Décret n°2024-529 du 10 juin 2024 (2024-06-12)
N
Nomoscope02ec138c6de89b1ba05b6f1694cf276f9f97e338Version précédente : 43c363ce
Résumé IA
Ces changements élargissent la liste des projets soumis à une évaluation environnementale obligatoire en y intégrant spécifiquement les élevages intensifs de volailles et de porcs, ainsi que les essais d'injection de CO2 de faible volume en phase de recherche. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure transparence et un contrôle accru sur les impacts de ces nouvelles activités industrielles et agricoles sur leur environnement. Cela signifie que les projets concernés devront désormais faire l'objet d'une étude d'impact plus rigoureuse avant leur autorisation, permettant au public de mieux participer aux décisions.
Informations
- Gouvernement
- Attal
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| Article LEGIARTI000048388448 L6589→6589 | ||
| 6589 | 6589 | lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC| |
| 6590 | 6590 | (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement(2) Rayon d'affichage en kilomètres |
| 6591 | 6591 | |
| 6592 | **Article LEGIARTI000048388448** | |
| 6593 | ||
| 6594 | CATÉGORIES | |
| 6595 | de projets | | |
| 6596 | PROJETS | |
| 6597 | soumis à évaluation environnementale | | |
| 6598 | PROJETS | |
| 6599 | soumis à examen au cas par cas | |
| 6592 | **Article LEGIARTI000049691404** | |
| 6593 | ||
| 6594 | CATÉGORIES | |
| 6595 | de projets| | |
| 6596 | PROJETS | |
| 6597 | soumis à évaluation environnementale| | |
| 6598 | PROJETS | |
| 6599 | soumis à examen au cas par cas | |
| 6600 | 6600 | ---|---|--- |
| 6601 | 6601 | |
| 6602 | Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) | |
| 6602 | Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) | |
| 6603 | 6603 | |
| 6604 | 1\. Installations classées pour la protection de l'environnement | | |
| 6605 | a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement. | | |
| 6606 | a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement. c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE | |
| 6604 | 1\. Installations classées pour la protection de l'environnement| | |
| 6605 | a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement, à l'exception des élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.| | |
| 6606 | a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE.d) Les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche. | |
| 6607 | 6607 | |
| 6608 | b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*). | |
| 6608 | b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*). | |
| 6609 | 6609 | |
| 6610 | c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha. | |
| 6610 | c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha. | |
| 6611 | 6611 | |
| 6612 | d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. | |
| 6612 | d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. | |
| 6613 | e) Elevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :-de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ; | |
| 6614 | -de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ; | |
| 6615 | -de plus de 900 emplacements pour les truies. | |
| 6613 | 6616 | |
| 6614 | e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. | |
| 6617 | f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception des essais d'injection et de soutirage en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche. | |
| 6618 | g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier. | |
| 6619 | h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge. | |
| 6620 | i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. | |
| 6615 | 6621 | |
| 6616 | f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. | |
| 6617 | g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier. | |
| 6618 | h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge. | |
| 6619 | i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. | |
| 6622 | Installations nucléaires de base (INB) | |
| 6620 | 6623 | |
| 6621 | Installations nucléaires de base (INB) | |
| 6624 | 2\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).| | |
| 6625 | Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.| | |
| 6622 | 6626 | |
| 6623 | 2\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47). | | |
| 6624 | Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement. | | |
| 6627 | Installations nucléaires de base secrètes (INBS) | |
| 6625 | 6628 | |
| 6626 | Installations nucléaires de base secrètes (INBS) | |
| 6629 | 3\. Installations nucléaires de base secrètes.| | |
| 6630 | Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.| | |
| 6631 | Stockage de déchets radioactifs | |
| 6627 | 6632 | |
| 6628 | 3\. Installations nucléaires de base secrètes. | | |
| 6629 | Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. | | |
| 6630 | Stockage de déchets radioactifs | |
| 6633 | 4\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.| | |
| 6634 | a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.| | |
| 6631 | 6635 | |
| 6632 | 4\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. | | |
| 6633 | a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. | | |
| 6636 | b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.| | |
| 6634 | 6637 | |
| 6635 | b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs. | | |
| 6638 | c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.| | |
| 6636 | 6639 | |
| 6637 | c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. | | |
| 6640 | Infrastructures de transport | |
| 6638 | 6641 | |
| 6639 | Infrastructures de transport | |
| 6642 | 5\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).| | |
| 6643 | Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.| | |
| 6644 | a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux. | |
| 6640 | 6645 | |
| 6641 | 5\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique). | | |
| 6642 | Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance. | | |
| 6643 | a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux. | |
| 6646 | 6\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.| | |
| 6647 | a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.| | |
| 6648 | a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km. | |
| 6644 | 6649 | |
| 6645 | 6\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles. | | |
| 6646 | a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. | | |
| 6647 | a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km. | |
| 6648 | ||
| 6649 | 7\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique). | | |
| 6650 | Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues. | | |
| 6651 | a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares. | |
| 6650 | 7\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).| | |
| 6651 | Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.| | |
| 6652 | a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares. | |
| 6652 | 6653 | | |
| 6653 | b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires. | |
| 6654 | b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires. | |
| 6654 | 6655 | |
| 6655 | 8\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14). | | |
| 6656 | Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres. | | |
| 6657 | Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente. | |
| 6656 | 8\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).| | |
| 6657 | Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.| | |
| 6658 | Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente. | |
| 6658 | 6659 | |
| 6659 | Milieux aquatiques, littoraux et maritimes | |
| 6660 | Milieux aquatiques, littoraux et maritimes | |
| 6660 | 6661 | |
| 6661 | 9\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales. | | |
| 6662 | a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. | | |
| 6663 | a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente. | |
| 6662 | 9\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.| | |
| 6663 | a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.| | |
| 6664 | a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente. | |
| 6664 | 6665 | |
| 6665 | b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. | | |
| 6666 | b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente). | |
| 6666 | b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.| | |
| 6667 | b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente). | |
| 6667 | 6668 | |
| 6668 | c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements. | | |
| 6669 | c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements. | |
| 6669 | c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.| | |
| 6670 | c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements. | |
| 6670 | 6671 | | |
| 6671 | d) Zones de mouillages et d'équipements légers. | |
| 6672 | d) Zones de mouillages et d'équipements légers. | |
| 6672 | 6673 | |
| 6673 | 10\. Canalisation et régularisation des cours d'eau. | | | |
| 6674 | Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. | |
| 6674 | 10\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| | | |
| 6675 | Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. | |
| 6675 | 6676 | |
| 6676 | 11\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière. | | | |
| 6677 | a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. | |
| 6677 | 11\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| | | |
| 6678 | a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. | |
| 6678 | 6679 | |
| 6679 | 12\. Récupération de territoires sur la mer. | | | |
| 6680 | Tous travaux de récupération de territoires sur la mer. | |
| 6680 | 12\. Récupération de territoires sur la mer.| | | |
| 6681 | Tous travaux de récupération de territoires sur la mer. | |
| 6681 | 6682 | |
| 6682 | 13\. Travaux de rechargement de plage. | | | |
| 6683 | Tous travaux de rechargement de plage. | |
| 6683 | 13\. Travaux de rechargement de plage.| | | |
| 6684 | Tous travaux de rechargement de plage. | |
| 6684 | 6685 | |
| 6685 | 14\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme. | | | |
| 6686 | Tous travaux, ouvrages ou aménagements. | |
| 6686 | 14\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.| | | |
| 6687 | Tous travaux, ouvrages ou aménagements. | |
| 6687 | 6688 | |
| 6688 | 15\. Récifs artificiels. | | | |
| 6689 | Création de récifs artificiels. | |
| 6689 | 15\. Récifs artificiels.| | | |
| 6690 | Création de récifs artificiels. | |
| 6690 | 6691 | |
| 6691 | 16\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. | | | |
| 6692 | a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha. | |
| 6692 | 16\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| | | |
| 6693 | a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha. | |
| 6693 | 6694 | |
| 6694 | b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha. | |
| 6695 | b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha. | |
| 6695 | 6696 | |
| 6696 | c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées. | |
| 6697 | c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées. | |
| 6697 | 6698 | |
| 6698 | 17\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE). | | |
| 6699 | Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes. | | |
| 6700 | a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils. c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure. d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure. | |
| 6699 | 17\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).| | |
| 6700 | Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.| | |
| 6701 | a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure. | |
| 6701 | 6702 | |
| 6702 | 18\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. | | | |
| 6703 | Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer. | |
| 6703 | 18\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| | | |
| 6704 | Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer. | |
| 6704 | 6705 | |
| 6705 | 19\. Rejet en mer. | | | |
| 6706 | Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h. | |
| 6706 | 19\. Rejet en mer.| | | |
| 6707 | Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h. | |
| 6707 | 6708 | |
| 6708 | 20\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection. | | | |
| 6709 | Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche. | |
| 6709 | 20\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| | | |
| 6710 | Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche. | |
| 6710 | 6711 | |
| 6711 | 21\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker. | Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres. | | |
| 6712 | Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3. b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3. c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3. d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation. e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement. f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement. | |
| 6712 | 21\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.| | |
| 6713 | Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement. | |
| 6713 | 6714 | |
| 6714 | 22\. Installation d'aqueducs sur de longues distances. | | | |
| 6715 | 22\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| | | |
| 6715 | 6716 | Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2. |
| 6716 | 6717 | |
| 6717 | 23\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus. | | |
| 6718 | a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3. | | |
| 6719 | Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s. | |
| 6718 | 23\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.| | |
| 6719 | a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.| | |
| 6720 | Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s. | |
| 6720 | 6721 | |
| 6721 | b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. | |
| 6722 | b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. | |
| 6722 | 6723 | |
| 6723 | 24\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour. | | |
| 6724 | Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants. | | |
| 6725 | a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code. | |
| 6724 | 24\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.| | |
| 6725 | Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.| | |
| 6726 | a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code. | |
| 6726 | 6727 | |
| 6727 | 25\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. | | |
| 6728 | Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental. | | |
| 6729 | a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ; ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3. b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1. | |
| 6728 | 25\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.| | |
| 6729 | Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.| | |
| 6730 | a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1. | |
| 6730 | 6731 | |
| 6731 | 26\. Stockage et épandages de boues et d'effluents. | | | |
| 6732 | a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. | |
| 6732 | 26\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| | | |
| 6733 | a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. | |
| 6733 | 6734 | |
| 6734 | b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. | |
| 6735 | b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. | |
| 6735 | 6736 | |
| 6736 | FORAGES ET MINES | |
| 6737 | 27\. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. | Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. | a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ; b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ; c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ; d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ; e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ; f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'[article L. 112-3 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000025557131&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6738 | 28\. Exploration et exploitation minière. | a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : travaux d'exploitation de mines, y compris ceux relevant de l'[article L. 611-1 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505931&dateTexte=&categorieLien=cid), de haldes et de terrils lorsque la surface totale dépasse 25 hectares ; b) Exploitation et travaux miniers souterrains : travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle. | | |
| 6739 | a) Travaux de recherche de mines à ciel ouvert :-lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine ;-lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ;-lorsqu'ils entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol ; b) Travaux d'exploitation de mines à ciel ouvert, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale est inférieure ou égale à 25 hectares ; c) Exploitation et travaux miniers souterrains :-travaux d'exploitation de mines ;-travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectué en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, réalisé avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale. | |
| 6737 | FORAGES ET MINES | |
| 6738 | 27\. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.| Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.| a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'[article L. 112-2 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504069&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6739 | 28\. Exploration et exploitation minière.| a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : travaux d'exploitation de mines, y compris ceux relevant de l'[article L. 611-1 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505931&dateTexte=&categorieLien=cid), de haldes et de terrils lorsque la surface totale dépasse 25 hectares ;b) Exploitation et travaux miniers souterrains : travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle.| | |
| 6740 | a) Travaux de recherche de mines à ciel ouvert : -lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine ;-lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ;-lorsqu'ils entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol ;b) Travaux d'exploitation de mines à ciel ouvert, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale est inférieure ou égale à 25 hectares ;c) Exploitation et travaux miniers souterrains :-travaux d'exploitation de mines ;-travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectué en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, réalisé avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale. | |
| 6740 | 6741 | |
| 6741 | Energie | |
| 6742 | Energie | |
| 6742 | 6743 | |
| 6743 | 29\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. | | |
| 6744 | Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. | | |
| 6745 | Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes. | |
| 6746 | 30\. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) | Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières | Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc | |
| 6744 | 29\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.| | |
| 6745 | Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.| | |
| 6746 | Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes. | |
| 6747 | 30\. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc | |
| 6747 | 6748 | |
| 6748 | 31\. Installation en mer de production d'énergie. | | |
| 6749 | Eolienne en mer. | | |
| 6750 | Toute autre installation. | |
| 6749 | 31\. Installation en mer de production d'énergie.| | |
| 6750 | Eolienne en mer.| | |
| 6751 | Toute autre installation. | |
| 6751 | 6752 | |
| 6752 | 32\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension. | | |
| 6753 | Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. | | |
| 6754 | Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km. | |
| 6753 | 32\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.| | |
| 6754 | Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.| | |
| 6755 | Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km. | |
| 6755 | 6756 | |
| 6756 | Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes. | |
| 6757 | Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes. | |
| 6757 | 6758 | |
| 6758 | 33\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. | | |
| 6759 | Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin. | | |
| 6759 | 33\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.| | |
| 6760 | Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.| | |
| 6760 | 6761 | |
| 6761 | 34\. Autres câbles en milieu marin. | | | |
| 6762 | Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. | |
| 6762 | 34\. Autres câbles en milieu marin.| | | |
| 6763 | Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. | |
| 6763 | 6764 | |
| 6764 | 35\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement. | | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2. | |
| 6765 | 35\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2. | |
| 6765 | 6766 | |
| 6766 | 36\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C. | | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2. | |
| 6767 | 36\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2. | |
| 6767 | 6768 | |
| 6768 | 37\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. | | |
| 6769 | Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. | |
| 6769 | 37\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.| | |
| 6770 | Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. | |
| 6770 | 6771 | |
| 6771 | 38\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. | | |
| 6772 | Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. | | |
| 6773 | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. | |
| 6772 | 38\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.| | |
| 6773 | Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.| | |
| 6774 | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. | |
| 6774 | 6775 | |
| 6775 | Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains | |
| 6776 | Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains | |
| 6776 | 6777 | |
| 6777 | 39\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. | a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ; | | |
| 6778 | a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; | |
| 6779 | b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; | | |
| 6780 | c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable. | b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2. | |
| 6778 | 39\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;| | |
| 6779 | a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; | |
| 6780 | b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;| | |
| 6781 | c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2. | |
| 6781 | 6782 | |
| 6782 | 40\. Villages de vacances et aménagements associés. | | |
| 6783 | Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares. | | |
| 6784 | Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha. | |
| 6783 | 40\. Villages de vacances et aménagements associés.| | |
| 6784 | Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.| | |
| 6785 | Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha. | |
| 6785 | 6786 | |
| 6786 | 41\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. | | | |
| 6787 | a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. | |
| 6787 | 41\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| | | |
| 6788 | a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. | |
| 6788 | 6789 | |
| 6789 | b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus. | |
| 6790 | b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus. | |
| 6790 | 6791 | |
| 6791 | 42\. Terrains de camping et caravanage. | | |
| 6792 | Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. | | |
| 6793 | a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. | |
| 6792 | 42\. Terrains de camping et caravanage.| | |
| 6793 | Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.| | |
| 6794 | a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. | |
| 6794 | 6795 | |
| 6795 | b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes. | |
| 6796 | b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes. | |
| 6796 | 6797 | |
| 6797 | 43\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. | | |
| 6798 | a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure. | | |
| 6799 | a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. | |
| 6798 | 43\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.| | |
| 6799 | a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.| | |
| 6800 | a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. | |
| 6800 | 6801 | |
| 6801 | b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. | | |
| 6802 | b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. | |
| 6802 | b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.| | |
| 6803 | b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. | |
| 6803 | 6804 | |
| 6804 | c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. | | |
| 6805 | c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. | |
| 6805 | c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.| | |
| 6806 | c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. | |
| 6806 | 6807 | | |
| 6807 | Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1) | |
| 6808 | Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1) | |
| 6808 | 6809 | |
| 6809 | 44\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. | | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares. d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. | |
| 6810 | 44\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes. | |
| 6810 | 6811 | |
| 6811 | 45\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes. | | |
| 6812 | Toutes opérations. | | |
| 6812 | 45\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.| | |
| 6813 | | Toutes opérations. | |
| 6813 | 6814 | |
| 6814 | 46\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | | | |
| 6815 | a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive. | |
| 6815 | 46\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| | | |
| 6816 | a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive. | |
| 6816 | 6817 | |
| 6817 | b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | |
| 6818 | b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | |
| 6818 | 6819 | |
| 6819 | 47\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. | | |
| 6820 | a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. | | |
| 6821 | a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. | |
| 6822 | b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. | b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional. | |
| 6823 | | c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare. | |
| 6824 | 48\. Crématoriums. | | Toute création ou extension. | |
| 6820 | 47\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.| | |
| 6821 | a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.| | |
| 6822 | a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. | |
| 6823 | b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional. | |
| 6824 | | c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare. | |
| 6825 | 48\. Crématoriums.| | Toute création ou extension. | |
| 6825 | 6826 | |
| 6826 | 6827 | (*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site. |
| 6827 | 6828 | |
| Article LEGIARTI000042370808 L7482→7482 | ||
| 7482 | 7482 | |
| 7483 | 7483 | 7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois. |
| 7484 | 7484 | |
| 7485 | ## Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement | |
| 7485 | ## Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement et travaux miniers | |
| 7486 | 7486 | |
| 7487 | **Article LEGIARTI000042370808** | |
| 7487 | **Article LEGIARTI000049691415** | |
| 7488 | 7488 | |
| 7489 | Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 7489 | L'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article [L. 181-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les prescriptions prévues à l'article [R. 181-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 7490 | 7490 | |
| 7491 | Les prescriptions mentionnées aux articles [R. 181-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. | |
| 7491 | Ces prescriptions portent, notamment, sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire, en cas d'incident ou d'accident. | |
| 7492 | 7492 | |
| 7493 | Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. | |
| 7493 | Pour les projets mentionnés au 4° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les prescriptions comprennent également l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. | |
| 7494 | 7494 | |
| 7495 | Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(V\)")et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article [L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-14 \(V\)"), l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article [R. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid)à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. | |
| 7495 | Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du code minier, peut également interdire les travaux, en tout ou en partie, ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales. | |
| 7496 | 7496 | |
| 7497 | L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. | |
| 7497 | Pour ces derniers travaux, l'arrêté accordant l'autorisation fixe, notamment, les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l'extraction est autorisée. | |
| 7498 | 7498 | |
| 7499 | Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire. | |
| 7499 | **Article LEGIARTI000049691420** | |
| 7500 | 7500 | |
| 7501 | **Article LEGIARTI000046973352** | |
| 7501 | Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 7502 | 7502 | |
| 7503 | L'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article [L. 181-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les prescriptions prévues à l'article [R. 181-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 7503 | Les prescriptions mentionnées aux articles [R. 181-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. | |
| 7504 | 7504 | |
| 7505 | Ces prescriptions portent, notamment, sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire, en cas d'incident ou d'accident. | |
| 7505 | Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. | |
| 7506 | 7506 | |
| 7507 | Pour les projets mentionnés au 4° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les prescriptions comprennent également l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. En outre, pour les essais d'injection et de soutirage de dioxyde de carbone, il est fait application de l'article [R. 229-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024739717&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. | |
| 7507 | Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article [L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article [R. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid)à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. | |
| 7508 | 7508 | |
| 7509 | Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du code minier, peut également interdire les travaux, en tout ou en partie, ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales. | |
| 7509 | L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. | |
| 7510 | 7510 | |
| 7511 | Pour ces derniers travaux, l'arrêté accordant l'autorisation fixe, notamment, les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l'extraction est autorisée. | |
| 7511 | Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire. | |
| 7512 | ||
| 7513 | Pour les essais d'injection et de soutirage de dioxyde de carbone, il est fait application de l'[article R. 229-61 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024739717&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 7512 | 7514 | |
| 7513 | 7515 | ## Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer |
| 7514 | 7516 | |
| Article LEGIARTI000033942087 L18502→18502 | ||
| 18502 | 18502 | |
| 18503 | 18503 | ## Sous-section 2 : Demande d'autorisation |
| 18504 | 18504 | |
| 18505 | **Article LEGIARTI000033942087** | |
| 18505 | **Article LEGIARTI000049691442** | |
| 18506 | 18506 | |
| 18507 | La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-13 \(VD\)")comportent également : | |
| 18507 | La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid)comportent également : | |
| 18508 | 18508 | |
| 18509 | I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : | |
| 18509 | I.-Des compléments à l'étude d'impact ou à l'étude d'incidence environnementale portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : | |
| 18510 | 18510 | |
| 18511 | 1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article [L. 515-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-5 \(VD\)"). | |
| 18511 | 1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article [L. 515-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928985&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 18512 | 18512 | |
| 18513 | 18513 | Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec : |
| 18514 | 18514 | |
| 18515 | 18515 | -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de [l'article R. 515-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387203&dateTexte=&categorieLien=cid); |
| 18516 | 18516 | |
| 18517 | -les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à [l'article R. 515-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387208&dateTexte=&categorieLien=cid)en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62. | |
| 18517 | -les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à [l'article R. 515-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387208&dateTexte=&categorieLien=cid)en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62. | |
| 18518 | 18518 | |
| 18519 | Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus. | |
| 18519 | Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus. | |
| 18520 | 18520 | |
| 18521 | Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et [R. 515-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387206&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 18521 | Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et [R. 515-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387206&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 18522 | 18522 | |
| 18523 | Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ; | |
| 18523 | Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ; | |
| 18524 | 18524 | |
| 18525 | 2° L'évaluation prévue à [l'article R. 515-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387220&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ; | |
| 18525 | 2° L'évaluation prévue à [l'article R. 515-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387220&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ; | |
| 18526 | 18526 | |
| 18527 | 3° Le rapport de base mentionné à [l'article L. 515-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108058&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation. | |
| 18527 | 3° Le rapport de base mentionné à [l'article L. 515-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108058&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation. | |
| 18528 | 18528 | |
| 18529 | Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation. | |
| 18529 | Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation. | |
| 18530 | 18530 | |
| 18531 | Il comprend au minimum : | |
| 18531 | Il comprend au minimum : | |
| 18532 | 18532 | |
| 18533 | a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; | |
| 18533 | a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; | |
| 18534 | 18534 | |
| 18535 | b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°. | |
| 18535 | b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°. | |
| 18536 | 18536 | |
| 18537 | Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport. | |
| 18537 | Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport. | |
| 18538 | 18538 | |
| 18539 | II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à [l'article R. 515-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033942101&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R515-58 \(VD\)")et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale. | |
| 18539 | II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à [l'article R. 515-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387185&dateTexte=&categorieLien=cid)et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale. | |
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| 18541 | 18541 | ## Paragraphe 1 : Contenu de l'autorisation |
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