIARTI000047276078**
7275
7276L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'[article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&idArticle=JORFARTI000041553877&categorieLien=cid) relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.
7277
7278**Article LEGIARTI000047276093**
72197279
72207280Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.
72217281
7222**Article LEGIARTI000024357587**
7282**Article LEGIARTI000047276097**
7283
7284En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
7285
7286**Article LEGIARTI000047276101**
7287
7288Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid).
7289
7290Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
7291
7292**Article LEGIARTI000047276107**
7293
7294Sont réputés satisfaire aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid) les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
7295
7296**Article LEGIARTI000047276114**
72237297
7224Les emballages mentionnés à [l'article R. 543-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-42 \(V\)") doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
7298La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
7299
7300Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
7301
7302**Article LEGIARTI000047276119**
7303
7304Les emballages mentionnés à [l'article R. 543-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047276127&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-42 \(V\)") doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
72257305
722673061° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
72277307
Article LEGIARTI000042904582 L7261→7341
72617341
72627342Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
72637343
7264**Article LEGIARTI000042904582**
7265
7266I. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
7267
7268La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
7269
72701° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
7271
72722° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
7273
72743° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
7275
7276Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7277
7278II. – L'emballage est constitué uniquement de :
7279
72801° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
7281
72822° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
7283
72843° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
7285
7286III. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à [l'article L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exclusion des résidus de production.
7287
7288On entend par “ emballage réemployable ” un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
7289
7290On entend par “ emballage composite ” un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel.
7291
7292IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
7293
72941° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;
7295
72962° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.
7297
7298**Article LEGIARTI000042932902**
7299
7300L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'[article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&idArticle=JORFARTI000041553877&categorieLien=cid "LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 112 \(V\)") relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.
7301
7302**Article LEGIARTI000042962119**
7303
7304Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
7305
7306**Article LEGIARTI000042962125**
7307
7308Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
7309
73101° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux [articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid);
7311
73122° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 tels que :
7313
7314a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
7315
7316b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
7317
7318c) La liste des normes mentionnées à [l'article R. 543-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839276&dateTexte=&categorieLien=cid), appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
7319
7320d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
7321
7322e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
7323
7324**Article LEGIARTI000042962133**
7325
7326Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles [R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)")et [D. 543-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042903606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-45-1 \(V\)").
7327
73287344## Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
73297345
73307346**Article LEGIARTI000006839290**
Article LEGIARTI000024357575 L7355→7371
73557371
73567372Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
73577373
7358**Article LEGIARTI000024357575**
7359
7360La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
7361
73627374**Article LEGIARTI000024357603**
73637375
73647376Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux [articles R. 543-56 et R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid), les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article LEGIARTI000042962114 L7387→7399
73877399
73887400II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.
73897401
7390**Article LEGIARTI000042962114**
7391
7392La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
7393
7394– des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
7395
7396– des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
7397
73987402**Article LEGIARTI000042962200**
73997403
74007404Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive.
74017405
74027406Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
74037407
7404**Article LEGIARTI000043038487**
7408**Article LEGIARTI000047276136**
74057409
74067410Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
74077411
7408**Article LEGIARTI000045542650**
7412**Article LEGIARTI000047276149**
74097413
7410Pour l'application de la présente sous-section, on entend :
7414I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.
7415
7416II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :
7417
74181° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;
7419
74202° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;
7421
74223° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes.
7423
7424Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
7425
7426**Article LEGIARTI000047276157**
7427
7428On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
7429
7430Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.
7431
7432Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022.
74117433
74121° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
7434**Article LEGIARTI000047276162**
74137435
74142° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article [R. 541-350](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883802&dateTexte=&categorieLien=cid) pour des emballages relevant du 1° du présent article.
7436Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets :
7437
74381° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
7439
74402° De bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
74157441
74167442## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
74177443
Article LEGIARTI000024357543 L7425→7451
74257451
74267452Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033747161&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-67 \(Ab\)") mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
74277453
7428**Article LEGIARTI000024357543**
7429
7430La gestion, au sens de [l'article L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)"), des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
7431
7432Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux [articles R. 543-53 à R. 543-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-53 \(V\)") des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
7433
74347454**Article LEGIARTI000033747134**
74357455
74367456Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid)toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
Article LEGIARTI000032322896 L7461→7481
74617481
74627482Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
74637483
7464## Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
7465
7466**Article LEGIARTI000032322896**
7484## Paragraphe 1 : Dispositions générales
74677485
7468La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid) est de :
7486**Article LEGIARTI000047276202**
74697487
7470-30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
7488Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
7489
7490Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.
74717491
7472-40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
7492**Article LEGIARTI000047276207**
74737493
7474-50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
7494La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.
7495
7496Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
74757497
7476-60 % à partir du 1er janvier 2025.
7498**Article LEGIARTI000047276212**
74777499
7478**Article LEGIARTI000032322898**
7500Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
74797501
7480Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :
7502**Article LEGIARTI000047276215**
74817503
74821° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article [R. 543-72-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032322836&dateTexte=&categorieLien=cid) :
7483
7484– que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
7504Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.
7505
7506S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.
74857507
7486– qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
7508**Article LEGIARTI000047276222**
74877509
7488– qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
7510I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
7511
7512II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :
7513
75141° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
7515
75162° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
7517
75183° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;
7519
75204° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballage de la restauration en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
7521
7522III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.
74897523
74902° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
7524**Article LEGIARTI000047276228**
74917525
7492Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
7526Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages.
7527
7528Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages.
7529
7530Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
74937531
7494**Article LEGIARTI000043666279**
7532## Paragraphe 2 : Déchets d'emballages de la restauration
74957533
7496Pour l'application du II de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid), on entend par :
7534**Article LEGIARTI000047276178**
74977535
74981° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
7536Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
7537
7538Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme.
7539
7540Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
74997541
75002° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
7542**Article LEGIARTI000047276189**
75017543
75023° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ;
7544Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.
75037545
75044° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
7546**Article LEGIARTI000047276191**
75057547
75065° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
7548Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires dans les conditions suivantes :
7549
75501° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
7551
7552Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281.
7553
7554Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;
7555
75562° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ;
7557
75583° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.
75077559
75086° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
7560**Article LEGIARTI000047276196**
75097561
75107° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
7562I.-Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière.
7563
7564II.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.
75117565
7512## Sous-section 5 : Dispositions pénales
7566## Sous-section 4 : Dispositions pénales
75137567
75147568**Article LEGIARTI000006839305**
75157569
Article LEGIARTI000032322898 L7531→7585
75317585
753275864° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi [n° 2020-105](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&categorieLien=cid "LOI n°2020-105 du 10 février 2020 \(V\)") du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
75337587
7588## Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
7589
7590**Article LEGIARTI000032322898**
7591
7592Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :
7593
75941° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article [R. 543-72-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032322836&dateTexte=&categorieLien=cid) :
7595
7596– que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
7597
7598– qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
7599
7600– qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
7601
76022° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
7603
7604Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
7605
75347606## Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
75357607
75367608**Article LEGIARTI000031790670**
Article LEGIARTI000047275644 L9634→9706
96349706
96359707La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
96369708
9709**Article LEGIARTI000047275644**
9710
9711Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par :
9712
97131° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
9714
97152° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ;
9716
97173° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
9718
97194° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
9720
97215° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
9722
97236° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
9724
9725**Article LEGIARTI000047276277**
9726
9727La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de :
9728
9729-30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
9730
9731-40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
9732
9733-50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
9734
9735-60 % à partir du 1er janvier 2025.
9736
96379737## Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
96389738
96399739**Article LEGIARTI000042883696**
Article LEGIARTI000045542638 L9721→9821
97219821
97229822Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.
97239823
9724**Article LEGIARTI000045542638**
9824**Article LEGIARTI000047276298**
9825
9826I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
9827
9828II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
9829
98301° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;
9831
98322° "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43.
9833
98343° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.
9835
9836III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
9837
98381° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;
9839
98402° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;
9841
9842IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.
97259843
9726I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
9727
9728II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
9729
97301° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;
9731
97322° “ Producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
9733
97343° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.
9735
9736III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
9737
97381° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;
9739
97402° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;
9741
9742IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.
9743
97449844Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.
97459845
97469846## Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement