Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 (+1 texte) (2023-11-30)

N
Nomoscope
30 nov. 2023 10e4ba990b646ef90f201227308c1f22af5cba48
Version précédente : cfe1d998
Résumé IA

Ces changements renforcent les droits des tiers et des bénéficiaires d'autorisations environnementales en imposant une obligation stricte de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire. L'impact pour les citoyens est significatif car le non-respect de cette procédure de notification, effectuée par lettre recommandée dans un délai de quinze jours, entraîne l'irrecevabilité du recours ou la non-prorogation des délais de contestation. Cela vise à garantir une meilleure information des parties prenantes et à sécuriser la procédure juridictionnelle en évitant les recours secrets.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 2 fichiers +70 -68

Article LEGIARTI000033929571 L7360→7360
73607360
73617361## Section 5 : Contrôle et sanctions
73627362
7363**Article LEGIARTI000033929571**
7364
7365Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 181-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-50 \(VD\)"), l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles [L. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367837&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367431&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration.
7366
73677363**Article LEGIARTI000033929573**
73687364
73697365Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(VD\)").
Article LEGIARTI000043939818 L7372→7368
73727368
73737369S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article [R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-45 \(VD\)").
73747370
7375**Article LEGIARTI000043939818**
7371**Article LEGIARTI000048478457**
73767372
7377Les décisions mentionnées aux articles [L. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid) à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
7373Les décisions mentionnées aux articles [L. 181-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
73787374
737973751° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
73807376
Article LEGIARTI000048478467 L7386→7382
73867382
73877383Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
73887384
7389Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
7385Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
7386
7387Pour les décisions mentionnées à l'[article R. 181-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048478467&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R181-51 \(V\)"), l'affichage et la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
7388
7389**Article LEGIARTI000048478467**
7390
7391En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux [articles L. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 181-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928473&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 181-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042632860&dateTexte=&categorieLien=cid), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
7392
7393La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
7394
7395La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
7396
7397Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
73907398
73917399## Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
73927400
Article LEGIARTI000038239805 L13729→13729
1372913729
1373013730VI.-Le délai d'instruction de la demande de déclassement est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.
1373113731
13732**Article LEGIARTI000038239805**
13733
13734I.-Les articles [R. 593-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-66 \(V\)")à [R. 593-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-73 \(V\)")s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article [L. 593-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-24 \(V\)").
13735
13736II.-Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.
13737
13738Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.
13739
13740Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.
13741
13742L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article [R. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-27 \(V\)").
13743
13744III.-Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.
13745
13746Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.
13747
13748L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article R. 593-27.
13749
1375013732**Article LEGIARTI000038239807**
1375113733
1375213734I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article [L. 593-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-31 \(V\)")et sous réserve des dispositions des II à IX.
Article LEGIARTI000048475753 L13797→13779
1379713779
1379813780IX.-Le décret prévu à l'article [R. 593-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-69 \(V\)") fixe la durée minimale de la phase de surveillance.
1379913781
13782**Article LEGIARTI000048475753**
13783
13784Les articles [R. 593-66 à R. 593-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239785&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent à l'installation dont la mise à l'arrêt définitif est ordonnée en application de l'article [L. 593-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109726&dateTexte=&categorieLien=cid).
13785
1380013786## Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
1380113787
1380213788**Article LEGIARTI000038239836**
Article LEGIARTI000038239739 L15007→14993
1500714993
1500814994## Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
1500914995
15010**Article LEGIARTI000038239739**
14996**Article LEGIARTI000043768492**
1501114997
15012Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article [L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)")commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :
14998L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article [L. 593-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-19 \(V\)"), ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.
14999
15000L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience.
1501315001
15014-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article [R. 593-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-34 \(V\)");
15002**Article LEGIARTI000048475696**
1501515003
15016-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.
15004Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article [L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid)commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :
1501715005
15018L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen.
15006-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article [R. 593-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239119&dateTexte=&categorieLien=cid);
1501915007
15020S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")ou au II de l'article [L. 124-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)")figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
15008-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.
1502115009
15022Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles [L. 125-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-10 \(V\)")et [L. 125-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-11 \(V\)").
15010L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article [R. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239129&dateTexte=&categorieLien=cid), la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant.
1502315011
15024Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.
15012S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au II de l'article [L. 124-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid)figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
1502515013
15026Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.
15014Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles [L. 125-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 125-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107930&dateTexte=&categorieLien=cid).
1502715015
15028**Article LEGIARTI000043768492**
15016Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.
1502915017
15030L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article [L. 593-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-19 \(V\)"), ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.
15031
15032L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience.
15018Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.
1503315019
15034## Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article L. 593-19
15020## Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au deuxième alinéa de l'article L. 593-19
1503515021
15036**Article LEGIARTI000043768512**
15022**Article LEGIARTI000043768518**
1503715023
15038L'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article [L. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-19 \(V\)")est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles [R. 593-62-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-3 \(V\)") à R. 593-62-8.
15024L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier mentionné à l'article [R. 593-62-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-4 \(V\)")au préfet du département dans lequel l'enquête publique doit être organisée. Lorsque l'enquête doit être organisée dans plusieurs départements, elle transmet le dossier à chacun des préfets territorialement compétents. L'enquête publique est, dans ce cas, ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint désigne le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.
15025
15026L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.
15027
15028L'Autorité de sûreté nucléaire, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")ou au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)"). Elle en informe l'exploitant.
1503915029
15040**Article LEGIARTI000043768514**
15030**Article LEGIARTI000043768522**
1504115031
15042Cette enquête publique porte sur les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.
15032Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article [R. 593-62-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-5 \(V\)"). Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.
1504315033
15044Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article [R. 593-62-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-4 \(V\)") au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
15034Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.
15035
15036**Article LEGIARTI000043768524**
15037
15038Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article [R. 593-62-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-7 \(V\)"). Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
1504515039
15046**Article LEGIARTI000043768516**
15040**Article LEGIARTI000048475712**
1504715041
15048Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article [L. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-19 \(V\)")comprend :
15042Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-19 comprend :
1504915043
150501° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)")depuis le précédent réexamen périodique ;
150441° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales conclusions du réexamen, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;
1505115045
150522° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article [L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)");
150462° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;
1505315047
150543° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;
150483° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;
15049
150503° bis Un document relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d'éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ;
1505515051
150564° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article [R. 593-62-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-1 \(V\)") ;
150524° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;
1505715053
150585° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu au troisième alinéa de l'article L. 593-19.
150545° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu aux deuxième alinéa et suivants alinéa de l'article L. 593-19.
1505915055
1506015056L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
1506115057
15062**Article LEGIARTI000043768518**
15058**Article LEGIARTI000048475721**
1506315059
15064L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier mentionné à l'article [R. 593-62-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-4 \(V\)")au préfet du département dans lequel l'enquête publique doit être organisée. Lorsque l'enquête doit être organisée dans plusieurs départements, elle transmet le dossier à chacun des préfets territorialement compétents. L'enquête publique est, dans ce cas, ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint désigne le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.
15060Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article [L. 593-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid) lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.
1506515061
15066L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.
15067
15068L'Autorité de sûreté nucléaire, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")ou au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)"). Elle en informe l'exploitant.
15062Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article [R. 593-62-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768516&dateTexte=&categorieLien=cid)au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
1506915063
15070**Article LEGIARTI000043768520**
15064**Article LEGIARTI000048475727**
1507115065
15072Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre de consultation mentionné à l'article [R. 593-62-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-5 \(V\)"), le préfet consulte cet Etat.
15066Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article [R. 593-62-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768518&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet notifie à cet Etat sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le document mentionné au 3° bis de l'article R. 593-62-4 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
1507315067
15074Sauf s'il est fait application de l'article [R. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-10 \(V\)"), la note de présentation et l'articulation de l'enquête publique avec la procédure relative au réexamen périodique sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier pour information au ministre des affaires étrangères.
15075
15076**Article LEGIARTI000043768522**
15077
15078Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article [R. 593-62-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-5 \(V\)"). Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.
15068Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
1507915069
15080Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.
15070Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.
15071
15072Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article [R. 593-62-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768524&dateTexte=&categorieLien=cid).
15073
15074L'Autorité de sûreté nucléaire tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article [L. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article [R. 593-62-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768516&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les autres réacteurs concernés.
1508115075
15082**Article LEGIARTI000043768524**
15076**Article LEGIARTI000048475736**
1508315077
15084Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article [R. 593-62-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-62-7 \(V\)"). Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
15078Les dispositions de l'article [L. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid) applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article [L. 593-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid).
1508515079
15086**Article LEGIARTI000043768526**
15080**Article LEGIARTI000048475743**
1508715081
15088Les dispositions du dernier alinéa de l'article [L. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-19 \(V\)")ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article [L. 593-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)").
15082L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article [L. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109716&dateTexte=&categorieLien=cid)est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles [R. 593-62-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043768514&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 593-62-8.
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1509015084## Sous-section 2 : Autres réexamens périodiques
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