Version du 2005-07-14

N
Nomoscope
14 juil. 2005 75b958150093b779383c5d9fc91a1fc7ce8146f6
Version précédente : 728bb221
Résumé IA

Ces changements imposent des inspections régulières des grandes installations énergétiques et obligent les fournisseurs à promouvoir l'efficacité énergétique dans leurs publicités, tout en intégrant systématiquement l'évaluation du potentiel hydroélectrique dans les schémas de gestion de l'eau. Pour les citoyens et les propriétaires, cela se traduit par de nouvelles obligations de maintenance pour leurs équipements et une transparence accrue sur le coût complet des biens, tandis que les entreprises hydroélectriques bénéficient d'une procédure simplifiée pour certains travaux temporaires.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006833403 L86→86
8686
8787## Section 1 : Dispositions générales
8888
89**Article LEGIARTI000006833403**
89**Article LEGIARTI000006833404**
9090
9191I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
9292
@@ -100,7 +100,9 @@ II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
100100
1011011° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
102102
1032° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
1032° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
104
1053° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
104106
105107III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.
106108
Article LEGIARTI000006833406 L108→110
108110
109111V. - Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois.
110112
111**Article LEGIARTI000006833406**
113**Article LEGIARTI000006833407**
112114
113Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
115Les décrets prévus à [l'article L. 224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-1 \(V\)") fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
114116
1151° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ;
1171° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ;
116118
1172° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ;
1192° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ;
118120
1193° Abrogé
1213° Abrogé
120122
1211234° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
122124
Article LEGIARTI000006833005 L518→520
518520
519521## Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
520522
521**Article LEGIARTI000006833005**
523**Article LEGIARTI000006833006**
522524
523525I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
524526
@@ -532,7 +534,7 @@ II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement
532534
533535\- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
534536
535III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
537III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
536538
537539IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
538540
Article LEGIARTI000006833020 L610→612
610612
6116133° Pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
612614
613**Article LEGIARTI000006833020**
615**Article LEGIARTI000006833021**
614616
615617Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
616618
617Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
619Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
618620
619621Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
620622
Article LEGIARTI000006833127 L936→938
936938
937939Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
938940
939**Article LEGIARTI000006833127**
941**Article LEGIARTI000006833128**
940942
941943I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
942944
Article LEGIARTI000006833131 L952→954
952954
953955III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
954956
957IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
958
955959**Article LEGIARTI000006833131**
956960
957961Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Article LEGIARTI000006832980 L1038→1042
10381042
10391043## Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
10401044
1041**Article LEGIARTI000006832980**
1045**Article LEGIARTI000006832981**
10421046
10431047I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :
10441048
@@ -1050,7 +1054,7 @@ I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet
10501054
105110554° Le développement et la protection de la ressource en eau ;
10521056
10535° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
10575° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource.
10541058
10551059Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
10561060
Article LEGIARTI000006832983 L1062→1066
10621066
106310673° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
10641068
10654° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
10694° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
10661070
10671071**Article LEGIARTI000006832983**
10681072
Article LEGIARTI000006834498 L1236→1236
12361236
12371237Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
12381238
1239**Article LEGIARTI000006834498**
1239**Article LEGIARTI000006834499**
12401240
1241Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
1241Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
12421242
12431243## Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
12441244
Article LEGIARTI000006834557 L1974→1974
19741974
19751975Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
19761976
1977**Article LEGIARTI000006834557**
1977**Article LEGIARTI000006834560**
19781978
1979I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :
1979L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières.
19801980
1981a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
1981**Article LEGIARTI000006834562**
19821982
1983b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
1983I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
19841984
1985II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
1985II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.
19861986
1987**Article LEGIARTI000006834559**
1987**Article LEGIARTI000022478069**
19881988
1989L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1989I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :
19901990
1991**Article LEGIARTI000006834561**
1991a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
19921992
1993I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
1993b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
19941994
1995II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.
1995II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
19961996
19971997## Chapitre Ier : Etude de dangers
19981998