Version du 2009-04-27

N
Nomoscope
27 avr. 2009 532b2693e96191c6ba681969fc43ce54bc02ee04
Version précédente : 44ade894
Résumé IA

Ces changements définissent précisément les activités professionnelles soumises au régime de responsabilité environnementale, en listant les secteurs industriels, de gestion des déchets et de transport de marchandises dangereuses concernés. Les droits des citoyens sont renforcés par l'élargissement du champ d'application des obligations de réparation des dommages écologiques, garantissant que les pollueurs professionnels assument la charge financière de la remise en état des milieux. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leur environnement et une sécurité accrue face aux risques industriels, avec la certitude que les coûts de nettoyage incombent aux exploitants plutôt qu'à la collectivité.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006835242 L3023→3023
30233023**Article LEGIARTI000006835242**
30243024
30253025La définition des matériaux visés au 6 du I de [l'article 266 sexies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)")du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au [décret n° 2001-172 du 21 février 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000578120&categorieLien=cid "Décret n°2001-172 du 21 février 2001 \(V\)") modifié.
3026
3027## Section 1 : Principes
3028
3029**Article LEGIARTI000020558012**
3030
3031Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
3032
30331° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
3034
30352° Les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles [R. 211-25 à R. 211-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835300&dateTexte=&categorieLien=cid);
3036
30373° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
3038
30394° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006 / 11 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80 / 68 / CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
3040
30415° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
3042
30436° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article [L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3. 1. 1. 0, 3. 1. 2. 0, 3. 1. 3. 0, 3. 1. 4. 0, 3. 2. 2. 0, 3. 2. 5. 0, 3. 2. 6. 0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
3044
30457° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :
3046
3047a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles [L. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5132-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690127&dateTexte=&categorieLien=cid);
3048
3049b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
3050
3051c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural ;
3052
30538° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :
3054
3055a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;
3056
3057b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
3058
3059c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;
3060
3061d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;
3062
3063e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
3064
3065f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922 / 91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
3066
3067g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
3068
30699° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84 / 360 / CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
3070
307110° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles [L. 515-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834311&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 532-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid);
3072
307311° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
3074
307512° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles [L. 541-40 à L. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid) et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62.
3076
3077## Paragraphe 1er : Autorité compétente
3078
3079**Article LEGIARTI000020558003**
3080
3081I. – L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est :
3082
30831° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article [L. 161-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid) le préfet du département dans lequel elle se manifeste ;
3084
30852° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise.
3086
3087Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque le dommage se réalise dans plusieurs départements.
3088
3089II. – Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause.
3090
3091Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux sont situés dans plusieurs départements.
3092
3093III. – A Paris, l'autorité compétente pour l'application du présent titre est le préfet de police lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou lorsque le préfet de police exerce ses compétences de préfet de zone de défense.
3094
3095IV. – Lorsqu'une menace imminente de dommage ou un dommage est susceptible d'émaner d'une installation ou d'une enceinte relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus aux préfets visés aux I, II et III sont exercés par le ministre de la défense.
3096
3097V. – Lorsqu'une menace imminente de dommage se manifeste à partir d'une zone de compétence pour laquelle il anime et coordonne l'action des administrations en mer ou qu'un dommage s'y réalise, le représentant de l'Etat en mer est l'autorité administrative compétente. Son avis est sollicité par l'autorité désignée conformément aux I, II ou IV du présent article lorsque le dommage touchant les eaux marines émane d'une activité menée en dehors de sa zone de compétence.
3098
3099VI. – Lorsque l'activité à l'origine de la menace imminente ou qui a causé des dommages à l'environnement est soumise à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative qu'il n'est pas chargé de mettre en œuvre, le préfet compétent sollicite l'avis de l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre de ce régime.
3100
3101## Paragraphe 2 : Demande d'action
3102
3103**Article LEGIARTI000020557994**
3104
3105Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles [L. 162-3 à L. 162-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279255&dateTexte=&categorieLien=cid)
3106
3107Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.
3108
3109**Article LEGIARTI000020557997**
3110
3111Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article [L. 142-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832964&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles [L. 162-3 à L. 162-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279255&dateTexte=&categorieLien=cid). La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.
3112
3113## Paragraphe 3 : Information des Etats membres
3114
3115**Article LEGIARTI000020557990**
3116
3117Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.
3118
3119## Sous-section 2 : Menace de dommage
3120
3121**Article LEGIARTI000020557981**
3122
3123Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279359&dateTexte=&categorieLien=cid).
3124
3125**Article LEGIARTI000020557984**
3126
3127I. – Pour l'application de l'article [L. 162-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279255&dateTexte=&categorieLien=cid)les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :
3128
31291° L'origine et l'importance de la menace ;
3130
31312° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3132
31333° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;
3134
31354° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;
3136
31375° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.
3138
3139II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
3140
3141## Paragraphe 1er : Information de l'administration
3142
3143**Article LEGIARTI000020557973**
3144
3145I. – Pour l'application de l'article [L. 162-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279257&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :
3146
31471° L'origine et l'importance du dommage ;
3148
31492° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3150
31513° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;
3152
31534° Les mesures prises.
3154
3155II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
3156
3157## Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
3158
3159**Article LEGIARTI000020557962**
3160
3161La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L161-1 \(V\)") se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
3162
3163**Article LEGIARTI000020557965**
3164
3165Pour l'application de l'article [L. 162-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279267&dateTexte=&categorieLien=cid)l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage.A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.
3166
3167Lorsque les articles [R. 512-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838707&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838752&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
3168
3169La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid) se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004 / 35 / CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
3170
3171## Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation
3172
3173**Article LEGIARTI000020557942**
3174
3175Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.
3176
3177L'autorité administrative compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, des risques pour la santé humaine, ainsi que de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle.
3178
3179**Article LEGIARTI000020557944**
3180
3181L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article [L. 162-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279265&dateTexte=&categorieLien=cid)
3182
3183En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
3184
3185**Article LEGIARTI000020557947**
3186
3187L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article [R. 1416-16 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910976&dateTexte=&categorieLien=cid)avec les avis et les observations recueillis en application de l'article [R. 162-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020556685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R162-11 \(V\)").
3188
3189Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.
3190
3191En cas de dommage visé au 3° du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente soumet, en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions départementales mentionnées à l'article [L. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la formation prévue à l'article [R. 341-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837648&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en Corse, au conseil des sites de Corse mentionné à l'article [L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392432&dateTexte=&categorieLien=cid).
3192
3193L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.
3194
3195Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.
3196
3197**Article LEGIARTI000020557954**
3198
3199L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article [L. 162-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279271&dateTexte=&categorieLien=cid) par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.
3200
3201**Article LEGIARTI000020557957**
3202
3203L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles [L. 162-8 et L. 162-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279267&dateTexte=&categorieLien=cid)
3204
3205## Paragraphe 4 : Mesures de publicité
3206
3207**Article LEGIARTI000020557935**
3208
3209En vue de l'information des tiers :
3210
32111° Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation lorsque celle-ci relève du titre Ier du livre V. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ;
3212
32132° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant été consulté.
3214
3215**Article LEGIARTI000020557937**
3216
3217L'arrêté prévu à l'article [R. 162-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020556709&dateTexte=&categorieLien=cid) est notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit.
3218
3219## Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
3220
3221**Article LEGIARTI000020557927**
3222
3223A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article [L. 161-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279185&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles [R. 162-12 et R. 162-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020556696&dateTexte=&categorieLien=cid), les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.
3224
3225**Article LEGIARTI000020557931**
3226
3227L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.
3228
3229Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
3230
3231## Section 3 : Pouvoirs de police administrative
3232
3233**Article LEGIARTI000020557922**
3234
3235Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article [L. 162-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279362&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente lui donne une suite favorable, elle fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernés.
3236
3237## Chapitre III : Dispositions pénales
3238
3239**Article LEGIARTI000020557915**
3240
3241I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3242
32431° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles [L. 162-3 et L. 162-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279255&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [L. 162-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279357&dateTexte=&categorieLien=cid);
3244
32452° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article [L. 162-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279273&dateTexte=&categorieLien=cid).
3246
3247## Chapitre Ier : Champ d'application
3248
3249**Article LEGIARTI000020558026**
3250
3251Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article [L. 161-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid)la détérioration mesurable qui, soit :
3252
32531° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de [l'article L. 161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L161-2 \(V\)") ;
3254
32552° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés ;
3256
32573° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;
3258
32594° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :
3260
3261a) Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;
3262
3263b) Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;
3264
3265c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa conservation.
3266
3267**Article LEGIARTI000020558029**
3268
3269Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.
3270
3271**Article LEGIARTI000020558032**
3272
3273I. – L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
3274
32751° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation ;
3276
32772° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;
3278
32793° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.
3280
3281II. – L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
3282
32831° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ;
3284
32852° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;
3286
32873° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.
3288
3289III. – Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :
3290
32911° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;
3292
32932° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat ;
3294
32953° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ;
3296
32974° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;
3298
32995° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.
3300
3301**Article LEGIARTI000020558034**
3302
3303Pour l'application du 2° du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid), la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article [R. 212-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836824&dateTexte=&categorieLien=cid)
3304
3305**Article LEGIARTI000020558038**
3306
3307Pour l'application du 1° du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid), la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.