Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+1 texte) (2020-09-27)

N
Nomoscope
27 sept. 2020 a8dad8940c0d2e70449a7d98d97ac773171eb2bb
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Résumé IA

Ces changements suppriment les anciennes règles détaillées de l'article LEGIARTI000037531022 concernant le classement des installations de stockage de nitrate d'ammonium et d'engrais. En conséquence, les seuils de déclenchement et les catégories de danger spécifiques à ces produits ne s'appliquent plus selon l'ancienne nomenclature, ce qui modifie les obligations administratives des exploitants et les critères de sécurité pour les citoyens vivant à proximité.

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Article LEGIARTI000037531022 L4930→4930
4930493010043-92-2|
49314931300 Bq. m-3
49324932
4933**Article LEGIARTI000037531022**
4934
4935N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
4936---|---
4937Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
49384701| Nitrate d'ammonium.| |
49391\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;\- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| |
4940La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
4941a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
4942b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
49432\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.| |
4944La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
4945a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
4946b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
4947Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.| |
49484702| Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
4949I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| |
4950Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).| |
4951II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;\- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.| |
4952III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.| |
4953La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
4954a) Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 2
4955b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| DC|
4956c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t| DC|
4957IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).| |
4958La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t| DC|
4959Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
49604703| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
4961Cette rubrique s'applique :\- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).| |
4962La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 3
4963(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.| |
4964Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
49654705| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
4966La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
49671\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 3
49682\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t| D|
4969Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.| |
49704706| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
4971La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
49721\. Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 3
49732\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t| D|
4974Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
49754707| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).| |
4976La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
49771\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
49782\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
4979Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
49804708| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).| |
4981La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg| A| 3
4982Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.| |
49834709| Brome (numéro CAS 7726-95-6).| |
4984La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
49851\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
49862\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t| D|
4987Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
49884710| Chlore (numéro CAS 7782-50-5).| |
4989La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
49901\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
49912\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg| DC|
4992Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.| |
49934711| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.| |
4994La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
49951\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
49962\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
4997Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
49984712| Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).| |
4999La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
5000Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
50014713| Fluor (numéro CAS 7782-41-4).| |
5002La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50031\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
50042\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t| D|
5005Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
50064714| Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).| |
5007La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50081\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
50092\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
5010Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
50114715| Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).| |
5012La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50131\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
50142\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t| D|
5015Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
50164716| Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).| |
5017La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50181\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
50192\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t| D|
5020Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.| |
50214717| Plombs alkyls.| |
5022La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50231\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
50242\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5025Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
50264718| Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
5027
5028La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :| |
50291\. Pour le stockage en récipients à pression transportables :| |
5030a. Supérieure ou égale à 35 t| A| 1
5031b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t| DC|
50322\. Pour les autres installations :| |
5033a. Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5034b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t| DC|
5035Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
5036Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
5037(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718| |
50384719| Acétylène (numéro CAS 74-86-2).| |
5039La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50401\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
50412\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t| D|
5042Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
50434720| Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).| |
5044La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50451\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
50462\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5047Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
50484721| Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).| |
5049La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50501\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
50512\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5052Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
50534722| Méthanol (numéro CAS 67-56-1).| |
5054La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50551\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 2
50562\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
5057Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
50584723| 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)| |
5059La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50601\. Supérieure ou égale à 2 kg| A| 3
50612\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg| D|
5062Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.| |
50634724| Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).| |
5064La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50651\. Supérieure ou égale à 30 kg| A| 3
50662\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg| D|
5067Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.| |
50684725| Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).| |
5069La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50701\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 2
50712\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t| D|
5072Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
50734726| 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).| |
5074La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50751\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
50762\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
5077Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
50784727| Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).| |
5079La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50801\. Supérieure ou égale à 300 kg| A| 3
50812\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg| D|
5082Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.| |
50834728| Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).| |
5084La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50851\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
50862\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5087Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
50884729| Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).| |
5089La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50901\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
50912\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5092Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
50934730| Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).| |
5094La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
50951\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 2
50962\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5097Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
50984731| Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).| |
5099La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51001\. Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
51012\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t| D|
5102Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.| |
51034732| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.| |
5104La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51051\. Supérieure ou égale à 200 g| A| 3
51062\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g| D|
5107Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.| |
51084733| Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.| |
5109La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51101\. Supérieure ou égale à 400 kg| A| 3
51112\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg| D|
5112Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
51134734| Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.| |
5114La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
51151\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :| |
5116a) Supérieure ou égale à 2 500 t| A| 2
5117b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t| E|
5118c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| DC|
51192\. Pour les autres stockages :| |
5120a) Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
5121b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| E|
5122c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total| DC|
5123Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.| |
51244735| Ammoniac.| |
5125La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51261\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :| |
5127a) Supérieure ou égale à 1,5 t| A| 3
5128b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t| DC|
51292\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :| |
5130a) Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
5131b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t| DC|
5132Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 tQuantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51334736| Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).| |
5134La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51351\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
51362\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
5137Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
51384737| Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).| |
5139La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51401\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
51412\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5142Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
51434738| Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).| |
5144La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51451\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
51462\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
5147Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51484739| Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).| |
5149La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51501\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
51512\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
5152Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51534740| 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).| |
5154La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51551\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
51562\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
5157Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51584741| Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].| |
5159La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51601\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
51612\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| DC|
5162Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
51634742| Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5164La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51651\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
51662\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5167Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
51684743| Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5169La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51701\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 3
51712\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| D|
5172Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
51734744| 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).| |
5174La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51751\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
51762\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5177Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
51784745| Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5179La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51801\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 3
51812\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
5182Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51834746| Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5184La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51851\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
51862\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5187Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
51884747| 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5189La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51901\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
51912\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5192Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
51934748| 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5194La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51951\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
51962\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5197Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
51984749| Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).| |
5199La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
5200Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
52014755| Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.| |
52021\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t| A| 2
52032\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :| |
5204a) Supérieure ou égale à 500 m3| A| 2
5205b) Supérieure ou égale à 50 m³| DC|
5206Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
5207Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
52084801| Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.| |
5209La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52101\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 1
52112\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
5212
5213(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5214
5215(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5216
52174933**Article LEGIARTI000037531043**
52184934
52194935NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
Article LEGIARTI000042075071 L6052→5768
60525768-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
60535769lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
60545770
6055**Article LEGIARTI000042075071**
5771**Article LEGIARTI000042371146**
60565772
60575773Annexe (4) à l'article R511-9
60585774
@@ -6537,15 +6253,19 @@ c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
653762533690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
653862543700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
653962553710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
65404000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).Définitions :| |
6541Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.| |
6542On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.| |
6543Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa| |
6544Classification :a) Substances :Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.| |
6545Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.| |
6546b) Mélanges :Le classement des mélanges dangereux résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;\- du type de mélange.| |
6547Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.| |
6548Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée| |
62564000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
6257Définitions :
6258Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
6259Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
6260On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
6261Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
6262Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
6263Classification :
6264Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
6265a) Substances :
6266Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
6267b) Mélanges :
6268Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
654962694001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
655062704110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
655162711\. Substances et mélanges solides.| |
@@ -6645,11 +6365,13 @@ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
664563651\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
664663662\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
66476367Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
66484321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
63684321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
66496369La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
665063701\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 1
665163712\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6652Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
6372Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6373Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
6374Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
665363754330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
66546376La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
665563771\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
Article LEGIARTI000042371619 L6745→6467
67456467
67466468Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
67476469
6470**Article LEGIARTI000042371619**
6471
6472N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6473---|---
6474Désignation de la rubrique | A, E, D, C (1) | Rayon (2)
64754701 | Nitrate d'ammonium. | |
64761\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |
6477La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6478a) Supérieure ou égale à 350 t | A | 3
6479b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
64802\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. | |
6481La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6482a) Supérieure ou égale à 350 t | A | 3
6483b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
6484Quantité seuil bas au sens de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)") : 350 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. | |
64854702 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | |
6486I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | |
6487Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). | |
6488II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %. | |
6489III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids. | |
6490La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6491a) Supérieure ou égale à 1 250 t | A | 2
6492b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
6493c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
6494IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | |
6495La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
6496Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III : Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
64974703 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | |
6498Cette rubrique s'applique :-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). | |
6499La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | A | 3
6500(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003. (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. | |
6501Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65024705 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. | |
6503La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65041\. Supérieure ou égale à 5 000 t | A | 3
65052\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | D |
6506Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t. | |
65074706 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. | |
6508La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65091\. Supérieure ou égale à 1 250 t | A | 3
65102\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t | D |
6511Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
65124707 | Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2). | |
6513La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65141\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 3
65152\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D |
6516Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. | |
65174708 | Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3). | |
6518La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg | A | 3
6519Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t. | |
65204709 | Brome (numéro CAS 7726-95-6). | |
6521La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65221\. Supérieure ou égale à 20 t | A | 1
65232\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t | D |
6524Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. | |
65254710 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5). | |
6526La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65271\. Supérieure ou égale à 500 kg | A | 3
65282\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg | DC |
6529Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. | |
65304711 | Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel. | |
6531La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65321\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
65332\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
6534Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
65354712 | Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4). | |
6536La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
6537Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
65384713 | Fluor (numéro CAS 7782-41-4). | |
6539La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65401\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 1
65412\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t | D |
6542Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
65434714 | Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0). | |
6544La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65451\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
65462\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t | DC |
6547Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65484715 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). | |
6549La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65501\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 2
65512\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t | D |
6552Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65534716 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0). | |
6554La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65551\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 3
65562\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t | D |
6557Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t. | |
65584717 | Plombs alkyls. | |
6559La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65601\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
65612\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
6562Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65634718 | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
6564
6565La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : | |
65661\. Pour le stockage en récipients à pression transportables : | |
6567a. Supérieure ou égale à 35 t | A | 1
6568b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t | DC |
65692\. Pour les autres installations : | |
6570a. Supérieure ou égale à 50 t | A | 1
6571b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | DC |
6572Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
6573Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
6574(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718 | |
65754719 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2). | |
6576La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65771\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 2
65782\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t | D |
6579Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65804720 | Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8). | |
6581La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65821\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 2
65832\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
6584Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65854721 | Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9). | |
6586La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65871\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 2
65882\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
6589Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65904722 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1). | |
6591La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65921\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 2
65932\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
6594Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
65954723 | 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4) | |
6596La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65971\. Supérieure ou égale à 2 kg | A | 3
65982\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg | D |
6599Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t. | |
66004724 | Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9). | |
6601La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66021\. Supérieure ou égale à 30 kg | A | 3
66032\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg | D |
6604Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t. | |
66054725 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). | |
6606La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66071\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 2
66082\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t | D |
6609Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
66104726 | 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7). | |
6611La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66121\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 3
66132\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t | D |
6614Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. | |
66154727 | Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5). | |
6616La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66171\. Supérieure ou égale à 300 kg | A | 3
66182\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg | D |
6619Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t. | |
66204728 | Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1). | |
6621La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66221\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
66232\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
6624Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
66254729 | Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2). | |
6626La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66271\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
66282\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
6629Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
66304730 | Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0). | |
6631La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66321\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 2
66332\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
6634Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
66354731 | Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9). | |
6636La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66371\. Supérieure ou égale à 2 t | A | 3
66382\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t | D |
6639Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t. | |
66404732 | Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel. | |
6641La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66421\. Supérieure ou égale à 200 g | A | 3
66432\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g | D |
6644Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. | |
66454733 | Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone. | |
6646La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66471\. Supérieure ou égale à 400 kg | A | 3
66482\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg | D |
6649Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. | |
66504734 | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. | |
6651La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : | |
66521\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : | |
6653a) Supérieure ou égale à 2 500 t | A | 2
6654b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t | E |
6655c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | DC |
66562\. Pour les autres stockages : | |
6657a) Supérieure ou égale à 1 000 t | A | 2
6658b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | E |
6659c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total | DC |
6660Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. | |
66614735 | Ammoniac. | |
6662La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66631\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : | |
6664a) Supérieure ou égale à 1,5 t | A | 3
6665b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t | DC |
66662\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : | |
6667a) Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
6668b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t | DC |
6669Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
66704736 | Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2). | |
6671La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66721\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
66732\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t | DC |
6674Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
66754737 | Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4). | |
6676La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66771\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
66782\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
6679Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
66804738 | Pipéridine (numéro CAS 110-89-4). | |
6681La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66821\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
66832\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
6684Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
66854739 | Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5). | |
6686La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66871\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
66882\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
6689Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
66904740 | 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9). | |
6691La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66921\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
66932\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
6694Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
66954741 | Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. | |
6696La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66971\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 1
66982\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t | DC |
6699Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | |
67004742 | Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6701La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67021\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67032\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6704Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67054743 | Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6706La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67071\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 3
67082\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t | D |
6709Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | |
67104744 | 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
6711La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67121\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67132\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6714Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67154745 | Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6716La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67171\. Supérieure ou égale à 100 t | A | 3
67182\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t | DC |
6719Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
67204746 | Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6721La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67221\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67232\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6724Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67254747 | 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6726La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67271\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67282\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6729Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67304748 | 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6731La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67321\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67332\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6734Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67354749 | Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9). | |
6736La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg | A | 3
6737Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. | |
67384755 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. | |
67391\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t | A | 2
67402\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : | |
6741a) Supérieure ou égale à 500 m3 | A | 2
6742b) Supérieure ou égale à 50 m ³ | DC |
6743Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
6744Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. | |
67454801 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. | |
6746La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67471\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 1
67482\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
6749
6750(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6751
6752(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6753
67486754**Article LEGIARTI000052043641**
67496755
67506756Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
Article LEGIARTI000042086889 L980→980
980980
981981## Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête
982982
983**Article LEGIARTI000042086889**
983**Article LEGIARTI000042370773**
984984
985Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
985Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
986986
987Le dossier comprend au moins :
987Le dossier comprend au moins :
988988
9891° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'[article L. 104-6 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ;
9891° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'[article L. 104-6 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ;
990990
9912° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article [L. 181-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid)et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
9912° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article [L. 181-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid)et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
992992
9933° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
9933° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
994994
9954° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
9954° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
996996
9975° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 121-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832877&dateTexte=&categorieLien=cid), de la concertation préalable définie à l'article [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article [L. 121-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
9975° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 121-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832877&dateTexte=&categorieLien=cid), de la concertation préalable définie à l'article [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article [L. 121-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
998998
9996° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
9996° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;
1000
10017° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 515-85.
10001002
10011003L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid).
10021004
Article LEGIARTI000039206050 L6354→6356
63546356
63556357Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article [L. 541-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles [R. 543-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839239&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839241&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839263&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid).
63566358
6357**Article LEGIARTI000039206050**
6358
6359Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6360
6361I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
6362
63631° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
6364
63652° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
6366
63673° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
6368
63694° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid);
6370
63715° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une description :
6372
6373a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
6374
6375b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
6376
6377c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
6378
6379d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
6380
63816° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid).
6382
6383Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
6384
63857° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article [R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid);
6386
63878° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
6388
63899° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
6390
639110° L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie au III du présent article ;
6392
639311° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
6394
639512° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
6396
6397a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
6398
6399b) La délibération favorable prévue à l'article [L. 515-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931462&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article [L. 515-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931439&dateTexte=&categorieLien=cid)vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;
6400
6401c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine :
6402
6403– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
6404
6405– le plan de situation du projet, mentionné à l'article [R. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid), précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6406
6407– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
6408
6409– deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
6410
6411– des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6412
6413d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
6414
641513° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid), la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
6416
641714° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
6418
641915° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
6420
6421– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article [R. 141-38-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
6422
6423– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
6424
6425– un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
6426
6427– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
6428
642916° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
6430
643117° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
6432
6433II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
6434
6435III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
6436
6437Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
6438
6439Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
6440
6441L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
6442
6443Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
6444
6445Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
6446
64476359**Article LEGIARTI000042075013**
64486360
64496361Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
Article LEGIARTI000042370840 L6574→6486
65746486
65756487Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.
65766488
6489**Article LEGIARTI000042370840**
6490
6491Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6492
6493I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
6494
64951° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
6496
64972° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
6498
64993° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
6500
65014° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid);
6502
65035° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une description :
6504
6505a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
6506
6507b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
6508
6509c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
6510
6511d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
6512
65136° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid).
6514
6515Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
6516
65177° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article [R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid);
6518
65198° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
6520
65219° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
6522
652310° L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie au III du présent article ;
6524
652511° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
6526
652712° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
6528
6529a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
6530
6531b) La délibération favorable prévue à l'article [L. 515-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931462&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article [L. 515-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931439&dateTexte=&categorieLien=cid)vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;
6532
6533c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine :
6534
6535– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
6536
6537– le plan de situation du projet, mentionné à l'article [R. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid), précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6538
6539– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
6540
6541– deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
6542
6543– des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6544
6545d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
6546
654713° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid), la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
6548
654914° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
6550
655115° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
6552
6553– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article [R. 141-38-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
6554
6555– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
6556
6557– un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
6558
6559– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
6560
656116° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
6562
656317° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
6564
6565II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
6566
6567III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
6568
6569Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
6570
6571Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
6572
6573L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
6574
6575Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
6576
6577Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
6578
6579Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
6580
65776581## Sous-section 1 : Phase d'examen
65786582
65796583**Article LEGIARTI000033929387**
Article LEGIARTI000033929523 L6836→6840
68366840
68376841## Section 4 : Mise en œuvre du projet
68386842
6839**Article LEGIARTI000033929523**
6840
6841I. – Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article [R. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R516-1 \(VD\)") qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.
6842
6843II. – Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
6844
6845III. – Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(VD\)")et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert.
6846
6847Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
6848
6849S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
6850
68516843**Article LEGIARTI000033929534**
68526844
68536845I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles [R. 211-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-117 \(VD\)")et [R. 214-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-97 \(V\)").
Article LEGIARTI000039625815 L6882→6874
68826874
68836875L'arrêté complémentaire est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.
68846876
6885**Article LEGIARTI000039625815**
6877**Article LEGIARTI000042370804**
68866878
6887I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article [L. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid), la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
6879I. – Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article [R. 516-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid)qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.
68886880
68891° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid);
6881II. – Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
68906882
68912° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
6883III. – Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid)et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert.
6884
6885Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
6886
6887S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
6888
6889IV.-Par dérogation au II, pour les installations relevant de l'article [L. 515-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-32 \(V\)") autres que celles mentionnées au 3° de l'article R. 516-1, l'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé.
6890
6891Cette information comporte les éléments mentionnés au III.
6892
6893Le préfet exerce son droit d'opposition au transfert dans les délais et conditions prévus au même III.
6894
6895V.-En outre, pour toutes les installations relevant de l'article L. 515-32, l'exploitant informe, au préalable, le préfet de tout changement du nom, de la raison sociale ainsi que du siège de la société exploitant l'établissement et de l'adresse de ce dernier.
68926896
68933° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
6897**Article LEGIARTI000042370823**
68946898
6895La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
6899I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article [L. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid), la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
68966900
6897II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid)inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
69011° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid);
6902
69032° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
6904
69053° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
6906
6907La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
6908
6909II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid)inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
68986910
68996911S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles [R. 181-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929017&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929025&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article [R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid).
69006912
6913III. - Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 :
6914
69151° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas :
6916
6917a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
6918
6919b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut ;
6920
69212° Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas du 1° :
6922
6923a) Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant en application du II de l'article L. 515-32, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent ;
6924
6925b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas ; dans ce cas, l'arrêté complémentaire mentionné au dernier alinéa du II est pris après une consultation du public, dans les conditions de l'article L. 123-19-2.
6926
69016927## Section 5 : Contrôle et sanctions
69026928
69036929**Article LEGIARTI000033929568**
Article LEGIARTI000039206105 L6944→6970
69446970
69456971## Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
69466972
6947**Article LEGIARTI000039206105**
6973**Article LEGIARTI000042370808**
6974
6975Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid).
69486976
6949Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid).
6977Les prescriptions mentionnées aux articles [R. 181-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
69506978
6951Les prescriptions mentionnées aux articles [R. 181-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
6979Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
69526980
6953Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
6981Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(V\)")et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article [L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-14 \(V\)"), l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article [R. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid)à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
69546982
6955Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article [R. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid) à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
6983L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
69566984
6957L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
6985Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire.
69586986
69596987## Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
69606988
Article LEGIARTI000022096265 L13646→13646
1364613646
1364713647## Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident
1364813648
13649**Article LEGIARTI000022096265**
13649**Article LEGIARTI000042370894**
1365013650
1365113651L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)
1365213652
13653Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
13653Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
1365413654
1365513655## Paragraphe 4 : Remise en service
1365613656
Article LEGIARTI000033941916 L13776→13776
1377613776
1377713777II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
1377813778
13779**Article LEGIARTI000033941916**
13779**Article LEGIARTI000042370900**
1378013780
13781Dans le cas prévu à [l'article R. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838758&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles [R. 181-13 à R. 181-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-13 \(VD\)"), [R. 512-46-3, R. 512-46-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093992&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-47. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid)
13781Dans le cas prévu à [l'article R. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838758&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles [R. 181-13 à R. 181-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid) y compris l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25, [R. 512-46-3, R. 512-46-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093992&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-47. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid)
1378213782
13783Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article [L. 515-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-45 \(VD\)")joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.
13783Il peut, en particulier, demander la production d'une étude montrant que les dangers ou inconvénients, eu égard aux caractéristiques des installations et à leur impact potentiel, sont prévenus de manière appropriée, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention, de limitation ou de protection que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre, assorties d'un délai de réalisation.
1378413784
13785Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles [R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-45 \(VD\)"), [R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838730&dateTexte=&categorieLien=cid), les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid).
13785Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article [L. 515-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931450&dateTexte=&categorieLien=cid)joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.
1378613786
13787Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
13787Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles [R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838730&dateTexte=&categorieLien=cid), les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid).
1378813788
13789Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles [R. 181-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-47 \(VD\)"), [R. 512-46-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094040&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838747&dateTexte=&categorieLien=cid).
13789Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation, sauf dans le cas où les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts.
13790
13791Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles [R. 181-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929081&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094040&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838747&dateTexte=&categorieLien=cid).
1379013792
1379113793## Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
1379213794
Article LEGIARTI000028681867 L15370→15372
1537015372
1537115373Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à l'article [R. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834966&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues à cet article.
1537215374
15373**Article LEGIARTI000028681867**
15374
15375I. – A l'issue de la procédure prévue au II de l'article [L. 515-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
15376
15377Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
15378
15379Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
15380
15381– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
15382
15383– avant la réalisation de changements notables ;
15384
15385– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
15386
15387Les catégories d'informations et modalités de transmission de ces informations au préfet sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
15388
15389II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article [R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028682503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-11 \(V\)"), il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
15390
15391**Article LEGIARTI000028681869**
15392
15393I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article [L. 515-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715937&dateTexte=&categorieLien=cid)est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
15375**Article LEGIARTI000033942200**
1539415376
15395Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
15377L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles [R. 551-7 à R. 551-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839464&dateTexte=&categorieLien=cid)informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article[ L. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838686&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.
1539615378
15397– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
15379**Article LEGIARTI000042367881**
1539815380
15399– avant la mise en œuvre des changements notables ;
15381L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation géographique et de leur proximité avec d'autres établissements relevant également de la présente section, échangent les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l'étendue du danger global d'accident majeur dans la politique de prévention des accidents majeurs de chacun de ces établissements, conformément à l'article [L. 515-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715937&dateTexte=&categorieLien=cid).
15382
15383Ces exploitants coopèrent entre eux pour l'information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention.
15384
15385Ne peuvent être communiqués, dans le cadre de ces échanges d'informations et de cette coopération entre établissements, les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
1540015386
15401– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section ;
15387**Article LEGIARTI000042367902**
1540215388
15403– à la suite d'un accident majeur.
15389Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement concerné, afin de s'assurer, notamment, que :
15390
153911° L'exploitant prouve qu'il a :
15392
15393a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
15394
15395b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ;
15396
153972° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;
15398
153993° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article [L. 515-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715970&dateTexte=&categorieLien=cid).
1540415400
15405II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article [L. 4611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903287&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
15401**Article LEGIARTI000042370935**
1540615402
15407**Article LEGIARTI000028681873**
15403L'étude de dangers mentionnée à l'article[ L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838686&dateTexte=&categorieLien=cid)justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
1540815404
15409Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832929&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [L. 515-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715970&dateTexte=&categorieLien=cid) sont en permanence mises à la disposition du public, par voie électronique, par le préfet :
15405L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article [L. 515-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715937&dateTexte=&categorieLien=cid) est mise en œuvre de façon appropriée.
1541015406
15411– avant la mise en service d'une installation ;
15407Lorsque le préfet dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant, en ce qui concerne l'environnement immédiat de l'établissement, il met ces informations à la disposition de l'exploitant. Ces informations comprennent, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins, sites industriels, zones et aménagements. L'exploitant en tient compte pour compléter ou mettre à jour les facteurs susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.
1541215408
15413– avant la mise en œuvre des changements notables ;
15409**Article LEGIARTI000042370940**
1541415410
15415– dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
15411Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-7 \(V\)"), le préfet fait procéder à la mise à disposition du public, par voie électronique, des informations mentionnées à l'article [L. 515-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-34 \(V\)") :
15412
154131° Avant la mise en service d'un établissement relevant du champ d'application de la présente section ;
15414
154152° Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités qui entraînent un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;
15416
154173° Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
15418
154194° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'établissement entre dans le champ d'application de la présente section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux 1° et 2°, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
15420
15421Le préfet s'assure que ces informations sont en permanence à la disposition du public.
15422
15423Les catégories d'informations devant être tenues, en permanence, à la disposition du public par voie électronique sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
1541615424
15417**Article LEGIARTI000033942195**
15425**Article LEGIARTI000042370946**
1541815426
15419L'étude de dangers mentionnée à l'article[ L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838686&dateTexte=&categorieLien=cid)justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
15427I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article [L. 515-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-33 \(V\)") est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire.
15428
15429Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
15430
154311° Dans un délai raisonnable :
15432
15433a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
15434
15435b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;
15436
15437c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ;
15438
154392° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ;
15440
154413° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement.
15442
15443II.-Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'[article L. 2311-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2311-2 \(V\)").
1542015444
15421L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article [L. 515-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715937&dateTexte=&categorieLien=cid) est mise en œuvre de façon appropriée.
15445**Article LEGIARTI000042370952**
1542215446
15423**Article LEGIARTI000033942200**
15447I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article [L. 515-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-32 \(V\)"), l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
15448
15449A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre.
15450
15451Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :
15452
154531° Dans un délai raisonnable :
15454
15455a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
15456
15457b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime " seuil bas " au régime " seuil haut " défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime " seuil haut " au régime " seuil bas " ;
15458
15459c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
15460
154612° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section.
15462
15463Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
15464
15465Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et [L. 515-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-35 \(V\)").
1542415466
15425L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles [R. 551-7 à R. 551-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839464&dateTexte=&categorieLien=cid)informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article[ L. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838686&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.
15467II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article [R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028682503&dateTexte=&categorieLien=cid), il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
1542615468
1542715469## Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
1542815470
Article LEGIARTI000028681895 L15456→15498
1545615498
1545715499Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.
1545815500
15459**Article LEGIARTI000028681895**
15460
15461L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article [L. 515-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716070&dateTexte=&categorieLien=cid) et lui affecte des moyens appropriés.
15462
15463Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
15464
15465– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
15466
15467– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
15468
15469– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
15470
15471– à la suite d'un accident majeur.
15472
15473Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.
15474
15475**Article LEGIARTI000028681897**
15476
15477Le plan d'opération interne mentionné à l'article [L. 515-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716079&dateTexte=&categorieLien=cid)définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger la santé publique, les biens et l'environnement contre les effets des accidents majeurs.
15478
15479Dans le cas des installations mentionnées à l'article [L. 515-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716024&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
15480
15481Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
15482
15483– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
15484
15485– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
15486
15487– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.
15488
15489L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
15490
15491**Article LEGIARTI000033942172**
15492
15493I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-25 \(VD\)") démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
15494
15495II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
15496
15497Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
15498
15499― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid);
15500
15501― avant la mise en œuvre de changements notables ;
15502
15503― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
15504
15505― à la suite d'un accident majeur.
15506
15507III. ― Sans préjudice des dispositions des articles [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832918&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 515-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716024&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.
15508
1550915501**Article LEGIARTI000033942180**
1551015502
1551115503L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Article LEGIARTI000042370917 L15540→15532
1554015532
1554115533Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article [R. 123-21.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835006&dateTexte=&categorieLien=cid)
1554215534
15535**Article LEGIARTI000042370917**
15536
15537I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article [L. 515-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716079&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan d'opération interne définit, notamment, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens mis en œuvre par l'exploitant de nature à :
15538
155391° Contribuer à fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires à l'établissement des plans d'urgence et à la détermination des mesures et des obligations incombant à l'exploitant mentionnées au III ;
15540
155412° Assurer, en ce qui concerne l'exploitant, la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.
15542
15543Ce plan est établi avant la mise en service. Il est testé à des intervalles n'excédant pas un an et mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans.
15544
15545II.-Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :
15546
155471° Dans un délai raisonnable :
15548
15549a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;
15550
15551b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses de l'établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
15552
15553c) Avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
15554
155552° Dans le délai de deux ans à compter de la date où un établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;
15556
155573° A la suite d'un accident majeur.
15558
15559La mise à jour tient compte des modifications intervenues dans les installations concernées, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs ainsi que du retour d'expérience.
15560
15561Les données et les informations devant figurer dans un plan d'opération interne sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
15562
15563III.-Un arrêté préfectoral ou, le cas échéant, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
15564
15565**Article LEGIARTI000042370920**
15566
15567L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article [L. 515-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716070&dateTexte=&categorieLien=cid) et lui affecte des moyens appropriés.
15568
15569Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
15570
15571– avant la mise en service d'une installation relevant du régime défini à la présente sous-section ;
15572
15573– avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
15574
15575– dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;
15576
15577– à la suite d'un accident majeur.
15578
15579Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.
15580
15581**Article LEGIARTI000042370923**
15582
15583I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-25 \(V\)")démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
15584
15585II.-L'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen sous la forme d'une notice au moins tous les cinq ans et d'une révision, si nécessaire.
15586
15587Lors du réexamen, l'exploitant recense également les technologies éprouvées et adaptées qui, à coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l'environnement du site. Il les hiérarchise en fonction, notamment, de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels qu'elles contribueraient à éviter et de leur coût rapporté au gain en sécurité attendu. Il se prononce sur les technologies qu'il retient et précise le délai dans lequel il les met en œuvre.
15588
15589L'étude de dangers est, par ailleurs, réalisée ou réexaminée et, le cas échéant, révisée :
15590
155911° Dans un délai raisonnable :
15592
15593a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;
15594
15595b) Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
15596
15597c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
15598
155992° Dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;
15600
156013° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement ;
15602
156034° A tout moment, à l'initiative de l'exploitant, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, notamment, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des " quasi-accidents ", ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.
15604
15605En outre, le préfet peut prescrire un réexamen, par arrêté motivé, après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations sur le projet d'arrêté.
15606
15607La notice de réexamen de l'étude de dangers, la synthèse du recensement des technologies et, le cas échéant, l'étude de dangers révisée sont transmis, sans délai, au préfet.
15608
15609Si l'instruction de l'étude de dangers révisée conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions, le préfet le notifie, dans un délai raisonnable, à l'exploitant.
15610
15611Si l'instruction de l'étude de dangers conclut à la persistance de dangers inacceptables pour les intérêts protégés en vertu de l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), le préfet prend un arrêté complémentaire en application de l'article L. 181-14 ou, s'il estime qu'aucune mesure complémentaire n'est de nature à faire disparaître ces dangers, transmet au ministre chargé des installations classées un rapport en vue de la mise en œuvre par ce dernier de la procédure prévue à l'article [L. 514-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-7 \(V\)").
15612
15613III.-L'étude de dangers est communiquée à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et [L. 515-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-35 \(V\)"). Lorsque les articles L. 124-4 et L. 515-35 font obstacle à la mise à disposition intégrale de l'étude de dangers, le résumé non technique de cette étude, comprenant au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels d'un accident majeur sur la santé publique et l'environnement, est mis à disposition.
15614
1554315615## Chapitre VI : Dispositions financières
1554415616
1554515617**Article LEGIARTI000025805929**