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13 sept. 2007
Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834947
13 sept. 2007
Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.
13 sept. 2007
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
13 sept. 2007
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834948
13 sept. 2007
Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834949
13 sept. 2007
I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
13 sept. 2007
II. - L'étude d'impact présente successivement :
13 sept. 2007
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
13 sept. 2007
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
13 sept. 2007
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
13 sept. 2007
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
13 sept. 2007
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
13 sept. 2007
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
13 sept. 2007
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
13 sept. 2007
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
13 sept. 2007
V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834951
13 sept. 2007
Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834952
13 sept. 2007
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX|
ÉTENDUE DE LA DISPENSE
---|---
 
1o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.|
Travaux de modernisation.
 
2o Voies publiques et privées.|
Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.
 
3o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.|
Tous travaux ou aménagements.
 
4o Remontées mécaniques.|
Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.
 
5o Transport et distribution d'électricité.|
Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Travaux d'électrification des voies ferrées.
 
6o Réseaux de distribution de gaz.|
Travaux d'installation et de modernisation.
 
7o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.|
Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.
 
8o Production d'énergie hydraulique.|
Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.
 
9o _(D. n o 2006-649, 2 juin 2006, art. 54)_ Recherches de mines et de carrières.|
Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 ».
 
|
Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret no 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.
 
10o Installations classées pour la protection de l'environnement.|
Travaux soumis à déclaration.
 
11o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.|
Travaux d'installation et de modernisation.
 
12o Réservoirs de stockage d'eau.|
Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour » d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.
 
13o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.|
Tous travaux et opérations.
 
14o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.|
Tous équipements et ouvrages.
 
15o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.|
Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.
 
16o Réseaux et télécommunications.|
Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.
 
17o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.|
Tous travaux.
 
18o Terrains de camping.|
Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.
 
19o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.|
Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.
 
20o Production d'énergie éolienne.|
Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ».
 
21o _(Supprimé à compter du 1 er octobre 2006 par D. no 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)_|
 
 
22o Travaux et ouvrages de défense contre la mer.|
Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
 
23o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.|
Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834953
13 sept. 2007
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
13 sept. 2007
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux| Étendue de la dispense
---|---
1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.| Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8.
2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.| Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8.
3° Constructions ou travaux visés aux articles R. 421-8, R. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme.| Tous constructions et travaux.
4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.| Tous lotissements.
5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.| Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés.
6° Affouillements et exhaussements du sol.| Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.| Toutes coupes et abattages.
8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme .| Toutes opérations.
9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes.| Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.
10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.| Toutes opérations.
11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.| Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8.
12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.| Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834954
13 sept. 2007
Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006834961
13 sept. 2007
I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
13 sept. 2007
II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
13 sept. 2007
1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;
13 sept. 2007
2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
13 sept. 2007
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
13 sept. 2007
4° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
13 sept. 2007
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
24 mars 2008
6° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
 
b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
13 sept. 2007
7° Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ;
13 sept. 2007
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
13 sept. 2007
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
13 sept. 2007
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
13 sept. 2007
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
13 sept. 2007
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
13 sept. 2007
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
13 sept. 2007
10° Création de zones d'aménagement concerté ;
13 sept. 2007
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
13 sept. 2007
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
13 sept. 2007
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
13 sept. 2007
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
13 sept. 2007
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ;
13 sept. 2007
16° Supprimé ;
13 sept. 2007
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
13 sept. 2007
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
13 sept. 2007
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
13 sept. 2007
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
13 sept. 2007
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
13 sept. 2007
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
13 sept. 2007
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares ;
13 sept. 2007
24° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834965
13 sept. 2007
Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
13 sept. 2007
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques"), ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
13 sept. 2007
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
13 sept. 2007
3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ;
13 sept. 2007
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
13 sept. 2007
5° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;
13 sept. 2007
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;
13 sept. 2007
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
13 sept. 2007
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
13 sept. 2007
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
13 sept. 2007
10° Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha ;
13 sept. 2007
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
13 sept. 2007
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ;
13 sept. 2007
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834966
13 sept. 2007
Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834968
13 sept. 2007
I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
13 sept. 2007
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
13 sept. 2007
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
13 sept. 2007
III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
13 sept. 2007
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
13 sept. 2007
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16.
13 sept. 2007
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834970
13 sept. 2007
I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
13 sept. 2007
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
13 sept. 2007
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
13 sept. 2007
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.
13 sept. 2007
3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
13 sept. 2007
II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834971
13 sept. 2007
Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.
13 sept. 2007
Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.
13 sept. 2007
Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834972
13 sept. 2007
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé.
13 sept. 2007
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
13 sept. 2007
L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834973
13 sept. 2007
L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834974
13 sept. 2007
L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
13 sept. 2007
Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834975
13 sept. 2007
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
13 sept. 2007
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
13 sept. 2007
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
13 sept. 2007
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
13 sept. 2007
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
13 sept. 2007
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
13 sept. 2007
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
13 sept. 2007
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
13 sept. 2007
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
13 sept. 2007
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
13 sept. 2007
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
13 sept. 2007
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
13 sept. 2007
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
13 sept. 2007
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
13 sept. 2007
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
13 sept. 2007
15° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au d) du 1 de l'article R. 414-19 du présent code.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834976
13 sept. 2007
Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 ")estime, en application du III de l'article L. 122-4 ")et du troisième alinéa de l'article L. 122-7"), qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
13 sept. 2007
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006834978
13 sept. 2007
I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
13 sept. 2007
II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
24 mars 2008
1° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 ;
13 sept. 2007
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
13 sept. 2007
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
13 sept. 2007
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
13 sept. 2007
III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
13 sept. 2007
IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834979
13 sept. 2007
I. - Le rapport environnemental comprend :
13 sept. 2007
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
13 sept. 2007
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
13 sept. 2007
3° Une analyse exposant :
13 sept. 2007
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
13 sept. 2007
b) Les problèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;
13 sept. 2007
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
13 sept. 2007
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
13 sept. 2007
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
13 sept. 2007
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
13 sept. 2007
II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1° de l'article R. 414-19 auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section, le contenu du rapport environnemental est décrit au IV de l'article R. 414-21.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834980
13 sept. 2007
I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7"), est joint au dossier mis à la disposition du public.
13 sept. 2007
II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
13 sept. 2007
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
13 sept. 2007
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
13 sept. 2007
2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
13 sept. 2007
3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834981
13 sept. 2007
Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21") aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
13 sept. 2007
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834982
13 sept. 2007
Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.
13 sept. 2007
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834983
13 sept. 2007
La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10").
13 sept. 2007
Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
13 sept. 2007
Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834984
13 sept. 2007
I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article.
13 sept. 2007
II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération.
13 sept. 2007
III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 pour 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
13 sept. 2007
Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
13 sept. 2007
IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
13 sept. 2007
Sont soumis à enquête publique en application des mêmes dispositions les aménagements ou ouvrages mentionnés à l'annexe I au présent article alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834985
13 sept. 2007
Sont également soumises aux prescriptions des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes prévues par les articles L. 123-10, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-16, L. 311-7 et L. 315-4 ainsi que les alinéas 5, 7 et 8 de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.
13 sept. 2007
De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section 3 du présent chapitre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834986
13 sept. 2007
I. - Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
13 sept. 2007
1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
13 sept. 2007
2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
13 sept. 2007
II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834987
13 sept. 2007
I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.
13 sept. 2007
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
13 sept. 2007
Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet.
13 sept. 2007
II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-13, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834988
13 sept. 2007
L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834990
13 sept. 2007
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
13 sept. 2007
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
13 sept. 2007
1° Une notice explicative indiquant :
13 sept. 2007
a) L'objet de l'enquête ;
13 sept. 2007
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
13 sept. 2007
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
13 sept. 2007
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
13 sept. 2007
3° Le plan de situation ;
13 sept. 2007
4° Le plan général des travaux ;
13 sept. 2007
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
13 sept. 2007
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
13 sept. 2007
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ;
13 sept. 2007
8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.
13 sept. 2007
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
13 sept. 2007
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
13 sept. 2007
2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus.
13 sept. 2007
Sous-section 10 : Observations du public
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835002
13 sept. 2007
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
13 sept. 2007
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
13 sept. 2007
Sous-section 11 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835003
13 sept. 2007
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
13 sept. 2007
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
13 sept. 2007
Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835004
13 sept. 2007
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.
13 sept. 2007
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
13 sept. 2007
Sous-section 13 : Organisation d'une réunion publique
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835005
13 sept. 2007
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
13 sept. 2007
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
13 sept. 2007
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
13 sept. 2007
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
13 sept. 2007
Sous-section 14 : Prorogation de la durée de l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835006
13 sept. 2007
Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
13 sept. 2007
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
13 sept. 2007
Sous-section 15 : Formalités de clôture de l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835007
13 sept. 2007
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
13 sept. 2007
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
13 sept. 2007
Sous-section 16 : Publicité du rapport et des conclusions
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835008
13 sept. 2007
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.
13 sept. 2007
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834991
13 sept. 2007
L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.
13 sept. 2007
Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834992
13 sept. 2007
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
13 sept. 2007
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834993
13 sept. 2007
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.
13 sept. 2007
Sous-section 5 : Rémunération du commissaire enquêteur
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834994
13 sept. 2007
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
13 sept. 2007
Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
13 sept. 2007
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
13 sept. 2007
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
13 sept. 2007
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
13 sept. 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834995
13 sept. 2007
Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant.
13 sept. 2007
Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision.
13 sept. 2007
Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
13 sept. 2007
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834996
13 sept. 2007
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
13 sept. 2007
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
13 sept. 2007
Sous-section 6 : Arrêté d'organisation de l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834998
13 sept. 2007
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
13 sept. 2007
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;
13 sept. 2007
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
13 sept. 2007
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
13 sept. 2007
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
13 sept. 2007
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
13 sept. 2007
6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
13 sept. 2007
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ;
13 sept. 2007
8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
13 sept. 2007
9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
13 sept. 2007
Sous-section 7 : Publicité de l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834999
13 sept. 2007
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
13 sept. 2007
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
13 sept. 2007
Sous-section 8 : Information des maires
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835000
13 sept. 2007
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
13 sept. 2007
Sous-section 9 : Jours et heures de l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835001
13 sept. 2007
Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
13 sept. 2007
Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835010
13 sept. 2007
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835011
13 sept. 2007
Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
13 sept. 2007
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
13 sept. 2007
2° Une évaluation environnementale ;
13 sept. 2007
3° Le plan de situation ;
13 sept. 2007
4° Le plan général des travaux.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835012
13 sept. 2007
L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
13 sept. 2007
Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835013
13 sept. 2007
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
13 sept. 2007
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
13 sept. 2007
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835015
13 sept. 2007
A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.
13 sept. 2007
Sous-section 5 : Publicité de l'enquête
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835016
13 sept. 2007
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
13 sept. 2007
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.
13 sept. 2007
Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835017
13 sept. 2007
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.
13 sept. 2007
Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835018
13 sept. 2007
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article L. 123-9, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
13 sept. 2007
Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
13 sept. 2007
Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835019
13 sept. 2007
Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
13 sept. 2007
La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835020
13 sept. 2007
Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835027
13 sept. 2007
I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
13 sept. 2007
II. - Elle comprend en outre :
13 sept. 2007
1° Un représentant du préfet ;
13 sept. 2007
2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
13 sept. 2007
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
13 sept. 2007
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
13 sept. 2007
5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
13 sept. 2007
6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
13 sept. 2007
7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
13 sept. 2007
8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.
13 sept. 2007
III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835028
13 sept. 2007
Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
13 sept. 2007
Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés aux 6° et 7° du II de l'article D. 123-34 qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article D. 123-34, pour la durée restant à courir de leur mandat.
13 sept. 2007
La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application des 6°, 7° et 8° du II de l'article D. 123-34 est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835029
13 sept. 2007
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
13 sept. 2007
La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835030
13 sept. 2007
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835021
13 sept. 2007
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835022
13 sept. 2007
La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
13 sept. 2007
La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835023
13 sept. 2007
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835024
13 sept. 2007
I. - Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
13 sept. 2007
II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
13 sept. 2007
1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;
13 sept. 2007
2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et le secrétariat.
13 sept. 2007
III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835025
13 sept. 2007
La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.
13 sept. 2007
Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.
13 sept. 2007
La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835026
13 sept. 2007
Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
13 sept. 2007
Section 5 : Modalités du respect du secret de la défense nationale dans les enquêtes publiques
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835032
24 mars 2008
I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
24 mars 2008
1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
24 mars 2008
2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 ")du code de l'urbanisme ;
24 mars 2008
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
24 mars 2008
4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
24 mars 2008
II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835033
13 sept. 2007
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de l'article L. 123-9.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835034
13 sept. 2007
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16"), le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 ")et R. 413-1 à R. 413-5") du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
13 sept. 2007
Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835036
13 sept. 2007
I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
13 sept. 2007
Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
13 sept. 2007
II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7") et des moyens d'y accéder.
13 sept. 2007
III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835037
13 sept. 2007
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ")est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ")auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005") relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835038
13 sept. 2007
I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :
13 sept. 2007
1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;
13 sept. 2007
2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
13 sept. 2007
II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835039
13 sept. 2007
I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7,") les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :
13 sept. 2007
a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;
13 sept. 2007
b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;
13 sept. 2007
c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.
13 sept. 2007
II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835040
13 sept. 2007
I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 ")les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
13 sept. 2007
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
13 sept. 2007
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
13 sept. 2007
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
13 sept. 2007
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
13 sept. 2007
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
13 sept. 2007
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
13 sept. 2007
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
13 sept. 2007
II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005") relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
13 sept. 2007
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834931
13 sept. 2007
I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
13 sept. 2007
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
13 sept. 2007
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
13 sept. 2007
c) Création de lignes ferroviaires ;
13 sept. 2007
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
13 sept. 2007
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
13 sept. 2007
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
13 sept. 2007
4° Création de lignes électriques ;
13 sept. 2007
5° Création de gazoducs ;
13 sept. 2007
6° Création d'oléoducs ;
13 sept. 2007
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
13 sept. 2007
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
13 sept. 2007
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
13 sept. 2007
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
13 sept. 2007
11° Equipements industriels.
13 sept. 2007
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834932
13 sept. 2007
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
13 sept. 2007
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
13 sept. 2007
Catégories d'opérationsvisées à l'article L. 121-8| Seuils et critèresvisés à l'article L. 121-8-I| Seuils et critèresvisés à l'article L. 121-8-II
---|---|---
1\. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;| Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.| Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
2\. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.| Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.| Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.
3\. Création ou extension d'infrastructures portuaires.| Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha.| Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
4\. Création de lignes électriques.| Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.| Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
5\. Création de gazoducs.| Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.| Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.
6\. Création d'oléoducs.| Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.| Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.
7\. Création d'une installation nucléaire de base.| Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€.| Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.
8\. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.| Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.| Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
9\. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).| Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.| Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
10\. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
11\. Equipements industriels.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834933
13 sept. 2007
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8"), être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2. ")
13 sept. 2007
Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
13 sept. 2007
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
13 sept. 2007
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834934
13 sept. 2007
En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3"), la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834935
13 sept. 2007
S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8") est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834936
13 sept. 2007
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Déroulement du débat public
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834937
13 sept. 2007
I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.
13 sept. 2007
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
13 sept. 2007
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
13 sept. 2007
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
13 sept. 2007
II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6"). Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
13 sept. 2007
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
13 sept. 2007
III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
13 sept. 2007
IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
13 sept. 2007
V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834938
13 sept. 2007
Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6.") Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat.
13 sept. 2007
Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.
13 sept. 2007
Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.
13 sept. 2007
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834939
13 sept. 2007
Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.
13 sept. 2007
Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.
13 sept. 2007
A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834940
13 sept. 2007
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10"), elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article R. 121-7").
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Issue du débat public
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834941
13 sept. 2007
L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.
13 sept. 2007
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
13 sept. 2007
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10"), R. 3131-1"), R. 4141-1"), R. 4423-1"), R. 4433-8 ")ou R. 5211-41") du code général des collectivités territoriales.
13 sept. 2007
La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834942
13 sept. 2007
Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9,") sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.
13 sept. 2007
Section 2 : Fonctionnement de la Commission nationale du débat public
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834943
13 sept. 2007
La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834944
13 sept. 2007
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
13 sept. 2007
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
13 sept. 2007
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834945
13 sept. 2007
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.
13 sept. 2007
Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006834946
13 sept. 2007
Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.
13 sept. 2007
Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835041
13 sept. 2007
Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
13 sept. 2007
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835042
13 sept. 2007
I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
13 sept. 2007
1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
13 sept. 2007
2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
13 sept. 2007
3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
13 sept. 2007
4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
13 sept. 2007
5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
13 sept. 2007
6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
13 sept. 2007
II. - Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835043
13 sept. 2007
I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
13 sept. 2007
1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation ;
13 sept. 2007
2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination ;
13 sept. 2007
3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets.
13 sept. 2007
II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835045
13 sept. 2007
I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
13 sept. 2007
1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ;
13 sept. 2007
2° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ;
13 sept. 2007
3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
13 sept. 2007
4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
13 sept. 2007
5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
13 sept. 2007
6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
13 sept. 2007
II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835046
13 sept. 2007
I. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
13 sept. 2007
II. - Les préfets sont tenus d'en créer une :
13 sept. 2007
1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article L. 541-24 ;
13 sept. 2007
2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835047
13 sept. 2007
La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
13 sept. 2007
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
13 sept. 2007
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835048
13 sept. 2007
La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000020980179
24 mars 2008
I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
24 mars 2008
1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
24 mars 2008
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 ")du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
24 mars 2008
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 ")du code de l'environnement.
24 mars 2008
II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2").
24 mars 2008
III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Dispositions générales
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835050
13 sept. 2007
Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2"), les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835053
13 sept. 2007
I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
13 sept. 2007
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
13 sept. 2007
II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 ")avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
13 sept. 2007
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
13 sept. 2007
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
13 sept. 2007
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
13 sept. 2007
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
13 sept. 2007
III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
13 sept. 2007
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6") sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
13 sept. 2007
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
13 sept. 2007
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835054
13 sept. 2007
Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125-14") sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835055
13 sept. 2007
Les affiches prévues à l'article R. 125-12") sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835057
 
I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
 
II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
 
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 ")du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
24 mars 2008
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
24 mars 2008
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19") du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
24 mars 2008
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
24 mars 2008
III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000019985361
24 mars 2008
I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
24 mars 2008
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
 
2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l'article R563-4 du code de l'environnement ;
 
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
 
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
 
5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
 
6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
 
II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835059
24 mars 2008
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ")du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9") du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835060
13 sept. 2007
Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 ")doivent prévoir notamment :
13 sept. 2007
1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
13 sept. 2007
2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de l'article R. 125-12 ");
13 sept. 2007
3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835061
13 sept. 2007
Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15") doivent prévoir notamment :
13 sept. 2007
1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;
13 sept. 2007
2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;
13 sept. 2007
3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;
13 sept. 2007
4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;
13 sept. 2007
5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835062
13 sept. 2007
Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15") doivent prévoir notamment :
13 sept. 2007
1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;
13 sept. 2007
2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;
13 sept. 2007
3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835064
24 mars 2008
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 ")sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
24 mars 2008
Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3") du code de l'urbanisme.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835066
24 mars 2008
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3") du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835067
13 sept. 2007
Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835069
24 mars 2008
En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ")du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15") du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
13 sept. 2007
Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835071
13 sept. 2007
I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
13 sept. 2007
1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
13 sept. 2007
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
13 sept. 2007
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;
13 sept. 2007
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
13 sept. 2007
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
13 sept. 2007
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
13 sept. 2007
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
13 sept. 2007
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
13 sept. 2007
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
13 sept. 2007
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835072
13 sept. 2007
I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24") aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
13 sept. 2007
II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
13 sept. 2007
III.-Les arrêtés sont mis à jour :
13 sept. 2007
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
13 sept. 2007
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835073
13 sept. 2007
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 ")mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24") et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.
13 sept. 2007
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
13 sept. 2007
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835074
13 sept. 2007
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5") sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000019985368
 
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
 
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
 
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
 
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
 
4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R563-4 du code de l'environnement.
 
13 sept. 2007
Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835075
13 sept. 2007
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 ")et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995") relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.
13 sept. 2007
Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
13 sept. 2007
Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835076
13 sept. 2007
Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8") et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 ")relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
13 sept. 2007
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
13 sept. 2007
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835078
13 sept. 2007
I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
13 sept. 2007
II. - Le collège "administration" comprend :
13 sept. 2007
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
13 sept. 2007
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
13 sept. 2007
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
13 sept. 2007
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
13 sept. 2007
5°Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
13 sept. 2007
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
13 sept. 2007
III. - Le collège "collectivités territoriales" comprend :
13 sept. 2007
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
13 sept. 2007
IV. - Le collège "exploitants" comprend :
13 sept. 2007
Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29.
13 sept. 2007
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
13 sept. 2007
V. - Le collège "riverains" comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
13 sept. 2007
VI. - Le collège "salariés" comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
13 sept. 2007
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
13 sept. 2007
VII. - Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
13 sept. 2007
VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835080
13 sept. 2007
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
13 sept. 2007
En particulier :
13 sept. 2007
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
13 sept. 2007
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
13 sept. 2007
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
13 sept. 2007
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application du 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
13 sept. 2007
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
13 sept. 2007
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
13 sept. 2007
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
13 sept. 2007
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
13 sept. 2007
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835082
13 sept. 2007
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
13 sept. 2007
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
13 sept. 2007
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000020980204
 
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
 
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6") du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
 
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
 
Article LEGIARTI000020980225
13 sept. 2007
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 ")adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
13 sept. 2007
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
24 mars 2008
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 ")du code de l'environnement ;
24 mars 2008
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69") du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
13 sept. 2007
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
13 sept. 2007
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
13 sept. 2007
II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
13 sept. 2007
III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
13 sept. 2007
Chapitre VI : Déclaration de projet
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835085
13 sept. 2007
La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 ")est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
13 sept. 2007
Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à 122-13 \(V\" class="text-accent hover:underline" target="_blank">l'article R. 122-13 ")ou à 122-25 \(Ab\" class="text-accent hover:underline" target="_blank">l'article R. 123-25") du code de l'urbanisme.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835086
13 sept. 2007
La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales.
13 sept. 2007
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
13 sept. 2007
Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835087
13 sept. 2007
La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage.
13 sept. 2007
Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
13 sept. 2007
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
13 sept. 2007
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835088
13 sept. 2007
Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'article L. 11-1-1 ")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
13 sept. 2007
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à 122-13 \(V\" class="text-accent hover:underline" target="_blank">l'article R. 122-13 ")ou à 123-25 \(V\" class="text-accent hover:underline" target="_blank">l'article R. 123-25") du code de l'urbanisme.
13 sept. 2007
Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835146
13 sept. 2007
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
13 sept. 2007
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
13 sept. 2007
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
13 sept. 2007
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
13 sept. 2007
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Composition
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835147
13 sept. 2007
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
13 sept. 2007
Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835148
13 sept. 2007
Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835149
13 sept. 2007
I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
13 sept. 2007
1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
13 sept. 2007
a) L'agriculture ;
13 sept. 2007
b) L'équipement ;
13 sept. 2007
c) L'intérieur ;
13 sept. 2007
d) La culture ;
13 sept. 2007
e) La mer ;
13 sept. 2007
2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
13 sept. 2007
3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
13 sept. 2007
4° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
13 sept. 2007
5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
13 sept. 2007
6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
13 sept. 2007
7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
13 sept. 2007
8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
13 sept. 2007
9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
13 sept. 2007
10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
13 sept. 2007
11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
13 sept. 2007
12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
13 sept. 2007
13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
13 sept. 2007
14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
13 sept. 2007
15° Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
13 sept. 2007
16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
13 sept. 2007
II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835150
13 sept. 2007
I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
13 sept. 2007
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
13 sept. 2007
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;
13 sept. 2007
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
13 sept. 2007
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
13 sept. 2007
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
13 sept. 2007
6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".
13 sept. 2007
II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835151
13 sept. 2007
Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
13 sept. 2007
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Fonctionnement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835152
13 sept. 2007
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
13 sept. 2007
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835153
13 sept. 2007
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835154
13 sept. 2007
En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835155
13 sept. 2007
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835156
13 sept. 2007
Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Comité permanent
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835157
13 sept. 2007
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3,") les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835158
13 sept. 2007
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835159
13 sept. 2007
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835160
13 sept. 2007
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835161
13 sept. 2007
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835162
13 sept. 2007
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
13 sept. 2007
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835163
13 sept. 2007
Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835164
13 sept. 2007
Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Experts
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835165
13 sept. 2007
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835166
13 sept. 2007
Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 133-11"), R. 133-16 ")et R. 133-20") sont gratuites.
13 sept. 2007
Sous-section 5 : Secrétariat administratif
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835167
13 sept. 2007
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et de paysages du ministère chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835168
13 sept. 2007
Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées :
13 sept. 2007
les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna.
13 sept. 2007
L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835169
13 sept. 2007
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :
13 sept. 2007
1° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;
13 sept. 2007
2° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens ;
13 sept. 2007
3° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;
13 sept. 2007
4° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;
13 sept. 2007
5° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ;
13 sept. 2007
6° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;
13 sept. 2007
7° Evalue les actions entreprises.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835170
13 sept. 2007
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à l'article D. 133-23") sur les programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.
13 sept. 2007
Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
13 sept. 2007
Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.
13 sept. 2007
Le comité se dote d'un règlement intérieur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835171
13 sept. 2007
I.-Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.
13 sept. 2007
II.-La composition du comité national est la suivante :
13 sept. 2007
1° Collège des parlementaires :
13 sept. 2007
-quatre députés et quatre sénateurs ;
13 sept. 2007
2° Collège des administrations centrales :
13 sept. 2007
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
13 sept. 2007
b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
13 sept. 2007
c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;
13 sept. 2007
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
13 sept. 2007
e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
13 sept. 2007
f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
13 sept. 2007
g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ;
13 sept. 2007
h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;
13 sept. 2007
3° Collège des comités locaux :
13 sept. 2007
-un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article D. 133-28 ;
13 sept. 2007
4° Collège des scientifiques et techniciens :
13 sept. 2007
a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;
13 sept. 2007
b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ;
13 sept. 2007
c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;
13 sept. 2007
d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
13 sept. 2007
e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
13 sept. 2007
f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
13 sept. 2007
g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ;
13 sept. 2007
5° Collège des socioprofessionnels :
13 sept. 2007
a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;
13 sept. 2007
b) Un représentant des professions du tourisme ;
13 sept. 2007
c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;
13 sept. 2007
d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;
13 sept. 2007
6° Collège des associations de protection de la nature :
13 sept. 2007
a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ;
13 sept. 2007
b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;
13 sept. 2007
c) Un représentant de France Nature Environnement ;
13 sept. 2007
d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835172
13 sept. 2007
I. - Le comité permanent comprend :
13 sept. 2007
1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;
13 sept. 2007
2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;
13 sept. 2007
3° Le représentant de chacun des comités locaux ;
13 sept. 2007
4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;
13 sept. 2007
5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;
13 sept. 2007
6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.
13 sept. 2007
II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835173
13 sept. 2007
Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
13 sept. 2007
Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835174
13 sept. 2007
Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
13 sept. 2007
Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.
13 sept. 2007
Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable.
13 sept. 2007
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835175
13 sept. 2007
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
13 sept. 2007
Section 3 : Comité de l'environnement polaire
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835176
13 sept. 2007
Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835177
13 sept. 2007
I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.
13 sept. 2007
II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.
13 sept. 2007
III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
13 sept. 2007
2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
13 sept. 2007
3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
13 sept. 2007
4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
13 sept. 2007
5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
13 sept. 2007
IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835178
13 sept. 2007
I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31"). Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.
13 sept. 2007
II.-Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.
13 sept. 2007
III.-Le comité de l'environnement polaire est saisi par :
13 sept. 2007
1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;
13 sept. 2007
2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;
13 sept. 2007
3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
13 sept. 2007
IV.-Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.
13 sept. 2007
Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.
13 sept. 2007
V.-Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
13 sept. 2007
VI.-Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835179
13 sept. 2007
Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.
13 sept. 2007
Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.
13 sept. 2007
Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835180
13 sept. 2007
I. - La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, instituée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et des comptes économiques décrivant :
13 sept. 2007
1° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
13 sept. 2007
2° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;
13 sept. 2007
3° Les ressources et le patrimoine naturels.
13 sept. 2007
II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
13 sept. 2007
1° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
13 sept. 2007
2° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
13 sept. 2007
III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835181
13 sept. 2007
La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835182
13 sept. 2007
La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835183
13 sept. 2007
Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835185
13 sept. 2007
Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
13 sept. 2007
1\. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
13 sept. 2007
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
13 sept. 2007
\- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
13 sept. 2007
\- le directeur de l'eau ;
13 sept. 2007
\- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
13 sept. 2007
\- le directeur de la nature et des paysages ;
13 sept. 2007
\- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
13 sept. 2007
\- le directeur de la prévision ;
13 sept. 2007
\- le directeur du budget ;
13 sept. 2007
\- le directeur du service de la législation fiscale ;
13 sept. 2007
\- le directeur général des collectivités locales ;
13 sept. 2007
\- le directeur des affaires économiques et internationales ;
13 sept. 2007
\- le directeur des affaires financières et économiques ;
13 sept. 2007
\- le directeur de la technologie ;
13 sept. 2007
\- le directeur général de la santé ;
13 sept. 2007
\- le directeur général des stratégies industrielles ;
13 sept. 2007
\- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
13 sept. 2007
\- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
13 sept. 2007
\- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
13 sept. 2007
\- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
13 sept. 2007
\- le directeur de l'Institut français de l'environnement,
13 sept. 2007
ou leur représentant ;
13 sept. 2007
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
13 sept. 2007
\- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
13 sept. 2007
\- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
13 sept. 2007
\- un représentant des agences de l'eau ;
13 sept. 2007
2\. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
13 sept. 2007
\- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
13 sept. 2007
\- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
13 sept. 2007
\- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
13 sept. 2007
\- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
13 sept. 2007
\- de trois représentants des entreprises ;
13 sept. 2007
\- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
13 sept. 2007
\- de deux représentants des associations de consommateurs ;
13 sept. 2007
\- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835186
13 sept. 2007
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
13 sept. 2007
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835187
13 sept. 2007
Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835188
13 sept. 2007
Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par l'Institut français de l'environnement, en liaison avec la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835189
13 sept. 2007
Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement.
13 sept. 2007
Section 5 : Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835190
13 sept. 2007
Le Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement est placé auprès des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835191
13 sept. 2007
Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français.
13 sept. 2007
Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.
13 sept. 2007
Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale.
13 sept. 2007
Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement.
13 sept. 2007
Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés.
13 sept. 2007
Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile.
13 sept. 2007
Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835192
13 sept. 2007
Le président du comité de coordination pour la recherche intéressant l'environnement est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
13 sept. 2007
La durée de son mandat est fixée à trois ans.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835193
13 sept. 2007
Outre son président, le comité comprend :
13 sept. 2007
1° Un représentant nommément désigné de chacun des ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Météorologie nationale ;
13 sept. 2007
2° Un représentant nommément désigné de chacun des organismes ou établissements cités ci-après :
13 sept. 2007
\- du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
13 sept. 2007
\- de l'Institut de recherche en développement (IRD) ;
13 sept. 2007
\- de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
13 sept. 2007
\- de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
13 sept. 2007
\- du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ;
13 sept. 2007
\- de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
13 sept. 2007
\- du Centre national d'études spatiales (CNES) ;
13 sept. 2007
\- du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
13 sept. 2007
\- du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;
13 sept. 2007
\- de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835194
13 sept. 2007
En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.
13 sept. 2007
Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835195
13 sept. 2007
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres qui y sont représentés et, le cas échéant, mettre en place des groupes de travail spécialisés, associant des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835196
13 sept. 2007
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835197
13 sept. 2007
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.
13 sept. 2007
Section 1 : Conseil national du développement durable
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835198
13 sept. 2007
Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.
13 sept. 2007
A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.
13 sept. 2007
Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.
13 sept. 2007
Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
13 sept. 2007
Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835199
13 sept. 2007
Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835200
13 sept. 2007
Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :
13 sept. 2007
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
13 sept. 2007
2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
13 sept. 2007
3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
13 sept. 2007
4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835201
13 sept. 2007
La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835202
13 sept. 2007
Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835203
13 sept. 2007
Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835204
13 sept. 2007
Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.
13 sept. 2007
Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835205
13 sept. 2007
Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
13 sept. 2007
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
13 sept. 2007
Le comité peut entendre, en tant que de besoin, le président du Conseil national du développement durable ou toute autre personne.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835206
13 sept. 2007
I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
13 sept. 2007
II.-A cette fin :
13 sept. 2007
1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11") en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
13 sept. 2007
2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
13 sept. 2007
3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835207
13 sept. 2007
Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835208
13 sept. 2007
Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondants et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires constituent un comité permanent présidé par le délégué interministériel au développement durable.
13 sept. 2007
Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre en sont membres de droit.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Dispositions générales
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835089
13 sept. 2007
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835090
13 sept. 2007
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
13 sept. 2007
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
13 sept. 2007
2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
13 sept. 2007
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
13 sept. 2007
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
13 sept. 2007
5° Le développement des technologies propres et économes ;
13 sept. 2007
6° La lutte contre les nuisances sonores.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835091
13 sept. 2007
I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
13 sept. 2007
1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
13 sept. 2007
2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
13 sept. 2007
3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
13 sept. 2007
4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
13 sept. 2007
5° Le recueil de données ;
13 sept. 2007
6° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
13 sept. 2007
7° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
13 sept. 2007
II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
13 sept. 2007
III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
13 sept. 2007
IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Administration de l'agence
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835092
13 sept. 2007
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
13 sept. 2007
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
13 sept. 2007
2° Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
13 sept. 2007
a) Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
13 sept. 2007
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
13 sept. 2007
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
13 sept. 2007
d) Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
13 sept. 2007
e) Un sur proposition du ministre chargé de la santé ;
13 sept. 2007
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
13 sept. 2007
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget.
13 sept. 2007
3° Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ;
13 sept. 2007
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
13 sept. 2007
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835093
13 sept. 2007
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835094
13 sept. 2007
I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.
13 sept. 2007
II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
13 sept. 2007
III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
13 sept. 2007
1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
13 sept. 2007
2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
13 sept. 2007
3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
13 sept. 2007
4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
13 sept. 2007
5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
13 sept. 2007
6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
13 sept. 2007
IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
13 sept. 2007
1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
13 sept. 2007
2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
13 sept. 2007
3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
13 sept. 2007
4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
13 sept. 2007
V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835096
13 sept. 2007
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835097
13 sept. 2007
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
13 sept. 2007
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
13 sept. 2007
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
13 sept. 2007
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
13 sept. 2007
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835098
13 sept. 2007
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
13 sept. 2007
1° L'organisation générale de l'agence ;
13 sept. 2007
2° Le programme d'activité de l'agence ;
13 sept. 2007
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
13 sept. 2007
4° Le rapport annuel d'activité ;
13 sept. 2007
5° Le compte financier et les bilans annuels ;
13 sept. 2007
6° La détermination et l'affectation des résultats ;
13 sept. 2007
7° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
13 sept. 2007
8° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ;
13 sept. 2007
9° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
13 sept. 2007
10° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
13 sept. 2007
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13 sept. 2007
12° Les emprunts ;
13 sept. 2007
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13 sept. 2007
14° Les actions en justice et les transactions ;
13 sept. 2007
15° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
13 sept. 2007
II. - Le conseil d'administration fixe également :
13 sept. 2007
1° Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 8° et 12° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
13 sept. 2007
2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835099
13 sept. 2007
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
13 sept. 2007
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
13 sept. 2007
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835100
13 sept. 2007
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
13 sept. 2007
Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
13 sept. 2007
Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835101
13 sept. 2007
Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.
13 sept. 2007
Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835102
13 sept. 2007
Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
13 sept. 2007
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
13 sept. 2007
Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.
13 sept. 2007
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
13 sept. 2007
Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
13 sept. 2007
Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.")
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835103
13 sept. 2007
Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835104
13 sept. 2007
I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
13 sept. 2007
1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
13 sept. 2007
2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
13 sept. 2007
3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.
13 sept. 2007
II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
13 sept. 2007
Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
13 sept. 2007
Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
13 sept. 2007
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
13 sept. 2007
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3° du I du présent article si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article R. 131-10. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835105
13 sept. 2007
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une délégation régionale.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835106
13 sept. 2007
Le délégué régional exerce, sous l'autorité du président, les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses.
13 sept. 2007
Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2° du II de l'article R. 131-9.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835107
13 sept. 2007
I. - La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :
13 sept. 2007
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ;
13 sept. 2007
2° Le trésorier-payeur général de région ;
13 sept. 2007
3° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
13 sept. 2007
4° Le directeur régional de l'environnement ;
13 sept. 2007
5° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
13 sept. 2007
6° Le directeur régional de l'équipement ;
13 sept. 2007
7° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
13 sept. 2007
8° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ;
13 sept. 2007
9° Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.
13 sept. 2007
II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.
13 sept. 2007
III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
13 sept. 2007
IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.
13 sept. 2007
V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.
13 sept. 2007
VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835108
13 sept. 2007
L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction du montant global des opérations envisagées, et après avis du préfet de région.
13 sept. 2007
La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835109
13 sept. 2007
Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le délégué régional de l'agence et les autres membres de la commission régionale des aides.
13 sept. 2007
Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales de l'Etat et celles de l'agence.
13 sept. 2007
Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835110
13 sept. 2007
Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962") portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835111
13 sept. 2007
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.
13 sept. 2007
Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835112
13 sept. 2007
Les recettes de l'agence comprennent :
13 sept. 2007
1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
13 sept. 2007
2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;
13 sept. 2007
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
13 sept. 2007
4° Le produit des emprunts et des participations ;
13 sept. 2007
5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
13 sept. 2007
6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
13 sept. 2007
7° Les dons et legs ;
13 sept. 2007
8° Le produit des publications ;
13 sept. 2007
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835113
13 sept. 2007
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835114
13 sept. 2007
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
13 sept. 2007
Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835115
13 sept. 2007
Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23").
13 sept. 2007
Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835137
13 sept. 2007
Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
13 sept. 2007
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
13 sept. 2007
Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
13 sept. 2007
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835138
13 sept. 2007
I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
13 sept. 2007
II. - La publication fait notamment mention :
13 sept. 2007
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
13 sept. 2007
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
13 sept. 2007
3° Du siège social ;
13 sept. 2007
4° De la durée de la convention ;
13 sept. 2007
5° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
13 sept. 2007
6° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
13 sept. 2007
III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835139
13 sept. 2007
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
13 sept. 2007
La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835140
13 sept. 2007
I. - Les instances du groupement comprennent notamment :
13 sept. 2007
1° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
13 sept. 2007
2° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
13 sept. 2007
3° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
13 sept. 2007
4° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
13 sept. 2007
II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
13 sept. 2007
III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.
13 sept. 2007
IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835141
13 sept. 2007
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
13 sept. 2007
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835142
13 sept. 2007
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
13 sept. 2007
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835143
13 sept. 2007
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
13 sept. 2007
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835144
13 sept. 2007
I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
13 sept. 2007
1° Des personnels mis à disposition ;
13 sept. 2007
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
13 sept. 2007
3° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
13 sept. 2007
II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
13 sept. 2007
III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Dispositions générales
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835116
13 sept. 2007
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835117
13 sept. 2007
I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.
13 sept. 2007
II. - A cet effet :
13 sept. 2007
1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;
13 sept. 2007
2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;
13 sept. 2007
3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;
13 sept. 2007
4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Organisation administrative
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835118
13 sept. 2007
I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :
13 sept. 2007
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
13 sept. 2007
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
13 sept. 2007
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
13 sept. 2007
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
13 sept. 2007
d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
13 sept. 2007
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
13 sept. 2007
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
13 sept. 2007
g) Un représentant du ministre chargé de la santé.
13 sept. 2007
2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;
13 sept. 2007
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;
13 sept. 2007
4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ")portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983") relative à la démocratisation du secteur public.
13 sept. 2007
II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.
13 sept. 2007
III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835119
13 sept. 2007
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 ")qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983") relative à la démocratisation du secteur public.
13 sept. 2007
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
13 sept. 2007
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835120
13 sept. 2007
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
13 sept. 2007
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.
13 sept. 2007
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
13 sept. 2007
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
13 sept. 2007
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.
13 sept. 2007
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
13 sept. 2007
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835121
13 sept. 2007
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
13 sept. 2007
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
13 sept. 2007
2° Le programme des activités de l'établissement ;
13 sept. 2007
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
13 sept. 2007
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
13 sept. 2007
5° Les emprunts ;
13 sept. 2007
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
13 sept. 2007
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
13 sept. 2007
8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
13 sept. 2007
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13 sept. 2007
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
13 sept. 2007
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835122
13 sept. 2007
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40"). Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835123
13 sept. 2007
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
13 sept. 2007
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
13 sept. 2007
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835124
13 sept. 2007
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
13 sept. 2007
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835125
13 sept. 2007
I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
13 sept. 2007
II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
13 sept. 2007
III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
13 sept. 2007
IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
13 sept. 2007
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
13 sept. 2007
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
13 sept. 2007
3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
13 sept. 2007
4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
13 sept. 2007
5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;
13 sept. 2007
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
13 sept. 2007
V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835126
13 sept. 2007
Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.
13 sept. 2007
Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835127
13 sept. 2007
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
13 sept. 2007
1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
13 sept. 2007
2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
13 sept. 2007
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
13 sept. 2007
4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
13 sept. 2007
5° Le produit des participations ;
13 sept. 2007
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
13 sept. 2007
7° Le produit des publications ;
13 sept. 2007
8° Le produit des dons et legs ;
13 sept. 2007
9° Les produits financiers ;
13 sept. 2007
10° Le produit des emprunts.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835128
13 sept. 2007
L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
13 sept. 2007
A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
13 sept. 2007
L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835129
13 sept. 2007
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835130
13 sept. 2007
Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001").
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Office national des forêts
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835131
13 sept. 2007
Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier \(V\)").
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835132
13 sept. 2007
Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984") modifié.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835135
13 sept. 2007
Les dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
13 sept. 2007
Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté nucléaire
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835136
13 sept. 2007
Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au décret n° 2002-254 du 22 février 2002").
13 sept. 2007
Chapitre II : Action en justice des associations
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835230
13 sept. 2007
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3"), entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
13 sept. 2007
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
13 sept. 2007
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835231
13 sept. 2007
I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
13 sept. 2007
II. - Le mandat peut prévoir en outre :
13 sept. 2007
1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
13 sept. 2007
2° Le versement par la personne physique de provisions ;
13 sept. 2007
3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
13 sept. 2007
4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
13 sept. 2007
5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
13 sept. 2007
III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835232
13 sept. 2007
Pour l'application de l'article L. 142-3"), la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835233
13 sept. 2007
Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835234
13 sept. 2007
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
13 sept. 2007
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835235
13 sept. 2007
L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
13 sept. 2007
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835236
13 sept. 2007
En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835237
13 sept. 2007
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
13 sept. 2007
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
13 sept. 2007
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835238
13 sept. 2007
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
13 sept. 2007
Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835209
13 sept. 2007
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
13 sept. 2007
Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
13 sept. 2007
Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835210
13 sept. 2007
Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
13 sept. 2007
1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
13 sept. 2007
2° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
13 sept. 2007
3° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
13 sept. 2007
4° De garanties suffisantes d'organisation.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835211
13 sept. 2007
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Demande
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835212
13 sept. 2007
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835213
13 sept. 2007
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
13 sept. 2007
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
13 sept. 2007
2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
13 sept. 2007
3° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
13 sept. 2007
4° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
13 sept. 2007
5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835214
13 sept. 2007
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835215
13 sept. 2007
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835216
13 sept. 2007
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
13 sept. 2007
La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
13 sept. 2007
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Instruction de la demande
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835217
13 sept. 2007
Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
13 sept. 2007
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
13 sept. 2007
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835218
13 sept. 2007
Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835219
13 sept. 2007
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Décision
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835220
13 sept. 2007
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
13 sept. 2007
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835222
13 sept. 2007
La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835223
13 sept. 2007
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835224
13 sept. 2007
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835225
13 sept. 2007
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835226
13 sept. 2007
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
13 sept. 2007
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
13 sept. 2007
Section 3 : Obligations de l'association agréée
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835227
13 sept. 2007
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
13 sept. 2007
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835228
13 sept. 2007
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 4° de l'article R. 141-5.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835229
13 sept. 2007
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
13 sept. 2007
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
13 sept. 2007
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
13 sept. 2007
La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17.
13 sept. 2007
Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835239
13 sept. 2007
Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 ")sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 ")modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies") du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835241
24 mars 2008
La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 dresse la liste, prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835242
13 sept. 2007
La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies ")du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001") modifié.