Version du 2007-10-18

N
Nomoscope
18 oct. 2007 7beff47252dbe9b1a4ba12c747b095b45b0d53b6
Version précédente : 09f9e533
Résumé IA

Ces changements introduisent une flexibilité permettant d'éviter l'élaboration d'un plan de protection de l'atmosphère si des mesures prises dans un autre cadre réduisent plus efficacement les concentrations de polluants. Ils simplifient également les procédures de publicité en réduisant le nombre de journaux requis pour les avis d'enquête et de publication, tout en précisant les critères de délimitation des périmètres par le préfet. Pour les citoyens, cela signifie une procédure administrative potentiellement allégée et une publicité des enquêtes plus ciblée, sans pour autant réduire les garanties de participation publique.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +88 -66

Article LEGIARTI000006837145 L116→116
116116
1171172° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
118118
119**Article LEGIARTI000006837145**
120
121Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire.
122
119123## Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
120124
121125**Article LEGIARTI000006835670**
Article LEGIARTI000006835682 L178→182
178182
179183## Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
180184
181**Article LEGIARTI000006835682**
185**Article LEGIARTI000006835683**
182186
183I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique.
187Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à [l'article R. 222-18. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-18 \(V\)")
184188
185Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 222-13, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.
189Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de [l'article R. 222-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-13 \(V\)"), le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes et des conditions topographiques.
186190
187II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.
191Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France.
188192
189193**Article LEGIARTI000006835685**
190194
Article LEGIARTI000006835695 L216→220
216220
217221Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
218222
219**Article LEGIARTI000006835695**
223**Article LEGIARTI000006835696**
220224
221Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
225Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de [l'article R. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-13 \(V\)"), dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
222226
223227Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
224228
225**Article LEGIARTI000006835698**
229**Article LEGIARTI000006835699**
226230
227231Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
228232
229233Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
230234
231**Article LEGIARTI000006835701**
235En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code.
236
237**Article LEGIARTI000006835702**
232238
233I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
239I.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
234240
235II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
241II.-L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
236242
237Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
243Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à [l'article L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-3 \(V\)") peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
238244
239245**Article LEGIARTI000006835704**
240246
241247Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.
242248
243**Article LEGIARTI000006835706**
249**Article LEGIARTI000006835707**
244250
245Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
251Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux [articles R. 222-20 à R. 222-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-20 \(V\)").
246252
247Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
253Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
248254
249A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration.
255A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
250256
251257**Article LEGIARTI000006835709**
252258
253259Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
254260
261**Article LEGIARTI000006837146**
262
263Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
264
255265## Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
256266
257267**Article LEGIARTI000006835711**
Article LEGIARTI000006835719 L299→309
299309
300310Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
301311
302**Article LEGIARTI000006835719**
312**Article LEGIARTI000006835720**
303313
304L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
314L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux [articles R. 222-32 à R. 222-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-32 \(V\)") est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
305315
306316## Chapitre III : Mesures d'urgence
307317
Article LEGIARTI000006835543 L1384→1394
13841394
13851395## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
13861396
1387**Article LEGIARTI000006835543**
1397**Article LEGIARTI000006835544**
13881398
13891399Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.
13901400
@@ -1392,9 +1402,7 @@ Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mention
13921402
13931403Tableau de l'article R. 221-1
13941404
1395Objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation
1396
1397et d'information et valeurs limites
1405Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites
13981406
139914071\. Polluant visé : dioxyde d'azote :
14001408
@@ -1418,12 +1426,16 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
14181426
14191427\- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14201428
1421(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1422
1429ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1430---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1431Marge de dépassement (en µg/m3)| 90| 80| 70| 60| 50| 40| 30| 20| 10
1432
1423143340 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14241434
1425(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1426
1435ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1436---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1437Marge de dépassement (en µg/m3)| 18| 16| 14| 12| 10| 8| 6| 4| 2
1438
14271439Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
14281440
142914412\. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :
@@ -1438,12 +1450,16 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentratio
14381450
14391451\- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14401452
1441(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1442
1453ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1454---|---|---|---|---
1455Marge de dépassement (en µg/m3).| 20| 15| 10| 5
1456
14431457Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14441458
1445(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1446
1459ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1460---|---|---|---|---
1461Marge de dépassement (en µg/m3).| 6| 4| 3| 1
1462
144714633\. Polluant visé : plomb :
14481464
14491465La période annuelle de référence est l'année civile.
@@ -1456,12 +1472,6 @@ Valeur limite :
14561472
14571473\- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
14581474
1459Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
1460
1461Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1462
1463(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1464
146514754\. Polluant visé : dioxyde de soufre :
14661476
14671477L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
@@ -1476,8 +1486,10 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
14761486
14771487\- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14781488
1479(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1480
1489ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1490---|---|---|---|---
1491Marge de dépassement (en µg/m3)| 120| 90| 60| 30
1492
14811493\- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
14821494
14831495125 micro g/m3.
@@ -1486,11 +1498,17 @@ Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne an
14861498
148714995\. Polluant visé : ozone :
14881500
1501L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1502
14891503Objectifs de qualité :
14901504
1491110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
1505Protection de la santé humaine : 120 micro g/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;
1506
1507Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.
1508
1509(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
14921510
1493200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.
1511(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
14941512
14951513Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
14961514
Article LEGIARTI000006835546 L1504→1522
15041522
150515236\. Polluant visé : monoxyde de carbone :
15061524
1525L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1526
15071527Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
15081528
150915297\. Polluant visé : benzène :
15101530
1531L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1532
1533La période annuelle de référence est l'année civile.
1534
15111535Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
15121536
15131537Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
15141538
15151539Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
15161540
1517(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1518
1541ANNÉE| 2001 A 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1542---|---|---|---|---|---
1543Marge de dépassement (en µg/m3)| 5| 4| 3| 2| 1
1544
15191545Définition et mode de calcul des centiles :
15201546
15211547Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
15221548
15231549k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
15241550
1525**Article LEGIARTI000006835546**
1526
1527La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
1528
15291° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ;
15518\. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
15301552
15312° A l'extérieur de ces agglomérations :
1553Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
15321554
1533a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
1555Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
15341556
1535b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
1557**Article LEGIARTI000006835547**
15361558
1537\- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
1559La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
15381560
1539\- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
1561La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
15401562
1541\- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
1563**Tableau de l'article R. 221-2**
15421564
1543Tableau de l'article R. 221-2
1544
1545Liste des agglomérations
1565 _Liste des agglomérations_
15461566
15471567Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
15481568
Article LEGIARTI000006835549 L1552→1572
15521572
15531573Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
15541574
1555**Article LEGIARTI000006835549**
1575**Article LEGIARTI000006835550**
1576
1577La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
15561578
15571579Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
15581580
1559Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article R. 221-2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.
1581Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
15601582
15611583## Section 2 : Information sur la qualité de l'air
15621584
Article LEGIARTI000006835556 L1574→1596
15741596
157515973° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
15761598
1577**Article LEGIARTI000006835556**
1599**Article LEGIARTI000006835557**
15781600
1579Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible.
1601Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
15801602
1581Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois.
1603Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
15821604
1583**Article LEGIARTI000006835559**
1605**Article LEGIARTI000006835560**
15841606
1585Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
1607Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
15861608
1587**Article LEGIARTI000006835562**
1609**Article LEGIARTI000006835563**
15881610
1589Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
1611Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
15901612
15911613## Sous-section 1 : Conditions d'agrément
15921614
Article LEGIARTI000006835934 L1814→1836
18141836
181518372° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
18161838
1817**Article LEGIARTI000006835934**
1839**Article LEGIARTI000006835935**
18181840
18191841Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18201842
182118431° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;
18221844
18232° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation.
18452° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
18241846
18251847**Article LEGIARTI000006835937**
18261848