Version du 2016-08-10

N
Nomoscope
10 août 2016 0356e163865906c366b71979de689146b39a9615
Version précédente : 8b4f87dd
Résumé IA

Ces changements étendent explicitement la mission du Conservatoire du littoral pour inclure la préservation des biens culturels et renforcent son pouvoir d'intervention sur le domaine public maritime. Ils simplifient également le régime des dons et legs en généralisant l'exonération des droits de mutation, tout en imposant la cession rapide des biens situés hors des zones prioritaires. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu'une facilitation accrue pour les donations au profit de cet établissement public.

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Article LEGIARTI000033031156 L24→24
2424
2525Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme sont énoncées à la [section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idSectionTA=LEGISCTA000031210293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - Section 1 : Espaces boisés").
2626
27**Article LEGIARTI000033031156**
28
29Les rectifications d'erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d'Etat en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel.
30
2731## Section 1 : Dispositions générales
2832
29**Article LEGIARTI000006833493**
33**Article LEGIARTI000006833494**
3034
31I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :
35Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
36
37**Article LEGIARTI000033034802**
38
39I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent :
3240
33411° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
3442
Article LEGIARTI000006833494 L38→46
3846
39474° Abrogé
4048
41II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
42
43Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié.
49II. - Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié.
4450
4551III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers.
4652
47**Article LEGIARTI000006833494**
48
49Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
53IV.-Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer.
5054
5155## Sous-section 1 : Constitution et aliénations
5256
Article LEGIARTI000006833504 L80→84
8084
8185Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
8286
83**Article LEGIARTI000006833504**
84
85Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
86
8787**Article LEGIARTI000022495167**
8888
8989Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des [articles L. 5112-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5112-8 \(V\)")[L. 5113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5113-1 \(V\)")et [L. 5331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-7 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à [l'article L. 322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-6 \(V\)") du présent code, après accord de son conseil d'administration.
Article LEGIARTI000033034792 L92→92
9292
9393Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à [l'article L. 215-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031213370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L215-5 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
9494
95## Sous-section 2 : Gestion
95**Article LEGIARTI000033034792**
9696
97**Article LEGIARTI000006833506**
97Les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
9898
99Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à [l'article L. 322-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
99Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l'article [L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)"), l'établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais.
100100
101Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
102
103Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
104
105Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
101## Sous-section 2 : Gestion
106102
107103**Article LEGIARTI000006833509**
108104
Article LEGIARTI000025141980 L130→126
130126
131127Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des [articles 529 à 529-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale.
132128
133**Article LEGIARTI000025141980**
129**Article LEGIARTI000033034783**
130
131Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à [l'article L. 322-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid) Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
132
133Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la gestion du bien.
134
135Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
136
137Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
138
139Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport qu'avec l'accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l'article L. 322-1 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
134140
135I.-Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article [L. 322-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid)d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
141**Article LEGIARTI000033035886**
136142
137Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au [3° de l'article 15 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574853&dateTexte=&categorieLien=cid).
143I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l'appellation de gardes du littoral.
138144
139Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des [articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390170&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
145Les gardes du littoral sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
140146
141Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
147Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des [articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390170&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
142148
143II.-Les gardes du littoral ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux [articles L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
149Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
144150
145III.-Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
151II. – Les gardes du littoral ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux [articles L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
152
153III. – Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
146154
147155Pour l'exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public disposent des pouvoirs prévus aux [articles L. 172-7, L. 172-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 172-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136654&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 172-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136662&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
148156
Article LEGIARTI000022495164 L172→180
172180
173181## Sous-section 3 : Direction et personnels
174182
175**Article LEGIARTI000022495164**
183**Article LEGIARTI000033034778**
176184
177En application du partenariat mentionné à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition. Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit.
185En application du partenariat mentionné à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid) et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale mis à disposition par périodes d'une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée totale. Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit.
178186
179187En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.
180188
Article LEGIARTI000023907298 L282→290
282290
283291## Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
284292
285**Article LEGIARTI000023907298**
286
287Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :
288
289" Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
290
291-d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
293**Article LEGIARTI000033034757**
292294
293-d'un parc national créé en application de [l'article L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-1 \(V\)")du livre III du code de l'environnement ;
295Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l'article [285 quater](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 285 quater \(V\)") du code des douanes.
294296
295-d'une réserve naturelle créée en application de [l'article L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)")du livre III du même code ;
297## Section 7 : Gestion intégrée du trait de côte
296298
297-d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") du livre III du même code ;
299**Article LEGIARTI000033029442**
298300
299-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
301Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale.
300302
301La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
303**Article LEGIARTI000033031142**
302304
303La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. A compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée. L'arrêté précité peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
305Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article [L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(V\)")du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article [L. 4433-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4433-15 \(V\)") du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.
304306
305La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
306
307Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
307Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.
308308
309309## Sous-section 1 : Création
310310
311**Article LEGIARTI000006833583**
312
313I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
314
315II. - Sont prises en considération à ce titre :
316
3171° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
318
3192° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
320
3213° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
322
3234° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
324
3255° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
326
3276° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
328
3297° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
330
331311**Article LEGIARTI000006833591**
332312
333313Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
Article LEGIARTI000025109010 L344→324
344324
345325En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande.
346326
347**Article LEGIARTI000025109010**
348
349I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
350
351II. ― Le projet de création de la réserve est :
352
3531° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux publications régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;
354
3552° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.
356
357Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une durée d'au moins trois mois.
358
359III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.
360
361Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est affecté. L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d'un établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de surveillance.
362
363Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est donné par le préfet compétent.
364
365IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
366
367V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.
368
369La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.
370
371VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.
372
373327**Article LEGIARTI000025109048**
374328
375329I. ― En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse. Le représentant de l'Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
Article LEGIARTI000025110965 L384→338
384338
385339Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des [articles L. 332-2 à L. 332-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2 \(V\)").
386340
387**Article LEGIARTI000025110965**
388
389I. ― Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
390
391II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.
392
393III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
394
395341**Article LEGIARTI000025110967**
396342
397343I. ― L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve.
Article LEGIARTI000025110980 L418→364
418364
419365Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par le notaire du cédant ou par la personne qui l'a consentie.
420366
421**Article LEGIARTI000025110980**
367**Article LEGIARTI000033034089**
422368
423La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la [loi du 1er juillet 1901 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)")relative au contrat d'association ainsi que des associations d'Alsace et de Moselle régies par les [articles 21 à 79-III du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 21 \(V\)") local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.
424
425Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.
369I.-Des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
370
371II.-Sont prises en considération à ce titre :
372
3731° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
374
3752° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
376
3773° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
378
3794° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
380
3815° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
382
3836° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
384
3857° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
386
387III.-Le classement peut s'étendre aux eaux sous juridiction de l'Etat ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII.
388
389IV.-Réserves naturelles de France assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l'échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l'article [L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8 \(V\)").
390
391**Article LEGIARTI000033034499**
392
393La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la [loi du 1er juillet 1901 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid)relative au contrat d'association ainsi que des associations d'Alsace et de Moselle régies par les [articles 21 à 79-III du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419548&dateTexte=&categorieLien=cid)local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.
394
395Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.
396
397Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l'article [L. 912-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L912-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l'article [L. 912-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L912-6 \(V\)") du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d'une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime.
398
399**Article LEGIARTI000033035760**
400
401I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
402
403II. ― Le projet de création de la réserve est :
404
4051° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux publications régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;
406
4072° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins.
408
409Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une durée d'au moins trois mois.
410
411III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.
412
413Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est affecté. L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d'un établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de surveillance.
414
415Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est donné par le préfet compétent.
416
417IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
418
419V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.
420
421La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.
422
423VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.
424
425**Article LEGIARTI000033035762**
426
427I. ― Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
428
429II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins.
430
431III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
426432
427433## Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
428434
Article LEGIARTI000025110999 L582→588
582588
583589L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
584590
585**Article LEGIARTI000025110999**
586
587Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
588
5891° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par [l'article L. 332-3 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)")
590
5912° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à [l'article L. 332-6 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-6 \(V\)")
592
5933° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à [l'article L. 332-9 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-9 \(V\)")
594
5954° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à [l'article L. 332-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-17 \(V\)").
596
597591**Article LEGIARTI000025142073**
598592
599593En cas d'infraction aux dispositions des [articles L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-17 et L. 332-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833617&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à [l'article L. 332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux [articles L. 480-2, L. 480-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815806&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 480-5 à L. 480-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme et à [l'article L. 341-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833680&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000033035975 L602→596
602596
603597Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur.
604598
605## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
599**Article LEGIARTI000033035975**
606600
607**Article LEGIARTI000006833643**
601Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
608602
609I.-L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
6031° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ;
610604
611II.-Les [articles L. 5211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5211-12 \(V\)"), à l'exception de son premier alinéa, [L. 5211-13 et L. 5211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5211-13 \(V\)") du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
6052° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à [l'article L. 332-6 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid)
612606
613III.-Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
6073° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à [l'article L. 332-9 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid)
614608
615Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II.
6094° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à [l'article L. 332-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833617&dateTexte=&categorieLien=cid).
610
611## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
616612
617613**Article LEGIARTI000006833645**
618614
619615Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
620616
621**Article LEGIARTI000031219160**
617**Article LEGIARTI000031219714**
622618
623I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
619Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid)relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
624620
625II.-La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.
621Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à [l'article L. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-24 \(VD\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
626622
627III.-La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à [l'article L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
623**Article LEGIARTI000033034029**
628624
629Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans.
625I. – Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier.
630626
631IV.-Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.
627Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
632628
633V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-1 \(VD\)")et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
629II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
634630
635Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
6311° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article [L. 350-1 C](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033031896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L350-1 C \(V\)"), ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
636632
637VI.-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
6332° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
638634
639Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.
6353° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
640636
641**Article LEGIARTI000031219714**
637III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d'étude. Ce périmètre d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat, défini à l'article [L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2111-4 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
642638
643Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid)relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
639Cette délibération est transmise à l'Etat, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d'étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
644640
645Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à [l'article L. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-24 \(VD\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
641Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d'étude modifié pour tenir compte de l'avis motivé de l'Etat.
646642
647## Section 1 : Agence des aires marines protégées
643IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, avec l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l'Etat et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
648644
649**Article LEGIARTI000006833646**
645Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. A l'issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d'étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
650646
651I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".
647L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
652648
653II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
649La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
654650
655A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.
651Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
656652
657Elle peut en outre être chargée par l'Etat de toute action en rapport avec ses missions statutaires.
653Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
658654
659III.-Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :
655Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet.
660656
6611° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-1 \(V\)");
657V. – L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'Etat et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034050&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L581-14 \(V\)")du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-1 \(V\)")et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(V\)") du code de l'urbanisme.
662658
6632° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à [l'article L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)");
659Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à [l'article L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
664660
6653° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 411-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")
661VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement de l'espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l'air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
666662
6674° Les parcs naturels marins, prévus à [l'article L. 334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)");
663VII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par le VI.
668664
6695° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)");
665VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
666
667**Article LEGIARTI000033034034**
668
669I. – L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
670
671Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
672
673Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale.
674
675Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement.
676
677II. – Les [articles L. 5211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son premier alinéa, [L. 5211-13 et L. 5211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392825&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
678
679III. – Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
680
681Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II.
670682
6716° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
683**Article LEGIARTI000033034046**
672684
673Le décret en Conseil d'Etat mentionné à [l'article L. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-8 \(V\)") définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence.
685La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l'animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international.
686
687Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret.
688
689Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions.
690
691## Section 1 : Agence des aires marines protégées
674692
675693**Article LEGIARTI000006833647**
676694
Article LEGIARTI000027723590 L680→698
680698
681699II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
682700
683**Article LEGIARTI000027723590**
701**Article LEGIARTI000033035853**
684702
685I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)affectés dans un parc naturel marin sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de [l'article L. 334-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid)commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
703Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article [L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)")sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :
686704
6877051° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux [articles L. 5242-1 et L. 5242-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072920&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
688706
6892° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
7072° Les infractions à la police des rejets définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-11 \(V\)")et [L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)")du présent code ;
690708
6917093° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux [articles L. 5336-15 et L. 5336-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073441&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
692710
6934° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
7114° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles [L. 544-5 à L. 544-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L544-5 \(V\)") du code du patrimoine ;
694712
6957135° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux [articles L. 942-5, L. 942-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 943-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022197305&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
696714
6976° Les infractions mentionnées à [l'article L. 322-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
7156° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
698716
6997° Les infractions mentionnées aux [articles L. 332-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 332-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833626&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs aux réserves naturelles ;
7177° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
700718
7018° Les infractions mentionnées à [l'article L. 362-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L362-5 \(V\)")relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
7198° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
702720
7039° Les infractions mentionnées à [l'article L. 415-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-3 \(V\)") relatif à la protection de la faune et de la flore.
7219° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.
722
723**Article LEGIARTI000033551625**
724
725I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".
704726
705II (Abrogé)
727II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
728
729III.-Les aires marines protégées comprennent :
730
7311° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-1 \(V\)");
732
7332° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à [l'article L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)");
734
7353° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de [l'article L. 411-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")
736
7374° Les parcs naturels marins, prévus à [l'article L. 334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)");
738
7395° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)");
740
7416° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
742
7437° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
744
7458° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;
746
7479° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.
706748
707749## Section 2 : Parcs naturels marins
708750
Article LEGIARTI000022482581 L728→770
728770
729771Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
730772
731**Article LEGIARTI000022482581**
732
733Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.
734
735Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.
736
737773**Article LEGIARTI000022659127**
738774
739775I.-Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
Article LEGIARTI000033034512 L768→804
768804
769805Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
770806
771## Section 1 : Création et dispositions générales
807**Article LEGIARTI000033034512**
772808
773**Article LEGIARTI000006833522**
809Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat ou sur son plateau continental tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de ses parties V, VI et XII.
774810
775Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
811Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin.
776812
777Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat.
813## Section 1 : Création et dispositions générales
778814
779815**Article LEGIARTI000006833529**
780816
Article LEGIARTI000031219165 L824→860
824860
825861Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
826862
827**Article LEGIARTI000031219165**
863**Article LEGIARTI000031219723**
828864
829I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.
865A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid), les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
866
867Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à [l'article L. 424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L424-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
868
869**Article LEGIARTI000032973439**
870
871I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
872
8731° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
874
8752° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
876
8773° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
878
8794° La réglementation du parc et la charte prévues à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
880
881Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
882
883II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), ou qui sont soumis à une autorisation en application des [articles L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
884
885III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de [l'article L. 331-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
886
887**Article LEGIARTI000033030812**
888
889I. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.
890
891II. – Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
892
893Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre marin, du cœur ou de l'aire maritime adjacente, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque l'extension de l'aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l'enquête publique est organisée au siège du représentant de l'Etat dans le département et au siège du représentant de l'Etat en mer.
894
895III. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d'administration, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)").
896
897IV. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux II et III du présent article, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
898
899**Article LEGIARTI000033030814**
900
901I.-La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.
902
903II.-Lorsque la modification ne remet pas en cause l'économie générale de la charte, elle est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
904
905Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsque la modification a pour seul objet d'adapter la charte à une extension de périmètre mentionnée au II de l'article [L. 331-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3-1 \(V\)"), elle est décidée par décret en Conseil d'Etat.
906
907III.-Lorsque la modification concerne l'économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
908
909**Article LEGIARTI000033035403**
910
911I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.
830912
831913Elle est composée de deux parties :
832914
@@ -844,10 +926,6 @@ Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établ
844926
845927II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.
846928
847Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte peuvent être décidées par l'établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés.
848
849La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
850
851929Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.
852930
853931En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.
@@ -856,7 +934,7 @@ Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le p
856934
857935III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
858936
859Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-1 \(VD\)")et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
937Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
860938
861939Les règlements locaux de publicité prévus à [l'article L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
862940
Article LEGIARTI000031219723 L866→944
866944
867945Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.
868946
869**Article LEGIARTI000031219723**
870
871A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid), les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
872
873Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à [l'article L. 424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L424-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
874
875**Article LEGIARTI000032973439**
876
877I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
878
8791° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
880
8812° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
947**Article LEGIARTI000033035766**
882948
8833° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
884
8854° La réglementation du parc et la charte prévues à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
886
887Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
888
889II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), ou qui sont soumis à une autorisation en application des [articles L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
949Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
890950
891III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de [l'article L. 331-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
951Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental et aux eaux sous souveraineté ou sous juridiction de l'Etat, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII.
892952
893953## Section 2 : Aménagement et gestion
894954
Article LEGIARTI000022323480 L936→996
936996
937997A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
938998
939**Article LEGIARTI000022323480**
940
941Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
942
9431° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles [L. 2213-1 à L. 2213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
944
9452° La police des chemins ruraux prévue à l'article [L. 161-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L161-5 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ;
946
9473° La police des cours d'eau prévue à l'article [L. 215-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-12 \(V\)")du présent code ;
948
9494° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux [articles L. 427-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-4 \(V\)")et [L. 427-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-7 \(V\)");
950
9515° La police des chiens et chats errants prévue à l'article [L. 211-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L211-22 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
952
953Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
954
955Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux [articles L. 2213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-6 \(V\)")et [L. 2215-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2215-5 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.
956
957Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
958
959999**Article LEGIARTI000028078343**
9601000
9611001Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés aux articles [L. 211-1 et L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L211-1 \(V\)") du nouveau code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.
Article LEGIARTI000033019844 L976→1016
9761016
9771017Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
9781018
1019**Article LEGIARTI000033019844**
1020
1021Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Agence française pour la biodiversité, au sens de l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-1 \(V\)").
1022
1023**Article LEGIARTI000033035700**
1024
1025Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
1026
10271° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles [L. 2213-1 à L. 2213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390169&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
1028
10292° La police des chemins ruraux prévue à l'article [L. 161-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582173&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
1030
10313° La police des cours d'eau prévue à l'article [L. 215-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833168&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
1032
10334° La police de destruction des animaux d'espèces non domestiques prévue aux [articles L. 427-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 427-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833974&dateTexte=&categorieLien=cid);
1034
10355° La police des chiens et chats errants prévue à l'article [L. 211-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583067&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
1036
1037Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
1038
1039Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux [articles L. 2213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390183&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2215-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390233&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.
1040
1041Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
1042
9791043## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
9801044
9811045**Article LEGIARTI000006833550**
Article LEGIARTI000033035785 L1160→1224
11601224
11611225Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
11621226
1227**Article LEGIARTI000033035785**
1228
1229Pour les infractions mentionnées aux [articles L. 331-18 et L. 331-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833564&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 173-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136690&dateTexte=&categorieLien=cid) est le directeur de l'établissement public du parc national.
1230
11631231## Sous-section 2 : Sanctions pénales
11641232
11651233**Article LEGIARTI000025142110**
Article LEGIARTI000033025697 L1214→1282
12141282
12151283Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte.
12161284
1285## Chapitre VI : Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale
1286
1287**Article LEGIARTI000033025697**
1288
1289En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements, l'ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.
1290
1291Une réserve de biosphère concourt à l'objectif de développement durable, au sens du II de l'article [L. 110-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-1 \(V\)") du présent code.
1292
1293**Article LEGIARTI000033025704**
1294
1295Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l'inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle.
1296
12171297## Chapitre II : Autres sites protégés
12181298
12191299**Article LEGIARTI000006833688**
Article LEGIARTI000006833659 L1224→1304
12241304
12251305## Section 1 : Inventaire et classement
12261306
1227**Article LEGIARTI000006833659**
1228
1229Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
1230
1231Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
1232
1233Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné.
1234
12351307**Article LEGIARTI000006833661**
12361308
12371309Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
Article LEGIARTI000006833667 L1266→1338
12661338
12671339Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
12681340
1269**Article LEGIARTI000006833667**
1270
1271Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
1272
1273Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
1274
1275Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.
1276
1277**Article LEGIARTI000006833668**
1278
1279Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
1280
12811341**Article LEGIARTI000006833669**
12821342
12831343Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Article LEGIARTI000022336368 L1306→1366
13061366
13071367Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
13081368
1309**Article LEGIARTI000022336368**
1310
1311Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
1312
1313Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à [l'article L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833663&dateTexte=&categorieLien=cid).
1314
1315**Article LEGIARTI000022482881**
1316
1317Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
1318
1319Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
1320
1321L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
1322
13231369**Article LEGIARTI000022482891**
13241370
13251371Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Article LEGIARTI000033031529 L1336→1382
13361382
13371383Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du [code du patrimoine.](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid)
13381384
1339## Section 2 : Organismes
1385**Article LEGIARTI000033031529**
13401386
1341**Article LEGIARTI000006833678**
1387I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 :
13421388
1343Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
13891° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
13441390
1345Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.
13912° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)") du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;
1392
13933° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
1394
1395II. – Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1.
1396
1397**Article LEGIARTI000033036038**
1398
1399Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
1400
1401Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à [l'article L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833663&dateTexte=&categorieLien=cid).
1402
1403Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
1404
1405Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)") et suivants.
1406
1407**Article LEGIARTI000033036041**
1408
1409Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
1410
1411Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles [L. 621-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L621-9 \(V\)")et [L. 621-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L621-27 \(V\)")du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
1412
1413Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles [L. 621-31 et L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L621-31 \(V\)")du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
1414
1415Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)") du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.
1416
1417**Article LEGIARTI000033036049**
1418
1419Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
1420
1421Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
1422
1423**Article LEGIARTI000033036057**
1424
1425Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
1426
1427Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
1428
1429**Article LEGIARTI000033036068**
1430
1431Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
1432
1433Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
1434
1435L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
1436
1437## Section 2 : Organismes
13461438
13471439**Article LEGIARTI000006833679**
13481440
Article LEGIARTI000033036194 L1356→1448
13561448
13571449En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à [l'article L. 4421-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392432&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
13581450
1451**Article LEGIARTI000033036194**
1452
1453Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
1454
1455Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de représentants élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.
1456
13591457## Section 3 : Dispositions pénales
13601458
13611459**Article LEGIARTI000006833686**
Article LEGIARTI000025142181 L1382→1480
13821480
138314814° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article [L. 332-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-20 \(V\)"), agissant dans les conditions prévues à cet article.
13841482
1385**Article LEGIARTI000025142181**
1483**Article LEGIARTI000033036203**
13861484
1387I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1485I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
13881486
13891° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-1 \(V\)");
14871° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid);
13901488
13912° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article [L. 341-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-9 \(V\)");
14892° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article [L. 341-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833667&dateTexte=&categorieLien=cid);
13921490
13933° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article [L. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-14 \(V\)").
14913° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article [L. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833673&dateTexte=&categorieLien=cid).
13941492
1395II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-7 \(V\)")et [L. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-10 \(V\)").
1493II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid).
13961494
1397III. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
1495III. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
13981496
13991° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;
14971° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;
14001498
14012° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
14992° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
14021500
14033° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article [19 de la loi du 2 mai 1930](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074251&idArticle=LEGIARTI000006847234&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 19 \(Ab\)") ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
15013° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article [19 de la loi du 2 mai 1930](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074251&idArticle=LEGIARTI000006847234&dateTexte=&categorieLien=cid) ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
14041502
14051503## Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
14061504
Article LEGIARTI000033031745 L1482→1580
14821580
14831581V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14841582
1583**Article LEGIARTI000033031745**
1584
1585Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
1586
1587Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
1588
1589Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
1590
1591Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.
1592
1593**Article LEGIARTI000033031877**
1594
1595Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.
1596
1597**Article LEGIARTI000033031889**
1598
1599L'atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales. L'atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l'évolution des paysages.
1600
1601**Article LEGIARTI000033031905**
1602
1603Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à [l'article L. 141-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210910&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme et à [l'article L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale.
1604
1605Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à [l'article L. 583-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479260&dateTexte=&categorieLien=cid).
1606
14851607## Chapitre II : Circulation motorisée
14861608
14871609**Article LEGIARTI000006833706**
Article LEGIARTI000025144378 L1504→1626
15041626
15051627Sous réserve des dispositions des articles [L. 2213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4 \(V\)")et [L. 2215-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2215-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
15061628
1507**Article LEGIARTI000025144378**
1508
1509En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
1510
1511La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.
1512
15131629**Article LEGIARTI000029946621**
15141630
15151631L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article [L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815664&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000033034084 L1520→1636
15201636
15211637Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15221638
1639**Article LEGIARTI000033034084**
1640
1641En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
1642
1643Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article.
1644
15231645## Section 2 : Dispositions en matière pénale
15241646
15251647**Article LEGIARTI000025144382**
15261648
15271649Les dispositions des [articles L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840875&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841043&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 325-2, L. 325-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841140&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 325-6 à L. 325-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841148&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 417-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841245&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15281650
1529**Article LEGIARTI000029946611**
1651**Article LEGIARTI000033035178**
15301652
1531Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de [l'article L. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833698&dateTexte=&categorieLien=cid), du troisième alinéa de [l'article L. 362-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029946621&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L362-3 \(V\)")et aux dispositions prises en application des [articles L. 2213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390180&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390231&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales :
1653Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des [articles L. 2213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390180&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390231&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales :
15321654
153316551° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
15341656
@@ -1538,9 +1660,11 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir
15381660
153916614° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'[article 21 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid), qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
15401662
15415° Les gardes du littoral mentionnés à l'article [L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article ;
16635° Les gardes du littoral mentionnés à l'article [L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035886&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L322-10-1 \(M\)"), agissant dans les conditions prévues à cet article ;
1664
16656° Les agents des réserves naturelles mentionnés à [l'article L. 332-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article ;
15421666
15436° Les agents des réserves naturelles mentionnés à [l'article L. 332-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article.
16677° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
15441668
15451669## Chapitre III : Autres modes d'accès
15461670
Article LEGIARTI000022494661 L1596→1720
15961720
15971721Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
15981722
1599**Article LEGIARTI000022494661**
1600
1601I-La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
1602
1603A cette fin, ces trames contribuent à :
1604
16051° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
1606
16072° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
1608
16093° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de [l'article L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
1610
16114° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
1612
16135° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
1614
16156° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
1616
1617II. ― La trame verte comprend :
1618
16191° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
1620
16212° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
1622
16233° Les surfaces mentionnées au I de [l'article L. 211-14. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-14 \(V\)")
1624
1625III. ― La trame bleue comprend :
1626
16271° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de [l'article L. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-17 \(V\)");
1628
16292° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
1630
16313° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
1632
1633IV. ― Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à [l'article L. 371-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)")
1634
1635V. ― La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux [articles L. 371-2 et L. 371-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)")
1636
16371723**Article LEGIARTI000024927391**
16381724
16391725I. ― (abrogé)
Article LEGIARTI000032948747 L1642→1728
16421728
16431729III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à [l'article LO 6161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393737&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
16441730
1645**Article LEGIARTI000032948747**
1731**Article LEGIARTI000032948769**
1732
1733Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
1734
1735**Article LEGIARTI000033033687**
1736
1737I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.
1738
1739A cette fin, ces trames contribuent à :
1740
17411° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
1742
17432° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
1744
17453° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de [l'article L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
1746
17474° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
1748
17495° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
1750
17516° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
1752
1753II. – La trame verte comprend :
1754
17551° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
1756
17572° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
1758
17593° Les surfaces mentionnées au I de [l'article L. 211-14. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid)
1760
1761III. – La trame bleue comprend :
1762
17631° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de [l'article L. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034927&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L214-17 \(M\)");
1764
17652° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(V\)");
1766
17673° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
1768
1769IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)").
1770
1771V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles [L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)") et L. 371-3.
1772
1773**Article LEGIARTI000033044949**
1774
1775Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1776
1777Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat.
1778
1779Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à [l'article L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)") et des avis d'experts, comprend notamment :
1780
1781a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1782
1783b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue.
1784
1785Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
1786
1787A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
1788
1789**Article LEGIARTI000033045069**
16461790
16471791I.-Un comité régional " trames verte et bleue " est créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
16481792
1649II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
1793II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par [l'article L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
16501794
16511795III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.
16521796
@@ -1658,9 +1802,9 @@ Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recue
16581802
16591803Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
16601804
1661Dans les conditions prévues par [l'article L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
1805Dans les conditions prévues par [l'article L. 132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L132-2 \(V\)") du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
16621806
1663Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à [l'article L. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
1807Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à [l'article L. 411-1 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)")du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
16641808
16651809a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
16661810
Article LEGIARTI000032948760 L1672→1816
16721816
16731817e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
16741818
1675Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
1819Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
16761820
16771821Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
16781822
16791823Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
16801824
16811825Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000032971064&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(M\)")du code de l'urbanisme.
1682
1683**Article LEGIARTI000032948760**
1684
1685Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1686
1687Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat.
1688
1689Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à [l'article L. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid)et des avis d'experts, comprend notamment :
1690
1691a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1692
1693b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue.
1694
1695Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
1696
1697A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
1698
1699**Article LEGIARTI000032948769**
1700
1701Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Article LEGIARTI000031219738 L576→576
576576
577577## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
578578
579**Article LEGIARTI000031219738**
579**Article LEGIARTI000031694974**
580580
581I.-La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
581I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
582582
583Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
5831° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
584584
585Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
5852° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
586586
587Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat.
5873° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
588588
589II.-Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :
589L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
590590
5911° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
591Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
592592
5932° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
593Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
594594
595Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à [l'article L. 2224-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022476362&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
595Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
596596
597Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
597Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
598598
599Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à [l'article L. 2224-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031057490&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
599II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
600600
601Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à [l'article L. 151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L151-5 \(VD\)") du code de l'urbanisme ;
601Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
602602
6033° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à [l'article L. 221-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid)de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
603Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
604604
6054° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
605III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 1 500 €.
606606
607III. ― Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à [l'article L. 2224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
607**Article LEGIARTI000033034440**
608608
609IV. ― Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
609I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
610610
611V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
611Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
612612
613VI. ― Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à [l'article L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
613Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
614614
615Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à [l'article L. 222-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
615Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat.
616616
617La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à [l'article L. 2311-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483367&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
617II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :
618618
619Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
6191° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
620620
621Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par [l'article L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
6212° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
622622
623**Article LEGIARTI000031694974**
623Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à [l'article L. 2224-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022476362&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
624624
625I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
625Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
626626
6271° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
627Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à [l'article L. 2224-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031057490&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
628628
6292° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
629Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à [l'article L. 151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme ;
630630
6313° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
6313° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à [l'article L. 221-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid)de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
632632
633L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
6334° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
634634
635Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
635III. – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à [l'article L. 2224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
636636
637Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
637IV. – Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
638638
639Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
639V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
640640
641Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
641VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à [l'article L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
642642
643II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
643Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à [l'article L. 222-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
644644
645Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
645La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à [l'article L. 2311-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483367&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
646646
647Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
647Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
648648
649III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 1 500 €.
649Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par [l'article L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
650650
651651## Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes
652652
Article LEGIARTI000006833012 L1143→1143
11431143
11441144## Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
11451145
1146**Article LEGIARTI000006833012**
1147
1148L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
1149
1150Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission.
1151
1152Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement.
1153
11541146**Article LEGIARTI000006833013**
11551147
11561148Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles [L. 212-2-1 et L. 212-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2-1 \(V\)"), en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
Article LEGIARTI000029531475 L1159→1151
11591151
11601152L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Elle organise la participation du public à l'élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l'article [L. 212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2 \(V\)"). Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.
11611153
1162**Article LEGIARTI000029531475**
1163
1164I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
1165
1166II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
1167
1168Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
1154**Article LEGIARTI000033034891**
11691155
1170Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
1171
1172III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
1173
1174IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
1156L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
11751157
1176V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'[article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(M\)").
1158Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission.
11771159
1178VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
1160Les analyses des eaux, du biote et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés au titre de la protection de l'environnement.
11791161
1180**Article LEGIARTI000032948703**
1162**Article LEGIARTI000033034899**
11811163
1182I.-L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
1164I. − L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
11831165
1184II.-Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
1166II. − Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
11851167
118611681° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
11871169
118811702° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
11891171
1190\- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
1172− les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
11911173
1192\- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
1174− les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
11931175
1194III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid). Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de [l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628148&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
1176III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035338&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L430-1 \(V\)"). Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de [l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628148&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
11951177
1196IV.-Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
1178IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
11971179
119811801° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
11991181
Article LEGIARTI000006833015 L1203→1185
12031185
120411864° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
12051187
12065° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
11885° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
12071189
1208V.-Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
1190V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Les échéances d'atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
12091191
1210VI.-Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
1192VI. − Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
12111193
1212VII.-Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
1194VII. − Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
12131195
12141196L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.
12151197
1216VIII.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
1217
1218IX.-Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à [l'article L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.
1219
1220X.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à [l'article L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid) est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
1198VIII. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
12211199
1222XI.-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
1200IX. − Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à [l'article L. 371-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article [L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.
12231201
1224XII.-Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
1202Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles [L. 219-9 à L. 219-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)").
12251203
1226XIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1204X. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à [l'article L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid)est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
12271205
1228## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
1206XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
12291207
1230**Article LEGIARTI000006833015**
1208XII. − Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
12311209
1232Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L430-1 \(V\)").
1210XIII. − Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
12331211
1234Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
1212**Article LEGIARTI000033035775**
12351213
1236Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article [L. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-4 \(V\)").
1214I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
12371215
1238**Article LEGIARTI000006833022**
1216II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
12391217
1240Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
1218Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires du Centre national de la propriété forestière, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
12411219
1242Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'[ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 \(V\)") relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du [I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 6 \(M\)").
1220Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
12431221
1244**Article LEGIARTI000006833023**
1222III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
12451223
1246I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
1224IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
12471225
1248Ce plan peut aussi :
1226V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'[article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid).
12491227
12501° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)");
1228VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
12511229
12522° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
1230## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
12531231
12543° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)") ;
1232**Article LEGIARTI000006833015**
12551233
12564° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
1234Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L430-1 \(V\)").
12571235
1258II.-Le schéma comporte également un règlement qui peut :
1236Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
12591237
12601° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
1238Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article [L. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-4 \(V\)").
12611239
12622° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
1240**Article LEGIARTI000006833022**
12631241
12643° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
1242Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
12651243
1266III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1244Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'[ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 \(V\)") relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du [I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 6 \(M\)").
12671245
12681246**Article LEGIARTI000006833024**
12691247
Article LEGIARTI000033035387 L1321→1299
13211299
13221300Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
13231301
1302**Article LEGIARTI000033035387**
1303
1304I. — Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
1305
1306Ce plan peut aussi :
1307
13081° Identifier les zones visées au 5° du II de l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid);
1309
13102° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
1311
13123° Identifier, à l'intérieur des zones humides définies au 1° du I de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid);
1313
13144° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
1315
1316II. — Le schéma comporte également un règlement qui peut :
1317
13181° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
1319
13202° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
1321
13223° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
1323
1324III. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1325
13241326## Section 1 : Comité national de l'eau
13251327
13261328**Article LEGIARTI000032748383**
Article LEGIARTI000020038660 L1365→1367
13651367
13661368Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
13671369
1368**Article LEGIARTI000020038660**
1369
1370Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
1371
13721370**Article LEGIARTI000022495112**
13731371
13741372L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
Article LEGIARTI000006833055 L1387→1385
13871385
13881386## Sous-section 1 : Dispositions générales
13891387
1390**Article LEGIARTI000006833055**
1388**Article LEGIARTI000033019456**
1389
1390Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
1391
1392Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration. Ses délibérations et décisions sont rendues publiques.
13911393
1392Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
1394**Article LEGIARTI000033019458**
1395
1396Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.
1397
1398Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau fournissent une déclaration publique d'intérêts.
1399
1400**Article LEGIARTI000033033752**
1401
1402Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid), en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-3 \(V\)") ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)").
13931403
13941404L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
13951405
139614061° D'un président nommé par décret ;
13971407
13982° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(V\)") en leur sein ;
14082° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de [l'article L. 213-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)en leur sein ;
13991409
14003° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
14103° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ;
14011411
140214124° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
14031413
140414145° D'un représentant du personnel de l'agence.
14051415
1406Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges.
1416Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels.
14071417
14081418Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14091419
1410**Article LEGIARTI000022495781**
1420**Article LEGIARTI000033033924**
14111421
1412L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(V\)")-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
1422Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), il est créé un comité de bassin constitué :
14131423
1414A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.
14241° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
14151425
1416L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
14262° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
14171427
1418Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article [L. 143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L143-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.
14283° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
14191429
1420Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles [L. 322-3 à L. 322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-3 \(V\)"), [L. 322-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-7 \(V\)")et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.
1430Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein.
14211431
1422Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article [L. 411-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L411-29 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des [articles L. 214-2 et L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)")du présent code portant sur les parcelles en cause.
1432Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
14231433
1424Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit.
1434Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article [L. 213-9-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
14251435
1426**Article LEGIARTI000027574734**
1436Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
14271437
1428Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), il est créé un comité de bassin constitué :
1438**Article LEGIARTI000033034159**
14291439
14301° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;
1440L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
14311441
14322° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
1442A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.
14331443
14343° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
1444L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
14351445
1436Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.
1446Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article [L. 143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582052&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.
14371447
1438Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1448Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles [L. 322-3 à L. 322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833503&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 322-8 du présent code. L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article [L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)").
14391449
1440Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article [L. 213-9-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
1450Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article [L. 411-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583775&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des [articles L. 214-2 et L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code portant sur les parcelles en cause.
14411451
1442Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
1452Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit.
14431453
14441454## Sous-section 2 : Dispositions financières
14451455
Article LEGIARTI000006833057 L1455→1465
14551465
14561466Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
14571467
1458**Article LEGIARTI000006833057**
1468**Article LEGIARTI000006833089**
1469
1470Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des [articles L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
1471
1472**Article LEGIARTI000033033732**
1473
1474Les [articles L. 213-8 à L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033033924&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-8 \(M\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des interventions de l'Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.
14591475
1460I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
1476**Article LEGIARTI000033046362**
14611477
1462Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.
1478I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
1479
1480Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
14631481
14641482II.-L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
14651483
@@ -1467,7 +1485,7 @@ III.-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadr
14671485
14681486IV.-L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
14691487
1470V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à [l'article L. 213-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-2 \(V\)") Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.
1488V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à [l'article L. 213-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-2 \(V\)") Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
14711489
14721490VI.-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
14731491
Article LEGIARTI000006833058 L1475→1493
14751493
14761494VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
14771495
1478**Article LEGIARTI000006833058**
1479
1480Les [articles L. 213-8 à L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(VT\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
1481
1482**Article LEGIARTI000006833089**
1483
1484Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des [articles L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
1485
14861496## Paragraphe 1er : Dispositions générales
14871497
1488**Article LEGIARTI000006833093**
1498**Article LEGIARTI000033033728**
14891499
1490En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
1500En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
14911501
14921502## Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
14931503
Article LEGIARTI000031020583 L1950→1960
19501960
19511961## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
19521962
1953**Article LEGIARTI000031020583**
1963**Article LEGIARTI000033034174**
19541964
1955I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles [L. 5711-1 à L. 5721-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
1965I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles [L. 5711-1 à L. 5721-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
19561966
19571967Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
19581968
@@ -1960,7 +1970,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article [L. 5212-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=L
19601970
19611971Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles [L. 5421-1 à L. 5421-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393372&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2014-58 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=cid)du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
19621972
1963II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031038269&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L211-7 \(VT\)")du présent code.
1973II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
19641974
19651975Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
19661976
Article LEGIARTI000032860867 L2502→2512
25022512
25032513Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
25042514
2505**Article LEGIARTI000032860867**
2515**Article LEGIARTI000033034927**
25062516
25072517I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
25082518
Article LEGIARTI000022494800 L2512→2522
25122522
251325232° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
25142524
2515II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032860881&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L211-1 \(M\)"). Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
2525II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
25162526
2517III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
2527III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.
25182528
25192529Le cinquième alinéa de [l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et [l'article L. 432-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
25202530
25212531Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
25222532
2523IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de [l'article L. 151-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L151-19 \(V\)") du code de l'urbanisme.
2533IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article [L. 151-19 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L151-19 \(V\)").
25242534
25252535## Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
25262536
2527**Article LEGIARTI000022494800**
2537**Article LEGIARTI000032747580**
25282538
2529Un décret en Conseil d'Etat définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à [l'article L. 219-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-4 \(V\)") et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article.
2539Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
25302540
2531**Article LEGIARTI000022494802**
2541Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de [l'article L. 923-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032748360&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L923-1-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future.
25322542
2533Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
2534
2535Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
2543L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
25362544
2537**Article LEGIARTI000022494804**
2545La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.
25382546
2539Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.
2540
2541Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
2547**Article LEGIARTI000033029205**
25422548
2543**Article LEGIARTI000022494806**
2549La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines.
25442550
2545La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
2546
2547La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
2551La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
25482552
2549**Article LEGIARTI000022494808**
2553Dans les façades définies à l'article [L. 219-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-1 \(V\)")et pour les espaces définis au 1° de l'article [L. 219-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-8 \(V\)"), la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° [2009-967 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949619&categorieLien=cid "LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 - art. 35 \(V\)")du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article [L. 219-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-7 \(V\)")du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
25502554
2551La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
2552
2553Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.
2554
2555Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008 / 56 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
2556
2557Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
2555Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
25582556
2559**Article LEGIARTI000025806135**
2557Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)"), fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
25602558
2561En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
2559Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
25622560
2563Les dispositions des articles [L. 219-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478862&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 219-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478864&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au document stratégique de bassin maritime.
2561**Article LEGIARTI000033035053**
25642562
2565La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.
2563En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
25662564
2567**Article LEGIARTI000032747580**
2565La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.
25682566
2569Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
2567**Article LEGIARTI000033035060**
25702568
2571Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de [l'article L. 923-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032748360&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L923-1-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future.
2569Un décret en Conseil d'Etat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
25722570
2573L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2571Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du même article.
25742572
2575La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.
2573**Article LEGIARTI000033035064**
25762574
2577## Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
2575I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
25782576
2579**Article LEGIARTI000022494790**
25771° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 219-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-1 \(V\)");
25802578
2581Au sens de la présente section :
2582
25831° Les " eaux marines ” comprennent :
2584
2585― les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
2586
2587― les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;
2588
25892° " L'état écologique ” constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine ;
2590
25913° Les " objectifs environnementaux ” se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci ;
2592
25934° Le " bon état écologique ” correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;
2594
25955° La " pollution ” consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de déchets, de substances, ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.
25792° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") du présent code et les décisions mentionnées aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L122-1 \(V\)")et [L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-2 \(V\)")du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article [L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L111-1 \(V\)")du même code ;
2580
25813° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
2582
25834° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article [L. 923-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L923-1-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
2584
2585II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
2586
2587**Article LEGIARTI000033035067**
2588
2589Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
2590
2591En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)").
2592
2593**Article LEGIARTI000033035070**
2594
2595La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés.
2596
2597Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)").
2598
2599La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
2600
2601**Article LEGIARTI000033035073**
2602
2603La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)"), pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
2604
2605Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
2606
2607Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
2608
2609Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
2610
2611Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
2612
2613Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
2614
2615## Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
25962616
25972617**Article LEGIARTI000022494792**
25982618
Article LEGIARTI000033033549 L2606→2626
26062626
260726273° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
26082628
2629**Article LEGIARTI000033033549**
2630
2631Au sens de la présente section :
2632
26331° Les " eaux marines ” comprennent :
2634
2635― les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
2636
2637― les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;
2638
26392° " L'état écologique ” constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine ;
2640
26413° Les " objectifs environnementaux ” se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci ;
2642
26434° Le " bon état écologique ” correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;
2644
26455° La " pollution ” consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de déchets, de substances, ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines ou de sources lumineuses d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.
2646
26092647## Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
26102648
26112649**Article LEGIARTI000022494766**
Article LEGIARTI000022494786 L2674→2712
26742712
26752713Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
26762714
2677**Article LEGIARTI000022494786**
2715**Article LEGIARTI000033035733**
26782716
2679I. ― L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
2680
2681Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :
2682
26831° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
2684
2685― une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
2686
2687― une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
2688
2689― une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
2690
2691Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
2692
26932° La définition du " bon état écologique ” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
2694
2695― des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
2696
2697― des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
2698
26993° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
2700
2701Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;
2702
27034° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
2704
27055° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à [l'article L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-1 \(V\)"), ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
2706
2707Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
2708
2709II. ― Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
2710
2711Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
2712
2713III. ― Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à [l'article L. 219-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-3 \(V\)").
2714
2715IV. ― Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
2716
2717V. ― Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
2717I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
2718
2719Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :
2720
27211° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
2722
2723\- une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
2724
2725\- une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
2726
2727\- une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
2728
2729Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
2730
27312° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
2732
2733\- des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
2734
2735\- des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
2736
27373° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
2738
2739Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
2740
27414° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
2742
27435° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à [l'article L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
2744
2745Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
2746
2747II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
2748
2749Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
2750
2751III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à [l'article L. 219-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid).
2752
2753IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
2754
2755V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
27182756
27192757## Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
27202758
Article LEGIARTI000032748391 L2906→2944
29062944
29072945Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II).
29082946
2909**Article LEGIARTI000032748391**
2947**Article LEGIARTI000033034916**
2948
2949I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
2950
29511° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2952
29532° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
2954
29553° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
2956
29574° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
2958
29595° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
2960
29616° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
2962
29637° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
2964
2965Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
2966
2967II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
2968
29691° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2970
29712° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
2972
29733° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
2974
2975**Article LEGIARTI000033035362**
29102976
29112977I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
29122978
@@ -2920,7 +2986,7 @@ II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'
29202986
292129874° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
29222988
2923a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à [l'article L. 212-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid);
2989a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière ;
29242990
29252991b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
29262992
Article LEGIARTI000032860881 L2954→3020
29543020
295530213° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou soumis à la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
29563022
2957**Article LEGIARTI000032860881**
2958
2959I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
2960
29611° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2962
29632° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
2964
29653° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
2966
29674° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
2968
29695° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
2970
29716° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
2972
29737° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
2974
2975Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
2976
2977II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
2978
29791° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2980
29812° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
2982
29833° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
2984
2985III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article [L. 151-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L151-19 \(V\)") du code de l'urbanisme.
2986
29873023## Section 1 : Droits des riverains
29883024
29893025**Article LEGIARTI000006833154**
Article LEGIARTI000033029680 L3070→3106
30703106
30713107La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
30723108
3109**Article LEGIARTI000033029680**
3110
3111Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
3112
3113L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
3114
30733115## Sous-section 1 : Curage et entretien
30743116
30753117**Article LEGIARTI000006833181**
Article LEGIARTI000033035907 L3168→3210
31683210
31693211L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux [articles L. 215-14 et L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-14 \(V\)"). Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
31703212
3213## Section 1 : Mesures et sanctions administratives
3214
3215**Article LEGIARTI000033035907**
3216
3217Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-7 \(V\)")et [L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)")peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
3218
3219Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article [L. 211-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7-1 \(V\)").
3220
31713221## Section 1 : Sanctions administratives
31723222
31733223**Article LEGIARTI000006833191**
Article LEGIARTI000025144258 L3304→3354
33043354
33053355Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
33063356
3307**Article LEGIARTI000025144258**
3308
3309En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des [articles L. 211-2, L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid), le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
3310
3311En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
3312
3313La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
3357**Article LEGIARTI000027723603**
33143358
3315Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
3359Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
33163360
3317La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
33611° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de [l'article L. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid)et des dispositions auxquelles elles se substituent ;
33183362
3319Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
33632° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de [l'article L. 214-18 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid)
33203364
3321Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
33653° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de [l'article L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid).
33223366
3323**Article LEGIARTI000025144271**
3367**Article LEGIARTI000033034883**
33243368
33253369Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux [articles L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834109&dateTexte=&categorieLien=cid), ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
33263370
Article LEGIARTI000027723603 L3328→3372
33283372
33293373Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
33303374
3331**Article LEGIARTI000027723603**
3375Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.
33323376
3333Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
3377**Article LEGIARTI000033035901**
33343378
33351° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de [l'article L. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid)et des dispositions auxquelles elles se substituent ;
3379En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des [articles L. 211-2, L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid), le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
33363380
33372° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de [l'article L. 214-18 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid)
3381En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
33383382
33393° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de [l'article L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid).
3383La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
3384
3385Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
3386
3387La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
3388
3389Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
3390
3391Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
33403392
33413393## Chapitre VII : Défense nationale
33423394
Article LEGIARTI000006833366 L4132→4184
41324184
41334185Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
41344186
4135**Article LEGIARTI000006833366**
4187**Article LEGIARTI000006833368**
4188
4189Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de [l'article L. 218-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-84 \(V\)"), est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
41364190
4137Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente :
4191Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
41384192
4139\- soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ;
4193**Article LEGIARTI000033034994**
41404194
4141\- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
4195Les [articles L. 218-83 à L. 218-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035013&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L218-83 \(V\)") ne s'appliquent pas :
41424196
4143Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
41971° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;
41444198
4145**Article LEGIARTI000006833367**
41991° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;
41464200
4147Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à [l'article L. 218-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-83 \(V\)") ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 euros.
42012° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial.
41484202
4149**Article LEGIARTI000006833368**
4203**Article LEGIARTI000033035003**
41504204
4151Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de [l'article L. 218-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-84 \(V\)"), est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
4205Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
41524206
4153Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
4207**Article LEGIARTI000033035013**
41544208
4155**Article LEGIARTI000006833369**
4209Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :
41564210
4157Les [articles L. 218-83 à L. 218-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-83 \(V\)") ne s'appliquent pas :
4211\- soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d'équipements embarqués approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
41584212
41591° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;
4213\- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises.
41604214
41612° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service non commercial.
4215Les conditions d'application du présent article et notamment les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d'approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de contrôle et d'inspection sont précisées par voie réglementaire.
Article LEGIARTI000006833814 L40→40
4040
4141L'agrément leur est donné par le préfet.
4242
43**Article LEGIARTI000006833814**
44
45Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
46
4743**Article LEGIARTI000006833815**
4844
4945Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux [articles L. 422-6 et L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)").
5046
5147A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
5248
53**Article LEGIARTI000020092528**
49**Article LEGIARTI000033035488**
50
51Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
52
53La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations.
54
55**Article LEGIARTI000033035662**
5456
55Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
57Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
5658
5759Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
5860
Article LEGIARTI000006833826 L126→128
126128
127129V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à [l'article L. 422-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)") peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
128130
129**Article LEGIARTI000006833826**
131**Article LEGIARTI000022323630**
130132
131La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
133L'opposition mentionnée au 5° de l'article [L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
132134
133Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
135Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article [L. 415-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L415-7 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
134136
135Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
137**Article LEGIARTI000033035653**
136138
137**Article LEGIARTI000022323630**
139La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
138140
139L'opposition mentionnée au 5° de l'article [L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
141Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
140142
141Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article [L. 415-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L415-7 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
143Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
142144
143145## Paragraphe 3 : Apports
144146
Article LEGIARTI000006833875 L400→402
400402
401403a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts.
402404
403**Article LEGIARTI000006833875**
404
405Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
406
407405**Article LEGIARTI000006833876**
408406
409407Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par [l'article L. 423-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)")
Article LEGIARTI000033035693 L416→414
416414
417415Les peines prévues à [l'article L. 428-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-3 \(V\)") sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
418416
417**Article LEGIARTI000033035693**
418
419Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux d'espèces non domestiques. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
420
419421**Article LEGIARTI000036060109**
420422
421423Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
Article LEGIARTI000006833915 L632→634
632634
633635Toute cession de ce gibier est interdite.
634636
635**Article LEGIARTI000006833915**
636
637Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
638
639Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
640
641637**Article LEGIARTI000006833917**
642638
643639L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture.
Article LEGIARTI000033035476 L662→658
662658
663659V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
664660
661**Article LEGIARTI000033035476**
662
663Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.
664
665A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative :
666
6671° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
668
6692° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
670
6713° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
672
6734° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;
674
6755° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
676
677Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
678
665679## Sous-section 2 : Interdiction temporaire
666680
667681**Article LEGIARTI000006833918**
Article LEGIARTI000006833921 L680→694
680694
681695## Section 6 : Règles de sécurité
682696
683**Article LEGIARTI000006833921**
684
685Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.
686
687697**Article LEGIARTI000006833922**
688698
689699Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
690700
701**Article LEGIARTI000033035686**
702
703Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.
704
691705## Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
692706
693707**Article LEGIARTI000025142229**
Article LEGIARTI000033019344 L976→990
976990
977991Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de [l'article L. 429-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-20 \(V\)"), que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
978992
993## Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
994
995**Article LEGIARTI000033019344**
996
997Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse.
998
979999## Sous-section 1 : Dispositions générales
9801000
981**Article LEGIARTI000031283283**
1001**Article LEGIARTI000033033700**
9821002
983I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
1003I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
9841004
985Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article [L. 414-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid)
1005Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
9861006
9871007Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article [L. 423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid).
9881008
9891009L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
9901010
991II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
1011II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
9921012
9931013Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
9941014
Article LEGIARTI000025454528 L1126→1146
11261146
11271147## Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
11281148
1129**Article LEGIARTI000025454528**
1130
1131Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.
1149**Article LEGIARTI000033035485**
11321150
1133Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.
1151Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l'initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre-elles.
11341152
1135Les règles de désignation du conseil d'administration de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoient que ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération nationale des chasseurs et sont élus, pour l'autre moitié, par les adhérents de la fédération. Le président est désigné par le ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil d'administration.
1136
1137A l'initiative des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d'autres fédérations interdépartementales des chasseurs.
1153Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.
11381154
11391155## Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
11401156
1141**Article LEGIARTI000025454512**
1157**Article LEGIARTI000033035309**
11421158
11431159Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional. Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.
11441160
1145Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à [l'article L. 414-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-8 \(V\)").
1146
11471161Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération régionale.
11481162
1149Les dispositions du premier alinéa de [l'article L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-9 \(V\)"), de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs.
1163Les dispositions du premier alinéa de [l'article L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833786&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [L. 421-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-10 \(V\)")et de l'article [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-11 \(V\)") sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs.
11501164
11511165## Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
11521166
Article LEGIARTI000029594861 L1250→1264
12501264
125112656° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme.
12521266
1253**Article LEGIARTI000029594861**
1267**Article LEGIARTI000033035296**
12541268
1255Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245781&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Le schéma est compatible avec le plan régional de l'agriculture durable mentionné à [l'article L. 111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524837&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article [L. 414-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du présent code et qu'il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article [L. 201-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L201-12 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
1269Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il peut être prolongé, pour une durée n'excédant pas six mois, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245781&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Le schéma est compatible avec le plan régional de l'agriculture durable mentionné à [l'article L. 111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524837&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article [L. 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833763&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L420-1 \(V\)")et les dispositions de l'article [L. 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-4 \(V\)") du présent code et qu'il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article [L. 201-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390575&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
12561270
12571271## Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique
12581272
Article LEGIARTI000029594910 L1430→1444
14301444
14311445Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
14321446
1433**Article LEGIARTI000029594910**
1447**Article LEGIARTI000033035625**
14341448
1435Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 2122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389947&dateTexte=&categorieLien=cid)(9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de [l'article L. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029595742&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L425-6 \(V\)"). Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid).
1449Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants :
14361450
1437Pour l'application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.
14511° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
14381452
1439## Section 2 : Droits des particuliers
14532° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;
1454
14553° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
1456
14574° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
1458
14595° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.
1460
1461Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
14401462
1441**Article LEGIARTI000006833976**
1463Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10.
14421464
1443Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
1465Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1.
1466
1467Pour l'application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.
1468
1469## Section 2 : Droits des particuliers
14441470
14451471**Article LEGIARTI000006833978**
14461472
14471473Sans préjudice des dispositions prévues à [l'article L. 427-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)") tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
14481474
1449**Article LEGIARTI000025452573**
1475**Article LEGIARTI000033035617**
14501476
1451L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux nuisibles et pour leur destruction.
1477Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
1478
1479**Article LEGIARTI000033035650**
1480
1481L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et pour leur destruction.
14521482
14531483## Section 3 : Commercialisation et transport
14541484
1455**Article LEGIARTI000006833979**
1485**Article LEGIARTI000033035643**
14561486
1457Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
1487Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme susceptibles d'occasionner des dégâts et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
14581488
14591489## Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
14601490
1461**Article LEGIARTI000006833980**
1491**Article LEGIARTI000033035604**
14621492
1463Sous réserve des dispositions des [articles L. 411-1 et L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les [articles L. 427-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-6 \(V\)")et [L. 427-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)")
1493Sous réserve des dispositions des [articles L. 411-1 et L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les [articles L. 427-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035625&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L427-6 \(M\)")et [L. 427-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035617&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)")
14641494
14651495## Sous-section 1 : Territoire
14661496
Article LEGIARTI000006834008 L1600→1630
16001630
16011631## Paragraphe 1 : Retrait
16021632
1603**Article LEGIARTI000006834008**
1633**Article LEGIARTI000033035675**
16041634
1605En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")ou l'autorisation mentionnée à [l'article L. 423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)") pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
1635En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'autorisation mentionnée à [l'article L. 423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid) pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
16061636
16071637Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.
16081638
16091639## Paragraphe 2 : Suspension
16101640
1611**Article LEGIARTI000006834011**
1641**Article LEGIARTI000006834012**
16121642
1613Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)") peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
1643Dans les cas mentionnés à [l'article L. 428-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)"), une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1644
1645Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
1646
1647**Article LEGIARTI000020092491**
1648
1649La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
16141650
16151° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
1651**Article LEGIARTI000033035665**
1652
1653Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
1654
16551° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;
16161656
161716572° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
16181658
Article LEGIARTI000006834012 L1628→1668
16281668
16291669f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
16301670
1631**Article LEGIARTI000006834012**
1632
1633Dans les cas mentionnés à [l'article L. 428-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)"), une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1634
1635Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
1636
1637**Article LEGIARTI000020092491**
1638
1639La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
1640
16411671## Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire
16421672
16431673**Article LEGIARTI000006834015**
Article LEGIARTI000006834089 L1754→1784
17541784
17551785## Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
17561786
1757**Article LEGIARTI000006834089**
1787**Article LEGIARTI000033035338**
17581788
17591789La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
17601790
17611791La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
17621792
1793Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.
1794
17631795## Section 1 : Obligations générales
17641796
17651797**Article LEGIARTI000006834108**
Article LEGIARTI000025144589 L1790→1822
17901822
17911823Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
17921824
1793**Article LEGIARTI000025144589**
1825**Article LEGIARTI000033034878**
17941826
17951827Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à [l'article L. 431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid), directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
17961828
1829Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.
1830
17971831## Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
17981832
17991833**Article LEGIARTI000006834116**
Article LEGIARTI000006834126 L1840→1874
18401874
18411875## Section 4 : Contrôle des peuplements
18421876
1843**Article LEGIARTI000006834126**
1877**Article LEGIARTI000006834127**
18441878
1845Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
1879Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
18461880
18471° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
1881**Article LEGIARTI000006834129**
18481882
18492° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
1883Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
18501884
18513° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de [l'article L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-5 \(V\)"), des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
1885**Article LEGIARTI000033035208**
18521886
1853**Article LEGIARTI000006834127**
1887Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
18541888
1855Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
18891° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
18561890
1857**Article LEGIARTI000006834129**
18912° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
18581892
1859Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
18933° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de [l'article L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid), des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
1894
1895Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article [L. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-5 \(V\)") du présent code.
18601896
18611897## Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
18621898
Article LEGIARTI000033030003 L1864→1900
18641900
18651901L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
18661902
1903**Article LEGIARTI000033030003**
1904
1905Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
1906
1907Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
1908
1909Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L430-1 \(V\)").
1910
18671911## Section 1 : Orientations de bassin.
18681912
18691913**Article LEGIARTI000006834130**
Article LEGIARTI000006834148 L2018→2062
20182062
20192063Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
20202064
2021## Section 2 : Droit de pêche des riverains
2065## Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
20222066
2023**Article LEGIARTI000006834148**
2067**Article LEGIARTI000033030755**
20242068
2025Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
2069Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.
20262070
2027Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
2071## Section 3 : Droit de pêche des riverains
20282072
20292073**Article LEGIARTI000006834150**
20302074
Article LEGIARTI000033035351 L2034→2078
20342078
20352079Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
20362080
2037## Section 3 : Droit de passage
2081**Article LEGIARTI000033035351**
2082
2083Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
2084
2085Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
2086
2087## Section 4 : Droit de passage
20382088
20392089**Article LEGIARTI000006834151**
20402090
Article LEGIARTI000006834155 L2044→2094
20442094
20452095Lorsqu'une association ou une fédération définie à [l'article L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L434-3 \(V\)") exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
20462096
2047**Article LEGIARTI000006834155**
2048
2049L'article L. 215-21 est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 432-1, L. 435-3 et L. 435-5.
2050
2051**Article LEGIARTI000006834157**
2052
2053Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
2054
2055Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
2056
2057Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
2058
2059Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
2060
2061En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
2062
20632097## Section 1 : Dispositions générales
20642098
20652099**Article LEGIARTI000006834159**
Article LEGIARTI000006834164 L2078→2112
20782112
20792113Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.
20802114
2081**Article LEGIARTI000006834164**
2082
2083I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique a le droit de pêche :
2084
20851° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de [l'article L. 436-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-5 \(V\)")des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
2086
20872° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
2088
20893° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
2090
2091II.-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
2092
2093III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la [loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid "Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 \(V\)") relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.
2094
20952115**Article LEGIARTI000006834166**
20962116
20972117Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
Article LEGIARTI000033035223 L2136→2156
21362156
21372157Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
21382158
2159**Article LEGIARTI000033035223**
2160
2161I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets a le droit de pêche :
2162
21631° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de [l'article L. 436-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid)des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
2164
21652° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
2166
21673° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
2168
2169II.-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
2170
2171III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la [loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid) relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.
2172
21392173## Section 2 : Autorisations exceptionnelles
21402174
21412175**Article LEGIARTI000006834173**
Article LEGIARTI000006834185 L2190→2224
21902224
21912225Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
21922226
2193**Article LEGIARTI000006834185**
2227**Article LEGIARTI000006834186**
21942228
2195Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait :
2229Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux [articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid)encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à [l'article 131-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417273&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
21962230
21971° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
2231**Article LEGIARTI000033035234**
21982232
21992° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
2233I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :
22002234
22013° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
22351° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
22022236
22034° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;
22372° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
22042238
22055° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
22393° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
22062240
2207**Article LEGIARTI000006834186**
22414° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.
22082242
2209Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux [articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid)encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à [l'article 131-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417273&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
2243II.-Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson.
22102244
22112245## Sous-section 1 : Agents compétents
22122246
Article LEGIARTI000006833728 L2392→2426
23922426
23932427Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
23942428
2395## Chapitre II : Activités soumises à autorisation
2429## Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
23962430
2397**Article LEGIARTI000006833728**
2431**Article LEGIARTI000033033936**
23982432
2399La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2433La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
24002434
2401**Article LEGIARTI000025108729**
2435Ce décret précise également :
2436
24371° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
2438
24392° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.
2440
2441## Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
2442
2443**Article LEGIARTI000033033946**
2444
2445La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
24022446
2403La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2404
24052447L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.
24062448
2407## Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
2449## Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
24082450
2409**Article LEGIARTI000006833729**
2451**Article LEGIARTI000033019815**
24102452
2411Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
2453La présente section vise à déterminer les conditions d'accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article [L. 110-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-1 \(V\)"), en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
24122454
2413**Article LEGIARTI000006833731**
2455## Sous-section 1 : Définitions
24142456
2415Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2457**Article LEGIARTI000033019759**
24162458
2417Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2459Au sens de la présente section, on entend par :
2460
24611° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
2462
24632° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
2464
24653° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l'Etat qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
2466
2467a) L'enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
2468
2469b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
2470
2471c) La contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
2472
2473d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
2474
2475e) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
2476
2477f) Le versement de contributions financières.
2478
2479Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;
2480
24814° Communautés d'habitants : toute communauté d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;
2482
24835° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;
2484
24856° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;
2486
24877° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
2488
24898° Collection : un ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
2490
2491## Paragraphe 1 : Champ d'application
2492
2493**Article LEGIARTI000033019765**
2494
2495I. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
2496
24971° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
2498
24992° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
2500
2501II. – La présente section n'est pas applicable :
2502
25031° Aux activités mentionnées au I lorsqu'elles portent sur :
2504
2505a) Les ressources génétiques humaines ;
2506
2507b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
2508
2509c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n'y portent pas atteinte ;
2510
2511d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
2512
2513e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d'habitants ;
2514
2515f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;
2516
2517g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article [L. 640-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L640-2 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
2518
25192° A l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles ;
2520
25213° Aux activités mentionnées au I du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
2522
2523III. – Les paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent III, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
2524
25251° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l'article [L. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-4 \(V\)");
2526
25272° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-4 ;
2528
25293° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l'article [L. 153-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029586830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L153-1-2 \(V\)")du code forestier ;
2530
25314° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l'article [L. 201-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L201-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ;
2532
25335° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article [L. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-8 \(V\)") du code de la santé publique.
2534
2535## Paragraphe 2 : Collections
2536
2537**Article LEGIARTI000033019769**
2538
2539Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'Etat et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent :
2540
25411° A tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l'article [L. 412-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)") ;
2542
25432° A toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
2544
2545Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
2546
2547## Paragraphe 3 : Procédures déclaratives
2548
2549**Article LEGIARTI000033019773**
2550
2551I. – Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
2552
2553Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-4 \(V\)"), l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)").
2554
2555II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
2556
2557III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article [L. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-8 \(V\)") du code de la santé publique, le justifient.
2558
2559IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
2560
2561## Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
2562
2563**Article LEGIARTI000033019777**
2564
2565I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article [L. 412-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)"). A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
2566
2567Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-1 \(V\)"), l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
2568
2569Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-4 \(V\)"), l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)").
2570
2571II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
2572
2573III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
2574
2575IV. – L'autorisation peut être refusée lorsque :
2576
25771° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VII du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
2578
25792° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
2580
25813° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
2582
2583Le refus est motivé.
2584
2585V. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.
2586
2587Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
2588
2589En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 412-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-19 \(V\)"), aucune contribution financière n'est demandée.
2590
2591VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
2592
2593L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
2594
2595Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
2596
2597VII. – Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19 détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties.
2598
2599## Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
2600
2601**Article LEGIARTI000033019781**
2602
2603L'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)") à L. 412-14. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d'habitants concernées.
2604
2605II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d'habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d'habitants.
2606
2607**Article LEGIARTI000033019783**
2608
2609Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants définie au 4° de l'article L. 412-4, une personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif mentionné à l'article L. 71-121-1 du même code ou, à défaut, l'Etat ou un de ses établissements publics compétents en matière d'environnement.
2610
2611Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l'utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
24182612
2419**Article LEGIARTI000006833735**
2613**Article LEGIARTI000033019785**
2614
2615Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)"), saisie par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
2616
26171° Identifie la ou les communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l'existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
2618
26192° Détermine les modalités d'information et de participation adaptées aux communautés d'habitants concernées ;
2620
26213° Effectue cette information ;
2622
26234° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d'habitants concernées ;
2624
26255° S'assure de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le consensus ;
2626
26276° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
2628
2629a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
2630
2631b) Les conditions d'utilisation de ces connaissances ;
2632
2633c) Le partage ou l'absence d'accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;
2634
26357° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d'habitants concernées.
2636
2637**Article LEGIARTI000033019787**
2638
2639I. – Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
2640
2641II. – L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l'autorisation.
2642
2643**Article LEGIARTI000033019789**
2644
2645I. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)")négocie et signe avec l'utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article [L. 412-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-11 \(V\)"), le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
2646
2647Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
2648
2649II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
2650
2651III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 412-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-19 \(V\)").
2652
2653**Article LEGIARTI000033019791**
2654
2655I. – Lorsque des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d'un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l'utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)"), qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
2656
2657II. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
2658
2659III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu'en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 peut se substituer à lui.
2660
2661## Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente
2662
2663**Article LEGIARTI000033019795**
2664
2665S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles [L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)") pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
2666
2667## Paragraphe 7 : Collections
2668
2669**Article LEGIARTI000033019799**
2670
2671Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.
2672
2673## Paragraphe 8 : Dispositions communes
2674
2675**Article LEGIARTI000033019803**
2676
2677I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
2678
2679II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
2680
2681III. – Le transfert à des tiers, par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative compétente.
2682
2683Un changement d'utilisation non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration.
2684
2685IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.
2686
2687## Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
2688
2689**Article LEGIARTI000033019807**
2690
2691I. – La présente sous-section ne s'applique ni dans le cadre de l'utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l'utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
2692
2693II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu'aux articles 3 à 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques.
2694
2695Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :
2696
26971° Lorsqu'ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
2698
2699L'acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l'appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;
2700
27012° Lors du développement final d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
2702
2703Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L'Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l'examen de la demande de brevet et à l'attribution d'une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l'autorité compétente chargée de l'application des règles édictées par l'Union européenne visant à ce que chaque Etat membre contrôle que l'utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.
2704
2705Lorsque cette utilisation conduit à une demande d'autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l'autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l'autorité compétente mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.
2706
2707**Article LEGIARTI000033019809**
2708
2709Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, lorsqu'elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, précise les conditions d'application de la présente section.
2710
2711**Article LEGIARTI000033019811**
2712
2713I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'Etat de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.
2714
2715II. – L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la publication de la [loi n° 2016-1087 du 8 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=cid "LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 \(V\)") pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.
2716
2717## Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
2718
2719**Article LEGIARTI000033035518**
24202720
24212721Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative.
24222722
24232723Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
24242724
2425**Article LEGIARTI000018925517**
2725**Article LEGIARTI000033035538**
2726
2727Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2728
2729Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2730
2731**Article LEGIARTI000033035546**
24262732
24272733I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
24282734
Article LEGIARTI000034095704 L2438→2744
24382744
24392745III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
24402746
2441**Article LEGIARTI000034095704**
2747**Article LEGIARTI000033035550**
2748
2749Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
2750
2751Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
2752
2753**Article LEGIARTI000034095687**
24422754
24432755I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
24442756
24451° Les établissements définis à l'article [L. 413-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)");
27571° Les établissements définis à [l'article L. 413-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid);
24462758
244727592° Les établissements scientifiques ;
24482760
244927613° Les établissements d'enseignement ;
24502762
24514° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche impliquant la personne humaine, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
27634° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
24522764
24535° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article [L. 424-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)").
27655° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à [l'article L. 424-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid).
24542766
24552767II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
24562768
2769## Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
2770
2771**Article LEGIARTI000033030766**
2772
2773I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles [L. 411-1, L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et [L. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)")détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
2774
2775II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° [78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2776
2777Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
2778
2779**Article LEGIARTI000033030768**
2780
2781I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession.
2782
2783II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique, le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé.
2784
2785III. – Toute publication d'une offre de cession d'animaux mentionnés à l'article [L. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-6 \(V\)"), quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal.
2786
2787**Article LEGIARTI000033030770**
2788
2789Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal.
2790
24572791## Section 1 : Sites Natura 2000
24582792
24592793**Article LEGIARTI000006833749**
Article LEGIARTI000022495183 L2464→2798
24642798
24652799Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
24662800
2467**Article LEGIARTI000022495183**
2468
2469I.-Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à [l'article L. 414-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)")les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
2470
2471Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
2472
2473II.-Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
2801**Article LEGIARTI000025142210**
24742802
2475Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
2803Le contrôle administratif du document de planification, programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou de la manifestation ou de l'intervention devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 est effectué dans les conditions prévues dans la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
24762804
2477III.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
2805Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s'appliquent lorsqu'un document de planification, un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou une manifestation ou une intervention est réalisé sans évaluation des incidences Natura 2000, sans l'autorisation ou la déclaration prévue à [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée ou de la déclaration.
24782806
2479A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
2807**Article LEGIARTI000025560353**
24802808
2481IV.-Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
2809I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
24822810
2483IV bis. ― Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à [l'article L. 213-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12-1 \(V\)"), les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.
2811Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
24842812
2485V.-Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
2813Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
24862814
2487VI.-Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
2815II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
24882816
2489VII.-Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
2817La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.
24902818
2491VIII.-Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à [l'article L. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-4 \(V\)")élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
2819**Article LEGIARTI000033034469**
24922820
2493Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
2821I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
24942822
2495IX.-Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de [l'article L. 1142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1142-1 \(V\)") du code de la défense.
28231° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
24962824
2497**Article LEGIARTI000022495771**
28252° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
24982826
2499I.-Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
28273° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
25002828
2501-soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
2829II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
25022830
2503-soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
2831II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs mentionnés à l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000.
25042832
2505-soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
2833III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
25062834
2507II.-Les zones de protection spéciale sont :
28351° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
25082836
2509-soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
28372° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
25102838
2511-soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
2839IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.
25122840
2513III.-Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
2841IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.
25142842
2515Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
2843V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
25162844
2517IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
2845VI. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
25182846
2519V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
2847A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
25202848
2521Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
2849VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
25222850
2523Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces.
2851VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
25242852
2525Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à [l'article L. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-3 \(V\)") ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
2853IX. ― [L'article L. 122-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480762&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.
25262854
2527**Article LEGIARTI000025142210**
2855**Article LEGIARTI000033035748**
25282856
2529Le contrôle administratif du document de planification, programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou de la manifestation ou de l'intervention devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 est effectué dans les conditions prévues dans la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
2857I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à [l'article L. 414-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid)les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
25302858
2531Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s'appliquent lorsqu'un document de planification, un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou une manifestation ou une intervention est réalisé sans évaluation des incidences Natura 2000, sans l'autorisation ou la déclaration prévue à [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée ou de la déclaration.
2859Le document d'objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles [L. 219-9 à L. 219-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)"), lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site.
25322860
2533**Article LEGIARTI000025560351**
2861II. – Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
25342862
2535I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
2863Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
25362864
25371° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2865III. – Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
25382866
25392° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
2867A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
25402868
25413° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
2869IV. – Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
25422870
2543II.-Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
2871IV bis. ― Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à [l'article L. 213-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478130&dateTexte=&categorieLien=cid), les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.
25442872
2545III.-Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
2873V. – Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
25462874
25471° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
2875VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
25482876
25492° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
2877VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
25502878
2551IV.-Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.
2879VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à [l'article L. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833649&dateTexte=&categorieLien=cid)élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
25522880
2553IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.
2881Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
25542882
2555V.-Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
2883IX. – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de [l'article L. 1142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense.
25562884
2557VI.-L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
2885**Article LEGIARTI000033035778**
25582886
2559A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
2887I.-Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
25602888
2561VII.-Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
2889-soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
25622890
2563VIII.-Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
2891-soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
25642892
2565IX. ― [L'article L. 122-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-12 \(V\)") est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.
2893-soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
25662894
2567**Article LEGIARTI000025560353**
2895II.-Les zones de protection spéciale sont :
25682896
2569I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
2897-soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
25702898
2571Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
2899-soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
25722900
2573Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
2901III.-Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
25742902
2575II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
2903Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par la modification du périmètre.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
25762904
2577La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.
2905IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
25782906
2579**Article LEGIARTI000026944626**
2907V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
25802908
2581Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.
2909Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
25822910
2583**Article LEGIARTI000027717874**
2911Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces.
25842912
2585I. ― Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article L. 414-4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration.
2586
2587II. ― Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de la manifestation ou de l'intervention.
2913Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à [l'article L. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833743&dateTexte=&categorieLien=cid) ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
25882914
25892915## Section 2 : Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats
25902916
Article LEGIARTI000022494689 L2596→2922
25962922
25972923Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse.
25982924
2599## Section 3 : Plans nationaux d'action
2600
2601**Article LEGIARTI000022494689**
2602
2603Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux [articles L. 411-1 et L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.
2604
2605Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
2606
2607Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
2608
2609Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
2610
26112925## Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux
26122926
26132927**Article LEGIARTI000022494685**
Article LEGIARTI000022494681 L2626→2940
26262940
26272941## Section 5 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
26282942
2629**Article LEGIARTI000022494681**
2943**Article LEGIARTI000033034426**
2944
2945I. ― Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent également des missions d'expertise locales et des missions d'animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel.
2946
2947Conjointement, l'Etat et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.
2948
2949II. ― La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.
26302950
2631I. ― Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.
2632
2633Conjointement, l'Etat et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.
2634
2635II. ― La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.
2636
26372951III. ― Un décret précise les modalités d'application de la présente section.
26382952
2639## Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
2953## Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats
26402954
2641**Article LEGIARTI000006833721**
2955**Article LEGIARTI000033034252**
26422956
2643Les mesures d'interdiction mentionnées à [l'article L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)") sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.
2957I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
26442958
2645**Article LEGIARTI000006833726**
29591° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
26462960
2647Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.
29612° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid);
26482962
2649**Article LEGIARTI000022495736**
29633° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;
26502964
2651I.-L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
29654° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
26522966
2653L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à [l'article L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)").
2967a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
26542968
2655Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
2969b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
26562970
2657Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
2971c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
26582972
2659Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
2973d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
26602974
2661II.-Les dispositions de la [loi du 29 décembre 1892](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&categorieLien=cid "Loi du 29 décembre 1892 \(V\)") sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
2975e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
26622976
2663III.-Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
29775° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
26642978
2665Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.
29796° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
26662980
2667Il élit en son sein un président.
29817° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
26682982
2669Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
2983II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :
26702984
2671Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.
29851° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
26722986
2673**Article LEGIARTI000022495751**
29872° Etablir, selon la procédure prévue à l'article [L. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L114-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
26742988
2675I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
29893° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre.
2990
2991**Article LEGIARTI000033035411**
2992
2993I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
26762994
267729951° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
26782996
Article LEGIARTI000027808713 L2680→2998
26802998
268129993° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
26823000
26834° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
30014° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
3002
30035° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
26843004
26853005II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
26863006
2687**Article LEGIARTI000027808713**
3007**Article LEGIARTI000033051191**
26883008
2689I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
3009Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant "en danger critique" ou "en danger" dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.
26903010
26911° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
3011Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
26923012
26932° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
3013Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
26943014
26953° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
3015Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article
26963016
2697II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
3017## Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel
26983018
2699III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de [l'article L. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent à ce type d'intervention.
3019**Article LEGIARTI000033019166**
27003020
2701IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
3021I. – L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
27023022
2703IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
3023L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation.
27043024
2705V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3025Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative.
27063026
2707**Article LEGIARTI000027808718**
3027On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes.
27083028
2709Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
3029Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le versement de données s'effectue au moyen d'une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d'ouvrage par l'Etat.
27103030
27111° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
3031II. – En complément de l'inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l'étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article [L. 371-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)")ou à la mise en œuvre des articles [L. 412-7 à L. 412-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)")lorsque l'assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l'article [L. 412-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-15 \(V\)").
27123032
27132° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3033Le représentant de l'Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.
27143034
27153° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ;
3035III. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
27163036
27174° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
3037Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat après avis de l'assemblée délibérante.
27183038
2719a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
3039Il élit en son sein un président.
27203040
2721b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
3041Il peut être saisi pour avis par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
27223042
2723c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
3043Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition et ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.
27243044
2725d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
3045IV. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles [L. 127-4 à L. 127-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L127-4 \(V\)")9\.
27263046
2727e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
3047Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)"). Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret.
27283048
27295° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
3049V. – La [loi du 29 décembre 1892](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&categorieLien=cid "Loi du 29 décembre 1892 \(V\)") sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
27303050
27316° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
3051## Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
27323052
27337° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
3053**Article LEGIARTI000033035446**
3054
3055I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
3056
3057II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
3058
3059## Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
3060
3061**Article LEGIARTI000033033554**
3062
3063I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
3064
30651° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
27343066
2735## Section 2 : Surveillance biologique du territoire
30672° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
27363068
2737**Article LEGIARTI000022326326**
3069II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
27383070
2739Les dispositions relatives à la surveillance biologique du territoire sont énoncées au code rural et de la pêche maritime (livre II, titre V, chapitre Ier).
3071**Article LEGIARTI000033035432**
3072
3073I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l'article [L. 236-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L236-4 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l'article [L. 251-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L251-14 \(V\)")du même code l'introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
3074
30751° Des animaux vivants, des produits d'origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article [L. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-6 \(V\)") du présent code ;
3076
30772° Des végétaux, des produits d'origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au même I.
3078
3079La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
3080
3081Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
3082
3083II. – Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
3084
3085III.-Lorsque l'introduction sur le territoire national de spécimens d'espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l'article L. 411-6, l'autorisation accordée par l'autorité administrative est présentée aux agents des douanes.
3086
3087**Article LEGIARTI000033035435**
3088
3089I.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
3090
3091II.-L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
3092
30931° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
3094
30952° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
3096
3097III.-Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
3098
3099## Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
3100
3101**Article LEGIARTI000033031291**
3102
3103Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles [L. 411-5 ou L. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-5 \(V\)")est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
3104
3105La [loi du 29 décembre 1892](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&categorieLien=cid "Loi du 29 décembre 1892 \(V\)") sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
3106
3107Les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
3108
3109**Article LEGIARTI000033031293**
3110
3111Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles [L. 411-5 ou L. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-5 \(V\)") sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
3112
3113Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
3114
3115Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
3116
3117**Article LEGIARTI000033031295**
3118
3119Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
27403120
27413121## Section 1 : Constatation des infractions
27423122
Article LEGIARTI000027723644 L2748→3128
27483128
27493129Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
27503130
2751**Article LEGIARTI000027723644**
3131**Article LEGIARTI000033029536**
27523132
2753Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
3133Les agents mentionnés à l'article [L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(V\)") communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu'ils dressent pour les infractions aux articles [L. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)")du présent code ou [215 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 215 \(V\)")du code des douanes, lorsqu'elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l'Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
3134
3135Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l'exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel.
3136
3137**Article LEGIARTI000033031327**
3138
3139Les agents mentionnés au I de l'article [L. 411-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-7 \(V\)")sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article [L. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-6 \(V\)") et aux textes pris pour son application.
3140
3141**Article LEGIARTI000033033979**
3142
3143I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
27543144
275531451° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
27563146
@@ -2762,11 +3152,29 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir
27623152
276331535° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'[article 21 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid), qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
27643154
27656° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par [l'article L. 942-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L942-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;
31556° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par [l'article L. 942-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196883&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;
27663156
276731577° Les agents des réserves naturelles mentionnés à [l'article L. 332-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid)agissant dans les conditions prévues à cet article ;
27683158
27698° Les gardes du littoral mentionnés à [l'article L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article.
31598° Les gardes du littoral mentionnés à [l'article L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article ;
3160
31619° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
3162
3163II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles [L. 412-7 à L. 412-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)"), ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :
3164
31651° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre V du code de la consommation ;
3166
31672° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
3168
31693° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;
3170
31714° Les agents mentionnés aux [L. 1421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)"), [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-7 \(V\)")et [L. 5412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5412-1 \(V\)") du code de la santé publique ;
3172
31735° Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;
3174
31756° Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
3176
31777° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
27703178
27713179## Section 2 : Sanctions
27723180
Article LEGIARTI000025142192 L2792→3200
27923200
27933201Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
27943202
2795**Article LEGIARTI000025142192**
3203**Article LEGIARTI000033019648**
3204
3205I. — Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
27963206
2797Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
32071° Le fait d'utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, au sens de l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-4 \(V\)"), sans disposer des documents mentionnés au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité lorsqu'ils sont obligatoires ;
27983208
27991° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid) et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) :
32092° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l'accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées en application du même article 4.
3210
3211L'amende est portée à un million d'euros lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale.
3212
3213II. — Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019777&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-8 \(V\)") et L. 412-9, une autorisation d'accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d'entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale.
3214
3215**Article LEGIARTI000033031804**
3216
3217I. – Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)"), est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414-4 ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration.
3218
3219II. – Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales justifiant la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de la manifestation ou de l'intervention.
3220
3221**Article LEGIARTI000033031810**
3222
3223Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article [L. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-3 \(V\)"). Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales justifiant la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.
3224
3225**Article LEGIARTI000033035151**
3226
3227Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 415-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-3 \(V\)")du présent code en bande organisée, au sens de l'article [132-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-71 \(V\)") du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.
3228
3229**Article LEGIARTI000033035158**
3230
3231Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
3232
32331° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article [L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid):
28003234
28013235a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
28023236
28033237b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
28043238
2805c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
3239c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
28063240
2807d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
3241d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
28083242
28093243La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;
28103244
28112° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;
2812
28133° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;
32452° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles [L. 411-4 à L. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-4 \(V\)")ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
28143246
28154° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
32473° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles [L. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-6 \(V\)")et [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)") ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
28163248
28175° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article [L. 413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
32494° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article [L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035546&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L413-2 \(M\)");
28183250
2819L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
32515° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article [L. 413-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035538&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)")ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
28203252
2821**Article LEGIARTI000027717660**
3253L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
28223254
2823Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l' article 132-71 du code pénal , est puni de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
3255Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
Article LEGIARTI000028810929 L26→26
2626
2727Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
2828
29**Article LEGIARTI000028810929**
30
31I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
32
33II. ― Il fixe notamment :
34
351° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
36
372° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
38
39L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
40
413° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
42
43II bis.-Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de [l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L311-1 \(V\)"), l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone.
44
45III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
46
47IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
48
4929**Article LEGIARTI000032973317**
5030
5131I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000033034267 L148→128
148128
149129VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(VT\)")ou de la participation du public par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(VT\)") ;
150130
131**Article LEGIARTI000033034267**
132
133I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
134
135II. - Il fixe notamment :
136
1371° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
138
1392° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
140
141L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
142
1433° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
144
145II bis. - Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de [l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone.
146
147III. - Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
148
149IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
150
151151## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
152152
153153**Article LEGIARTI000032973299**
Article LEGIARTI000033054021 L266→266
266266
267267L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)"). Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
268268
269**Article LEGIARTI000033054021**
269**Article LEGIARTI000033046848**
270270
271271I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
272272
@@ -276,7 +276,9 @@ I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent ch
276276
277277-des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
278278
279-des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de [l'article L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1-1 \(V\)") ;
279-des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de [l'article L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1-1 \(V\)") ;
280
281-des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
280282
2812832° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031219781&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-4 \(VD\)")du présent code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
282284
Article LEGIARTI000032043754 L1415→1417
14151417
14161418Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture, l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
14171419
1418**Article LEGIARTI000032043754**
1420**Article LEGIARTI000033025775**
1421
1422Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
1423
1424Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
1425
1426La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.
1427
1428Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles [662 et 663](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 662 \(V\)") du code général des impôts.
1429
1430Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
1431
1432**Article LEGIARTI000033033768**
14191433
14201434L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
14211435
14221436Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
14231437
1424Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et le Centre national de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
1438Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article L. 412-10 pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
14251439
14261440## Chapitre III : Conseil national de la transition écologique
14271441
Article LEGIARTI000033019383 L1453→1467
14531467
14541468Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.
14551469
1470## Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité
1471
1472**Article LEGIARTI000033019383**
1473
1474Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.
1475
1476Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1477
1478Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité.
1479
1480Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.
1481
1482La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.
1483
1484La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
1485
1486**Article LEGIARTI000033019385**
1487
1488Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.
1489
1490Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d'office.
1491
1492Un décret en Conseil d'Etat précise les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d'une part, et à une représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines, d'autre part. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature.
1493
1494La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
1495
1496**Article LEGIARTI000033019387**
1497
1498Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.
1499
1500## Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
1501
1502**Article LEGIARTI000033033709**
1503
1504Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.
1505
1506Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.
1507
1508En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
1509
14561510## Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
14571511
14581512**Article LEGIARTI000006832947**
Article LEGIARTI000033019828 L1533→1587
15331587
15341588En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
15351589
1536## Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
1590## Section 2 : Agence française pour la biodiversité
1591
1592**Article LEGIARTI000033019828**
1593
1594Dans le cadre de ses compétences, l'agence assure les missions suivantes :
1595
15961° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
1597
1598a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;
1599
1600b) Conduite et soutien de programmes d'études et de prospective, contribution à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de restauration ;
1601
1602c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
1603
16042° Appui technique et administratif :
1605
1606a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
1607
1608b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
1609
1610c) Appui technique et expertise aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
1611
1612d) Appui technique et expertise aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement des espèces invasives ;
1613
1614e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
1615
1616f) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu'ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ;
15371617
1538**Article LEGIARTI000006832955**
1618g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les Etats voisins ;
15391619
1540Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
16203° Soutien financier :
15411621
1542Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
1622a) Attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
1623
1624b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
1625
16264° Formation et communication :
1627
1628a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'enseignement agricole ;
1629
1630b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
1631
1632c) Communication, information et sensibilisation du public ;
1633
1634d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
1635
16365° Gestion ou appui à la gestion d'aires protégées ;
1637
16386° Contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes.
1639
1640Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles [L. 172-1 et L. 172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)") ;
1641
16427° Accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
1643
16448° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
1645
1646**Article LEGIARTI000033019830**
1647
1648L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1649
16501° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'agence et des personnalités qualifiées ;
1651
16522° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels, dont un gestionnaire d'un espace naturel situé en outre-mer ;
1653
16543° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer ;
1655
16564° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ;
1657
16585° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l'agence.
1659
1660Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
1661
1662Le conseil d'administration doit être composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
1663
1664Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
1665
1666**Article LEGIARTI000033019832**
1667
1668L'Agence française pour la biodiversité est dotée d'un conseil scientifique, auprès du conseil d'administration.
1669
1670Ce conseil scientifique comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
1671
1672**Article LEGIARTI000033019834**
1673
1674Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article [L. 334-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-4 \(V\)").
1675
1676Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d'eau douce est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux d'eau douce.
1677
1678Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
1679
1680Ces comités d'orientation doivent être composés de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
1681
1682Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d'orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence.
1683
1684**Article LEGIARTI000033019836**
1685
1686L'Agence française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale.
1687
1688**Article LEGIARTI000033019838**
1689
1690Les ressources de l'Agence française pour la biodiversité sont constituées par :
1691
16921° Des subventions et contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1693
16942° Les contributions des agences de l'eau prévues au V de l'article [L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-2 \(V\)") ;
1695
16963° Toute subvention publique ou privée ;
1697
16984° Les dons et legs ;
1699
17005° Le produit des ventes et des prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ;
1701
17026° Des redevances pour service rendu ;
1703
17047° Les produits des contrats et conventions ;
1705
17068° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
1707
17089° Le produit des aliénations ;
1709
171010° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1711
1712**Article LEGIARTI000033019840**
1713
1714Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
1715
1716**Article LEGIARTI000033033713**
1717
1718Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé : " Agence française pour la biodiversité ".
1719
1720L'agence contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :
1721
17221° A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
1723
17242° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
1725
17263° A la gestion équilibrée et durable des eaux ;
1727
17284° A la lutte contre la biopiraterie.
1729
1730L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
1731
1732L'agence apporte son soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-3 \(V\)"), assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"). Elle promeut la cohérence des autres politiques de l'Etat susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et sur l'eau.
1733
1734Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'[article 73 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)")de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
1735
1736Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
1737
1738Le représentant de l'Etat dans la région, le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat, notamment à l'égard des collectivités territoriales.
1739
1740L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article [L. 1431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1431-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.
1741
1742**Article LEGIARTI000033046615**
1743
1744Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l'année, sont soumises à l'avis d'un comité d'orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
15431745
15441746## Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
15451747
Article LEGIARTI000022494671 L1557→1759
15571759
15581760Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
15591761
1560**Article LEGIARTI000022494671**
1561
1562Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
1563
1564Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")ainsi que les associations mentionnées à l'article [L. 433-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L433-2 \(V\)") justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
1565
1566**Article LEGIARTI000022496574**
1762**Article LEGIARTI000033034726**
15671763
1568Les associations agréées mentionnées à l'article [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832963&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
1764Les associations agréées mentionnées à l'article [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035286&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L141-2 \(V\)")peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
15691765
15701766Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
15711767
1572## Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
1768**Article LEGIARTI000033035278**
15731769
1574**Article LEGIARTI000022495154**
1770Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
15751771
1576Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")ainsi que les associations mentionnées à l'article [L. 433-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L433-2 \(V\)") sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
1772Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
15771773
1578Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1774## Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
15791775
15801776**Article LEGIARTI000022496703**
15811777
Article LEGIARTI000033035286 L1609→1805
16091805
16101806Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
16111807
1612## Titre Ier : Principes généraux
1808**Article LEGIARTI000033035286**
16131809
1614**Article LEGIARTI000006832857**
1810Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
16151811
1616Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
1617
1618Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
1812Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
16191813
1620Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
1814## Titre Ier : Principes généraux
16211815
16221816**Article LEGIARTI000031051726**
16231817
Article LEGIARTI000031066093 L1627→1821
16271821
16281822Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie.
16291823
1630**Article LEGIARTI000031066093**
1824**Article LEGIARTI000033019280**
16311825
1632I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
1826En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique.
16331827
1634II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1828Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire.
1829
1830Les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre.
1831
1832La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières.
1833
1834**Article LEGIARTI000033033501**
1835
1836I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
1837
1838Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
1839
1840On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
1841
1842II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
16351843
163618441° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
16371845
16382° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
18462° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
1847
1848Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
16391849
164018503° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
16411851
164218524° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
16431853
16445° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente.
18545° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
1855
18566° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
1857
18587° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
1859
18608° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
1861
18629° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
16451863
16461864III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
16471865
164818661° La lutte contre le changement climatique ;
16491867
16502° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
18682° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
16511869
165218703° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
16531871
Article LEGIARTI000033033542 L1657→1875
16571875
16581876IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
16591877
1878**Article LEGIARTI000033033542**
1879
1880Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.
1881
1882Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.
1883
1884Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
1885
16601886## Chapitre II : Actions en réparation
16611887
1662**Article LEGIARTI000019017581**
1888**Article LEGIARTI000033033531**
16631889
1664Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage.
1890Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.
16651891
16661892## Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
16671893
Article LEGIARTI000019280457 L1817→2043
18172043
181820444° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des [articles L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279259&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279275&dateTexte=&categorieLien=cid).
18192045
1820## Section 1 : Constatation des infractions
2046## Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
18212047
1822**Article LEGIARTI000019280457**
2048**Article LEGIARTI000033025728**
18232049
1824Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à [l'article L. 163-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279514&dateTexte=&categorieLien=cid) ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
2050I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article [L. 110-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-1 \(V\)")et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
18252051
1826**Article LEGIARTI000019280467**
2052Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état.
18272053
1828Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1829
1830Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
2054II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article [L. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033025737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L163-3 \(V\)"). Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation.
18312055
1832**Article LEGIARTI000019280476**
2056Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
18332057
1834Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
1835
18361° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de [l'article L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid), au 2° de [l'article L. 226-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 4° de [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid), et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à [l'article L. 514-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1837
18382° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux.
2058Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
2059
2060Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
2061
2062III. - Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
2063
2064**Article LEGIARTI000033025735**
2065
2066Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
18392067
1840## Section 2 : Sanctions pénales
2068**Article LEGIARTI000033025742**
18412069
1842**Article LEGIARTI000019280330**
2070Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées " sites naturels de compensation ", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article [L. 163-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033025723&dateTexte=&categorieLien=cid), de manière à la fois anticipée et mutualisée.
18432071
1844Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de [l'article L. 162-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279359&dateTexte=&categorieLien=cid)est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
2072Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat, selon des modalités définies par décret.
18452073
1846En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des [articles 132-66 à 132-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417481&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
2074**Article LEGIARTI000033025749**
18472075
1848**Article LEGIARTI000019280413**
2076Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)").
18492077
1850Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'[article 131-38 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid), les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2078Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l'article L. 171-8 n'ont pas permis de régulariser la situation, l'autorité administrative compétente fait procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
18512079
1852**Article LEGIARTI000019280425**
2080Lorsqu'elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l'autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.
18532081
1854Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
2082Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
18552083
1856**Article LEGIARTI000019280442**
2084Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.
18572085
1858Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux [articles L. 162-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279357&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 163-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279514&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
2086Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
2087
2088**Article LEGIARTI000033025756**
2089
2090Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article [L. 163-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033025723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L163-1 \(V\)") sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.
2091
2092Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services.
18592093
18602094## Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités
18612095
Article LEGIARTI000033018994 L1863→2097
18632097
18642098L'application du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale.
18652099
2100**Article LEGIARTI000033018994**
2101
2102Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil.
2103
18662104## Chapitre Ier : Champ d'application
18672105
18682106**Article LEGIARTI000019280363**
Article LEGIARTI000031559094 L1899→2137
18992137
190021387° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de [l'article L. 165-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279541&dateTexte=&categorieLien=cid), qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
19012139
1902**Article LEGIARTI000031559094**
2140**Article LEGIARTI000033035418**
19032141
19042142I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :
19052143
190621441° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes ;
19072145
19082° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises , à l'exception des cas prévus au VII de [l'article L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid);
21462° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises, à l'exception des cas prévus au VII de [l'article L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid);
19092147
191021483° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
19112149
1912a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79 / 409 / CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
2150a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/ CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
19132151
1914b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79 / 409 / CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l'annexe II de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ;
2152b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/ CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l'annexe II de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ;
19152153
1916c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ;
2154c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ;
19172155
191821564° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.
19192157
@@ -1921,7 +2159,7 @@ II. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente
19212159
192221601° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid);
19232161
19242° Une activité autorisée ou approuvée en application des [articles L. 411-2 et L. 411-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid)dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
21622° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(V\)"), [L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-4 \(V\)"), dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
19252163
19262164III. - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
19272165
Article LEGIARTI000025136652 L2015→2253
20152253
20162254Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.
20172255
2018**Article LEGIARTI000025136652**
2019
2020Les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
2021
2022Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.
2023
20242256**Article LEGIARTI000025136654**
20252257
20262258Les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent :
Article LEGIARTI000025136656 L2037→2269
20372269
20382270Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.
20392271
2040**Article LEGIARTI000025136656**
2041
2042Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article [L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
2043
2044Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.
2045
2046L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.
2047
2048Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
2049
2050La destruction est constatée par procès-verbal.
2051
20522272**Article LEGIARTI000025136658**
20532273
20542274I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.
Article LEGIARTI000031066521 L2089→2309
20892309
20902310Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
20912311
2092**Article LEGIARTI000031066521**
2093
2094Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section.
2095
2096Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles [16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 16 \(VT\)"), [20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 20 \(V\)")et [21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 21 \(V\)") du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
2097
20982312**Article LEGIARTI000032655806**
20992313
21002314Les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
21012315
21022316Conformément à [l'article 28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 28 \(V\)")du code de procédure pénale, [l'article 61-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000028990967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 61-1 \(V\)") du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
21032317
2104## Chapitre III : Sanctions pénales
2318**Article LEGIARTI000033029413**
21052319
2106**Article LEGIARTI000025136670**
2320Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles [L. 415-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-3 \(V\)")et [L. 415-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027717654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-6 \(V\)") lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
21072321
2108I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des [articles L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-17, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833617&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 413-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid)et à déclaration en application de [l'article L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de [l'article L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid);
2109
2110II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des [articles L. 331-4, L. 331-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid) sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
23221° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2323
23242° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2325
23263° Acquérir des produits ou substances.
2327
2328A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
2329
2330**Article LEGIARTI000033035939**
2331
2332Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article [L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035945&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L172-4 \(M\)") peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
2333
2334Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.
2335
2336L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.
2337
2338Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
2339
2340La destruction est constatée par procès-verbal.
2341
2342**Article LEGIARTI000033035942**
2343
2344Les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l'obligation de secret professionnel. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
2345
2346Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.
2347
2348**Article LEGIARTI000033035945**
2349
2350Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, les inspecteurs de l'environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions.
2351
2352Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles [16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574861&dateTexte=&categorieLien=cid), [20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid)et [21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
2353
2354## Chapitre III : Sanctions pénales
21112355
21122356**Article LEGIARTI000025136672**
21132357
Article LEGIARTI000025136676 L2123→2367
21232367
21242368Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
21252369
2126**Article LEGIARTI000025136676**
2127
2128En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
2129
21301° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
2131
21322° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus.
2133
2134Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
2135
21362370**Article LEGIARTI000025136678**
21372371
21382372Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article LEGIARTI000025136690 L2169→2403
21692403
21702404Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
21712405
2172**Article LEGIARTI000025136690**
2173
2174I. ― L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.
2175
2176La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
2177
2178II. ― Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de [l'article 529](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale.
2179
2180III. ― La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
2181
2182Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
2183
2184IV. ― L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
2185
2186L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
2187
2188V. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2189
21902406**Article LEGIARTI000032186621**
21912407
21922408I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux [articles L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)"), [L. 571-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834603&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 571-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834612&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834916&dateTexte=&categorieLien=cid)exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
Article LEGIARTI000033033998 L2211→2427
22112427
221224285° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
22132429
2430**Article LEGIARTI000033033998**
2431
2432I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des [articles L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-17, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833617&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034252&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L411-2 \(M\)"), [L. 413-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid)et à déclaration en application de [l'article L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de [l'article L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035955&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L171-8 \(M\)");
2433
2434II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des [articles L. 331-4, L. 331-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 412-1 et L. 412-7 à L. 412-16 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
2435
2436**Article LEGIARTI000033035196**
2437
2438I. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code, à l'exception des délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement.
2439
2440La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
2441
2442II. - Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de [l'article 529](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale.
2443
2444III. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
2445
2446Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
2447
2448IV. - Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
2449
2450L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
2451
2452V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2453
2454**Article LEGIARTI000033035937**
2455
2456En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
2457
24581° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
2459
24602° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée d'un an au plus.
2461
2462Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
2463
22142464## Chapitre IV : Dispositions diverses
22152465
22162466**Article LEGIARTI000025136694**
Article LEGIARTI000032044366 L2247→2497
22472497
22482498Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
22492499
2250**Article LEGIARTI000032044366**
2500**Article LEGIARTI000033035960**
22512501
2252I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 2° du I de [l'article L. 171-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136600&dateTexte=&categorieLien=cid) est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
2502I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de [l'article L. 171-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136600&dateTexte=&categorieLien=cid) est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
22532503
22542504L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
22552505
Article LEGIARTI000025136616 L2303→2553
23032553
230425542° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.
23052555
2306**Article LEGIARTI000025136616**
2307
2308I. ― Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
2309
2310II. ― Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
2311
23121° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.
2313
2314Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à [l'article 1920 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par [l'article L. 263](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid) du livre des procédures fiscales.
2315
2316L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
2317
23182° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
2319
23203° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
2321
23224° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.
2323
2324Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
2325
2326L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
2327
2328Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
2329
23302556**Article LEGIARTI000025136618**
23312557
23322558Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de [l'article L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du 3° du II de [l'article L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article LEGIARTI000025136624 L2342→2568
23422568**Article LEGIARTI000025136624**
23432569
23442570Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
2571
2572**Article LEGIARTI000033035955**
2573
2574I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
2575
2576II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
2577
25781° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.
2579
2580Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à [l'article 1920 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par [l'article L. 263](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid) du livre des procédures fiscales.
2581
2582L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
2583
25842° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
2585
25863° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
2587
25884° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.
2589
2590Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
2591
2592L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
2593
2594Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Article LEGIARTI000031533670 L4→4
44
55Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de [l'article L. 622-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L622-1 \(V\)") sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
66
7**Article LEGIARTI000031533670**
7**Article LEGIARTI000033034958**
88
9Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
9Sont applicables à la Polynésie française les articles [L. 218-1 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du II de l'article [L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid), et les articles [L. 218-83 à L. 218-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-83 \(V\)"), sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
1010
11L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
11L'article [L. 218-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833301&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
1212
1313## Chapitre III : Antarctique
1414
Article LEGIARTI000018930757 L22→22
2222
2323Sont applicables à la Polynésie française les [articles L. 229-1 à L. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-1 \(V\)").
2424
25**Article LEGIARTI000018930757**
25**Article LEGIARTI000029967967**
26
27Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Polynésie française.
28
29Les [articles L. 597-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-2 \(V\)"), [L. 597-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-5 \(V\)"), [L. 597-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-27 \(VT\)")et [L. 597-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-29 \(VT\)")sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'[article 55 de la loi n° 2013-1168](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028338825&idArticle=JORFARTI000028339028&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 55 \(V\)") du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
2630
27Pour son application en Polynésie française, l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est rédigé comme suit :
31**Article LEGIARTI000032920217**
32
33L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 , pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.
2834
29L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
35Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
36
37**Article LEGIARTI000033025546**
38
39Les 4° et 5° de [l'article L. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-4 \(V\)")et le II de [l'article L. 412-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-9 \(V\)"), à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française.
3040
31**Article LEGIARTI000025145000**
41**Article LEGIARTI000033035146**
3242
3343Pour son application en Polynésie française, l'article [L. 415-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833756&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code est rédigé comme suit :
3444
35Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article [L. 624-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018930634&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des règlements pris pour son application.
45Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article [L. 624-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035501&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L624-2 \(V\)") ou des règlements pris pour son application.
3646
3747L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
3848
39**Article LEGIARTI000029967967**
49Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
4050
41Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Polynésie française.
51**Article LEGIARTI000033035501**
4252
43Les [articles L. 597-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-2 \(V\)"), [L. 597-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-5 \(V\)"), [L. 597-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-27 \(VT\)")et [L. 597-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-29 \(VT\)")sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'[article 55 de la loi n° 2013-1168](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028338825&idArticle=JORFARTI000028339028&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 55 \(V\)") du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
53Pour son application en Polynésie française, l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est rédigé comme suit :
4454
45**Article LEGIARTI000032920217**
55L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
4656
47L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 , pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.
48
49Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
57Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.
5058
5159## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
5260
Article LEGIARTI000031533643 L86→94
8694
8795Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de [l'article L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L632-1 \(V\)") sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
8896
89**Article LEGIARTI000031533643**
97**Article LEGIARTI000033034941**
9098
91Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
99Sont applicables à Wallis et Futuna les articles [L. 218-10 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833234&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du II de l'article [L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid).
92100
93L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
101L'article [L. 218-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833301&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer, et les articles [L. 218-83 à L. 218-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-83 \(V\)"), sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
94102
95103## Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique
96104
Article LEGIARTI000018930765 L138→146
138146
139147## Chapitre V : Autres dispositions
140148
141**Article LEGIARTI000018930765**
142
143Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est rédigé comme suit :
144
145L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
146
147**Article LEGIARTI000025144996**
148
149Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article [L. 415-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833756&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code est rédigé comme suit :
150
151Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article [L. 635-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018930660&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des règlements pris pour son application.
152
153L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
154
155149**Article LEGIARTI000025806129**
156150
157151Sont applicables à Wallis et Futuna les articles [L. 219-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-2 \(V\)"), [L. 219-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-6 \(V\)") et [L. 229-1 à L. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000033025558 L168→162
168162
169163Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
170164
165**Article LEGIARTI000033025558**
166
167La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de [l'article L. 415-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(V\)")et [l'article L. 415-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-3-1 \(V\)")sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l'adaptation du premier alinéa de [l'article L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)"), qui est ainsi rédigé :
168
169" Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ou, à défaut, l'Etat ou un des établissements publics compétents en matière d'environnement sont chargés d'organiser la consultation des communautés d'habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. "
170
171**Article LEGIARTI000033035141**
172
173Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article [L. 415-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035158&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L415-3 \(M\)")du présent code est rédigé comme suit :
174
175Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article [L. 635-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035495&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L635-2 \(V\)") ou des règlements pris pour son application.
176
177L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
178
179Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
180
181**Article LEGIARTI000033035495**
182
183Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est rédigé comme suit :
184
185L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
186
187Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.
188
171189## Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises
172190
173191**Article LEGIARTI000006834819**
Article LEGIARTI000025144992 L178→196
178196
179197Les [articles L. 711-1 à L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L711-1 \(V\)") sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises.
180198
181**Article LEGIARTI000025144992**
199**Article LEGIARTI000029967952**
200
201Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
182202
183I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
203Les [articles L. 597-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-2 \(V\)"), [L. 597-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-5 \(V\)"), [L. 597-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-27 \(VT\)")et [L. 597-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-29 \(VT\)")sont applicables dans leur rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029953919&categorieLien=cid "ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 \(V\)")portant application de l'[article 55 de la loi n° 2013-1168](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028338825&idArticle=JORFARTI000028339028&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 55 \(V\)") du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
184204
185II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
205**Article LEGIARTI000033025568**
186206
187III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
207La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de [l'article L. 415-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(V\)")et [l'article L. 415-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-3-1 \(V\)") sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
188208
189**Article LEGIARTI000029967952**
209**Article LEGIARTI000033034475**
190210
191Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
211I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 218-83 à L. 218-86, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
192212
193Les [articles L. 597-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-2 \(V\)"), [L. 597-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-5 \(V\)"), [L. 597-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-27 \(VT\)")et [L. 597-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-29 \(VT\)")sont applicables dans leur rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029953919&categorieLien=cid "ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 \(V\)")portant application de l'[article 55 de la loi n° 2013-1168](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028338825&idArticle=JORFARTI000028339028&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 55 \(V\)") du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
213II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antarctiques françaises.
214
215III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
194216
195217## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
196218
Article LEGIARTI000031533689 L198→220
198220
199221Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article [L. 612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L612-1 \(V\)") sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
200222
201**Article LEGIARTI000031533689**
223**Article LEGIARTI000033034975**
202224
203Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
225Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles [L. 218-1 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du II de l'article [L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid), et les articles [L. 218-83 à L. 218-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-83 \(V\)"), sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
204226
205L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
227L'article [L. 218-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833301&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
206228
207229## Chapitre III : Antarctique
208230
Article LEGIARTI000033025548 L228→250
228250
229251Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
230252
253**Article LEGIARTI000033025548**
254
255Les 4° et 5° de [l'article L. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid)et le II de [l'article L. 412-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019781&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
256
231257## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement.
232258
233259**Article LEGIARTI000006834784**
Article LEGIARTI000006834865 L306→332
306332
307333## Chapitre III : Espaces naturels
308334
309**Article LEGIARTI000006834865**
335**Article LEGIARTI000006834868**
310336
311I.-Les [articles L. 321-11, L. 321-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)")et [L. 333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-4 \(Ab\)")ne sont pas applicables à Mayotte.
337Les dispositions des II et III de [l'article L. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833494&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables à Mayotte.
312338
313II.-Pour l'application de [l'article L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-2 \(V\)")à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".
339Les références à une décision du président du conseil régional à [l'article L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), à une autorisation spéciale du conseil régional à [l'article L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à une délibération du conseil régional à [l'article L. 332-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833602&dateTexte=&categorieLien=cid) sont sans objet à Mayotte.
314340
315III.-Pour l'application de [l'article L. 321-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-5 \(V\)")à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ".
341**Article LEGIARTI000025144986**
316342
317IV.-Pour l'application de [l'article L. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-6 \(V\)")à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
343Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid), les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
318344
319V.-Pour l'application de [l'article L. 322-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-6-2 \(V\)")à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ".
345Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par [l'article L. 172-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136662&dateTexte=&categorieLien=cid).
320346
321VI.-Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 341-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-20 \(VT\)"), après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ".
347**Article LEGIARTI000033034735**
322348
323VII.-Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 341-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-22 \(V\)"), les mots : " régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
349I.-Les articles [L. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)") et [L. 333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833644&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables à Mayotte.
324350
325**Article LEGIARTI000006834868**
351II.-Pour l'application de [l'article L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".
326352
327Les dispositions des II et III de [l'article L. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833494&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables à Mayotte.
353III.-Pour l'application de [l'article L. 321-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833476&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ".
328354
329Les références à une décision du président du conseil régional à [l'article L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), à une autorisation spéciale du conseil régional à [l'article L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à une délibération du conseil régional à [l'article L. 332-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833602&dateTexte=&categorieLien=cid) sont sans objet à Mayotte.
355IV.-Pour l'application de [l'article L. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833478&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
330356
331**Article LEGIARTI000025144986**
357V.-Pour l'application de [l'article L. 322-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833502&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ".
332358
333Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid), les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
359VI.-Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 341-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833685&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ".
334360
335Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par [l'article L. 172-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136662&dateTexte=&categorieLien=cid).
361VII.-Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 341-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833687&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
336362
337363## Chapitre IV : Faune et flore
338364
Article LEGIARTI000006834881 L352→378
352378
353379La date du 30 juin 1984 figurant à [l'article L. 431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)") est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
354380
355**Article LEGIARTI000006834881**
356
357La liste prévue à [l'article L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-10 \(V\)") est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
358
359381**Article LEGIARTI000006834884**
360382
361383Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.
Article LEGIARTI000033035199 L374→396
374396
375397Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par [l'article L. 172-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136662&dateTexte=&categorieLien=cid).
376398
399**Article LEGIARTI000033035199**
400
401La liste prévue au 2° de [l'article L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035208&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L432-10 \(V\)") est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
402
377403## Chapitre Ier : Dispositions communes
378404
379405**Article LEGIARTI000006834825**
Article LEGIARTI000031066171 L1582→1582
15821582
15831583Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente.
15841584
1585**Article LEGIARTI000031066171**
1586
1587I. - Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
1588
1589A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
1590
1591Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
1592
1593II.-Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1594
15951° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
1596
15972° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
1598
1599Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
1600
1601III. - Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
1602
1603Les modalités d'application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
1604
16051585**Article LEGIARTI000031066439**
16061586
16071587A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
Article LEGIARTI000032948662 L1656→1636
16561636
16571637Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16581638
1659**Article LEGIARTI000032948662**
1639**Article LEGIARTI000033029256**
1640
1641En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
1642
1643Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
1644
1645Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1646
1647**Article LEGIARTI000033035077**
16601648
16611649I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
16621650
@@ -1696,9 +1684,7 @@ Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à [l'article
16961684
16971685Dans les départements et régions d'outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes.
16981686
1699III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
1700
1701Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
1687III.-(Abrogé).
17021688
17031689IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges.
17041690
Article LEGIARTI000033035090 L1734→1720
17341720
17351721XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret.
17361722
1737XII.-Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1723XII.-Les sanctions administratives mentionnées au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
17381724
17391725XIII.-L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion.
17401726
1727**Article LEGIARTI000033035090**
1728
1729I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
1730
1731A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
1732
1733Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
1734
1735II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1736
17371° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
1738
17392° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
1740
1741Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
1742
1743III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
1744
1745A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-1 \(V\)")et [L. 5221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5221-1 \(V\)") du code de la santé publique.
1746
1747Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.
1748
1749Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
1750
17411751## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
17421752
17431753**Article LEGIARTI000022496455**
Article LEGIARTI000028786367 L3966→3976
39663976
39673977Lorsque [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-1 \(VT\)") du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents.
39683978
3969**Article LEGIARTI000028786367**
3979**Article LEGIARTI000033035127**
39703980
3971I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
3972
3973II. ― Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
3974
3975III. ― Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
3976
3977IV. ― Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.
3978
3979V. ― Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
3980
3981Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
3982
3983VI. ― Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
3984
3985VII. ― En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
3986
3987VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.
3981I. - Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
3982
3983II. - Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
3984
3985III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
3986
3987IV. - Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.
3988
3989V. - Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini.
3990
3991Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
3992
3993VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
3994
3995VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
3996
3997VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.
39883998
39893999## Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
39904000
Article LEGIARTI000025144655 L4757→4767
47574767
47584768Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication de la [loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid "Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 \(V\)") relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
47594769
4760**Article LEGIARTI000025144655**
4770**Article LEGIARTI000033035122**
47614771
47624772La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
47634773
47644774Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
47654775
4766Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
4776Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article [L. 112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L112-2 \(V\)")du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles [2284 et 2285](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2284 \(V\)") du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective.
47674777
47684778Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de [l'article L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid), les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
47694779
Article LEGIARTI000028811056 L5309→5319
53095319
53105320III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de l'application du présent article.
53115321
5312**Article LEGIARTI000028811056**
5322**Article LEGIARTI000033035113**
53135323
53145324Sans préjudice des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
53155325
5316Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
5326Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
53175327
53185328Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.
53195329
Article LEGIARTI000031013202 L6689→6699
66896699
66906700Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à [l'article L. 581-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022475238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14-1 \(V\)").
66916701
6692**Article LEGIARTI000031013202**
6693
6694L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10.
6695
6696Sous réserve des dispositions des [articles L. 581-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 581-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834696&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 581-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834707&dateTexte=&categorieLien=cid), le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
6697
6698Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
6699
6700La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
6701
6702Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de [l'article L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid)et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de [l'article L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid).
6703
67046702**Article LEGIARTI000031219640**
67056703
67066704Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par [l'article L. 153-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-45 \(VD\)") et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000033034050 L6717→6715
67176715
67186716Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
67196717
6718**Article LEGIARTI000033034050**
6719
6720L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles [L. 581-9 et L. 581-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-9 \(V\)").
6721
6722Sous réserve des dispositions des [articles L. 581-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 581-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834696&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 581-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834707&dateTexte=&categorieLien=cid), le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
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6724Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
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6726La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
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6728Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de [l'article L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035403&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L331-3 \(V\)").
6729
6730Sur le territoire d'un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles [L. 581-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-7 \(V\)") et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
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6732Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
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6734Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d'un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée.
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67206736## Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
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67226738**Article LEGIARTI000006834712**