Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+3 textes) (2023-03-05)

N
Nomoscope
5 mars 2023 66b89e680ebf3a92de718fc4dae9bb34b8128573
Version précédente : 5b5ad159
Résumé IA

Ces changements remplacent une nomenclature complexe d'installations classées par des règles précises de mesure de l'humidité du bois de chauffage, éliminant ainsi les anciennes procédures administratives liées au broyage ou au transport de minéraux. Les droits des citoyens et des professionnels sont modifiés par l'instauration d'obligations techniques strictes pour la vente de bois, garantissant une information plus fiable sur la qualité du combustible. Pour les usagers, cela signifie une meilleure transparence sur le pouvoir calorifique du bois acheté, tandis que les vendeurs doivent désormais maîtriser des protocoles de mesure spécifiques pour se conformer à la loi.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000043856795 L5557→5557
55575557
55585558Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : [ https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=](https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=)
55595559
5560**Article LEGIARTI000043856795**
5560**Article LEGIARTI000045443671**
55615561
5562Annexe (4) à l'article R511-9
5562Le taux d'humidité moyen sur masse brute est défini par la moyenne d'un minimum de 3 itérations de mesures au sein du lot vendu, réalisées selon l'une des trois méthodes de mesure suivantes :
5563
55641° En utilisant une étuve : le bois est pesé puis séché à l'étuve à 105° C jusqu'à atteindre une masse constante. Il est ensuite repesé : le taux d'humidité est déduit par la différence entre les deux pesées.
5565
55662° En utilisant un humidimètre sur masse brute, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité.
5567
55683° En utilisant un humidimètre sur masse sèche, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité. L'humidité sur masse brute (Hb) est ensuite obtenue selon la formule de conversion suivante (où Hs correspond à la mesure d'humidité obtenue avec un humidimètre mesurant sur masse sèche) :
5569
5570Hb = Hs x 100/ (100 + Hs)
5571
5572Les correspondances suivantes sont ainsi établies :
55635573
5564N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5565---|---
5566Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
55672515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
55685574
5569La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
5570a) Supérieure à 200 kW| E| -
5571b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
55722\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
5575Humidité sur masse sèche en % (Hs)|
557617|
557718|
557819|
557920|
558021|
558122|
558223|
558324|
558425|
558526|
558627|
558728|
558829|
558930|
559031
5591---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
55735592
5574La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
5575a) Supérieure à 350 kW| E| -
5576b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
55772516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
55781\. Supérieure à 25 000 m³| E|
55792\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
55802517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
55811\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
55822\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
55832518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
5584a) Supérieure à 3 m3| E|
5585b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
5586Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
55872520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
55882521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :| |
55891\. A chaud| E| -
55902\. A froid, la capacité de l'installation étant :| |
5591a) Supérieure à 1 500 t/ j| E| -
5592b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j| D| -
55932522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
5593Humidité sur masse brute en % (Hb)|
559415|
559515|
559616|
559717|
559817|
559918|
560019|
560119|
560220|
560321|
560421|
560522|
560622|
560723|
560824
5609
5610**Article LEGIARTI000046012176**
5611
5612CATÉGORIES
5613de projets|
5614PROJETS
5615soumis à évaluation environnementale|
5616PROJETS
5617soumis à examen au cas par cas
5618---|---|---
55945619
5595La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5596a) Supérieure à 400 kW| E| -
5597b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
5598Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
55992523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
56002524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
5601La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
56022530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
56031\. pour les verres sodocalciques :| |
5604a) supérieure à 5 t/j| A| 3
5605b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
56062\. pour les autres verres :| |
5607a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
5608b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
56092531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
5610Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
5611a) supérieure à 150 l| A| 1
5612b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
56132540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
5614La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
56152541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
56162545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
56172546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
5620Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
56185621
5619La capacité de production étant :| |
5620a) Supérieure à 2t/j| A| 1
5621b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
56222547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
56232550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
5624La capacité de production étant :| |
56251\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
56262\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
56272551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
5628La capacité de production étant :| |
56291\. supérieure à 10 t/j| A| 2
56302\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
56312552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
5632La capacité de production étant :| |
56331\. supérieure à 2 t/j| A| 2
56342\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
56352560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
5636La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
56371\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
56382\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
56392561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
56402562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
56411\. Supérieur à 500 l| A| 1
56422\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
56432563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
5644| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
5645| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
56462564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.| |
56471\. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
5648a) Supérieur à 1 500 l| E| -
5649b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006| DC| -
5650c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques| DC| -
56512\. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
56522565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.| |
56531\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :| |
5654a) Cadmium| E| -
5655b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| E| -
56562\. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
5657a) Supérieur à 1 500 l| E| -
5658b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| -
56593\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements| DC| -
56604\. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
56612566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
56621\. La capacité volumique du four étant :| |
5663a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
5664b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
56652\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
56662567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
56671\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
5668a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
5669b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
56702\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
5671a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
5672b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
56732570| Email| |
56741\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
5675a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
5676b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
56772\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
56782575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
5679La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
56802630| Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
5681La capacité de production étant :| |
5682a) Supérieure à 50 t/ j| A| 2
5683| b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
56842631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
5685La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
56861\. Supérieure à 50 m³| A| 1
56872\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
56882640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
56221\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
5623a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.|
5624a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE
56895625
5690La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
5691a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
5692b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
56932660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
5626b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
56945627
5695La capacité de production étant :| |
5696a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
5697b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
56982661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
56991\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
5700a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
5701b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
5702c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
57032\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
5704a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
5705b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
57062662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
5628c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
57075629
5708Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
57091\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
57102\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
57112663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
5630d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
57125631
57131\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5714a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
5715b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
57162\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5717a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
5718b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
5719(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
5632e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
57205633
5721(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
57222670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
57232680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
57241\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
57252\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
5726Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
5727On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
57282681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
57292690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
57301\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
57312\. dans tous les autres cas| A| 1
57322710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
57331\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
5734a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
5735b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
57362\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
5737a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
5738b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
57392711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
5740Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
57411\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
57422\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
57432712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
57441\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
57452\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
57463\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
5747a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
5748b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
57492713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
5750La surface étant :| |
57511\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
57522\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
57532714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
5754Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
57551\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
57562\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
57572715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
57582716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.| |
5759Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
57601\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
57612\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
57622718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
57631\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
57642\. Autres cas| DC|
57652719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
57662720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
57671\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
57682\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
57692730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
5770La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
57712731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l' article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :| |
57721\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.| |
5773La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
57742\. Autres installations que celles visées au 1 :| |
5775La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
57762740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1
57772750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
57782751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
57792752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
57802760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
57811\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
57822\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
5783a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
5784b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
57853\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
57864\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
5634f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5635g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
5636h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
5637i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
57875638
5788Pour la rubrique 2760-4 :
5639Installations nucléaires de base (INB)
57895640
5790Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
56412\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
5642Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
57915643
5792Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
57932770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
57942771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
57952780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
57961\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
5797a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
5798b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
5799c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
58002\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
5801a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
5802b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
5803c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
58043\. Compostage d'autres déchets :| |
5805a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
5806b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
58072781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
5808a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
5809b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
5810c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
58112\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
5812a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
5644Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
58135645
5814b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
58152782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
58162790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
58172791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.| |
5818La quantité de déchets traités étant :| |
58191\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
58202\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
58212792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
5822a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
5823b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
58242\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
58252793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
58261\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
56463\. Installations nucléaires de base secrètes.|
5647Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
5648Stockage de déchets radioactifs
58275649
5828La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5829a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5830b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
5831c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
58322\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
56504\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
5651a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
58335652
5834La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5835a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5836b) Inférieure à 100 kg| DC| -
58373\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
5838a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
5839b) Dans les autres cas.| A| 3
5840Nota :
5653b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
58415654
5842(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
5655c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
58435656
5844(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
5657Infrastructures de transport
58455658
5846Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
56595\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5660Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
5661a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
58475662
5848A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
56636\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
5664a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.|
5665a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
58495666
5850B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
58512794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
5852La quantité de déchets traités étant :| |
58531\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
58542\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
5855Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
58562795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
5857La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
5858a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
5859b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
58602797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
58611\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
58622\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
5863Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
58642798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
58652910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
5866A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :| |
58671\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
58682\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
5869B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
58701\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
58712\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
5872La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
5873On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :| |
5874a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
56677\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5668Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
5669a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
5670|
5671b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
58755672
5876b) Les déchets ci-après :| |
5877i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
5878ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
5879iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
5880iv) Déchets de liège ;| |
5881v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
5882| (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.| |
58832915| Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.| |
58841\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :|
5885a) supérieure à 1 000 l| E| -
5886b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| -
58872\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l| D | -
58882921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) :| |
58891\. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :| |
5890a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E| -
5891| b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC| -
5892| 2\. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère| DC| -
58932925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
5894| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
5895| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
5896| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
58972930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
56738\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
5674Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
5675Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
58985676
58991\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :| |
5900a) Supérieure à 5 000 m2| E| -
5901b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC| -
59022\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :| |
5903a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
5904b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
59052931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
59061\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
59072\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
5908| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
59092940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
5677Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
59105678
59111\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5912a) supérieure à 1 000 l| E| -
5913b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| -
59142\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
5915a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
5916b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
59173\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
5918a) Supérieure à 200 kg/ j| E| -
5919b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| DC| -
5920Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
59212950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
59221\. Radiographie industrielle :| |
5923a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
5924b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
59252\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
5926a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
5927b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
59282960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
59292970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
59302971| Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.| |
59311\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
59322\. Autres installations| A| 2
59332980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
59341\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
59352\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
5936a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
5937b) Inférieure à 20 MW| D| -
59383000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
59393110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
59403120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
59413130| Production de coke| A| 3
59423140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
5943a) Charbon| A| 3
5944b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
59453210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
59463220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
59473230| Transformation des métaux ferreux :| |
5948a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
5949b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
5950c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
59513240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
59523250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
5953| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
5954| 2\. Plomb et cadmium :
56799\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
5680a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5681a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
59555682
5956a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5957| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5958| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5959| 3\. Autres métaux non ferreux :
5683b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5684b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
59605685
5961a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5962| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5963| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5964| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
5686c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
5687c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
5688|
5689d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
59655690
5966(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
59673260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
59683310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
569110\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
5692Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
59695693
59701\. Production de clinker (ciment) :| |
5971| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
5972| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
5973| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
5974| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
59753330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
59763340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
59773350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
59783410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
5979b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
5980c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
5981d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
5982e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
5983f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
5984g) Dérivés organométalliques| A| 3
5985h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
5986i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
5987j) Colorants et pigments| A| 3
5988k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
59893420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
5990b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
5991c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
5992d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
5993e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
59943430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
59953440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
59963450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
59973460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
59983510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
5999\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
60003520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
6001a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
6002b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
60033531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
6004\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
60053532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
6006\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
6007Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
60083540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
569411\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
5695a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
60095696
60101\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
6011| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
60123550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
60133560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
60143610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
6015a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
6016b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6017c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
60183620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
60193630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
60203641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
60213642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
6022| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6023| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
6024| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6025| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
6026| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
6027| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
6028| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
6029| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
6030| Nota.-
569712\. Récupération de territoires sur la mer.| |
5698Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
60315699
6032L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
570013\. Travaux de rechargement de plage.| |
5701Tous travaux de rechargement de plage.
60335702
6034La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
60353643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
60363650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
60373660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
6038b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
6039c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
6040| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
60413670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
6042| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
6043| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
6044| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
570314\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.| |
5704Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
60455705
6046(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
60473680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
60483690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
60493700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
60503710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
60514000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
6052Définitions :
6053Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
6054Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
6055On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
6056Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
6057Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
6058Classification :
6059Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
6060a) Substances :
6061Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
6062b) Mélanges :
6063Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
60644001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
60654110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
60661\. Substances et mélanges solides.| |
6067La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6068a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
6069b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
60702\. Substances et mélanges liquides.| |
6071La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6072a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
6073b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
60743\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6075La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6076Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
6077Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
6078Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
60794120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
60801\. Substances et mélanges solides.| |
6081La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6082a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6083b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
60842\. Substances et mélanges liquides.| |
6085La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6086a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6087b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
60883\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6089La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6090a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6091b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6092Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
60934130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
60941\. Substances et mélanges solides.| |
6095La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6096a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6097b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
60982\. Substances et mélanges liquides.| |
6099La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6100a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6101b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
61023\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6103La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6104a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6105b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6106Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
61074140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
61081\. Substances et mélanges solides.| |
6109La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6110a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6111b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
61122\. Substances et mélanges liquides.| |
6113La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6114a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6115b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
61163\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6117La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6118a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6119b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6120Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
61214150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
6122La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
61231\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
61242\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
6125Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
61264210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
61271\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
6128La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6129a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6130b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
61312\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6132a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6133b) Inférieure à 100 kg| D|
6134Nota :
6135(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6136(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6137(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6138(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6139Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6140Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
61414220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
6142La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
61431\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
61442\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
61453\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
61464\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
6147Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
61484240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
61491\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
61502\. Autres produits explosibles.| |
6151La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
6152Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
61534310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
6154La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
61551\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
61562\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
6157Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
61584320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
6159La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
61601\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
61612\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6162Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
61634321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6164La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
61651\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
61662\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6167Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6168Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
6169Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
61704330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
6171La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
61721\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
61732\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
6174(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
61754331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
6176La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
61771\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
61782\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
61793\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
6180Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
61814410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
6182La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
61831\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
61842\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
6185Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
61864411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
6187La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
61881\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
61892\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
6190Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
61914420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
6192La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
61931\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
61942\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
6195Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
61964421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
6197La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
61981\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
61992\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
6200Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
62014422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
6202La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62031\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
62042\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
6205Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
62064430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
6207La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6208Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
62094431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
6210La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
6211Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
62124440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6213La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62141\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
62152\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6216Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
62174441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6218La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62191\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
62202\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6221Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
62224442| Gaz comburants catégorie 1.| |
6223La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62241\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
62252\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6226Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
62274510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
6228La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62291\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
62302\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
6231Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
62324511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
6233La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62341\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
62352\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
6236Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
62374610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
6238La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62391\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
62402\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6241Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
62424620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
6243La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62441\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
62452\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
6246Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
62474630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
6248La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
62491\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
62502\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6251Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
570615\. Récifs artificiels.| |
5707Création de récifs artificiels.
62525708
6253(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6254
6255(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
6256
6257(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6258
6259(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
570916\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
5710a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
5711
5712b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
5713
5714c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
5715
571617\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).|
5717Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.|
5718a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
5719
572018\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| |
5721Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.
5722
572319\. Rejet en mer.| |
5724Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.
5725
572620\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| |
5727Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
5728
572921\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.|
5730Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.
5731
573222\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| |
5733Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.
5734
573523\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.|
5736a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.|
5737Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.
5738
5739b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
5740
574124\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.|
5742Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.|
5743a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
5744
574525\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.|
5746Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.|
5747a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
5748
574926\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| |
5750a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
5751
5752b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
5753
5754FORAGES ET MINES
5755
575627\. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.|
5757a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.|
5758a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier
5759
576028\. Exploitation minière.|
5761a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.b) Exploitation et travaux miniers souterrains :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.|
5762Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.
5763
5764Energie
5765
576629\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.|
5767Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.|
5768Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
576930\. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc
5770
577131\. Installation en mer de production d'énergie.|
5772Eolienne en mer.|
5773Toute autre installation.
5774
577532\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.|
5776Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.|
5777Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
5778
5779Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
5780
578133\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.|
5782Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.|
5783
578434\. Autres câbles en milieu marin.| |
5785Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
5786
578735\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
5788
578936\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
5790
579137\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.|
5792Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5793
579438\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.|
5795Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.|
5796Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5797
5798Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
5799
580039\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
5801a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
5802b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
5803c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
5804
580540\. Villages de vacances et aménagements associés.|
5806Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
5807Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
5808
580941\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
5810a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
5811
5812b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
5813
581442\. Terrains de camping et caravanage.|
5815Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
5816a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
5817
5818b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
5819
582043\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
5821a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
5822a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
5823
5824b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5825b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5826
5827c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5828c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5829|
5830Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
5831
583244\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.
5833
583445\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
5835Toutes opérations.|
5836
583746\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
5838a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
5839
5840b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
5841
584247\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
5843a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
5844a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
5845b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.
5846| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
584748\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
5848
5849(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
62605850
6261Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5851**Article LEGIARTI000046835236**
62625852
6263Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
5853SUBSTANCE|
5854CHEMICAL ABSTRACTS
5855
5856Service (CAS)|
5857VALEUR-GUIDE
5858
5859POUR L'AIR INTÉRIEUR
5860---|---|---
5861
5862Formaldéhyde|
586350-00-0|
5864100 µg/m³ pour une exposition à court terme
5865
5866Benzène|
586771-43-2|
58682 µg/m³ pour une exposition de longue durée
5869
5870
5871SUBSTANCE|
5872CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)|
5873NIVEAU DE REFERENCE
5874POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS
5875---|---|---
5876
5877Radon|
587810043-92-2|
5879300 Bq. m-3
62645880
6265**Article LEGIARTI000044402953**
5881**Article LEGIARTI000047264684**
62665882
62675883NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
62685884DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
@@ -6457,9 +6073,9 @@ La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D|
64576073La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
645860741\. Supérieure à 250 kW| E|
645960752\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D|
64602415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés| |
64611\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3
64622\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC|
60762415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :| |
60771\. Supérieure à 1 000 L| E| -
60782\. Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L| DC| -
646360792420| Charbon de bois (fabrication du)| |
646460801\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1
646560812\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| |
Article LEGIARTI000045443671 L6500→6116
65006116-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| |
65016117-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
65026118lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
6503(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (2) Rayon d'affichage en kilomètres
6119(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement(2) Rayon d'affichage en kilomètres
65046120
6505**Article LEGIARTI000045443671**
6121**Article LEGIARTI000047266139**
65066122
6507Le taux d'humidité moyen sur masse brute est défini par la moyenne d'un minimum de 3 itérations de mesures au sein du lot vendu, réalisées selon l'une des trois méthodes de mesure suivantes :
6508
65091° En utilisant une étuve : le bois est pesé puis séché à l'étuve à 105° C jusqu'à atteindre une masse constante. Il est ensuite repesé : le taux d'humidité est déduit par la différence entre les deux pesées.
6510
65112° En utilisant un humidimètre sur masse brute, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité.
6123Annexe (4) à l'article R511-9
6124
6125N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6126---|---
6127Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
61282515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
65126129
65133° En utilisant un humidimètre sur masse sèche, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité. L'humidité sur masse brute (Hb) est ensuite obtenue selon la formule de conversion suivante (où Hs correspond à la mesure d'humidité obtenue avec un humidimètre mesurant sur masse sèche) :
6130La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
6131a) Supérieure à 200 kW| E| -
6132b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
61332\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
65146134
6515Hb = Hs x 100/ (100 + Hs)
6135La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
6136a) Supérieure à 350 kW| E| -
6137b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
61382516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
61391\. Supérieure à 25 000 m³| E|
61402\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
61412517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
61421\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
61432\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
61442518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
6145a) Supérieure à 3 m3| E|
6146b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
6147Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
61482520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
61492521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :| |
61501\. A chaud| E| -
61512\. A froid, la capacité de l'installation étant :| |
6152a) Supérieure à 1 500 t/ j| E| -
6153b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j| D| -
61542522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
65166155
6517Les correspondances suivantes sont ainsi établies :
6518
6156La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
6157a) Supérieure à 400 kW| E| -
6158b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
6159Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
61602523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
61612524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
6162La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
61632530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
61641\. pour les verres sodocalciques :| |
6165a) supérieure à 5 t/j| A| 3
6166b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
61672\. pour les autres verres :| |
6168a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
6169b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
61702531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
6171Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
6172a) supérieure à 150 l| A| 1
6173b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
61742540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
6175La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
61762541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
61772545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
61782546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
65196179
6520Humidité sur masse sèche en % (Hs)|
652117|
652218|
652319|
652420|
652521|
652622|
652723|
652824|
652925|
653026|
653127|
653228|
653329|
653430|
653531
6536---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
6180La capacité de production étant :| |
6181a) Supérieure à 2t/j| A| 1
6182b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
61832547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
61842550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
6185La capacité de production étant :| |
61861\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
61872\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
61882551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
6189La capacité de production étant :| |
61901\. supérieure à 10 t/j| A| 2
61912\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
61922552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
6193La capacité de production étant :| |
61941\. supérieure à 2 t/j| A| 2
61952\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
61962560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
6197La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
61981\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
61992\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
62002561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
62012562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
62021\. Supérieur à 500 l| A| 1
62032\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
62042563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
6205| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
6206| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
62072564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.| |
62081\. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
6209a) Supérieur à 1 500 l| E| -
6210b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006| DC| -
6211c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques| DC| -
62122\. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
62132565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.| |
62141\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :| |
6215a) Cadmium| E| -
6216b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| E| -
62172\. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
6218a) Supérieur à 1 500 l| E| -
6219b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| -
62203\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements| DC| -
62214\. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
62222566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
62231\. La capacité volumique du four étant :| |
6224a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
6225b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
62262\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
62272567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
62281\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
6229a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
6230b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
62312\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
6232a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
6233b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
62342570| Email| |
62351\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
6236a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
6237b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
62382\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
62392575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
6240La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
62412630| Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
6242La capacité de production étant :| |
6243a) Supérieure à 50 t/ j| A| 2
6244| b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
62452631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
6246La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
62471\. Supérieure à 50 m³| A| 1
62482\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
62492640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
65376250
6538Humidité sur masse brute en % (Hb)|
653915|
654015|
654116|
654217|
654317|
654418|
654519|
654619|
654720|
654821|
654921|
655022|
655122|
655223|
655324
6554
6555**Article LEGIARTI000046012176**
6556
6557CATÉGORIES
6558de projets|
6559PROJETS
6560soumis à évaluation environnementale|
6561PROJETS
6562soumis à examen au cas par cas
6563---|---|---
6251La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
6252a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
6253b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
62542660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
65646255
6565Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
6256La capacité de production étant :| |
6257a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
6258b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
62592661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
62601\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
6261a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
6262b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
6263c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
62642\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
6265a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
6266b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
62672662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
65666268
65671\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
6568a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.|
6569a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE
6269Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
62701\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
62712\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
62722663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
65706273
6571b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
62741\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6275a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
6276b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
62772\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6278a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
6279b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
6280(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
65726281
6573c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
6282(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
62832670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
62842680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
62851\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
62862\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
6287Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
6288On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
62892681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
62902690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
62911\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
62922\. dans tous les autres cas| A| 1
62932710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
62941\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
6295a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
6296b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
62972\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
6298a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
6299b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
63002711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
6301Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
63021\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
63032\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
63042712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
63051\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
63062\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
63073\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
6308a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
6309b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
63102713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
6311La surface étant :| |
63121\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
63132\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
63142714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
6315Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
63161\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
63172\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
63182715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
63192716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.| |
6320Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
63211\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
63222\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
63232718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
63241\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
63252\. Autres cas| DC|
63262719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
63272720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
63281\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
63292\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
63302730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
6331La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
63322731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 783, 3532,3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 :| |
63331\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :
65746334
6575d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
6335La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
63362\. Autres installations que celles visées au 1 :
65766337
6577e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
6338La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
63392740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1
63402750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
63412751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
63422752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
63432760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
63441\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
63452\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
6346a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
6347b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
63483\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
63494\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
65786350
6579f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
6580g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
6581h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
6582i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
6351Pour la rubrique 2760-4 :
65836352
6584Installations nucléaires de base (INB)
6353Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
65856354
65862\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
6587Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
6355Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
63562770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
63572771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
63582780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
63591\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
6360a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
6361b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6362c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
63632\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
6364a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6365b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6366c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
63673\. Compostage d'autres déchets :| |
6368a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6369b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
63702781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
6371a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
6372b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
6373c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
63742\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
6375a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
65886376
6589Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
6377b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
63782782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
63792783| Installation de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique :| |
6380La quantité de biodéchets déconditionnés étant :
65906381
65913\. Installations nucléaires de base secrètes.|
6592Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
6593Stockage de déchets radioactifs
63821\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
63832\. Inférieure à 30 t/ j| DC| -
63842790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
63852791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 :| |
6386La quantité de déchets traités étant :1\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
63872\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
63882792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
6389a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
6390b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
63912\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
63922793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
63931\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
65946394
65954\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
6596a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
6395La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6396a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6397b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
6398c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
63992\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
65976400
6598b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
6401La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6402a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6403b) Inférieure à 100 kg| DC| -
64043\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
6405a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
6406b) Dans les autres cas.| A| 3
6407Nota :
65996408
6600c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
6601
6602Infrastructures de transport
6603
66045\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
6605Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
6606a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
6607
66086\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
6609a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.|
6610a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
6611
66127\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
6613Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
6614a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
6615|
6616b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
6617
66188\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
6619Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
6620Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
6621
6622Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
6623
66249\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
6625a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
6626a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
6627
6628b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
6629b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
6630
6631c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
6632c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
6633|
6634d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
6635
663610\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
6637Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
6638
663911\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
6640a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
6409(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
66416410
664212\. Récupération de territoires sur la mer.| |
6643Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
6411(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
66446412
664513\. Travaux de rechargement de plage.| |
6646Tous travaux de rechargement de plage.
6413Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
66476414
664814\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.| |
6649Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
6415A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
66506416
665115\. Récifs artificiels.| |
6652Création de récifs artificiels.
6417B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
64182794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
6419La quantité de déchets traités étant :| |
64201\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
64212\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
6422Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
64232795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
6424La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
6425a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
6426b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
64272797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
64281\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
64292\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
6430Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
64312798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
64322910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
6433A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :| |
64341\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
64352\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
6436B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
64371\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
64382\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
6439La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
6440On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :| |
6441a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
66536442
665416\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
6655a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
6443b) Les déchets ci-après :| |
6444i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
6445ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
6446iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
6447iv) Déchets de liège ;| |
6448v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
6449| (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.| |
64502915| Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.| |
64511\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :|
6452a) supérieure à 1 000 l| E| -
6453b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| -
64542\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l| D | -
64552921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) :| |
64561\. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :| |
6457a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E| -
6458| b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC| -
6459| 2\. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère| DC| -
64602925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
6461| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
6462| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
6463| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
64642930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
66566465
6657b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
64661\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :| |
6467a) Supérieure à 5 000 m2| E| -
6468b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC| -
64692\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :| |
6470a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
6471b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
64722931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
64731\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
64742\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
6475| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
64762940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
66586477
6659c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
64781\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6479a) supérieure à 1 000 l| E| -
6480b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| -
64812\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
6482a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
6483b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
64843\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
6485a) Supérieure à 200 kg/ j| E| -
6486b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| DC| -
6487Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
64882950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
64891\. Radiographie industrielle :| |
6490a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
6491b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
64922\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
6493a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
6494b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
64952960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
64962970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
64972971| Installation de production d'énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible :| |
64981\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
64992\. Autres installations| A| 2
65002980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
65011\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
65022\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
6503a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
6504b) Inférieure à 20 MW| D| -
65053000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
65063110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
65073120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
65083130| Production de coke| A| 3
65093140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
6510a) Charbon| A| 3
6511b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
65123210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
65133220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
65143230| Transformation des métaux ferreux :| |
6515a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
6516b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
6517c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
65183240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
65193250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
6520| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
6521| 2\. Plomb et cadmium :
66606522
666117\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).|
6662Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.|
6663a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
6523a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6524| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6525| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6526| 3\. Autres métaux non ferreux :
66646527
666518\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| |
6666Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.
6528a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6529| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6530| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6531| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
66676532
666819\. Rejet en mer.| |
6669Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.
6533(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
65343260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
65353310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
66706536
667120\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| |
6672Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
65371\. Production de clinker (ciment) :| |
6538| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
6539| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6540| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6541| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
65423330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
65433340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
65443350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
65453410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
6546b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
6547c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
6548d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
6549e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
6550f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
6551g) Dérivés organométalliques| A| 3
6552h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
6553i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
6554j) Colorants et pigments| A| 3
6555k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
65563420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
6557b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
6558c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
6559d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
6560e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
65613430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
65623440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
65633450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
65643460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
65653510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
6566\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
65673520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
6568a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
6569b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
65703531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
6571\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
65723532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
6573\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
6574Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
65753540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
66736576
667421\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.|
6675Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.
65771\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
6578| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
65793550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
65803560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
65813610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
6582a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
6583b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6584c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
65853620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
65863630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
65873641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
65883642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
6589| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6590| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
6591| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6592| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
6593| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
6594| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
6595| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
6596| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
6597| Nota.-
66766598
667722\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| |
6678Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.
6599L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
66796600
668023\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.|
6681a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.|
6682Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.
6601La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
66023643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
66033650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
66043660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
6605b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
6606c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
6607| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
66083670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
6609| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
6610| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
6611| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
66836612
6684b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
6685
668624\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.|
6687Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.|
6688a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
6689
669025\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.|
6691Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.|
6692a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
6693
669426\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| |
6695a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
6696
6697b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
6698
6699FORAGES ET MINES
6700
670127\. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.|
6702a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.|
6703a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier
6704
670528\. Exploitation minière.|
6706a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.b) Exploitation et travaux miniers souterrains :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.|
6707Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.
6708
6709Energie
6710
671129\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.|
6712Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.|
6713Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
671430\. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc
6715
671631\. Installation en mer de production d'énergie.|
6717Eolienne en mer.|
6718Toute autre installation.
6719
672032\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.|
6721Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.|
6722Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
6723
6724Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
6725
672633\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.|
6727Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.|
6728
672934\. Autres câbles en milieu marin.| |
6730Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
6731
673235\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
6733
673436\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
6735
673637\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.|
6737Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6738
673938\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.|
6740Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.|
6741Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6742
6743Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
6744
674539\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
6746a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
6747b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
6748c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
6749
675040\. Villages de vacances et aménagements associés.|
6751Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
6752Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
6753
675441\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
6755a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
6756
6757b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
6758
675942\. Terrains de camping et caravanage.|
6760Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
6761a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
6762
6763b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
6764
676543\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
6766a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
6767a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
6768
6769b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
6770b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
6771
6772c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
6773c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
6774|
6775Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
6776
677744\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.
6778
677945\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
6780Toutes opérations.|
6781
678246\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
6783a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
6784
6785b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6786
678747\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
6788a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
6789a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
6790b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.
6791| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
679248\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
6613(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
66143680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
66153690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
66163700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
66173710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
66184000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
6619Définitions :
6620Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
6621Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
6622On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
6623Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
6624Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
6625Classification :
6626Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
6627a) Substances :
6628Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
6629b) Mélanges :
6630Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
66314001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
66324110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
66331\. Substances et mélanges solides.| |
6634La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6635a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
6636b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
66372\. Substances et mélanges liquides.| |
6638La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6639a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
6640b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
66413\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6642La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6643Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
6644Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
6645Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
66464120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
66471\. Substances et mélanges solides.| |
6648La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6649a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6650b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
66512\. Substances et mélanges liquides.| |
6652La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6653a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6654b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
66553\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6656La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6657a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6658b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6659Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
66604130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
66611\. Substances et mélanges solides.| |
6662La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6663a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6664b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
66652\. Substances et mélanges liquides.| |
6666La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6667a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6668b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
66693\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6670La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6671a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6672b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6673Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
66744140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
66751\. Substances et mélanges solides.| |
6676La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6677a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6678b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
66792\. Substances et mélanges liquides.| |
6680La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6681a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6682b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
66833\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6684La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6685a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6686b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6687Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
66884150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
6689La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66901\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
66912\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
6692Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
66934210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
66941\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
6695La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6696a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6697b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
66982\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6699a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6700b) Inférieure à 100 kg| D|
6701Nota :
6702(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6703(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6704(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6705(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6706Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6707Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
67084220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
6709La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67101\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
67112\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
67123\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
67134\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
6714Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
67154240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
67161\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
67172\. Autres produits explosibles.| |
6718La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
6719Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
67204310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
6721La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
67221\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
67232\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
6724Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
67254320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
6726La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67271\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
67282\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6729Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
67304321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6731La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67321\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
67332\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6734Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6735Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
6736Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
67374330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
6738La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
67391\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
67402\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
6741(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
67424331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
6743La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
67441\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
67452\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
67463\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
6747Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
67484410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
6749La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67501\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
67512\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
6752Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
67534411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
6754La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67551\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
67562\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
6757Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67584420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
6759La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67601\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
67612\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
6762Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
67634421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
6764La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67651\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
67662\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
6767Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
67684422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
6769La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67701\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
67712\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
6772Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67734430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
6774La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6775Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67764431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
6777La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
6778Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67794440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6780La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67811\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67822\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6783Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67844441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6785La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67861\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67872\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6788Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67894442| Gaz comburants catégorie 1.| |
6790La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67911\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67922\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6793Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67944510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
6795La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67961\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
67972\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
6798Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67994511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
6800La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68011\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
68022\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
6803Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
68044610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
6805La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68061\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
68072\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6808Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
68094620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
6810La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68111\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
68122\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
6813Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
68144630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
6815La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68161\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
68172\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6818Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67936819
6794(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
6820(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
67956821
6796**Article LEGIARTI000046835236**
6822(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
67976823
6798SUBSTANCE|
6799CHEMICAL ABSTRACTS
6800
6801Service (CAS)|
6802VALEUR-GUIDE
6803
6804POUR L'AIR INTÉRIEUR
6805---|---|---
6806
6807Formaldéhyde|
680850-00-0|
6809100 µg/m³ pour une exposition à court terme
6810
6811Benzène|
681271-43-2|
68132 µg/m³ pour une exposition de longue durée
6814
6815
6816SUBSTANCE|
6817CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)|
6818NIVEAU DE REFERENCE
6819POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS
6820---|---|---
6821
6822Radon|
682310043-92-2|
6824300 Bq. m-3
6824(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6825
6826(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6827
6828Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6829
6830Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
68256831
68266832**Article LEGIARTI000052043641**
68276833
Article LEGIARTI000046669884 L6722→6722
67226722
67236723IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46.
67246724
6725**Article LEGIARTI000046669884**
6726
6727Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article [L. 541-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles [R. 543-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839263&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 543-155-7 et [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid).
6728
67296725**Article LEGIARTI000046762452**
67306726
67316727Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
Article LEGIARTI000047265621 L6820→6816
68206816
68216817Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
68226818
6819**Article LEGIARTI000047265621**
6820
6821Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article [L. 541-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles [R. 543-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839263&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 543-155-7 et [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid).
6822
68236823## Sous-section 1 : Phase d'examen
68246824
68256825**Article LEGIARTI000033929387**
Article LEGIARTI000031090417 L8151→8151
81518151
815281522° Pour les personnes visées à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360470&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-131 \(VT\)"), de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
81538153
8154## Section 8 : Déchets de pneumatiques
8154## Section 8 : Pneumatiques
81558155
8156**Article LEGIARTI000031090417**
8156**Article LEGIARTI000047265550**
81578157
8158Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la route.
8158I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces pneumatiques en vertu du 16° de l'article L. 541-10-1.
81598159
8160Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
8161
8162**Article LEGIARTI000031090421**
8163
8164Pour l'application de la présente section, on entend par :
8165
81661° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
8160II. - La présente section s'applique aux pneumatiques, y compris les pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception, à l'exception de ceux qui équipent les équipements électriques et électroniques définis à l'article R. 543-172, les jouets définis à l'article R. 543-320, les articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 ainsi que les articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340.
81678161
81682° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
8162Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
81698163
81703° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;
8164III. - Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les conditions d'entrée en vigueur de la présente section pour les pneumatiques pleins mentionnés au II.
81718165
81724° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
8166Il précise également les conditions dans lesquelles les pneus sur jantes sont pris en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Il peut, en particulier, prévoir les modalités du soutien financier apporté par les producteurs aux opérations de désassemblage de la jante réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques prévue au II de l'article L. 541-10-8 ou les opérateurs de gestion des déchets.
81738167
81745° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
8168IV. - Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, soit importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces pneumatiques sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.
81758169
81766° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à [l'article R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031090447&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-147 \(VD\)").
8170Sont également considérées comme producteurs les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des produits équipés de pneumatiques relevant de la présente section.
81778171
8178## Sous-Section 3 : Sanctions administratives
8172## Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l'outre-mer
81798173
81808174**Article LEGIARTI000031081024**
81818175
Article LEGIARTI000047265511 L8185→8179
81858179
81868180La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
81878181
8182**Article LEGIARTI000047265511**
8183
8184Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin que celle-ci mette en œuvre ou facilite la mise en œuvre pour son compte de tout ou partie des mesures de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément. Ce mandat n'a pas pour effet de transférer tout ou partie des obligations de responsabilité élargie incombant à l'éco-organisme à cette personne, ni de limiter les obligations de l'éco-organisme dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés.
8185
8186Le mandat passé entre l'éco-organisme et cette personne peut notamment prévoir que ces mesures de prévention et de gestion sont alors mises en œuvre par cette personne dans les conditions d'agrément de l'éco-organisme, notamment au travers des contrats types de l'éco-organisme qui sont prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105. Le mandat peut également prévoir que cette personne peut pourvoir à ces mesures en passant des marchés, pour le compte de l'éco-organisme, dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
8187
81888188## Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
81898189
81908190**Article LEGIARTI000006839376**
Article LEGIARTI000024357650 L8195→8195
81958195
81968196Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques.
81978197
8198**Article LEGIARTI000024357650**
8199
8200Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
8201
82028198**Article LEGIARTI000024357653**
82038199
82048200Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article LEGIARTI000031090425 L8247→8243
82478243
824882447° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.
82498245
8250**Article LEGIARTI000031090425**
8251
8252Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
8253
82541° La préparation en vue de la réutilisation ;
8255
82562° Le recyclage ;
8257
82583° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
8259
8260**Article LEGIARTI000031090428**
8261
8262Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à [l'article R. 543-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031090438&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-145 \(VD\)").
8263
8264**Article LEGIARTI000031090432**
8265
8266I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :
8267
82681° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article [R. 543-144-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031080833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-144-2 \(V\)");
8269
82702° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article [R. 543-144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031080831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-144-1 \(V\)"), auquel ils versent une contribution financière.
8271
8272La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article [R. 543-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839375&dateTexte=&categorieLien=cid).
8273
8274II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.
8275
8276III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article [R. 543-158-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023529714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-158-1 \(V\)") est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.
8277
8278**Article LEGIARTI000031090438**
8279
8280I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
8281
8282Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)") ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.
8283
8284Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à [l'article R. 543-146. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031090443&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-146 \(VD\)")
8285
8286Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément.
8287
8288II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
8289
8290III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
8291
82928246**Article LEGIARTI000031090443**
82938247
82948248Le cahier des charges mentionné à l'article [R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit notamment :
Article LEGIARTI000047265535 L8353→8307
83538307
83548308Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article [R. 543-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839381&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles [L. 541-1 et L. 541-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
83558309
8356## Sous-section 2 : Dispositions pénales
8310**Article LEGIARTI000047265535**
8311
8312Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation réalisant ces opérations et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V et de la présente sous-section et dispose des autorisations nationales équivalentes pour traiter des déchets de pneumatiques.
8313
8314**Article LEGIARTI000047265539**
8315
8316Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte, notamment en les conservant à l'abri des intempéries. Ils s'abstiennent de les rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation.
8317
8318Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels.
8319
8320**Article LEGIARTI000047265545**
8321
8322Il est interdit :
8323
83241° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;
8325
83262° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;
8327
83283° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.
8329
8330Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.
8331
8332## Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
83578333
83588334**Article LEGIARTI000024357613**
83598335
83608336Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à [l'article R. 543-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839379&dateTexte=&categorieLien=cid).
83618337
8338**Article LEGIARTI000047265517**
8339
8340Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.
8341
8342**Article LEGIARTI000047265523**
8343
8344Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :
8345
83461° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;
8347
83482° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.
8349
8350**Article LEGIARTI000047265528**
8351
8352Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.
8353
83628354## Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
83638355
83648356**Article LEGIARTI000046669560**
Article LEGIARTI000042582710 L11686→11678
1168611678
1168711679## Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
1168811680
11689**Article LEGIARTI000042582710**
11690
11691Le cahier des charges mentionné au II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")peut prévoir la possibilité pour l'éco-organisme d'appliquer aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
11692
116931° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;
11694
116952° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;
11696
116973° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)").
11698
1169911681**Article LEGIARTI000042582718**
1170011682
1170111683Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante correspondant à un montant d'au moins 20 % des contributions financières versées annuellement par les producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"). L'éco-organisme peut employer ce montant pour assurer la continuité de ses obligations de responsabilité élargie en cas d'événement imprévu et après en avoir informé le censeur d'Etat.
Article LEGIARTI000047265605 L11764→11746
1176411746
1176511747Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges.
1176611748
11749**Article LEGIARTI000047265605**
11750
11751Le cahier des charges mentionné au II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid)peut prévoir que l'éco-organisme applique aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
11752
117531° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;
11754
117552° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;
11756
117573° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid).
11758
1176711759## Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes
1176811760
1176911761**Article LEGIARTI000042582773**
Article LEGIARTI000044810516 L12094→12086
1209412086
1209512087Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa de l'article [R. 541-161](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-161 \(V\)"), des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés dont les utilisateurs se défont auprès de ces derniers, ainsi que les équipements de protection individuels associés.
1209612088
12097**Article LEGIARTI000044810516**
12089**Article LEGIARTI000047265591**
1209812090
12099Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :
12091Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :
1210012092
12101a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)"), les obligations de reprise prévues au I de l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)") s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;
12093a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid), les obligations de reprise prévues au I de l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;
1210212094
12103b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
12095b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
1210412096
12105c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;
12097c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;
1210612098
1210712099d) S'agissant des éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 :
1210812100
1210912101-les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2, et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
1211012102
12111-celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;
12103-celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;
1211212104
12113e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;
12105e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;
1211412106
1211512107f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :
1211612108
1211712109-les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
1211812110
12119-les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement.
12111-les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement ;
12112
12113g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients ;
12114
12115h) S'agissant des pneumatiques mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 :
1212012116
12121g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients.
12117\- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil.
1212212118
12123**Article LEGIARTI000044810518**
12119**Article LEGIARTI000047265598**
1212412120
12125Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article [L. 541-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)")sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)").
12121Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article [L. 541-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.
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1212712123## Paragraphe 2 : Sanctions pénales
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