Décret n°2023-241 du 31 mars 2023 (2023-04-02)
N
Nomoscopeed0beec2cff5ad63e27adaffbee039d132adf9d1Version précédente : 0a1905d0
Résumé IA
Ces changements introduisent un mécanisme d'alerte automatique et temporaire déclenché par le préfet lorsque les niveaux d'azote dépassent un seuil critique, obligeant à la mise en œuvre immédiate de mesures correctives dans les zones vulnérables. Les droits des agriculteurs sont impactés par l'obligation de déclaration annuelle précise de leurs flux d'azote et la soumission à des dispositifs de gestion renforcés, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure transparence grâce à la publication obligatoire des bilans de ces actions.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +72 -46
| Article LEGIARTI000037904600 L12350→12350 | ||
| 12350 | 12350 | |
| 12351 | 12351 | V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article [R. 211-81-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-81-3 \(V\)"). |
| 12352 | 12352 | |
| 12353 | **Article LEGIARTI000037904600** | |
| 12353 | **Article LEGIARTI000037904631** | |
| 12354 | 12354 | |
| 12355 | I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de [l'article R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid), renforcées au regard des objectifs fixés au II de [l'article R. 211-80, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid)des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. | |
| 12355 | I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article [R. 211-81-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=&categorieLien=cid), la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement. | |
| 12356 | ||
| 12357 | II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public. | |
| 12358 | ||
| 12359 | III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan. | |
| 12356 | 12360 | |
| 12357 | II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article [R. 212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid)dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid), définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. | |
| 12361 | **Article LEGIARTI000045628903** | |
| 12358 | 12362 | |
| 12359 | Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes : | |
| 12363 | I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de Chambres d'agriculture France et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables. | |
| 12360 | 12364 | |
| 12361 | 1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ; | |
| 12365 | Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article [R. 211-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid)qui peut déroger à la date prévue au V de l'article [R. 211-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 12362 | 12366 | |
| 12363 | 2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ; | |
| 12367 | II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives. | |
| 12364 | 12368 | |
| 12365 | 3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte : | |
| 12369 | **Article LEGIARTI000047390160** | |
| 12366 | 12370 | |
| 12367 | a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ; | |
| 12371 | Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article [R. 211-81-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=&categorieLien=cid)correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article [R. 211-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836806&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 12372 | ||
| 12373 | A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux [1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838840&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du [3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838840&dateTexte=&categorieLien=cid), elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques. | |
| 12374 | ||
| 12375 | Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'[article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586863&dateTexte=&categorieLien=cid), son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage. | |
| 12368 | 12376 | |
| 12369 | b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile. | |
| 12377 | **Article LEGIARTI000047390845** | |
| 12370 | 12378 | |
| 12371 | Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles [L. 255-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583261&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 255-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583263&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1° à 4° de l'article [L. 255-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583264&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ; | |
| 12379 | I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de [l'article R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid), renforcées au regard des objectifs fixés au II de [l'article R. 211-80, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid)des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. | |
| 12372 | 12380 | |
| 12373 | 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ; | |
| 12381 | II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article [R. 212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid)dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid), définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. | |
| 12374 | 12382 | |
| 12375 | 5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81. | |
| 12383 | Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années. | |
| 12376 | 12384 | |
| 12377 | III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en application du [décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024655612&categorieLien=cid "Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 \(V\)"), les programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II. | |
| 12385 | Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. | |
| 12378 | 12386 | |
| 12379 | 2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire. | |
| 12387 | Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent : | |
| 12380 | 12388 | |
| 12381 | Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles peuvent être élargies, dans la limite du département, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie. | |
| 12389 | -soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ; | |
| 12382 | 12390 | |
| 12383 | 3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes d'azote par hectare. | |
| 12384 | ||
| 12385 | 4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant le constat du dépassement. | |
| 12386 | ||
| 12387 | Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l'année du dépassement. | |
| 12388 | ||
| 12389 | Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence. | |
| 12390 | ||
| 12391 | Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement. | |
| 12392 | ||
| 12393 | 5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au plus égale à la valeur de référence. | |
| 12394 | ||
| 12395 | Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région. | |
| 12391 | -soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement. | |
| 12396 | 12392 | |
| 12397 | IV. – Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, les programmes d'actions régionaux comprennent : | |
| 12393 | Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes : | |
| 12398 | 12394 | |
| 12399 | – soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ; | |
| 12395 | 1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ; | |
| 12400 | 12396 | |
| 12401 | – soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II. | |
| 12397 | 2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ; | |
| 12402 | 12398 | |
| 12403 | V. – Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles III et IV dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L. 212-3. | |
| 12399 | 3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte : | |
| 12404 | 12400 | |
| 12405 | VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80. | |
| 12401 | a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ; | |
| 12406 | 12402 | |
| 12407 | VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III. | |
| 12403 | b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile. | |
| 12408 | 12404 | |
| 12409 | **Article LEGIARTI000037904626** | |
| 12405 | Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles [L. 255-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583261&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 255-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583263&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1° à 4° de l'article [L. 255-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583264&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ; | |
| 12410 | 12406 | |
| 12411 | Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de [l'article R. 211-81,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid) le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région. | |
| 12407 | 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ; | |
| 12412 | 12408 | |
| 12413 | **Article LEGIARTI000037904631** | |
| 12409 | 5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées en propre ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81 ; | |
| 12414 | 12410 | |
| 12415 | I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article [R. 211-81-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=&categorieLien=cid), la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement. | |
| 12416 | ||
| 12417 | II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public. | |
| 12418 | ||
| 12419 | III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan. | |
| 12411 | 6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver. | |
| 12420 | 12412 | |
| 12421 | **Article LEGIARTI000045628903** | |
| 12413 | III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en application du [décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024655612&categorieLien=cid), les programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II. | |
| 12422 | 12414 | |
| 12423 | I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de Chambres d'agriculture France et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables. | |
| 12415 | 2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire. | |
| 12424 | 12416 | |
| 12425 | Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article [R. 211-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid)qui peut déroger à la date prévue au V de l'article [R. 211-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 12417 | Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles peuvent être élargies, dans la limite du département, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie. | |
| 12426 | 12418 | |
| 12427 | II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives. | |
| 12419 | 3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes d'azote par hectare. | |
| 12420 | ||
| 12421 | 4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant le constat du dépassement. | |
| 12422 | ||
| 12423 | Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l'année du dépassement. | |
| 12424 | ||
| 12425 | Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence. | |
| 12426 | ||
| 12427 | Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement. | |
| 12428 | ||
| 12429 | 5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au plus égale à la valeur de référence. | |
| 12430 | ||
| 12431 | Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région. | |
| 12432 | ||
| 12433 | IV. – Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, les programmes d'actions régionaux comprennent : | |
| 12434 | ||
| 12435 | – soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ; | |
| 12436 | ||
| 12437 | – soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II. | |
| 12438 | ||
| 12439 | V. – Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles III et IV dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L. 212-3. | |
| 12440 | ||
| 12441 | VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80. | |
| 12442 | ||
| 12443 | VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III. | |
| 12444 | ||
| 12445 | **Article LEGIARTI000047390869** | |
| 12446 | ||
| 12447 | Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement : | |
| 12448 | ||
| 12449 | 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article [R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article [R. 211-81-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 12450 | ||
| 12451 | 2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1. | |
| 12452 | ||
| 12453 | Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. | |
| 12428 | 12454 | |
| 12429 | 12455 | ## Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols |
| 12430 | 12456 | |