Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 (+1 texte) (2022-07-04)

N
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4 juil. 2022 43fde2d73b46b566104e4fdb311c57e2a6534816
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Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation de transparence en imposant aux groupes d'entreprises l'établissement et la publication d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre couplé à un plan de transition, remplaçant l'ancienne logique de simple constatation par une démarche proactive de réduction. Les citoyens et les collectivités bénéficient ainsi d'une meilleure information sur l'impact environnemental des grandes structures et d'un suivi régional renforcé par les autorités locales. Cette évolution transforme la responsabilité des entreprises en une obligation de résultat publique, facilitant le contrôle citoyen et l'orientation des politiques climatiques territoriales.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 2 fichiers +206 -178

Article LEGIARTI000031693366 L2763→2763
27632763
27642764## Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
27652765
2766**Article LEGIARTI000031693366**
2767
2768Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-25 \(V\)") est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet.
2769
2770Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
2771
2772Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 €. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
2766**Article LEGIARTI000031695483**
27732767
2774Le préfet peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
2768Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article [R. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-47 \(V\)").
27752769
2776**Article LEGIARTI000031695474**
2770**Article LEGIARTI000046011292**
27772771
27782772Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid). L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article [L. 1111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
27792773
2780Les groupes définis à l'[article L. 2331-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
2774Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
2775
2776Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.
27812777
2782**Article LEGIARTI000031695480**
2778**Article LEGIARTI000046011301**
27832779
2784Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à [l'article L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid) fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
2780Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
27852781
2786Le bilan distingue :
27821° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement ;
27872783
27881° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
27842° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
27892785
27902° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
27863° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
27912787
2792La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
27884° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.
27932789
2794Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
2790**Article LEGIARTI000046011304**
27952791
2796**Article LEGIARTI000031695483**
2792Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
2793
2794Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section.
2795
2796Ils dressent tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan. Ils transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
27972797
2798Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article [R. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-47 \(V\)").
2798**Article LEGIARTI000046011311**
27992799
2800**Article LEGIARTI000031695487**
2800Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid) est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet de région.
28012801
2802Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
2802Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet de région met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
28032803
28041° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne ;
2804Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet de région peut ordonner le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-25. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
28052805
28062° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
2806Le préfet de région peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
28072807
28083° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
2808**Article LEGIARTI000046021562**
28092809
28104° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.
2810Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à [l'article L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid) fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
28112811
2812**Article LEGIARTI000031695491**
2812Le bilan distingue :
28132813
2814Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
28141° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
28152815
2816Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité au regard des exigences mentionnées à l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-25 \(V\)") ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect.
28162° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
28172817
2818Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à quatre ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à [l'article R. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835653&dateTexte=&categorieLien=cid).
2818Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
28192819
28202820## Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
28212821
Article LEGIARTI000028161824 L4208→4208
42084208
42094209## Paragraphe 10 : Dispositions pénales
42104210
4211**Article LEGIARTI000028161824**
4211**Article LEGIARTI000046011643**
42124212
4213I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :
4213I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :
42144214
4215a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;
4215a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;
42164216
4217b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article [R. 543-171-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028161790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-171-11 \(V\)").
4217b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article [R. 543-171-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028161790&dateTexte=&categorieLien=cid).
42184218
4219II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
42201° Pour un fabricant :
4219II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
42201° Pour un fabricant :
42214221
4222a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article [R. 543-171-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028161762&dateTexte=&categorieLien=cid);
4222a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article [R. 543-171-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028161762&dateTexte=&categorieLien=cid);
42234223
4224b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;
4224b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;
42254225
422642262° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.
42274227
42283° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union.
4229
42284230## Paragraphe 2 : Définitions
42294231
42304232**Article LEGIARTI000039695081**
Article LEGIARTI000046009006 L4399→4401
43994401
44004402IV. – Sur requête motivée de l'un de ces services ou d'une autorité nationale compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
44014403
4404## Paragraphe 7-1 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
4405
4406**Article LEGIARTI000046009006**
4407
4408Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.
4409
44024410## Paragraphe 8 : Obligations imposées à l'ensemble des opérateurs économiques
44034411
44044412**Article LEGIARTI000028161814**
Article LEGIARTI000046011641 L4571→4579
45714579
45724580Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
45734581
4582**Article LEGIARTI000046011641**
4583
4584Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
4585
45744586## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques
45754587
45764588**Article LEGIARTI000021067235**
Article LEGIARTI000042962759 L5597→5609
55975609
559856102° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.
55995611
5600**Article LEGIARTI000042962759**
5612**Article LEGIARTI000046011598**
56015613
5602La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.
5614La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.
56035615
56045616I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
56055617
5606On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.
5618On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. .
56075619
56085620Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
56095621
@@ -5621,7 +5633,9 @@ c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante
56215633
56225634d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;
56235635
56243° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.
56363° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ;
5637
56384° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments.
56255639
56265640III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
56275641
@@ -5645,7 +5659,9 @@ III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des
56455659
5646566010° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;
56475661
564811° Produits rembourrés d'assise ou de couchage.
566211° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
5663
566412° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.
56495665
56505666## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention
56515667et à la gestion des déchets
Article LEGIARTI000043038460 L5694→5710
56945710
56955711Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.
56965712
5697**Article LEGIARTI000043038460**
5713**Article LEGIARTI000046011594**
56985714
5699I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
5715I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
57005716
57011° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
57171° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
57025718
57032° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
57192° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
57045720
57053° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)") ;
57213° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
57065722
57074° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
57234° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
57085724
5709Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
5725Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
57105726
5711II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
5712
5713Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
5727II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III.
5728
5729Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
5730
5731III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.
5732
5733Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière.
57145734
57155735## Paragraphe 2 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
57165736
Article LEGIARTI000044809903 L6242→6262
62426262
62436263La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, conformément au 4° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)"), et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
62446264
6245**Article LEGIARTI000044809903**
6246
6247I.-Pour l'application du 4° du [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)")et au sens de la présente section, on entend par :
6248
62491° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;
6250
62512° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au [2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-1 \(M\)"), quelle que soit sa destination ;
6252
62533° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.
6254
6255II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :
6256
62571° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :
6258
6259a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;
6260
6261b) Chaux ;
6262
6263c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;
6264
6265d) Terre cuite ou crue ;
6266
6267e) Ardoise ;
6268
6269f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;
6270
6271g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ;
6272
6273h) Céramique ;
6274
6275i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;
6276
62772° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
6278
6279a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
6280
6281b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
6282
6283c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;
6284
6285d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
6286
6287e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
6288
6289f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
6290
6291g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
6292
6293h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
6294
6295i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
6296
6297j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.
6298
6299Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
6300
6301III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.
6302
6303IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
6304
63051° Les terres excavées ;
6306
63072° Les outils et équipements techniques industriels ;
6308
63093° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)") ;
6310
63114° Les monuments funéraires.
6312
63136265**Article LEGIARTI000044809905**
63146266
63156267Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :
Article LEGIARTI000046011657 L6320→6272
63206272
63216273Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.
63226274
6275**Article LEGIARTI000046011657**
6276
6277I.-Pour l'application du 4° du [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)et au sens de la présente section, on entend par :
6278
62791° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;
6280
62812° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au [2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824100&dateTexte=&categorieLien=cid), quelle que soit sa destination ;
6282
62833° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.
6284
6285II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :
6286
62871° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :
6288
6289a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;
6290
6291b) Chaux ;
6292
6293c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;
6294
6295d) Terre cuite ou crue ;
6296
6297e) Ardoise ;
6298
6299f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;
6300
6301g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ;
6302
6303h) Céramique ;
6304
6305i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;
6306
63072° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
6308
6309a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
6310
6311b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
6312
6313c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;
6314
6315d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
6316
6317e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
6318
6319f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
6320
6321g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
6322
6323h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
6324
6325i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
6326
6327j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.
6328
6329Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
6330
6331III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.
6332
6333IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
6334
63351° Les terres excavées ;
6336
63372° Les outils et équipements techniques industriels ;
6338
63393° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6340
63414° Les monuments funéraires.
6342
63236343## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
63246344
63256345**Article LEGIARTI000032191741**
Article LEGIARTI000044810065 L6436→6456
64366456
64376457IV.-Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l'éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.
64386458
6439**Article LEGIARTI000044810065**
6440
6441En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article [R. 543-290-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044810001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-290-4 \(V\)"), les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8a sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article [R. 543-290-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044810003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-290-5 \(V\)") pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.
6442
64436459**Article LEGIARTI000044810067**
64446460
64456461Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme peuvent bénéficier de la déduction prévue au troisième alinéa du I de l'article [L. 541-10-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-23 \(V\)"). Pour calculer le montant de cette déduction, l'éco-organisme respecte les conditions visées à l'article [R. 541-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-120 \(V\)").
Article LEGIARTI000046011650 L6460→6476
64606476
646164774° Lorsque des éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, il s'assure de la cohérence des modalités de la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché est désormais interdite mentionnés à l'article [R. 543-290-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044810015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-290-11 \(V\)").
64626478
6479**Article LEGIARTI000046011650**
6480
6481En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article [R. 543-290-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044810001&dateTexte=&categorieLien=cid), les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article [R. 543-290-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044810003&dateTexte=&categorieLien=cid) pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.
6482
64636483## Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle
64646484
64656485**Article LEGIARTI000032191736**
Article LEGIARTI000044095934 L6666→6686
66666686
66676687Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration.
66686688
6669## Section 25 : Jouets
6689## Section 26 : Jouets
66706690
66716691**Article LEGIARTI000044095934**
66726692
Article LEGIARTI000044095936 L6684→6704
66846704
66856705III.-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
66866706
6687## Section 26 : Articles de sport et de loisirs
6707## Section 27 : Articles de sport et de loisirs
66886708
66896709**Article LEGIARTI000044095936**
66906710
Article LEGIARTI000044095938 L6704→6724
67046724
67056725III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
67066726
6707## Section 27 : Articles de bricolage et de jardin
6727## Section 28 : Articles de bricolage et de jardin
67086728
67096729**Article LEGIARTI000044095938**
67106730
Article LEGIARTI000043718416 L9066→9086
90669086
90679087Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article [R. 541-12-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029967061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-12-17 \(V\)")par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits concernés font l'objet de règles de tri et qu'elle est d'application obligatoire. De même, les producteurs peuvent également remplacer l'information définie à l'article [R. 541-12-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029967068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-12-18 \(V\)") par une autre information commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors que cette autre information présente les mêmes caractéristiques que celle mise en place en application du premier alinéa de l'article R. 541-12-18, et qu'elle est d'application obligatoire.
90689088
9069**Article LEGIARTI000043718416**
9070
9071La signalétique prévue au premier alinéa de l'article [L. 541-9-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-3 \(V\)")est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.
9072
9073Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.
9074
9075Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.
9076
9077Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
9078
90799089**Article LEGIARTI000043718418**
90809090
90819091Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 541-9-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-3 \(V\)") à la disposition du public par voie électronique, sans frais, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Article LEGIARTI000043746519 L9088→9098
90889098
90899099Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-9-3, le dispositif harmonisé de règles de tri visé est celui défini à l'article [R. 543-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025424217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-54-1 \(V\)").
90909100
9091**Article LEGIARTI000043746519**
9092
9093Tout éco-organisme mis en place en application de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 541-9-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-3 \(V\)"), laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception.
9094
9095Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
9096
9097Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.
9098
9099L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
9100
9101L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.
9102
91039101**Article LEGIARTI000043746531**
91049102
91059103La signalétique prévue au premier alinéa de l'article [L. 541-9-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-3 \(V\)")est définie à l'[annexe du présent article](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043746436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R541-12-17 \(V\)").
91069104
9105**Article LEGIARTI000046011601**
9106
9107Tout éco-organisme mis en place en application de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid)élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 541-9-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555995&dateTexte=&categorieLien=cid), laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception.
9108
9109Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
9110
9111Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.
9112
9113L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
9114
9115L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits.
9116
9117**Article LEGIARTI000046011608**
9118
9119La signalétique prévue au premier alinéa de l'article [L. 541-9-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555995&dateTexte=&categorieLien=cid)est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.
9120
9121Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.
9122
9123Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.
9124
9125Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
9126
9127S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés.
9128
91079129## Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus
91089130
91099131**Article LEGIARTI000042881726**
Article LEGIARTI000042661047 L11001→11023
1100111023
1100211024## Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales
1100311025
11004**Article LEGIARTI000042661047**
11005
11006L'habilitation des agents des collectivités territoriales pour constater les infractions prévues aux articles [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419531&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000042662252&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 635-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.
11007
11008Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.
11009
11010La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation.
11011
11012Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
11013
1101411026**Article LEGIARTI000042661052**
1101511027
1101611028Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article [R. 541-85-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042661047&dateTexte=&categorieLien=cid) prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
Article LEGIARTI000046011617 L11023→11035
1102311035
1102411036L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article [R. 541-85-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042661047&dateTexte=&categorieLien=cid).
1102511037
11038**Article LEGIARTI000046011617**
11039
11040L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419531&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000042662252&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 635-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.
11041
11042Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.
11043
11044La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation.
11045
11046Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
11047
1102611048## Paragraphe 1 : Agrément des éco-organismes
1102711049
1102811050**Article LEGIARTI000042587083**
Article LEGIARTI000042582710 L11325→11347
1132511347
1132611348Ces projets sont établis dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d'attribution transparents.
1132711349
11328## Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
11350## Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
1132911351
1133011352**Article LEGIARTI000042582710**
1133111353
Article LEGIARTI000042582714 L11337→11359
1133711359
11338113603° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)").
1133911361
11340**Article LEGIARTI000042582714**
11341
11342Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
11343
1134411362**Article LEGIARTI000042582718**
1134511363
1134611364Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante correspondant à un montant d'au moins 20 % des contributions financières versées annuellement par les producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"). L'éco-organisme peut employer ce montant pour assurer la continuité de ses obligations de responsabilité élargie en cas d'événement imprévu et après en avoir informé le censeur d'Etat.
1134711365
1134811366Le montant minimal de trésorerie est réduit à due concurrence du montant garanti par le dispositif financier prévu en application de l'article [L. 541-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)")et calculé conformément à l'article [R. 541-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-123 \(V\)"). Cette réduction ne peut toutefois conduire à ce que le montant minimal de trésorerie soit inférieur à 10 % du montant des contributions annuelles.
1134911367
11350**Article LEGIARTI000042582722**
11351
11352Le dispositif financier mentionné à l'article [L. 541-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)")résulte, au choix de l'éco-organisme :
11353
113541° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
11355
113562° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
11357
113583° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)") ;
11359
113604° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'[article 2321 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2321 \(V\)"), d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
11361
11362Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets. Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins.
11363
1136411368**Article LEGIARTI000042582728**
1136511369
1136611370Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article [R. 541-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-123 \(V\)")prévoit que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l'article [L. 541-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)") est transmis à un autre éco-organisme agréé désigné dans les conditions prévues au même article, en cas :
Article LEGIARTI000046008760 L11399→11403
1139911403
1140011404Pour des produits identiques, les contributions prévues par le barème mentionné au 1° du présent article sont les mêmes, quel que soit leur lieu de mise sur le marché sur le territoire national. Toutefois, l'éco-organisme peut décider que la contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 prend la forme d'un forfait pour les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits. Dans ce cas, il s'assure périodiquement que le montant du forfait permet de couvrir les coûts mentionnés au même article.
1140111405
11406**Article LEGIARTI000046008760**
11407
11408Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées.
11409
11410**Article LEGIARTI000046011629**
11411
11412Le dispositif financier mentionné à l'article [L. 541-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid)résulte, au choix de l'éco-organisme :
11413
114141° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
11415
114162° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
11417
114183° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11419
114204° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'[article 2321 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
11421
11422Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5.
11423
11424Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins.
11425
11426**Article LEGIARTI000046011637**
11427
11428Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges.
11429
1140211430## Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes
1140311431
1140411432**Article LEGIARTI000042582773**