Version du 2005-08-05

N
Nomoscope
5 août 2005 0cf5bc9cdc4ee2b2ed8136923c6f00222a00fd16
Version précédente : b7b0cfad
Résumé IA

Ces changements modifient les annexes du code de l'environnement en précisant et en actualisant la liste détaillée des cours d'eau et des bassins hydrographiques concernés par les dispositions réglementaires, notamment dans les régions normandes, du bassin de la Seine et du bassin de l'Allier. Les droits des citoyens et des acteurs économiques sont impactés par l'extension ou la clarification des zones soumises à des règles spécifiques de protection, de gestion des eaux ou de surveillance des radionucléides. Cela implique pour les usagers locaux de respecter de nouvelles obligations ou restrictions d'usage selon que leur activité se situe dans les périmètres désormais officiellement listés.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006839970 L0→1
1## ANNEXES
2
3**Article LEGIARTI000006839970**
4
5Annexe non reproduite, voir le fac-similé
6
7**Article LEGIARTI000006839978**
8
9Cours d'eau normands
10
11Département du Calvados
12
13La Touques et ses affluents suivants :
14
15Le Douet Vacu ;
16
17Le Douet de la Taille ;
18
19La Calonne ;
20
21le Chaussey ;
22
23La Paquine ;
24
25L'Orbiquet et son affluent la Courtonne ;
26
27Le Douet Saulnier ;
28
29L'Yvie en aval du pont de la D 285 (commune de Clarbec) ;
30
31Le Pré d'Auge ;
32
33Le Cirieux.
34
35La Dives et ses affluents suivants :
36
37L'Ancre ;
38
39La Dorette et ses affluents ;
40
41La Vie et ses affluents ;
42
43La Muance ;
44
45Le Laizon ;
46
47Le Traînefeuille ;
48
49La Filaine.
50
51L'Orne et ses affluents suivants :
52
53La Laize et ses affluents ;
54
55Le ruisseau du Traspy ;
56
57Le ruisseau de la vallée des Vaux ;
58
59Le ruisseau d'Orival ;
60
61Le ruisseau du val la Hère ;
62
63La Baize et ses affluents ;
64
65L'Odon et ses affluents ;
66
67La Guigne ;
68
69Le ruisseau de Flagy ;
70
71Le ruisseau du Vingt-Bec ;
72
73Le ruisseau du val Québert ;
74
75Le ruisseau d'Herbion ;
76
77Le ruisseau de la Porte ;
78
79Le Noireau et son affluent la Drance.
80
81La Seulles et ses affluents de la section située en amont du pont de la D 9 (commune de Juvigny-sur-Seulles).
82
83L'Aure en amont du pont Sadi-Carnot (commune de Bayeux) et ses affluents suivants :
84
85Tous les affluents de la section considérée ;
86
87La Drôme en amont du pont de la D 572 a (commune de Subles) et les affluents de la section considérée.
88
89La Vire et ses affluents suivants :
90
91La Souleuvre, ses affluents et sous-affluents ;
92
93L'Allière ;
94
95La Jourdan ;
96
97La Virène ;
98
99La Dathée en amont du lac (commune de Saint-Manvieu-Bocage) ;
100
101La Brévogne ;
102
103La Drôme.
104
105La Sienne en aval de la retenue du Gast (commune du Gast).
106
107Département de l'Orne
108
109La Baize (affluent rive droite de l'Orne) et ses affluents.
110
111Bassins du Rhin et de la Sarre
112
113Département du Bas-Rhin
114
115La Lauter et ses affluents.
116
117La Sauer et ses affluents.
118
119La Sarre et ses affluents.
120
121La Moder et ses affluents suivants :
122
123Le Rothbach et ses affluents ;
124
125Le Mittlerbach et ses affluents ;
126
127Le Falkensteinbach et ses affluents ;
128
129La Zinsel du nord et ses affluents ;
130
131Le Schwarzbach et ses affluents ;
132
133La Zorn et ses affluents.
134
135L'Ill et ses affluents suivants :
136
137La Bruche et ses affluents ;
138
139L'Ehn et ses affluents ;
140
141Le Rhin Tortu et ses affluents ;
142
143L'Andlau et ses affluents ;
144
145Le Giessen de Sélestat et ses affluents ;
146
147La Blind et ses affluents ;
148
149La Zembs et ses affluents.
150
151Département du Haut-Rhin
152
153L'Ill sur tout son cours dans le département et ses affluents en amont de la Largue.
154
155La Liepvrette et ses affluents.
156
157La Fecht et ses affluents.
158
159La Lauch et ses affluents.
160
161La Thur et ses affluents.
162
163La Doller et ses affluents.
164
165La Largue et ses affluents.
166
167**Article LEGIARTI000006839979**
168
169Bassin de l'Allier
170
171Département du Puy-de-Dôme
172
173La Couze d'Ardes et ses affluents.
174
175La Couze Pavin et ses affluents.
176
177La Couze Chambon en aval de la chute du barrage des Granges et ses affluents.
178
179La Sioule en amont du pont de la Miouze et ses affluents sur tout son cours.
180
181Sous-bassin de la Dore :
182
183La Dore en amont du pont d'Ambert.
184
185La Dolore et ses affluents.
186
187La Faye et ses affluents.
188
189Le ruisseau de Mende et ses affluents.
190
191Le Couzon et ses affluents.
192
193La Credogne et ses affluents.
194
195Bassin de la Loire
196
197Département du Puy-de-Dôme
198
199Sous-bassin de l'Ance du Nord :
200
201L'Ance du Nord.
202
203L'Ancette et ses affluents.
204
205La Ligonne et ses affluents.
206
207Bassin de la Dordogne
208
209Département du Puy-de-Dôme
210
211La Dordogne.
212
213Le Chavanon et ses affluents.
214
215La Mortagne et ses affluents.
216
217La Burande et ses affluents.
218
219La Tialle et ses affluents.
220
221Sous-bassin de la Rhue :
222
223La Rhue et ses affluents.
224
225La Tarentaine et ses affluents.
226
227**Article LEGIARTI000006839981**
228
229Classification des radionucléides
230
231
232
233
234Annexe non reproduite, voir le fac-similé
235
236**Article LEGIARTI000017832676**
237
238**Bassin de la Seine
239**
240
241Département des Ardennes
242
243La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
244
245Département de l'Eure
246
247L'Andelle et ses affluents.
248
249Département de la Meuse
250
251L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
252
253Département de l'Orne
254
255L'Iton.
256
257Département de la Seine-Maritime
258
259L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
260
261Département de Seine-et-Marne
262
263La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
264
265**Cours d'eau normands
266**
267
268Département de l'Eure
269
270La Calonne, la Risle et ses affluents.
271
272Département de la Manche
273
274La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
275
276Département de l'Orne
277
278L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
279
280Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
281
282La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
283
284Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
285
286Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
287
288La Dives.
289
290La Vie.
291
292La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
293
294La Risle.
295
296Département de la Seine-Maritime
297
298La Bresle et ses affluents.
299
300L'Yères et ses affluents.
301
302L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
303
304La Scie et ses affluents.
305
306La Saâne et ses affluents.
307
308La Durdent et ses affluents.
309
310La Valmont et ses affluents.
311
312Département de la Somme
313
314La Bresle.
315
316**Bassin Artois-Picardie
317**
318
319Département du Pas-de-Calais
320
321Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
322
323**Bassin de la Loire
324**
325
326Département de l'Allier
327
328La Bouble, le Barbenan.
329
330Département de l'Ardèche
331
332Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
333
334Département d'Eure-et-Loir
335
336L'Huisne.
337
338Département de l'Orne
339
340L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
341
342La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
343
344La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
345
346La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
347
348**Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
349**
350
351Département de la Charente
352
353La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
354
355Département des Deux-Sèvres
356
357La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
358
359La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
360
361La Boutonne.
362
363Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
364
365Département de la Vendée
366
367L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
368
369Département de la Haute-Vienne
370
371Le Bandiat et ses affluents.
372
373Le Nauzon et ses affluents.
374
375La Tardoire et ses affluents.
376
377**Cours d'eau bretons**
378
379Département du Morbihan
380
381Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
382
383Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
384
385Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
386
387Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
388
389Département du Finistère
390
391L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
392
393Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
394
395Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
396
397Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
398
399Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
400
401Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
402
403Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
404
405Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
406
407Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
408
409Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
410
411Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
412
413Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
414
415Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
416
417Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
418
419**Article LEGIARTI000017832678**
420
421**Bassin du Rhin
422
423**
424
425Département de Meurthe-et-Moselle
426
427Le Sairon et ses affluents.
428
429Le Grand Fontaine et ses affluents.
430
431Le Champigneule et ses affluents.
432
433La Plaine et ses affluents.
434
435La Vezuze et ses affluents.
436
437La Rochette et ses affluents.
438
439La Bouvade et ses affluents.
440
441Le Tray et ses affluents.
442
443Le Saint-Anne et ses affluents.
444
445L'Orne.
446
447Le Rupt de Med.
448
449La Moselle.
450
451La Meurthe.
452
453Le Woigot et ses affluents.
454
455Département de la Meuse
456
457L'Orne.
458
459Département des Vosges
460
461La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).
462
463La Vologne.
464
465La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).
466
467La Cleurle.
468
469Le Bouchoi.
470
471La Basse sur Rupt.
472
473La Meurthe.
474
475La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.
476
477L'Arentèle.
478
479Le Monseigneur.
480
481La Fave.
482
483La Hure.
484
485Le Rabodeau.
486
487Le Ravines.
488
489La Valdange.
490
491La Plaine.
492
493**Bassin de la Meuse
494**
495
496Département des Ardennes
497
498La Marche.
499
500L'Eunemane.
501
502L'Audry.
503
504La Sormonne.
505
506Le Thin.
507
508La Venee.
509
510La Semoy.
511
512La Chiers.
513
514Le Virouin.
515
516Le Meuse.
517
518Département de Meurthe-et-Moselle
519
520Le Bastieux et ses affluents.
521
522La Chiers.
523
524La Crusnes et ses affluents.
525
526Le Conroy et ses affluents.
527
528Département de la Meuse
529
530La Chiers.
531
532Le Loison.
533
534La Crusnes.
535
536La Meuse (canalisée et "sauvage").
537
538**Bassin de la Loire**
539
540Département de la Haute-Loire
541
542L'Andrable et ses affluents.
543
544L'Arzon et ses affluents.
545
546La Borne et ses affluents.
547
548La Gazeille et ses affluents.
549
550La Dunières et ses affluents.
551
552La Semène et ses affluents.
553
554La Senouires et ses affluents.
555
556Le Celoux et ses affluents.
557
558La Cronce et ses affluents.
559
560La Derges et ses affluents.
561
562L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.
563
564L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.
565
566La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.
567
568Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.
569
570**Article LEGIARTI000017832680**
571
572**Bassin du Rhône
573**
574
575Département des Alpes-de-Haute-Provence
576
577L'Ubaye.
578
579Le torrent de Champanastaîs.
580
581Le Grand Riou de la Blanche.
582
583Le Bachelard.
584
585Le torrent d'Abriès.
586
587L'Ubayette.
588
589Le Riou Mounal.
590
591La Baragne.
592
593La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.
594
595Le ravin des Clapes.
596
597La Bléone, en amont de la commune de Digne.
598
599Le Bès.
600
601Le Riou du Mousteiret.
602
603L'Arigéol.
604
605Le torrent de Tercier.
606
607Le Riou de la Favière.
608
609L'Asse.
610
611L'Estoublaïsse.
612
613Le ravin de Saint-Pierre.
614
615Le ravin de Creisset.
616
617Le ravin d'Auran.
618
619L'Asse de Clumanc.
620
621Le ravin des Sauzeries.
622
623Le ravin du Gion.
624
625L'Asse de Moriez.
626
627L'Asse de Blieux.
628
629Le ravin de la Tuillière.
630
631La Maîre.
632
633Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).
634
635Le Baou.
636
637L'Issole.
638
639L'Estelle.
640
641La Lance.
642
643Le Clignon.
644
645La Chasse.
646
647Le Chadoulin.
648
649Le Bouchier.
650
651L'Ivoire.
652
653Le Sasse.
654
655Le torrent de Reynier.
656
657Le Vançon.
658
659La source de Valbelle.
660
661Département des Hautes-Alpes
662
663La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.
664
665Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).
666
667Le Drac blanc.
668
669Le Drac noir.
670
671La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
672
673Département des Alpes-Maritimes
674
675L'Artuby et ses affluents.
676
677Département de l'Ardèche
678
679La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.
680
681Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.
682
683L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.
684
685La Saliouse et ses affluents.
686
687L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.
688
689La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.
690
691La Bourges et ses affluents.
692
693La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.
694
695La Besorgue et ses affluents.
696
697La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.
698
699La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.
700
701La Drobie et ses affluents.
702
703Le Lignon et ses affluents.
704
705Département des Bouches-du-Rhône
706
707Le Rhône.
708
709Le Petit Rhône.
710
711Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.
712
713Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.
714
715La Malautière.
716
717L'Anguillon.
718
719Département du Gard
720
721Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.
722
723Le Petit Rhône et ses affluents.
724
725La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.
726
727Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.
728
729Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.
730
731Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.
732
733Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
734
735Département de l'Isère
736
737La Bourne et ses affluents.
738
739La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.
740
741L'Ebron.
742
743La Souloise.
744
745Le Guiers.
746
747Le Guiers vif.
748
749Le Guiers mort.
750
751L'Ainan.
752
753La Bièvre.
754
755L'Huert.
756
757La Save.
758
759La Gère et ses affluents.
760
761La Varèze.
762
763Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
764
765Département de la Savoie
766
767Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.
768
769La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.
770
771L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.
772
773L'Hyères.
774
775Le Forezan.
776
777Le ruisseau des Combes.
778
779Le Nant Varon.
780
781La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.
782
783Le Rhône.
784
785Le Flon.
786
787Le Guiers.
788
789Le Guiers vif.
790
791L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).
792
793Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.
794
795Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.
796
797Le Ponturin.
798
799Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.
800
801Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.
802
803Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.
804
805Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
806
807Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
808
809L'Arly.
810
811L'Arrondine.
812
813La Chaise.
814
815Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.
816
817L'Arc.
818
819Le Doron de Termignon.
820
821Le Bugeon.
822
823Le torrent de Lescherette.
824
825Le Bon de Loge.
826
827Le Chéran.
828
829Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.
830
831Le ruisseau du Lindar.
832
833Le ruisseau de Saint-François.
834
835L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.
836
837Le canal de Savières.
838
839Le canal des Moulins.
840
841Département de Vaucluse
842
843Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).
844
845L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).
846
847L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).
848
849La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
850
851Département des Vosges
852
853
854La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.
855
856Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.
857
858Le ruisseau des Sept Pêcheurs.
859
860Le Reblangotte.
861
862Le Bagnerot.
863
864La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.
865
866La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.
867
868L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.
869
870Cours d'eau côtiers méditerranéens
871
872Département des Alpes-de-Haute-Provence
873
874Le Var.
875
876Le Coulomp.
877
878La Vaïre.
879
880La Galange.
881
882La Bernade.
883
884L'Iscle.
885
886La Chalvagne.
887
888Département des Alpes-Maritimes
889
890La Siagne et ses affluents.
891
892La Brague et ses affluents.
893
894Le Loup et ses affluents.
895
896La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.
897
898L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée
899
900Le Var.
901
902Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.
903
904La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.
905
906La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.
907
908Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.
909
910Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.
911
912La Bévéra et ses affluents.
913
914La Roya et ses affluents.
915
916Département de l'Aude
917
918L'Aude.
919
920Ses affluents en amont de Quillan.
921
922Département des Bouches-du-Rhône
923
924L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).
925
926La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
927
928Département du Gard
929
930L'Hérault et ses affluents.
931
932Le Vidourle et ses affluents.
933
934Département de l'Hérault
935
936Le Vidourle.
937
938L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :
939
940\- la Vis ;
941
942\- la Buège ;
943
944\- la Lergue ;
945
946\- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;
947
948\- le ruisseau de Roque ;
949
950\- la Laurounet.
951
952L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :
953
954\- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;
955
956\- la Mare ;
957
958\- l'Héric ;
959
960\- la Colombières ;
961
962\- l'Escagnès ;
963
964\- le ruisseau de Madale ;
965
966\- le ruisseau d'Arles ;
967
968\- le Bouissou ;
969
970\- le Gravezon.
971
972L'Aude et ses affluents suivants :
973
974\- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;
975
976\- le Brian ;
977
978\- le ruisseau d'Authèze.
979
980**Bassin de la Garonne
981**
982
983Département de la Haute-Garonne
984
985La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
986
987Département des Hautes-Pyrénées
988
989La Garonne.
990
991**Article LEGIARTI000017832682**
992
993**Bassin de la Garonne
994
995**
996
997Département de l'Ariège
998
999L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).
1000
1001L'Aston, en aval du barrage de Riète.
1002
1003Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.
1004
1005Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.
1006
1007Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.
1008
1009L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.
1010
1011Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.
1012
1013L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
1014
1015
1016Département de l'Aveyron
1017
1018Axe Aveyron-Viaur
1019
1020
1021L'Aveyron et ses affluents suivants :
1022
1023\- les Serènes ;
1024
1025\- l'Alzou ;
1026
1027\- la Serre ;
1028
1029\- l'Olip ;
1030
1031\- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :
1032
1033La Nauze ;
1034
1035Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;
1036
1037Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;
1038
1039Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;
1040
1041Le Lézert ;
1042
1043Le Lieux de Villelongue.
1044
1045Axe Lot
1046
1047Le Lot, en aval de Golinhac.
1048
1049La Truyère, en aval du barrage de Couesque.
1050
1051Le Goul.
1052
1053Axe Tarn
1054
1055Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.
1056
1057Le Dourdou.
1058
1059Département de la Dordogne
1060
1061Le Dropt.
1062
1063La Lémance et ses affluents.
1064
1065Département du Gard
1066
1067La Dourbie et ses affluents.
1068
1069Le Trévezel.
1070
1071Département de la Haute-Garonne
1072
1073La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.
1074
1075La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).
1076
1077L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).
1078
1079Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).
1080
1081La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).
1082
1083La Neste d'Oueil.
1084
1085Le Burbe.
1086
1087Le Ger.
1088
1089Le Lens.
1090
1091Le Job.
1092
1093Le Fougaron.
1094
1095La Save.
1096
1097La Louge.
1098
1099La Seygouade.
1100
1101La Gesse.
1102
1103Le Volp.
1104
1105L'Arize.
1106
1107La Noue.
1108
1109L'Arbas.
1110
1111L'Ariège.
1112
1113L'Aussonnelle.
1114
1115Le Girou.
1116
1117L'Hers vif.
1118
1119L'Hers mort.
1120
1121La Lèze.
1122
1123Le Salat.
1124
1125Le Tarn.
1126
1127Le Touch.
1128
1129Le Sor.
1130
1131Département du Gers
1132
1133La Save.
1134
1135La Gesse.
1136
1137La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
1138
1139L'Arrats, en amont d'Aubiet.
1140
1141L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.
1142
1143Le Gers, en amont de Masseube.
1144
1145La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :
1146
1147la Petite Baïse et la Baïsolle.
1148
1149Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
1150
1151Département de la Gironde
1152
1153La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.
1154
1155Le Dropt.
1156
1157Le Ciron et ses affluents suivants :
1158
1159\- le Tursan ;
1160
1161\- la Hure ;
1162
1163\- le Baillon ;
1164
1165\- la Gouaneyre ;
1166
1167\- le Giscos ;
1168
1169\- le Barthos.
1170
1171Le Brion.
1172
1173La Leyre.
1174
1175Département de l'Hérault
1176
1177L'Agout et ses affluents.
1178
1179L'Arn et ses affluents.
1180
1181Le Thore.
1182
1183Département du Lot
1184
1185Le Lot.
1186
1187Le Célé.
1188
1189Le Ruisseau noir.
1190
1191Le Veyre.
1192
1193Le Bervezou-Sibergue.
1194
1195Le Burlande.
1196
1197Le Saint-Perdoux.
1198
1199Le Drauzou.
1200
1201La Sagne.
1202
1203Le Vers.
1204
1205Le Maquefave.
1206
1207Le Vert.
1208
1209La Masse.
1210
1211La Thèze.
1212
1213Le Lissorgue.
1214
1215Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).
1216
1217Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.
1218
1219La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).
1220
1221La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
1222
1223Département de Lot-et-Garonne
1224
1225La Garonne.
1226
1227L'Auroue.
1228
1229L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.
1230
1231Le Gers, en aval du moulin de Layrac.
1232
1233La Baïse, en aval du barrage de Buzet.
1234
1235La Gelise.
1236
1237La Gueyze et ses affluents.
1238
1239L'Ourbise et ses affluents.
1240
1241L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.
1242
1243La Séoune, en aval du moulin de Lafox.
1244
1245Le Lot.
1246
1247La Tancane et ses affluents.
1248
1249La Thèze et ses affluents.
1250
1251La Lémance et ses affluents.
1252
1253La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.
1254
1255Le Dropt.
1256
1257Département de la Lozère
1258
1259Le Lot et ses affluents.
1260
1261La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.
1262
1263Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.
1264
1265Département des Hautes-Pyrénées
1266
1267La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).
1268
1269La Grande Baïse.
1270
1271Département du Tarn
1272
1273Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.
1274
1275L'Aveyron.
1276
1277Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.
1278
1279L'Agout.
1280
1281Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :
1282
1283\- l'Aze ;
1284
1285\- les Bardes ;
1286
1287\- le Dadounet ;
1288
1289\- le Castelfranc ;
1290
1291\- le Bezan.
1292
1293Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.
1294
1295Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.
1296
1297Le Berlou.
1298
1299Le Giroussel.
1300
1301La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.
1302
1303La Durenque et ses affluents.
1304
1305Le Thore.
1306
1307L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
1308
1309Département de Tarn-et-Garonne
1310
1311La Garonne.
1312
1313Le Tarn.
1314
1315L'Aveyron.
1316
1317La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.
1318
1319Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.
1320
1321La Vère.
1322
1323La Bonnette.
1324
1325La Seye.
1326
1327La Baye.
1328
1329**Bassin de la Dordogne
1330**
1331
1332Département de la Charente
1333
1334La Dronne.
1335
1336La Tude.
1337
1338La Lizonne.
1339
1340Département de la Corrèze
1341
1342La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).
1343
1344La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.
1345
1346La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.
1347
1348La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.
1349
1350La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.
1351
1352Le ruisseau de Souvigne.
1353
1354La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).
1355
1356Le Maumont et ses affluents.
1357
1358La Sourdoire et ses affluents.
1359
1360La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.
1361
1362La Corrèze et ses affluents.
1363
1364La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.
1365
1366La Loyre et ses affluents.
1367
1368L'Auvézère.
1369
1370Département de la Dordogne
1371
1372
1373La Dordogne.
1374
1375La Borrèze.
1376
1377L'Enéa.
1378
1379Le Moulan.
1380
1381La Pradelle.
1382
1383Le Caudeau.
1384
1385La Louyre.
1386
1387Le Maurens.
1388
1389L'Estrop.
1390
1391La Lidoire.
1392
1393Le Céou.
1394
1395La Nauze.
1396
1397La Couze.
1398
1399Le Couzeau.
1400
1401La Vézère.
1402
1403L'Elle.
1404
1405Le Cern.
1406
1407La Laurence.
1408
1409Le Thonac.
1410
1411Le Vimoni.
1412
1413Le Ladouch.
1414
1415La Manaurie.
1416
1417Le Coly.
1418
1419La Grande et la Petite Beune.
1420
1421La Dronne.
1422
1423Le Boulou.
1424
1425L'Euche.
1426
1427La Lizonne.
1428
1429La Cole.
1430
1431Le Bandiat.
1432
1433La Tardoire.
1434
1435Le Trieux.
1436
1437Le Périgord.
1438
1439La Valouze.
1440
1441La Rochille.
1442
1443La Beauronne de Château-l'Evêque.
1444
1445La Beauronne de Mussidan.
1446
1447Le Lavaud.
1448
1449La Loue et la Haute-Loue.
1450
1451L'Auvézère.
1452
1453Le Dalon.
1454
1455Le Blame.
1456
1457L'Eau Lourde.
1458
1459Le Manoire.
1460
1461La Crempse.
1462
1463Département de la Gironde
1464
1465La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.
1466
1467La Dronne.
1468
1469L'Engranne.
1470
1471La Durèze.
1472
1473La Soulège.
1474
1475La Gravouze.
1476
1477Le Sandeau.
1478
1479Dans le département du Lot
1480
1481La Dordogne.
1482
1483La Cère et ses affluents suivants :
1484
1485\- l'Escaumels ;
1486
1487\- le ruisseau d'Orgues ;
1488
1489\- le Négreval ;
1490
1491\- le Mamoul.
1492
1493La Bave et ses affluents suivants :
1494
1495\- le Cayla ;
1496
1497\- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.
1498
1499La Sourdoire.
1500
1501La Tourmente.
1502
1503L'Ouysse.
1504
1505La Borrèze.
1506
1507Le Blagour.
1508
1509Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
1510
1511Dans le département de la Haute-Vienne
1512
1513L'Auvézère et ses affluents.
1514
1515La Boucheuse et ses affluents.
1516
1517La Loue et ses affluents.
1518
1519L'Isle et ses affluents.
1520
1521La Dronne et ses affluents.
1522
1523**Bassin de l'Adour
1524**
1525
1526Dans le département des Hautes-Pyrénées
1527
1528Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).
1529
1530Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.
1531
1532**Article LEGIARTI000017832684**
1533
1534Cours d'eau normands
1535
1536
1537
1538
1539
1540
15411° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).
1542
15432° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).
1544
15453° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).
1546
15474° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).
1548
15495° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).
1550
15516° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).
1552
15537° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).
1554
15558° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).
1556
1557**Article LEGIARTI000017832688**
1558
1559Bassin de l'Authie
1560
1561
1562L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).
1563
1564**Article LEGIARTI000017832692**
1565
1566Cours d'eau côtiers de la Bretagne
1567
1568
1569
1570
1571
1572
15731° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
1574
15752° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).
1576
15773° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).
1578
15794° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).
1580
15815° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).
1582
15836° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).
1584
15857° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).
1586
15878° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).
1588
15899° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).
1590
159110° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).
1592
159311° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).
1594
159512° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).
1596
159713° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).
1598
159914° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).
1600
160115° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
1602
160316° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
1604
160517° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).
1606
160718° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).
1608
160919° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).
1610
161120° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).
1612
161321° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).
1614
161522° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).
1616
161723° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).
1618
161924° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).
1620
162125° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).
1622
162326° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).
1624
162527° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).
1626
162728° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).
1628
162929° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).
1630
163130° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).
1632
163331° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).
1634
163532° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).
1636
163733° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).
1638
163934° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).
1640
164135° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).
1642
164336° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).
1644
164537° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).
1646
164738° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).
1648
164939° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).
1650
165140° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).
1652
165341° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).
1654
165542° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).
1656
165743° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).
1658
165944° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).
1660
166145° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).
1662
1663**Article LEGIARTI000017832697**
1664
1665Bassin de l'Adour
1666
16671° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).
1668
16692° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).
1670
16713° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).
1672
16734° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).
1674
16755° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).
1676
16776° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).
1678
16797° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).
1680
16818° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).
1682
16839° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).
1684
168510° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).
1686
168711° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).
1688
168912° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).
1690
169113° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).
1692
169314° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).
1694
169515° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).
1696
169716° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).
1698
169917° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).
1700
170118° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).
1702
170319° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
1704
170520° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).
1706
170721° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
1708
170922° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).
1710
171123° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
1712
171324° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).
1714
171525° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).
1716
171726° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).
1718
171927° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).
1720
172128° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).
1722
172329° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
1724
172530° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).
1726
172731° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).
1728
172932° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).
1730
173133° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
1732
1733**Article LEGIARTI000017832701**
1734
1735Bassin de la Canche
1736
1737
1738
1739
1740
17411° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.
1742
17432° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.
1744
1745**Article LEGIARTI000017832705**
1746
1747Bassin de la Loire
1748
1749DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
1750---|---|---
1751Allier| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
1752L'Allier.| Idem.
1753Le Cher.| Idem.
1754La Sioule.| Idem.
1755Le Sichon.| Idem.
1756La Besbre.| En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.
1757L'Aumance.| En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.
1758Ardèche| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
1759L'Allier.| Idem.
1760Les affluents de la Loire et de l'Allier.| Idem.
1761Cantal| L'Alagnon.| Idem.
1762Charente| La Vienne.| Idem.
1763Cher| La Loire.| Idem.
1764L'Allier.| Idem.
1765Le Cher.| Idem.
1766L'Yèvre.| Idem.
1767Les Deux Sauldres.| Idem.
1768Corrèze| La Vienne.| Idem.
1769La Combade.| Idem.
1770Creuse| La Grande Creuse.| Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.
1771La Petite Creuse.| Depuis Boussac jusqu'au confluent.
1772La Gartempe.| Du moulin de Talabaud à la sortie du département.
1773Le Taurion (Thaurion).| Du ruisseau de Villeneuve du département.
1774La Maulde.| De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.
1775La Rozeille.| De Moutiers-Rozeille à son confluent.
1776La Vige.| De son entrée dans le département à son confluent.
1777Le Verraux.| Sur 5 kilomètres à partir du confluent.
1778Indre| Le Cher.| Tout le parcours dans le département.
1779La Creuse.| Idem.
1780La Gartempe.| Idem.
1781La Bouzanne.| Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.
1782La Gargilesse.| Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.
1783L'Anglin.| Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.
1784Indre-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
1785La Vienne.| Idem.
1786Le Cher.| Idem.
1787La Creuse.| Idem.
1788La Gartempe.| Idem.
1789L'Escotais.| Idem.
1790La Dème ou la Desmée.| Idem.
1791La Vandœuvre ou le Long.| Idem.
1792Loir-et-Cher| La Loire.| Idem.
1793Le Cher.| Idem.
1794La Sauldre.| Idem.
1795Loire| La Loire.| Idem.
1796Le Sornin.| Idem.
1797Le Lignon du Nord.| Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.
1798L'Aix.| Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.
1799La Coise.| Du confluent de Valvan au confluent en Loire.
1800Loire-Atlantique| La Loire.| De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.
1801La Sèvre Nantaise.| Tout le parcours dans le département.
1802La Maine.| Idem.
1803Haute-Loire| La Loire.| Idem.
1804L'Allier.| Idem.
1805L'Alagnon (Allagnon).| Idem.
1806Loiret| La Loire.| Idem.
1807Lozère| L'Allier.| Idem.
1808Le Chapeauroux et tous ses tributaires.| Idem.
1809Le Langouiron.| Idem.
1810Le Donazeau.| Idem.
1811L'Ance du Sud.| Idem.
1812Maine-et-Loire| La Loire.| Idem.
1813Le Loir.| Idem.
1814La Maine.| Idem.
1815La Mayenne.| Idem.
1816La Sarthe.| Idem.
1817Le Thouet.| Idem.
1818Le Layon.| Idem.
1819L'Oudon.| Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.
1820Mayenne| La Mayenne.| Tout le parcours dans le département.
1821L'Ernée.| Idem.
1822La Varenne.| Idem.
1823La Colmont.| Idem.
1824La Sarthe.| Idem.
1825Nièvre| La Loire.| Idem.
1826L'Allier.| Idem.
1827L'Aron.| Idem.
1828Puy-de-Dôme| L'Allier.| Idem.
1829L'Alagnon.| Idem.
1830La Dore.| Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.
1831La Sioule.| Du pont de la Miouse à la sortie du département.
1832Le Sioulet.| De Pontaumur à la Sioule.
1833Saône-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours du département.
1834L'Arroux.| Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.
1835Sarthe| Le Loir.| Tout le parcours dans le département.
1836Le Tusson.| Idem.
1837L'Etangsort.| Idem.
1838La Veuve.| Idem.
1839L'Escotais.| Idem.
1840La Desmée ou la Dème.| Idem.
1841Le Long ou la Vandœuvre.| Idem.
1842La Sarthe.| Idem.
1843L'Huisne.| Idem.
1844Le Rosay Est.| Idem.
1845Le Due.| Idem.
1846Le Dinan.| Idem.
1847La Fare.| Idem.
1848Deux-Sèvres| La Dive du Sud.| Idem.
1849La Vanne.| Idem.
1850Le Thouet.| Idem.
1851La Dive du Nord.| Idem.
1852Vienne| La Vienne.| Idem.
1853Le Gartempe.| Idem.
1854L'Anglin.| Idem.
1855La Creuse.| Idem.
1856La Vanne.| Idem.
1857La Dive du Sud.| Idem.
1858Le Clain.| Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.
1859Haute-Vienne| La Vienne.| Tout le parcours dans le département.
1860Le Taurion.| Idem.
1861La Maulde.| Idem.
1862Le Gartempe.| Idem.
1863La Combade.| Idem.
1864La Vige.| Idem.
1865
1866**Article LEGIARTI000017832707**
1867
1868Bassin de la Seine
1869
1870DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
1871---|---|---
1872Aisne| La Marne.| Tout le parcours dans le département.
1873L'Aisne.| Idem.
1874L'Oise.| Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.
1875Ardennes| La Suippe.| Tout le parcours dans le département.
1876L'Aisne.| Idem.
1877L'Aire.| Idem.
1878La Retourne.| Idem.
1879Eure| La Seine.| Idem.
1880Marne| La Marne.| Idem.
1881L'Aisne.| Idem.
1882La Coole.| Idem.
1883L'Ornain.| Idem.
1884La Saulx.| Idem.
1885La Somme-Soude.| Idem.
1886Oise| L'Aisne.| Idem.
1887L'Oise.| Idem.
1888Paris| La Seine.| Idem.
1889Hauts-de-Seine| La Seine.| Idem.
1890Seine-Saint-Denis| La Seine.| Idem.
1891La Marne.| Idem.
1892Val-de-Marne| La Seine.| Idem.
1893La Marne.| Idem.
1894Seine-et-Marne| La Seine.| Idem.
1895La Marne.| Idem.
1896L'Yonne.| Idem.
1897Yvelines| La Seine.| Idem.
1898L'Oise.| Idem.
1899Essonne| La Seine.| Idem.
1900Val-d'Oise| La Seine.| Idem.
1901L'Oise.| Idem.
1902Seine-Maritime| La Seine.| Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.
1903Yonne| L'Yonne.| Tout le parcours dans le département.
1904La Cure.| Idem.
Article LEGIARTI000006833984 L1418→1418
14181418
14191419Est puni des peines prévues à [l'article 434-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 434-41 \(V\)")du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")par application de [l'article L. 428-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)"), soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de [l'article L. 428-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)")
14201420
1421**Article LEGIARTI000006833984**
1421**Article LEGIARTI000006833985**
14221422
1423I. Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-15.
1424
1425II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
1426
1427III. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1428
14291° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
1430
14312° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
1432
14333° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
1434
1435IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
1436
1437V. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
1423Est puni des peines prévues à [l'article 434-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 434-41 \(V\)")du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")prise par application de [l'article L. 428-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)")ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de [l'article L. 428-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)").
14381424
14391425## Section 2 : Circonstances aggravantes
14401426
Article LEGIARTI000006837217 L0→1
1## Livre III : Espaces naturels
2
3**Article LEGIARTI000006837217**
4
5Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du [code forestier](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) \(V\)").
6
7**Article LEGIARTI000006837218**
8
9Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux [articles R. 130-1 à R. 130-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*130-1 \(V\)")du code de l'urbanisme.
10
11Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux [articles R. 142-1 à R. 142-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R142-1 \(V\)") du même code.
12
13**Article LEGIARTI000006837219**
14
15Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation.
16
17## Section 1 : Dispositions générales
18
19**Article LEGIARTI000006837236**
20
21Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
22
23Dans le cadre du partenariat mentionné à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)"), les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
24
25Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
26
27**Article LEGIARTI000006837237**
28
29Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
30
31Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
32
33**Article LEGIARTI000006837238**
34
35Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes :
36
37I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) :
38
391° Commune d'Aimargues ;
40
412° Commune du Cailar ;
42
433° Commune de Vauvert ;
44
454° Commune de Beauvoisin ;
46
475° Commune de Saint-Gilles.
48
49II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) :
50
51Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8.
52
53III. - Unité écologique des Maures (département du Var) :
54
551° Commune de Gonfaron :
56
57a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
58
59b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ;
60
612° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
62
633° Commune du Cannet-des-Maures :
64
65a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
66
67b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
68
69c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ;
70
71d) Les sections H et I ;
72
734° Commune des Mayons ;
74
755° Commune de Vidauban :
76
77a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
78
79b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ;
80
81c) Les sections cadastrales D, E, F, G.
82
83IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) :
84
851° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ;
86
872° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ;
88
893° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB.
90
91## Sous-section 1 : Constitution et aliénations
92
93**Article LEGIARTI000006837239**
94
95Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
96
97**Article LEGIARTI000006837240**
98
99Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de [l'article L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L142-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des [articles R. 142-8 à R. 142-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R142-8 \(V\)") de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
100
101**Article LEGIARTI000006837241**
102
103Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
104
105**Article LEGIARTI000006837242**
106
107Le domaine propre du conservatoire, mentionné à [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-3 \(V\)"), est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
108
109Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à [l'article L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-9 \(V\)"), les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à [l'article R. 322-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R322-13 \(V\)"). Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
110
111**Article LEGIARTI000006837243**
112
113Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à [l'article L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-9 \(V\)").
114
115**Article LEGIARTI000006837244**
116
117La dation en paiement d'un immeuble en application de l'[article 1716 bis du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1716 bis \(M\)")vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par [l'article 384 A bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006296213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 384 A bis \(V\)") de l'annexe II au code général des impôts.
118
119## Sous-section 2 : Gestion
120
121**Article LEGIARTI000006837245**
122
123La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux [articles L. 322-9 et L. 322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-9 \(V\)").
124
125**Article LEGIARTI000006837246**
126
127La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article [L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-9 \(V\)"), les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
128
129La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
130
131Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.
132
133**Article LEGIARTI000006837247**
134
135La convention d'occupation mentionnée à [l'article L. 322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-10 \(V\)") est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
136
137**Article LEGIARTI000006837248**
138
139Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
140
141Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à [l'article 50-2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693187&idArticle=LEGIARTI000006435327&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-2 \(Ab\)") de la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
142
143Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.
144
145**Article LEGIARTI000006837249**
146
147Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de [l'article L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-9 \(V\)"), l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.
148
149**Article LEGIARTI000006837250**
150
151Les gardes du littoral prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
152
153La formule du serment est la suivante :
154
155" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
156
157Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
158
159Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.
160
161**Article LEGIARTI000006837253**
162
163Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses [articles L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L111-1 \(Ab\)")et [L. 141-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L141-1 \(Ab\)")
164
165## Sous-section 1 : Conseil d'administration
166
167**Article LEGIARTI000006837254**
168
169I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
170
1711° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
172
1732° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
174
1753° Un représentant du ministre chargé du budget ;
176
1774° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
178
1795° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
180
1816° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
182
1837° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
184
1858° Un représentant du ministre de la défense ;
186
1879° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
188
18910° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
190
19111° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
192
19312° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
194
19513° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
196
19714° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
198
199II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
200
2011° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
202
2032° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
204
205III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
206
207IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
208
209**Article LEGIARTI000006837255**
210
211Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
212
213Le mandat d'administrateur est renouvelable.
214
215**Article LEGIARTI000006837256**
216
217En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
218
219**Article LEGIARTI000006837257**
220
221Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
222
223Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.
224
225**Article LEGIARTI000006837258**
226
227Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
228
229**Article LEGIARTI000006837259**
230
231Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
232
233La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
234
235**Article LEGIARTI000006837260**
236
237Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
238
239**Article LEGIARTI000006837261**
240
241Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
242
243**Article LEGIARTI000006837262**
244
245Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-3 \(V\)").
246
247En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
248
249**Article LEGIARTI000006837263**
250
251I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
252
253II. - Il délibère notamment sur :
254
2551° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
256
2572° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
258
2593° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
260
2614° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
262
2635° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
264
2656° Les emprunts ;
266
2677° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
268
2698° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;
270
2719° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
272
27310° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;
274
27511° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
276
27712° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
278
27913° La composition du conseil scientifique.
280
281III. - Il arrête son règlement intérieur.
282
283IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
284
285V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
286
287VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
288
289**Article LEGIARTI000006837265**
290
291Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-3 \(V\)").
292
293**Article LEGIARTI000006837266**
294
295Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
296
297Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
298
299Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
300
301**Article LEGIARTI000006837267**
302
303Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
304
305Il désigne en son sein un président.
306
307Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
308
309Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
310
311## Sous-section 2 : Conseils de rivage
312
313**Article LEGIARTI000006837268**
314
315I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
316
3171° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
318
3192° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
320
3213° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
322
3234° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
324
3255° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
326
3276° Le conseil des rivages de la Corse ;
328
3297° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
330
3318° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
332
3339° Le conseil des rivages des lacs.
334
335II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
336
337III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
338
339**Article LEGIARTI000006837269**
340
341La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
342
343Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
344
345Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
346
347| Nombre de conseillers
348---|---
349Régionaux| Généraux
350I. - Rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie| |
351Région Nord - Pas-de-Calais| 4|
352Nord| | 2
353Pas-de-Calais| | 2
354Région Picardie| 2|
355Somme| | 2
356Totaux| 6| 6
357II. - Rivages de Normandie| |
358Région Haute-Normandie| 4|
359Seine-Maritime| | 2
360Eure| | 2
361Région Basse-Normandie| 4|
362Calvados| | 2
363Manche| | 2
364Totaux| 8| 8
365III. - Rivages de Bretagne-Pays de la Loire| |
366Région Bretagne| 4|
367Ille-et-Vilaine| | 1
368Côtes-d'Armor| | 1
369Finistère| | 1
370Morbihan| | 1
371Région Pays de la Loire| 2|
372Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)| | 1
373Vendée| | 1
374Totaux| 6| 6
375IV. - Rivages de Centre-Atlantique| |
376Région Poitou-Charentes| 2|
377Charente-Maritime| | 2
378Région Aquitaine| 6|
379Gironde| | 2
380Landes| | 2
381Pyrénées-Atlantiques| | 2
382Totaux| 8| 8
383V. - Rivages de la Méditerranée| |
384Région Provence-Alpes-Côte d'Azur| 3|
385Alpes-Maritimes| | 1
386Var| | 1
387Bouches-du-Rhône| | 1
388Région Languedoc-Roussillon| 4|
389Gard| | 1
390Hérault| | 1
391Aude| | 1
392Pyrénées-Orientales| | 1
393Totaux| 7| 7
394VI. - Rivage de la Corse| |
395Collectivité territoriale de Corse| 6 conseillers à l'Assemblée de Corse|
396Haute-Corse| | 3
397Corse-du-Sud| | 3
398Totaux| 6| 6
399VII. - Rivages français d'Amérique| |
400Région Martinique| 2|
401Martinique| | 2
402Région Guadeloupe| 2|
403Guadeloupe| | 2
404Région Guyane| 2|
405Guyane| | 2
406Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon| | 2
407Totaux| 6| 8
408VIII. - Rivages français de l'océan Indien| |
409Région Réunion| 4|
410Réunion| | 4
411Collectivité départementale de Mayotte| | 4
412Totaux| 4| 8
413IX. - Rivages des lacs| |
414Région Midi-Pyrénées| 1|
415Aveyron| | 1
416Région Auvergne| 2|
417Cantal| | 1
418Puy-de-Dôme| | 1
419Région Limousin| 3|
420Corrèze| | 1
421Creuse| | 1
422Haute-Vienne| | 1
423Région Champagne-Ardenne| 3|
424Aube| | 1
425Haute-Marne| | 1
426Marne| | 1
427Région Franche-Comté| 1|
428Jura| | 1
429Région Rhône-Alpes| 2|
430Savoie| | 1
431Haute-Savoie| | 1
432Région Languedoc-Roussillon| 1|
433Lozère| | 1
434Région Lorraine| 2|
435Meuse| | 1
436Meurthe-et-Moselle| | 1
437Région Provence-Côte d'Azur| 3|
438Hautes-Alpes| | 1
439Alpes-de-Haute-Provence| | 1
440Var| | 1
441Totaux| 18| 18
442
443**Article LEGIARTI000006837270**
444
445Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
446
447**Article LEGIARTI000006837271**
448
449Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.
450
451**Article LEGIARTI000006837272**
452
453Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
454
455Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
456
457**Article LEGIARTI000006837273**
458
459L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
460
461Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
462
463**Article LEGIARTI000006837274**
464
465I.-Les conseils de rivage :
466
4671° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
468
4692° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
470
4713° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à [l'article R. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R322-1 \(V\)") concernant le territoire de leur compétence ;
472
4734° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
474
475II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
476
477## Sous-section 3 : Direction et personnels
478
479**Article LEGIARTI000006837275**
480
481Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
482
483Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.
484
485Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut conclure d'engagement que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
486
487Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
488
489Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.
490
491Il représente le conservatoire en justice.
492
493Il peut déléguer sa signature.
494
495Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
496
497## Section 4 : Dispositions financières
498
499**Article LEGIARTI000006837278**
500
501Les ressources du conservatoire comprennent notamment :
502
5031° Une dotation annuelle de l'Etat ;
504
5052° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;
506
5073° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;
508
5094° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;
510
5115° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
512
5136° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;
514
5157° Les dons et legs ;
516
5178° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
518
519**Article LEGIARTI000006837279**
520
521Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les [articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413429&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 14 \(V\)")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les [articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)") relatif à la responsabilité des comptables publics.
522
523L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
524
525**Article LEGIARTI000006837280**
526
527Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
528
529Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
530
531**Article LEGIARTI000006837282**
532
533Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
534
535## Section 5 : Dispositions pénales
536
537**Article LEGIARTI000006837283**
538
539Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
540
541" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
542
5433° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
544
545e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-10-1 du même code. "
546
547## Section 1 : Dispositions générales
548
549**Article LEGIARTI000006837220**
550
551Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de [l'article L. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-2 \(V\)") les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
552
5531° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
554
5552° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
556
5573° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
558
5594° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
560
5615° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
562
5636° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
564
5657° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;
566
5678° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
568
5699° Dans le département de la Loire-Atlantique :
570
571Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
572
57310° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
574
57511° Dans le département de la Charente-Maritime :
576
577Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
578
57912° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
580
58113° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
582
58314° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
584
58515° Dans le département du Gard : Vauvert.
586
587## Section 2 : Aménagement et urbanisme
588
589**Article LEGIARTI000006837221**
590
591Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
592
593**Article LEGIARTI000006837222**
594
595Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au [décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000701282&categorieLien=cid "Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 \(V\)") relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
596
597## Section 4 : Accès au rivage
598
599**Article LEGIARTI000006837223**
600
601Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux [articles R. 160-8 à R. 160-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*160-8 \(V\)") du code de l'urbanisme.
602
603## Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
604
605**Article LEGIARTI000006837224**
606
607Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par [l'article L. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)") les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
608
609**Article LEGIARTI000006837225**
610
611Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)"), il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
612
613**Article LEGIARTI000006837226**
614
615Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à [l'article R. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R321-6 \(V\)")est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
616
617Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de [l'article L. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)") et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
618
619Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
620
621Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
622
623**Article LEGIARTI000006837227**
624
625I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
626
6271° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de " protection de la nature " ;
628
6292° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
630
6313° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
632
6334° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
634
635II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
636
637**Article LEGIARTI000006837229**
638
639Le droit départemental de passage est recouvré :
640
6411° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
642
6432° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
644
645**Article LEGIARTI000006837230**
646
647Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
648
649Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
650
651Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
652
653Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
654
655Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à [l'article R. 321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R321-8 \(V\)").
656
657## Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
658
659**Article LEGIARTI000006837231**
660
661La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'[article 285 quater du code des douanes ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615251&dateTexte=&categorieLien=cid)reproduit à [l'article L. 321-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833488&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, est fixée au tableau de [l'article D. 321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049826968&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D321-15 \(VD\)").
662
663Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
664
665Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.
666
667Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
668
669**Article LEGIARTI000006837232**
670
671L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au [huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615251&dateTexte=&categorieLien=cid), fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.
672
673Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de [l'article R. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837231&dateTexte=&categorieLien=cid), le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.
674
675**Article LEGIARTI000006837233**
676
677L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de [l'article R. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837231&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R321-11 \(VT\)"). Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
678
679**Article LEGIARTI000006837234**
680
681Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.
682
683Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
684
685## Paragraphe 1 : Dispositions générales
686
687**Article LEGIARTI000006837456**
688
689Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux [articles L. 332-1 et L. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)"), de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
690
691Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.
692
693Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
694
695## Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
696
697**Article LEGIARTI000006837457**
698
699Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
700
701Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
702
703Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
704
705**Article LEGIARTI000006837458**
706
707Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
708
7091° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
710
7112° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
712
7133° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
714
7154° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
716
7175° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
718
7196° Un résumé de l'étude scientifique prévue à [l'article R. 332-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-1 \(V\)")
720
721**Article LEGIARTI000006837459**
722
723L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à [l'article R. 332-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-3 \(VT\)")
724
725**Article LEGIARTI000006837460**
726
727Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
728
729Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
730
731La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à [l'article L. 332-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-6 \(V\)")
732
733**Article LEGIARTI000006837461**
734
735Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
736
737**Article LEGIARTI000006837463**
738
739Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à [l'article R. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-6 \(V\)") sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
740
741**Article LEGIARTI000006837464**
742
743A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de [l'article R. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-2 \(V\)") et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
744
745## Paragraphe 3 : Classement
746
747**Article LEGIARTI000006837465**
748
749I.-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
750
751II.-Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
752
7531° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
754
7552° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de [l'article L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L111-1 \(Ab\)") du code forestier ;
756
7573° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
758
7594° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
760
761III.-Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
762
763**Article LEGIARTI000006837466**
764
765Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
766
767## Paragraphe 4 : Publicité
768
769**Article LEGIARTI000006837467**
770
771La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
772
773La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
774
775**Article LEGIARTI000006837468**
776
777La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
778
779Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
780
781Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
782
783**Article LEGIARTI000006837469**
784
785I. - La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
786
7871° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
788
7892° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
790
791a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
792
793b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;
794
795c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
796
797II. - En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
798
799## Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation - Déclassement
800
801**Article LEGIARTI000006837470**
802
803L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
804
805L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
806
807Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
808
809## Paragraphe 1 : Comité consultatif
810
811**Article LEGIARTI000006837471**
812
813Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
814
8151° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
816
8172° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
818
8193° De représentants des propriétaires et des usagers ;
820
8214° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
822
823**Article LEGIARTI000006837472**
824
825Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
826
827Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
828
829**Article LEGIARTI000006837473**
830
831Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
832
833Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
834
835## Paragraphe 2 : Conseil scientifique
836
837**Article LEGIARTI000006837474**
838
839Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à [l'article R. 332-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-15 \(V\)"), le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
840
841Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à [l'article R. 332-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-21 \(V\)") et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
842
843## Paragraphe 3 : Gestionnaire
844
845**Article LEGIARTI000006837475**
846
847Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à [l'article L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8 \(V\)"), après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
848
849**Article LEGIARTI000006837476**
850
851Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
852
853Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
854
855## Paragraphe 4 : Plan de gestion
856
857**Article LEGIARTI000006837477**
858
859Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.
860
861**Article LEGIARTI000006837478**
862
863Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
864
865A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
866
867## Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
868
869**Article LEGIARTI000006837479**
870
871La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
872
8731° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
874
8752° D'un plan de situation détaillé ;
876
8773° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
878
8794° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
880
881**Article LEGIARTI000006837480**
882
883Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
884
885Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
886
887**Article LEGIARTI000006837482**
888
889Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
890
891**Article LEGIARTI000006837485**
892
893Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
894
895Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
896
897**Article LEGIARTI000006837487**
898
899I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des [articles R. 332-23 à R. 332-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-23 \(V\)")ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
900
901II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de [l'article L. 424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L424-1 \(Ab\)") du code forestier.
902
903III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
904
905## Sous-section 4 : Périmètre de protection
906
907**Article LEGIARTI000006837488**
908
909Les périmètres de protection prévus à [l'article L. 332-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-16 \(V\)")sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
910
911La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)").
912
913L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à [l'article R. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-2 \(V\)"), est menée dans les conditions fixées par ce même article.
914
915**Article LEGIARTI000006837489**
916
917Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à [l'article L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8 \(V\)").
918
919## Paragraphe 1 : Dispositions générales
920
921**Article LEGIARTI000006837490**
922
923I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
924
9251° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
926
9272° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
928
9293° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
930
9314° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
932
9335° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
934
9356° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
936
937II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
938
939## Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
940
941**Article LEGIARTI000006837491**
942
943Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
944
945Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
946
947**Article LEGIARTI000006837492**
948
949Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de [l'article R. 332-33.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-33 \(VT\)")
950
951**Article LEGIARTI000006837493**
952
953I.-L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à [l'article R. 332-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-30 \(V\)").
954
955II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
956
957Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
958
959La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à [l'article L. 332-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-6 \(V\)")
960
961III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à [l'article R. 332-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-32 \(VT\)")
962
963## Paragraphe 3 : Classement par délibération
964
965**Article LEGIARTI000006837494**
966
967Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
968
969**Article LEGIARTI000006837495**
970
971Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de [l'article R. 332-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-34 \(V\)"), sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
972
973## Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat
974
975**Article LEGIARTI000006837496**
976
977En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
978
979Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
980
981**Article LEGIARTI000006837497**
982
983Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
984
985## Paragraphe 5 : Publicité
986
987**Article LEGIARTI000006837498**
988
989La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
990
991Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
992
993Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
994
995**Article LEGIARTI000006837499**
996
997La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à [l'article R. 332-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)")
998
999## Paragraphe 6 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement
1000
1001**Article LEGIARTI000006837500**
1002
1003L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
1004
1005L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
1006
1007Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
1008
1009## Sous-section 2 : Gestion
1010
1011**Article LEGIARTI000006837501**
1012
1013Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à [l'article R. 332-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-15 \(V\)") doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
1014
1015**Article LEGIARTI000006837502**
1016
1017Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à [l'article L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8 \(V\)"), un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
1018
1019**Article LEGIARTI000006837504**
1020
1021Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
1022
1023Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
1024
1025## Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
1026
1027**Article LEGIARTI000006837505**
1028
1029I. - La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
1030
10311° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
1032
10332° D'un plan de situation détaillé ;
1034
10353° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
1036
10374° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
1038
1039II. - Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
1040
1041**Article LEGIARTI000006837506**
1042
1043Sur le domaine public maritime, les dispositions de [l'article R. 332-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-44 \(V\)")ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
1044
1045Il en est de même pour les travaux entrepris en application de [l'article L. 424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L424-1 \(Ab\)") du code forestier.
1046
1047Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
1048
1049**Article LEGIARTI000006837507**
1050
1051Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
1052
1053Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
1054
1055## Sous-section 4 : Périmètres de protection
1056
1057**Article LEGIARTI000006837508**
1058
1059Les périmètres de protection prévus à [l'article L. 332-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-16 \(V\)")sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux [articles R. 332-32 et R. 332-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-32 \(V\)"), par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
1060
1061La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)").
1062
1063**Article LEGIARTI000006837509**
1064
1065Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à [l'article L. 332-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8 \(V\)")
1066
1067## Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse
1068
1069**Article LEGIARTI000006837510**
1070
1071Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article [R. 332-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-30 \(V\)").
1072
1073Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
1074
1075Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
1076
1077Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
1078
1079Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
1080
1081**Article LEGIARTI000006837511**
1082
1083Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de [l'article R. 332-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-51 \(VT\)").
1084
1085**Article LEGIARTI000006837512**
1086
1087I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-49.
1088
1089II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
1090
1091Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
1092
1093La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
1094
1095III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.
1096
1097**Article LEGIARTI000006837513**
1098
1099Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
1100
1101**Article LEGIARTI000006837514**
1102
1103En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)") qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
1104
1105Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
1106
1107## Paragraphe 2 : Classement à la demande de l'Etat ou en vertu de son pouvoir de substitution
1108
1109**Article LEGIARTI000006837515**
1110
1111I.-Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de [l'article L. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2 \(V\)"), d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de [l'article R. 332-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-30 \(V\)").
1112
1113II.-Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
1114
1115III.-En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux [articles R. 332-1 à R. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-1 \(V\)").
1116
1117Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
1118
1119## Paragraphe 3 : Publicité
1120
1121**Article LEGIARTI000006837516**
1122
1123La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
1124
1125La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
1126
1127Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
1128
1129Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
1130
1131**Article LEGIARTI000006837517**
1132
1133La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)").
1134
1135## Sous-section 2 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement
1136
1137**Article LEGIARTI000006837518**
1138
1139I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
1140
1141L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
1142
1143Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
1144
1145II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
1146
1147L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à [l'article R. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-14 \(V\)").
1148
1149Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
1150
1151III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
1152
1153## Sous-section 3 : Gestion
1154
1155**Article LEGIARTI000006837519**
1156
1157Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à [l'article R. 332-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-15 \(V\)") doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
1158
1159**Article LEGIARTI000006837520**
1160
1161Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à [l'article L. 332-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8 \(V\)") un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
1162
1163**Article LEGIARTI000006837522**
1164
1165Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
1166
1167Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
1168
1169**Article LEGIARTI000006837523**
1170
1171Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des [articles R. 332-58 à R. 332-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-58 \(V\)") sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
1172
1173En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
1174
1175## Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse
1176
1177**Article LEGIARTI000006837524**
1178
1179La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
1180
1181La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
1182
1183**Article LEGIARTI000006837525**
1184
1185L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
1186
1187**Article LEGIARTI000006837526**
1188
1189La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
1190
1191Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
1192
1193Il en est de même pour les travaux entrepris en application de [l'article L. 424-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L424-1 \(Ab\)")du code forestier.
1194
1195Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des [articles R. 332-62 et R. 332-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-62 \(V\)") ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
1196
1197## Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat
1198
1199**Article LEGIARTI000006837527**
1200
1201La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les [articles L. 332-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-6 \(V\)")et [L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-9 \(V\)"), est adressée au préfet de Corse.
1202
1203Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux [articles R. 332-23 à R. 332-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-23 \(V\)").
1204
1205## Sous-section 5 : Périmètres de protection
1206
1207**Article LEGIARTI000006837528**
1208
1209Les périmètres de protection prévus à [l'article L. 332-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-16 \(V\)")sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
1210
1211Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
1212
1213La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à [l'article R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)").
1214
1215L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
1216
1217**Article LEGIARTI000006837529**
1218
1219La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à [l'article L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8 \(V\)"), après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
1220
1221## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
1222
1223**Article LEGIARTI000006837530**
1224
1225Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
1226
1227La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. "
1228
1229Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
1230
1231## Sous-section 2 : Sanctions
1232
1233**Article LEGIARTI000006837531**
1234
1235Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1236
12371° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
1238
12392° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
1240
1241**Article LEGIARTI000006837533**
1242
1243Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
1244
12451° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
1246
12472° L'exercice de la plongée sous-marine ;
1248
12493° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
1250
1251**Article LEGIARTI000006837535**
1252
1253Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1254
12551° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
1256
12572° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
1258
12593° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
1260
12614° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
1262
1263**Article LEGIARTI000006837537**
1264
1265Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
1266
1267**Article LEGIARTI000006837538**
1268
1269Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve :
1270
12711° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
1272
12732° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
1274
12753° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
1276
1277**Article LEGIARTI000006837540**
1278
1279Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
1280
12811° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
1282
12832° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ;
1284
12853° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
1286
12874° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation " réserve naturelle ", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
1288
1289**Article LEGIARTI000006837542**
1290
1291Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
1292
1293**Article LEGIARTI000006837543**
1294
1295Les peines prévues aux [articles R. 332-69 à R. 332-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-69 \(V\)") sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
1296
1297**Article LEGIARTI000006837544**
1298
1299Pour les contraventions prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
1300
1301**Article LEGIARTI000006837546**
1302
1303La récidive des contraventions prévues aux [articles R. 332-73 à R. 332-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-73 \(V\)")est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
1304
1305**Article LEGIARTI000006837547**
1306
1307Ainsi que le prévoit [l'article R. 48-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R48-1 \(V\)")du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les [articles R. 332-69 à R. 332-72.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-69 \(V\)")
1308
1309**Article LEGIARTI000006837548**
1310
1311En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de [l'article R. 332-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-73 \(V\)")et 2° de [l'article R. 332-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-74 \(V\)"), le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
1312
1313Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
1314
1315Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à [l'article L. 332-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-27 \(VT\)"), il est alors fait application des dispositions des [articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-7 \(V\)") du code de l'urbanisme.
1316
1317**Article LEGIARTI000006837549**
1318
1319Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
1320
1321## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
1322
1323**Article LEGIARTI000006837550**
1324
1325I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
1326
1327II. - Le parc naturel régional a pour objet :
1328
13291° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
1330
13312° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
1332
13333° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
1334
13354° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
1336
13375° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
1338
1339**Article LEGIARTI000006837551**
1340
1341Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
1342
1343La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
1344
1345**Article LEGIARTI000006837553**
1346
1347I. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
1348
1349II. - En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
1350
1351III. - La charte comprend :
1352
13531° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
1354
13552° Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
1356
13573° Des annexes :
1358
1359a) La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
1360
1361b) Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
1362
1363c) L'emblème du parc ;
1364
1365d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 333-14.
1366
1367**Article LEGIARTI000006837555**
1368
1369La décision de classement d'un territoire en " parc naturel régional " est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
1370
13711° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
1372
13732° Qualité du projet présenté ;
1374
13753° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
1376
1377**Article LEGIARTI000006837557**
1378
1379La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
1380
1381Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
1382
1383**Article LEGIARTI000006837560**
1384
1385Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
1386
1387**Article LEGIARTI000006837563**
1388
1389Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
1390
1391**Article LEGIARTI000006837565**
1392
1393Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
1394
1395**Article LEGIARTI000006837567**
1396
1397Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
1398
1399Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
1400
1401**Article LEGIARTI000006837569**
1402
1403Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
1404
1405La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
1406
1407**Article LEGIARTI000006837571**
1408
1409Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin, par décret, au classement du territoire en " parc naturel régional ".
1410
1411Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
1412
1413**Article LEGIARTI000006837572**
1414
1415Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
1416
1417**Article LEGIARTI000006837573**
1418
1419En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
1420
1421**Article LEGIARTI000006837575**
1422
1423I. - Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
1424
1425II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
1426
14271° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
1428
14292° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
1430
14313° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
1432
1433III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
1434
1435**Article LEGIARTI000006837577**
1436
1437L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
1438
1439Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
1440
1441Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme.
1442
1443**Article LEGIARTI000006837579**
1444
1445La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
1446
1447## Section 1 : Création et dispositions générales
1448
1449**Article LEGIARTI000006837284**
1450
1451Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en concertation avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
1452
1453Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
1454
1455**Article LEGIARTI000006837287**
1456
1457Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
1458
1459Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations.
1460
1461**Article LEGIARTI000006837289**
1462
1463Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.
1464
1465**Article LEGIARTI000006837292**
1466
1467I. - Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
1468
1469II. - Ce dossier comprend obligatoirement :
1470
14711 Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
1472
14732 La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
1474
14753 Une carte du tracé de ces zones ;
1476
14774 L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
1478
1479**Article LEGIARTI000006837295**
1480
1481I. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R.* 331-4.
1482
1483II. - Cet arrêté précise :
1484
14851° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
1486
14872° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
1488
1489III. - L'arrêté est publié par voies d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
1490
1491IV. - L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
1492
1493**Article LEGIARTI000006837297**
1494
1495Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
1496
1497**Article LEGIARTI000006837299**
1498
1499Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
1500
1501Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
1502
1503**Article LEGIARTI000006837301**
1504
1505A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
1506
1507Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet.
1508
1509Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
1510
1511**Article LEGIARTI000006837303**
1512
1513Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 331-5 à R. 331-8 et l'un des préfets est désigné comme préfet coordonnateur.
1514
1515**Article LEGIARTI000006837305**
1516
1517Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
1518
1519Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur qui les reçoit de ses collègues.
1520
1521**Article LEGIARTI000006837307**
1522
1523Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en " parc national " et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
1524
1525**Article LEGIARTI000006837309**
1526
1527Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
1528
1529L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
1530
1531En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
1532
1533## Sous-section 1 : Administration générale
1534
1535**Article LEGIARTI000006837311**
1536
1537Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
1538
1539**Article LEGIARTI000006837314**
1540
1541Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
1542
1543## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1544
1545**Article LEGIARTI000006837317**
1546
1547Le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
1548
1549**Article LEGIARTI000006837319**
1550
1551Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
1552
1553Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
1554
1555**Article LEGIARTI000006837322**
1556
1557Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 % de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
1558
1559**Article LEGIARTI000006837324**
1560
1561Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat électif. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
1562
1563**Article LEGIARTI000006837326**
1564
1565Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
1566
1567Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
1568
1569**Article LEGIARTI000006837329**
1570
1571Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.
1572
1573En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
1574
1575Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
1576
1577Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
1578
1579**Article LEGIARTI000006837331**
1580
1581Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R.* 331-16.
1582
1583Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
1584
1585**Article LEGIARTI000006837333**
1586
1587Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
1588
1589## Paragraphe 2 : Directeur
1590
1591**Article LEGIARTI000006837335**
1592
1593Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il dirige les services. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
1594
1595**Article LEGIARTI000006837337**
1596
1597Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
1598
1599## Paragraphe 3 : Personnels
1600
1601**Article LEGIARTI000006837340**
1602
1603Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1604
1605Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
1606
1607**Article LEGIARTI000006837342**
1608
1609Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
1610
1611**Article LEGIARTI000006837344**
1612
1613Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
1614
1615**Article LEGIARTI000006837346**
1616
1617Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
1618
1619## Sous-section 2 : Ressources de l'établissement
1620
1621**Article LEGIARTI000006837349**
1622
1623I. - Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
1624
1625II. - Ces ressources comprennent notamment :
1626
16271° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
1628
16292° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
1630
16313° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
1632
16334° Le produit des dons et legs ;
1634
16355° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
1636
16376° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
1638
16397° Le revenu des biens immobiliers ;
1640
16418° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
1642
1643## Sous-section 3 : Programme d'aménagement du parc
1644
1645**Article LEGIARTI000006837351**
1646
1647L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
1648
1649Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
1650
1651## Sous-section 4 : Gestion de certains biens des collectivités
1652
1653**Article LEGIARTI000006837353**
1654
1655L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
1656
1657Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
1658
1659L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local.
1660
1661**Article LEGIARTI000006837355**
1662
1663L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 331-31, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
1664
1665L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 331-31.
1666
1667**Article LEGIARTI000006837357**
1668
1669L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés.
1670
1671Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans une proportion fixée par accord.
1672
1673**Article LEGIARTI000006837359**
1674
1675En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 331-31 à R. 331-33 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1 et rappelé à l'article R. 331-35.
1676
1677## Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur
1678
1679**Article LEGIARTI000006837361**
1680
1681Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
1682
1683Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
1684
1685Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
1686
1687**Article LEGIARTI000006837363**
1688
1689Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre et par le décret créant le parc.
1690
1691Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
1692
1693**Article LEGIARTI000006837365**
1694
1695I. - Dans les conditions déterminées par le décret créant le parc, le directeur prend des arrêtés en matière de police municipale et rurale. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
1696
1697II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives :
1698
16991° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
1700
17012° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ;
1702
17033° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ;
1704
17054° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural.
1706
1707**Article LEGIARTI000006837367**
1708
1709Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
1710
1711**Article LEGIARTI000006837369**
1712
1713Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
1714
1715**Article LEGIARTI000006837371**
1716
1717Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
1718
1719**Article LEGIARTI000006837373**
1720
1721Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet.
1722
1723Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par l'établissement public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R. 331-29 du présent code.
1724
1725## Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement
1726
1727**Article LEGIARTI000006837375**
1728
1729Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
1730
1731**Article LEGIARTI000006837378**
1732
1733Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
1734
1735## Sous-section 7 : Contrôle
1736
1737**Article LEGIARTI000006837380**
1738
1739Le décret confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
1740
1741**Article LEGIARTI000006837382**
1742
1743Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peu déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
1744
1745**Article LEGIARTI000006837385**
1746
1747Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
1748
1749Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
1750
1751En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
1752
1753## Sous-section 8 : Contrôle de mesures susceptibles d'altérer le caractère du parc
1754
1755**Article LEGIARTI000006837387**
1756
1757Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
1758
1759Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
1760
1761**Article LEGIARTI000006837389**
1762
1763Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 331-47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
1764
1765## Section 3 : Mise en valeur des zones périphériques
1766
1767**Article LEGIARTI000006837391**
1768
1769Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités territoriales intéressées.
1770
1771Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
1772
1773**Article LEGIARTI000006837393**
1774
1775Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
1776
1777Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
1778
1779Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
1780
1781**Article LEGIARTI000006837395**
1782
1783La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par l'article L. 581-7 et le I de l'article L. 581-8.
1784
1785## Section 4 : Réserves intégrales
1786
1787**Article LEGIARTI000006837397**
1788
1789Les " réserves intégrales " prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés.
1790
1791**Article LEGIARTI000006837399**
1792
1793En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées et, le cas échéant, sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
1794
1795**Article LEGIARTI000006837401**
1796
1797A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :
1798
17991° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
1800
18012° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
1802
1803**Article LEGIARTI000006837403**
1804
1805L'application de la réglementation édictée par le décret créant les " réserves intégrales " incombe à l'établissement investi des attributions et pouvoirs prévus par ce même décret.
1806
1807## Section 5 : Indemnités
1808
1809**Article LEGIARTI000006837405**
1810
1811Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
1812
1813**Article LEGIARTI000006837407**
1814
1815Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
1816
1817**Article LEGIARTI000006837409**
1818
1819Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1820
1821Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
1822
1823Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
1824
1825L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
1826
1827**Article LEGIARTI000006837411**
1828
1829A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1830
1831Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
1832
1833**Article LEGIARTI000006837413**
1834
1835I. - Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de classement ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
1836
18371° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
1838
18392° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du même code.
1840
1841II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
1842
1843## Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
1844
1845**Article LEGIARTI000006837415**
1846
1847Le comité interministériel des parcs nationaux, placé auprès du Premier ministre, est présidé par un représentant de celui-ci. Il est composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
1848
1849Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la nature et des paysages.
1850
1851**Article LEGIARTI000006837417**
1852
1853Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
1854
1855Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition, entre les différents parcs nationaux et zones périphériques, des crédits budgétaires spécialement affectés.
1856
1857## Sous-section 2 : Sanctions
1858
1859**Article LEGIARTI000006837419**
1860
1861Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe la violation d'une prescription à caractère réglementaire édictée par le directeur d'un parc national en application des articles R. 331-35 à R. 331-37.
1862
1863**Article LEGIARTI000006837421**
1864
1865Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national :
1866
18671° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre détritus de quelque nature qu'il soit, ou de déverser des huiles de vidange ;
1868
18692° D'utiliser un appareil ou un instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
1870
1871**Article LEGIARTI000006837423**
1872
1873Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1874
18751° Pour le propriétaire, le détenteur ou le gardien d'un véhicule ou d'un animal de charge ou de monture, de conduire celui-ci ou de le laisser circuler ou stationner hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national ;
1876
18772° De bivouaquer, de camper ou de stationner, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, dans un véhicule, une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
1878
18793° D'amener ou d'introduire un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
1880
18814° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit.
1882
1883**Article LEGIARTI000006837425**
1884
1885I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
1886
18871° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ;
1888
18892° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ;
1890
18913° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;
1892
18934° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ;
1894
18955° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble.
1896
1897II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler ou de déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux.
1898
1899**Article LEGIARTI000006837427**
1900
1901I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
1902
19031° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ;
1904
19052° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ;
1906
19073° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ;
1908
19094° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
1910
19115° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
1912
19136° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
1914
19157° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ;
1916
19178° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national.
1918
1919II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'un parc national :
1920
19211° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort ;
1922
19232° De détenir une arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
1924
19253° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
1926
19274° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
1928
19295° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ;
1930
19316° D'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
1932
19337° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ;
1934
19358° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ;
1936
19379° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
1938
1939**Article LEGIARTI000006837429**
1940
1941Lorsque les infractions prévues aux articles R. 331-63 à R. 331-66 sont commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
1942
1943**Article LEGIARTI000006837431**
1944
1945La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente sous-section est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
1946
1947**Article LEGIARTI000006837433**
1948
1949En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue par les dispositions de la présente sous-section, le juge peut ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
1950
1951Dans les mêmes cas, il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis et des véhicules qu'ils ont utilisés pour commettre l'infraction.
1952
1953Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés au 2° du I ou aux 4°, 5° et 9° du II de l'article R. 331-67, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
1954
1955**Article LEGIARTI000006837435**
1956
1957Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.
1958
1959**Article LEGIARTI000006837437**
1960
1961Ainsi qu'il est dit au b du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
1962
1963" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
1964
19653° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
1966
1967b) Les articles R. 331-63, R. 331-64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. "
1968
1969**Article LEGIARTI000006837439**
1970
1971Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
1972
1973## Section 8 : Dispositions propres aux parcs nationaux
1974
1975**Article LEGIARTI000006837445**
1976
1977Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
1978
19791° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ;
1980
19812° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ;
1982
19833° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ;
1984
19854° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;
1986
19875° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ;
1988
19896° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ;
1990
19917° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe.
1992
1993## Sous-section 1 : Inventaire et classement
1994
1995**Article LEGIARTI000006837620**
1996
1997Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
1998
1999Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
2000
2001En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.
2002
2003**Article LEGIARTI000006837621**
2004
2005L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
2006
2007Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article R. 341-3.
2008
2009Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
2010
2011En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.
2012
2013**Article LEGIARTI000006837622**
2014
2015Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
2016
2017L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
2018
2019L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.
2020
2021En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.
2022
2023La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
2024
2025**Article LEGIARTI000006837623**
2026
2027I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
2028
2029II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
2030
20311° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
2032
20332° Un plan de délimitation du site.
2034
2035III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
2036
2037**Article LEGIARTI000006837624**
2038
2039Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
2040
2041Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
2042
2043A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
2044
2045**Article LEGIARTI000006837626**
2046
2047La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
2048
2049**Article LEGIARTI000006837627**
2050
2051Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
2052
2053Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-6 \(V\)").
2054
2055**Article LEGIARTI000006837628**
2056
2057La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.
2058
2059## Paragraphe 1 : Sites inscrits
2060
2061**Article LEGIARTI000006837629**
2062
2063La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de [l'article L. 341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-1 \(V\)") est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
2064
2065Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
2066
2067Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.
2068
2069## Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
2070
2071**Article LEGIARTI000006837630**
2072
2073L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
2074
20751° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
2076
20772° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
2078
20793° De l'édification ou de la modification de clôtures.
2080
2081**Article LEGIARTI000006837633**
2082
2083Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
2084
2085Le préfet informe ladite commission des décisions qu'il a prises.
2086
2087**Article LEGIARTI000006837636**
2088
2089L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
2090
2091**Article LEGIARTI000006837638**
2092
2093Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
2094
2095## Sous-section 3 : Dispositions financières
2096
2097**Article LEGIARTI000006837640**
2098
2099Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de [l'article 17 de la loi du 2 mai 1930](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074251&idArticle=LEGIARTI000006847232&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 17 \(Ab\)") relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.
2100
2101**Article LEGIARTI000006837641**
2102
2103Lorsque les travaux visés à [l'article R. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-14 \(V\)") doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.
2104
2105## Sous-section 1 : Commission départementale des sites, perspectives et paysages
2106
2107**Article LEGIARTI000006837642**
2108
2109I. - La commission départementale des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite " des sites et paysages ", la formation dite " de la protection de la nature ", la formation dite " de la faune sauvage captive " et la formation dite " de la publicité ".
2110
2111II. - Elle est chargée :
2112
21131° Dans sa formation dite " des sites et paysages " :
2114
2115a) De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;
2116
2117b) De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
2118
2119c) D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ;
2120
2121d) D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ;
2122
2123e) D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
2124
21252° Dans sa formation dite " de la protection de la nature " :
2126
2127a) De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département ;
2128
2129b) D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ;
2130
2131c) D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
2132
21333° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive " :
2134
2135a) D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie par le préfet ;
2136
2137b) D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 413-14 du présent code.
2138
21394° Dans sa formation dite " de la publicité " :
2140
2141D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application des articles L. 581-1 et suivants.
2142
2143**Article LEGIARTI000006837644**
2144
2145En Corse, les compétences dévolues par l'article L. 341-1 à la commission départementale des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites prévu par les articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
2146
2147**Article LEGIARTI000006837646**
2148
2149La commission départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
2150
21511° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
2152
2153a) Le directeur régional de l'environnement ;
2154
2155b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
2156
2157c) Le directeur départemental de l'équipement ;
2158
2159d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
2160
2161e) Le délégué régional au tourisme ;
2162
2163f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
2164
21652° Six représentants des collectivités territoriales :
2166
2167a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2168
2169b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
2170
21713° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
2172
2173a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
2174
2175b) Deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.
2176
2177**Article LEGIARTI000006837648**
2178
2179Lorsque la commission siège en formation dite " des sites et paysages ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet :
2180
21811° Un architecte ;
2182
21832° Un paysagiste ;
2184
21853° Un géographe ;
2186
21874° Un ingénieur agronome ;
2188
21895° Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1.
2190
2191**Article LEGIARTI000006837650**
2192
2193Lorsque la commission siège en formation dite " de la protection de la nature ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.
2194
2195**Article LEGIARTI000006837652**
2196
2197Lorsque la commission siège en formation dite "de la faune sauvage captive", elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage désignées par le préfet, dont :
2198
21991° Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
2200
22012° Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
2202
2203**Article LEGIARTI000006837654**
2204
2205Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :
2206
22071° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2208
22092° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.
2210
2211**Article LEGIARTI000006837656**
2212
2213Les membres de la commission départementale des sites, perspectives et paysages autres que les membres de droit sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
2214
2215Le préfet, président de la commission, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
2216
2217**Article LEGIARTI000006837658**
2218
2219La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
2220
2221Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
2222
2223**Article LEGIARTI000006837660**
2224
2225La commission départementale des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président.
2226
2227Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations.
2228
2229La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles R. 341-19, R. 341-20 ou R. 341-21.
2230
2231La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
2232
2233Le scrutin secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
2234
2235**Article LEGIARTI000006837662**
2236
2237Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent.
2238
2239La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
2240
2241**Article LEGIARTI000006837663**
2242
2243Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.
2244
2245Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.
2246
2247## Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
2248
2249**Article LEGIARTI000006837664**
2250
2251La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.
2252
2253La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les [articles L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-2 \(V\)"), [L. 341-5, L. 341-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-5 \(V\)")et [L. 341-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-13 \(V\)") ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.
2254
2255**Article LEGIARTI000006837665**
2256
2257I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
2258
22591° Huit membres représentant les ministères :
2260
2261a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;
2262
2263b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
2264
2265c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
2266
2267d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
2268
2269e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
2270
2271f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
2272
2273g) Un représentant du ministère chargé des transports.
2274
22752° Huit parlementaires :
2276
2277a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
2278
2279b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
2280
22813° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.
2282
2283II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
2284
2285**Article LEGIARTI000006837666**
2286
2287Les dispositions des articles R. 341-24 et R. 341-26 sont applicables à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
2288
2289**Article LEGIARTI000006837667**
2290
2291La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
2292
2293La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
2294
2295Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
2296
2297## Titre V : Paysages
2298
2299**Article LEGIARTI000006837668**
2300
2301I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de [l'article L. 350-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R350-1 \(V\)") les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
2302
2303II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.
2304
2305**Article LEGIARTI000006837669**
2306
2307La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.
2308
2309**Article LEGIARTI000006837670**
2310
2311Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.
2312
2313**Article LEGIARTI000006837671**
2314
2315Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :
2316
23171° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les carrières ou les installations classées ;
2318
23192° L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;
2320
23213° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.
2322
2323**Article LEGIARTI000006837672**
2324
2325Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
2326
2327**Article LEGIARTI000006837673**
2328
2329La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.
2330
2331**Article LEGIARTI000006837674**
2332
2333La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.
2334
2335L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.
2336
2337**Article LEGIARTI000006837675**
2338
2339L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
2340
2341**Article LEGIARTI000006837676**
2342
2343Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à [l'article L. 350-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L350-1 \(V\)") et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
2344
2345La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.
2346
2347**Article LEGIARTI000006837677**
2348
2349La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.
2350
2351L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.
2352
2353**Article LEGIARTI000006837678**
2354
2355Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
2356
2357Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
2358
2359Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
2360
2361**Article LEGIARTI000006837680**
2362
2363A l'issue des consultations prévues à [l'article R. 350-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R350-11 \(V\)") le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
2364
2365**Article LEGIARTI000006837681**
2366
2367Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des [articles R. 350-11 et R. 350-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R350-11 \(V\)"), est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.
2368
2369La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
2370
2371**Article LEGIARTI000006837682**
2372
2373Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
2374
2375En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
2376
2377Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier.
2378
2379**Article LEGIARTI000006837683**
2380
2381Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.
2382
2383**Article LEGIARTI000006837684**
2384
2385Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées au décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié.
2386
2387## Chapitre II : Circulation motorisée
2388
2389**Article LEGIARTI000006837685**
2390
2391Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
2392
23931° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
2394
23952° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
2396
2397**Article LEGIARTI000006837686**
2398
2399Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
2400
2401**Article LEGIARTI000006837687**
2402
2403Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article L. 362-4 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
2404
2405**Article LEGIARTI000006837688**
2406
2407Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
2408
2409**Article LEGIARTI000006837689**
2410
2411Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
2412
2413## Chapitre V : Camping et caravanage
2414
2415**Article LEGIARTI000006837690**
2416
2417Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le [décret n° 59-275 du 7 février 1959](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000305737&categorieLien=cid "Décret n°59-275 du 7 février 1959 \(Ab\)") modifié relatif au camping.
2418
2419**Article LEGIARTI000006837691**
2420
2421Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme.
2422
2423**Article LEGIARTI000006837693**
2424
2425Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000006835524 L7482→7482
74827482
74837483## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
74847484
7485**Article LEGIARTI000006835524**
7486
7487Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
7488
74891\. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
7490
7491a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
7492
7493b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles R. 241-36, L. 332-9, R. 242-19 et L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;
7494
7495c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
7496
7497d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
7498
7499Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
7500
75012\. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
7502
75037485**Article LEGIARTI000006835527**
75047486
75057487Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
Article LEGIARTI000006837951 L0→1
1## Sous-section 1 : Dispositions générales
2
3**Article LEGIARTI000006837951**
4
5Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
6
7Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
8
9**Article LEGIARTI000006837952**
10
11Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet.
12
13**Article LEGIARTI000006837953**
14
15En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à [l'article L. 425-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833923&dateTexte=&categorieLien=cid), par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
16
17**Article LEGIARTI000006837954**
18
19I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
20
211° La liste de ses membres ;
22
232° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
24
253° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
26
27II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
28
29## Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
30
31**Article LEGIARTI000006837955**
32
33En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
34
35Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
36
37Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
38
39La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
40
41**Article LEGIARTI000006837956**
42
43Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
44
45**Article LEGIARTI000006837957**
46
47Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 422-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
48
49**Article LEGIARTI000006837958**
50
51L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
52
53**Article LEGIARTI000006837959**
54
55La liste mentionnée à [l'article L. 422-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)")peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les [articles R. 422-5 à R. 422-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
56
57**Article LEGIARTI000006837960**
58
59Les formalités prévues aux [articles R. 422-5 à R. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)")portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)").
60
61**Article LEGIARTI000006837961**
62
63Les minimums de surface fixés en application de [l'article L. 422-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)")peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux [articles R. 422-5 à R. 422-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
64
65La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à [l'article R. 422-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)"), en cours à la date de la décision.
66
67Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux [articles R. 422-17 à R. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-17 \(V\)"), du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
68
69## Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
70
71**Article LEGIARTI000006837962**
72
73Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de [l'article L. 422-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)"), le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
74
75**Article LEGIARTI000006837963**
76
77Pour le calcul de la proportion prévu à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)"), ne sont pas pris en compte :
78
791° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)");
80
812° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)") et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
82
83a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
84
85b) Surveillance par un garde assermenté ;
86
87c) Signalisation assurée par des pancartes.
88
89**Article LEGIARTI000006837964**
90
91Les demandes prévues à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)") sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
92
93**Article LEGIARTI000006837965**
94
95Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
96
97**Article LEGIARTI000006837966**
98
99La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à [l'article L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-7 \(V\)"), tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.
100
101## Paragraphe 1 : Enquête
102
103**Article LEGIARTI000006837967**
104
105L'enquête prévue à [l'article L. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-8 \(V\)")pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
106
107Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de [l'article R. 11-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840219&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-5 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
108
109**Article LEGIARTI000006837968**
110
111L'arrêté du préfet précise également :
112
1131° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
114
1152° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
116
117**Article LEGIARTI000006837969**
118
119L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
120
121L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
122
123**Article LEGIARTI000006837970**
124
125Pendant le délai fixé conformément au 1° de [l'article R. 422-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-18 \(V\)"), les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
126
127**Article LEGIARTI000006837971**
128
129Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), de formuler l'opposition prévue au 3° de [l'article L. 422-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")
130
131**Article LEGIARTI000006837972**
132
133I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à [l'article R. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)") doit appartenir :
134
1351° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
136
1372° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
138
139II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
140
141**Article LEGIARTI000006837973**
142
143Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
144
145Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de [l'article R. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-8 \(V\)")ou de [l'article R. 422-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-15 \(V\)")
146
147Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à [l'article R. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)"), elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)").
148
149Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
150
151Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de [l'article R. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-61 \(V\)").
152
153**Article LEGIARTI000006837974**
154
155A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
156
157Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
158
159De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.
160
161S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.
162
163**Article LEGIARTI000006837975**
164
165Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
166
167**Article LEGIARTI000006837976**
168
169Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)")et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à [l'article R. 422-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-31 \(V\)").
170
171**Article LEGIARTI000006837977**
172
173A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
174
1751° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;
176
1772° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
178
179a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), éventuellement modifiés ;
180
181b) Les terrains mentionnés à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)")pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
182
183c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
184
185d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à [l'article L. 422-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)").
186
187**Article LEGIARTI000006837978**
188
189Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
190
1911° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à [l'article R. 422-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-21 \(V\)");
192
1932° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à [l'article R. 422-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-23 \(V\)");
194
1953° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à [l'article R. 422-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)");
196
1974° Les listes énumérées à [l'article R. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-27 \(V\)").
198
199**Article LEGIARTI000006837979**
200
201Le dossier mentionné à [l'article R. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-28 \(V\)") est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
202
203**Article LEGIARTI000006837980**
204
205Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
206
207**Article LEGIARTI000006837981**
208
209Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
210
211**Article LEGIARTI000006837982**
212
213Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
214
215Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à [l'article R. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-27 \(V\)") et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
216
217## Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
218
219**Article LEGIARTI000006837983**
220
221La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par [l'article L. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-21 \(V\)") est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
222
223L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
224
225**Article LEGIARTI000006837984**
226
227L'assemblée mentionnée à [l'article R. 422-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-33 \(V\)"), dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
228
229Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de [l'article L. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-21 \(V\)").
230
231Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
232
233Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
234
235**Article LEGIARTI000006837985**
236
237L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de [l'article R. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-34 \(V\)")vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
238
239L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
240
241La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à [l'article R. 422-39.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-39 \(V\)")
242
243**Article LEGIARTI000006837986**
244
245Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
246
247**Article LEGIARTI000006837987**
248
249Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par [l'article 5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)")de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du [décret du 16 août 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000668093&idArticle=LEGIARTI000006322226&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 16 août 1901 - art. 7 \(V\)") pris pour son exécution.
250
251**Article LEGIARTI000006837988**
252
253I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
254
2551° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
256
2572° Ses statuts en double exemplaire ;
258
2593° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
260
2614° La liste de ses membres ;
262
2635° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des [articles L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")et [L. 422-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-12 \(V\)") ou résultant d'accords amiables ;
264
2656° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
266
267II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
268
269**Article LEGIARTI000006837989**
270
271Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux [articles R. 422-17 à R. 422-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-17 \(V\)")ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux [articles R. 422-63 et R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-63 \(V\)"), l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
272
273**Article LEGIARTI000006837990**
274
275L'arrêté prévu à [l'article R. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-39 \(V\)") est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
276
277**Article LEGIARTI000006837991**
278
279Les apports prévus à [l'article L. 422-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-9 \(V\)") sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
280
281Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
282
283## Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
284
285**Article LEGIARTI000006837992**
286
287Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
288
289**Article LEGIARTI000006837993**
290
291Pour l'application de [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
292
293Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
294
295L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
296
297L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
298
299**Article LEGIARTI000006837994**
300
301Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)"), les obligations définies par [l'article L. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-15 \(V\)") incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
302
303## Paragraphe 3 : Apports
304
305**Article LEGIARTI000006837995**
306
307Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
308
3091° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par [l'article L. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-22 \(V\)") ;
310
3112° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
312
313**Article LEGIARTI000006837996**
314
315I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à [l'article R. 422-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)"), faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
316
3171° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à [l'article R. 422-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)");
318
3192° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
320
321II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
322
323III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les [articles R. 422-47 et R. 422-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-47 \(V\)").
324
325**Article LEGIARTI000006837997**
326
327Les engagements prévus au 1° de [l'article R. 422-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)")et à [l'article R. 422-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-46 \(V\)")sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à [l'article R. 422-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-41 \(V\)").
328
329**Article LEGIARTI000006837998**
330
331Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de [l'article R. 422-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)"), ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de [l'article R. 422-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-46 \(V\)"), s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à [l'article R. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-52 \(V\)").
332
333**Article LEGIARTI000006837999**
334
335Pour obtenir l'indemnité prévue à [l'article L. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-17 \(V\)"), le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
336
337**Article LEGIARTI000006838000**
338
339A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux [articles R. 422-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-49 \(V\)"), [R. 422-60 et R. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-60 \(V\)") sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
340
341**Article LEGIARTI000006838001**
342
343A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
344
345## Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
346
347**Article LEGIARTI000006838002**
348
349L'opposition mentionnée à [l'article L. 422-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-18 \(V\)")est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)"), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)").
350
351Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
352
353La décision fait l'objet de la publicité prévue à [l'article R. 422-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-35 \(V\)").
354
355**Article LEGIARTI000006838003**
356
357Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)").
358
359Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à [l'article R. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-52 \(V\)").
360
361**Article LEGIARTI000006838004**
362
363I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
364
3651° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
366
3672° Etre entourés d'une clôture telle que définie à [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)");
368
3693° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par [l'article L. 422-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)");
370
3714° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
372
373II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à [l'article L. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-20 \(V\)").
374
375**Article LEGIARTI000006838005**
376
377Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux [articles R. 422-59 à R. 422-61.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-59 \(V\)")
378
379Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
380
381**Article LEGIARTI000006838006**
382
383Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")n'a pas, dans les conditions prévues à [l'article L. 422-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-19 \(V\)"), notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
384
385**Article LEGIARTI000006838007**
386
387I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
388
3891° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
390
3912° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)");
392
3933° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à [l'article L. 422-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-11 \(V\)");
394
3954° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
396
397II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
398
3991° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)").
400
401Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de [l'article R. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-24 \(V\)") ;
402
4032° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
404
405**Article LEGIARTI000006838008**
406
407Les différentes modifications mentionnées aux [articles R. 422-53 à R. 422-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-53 \(V\)")sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
408
409Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux [articles R. 422-45 à R. 422-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-45 \(V\)") qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
410
411## Paragraphe 5 : Enclaves
412
413**Article LEGIARTI000006838009**
414
415Est considéré comme enclave au sens de [l'article L. 422-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-20 \(V\)")tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)") et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
416
417Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
418
419**Article LEGIARTI000006838010**
420
421Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à [l'article R. 422-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-59 \(V\)")est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
422
423Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à [l'article R. 422-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-49 \(V\)").
424
425En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
426
427**Article LEGIARTI000006838011**
428
429La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
430
431En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux [articles R. 422-50 et R. 422-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-50 \(V\)").
432
433Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
434
435## Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
436
437**Article LEGIARTI000006838012**
438
439Les associations communales de chasse agréées :
440
4411° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux [articles R. 422-63 et R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-63 \(V\)") ;
442
4432° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
444
445**Article LEGIARTI000006838013**
446
447Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les [articles L. 422-21 et L. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-21 \(V\)"), les dispositions ci-après :
448
4491° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à [l'article L. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-2 \(V\)"), à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
450
4512° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
452
4533° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
454
4554° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
456
4575° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
458
4596° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
460
461-d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
462
463-d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
464
4657° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
466
4678° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
468
4699° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
470
47110° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
472
47311° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
474
47512° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
476
47713° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à [l'article L. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-17 \(V\)") ;
478
47914° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
480
48115° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
482
483a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
484
485b) Les revenus du patrimoine ;
486
487c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
488
489d) Les subventions ;
490
491e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
492
493f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
494
49516° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
496
49717° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
498
499a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
500
501b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
502
503c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
504
50518° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
506
50719° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
508
509**Article LEGIARTI000006838014**
510
511Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
512
5131° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
514
515a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
516
517b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à [l'article R. 422-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-79 \(V\)") ;
518
519c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
520
5212° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
522
523a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
524
525b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
526
527c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
528
529d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
530
531e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
532
5333° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
534
535a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
536
537b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
538
539c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
540
541d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
542
543e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
544
545f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
546
547## Sous-section 6 : Réserves et garderies
548
549**Article LEGIARTI000006838015**
550
551Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles [R. 422-82 à R. 422-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-82 \(V\)").
552
553**Article LEGIARTI000006838016**
554
555La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article [R. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-58 \(V\)").
556
557**Article LEGIARTI000006838017**
558
559La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.
560
561Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
562
563**Article LEGIARTI000006838018**
564
565L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
566
567## Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
568
569**Article LEGIARTI000006838019**
570
571Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par [l'article L. 422-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-24 \(V\)"), peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
572
573**Article LEGIARTI000006838020**
574
575Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article [R. 422-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-74 \(V\)"). Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
576
577**Article LEGIARTI000006838021**
578
579A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de [l'article 5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)")de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de [l'article 7 du décret du 16 août 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000668093&idArticle=LEGIARTI000006322226&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 16 août 1901 - art. 7 \(V\)") pris pour son exécution.
580
581**Article LEGIARTI000006838022**
582
583Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux [articles R. 422-70 et R. 422-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-70 \(V\)"), adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
584
5851° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
586
5872° Ses statuts en double exemplaire ;
588
5893° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
590
5914° La liste des associations communales qui la composent ;
592
5935° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
594
5956° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
596
597**Article LEGIARTI000006838023**
598
599Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux [articles R. 422-75 à R. 422-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-75 \(V\)"), l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
600
601**Article LEGIARTI000006838024**
602
603L'association intercommunale :
604
6051° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux [articles R. 422-75 à R. 422-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-75 \(V\)") ;
606
6072° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
608
6093° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
610
611**Article LEGIARTI000006838025**
612
613Les statuts de l'association comprennent :
614
6151° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de [l'article R. 422-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-63 \(V\)");
616
6172° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
618
6193° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
620
6214° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
622
6235° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
624
6256° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
626
6277° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
628
629a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
630
631b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à [l'article R. 422-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-76 \(V\)") ;
632
633c) Les subventions ;
634
635d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
636
6378° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
638
6399° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
640
64110° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
642
64311° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
644
645**Article LEGIARTI000006838026**
646
647Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à [l'article R. 422-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-64 \(V\)"), les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
648
649**Article LEGIARTI000006838027**
650
651Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
652
653**Article LEGIARTI000006838028**
654
655Les dispositions des [articles R. 422-65 à R. 422-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-65 \(V\)") sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
656
657## Sous-section 8 : Dispositions diverses
658
659**Article LEGIARTI000006838029**
660
661Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)") vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
662
663**Article LEGIARTI000006838030**
664
665Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
666
667## Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
668
669**Article LEGIARTI000006838031**
670
671Les dispositions des [articles R. 422-1 à R. 422-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-1 \(V\)") relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
672
673## Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
674
675**Article LEGIARTI000006838032**
676
677Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
678
679**Article LEGIARTI000006838034**
680
681La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
682
683Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
684
685La décision de refus doit être motivée.
686
687**Article LEGIARTI000006838036**
688
689I. - La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
690
691II. - Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
692
6931° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
694
6952° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
696
6973° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
698
6994° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
700
701III. - Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
702
703**Article LEGIARTI000006838038**
704
705I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
706
7071° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
708
7092° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
710
711a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
712
713b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
714
715II. - La décision de refus doit être motivée.
716
717## Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
718
719**Article LEGIARTI000006838040**
720
721Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
722
723Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion.
724
725**Article LEGIARTI000006838042**
726
727Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 424-21.
728
729**Article LEGIARTI000006838044**
730
731La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
732
733La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
734
735**Article LEGIARTI000006838046**
736
737Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
738
739**Article LEGIARTI000006838048**
740
741Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
742
743**Article LEGIARTI000006838050**
744
745Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
746
747## Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
748
749**Article LEGIARTI000006838051**
750
751Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
752
7531° Soit en raison de leur étendue ;
754
7552° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
756
7573° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
758
759**Article LEGIARTI000006838053**
760
761Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
762
763Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
764
765**Article LEGIARTI000006838055**
766
767Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
768
7691° La protection des espèces de gibier menacées ;
770
7712° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
772
7733° Les études scientifiques et techniques ;
774
7754° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
776
7775° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
778
779## Section 3 : Chasse maritime
780
781**Article LEGIARTI000006838058**
782
783Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à [l'article L. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-28 \(V\)"), les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux [articles L. 2112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2112-1 \(V\)")et [L. 3112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3112-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
784
785Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux [articles D. 422-114 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-114 \(V\)").
786
787## Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
788
789**Article LEGIARTI000006838059**
790
791Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de [l'article L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L111-1 \(Ab\)")du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les [articles R. 137-6 à R. 137-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. R137-6 \(Ab\)") dudit code.
792
793## Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
794
795**Article LEGIARTI000006838060**
796
797Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.
798
799**Article LEGIARTI000006838061**
800
801La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.
802
803Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
804
805**Article LEGIARTI000006838063**
806
807Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
808
809**Article LEGIARTI000006838064**
810
811Dans chaque département concerné, la commission départementale de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
812
813Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
814
815La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.
816
817**Article LEGIARTI000006838066**
818
819La commission prévue à l'article D. 422-100 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
820
8211° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
822
8232° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
824
8253° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
826
8274° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
828
8295° Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
830
8316° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;
832
8337° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.
834
835**Article LEGIARTI000006838067**
836
837I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
838
839II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
840
841III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
842
8431° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
844
8452° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
846
8473° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
848
849**Article LEGIARTI000006838068**
850
851Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
852
853Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
854
855**Article LEGIARTI000006838069**
856
857Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
858
859A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
860
861**Article LEGIARTI000006838071**
862
863L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du chef du service gestionnaire et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants.
864
865La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
866
867**Article LEGIARTI000006838073**
868
869Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de [l'article D. 422-102,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-102 \(V\)") il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
870
871Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
872
873**Article LEGIARTI000006838074**
874
875Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de [l'article D. 422-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-103 \(V\)")et à [l'article D. 422-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-104 \(V\)").
876
877**Article LEGIARTI000006838075**
878
879Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences.
880
881Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent.
882
883Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
884
885**Article LEGIARTI000006838077**
886
887Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
888
889La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
890
891Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du service gestionnaire et du service des domaines.
892
893Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
894
895**Article LEGIARTI000006838079**
896
897Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100.
898
899**Article LEGIARTI000006838081**
900
901Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au service gestionnaire de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.
902
903**Article LEGIARTI000006838083**
904
905L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à [l'article D. 422-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-102 \(V\)")peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à [l'article R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-18 \(V\)").
906
907En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.
908
909**Article LEGIARTI000006838084**
910
911En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)").
912
913## Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux
914
915**Article LEGIARTI000006838085**
916
917Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les [articles D. 422-115 à D. 422-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
918
919## Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
920
921**Article LEGIARTI000006838086**
922
923Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.
924
925**Article LEGIARTI000006838087**
926
927La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
928
929Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à [l'article D. 422-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-120 \(V\)").
930
931**Article LEGIARTI000006838088**
932
933Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse instituées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé de la mer.
934
935Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
936
937**Article LEGIARTI000006838090**
938
939Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
940
941La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.
942
943L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
944
945**Article LEGIARTI000006838091**
946
947Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
948
949Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
950
951**Article LEGIARTI000006838092**
952
953Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à [l'article D. 422-116 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-116 \(V\)")sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :
954
9551° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
956
9572° Etre constituées en associations déclarées conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;
958
9593° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.
960
961**Article LEGIARTI000006838093**
962
963Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
964
965Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
966
967Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
968
969Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
970
971**Article LEGIARTI000006838094**
972
973En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à [l'article D. 422-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
974
975Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.
976
977**Article LEGIARTI000006838095**
978
979Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à [l'article D. 422-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-119 \(V\)").
980
981**Article LEGIARTI000006838096**
982
983Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
984
985Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
986
987**Article LEGIARTI000006838097**
988
989Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
990
991**Article LEGIARTI000006838098**
992
993Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à [l'article L. 51-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. L51-2 \(Ab\)")du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de [l'article D. 422-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D422-115 \(V\)").
994
995La convention d'attribution prévoit également, en application de [l'article R. 128-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R128-10 \(V\)") du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.
996
997**Article LEGIARTI000006838099**
998
999Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.
1000
1001## Chapitre III : Permis de chasser
1002
1003**Article LEGIARTI000006838100**
1004
1005L'autorisation prévue par [l'article L. 423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)") est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.
1006
1007Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
1008
1009## Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
1010
1011**Article LEGIARTI000006838101**
1012
1013L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
1014
1015L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
1016
1017Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
1018
1019**Article LEGIARTI000006838103**
1020
1021Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
1022
1023En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
1024
1025Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
1026
1027Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
1028
1029**Article LEGIARTI000006838105**
1030
1031I. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières suivantes :
1032
10331° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
1034
10352° Connaissance de la chasse ;
1036
10373° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
1038
10394° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
1040
1041II. - Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
1042
10431° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
1044
10452° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
1046
10473° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
1048
1049III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
1050
1051**Article LEGIARTI000006838106**
1052
1053Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
1054
1055Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1056
1057**Article LEGIARTI000006838107**
1058
1059Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
1060
1061Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-4 \(V\)") et des exigences de sécurité.
1062
1063**Article LEGIARTI000006838108**
1064
1065Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
1066
1067## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
1068
1069**Article LEGIARTI000006838110**
1070
1071I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
1072
1073II. - L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
1074
10751° Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
1076
10772° Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
1078
10793° Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
1080
1081III. - Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
1082
1083IV. - L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
1084
1085V. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
1086
1087## Sous-section 1 : Délivrance
1088
1089**Article LEGIARTI000006838112**
1090
1091Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
1092
1093Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
1094
1095La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5.
1096
1097**Article LEGIARTI000006838114**
1098
1099La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle fixé par le ministre chargé de la chasse, attestant qu'il n'est frappé d'aucune des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de ce permis conformément à l'article L. 423-11.
1100
1101**Article LEGIARTI000006838116**
1102
1103Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
1104
1105Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
1106
1107## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
1108
1109**Article LEGIARTI000006838117**
1110
1111I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
1112
1113II. - Ce document doit comporter :
1114
11151° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
1116
11172° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
1118
11193° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
1120
1121a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 et L. 428-15 et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;
1122
1123b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 dont il a fait l'objet ;
1124
11254° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
1126
11275° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
1128
1129**Article LEGIARTI000006838119**
1130
1131Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 423-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
1132
1133**Article LEGIARTI000006838121**
1134
1135Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
1136
1137**Article LEGIARTI000006838122**
1138
1139L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à [l'article L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)") et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
1140
1141**Article LEGIARTI000006838123**
1142
1143Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article [L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)") doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
1144
1145**Article LEGIARTI000006838124**
1146
1147En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
1148
1149Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
1150
1151Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
1152
1153**Article LEGIARTI000006838125**
1154
1155Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
1156
1157## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
1158
1159**Article LEGIARTI000006838126**
1160
1161Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
1162
1163Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
1164
1165**Article LEGIARTI000006838128**
1166
1167Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à [l'article L. 422-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-28 \(V\)").
1168
1169Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
1170
1171**Article LEGIARTI000006838129**
1172
1173La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
1174
1175Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
1176
1177## Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France
1178
1179**Article LEGIARTI000006838130**
1180
1181Pour l'application de [l'article R. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-20 \(V\)"), les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
1182
1183Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
1184
1185**Article LEGIARTI000006838131**
1186
1187A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
1188
1189## Sous-section 6 : Refus et exclusions
1190
1191**Article LEGIARTI000006838132**
1192
1193S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25.
1194
1195Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
1196
1197En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
1198
1199**Article LEGIARTI000006838134**
1200
1201I. - Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 4e de l'article L. 423-24 sont les suivantes :
1202
12031° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
1204
12052° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
1206
12073° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
1208
12094° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
1210
1211II. - Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
1212
1213## Section 4 : Dispositions diverses
1214
1215**Article LEGIARTI000006838136**
1216
1217Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.
1218
1219**Article LEGIARTI000006838137**
1220
1221I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 423-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)") comprend :
1222
12231° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
1224
12252° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
1226
1227II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.
1228
1229III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
1230
1231## Section 1 : Protection du gibier
1232
1233**Article LEGIARTI000006838138**
1234
1235Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), pour une ou plusieurs espèces de gibier :
1236
12371° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
1238
12392° Limiter le nombre des jours de chasse ;
1240
12413° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
1242
1243**Article LEGIARTI000006838139**
1244
1245I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1246
12471° La chasse au gibier d'eau :
1248
1249a) En zone de chasse maritime ;
1250
1251b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
1252
12532° L'application du plan de chasse légal ;
1254
12553° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
1256
12574° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
1258
12595° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
1260
1261II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
1262
1263**Article LEGIARTI000006838140**
1264
1265En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
1266
1267La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
1268
1269## Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol
1270
1271**Article LEGIARTI000006838141**
1272
1273La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
1274
1275La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1276
1277**Article LEGIARTI000006838142**
1278
1279La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
1280
1281Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
1282
1283## Paragraphe 1 : Cas général
1284
1285**Article LEGIARTI000006838144**
1286
1287La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
1288
1289**Article LEGIARTI000006838146**
1290
1291Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
1292
1293Départements appartenant aux régions suivantes| Date d'ouverture générale au plus tôt le| Date de clôture générale au plus tard le
1294---|---|---
1295Corse| Premier dimanche de septembre| Dernier jour de février
1296Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes| Deuxième dimanche de septembre| Dernier jour de février
1297Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire| Troisième dimanche de septembre| Dernier jour de février
1298Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)| Quatrième dimanche de septembre| Dernier jour de février
1299
1300**Article LEGIARTI000006838148**
1301
1302Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
1303
1304## Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
1305
1306**Article LEGIARTI000006838149**
1307
1308Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1309
1310Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
1311
1312Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
1313
1314Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1315
1316
1317|
1318DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le|
1319DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
1320---|---|---
1321
1322Tourterelle|
132314 juillet|
1324Dernier dimanche d'août
1325
1326Grive|
1327Premier dimanche d'octobre|
1328Premier dimanche de janvier
1329
1330**Article LEGIARTI000006838150**
1331
1332Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1333
1334Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
1335
1336Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
1337
1338Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1339
1340
1341|
1342DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le|
1343DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
1344---|---|---
1345
1346Tourterelle, ortolan|
1347Ouverture générale|
134830 septembre
1349
1350Ramier, perdrix, grive|
1351Ouverture générale|
135230 novembre
1353
1354**Article LEGIARTI000006838151**
1355
1356Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
1357
1358
1359|
1360DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le|
1361DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
1362---|---|---
1363
1364Gibier à poil|
13651er juin|
136615 octobre
1367
1368Tangue|
136915 février|
137015 avril
1371
1372Cerf|
13731er juin|
13741er décembre
1375
1376Gibier à plume|
13771er juin|
137815 août
1379
1380Merle|
13811er juillet|
138215 août
1383
1384**Article LEGIARTI000006838152**
1385
1386Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1387
1388Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
1389
1390Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
1391
1392Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
1393
1394
1395|
1396DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le|
1397DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le|
1398CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse
1399---|---|---|---
1400
1401 _Gibier sédentaire_|
1402|
1403|
1404
1405
1406Cerf de Virginie|
14076 octobre|
140830 octobre|
1409
1410
1411Lièvre variable|
141227 octobre|
141331 janvier|
1414
1415
1416Gélinotte, lagopède|
141713 septembre|
14182 octobre|
1419
1420
1421 _Gibier migrateur_|
1422|
1423|
1424
1425
1426Migrateurs de terre :|
1427|
1428|
1429
1430
1431Canards et limicoles|
143231 août|
143331 décembre|
1434La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
1435
1436Migrateurs de mer :|
1437|
1438|
1439
1440
1441Canards marins|
14421er octobre|
144331 mars|
1444
1445## Section 3 : Modes et moyens de chasse
1446
1447**Article LEGIARTI000006838153**
1448
1449Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
1450
1451**Article LEGIARTI000006838155**
1452
1453Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
1454
1455**Article LEGIARTI000006838156**
1456
1457En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
1458
1459**Article LEGIARTI000006838157**
1460
1461I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à [l'article L. 424-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-5 \(V\)")qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à [l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000401786&idArticle=LEGIARTI000006605377&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2000-755 du 1 août 2000 - art. 1") relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
1462
1463II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
1464
1465III.-Elle est accompagnée :
1466
14671° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
1468
14692° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
1470
14713° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
1472
14734° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
1474
1475IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
1476
1477V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
1478
1479**Article LEGIARTI000006838158**
1480
1481Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-17 \(V\)") tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
1482
1483La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1484
1485L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
1486
1487Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
1488
1489**Article LEGIARTI000006838159**
1490
1491Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-17 \(V\)") est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
1492
1493La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
1494
1495L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
1496
1497L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
1498
1499## Sous-section 1 : Interdiction permanente
1500
1501**Article LEGIARTI000006838160**
1502
1503Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
1504
1505**Article LEGIARTI000006838162**
1506
1507I. - Les permis de transport prévus à l'article L. 424-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
1508
15091° Par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué ;
1510
15112° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
1512
15133° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
1514
1515II. - Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
1516
1517III. - Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué.
1518
1519IV. - Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 413-26 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 413-28.
1520
1521**Article LEGIARTI000006838164**
1522
1523Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 424-23.
1524
1525Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
1526
1527**Article LEGIARTI000006838166**
1528
1529Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
1530
1531## Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
1532
1533**Article LEGIARTI000006838167**
1534
1535Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des [articles L. 424-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-1 \(V\)")et [L. 424-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)") sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
1536
1537**Article LEGIARTI000006838168**
1538
1539Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.
1540
1541## Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1542
1543**Article LEGIARTI000006838355**
1544
1545Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-3 à R. 426-29, R. 428-1 et R. 428-12, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1546
1547## Sous-section 1 : Temps de chasse
1548
1549**Article LEGIARTI000006838358**
1550
1551La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1552
15531° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
1554
15552° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
1556
1557**Article LEGIARTI000006838359**
1558
1559I.-Par dérogation à [l'article R. 429-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R429-2 \(V\)"), les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1560
15611° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
1562
15632° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
1564
15653° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
1566
15674° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
1568
1569II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à [l'article L. 429-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-19 \(V\)").
1570
1571**Article LEGIARTI000006838360**
1572
1573Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
1574
1575**Article LEGIARTI000006838361**
1576
1577Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
1578
1579## Sous-section 2 : Plan de chasse
1580
1581**Article LEGIARTI000006838362**
1582
1583La commission mentionnée à [l'article R. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-7 \(Ab\)") est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
1584
1585## Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
1586
1587**Article LEGIARTI000006838363**
1588
1589L'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 429-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-20 \(V\)") est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
1590
1591## Sous-section 1 : Régime général
1592
1593**Article LEGIARTI000006838364**
1594
1595Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
1596
1597En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
1598
1599A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
1600
1601L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
1602
1603**Article LEGIARTI000006838365**
1604
1605Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
1606
1607Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
1608
1609**Article LEGIARTI000006838366**
1610
1611Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
1612
1613**Article LEGIARTI000006838367**
1614
1615Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
1616
1617Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
1618
1619**Article LEGIARTI000006838368**
1620
1621Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
1622
1623Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
1624
1625A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
1626
1627**Article LEGIARTI000006838369**
1628
1629L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-10.
1630
1631Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
1632
1633Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
1634
1635**Article LEGIARTI000006838371**
1636
1637Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
1638
1639Cette désignation est notifiée au maire.
1640
1641A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
1642
1643**Article LEGIARTI000006838372**
1644
1645Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 426-1 et R. 426-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
1646
1647## Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
1648
1649**Article LEGIARTI000006838373**
1650
1651Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
1652
1653Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
1654
1655A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
1656
1657Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
1658
1659**Article LEGIARTI000006838374**
1660
1661Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
1662
1663En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
1664
1665## Paragraphe 1 : Territoire
1666
1667**Article LEGIARTI000006838375**
1668
1669Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de se trouver en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'aucun acte de chasse n'a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d'autres motifs.
1670
1671**Article LEGIARTI000006838376**
1672
1673Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
1674
1675## Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
1676
1677**Article LEGIARTI000006838377**
1678
1679Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de [l'article L. 429-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-20 \(V\)").
1680
1681## Sous-section 2 : Récidive
1682
1683**Article LEGIARTI000006838379**
1684
1685La récidive des contraventions prévues aux [articles R. 429-18 à R. 429-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R429-18 \(V\)")est punie conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
1686
1687## Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
1688
1689**Article LEGIARTI000006837881**
1690
1691I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
1692
16931° Préserver la faune sauvage ;
1694
16952° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
1696
16973° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
1698
1699II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
1700
1701**Article LEGIARTI000006837882**
1702
1703I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1704
17051° a) Le directeur de la nature et des paysages ou son représentant ;
1706
1707b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;
1708
1709c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
1710
1711d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
1712
17132° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
1714
1715b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1716
1717c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1718
1719d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
1720
1721e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
1722
1723f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
1724
1725g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
1726
1727h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
1728
1729II. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
1730
1731**Article LEGIARTI000006837883**
1732
1733Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de [l'article R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-2 \(V\)") sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1734
1735Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1736
1737Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1738
1739**Article LEGIARTI000006837884**
1740
1741Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
1742
1743Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
1744
1745**Article LEGIARTI000006837885**
1746
1747Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1748
1749Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
1750
1751**Article LEGIARTI000006837886**
1752
1753Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1754
1755Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1756
1757## Sous-section 1 : Dispositions générales
1758
1759**Article LEGIARTI000006837888**
1760
1761L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
1762
1763## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1764
1765**Article LEGIARTI000006837889**
1766
1767I. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
1768
17691° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
1770
17712° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit ou son suppléant ;
1772
17733° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
1774
17754° Le directeur du budget, représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
1776
17775° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
1778
17796° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
1780
17817° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
1782
17838° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
1784
17859° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1786
178710° Deux membres d'associations spécialisées de chasse désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;
1788
178911° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
1790
179112° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
1792
179313° Un représentant des parcs nationaux ;
1794
179514° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
1796
179715° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
1798
1799a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;
1800
1801b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
1802
1803c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
1804
180516° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1806
1807II. - Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° du I sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
1808
1809III. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
1810
1811**Article LEGIARTI000006837891**
1812
1813Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1814
1815Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
1816
1817Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1818
1819**Article LEGIARTI000006837893**
1820
1821Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
1822
1823Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
1824
1825**Article LEGIARTI000006837894**
1826
1827Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1828
1829Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1830
1831**Article LEGIARTI000006837896**
1832
1833Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
1834
1835Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
1836
1837Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1838
1839Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
1840
1841**Article LEGIARTI000006837898**
1842
1843I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
1844
1845II. - Il délibère notamment sur :
1846
18471° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
1848
18492° Le rapport annuel d'activité ;
1850
18513° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
1852
18534° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
1854
18555° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
1856
18576° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
1858
18597° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
1860
18618° Les emprunts ;
1862
18639° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
1864
186510° L'acceptation des dons et legs ;
1866
186711° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
1868
186912° Le règlement intérieur ;
1870
187113° Les transactions.
1872
1873III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
1874
1875IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
1876
1877V. - Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
1878
1879## Paragraphe 2 : Directeur général
1880
1881**Article LEGIARTI000006837899**
1882
1883Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
1884
1885Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
1886
1887Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
1888
1889Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
1890
1891Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
1892
1893Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
1894
1895## Paragraphe 3 : Conseil scientifique
1896
1897**Article LEGIARTI000006837900**
1898
1899Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
1900
19011° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
1902
19032° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
1904
19053° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
1906
19074° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
1908
19095° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
1910
19116° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
1912
1913**Article LEGIARTI000006837901**
1914
1915I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
1916
19171° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
1918
19192° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
1920
1921II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1922
1923III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
1924
1925IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
1926
1927V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
1928
1929VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
1930
1931VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1932
1933VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
1934
1935## Paragraphe 4 : Personnels
1936
1937**Article LEGIARTI000006837903**
1938
1939Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
1940
1941Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
1942
1943Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
1944
1945**Article LEGIARTI000006837904**
1946
1947Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à [l'article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000758160&idArticle=LEGIARTI000006509597&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 - art. 2 \(V\)") du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
1948
1949Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
1950
1951**Article LEGIARTI000006837905**
1952
1953Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
1954
1955Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
1956
1957Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
1958
1959Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
1960
1961Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
1962
1963**Article LEGIARTI000006837906**
1964
1965Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
1966
1967**Article LEGIARTI000006837907**
1968
1969Les agents mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 421-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid)sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de [l'article 4](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000708821&idArticle=LEGIARTI000006458307&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
1970
1971**Article LEGIARTI000006837908**
1972
1973Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-18 \(V\)") sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
1974
1975Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
1976
1977**Article LEGIARTI000006837909**
1978
1979Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029271731&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-18 \(Ab\)") tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
1980
1981**Article LEGIARTI000006837910**
1982
1983Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de [l'article R. 421-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029271731&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-18 \(Ab\)") ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1984
1985Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1986
1987## Sous-section 3 : Dispositions financières
1988
1989**Article LEGIARTI000006837911**
1990
1991L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
1992
1993Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
1994
1995**Article LEGIARTI000006837913**
1996
1997Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1998
1999## Sous-section 4 : Contrôle
2000
2001**Article LEGIARTI000006837914**
2002
2003Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
2004
2005Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
2006
2007Il contresigne les procès-verbaux des séances.
2008
2009Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
2010
2011Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
2012
2013Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
2014
2015Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
2016
2017**Article LEGIARTI000006837916**
2018
2019L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
2020
2021Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
2022
2023## Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
2024
2025**Article LEGIARTI000006837919**
2026
2027Dans chaque département, un organisme consultatif dénommé " conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ", placé auprès du préfet, est chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
2028
20291° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
2030
20312° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
2032
2033**Article LEGIARTI000006837921**
2034
2035I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
2036
20371° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
2038
20392° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2040
20413° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
2042
20434° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
2044
20455° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
2046
20476° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
2048
20497° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
2050
20518° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
2052
20539° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2054
205510° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
2056
205711° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
2058
205912° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
2060
2061II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
2062
2063**Article LEGIARTI000006837924**
2064
2065Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 421-30 sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
2066
2067Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
2068
2069En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
2070
2071**Article LEGIARTI000006837926**
2072
2073Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
2074
2075## Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
2076
2077**Article LEGIARTI000006837928**
2078
2079L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.
2080
2081**Article LEGIARTI000006837929**
2082
2083Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de [l'article L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)") sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
2084
2085Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.
2086
2087## Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
2088
2089**Article LEGIARTI000006837930**
2090
2091Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2092
2093L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
2094
2095L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.
2096
2097**Article LEGIARTI000006837932**
2098
2099Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
2100
2101**Article LEGIARTI000006837933**
2102
2103Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité, mentionnés à [l'article R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)"), faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein du projet de budget.
2104
2105**Article LEGIARTI000006837934**
2106
2107Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
2108
2109## Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération
2110
2111**Article LEGIARTI000006837935**
2112
2113I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de [l'article L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-10 \(V\)"), l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :
2114
21151° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
2116
21172° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
2118
21193° Contribution à la prévention du braconnage ;
2120
21214° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
2122
21235° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
2124
21256° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
2126
21277° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
2128
2129II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
2130
2131## Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
2132
2133**Article LEGIARTI000006837936**
2134
2135Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à [l'article L. 421-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-12 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières définies aux [articles R. 421-41 et R. 421-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-41 \(V\)").
2136
2137**Article LEGIARTI000006837937**
2138
2139Le modèle de statuts fixé, en application de [l'article L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-9 \(V\)"), pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
2140
2141Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
2142
2143**Article LEGIARTI000006837938**
2144
2145Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
2146
2147## Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
2148
2149**Article LEGIARTI000006837939**
2150
2151Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)"), auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
2152
2153**Article LEGIARTI000006837940**
2154
2155Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à [l'article L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-10 \(V\)"), est assuré, dans les conditions prévues aux [articles R. 421-35 à R. 421-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)"). Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
2156
2157## Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
2158
2159**Article LEGIARTI000006837941**
2160
2161L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
2162
2163**Article LEGIARTI000006837942**
2164
2165Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)"), fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
2166
2167**Article LEGIARTI000006837943**
2168
2169L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
2170
2171## Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
2172
2173**Article LEGIARTI000006837944**
2174
2175Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des [articles R. 421-35 à R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-35 \(V\)").
2176
2177**Article LEGIARTI000006837945**
2178
2179Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de [l'article L. 421-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)")comporte deux sections :
2180
21811° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à [l'article R. 421-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-47 \(V\)");
2182
21832° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à [l'article R. 421-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-45 \(V\)").
2184
2185## Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
2186
2187**Article LEGIARTI000006837946**
2188
2189Pour l'application du premier alinéa de [l'article L. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-16 \(V\)"), le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
2190
2191## Section 8 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.
2192
2193**Article LEGIARTI000006837947**
2194
2195I. - Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
2196
2197II. - L'observatoire a, en particulier, pour missions :
2198
21991° D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
2200
22012° De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
2202
22033° De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages ainsi qu'à leur utilisation dans un cadre international.
2204
2205**Article LEGIARTI000006837948**
2206
2207L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
2208
2209L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
2210
2211**Article LEGIARTI000006837949**
2212
2213L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
2214
2215**Article LEGIARTI000006837950**
2216
2217Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
2218
2219## Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
2220
2221**Article LEGIARTI000006838169**
2222
2223Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
2224
2225Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
2226
2227Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
2228
2229## Sous-section 1 : Dispositions générales
2230
2231**Article LEGIARTI000006838173**
2232
2233Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
2234
2235L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
2236
2237**Article LEGIARTI000006838175**
2238
2239Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit.
2240
2241**Article LEGIARTI000006838176**
2242
2243I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
2244
2245II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
2246
2247III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2248
2249IV. - Elle est adressée chaque année :
2250
22511° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
2252
22532° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
2254
22553° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
2256
2257V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2258
2259**Article LEGIARTI000006838177**
2260
2261Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
2262
2263**Article LEGIARTI000006838178**
2264
2265Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
2266
2267La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
2268
2269La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
2270
2271Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
2272
2273**Article LEGIARTI000006838180**
2274
2275La commission compétente est :
2276
22771° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
2278
22792° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
2280
2281a) Membres de droit :
2282
2283\- le préfet, ou son représentant, président ;
2284
2285\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2286
2287\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
2288
2289\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
2290
2291b) Membres nommés par le préfet :
2292
2293\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2294
2295\- deux représentants des intérêts agricoles ;
2296
2297\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
2298
2299\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
2300
2301**Article LEGIARTI000006838181**
2302
2303Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2304
2305**Article LEGIARTI000006838182**
2306
2307Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
2308
2309**Article LEGIARTI000006838183**
2310
2311Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
2312
2313Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2314
2315Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2316
2317Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
2318
2319**Article LEGIARTI000006838185**
2320
2321Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
2322
2323Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
2324
2325Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
2326
2327Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
2328
2329**Article LEGIARTI000006838186**
2330
2331Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
2332
2333**Article LEGIARTI000006838187**
2334
2335Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
2336
2337## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
2338
2339**Article LEGIARTI000006838188**
2340
2341Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
2342
2343**Article LEGIARTI000006838189**
2344
2345L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
2346
2347Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
2348
2349**Article LEGIARTI000006838191**
2350
2351I. - Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R. 425-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :
2352
23531° Pour le grand gibier :
2354
2355a) Membres de droit :
2356
2357\- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
2358
2359\- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
2360
2361\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
2362
2363\- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;
2364
2365\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
2366
2367\- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
2368
2369\- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
2370
2371\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.
2372
2373b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
2374
2375\- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
2376
2377\- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2378
2379\- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
2380
23812° Pour le petit gibier :
2382
2383a) Membres de droit :
2384
2385\- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
2386
2387\- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
2388
2389\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
2390
2391\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
2392
2393\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
2394
2395b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
2396
2397\- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2398
2399\- deux représentants des intérêts agricoles ;
2400
2401\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
2402
2403\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
2404
2405II. - Les membres nommés par l'Assemblée de Corse au titre des b) des 1° et 2° du I sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
2406
2407**Article LEGIARTI000006838193**
2408
2409L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
2410
2411## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
2412
2413**Article LEGIARTI000006838194**
2414
2415Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
2416
2417Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
2418
2419Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2420
2421**Article LEGIARTI000006838197**
2422
2423Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
2424
2425Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
2426
2427Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
2428
2429**Article LEGIARTI000006838200**
2430
2431Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
2432
2433Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
2434
2435Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
2436
2437Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
2438
2439Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
2440
2441Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
2442
2443Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
2444
2445Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
2446
2447## Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
2448
2449**Article LEGIARTI000006838201**
2450
2451Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2452
24531° En produits :
2454
2455a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;
2456
2457b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
2458
2459c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2460
2461d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
2462
24632° En charges :
2464
2465a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;
2466
2467b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
2468
2469c) Le financement des charges d'estimation ;
2470
2471d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
2472
2473e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
2474
2475f) Les charges financières ;
2476
2477g) Les frais de contentieux.
2478
2479Les sommes mentionnées au a du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
2480
2481**Article LEGIARTI000006838203**
2482
2483Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2484
24851° En produits :
2486
2487a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
2488
2489b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
2490
24912° En charges :
2492
2493a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2494
2495b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
2496
2497c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
2498
2499d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2500
2501e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
2502
2503f) Les charges financières ;
2504
2505g) Les frais de contentieux.
2506
2507## Paragraphe 1 : Commission nationale
2508
2509**Article LEGIARTI000006838205**
2510
2511I. - La Commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
2512
25131° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2514
25152° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
2516
25173° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
2518
25194° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
2520
25215° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
2522
25236° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
2524
25257° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
2526
25278° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
2528
2529II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
2530
2531III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
2532
2533IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2534
2535V. - Un membre de la Commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2536
2537**Article LEGIARTI000006838208**
2538
2539La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
2540
2541Les décisions de la Commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
2542
2543**Article LEGIARTI000006838211**
2544
2545La Commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
2546
2547Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
2548
2549## Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation
2550
2551**Article LEGIARTI000006838214**
2552
2553I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
2554
25551° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
2556
25572° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
2558
25593° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
2560
25614° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
2562
25635° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
2564
25656° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
2566
25677° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
2568
25698° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2570
25719° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
2572
2573II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° du I sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
2574
2575Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
2576
2577III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2578
2579**Article LEGIARTI000006838217**
2580
2581La commission se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
2582
2583**Article LEGIARTI000006838220**
2584
2585La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la fédération nationale des chasseurs.
2586
2587Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu des indications données par la commission nationale.
2588
2589Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
2590
2591Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.
2592
2593**Article LEGIARTI000006838223**
2594
2595Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
2596
2597## Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
2598
2599**Article LEGIARTI000006838226**
2600
2601La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
2602
2603Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
2604
2605Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
2606
2607L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage, d'une réserve approuvée, ou d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
2608
2609**Article LEGIARTI000006838229**
2610
2611Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 76 .
2612
2613L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
2614
2615Cet abattement peut atteindre 80 % du montant des dommages retenus dans les cas prévus au troisième alinéa du même article.
2616
2617## Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
2618
2619**Article LEGIARTI000006838232**
2620
2621I. - Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par notification remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
2622
26231° La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
2624
26252° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
2626
26273° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
2628
2629II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
2630
2631III. - Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
2632
2633**Article LEGIARTI000006838235**
2634
2635Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
2636
2637Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
2638
2639L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
2640
2641Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
2642
2643L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
2644
2645En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant, alors, le droit d'être indemnisé au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
2646
2647Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
2648
2649La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
2650
2651**Article LEGIARTI000006838238**
2652
2653Dans les quinze jours suivant la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
2654
2655En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
2656
2657L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
2658
2659En cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
2660
2661**Article LEGIARTI000006838241**
2662
2663La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
2664
2665Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
2666
2667Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2668
2669La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la commission nationale d'indemnisation.
2670
2671**Article LEGIARTI000006838244**
2672
2673La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
2674
2675Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2676
2677La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
2678
2679**Article LEGIARTI000006838247**
2680
2681Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
2682
2683**Article LEGIARTI000006838249**
2684
2685Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
2686
2687Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
2688
2689## Sous-section 5 : Dispositions diverses
2690
2691**Article LEGIARTI000006838251**
2692
2693Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
2694
2695## Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
2696
2697**Article LEGIARTI000006838255**
2698
2699Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
2700
2701**Article LEGIARTI000006838257**
2702
2703Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
2704
2705Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
2706
2707**Article LEGIARTI000006838258**
2708
2709Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
2710
2711**Article LEGIARTI000006838259**
2712
2713Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
2714
2715Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2716
2717**Article LEGIARTI000006838260**
2718
2719En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
2720
2721**Article LEGIARTI000006838262**
2722
2723Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2724
2725**Article LEGIARTI000006838263**
2726
2727A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
2728
2729**Article LEGIARTI000006838264**
2730
2731Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
2732
2733**Article LEGIARTI000006838265**
2734
2735Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
2736
2737**Article LEGIARTI000006838266**
2738
2739Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
2740
2741## Sous-section 1 : Louveterie
2742
2743**Article LEGIARTI000006838267**
2744
2745Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
2746
2747Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
2748
2749Leurs fonctions sont bénévoles.
2750
2751**Article LEGIARTI000006838268**
2752
2753Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
2754
2755En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
2756
2757L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
2758
2759Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
2760
2761**Article LEGIARTI000006838269**
2762
2763Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
2764
2765Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
2766
2767## Sous-section 2 : Battues administratives
2768
2769**Article LEGIARTI000006838270**
2770
2771Les chasses et battues ordonnées en application de [l'article L. 427-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-6 \(V\)")ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
2772
2773## Sous-section 3 : Sécurité aérienne
2774
2775**Article LEGIARTI000006838271**
2776
2777Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
2778
2779## Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
2780
2781**Article LEGIARTI000006838272**
2782
2783Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
2784
2785Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
2786
2787Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
2788
2789**Article LEGIARTI000006838273**
2790
2791I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
2792
27931° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2794
27952° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
2796
27973° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
2798
2799II. - L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
2800
2801III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
2802
2803## Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
2804
2805**Article LEGIARTI000006838276**
2806
2807Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
2808
2809Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
2810
2811## Sous-section 3 : Modalités de destruction
2812
2813**Article LEGIARTI000006838277**
2814
2815Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
2816
2817## Paragraphe 1 : Toxiques
2818
2819**Article LEGIARTI000006838278**
2820
2821Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
2822
2823Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
2824
2825## Paragraphe 2 : Déterrage
2826
2827**Article LEGIARTI000006838279**
2828
2829Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
2830
2831Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
2832
2833**Article LEGIARTI000006838280**
2834
2835Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
2836
2837## Paragraphe 3 : Piégeage
2838
2839**Article LEGIARTI000006838281**
2840
2841Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
2842
2843Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
2844
2845**Article LEGIARTI000006838282**
2846
2847Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
2848
2849L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.
2850
2851Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
2852
2853**Article LEGIARTI000006838284**
2854
2855L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
2856
2857**Article LEGIARTI000006838286**
2858
2859Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
2860
2861L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2862
2863**Article LEGIARTI000006838288**
2864
2865Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
2866
2867## Paragraphe 4 : Tir
2868
2869**Article LEGIARTI000006838289**
2870
2871La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
2872
2873Le permis de chasser validé est obligatoire.
2874
2875**Article LEGIARTI000006838290**
2876
2877Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
2878
2879L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
2880
2881**Article LEGIARTI000006838293**
2882
2883Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
2884
2885Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
2886
2887**Article LEGIARTI000006838294**
2888
2889La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
2890
2891Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
2892
2893**Article LEGIARTI000006838296**
2894
2895Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
2896
2897TYPES DE FORMALITÉS| ESPÈCES CONCERNÉES| DATE LIMITE
2898---|---|---
2899de la période autorisée
2900Sans formalité.| Pigeon ramier.| 31 mars
2901Sans formalité.| Ragondin et rat musqué.| Ouverture générale
2902Déclaration au préfet.| Etourneau sansonnet.| 31 mars
2903| Pigeon ramier.| 30 juin
2904Autorisation individuelle du préfet.| Pie bavarde.| 10 juin
2905| Corbeau freux.|
2906| Corneille noire.|
2907Autorisation individuelle du préfet.| Pigeon ramier.| 31 juillet
2908| Etourneau sansonnet.| Ouverture générale
2909
2910**Article LEGIARTI000006838297**
2911
2912L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
2913
2914**Article LEGIARTI000006838298**
2915
2916Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.
2917
2918## Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
2919
2920**Article LEGIARTI000006838299**
2921
2922Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
2923
2924Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
2925
2926## Sous-section 4 : Lâcher
2927
2928**Article LEGIARTI000006838300**
2929
2930Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
2931
2932## Sous-section 5 : Mesures diverses
2933
2934**Article LEGIARTI000006838301**
2935
2936Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à [l'article L. 427-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-9 \(V\)")lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)").
2937
2938## Section 3 : Commercialisation et transport
2939
2940**Article LEGIARTI000006838302**
2941
2942Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
2943
2944Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
2945
2946**Article LEGIARTI000006838304**
2947
2948La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
2949
2950## Sous-section 1 : Territoire
2951
2952**Article LEGIARTI000006838305**
2953
2954Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ou sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10.
2955
2956Peut ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sous réserve de l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
2957
2958**Article LEGIARTI000006838307**
2959
2960Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
2961
2962**Article LEGIARTI000006838309**
2963
2964Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
2965
2966## Sous-section 2 : Permis de chasser
2967
2968**Article LEGIARTI000006838311**
2969
2970Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce la chasse, ou sans l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
2971
2972**Article LEGIARTI000006838313**
2973
2974Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur de son permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce la chasse ou du document de validation du permis de chasser ou de l'attestation d'assurance.
2975
2976## Paragraphe 1 : Protection du gibier
2977
2978**Article LEGIARTI000006838315**
2979
2980Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux arrêtés réglementaires :
2981
29821° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
2983
29842° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
2985
29863° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
2987
29884° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
2989
2990**Article LEGIARTI000006838317**
2991
2992Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de, sur la zone de chasse maritime, tirer, blesser, tuer, capturer des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou de prendre ou de détruire des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
2993
2994## Paragraphe 2 : Temps de chasse
2995
2996**Article LEGIARTI000006838319**
2997
2998Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
2999
3000**Article LEGIARTI000006838321**
3001
3002Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
3003
3004## Paragraphe 3 : Plan de chasse
3005
3006**Article LEGIARTI000006838323**
3007
3008Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en méconnaissance des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
3009
3010**Article LEGIARTI000006838325**
3011
3012Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
3013
30141° De ne pas procéder au marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, ou à son prémarquage, alors qu'il y a obligation de marquer ou de procéder à un prémarquage ;
3015
30162° De ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
3017
3018## Paragraphe 4 : Modes et moyens
3019
3020**Article LEGIARTI000006838327**
3021
3022Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
3023
30241° Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
3025
30262° Pour la destruction des animaux nuisibles.
3027
3028**Article LEGIARTI000006838329**
3029
3030Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
3031
30321° De chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
3033
30342° D'employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3035
30363° De détenir ou d'être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
3037
3038## Paragraphe 5 : Transport et commercialisation du gibier
3039
3040**Article LEGIARTI000006838331**
3041
3042Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
3043
3044**Article LEGIARTI000006838333**
3045
3046Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
3047
3048**Article LEGIARTI000006838335**
3049
3050Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de naturaliser, de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, et dont la vente est autorisée, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
3051
3052**Article LEGIARTI000006838337**
3053
3054Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
3055
30561° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;
3057
30582° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.
3059
3060**Article LEGIARTI000006838339**
3061
3062Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter, sans droit, les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
3063
3064**Article LEGIARTI000006838341**
3065
3066Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pendant le temps où la chasse est permise, de procéder à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
3067
3068**Article LEGIARTI000006838343**
3069
3070Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre, d'acheter sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, de transporter en vue de la vente ou de colporter les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
3071
3072**Article LEGIARTI000006838345**
3073
3074Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer pour les chasseurs et les personnes les accompagnant à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs.
3075
3076## Sous-section 4 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie.
3077
3078**Article LEGIARTI000006838347**
3079
3080Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
3081
3082## Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
3083
3084**Article LEGIARTI000006838349**
3085
3086La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3087
3088**Article LEGIARTI000006838350**
3089
3090Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.
3091
3092## Sous-section 1 : Autorisation de vidange
3093
3094**Article LEGIARTI000006838436**
3095
3096Toute autorisation de vidange délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
3097
3098## Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau
3099
3100**Article LEGIARTI000006838438**
3101
3102Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexes au présent article.
3103
3104Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.
3105
3106Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
3107
3108**Article LEGIARTI000017832712**
3109
3110Sont classés au titre de [l'article L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-6 \(V\)") les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article.
3111
3112## Section 4 : Contrôle des peuplements
3113
3114**Article LEGIARTI000006838439**
3115
3116La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
3117
3118Poissons :
3119
3120Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
3121
3122La perche soleil : Lepomis gibbosus.
3123
3124Crustacés :
3125
3126Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
3127
3128Les espèces d'écrevisses autres que :
3129
3130Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
3131
3132Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
3133
3134Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
3135
3136Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
3137
3138Grenouilles :
3139
3140Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
3141
3142Rana arvalis : grenouille des champs ;
3143
3144Rana dalmatina : grenouille agile ;
3145
3146Rana iberica : grenouille ibérique ;
3147
3148Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
3149
3150Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
3151
3152Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
3153
3154Rana perezi : grenouille de Perez ;
3155
3156Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
3157
3158Rana temporaria : grenouille rousse ;
3159
3160Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
3161
3162**Article LEGIARTI000006838440**
3163
3164Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
3165
3166L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
3167
3168L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
3169
3170Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3171
3172Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3173
3174**Article LEGIARTI000006838442**
3175
3176Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
3177
3178Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
3179
3180**Article LEGIARTI000006838443**
3181
3182L'autorisation comprend les indications suivantes :
3183
31841° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
3185
31862° Le but de l'opération ;
3187
31883° La désignation du lieu de l'opération ;
3189
31904° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
3191
31925° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
3193
31946° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
3195
3196**Article LEGIARTI000006838444**
3197
3198Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
3199
3200**Article LEGIARTI000006838446**
3201
3202Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
3203
3204Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
3205
3206Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
3207
3208**Article LEGIARTI000006838447**
3209
3210Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à [l'article R. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-6 \(V\)").
3211
3212**Article LEGIARTI000006838448**
3213
3214Font l'objet de l'agrément prévu à l'article [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-12 \(V\)") les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
3215
3216**Article LEGIARTI000006838449**
3217
3218L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
3219
3220**Article LEGIARTI000006838450**
3221
3222L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
3223
32241° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
3225
32262° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3227
32283° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
3229
32304° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
3231
32325° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3233
3234**Article LEGIARTI000006838451**
3235
3236Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
3237
3238Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
3239
3240**Article LEGIARTI000006838452**
3241
3242Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3243
3244**Article LEGIARTI000006838453**
3245
3246Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux [articles R. 432-13 et R. 432-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-13 \(V\)").
3247
3248**Article LEGIARTI000006838454**
3249
3250Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
3251
3252## Section 1 : Orientations de bassin.
3253
3254**Article LEGIARTI000006839954**
3255
3256La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
3257
3258**Article LEGIARTI000006839955**
3259
3260La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
3261
3262Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
3263
3264Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence de l'eau.
3265
3266Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
3267
3268Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
3269
3270**Article LEGIARTI000006839956**
3271
3272I. - La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
3273
32741° Du collège des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
3275
32762° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
3277
32783° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article L. 213-2 et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
3279
3280II. - A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
3281
3282III. - Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
3283
3284**Article LEGIARTI000006839957**
3285
3286Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article D. 433-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3287
3288**Article LEGIARTI000006839958**
3289
3290Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
3291
3292Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
3293
3294**Article LEGIARTI000006839959**
3295
3296La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
3297
3298**Article LEGIARTI000006839961**
3299
3300La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
3301
3302La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
3303
3304La commission élabore son règlement intérieur.
3305
3306**Article LEGIARTI000006839962**
3307
3308Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
3309
3310Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
3311
3312**Article LEGIARTI000006839963**
3313
3314Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
3315
3316Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
3317
3318Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
3319
3320## Sous-section 1 : Dispositions générales
3321
3322**Article LEGIARTI000006838455**
3323
3324Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3325
3326**Article LEGIARTI000006838456**
3327
3328Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
3329
3330**Article LEGIARTI000006838457**
3331
3332Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
3333
33341° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
3335
33362° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
3337
33383° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
3339
33404° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;
3341
33425° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
3343
33446° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
3345
33467° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
3347
33488° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
3349
33509° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
3351
335210° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
3353
3354**Article LEGIARTI000006838458**
3355
3356I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
3357
33581° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
3359
33602° Le développement des ressources piscicoles nationales ;
3361
33623° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
3363
33644° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
3365
3366II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
3367
3368## Sous-section 2 : Administration du Conseil supérieur de la pêche
3369
3370**Article LEGIARTI000006838459**
3371
3372Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
3373
3374## Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
3375
3376**Article LEGIARTI000006838460**
3377
3378I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
3379
33801° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
3381
3382a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3383
3384b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
3385
3386c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
3387
3388d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
3389
3390e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3391
3392f) Un représentant du ministre de la justice ;
3393
3394g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
3395
3396h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
3397
3398i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3399
34002° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;
3401
34023° Douze représentants des pêcheurs :
3403
3404a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3405
3406b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3407
3408c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3409
34104° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3411
34125° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3413
34146° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;
3415
34167° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
3417
34188° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
3419
3420II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
3421
3422III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
3423
3424IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3425
3426V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
3427
3428VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3429
3430**Article LEGIARTI000006838461**
3431
3432Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
3433
3434Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
3435
3436**Article LEGIARTI000006838462**
3437
3438Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
3439
3440**Article LEGIARTI000006838464**
3441
3442Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
3443
3444Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
3445
3446Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3447
3448Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
3449
3450**Article LEGIARTI000006838465**
3451
3452Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
3453
34541° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
3455
34562° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
3457
34583° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
3459
34604° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
3461
34625° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
3463
34646° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3465
34667° Les emprunts ;
3467
34688° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
3469
34709° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
3471
347210° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
3473
347411° L'acceptation des dons et legs ;
3475
347612° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
3477
347813° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
3479
3480**Article LEGIARTI000006838466**
3481
3482Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.
3483
3484Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
3485
3486Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
3487
3488## Paragraphe 2 : Le directeur général
3489
3490**Article LEGIARTI000006838467**
3491
3492Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3493
3494**Article LEGIARTI000006838468**
3495
3496Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
3497
3498Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
3499
3500Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
3501
3502Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
3503
3504Il peut déléguer sa signature.
3505
3506## Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche
3507
3508**Article LEGIARTI000006838469**
3509
3510I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3511
3512II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
3513
3514III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
3515
3516IV. - Ils participent à :
3517
35181° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
3519
35202° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
3521
35223° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
3523
35244° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
3525
3526**Article LEGIARTI000006838470**
3527
3528Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
3529
3530Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
3531
3532**Article LEGIARTI000006838471**
3533
3534Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
3535
3536**Article LEGIARTI000006838472**
3537
3538Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
3539
3540**Article LEGIARTI000006838473**
3541
3542Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
3543
3544En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
3545
3546Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3547
3548## Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable
3549
3550**Article LEGIARTI000006838474**
3551
3552Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
3553
3554**Article LEGIARTI000006838475**
3555
3556L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3557
3558Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
3559
3560**Article LEGIARTI000006838476**
3561
3562Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
3563
3564**Article LEGIARTI000006838477**
3565
3566Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
3567
35681° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
3569
35702° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
3571
35723° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
3573
35744° Le produit des publications ;
3575
35765° Les fonds de contrats sur programme ;
3577
35786° Les dons et legs ;
3579
35807° Les subventions de l'Etat ;
3581
35828° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
3583
35849° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
3585
358610° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
3587
358811° Les emprunts ;
3589
359012° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
3591
3592**Article LEGIARTI000006838478**
3593
3594Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3595
3596## Paragraphe 2 : Contrôles
3597
3598**Article LEGIARTI000006838479**
3599
3600Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3601
3602## Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
3603
3604**Article LEGIARTI000006838480**
3605
3606Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
3607
3608Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
3609
3610**Article LEGIARTI000006838481**
3611
3612L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
3613
3614L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3615
3616L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
3617
3618**Article LEGIARTI000006838482**
3619
3620L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
3621
3622**Article LEGIARTI000006838483**
3623
3624Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
3625
3626**Article LEGIARTI000006838484**
3627
3628Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
3629
3630Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
3631
3632**Article LEGIARTI000006838485**
3633
3634En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
3635
3636Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
3637
3638**Article LEGIARTI000006838487**
3639
3640La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
3641
36421° Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
3643
36442° Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32.
3645
3646**Article LEGIARTI000006838488**
3647
3648Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
3649
3650Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
3651
3652le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
3653
3654Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
3655
3656Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
3657
3658**Article LEGIARTI000006838489**
3659
3660Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
3661
3662L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
3663
3664Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
3665
3666**Article LEGIARTI000006838490**
3667
3668Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
3669
3670Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
3671
3672**Article LEGIARTI000006838492**
3673
3674Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
3675
3676**Article LEGIARTI000006838493**
3677
3678En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3679
3680**Article LEGIARTI000006838495**
3681
3682En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
3683
3684## Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
3685
3686**Article LEGIARTI000006838496**
3687
3688La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à [l'article L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")selon les conditions fixées aux [articles R. 434-39 à R. 434-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-39 \(V\)").
3689
3690**Article LEGIARTI000006838497**
3691
3692Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
3693
3694**Article LEGIARTI000006838498**
3695
3696I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
3697
36981° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
3699
37002° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
3701
3702II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de [l'article R. 435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-10 \(V\)"), doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
3703
3704**Article LEGIARTI000006838499**
3705
3706Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de [l'article R. 434-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-40 \(V\)"):
3707
37081° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de [l'article L. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-10 \(V\)") ;
3709
37102° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
3711
3712**Article LEGIARTI000006838500**
3713
3714Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
3715
3716**Article LEGIARTI000006838502**
3717
3718Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
3719
3720**Article LEGIARTI000006838504**
3721
3722La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
3723
3724**Article LEGIARTI000006838506**
3725
3726Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
3727
3728**Article LEGIARTI000006838507**
3729
3730Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
3731
3732**Article LEGIARTI000006838508**
3733
3734Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3735
3736## Section 1 : Dispositions générales
3737
3738**Article LEGIARTI000006838380**
3739
3740En application de [l'article L. 431-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)")la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à [l'article L. 431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)"), est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
3741
3742Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
3743
3744**Article LEGIARTI000006838381**
3745
3746I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :
3747
37481° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
3749
37502° La dénomination et la situation du plan d'eau ;
3751
37523° La situation cadastrale ;
3753
37544° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
3755
37565° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
3757
3758II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
3759
3760**Article LEGIARTI000006838382**
3761
3762Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
3763
3764Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
3765
3766**Article LEGIARTI000006838383**
3767
3768Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de [l'article R. 431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R431-3 \(V\)").
3769
3770**Article LEGIARTI000006838384**
3771
3772En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
3773
3774**Article LEGIARTI000006838385**
3775
3776L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
3777
3778## Sous-section 1 : Dispositions générales
3779
3780**Article LEGIARTI000006838387**
3781
3782La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies à la présente section.
3783
3784**Article LEGIARTI000006838390**
3785
3786Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
3787
3788Sauf dans les cas de piscicultures destinées à la valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée que si les modes de récolte du poisson envisagés excluent la capture à l'aide de lignes.
3789
3790**Article LEGIARTI000006838392**
3791
3792La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
3793
3794**Article LEGIARTI000006838393**
3795
3796L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
3797
3798## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture
3799
3800**Article LEGIARTI000006838394**
3801
3802Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
3803
38041° Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernée par l'aménagement ;
3805
38062° Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
3807
3808**Article LEGIARTI000006838395**
3809
3810Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
3811
3812**Article LEGIARTI000006838396**
3813
3814Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
3815
38161° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
3817
38182° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
3819
38203° La justification des titres du demandeur exigés à l'article R. 431-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
3821
38224° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
3823
38245° L'objet de la pisciculture ;
3825
38266° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte du poisson ;
3827
38287° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées afin, notamment, de maintenir la qualité de l'eau et de ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
3829
38308° Le programme des vidanges prévu ;
3831
38329° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du demandeur eu égard à l'opération projetée.
3833
3834**Article LEGIARTI000006838397**
3835
3836Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
3837
3838**Article LEGIARTI000006838398**
3839
3840Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
3841
38421° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 431-8 ;
3843
38442° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 431-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies aux articles R. 122-1 à R. 122-15.
3845
3846**Article LEGIARTI000006838399**
3847
3848Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
3849
3850Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
3851
3852**Article LEGIARTI000006838400**
3853
3854Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par les articles R. 123-1 à R. 123-23. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article R. 123-7 comprend les pièces mentionnées à l'article R. 431-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
3855
3856L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
3857
3858**Article LEGIARTI000006838401**
3859
3860Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-4.
3861
3862**Article LEGIARTI000006838402**
3863
3864L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite " de protection de la nature ". Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
3865
3866Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
3867
3868**Article LEGIARTI000006838404**
3869
3870L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
3871
38721° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
3873
38742° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
3875
38763° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
3877
3878**Article LEGIARTI000006838405**
3879
3880Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
3881
3882En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le demandeur en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
3883
3884**Article LEGIARTI000006838406**
3885
3886Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
3887
38881° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
3889
38902° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
3891
3892**Article LEGIARTI000006838407**
3893
3894Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
3895
3896**Article LEGIARTI000006838408**
3897
3898L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
3899
3900Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
3901
3902Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.
3903
3904**Article LEGIARTI000006838409**
3905
3906En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 431-13.
3907
3908**Article LEGIARTI000006838410**
3909
3910En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.
3911
3912## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture
3913
3914**Article LEGIARTI000006838411**
3915
3916La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
3917
3918**Article LEGIARTI000006838412**
3919
3920Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 431-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 431-11. Les dispositions de l'article R. 431-14 sont applicables aux concessions.
3921
3922**Article LEGIARTI000006838413**
3923
3924Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
3925
39261° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues au 1° de l'article R. 431-15, s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
3927
39282° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies au 2° de l'article R. 431-15 et à l'article R. 431-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 431-17 et R. 431-18.
3929
3930**Article LEGIARTI000006838414**
3931
3932L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite " de protection de la nature ", et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
3933
3934Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
3935
3936Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
3937
3938**Article LEGIARTI000006838416**
3939
3940I. - L'acte de concession détermine :
3941
39421° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;
3943
39442° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
3945
3946II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
3947
3948**Article LEGIARTI000006838417**
3949
3950Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
3951
3952**Article LEGIARTI000006838418**
3953
3954Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
3955
3956**Article LEGIARTI000006838419**
3957
3958Les dispositions des articles R. 431-23 à R. 431-26 sont applicables aux concessions.
3959
3960## Sous-section 4 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
3961
3962**Article LEGIARTI000006838420**
3963
3964La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
3965
3966**Article LEGIARTI000006838423**
3967
3968La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :
3969
39701° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
3971
39722° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
3973
39743° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
3975
39764° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
3977
3978**Article LEGIARTI000006838426**
3979
3980Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
3981
39821° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
3983
39842° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
3985
3986## Sous-section 5 : Dispositions diverses
3987
3988**Article LEGIARTI000006838429**
3989
3990Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur.
3991
3992**Article LEGIARTI000006838430**
3993
3994Des copies des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
3995
3996**Article LEGIARTI000006838431**
3997
3998Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
3999
4000**Article LEGIARTI000006838432**
4001
4002Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
4003
4004## Sous-section 6 : Dispositions pénales
4005
4006**Article LEGIARTI000006838433**
4007
4008Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application des articles R. 431-20, R. 431-26, du 1° du I de l'article R. 431-31 ou de l'article R. 431-34.
4009
4010**Article LEGIARTI000006838434**
4011
4012Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par l'article L. 431-6.
4013
4014Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.
4015
4016## Chapitre V : Droit de pêche
4017
4018**Article LEGIARTI000006838510**
4019
4020Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
4021
4022## Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
4023
4024**Article LEGIARTI000006838511**
4025
4026Les eaux mentionnées à [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)") sont divisées en lots.
4027
4028Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
4029
4030**Article LEGIARTI000006838512**
4031
4032Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
4033
4034Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
4035
4036**Article LEGIARTI000006838513**
4037
4038Dans les eaux autres que celles définies à [l'article R. 435-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-5 \(V\)") le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
4039
4040Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
4041
4042**Article LEGIARTI000006838514**
4043
4044Dans les eaux définies au deuxième alinéa de [l'article L. 436-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-10 \(V\)")et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 435-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838513&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-4 \(V\)").
4045
4046**Article LEGIARTI000006838515**
4047
4048Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
4049
4050Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
4051
4052**Article LEGIARTI000006838516**
4053
4054Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)").
4055
4056Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4057
4058**Article LEGIARTI000006838517**
4059
4060Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à [l'article R. 435-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-15 \(V\)").
4061
4062Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-9 \(V\)"). Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4063
4064Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4065
4066**Article LEGIARTI000006838518**
4067
4068Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4069
4070Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4071
4072La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
4073
4074**Article LEGIARTI000006838519**
4075
4076I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
4077
4078II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
4079
40801° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
4081
40822° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
4083
40843° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
4085
40864° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
4087
40885° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
4089
4090a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
4091
4092b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
4093
4094c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
4095
40966° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des [articles R. 435-12 et R. 435-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-12 \(V\)")ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
4097
4098III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à [l'article R. 435-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-16 \(V\)")
4099
4100**Article LEGIARTI000006838520**
4101
4102I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
4103
41041° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
4105
41062° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
4107
41083° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4109
41104° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
4111
41125° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-9 \(V\)") ou la destruction d'espèces nuisibles.
4113
4114II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
4115
4116**Article LEGIARTI000006838521**
4117
4118Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de [l'article R. 435-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-11 \(V\)") sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
4119
4120La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
4121
4122Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
4123
4124**Article LEGIARTI000006838522**
4125
4126I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
4127
41281° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
4129
41302° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
4131
41323° Si le locataire en fait la demande en application de [l'article R. 435-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-12 \(V\)").
4133
4134II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
4135
4136III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4137
4138**Article LEGIARTI000006838523**
4139
4140Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
4141
4142Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
4143
4144**Article LEGIARTI000006838524**
4145
4146Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
4147
4148## Sous-section 2 : Modalités de location des lots
4149
4150**Article LEGIARTI000006838525**
4151
4152I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
4153
4154II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
4155
41561° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
4157
41582° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
4159
41603° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4161
41624° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
4163
41645° L'indication, pour les lots mentionnés à [l'article R. 435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-6 \(V\)"), du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
4165
41666° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
4167
4168**Article LEGIARTI000006838526**
4169
4170Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
4171
4172Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
4173
4174**Article LEGIARTI000006838527**
4175
4176Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
4177
4178Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
4179
4180Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
4181
4182Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4183
4184S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
4185
4186Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.
4187
4188Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
4189
4190**Article LEGIARTI000006838528**
4191
4192Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
4193
4194En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
4195
4196Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4197
4198**Article LEGIARTI000006838529**
4199
4200Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de [l'article R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)"), le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
4201
4202A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4203
4204**Article LEGIARTI000006838530**
4205
4206La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article [R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)"), même en présence d'autres demandes recevables.
4207
4208A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4209
4210**Article LEGIARTI000006838531**
4211
4212Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.
4213
4214Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.
4215
4216Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
4217
4218**Article LEGIARTI000006838532**
4219
4220Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 435-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-3 \(V\)").
4221
4222Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à [l'article R. 435-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)")pour la durée de la location restant à courir.
4223
4224**Article LEGIARTI000006838533**
4225
4226I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
4227
42281° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") ;
4229
42302° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
4231
42323° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
4233
4234II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.
4235
4236## Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
4237
4238**Article LEGIARTI000006838534**
4239
4240Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
4241
4242Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
4243
4244**Article LEGIARTI000006838535**
4245
4246L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
4247
4248Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
4249
4250Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité.
4251
4252L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
4253
4254**Article LEGIARTI000006838536**
4255
4256Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
4257
4258**Article LEGIARTI000006838537**
4259
4260Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
4261
4262**Article LEGIARTI000006838538**
4263
4264Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
4265
4266**Article LEGIARTI000006838539**
4267
4268Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
4269
4270La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
4271
4272**Article LEGIARTI000006838540**
4273
4274L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
4275
4276Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de [l'article R. 435-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)")de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à [l'article R. 435-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-20 \(V\)"), premier alinéa, ou à [l'article R. 435-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-22 \(V\)"), sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
4277
4278Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de [l'article R. 435-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-23 \(V\)").
4279
4280L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
4281
4282## Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics
4283
4284**Article LEGIARTI000006838541**
4285
4286Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'[article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074237&idArticle=LEGIARTI000006846010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 5 \(M\)"), le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
4287
4288**Article LEGIARTI000006838542**
4289
4290Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au [décret n° 91-797 du 20 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719854&categorieLien=cid "Décret n°91-797 du 20 août 1991 \(V\)")relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article [124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000717191&idArticle=LEGIARTI000006318046&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi - art. 124 \(Ab\)") de finances pour 1991.
4291
4292## Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain
4293
4294**Article LEGIARTI000006838543**
4295
4296I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
4297
4298II. - La demande comporte :
4299
43001° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
4301
43022° Les limites cadastrales de la propriété ;
4303
43043° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
4305
43064° Le montant de la subvention sollicitée.
4307
4308**Article LEGIARTI000006838544**
4309
4310Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
4311
4312**Article LEGIARTI000006838545**
4313
4314Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
4315
4316La convention peut dès lors être signée sans délai.
4317
4318Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
4319
4320## Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales
4321
4322**Article LEGIARTI000006838546**
4323
4324Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
4325
4326**Article LEGIARTI000006838547**
4327
4328Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
4329
4330Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
4331
4332Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
4333
4334## Sous-section 3 : Dispositions diverses
4335
4336**Article LEGIARTI000006838548**
4337
4338Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
4339
43401° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
4341
43422° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
4343
43443° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
4345
43464° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
4347
43485° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
4349
4350## Section 3 : Droit de passage
4351
4352**Article LEGIARTI000006838549**
4353
4354Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à [l'article L. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-9 \(Ab\)").
4355
4356## Section 1 : Dispositions générales
4357
4358**Article LEGIARTI000006838550**
4359
4360Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4361
4362Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
4363
4364**Article LEGIARTI000006838552**
4365
4366Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
4367
4368Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
4369
4370**Article LEGIARTI000006838554**
4371
4372Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
4373
4374**Article LEGIARTI000006838555**
4375
4376Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à [l'article L. 436-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-4 \(V\)").
4377
4378**Article LEGIARTI000006839965**
4379
4380I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2005 :
4381
43821° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 140 euros.
4383
4384Le taux de la taxe est de 28 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
4385
43862° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 28 euros ;
4387
43883° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
4389
4390a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au b du 3° : 16 euros (taxe réduite) ;
4391
4392b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 28 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (16 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
4393
43944° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 28 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (16 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
4395
43965° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 10 euros ;
4397
43986° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
4399
44007° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre :
4401
440212 euros ;
4403
44048° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
4405
4406II. - Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées au I ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
4407
4408III. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 33,50 euros.
4409
4410IV. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 42 euros.
4411
4412V. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 220 euros.
4413
4414VI. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 56 euros.
4415
4416## Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
4417
4418**Article LEGIARTI000006838556**
4419
4420I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
4421
44221° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
4423
44242° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
4425
4426II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
4427
4428III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
4429
4430**Article LEGIARTI000006838557**
4431
4432Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
4433
44341° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
4435
4436Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
4437
44382° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
4439
44403° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
4441
4442**Article LEGIARTI000006838558**
4443
4444Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
4445
4446**Article LEGIARTI000006838559**
4447
4448Les dispositions de [l'article R. 436-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")et des 1°, 2° et 3° de [l'article R. 436-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-7 \(V\)")ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de [l'article L. 431-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)").
4449
4450**Article LEGIARTI000006838560**
4451
4452La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
4453
4454**Article LEGIARTI000006838561**
4455
4456La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
4457
4458**Article LEGIARTI000006838562**
4459
4460Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
4461
4462Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
4463
4464Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
4465
4466En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
4467
4468Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
4469
4470Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de [l'article L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-9 \(Ab\)").
4471
4472## Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
4473
4474**Article LEGIARTI000006838563**
4475
4476La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
4477
4478**Article LEGIARTI000006838564**
4479
4480Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
4481
44821° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
4483
44842° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
4485
44863° De l'anguille à toute heure ;
4487
44884° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
4489
44905° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
4491
4492**Article LEGIARTI000006838565**
4493
4494Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 436-14.
4495
4496Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
4497
4498**Article LEGIARTI000006838566**
4499
4500Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
4501
4502Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
4503
4504Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
4505
4506**Article LEGIARTI000006838567**
4507
4508La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
4509
4510## Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
4511
4512**Article LEGIARTI000006838568**
4513
4514Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
4515
4516– 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
4517
4518– 0,70 mètre pour le huchon ;
4519
4520– 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
4521
4522– 0,35 mètre pour le cristivomer ;
4523
4524– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
4525
4526– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
4527
4528– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
4529
4530– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
4531
4532– 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
4533
4534– 0,20 mètre pour le mulet ;
4535
4536– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à [l'article R. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)").
4537
4538La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
4539
4540**Article LEGIARTI000006838569**
4541
4542Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
4543
4544En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
4545
4546**Article LEGIARTI000006838570**
4547
4548En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par [l'article R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)") dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
4549
4550## Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture
4551
4552**Article LEGIARTI000006838571**
4553
4554Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
4555
4556Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
4557
4558**Article LEGIARTI000006838572**
4559
4560L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
4561
4562Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
4563
4564## Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
4565
4566**Article LEGIARTI000006838573**
4567
4568I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
4569
45701° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
4571
4572b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
4573
4574c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)").
4575
4576Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
4577
45782° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
4579
45803° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
4581
4582II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)") dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
4583
4584III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
4585
4586IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
4587
4588**Article LEGIARTI000006838574**
4589
4590I. - Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
4591
4592II. - Seuls peuvent être autorisés :
4593
45941° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
4595
45962° Un épervier ;
4597
45983° Trois nasses ;
4599
46004° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
4601
46025° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
4603
46046° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
4605
46067° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
4607
46088° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
4609
46109° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
4611
4612**Article LEGIARTI000006838575**
4613
4614I. - Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
4615
4616II. - Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
4617
46181° Filets de type Araignée ;
4619
46202° Filets de type Tramail ;
4621
46223° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4623
46244° Filets barrage, baros ;
4625
46265° Eperviers ;
4627
46286° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
4629
46307° Dideaux ;
4631
46328° Nasses ;
4633
46349° Verveux ;
4635
463610° Bosselles à anguilles ;
4637
463811° Filets ronds ;
4639
464012° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
4641
464213° Lignes de fond ;
4643
464414° Lignes de traîne ;
4645
464615° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
4647
464816° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
4649
4650**Article LEGIARTI000006838576**
4651
4652I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
4653
4654II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
4655
46561° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
4657
4658a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
4659
466040 millimètres ;
4661
4662b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
4663
466427 millimètres ;
4665
4666c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
4667
46682° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
4669
4670III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
4671
4672IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
4673
4674**Article LEGIARTI000006838577**
4675
4676Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
4677
4678**Article LEGIARTI000006838578**
4679
4680Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
4681
4682Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
4683
4684La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
4685
4686Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
4687
4688Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
4689
4690**Article LEGIARTI000006838579**
4691
4692La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4693
4694## Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés
4695
4696**Article LEGIARTI000006838580**
4697
4698Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
4699
4700**Article LEGIARTI000006838581**
4701
4702Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
4703
4704**Article LEGIARTI000006838582**
4705
4706I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :
4707
47081° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
4709
47102° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
4711
47123° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4713
47144° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
4715
47165° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
4717
47186° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
4719
4720II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
4721
4722III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
4723
4724**Article LEGIARTI000006838583**
4725
4726I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
4727
47281° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
4729
47302° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
4731
4732II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
4733
4734**Article LEGIARTI000006838584**
4735
4736I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
4737
47381° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
4739
47402° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
4741
4742II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
4743
4744**Article LEGIARTI000006838585**
4745
4746Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
4747
4748## Sous-section 6 : Dispositions diverses
4749
4750**Article LEGIARTI000006838586**
4751
4752Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des [articles R. 436-6, R. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-15, R. 436-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-15 \(V\)"), [R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)"), [R. 436-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-21 \(V\)"), [R. 436-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)"), [R. 436-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-26 \(V\)")et au 5° du I de l'article [R. 436-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-32 \(V\)"). Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4753
4754**Article LEGIARTI000006838587**
4755
4756Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
4757
4758**Article LEGIARTI000006838588**
4759
4760Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
4761
4762## Sous-section 7 : Dispositions pénales
4763
4764**Article LEGIARTI000006838590**
4765
4766Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de [l'article L. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-7 \(V\)") le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
4767
4768**Article LEGIARTI000006838591**
4769
4770I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
4771
47721° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les [articles R. 436-6, R. 436-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)");
4773
47742° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les [articles R. 436-13 à R. 436-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-13 \(V\)");
4775
47763° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles [R. 436-23 à R. 436-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)")et [R. 436-30 à R. 436-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-30 \(V\)");
4777
47784° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de [l'article R. 436-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-19 \(V\)");
4779
47805° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par [l'article R. 436-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-21 \(V\)");
4781
47826° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à [l'article R. 436-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-22 \(V\)")ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
4783
47847° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des [articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)"), [R. 436-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-12 \(V\)"), R. 436-21, R. 436-23 et [R. 436-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-32 \(V\)");
4785
47868° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
4787
47889° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article [R. 436-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-14 \(V\)") relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
4789
4790II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.
4791
4792**Article LEGIARTI000006838592**
4793
4794Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de [l'article R. 436-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-36 \(V\)").
4795
4796L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont commises de nuit.
4797
4798**Article LEGIARTI000006838593**
4799
4800Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de [l'article L. 436-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-8 \(V\)").
4801
4802## Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
4803
4804**Article LEGIARTI000006838594**
4805
4806Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
4807
4808Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
4809
4810## Sous-section 1 : Dispositions générales
4811
4812**Article LEGIARTI000006838596**
4813
4814Par exception à [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-1 \(V\)")et en application de [l'article L. 436-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-11 \(V\)"), la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
4815
48161° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
4817
48182° Grande alose (Alosa alosa) ;
4819
48203° Alose feinte (Alosa fallax) ;
4821
48224° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
4823
48245° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
4825
48266° Anguille (Anguilla anguilla) ;
4827
48287° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
4829
4830## Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
4831
4832**Article LEGIARTI000006838597**
4833
4834Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
4835
48361° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
4837
48382° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
4839
48403° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
4841
48424° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
4843
48445° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
4845
48466° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.
4847
4848**Article LEGIARTI000006838598**
4849
4850Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article [R. 436-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-47 \(V\)"), sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.
4851
4852## Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
4853
4854**Article LEGIARTI000006838599**
4855
4856Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
4857
48581° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
4859
48602° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
4861
48623° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
4863
48644° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
4865
48665° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
4867
48686° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
4869
48707° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
4871
48728° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.
4873
4874**Article LEGIARTI000006838600**
4875
4876Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
4877
48781° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
4879
48802° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
4881
48823° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
4883
48844° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
4885
48865° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
4887
48886° De donner un avis sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
4889
4890**Article LEGIARTI000006838601**
4891
4892I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
4893
48941° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur régional des affaires maritimes ;
4895
48962° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
4897
48983° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
4899
49004° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
4901
49025° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
4903
4904II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
4905
4906III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
4907
4908IV. - Un délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
4909
4910**Article LEGIARTI000006838603**
4911
4912Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
4913
4914Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
4915
4916**Article LEGIARTI000006838604**
4917
4918Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat.
4919
4920Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
4921
4922Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée.
4923
4924**Article LEGIARTI000006838605**
4925
4926Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4927
4928**Article LEGIARTI000006838606**
4929
4930Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
4931
4932**Article LEGIARTI000006838607**
4933
4934Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
4935
4936## Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
4937
4938**Article LEGIARTI000006838608**
4939
4940La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
4941
4942**Article LEGIARTI000006838609**
4943
4944La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
4945
4946a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
4947
4948b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
4949
4950c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
4951
4952**Article LEGIARTI000006838610**
4953
4954Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
4955
4956**Article LEGIARTI000006838611**
4957
4958Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
4959
49601° Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 la durée des périodes d'interdiction ;
4961
49622° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
4963
4964**Article LEGIARTI000006838612**
4965
4966Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
4967
4968**Article LEGIARTI000006838613**
4969
4970En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
4971
4972**Article LEGIARTI000006838614**
4973
4974Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.
4975
4976## Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
4977
4978**Article LEGIARTI000006838615**
4979
4980Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
4981
49821° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
4983
49840,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
4985
49862° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
4987
49883° Dans l'ensemble des eaux couvertes par [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-44 \(V\)") :
4989
4990pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
4991
49920,20 mètre.
4993
4994**Article LEGIARTI000006838616**
4995
4996Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
4997
4998Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
4999
5000**Article LEGIARTI000006838617**
5001
5002Tout pêcheur professionnel, amateur ou de loisir doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs.
5003
5004**Article LEGIARTI000006838618**
5005
5006Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
5007
5008Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
5009
5010Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture au Conseil supérieur de la pêche. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
5011
5012Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5013
5014## Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
5015
5016**Article LEGIARTI000006838620**
5017
5018Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
5019
5020## Sous-section 6 : Dispositions pénales
5021
5022**Article LEGIARTI000006838621**
5023
5024Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
5025
50261° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par [l'article R. 436-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-62 \(V\)");
5027
50282° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de [l'article R. 436-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-65 \(V\)").
5029
5030**Article LEGIARTI000006838622**
5031
5032I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
5033
50341° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
5035
50362° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65.
5037
5038II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
5039
5040## Sous-section 1 : Dispositions générales
5041
5042**Article LEGIARTI000006838623**
5043
5044Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux [articles L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")et [L. 431-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)")
5045
5046Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par [l'article L. 431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-2 \(V\)").
5047
5048## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche
5049
5050**Article LEGIARTI000006838624**
5051
5052Toute pêche est interdite :
5053
50541° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
5055
50562° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
5057
5058**Article LEGIARTI000006838625**
5059
5060Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
5061
5062En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
5063
5064**Article LEGIARTI000006838626**
5065
5066Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
5067
5068## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
5069
5070**Article LEGIARTI000006838627**
5071
5072Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
5073
5074**Article LEGIARTI000006838629**
5075
5076I. - L'arrêté du préfet détermine :
5077
50781° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
5079
50802° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
5081
5082II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
5083
5084**Article LEGIARTI000006838630**
5085
5086En vertu de [l'article L. 436-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-12 \(V\)"), les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
5087
5088**Article LEGIARTI000006838631**
5089
5090Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)"), ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
5091
5092## Sous-section 4 : Dispositions communes
5093
5094**Article LEGIARTI000006838632**
5095
5096Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
5097
5098A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
5099
5100**Article LEGIARTI000006838633**
5101
5102Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
5103
5104**Article LEGIARTI000006838634**
5105
5106Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux [articles R. 436-70 et R. 436-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-70 \(V\)")ainsi que les réserves de pêche prévues aux [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)").
5107
5108Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5109
5110Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5111
5112La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
5113
5114## Section 5 : Commercialisation
5115
5116**Article LEGIARTI000006838636**
5117
5118Sans préjudice de l'application de l'article [L. 436-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid)est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article [L. 436-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834182&dateTexte=&categorieLien=cid)
5119
5120Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5121
5122**Article LEGIARTI000006838637**
5123
5124Sans préjudice de l'application de l'article [L. 436-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article [L. 436-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834184&dateTexte=&categorieLien=cid).
5125
5126Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5127
5128## Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne
5129
5130**Article LEGIARTI000006838638**
5131
5132Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
5133
5134**Article LEGIARTI000006838639**
5135
5136L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
5137
5138## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
5139
5140**Article LEGIARTI000006838640**
5141
5142Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
5143
5144**Article LEGIARTI000006838641**
5145
5146L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
5147
5148**Article LEGIARTI000006838642**
5149
5150Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à [l'article R. 436-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-85 \(V\)"). L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
5151
5152## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse
5153
5154**Article LEGIARTI000006838643**
5155
5156Les dispositions des [articles R. 436-6 à R. 436-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
5157
5158**Article LEGIARTI000006838644**
5159
5160L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
5161
5162**Article LEGIARTI000006838645**
5163
5164Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à [l'article R. 436-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-88 \(V\)"). L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
5165
5166## Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.
5167
5168**Article LEGIARTI000006838646**
5169
5170Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
5171
5172**Article LEGIARTI000006838647**
5173
5174Les dispositions de [l'article R. 436-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
5175
5176**Article LEGIARTI000006838648**
5177
5178I.-Les dispositions de [l'article R. 436-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)") ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
5179
51801° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5181
5182b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
5183
5184Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5185
51862° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
5187
5188II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
5189
5190**Article LEGIARTI000006838649**
5191
5192I.-Les dispositions de [l'article R. 436-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)")ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
5193
5194II.-Seuls peuvent être autorisés :
5195
51961° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
5197
51982° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
5199
52003° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
5201
52024° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5203
52045° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
5205
5206**Article LEGIARTI000006838650**
5207
5208Pour l'application à la Réunion des dispositions de [l'article R. 436-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-40 \(V\)"), la référence faite au 1° de cet article à l'article [R. 436-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")est remplacée par la référence à [l'article R. 436-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-91 \(V\)"), et la référence faite au 3° du même article aux [articles R. 436-23 et R. 436-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)")est remplacée par la référence aux [articles R. 436-92 et R. 436-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-92 \(V\)").
5209
5210## Sous-section 1 : Agents compétents
5211
5212**Article LEGIARTI000006838651**
5213
5214Les commissions prévues aux 1° et 2° de [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5215
5216**Article LEGIARTI000006838652**
5217
5218Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
5219
5220En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
5221
5222**Article LEGIARTI000006838653**
5223
5224Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
5225
5226## Sous-section 5 : Saisies
5227
5228**Article LEGIARTI000006838655**
5229
5230La saisie du poisson effectuée en application de [l'article L. 437-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834203&dateTexte=&categorieLien=cid) est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
5231
5232**Article LEGIARTI000006838656**
5233
5234Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par [l'article L. 437-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834204&dateTexte=&categorieLien=cid).
5235
5236## Section 2 : Transaction
5237
5238**Article LEGIARTI000006838657**
5239
5240La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
5241
52421° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
5243
52442° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
5245
52463° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
5247
5248**Article LEGIARTI000006838659**
5249
5250Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
5251
5252Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
5253
5254**Article LEGIARTI000006838661**
5255
5256Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
5257
5258**Article LEGIARTI000006838662**
5259
5260L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
5261
5262## Section 3 : Poursuites
5263
5264**Article LEGIARTI000006838663**
5265
5266Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
5267
52681° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
5269
52702° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
5271
52723° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
5273
5274**Article LEGIARTI000006838664**
5275
5276Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
5277
5278Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
5279
5280## Section 5 : Sanctions
5281
5282**Article LEGIARTI000006838666**
5283
5284Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de [l'article L. 437-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-7 \(V\)").
5285
5286**Article LEGIARTI000006838667**
5287
5288Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid).
5289
5290## Section 1 : Régime général d'autorisation
5291
5292**Article LEGIARTI000006837757**
5293
5294Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
5295
5296Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement.
5297
5298Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
5299
5300Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
5301
5302## Sous-section 1 : Autorisation
5303
5304**Article LEGIARTI000006837758**
5305
5306I.-L'autorisation prévue à [l'article L. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)")est délivrée par le préfet.
5307
5308II.-Cette autorisation peut être délivrée :
5309
53101° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
5311
53122° Soit pour une durée illimitée.
5313
5314III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
5315
5316IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
5317
5318V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à [l'article R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-4 \(V\)").
5319
5320**Article LEGIARTI000006837759**
5321
5322Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
5323
5324**Article LEGIARTI000006837760**
5325
5326Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des [articles R. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")et [R. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-6 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation.
5327
5328**Article LEGIARTI000006837761**
5329
5330Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux [articles R. 412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")et [R. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-6 \(V\)"), les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par [l'article L. 413-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)")
5331
5332**Article LEGIARTI000006837762**
5333
5334Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à [l'article R. 412-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)")se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à [l'article R. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-2 \(V\)").
5335
5336Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à [l'article R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-4 \(V\)"). Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
5337
5338## Sous-section 2 : Contrôle
5339
5340**Article LEGIARTI000006837763**
5341
5342Les animaux d'espèces non domestiques, ou leurs parties ou produits, figurant sur les listes prévues à [l'article R. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)") peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
5343
5344## Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
5345
5346**Article LEGIARTI000006837764**
5347
5348Indépendamment des dispositions prévues aux [articles R. 412-1 et R. 412-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-1 \(V\)") le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
5349
5350**Article LEGIARTI000006837765**
5351
5352I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à [l'article R. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-8 \(V\)") et leurs modalités d'application.
5353
5354II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
5355
53561° Affichés dans chacune des communes concernées ;
5357
53582° Publiés au recueil des actes administratifs ;
5359
53603° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
5361
5362**Article LEGIARTI000006837766**
5363
5364Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
5365
5366## Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
5367
5368**Article LEGIARTI000006837767**
5369
5370I. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
5371
53721° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
5373
53742° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
5375
53763° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
5377
5378II. - Sont soumis aux dispositions des sections 1, 4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
5379
5380III. - Sont soumis aux dispositions des sections 2, 4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
5381
5382IV. - Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
5383
5384V. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.
5385
5386**Article LEGIARTI000006837768**
5387
5388Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
5389
5390Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6.
5391
5392## Sous-section 1 : Certificat de capacité
5393
5394**Article LEGIARTI000006837769**
5395
5396Le certificat de capacité prévu à [l'article L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est personnel.
5397
5398**Article LEGIARTI000006837770**
5399
5400I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
5401
5402II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
5403
5404III. - La demande doit être accompagnée :
5405
54061° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
5407
54082° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
5409
5410**Article LEGIARTI000006837771**
5411
5412Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
5413
5414Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article [R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-2 \(V\)"), les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par [l'article R. 413-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-4 \(V\)")
5415
5416**Article LEGIARTI000006837772**
5417
5418Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.
5419
5420Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
5421
5422Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
5423
5424**Article LEGIARTI000006837774**
5425
5426Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
5427
5428Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
5429
5430Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les [articles R. 413-5 et R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-5 \(V\)").
5431
5432## Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
5433
5434**Article LEGIARTI000006837775**
5435
5436L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
5437
5438Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
5439
5440**Article LEGIARTI000006837776**
5441
5442Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
5443
5444Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
5445
5446## Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
5447
5448**Article LEGIARTI000006837777**
5449
5450La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
5451
5452Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
5453
5454Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
5455
5456**Article LEGIARTI000006837778**
5457
5458La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
5459
54601° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
5461
54622° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
5463
54643° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
5465
5466**Article LEGIARTI000006837779**
5467
5468Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(VT\)"), la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
5469
5470**Article LEGIARTI000006837780**
5471
5472Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des [articles R. 413-10 à R. 413-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837777&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-10 \(V\)") doit en outre comprendre :
5473
54741° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
5475
54762° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
5477
54783° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
5479
54804° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
5481
5482**Article LEGIARTI000006837781**
5483
5484Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
5485
5486La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
5487
5488La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)") pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
5489
5490## Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
5491
5492**Article LEGIARTI000006837782**
5493
5494Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
5495
5496**Article LEGIARTI000006837783**
5497
5498Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L512-1 \(V\)"), le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des [articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852252&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 5 \(Ab\)")modifié pris pour l'application de la [loi n° 76-663 du 19 juillet 1976](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid "Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 \(Ab\)") relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
5499
5500**Article LEGIARTI000006837784**
5501
5502Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
5503
5504Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
5505
5506**Article LEGIARTI000006837786**
5507
5508Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
5509
5510**Article LEGIARTI000006837787**
5511
5512I. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
5513
5514Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
5515
5516II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
5517
55181° La sécurité et la santé publiques ;
5519
55202° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
5521
55223° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
5523
5524III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
5525
55261° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
5527
55282° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
5529
55303° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
5531
5532Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à l'article R. 413-9.
5533
5534IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R.* 214-84 à R.* 214-86 et R.* 215-9 du code rural.
5535
5536**Article LEGIARTI000006837788**
5537
5538En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
5539
5540Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
5541
5542Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
5543
5544Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
5545
5546Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
5547
5548## Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
5549
5550**Article LEGIARTI000006837789**
5551
5552Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à [l'article R. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-14 \(V\)"), le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux [articles R. 413-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-11 \(V\)")et [R. 413-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-13 \(V\)"), avec les impératifs mentionnés à [l'article R. 413-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-19 \(V\)")ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)").
5553
5554En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
5555
5556A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
5557
5558## Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
5559
5560**Article LEGIARTI000006837790**
5561
5562Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
5563
5564Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux [articles R. 413-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)")et [R. 413-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-19 \(V\)") peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
5565
5566**Article LEGIARTI000006837791**
5567
5568Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
5569
5570Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
5571
5572Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
5573
5574## Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
5575
5576**Article LEGIARTI000006837792**
5577
5578I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
5579
55801° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
5581
55822° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
5583
5584II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
5585
5586## Sous-section 1 : Certificat de capacité
5587
5588**Article LEGIARTI000006837793**
5589
5590Le certificat de capacité prévu par l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est personnel.
5591
5592**Article LEGIARTI000006837794**
5593
5594Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
5595
5596La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
5597
5598**Article LEGIARTI000006837795**
5599
5600Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
5601
5602## Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
5603
5604**Article LEGIARTI000006837796**
5605
5606L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
5607
5608Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
5609
5610Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
5611
5612**Article LEGIARTI000006837797**
5613
5614I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
5615
5616II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
5617
5618III. - Les arrêtés précisent notamment :
5619
56201° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
5621
56222° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
5623
56243° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
5625
5626**Article LEGIARTI000006837798**
5627
5628Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
5629
5630## Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
5631
5632**Article LEGIARTI000006837799**
5633
5634La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
5635
5636**Article LEGIARTI000006837800**
5637
5638La demande d'autorisation mentionne :
5639
56401° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
5641
56422° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
5643
56443° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
5645
5646**Article LEGIARTI000006837801**
5647
5648Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de [l'article L. 512-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-8 \(V\)") une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
5649
5650**Article LEGIARTI000006837802**
5651
5652La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
5653
56541° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
5655
56562° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
5657
56583° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
5659
56604° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
5661
56625° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
5663
5664## Paragraphe 2 : Instruction de la demande
5665
5666**Article LEGIARTI000006837803**
5667
5668I.-Le préfet s'assure préalablement :
5669
56701° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à [l'article R. 413-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-29 \(V\)") ;
5671
56722° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
5673
56743° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
5675
5676II.-Le préfet statue :
5677
56781° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
5679
56802° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
5681
5682**Article LEGIARTI000006837804**
5683
5684L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux [articles R. 413-28 à R. 413-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-28 \(V\)")et [R. 413-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-35 \(V\)"), ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
5685
5686**Article LEGIARTI000006837805**
5687
5688En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
5689
5690Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
5691
5692Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
5693
5694## Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
5695
5696**Article LEGIARTI000006837806**
5697
5698I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
5699
5700II. - Le préfet peut imposer :
5701
57021° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
5703
57042° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
5705
5706III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
5707
5708**Article LEGIARTI000006837807**
5709
5710Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux [articles R. 413-34 et R. 413-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-34 \(V\)"). Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
5711
5712Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
5713
5714Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
5715
5716## Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
5717
5718**Article LEGIARTI000006837808**
5719
5720Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
5721
57221° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
5723
57242° La fermeture de ces établissements ;
5725
57263° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements.
5727
5728**Article LEGIARTI000006837809**
5729
5730En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
5731
5732## Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
5733
5734**Article LEGIARTI000006837810**
5735
5736Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
5737
5738**Article LEGIARTI000006837811**
5739
5740Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à [l'article R. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-9 \(V\)") fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
5741
5742**Article LEGIARTI000006837812**
5743
5744I.-Les agents mentionnés à [l'article L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(VT\)") sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :
5745
57461° L'application des dispositions du présent chapitre ;
5747
57482° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
5749
57503° L'application des règles de détention des animaux.
5751
5752II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
5753
5754## Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
5755
5756**Article LEGIARTI000006837813**
5757
5758Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux [articles R. 413-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-8 \(V\)")[R. 413-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-28 \(V\)")et [R. 413-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-40 \(V\)"), le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.
5759
5760Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.
5761
5762Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
5763
5764**Article LEGIARTI000006837814**
5765
5766Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
5767
57681° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
5769
57702° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
5771
5772**Article LEGIARTI000006837815**
5773
5774Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
5775
5776## Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
5777
5778**Article LEGIARTI000006837816**
5779
5780Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à [l'article L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(VT\)") a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
5781
5782**Article LEGIARTI000006837817**
5783
5784Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-49, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
5785
57861° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
5787
57882° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
5789
57903° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
5791
5792## Sous-section 3 : Dispositions communes
5793
5794**Article LEGIARTI000006837820**
5795
5796La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à [l'article L. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-4 \(VT\)")qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux [articles R. 413-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-45 \(V\)")et [R. 413-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-48 \(V\)").
5797
5798Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 413-45, [R. 413-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-47 \(V\)"), [R. 413-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-49 \(V\)") ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
5799
5800**Article LEGIARTI000006837821**
5801
5802Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des [articles R. 413-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-45 \(V\)")ou [R. 413-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-49 \(V\)"), l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
5803
5804Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application [des articles R. 413-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-47 \(V\)"), R. 413-49 ou [R. 413-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-50 \(V\)"), l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
5805
5806## Sous-section 1 : Dispositions communes
5807
5808**Article LEGIARTI000006837822**
5809
5810Pour l'application du I de [l'article L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)"), un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
5811
5812Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
5813
5814**Article LEGIARTI000006837823**
5815
5816Pour l'application du II de [l'article L. 414-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)") un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
5817
5818## Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
5819
5820**Article LEGIARTI000006837824**
5821
5822Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
5823
5824Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
5825
5826**Article LEGIARTI000006837825**
5827
5828Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
5829
5830**Article LEGIARTI000006837827**
5831
5832Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
5833
5834**Article LEGIARTI000006837828**
5835
5836Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 414-3 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
5837
5838Le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.
5839
5840**Article LEGIARTI000006837829**
5841
5842L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
5843
5844L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
5845
5846## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs.
5847
5848**Article LEGIARTI000006837831**
5849
5850Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
5851
5852Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-10 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
5853
5854Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
5855
5856Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.
5857
5858**Article LEGIARTI000006837835**
5859
5860Le document d'objectifs contient :
5861
58621° Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
5863
58642° Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
5865
58663° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
5867
58684° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
5869
58705° L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
5871
58726° Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.
5873
5874**Article LEGIARTI000006837837**
5875
5876Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 414-8, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 414-19, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
5877
5878Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
5879
5880Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
5881
5882Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
5883
5884La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
5885
5886**Article LEGIARTI000006837839**
5887
5888Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
5889
5890**Article LEGIARTI000006837841**
5891
5892L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 414-11.
5893
5894Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 414-8.
5895
5896## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux contrats Natura 2000
5897
5898**Article LEGIARTI000006837849**
5899
5900Les contrats Natura 2000, mentionnés à l'article L. 414-3, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
5901
5902Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
5903
5904**Article LEGIARTI000006837851**
5905
5906I. - Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
5907
5908II. - Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, il comprend notamment :
5909
59101° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
5911
59122° Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
5913
59143° Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
5915
59164° Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3° ;
5917
59185° Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
5919
5920**Article LEGIARTI000006837853**
5921
5922Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.
5923
5924**Article LEGIARTI000006837855**
5925
5926Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.
5927
5928Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural.
5929
5930**Article LEGIARTI000006837857**
5931
5932Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
5933
5934A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
5935
5936Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
5937
5938En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
5939
5940Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations.
5941
5942**Article LEGIARTI000006837859**
5943
5944En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.
5945
5946Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
5947
5948Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues aux articles 36 à 38 du règlement (CE) 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 39 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.
5949
5950## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
5951
5952**Article LEGIARTI000006837861**
5953
5954Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
5955
59561° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
5957
5958a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
5959
5960b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ;
5961
5962c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;
5963
5964d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
5965
5966Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
5967
59682° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
5969
5970**Article LEGIARTI000006837863**
5971
5972Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
5973
5974**Article LEGIARTI000006837864**
5975
5976I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
5977
59781° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
5979
59802° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
5981
5982II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
5983
5984III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
5985
59861° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ;
5987
59882° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
5989
5990IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
5991
59921° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
5993
59942° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
5995
59963° Les mesures de suivi envisagées ;
5997
59984° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
5999
6000**Article LEGIARTI000006837865**
6001
6002Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
6003
6004**Article LEGIARTI000006837866**
6005
6006Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
6007
6008**Article LEGIARTI000006837867**
6009
6010Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6011
6012## Sous-section 1 : Mesures de protection
6013
6014**Article LEGIARTI000006837695**
6015
6016La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
6017
6018**Article LEGIARTI000006837697**
6019
6020Les arrêtés prévus à [l'article R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)") sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
6021
6022**Article LEGIARTI000006837698**
6023
6024Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :
6025
60261° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
6027
60282° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
6029
6030**Article LEGIARTI000006837700**
6031
6032I. - Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
6033
6034II. - En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
6035
6036III. - L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
6037
60381° Affiché dans chacune des communes concernées ;
6039
60402° Publié au Recueil des actes administratifs ;
6041
60423° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
6043
6044**Article LEGIARTI000006837702**
6045
6046Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
6047
6048## Sous-section 2 : Autorisation de capture des espèces protégées
6049
6050**Article LEGIARTI000006837704**
6051
6052Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, sauf dans les cas mentionnés aux articles R.* 411-7 et R.* 411-8.
6053
6054**Article LEGIARTI000006837706**
6055
6056Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
6057
6058**Article LEGIARTI000006837709**
6059
6060Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce de vertébrés, protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
6061
6062La liste des espèces visées au précédent alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et des pêches maritimes après avis du Conseil national de la protection de la nature.
6063
6064**Article LEGIARTI000006837712**
6065
6066Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les autorisations mentionnées aux article R.* 411-7 et R.* 411-8 sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
6067
6068Lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 411-3 le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.
6069
6070**Article LEGIARTI000006837715**
6071
6072Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être accordées :
6073
60741° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
6075
60762° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
6077
6078**Article LEGIARTI000006837717**
6079
6080Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
6081
6082**Article LEGIARTI000006837719**
6083
6084Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
6085
6086**Article LEGIARTI000006837721**
6087
6088Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
6089
6090**Article LEGIARTI000006837723**
6091
6092Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
6093
6094## Sous-section 3 : Protection des biotopes
6095
6096**Article LEGIARTI000006837726**
6097
6098Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à [l'article R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-1 \(V\)"), le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
6099
6100**Article LEGIARTI000006837727**
6101
6102I. - Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
6103
6104II. - Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
6105
61061° Affichés dans chacune des communes concernées ;
6107
61082° Publiés au Recueil des actes administratifs ;
6109
61103° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
6111
6112**Article LEGIARTI000006837729**
6113
6114Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
6115
6116## Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
6117
6118**Article LEGIARTI000006837730**
6119
6120Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
6121
6122Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
6123
6124## Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
6125
6126**Article LEGIARTI000006837731**
6127
6128La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
6129
61301° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
6131
61322° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
6133
6134**Article LEGIARTI000006837733**
6135
6136I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)") peut comporter par espèces d'animaux :
6137
61381° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
6139
61402° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
6141
6142II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
6143
6144**Article LEGIARTI000006837734**
6145
6146I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
6147
61481° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
6149
61502° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
6151
61523° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
6153
61544° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
6155
6156II. - Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
6157
6158## Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
6159
6160**Article LEGIARTI000006837736**
6161
6162Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à [l'article L. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-5 \(V\)") est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
6163
6164Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
6165
6166**Article LEGIARTI000006837737**
6167
6168Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
6169
61701° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
6171
61722° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
6173
61743° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
6175
61764° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;
6177
61785° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
6179
6180**Article LEGIARTI000006837738**
6181
6182Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
6183
6184Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
6185
6186**Article LEGIARTI000006837739**
6187
6188Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
6189
6190Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
6191
6192**Article LEGIARTI000006837740**
6193
6194Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
6195
6196**Article LEGIARTI000006837741**
6197
6198Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
6199
6200**Article LEGIARTI000006837742**
6201
6202Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
6203
6204Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
6205
6206**Article LEGIARTI000006837743**
6207
6208Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6209
6210**Article LEGIARTI000006837744**
6211
6212Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
6213
62141° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
6215
62162° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
6217
62183° " Région " par " collectivité territoriale " ;
6219
62204° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
6221
62225° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
6223
6224## Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique
6225
6226**Article LEGIARTI000006837868**
6227
6228Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.
6229
6230**Article LEGIARTI000006837870**
6231
6232Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des [articles R. 411-19 à R. 411-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)").
6233
6234## Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
6235
6236**Article LEGIARTI000006837871**
6237
6238Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à [l'article R. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-8 \(V\)").
6239
6240## Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
6241
6242**Article LEGIARTI000006837872**
6243
6244L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
6245
6246Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
6247
6248**Article LEGIARTI000006837874**
6249
6250Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
6251
62521° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
6253
62542° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
6255
62563° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
6257
62584° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
6259
6260**Article LEGIARTI000006837875**
6261
6262Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
6263
6264**Article LEGIARTI000006837876**
6265
6266Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
6267
6268**Article LEGIARTI000006837877**
6269
6270L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
6271
6272**Article LEGIARTI000006837878**
6273
6274L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
6275
6276Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
6277
6278L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. * 416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*416-5 \(V\)").
6279
6280## Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
6281
6282**Article LEGIARTI000006837879**
6283
6284La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
6285
6286Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
6287
6288Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
6289
6290**Article LEGIARTI000006837880**
6291
6292I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
6293
62941° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
6295
62962° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
6297
62983° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
6299
63004° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
6301
63025° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
6303
6304II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
6305
6306III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
6307
6308IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
6309
6310V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
Article LEGIARTI000006834947 L0→1
1## Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
2
3**Article LEGIARTI000006834947**
4
5Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.
6
7Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
8
9Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.
10
11**Article LEGIARTI000006834948**
12
13Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
14
15**Article LEGIARTI000006834949**
16
17I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
18
19II. - L'étude d'impact présente successivement :
20
211° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
22
232° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
24
253° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
26
274° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
28
295° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
30
316° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
32
33III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
34
35IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
36
37V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
38
39**Article LEGIARTI000006834950**
40
41Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
42
43**Article LEGIARTI000006834953**
44
45Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
46
47
48Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux| Étendue de la dispense
49---|---
501° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.| Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8.
512° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.| Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8.
523° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme.| Tous constructions et travaux.
534° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.| Tous lotissements.
545° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.| Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés.
556° Affouillements et exhaussements du sol.| Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
567° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.| Toutes coupes et abattages.
578° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme .| Toutes opérations.
589° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes.| Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.
5910° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.| Toutes opérations.
6011° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.| Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8.
6112° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.| Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
62
63**Article LEGIARTI000006834954**
64
65Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.
66
67**Article LEGIARTI000006834955**
68
69I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
70
71II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
72
731° Opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;
74
752° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
76
773° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
78
794° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
80
815° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
82
836° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
84
857° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;
86
878° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
88
899° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
90
91a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
92
93b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
94
95c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
96
97d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
98
9910° Création de zones d'aménagement concerté ;
100
10111° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
102
10312° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
104
10513° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
106
10714° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
108
10915° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est supérieure à 2,5 MW ;
110
11116° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du présent code et définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce code ;
112
11317° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
114
11518° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
116
11719° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
118
11920° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
120
12121° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
122
12322° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
124
12523° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
126
127**Article LEGIARTI000006834962**
128
129Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
130
1311° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
132
1332° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
134
1353° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ;
136
1374° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
138
1395° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;
140
1416° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;
142
1437° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
144
1458° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
146
1479° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
148
14910° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 431-16 ;
150
15111° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
152
15312° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ;
154
15513° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW.
156
157**Article LEGIARTI000006834966**
158
159Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
160
161**Article LEGIARTI000006834967**
162
163I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
164
165II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
166
167Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
168
169III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
170
171Lorsque l'autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet du département.
172
173L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16.
174
175Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
176
177**Article LEGIARTI000006834969**
178
179Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :
180
181Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.
182
183A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
184
185Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude.
186
187Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
188
189**Article LEGIARTI000006834971**
190
191Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.
192
193Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.
194
195Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.
196
197**Article LEGIARTI000006834972**
198
199Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé.
200
201Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
202
203L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête.
204
205**Article LEGIARTI000006834973**
206
207L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.
208
209**Article LEGIARTI000006834974**
210
211L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
212
213## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
214
215**Article LEGIARTI000006834975**
216
217Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
218
2191° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
220
2212° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
222
2233° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
224
2254° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
226
2275° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
228
2296° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
230
2317° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
232
2338° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
234
2359° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
236
23710° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
238
23911° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
240
24112° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
242
24313° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
244
24514° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
246
24715° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au d) du 1 de l'article R. 414-19 du présent code.
248
249**Article LEGIARTI000006834976**
250
251Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-17 \(VT\)")estime, en application du III de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")et du troisième alinéa de [l'article L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)"), qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
252
253Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
254
255**Article LEGIARTI000006834977**
256
257I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
258
259II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
260
2611° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 1° et 9° de l'article R. 122-17 ;
262
2632° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
264
2653° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
266
2674° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
268
269III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
270
271IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
272
273**Article LEGIARTI000006834979**
274
275I. - Le rapport environnemental comprend :
276
2771° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
278
2792° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
280
2813° Une analyse exposant :
282
283a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
284
285b) Les problèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;
286
2874° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
288
2895° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
290
2916° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
292
293Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
294
295II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1° de l'article R. 414-19 auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section, le contenu du rapport environnemental est décrit au IV de l'article R. 414-21.
296
297**Article LEGIARTI000006834980**
298
299I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de [l'article L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)"), est joint au dossier mis à la disposition du public.
300
301II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
302
3031° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
304
305a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
306
307b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
308
3092° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
310
3113° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.
312
313**Article LEGIARTI000006834981**
314
315Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VT\)") aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
316
317Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
318
319**Article LEGIARTI000006834982**
320
321Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.
322
323Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
324
325**Article LEGIARTI000006834983**
326
327La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)").
328
329Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
330
331## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
332
333**Article LEGIARTI000006834984**
334
335I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article.
336
337II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération.
338
339III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 pour 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
340
341Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
342
343IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
344
345Sont soumis à enquête publique en application des mêmes dispositions les aménagements ou ouvrages mentionnés à l'annexe I au présent article alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
346
347**Article LEGIARTI000006834985**
348
349Sont également soumises aux prescriptions des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes prévues par les articles L. 123-10, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-16, L. 311-7 et L. 315-4 ainsi que les alinéas 5, 7 et 8 de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.
350
351De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section 3 du présent chapitre.
352
353**Article LEGIARTI000006834986**
354
355I. - Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
356
3571° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
358
3592° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
360
361II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
362
363**Article LEGIARTI000006834987**
364
365I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.
366
367L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
368
369Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet.
370
371II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-13, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.
372
373**Article LEGIARTI000006834988**
374
375L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
376
377## Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
378
379**Article LEGIARTI000006834989**
380
381Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
382
383I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
384
3851° Une notice explicative indiquant :
386
387a) L'objet de l'enquête ;
388
389b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
390
391c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
392
3932° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
394
3953° Le plan de situation ;
396
3974° Le plan général des travaux ;
398
3995° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
400
4016° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
402
4037° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
404
405II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
406
4071° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
408
4092° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.
410
411## Sous-section 10 : Observations du public
412
413**Article LEGIARTI000006835002**
414
415Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
416
417Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
418
419## Sous-section 11 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
420
421**Article LEGIARTI000006835003**
422
423Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
424
425Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
426
427## Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
428
429**Article LEGIARTI000006835004**
430
431Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.
432
433Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
434
435## Sous-section 13 : Organisation d'une réunion publique
436
437**Article LEGIARTI000006835005**
438
439Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
440
441Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
442
443En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
444
445A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
446
447## Sous-section 14 : Prorogation de la durée de l'enquête
448
449**Article LEGIARTI000006835006**
450
451Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
452
453Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
454
455## Sous-section 15 : Formalités de clôture de l'enquête
456
457**Article LEGIARTI000006835007**
458
459A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
460
461Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
462
463## Sous-section 16 : Publicité du rapport et des conclusions
464
465**Article LEGIARTI000006835008**
466
467Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.
468
469Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
470
471## Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
472
473**Article LEGIARTI000006834991**
474
475L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.
476
477Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
478
479## Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
480
481**Article LEGIARTI000006834992**
482
483Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
484
485Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
486
487## Sous-section 4 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
488
489**Article LEGIARTI000006834993**
490
491Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.
492
493## Sous-section 5 : Rémunération du commissaire enquêteur
494
495**Article LEGIARTI000006834994**
496
497Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
498
499Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
500
501Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
502
503Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
504
505Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
506
507Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
508
509**Article LEGIARTI000006834995**
510
511Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant.
512
513Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision.
514
515Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
516
517Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage.
518
519**Article LEGIARTI000006834996**
520
521Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
522
523La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
524
525## Sous-section 6 : Arrêté d'organisation de l'enquête
526
527**Article LEGIARTI000006834997**
528
529Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
530
5311° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;
532
5332° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
534
5353° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
536
5374° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
538
5395° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
540
541## Sous-section 7 : Publicité de l'enquête
542
543**Article LEGIARTI000006834999**
544
545Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
546
547Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
548
549## Sous-section 8 : Information des maires
550
551**Article LEGIARTI000006835000**
552
553Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
554
555## Sous-section 9 : Jours et heures de l'enquête
556
557**Article LEGIARTI000006835001**
558
559Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
560
561## Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
562
563**Article LEGIARTI000006835009**
564
565L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-12, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les modalités suivantes mentionnées aux articles de la présente section.
566
567## Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
568
569**Article LEGIARTI000006835011**
570
571Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
572
5731° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
574
5752° Une évaluation environnementale ;
576
5773° Le plan de situation ;
578
5794° Le plan général des travaux.
580
581## Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
582
583**Article LEGIARTI000006835012**
584
585L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
586
587Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
588
589## Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
590
591**Article LEGIARTI000006835013**
592
593Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
594
595Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
596
597Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
598
599## Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
600
601**Article LEGIARTI000006835014**
602
603Les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête, sont pris en charge par l'Etat.
604
605## Sous-section 5 : Publicité de l'enquête
606
607**Article LEGIARTI000006835016**
608
609Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
610
611Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.
612
613## Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
614
615**Article LEGIARTI000006835017**
616
617Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.
618
619## Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
620
621**Article LEGIARTI000006835018**
622
623Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article L. 123-9, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
624
625Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
626
627## Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions
628
629**Article LEGIARTI000006835019**
630
631Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
632
633La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.
634
635**Article LEGIARTI000006835020**
636
637Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
638
639## Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
640
641**Article LEGIARTI000006835027**
642
643I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
644
645II. - Elle comprend en outre :
646
6471° Un représentant du préfet ;
648
6492° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
650
6513° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
652
6534° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
654
6555° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
656
6576° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
658
6597° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
660
6618° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.
662
663III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
664
665**Article LEGIARTI000006835028**
666
667Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
668
669Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés aux 6° et 7° du II de l'article D. 123-34 qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article D. 123-34, pour la durée restant à courir de leur mandat.
670
671La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application des 6°, 7° et 8° du II de l'article D. 123-34 est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.
672
673**Article LEGIARTI000006835029**
674
675La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
676
677La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
678
679**Article LEGIARTI000006835030**
680
681Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
682
683## Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
684
685**Article LEGIARTI000006835021**
686
687Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
688
689**Article LEGIARTI000006835022**
690
691La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
692
693La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.
694
695**Article LEGIARTI000006835023**
696
697Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
698
699**Article LEGIARTI000006835024**
700
701I. - Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
702
703II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
704
7051° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;
706
7072° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et le secrétariat.
708
709III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.
710
711**Article LEGIARTI000006835025**
712
713La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.
714
715Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.
716
717La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
718
719**Article LEGIARTI000006835026**
720
721Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
722
723## Section 5 : Modalités du respect du secret de la défense nationale dans les enquêtes publiques
724
725**Article LEGIARTI000006835031**
726
727I. - Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
728
7291° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
730
7312° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme ;
732
7333° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
734
7354° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
736
737II. - Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
738
739**Article LEGIARTI000006835033**
740
741Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des [articles L. 123-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de [l'article L. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832906&dateTexte=&categorieLien=cid).
742
743**Article LEGIARTI000006835034**
744
745Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des [articles L. 123-1 à L. 123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)"), le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des [articles 413-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 413-7 \(V\)")et [R. 413-1 à R. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R413-1 \(V\)") du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
746
747## Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
748
749**Article LEGIARTI000006835035**
750
751L'accès à l'information relative à l'environnement, institué par l'article L. 124-1, est régi par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.
752
753## Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
754
755**Article LEGIARTI000006834931**
756
757I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
758
7591° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
760
761b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
762
763c) Création de lignes ferroviaires ;
764
765d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
766
7672° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
768
7693° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
770
7714° Création de lignes électriques ;
772
7735° Création de gazoducs ;
774
7756° Création d'oléoducs ;
776
7777° Création d'une installation nucléaire de base ;
778
7798° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
780
7819° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
782
78310° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
784
78511° Equipements industriels.
786
787II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
788
789**Article LEGIARTI000006834932**
790
791La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
792
793Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
794
795Catégories d'opérationsvisées à l'article L. 121-8| Seuils et critèresvisés à l'article L. 121-8-I| Seuils et critèresvisés à l'article L. 121-8-II
796---|---|---
7971\. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;| Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.| Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
798b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
799c) Création de lignes ferroviaires ;
800d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
8012\. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.| Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.| Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.
8023\. Création ou extension d'infrastructures portuaires.| Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha.| Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
8034\. Création de lignes électriques.| Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.| Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
8045\. Création de gazoducs.| Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.| Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.
8056\. Création d'oléoducs.| Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.| Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.
8067\. Création d'une installation nucléaire de base.| Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€.| Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.
8078\. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.| Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.| Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
8089\. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).| Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.| Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
80910\. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
81011\. Equipements industriels.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
811
812**Article LEGIARTI000006834933**
813
814La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de [l'article R. 121-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-2 \(V\)")
815
816Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
817
818Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
819
820Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
821
822**Article LEGIARTI000006834934**
823
824En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à [l'article R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-3 \(V\)"), la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
825
826**Article LEGIARTI000006834935**
827
828S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)") est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
829
830**Article LEGIARTI000006834936**
831
832La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
833
834## Sous-section 2 : Déroulement du débat public
835
836**Article LEGIARTI000006834937**
837
838I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.
839
840Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
841
842Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
843
844Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
845
846II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à [l'article R. 121-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-6 \(V\)"). Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
847
848Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
849
850III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
851
852IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
853
854V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
855
856**Article LEGIARTI000006834938**
857
858Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à [l'article R. 121-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-6 \(V\)") Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat.
859
860Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.
861
862Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.
863
864Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
865
866**Article LEGIARTI000006834939**
867
868Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.
869
870Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.
871
872A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.
873
874**Article LEGIARTI000006834940**
875
876Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de [l'article L. 121-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-10 \(V\)"), elle organise le débat suivant les modalités définies à [l'article R. 121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-7 \(V\)").
877
878## Sous-section 3 : Issue du débat public
879
880**Article LEGIARTI000006834941**
881
882L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.
883
884La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
885
886La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux [articles R. 2121-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2121-10 \(V\)"), [R. 3131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R3131-1 \(V\)"), [R. 4141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4141-1 \(V\)"), [R. 4423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4423-1 \(V\)"), [R. 4433-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4433-8 \(V\)")ou [R. 5211-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R5211-41 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
887
888La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
889
890**Article LEGIARTI000006834942**
891
892Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à [l'article R. 121-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509059&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R121-9 \(V\)") sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.
893
894## Section 2 : Fonctionnement de la Commission nationale du débat public
895
896**Article LEGIARTI000006834943**
897
898La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
899
900**Article LEGIARTI000006834944**
901
902Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
903
904Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
905
906Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
907
908**Article LEGIARTI000006834945**
909
910Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.
911
912Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
913
914**Article LEGIARTI000006834946**
915
916Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.
917
918Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
919
920## Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
921
922**Article LEGIARTI000006835041**
923
924Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
925
926Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
927
928**Article LEGIARTI000006835042**
929
930I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
931
9321° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
933
9342° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
935
9363° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
937
9384° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
939
9405° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
941
9426° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
943
944II. - Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
945
946**Article LEGIARTI000006835043**
947
948I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
949
9501° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation ;
951
9522° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination ;
953
9543° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets.
955
956II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
957
958**Article LEGIARTI000006835044**
959
960I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
961
9621° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ;
963
9642° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ;
965
9663° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
967
9684° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
969
9705° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
971
9726° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
973
974II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental d'hygiène.
975
976## Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
977
978**Article LEGIARTI000006835046**
979
980I. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
981
982II. - Les préfets sont tenus d'en créer une :
983
9841° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article L. 541-24 ;
985
9862° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets.
987
988**Article LEGIARTI000006835047**
989
990La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
991
992Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
993
994La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
995
996**Article LEGIARTI000006835048**
997
998La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
999
1000**Article LEGIARTI000006835049**
1001
1002I. - La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
1003
10041° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
1005
10062° De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
1007
10083° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1009
1010II. - L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
1011
1012III. - La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
1013
1014## Sous-section 1 : Dispositions générales
1015
1016**Article LEGIARTI000006835050**
1017
1018Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de [l'article L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2 \(V\)"), les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.
1019
1020**Article LEGIARTI000006835051**
1021
1022I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
1023
10241° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
1025
10262° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le [décret n° 91-461 du 14 mai 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504342&categorieLien=cid "Décret n°91-461 du 14 mai 1991 \(Ab\)") relatif à la prévention du risque sismique ;
1027
10283° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
1029
10304° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
1031
10325° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
1033
10346° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
1035
1036II.-Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
1037
1038**Article LEGIARTI000006835052**
1039
1040I. - L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
1041
1042Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
1043
1044II. - Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 2 (1) ci-dessus avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
1045
1046Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
1047
1048Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
1049
1050La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
1051
1052Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
1053
1054III. - Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
1055
1056Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
1057
1058Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
1059
1060Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
1061
1062**Article LEGIARTI000006835054**
1063
1064Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à [l'article R. 125-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-14 \(V\)") sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
1065
1066**Article LEGIARTI000006835055**
1067
1068Les affiches prévues à [l'article R. 125-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-12 \(V\)") sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
1069
1070**Article LEGIARTI000006835056**
1071
1072I. - Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
1073
1074II. - Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
1075
10761° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
1077
10782° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
1079
10803° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
1081
10824° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
1083
1084III. - Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
1085
1086## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
1087
1088**Article LEGIARTI000006835058**
1089
1090L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
1091
1092**Article LEGIARTI000006835060**
1093
1094Les prescriptions en matière d'information mentionnées à [l'article R. 125-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-15 \(V\)")doivent prévoir notamment :
1095
10961° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
1097
10982° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de [l'article R. 125-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-12 \(V\)");
1099
11003° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à [l'article R. 125-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-19 \(V\)").
1101
1102**Article LEGIARTI000006835061**
1103
1104Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à [l'article R. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-15 \(V\)") doivent prévoir notamment :
1105
11061° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;
1107
11082° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;
1109
11103° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;
1111
11124° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;
1113
11145° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.
1115
1116**Article LEGIARTI000006835062**
1117
1118Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à [l'article R. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-15 \(V\)") doivent prévoir notamment :
1119
11201° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;
1121
11222° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;
1123
11243° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.
1125
1126**Article LEGIARTI000006835063**
1127
1128Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
1129
1130Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme.
1131
1132**Article LEGIARTI000006835065**
1133
1134L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
1135
1136**Article LEGIARTI000006835067**
1137
1138Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
1139
1140**Article LEGIARTI000006835068**
1141
1142En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
1143
1144## Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
1145
1146**Article LEGIARTI000006835070**
1147
1148L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1149
11501° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
1151
11522° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
1153
11543° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
1155
11564° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
1157
1158**Article LEGIARTI000006835071**
1159
1160I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
1161
11621° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
1163
11642° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
1165
1166a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;
1167
1168b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
1169
1170c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
1171
1172d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
1173
1174II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
1175
11761° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
1177
11782° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
1179
1180III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
1181
1182**Article LEGIARTI000006835072**
1183
1184I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à [l'article R. 125-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-24 \(V\)") aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
1185
1186II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
1187
1188III.-Les arrêtés sont mis à jour :
1189
11901° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
1191
11922° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
1193
1194**Article LEGIARTI000006835073**
1195
1196L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de [l'article L. 125-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-5 \(V\)")mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à [l'article R. 125-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-4 \(V\)") et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.
1197
1198L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
1199
1200Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
1201
1202**Article LEGIARTI000006835074**
1203
1204Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de [l'article L. 125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-5 \(V\)") sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
1205
1206## Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores
1207
1208**Article LEGIARTI000006835075**
1209
1210Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des [articles L. 571-9 et L. 571-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-9 \(V\)")et du [décret n° 95-21 du 9 janvier 1995](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000732867&categorieLien=cid "Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 \(Ab\)") relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.
1211
1212Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
1213
1214## Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation
1215
1216**Article LEGIARTI000006835076**
1217
1218Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)") et que le périmètre d'exposition aux risques visé à [l'article L. 515-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-15 \(V\)")relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
1219
1220Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
1221
1222Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
1223
1224**Article LEGIARTI000006835077**
1225
1226I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
1227
1228II. - Le collège " administration " comprend :
1229
12301° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
1231
12322° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
1233
12343° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
1235
12364° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
1237
12385°Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
1239
12406° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1241
1242III. - Le collège " collectivités territoriales " comprend :
1243
1244Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
1245
1246IV. - Le collège " exploitants " comprend :
1247
1248Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29.
1249
1250Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
1251
1252V. - Le collège " riverains " comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
1253
1254VI. - Le collège " salariés " comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposé par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
1255
1256Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
1257
1258Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
1259
1260VII. - Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
1261
1262VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
1263
1264**Article LEGIARTI000006835079**
1265
1266Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
1267
1268En particulier :
1269
1270Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
1271
1272Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
1273
1274Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
1275
1276Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application du 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
1277
1278Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
1279
1280Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
1281
1282Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
1283
1284Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement.
1285
1286En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
1287
1288**Article LEGIARTI000006835081**
1289
1290Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
1291
1292Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
1293
1294Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
1295
1296**Article LEGIARTI000006835082**
1297
1298Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
1299
1300Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
1301
1302En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1303
1304Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
1305
1306**Article LEGIARTI000006835083**
1307
1308I.-L'exploitant d'une installation visée à [l'article D. 125-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D125-29 \(V\)")adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
1309
13101° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
1311
13122° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application du 5° de [l'article 3 du décret n° 77-1133 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852239&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 3 \(Ab\)")du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
1313
13143° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par [l'article 38 du décret n° 77-1133](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852198&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 38 \(Ab\)") du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
1315
13164° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
1317
13185° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
1319
1320II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
1321
1322III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
1323
1324## Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
1325
1326**Article LEGIARTI000006835145**
1327
1328Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
1329
13301° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
1331
1332a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
1333
1334b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
1335
13362° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
1337
1338## Sous-section 1 : Composition
1339
1340**Article LEGIARTI000006835147**
1341
1342Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
1343
1344Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
1345
1346**Article LEGIARTI000006835148**
1347
1348Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
1349
1350**Article LEGIARTI000006835149**
1351
1352I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
1353
13541° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
1355
1356a) L'agriculture ;
1357
1358b) L'équipement ;
1359
1360c) L'intérieur ;
1361
1362d) La culture ;
1363
1364e) La mer ;
1365
13662° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
1367
13683° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
1369
13704° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
1371
13725° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
1373
13746° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
1375
13767° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
1377
13788° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
1379
13809° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
1381
138210° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
1383
138411° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
1385
138612° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
1387
138813° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
1389
139014° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
1391
139215° Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
1393
139416° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
1395
1396II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
1397
1398**Article LEGIARTI000006835150**
1399
1400I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
1401
14021° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
1403
14042° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid) ayant un caractère régional ;
1405
14063° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
1407
14084° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
1409
14105° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
1411
14126° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".
1413
1414II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
1415
1416**Article LEGIARTI000006835151**
1417
1418Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
1419
1420En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
1421
1422## Sous-section 2 : Fonctionnement
1423
1424**Article LEGIARTI000006835152**
1425
1426Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
1427
1428Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
1429
1430**Article LEGIARTI000006835153**
1431
1432Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1433
1434**Article LEGIARTI000006835154**
1435
1436En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
1437
1438**Article LEGIARTI000006835155**
1439
1440Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
1441
1442**Article LEGIARTI000006835156**
1443
1444Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
1445
1446## Sous-section 3 : Comité permanent
1447
1448**Article LEGIARTI000006835157**
1449
1450Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à [l'article R. 133-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835148&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R133-3 \(Ab\)") les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
1451
1452**Article LEGIARTI000006835158**
1453
1454Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
1455
1456**Article LEGIARTI000006835159**
1457
1458Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
1459
1460**Article LEGIARTI000006835160**
1461
1462Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1463
1464**Article LEGIARTI000006835161**
1465
1466Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
1467
1468**Article LEGIARTI000006835162**
1469
1470Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
1471
1472Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de [l'article R. 133-11,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835156&dateTexte=&categorieLien=cid) qui lui en rendent compte régulièrement.
1473
1474**Article LEGIARTI000006835163**
1475
1476Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid).
1477
1478**Article LEGIARTI000006835164**
1479
1480Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
1481
1482## Sous-section 4 : Experts
1483
1484**Article LEGIARTI000006835165**
1485
1486Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
1487
1488**Article LEGIARTI000006835166**
1489
1490Les fonctions d'expert consulté en vertu des [articles R. 133-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835156&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R133-11 \(Ab\)"), [R. 133-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835161&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R133-16 \(Ab\)")et [R. 133-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835165&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R133-20 \(Ab\)") sont gratuites.
1491
1492## Sous-section 5 : Secrétariat administratif
1493
1494**Article LEGIARTI000006835167**
1495
1496Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et de paysages du ministère chargé de l'environnement.
1497
1498## Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
1499
1500**Article LEGIARTI000006835168**
1501
1502Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées :
1503
1504les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna.
1505
1506L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.
1507
1508**Article LEGIARTI000006835169**
1509
1510Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :
1511
15121° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;
1513
15142° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens ;
1515
15163° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;
1517
15184° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;
1519
15205° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ;
1521
15226° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;
1523
15247° Evalue les actions entreprises.
1525
1526**Article LEGIARTI000006835170**
1527
1528Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à [l'article D. 133-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D133-23 \(Ab\)") sur les programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.
1529
1530Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
1531
1532Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.
1533
1534Le comité se dote d'un règlement intérieur.
1535
1536**Article LEGIARTI000006835171**
1537
1538I.-Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.
1539
1540II.-La composition du comité national est la suivante :
1541
15421° Collège des parlementaires :
1543
1544-quatre députés et quatre sénateurs ;
1545
15462° Collège des administrations centrales :
1547
1548a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
1549
1550b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
1551
1552c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;
1553
1554d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
1555
1556e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
1557
1558f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
1559
1560g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ;
1561
1562h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;
1563
15643° Collège des comités locaux :
1565
1566-un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à [l'article D. 133-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835173&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1567
15684° Collège des scientifiques et techniciens :
1569
1570a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;
1571
1572b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ;
1573
1574c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;
1575
1576d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1577
1578e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
1579
1580f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
1581
1582g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ;
1583
15845° Collège des socioprofessionnels :
1585
1586a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;
1587
1588b) Un représentant des professions du tourisme ;
1589
1590c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;
1591
1592d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;
1593
15946° Collège des associations de protection de la nature :
1595
1596a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ;
1597
1598b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;
1599
1600c) Un représentant de France Nature Environnement ;
1601
1602d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.
1603
1604**Article LEGIARTI000006835172**
1605
1606I. - Le comité permanent comprend :
1607
16081° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;
1609
16102° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;
1611
16123° Le représentant de chacun des comités locaux ;
1613
16144° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;
1615
16165° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;
1617
16186° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.
1619
1620II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.
1621
1622**Article LEGIARTI000006835173**
1623
1624Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
1625
1626Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat.
1627
1628**Article LEGIARTI000006835174**
1629
1630Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
1631
1632Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.
1633
1634Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable.
1635
1636Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
1637
1638**Article LEGIARTI000006835175**
1639
1640Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
1641
1642## Section 3 : Comité de l'environnement polaire
1643
1644**Article LEGIARTI000006835176**
1645
1646Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.
1647
1648**Article LEGIARTI000006835177**
1649
1650I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.
1651
1652II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.
1653
1654III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :
1655
16561° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
1657
16582° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
1659
16603° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
1661
16624° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
1663
16645° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
1665
1666IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
1667
1668**Article LEGIARTI000006835178**
1669
1670I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à [l'article D. 133-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D133-31 \(V\)"). Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.
1671
1672II.-Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.
1673
1674III.-Le comité de l'environnement polaire est saisi par :
1675
16761° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;
1677
16782° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;
1679
16803° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
1681
1682IV.-Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.
1683
1684Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.
1685
1686V.-Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
1687
1688VI.-Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.
1689
1690**Article LEGIARTI000006835179**
1691
1692Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.
1693
1694Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.
1695
1696## Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
1697
1698**Article LEGIARTI000006835180**
1699
1700I. - La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, instituée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et des comptes économiques décrivant :
1701
17021° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
1703
17042° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;
1705
17063° Les ressources et le patrimoine naturels.
1707
1708II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
1709
17101° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
1711
17122° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
1713
1714III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
1715
1716**Article LEGIARTI000006835181**
1717
1718La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.
1719
1720**Article LEGIARTI000006835182**
1721
1722La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.
1723
1724**Article LEGIARTI000006835183**
1725
1726Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
1727
1728**Article LEGIARTI000006835184**
1729
1730Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
1731
17321\. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
1733
1734a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
1735
1736\- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
1737
1738\- le directeur de l'eau ;
1739
1740\- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
1741
1742\- le directeur de la nature et des paysages ;
1743
1744\- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
1745
1746\- le directeur de la prévision ;
1747
1748\- le directeur du budget ;
1749
1750\- le directeur du service de la législation fiscale ;
1751
1752\- le directeur général des collectivités locales ;
1753
1754\- le directeur des affaires économiques et internationales ;
1755
1756\- le directeur des affaires financières et économiques ;
1757
1758\- le directeur de la technologie ;
1759
1760\- le directeur général de la santé ;
1761
1762\- le directeur général des stratégies industrielles ;
1763
1764\- le commissaire au Plan ;
1765
1766\- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
1767
1768\- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
1769
1770\- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
1771
1772\- le directeur de l'Institut français de l'environnement,
1773
1774ou leur représentant ;
1775
1776b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
1777
1778\- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
1779
1780\- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
1781
1782\- un représentant des agences de l'eau ;
1783
17842\. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
1785
1786\- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
1787
1788\- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
1789
1790\- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
1791
1792\- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
1793
1794\- de trois représentants des entreprises ;
1795
1796\- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
1797
1798\- de deux représentants des associations de consommateurs ;
1799
1800\- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
1801
1802**Article LEGIARTI000006835186**
1803
1804La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
1805
1806La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
1807
1808**Article LEGIARTI000006835187**
1809
1810Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.
1811
1812**Article LEGIARTI000006835188**
1813
1814Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par l'Institut français de l'environnement, en liaison avec la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.
1815
1816**Article LEGIARTI000006835189**
1817
1818Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement.
1819
1820## Section 5 : Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement
1821
1822**Article LEGIARTI000006835190**
1823
1824Le Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement est placé auprès des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
1825
1826**Article LEGIARTI000006835191**
1827
1828Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français.
1829
1830Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.
1831
1832Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale.
1833
1834Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement.
1835
1836Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés.
1837
1838Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile.
1839
1840Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public.
1841
1842**Article LEGIARTI000006835192**
1843
1844Le président du comité de coordination pour la recherche intéressant l'environnement est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
1845
1846La durée de son mandat est fixée à trois ans.
1847
1848**Article LEGIARTI000006835193**
1849
1850Outre son président, le comité comprend :
1851
18521° Un représentant nommément désigné de chacun des ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Météorologie nationale ;
1853
18542° Un représentant nommément désigné de chacun des organismes ou établissements cités ci-après :
1855
1856\- du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
1857
1858\- de l'Institut de recherche en développement (IRD) ;
1859
1860\- de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
1861
1862\- de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
1863
1864\- du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ;
1865
1866\- de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
1867
1868\- du Centre national d'études spatiales (CNES) ;
1869
1870\- du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
1871
1872\- du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;
1873
1874\- de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
1875
1876**Article LEGIARTI000006835194**
1877
1878En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.
1879
1880Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.
1881
1882**Article LEGIARTI000006835195**
1883
1884Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres qui y sont représentés et, le cas échéant, mettre en place des groupes de travail spécialisés, associant des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence.
1885
1886**Article LEGIARTI000006835196**
1887
1888Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
1889
1890**Article LEGIARTI000006835197**
1891
1892Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.
1893
1894## Section 1 : Conseil national du développement durable
1895
1896**Article LEGIARTI000006835198**
1897
1898Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.
1899
1900A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.
1901
1902Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.
1903
1904Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
1905
1906Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
1907
1908**Article LEGIARTI000006835199**
1909
1910Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public.
1911
1912**Article LEGIARTI000006835200**
1913
1914Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :
1915
19161° Des représentants des collectivités territoriales ;
1917
19182° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
1919
19203° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
1921
19224° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
1923
1924**Article LEGIARTI000006835201**
1925
1926La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.
1927
1928**Article LEGIARTI000006835202**
1929
1930Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.
1931
1932**Article LEGIARTI000006835203**
1933
1934Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.
1935
1936**Article LEGIARTI000006835204**
1937
1938Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.
1939
1940## Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
1941
1942**Article LEGIARTI000006835205**
1943
1944Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
1945
1946Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
1947
1948Le comité peut entendre, en tant que de besoin, le président du Conseil national du développement durable ou toute autre personne.
1949
1950**Article LEGIARTI000006835206**
1951
1952I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
1953
1954II.-A cette fin :
1955
19561° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à [l'article D. 134-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D134-11 \(V\)") en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
1957
19582° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
1959
19603° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
1961
1962**Article LEGIARTI000006835207**
1963
1964Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.
1965
1966**Article LEGIARTI000006835208**
1967
1968Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondants et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires constituent un comité permanent présidé par le délégué interministériel au développement durable.
1969
1970Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre en sont membres de droit.
1971
1972## Sous-section 1 : Dispositions générales
1973
1974**Article LEGIARTI000006835089**
1975
1976L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
1977
1978**Article LEGIARTI000006835090**
1979
1980Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
1981
19821° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
1983
19842° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
1985
19863° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
1987
19884° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
1989
19905° Le développement des technologies propres et économes ;
1991
19926° La lutte contre les nuisances sonores.
1993
1994**Article LEGIARTI000006835091**
1995
1996I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
1997
19981° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
1999
20002° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
2001
20023° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
2003
20044° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
2005
20065° Le recueil de données ;
2007
20086° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
2009
20107° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
2011
2012II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
2013
2014III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
2015
2016IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2017
2018## Sous-section 2 : Administration de l'agence
2019
2020**Article LEGIARTI000006835092**
2021
2022L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
2023
20241° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
2025
20262° Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
2027
2028a) Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
2029
2030b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
2031
2032c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
2033
2034d) Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
2035
2036e) Un sur proposition du ministre chargé de la santé ;
2037
2038f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
2039
2040g) Un sur proposition du ministre chargé du budget.
2041
20423° Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ;
2043
20444° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
2045
20465° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
2047
2048**Article LEGIARTI000006835093**
2049
2050La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
2051
2052**Article LEGIARTI000006835094**
2053
2054I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.
2055
2056II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
2057
2058III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
2059
20601° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
2061
20622° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
2063
20643° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
2065
20664° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
2067
20685° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
2069
20706° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
2071
2072IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
2073
20741° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
2075
20762° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
2077
20783° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
2079
20804° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
2081
2082V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
2083
2084**Article LEGIARTI000006835095**
2085
2086Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
2087
2088**Article LEGIARTI000006835097**
2089
2090Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
2091
2092Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
2093
2094Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2095
2096Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
2097
2098Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
2099
2100Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
2101
2102**Article LEGIARTI000006835098**
2103
2104I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
2105
21061° L'organisation générale de l'agence ;
2107
21082° Le programme d'activité de l'agence ;
2109
21103° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
2111
21124° Le rapport annuel d'activité ;
2113
21145° Le compte financier et les bilans annuels ;
2115
21166° La détermination et l'affectation des résultats ;
2117
21187° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
2119
21208° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ;
2121
21229° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
2123
212410° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
2125
212611° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
2127
212812° Les emprunts ;
2129
213013° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
2131
213214° Les actions en justice et les transactions ;
2133
213415° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
2135
2136II. - Le conseil d'administration fixe également :
2137
21381° Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 8° et 12° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
2139
21402° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux.
2141
2142**Article LEGIARTI000006835099**
2143
2144Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
2145
2146S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
2147
2148Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
2149
2150**Article LEGIARTI000006835100**
2151
2152Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
2153
2154Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
2155
2156Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
2157
2158**Article LEGIARTI000006835101**
2159
2160Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.
2161
2162Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à [l'article R. 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-13 \(V\)").
2163
2164**Article LEGIARTI000006835102**
2165
2166Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
2167
2168Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
2169
2170Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.
2171
2172Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
2173
2174Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
2175
2176Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de [l'article R. 131-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-9 \(V\)")
2177
2178**Article LEGIARTI000006835103**
2179
2180Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
2181
2182**Article LEGIARTI000006835104**
2183
2184I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
2185
21861° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
2187
21882° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
2189
21903° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.
2191
2192II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
2193
2194Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
2195
2196Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2197
2198Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
2199
2200Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3° du I du présent article si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article R. 131-10. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente.
2201
2202## Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
2203
2204**Article LEGIARTI000006835105**
2205
2206Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une délégation régionale.
2207
2208**Article LEGIARTI000006835106**
2209
2210Le délégué régional exerce, sous l'autorité du président, les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses.
2211
2212Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2° du II de l'article R. 131-9.
2213
2214**Article LEGIARTI000006835107**
2215
2216I. - La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :
2217
22181° Le secrétaire général aux affaires régionales ;
2219
22202° Le trésorier-payeur général de région ;
2221
22223° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2223
22244° Le directeur régional de l'environnement ;
2225
22265° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
2227
22286° Le directeur régional de l'équipement ;
2229
22307° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
2231
22328° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ;
2233
22349° Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.
2235
2236II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.
2237
2238III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
2239
2240IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.
2241
2242V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.
2243
2244VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier.
2245
2246**Article LEGIARTI000006835108**
2247
2248L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction du montant global des opérations envisagées, et après avis du préfet de région.
2249
2250La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente.
2251
2252**Article LEGIARTI000006835109**
2253
2254Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le délégué régional de l'agence et les autres membres de la commission régionale des aides.
2255
2256Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales de l'Etat et celles de l'agence.
2257
2258Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
2259
2260## Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
2261
2262**Article LEGIARTI000006835110**
2263
2264Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
2265
2266**Article LEGIARTI000006835111**
2267
2268L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
2269
2270Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.
2271
2272Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
2273
2274**Article LEGIARTI000006835112**
2275
2276Les recettes de l'agence comprennent :
2277
22781° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
2279
22802° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;
2281
22823° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
2283
22844° Le produit des emprunts et des participations ;
2285
22865° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
2287
22886° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
2289
22907° Les dons et legs ;
2291
22928° Le produit des publications ;
2293
22949° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
2295
2296**Article LEGIARTI000006835113**
2297
2298Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2299
2300**Article LEGIARTI000006835114**
2301
2302L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
2303
2304Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
2305
2306**Article LEGIARTI000006835115**
2307
2308Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des [articles R. 131-21 à R. 131-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-21 \(V\)").
2309
2310## Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
2311
2312**Article LEGIARTI000006835137**
2313
2314Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
2315
2316La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
2317
2318Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
2319
2320Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
2321
2322**Article LEGIARTI000006835138**
2323
2324I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
2325
2326II. - La publication fait notamment mention :
2327
23281° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2329
23302° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
2331
23323° Du siège social ;
2333
23344° De la durée de la convention ;
2335
23365° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
2337
23386° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
2339
2340III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.
2341
2342**Article LEGIARTI000006835139**
2343
2344Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
2345
2346La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
2347
2348**Article LEGIARTI000006835140**
2349
2350I. - Les instances du groupement comprennent notamment :
2351
23521° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
2353
23542° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
2355
23563° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
2357
23584° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
2359
2360II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
2361
2362III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.
2363
2364IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.
2365
2366**Article LEGIARTI000006835141**
2367
2368Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
2369
2370Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
2371
2372Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
2373
2374**Article LEGIARTI000006835142**
2375
2376Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
2377
2378Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
2379
2380**Article LEGIARTI000006835143**
2381
2382La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
2383
2384Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
2385
2386**Article LEGIARTI000006835144**
2387
2388I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
2389
23901° Des personnels mis à disposition ;
2391
23922° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
2393
23943° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
2395
2396II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
2397
2398III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
2399
2400## Sous-section 1 : Dispositions générales
2401
2402**Article LEGIARTI000006835116**
2403
2404L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
2405
2406**Article LEGIARTI000006835117**
2407
2408I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.
2409
2410II. - A cet effet :
2411
24121° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;
2413
24142° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;
2415
24163° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;
2417
24184° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.
2419
2420## Sous-section 2 : Organisation administrative
2421
2422**Article LEGIARTI000006835118**
2423
2424I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :
2425
24261° Sept représentants de l'Etat, dont :
2427
2428a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
2429
2430b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2431
2432c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
2433
2434d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
2435
2436e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2437
2438f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2439
2440g) Un représentant du ministre chargé de la santé.
2441
24422° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;
2443
24443° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;
2445
24464° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du [décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324964&categorieLien=cid "Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 \(V\)")portant application de la [loi n° 83-675 du 26 juillet 1983](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&categorieLien=cid "Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 \(V\)") relative à la démocratisation du secteur public.
2447
2448II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.
2449
2450III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
2451
2452**Article LEGIARTI000006835119**
2453
2454Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de [l'article R. 131-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-37 \(V\)")qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la [loi n° 83-675 du 26 juillet 1983](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&categorieLien=cid "Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 \(V\)") relative à la démocratisation du secteur public.
2455
2456Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
2457
2458Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
2459
2460**Article LEGIARTI000006835120**
2461
2462Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
2463
2464Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.
2465
2466Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
2467
2468Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
2469
2470Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.
2471
2472Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2473
2474Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
2475
2476Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance.
2477
2478**Article LEGIARTI000006835121**
2479
2480Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2481
24821° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2483
24842° Le programme des activités de l'établissement ;
2485
24863° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
2487
24884° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
2489
24905° Les emprunts ;
2491
24926° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
2493
24947° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
2495
24968° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
2497
24989° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
2499
250010° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
2501
250211° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
2503
2504**Article LEGIARTI000006835122**
2505
2506Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de [l'article R. 131-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-40 \(V\)"). Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
2507
2508**Article LEGIARTI000006835123**
2509
2510Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
2511
2512Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
2513
2514S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
2515
2516**Article LEGIARTI000006835124**
2517
2518Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
2519
2520En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
2521
2522**Article LEGIARTI000006835125**
2523
2524I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
2525
2526II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
2527
2528III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
2529
2530IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
2531
25321° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2533
25342° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
2535
25363° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
2537
25384° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
2539
25405° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;
2541
25426° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
2543
2544V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.
2545
2546## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
2547
2548**Article LEGIARTI000006835126**
2549
2550Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.
2551
2552Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.
2553
2554**Article LEGIARTI000006835127**
2555
2556Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
2557
25581° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
2559
25602° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
2561
25623° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
2563
25644° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
2565
25665° Le produit des participations ;
2567
25686° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
2569
25707° Le produit des publications ;
2571
25728° Le produit des dons et legs ;
2573
25749° Les produits financiers ;
2575
257610° Le produit des emprunts.
2577
2578**Article LEGIARTI000006835128**
2579
2580L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
2581
2582A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
2583
2584L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.
2585
2586**Article LEGIARTI000006835129**
2587
2588L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat.
2589
2590## Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle
2591
2592**Article LEGIARTI000006835130**
2593
2594Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au [décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406730&categorieLien=cid "Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 \(V\)").
2595
2596## Sous-section 2 : Office national des forêts
2597
2598**Article LEGIARTI000006835131**
2599
2600Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du [code forestier](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) \(V\)").
2601
2602## Sous-section 3 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
2603
2604**Article LEGIARTI000006835132**
2605
2606Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au [décret n° 84-428 du 5 juin 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884642&categorieLien=cid "Décret n°84-428 du 5 juin 1984 \(V\)") modifié.
2607
2608## Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale
2609
2610**Article LEGIARTI000006835133**
2611
2612Les dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale sont énoncées au chapitre 5-1 du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (Partie réglementaire).
2613
2614## Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté nucléaire
2615
2616**Article LEGIARTI000006835136**
2617
2618Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au [décret n° 2002-254 du 22 février 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226317&categorieLien=cid "Décret n°2002-254 du 22 février 2002 \(V\)").
2619
2620## Chapitre II : Action en justice des associations
2621
2622**Article LEGIARTI000006835230**
2623
2624Les personnes physiques qui, sur le fondement de [l'article L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-3 \(V\)"), entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2625
2626Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
2627
2628L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
2629
2630**Article LEGIARTI000006835231**
2631
2632I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
2633
2634II. - Le mandat peut prévoir en outre :
2635
26361° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2637
26382° Le versement par la personne physique de provisions ;
2639
26403° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
2641
26424° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
2643
26445° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
2645
2646III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
2647
2648**Article LEGIARTI000006835232**
2649
2650Pour l'application de [l'article L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-3 \(V\)"), la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
2651
2652**Article LEGIARTI000006835233**
2653
2654Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
2655
2656**Article LEGIARTI000006835234**
2657
2658Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
2659
2660La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
2661
2662**Article LEGIARTI000006835235**
2663
2664L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
2665
2666Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
2667
2668**Article LEGIARTI000006835236**
2669
2670En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
2671
2672**Article LEGIARTI000006835237**
2673
2674Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
2675
2676Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
2677
2678L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
2679
2680**Article LEGIARTI000006835238**
2681
2682L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
2683
2684## Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
2685
2686**Article LEGIARTI000006835209**
2687
2688Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
2689
2690Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
2691
2692## Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
2693
2694**Article LEGIARTI000006835210**
2695
2696Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
2697
26981° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
2699
27002° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
2701
27023° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
2703
27044° De garanties suffisantes d'organisation.
2705
2706**Article LEGIARTI000006835211**
2707
2708L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
2709
2710## Sous-section 1 : Demande
2711
2712**Article LEGIARTI000006835212**
2713
2714La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
2715
2716**Article LEGIARTI000006835213**
2717
2718La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
2719
27201° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
2721
27222° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
2723
27243° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
2725
27264° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
2727
27285° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
2729
2730**Article LEGIARTI000006835214**
2731
2732Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2733
2734**Article LEGIARTI000006835215**
2735
2736La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.
2737
2738**Article LEGIARTI000006835216**
2739
2740La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
2741
2742La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
2743
2744Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
2745
2746## Sous-section 2 : Instruction de la demande
2747
2748**Article LEGIARTI000006835217**
2749
2750Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
2751
2752Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
2753
2754Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
2755
2756**Article LEGIARTI000006835218**
2757
2758Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
2759
2760**Article LEGIARTI000006835219**
2761
2762Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
2763
2764Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
2765
2766## Sous-section 3 : Décision
2767
2768**Article LEGIARTI000006835220**
2769
2770La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
2771
2772La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
2773
2774**Article LEGIARTI000006835221**
2775
2776La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.
2777
2778**Article LEGIARTI000006835223**
2779
2780La décision de refus d'agrément doit être motivée.
2781
2782**Article LEGIARTI000006835224**
2783
2784L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
2785
2786**Article LEGIARTI000006835225**
2787
2788La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
2789
2790**Article LEGIARTI000006835226**
2791
2792La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
2793
2794Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
2795
2796## Section 3 : Obligations de l'association agréée
2797
2798**Article LEGIARTI000006835227**
2799
2800L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
2801
2802Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
2803
2804**Article LEGIARTI000006835228**
2805
2806Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 4° de l'article R. 141-5.
2807
2808**Article LEGIARTI000006835229**
2809
2810Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
2811
2812Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
2813
2814L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
2815
2816La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17.
2817
2818## Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
2819
2820**Article LEGIARTI000006835239**
2821
2822Les dispositions d'application des [articles L. 151-1 et L. 151-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L151-1 \(V\)")sont énoncées au [décret n° 99-508 du 17 juin 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211445&categorieLien=cid "Décret n°99-508 du 17 juin 1999 \(V\)")modifié pris pour l'application des [articles 266 sexies à 266 duodecies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)") du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.
2823
2824**Article LEGIARTI000006835240**
2825
2826L'annexe au présent article dresse la liste, prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes.
2827
2828**Article LEGIARTI000006835242**
2829
2830La définition des matériaux visés au 6 du I de [l'article 266 sexies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)")du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au [décret n° 2001-172 du 21 février 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000578120&categorieLien=cid "Décret n°2001-172 du 21 février 2001 \(V\)") modifié.
Article LEGIARTI000006839943 L76→76
7676
77772° Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
7878
79**Article LEGIARTI000006839943**
79**Article LEGIARTI000006839944**
8080
8181I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :
8282
@@ -84,7 +84,7 @@ I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivan
8484
85852° Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
8686
873° Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité ou l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
873° Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité sur l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
8888
89894° L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
9090
Article LEGIARTI000006839950 L138→138
138138
139139## Chapitre IV : Zones spécialement protégées et zones gérées spéciales de l'Antarctique
140140
141**Article LEGIARTI000006839950**
141**Article LEGIARTI000006839951**
142142
143143Le ministre des affaires étrangères engage :
144144
1451° La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la recherche du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;
1451° La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la recherche, du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;
146146
1471472° La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
148148