| Article LEGIARTI000025087441 L32→32 |
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| 33 | 33 | ## Sous-section 1 : Dispositions générales
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| 35 | | **Article LEGIARTI000025087441**
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| 35 | **Article LEGIARTI000033051641**
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| 37 | | I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le [tableau annexé](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R122-2 \(V\)") au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.
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| 37 | I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le [tableau annexé au présent article ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R122-2 \(V\)")font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
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| 38 | 38 |
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| 39 | | II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.
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| 39 | A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
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| 41 | | III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :
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| 41 | II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale.
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| 42 | 42 |
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| 43 | | 1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en vigueur du [décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&categorieLien=cid)portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;
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| 43 | Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après examen au cas par cas.
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| 44 | 44 |
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| 45 | | 2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de modification ou d'extension projetée.
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| 45 | Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
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| 46 | 46 |
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| 47 | | IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
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| 47 | III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3 \(V\)"). L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
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| 48 | 48 |
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| 49 | | **Article LEGIARTI000025087445**
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| 49 | IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.
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| 50 | 50 |
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| 51 | | Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
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| 51 | **Article LEGIARTI000033051647**
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| 52 | 52 |
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| 53 | | ## Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
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| 54 | |
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| 55 | | **Article LEGIARTI000025087434**
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| 57 | | I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid), examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.
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| 58 | |
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| 59 | | Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :
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| 61 | | -une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ;
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| 53 | L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.
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| 62 | 54 |
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| 63 | | -une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid)susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
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| 55 | ## Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
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| 65 | | II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R. 122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
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| 57 | **Article LEGIARTI000033051636**
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| 67 | | III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
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| 59 | I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)"), le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine.
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| 69 | | a) Le met en ligne sur son site internet ;
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| 61 | La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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| 71 | | b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.
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| 63 | II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
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| 73 | | IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.
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| 65 | III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met en ligne sans délai sur son site internet.
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| 75 | | Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 67 | Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé régionale concernée pour les autres projets.
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| 77 | | V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
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| 69 | IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
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| 78 | 70 |
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| 79 | | VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.
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| 71 | Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
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| 81 | | ## Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
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| 73 | L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
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| 83 | | **Article LEGIARTI000025087414**
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| 75 | Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 84 | 76 |
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| 85 | | I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
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| 77 | L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
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| 87 | | II.-L'étude d'impact présente :
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| 79 | V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale.
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| 89 | | 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
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| 81 | VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
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| 90 | 82 |
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| 91 | | Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du [titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article [R. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838680&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'[article 8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868898&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
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| 83 | VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.
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| 92 | 84 |
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| 93 | | 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
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| 85 | ## Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
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| 94 | 86 |
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| 95 | | 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
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| 87 | **Article LEGIARTI000033051541**
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| 96 | 88 |
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| 97 | | 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
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| 89 | I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
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| 98 | 90 |
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| 99 | | -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'une enquête publique ;
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| 91 | II.-En application du 2° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-3 \(V\)"), l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
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| 100 | 92 |
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| 101 | | -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
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| 93 | 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
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| 103 | | Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
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| 95 | 2° Une description du projet, y compris en particulier :
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| 104 | 96 |
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| 105 | | 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
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| 97 | -une description de la localisation du projet ;
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| 107 | | 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article [R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid), et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article [L. 371-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid);
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| 99 | -une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
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| 108 | 100 |
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| 109 | | 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
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| 101 | -une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
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| 110 | 102 |
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| 111 | | -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
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| 103 | -une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
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| 112 | 104 |
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| 113 | | -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
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| 105 | Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la [loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&categorieLien=cid "Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 \(V\)")modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article [R. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-3 \(VT\)")et de [l'article 8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868898&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 8 \(V\)")du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
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| 114 | 106 |
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| 115 | | La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
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| 107 | 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
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| 116 | 108 |
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| 117 | | 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
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| 109 | 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VD\)")susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
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| 118 | 110 |
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| 119 | | 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
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| 111 | 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
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| 120 | 112 |
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| 121 | | 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
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| 113 | a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
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| 122 | 114 |
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| 123 | | 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;
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| 115 | b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
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| 124 | 116 |
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| 125 | | 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
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| 117 | c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
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| 126 | 118 |
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| 127 | | III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact comprend, en outre :
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| 119 | d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
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| 128 | 120 |
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| 129 | | -une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
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| 121 | e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
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| 130 | 122 |
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| 131 | | -une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
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| 123 | -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(VD\)")et d'une enquête publique ;
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| 132 | 124 |
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| 133 | | -une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article [L. 1511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
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| 125 | -ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
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| 134 | 126 |
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| 135 | | -une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
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| 127 | Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
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| 136 | 128 |
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| 137 | | -une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
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| 129 | f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
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| 138 | 130 |
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| 139 | | Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles [R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 131 | g) Des technologies et des substances utilisées.
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| 140 | 132 |
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| 141 | | IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant.
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| 133 | La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
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| 142 | 134 |
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| 143 | | V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
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| 135 | 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
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| 144 | 136 |
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| 145 | | VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article [R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 137 | 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
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| 146 | 138 |
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| 147 | | VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du [titre IV de la loi du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'[article 9 du décret du 2 novembre 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868899&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionné.
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| 139 | 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
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| 148 | 140 |
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| 149 | | **Article LEGIARTI000025087428**
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| 141 | -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
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| 150 | 142 |
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| 151 | | Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article [L. 122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480557&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 143 | -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
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| 152 | 144 |
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| 153 | | Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
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| 145 | La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
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| 154 | 146 |
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| 155 | | -les principaux enjeux environnementaux ;
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| 147 | 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
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| 156 | 148 |
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| 157 | | -ses principaux impacts ;
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| 149 | 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
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| 158 | 150 |
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| 159 | | -quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.
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| 151 | 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
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| 160 | 152 |
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| 161 | | L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets.
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| 153 | 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
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| 162 | 154 |
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| 163 | | Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.
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| 155 | III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033051641&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-2 \(M\)"), l'étude d'impact comprend, en outre :
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| 164 | 156 |
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| 165 | | L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
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| 157 | -une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
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| 166 | 158 |
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| 167 | | -les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le projet ;
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| 159 | -une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
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| 168 | 160 |
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| 169 | | -les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid), avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;
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| 161 | -une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article [L. 1511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
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| 170 | 162 |
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| 171 | | -la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
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| 163 | -une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
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| 172 | 164 |
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| 173 | | -la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.
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| 165 | -une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
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| 174 | 166 |
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| 175 | | Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
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| 167 | Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles [R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 176 | 168 |
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| 177 | | ## Sous-section 4 : Autorité environnementale
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| 169 | IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
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| 178 | 170 |
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| 179 | | **Article LEGIARTI000025087396**
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| 171 | V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article [R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-23 \(V\)"). L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
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| 180 | 172 |
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| 181 | | Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à l'article [R. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834991&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 173 | VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles [R. 512-6 et R. 512-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(VT\)")du présent code et à l'[article 9 du décret du 2 novembre 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868899&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionné.
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| 182 | 174 |
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| 183 | |
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| 175 | VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
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| 184 | 176 |
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| 177 | a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
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| 185 | 178 |
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| 186 | | Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact.
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| 179 | b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
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| 187 | 180 |
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| 188 | | **Article LEGIARTI000025087400**
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| 181 | c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)").
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| 189 | 182 |
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| 190 | | I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 183 | **Article LEGIARTI000033051561**
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| 191 | 184 |
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| 192 | | Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de plusieurs projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.
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| 185 | Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article [L. 122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480557&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 193 | 186 |
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| 194 | | Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
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| 187 | Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
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| 195 | 188 |
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| 196 | | Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
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| 189 | – les principaux enjeux environnementaux ;
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| 197 | 190 |
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| 198 | | II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site.
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| 191 | – ses principaux impacts.
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| 199 | 192 |
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| 200 | | L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès sa réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
|
| 193 | L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements qu'elle estime intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
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| 201 | 194 |
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| 202 | | III.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :
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| 195 | Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact. Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle juge utile de porter à la connaissance du maître d'ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
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| 203 | 196 |
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| 204 | | -le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
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| 197 | Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
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| 205 | 198 |
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| 206 | | -dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ;
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| 199 | ## Sous-section 4 : Autorité environnementale
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| 207 | 200 |
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| 208 | | -le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid)relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
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| 201 | **Article LEGIARTI000033051610**
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| 209 | 202 |
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| 210 | | Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours.
|
| 203 | I.-En application du II de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid), dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.
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| 211 | 204 |
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| 212 | | **Article LEGIARTI000032470761**
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| 205 | Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
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| 213 | 206 |
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| 214 | | I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)est le ministre chargé de l'environnement :
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| 207 | II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
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| 215 | 208 |
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| 216 | | 1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
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| 209 | **Article LEGIARTI000033051613**
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| 217 | 210 |
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| 218 | | 2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
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| 211 | I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
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| 219 | 212 |
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| 220 | | 3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II ;
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| 213 | Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
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| 221 | 214 |
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| 222 | | 4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.
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| 215 | II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
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| 223 | 216 |
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| 224 | | Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
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| 217 | L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
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| 225 | 218 |
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| 226 | | II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
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| 219 | III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :
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| 227 | 220 |
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| 228 | | 1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
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| 221 | – le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
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| 229 | 222 |
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| 230 | | 2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie ;
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| 223 | – le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
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| 231 | 224 |
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| 232 | | 3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus ;
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| 225 | – le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid)relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
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| 233 | 226 |
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| 234 | | 4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
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| 227 | Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
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| 235 | 228 |
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| 236 | | III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :
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| 229 | **Article LEGIARTI000033051621**
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| 237 | 230 |
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| 238 | | 1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)") ;
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| 231 | I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)est le ministre chargé de l'environnement :
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| 239 | 232 |
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| 240 | | 2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ci-dessus.
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| 233 | 1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
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| 241 | 234 |
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| 242 | | Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
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| 235 | 2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
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| 243 | 236 |
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| 244 | | IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
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| 237 | 3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.
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| 245 | 238 |
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| 246 | | ## Sous-section 5 : Information et participation du public
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| 239 | Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
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| 247 | 240 |
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| 248 | | **Article LEGIARTI000025087373**
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| 241 | II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
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| 249 | 242 |
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| 250 | | Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
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| 243 | 1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
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| 251 | 244 |
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| 252 | |
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| 245 | 2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ;
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| 253 | 246 |
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| 247 | 3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
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| 254 | 248 |
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| 255 | | Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées au premier alinéa.
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| 249 | III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les autres projets que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)").
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| 256 | 250 |
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| 257 | | **Article LEGIARTI000025087375**
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| 251 | Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
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| 258 | 252 |
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| 259 | | L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
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| 253 | IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033051636&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-3 \(M\)")ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
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| 260 | 254 |
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| 261 | | **Article LEGIARTI000025087379**
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| 255 | ## Sous-section 5 : Information et participation du public
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| 262 | 256 |
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| 263 | | I.-La mise à disposition du public prévue par l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée dans les conditions suivantes :
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| 257 | **Article LEGIARTI000033051594**
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| 264 | 258 |
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| 265 | | 1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe :
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| 259 | I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)")ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
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| 266 | 260 |
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| 267 | | a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ;
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| 261 | II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.
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| 268 | 262 |
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| 269 | | b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
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| 263 | Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") qui ont été consultées.
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| 270 | 264 |
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| 271 | | 2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;
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| 265 | Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
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| 272 | 266 |
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| 273 | | 3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;
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| 267 | L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.
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| 274 | 268 |
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| 275 | | 4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité.
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| 269 | III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la [loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&categorieLien=cid)relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
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| 276 | 270 |
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| 277 | | II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
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| 271 | **Article LEGIARTI000033051597**
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| 278 | 272 |
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| 279 | | III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site.
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| 273 | L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid), est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
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| 280 | 274 |
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| 281 | | **Article LEGIARTI000025087383**
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| 275 | **Article LEGIARTI000033051601**
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| 282 | 276 |
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| 283 | | I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au IV de l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
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| 277 | I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
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| 284 | 278 |
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| 285 | 279 | Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
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| 286 | 280 |
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| 287 | 281 | Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
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| 288 | 282 |
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| 289 | | L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 283 | L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 290 | 284 |
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| 291 | | La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une mise à disposition du public prévue par l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 285 | II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
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| 292 | 286 |
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| 293 | | II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
|
| 287 | III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 294 | 288 |
|
| 295 | | **Article LEGIARTI000025087390**
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| 289 | **Article LEGIARTI000033051607**
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| 296 | 290 |
|
| 297 | | L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid), rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid)sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 291 | L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3 \(V\)"), rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)")sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-8 \(V\)").
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| 298 | 292 |
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| 299 | 293 | ## Sous-section 6 : Décision d'autorisation
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| 300 | 294 |
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| Article LEGIARTI000025087371 L312→306 |
| 312 | 306 |
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| 313 | 307 | III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la [loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&categorieLien=cid)relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
|
| 314 | 308 |
|
| 315 | | **Article LEGIARTI000025087371**
|
| 309 | **Article LEGIARTI000033051592**
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| 316 | 310 |
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| 317 | | I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne :
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| 311 | Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article [L. 122-3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-3-4 \(V\)") sont désignés :
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| 318 | 312 |
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| 319 | |
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| 313 | – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;
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| 320 | 314 |
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| 315 | – par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.
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| 321 | 316 |
|
| 322 | | 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
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| 317 | ## Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
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| 323 | 318 |
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| 324 | |
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| 319 | **Article LEGIARTI000033051420**
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| 325 | 320 |
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| 321 | I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
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| 326 | 322 |
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| 327 | | 2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
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| 323 | 1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;
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| 328 | 324 |
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| 329 | |
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| 325 | 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article [L. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986456&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie ;
|
| 330 | 326 |
|
| 327 | 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article [L. 321-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie ;
|
| 331 | 328 |
|
| 332 | | 3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
|
| 329 | 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 333 | 330 |
|
| 334 | |
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| 331 | 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles [L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 212-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 335 | 332 |
|
| 333 | 6° Document stratégique de façade prévu par l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code ;
|
| 336 | 334 |
|
| 337 | | II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
|
| 335 | 7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 338 | 336 |
|
| 339 | |
|
| 337 | 8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 141-5 du code de l'énergie ;
|
| 340 | 338 |
|
| 339 | 9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article [L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 341 | 340 |
|
| 342 | | III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
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| 341 | 10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
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| 343 | 342 |
|
| 344 | | ## Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
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| 343 | 11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article [L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 344 |
|
| 345 | 12° Charte de parc national prévue par l'article [L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 346 |
|
| 347 | 13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article [L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833697&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 345 | 348 |
|
| 346 | | **Article LEGIARTI000032728579**
|
| 349 | 14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article [L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 347 | 350 |
|
| 348 | | I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
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| 351 | 15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article [L. 371-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 349 | 352 |
|
| 350 | | 1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;
|
| 353 | 16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article [L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code ;
|
| 351 | 354 |
|
| 352 | | 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article [L. 321-6 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986456&dateTexte=&categorieLien=cid);
|
| 355 | 17° Schéma mentionné à l'article [L. 515-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 353 | 356 |
|
| 354 | | 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par [l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 357 | 18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article [L. 541-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 355 | 358 |
|
| 356 | | 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les [articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 359 | 19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article [L. 541-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 357 | 360 |
|
| 358 | | 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les [articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 361 | 20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article [L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 359 | 362 |
|
| 360 | | 6° Document stratégique de façade prévu par [l'article L. 219-3 code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)et document stratégique de bassin prévu à [l'article L. 219-6 du même code ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478866&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 363 | 21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article [L. 542-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 361 | 364 |
|
| 362 | | 7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par [l'article L. 219-9 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 365 | 22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article [L. 566-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 363 | 366 |
|
| 364 | | 8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par [l'article L. 222-1 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 367 | 23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article [R. 211-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)")du code de l'environnement ;
|
| 365 | 368 |
|
| 366 | | 9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article [L. 228-3 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479712&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 369 | 24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
|
| 367 | 370 |
|
| 368 | | 10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article [L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)")du code de l'environnement ;
|
| 371 | 25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article [L. 121-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029582601&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
|
| 369 | 372 |
|
| 370 | | 11° Charte de parc national prévue par [l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 373 | 26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245781&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
|
| 371 | 374 |
|
| 372 | | 12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article [L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L361-2 \(V\)")du code de l'environnement ;
|
| 375 | 27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article [L. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245783&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
|
| 373 | 376 |
|
| 374 | | 13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à [l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 377 | 28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
|
| 375 | 378 |
|
| 376 | | 14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par [l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 379 | 29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
|
| 377 | 380 |
|
| 378 | | 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de [l'article L. 122-4 même du code ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 381 | 30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article [L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023506045&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ;
|
| 379 | 382 |
|
| 380 | | 16° Schémas mentionnés à [l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 383 | 31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article [R. 5312-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000030030662&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
|
| 381 | 384 |
|
| 382 | | 17° Plan national de prévention des déchets prévu par [l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 385 | 32° Réglementation des boisements prévue par l'article [L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
|
| 383 | 386 |
|
| 384 | | 18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par [l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 387 | 33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article [L. 923-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
|
| 385 | 388 |
|
| 386 | | 19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article [L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-13 \(V\)")du code de l'environnement ;
|
| 389 | 34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article [L. 1212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069024&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
|
| 387 | 390 |
|
| 388 | | 20° (Supprimé)
|
| 391 | 35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article [L. 1213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069042&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
|
| 389 | 392 |
|
| 390 | | 21° (Supprimé)
|
| 393 | 36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles [L. 1214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1214-1 \(V\)")et [L. 1214-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1214-9 \(V\)")du code des transports ;
|
| 391 | 394 |
|
| 392 | | 22° (Supprimé)
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| 395 | 37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° [82-653 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid)du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
|
| 393 | 396 |
|
| 394 | | 23° (Supprimé)
|
| 397 | 38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article [L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
|
| 395 | 398 |
|
| 396 | | 24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par [l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 399 | 39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° [83-8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid)du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
|
| 397 | 400 |
|
| 398 | | 25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article [L. 566-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-7 \(V\)")du code de l'environnement ;
|
| 401 | 40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
|
| 399 | 402 |
|
| 400 | | 26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article [R. 211-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)")du du code de l'environnement ;
|
| 403 | 41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article [D. 923-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978291&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
|
| 401 | 404 |
|
| 402 | | 27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article [R. 211-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)")du code de l'environnement ;
|
| 405 | 42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article [L. 1425-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021492886&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
|
| 403 | 406 |
|
| 404 | | 28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article [L. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-2 \(V\)")du code forestier ;
|
| 407 | 43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article [L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211534&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
|
| 405 | 408 |
|
| 406 | | 29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article [L. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-2 \(V\)")du code forestier ;
|
| 409 | 44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article [L. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-5 \(V\)");
|
| 407 | 410 |
|
| 408 | | 30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article [L. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L122-2 \(V\)")du code forestier ;
|
| 411 | 45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article [L. 4433-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
|
| 409 | 412 |
|
| 410 | | 31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article [L. 122-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L122-12 \(Ab\)")du code forestier ;
|
| 413 | 46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article [L. 4424-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
|
| 411 | 414 |
|
| 412 | | 32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article [L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023506045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L621-1 \(V\)")du code minier ;
|
| 415 | 47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article [L. 144-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211141&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
|
| 413 | 416 |
|
| 414 | | 33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article [R. 5312-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000030030662&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
|
| 417 | 48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
|
| 415 | 418 |
|
| 416 | | 34° Réglementation des boisements prévue par l'article [L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L126-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ;
|
| 419 | 49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article [L. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-24 \(VT\)")du code de l'urbanisme ;
|
| 417 | 420 |
|
| 418 | | 35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article [L. 923-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L923-1-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ;
|
| 421 | 50° Schéma d'aménagement prévu à l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210433&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
|
| 419 | 422 |
|
| 420 | | 36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article [L. 1212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1212-1 \(V\)")du code des transports ;
|
| 423 | 51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
|
| 421 | 424 |
|
| 422 | | 37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article [L. 1213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1213-1 \(VT\)")du code des transports ;
|
| 425 | 52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
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| 423 | 426 |
|
| 424 | | 38° Plan de déplacements urbains prévu par les [articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 427 | 53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article [L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 425 | 428 |
|
| 426 | | 39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article [11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 - art. 11 \(V\)")portant réforme de la planification ;
|
| 429 | 54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article [L. 122-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210637&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
|
| 427 | 430 |
|
| 428 | | 40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article [34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338745&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 - art. 34 \(VT\)")relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
|
| 431 | II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
|
| 429 | 432 |
|
| 430 | | 41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article [57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 - art. 57 \(V\)")relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
|
| 433 | 1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article [L. 350-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833689&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
|
| 431 | 434 |
|
| 432 | | 42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les [articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308236&categorieLien=cid)relative au Grand Paris ;
|
| 435 | 2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article [L. 515-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;
|
| 433 | 436 |
|
| 434 | | 43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article [5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502343&idArticle=LEGIARTI000006624856&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 - art. 5 \(Ab\)")fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
|
| 437 | 3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245828&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
|
| 435 | 438 |
|
| 436 | | II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
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| 439 | 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article [L. 2224-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
|
| 437 | 440 |
|
| 438 | | 1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article [L. 350-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L350-1 \(V\)")du code de l'environnement ;
|
| 441 | 5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article [L. 174-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505098&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ;
|
| 439 | 442 |
|
| 440 | | 2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article [L. 515-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-15 \(V\)")du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article [L. 562-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)")du même code ;
|
| 443 | 6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505647&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ;
|
| 441 | 444 |
|
| 442 | | 3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L123-1 \(V\)")du code forestier ;
|
| 445 | 7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article [L. 334-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505732&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ;
|
| 443 | 446 |
|
| 444 | | 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article [L. 2224-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-10 \(V\)")du code général des collectivités territoriales ;
|
| 447 | 8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845932&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine ;
|
| 445 | 448 |
|
| 446 | | 5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article [L. 174-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L174-5 \(V\)")du code minier ;
|
| 449 | 9° Plan local de déplacement prévu par l'article [L. 1214-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069157&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
|
| 447 | 450 |
|
| 448 | | 6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L321-1 \(V\)")du code minier ;
|
| 451 | 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
|
| 449 | 452 |
|
| 450 | | 7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article [L. 334-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L334-1 \(V\)")du code minier ;
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| 453 | 11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;
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| 451 | 454 |
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| 452 | | 8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L642-1 \(V\)")du code du patrimoine ;
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| 455 | 12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.
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| 453 | 456 |
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| 454 | | 9° Plan local de déplacement prévu par l'article [L. 1214-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1214-30 \(V\)")du code des transports ;
|
| 457 | III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-4 \(V\)")ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4.
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| 455 | 458 |
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| 456 | | 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L313-1 \(V\)")du code de l'urbanisme.
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| 459 | L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un programme à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
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| 457 | 460 |
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| 458 | | III.-Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
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| 461 | Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure.
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| 459 | 462 |
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| 460 | | 1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;
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| 463 | IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
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| 461 | 464 |
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| 462 | | 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.
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| 465 | 1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du II ;
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| 466 |
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| 467 | 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
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| 463 | 468 |
|
| 464 | 469 | La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles [R. 122-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-18 \(V\)")et [R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)") courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
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| 465 | 470 |
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| 466 | | IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
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| 471 | V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
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| 467 | 472 |
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| 468 | 473 | Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
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| 469 | 474 |
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| 470 | | V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
|
| 475 | VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
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| 476 |
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| 477 | VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.
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| 471 | 478 |
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| 472 | 479 | ## Sous-section 2 : Examen au cas par cas
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| 473 | 480 |
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| 474 | | **Article LEGIARTI000032470685**
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| 481 | **Article LEGIARTI000033051579**
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| 475 | 482 |
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| 476 | | I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
|
| 483 | I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
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| 477 | 484 |
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| 478 | 485 | Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
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| 479 | 486 |
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| Article LEGIARTI000025799697 L489→496 |
| 489 | 496 |
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| 490 | 497 | b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
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| 491 | 498 |
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| 492 | | c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.
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| 499 | c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.
|
| 493 | 500 |
|
| 494 | | La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
|
| 501 | La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
|
| 495 | 502 |
|
| 496 | | III. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
|
| 503 | III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
|
| 497 | 504 |
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| 498 | 505 | Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
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| 499 | 506 |
|
| 500 | 507 | Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
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| 501 | 508 |
|
| 502 | | IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
|
| 509 | IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la décision.
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| 503 | 510 |
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| 504 | 511 | ## Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
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| 505 | 512 |
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| 506 | | **Article LEGIARTI000025799697**
|
| 513 | **Article LEGIARTI000033051414**
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| 514 |
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| 515 | I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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| 507 | 516 |
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| 508 | | L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :
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| 517 | II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :
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| 509 | 518 |
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| 510 | 519 | 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
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| 511 | 520 |
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| @@ -521,7 +530,7 @@ a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programm |
| 521 | 530 |
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| 522 | 531 | Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;
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| 523 | 532 |
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| 524 | | b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
|
| 533 | b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article [L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid);
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| 525 | 534 |
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| 526 | 535 | 6° La présentation successive des mesures prises pour :
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| 527 | 536 |
|
| Article LEGIARTI000032470681 L533→542 |
| 533 | 542 |
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| 534 | 543 | Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
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| 535 | 544 |
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| 536 | | La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;
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| 537 | |
|
| 538 | 545 | 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
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| 539 | 546 |
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| 540 | 547 | a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
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| 541 | 548 |
|
| 542 | 549 | b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
|
| 543 | 550 |
|
| 544 | | 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
|
| 551 | 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
|
| 552 |
|
| 553 | 9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
|
| 545 | 554 |
|
| 546 | | 9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
|
| 555 | 10° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article [L. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-9 \(V\)") du présent code.
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| 547 | 556 |
|
| 548 | | **Article LEGIARTI000032470681**
|
| 557 | **Article LEGIARTI000033051417**
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| 549 | 558 |
|
| 550 | | Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
|
| 559 | Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
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| 551 | 560 |
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| 552 | | L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
|
| 561 | L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
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| 553 | 562 |
|
| 554 | 563 | La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
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| 555 | 564 |
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| Article LEGIARTI000032470675 L557→566 |
| 557 | 566 |
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| 558 | 567 | ## Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
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| 559 | 568 |
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| 560 | | **Article LEGIARTI000032470675**
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| 569 | **Article LEGIARTI000033051403**
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| 561 | 570 |
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| 562 | | I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
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| 571 | I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033051420&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(M\)")le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
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| 563 | 572 |
|
| 564 | | II. - Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, elle consulte le ministre chargé de la santé. Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
|
| 573 | II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
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| 565 | 574 |
|
| 566 | 575 | Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid) relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
|
| 567 | 576 |
|
| 568 | | III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
|
| 577 | III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
|
| 569 | 578 |
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| 570 | | IV. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
|
| 579 | IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
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| 571 | 580 |
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| 572 | 581 | Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
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| 573 | 582 |
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| 574 | | A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
|
| 583 | A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
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| 575 | 584 |
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| 576 | 585 | ## Sous-section 5 : Information et participation du public
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| 577 | 586 |
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| 578 | | **Article LEGIARTI000025799678**
|
| 587 | **Article LEGIARTI000033051654**
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| 579 | 588 |
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| 580 | | I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de [l'article L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)")et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
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| 589 | I. – La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-8 \(V\)") aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
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| 590 |
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| 591 | Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
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| 592 |
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| 593 | II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
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| 594 |
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| 595 | **Article LEGIARTI000033051739**
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| 596 |
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| 597 | I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de [l'article L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid)et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
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| 581 | 598 |
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| 582 | 599 | Cette information :
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| 583 | 600 |
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| 584 | 601 | -fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;
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| 585 | 602 |
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| 586 | | -est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de [l'article R. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-24 \(VT\)");
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| 603 | -est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de [l'article R. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033051739&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-24 \(V\)");
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| 587 | 604 |
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| 588 | | -est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement saisie à cet effet.
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| 605 | -est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.
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| 589 | 606 |
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| 590 | | II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de [l'article R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-20 \(VT\)") donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.
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| 607 | II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de [l'article R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid) donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.
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| 591 | 608 |
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| 592 | | **Article LEGIARTI000025799682**
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| 609 | ## Section 3 : Dispositions communes
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| 593 | 610 |
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| 594 | | I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832893&dateTexte=&categorieLien=cid) aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
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| 611 | **Article LEGIARTI000032470431**
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| 595 | 612 |
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| 596 | | Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
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| 613 | Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles [R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-17 \(V\)")et suivants du présent code et [R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R104-19 \(V\)"). Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'[article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020318222&idArticle=JORFARTI000020318236&categorieLien=cid)relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'[article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022388971&idArticle=JORFARTI000022389054&categorieLien=cid)relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'[article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&idArticle=JORFARTI000023246437&categorieLien=cid)relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.
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| 597 | 614 |
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| 598 | | II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
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| 615 | ## Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
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| 599 | 616 |
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| 600 | | **Article LEGIARTI000025799686**
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| 617 | **Article LEGIARTI000033039584**
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| 601 | 618 |
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| 602 | | Pour l'application de l'article [L. 122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832893&dateTexte=&categorieLien=cid), la mise à disposition du public est réalisée dans les conditions suivantes :
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| 619 | I. – En application de l'article [L. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970559&dateTexte=&categorieLien=cid), une procédure d'évaluation environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)")et que les consultations prévues à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid)soient réalisées.
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| 603 | 620 |
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| 604 | | 1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne publique responsable publie un avis qui fixe :
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| 621 | II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique compétente.
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| 605 | 622 |
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| 606 | | a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à un mois ;
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| 623 | L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis dans le délai prévu à l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)")ou à l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)")selon le cas.
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| 607 | 624 |
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| 608 | | b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
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| 625 | Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7.
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| 609 | 626 |
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| 610 | | 2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose d'un tel site ;
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| 627 | III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
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| 611 | 628 |
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| 612 | | 3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle détermine ;
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| 629 | Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.
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| 613 | 630 |
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| 614 | | 4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de publicité.
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| 631 | L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.
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| 615 | 632 |
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| 616 | | ## Section 3 : Dispositions communes
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| 633 | Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles [R. 122-1 à R. 122-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-1 \(V\)").
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| 617 | 634 |
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| 618 | | **Article LEGIARTI000032470431**
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| 635 | **Article LEGIARTI000033039604**
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| 619 | 636 |
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| 620 | | Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles [R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-17 \(V\)")et suivants du présent code et [R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R104-19 \(V\)"). Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'[article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020318222&idArticle=JORFARTI000020318236&categorieLien=cid)relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'[article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022388971&idArticle=JORFARTI000022389054&categorieLien=cid)relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'[article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&idArticle=JORFARTI000023246437&categorieLien=cid)relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.
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| 637 | Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)")au titre de l'ensemble des projets.
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| 638 |
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| 639 | Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets, elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai prévu à l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)").
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| 640 |
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| 641 | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
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| 642 |
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| 643 | **Article LEGIARTI000033039606**
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| 644 |
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| 645 | I.-En application de l'article [L. 122-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970561&dateTexte=&categorieLien=cid), une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article [R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 646 |
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| 647 | L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
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| 648 |
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| 649 | L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 650 |
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| 651 | L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.
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| 652 |
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| 653 | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.
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| 621 | 654 |
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| 622 | 655 | ## Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
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| 623 | 656 |
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| Article LEGIARTI000031765373 L809→842 |
| 809 | 842 |
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| 810 | 843 | ## Sous-section 18 : Suspension de l'enquête
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| 811 | 844 |
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| 812 | | **Article LEGIARTI000031765373**
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| 845 | **Article LEGIARTI000033051680**
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| 813 | 846 |
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| 814 | | L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de [l'article L. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid)est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à [l'article R. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834996&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 815 | |
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| 816 | | L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
|
| 817 | |
|
| 818 | | Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
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| 819 | |
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| 820 | | 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
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| 821 | |
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| 822 | | 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
|
| 847 | L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article [L. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid)est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article [R. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-12 \(V\)").
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| 848 |
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| 849 | L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
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| 850 |
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| 851 | Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
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| 852 |
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| 853 | 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
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| 854 |
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| 855 | 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")et [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de l'article [L. 104-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(V\)") du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
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| 823 | 856 |
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| 824 | 857 | ## Sous-section 19 : Enquête complémentaire
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| 825 | 858 |
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| 826 | | **Article LEGIARTI000031765356**
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| 859 | **Article LEGIARTI000033051663**
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| 827 | 860 |
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| 828 | | Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de [l'article L. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid), elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux [articles R. 123-9 à R. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031765384&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R123-9 \(M\)").
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| 861 | Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de [l'article L. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid), elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux [articles R. 123-9 à R. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033051726&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R123-9 \(M\)").
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| 829 | 862 |
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| 830 | 863 | Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
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| 831 | 864 |
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| 832 | 865 | 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
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| 833 | 866 |
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| 834 | | 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
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| 867 | 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux [articles L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
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| 835 | 868 |
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| 836 | | L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à [l'article R. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000027087907&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. R*123-18 \(VT\)").
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| 869 | L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à [l'article R. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817171&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 837 | 870 |
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| 838 | | Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à [l'article R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000027087874&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. R*123-21 \(VT\)").
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| 871 | Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à [l'article R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817193&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 839 | 872 |
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| 840 | 873 | ## Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
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| 841 | 874 |
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| Article LEGIARTI000031765394 L893→926 |
| 893 | 926 |
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| 894 | 927 | ## Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête
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| 895 | 928 |
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| 896 | | **Article LEGIARTI000031765394**
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| 929 | **Article LEGIARTI000033051693**
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| 897 | 930 |
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| 898 | 931 | Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
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| 899 | 932 |
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| 900 | 933 | Le dossier comprend au moins :
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| 901 | 934 |
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| 902 | | 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au IV de [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à [l'article L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
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| 935 | 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à [l'article L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
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| 903 | 936 |
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| 904 | 937 | 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
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| 905 | 938 |
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| Article LEGIARTI000031765384 L913→946 |
| 913 | 946 |
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| 914 | 947 | ## Sous-section 7 : Organisation de l'enquête
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| 915 | 948 |
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| 916 | | **Article LEGIARTI000031765384**
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| 949 | **Article LEGIARTI000033051726**
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| 917 | 950 |
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| 918 | 951 | L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :
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| 919 | 952 |
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| @@ -933,7 +966,7 @@ L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêt |
| 933 | 966 |
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| 934 | 967 | 8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
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| 935 | 968 |
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| 936 | | 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 104-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
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| 969 | 9° L'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux [articles L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 104-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
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| 937 | 970 |
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| 938 | 971 | 10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
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| 939 | 972 |
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