Décret n° 2024-606 du 26 juin 2024 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'opérateur France Travail (+6 te...

N
Nomoscope
1 juil. 2024 24c6c4b4067277b991ac15c9bc748269eedbb3d9
Version précédente : b29611af
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent le cadre juridique du stockage géologique du dioxyde de carbone en simplifiant les références aux dispositions du code minier et en explicitant la possibilité pour les titulaires de permis d'engager la phase de développement. Les droits des explorateurs sont renforcés par une procédure de recherche plus fluide, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure transparence grâce à la création systématique d'une commission de suivi de site lors des essais d'injection, dont les frais sont à la charge de l'opérateur.

Informations

Gouvernement
Attal
Publication
2024-06-27
NOR
TSSD2410379D

Ce qui a changé 4 fichiers +111 -73

Article LEGIARTI000045576882 L1206→1206
12061206
12071207Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article [L. 229-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477794&dateTexte=&categorieLien=cid), constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article [L. 555-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-25 \(V\)").
12081208
1209**Article LEGIARTI000045576882**
1209**Article LEGIARTI000045610744**
12101210
1211Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues aux articles [L. 122-1 à L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504098&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504580&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier.
1211Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et aux articles [L. 122-1 à L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504098&dateTexte=&categorieLien=cid) du code minier. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage géologique de dioxyde de carbone peut s'engager dans la phase de développement prévue à l'article L. 142-1 du code minier.
12121212
1213Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
1213Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
12141214
1215L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles [L. 121-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504085&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 131-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504251&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 143-1 à L. 143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504660&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 143-9 à L. 143-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504697&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504729&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre V sauf ses chapitres VI et VII, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles [L. 174-5 à L. 174-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505098&dateTexte=&categorieLien=cid)et les livres IV et V du code minier.
1215L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier.
12161216
1217Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à [l'article 161-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504871&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.
1217Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à [l'article 161-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504871&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.
12181218
1219Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article [L. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-12 \(V\)") du code de l'environnement, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article [L. 125-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.
1219Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article L. 181-12 du code de l'environnement, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article [L. 125-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.
12201220
12211221## Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
12221222et accès des tiers
Article LEGIARTI000033932981 L1279→1279
12791279
12801280Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article [L. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid) ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l['article L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid). En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article [L. 514-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834267&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
12811281
1282**Article LEGIARTI000033932981**
1283
1284L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée au titre du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(V\)") sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section.
1285
1286Les dispositions des articles [L. 132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504280&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 132-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504294&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504592&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article [L. 229-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477794&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
1287
1288Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
1289
1290Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le demandeur que :
1291
1292― dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
1293
1294― lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
1295
1296L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article [L. 229-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939301&dateTexte=&categorieLien=cid)et des obligations imposées par la présente sous-section.
1297
12981282**Article LEGIARTI000038613823**
12991283
13001284L'autorisation délivrée en application de l'article [L. 229-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939307&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée conformément à l'article [L. 181-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-28 \(V\)").
Article LEGIARTI000046554739 L1319→1303
13191303
132013042° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.
13211305
1306**Article LEGIARTI000046554739**
1307
1308L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée au titre du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid) sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section.
1309
1310Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-2 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article [L. 229-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477794&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
1311
1312Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
1313
1314Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le demandeur que :
1315
1316― dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
1317
1318― lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
1319
1320L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article [L. 229-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939301&dateTexte=&categorieLien=cid)et des obligations imposées par la présente sous-section.
1321
13221322## Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
13231323
1324**Article LEGIARTI000023491008**
1324**Article LEGIARTI000046554706**
1325
1326La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
1327
1328Les articles [L. 131-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L131-3 \(V\)"), [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L131-4 \(V\)"), [L. 132-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-8 \(VT\)"), [L. 132-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-9 \(V\)"), [L. 132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-15 \(V\)"), [L. 143-1 à L. 143-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L143-1 \(V\)"), [L. 143-8 à L. 143-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L143-8 \(V\)"), [L. 144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L144-1 \(V\)"), [L. 173-5 à L. 173-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L173-5 \(VT\)")et les [livres IV ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idSectionTA=LEGISCTA000023505806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - LIVRE IV : FOUILLES ET LEVES GEOPHYSIQUES \(V\)")et [V du code minier](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idSectionTA=LEGISCTA000023505853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES \(V\)") sont applicables à la concession.
13251329
1326La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles [L. 132-1 à L. 132-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-1 \(V\)"),[132-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-7 \(V\)"), [L. 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-11 \(V\)")et [L. 142-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L142-7 \(V\)") du code minier, à l'article [L. 229-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939325&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa de l'article [L. 229-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939307&dateTexte=&categorieLien=cid).
1330**Article LEGIARTI000046554727**
13271331
1328**Article LEGIARTI000023491036**
1332La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.
13291333
1330La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
1334La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
13311335
1332Les articles [L. 131-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L131-3 \(V\)"), [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L131-4 \(V\)"), [L. 132-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-8 \(V\)"), [L. 132-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-9 \(V\)"), [L. 132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-15 \(V\)"), [L. 143-1 à L. 143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L143-1 \(V\)"), [L. 143-9 à L. 143-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L143-9 \(V\)"), [L. 144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L144-1 \(V\)"), [L. 173-5 à L. 173-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L173-5 \(V\)") et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
1336La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
13331337
13341338## Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat
13351339
Article LEGIARTI000049852975 L1982→1982
19821982
19831983Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article [D. 134-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835203&dateTexte=&categorieLien=cid) prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.
19841984
1985## Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire
1986
1987**Article LEGIARTI000049852975**
1988
1989L'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du règlement MACF, est le ministre chargé de la politique des marchés carbone.
1990
19851991## Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
19861992
19871993**Article LEGIARTI000049731851**
Article LEGIARTI000046449281 L2557→2557
25572557
25582558## Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
25592559
2560**Article LEGIARTI000046449281**
2560**Article LEGIARTI000048864991**
25612561
25622562Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier.
25632563
2564Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours aux opération d'agrainage dissuasives conformément à l'article L. 425-5.
2565
2566Ces opérations respectent les conditions suivantes :
2567
25681° La personne qui souhaite les mettre en œuvre communique leur localisation et les modalités de suivi et, le cas échéant, les modifications qu'elle y apporte ultérieurement, à la fédération départementale des chasseurs, qui peut s'y opposer ;
2569
25702° L'agrainage est linéaire et dispersé, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique ;
2571
25723° La quantité maximale à distribuer ne peut pas dépasser 50 kilos pour 100 hectares boisés par semaine ;
2573
25744° L'agrainage a lieu au plus deux jours fixes par semaine ;
2575
25765° L'agrainage est suspendu du 15 février au 31 mars, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique prise conformément à la proposition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2577
25642578Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
25652579
25662580Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article LEGIARTI000042962610 L5285→5285
52855285
52865286Les éco-organismes et les producteurs en système individuel communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
52875287
5288**Article LEGIARTI000042962610**
5289
5290Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de la présente section, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
5291
5292– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
5293
5294– les allocataires du revenu de solidarité active ;
5295
5296– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
5297
5298– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
5299
5300– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
5301
5302– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
5303
5304– les personnes mentionnées à l'article [L. 5132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903497&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
5305
5306– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
5307
5308– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
5309
5310Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article [R. 543-218](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-218 \(V\)").
5311
53125288**Article LEGIARTI000042962620**
53135289
53145290Le cahier des charges précise notamment :
Article LEGIARTI000049795010 L5343→5319
53435319
53445320Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
53455321
5322**Article LEGIARTI000049795010**
5323
5324Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de la présente section, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
5325
5326– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
5327
5328– les allocataires du revenu de solidarité active ;
5329
5330– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
5331
5332– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
5333
5334– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
5335
5336– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
5337
5338– les personnes mentionnées à l'article [L. 5132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903497&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, agréées par l'opérateur France Travail ;
5339
5340– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
5341
5342– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
5343
5344Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article [R. 543-218](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076179&dateTexte=&categorieLien=cid).
5345
53465346## Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-3
53475347
53485348**Article LEGIARTI000024357777**
Article LEGIARTI000042584270 L12280→12280
1228012280
1228112281Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier.
1228212282
12283**Article LEGIARTI000042584270**
12283**Article LEGIARTI000042584292**
12284
12285Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
1228412286
12285Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire. Ils satisfont aux conditions suivantes :
12287**Article LEGIARTI000049173271**
1228612288
122871° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;
12289I.-Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article [L. 541-10-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049173275&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-150 \(VD\)").
1228812290
122892° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
12291II.-Tout distributeur de produits concernés par un fonds dédié au financement de la réparation en application de l'article [L. 541-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid) communique au consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible, les informations relatives à la part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148.
12292
12293**Article LEGIARTI000049173275**
1229012294
122913° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception du duplicata de la facture de la réparation ;
12295Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire.
1229212296
122934° Les critères de labellisation des réparateurs comportent :
12297I.-Les modalités d'emploi des fonds satisfont aux exigences suivantes :
1229412298
12295a) L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;
122991° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;
1229612300
12297b) L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;
123012° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
1229812302
12299c) Des conditions de qualification professionnelle.
123033° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du duplicata de la facture acquittée de la réparation ;
1230012304
12301**Article LEGIARTI000042584282**
12305II.- Les critères de labellisation des réparateurs comportent :
1230212306
12303Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article [L. 541-10-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-150 \(V\)").
123071° L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;
1230412308
12305**Article LEGIARTI000042584292**
123092° L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;
1230612310
12307Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
123113° Des conditions de qualification professionnelle.
12312
12313III.-L'éco-organisme saisi d'une demande de labellisation d'un réparateur se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Passé ce délai, la labellisation est réputée accordée.
1230812314
12309**Article LEGIARTI000044894111**
12315**Article LEGIARTI000049173278**
1231012316
12311Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé.
12317Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) à un autre éco-organisme agréé.
1231212318
12313Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.
12319Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.
1231412320
12315L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.
12321L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.
1231612322
12317Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
12323Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
1231812324
12319Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
12325Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
12326
12327Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
1232012328
12321Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
12329Les éco-organismes agréés pour au moins une des catégories de produits mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 14° de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)mettent en place une plateforme unique, commune à l'ensemble de ces catégories, permettant le versement de la part de financement de la réparation aux réparateurs labellisés.
1232212330
12323**Article LEGIARTI000044894113**
12331**Article LEGIARTI000049173282**
1232412332
1232512333Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.
1232612334
12335Lorsque le montant annuel des ressources financières allouées au fonds précisé dans le cahier des charges en application de l'alinéa précédent n'est pas intégralement dépensé au cours de l'exercice annuel considéré :
12336
123371° Le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation ;
12338
123392° La part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148 peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
12340
1232712341## Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
1232812342
1232912343**Article LEGIARTI000042584305**