Version du 2005-06-26

N
Nomoscope
26 juin 2005 677006550bb836c16c44792705082cdcab7c4644
Version précédente : de80ed39
Résumé IA

Ces changements étendent le pouvoir de verbalisation en matière de pêche et de chasse à de nouveaux agents, notamment ceux du domaine national de Chambord et aux gardes champêtres, tout en clarifiant leurs compétences pour la surveillance des eaux douces et salées. Les citoyens concernés voient leurs droits modifiés par l'élargissement du cercle des autorités habilitées à constater les infractions, ce qui augmente la probabilité de contrôles sur le terrain. L'impact principal réside dans une application plus large de la loi environnementale, renforçant la capacité de l'État à sanctionner les comportements illicites dans les zones naturelles et forestières.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +20 -2

Article LEGIARTI000006834017 L1620→1620
16201620
16211621Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
16221622
1623**Article LEGIARTI000006834017**
1623**Article LEGIARTI000006834018**
16241624
16251625I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
16261626
16271° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
16271° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
16281628
162916292° Les gardes champêtres ;
16301630
Article LEGIARTI000006834188 L2168→2168
21682168
21692169III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
21702170
2171**Article LEGIARTI000006834188**
2172
2173I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
2174
21751° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
2176
21772° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
2178
21793° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
2180
21814° Les gardes champêtres ;
2182
21835° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
2184
2185II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
2186
2187III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
2188
21712189**Article LEGIARTI000006834191**
21722190
21732191Les agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.