Version du 2005-07-19

N
Nomoscope
19 juil. 2005 b7b0cfad9523d4d2969fe4ce7edaf13ab466ab30
Version précédente : 75b95815
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des écosystèmes aquatiques en intégrant explicitement la préservation des frayères et des zones vitales pour la faune piscicole dans le champ d'application des installations soumises à autorisation ou déclaration. Les citoyens et les professionnels doivent désormais anticiper l'impact de leurs projets sur la biodiversité piscicole, car l'administration dispose désormais d'un délai de réflexion pour s'opposer aux opérations incompatibles avec les schémas de gestion de l'eau ou portant une atteinte grave aux intérêts de l'eau.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006833119 L916→916
916916
917917## Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
918918
919**Article LEGIARTI000006833119**
919**Article LEGIARTI000006833120**
920920
921Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
921Sont soumis aux dispositions des articles [L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)") à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
922922
923**Article LEGIARTI000006833121**
923**Article LEGIARTI000006833122**
924924
925Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
925Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.
926926
927927Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
928928
929**Article LEGIARTI000006833123**
929**Article LEGIARTI000006833124**
930930
931Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
931I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
932932
933Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
933Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
934934
935Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
935II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
936936
937Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
937Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
938938
939Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
939Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
940
941III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
942
943IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
940944
941945**Article LEGIARTI000006833128**
942946
Article LEGIARTI000006833132 L962→966
962966
963967Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
964968
965**Article LEGIARTI000006833132**
969**Article LEGIARTI000006833133**
966970
967Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
971I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
972
973II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
974
975III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
976
977Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
968978
969Les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992 doivent avoir été mis en conformité avec les dispositions prises en application de l'article L. 214-2 dans un délai de trois ans à compter de cette date.
979IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
980
981Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
982
983V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
984
985VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
970986
971987**Article LEGIARTI000006833135**
972988
Article LEGIARTI000006833202 L1468→1484
14681484
14691485Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
14701486
1471**Article LEGIARTI000006833202**
1487**Article LEGIARTI000006833203**
14721488
14731489Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
14741490
1475Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
1491Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau.
14761492
14771493## Sous-section 2 : Sanctions pénales
14781494
Article LEGIARTI000006833221 L1558→1574
15581574
15591575Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
15601576
1577**Article LEGIARTI000006833221**
1578
1579L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
1580
1581Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
1582
1583L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
1584
1585Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
1586
15611587## Chapitre VII : Défense nationale
15621588
15631589**Article LEGIARTI000006833223**
Article LEGIARTI000006833302 L1958→1984
19581984
19591985Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne [l'article L. 218-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-39 \(V\)").
19601986
1961## Sous-section 1 : Autorisations
1987## Sous-section 1 : Dispositions générales
1988
1989**Article LEGIARTI000006833302**
19621990
1963**Article LEGIARTI000006833301**
1991Les dispositions de la présente section sont applicables :
19641992
1965L'immersion des substances et matériaux non visés à l'annexe I de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, est soumise, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de ladite convention, à autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement.
19931° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;
19661994
1967Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de suppression des autorisations visées à l'alinéa précédent en tenant compte des dispositions de l'annexe II et de l'annexe III de ladite convention.
19952° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.
19681996
1969Les dispositions des articles 5 et 6 de la convention d'Oslo peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d'Etat, à des substances ou matériaux qui, bien que n'étant pas visés à l'annexe I ou à l'annexe II de ladite convention, présentent des caractères analogues à ceux des substances et matériaux mentionnés auxdites annexes.
1997**Article LEGIARTI000006833304**
19701998
1971**Article LEGIARTI000006833303**
1999L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.
19722000
1973Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des matériaux, substances et déchets en cause, l'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2001**Article LEGIARTI000006833306**
19742002
1975**Article LEGIARTI000006833305**
2003I.-Par dérogation à [l'article L. 218-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-43 \(V\)"), peut être autorisée :
19762004
1977Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43. Elles tiennent lieu également des autorisations prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-6.
20051° L'immersion des déblais de dragage ;
19782006
1979**Article LEGIARTI000006833308**
20072° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
19802008
1981Les dispositions de la présente section sont également applicables aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en haute mer, soit dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.
2009II.-L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des [articles L. 214-1 à L. 214-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")et [L. 214-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-10 \(V\)").
19822010
1983Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention. Seules les peines d'amende mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent être prononcées à l'encontre des navires étrangers pour des infractions commises au-delà de la mer territoriale.
2011III.-Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l['ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000631238&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 \(V\)") sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.
19842012
1985**Article LEGIARTI000006833310**
2013**Article LEGIARTI000006833309**
2014
2015Les dispositions des [articles L. 218-43 et L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-43 \(V\)") ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.
2016
2017**Article LEGIARTI000006833311**
19862018
19872019Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
19882020
1989**Article LEGIARTI000006833312**
2021**Article LEGIARTI000006833313**
19902022
19912023Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
19922024
19932025## Sous-section 2 : Dispositions pénales
19942026
1995**Article LEGIARTI000006833315**
2027**Article LEGIARTI000006833316**
2028
2029Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 Euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des [articles L. 218-43 et L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-43 \(V\)").
19962030
1997Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article L. 218-42, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article L. 218-42.
2031Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-35 \(V\)") du code pénal.
19982032
1999Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
2033Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.
20002034
2001**Article LEGIARTI000006833318**
2035**Article LEGIARTI000006833319**
20022036
2003Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-42, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 3 750 euros.
2037Dans les cas prévus à [l'article L. 218-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-45 \(V\)"), les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à [l'article L. 218-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-48 \(V\)"), au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros.
20042038
20052039Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
20062040
2007**Article LEGIARTI000006833320**
2041**Article LEGIARTI000006833321**
20082042
2009Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article.
2043Sans préjudice des peines prévues à [l'article L. 218-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-48 \(V\)"), si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article.
20102044
2011Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur l'engin ou la plate-forme l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
2045Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur la plate-forme ou autre ouvrage l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
20122046
20132047Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
20142048
2015**Article LEGIARTI000006833322**
2049**Article LEGIARTI000006833323**
20162050
2017Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des substances, matériaux ou déchets destinés à l'immersion en mer.
2051Les peines prévues à [l'article L. 218-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-48 \(V\)") s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des déchets ou autre matière destinés à l'immersion en mer.
20182052
2019**Article LEGIARTI000006833324**
2053**Article LEGIARTI000006833325**
20202054
2021En cas de violation d'une ou de plusieurs conditions fixées par les autorisations prévues aux articles L. 218-42 et L. 218-43, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des substances, matériaux et déchets destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.
2055En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à [l'article L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-44 \(V\)"), les peines édictées par [l'article L. 218-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-48 \(V\)")sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, [L. 218-50 et L. 218-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-50 \(V\)").
20222056
20232057**Article LEGIARTI000006833327**
20242058
Article LEGIARTI000006833329 L2056→2090
20562090
20572091Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-53 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
20582092
2059**Article LEGIARTI000006833329**
2093**Article LEGIARTI000006833330**
20602094
2061Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
2095Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux [articles L. 218-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-48 \(V\)"), [L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-50 \(V\)")peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
20622096
2063A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
2097A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
20642098
2065Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
2099Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des [articles 142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142 \(VT\)"),[142-2 et 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142-2 \(V\)") du code de procédure pénale.
20662100
2067**Article LEGIARTI000006833331**
2101**Article LEGIARTI000006833332**
20682102
20692103I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
20702104
20712105II. - Sont en outre compétents :
20722106
20731° S'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé ;
21071° S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;
20742108
207521092° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
20762110
Article LEGIARTI000006833334 L2090→2124
20902124
20912125## Sous-section 3 : Défense nationale
20922126
2093**Article LEGIARTI000006833334**
2127**Article LEGIARTI000006833335**
2128
2129L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer. L'immersion est effectuée de façon à concilier les impératifs de la sécurité des personnes et les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.
20942130
2095Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
2131Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
20962132
2097Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 165 et 171.
2133Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles [165 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 165 \(Ab\)")et [171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 171 \(Ab\)").
20982134
20992135## Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération
21002136
Article LEGIARTI000006834102 L1918→1918
19181918
19191919Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 3 750 euros d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
19201920
1921**Article LEGIARTI000006834102**
1921**Article LEGIARTI000006834103**
19221922
1923A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1923A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
19241924
192519251° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
19261926
192719272° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 432-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 432-6 ;
19281928
19293° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 431-6.
19293° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
19301930
19311931**Article LEGIARTI000006834105**
19321932
Article LEGIARTI000006834188 L2168→2168
21682168
21692169III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
21702170
2171**Article LEGIARTI000006834188**
2171**Article LEGIARTI000006834189**
21722172
21732173I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
21742174
21751° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
21751° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
21762176
21772° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
21772° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
21782178
217921793° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
21802180
218121814° Les gardes champêtres ;
21822182
21835° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
21835° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
21842184
21852185II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
21862186
Article LEGIARTI000006834195 L2200→2200
22002200
22012201Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
22022202
2203**Article LEGIARTI000006834195**
2203**Article LEGIARTI000006834196**
2204
2205Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
22042206
2205Les procès-verbaux sont adressés à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
2207Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
22062208
22072209## Sous-section 3 : Recherche des infractions
22082210
Article LEGIARTI000006834207 L2250→2252
22502252
22512253## Section 2 : Transaction
22522254
2253**Article LEGIARTI000006834207**
2255**Article LEGIARTI000006834208**
22542256
22552257Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
22562258
2259Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
2260
2261L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
2262
22572263Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.
22582264
22592265## Section 3 : Poursuites
Article LEGIARTI000006834798 L1→1
11## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
22
3**Article LEGIARTI000006834798**
3**Article LEGIARTI000006834799**
44
5I. - Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
5Sont applicables à la Polynésie française les [articles L. 218-1 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-1 \(V\)"), à l'exception du II de [l'article L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-44 \(V\)"), sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
66
7II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
7**Article LEGIARTI000006834801**
88
9**Article LEGIARTI000006834800**
10
11Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
9Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de [l'article L. 622-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L622-1 \(V\)") sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
1210
1311## Chapitre III : Antarctique
1412
Article LEGIARTI000006834808 L56→54
5654
5755## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
5856
59**Article LEGIARTI000006834808**
60
61I. - Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-1 à L. 218-72.
57**Article LEGIARTI000006834809**
6258
63II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
59Sont applicables à Wallis et Futuna les [articles L. 218-1 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-1 \(V\)"), à l'exception du II de [l'article L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-44 \(V\)").
6460
65**Article LEGIARTI000006834810**
61**Article LEGIARTI000006834811**
6662
67Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
63Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de [l'article L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L632-1 \(V\)") sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
6864
6965## Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique
7066
Article LEGIARTI000006834816 L118→114
118114
119115## Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises
120116
121**Article LEGIARTI000006834816**
117**Article LEGIARTI000006834817**
122118
123119I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
124120
125II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
121II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
126122
127123III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
128124
Article LEGIARTI000006834788 L136→132
136132
137133## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
138134
139**Article LEGIARTI000006834788**
140
141I. - Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
135**Article LEGIARTI000006834789**
142136
143II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
137Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les [articles L. 218-1 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-1 \(V\)"), à l'exception du II de [l'article L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-44 \(V\)"), sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
144138
145**Article LEGIARTI000006834790**
139**Article LEGIARTI000006834791**
146140
147Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
141Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article [L. 612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L612-1 \(V\)") sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
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149143## Chapitre III : Antarctique
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