Version du 2012-12-06

N
Nomoscope
6 déc. 2012 55c072d924064cab8138ca28c6344b5f8d869ec5
Version précédente : 28462515
Résumé IA

Ces changements transfèrent la gestion technique et administrative du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre de la Caisse des dépôts et consignations vers l'administrateur national du registre européen, alignant ainsi les procédures françaises sur le système communautaire. Les droits et obligations des exploitants restent identiques quant à l'obligation de restitution annuelle et aux sanctions en cas de manquement, mais l'interlocuteur unique pour les opérations électroniques et la notification des rapports de non-conformité devient désormais l'entité européenne. Pour les citoyens et les entreprises, cela simplifie les démarches en centralisant la gestion via un registre unique européen sans modifier les délais, les montants des amendes ou les procédures de défense.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000006836048 L1418→1418
14181418
14191419## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
14201420
1421**Article LEGIARTI000006836048**
1421**Article LEGIARTI000026730117**
14221422
1423Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(VT\)"), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
1423Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès de l'administrateur national du registre européen.
14241424
1425**Article LEGIARTI000024286382**
1425**Article LEGIARTI000026730121**
14261426
14271427L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
14281428
1429Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid).
1429Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid).
14301430
14311431En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
14321432
Article LEGIARTI000006837198 L1498→1498
14981498
14991499## Paragraphe 6 : Sanctions
15001500
1501**Article LEGIARTI000006837198**
1502
1503Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de [l'article R. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-20 \(V\)"), le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
1504
1505Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
1506
1507**Article LEGIARTI000006837199**
1508
1509Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de [l'article L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-18 \(VT\)"). Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
1510
1511A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
1512
15131501**Article LEGIARTI000006837200**
15141502
15151503Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.
Article LEGIARTI000006837202 L1520→1508
15201508
15211509Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
15221510
1523## Sous-section 2 : Registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre
1524
1525**Article LEGIARTI000006837202**
1511**Article LEGIARTI000026730109**
15261512
1527La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par [l'article L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-16 \(V\)").
1513Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de [l'article L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid). Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
15281514
1529Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
1515A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie à l'administrateur national du registre européen qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
15301516
1531**Article LEGIARTI000006837203**
1517**Article LEGIARTI000026730113**
15321518
1533I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent :
1519Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de [l'article R. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
15341520
15351° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
1521Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
15361522
15372° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
1523## Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen
15381524
15393° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment :
1525**Article LEGIARTI000006837205**
15401526
1541a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
1527En application de [l'article L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-15 \(V\)"), les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.
15421528
1543b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
1529L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
15441530
1545c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
1531En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
15461532
1547d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
1533**Article LEGIARTI000026730155**
15481534
1549e) L'annulation des quotas ;
1535La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
15501536
15514° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à [l'article L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)");
1537Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.
15521538
15535° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de [l'article R. 229-33 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-33 \(V\)")
1539**Article LEGIARTI000026730158**
15541540
15556° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
1541I.-La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
15561542
15577° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
1543a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;
15581544
1559II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission.
1545b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;
15601546
1561III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
1547c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ;
15621548
1563**Article LEGIARTI000006837204**
1549d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
15641550
1565La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes.
1551e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
15661552
1567Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
1553f) La perception des sommes visées à [l'article R. 229-36.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837204&dateTexte=&categorieLien=cid)
15681554
1569Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes.
1555II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.
15701556
1571**Article LEGIARTI000006837205**
1557III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
15721558
1573En application de [l'article L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-15 \(V\)"), les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.
1559IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
15741560
1575L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
1561**Article LEGIARTI000026730162**
15761562
1577En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
1563La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur national du registre européen prévu à [l'article L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
15781564
15791565## Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef
15801566
Article LEGIARTI000006837207 L1705→1691
17051691
17061692II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
17071693
1708**Article LEGIARTI000006837207**
1709
1710I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à [l'article L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)")ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de [l'article L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(VT\)")sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les [articles R. 229-34 à R. 229-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-34 \(V\)")et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.
1711
1712II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)"), il est fait application du deuxième alinéa de [l'article L. 229-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-1 \(V\)"), un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
1713
1714**Article LEGIARTI000006837208**
1715
1716I.-Pour être agréée en application des dispositions de [l'article L. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-20 \(V\)"), une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
1717
17181° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par [l'article L. 229-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)") résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
1719
17202° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
1721
17223° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
1723
17244° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
1725
17265° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
1727
1728Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
1729
17306° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
1731
17327° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
1733
1734II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
1735
17361° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
1737
17382° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
1739
17403° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
1741
17421694**Article LEGIARTI000006837209**
17431695
17441696I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
Article LEGIARTI000006837211 L1787→1739
17871739
17881740IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet.
17891741
1790**Article LEGIARTI000006837211**
1742**Article LEGIARTI000006837212**
1743
1744Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
17911745
1792Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de [l'article R. 229-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-41 \(V\)"). Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
1746**Article LEGIARTI000026730095**
17931747
1794Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
1748Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de [l'article R. 229-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837209&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R229-41 \(VT\)"). Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
17951749
1796**Article LEGIARTI000006837212**
1750Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
17971751
1798Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
1752**Article LEGIARTI000026730174**
1753
1754I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités mentionnées à [l'article L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités sont enregistrées dans le registre européen mentionné à [l'article L. 229-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid).
1755
1756II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de [l'article L. 229-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid), un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à [l'article L. 229-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
1757
1758**Article LEGIARTI000026730183**
1759
1760I.-Pour être agréée en application des dispositions de [l'article L. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833458&dateTexte=&categorieLien=cid), une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
1761
17621° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par [l'article L. 229-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid) résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre échange ;
1763
17642° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
1765
17663° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
1767
17684° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
1769
17705° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
1771
1772Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
1773
17746° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
1775
17767° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
1777
1778II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
1779
17801° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
1781
17822° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
1783
17843° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
1785
1786III. - Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
1787
17881° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
1789
17902° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé des finances.
1791
1792Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions.
17991793
18001794## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
18011795et plan climat-énergie territorial