Version du 2007-03-23

N
Nomoscope
23 mars 2007 a2209aee566f05d5d44f6f443a1b99d0ff46e927
Version précédente : 526a8331
Résumé IA

Ces changements introduisent un modèle réglementaire détaillé pour l'autorisation d'exploitation de l'énergie hydraulique, encadrant strictement les droits d'usage de l'eau et les obligations techniques des entreprises. Les citoyens voient leurs droits protégés par des mécanismes d'indemnisation pour l'éviction des usages non exercés et par l'obligation de maintien d'un débit réservé dans les cours d'eau. L'impact principal réside dans la sécurisation juridique des projets hydroélectriques tout en garantissant la préservation de la ressource en eau pour les riverains et l'environnement.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 6 fichiers +7268 -113

Article LEGIARTI000006839986 L314→314
314314
315315Annexe non reproduite, consulter le fac-similé.
316316
317**Article LEGIARTI000006839986**
318
319Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
320
321Le préfet du département de...... ;
322
323Vu le code rural (1) ;
324
325Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;
326
327Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
328
329Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;
330
331Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;
332
333Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;
334
335Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;
336
337Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;
338
339Vu les pièces de l'instruction ;
340
341Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;
342
343Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;
344
345Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;
346
347Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;
348
349Arrête :
350
351Article 1er
352
353Autorisation de disposer de l'énergie
354
355M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.
356
357Article 2
358
359Section aménagée
360
361Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.
362
363Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.
364
365La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).
366
367La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.
368
369Article 3
370
371Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)
372
373Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
374
375Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
376
377Article 4
378
379Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)
380
381L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
382
383COURS D'EAU | LIMITES
384de sections considérées | INDEMNITÉ
385en euros par mètres de rive
386---|---|---
387| |
388| |
389| |
390
391Article 5
392
393Caractéristiques de la prise d'eau
394
395Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :
396
397Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
398
399Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;
400
401Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
402
403Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;
404
405L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :
406
407Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).
408
409Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.
410
411Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).
412
413Article 6
414
415Caractéristiques du barrage (17)
416
417Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :
418
419Type :
420
421Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;
422
423Longueur en crête :....... mètres ;
424
425Largeur en crête :........ mètres ;
426
427Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.
428
429Autres dispositions (20) :
430
431Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :
432
433Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;
434
435Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).
436
437Article 7
438
439Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),
440
441dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir
442
443a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;
444
445Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;
446
447Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;
448
449b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;
450
451Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.
452
453Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;
454
455c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;
456
457d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........
458
459Article 8
460
461Canaux de décharge et de fuite
462
463Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.
464
465Article 9
466
467Mesures de sauvegarde
468
469Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
470
471Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
472
473a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;
474
475b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;
476
477c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.
478
479Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).
480
481Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).
482
483Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;
484
485d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;
486
487e) Autres dispositions (28) (29).
488
489Article 10
490
491Repère (30)
492
493Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).
494
495Article 11
496
497Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
498
499Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de [l'article L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-8 \(V\)").
500
501Article 12
502
503Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
504
505En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).
506
507Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).
508
509Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.
510
511Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.
512
513En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.
514
515Article 13
516
517Chasses de dégravage
518
519L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).
520
521Article 14
522
523Vidanges (3)
524
525La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de [l'article R. 214-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")et dans les conditions ci-après (37).
526
527Article 15
528
529Manœuvres relatives à la navigation
530
531Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.
532
533Article 16
534
535Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau
536
537Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
538
539Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.
540
541Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).
542
543Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1.
544
545Article 17
546
547Observation des règlements
548
549Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.
550
551Article 18
552
553Entretien des installations
554
555Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).
556
557Article 19
558
559Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
560
561Mesures de sécurité civile (41 et 42)
562
563Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
564
565Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
566
567En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
568
569Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
570
571Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
572
573Article 20
574
575Réserve des droits des tiers
576
577Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
578
579Article 21
580
581Occupation du domaine public (43)
582
583Article 22
584
585Communication des plans
586
587Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux [articles R. 214-71 à R. 214-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-71 \(V\)").
588
589Article 23
590
591Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles
592
593Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.
594
595Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
596
597Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
598
599Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux [articles R. 214-77 et R. 214-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-77 \(V\)")(44) (45).
600
601A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.
602
603Article 24
604
605Mise en service de l'installation
606
607La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.
608
609Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.
610
611Article 25
612
613Réserves en force (46)
614
615La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).
616
617Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.
618
619Article 26
620
621Clauses de précarité
622
623Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).
624
625Article 27
626
627Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique
628
629Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), et en particulier dans les cas prévus aux [articles L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)")(II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.
630
631Article 28
632
633Cession de l'autorisation
634
635Changement dans la destination de l'usine
636
637Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).
638
639La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.
640
641Article 29
642
643Redevance domaniale (50)
644
645Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental des services fiscaux de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
646
647Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.
648
649Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.
650
651Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
652
653Article 30
654
655Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation
656
657Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation
658
659Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de [l'article L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-1 \(VT\)")concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.
660
661Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le [décret n° 86-203 du 7 février 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700732&categorieLien=cid "Décret n°86-203 du 7 février 1986 \(V\)"), modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de [l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868448&idArticle=LEGIARTI000006628044&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 8 bis \(Ab\)")sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
662
663Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.
664
665Article 31
666
667Renouvellement de l'autorisation
668
669La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.
670
671Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
672
673Article 32
674
675Publication et exécution
676
677Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................
678
679Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.
680
681En outre :
682
683Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;
684
685Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;
686
687Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.
688
689(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.
690
691(2) Pour les cours d'eau domaniaux.
692
693(3) S'il y a lieu.
694
695(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.
696
697(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.
698
699(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.
700
701(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.
702
703(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".
704
705(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;
706
707b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.
708
709(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.
710
711(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.
712
713(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.
714
715(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.
716
717(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).
718
719(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article [L. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-18 \(V\)")(vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à [l'article L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)").
720
721On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.
722
723Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.
724
725Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).
726
727(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.
728
729(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".
730
731(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.
732
733(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.
734
735(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.
736
737(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.
738
739(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.
740
741(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.
742
743(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.
744
745(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.
746
747(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.
748
749(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.
750
751(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.
752
753Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.
754
755(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
756
757(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.
758
759(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.
760
761(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.
762
763(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.
764
765(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.
766
767(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.
768
769(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
770
771(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
772
773Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :
774
775" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".
776
777(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".
778
779(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.
780
781(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :
782
783" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "
784
785(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
786
787" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "
788
789(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :
790
791" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le [décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421070&categorieLien=cid "Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 \(V\)")relatif au plan ORSEC et pris pour application de [l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&idArticle=LEGIARTI000006529433&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 14 \(Ab\)")de modernisation de la sécurité civile et par le [décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000725339&categorieLien=cid "Décret n°92-997 du 15 septembre 1992 \(V\)")relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "
792
793(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".
794
795(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.
796
797(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.
798
799(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.
800
801(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.
802
803(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :
804
805" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".
806
807(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
808
809" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "
810
811(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".
812
813Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.
814
815(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
816
317817**Article LEGIARTI000017832676**
318818
319819**Bassin de la Seine
Article LEGIARTI000006837280 L534→534
534534
535535L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
536536
537**Article LEGIARTI000006837280**
537**Article LEGIARTI000006837281**
538538
539Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
539Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
540540
541Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
541Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
542542
543543**Article LEGIARTI000006837282**
544544
Article LEGIARTI000006837483 L951→951
951951
952952Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
953953
954**Article LEGIARTI000006837483**
954**Article LEGIARTI000006837484**
955955
956956Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
957957
Article LEGIARTI000006837580 L1539→1539
15391539
15401540La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
15411541
1542**Article LEGIARTI000006837580**
1542**Article LEGIARTI000006837581**
15431543
1544Les indemnités maximales votées en application de l'article L. 333-3 III par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
1545
1546SUPERFICIE (en hectares) : De 0 à 49 999
1547
1548TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
1549
1550Président : 27
1551
1552Vice-président : 11
1553
1554SUPERFICIE (en hectares) : De 50 000 à 99 999
1555
1556TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
1557
1558Président : 29
1559
1560Vice-président : 13
1561
1562SUPERFICIE (en hectares) : De 100 000 à 199 999
1563
1564TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
1565
1566Président : 31
1567
1568Vice-président : 15
1569
1570SUPERFICIE (en hectares) : Plus de 200 000
1571
1572TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
1573
1574Président : 33
1575
1576Vice-président : 17
1544Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
15771545
1546Superficie (en hectares)| Taux en pourcentage de l'indice brut 1015
1547---|---
1548Président| Vice-président
1549De 0 à 49 999 | 27| 11
1550De 50 000 à 99 999| 29| 13
1551De 100 000 à 199 999| 31| 15
1552Plus de 200 000| 33| 17
1553
1554
15781555La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
15791556
15801557## Sous-section 1 : Dispositions générales
Article LEGIARTI000006837285 L2027→2004
20272004
20282005## Paragraphe 1 : Procédure
20292006
2030**Article LEGIARTI000006837285**
2007**Article LEGIARTI000006837286**
20312008
20322009Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
20332010
Article LEGIARTI000006837290 L2037→2014
20372014
20382015Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
20392016
2040**Article LEGIARTI000006837290**
2017**Article LEGIARTI000006837291**
20412018
20422019Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
20432020
2044**Article LEGIARTI000006837293**
2021**Article LEGIARTI000006837294**
20452022
20462023Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
20472024
Article LEGIARTI000006837312 L2109→2086
21092086
21102087## Paragraphe 3 : Effets
21112088
2112**Article LEGIARTI000006837312**
2089**Article LEGIARTI000006837313**
21132090
2114Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
2091Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la [loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518219&categorieLien=cid "Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 \(V\)")relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
21152092
2116La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
2093La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
21172094
2118Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
2095Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 331-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-19-1 \(V\)"), les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
21192096
21202097**Article LEGIARTI000006837315**
21212098
Article LEGIARTI000006837320 L2177→2154
21772154
21782155L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
21792156
2180**Article LEGIARTI000006837320**
2157**Article LEGIARTI000006837321**
21812158
2182Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.
2159Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*331-4 \(V\)").
21832160
2184Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
2161Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
21852162
2186La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
2163La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à [l'article R. 331-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-12 \(V\)")
21872164
21882165**Article LEGIARTI000006837323**
21892166
Article LEGIARTI000006837327 L2197→2174
21972174
21982175Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
21992176
2200**Article LEGIARTI000006837327**
2177**Article LEGIARTI000006837328**
22012178
22022179Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
22032180
Article LEGIARTI000006837338 L2341→2318
23412318
234223196° Le projet de révision de la charte.
23432320
2344**Article LEGIARTI000006837338**
2321**Article LEGIARTI000006837339**
23452322
2346Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
2323Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de [l'article R. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-23 \(V\)") et au 6° du II du même article.
23472324
23482325**Article LEGIARTI000006837341**
23492326
Article LEGIARTI000006837347 L2361→2338
23612338
23622339Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
23632340
2364**Article LEGIARTI000006837347**
2341**Article LEGIARTI000006837348**
23652342
23662343Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
23672344
Article LEGIARTI000006837376 L2505→2482
25052482
25062483Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
25072484
2508**Article LEGIARTI000006837376**
2485**Article LEGIARTI000006837377**
25092486
2510Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
2487Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
25112488
25122489## Sous-section 4 : Contrôle
25132490
Article LEGIARTI000006837383 L2527→2504
25272504
25282505Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
25292506
2530**Article LEGIARTI000006837383**
2507**Article LEGIARTI000006837384**
25312508
2532Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
2509Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à [l'article R. 331-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-44 \(V\)"), le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
25332510
2534Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
2511Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
25352512
25362513Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
25372514
Article LEGIARTI000006837636 L2999→2976
29992976
30002977Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.
30012978
3002**Article LEGIARTI000006837636**
2979**Article LEGIARTI000006837637**
30032980
3004L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
2981L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article [R. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-10 \(V\)"), ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
30052982
30062983**Article LEGIARTI000006837639**
30072984
Article LEGIARTI000006835644 L0→1
1## Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
2
3**Article LEGIARTI000006835644**
4
5Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :
6
71° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ;
8
92° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
10
113° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
12
134° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
14
15**Article LEGIARTI000006835646**
16
17Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
18
19Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes.
20
21**Article LEGIARTI000006835648**
22
23I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
24
25II. - Ces orientations portent notamment sur :
26
271° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
28
292° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
30
313° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
32
334° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
34
35III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2.
36
37**Article LEGIARTI000006835650**
38
39Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional.
40
41**Article LEGIARTI000006835652**
42
43Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.
44
45Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
46
47Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
48
49**Article LEGIARTI000006835654**
50
51I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
52
531° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
54
552° Aux conseils généraux des départements de la région ;
56
573° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
58
594° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
60
615° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
62
636° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
64
65II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
66
67**Article LEGIARTI000006835656**
68
69Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
70
71La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
72
73**Article LEGIARTI000006835658**
74
75Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
76
77Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
78
79Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
80
81L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
82
83**Article LEGIARTI000006835660**
84
85Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
86
87A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
88
89Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
90
91**Article LEGIARTI000006835662**
92
93Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
94
95Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
96
97**Article LEGIARTI000006835664**
98
99Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
100
101**Article LEGIARTI000006835666**
102
103En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région.
104
105La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse.
106
107La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
108
109## Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
110
111**Article LEGIARTI000006835668**
112
113Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
114
1151° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
116
1172° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
118
119## Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
120
121**Article LEGIARTI000006835670**
122
123Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés.
124
125Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.
126
127**Article LEGIARTI000006835672**
128
129Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
130
1311° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
132
1332° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
134
1353° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
136
1374° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
138
1395° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;
140
1416° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
142
143a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
144
145b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
146
147c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
148
1497° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
150
151**Article LEGIARTI000006835674**
152
153Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à ce même tableau.
154
155Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
156
157A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
158
159**Article LEGIARTI000006835676**
160
161Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
162
163**Article LEGIARTI000006835678**
164
165Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
166
167**Article LEGIARTI000006835680**
168
169Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des [articles R. 223-1 à R. 223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R223-1 \(V\)"), les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à [l'article L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L223-1 \(V\)"). Il inclut notamment les indications suivantes :
170
1711° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ;
172
1732° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
174
1753° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
176
1774° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
178
179## Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
180
181**Article LEGIARTI000006835682**
182
183I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique.
184
185Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 222-13, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.
186
187II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.
188
189**Article LEGIARTI000006835685**
190
191Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
192
193Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois suivant la transmission du projet de plan.
194
195**Article LEGIARTI000006835687**
196
197Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à [l'article R. 222-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-20 \(V\)"). Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
198
199**Article LEGIARTI000006835689**
200
201Sous réserve des dispositions mentionnées aux [articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-24 \(V\)"), la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de [l'article R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-8 \(V\)"), les [articles R. 123-9 à R. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-9 \(V\)"), [R. 123-16, R. 123-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-16 \(V\)")et [R. 123-19 à R. 123-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-19 \(V\)").
202
203**Article LEGIARTI000006835691**
204
205Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
206
2071° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
208
2092° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
210
2113° Un résumé non technique de présentation du projet ;
212
2134° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.
214
215**Article LEGIARTI000006835693**
216
217Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
218
219**Article LEGIARTI000006835695**
220
221Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
222
223Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
224
225**Article LEGIARTI000006835698**
226
227Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
228
229Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
230
231**Article LEGIARTI000006835701**
232
233I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
234
235II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
236
237Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
238
239**Article LEGIARTI000006835704**
240
241Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.
242
243**Article LEGIARTI000006835706**
244
245Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
246
247Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
248
249A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration.
250
251**Article LEGIARTI000006835709**
252
253Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
254
255## Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
256
257**Article LEGIARTI000006835711**
258
259L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies à l'article L. 221-1.
260
261Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
262
263Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
264
265**Article LEGIARTI000006835713**
266
267Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
268
2691° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
270
2712° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
272
2733° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
274
275a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
276
277b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
278
279c) De réaliser des analyses et des mesures ;
280
281d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
282
2834° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
284
285Tableau de l'article R. 222-33
286
287Aux fins de la présente section, on entend par :"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;"Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
288---
289
290**Article LEGIARTI000006835715**
291
292L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion.
293
294Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.
295
296**Article LEGIARTI000006835717**
297
298La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les [articles R. 323-1 à R. 323-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R323-1 \(V\)") du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle.
299
300Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
301
302**Article LEGIARTI000006835719**
303
304L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
305
306## Chapitre III : Mesures d'urgence
307
308**Article LEGIARTI000006835788**
309
310Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.
311
312**Article LEGIARTI000006835790**
313
314Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
315
316Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
317
318Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.
319
320Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
321
322**Article LEGIARTI000006835792**
323
324I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 :
325
3261° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
327
3282° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
329
330II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
331
332III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.
333
334**Article LEGIARTI000006835794**
335
336Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.
337
338## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
339
340**Article LEGIARTI000006835828**
341
342Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
343
344Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
345
346On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
347
348**Article LEGIARTI000006835831**
349
350Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.
351
352**Article LEGIARTI000006835834**
353
354Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
355
356L'équipement prévu à [l'article R. 224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-2 \(V\)") doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
357
358**Article LEGIARTI000006835837**
359
360Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à [l'article R. 224-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-6 \(V\)").
361
362Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
363
364**Article LEGIARTI000006835841**
365
366L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.
367
368Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.
369
370**Article LEGIARTI000006835844**
371
372Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.
373
374## Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
375
376**Article LEGIARTI000006835847**
377
378Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.
379
380On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
381
382Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.
383
384**Article LEGIARTI000006835850**
385
386Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de [l'article R. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-7 \(V\)").
387
388**Article LEGIARTI000006835853**
389
390La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à [l'article R. 224-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-12 \(V\)"), accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
391
392L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.
393
394La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la présente sous-section.
395
396**Article LEGIARTI000006835855**
397
398Tout moteur relevant de la présente sous-section fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.
399
400**Article LEGIARTI000006835857**
401
402Si des moteurs portant le marquage prévu à [l'article R. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-10 \(V\)") n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.
403
404**Article LEGIARTI000006835859**
405
406L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure.
407
408**Article LEGIARTI000006835867**
409
410L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à [l'article R. 224-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835858&dateTexte=&categorieLien=cid)
411
412**Article LEGIARTI000006835869**
413
414Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de [l'article R. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835845&dateTexte=&categorieLien=cid).
415
416## Sous-section 3 : Autres mesures
417
418**Article LEGIARTI000006835871**
419
420Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.
421
422## Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
423
424**Article LEGIARTI000006835873**
425
426Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
427
428**Article LEGIARTI000006835875**
429
430Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.
431
432Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
433
434**Article LEGIARTI000006837147**
435
436Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.
437
438Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.
439
440**Article LEGIARTI000006837148**
441
442Les agents de contrôle mentionnés à [l'article L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(VT\)") ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.
443
444Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
445
446## Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
447
448**Article LEGIARTI000006837149**
449
450Au titre de la présente sous-section, on entend par :
451
4521° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
453
4542° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
455
4563° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
457
458R' = 100 - P'f - P'i - P'r
459
460où :
461
462a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
463
464b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
465
466c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
467
468Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
469
470## Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
471
472**Article LEGIARTI000006837150**
473
474Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
475
476Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
477
478**Article LEGIARTI000006837151**
479
480Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
481
482**Article LEGIARTI000006837152**
483
484L'exploitant d'une chaudière définie à [l'article R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)") et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
485
486En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
487
488
489**Tableau de l'article R. 224-23**
490
491
492
493
494Combustible utilisé | Rendement (en pourcentage)
495---|---
496Fioul domestique | 89
497Fioul lourd | 88
498Combustible gazeux | 90
499Charbon ou lignite | 86
500
501**Article LEGIARTI000006837153**
502
503L'exploitant d'une chaudière définie à [l'article R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)") et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
504
505
506**Tableau de l'article R. 224-24**
507
508
509Puissance (p) en mw | Fioul domestique (en pourcentage) | Fioul lourd (en pourcentage) | Combustible gazeux (en pourcentage) | Combustible minéral solide (en pourcentage)
510---|---|---|---|---
5110,4 < P < 2 | 85 | 84 | 86 | 83
5122 ≤ P < 10 | 86 | 85 | 87 | 84
51310 ≤ P < 50 | 87 | 86 | 88 | 85
514
515**Article LEGIARTI000006837154**
516
517Les pourcentages fixés aux [articles R. 224-23 et R. 224-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)") sont réduits de :
518
519a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
520
521b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;
522
523c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
524
525**Article LEGIARTI000006837155**
526
527Sous réserve des exceptions prévues à [l'article R. 224-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-27 \(V\)"), l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
528
5291° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
530
5312° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
532
5333° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
534
5354° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
536
5375° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
538
5396° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
540
5417° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
542
543**Article LEGIARTI000006837156**
544
545I.-Par exception à [l'article R. 224-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-26 \(V\)"), l'exploitant est dispensé de disposer :
546
5471° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
548
5492° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
550
551II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
552
553**Article LEGIARTI000006837157**
554
555L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
556
557En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
558
559**Article LEGIARTI000006837158**
560
561Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à [l'article R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)"), l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à [l'article R. 224-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-28 \(V\)").
562
563**Article LEGIARTI000006837159**
564
565Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des [articles R. 224-23 à R. 224-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)"), en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
566
567## Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
568
569**Article LEGIARTI000006837160**
570
571L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37.
572
573Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
574
575Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section.
576
577**Article LEGIARTI000006837161**
578
579Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
580
5811° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
582
5832° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
584
5853° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
586
5874° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
588
5895° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
590
591Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
592
593**Article LEGIARTI000006837162**
594
595L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
596
597Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
598
599**Article LEGIARTI000006837163**
600
601L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
602
603Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
604
605**Article LEGIARTI000006837164**
606
607La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.
608
609Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
610
611**Article LEGIARTI000006837165**
612
613Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.
614
615**Article LEGIARTI000006837166**
616
617Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
618
6191° Posséder la personnalité juridique ;
620
6212° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
622
6233° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
624
625**Article LEGIARTI000006837167**
626
627La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
628
629**Article LEGIARTI000006837168**
630
631I. - La demande d'agrément indique :
632
6331° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
634
6352° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
636
6373° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;
638
6394° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
640
641II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
642
643Tableau de l'article R. 224-39
644
645Curriculum vitae professionnel :
646
647Organisme :
648
649Renseignements concernant l'expert :
650
6511\. Etat civil :
652
653Nom/Prénom :
654
655Date de naissance :
656
657Nationalité :
658
6592\. Diplômes :
660
6613\. Références professionnelles :
662
6634\. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :
664
665Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
666
667Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée| Date du contrôle| Code NCE| Puissance de l'installation thermique contrôlée
668---|---|---|---
669| | |
670
671Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :
672
673
674Nom et localisation de l'installation thermique| Date de l'intervention| Code nce| Puissance de l'installation thermique| Nature de l'intervention
675---|---|---|---|---
676| | | |
677
678
679
6805\. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :
681
682**Article LEGIARTI000006837169**
683
684L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
685
686Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.
687
688**Article LEGIARTI000006837170**
689
690Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
691
692## Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
693
694**Article LEGIARTI000006837171**
695
696Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.
697
698**Article LEGIARTI000006837172**
699
700Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :
701
7021° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;
703
7042° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46.
705
706**Article LEGIARTI000006837173**
707
708La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article.
709
710L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté.
711
712Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
713
714Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article.
715
716Tableaux I de l'article R. 224-44
717
718Catégorie d'appareils| Seuil de consommation d'énergie
719---|---
720Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.| (0,207 × Vaj + 218)/365.
721Réfrigérateur avec compartiment une étoile.| (0,557 × Vaj + 166)/365.
722Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles.| (0,402 × Vaj + 219)/365.
723Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles.| (0,573 × Vaj + 206)/365.
724Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles.| (0,697 × Vaj + 272)/365.
725Congélateur armoire.| (0,434 × Vaj + 262)/365.
726Congélateur coffre.| (0,480 × Vaj + 195)/365
727
728Tableaux II de l'article R. 224-44
729
730Température du compartiment le plus froid| Seuil de consommation d'énergie
731---|---
732Supérieure à - 6 °C.| (0,207 × Vaj + 218)/365.
733Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile.| (0,557 × Vaj + 166)/365.
734Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles.| (0,402 × Vaj + 219)/365.
735Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles.| (0,573 × Vaj + 206)/365.
736Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.| (0,697 × Vaj + 272)/365
737
738
739
740
741
742Tableaux III de l'article R. 224-44
743
744
745Volume ajusté
746
7471\. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
748
749Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc
750
751où :
752
753Wc = (25 x Tc)/20 ;
754
755Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ;
756
757Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;
758
759Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;
760
761Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;
762
763Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.
764
765Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :
766| Xc| Yc
767---|---|---
768Compartiment à température modérée| 1,25| 1,35
769Compartiment pour denrées fraîches| 1,20| 1,30
770Compartiment basse température et 0 oC| 1,15| 1,25
771Compartiment une étoile| 1,12| 1,20
772Compartiment deux étoiles| 1,08| 1,15
773Compartiments trois et quatre étoiles| 1,05| 1,10
774
7752\. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
776
777On entend par compartiment 0 oC un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 oC et + 3 oC.
778
779**Article LEGIARTI000006837174**
780
781Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
782
7831° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
784
7852° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
786
787a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
788
789b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
790
791c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
792
793d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
794
795e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;
796
797f) Le mode d'emploi.
798
799**Article LEGIARTI000006837175**
800
801Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.
802
803Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
804
805Tableau de l'article R. 224-46
806
807Marquage "CE" de conformité
808
809Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
810
811En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
812
813Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
814
815**Article LEGIARTI000006837176**
816
817Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section.
818
819Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.
820
821## Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
822
823**Article LEGIARTI000006837177**
824
825Au sens de la présente sous-section, on entend par :
826
8271° "Substances" : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
828
8292° "Préparation" : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
830
8313° "Composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
832
8334° "Composé organique volatil (COV)" : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
834
8355° "Concentration en composés organiques volatils" : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
836
8376° "Solvant organique" : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
838
8397° "Revêtement" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
840
8418° "Film" : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
842
8439° "Mettre sur le marché" : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section.
844
845**Article LEGIARTI000006837178**
846
847Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de [l'article R. 224-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-50 \(V\)").
848
849**Article LEGIARTI000006837179**
850
851L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à [l'article R. 224-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-49 \(V\)") fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.
852
853**Article LEGIARTI000006837180**
854
855Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à [l'article R. 224-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-49 \(V\)") mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.
856
857**Article LEGIARTI000006837181**
858
859Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de [l'article R. 224-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-58 \(V\)"), ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
860
861**Article LEGIARTI000006837182**
862
863La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à [l'article R. 224-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-49 \(V\)") peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
864
865**Article LEGIARTI000006837183**
866
867Pour l'application de [l'article R. 224-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-53 \(V\)"), la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :
868
8691° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
870
8712° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ;
872
8733° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.
874
875**Article LEGIARTI000006837184**
876
877Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.
878
879**Article LEGIARTI000006837185**
880
881Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de [l'article R. 224-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-53 \(V\)")tiennent à la disposition des agents mentionnés à [l'article L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(VT\)") un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
882
883**Article LEGIARTI000006837186**
884
885Les produits désignés à [l'article R. 224-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-49 \(V\)")sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :
886
8871° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à [l'article R. 224-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-50 \(V\)") ;
888
8892° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.
890
891Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).
892
893**Article LEGIARTI000006837187**
894
895Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.
896
897**Article LEGIARTI000006837188**
898
899Les agents mentionnés à [l'article L. 226-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(VT\)")peuvent, dans les conditions prévues aux [articles L. 226-3 et L. 226-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-3 \(VT\)"), prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.
900
901## Section 3 : Biens immobiliers
902
903**Article LEGIARTI000006837189**
904
905Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
906
907## Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
908
909**Article LEGIARTI000006837213**
910
911L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la mission interministérielle de l'effet de serre. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du Premier ministre.
912
913Le directeur de l'observatoire est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
914
915La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la mission interministérielle de l'effet de serre.
916
917L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique.
918
919**Article LEGIARTI000006837214**
920
921I. - L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont :
922
9231° Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre et le président du Conseil national de l'air, membres de droit ;
924
9252° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération ;
926
9273° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
928
9294° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par chacune de ces assemblées ;
930
9315° Un représentant de Météo-France et un représentant de l'Institut français de l'environnement ;
932
9336° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ;
934
9357° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
936
9378° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
938
939II. - Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
940
941III. - Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
942
943IV. - La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
944
945V. - La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet.
946
947**Article LEGIARTI000006837215**
948
949Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre assure la vice-présidence du conseil.
950
951Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation.
952
953Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre.
954
955**Article LEGIARTI000006837216**
956
957L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.
958
959## Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre
960
961**Article LEGIARTI000006836016**
962
963La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
964
965Tableau de l'article R. 229-5
966
967Catégories d'activités et d'installations
968
969Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
970
971Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.
972
973Activités :
974
975I. - Activités de production d'énergie
976
977I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)
978
9791\. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :
980
981\- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
982
983\- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
984
985\- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.
986
9872\. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :
988
989\- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;
990
991\- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;
992
993\- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;
994
995\- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;
996
997\- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.
998
999I-B. - Raffineries de pétrole
1000
1001Cokeries
1002
1003II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie
1004
1005II-A. - Production et transformation des métaux ferreux
1006
1007Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
1008
1009Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
1010
1011Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.
1012
1013II-B. - Industrie minérale
1014
1015Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
1016
1017Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.
1018
1019Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.
1020
1021II-C. - Autres activités
1022
1023Installations industrielles destinées à la fabrication de :
1024
1025a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;
1026
1027b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
1028
1029## Paragraphe 1 : Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
1030
1031**Article LEGIARTI000006836018**
1032
1033Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)"), un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.
1034
1035**Article LEGIARTI000006836020**
1036
1037Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures.
1038
1039Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul.
1040
1041Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles.
1042
1043Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations.
1044
1045**Article LEGIARTI000006836022**
1046
1047Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.
1048
1049Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
1050
1051En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à [l'article R. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-6 \(V\)") est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.
1052
1053Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
1054
1055## Paragraphe 2 : Affectation et délivrance des quotas
1056
1057**Article LEGIARTI000006836024**
1058
1059Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan.
1060
1061L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.
1062
1063**Article LEGIARTI000006836026**
1064
1065L'arrêté prévu à [l'article R. 229-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-9 \(V\)") est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
1066
1067Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
1068
1069**Article LEGIARTI000006836028**
1070
1071I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
1072
1073II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
1074
1075Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
1076
1077III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
1078
1079**Article LEGIARTI000006836030**
1080
1081Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de [l'article R. 229-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-11 \(V\)")pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
1082
1083Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de [l'article L. 229-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-15 \(V\)")
1084
1085**Article LEGIARTI000006836032**
1086
1087Les quotas affectés en application de [l'article R. 229-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-12 \(V\)")viennent en déduction de la réserve constituée en application de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)").
1088
1089**Article LEGIARTI000006836034**
1090
1091En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
1092
1093Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de [l'article 23-2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852362&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-2 \(Ab\)")ou de [l'article 34](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852185&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34 \(Ab\)") du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1094
1095**Article LEGIARTI000006836036**
1096
1097En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à [l'article 34-1 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852420&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34-1 \(Ab\)")du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.
1098
1099Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
1100
1101Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)").
1102
1103**Article LEGIARTI000006836038**
1104
1105Par dérogation à [l'article R. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-15 \(V\)"), lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.
1106
1107Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
1108
1109L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des [articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-11 \(V\)").
1110
1111**Article LEGIARTI000006836040**
1112
1113Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de [l'article R. 229-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836023&dateTexte=&categorieLien=cid).
1114
1115**Article LEGIARTI000006836042**
1116
1117Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à [l'article R. 229-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836023&dateTexte=&categorieLien=cid)
1118
1119**Article LEGIARTI000006836044**
1120
1121Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de [l'article R. 229-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836029&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836033&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836041&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique.
1122
1123Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à [l'article R. 229-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid)
1124
1125## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
1126
1127**Article LEGIARTI000006836046**
1128
1129L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à [l'article 40 du décret n° 77-1133 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852206&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 40 \(Ab\)")du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi [n° 76-663 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid "Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 \(Ab\)")du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
1130
1131Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(V\)").
1132
1133En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-18 \(V\)"), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-33 \(V\)") et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
1134
1135**Article LEGIARTI000006836048**
1136
1137Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(VT\)"), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
1138
1139## Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
1140
1141**Article LEGIARTI000006837190**
1142
1143Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de l'environnement, en indiquant :
1144
11451° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ;
1146
11472° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ;
1148
11493° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de [l'article R. 229-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-23 \(V\)").
1150
1151**Article LEGIARTI000006837191**
1152
1153Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.
1154
1155En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
1156
1157En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.
1158
1159Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.
1160
1161**Article LEGIARTI000006837192**
1162
1163Si la demande remplit les conditions fixées aux [articles R. 229-22 et R. 229-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837190&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.
1164
1165**Article LEGIARTI000006837193**
1166
1167Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.
1168
1169**Article LEGIARTI000006837194**
1170
1171Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à [l'article L. 229-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833455&dateTexte=&categorieLien=cid).
1172
1173## Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas
1174
1175**Article LEGIARTI000006837195**
1176
1177Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de [l'article L. 229-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-12 \(VT\)"), l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à [l'article R. 229-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-28 \(V\)").
1178
1179La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
1180
1181Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission.
1182
1183**Article LEGIARTI000006837196**
1184
1185La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :
1186
11871° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
1188
11892° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à [l'article R. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1190
11913° Deux personnalités qualifiées.
1192
1193Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
1194
1195**Article LEGIARTI000006837197**
1196
1197La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.
1198
1199Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
1200
1201La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
1202
1203L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1204
1205## Paragraphe 6 : Sanctions
1206
1207**Article LEGIARTI000006837198**
1208
1209Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de [l'article R. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-20 \(V\)"), le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
1210
1211Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
1212
1213**Article LEGIARTI000006837199**
1214
1215Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de [l'article L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-18 \(VT\)"). Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
1216
1217A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
1218
1219**Article LEGIARTI000006837200**
1220
1221Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.
1222
1223**Article LEGIARTI000006837201**
1224
1225En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de [l'article L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-18 \(VT\)") et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
1226
1227Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
1228
1229## Sous-section 2 : Registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre
1230
1231**Article LEGIARTI000006837202**
1232
1233La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par [l'article L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-16 \(V\)").
1234
1235Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
1236
1237**Article LEGIARTI000006837203**
1238
1239I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent :
1240
12411° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
1242
12432° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
1244
12453° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment :
1246
1247a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
1248
1249b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
1250
1251c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
1252
1253d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
1254
1255e) L'annulation des quotas ;
1256
12574° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à [l'article L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)");
1258
12595° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de [l'article R. 229-33 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-33 \(V\)")
1260
12616° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
1262
12637° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
1264
1265II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission.
1266
1267III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
1268
1269**Article LEGIARTI000006837204**
1270
1271La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes.
1272
1273Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
1274
1275Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes.
1276
1277**Article LEGIARTI000006837205**
1278
1279En application de [l'article L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-15 \(V\)"), les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.
1280
1281L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
1282
1283En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
1284
1285## Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
1286
1287**Article LEGIARTI000006837206**
1288
1289I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)"), seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à [l'article L. 229-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)"), peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de [l'article L. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(VT\)") dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
1290
1291II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
1292
1293**Article LEGIARTI000006837207**
1294
1295I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à [l'article L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)")ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de [l'article L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(VT\)")sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les [articles R. 229-34 à R. 229-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-34 \(V\)")et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.
1296
1297II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)"), il est fait application du deuxième alinéa de [l'article L. 229-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-1 \(V\)"), un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
1298
1299**Article LEGIARTI000006837208**
1300
1301I.-Pour être agréée en application des dispositions de [l'article L. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-20 \(V\)"), une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
1302
13031° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par [l'article L. 229-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)") résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
1304
13052° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
1306
13073° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
1308
13094° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
1310
13115° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
1312
1313Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
1314
13156° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
1316
13177° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
1318
1319II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
1320
13211° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
1322
13232° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
1324
13253° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
1326
1327**Article LEGIARTI000006837209**
1328
1329I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
1330
1331II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique.
1332
1333III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
1334
13351° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
1336
13372° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
1338
13393° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes :
1340
1341a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
1342
1343b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
1344
13454° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
1346
13475° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole.
1348
1349IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national :
1350
13511° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
1352
13532° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de [l'article R. 229-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031088573&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R229-40 \(VT\)").
1354
1355V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant :
1356
13571° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ;
1358
13592° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.
1360
1361VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet.
1362
1363**Article LEGIARTI000006837210**
1364
1365I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie.
1366
1367II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
1368
1369III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1370
1371L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
1372
1373IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet.
1374
1375**Article LEGIARTI000006837211**
1376
1377Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de [l'article R. 229-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-41 \(V\)"). Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
1378
1379Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
1380
1381**Article LEGIARTI000006837212**
1382
1383Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
1384
1385## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
1386
1387**Article LEGIARTI000006835543**
1388
1389Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.
1390
1391Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée.
1392
1393Tableau de l'article R. 221-1
1394
1395Objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation
1396
1397et d'information et valeurs limites
1398
13991\. Polluant visé : dioxyde d'azote :
1400
1401L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1402
1403La période annuelle de référence est l'année civile.
1404
1405Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.
1406
1407Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.
1408
1409Seuils d'alerte :
1410
1411400 micro g/m3 en moyenne horaire.
1412
1413200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.
1414
1415Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
1416
1417\- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
1418
1419\- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1420
1421(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1422
142340 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1424
1425(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1426
1427Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
1428
14292\. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :
1430
1431La période annuelle de référence est l'année civile.
1432
1433Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.
1434
1435Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
1436
1437Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
1438
1439\- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1440
1441(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1442
1443Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1444
1445(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1446
14473\. Polluant visé : plomb :
1448
1449La période annuelle de référence est l'année civile.
1450
1451Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.
1452
1453Valeur limite :
1454
1455\- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;
1456
1457\- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
1458
1459Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
1460
1461Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1462
1463(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1464
14654\. Polluant visé : dioxyde de soufre :
1466
1467L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
1468
1469Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.
1470
1471Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.
1472
1473Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.
1474
1475Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
1476
1477\- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1478
1479(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1480
1481\- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
1482
1483125 micro g/m3.
1484
1485Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.
1486
14875\. Polluant visé : ozone :
1488
1489Objectifs de qualité :
1490
1491110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
1492
1493200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.
1494
1495Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
1496
1497Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
1498
14991er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
1500
15012e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
1502
15033e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.
1504
15056\. Polluant visé : monoxyde de carbone :
1506
1507Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
1508
15097\. Polluant visé : benzène :
1510
1511Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
1512
1513Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
1514
1515Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1516
1517(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1518
1519Définition et mode de calcul des centiles :
1520
1521Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
1522
1523k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
1524
1525**Article LEGIARTI000006835546**
1526
1527La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
1528
15291° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ;
1530
15312° A l'extérieur de ces agglomérations :
1532
1533a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
1534
1535b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
1536
1537\- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
1538
1539\- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
1540
1541\- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
1542
1543Tableau de l'article R. 221-2
1544
1545Liste des agglomérations
1546
1547Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
1548
1549Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
1550
1551Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
1552
1553Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
1554
1555**Article LEGIARTI000006835549**
1556
1557Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
1558
1559Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article R. 221-2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.
1560
1561## Section 2 : Information sur la qualité de l'air
1562
1563**Article LEGIARTI000006835552**
1564
1565Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.
1566
1567**Article LEGIARTI000006835554**
1568
1569L'information comprend :
1570
15711° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
1572
15732° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
1574
15753° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
1576
1577**Article LEGIARTI000006835556**
1578
1579Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible.
1580
1581Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois.
1582
1583**Article LEGIARTI000006835559**
1584
1585Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
1586
1587**Article LEGIARTI000006835562**
1588
1589Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
1590
1591## Sous-section 1 : Conditions d'agrément
1592
1593**Article LEGIARTI000006835565**
1594
1595Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
1596
15971° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
1598
1599a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
1600
1601b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
1602
1603c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
1604
1605d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
1606
1607Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
1608
16092° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
1610
16113° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
1612
16134° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
1614
1615**Article LEGIARTI000006837138**
1616
1617Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à [l'article L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-3 \(V\)")sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à [l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)") relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
1618
1619## Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
1620
1621**Article LEGIARTI000006835567**
1622
1623Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.
1624
1625En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1626
1627**Article LEGIARTI000006835569**
1628
1629I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
1630
16311° Informent la population conformément aux dispositions des [articles R. 221-4 à R. 221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-4 \(V\)") ;
1632
16332° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
1634
1635II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
1636
1637III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
1638
1639## Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes
1640
1641**Article LEGIARTI000006835571**
1642
1643L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à [l'article R. 221-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-9 \(V\)")est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1644
1645Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à [l'article R. 221-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-10 \(V\)") l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
1646
1647**Article LEGIARTI000006835574**
1648
1649Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
1650
1651L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
1652
1653L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
1654
1655## Sous-section 4 : Dispositions diverses
1656
1657**Article LEGIARTI000006835577**
1658
1659Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
1660
16611° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
1662
16632° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
1664
1665## Section 4 : Conseil national de l'air
1666
1667**Article LEGIARTI000006837139**
1668
1669Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
1670
1671Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
1672
1673Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
1674
1675**Article LEGIARTI000006837140**
1676
1677I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
1678
16791° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
1680
16812° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
1682
16833° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
1684
16854° Un représentant de Météo-France ;
1686
16875° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;
1688
16896° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;
1690
16917° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
1692
16938° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
1694
16959° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ;
1696
169710° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
1698
169911° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ;
1700
170112° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
1702
170313° Un représentant des associations de consommateurs ;
1704
170514° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
1706
1707II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
1708
1709III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.
1710
1711**Article LEGIARTI000006837141**
1712
1713Le président du Conseil national de l'air est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.
1714
1715Le secrétariat de ce conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
1716
1717**Article LEGIARTI000006837142**
1718
1719Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
1720
1721Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 221-17. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce conseil.
1722
1723**Article LEGIARTI000006837143**
1724
1725Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
1726
1727**Article LEGIARTI000006837144**
1728
1729La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.
1730
1731Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
1732
1733## Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
1734
1735**Article LEGIARTI000006835878**
1736
1737Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au [décret n° 93-974 du 27 juillet 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165242&categorieLien=cid "Décret n°93-974 du 27 juillet 1993 \(V\)").
1738
1739## Section 1 : Recherche et constatation des infractions
1740
1741**Article LEGIARTI000006835914**
1742
1743Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux [articles L. 226-3 à L. 226-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833417&dateTexte=&categorieLien=cid)
1744
1745Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de [l'article L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833371&dateTexte=&categorieLien=cid). L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé.
1746
1747**Article LEGIARTI000006835916**
1748
1749Les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article R. 226-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835914&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R226-1 \(Ab\)") prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
1750
1751La formule du serment est la suivante :
1752
1753" Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
1754
1755**Article LEGIARTI000006835918**
1756
1757Un titre de commissionnement portant mention de son objet et de sa durée est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent commissionné. Le modèle en est établi par le ministre chargé de l'énergie.
1758
1759Mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par les soins du greffe du tribunal de grande instance.
1760
1761**Article LEGIARTI000006835920**
1762
1763Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de [l'article R. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835916&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R226-2 \(Ab\)"). Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
1764
1765**Article LEGIARTI000006835922**
1766
1767Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
1768
1769Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
1770
1771## Section 2 : Sanctions
1772
1773**Article LEGIARTI000006835924**
1774
1775Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1776
17771° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
1778
17792° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;
1780
17813° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
1782
1783**Article LEGIARTI000006835926**
1784
1785Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
1786
1787Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
1788
1789**Article LEGIARTI000006835928**
1790
1791Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1792
17931° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
1794
17952° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
1796
1797**Article LEGIARTI000006835930**
1798
1799Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1800
18011° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;
1802
18032° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;
1804
18053° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
1806
1807**Article LEGIARTI000006835932**
1808
1809I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
1810
1811II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1812
18131° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
1814
18152° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
1816
1817**Article LEGIARTI000006835934**
1818
1819Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1820
18211° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;
1822
18232° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation.
1824
1825**Article LEGIARTI000006835937**
1826
1827Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
1828
1829**Article LEGIARTI000006835939**
1830
1831Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
1832
18331° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
1834
18352° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
1836
18373° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
1838
1839**Article LEGIARTI000006835941**
1840
1841La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1842
1843## Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
1844
1845**Article LEGIARTI000006835958**
1846
1847Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
1848
1849**Article LEGIARTI000006835960**
1850
1851Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
1852
1853## Sous-section 1 : Délimitation des bassins
1854
1855**Article LEGIARTI000006835307**
1856
1857Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées.
1858
1859**Article LEGIARTI000006835309**
1860
1861Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des [articles R. 212-19 à R. 212-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-19 \(V\)"), d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble.
1862
1863Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.
1864
1865## Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins
1866
1867**Article LEGIARTI000006835311**
1868
1869I.-Pour l'application du 1° du II de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :
1870
18711° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
1872
1873a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
1874
1875b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.
1876
18772° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :
1878
1879a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
1880
1881b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;
1882
1883c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;
1884
1885d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
1886
18873° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
1888
1889a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;
1890
1891b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
1892
1893c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;
1894
1895d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;
1896
1897e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.
1898
1899II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
1900
1901**Article LEGIARTI000006835313**
1902
1903I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
1904
19051° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
1906
19072° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à [l'article R. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-3 \(V\)");
1908
19093° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
1910
19114° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par [l'article R. 211-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)");
1912
19135° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de [l'article R. 211-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-94 \(V\)") ;
1914
19156° Les sites Natura 2000.
1916
1917II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
1918
1919**Article LEGIARTI000006835315**
1920
1921Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
1922
1923## Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
1924
1925**Article LEGIARTI000006835317**
1926
1927Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
1928
1929Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
1930
1931Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin.
1932
1933Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
1934
1935**Article LEGIARTI000006835320**
1936
1937Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
1938
1939Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
1940
1941Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
1942
1943Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
1944
1945Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné.
1946
1947Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
1948
1949L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
1950
1951**Article LEGIARTI000006835322**
1952
1953Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les [articles R. 212-6 et R. 212-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-6 \(V\)")ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de [l'article L. 212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2 \(V\)"), met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux [articles R. 212-3, R. 212-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-3 \(V\)")[R. 212-6 ou R. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-6 \(V\)"). Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
1954
1955Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7.
1956
1957## Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
1958
1959**Article LEGIARTI000006835324**
1960
1961Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
1962
1963Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.
1964
1965**Article LEGIARTI000006835326**
1966
1967Pour l'application du 1° du IV de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
1968
1969L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.
1970
1971L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
1972
1973**Article LEGIARTI000006836817**
1974
1975I.-Pour l'application du 2° du IV de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
1976
1977Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de [l'article R. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-7 \(V\)") et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée.
1978
1979II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1980
19811° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
1982
19832° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
1984
1985III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
1986
1987Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.
1988
1989**Article LEGIARTI000006836818**
1990
1991Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
1992
1993L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.
1994
1995L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée due aux activités humaines.
1996
1997**Article LEGIARTI000006836819**
1998
1999Pour l'application du 4° du IV de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
2000
2001**Article LEGIARTI000006836820**
2002
2003Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à [l'article R. 212-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-4 \(V\)") des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
2004
2005**Article LEGIARTI000006836821**
2006
2007I.-Pour l'application du V de [l'article L. 212-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :
2008
20091° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;
2010
20112° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;
2012
20133° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau.
2014
2015II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à [l'article R. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-4 \(V\)") que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
2016
2017**Article LEGIARTI000006836822**
2018
2019I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de [l'article L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")n'est admis qu'à la condition :
2020
20211° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
2022
20232° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
2024
20253° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
2026
2027II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
2028
2029III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à [l'article R. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-4 \(V\)") que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
2030
2031**Article LEGIARTI000006836823**
2032
2033En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à [l'article L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)").
2034
2035**Article LEGIARTI000006836824**
2036
2037Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes.
2038
2039Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
2040
2041## Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
2042
2043**Article LEGIARTI000006836825**
2044
2045En application de [l'article L. 212-2-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2-1 \(V\)")le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
2046
2047Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à [l'article R. 212-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-7 \(V\)") Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
2048
2049**Article LEGIARTI000006836826**
2050
2051Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
2052
2053**Article LEGIARTI000006836827**
2054
2055Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.
2056
2057Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à [l'article R. 212-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-14 \(V\)"), le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à [l'article R. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-4 \(V\)"), des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
2058
2059## Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
2060
2061**Article LEGIARTI000006836828**
2062
2063Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 212-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-19 \(V\)"), un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-21 \(V\)").
2064
2065Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.
2066
2067Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.
2068
2069**Article LEGIARTI000006836829**
2070
2071Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.
2072
2073Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.
2074
2075**Article LEGIARTI000006836830**
2076
2077Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.
2078
2079Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux [articles R. 212-19 à R. 212-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-19 \(V\)") pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.
2080
2081Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
2082
2083## Sous-section 7 : Disposition transitoire
2084
2085**Article LEGIARTI000006836831**
2086
2087Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.
2088
2089## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
2090
2091**Article LEGIARTI000006836832**
2092
2093La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1, est régie par les dispositions de la présente section.
2094
2095Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
2096
2097Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
2098
2099**Article LEGIARTI000006836834**
2100
2101Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article R. 212-28.
2102
2103Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté.
2104
2105Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
2106
2107**Article LEGIARTI000006836836**
2108
2109En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :
2110
21111° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
2112
21132° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
2114
2115Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
2116
2117Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
2118
2119Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
2120
2121Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
2122
2123**Article LEGIARTI000006836838**
2124
2125Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article L. 212-4.
2126
2127L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée.
2128
2129**Article LEGIARTI000006836840**
2130
2131La commission est composée de trois collèges distincts :
2132
21331° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
2134
21352° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de l'environnement ;
2136
21373° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
2138
2139**Article LEGIARTI000006836842**
2140
2141La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
2142
2143Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
2144
2145**Article LEGIARTI000006836844**
2146
2147Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
2148
2149**Article LEGIARTI000006836846**
2150
2151Le président de la commission locale de l'eau conduit la procédure d'élaboration du projet d'aménagement et de gestion des eaux par la commission.
2152
2153La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma.
2154
2155**Article LEGIARTI000006836848**
2156
2157Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
2158
2159Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
2160
2161Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
2162
2163Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
2164
2165La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
2166
2167**Article LEGIARTI000006836850**
2168
2169La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.
2170
2171**Article LEGIARTI000006836852**
2172
2173Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
2174
2175**Article LEGIARTI000006836854**
2176
2177Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
2178
2179Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet.
2180
2181Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
2182
2183Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
2184
2185**Article LEGIARTI000006836857**
2186
2187I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées.
2188
2189II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
2190
2191III. - La décision fixe :
2192
21931° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ;
2194
21952° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
2196
2197**Article LEGIARTI000006836859**
2198
2199Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 212-37 et R. 212-38, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée.
2200
2201Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers.
2202
2203**Article LEGIARTI000006836861**
2204
2205Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
2206
2207Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées.
2208
2209**Article LEGIARTI000006836863**
2210
2211Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau. La collectivité territoriale de Corse est, le cas échéant, informée de cette saisine. Si la commission locale de l'eau émet un avis favorable à la majorité des deux tiers, le préfet approuve la modification, par un arrêté motivé.
2212
2213**Article LEGIARTI000006836865**
2214
2215I. - Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques.
2216
2217II. - Le rapport présente :
2218
22191° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
2220
22212° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
2222
22233° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
2224
22254° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
2226
22275° La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ;
2228
22296° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions.
2230
2231III. - Les documents graphiques font apparaître :
2232
22331° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
2234
22352° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
2236
22373° Les zones de baignade ;
2238
22394° Les zones de prélèvement et de rejet ;
2240
22415° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
2242
22436° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
2244
22457° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
2246
22478° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
2248
22499° Les périmètres de protection des captages d'eau potable.
2250
2251IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
2252
2253## Section 1 : Comité national de l'eau
2254
2255**Article LEGIARTI000006836985**
2256
2257Le Comité national de l'eau, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, est composé de membres titulaires et d'autant de suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, comprenant des représentants des différentes catégories d'usagers, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de personnes compétentes et des présidents des comités de bassin.
2258
2259**Article LEGIARTI000006836987**
2260
2261La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :
2262
22631° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
2264
22652° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
2266
22673° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;
2268
22694° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
2270
22715° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;
2272
22736° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
2274
22757° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
2276
22778° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
2278
22799° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;
2280
228110° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
2282
2283a) Chambres de commerce et d'industrie ;
2284
2285b) Riverains industriels ;
2286
2287c) Industries agricoles et alimentaires ;
2288
2289d) Industries chimiques ;
2290
2291e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
2292
2293f) Industries du pétrole ;
2294
2295g) Industries de la production d'électricité.
2296
2297**Article LEGIARTI000006836989**
2298
2299La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :
2300
23011° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;
2302
23032° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :
2304
2305a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;
2306
2307b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;
2308
2309c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;
2310
2311d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.
2312
2313**Article LEGIARTI000006836991**
2314
2315La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :
2316
23171° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
2318
23192° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
2320
23213° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.
2322
2323**Article LEGIARTI000006836993**
2324
2325Le président du comité est désigné par le Premier ministre. Il est assisté de trois vice-présidents élus au sein des catégories représentées au comité. Le bureau du comité est formé par la réunion du président et des vice-présidents.
2326
2327Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
2328
2329**Article LEGIARTI000006836995**
2330
2331Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant aux articles D. 213-2 à D. 213-4. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.
2332
2333**Article LEGIARTI000006836997**
2334
2335Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2336
2337**Article LEGIARTI000006836999**
2338
2339La durée du mandat des membres du comité est de six années.
2340
2341Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
2342
2343Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois.
2344
2345**Article LEGIARTI000006837001**
2346
2347Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
2348
2349Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2350
2351**Article LEGIARTI000006837003**
2352
2353Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.
2354
2355**Article LEGIARTI000006837005**
2356
2357Des rapporteurs désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
2358
2359Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.
2360
2361**Article LEGIARTI000006837007**
2362
2363Les moyens de fonctionnement du Comité national de l'eau sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement.
2364
2365## Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
2366
2367**Article LEGIARTI000006835341**
2368
2369La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
2370
2371Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
2372
2373Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
2374
2375La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
2376
2377La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
2378
2379La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
2380
2381La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
2382
2383La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
2384
2385**Article LEGIARTI000006835343**
2386
2387Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux [articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2 \(V\)").
2388
2389Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
2390
2391Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
2392
2393Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
2394
2395**Article LEGIARTI000006835345**
2396
2397I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
2398
2399Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
2400
2401II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
2402
2403**Article LEGIARTI000006836895**
2404
2405I. - Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
2406
2407II. - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
2408
24091° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
2410
24112° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation ;
2412
24133° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
2414
24154° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
2416
24175° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.
2418
2419## Sous-section 1 : Comité de bassin
2420
2421**Article LEGIARTI000006835347**
2422
2423I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.
2424
2425Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
2426
2427Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.
2428
2429II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :
2430
24311° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
2432
24332° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
2434
24353° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.
2436
2437III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
2438
2439Tableau de l'article R. 213-17
2440
2441(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
2442
2443**Article LEGIARTI000006835349**
2444
2445I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.
2446
2447Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.
2448
2449Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.
2450
2451Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
2452
2453Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
2454
2455II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
2456
2457III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
2458
2459**Article LEGIARTI000006835351**
2460
2461I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
2462
2463II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.
2464
2465III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
2466
2467IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
2468
2469**Article LEGIARTI000006835353**
2470
2471La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
2472
2473Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
2474
2475Le mandat des membres du comité est renouvelable.
2476
2477**Article LEGIARTI000006835355**
2478
2479La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
2480
2481**Article LEGIARTI000006835357**
2482
2483I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
2484
2485II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
2486
24871° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
2488
24892° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
2490
24913° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
2492
2493Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
2494
2495**Article LEGIARTI000006835359**
2496
2497Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.
2498
2499**Article LEGIARTI000006835361**
2500
2501Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2502
2503Le comité élabore son règlement intérieur.
2504
2505**Article LEGIARTI000006835363**
2506
2507Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
2508
2509Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
2510
2511**Article LEGIARTI000006835365**
2512
2513Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
2514
2515Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
2516
2517Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.
2518
2519Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
2520
2521Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
2522
2523Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
2524
2525**Article LEGIARTI000006835367**
2526
2527Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
2528
2529Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2530
2531**Article LEGIARTI000006835369**
2532
2533Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.
2534
2535Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.
2536
2537**Article LEGIARTI000006835371**
2538
2539Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.
2540
2541## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
2542
2543**Article LEGIARTI000006835373**
2544
2545Un arrêté du Premier ministre détermine le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
2546
2547**Article LEGIARTI000006835377**
2548
2549La tutelle de l'agence, établissement public de l'Etat, est exercée par le ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.
2550
2551**Article LEGIARTI000006835381**
2552
2553L'agence facilite les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet :
2554
25551° Elle est obligatoirement informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
2556
25572° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus ;
2558
25593° Elle contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité.
2560
2561**Article LEGIARTI000006835385**
2562
2563Pour l'exercice de l'activité ainsi définie :
2564
25651° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2566
25672° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;
2568
25693° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
2570
25714° Elle peut contracter des emprunts.
2572
2573**Article LEGIARTI000006835389**
2574
2575I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans :
2576
25771° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
2578
25792° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
2580
25813° Onze représentants de l'Etat, soit :
2582
2583a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2584
2585b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
2586
2587c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2588
2589d) Un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
2590
2591e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2592
2593f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
2594
2595g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2596
2597h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
2598
2599i) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
2600
2601j) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
2602
2603k) Un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
2604
26054° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence.
2606
2607II. - La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
2608
2609III. - Le président est nommé pour trois ans par décret.
2610
2611IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
2612
2613**Article LEGIARTI000006835393**
2614
2615Par dérogation à l'article R. 213-34, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
2616
26171° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2618
26192° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
2620
26213° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.
2622
2623**Article LEGIARTI000006835397**
2624
2625Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2626
2627**Article LEGIARTI000006835401**
2628
2629Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
2630
2631La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
2632
2633Le président arrête l'ordre du jour.
2634
2635Le directeur, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.
2636
2637**Article LEGIARTI000006835405**
2638
2639Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2640
2641Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
2642
2643Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés dans le mois qui suit la date de la séance. Ils sont également adressés pour information aux préfets de région intéressés.
2644
2645Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
2646
2647Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.
2648
2649**Article LEGIARTI000006835409**
2650
2651I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier.
2652
2653II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :
2654
26551° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;
2656
26572° Le rapport annuel de gestion ;
2658
26593° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
2660
26614° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ;
2662
26635° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;
2664
26656° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ;
2666
26677° L'acceptation des dons et legs ;
2668
26698° Les emprunts ;
2670
26719° Les actions en justice ;
2672
267310° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;
2674
267511° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.
2676
2677**Article LEGIARTI000006835413**
2678
2679Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 3°, 7°, 9° et 10° du II de l'article R. 213-39.
2680
2681**Article LEGIARTI000006835417**
2682
2683Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
2684
2685Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article R. 213-13.
2686
2687**Article LEGIARTI000006835421**
2688
2689Le directeur de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre.
2690
2691**Article LEGIARTI000006835425**
2692
2693Le directeur de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
2694
2695Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
2696
2697Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
2698
2699Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2700
2701Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances.
2702
2703Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence.
2704
2705**Article LEGIARTI000006835429**
2706
2707L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des modalités particulières de la présente sous-section.
2708
2709**Article LEGIARTI000006835433**
2710
2711L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
2712
2713**Article LEGIARTI000006835437**
2714
2715I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
2716
27171° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;
2718
27192° Le produit des emprunts ;
2720
27213° Les dons et legs ;
2722
27234° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
2724
27255° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
2726
27276° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
2728
2729II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
2730
2731**Article LEGIARTI000006835441**
2732
2733Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
2734
2735Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.
2736
2737**Article LEGIARTI000006835445**
2738
2739L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
2740
2741Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'agence.
2742
2743## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
2744
2745**Article LEGIARTI000006835449**
2746
2747Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
2748
2749Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
2750
2751Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
2752
2753## Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
2754
2755**Article LEGIARTI000006835451**
2756
2757Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
2758
2759Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
2760
2761Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
2762
27631° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
2764
27652° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
2766
27673° Pour chaque bassin, le siège du comité.
2768
2769**Tableau de l'article R. 213-50**
2770
2771REPRÉSENTANTS Bassins| RÉGIONS| DÉPARTEMENTS| COMMUNES| USAGERS et personnes compétentes| ÉTAT| MILIEUX socioprofessionnels| TOTAL
2772---|---|---|---|---|---|---|---
2773Guadeloupe| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
2774Guyane| 3| 3| 5| 11| 8| 2| 32
2775Martinique| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
2776Réunion| 3| 3| 7| 13| 8| 1| 35
2777
2778**Article LEGIARTI000006836958**
2779
2780I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
2781
2782Les représentants du département sont élus par le conseil général.
2783
2784Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
2785
2786Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
2787
2788Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
2789
2790II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
2791
2792III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
2793
2794IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
2795
2796V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
2797
2798**Article LEGIARTI000006836959**
2799
2800La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
2801
2802Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
2803
2804Le mandat des membres du comité est renouvelable.
2805
2806**Article LEGIARTI000006836960**
2807
2808La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2809
2810**Article LEGIARTI000006836961**
2811
2812I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les [articles L. 212-1 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
2813
2814II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
2815
28161° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
2817
28182° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des [articles L. 212-3 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), et [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)") ;
2819
28203° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
2821
2822**Article LEGIARTI000006836962**
2823
2824Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2825
2826Le comité élabore son règlement intérieur.
2827
2828**Article LEGIARTI000006836963**
2829
2830Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
2831
2832Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
2833
2834**Article LEGIARTI000006836964**
2835
2836Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
2837
2838Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
2839
2840Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
2841
2842Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
2843
2844**Article LEGIARTI000006836965**
2845
2846Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2847
2848## Paragraphe 1 : Dispositions générales
2849
2850**Article LEGIARTI000006836966**
2851
2852Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
2853
2854**Article LEGIARTI000006836967**
2855
2856I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
2857
2858II. - A cet effet :
2859
28601° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
2861
28622° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
2863
2864**Article LEGIARTI000006836968**
2865
2866Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de [l'article L. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)") sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
2867
2868**Article LEGIARTI000006836969**
2869
2870Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
2871
28721° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2873
28742° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
2875
28763° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
2877
28784° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
2879
2880**Article LEGIARTI000006836970**
2881
2882I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
2883
28841° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
2885
28862° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
2887
28883° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
2889
28904° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
2891
2892II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
2893
2894III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
2895
2896**Article LEGIARTI000006836971**
2897
2898Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2899
2900**Article LEGIARTI000006836972**
2901
2902Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
2903
2904La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
2905
2906Le président arrête l'ordre du jour.
2907
2908**Article LEGIARTI000006836973**
2909
2910Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
2911
2912Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
2913
2914Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
2915
2916Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
2917
2918Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
2919
2920Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
2921
2922**Article LEGIARTI000006836974**
2923
2924Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
2925
2926Il délibère sur :
2927
29281° Le budget et le compte financier ;
2929
29302° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
2931
29323° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
2933
29344° Le rapport annuel de gestion ;
2935
29365° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
2937
29386° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de [l'article R. 213-62 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-62 \(V\)")
2939
29407° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
2941
29428° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
2943
29449° L'acceptation des dons et legs ;
2945
294610° Les emprunts ;
2947
294811° Les actions en justice ;
2949
295012° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
2951
295213° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
2953
2954**Article LEGIARTI000006836975**
2955
2956Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de [l'article R. 213-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-67 \(V\)").
2957
2958**Article LEGIARTI000006836976**
2959
2960Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
2961
2962Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
2963
2964Il est responsable de l'exécution du budget.
2965
2966Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2967
2968Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
2969
2970Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
2971
2972**Article LEGIARTI000006836977**
2973
2974Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
2975
2976**Article LEGIARTI000006836978**
2977
2978La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
2979
2980Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
2981
2982## Paragraphe 2 : Dispositions financières.
2983
2984**Article LEGIARTI000006836980**
2985
2986Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
2987
2988Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
2989
2990**Article LEGIARTI000006836981**
2991
2992La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
2993
2994En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
2995
2996**Article LEGIARTI000006836982**
2997
2998A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
2999
3000**Article LEGIARTI000006836983**
3001
3002La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
3003
3004Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
3005
3006Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
3007
3008**Article LEGIARTI000006836984**
3009
3010En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
3011
3012L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
3013
3014En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
3015
3016**Tableau de l'article D. 213-76
3017**
3018
3019 _Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités_
3020
3021USAGES| ACTIVITÉ| GRANDEUR caractéristique de l'activité| VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
3022---|---|---|---
3023Guadeloupe| Martinique| Guyane| Réunion
3024Alimentation en eau potable.| | Habitant (population municipale)| 100 m3/an| 100 m3/an| 65 m3/an| 150 m3/an
3025Irrigation.| Canne à sucre.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 000 m3/an| 1 000 m3/an| /| Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/anSecteur est : 1 000 m3/an
3026Banane. Banane plantin.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 4 500 m3/an| 4 500 m3/an| /| 4 500 m3/an
3027| Prairie.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 2 500 m3/an| 2 500 m3/an| /| 2 500 m3/an
3028Melons.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 000 m3/an| 3 000 m3/an| /| 3 000 m3/an
3029Fruits, légumes et fleurs.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an
3030Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an| 1 500 m3/an| /| 1 500 m3/an
3031(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
3032
3033## Sous-section 1 : Champ d'application
3034
3035**Article LEGIARTI000006835454**
3036
3037La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
3038
3039Tableau de l'article R. 214-1
3040
3041Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
3042
3043Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".
3044
3045Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
3046
3047TITRE Ier
3048
3049PRÉLÈVEMENTS
3050
30511.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
3052
30531.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
3054
30551° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;
3056
30572° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).
3058
30591.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
3060
30611° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
3062
30632° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
3064
30651.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A).
3066
30671.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
3068
30691° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
3070
30712° Dans les autres cas (D).
3072
3073TITRE II
3074
3075REJETS
3076
30772.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
3078
30791° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
3080
30812° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
3082
30832.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
3084
30851° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
3086
30872° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
3088
30892.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
3090
30911° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ;
3092
30932° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).
3094
3095Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
3096
30972.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
3098
30991° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;
3100
31012° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).
3102
31032.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
3104
31051° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
3106
31072° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
3108
31092.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
3110
31111° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
3112
31132° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
3114
31152.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D).
3116
31172.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
3118
31191° Le flux total de pollution brute étant :
3120
3121a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
3122
3123b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
3124
31252° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
3126
3127a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;
3128
3129b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).
3130
31312.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).
3132
31332.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
3134
31352.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
3136
3137TITRE III
3138
3139IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE
3140
3141OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3142
31433.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
3144
31451° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
3146
31472° Un obstacle à la continuité écologique :
3148
3149a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
3150
3151b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
3152
3153Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3154
31553.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
3156
31571° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
3158
31592° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
3160
3161Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
3162
31633.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
3164
31651° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
3166
31672° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3168
31693.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
3170
31711° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
3172
31732° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3174
31753.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
3176
31771° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
3178
31792° Dans les autres cas (D).
3180
31813.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
3182
31831° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
3184
31852° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3186
31873° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
3188
3189L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3190
31913.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
3192
31931° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
3194
31952° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
3196
3197Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
3198
31993.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
3200
32011° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
3202
32032° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
3204
32053.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
3206
32072° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
3208
3209Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
3210
32113.2.5.0. Barrage de retenue :
3212
32131° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;
3214
32152° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;
3216
32173° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).
3218
3219Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête.
3220
32213.2.6.0. Digues :
3222
32231° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
3224
32252° De canaux et de rivières canalisées (D).
3226
32273.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
3228
32293.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
3230
32311° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
3232
32332° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
3234
32353.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
3236
32371° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
3238
32392° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
3240
32413.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
3242
3243TITRE IV
3244
3245IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
3246
3247Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
3248
3249\- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
3250
3251\- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
3252
3253\- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
3254
3255\- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
3256
3257Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
3258
32594.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
3260
32614.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
3262
32631° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
3264
32652° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
3266
32674.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
3268
32691° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
3270
32712° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
3272
3273a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
3274
3275I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
3276
3277II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
3278
3279b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
3280
3281I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
3282
3283II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
3284
32853° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
3286
3287a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
3288
3289b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
3290
3291L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3292
3293Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
3294
3295TITRE V
3296
3297RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
3298
3299Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
3300
33015.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
3302
33031° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ;
3304
33052° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D).
3306
33075.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
3308
33095.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
3310
3311a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
3312
3313b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
3314
3315c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
3316
3317d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
3318
3319e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
3320
3321f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
3322
3323g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
3324
33255.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
3326
3327a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
3328
3329b) Autres travaux d'exploitation (A).
3330
33315.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
3332
3333a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
3334
3335b) Autres travaux de recherche (D) ;
3336
3337c) Travaux d'exploitation (A).
3338
33395.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
3340
3341a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
3342
3343b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
3344
33455.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
3346
33475.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB) (A).
3348
33495.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
3350
33515.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
3352
3353**Article LEGIARTI000006835457**
3354
3355Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-1 à R. 217-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R217-1 \(V\)").
3356
3357Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des [articles R. 214-71 à R. 214-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-71 \(V\)").
3358
3359Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
3360
3361**Article LEGIARTI000006835460**
3362
3363Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
3364
33651° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
3366
33672° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
3368
33693° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
3370
33714° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
3372
33735° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
3374
33756° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
3376
3377**Article LEGIARTI000006835463**
3378
3379Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")sont également soumis à l'autorisation prévue à [l'article L. 1322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-4 \(V\)") du code de la santé publique.
3380
3381**Article LEGIARTI000006835466**
3382
3383Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
3384
3385En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
3386
3387## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
3388
3389**Article LEGIARTI000006835468**
3390
3391I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
3392
3393II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
3394
33951° Le nom et l'adresse du demandeur ;
3396
33972° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3398
33993° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
3400
34014° Un document :
3402
3403a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
3404
3405b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
3406
3407c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
3408
3409d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
3410
3411Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3412
3413Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
3414
34155° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
3416
34176° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
3418
3419III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
3420
34211° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
3422
3423a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
3424
3425b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
3426
3427c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
3428
3429d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
3430
34312° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
3432
3433a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
3434
3435b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
3436
3437c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
3438
3439d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
3440
3441e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
3442
3443f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
3444
3445IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
3446
34471° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
3448
34492° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
3450
34513° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
3452
3453V. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
3454
3455**Article LEGIARTI000006835470**
3456
3457Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
3458
3459S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
3460
3461Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de [l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&idArticle=LEGIARTI000006867978&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
3462
3463**Article LEGIARTI000006835472**
3464
3465L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
3466
3467A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
3468
3469L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3470
3471L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
3472
3473Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
3474
3475Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
3476
3477Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
3478
3479**Article LEGIARTI000006835474**
3480
3481Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
3482
3483**Article LEGIARTI000006835476**
3484
3485Le dossier est également communiqué pour avis :
3486
34871° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
3488
34892° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
3490
34913° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
3492
34934° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
3494
34955° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
3496
3497L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
3498
3499**Article LEGIARTI000006835478**
3500
3501Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
3502
3503Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
3504
3505**Article LEGIARTI000006835480**
3506
3507Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
3508
3509Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
3510
3511Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
3512
3513**Article LEGIARTI000006835482**
3514
3515La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
3516
3517**Article LEGIARTI000006835484**
3518
3519En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
3520
3521**Article LEGIARTI000006835486**
3522
3523Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
3524
3525Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835243&dateTexte=&categorieLien=cid), explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux [articles L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les [articles D. 211-10 et D. 211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid), enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
3526
3527Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux [articles L. 211-2 et L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
3528
3529**Article LEGIARTI000006835488**
3530
3531L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
3532
3533Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
3534
3535Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
3536
3537Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du [décret du 3 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&categorieLien=cid) précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
3538
3539**Article LEGIARTI000006835490**
3540
3541A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid)ou leur mise à jour.
3542
3543Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article [R. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [R. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025089397&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-12 \(VT\)").
3544
3545Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
3546
3547**Article LEGIARTI000006835492**
3548
3549Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
3550
3551Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à [l'article R. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)").
3552
3553S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
3554
3555**Article LEGIARTI000006835494**
3556
3557I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
3558
3559Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
3560
3561Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
3562
3563Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
3564
3565II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
3566
3567III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
3568
3569**Article LEGIARTI000006835496**
3570
3571I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
3572
3573II.-Cette demande comprend :
3574
35751° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
3576
35772° La mise à jour des informations prévues à [l'article R. 214-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)") au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
3578
35793° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
3580
3581III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
3582
3583**Article LEGIARTI000006835498**
3584
3585La demande mentionnée à [l'article R. 214-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-20 \(V\)")est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à [l'article R. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-9 \(V\)").
3586
3587**Article LEGIARTI000006835500**
3588
3589S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
3590
3591L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à [l'article R. 214-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-19 \(V\)").
3592
3593**Article LEGIARTI000006835502**
3594
3595Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
3596
3597Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par [l'article L. 214-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-8 \(V\)")ou les [articles R. 214-57 à R. 214-60, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-57 \(V\)")des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
3598
3599Les dispositions des [articles R. 214-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-7 \(V\)")et [R. 214-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-10 \(V\)") sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
3600
3601Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
3602
3603**Article LEGIARTI000006835504**
3604
3605En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
3606
3607A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
3608
3609La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
3610
3611Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
3612
3613**Article LEGIARTI000006835506**
3614
3615L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19.
3616
3617**Article LEGIARTI000006835508**
3618
3619Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
3620
3621Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
3622
3623**Article LEGIARTI000006835510**
3624
3625Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
3626
3627Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
3628
3629A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à [l'article R. 214-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-28 \(V\)").
3630
3631**Article LEGIARTI000006835512**
3632
3633Les personnes mentionnées au dernier alinéa de [l'article R. 214-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-26 \(V\)")disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à [l'article R. 214-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-27 \(V\)") pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
3634
3635**Article LEGIARTI000006835514**
3636
3637La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
3638
3639**Article LEGIARTI000006835516**
3640
3641[L'article R. 214-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835514&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-29 \(Ab\)") est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
3642
3643**Article LEGIARTI000006835518**
3644
3645En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid).
3646
3647## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
3648
3649**Article LEGIARTI000006835520**
3650
3651I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
3652
3653II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
3654
36551° Le nom et l'adresse du demandeur ;
3656
36572° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3658
36593° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
3660
36614° Un document :
3662
3663a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
3664
3665b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
3666
3667c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
3668
3669d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
3670
3671Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3672
3673Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
3674
36755° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
3676
36776° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
3678
3679III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
3680
36811° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
3682
3683a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
3684
3685b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
3686
3687c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
3688
3689d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
3690
36912° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
3692
3693a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
3694
3695b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
3696
3697c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
3698
3699d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
3700
3701e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
3702
3703f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
3704
3705IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
3706
37071° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
3708
37092° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
3710
37113° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
3712
3713**Article LEGIARTI000006835522**
3714
3715Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
3716
37171° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
3718
37192° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
3720
3721**Article LEGIARTI000006835526**
3722
3723Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
3724
3725**Article LEGIARTI000006835528**
3726
3727Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
3728
3729Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
3730
3731Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
3732
3733**Article LEGIARTI000006835531**
3734
3735L'opposition est notifiée au déclarant.
3736
3737Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
3738
3739Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
3740
3741**Article LEGIARTI000006835533**
3742
3743I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
3744
3745Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
3746
3747II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
3748
3749Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
3750
3751**Article LEGIARTI000006835535**
3752
3753Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
3754
3755**Article LEGIARTI000006835537**
3756
3757La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)").
3758
3759Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
3760
3761L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 214-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-37 \(V\)").
3762
3763Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
3764
3765**Article LEGIARTI000006837014**
3766
3767Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
3768
3769La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
3770
3771## Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
3772
3773**Article LEGIARTI000006837015**
3774
3775Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
3776
3777**Article LEGIARTI000006837016**
3778
3779Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
3780
3781Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
3782
3783La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
3784
3785Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-15 et R. 214-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)")ou fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
3786
3787**Article LEGIARTI000006837017**
3788
3789Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
3790
3791Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
3792
3793Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
3794
3795Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
3796
3797Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-15 et R. 214-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)")ou fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)"). A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
3798
3799**Article LEGIARTI000006837018**
3800
3801Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
3802
3803Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
3804
3805Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
3806
3807**Article LEGIARTI000006837019**
3808
3809Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
3810
3811Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
3812
3813La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
3814
3815**Article LEGIARTI000006837020**
3816
3817Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à [l'article L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")est déclaré, dans les conditions fixées à [l'article L. 211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-5 \(V\)").
3818
3819**Article LEGIARTI000006837021**
3820
3821Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
3822
3823**Article LEGIARTI000006837022**
3824
3825En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
3826
3827Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-1 \(VT\)").
3828
3829**Article LEGIARTI000006837023**
3830
3831Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-1 \(VT\)") sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
3832
3833**Article LEGIARTI000006837024**
3834
3835Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
3836
3837Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
3838
3839**Article LEGIARTI000006837025**
3840
3841Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de [l'article L. 215-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-3 \(V\)")ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de [l'article L. 431-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)")sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") si elles sont antérieures au 31 mars 1993.
3842
3843**Article LEGIARTI000006837026**
3844
3845Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du [décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334019&categorieLien=cid "Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 \(Ab\)")pris pour l'application de la [loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699580&categorieLien=cid "Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 \(V\)")valent autorisations délivrées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")
3846
3847**Article LEGIARTI000006837027**
3848
3849I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux [articles R. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-3 \(V\)"), [R. 214-51 et R. 214-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-51 \(V\)")viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
3850
38511° Son nom et son adresse ;
3852
38532° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
3854
38553° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
3856
3857II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux [articles R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")ou [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-32 \(V\)").
3858
3859Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux [articles R. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")ou [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)"), les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
3860
3861III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
3862
3863**Article LEGIARTI000006837028**
3864
3865Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des [articles L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")ou [L. 212-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-2 \(V\)"), les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux [articles R. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")ou [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
3866
3867**Article LEGIARTI000006837029**
3868
3869Les mesures imposées en application des [articles R. 214-53 et R. 214-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-53 \(V\)")ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de [l'article R. 214-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)"), les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
3870
3871**Article LEGIARTI000006837030**
3872
3873Les [articles R. 214-17, R. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")et [R. 214-26 à R. 214-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-26 \(V\)") sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
3874
3875## Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
3876
3877**Article LEGIARTI000006837031**
3878
3879Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
3880
3881Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
3882
3883Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
3884
3885Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"). En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
3886
3887**Article LEGIARTI000006837032**
3888
3889L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
3890
38911° Les volumes prélevés ;
3892
38932° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
3894
38953° L'usage et les conditions d'utilisation ;
3896
38974° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
3898
38995° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
3900
39016° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
3902
39037° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
3904
3905**Article LEGIARTI000006837033**
3906
3907Les exploitants responsables des installations définies à [l'article R. 214-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-57 \(V\)")sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à [l'article R. 214-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-58 \(V\)").
3908
3909Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
3910
3911**Article LEGIARTI000006837034**
3912
3913Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
3914
3915## Sous-section 1 : Présentation de la demande.
3916
3917**Article LEGIARTI000006837035**
3918
3919Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
3920
3921**Article LEGIARTI000006837036**
3922
3923La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités.
3924
3925**Article LEGIARTI000006837037**
3926
3927Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article R. 214-61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article R. 214-6, les indications suivantes :
3928
39291° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L. 214-9 seront appliquées ;
3930
39312° Pour chacune des époques de l'année :
3932
3933a) Le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ;
3934
3935b) Le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ;
3936
39373° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ;
3938
39394° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ;
3940
39415° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ;
3942
39436° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ;
3944
39457° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
3946
39478° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°.
3948
3949**Article LEGIARTI000006837038**
3950
3951Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63.
3952
3953## Sous-section 2 : Instruction de la demande et décision.
3954
3955**Article LEGIARTI000006837039**
3956
3957L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
3958
3959En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
3960
3961**Article LEGIARTI000006837040**
3962
3963Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :
3964
39651° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;
3966
39672° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;
3968
39693° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;
3970
39714° Fixe les usages du débit affecté ;
3972
39735° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;
3974
39756° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;
3976
39777° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
3978
3979**Article LEGIARTI000006837041**
3980
3981En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé.
3982
3983**Article LEGIARTI000006837042**
3984
3985Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.
3986
3987Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.
3988
3989Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.
3990
3991## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
3992
3993**Article LEGIARTI000006837043**
3994
3995L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10.
3996
3997En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
3998
3999La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
4000
4001Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.
4002
4003**Article LEGIARTI000006837044**
4004
4005Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté.
4006
4007## Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
4008
4009**Article LEGIARTI000006837045**
4010
4011La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
4012
4013L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid).
4014
4015Les dispositions des [articles R. 214-6 à R. 214-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid) leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
4016
4017**Article LEGIARTI000006837046**
4018
4019I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
4020
40211° Le nom et l'adresse du demandeur ;
4022
40232° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
4024
40253° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
4026
4027a) Le débit maximal dérivé ;
4028
4029b) La hauteur de chute brute maximale ;
4030
4031c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
4032
4033d) Le volume stockable ;
4034
4035e) Le débit maintenu dans la rivière ;
4036
40374° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;
4038
40395° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
4040
40416° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
4042
40437° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
4044
40458° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
4046
40479° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
4048
404910° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
4050
405111° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
4052
405312° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
4054
405513° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
4056
405714° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
4058
405915° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
4060
406116° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
4062
406317° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
4064
4065II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
4066
40671° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
4068
40692° L'avis du service des domaines ;
4070
40713° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
4072
40734° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
4074
4075**Article LEGIARTI000006837047**
4076
4077Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
4078
4079Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux [articles L. 210-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832976&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
4080
4081D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à [l'article R. 214-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid). Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
4082
4083**Article LEGIARTI000006837048**
4084
4085Le préfet saisit également le préfet de région en application de [l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&idArticle=LEGIARTI000006867978&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
4086
4087**Article LEGIARTI000006837049**
4088
4089Dès l'ouverture de l'enquête prévue à [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
4090
4091Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
4092
4093Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
4094
4095**Article LEGIARTI000006837050**
4096
4097Par dérogation à [l'article R. 214-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid)et en application du septième alinéa de [l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
4098
4099**Article LEGIARTI000006837051**
4100
4101Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
4102
4103Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
4104
4105Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
4106
4107**Article LEGIARTI000006837052**
4108
4109Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
4110
4111S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
4112
4113S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
4114
4115Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le [décret n° 92-997 du 15 septembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000725339&categorieLien=cid) relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
4116
4117Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
4118
4119Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
4120
4121**Article LEGIARTI000006837053**
4122
4123Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
4124
4125**Article LEGIARTI000006837054**
4126
4127Outre les cas de retrait prévus à [l'article L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut retirer l'autorisation :
4128
41291° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
4130
41312° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
4132
4133**Article LEGIARTI000006837055**
4134
4135En application de [l'article R. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid), le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
4136
41371° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
4138
41392° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de [l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&idArticle=LEGIARTI000006628624&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
4140
41413° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
4142
41434° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de [l'article L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid).
4144
4145Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de [l'article R. 214-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837051&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-77 \(Ab\)").
4146
4147**Article LEGIARTI000006837056**
4148
4149I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
4150
4151II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
4152
4153Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
4154
4155A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
4156
41571° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4158
4159La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
4160
4161Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
4162
41632° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
4164
4165III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
4166
4167**Article LEGIARTI000006837057**
4168
4169Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à [l'article R. 214-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837019&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par [l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847065&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
4170
4171**Article LEGIARTI000006837058**
4172
4173Les autorisations délivrées en application du [décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000862505&categorieLien=cid)avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid). Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
4174
4175Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
4176
4177## Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
4178
4179**Article LEGIARTI000006837059**
4180
4181Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
4182
4183## Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages
4184
4185**Article LEGIARTI000006837060**
4186
4187Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
4188
4189## Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
4190
4191**Article LEGIARTI000006837061**
4192
4193Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le [décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246056&categorieLien=cid "Décret n°2003-885 du 10 septembre 2003 \(V\)")portant application de [l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868448&idArticle=LEGIARTI000006628044&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 8 bis \(Ab\)") sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
4194
4195## Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
4196
4197**Article LEGIARTI000006837062**
4198
4199Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
4200
4201**Article LEGIARTI000006837063**
4202
4203I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4204
4205II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
4206
4207III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
4208
42091° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
4210
42112° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
4212
42133° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
4214
4215**Article LEGIARTI000006837064**
4216
4217Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
4218
4219**Article LEGIARTI000006837065**
4220
4221La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
4222
4223Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence.
4224
4225Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
4226
4227**Article LEGIARTI000006837066**
4228
4229En application des dispositions du I bis de [l'article L. 211-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(V\)") le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
4230
4231**Article LEGIARTI000006837067**
4232
4233Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
4234
42351° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
4236
42372° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
4238
42393° Les critères retenus pour la répartition des charges.
4240
4241**Article LEGIARTI000006837068**
4242
4243Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
4244
4245**Article LEGIARTI000006837069**
4246
4247Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
4248
4249Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
4250
4251**Article LEGIARTI000006837070**
4252
4253Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article [R. 214-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-91 \(V\)") par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)").
4254
4255**Article LEGIARTI000006837071**
4256
4257Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
4258
4259En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
4260
4261**Article LEGIARTI000006837072**
4262
4263Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
4264
4265Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
4266
4267Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
4268
4269**Article LEGIARTI000006837073**
4270
4271Lorsque l'opération mentionnée à [l'article R. 214-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-88 \(V\)")est soumise à autorisation au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à [l'article R. 214-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-91 \(V\)")comprend, outre les pièces exigées à [l'article R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)") :
4272
4273I.-Dans tous les cas :
4274
42751° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
4276
42772° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
4278
4279a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
4280
4281b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
4282
42833° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
4284
4285II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
4286
42871° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
4288
42892° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
4290
42913° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
4292
42934° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
4294
42955° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
4296
42976° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
4298
4299**Article LEGIARTI000006837074**
4300
4301Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.
4302
4303**Article LEGIARTI000006837075**
4304
4305Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
4306
43071° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
4308
43092° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
4310
43113° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
4312
4313**Article LEGIARTI000006837076**
4314
4315Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
4316
43171° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4318
43192° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
4320
43213° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
4322
4323**Article LEGIARTI000006837077**
4324
4325Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article [R. 214-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-101 \(V\)")ou à [l'article R. 214-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-102 \(V\)") au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
4326
4327**Article LEGIARTI000006837078**
4328
4329Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
4330
4331## Section 5 : Circulation des engins et embarcations
4332
4333**Article LEGIARTI000006837079**
4334
4335La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le [décret n° 73-912 du 21 septembre 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304113&categorieLien=cid "Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 \(V\)") portant règlement de police général de la navigation intérieure.
4336
4337## Section 6 : Assainissement
4338
4339**Article LEGIARTI000006837080**
4340
4341Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'[article R. 1331-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-1 \(T\)") et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.
4342
4343## Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
4344
4345**Article LEGIARTI000006835244**
4346
4347Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)"), les 2° et 3° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)")et les mesures prévues par [l'article L. 211-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-9 \(V\)")applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
4348
4349**Article LEGIARTI000006835246**
4350
4351La présente sous-section ne s'applique pas :
4352
43531° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
4354
43552° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
4356
43573° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
4358
43594° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
4360
43615° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
4362
4363**Article LEGIARTI000006835248**
4364
4365I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
4366
43671° Les titres II et III du livre Ier du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
4368
43692° Le code des ports maritimes ;
4370
43713° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
4372
43734° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
4374
43755° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
4376
4377II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4378
4379**Article LEGIARTI000006835250**
4380
4381Les arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-3 \(V\)") sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
4382
4383**Article LEGIARTI000006835252**
4384
4385Les arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-3 \(V\)")définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"). Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
4386
4387**Article LEGIARTI000006835254**
4388
4389Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-3 \(V\)") sont fixées dans les conditions suivantes :
4390
43911° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
4392
4393a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
4394
4395b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
4396
4397c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
4398
4399d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
4400
44012° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
4402
4403a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
4404
4405b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
4406
4407c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
4408
4409d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
4410
4411e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
4412
4413f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
4414
44153° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
4416
4417a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
4418
4419b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
4420
4421c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
4422
4423d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
4424
4425**Article LEGIARTI000006835256**
4426
4427Lorsque les arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-3 \(V\)") fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
4428
4429**Article LEGIARTI000006835258**
4430
4431Lorsque les arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-3 \(V\)")fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.
4432
4433**Article LEGIARTI000006835260**
4434
4435Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par [l'article L. 212-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2-1 \(V\)"), le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de [l'article R. 211-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-3 \(V\)")
4436
4437## Sous-section 2 : Objectifs de qualité
4438
4439**Article LEGIARTI000006836718**
4440
4441Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
4442
44431° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
4444
44452° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
4446
44473° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.
4448
4449**Article LEGIARTI000006836719**
4450
4451Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-10 \(V\)") sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
4452
4453## Sous-section 3 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
4454
4455**Article LEGIARTI000006835264**
4456
4457La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
4458
4459La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
4460
4461**Article LEGIARTI000006835267**
4462
4463Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
4464
4465Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
4466
4467**Article LEGIARTI000006835270**
4468
4469I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
4470
4471II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
4472
44731° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
4474
44752° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
4476
4477**Article LEGIARTI000006835273**
4478
4479I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
4480
44811° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
4482
44832° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
4484
44853° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
4486
4487II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
4488
44891° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
4490
44912° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
4492
44933° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
4494
4495III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
4496
4497IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
4498
4499V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
4500
4501**Article LEGIARTI000006835276**
4502
4503Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
4504
45051° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
4506
45072° L'identification complète de chaque échantillon ;
4508
45093° La signature de l'agent contrôleur.
4510
4511**Article LEGIARTI000006835279**
4512
4513L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
4514
4515Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
4516
4517L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
4518
4519Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
4520
4521**Article LEGIARTI000006835283**
4522
4523Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
4524
4525Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
4526
4527Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
4528
4529**Article LEGIARTI000006835286**
4530
4531Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
4532
4533**Article LEGIARTI000006835289**
4534
4535Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
4536
4537**Article LEGIARTI000006835292**
4538
4539Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
4540
45411° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;
4542
45432° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;
4544
45453° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
4546
4547## Sous-section 1 : Effluents urbains
4548
4549**Article LEGIARTI000006835295**
4550
4551Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
4552
4553**Article LEGIARTI000006835297**
4554
4555Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
4556
4557Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
4558
4559**Article LEGIARTI000006835299**
4560
4561Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du [code général des collectivités territoriales](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales \(V\)").
4562
4563## Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
4564
4565**Article LEGIARTI000006835301**
4566
4567En vertu de l'[article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2224-16 \(M\)"), les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
4568
4569**Article LEGIARTI000006835303**
4570
4571La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".
4572
4573**Article LEGIARTI000006835305**
4574
4575I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
4576
4577II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
4578
4579III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
4580
45811° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
4582
45832° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
4584
4585**Article LEGIARTI000006836720**
4586
4587Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'[article L. 1311-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1311-1 \(M\)").
4588
4589**Article LEGIARTI000006836721**
4590
4591Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.
4592
4593Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux [articles R. 211-38 à R. 211-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-38 \(V\)"). Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
4594
4595Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.
4596
4597**Article LEGIARTI000006836722**
4598
4599Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.
4600
4601Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de [l'article R. 211-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-29 \(V\)"), le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section.
4602
4603Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
4604
4605## Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
4606
4607**Article LEGIARTI000006836723**
4608
4609La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
4610
4611L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
4612
4613**Article LEGIARTI000006836724**
4614
4615I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.
4616
4617II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
4618
46191° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;
4620
46212° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.
4622
4623**Article LEGIARTI000006836725**
4624
4625Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.
4626
4627Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à [l'article L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(V\)"), et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux [articles L. 212-1 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)").
4628
4629Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
4630
4631Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
4632
4633**Article LEGIARTI000006836726**
4634
4635I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
4636
4637II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :
4638
46391° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
4640
46412° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.
4642
4643III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
4644
4645IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
4646
4647**Article LEGIARTI000006836727**
4648
4649Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à [l'article R. 211-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-34 \(V\)"). Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
4650
4651Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
4652
4653**Article LEGIARTI000006836728**
4654
4655Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.
4656
4657**Article LEGIARTI000006836729**
4658
4659Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
4660
46611° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
4662
46632° Le contenu de l'étude préalable prévue à [l'article R. 211-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-33 \(V\)");
4664
46653° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à [l'article R. 211-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-34 \(V\)")et dans sa synthèse mentionnée à [l'article R. 211-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-35 \(V\)") ;
4666
46674° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
4668
46695° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
4670
4671## Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
4672
4673**Article LEGIARTI000006836730**
4674
4675Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
4676
4677Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des [articles R. 211-80 à R. 211-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)"), dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les [articles R. 211-75 à R. 211-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)").
4678
4679**Article LEGIARTI000006836731**
4680
4681L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues :
4682
46831° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ;
4684
46852° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.
4686
4687Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.
4688
4689**Article LEGIARTI000006836732**
4690
4691Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
4692
46931° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
4694
46952° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
4696
4697**Article LEGIARTI000006836733**
4698
4699L'épandage est interdit :
4700
47011° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
4702
47032° Pendant les périodes de forte pluviosité ;
4704
47053° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
4706
47074° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
4708
47095° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
4710
4711**Article LEGIARTI000006836734**
4712
4713Des distances minimales sont respectées par rapport :
4714
47151° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
4716
47172° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
4718
4719**Article LEGIARTI000006836735**
4720
4721Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
4722
47231° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
4724
47252° Les distances minimales prévues à [l'article R. 211-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-42 \(V\)");
4726
47273° Le contenu des documents mentionnés à [l'article R. 211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-39 \(V\)") ;
4728
47294° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
4730
4731**Article LEGIARTI000006836736**
4732
4733I.-Les dispositions des [articles R. 211-40 à R. 211-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-40 \(V\)")s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :
4734
47351° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;
4736
47372° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;
4738
47393° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;
4740
47414° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.
4742
4743II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)"), l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.
4744
4745**Article LEGIARTI000006836737**
4746
4747Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.
4748
4749Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.
4750
4751## Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration
4752
4753**Article LEGIARTI000006836738**
4754
4755I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), le document mentionné aux [articles R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")et [R. 214-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-32 \(V\)")comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
4756
47571° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
4758
47592° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
4760
47613° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
4762
47634° L'étude préalable mentionnée à l'article [R. 211-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-33 \(V\)") et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
4764
47655° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à [l'article R. 211-39. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-39 \(V\)")
4766
4767II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
4768
4769**Article LEGIARTI000006836739**
4770
4771Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des [articles R. 214-7 à R. 214-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-7 \(V\)")est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à [l'article R. 211-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-46 \(V\)") et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
4772
4773## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
4774
4775**Article LEGIARTI000006836740**
4776
4777Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
4778
4779**Article LEGIARTI000006836741**
4780
4781Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
4782
4783**Article LEGIARTI000006836742**
4784
4785L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.
4786
4787L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
4788
4789**Article LEGIARTI000006836743**
4790
4791I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
4792
47931° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
4794
47952° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
4796
47973° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
4798
47994° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
4800
4801II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
4802
4803**Article LEGIARTI000006836744**
4804
4805Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
4806
48071° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
4808
48092° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
4810
4811**Article LEGIARTI000006836745**
4812
4813Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
4814
4815## Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.
4816
4817**Article LEGIARTI000006836746**
4818
4819Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.
4820
4821**Article LEGIARTI000006836747**
4822
4823I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :
4824
48251° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;
4826
48272° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
4828
48293° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural ;
4830
48314° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :
4832
4833a) La somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;
4834
4835b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
4836
4837II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.
4838
4839III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
4840
4841**Tableau de l'article D. 211-55**
4842
4843Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site
4844
4845| SEUIL
4846---|---
4847Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)| 450
4848Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3o du I présent article)| 90
4849Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)| 20 000
4850Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)| 1 200
4851
4852**Article LEGIARTI000006836748**
4853
4854Sont exclus du champ des aides prévues par [l'article D. 211-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-54 \(V\)") :
4855
48561° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;
4857
48582° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.
4859
4860**Article LEGIARTI000006836749**
4861
4862La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
4863
4864**Article LEGIARTI000006836750**
4865
4866Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
4867
4868La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
4869
4870**Article LEGIARTI000006836751**
4871
4872Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du [décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000584528&categorieLien=cid "Décret n°2000-675 du 17 juillet 2000 \(V\)")pris pour l'application de [l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000567480&categorieLien=cid "Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 \(V\)") relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
4873
4874## Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants.
4875
4876**Article LEGIARTI000006836752**
4877
4878I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :
4879
48801° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;
4881
48822° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants :
4883
4884a) Huiles de graissage ;
4885
4886b) Huiles pour engrenage sous carter ;
4887
4888c) Huiles pour mouvement ;
4889
4890d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ;
4891
4892e) Vaseline et huiles de vaseline ;
4893
4894f) Huiles isolantes ;
4895
4896g) Huiles de trempe ;
4897
4898h) Huiles pour turbines ;
4899
4900i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.
4901
4902II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des [articles R. 211-61 et R. 211-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-62 \(V\)").
4903
4904**Article LEGIARTI000006836753**
4905
4906I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de [l'article R. 211-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-62 \(V\)"):
4907
49081° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à [l'article R. 211-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-60 \(V\)") ;
4909
49102° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.
4911
4912II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :
4913
49141° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;
4915
49162° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
4917
49183° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.
4919
4920**Article LEGIARTI000006836754**
4921
4922Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de [l'article R. 211-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-61 \(V\)"), des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.
4923
4924Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit du [décret n° 73-912 du 21 septembre 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304113&categorieLien=cid "Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 \(V\)") portant règlement général de police de la navigation intérieure, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.
4925
4926## Paragraphe 2 : Détergents.
4927
4928**Article LEGIARTI000006836755**
4929
4930Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
4931
4932**Article LEGIARTI000006836756**
4933
4934Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, du budget, de l'industrie, de la consommation et de la santé déterminent :
4935
49361° Les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité ;
4937
49382° La liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité.
4939
4940## Sous-section 5 : Déversement d'autres produits
4941
4942**Article LEGIARTI000006836758**
4943
4944Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
4945
4946Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
4947
4948## Sous-section 1 : Zones d'alerte
4949
4950**Article LEGIARTI000006836759**
4951
4952Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)") pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
4953
4954Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
4955
4956**Article LEGIARTI000006836760**
4957
4958Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à [l'article R. 211-66. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)")
4959
4960Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
4961
4962Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
4963
4964Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
4965
4966**Article LEGIARTI000006836761**
4967
4968En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de [l'article L. 211-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-5 \(V\)")à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à [l'article R. 211-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)") rendues nécessaires par l'urgence.
4969
4970Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
4971
4972**Article LEGIARTI000006836762**
4973
4974Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.
4975
4976Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
4977
4978**Article LEGIARTI000006836763**
4979
4980Les arrêtés mentionnés aux [articles R. 211-66, R. 211-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)")et [R. 211-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-69 \(V\)") sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
4981
4982## Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux
4983
4984**Article LEGIARTI000006836764**
4985
4986Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
4987
4988Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
4989
4990Tableau de l'article R. 211-71
4991
4992A. - Bassins hydrographiques :
4993
4994I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
4995
49961\. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
4997
4998a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
4999
5000b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
5001
5002c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
5003
5004d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
5005
5006e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
5007
5008f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
5009
50102\. Bassin de l'Isle.
5011
50123\. Bassin de la Dronne.
5013
50144\. Bassin de la Charente.
5015
50165\. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
5017
50186\. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
5019
50207\. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
5021
5022II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :
5023
50241\. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.
5025
50262\. Bassin du Clain.
5027
50283\. Bassin du Thouet.
5029
50304\. Bassin de la Sèvre niortaise.
5031
50325\. Bassin du Lay.
5033
50346\. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.
5035
50367\. Bassin de l'Oudon.
5037
50388\. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.
5039
50409\. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.
5041
504210\. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.
5043
504411\. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
5045
504612\. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.
5047
504813\. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.
5049
505014\. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.
5051
5052III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
5053
50541\. Bassin du Doux.
5055
50562\. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.
5057
50583\. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.
5059
5060IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :
5061
50621\. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.
5063
50642\. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.
5065
50663\. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.
5067
50684\. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.
5069
50705\. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.
5071
50726\. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.
5073
50747\. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.
5075
50768\. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.
5077
5078B. - Systèmes aquifères :
5079
50801\. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.
5081
50822\. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.
5083
50843\. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
5085
50864\. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.
5087
50885\. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.
5089
50906\. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.
5091
50927\. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.
5093
50948\. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
5095
50969\. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.
5097
509810\. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.
5099
510011\. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.
5101
5102**Article LEGIARTI000006836765**
5103
5104Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5105
5106Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à [l'article R. 211-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-71 \(V\)"), l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
5107
5108**Article LEGIARTI000006836766**
5109
5110Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)") sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
5111
5112**Article LEGIARTI000006836767**
5113
5114L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-72 \(V\)")et qui, par l'effet de [l'article R. 211-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-73 \(V\)"), viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à [l'article R. 214-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-53 \(V\)").
5115
5116## Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables
5117
5118**Article LEGIARTI000006836769**
5119
5120Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.
5121
5122Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à [l'article R. 211-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-76 \(V\)").
5123
5124**Article LEGIARTI000006836770**
5125
5126I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution :
5127
51281° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
5129
51302° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
5131
5132II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution :
5133
51341° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ;
5135
51362° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
5137
5138III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire.
5139
5140**Article LEGIARTI000006836771**
5141
5142Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
5143
5144Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture.
5145
5146Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.
5147
5148Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
5149
5150L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de [l'article R. 212-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-36 \(V\)"). L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
5151
5152L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
5153
5154**Article LEGIARTI000006836772**
5155
5156En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.
5157
5158Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.
5159
5160L'application des dispositions de ce code est facultative.
5161
5162Tableau de l'article R. 211-78
5163
5164A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :
5165
51661\. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;
5167
51682\. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;
5169
51703\. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;
5171
51724\. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;
5173
51745\. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;
5175
51766\. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.
5177
5178B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :
5179
51801\. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;
5181
51822\. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;
5183
51843\. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;
5185
51864\. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.
5187
5188**Article LEGIARTI000006836773**
5189
5190Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
5191
5192## Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
5193
5194**Article LEGIARTI000006836774**
5195
5196Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.
5197
5198En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
5199
5200Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.
5201
5202**Article LEGIARTI000006836775**
5203
5204I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
5205
5206II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles.
5207
5208III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.
5209
5210IV. - Il fixe :
5211
52121° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
5213
52142° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ;
5215
52163° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ;
5217
52184° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;
5219
52205° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
5221
52226° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
5223
52247° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;
5225
52268° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ;
5227
52289° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant.
5229
5230V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.
5231
5232**Article LEGIARTI000006836776**
5233
5234I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
5235
5236II. - Les actions renforcées comportent :
5237
52381° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
5239
52402° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
5241
52423° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
5243
52444° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
5245
5246Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
5247
5248Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
5249
52505° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural.
5251
5252III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
5253
5254La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
5255
5256Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
5257
5258
5259**Tableau de l'article R. 211-82**
5260
5261Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
5262
5263Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
5264
5265DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA| NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies| VOLAILLES de chair nombre de m2| VOLAILLES de ponte nombre de places
5266---|---|---|---
52671 UTA| 120| 2 400| 40 000
52682 UTA| 160| 3 300| 55 000
52693 UTA| 200| 4 200| 70 000
5270
5271Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
5272
5273**Article LEGIARTI000006836777**
5274
5275I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
5276
5277II. - Les actions complémentaires comportent :
5278
52791° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;
5280
52812° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
5282
52833° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
5284
52854° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
5286
52875° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.
5288
5289III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
5290
5291IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
5292
5293V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet.
5294
5295**Article LEGIARTI000006836778**
5296
5297Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
5298
5299Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
5300
5301Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
5302
5303**Article LEGIARTI000006836779**
5304
5305Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
5306
5307## Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols
5308
5309**Article LEGIARTI000006836780**
5310
5311Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de [l'article R. 211-83.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836777&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-83 \(V\)")
5312
5313Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ".
5314
5315**Article LEGIARTI000006836781**
5316
5317Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à [l'article D. 211-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-86 \(V\)"), implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les [articles R. 211-80 à R. 211-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)").
5318
5319**Article LEGIARTI000006836782**
5320
5321Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
5322
53231° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
5324
53252° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
5326
5327a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;
5328
5329b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
5330
5331c) De l'article R. 216-10 ;
5332
5333d) Du III de l'article R. 216-8.
5334
5335**Article LEGIARTI000006836783**
5336
5337L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de [l'article D. 211-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836782&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-88 \(V\)").
5338
5339Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
5340
5341**Article LEGIARTI000006836784**
5342
5343Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.
5344
5345La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.
5346
5347**Article LEGIARTI000006836785**
5348
5349L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.
5350
5351L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.
5352
5353**Article LEGIARTI000006836786**
5354
5355I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de [l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317514&idArticle=LEGIARTI000006755889&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°68-690 du 31 juillet 1968 - art. 22 \(V\)")portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à [l'article R. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-10 \(V\)"), les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les [articles R. 211-80 à R. 211-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)") :
5356
5357Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :
5358
53591° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;
5360
53612° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;
5362
53633° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.
5364
5365II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.
5366
5367III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :
5368
53691° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;
5370
53712° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;
5372
53733° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.
5374
5375**Article LEGIARTI000006836787**
5376
5377Le paiement de l'aide est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
5378
5379## Sous-section 4 : Zones sensibles
5380
5381**Article LEGIARTI000006836788**
5382
5383Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
5384
5385Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
5386
5387Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
5388
5389Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
5390
5391Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
5392
5393**Article LEGIARTI000006836789**
5394
5395L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à [l'article R. 211-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-94 \(V\)").
5396
5397## Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones
5398
5399**Article LEGIARTI000006836790**
5400
5401L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5402
5403Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.
5404
5405**Article LEGIARTI000006836791**
5406
5407I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
5408
54091° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
5410
54112° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
5412
54133° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
5414
54154° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
5416
54175° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.
5418
5419II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5420
5421**Article LEGIARTI000006836792**
5422
5423Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
5424
5425**Article LEGIARTI000006836793**
5426
5427Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
5428
5429L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de [l'article L. 211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-12 \(V\)")ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
5430
5431Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à [l'article R. 211-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-103 \(V\)").
5432
5433**Article LEGIARTI000006836794**
5434
5435L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.
5436
5437L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.
5438
5439**Article LEGIARTI000006836795**
5440
5441Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à [l'article R. 211-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-100 \(V\)"), aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux [articles L. 13-2 à L. 13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840120&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-12 \(V\)")et [R. 13-1 à R. 13-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840319&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5442
5443**Article LEGIARTI000006836796**
5444
5445Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à [l'article R. 211-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-99 \(V\)"). Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.
5446
5447Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
5448
5449**Article LEGIARTI000006836797**
5450
5451Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de [l'article L. 211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-12 \(V\)") et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :
5452
54531° Ses nom et adresse ;
5454
54552° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
5456
54573° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;
5458
54594° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
5460
54615° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
5462
5463**Article LEGIARTI000006836798**
5464
5465La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
5466
5467Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
5468
5469Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.
5470
5471**Article LEGIARTI000006836799**
5472
5473Conformément aux dispositions de [l'article L. 211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-12 \(V\)"), le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.
5474
5475**Article LEGIARTI000006836800**
5476
5477La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à [l'article L. 211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-12 \(V\)"), qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de [l'article L. 211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-13 \(V\)"), à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
5478
5479Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
5480
5481La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
5482
5483## Sous-section 6 : Zones d'érosion
5484
5485**Article LEGIARTI000006836801**
5486
5487Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-5 du code rural.
5488
5489## Sous-section 7 : Zones humides
5490
5491**Article LEGIARTI000006836803**
5492
5493I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)") sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
5494
5495En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
5496
5497II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.
5498
5499III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.
5500
5501IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.
5502
5503## Section 4 : Eaux potables
5504
5505**Article LEGIARTI000006836804**
5506
5507Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles sont énoncées à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique.
5508
5509**Article LEGIARTI000006836806**
5510
5511Les dispositions relatives aux eaux de consommation humaine conditionnées et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique et au chapitre II du même titre.
5512
5513## Section unique : Droits des riverains.
5514
5515**Article LEGIARTI000006835539**
5516
5517Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural.
5518
5519## Section 1 : Constatation des infractions
5520
5521**Article LEGIARTI000006837090**
5522
5523Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
5524
55251° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
5526
55272° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
5528
5529**Article LEGIARTI000006837092**
5530
5531Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
5532
5533**Article LEGIARTI000006837094**
5534
5535Le commissionnement délivré en application de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
5536
5537Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
5538
5539**Article LEGIARTI000006837096**
5540
5541Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
5542
5543La formule du serment est la suivante :
5544
5545"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
5546
5547**Article LEGIARTI000006837097**
5548
5549Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.
5550
5551En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
5552
5553**Article LEGIARTI000006837098**
5554
5555Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
5556
5557## Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements
5558
5559**Article LEGIARTI000006837099**
5560
5561Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
5562
55631° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
5564
55652° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
5566
55673° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
5568
55694° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;
5570
55715° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;
5572
55736° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.
5574
5575**Article LEGIARTI000006837100**
5576
5577I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
5578
5579II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :
5580
55811° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
5582
55832° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
5584
55853° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;
5586
55874° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à [l'article R. 211-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-53 \(V\)").
5588
5589III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
5590
5591## Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
5592
5593**Article LEGIARTI000006837102**
5594
5595Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux [articles R. 211-66 à R. 211-69.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)")
5596
5597**Article LEGIARTI000006837103**
5598
5599Sans préjudice des dispositions des [articles L. 216-6 à L. 216-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-6 \(VT\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à [l'article R. 211-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)")et les prescriptions des programmes d'action prévues aux [articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-81 \(V\)").
5600
5601**Article LEGIARTI000006837104**
5602
5603Sans préjudice des sanctions encourues en application des [articles L. 480-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-1 \(V\)")du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
5604
56051° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à [l'article R. 211-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-99 \(V\)");
5606
56072° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à [l'article R. 211-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-103 \(V\)").
5608
5609## Sous-section 3 : Sanctions relatives aux activités, installations et usages
5610
5611**Article LEGIARTI000006837105**
5612
5613I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
5614
56151° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
5616
56172° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
5618
56193° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
5620
56214° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
5622
56235° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
5624
56256° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
5626
56277° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ;
5628
56298° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
5630
56319° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
5632
563310° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6.
5634
5635II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5636
5637III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes :
5638
56391° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ;
5640
56412° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5642
5643## Sous-section 4 : Autres sanctions
5644
5645**Article LEGIARTI000006837107**
5646
5647Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
5648
56491° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
5650
56512° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.
5652
5653## Sous-section 5 : Récidive
5654
5655**Article LEGIARTI000006837108**
5656
5657La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
5658
5659## Chapitre VII : Défense nationale
5660
5661**Article LEGIARTI000006837113**
5662
5663Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les [articles R. 214-6 à R. 214-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-3 à R. 217-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R217-3 \(V\)").
5664
5665**Article LEGIARTI000006837114**
5666
5667L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
5668
5669**Article LEGIARTI000006837115**
5670
5671Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux [articles R. 214-7 à R. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835469&dateTexte=&categorieLien=cid)est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.
5672
5673A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
5674
5675Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 214-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid).
5676
5677**Article LEGIARTI000006837116**
5678
5679Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de [l'article R. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835479&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.
5680
5681**Article LEGIARTI000006837117**
5682
5683L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de [l'article R. 214-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835493&dateTexte=&categorieLien=cid).
5684
5685**Article LEGIARTI000006837118**
5686
5687Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de [l'article R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)"), une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues à [l'article R. 214-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-37 \(V\)").
5688
5689**Article LEGIARTI000006837119**
5690
5691Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des [articles R. 214-7 et R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-7 \(V\)"), [R. 214-10 à R. 214-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-10 \(V\)"), des [articles R. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")et [R. 214-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-23 \(V\)")en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des [articles R. 214-27, R. 214-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-27 \(V\)"), [R. 214-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-37 \(V\)")et du 4e alinéa de [l'article R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
5692
5693L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
5694
5695**Article LEGIARTI000006837120**
5696
5697La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
5698
56991° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à [l'article R. 217-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837114&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5700
57012° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
5702
5703**Article LEGIARTI000006837121**
5704
5705Les inspecteurs prévus à [l'article R. 217-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R217-2 \(V\)") font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.
5706
5707Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
5708
5709**Article LEGIARTI000006837122**
5710
5711I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
5712
57131° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par les [articles R. 214-6 à R. 214-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)");
5714
57152° L'instruction préalable aux décisions prises en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à [l'article L. 216-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-3 \(VT\)") sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
5716
5717II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base.
5718
5719## Section 1 : Pollution par les rejets des navires
5720
5721**Article LEGIARTI000006837123**
5722
5723Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au [décret n° 84-810 du 30 août 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328378&categorieLien=cid "Décret n°84-810 du 30 août 1984 \(V\)") modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
5724
5725**Article LEGIARTI000006837124**
5726
5727Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à [l'article L. 218-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-29 \(VT\)") sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
5728
5729Tableau IV quater
5730
5731## Section 2 : Pollution par les opérations d'immersion
5732
5733**Article LEGIARTI000006837125**
5734
5735Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)").
5736
5737## Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
5738
5739**Article LEGIARTI000006837126**
5740
5741I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-72 \(V\)"), l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :
5742
57431° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
5744
57452° Le directeur, dans les ports autonomes ;
5746
57473° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
5748
57494° Le maire, dans les ports communaux ;
5750
57515° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
5752
5753II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
5754
5755III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
5756
5757**Article LEGIARTI000006837127**
5758
5759Les autorités visées à [l'article R. 218-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")et à [l'article R. 218-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-13 \(V\)") apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.
5760
5761**Article LEGIARTI000006837128**
5762
5763Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :
5764
57651° Administrateurs des affaires maritimes ;
5766
57672° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
5768
57693° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
5770
57714° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5772
57735° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
5774
57756° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
5776
57777° Syndics des gens de mer ;
5778
57798° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
5780
57819° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
5782
578310° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
5784
578511° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
5786
578712° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
5788
578913° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
5790
579114° Ingénieurs de l'armement ;
5792
579315° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
5794
579516° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
5796
579717° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
5798
579918° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
5800
580119° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
5802
580320° Guetteurs sémaphoriques ;
5804
580521° Agents des douanes ;
5806
580722° Officiers et agents de police judiciaire.
5808
5809**Article LEGIARTI000006837129**
5810
5811En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.
5812
5813**Article LEGIARTI000006837130**
5814
5815L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-72 \(V\)").
5816
5817**Article LEGIARTI000006837131**
5818
5819Dans les limites territoriales de compétence définies à [l'article R. 218-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")les pouvoirs de réquisition prévus à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-72 \(V\)") sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.
5820
5821**Article LEGIARTI000006837132**
5822
5823Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux [articles R. 218-10 et R. 218-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-10 \(V\)")dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de [l'article R. 218-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")
5824
5825**Article LEGIARTI000006837133**
5826
5827Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à [l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000001295943&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 2 \(V\)") relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.
5828
5829**Article LEGIARTI000006837134**
5830
5831Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :
5832
58331° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;
5834
58352° La position, la route et la vitesse du navire ;
5836
58373° La nature du chargement.
5838
5839**Article LEGIARTI000006837135**
5840
5841Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
5842
5843Il le tient informé du déroulement de son intervention.
5844
5845## Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
5846
5847**Article LEGIARTI000006837136**
5848
5849La sanction prévue à [l'article L. 218-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-75 \(V\)")est prononcée dans les conditions fixées par le [décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000525077&categorieLien=cid "Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 \(V\)")pris pour l'application de [l'article 3 du décret du 9 janvier 1852](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296130&categorieLien=cid "Décret du 9 janvier 1852 \(Ab\)") sur l'exercice de la pêche maritime.
5850
5851## Section 5 : Zone de protection écologique
5852
5853**Article LEGIARTI000006837137**
5854
5855Il est institué au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée une zone de protection écologique. Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse.
5856
5857Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
5858
5859**Tableau I de l'article R. 218-15
5860**
5861
5862 _Partie ouest_
5863
5864NUMÉRO| COMMENTAIRE| LATITUDE NORD| LONGITUDE EST| NATURE DU SEGMENT
5865---|---|---|---|---
58660| Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.| 42o 26,12'.| 3o 26,88'.| Loxodromie.
58671| | 42o 26,12'.| 3o 33,50'.| Loxodromie.
58682| | 40o 05,00'.| 5o 21,50'.| Loxodromie.
58693| | 40o 05,00'.| 6o 16,67'.| Loxodromie.
58704| | 41o 15,50'.| 5o 53,00'.| Loxodromie.
58715| | 41o 50,00'.| 6o 50,00'.| Loxodromie.
58726| | 41o 50,00'.| 7o 00,00'.| Loxodromie.
58737| | 41o 35,00'.| 8o 20,00'.| Loxodromie.
58748| | 41o 18,00'.| 8o 40,00'.| Loxodromie.
58759| Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.| 41o 15,46'.| 8o 48,76'.| Limite extérieure de la mer territoriale à l'ouest de la Corse.
587610| Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.| 43o 13,62'.| 9o 24,33'.| Loxodromie.
587711| | 43o 30,00'.| 9o 00,00'.| Loxodromie.
587812| | 43o 00,00'.| 8o 00,00'.| Loxodromie.
587913| | 43o 00,00'.| 7o 50,00'.| Loxodromie.
588014| Point situé sur la limite extérieure de la mer littorale française.| 43o 33,67'.| 7o 35,00'.| Limite extérieure de la mer territoriale.
588115| Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.| 43o 32,20'.| 7o 31,99'.| Loxodromie.
5882A3| Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.| 42o 57,92'.| 7o 45,35'.| Loxodromie.
5883B3| Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.| 42o 56,72'.| 7o 43,37'.| Loxodromie.
588416| Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.| 43o 30,98'.| 7o 30,02'.| Limite extérieure de la mer territoriale.
58850| Point situé à la latitude de la frontière terrestre avec l'Espagne, à la limite de la mer territoriale française.| 42o 26,12'.| 3o 26,88'.|
5886
5887**Tableau II de l'article R. 218-15**
5888
5889 _Partie est_
5890
5891
5892
5893
5894
5895NUMÉRO| COMMENTAIRE| LATITUDE NORD| LONGITUDE EST| NATURE DU SEGMENT
5896---|---|---|---|---
589717| Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.| 42o 10,00'.| 9o 49,50'.| Loxodromie.
589818| | 41o 35,00'.| 10o 15,00'.| Loxodromie.
589919| Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.| 41o 26,02'.| 9o 37,86'.| Limite extérieure de la mer territoriale.
590017| Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.| 42o 10,00'.| 9o 49,50'.|
Article LEGIARTI000006838053 L768→768
768768
769769III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
770770
771**Article LEGIARTI000006838053**
771**Article LEGIARTI000006838054**
772772
773773Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
774774
Article LEGIARTI000006837917 L2040→2040
20402040
20412041Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
20422042
2043**Article LEGIARTI000006837917**
2043**Article LEGIARTI000006837918**
20442044
2045L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
2045L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid "Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 \(V\)")relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, par les [articles 14 à 25 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413429&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 14 \(V\)")du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les [articles 151 à 189 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)")du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et [l'article 60](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)") de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
20462046
2047Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
2047Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
20482048
20492049## Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
20502050
Article LEGIARTI000006837922 L2062→2062
20622062
206320633° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
20642064
2065**Article LEGIARTI000006837922**
2065**Article LEGIARTI000006837923**
20662066
2067La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :
2067I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :
20682068
206920691° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
20702070
Article LEGIARTI000006837925 L2076→2076
20762076
207720775° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
20782078
20796° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
20796° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
20802080
208120817° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
20822082
2083La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
2083II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
20842084
20852085**Article LEGIARTI000006837925**
20862086
Article LEGIARTI000006838284 L2820→2820
28202820
28212821Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
28222822
2823**Article LEGIARTI000006838284**
2823**Article LEGIARTI000006838285**
28242824
2825L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
2825L'homologation prévue à [l'article R. 427-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R427-14 \(V\)") est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
28262826
28272827**Article LEGIARTI000006838286**
28282828
Article LEGIARTI000006838493 L3675→3675
36753675
36763676Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
36773677
3678**Article LEGIARTI000006838493**
3678**Article LEGIARTI000006838494**
36793679
36803680En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
36813681
Article LEGIARTI000006838500 L3711→3711
37113711
371237122° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
37133713
3714**Article LEGIARTI000006838500**
3714**Article LEGIARTI000006838501**
37153715
3716Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
3716Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
37173717
3718**Article LEGIARTI000006838502**
3718**Article LEGIARTI000006838503**
37193719
37203720Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
37213721
Article LEGIARTI000006838508 L3731→3731
37313731
37323732Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
37333733
3734**Article LEGIARTI000006838508**
3734**Article LEGIARTI000006838509**
37353735
37363736Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
37373737
Article LEGIARTI000006837818 L5785→5785
57855785
57865786Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à [l'article L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(VT\)") a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
57875787
5788**Article LEGIARTI000006837818**
5788**Article LEGIARTI000006837819**
57895789
5790Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-49, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
5790Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de [l'article R. 413-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-48 \(V\)"), l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
57915791
57921° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
57921° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
57935793
57942° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
57942° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
57955795
579657963° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
57975797
Article LEGIARTI000006837707 L6119→6119
61196119
61206120Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
61216121
6122**Article LEGIARTI000006837707**
6122**Article LEGIARTI000006837708**
61236123
61246124Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
61256125
6126**Article LEGIARTI000006837710**
6126**Article LEGIARTI000006837711**
61276127
61286128Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
61296129
61306130Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération.
61316131
6132**Article LEGIARTI000006837713**
6132**Article LEGIARTI000006837714**
61336133
6134Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
6134Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux [articles R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-7 \(V\)") sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
61356135
61366136**Article LEGIARTI000006837716**
61376137
Article LEGIARTI000006837751 L6367→6367
63676367
63686368II. - L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
63696369
6370**Article LEGIARTI000006837751**
6370**Article LEGIARTI000006837752**
63716371
6372Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature.
6372Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I de [l'article R. 411-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*411-36 \(V\)"), après consultation du Conseil national de protection de la nature.
63736373
63746374Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
63756375
Article LEGIARTI000006837872 L6431→6431
64316431
64326432## Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
64336433
6434**Article LEGIARTI000006837872**
6434**Article LEGIARTI000006837873**
64356435
6436L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
6436L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
64376437
6438Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
6438Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à [l'article D. 416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D416-1 \(V\)") ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
64396439
64406440**Article LEGIARTI000006837874**
64416441
Article LEGIARTI000006835052 L1186→1186
11861186
11871187II.-Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
11881188
1189**Article LEGIARTI000006835052**
1189**Article LEGIARTI000006835053**
11901190
1191I. - L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
1191I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
11921192
1193Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
1193Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
11941194
1195II. - Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 2 (1) ci-dessus avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
1195II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à [l'article R. 125-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-10 \(V\)")avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
11961196
1197Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
1197Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
11981198
1199Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
1199Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
12001200
1201La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
1201La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
12021202
1203Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
1203Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
12041204
1205III. - Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
1205III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
12061206
1207Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
1207Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de [l'article L. 563-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-6 \(V\)") sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
12081208
1209Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
1209Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
12101210
12111211Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
12121212
Article LEGIARTI000006835077 L1372→1372
13721372
13731373Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
13741374
1375**Article LEGIARTI000006835077**
1375**Article LEGIARTI000006835078**
13761376
13771377I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
13781378
1379II. - Le collège " administration " comprend :
1379II. - Le collège "administration" comprend :
13801380
138113811° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
13821382
@@ -1390,19 +1390,19 @@ II. - Le collège " administration " comprend :
13901390
139113916° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
13921392
1393III. - Le collège " collectivités territoriales " comprend :
1393III. - Le collège "collectivités territoriales" comprend :
13941394
13951395Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
13961396
1397IV. - Le collège " exploitants " comprend :
1397IV. - Le collège "exploitants" comprend :
13981398
13991399Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29.
14001400
14011401Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
14021402
1403V. - Le collège " riverains " comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
1403V. - Le collège "riverains" comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
14041404
1405VI. - Le collège " salariés " comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposé par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
1405VI. - Le collège "salariés" comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
14061406
14071407Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
14081408
Article LEGIARTI000006835079 L1412→1412
14121412
14131413VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
14141414
1415**Article LEGIARTI000006835079**
1415**Article LEGIARTI000006835080**
14161416
14171417Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
14181418
@@ -1432,7 +1432,7 @@ Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant
14321432
14331433Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
14341434
1435Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement.
1435Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
14361436
14371437En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
14381438
Article LEGIARTI000006835084 L1474→1474
14741474
14751475## Chapitre VI : Déclaration de projet
14761476
1477**Article LEGIARTI000006835084**
1477**Article LEGIARTI000006835085**
14781478
1479La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
1479La déclaration de projet prévue à [l'article L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L126-1 \(V\)")est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
14801480
1481Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
1481Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à [l'article R. 122-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*122-13 \(V\)")ou à [l'article R. 123-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*122-25 \(Ab\)") du code de l'urbanisme.
14821482
14831483**Article LEGIARTI000006835086**
14841484
Article LEGIARTI000006835134 L2788→2788
27882788
27892789Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au [décret n° 84-428 du 5 juin 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884642&categorieLien=cid "Décret n°84-428 du 5 juin 1984 \(V\)") modifié.
27902790
2791## Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire et environnementale
2791## Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
27922792
2793**Article LEGIARTI000006835134**
2793**Article LEGIARTI000006835135**
27942794
27952795Les dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
27962796
Article LEGIARTI000006835221 L2954→2954
29542954
29552955La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
29562956
2957**Article LEGIARTI000006835221**
2957**Article LEGIARTI000006835222**
29582958
29592959La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.
29602960
Article LEGIARTI000006839801 L0→1
1## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
2
3**Article LEGIARTI000006839801**
4
5Les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)") sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
6
7**Article LEGIARTI000006839802**
8
9En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)")au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 1 \(V\)") du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
10
11Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
12
13## Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
14
15**Article LEGIARTI000006839803**
16
17Les [articles R. 712-1 à R. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R712-1 \(V\)") sont applicables à la Polynésie française.
18
19## Chapitre IV : Autres dispositions
20
21**Article LEGIARTI000006839804**
22
23Les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D133-23 \(V\)")et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-1 \(V\)") sont applicables à la Polynésie française.
24
25## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
26
27**Article LEGIARTI000006839789**
28
29I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
30
31II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
32
33Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
34
35**Article LEGIARTI000006839790**
36
37Pour l'application à la Polynésie française de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), le second alinéa est supprimé.
38
39**Article LEGIARTI000006839791**
40
41Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
42
43**Article LEGIARTI000006839792**
44
45Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-5 :
46
471° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Polynésie française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association".
48
492° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
50
51"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
52
53**Article LEGIARTI000006839793**
54
55Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
56
57"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 621-6.
58
59La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
60
61**Article LEGIARTI000006839795**
62
63Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française".
64
65**Article LEGIARTI000006839796**
66
67Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "ou départemental" sont remplacés par les mots :
68
69"ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
70
71**Article LEGIARTI000006839797**
72
73Pour son application à la Polynésie française, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
74
75" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
76
77Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à [l'article R. 141-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-12 \(V\)")dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "
78
79**Article LEGIARTI000006839798**
80
81Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
82
83**Article LEGIARTI000006839800**
84
85Pour l'application à la Polynésie française des [articles R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)")et [R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-3 \(V\)"), la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.
86
87## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
88
89**Article LEGIARTI000006839818**
90
91Les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)") sont applicables à Wallis-et-Futuna.
92
93**Article LEGIARTI000006839819**
94
95A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)")au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 1 \(V\)") du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
96
97Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
98
99## Chapitre IV : Protection de l'environnement en Antarctique
100
101**Article LEGIARTI000006839820**
102
103Les [articles R. 712-1 à R. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R712-1 \(V\)") sont applicables à Wallis-et-Futuna.
104
105## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
106
107**Article LEGIARTI000006839806**
108
109I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
110
111II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
112
113Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
114
115**Article LEGIARTI000006839807**
116
117Pour l'application à Wallis-et-Futuna de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), le second alinéa est supprimé.
118
119**Article LEGIARTI000006839808**
120
121Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.
122
123**Article LEGIARTI000006839809**
124
125Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-5 :
126
1271° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
128
1292° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
130
131"5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
132
133**Article LEGIARTI000006839810**
134
135Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
136
137"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 631-6.
138
139La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.".
140
141**Article LEGIARTI000006839812**
142
143Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
144
145"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."
146
147**Article LEGIARTI000006839813**
148
149Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial" et le second alinéa est supprimé.
150
151**Article LEGIARTI000006839814**
152
153Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
154
155" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
156
157Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".
158
159**Article LEGIARTI000006839815**
160
161Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
162
163**Article LEGIARTI000006839816**
164
165Pour l'application à Wallis-et-Futuna des [articles R. 142-1 et R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)"), la référence à l'article [L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-3 \(V\)")est remplacée par la référence à l'article [L. 631-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-4 \(V\)").
166
167## Chapitre V : Autres dispositions
168
169**Article LEGIARTI000006839821**
170
171Sont applicables à Wallis-et-Futuna les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D133-23 \(V\)")et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-1 \(V\)").
172
173## Section 1 : Eau et milieux aquatiques
174
175**Article LEGIARTI000006839825**
176
177Les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)") sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
178
179**Article LEGIARTI000006839826**
180
181Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)")au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 1 \(V\)") du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
182
183Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.
184
185## Section 2 : Air et atmosphère
186
187**Article LEGIARTI000006839827**
188
189Les [articles D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-1 \(V\)") sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
190
191## Chapitre III : Espaces naturels
192
193**Article LEGIARTI000006839828**
194
195I.-Les [articles R. 332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-1 \(V\)"), [R. 332-9 à R. 332-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-9 \(V\)"), [R. 332-68 à R. 332-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-68 \(V\)")et [R. 334-1 à R. 334-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-1 \(V\)"), à l'exception du 2° de [l'article R. 334-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-29 \(V\)")et de [l'article R. 334-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-30 \(V\)"), sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
196
197II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
198
199**Article LEGIARTI000006839829**
200
201Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de [l'article R. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-9 \(V\)"), les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, " sont supprimés.
202
203**Article LEGIARTI000006839830**
204
205Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de [l'article R. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-14 \(V\)"), les mots : " d'enquête et " sont supprimés.
206
207## Chapitre IV : Faune et flore
208
209**Article LEGIARTI000006839831**
210
211I.-Les [articles R. 411-15 à R. 411-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-15 \(V\)"), [R. 412-1 à R. 413-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")et [D. 416-1 à D. 416-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D416-1 \(V\)") sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
212
213II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
214
215**Article LEGIARTI000006839832**
216
217I.-La liste prévue au 1° de [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(VT\)")des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
218
219Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
220
221II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :
222
2231° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
224
2252° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
226
227**Article LEGIARTI000006839833**
228
229Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
230
231Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
232
233**Article LEGIARTI000006839834**
234
235Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article [R. 644-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R644-5 \(V\)").
236
237**Article LEGIARTI000006839835**
238
239Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
240
241Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
242
243**Article LEGIARTI000006839836**
244
245Les autorisations mentionnées aux [articles R. 644-4 et R. 644-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R644-4 \(V\)") peuvent être accordées :
246
2471° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
248
2492° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
250
251**Article LEGIARTI000006839837**
252
253Les autorisations mentionnées aux [articles R. 644-4 et R. 644-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R644-4 \(V\)") sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
254
255**Article LEGIARTI000006839839**
256
257Les autorisations mentionnées aux [articles R. 644-4 et R. 644-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R644-4 \(V\)") peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
258
259**Article LEGIARTI000006839840**
260
261Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
262
263**Article LEGIARTI000006839841**
264
265Les dispositions des [articles R. 644-2 à R. 644-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R644-2 \(V\)") s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
266
267## Chapitre Ier : Dispositions générales
268
269**Article LEGIARTI000006839822**
270
271Les [articles R. 122-1 à R. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-1 \(V\)")et [R. 122-12 à R. 122-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-12 \(V\)") sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.
272
273**Article LEGIARTI000006839823**
274
275Les [articles R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)") sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.
276
277**Article LEGIARTI000006839824**
278
279Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les [articles D. 133-31 à D. 133-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D133-31 \(V\)").
280
281## Chapitre V : Protection de l'environnement en Antarctique
282
283**Article LEGIARTI000006839842**
284
285Les [articles R. 712-1 à R. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R712-1 \(V\)") sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
286
287## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
288
289**Article LEGIARTI000006839784**
290
291Les [articles R. 218-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)") et [D. 218-4 à R. 218-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)")sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
292
293**Article LEGIARTI000006839785**
294
295En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)")au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à [l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 1 \(V\)") relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
296
297Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
298
299## Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
300
301**Article LEGIARTI000006839786**
302
303Les [articles R. 712-1 à R. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R712-1 \(V\)") sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
304
305## Chapitre IV : Autres dispositions
306
307**Article LEGIARTI000006839787**
308
309Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D133-23 \(V\)")et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-1 \(V\)").
310
311## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
312
313**Article LEGIARTI000006839773**
314
315I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
316
317II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
318
319Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
320
321**Article LEGIARTI000006839774**
322
323Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), le second alinéa est supprimé.
324
325**Article LEGIARTI000006839775**
326
327Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
328
329**Article LEGIARTI000006839776**
330
331Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-5 :
332
3331° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
334
3352° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
336
337"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
338
339**Article LEGIARTI000006839777**
340
341Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
342
343"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 611-6.
344
345La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
346
347**Article LEGIARTI000006839779**
348
349Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.".
350
351**Article LEGIARTI000006839780**
352
353Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : "ou départemental" sont remplacés par les mots :
354
355"provincial ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
356
357**Article LEGIARTI000006839781**
358
359Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
360
361" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
362
363Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "
364
365**Article LEGIARTI000006839782**
366
367Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
368
369**Article LEGIARTI000006839783**
370
371Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des [articles R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)")et [R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-3 \(V\)"), la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à [l'article L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-4 \(V\)").
372
373## Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
374
375**Article LEGIARTI000006839843**
376
377I. - Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
378
3791° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
380
3812° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
382
3833° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
384
3854° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
386
3875° Les mots : "préfet maritime" sont remplacés par les mots :
388
389"représentant de l'Etat en mer" ;
390
3916° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
392
3937° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ;
394
3958° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
396
3979° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
398
39910° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
400
401"tribunal supérieur d'appel" ;
402
40311° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
404
405II. - Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
406
407III. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
408
409## Chapitre II : Milieux physiques
410
411**Article LEGIARTI000006839857**
412
413Le livre II est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des [articles R. 213-17 à R. 213-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-17 \(Ab\)"), [R. 214-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-4 \(V\)")et des [articles R. 224-42 à R. 224-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-42 \(Ab\)").
414
415## Section 1 : Eau et milieux aquatiques
416
417**Article LEGIARTI000006839858**
418
419I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
420
421II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
422
423III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
424
4251° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
426
4272° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
428
4293° Le siège du comité.
430
431
432
433
434Collectivité départementale| Communes et syndicats| Usagers et personnes compétentes| Milieux socio-professionnels| Etat| Total
435---|---|---|---|---|---
4364| 4| 7| 2| 5| 22
437
438**Article LEGIARTI000006839859**
439
440I. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
441
442II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
443
444Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
445
446III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
447
448IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat.
449
450Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
451
452V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
453
454**Article LEGIARTI000006839860**
455
456La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
457
458Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
459
460Le mandat des membres du comité est renouvelable.
461
462**Article LEGIARTI000006839861**
463
464La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
465
466**Article LEGIARTI000006839862**
467
468Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
469
470Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
471
472**Article LEGIARTI000006839863**
473
474Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
475
476Le comité élabore son règlement intérieur.
477
478**Article LEGIARTI000006839865**
479
480Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
481
482Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
483
484**Article LEGIARTI000006839866**
485
486Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
487
488Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
489
490Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
491
492Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
493
494**Article LEGIARTI000006839867**
495
496Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
497
498Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
499
500**Article LEGIARTI000006839869**
501
502Les [articles R. 211-75 à R. 211-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
503
504**Article LEGIARTI000006839870**
505
506Pour l'application à Mayotte des [articles R. 211-96 à R. 211-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-96 \(V\)")et de [l'article R. 211-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-101 \(V\)"):
507
5081° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-3 \(V\)"), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
509
5102° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
511
5123° Le II de [l'article R. 211-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-97 \(V\)") est supprimé.
513
514**Article LEGIARTI000006839872**
515
516Les [articles R. 213-59 à R. 213-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-59 \(V\)") sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
517
518**Article LEGIARTI000006839873**
519
520Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
521
522**Article LEGIARTI000006839874**
523
524Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".
525
526**Article LEGIARTI000006839876**
527
528I.-Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
529
530II.-Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par [l'article R. 11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [l'article R. 11-14-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840245&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
531
532**Article LEGIARTI000006839877**
533
534Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837063&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
535
536**Article LEGIARTI000006839878**
537
538A Mayotte, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)")au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à [l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 1 \(V\)")relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
539
540Les pouvoirs prévus aux [articles R. 218-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")et [R. 218-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-9 \(V\)") autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
541
542## Section 2 : Air et atmosphère
543
544**Article LEGIARTI000006839879**
545
546Les [articles R. 221-2 à R. 221-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-2 \(V\)") sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.
547
548**Article LEGIARTI000006839880**
549
550Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 226-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835913&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ".
551
552**Article LEGIARTI000006839881**
553
554Les [articles R. 229-5 à R. 229-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-5 \(V\)") sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.
555
556## Chapitre III : Espaces naturels
557
558**Article LEGIARTI000006839882**
559
560Le livre III est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des [articles R. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R321-3 \(V\)"), [R. 321-5 à D. 321-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R321-5 \(V\)")et [R. 332-30 à R. 332-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-30 \(V\)").
561
562**Article LEGIARTI000006839883**
563
564Pour son application à Mayotte, [l'article R. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R321-2 \(V\)") est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du livre VII ".
565
566**Article LEGIARTI000006839885**
567
568Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
569
570**Article LEGIARTI000006839886**
571
572Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-16 \(V\)"), après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".
573
574**Article LEGIARTI000006839887**
575
576Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 331-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-14 \(V\)")les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :
577
578" 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article [L. 163-3 du code du tourisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L163-3 \(V\)") ;
579
58018° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à [l'article LO 6161-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. LO6161-42 \(Ab\)")du code général des collectivités territoriales. "
581
582**Article LEGIARTI000006839888**
583
584Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837457&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5.
585
586**Article LEGIARTI000006839889**
587
588Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-14 \(V\)"), les mots :
589
590" l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
591
592## Chapitre IV : Faune et flore
593
594**Article LEGIARTI000006839890**
595
596Le livre IV est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des [articles R. 411-6 à R. 411-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-6 \(V\)"), [R. 414-1 à R. 414-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-1 \(V\)"), [R. 421-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-30 \(V\)"), [R. 427-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*427-15 \(V\)"), [D. 436-1, R. 436-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D436-1 \(Ab\)"), [R. 436-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-4 \(Ab\)"), [R. 436-6 à R. 436-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")et [R. 436-40 à R. 436-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-40 \(V\)").
597
598## Section 1 : Protection de la faune et de la flore
599
600**Article LEGIARTI000006839891**
601
602Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à [l'article R. 654-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R654-3 \(V\)").
603
604**Article LEGIARTI000006839892**
605
606Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de [l'article L. 411-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
607
608Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
609
610**Article LEGIARTI000006839893**
611
612Les autorisations mentionnées aux [articles R. 654-2 et R. 654-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R654-2 \(V\)") peuvent être accordées :
613
6141° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
615
6162° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
617
618**Article LEGIARTI000006839894**
619
620Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article [R. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-6 \(V\)")est remplacée par la référence à [l'article R. 654-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R654-2 \(V\)")et la référence à l'article [R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-8 \(V\)") est remplacée par la référence à l'article [R. 654-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R654-3 \(V\)").
621
622**Article LEGIARTI000006839895**
623
624Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 411-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-26 \(V\)") les mots :
625
626" la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".
627
628**Article LEGIARTI000006839896**
629
630Au regard des intérêts mentionnés à [l'article L. 110-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-1 \(V\)")et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
631
6321° Compléter la liste prévue par [l'article R. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)");
633
6342° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(VT\)");
635
6363° Compléter les réglementations nationales prévues par les [articles R. 411-18 à R. 411-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-18 \(V\)");
637
6384° Compléter la liste prévue par [l'article L. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)");
639
6405° Compléter la liste prévue par [l'article R. 412-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-8 \(V\)")
641
642**Article LEGIARTI000006839897**
643
644Sont punies des peines prévues à [l'article R. 415-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R415-2 \(V\)")les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de [l'article R. 654-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R654-7 \(V\)")lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux [articles R. 411-19 à R. 411-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)").
645
646Sont punies des peines prévues à [l'article R. 415-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R415-3 \(V\)") les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.
647
648**Article LEGIARTI000006839898**
649
650Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 413-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837777&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-10 \(V\)"), après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ".
651
652## Section 2 : Chasse
653
654**Article LEGIARTI000006839899**
655
656Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
657
658Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
659
660**Article LEGIARTI000006839901**
661
662Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 422-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-81 \(V\)"), après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : " ainsi qu'à Mayotte ".
663
664**Article LEGIARTI000006839902**
665
666A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
667
668**Article LEGIARTI000006839904**
669
670Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de [l'article R. 427-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R427-21 \(V\)"), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
671
672## Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
673
674**Article LEGIARTI000006839905**
675
676I.-Le représentant de l'Etat :
677
6781° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par [l'article R. 432-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-9 \(V\)");
679
6802° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par [l'article R. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-6 \(V\)").
681
682II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
683
684**Article LEGIARTI000006839906**
685
686Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés.
687
688**Article LEGIARTI000006839907**
689
690Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de [l'article L. 654-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L654-7 \(V\)"), concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.
691
692## Chapitre Ier : Dispositions communes
693
694**Article LEGIARTI000006839845**
695
696Le livre Ier est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des [articles R. 122-1 à R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-1 \(V\)"), [R. 125-1 à R. 125-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-1 \(V\)"), [R. 126-1 à R. 126-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R126-1 \(V\)"), [R. 141-12, R. 141-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-12 \(V\)")[R. 151-1 à D. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R151-1 \(V\)").
697
698## Section 1 : Information et participation des citoyens
699
700**Article LEGIARTI000006839846**
701
702Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de [l'article L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R651-5 \(V\)").
703
704**Article LEGIARTI000006839847**
705
706I.-Les conditions particulières d'application des [articles R. 122-18 à R. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-18 \(VT\)")sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")et du II de [l'article L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-5 \(V\)").
707
708Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, [R. 122-19 et R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-19 \(VT\)"), la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.
709
710II.-Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 122-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-19 \(VT\)"), le II est rédigé comme suit :
711
712" II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "
713
714**Article LEGIARTI000006839848**
715
716Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-3 \(V\)").
717
718Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux [articles R. 123-3 à R. 123-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-3 \(V\)"), sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.
719
720**Article LEGIARTI000006839849**
721
722I.-Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-3 \(V\)"), les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles [R. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)")et [R. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-2 \(V\)")" sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ".
723
724II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article [L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-5 \(V\)") ".
725
726## Section 2 : Institutions
727
728**Article LEGIARTI000006839850**
729
730I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
731
732La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
733
734II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
735
7361° Du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ;
737
7382° De la commission technique départementale de la pêche ;
739
7403° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
741
7424° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
743
7445° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
745
746III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
747
7481° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
749
7502° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
751
7523° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
753
7544° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
755
756**Article LEGIARTI000006839852**
757
758A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux [articles L. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-3 \(V\)")et [R. 131-16 à R. 131-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-16 \(V\)") sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.
759
760## Section 3 : Associations de protection de l'environnement
761
762**Article LEGIARTI000006839853**
763
764Pour l'application à Mayotte du 5° de [l'article R. 141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-5 \(Ab\)"), les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".
765
766**Article LEGIARTI000006839854**
767
768Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 141-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-9 \(V\)") au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".
769
770**Article LEGIARTI000006839856**
771
772La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
773
774## Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
775
776**Article LEGIARTI000006839932**
777
778Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.