Version du 2005-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2005 728bb221c42c42baa7a4688c1f95411be256232c
Version précédente : 67700655
Résumé IA

Ces changements introduisent l'obligation pour chaque département d'élaborer un plan d'élimination des déchets, renforçant la planification locale et la concertation avec les citoyens et les professionnels. Ils modifient également les compétences des instances consultatives en matière de carrières et créent une nouvelle commission dédiée aux nuisances sonores aéroportuaires. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure transparence sur la gestion des déchets, une participation accrue aux décisions locales et une protection renforcée contre les pollutions sonores liées à l'aviation.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +62 -40

Article LEGIARTI000006834467 L1060→1060
10601060
10611061VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
10621062
1063**Article LEGIARTI000006834467**
1064
1065I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
1066
1067II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
1068
10691° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
1070
10712° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
1072
10733° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
1074
1075a) Pour la création d'installations nouvelles,
1076
1077et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
1078
1079b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
1080
1081III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.
1082
1083IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
1084
1085V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
1086
1087VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.
1088
1089VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
1090
1091VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
1092
10631093**Article LEGIARTI000006834470**
10641094
10651095Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
Article LEGIARTI000006834289 L1658→1688
16581688
16591689## Section 1 : Carrières
16601690
1661**Article LEGIARTI000006834289**
1691**Article LEGIARTI000006834290**
16621692
16631693Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
16641694
16651695L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
16661696
1667Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
1697Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
16681698
16691699L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
16701700
Article LEGIARTI000006834295 L1690→1720
16901720
16911721IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
16921722
1693**Article LEGIARTI000006834295**
1723**Article LEGIARTI000006834296**
16941724
16951725Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
16961726
1697Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
1727Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
16981728
16991729Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
17001730
Article LEGIARTI000006834628 L2230→2260
22302260
22312261II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
22322262
2263## Sous-section 3 : Commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires
2264
2265**Article LEGIARTI000006834628**
2266
2267I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1).
2268
2269II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
2270
2271III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
2272
2273IV., V., - Paragraphes abrogés.
2274
2275VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
2276
2277VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés.
2278
2279XI. - Cette commission comprend :
2280
22811° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2282
22832° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
2284
22853° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
2286
2287XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
2288
2289XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2290
22332291## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
22342292
22352293**Article LEGIARTI000006834663**
Article LEGIARTI000006834627 L2432→2490
24322490
24332491Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII).
24342492
2435## Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
2436
2437**Article LEGIARTI000006834627**
2438
2439I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1).
2440
2441II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
2442
2443III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
2444
2445IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont rendus publics.
2446
2447V. - Pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
2448
2449VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
2450
2451VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.
2452
2453VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
2454
2455IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
2456
2457X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.
2458
2459XI. - Cette commission comprend :
2460
24611° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2462
24632° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
2464
24653° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
2466
2467XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions.
2468
2469XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2470
24712493## Sous-section 4 : Aide aux riverains
24722494
24732495**Article LEGIARTI000006834632**