Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+1 texte) (2023-05-22)

N
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22 mai 2023 8582f75e6c2886562d7b2cd533ff81d09d23c5cc
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Résumé IA

Ces changements simplifient la réglementation en retirant les anciennes directives générales sur les paysages pour se concentrer sur des procédures administratives précises concernant la protection des allées et alignements d'arbres. Les droits des citoyens et des pétitionnaires sont désormais encadrés par des obligations de déclaration ou d'autorisation plus détaillées, exigeant un dossier complet incluant des plans, des photos et des mesures de compensation. Pour le public, cela signifie une meilleure traçabilité des projets affectant le patrimoine arboré et une transparence accrue sur les critères d'information des propriétaires et des autorités locales.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006837668 L3578→3578
35783578
35793579## Titre V : Paysages
35803580
3581**Article LEGIARTI000006837668**
3581**Article LEGIARTI000006837684**
35823582
3583I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de [l'article L. 350-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R350-1 \(V\)") les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
3583Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées au décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié.
35843584
3585II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.
3585## Section 1 : Dispositions communes
35863586
3587**Article LEGIARTI000006837669**
3587**Article LEGIARTI000047566299**
35883588
3589La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.
3589Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation comporte :
3590
35911° L'identité et les coordonnées du pétitionnaire ;
3592
35932° La localisation et la description de l'allée d'arbres ou de l'alignement d'arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés ;
3594
35953° La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l'article R. 350-23 ou au 2° de l'article R. 350-28 ;
3596
35974° La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ;
3598
35995° Le plan de situation à l'échelle de la commune ;
3600
36016° Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l'allée ou de l'alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique ;
3602
36037° Des documents tels que photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage ;
3604
36058° Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires en application des articles L. 163-1 à L. 163-5. Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l'allée ou de l'alignement, et la distance prévue.
35903606
3591**Article LEGIARTI000006837670**
3607**Article LEGIARTI000047566301**
35923608
3593Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.
3609La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est situé l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres concerné.
3610
3611Elle peut aussi être adressée par voie électronique conformément aux [dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=LEGISCTA000031367342&dateTexte=&categorieLien=cid).
3612
3613Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées à l'article R. 350-20, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, indique au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
35943614
3595**Article LEGIARTI000006837672**
3615**Article LEGIARTI000047566304**
35963616
3597Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
3617Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.
35983618
3599**Article LEGIARTI000006837673**
3619## Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
36003620
3601La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.
3621**Article LEGIARTI000047566308**
36023622
3603**Article LEGIARTI000006837674**
3623Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte :
3624
36251° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ;
3626
36272° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ;
3628
36293° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.
36043630
3605La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.
3631**Article LEGIARTI000047566310**
36063632
3607L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.
3633Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, et fait l'objet de mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prises par le préfet de région en application de l'[article R. 251-2-7 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000044826002&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'y a pas lieu à déclaration.
36083634
3609**Article LEGIARTI000006837675**
3635**Article LEGIARTI000047566313**
36103636
3611L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
3637Le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant ces voies peut déposer une déclaration préalable unique pour l'ensemble des opérations relevant de ce régime et prévues par ce plan sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
3638
3639Le plan de gestion est alors joint au dossier de la déclaration unique.
36123640
3613**Article LEGIARTI000006837676**
3641**Article LEGIARTI000047566315**
36143642
3615Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à [l'article L. 350-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L350-1 \(V\)") et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
3643Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration.
3644
3645Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
3646
3647Le déclarant ne peut commencer la réalisation des opérations qu'à l'issue du délai d'un mois et en l'absence d'opposition.
3648
3649Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le déclarant.
36163650
3617La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.
3651**Article LEGIARTI000047566317**
36183652
3619**Article LEGIARTI000006837677**
3653Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder aux opérations en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique et présente les mesures de compensation qu'elle propose.
3654
3655Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :
3656
36571° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;
3658
36592° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.
3660
3661Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.
3662
3663En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.
36203664
3621La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.
3665## Section 3 : Autorisation
36223666
3623L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.
3667**Article LEGIARTI000047566321**
36243668
3625**Article LEGIARTI000006837679**
3669Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 350-3, la demande d'autorisation comporte :
3670
36711° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 350-20 ;
3672
36732° La description des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.
36263674
3627Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
3675**Article LEGIARTI000047566323**
36283676
3629Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
3677Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
3678
36791° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise ;
3680
36812° Lorsque la demande est incomplète, un courrier, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, qui indique :
3682
3683a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en deux exemplaires ou sous format électronique, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre ;
3684
3685b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
3686
3687Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département adresse au pétitionnaire le récépissé prévu au 1°.
36303688
3631Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
3689**Article LEGIARTI000047566325**
36323690
3633**Article LEGIARTI000006837680**
3691Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.
3692
3693A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
3694
3695Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.
36343696
3635A l'issue des consultations prévues à [l'article R. 350-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R350-11 \(V\)") le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
3697## Section 4 : Sanctions
36363698
3637**Article LEGIARTI000006837681**
3699**Article LEGIARTI000047566329**
36383700
3639Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des [articles R. 350-11 et R. 350-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R350-11 \(V\)"), est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.
3701I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée d'arbres ou d'un alignement d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
3702
37031° Sans avoir procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article L. 350-3 ou en cas d'opposition du représentant de l'Etat dans le département à cette déclaration ;
3704
37052° Sans avoir obtenu l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, prévue au quatrième alinéa du même article.
3706
3707II.-Sont également punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3708
37091° L'absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 350-3 ;
3710
37112° Le non-respect des prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation fixées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au sixième alinéa de l'article L. 350-3 et à l'article R. 350-26.
36403712
3641La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
3713## Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
36423714
3643**Article LEGIARTI000006837682**
3715**Article LEGIARTI000047567419**
3716
3717Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.
3718
3719**Article LEGIARTI000047567428**
36443720
36453721Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
36463722
Article LEGIARTI000006837683 L3648→3724
36483724
36493725Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier.
36503726
3651**Article LEGIARTI000006837683**
3727**Article LEGIARTI000047567433**
36523728
3653Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.
3729Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des [articles R. 350-11 et R. 350-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047567447&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R350-11 \(V\)"), est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.
36543730
3655**Article LEGIARTI000006837684**
3731La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
36563732
3657Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées au décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié.
3733**Article LEGIARTI000047567440**
3734
3735A l'issue des consultations prévues à [l'article R. 350-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837678&dateTexte=&categorieLien=cid) le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
3736
3737**Article LEGIARTI000047567447**
3738
3739Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
3740
3741Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
3742
3743Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
3744
3745**Article LEGIARTI000047567454**
3746
3747La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.
3748
3749L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.
3750
3751**Article LEGIARTI000047567461**
3752
3753Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à [l'article L. 350-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833689&dateTexte=&categorieLien=cid) et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
3754
3755La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.
36583756
3659**Article LEGIARTI000022096009**
3757**Article LEGIARTI000047567468**
3758
3759L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
3760
3761**Article LEGIARTI000047567473**
3762
3763La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.
3764
3765L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.
3766
3767**Article LEGIARTI000047567478**
3768
3769La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.
3770
3771**Article LEGIARTI000047567483**
3772
3773Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
3774
3775**Article LEGIARTI000047567488**
36603776
36613777Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :
36623778
Article LEGIARTI000047567491 L3666→3782
36663782
366737833° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.
36683784
3785**Article LEGIARTI000047567491**
3786
3787Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.
3788
3789**Article LEGIARTI000047567496**
3790
3791La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.
3792
3793**Article LEGIARTI000047567503**
3794
3795I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de [l'article L. 350-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047567503&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R350-1 \(V\)") les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
3796
3797II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.
3798
36693799## Chapitre II : Circulation motorisée
36703800
36713801**Article LEGIARTI000023716129**
Article LEGIARTI000043888515 L6554→6554
65546554
65556555Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(VT\)"), [L. 181-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-4 \(VT\)") et R. 181-43.
65566556
6557**Article LEGIARTI000043888515**
6558
6559Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine, le dossier est complété par :
6560
65611° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
6562
65632° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article [R. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid), précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6564
65653° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
6566
65674° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
6568
65695° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.
6570
6571**Article LEGIARTI000043939916**
6572
6573Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d'autorisation. Ce formulaire n'est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure.
6574
65756557**Article LEGIARTI000043939918**
65766558
65776559Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article [R. 181-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000047566798 L6818→6800
68186800
68196801Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article [L. 541-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles [R. 543-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839263&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 543-155-7 et [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid).
68206802
6803**Article LEGIARTI000047566798**
6804
6805Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d'autorisation. Ce formulaire n'est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure.
6806
6807**Article LEGIARTI000047566832**
6808
6809Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de porter atteinte aux allées d'arbres et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3, le dossier de demande est complété par les informations et pièces mentionnées à l'article R. 350-28.
6810
6811**Article LEGIARTI000047567538**
6812
6813Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :
6814
68151° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
6816
68172° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6818
68193° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
6820
68214° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
6822
68235° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.
6824
68216825## Sous-section 1 : Phase d'examen
68226826
68236827**Article LEGIARTI000033929387**