Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+3 textes) (2021-05-01)

N
Nomoscope
1 mai 2021 d0db836e36a3692c50c36dfd04f55d7d63433f11
Version précédente : c5c0617e
Résumé IA

Ces changements étendent le périmètre des véhicules concernés par les obligations environnementales en incluant explicitement les deux-roues et quadricycles, et en précisant que les flottes d'entreprises incluent désormais les véhicules en location longue durée ou crédit-bail. Les droits des entreprises de location et de location-vente sont modifiés car leurs véhicules sont désormais comptabilisés dans les objectifs de renouvellement de parc, tandis que les citoyens particuliers ne subissent pas de changement direct de leurs obligations personnelles. L'impact principal concerne les professionnels qui doivent désormais intégrer ces nouvelles catégories de véhicules et ces modes de financement dans leurs stratégies de conformité écologique.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000033858163 L838→838
838838
839839## Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
840840
841**Article LEGIARTI000033858163**
842
843Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.
844
845Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article [L. 224-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)")les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)")du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
846
847Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 s'ils respectent les critères définis à l'article [D. 224-15-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-11 \(V\)").
848
849841**Article LEGIARTI000033858510**
850842
851843Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)")du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
Article LEGIARTI000043461034 L862→854
862854
863855– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
864856
857**Article LEGIARTI000043461034**
858
859I.-Pour l'application de l'article [L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039681126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-10 \(V\)"), sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts.
860
861Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité.
862
863Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris en compte les véhicules que l'entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.
864
865II.-Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicules utilisés dans l'ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l'article [L. 233-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-1 \(V\)"), établies en France.
866
867**Article LEGIARTI000043461036**
868
869Pour l'application des 1° à 4° de l'article [L. 224-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039681126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-10 \(V\)")aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article [R. 224-15-12 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043461034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-15-12 A \(V\)"), en application des contrats signés au cours d'une année calendaire.
870
871**Article LEGIARTI000043464498**
872
873Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.
874
875Les véhicules mentionnés aux I et II de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
876
877Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.
878
879Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article [L. 224-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid)les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
880
881Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 et aux 1° à 4° de l'article L. 224-10 s'ils respectent les critères définis à l'article [D. 224-15-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858510&dateTexte=&categorieLien=cid).
882
865883## Sous-section 4 : Publication des résultats
866884
867885**Article LEGIARTI000042869130**
Article LEGIARTI000006839476 L21276→21276
2127621276
2127721277Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section.
2127821278
21279**Article LEGIARTI000006839476**
21280
21281L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
21282
21283Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à [l'article R. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-6 \(V\)").
21284
2128521279**Article LEGIARTI000006839477**
2128621280
2128721281Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à [l'article R. 561-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039652686&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R561-13 \(Ab\)")du présent code a été effectué.
Article LEGIARTI000030002828 L21296→21290
2129621290
2129721291L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2129821292
21299**Article LEGIARTI000030002828**
21293**Article LEGIARTI000043463937**
21294
21295L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral. Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants.
2130021296
21301I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
21297**Article LEGIARTI000043463944**
2130221298
21303II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de [l'article R. 112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R112-5 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
21299I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation.
2130421300
213051° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
21301II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de [l'article R. 112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971041&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
2130621302
213072° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.
213031° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
21304
213052° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.
2130821306
2130921307III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
2131021308
Article LEGIARTI000039652699 L21338→21336
2133821336
21339213375° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
2134021338
21341**Article LEGIARTI000039652699**
21342
21343Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
21344
21345Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
21346
21347Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
21348
21349Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3.
21350
2135121339**Article LEGIARTI000039652702**
2135221340
2135321341Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
Article LEGIARTI000043460806 L21406→21394
2140621394
2140721395Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
2140821396
21397**Article LEGIARTI000043460806**
21398
21399L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier ou l'Etat, de biens et de leurs terrains d'assiette sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, peut être prise en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
21400
21401Le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des acquisitions amiables mentionnées au I de l'article [L. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)")est subordonné à la condition que le prix de ces acquisitions de biens exposés ou sinistrés n'excède pas le montant des éventuelles indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article [L. 561-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)").
21402
21403La contribution du fonds au financement des expropriations de biens mentionnés à l'article L. 561-1 et des acquisitions amiables des biens mentionnés au I de l'article L. 561-3 s'effectue à raison de la totalité des dépenses éligibles. Toutefois, le financement des acquisitions amiables de biens sinistrés s'effectue dans la limite de 240 000 euros par bien acquis.
21404
21405La contribution du fonds au financement des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains, limiter l'accès à ces terrains ou empêcher toute occupation des biens expropriés ou acquis s'effectue à raison de 100 % des dépenses éligibles. Cette contribution n'est pas comprise dans le plafond de 240 000 euros relatif aux acquisitions amiables de biens sinistrés mentionné à l'alinéa précédent.
21406
21407Lorsqu'une collectivité autre que l'Etat est devenue propriétaire, notamment par l'intermédiaire d'un établissement public foncier, et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles par la collectivité dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition mentionnée au premier alinéa, elle est tenue de rembourser les sommes perçues, le cas échéant par l'intermédiaire de l'établissement public foncier, à l'Etat.
21408
21409Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement public foncier, et financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs sont conditionnées à la signature préalable par l'établissement public foncier d'une convention cadre avec l'Etat et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements. La convention cadre précise les modalités de versement à l'établissement public foncier et d'utilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs ainsi que les modalités d'intervention de l'établissement public foncier sur l'ensemble d'un secteur, notamment le volume global et les priorités d'intervention. Les conventions opérationnelles précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d'urbanisme, après remise en état. Les contributions du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont précisées dans le procès-verbal établi lors de la cession du bien à la commune ou au groupement, en application de la convention opérationnelle.
21410
21411**Article LEGIARTI000043460808**
21412
21413Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article [L. 561-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)").
21414
21415Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'[article L. 561-3 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(M\)").
21416
21417**Article LEGIARTI000043460810**
21418
21419Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") est plafonné à :
21420
21421
21422-50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ;
21423
21424-50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
21425
21426-50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones de forte sismicité pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou prescrit.
21427
21428**Article LEGIARTI000043460812**
21429
21430La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article [L. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)")est limitée aux opérations ayant fait l'objet avant le 31 décembre 2027 d'un engagement au sens de l'[article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597171&categorieLien=cid "Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 30 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
21431
21432Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.
21433
21434**Article LEGIARTI000043460814**
21435
21436La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
21437
21438**Article LEGIARTI000043460816**
21439
21440Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'[article L. 561-3 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(M\)").
21441
21442**Article LEGIARTI000043460818**
21443
21444Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'[article L. 125-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid), la contribution du fonds prévue au III du [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") est plafonnée à :
21445
21446
21447-20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
21448
21449-50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
21450
21451-80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
21452
21453
21454La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.
21455
21456Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.
21457
21458**Article LEGIARTI000043460821**
21459
21460Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'[article L. 562-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(M\)"), est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.
21461
21462**Article LEGIARTI000043460823**
21463
21464La contribution du fonds prévue au IV de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") est plafonnée à 100 % de la dépense.
21465
21466Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que l'engagement au sens de l'[article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597171&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 30 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la dépense.
21467
21468**Article LEGIARTI000043460825**
21469
21470Les biens visés à l'article [L. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)")sont les biens à usage d'habitation ou les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette, à l'exception des biens exposés à un risque prévisible faisant l'objet d'une acquisition amiable dans les conditions fixées par le I de l'article L. 561-3 et ceux faisant l'objet d'études et travaux de prévention du risque sismique mentionnés au II de l'article L. 561-3. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article [L. 130-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 \(V\)").
21471
21472**Article LEGIARTI000043460827**
21473
21474La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
21475
21476Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
21477
21478**Article LEGIARTI000043463989**
21479
21480Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 561-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-4 \(V\)"), il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
21481
21482Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
21483
2140921484## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
2141021485
2141121486**Article LEGIARTI000006839490**
Article LEGIARTI000006839547 L21494→21569
2149421569
2149521570III.-Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
2149621571
21497## Section 3 : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
21498
21499**Article LEGIARTI000006839547**
21500
21501Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de [l'article D. 565-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839546&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
21502
21503La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.
21504
21505La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.
21506
21507**Article LEGIARTI000006839548**
21508
21509Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs.
21510
21511Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an.
21512
21513**Article LEGIARTI000006839549**
21514
21515Le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs, est soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et présenté au comité interministériel pour le développement durable.
21516
21517**Article LEGIARTI000021544853**
21518
21519Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :
21520
215211° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à [l'article D. 134-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835205&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21522
215232° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
21524
215253° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
21526
215274° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
21528
215295° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
21530
215316° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
21572## Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
2153221573
2153321574**Article LEGIARTI000039643279**
2153421575
Article LEGIARTI000043462317 L21622→21663
2162221663
2162321664Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
2162421665
21666**Article LEGIARTI000043462317**
21667
21668Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
21669
21670**Article LEGIARTI000043464102**
21671
21672Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
21673
216741° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
21675
216762° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
21677
216783° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;
21679
216804° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
21681
21682Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
21683
21684**Article LEGIARTI000043464105**
21685
21686I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article [L. 565-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037286964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L565-3 \(V\)") et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :
21687
216881° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
21689
216902° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
21691
216923° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
21693
216944° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
21695
216965° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
21697
216986° Le directeur du budget ou son représentant ;
21699
217007° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
21701
217028° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
21703
217049° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
21705
2170610° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
21707
2170811° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
21709
2171012° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
21711
2171213° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
21713
2171414° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
21715
2171615° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
21717
2171816° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
21719
2172017° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
21721
2172218° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
21723
2172419° Six titulaires de mandats locaux.
21725
21726Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
21727
21728II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
21729
21730En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.
21731
21732**Article LEGIARTI000043464109**
21733
21734I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article [D. 565-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D565-9 \(V\)") sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
21735
21736II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
21737
21738**Article LEGIARTI000043464114**
21739
21740Le secrétariat du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.
21741
21742**Article LEGIARTI000043464117**
21743
21744I.-Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
21745
21746II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21747
2162521748## Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
2162621749
2162721750**Article LEGIARTI000023655633**