Version du 2014-03-27

N
Nomoscope
27 mars 2014 198a45630160bdc159ff1865c42eb179057532e1
Version précédente : 7f539cef
Résumé IA

Ce changement de numérotation et de mise en forme de l'article L. 333-6 du code de l'environnement clarifie le cadre juridique des parcs naturels régionaux sans modifier le fond des règles. Les droits des citoyens et des collectivités restent identiques, car la charte continue de définir les orientations de protection et de développement, tandis que l'État conserve son pouvoir de contrôle par un avis réputé favorable en cas de silence. L'impact pour les citoyens est donc nul sur le plan des obligations, la modification étant purement technique et destinée à harmoniser la présentation du texte législatif.

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Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000022494066 L652→652
652652
653653Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
654654
655**Article LEGIARTI000022494066**
655**Article LEGIARTI000028810198**
656656
657I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
657I. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
658658
659II.-La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.
659II. - La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.
660660
661III. ― La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à [l'article L. 2111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2111-4 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
661III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à [l'article L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
662662
663663Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans.
664664
665IV. ― Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.
665IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.
666666
667V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
667V. - L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14 \(V\)")du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à [l'article L. 111-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 \(V\)") du code de l'urbanisme
668668
669VI.-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
669VI. - Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
670670
671671Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.
672672
Article LEGIARTI000022494063 L874→874
874874
875875Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
876876
877**Article LEGIARTI000022494063**
877**Article LEGIARTI000028810195**
878878
879879I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.
880880
881881Elle est composée de deux parties :
882882
8831° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de [l'article L. 331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)") ;
8831° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid);
884884
8858852° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.
886886
@@ -890,7 +890,7 @@ Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes f
890890
891891Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.
892892
893Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit.L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.
893Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.
894894
895895II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.
896896
@@ -906,9 +906,11 @@ Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le p
906906
907907III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
908908
909Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
909Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à [l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 \(V\)").
910
911Les règlements locaux de publicité prévus à [l'article L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14 \(V\)")du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
910912
911Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
913Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-7 \(V\)") sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
912914
913915Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.
914916
Article LEGIARTI000006833677 L1364→1366
13641366
13651367## Section 2 : Organismes
13661368
1367**Article LEGIARTI000006833677**
1368
1369Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.
1370
1371Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux [articles L. 111-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-4 \(V\)"), [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-2 \(VD\)"), [L. 145-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-3 \(VT\)")[L. 145-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-5 \(V\)")[L. 145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-11 \(V\)"), [L. 146-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L146-4 \(V\)"), [L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L146-6 \(V\)")et [L. 156-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L156-2 \(VT\)")du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
1372
1373En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à [l'article L. 4421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4421-4 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
1374
13751369**Article LEGIARTI000006833678**
13761370
13771371Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
Article LEGIARTI000028810180 L1382→1376
13821376
13831377Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux [articles L. 341-16 et L. 341-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-16 \(V\)").
13841378
1379**Article LEGIARTI000028810180**
1380
1381Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.
1382
1383Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux [articles L. 111-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814313&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 145-3, [L. 145-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814903&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 146-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 156-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814947&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
1384
1385En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à [l'article L. 4421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392432&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
1386
13851387## Section 3 : Dispositions pénales
13861388
13871389**Article LEGIARTI000006833686**
Article LEGIARTI000022496818 L1468→1470
14681470
14691471## Titre V : Paysages
14701472
1471**Article LEGIARTI000022496818**
1472
1473I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de [l'article L. 111-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 \(V\)")du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
1474
1475II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L141-1 \(V\)") et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public.
1476
1477III.-Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
1478
1479IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
1480
14811° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;
1482
14832° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.
1484
1485V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1486
14871473**Article LEGIARTI000027727010**
14881474
14891475Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
Article LEGIARTI000028810176 L1508→1494
15081494
15091495\- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.."
15101496
1497**Article LEGIARTI000028810176**
1498
1499I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de [l'article L. 111-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
1500
1501II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814571&dateTexte=&categorieLien=cid) et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public.
1502
1503III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
1504
1505IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
1506
15071° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;
1508
15092° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
1510
1511V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1512
15111513## Chapitre II : Circulation motorisée
15121514
15131515**Article LEGIARTI000006833706**
Article LEGIARTI000028028560 L1680→1682
16801682
16811683A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
16821684
1683**Article LEGIARTI000028028560**
1685**Article LEGIARTI000028810168**
16841686
16851687Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
16861688
@@ -1706,10 +1708,10 @@ d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la
17061708
17071709e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
17081710
1709Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.
1711Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées à [l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 \(V\)").
17101712
17111713Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
17121714
17131715Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
17141716
1715Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
1717Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000022496592 L30→30
3030
3131Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
3232
33**Article LEGIARTI000022496592**
34
35I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
36
37II. ― Il fixe notamment :
38
391° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
40
412° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
42
43L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
44
453° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
46
47III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
48
49IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
50
5133**Article LEGIARTI000022496595**
5234
5335Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
Article LEGIARTI000028810929 L104→86
10486
10587L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en application du IV de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)").
10688
89**Article LEGIARTI000028810929**
90
91I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
92
93II. ― Il fixe notamment :
94
951° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
96
972° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
98
99L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
100
1013° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
102
103II bis.-Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de [l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L311-1 \(V\)"), l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone.
104
105III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
106
107IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
108
107109## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
108110
109111**Article LEGIARTI000006832894**
Article LEGIARTI000025118432 L716→718
716718
717719Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
718720
719**Article LEGIARTI000025118432**
720
721Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article [L. 514-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-20 \(V\)"), lorsque les informations rendues publiques en application de l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-6 \(V\)") font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
722
723A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.
724
725Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
726
727**Article LEGIARTI000025118434**
728
729L'Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.
730
731Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
732
733721**Article LEGIARTI000025118444**
734722
735723Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la [section 2](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006176482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - Section 2 : Information du public \(V\)") du chapitre Ier du titre II du livre II.
Article LEGIARTI000025576721 L780→768
780768
781769IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid)portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
782770
783**Article LEGIARTI000025576721**
771**Article LEGIARTI000028806601**
784772
785I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
773I. ― Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
786774
787775A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux [articles L. 271-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 271-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824648&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
788776
789II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à [l'article 3-1 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475037&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la [loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid).
777II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article [3-3 de la loi n° 89-462](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000028777042&dateTexte=&categorieLien=cid) du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la [loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid).
790778
791779L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
792780
793III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
781III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
782
783IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article [L. 125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 128-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792928&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
784
785V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
786
787VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
788
789VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles [L. 323-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583461&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 411-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583793&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
790
791**Article LEGIARTI000028811069**
792
793Sans préjudice de l'article [L. 514-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834285&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid) fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
794
795A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
796
797Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
798
799**Article LEGIARTI000028811074**
800
801I. ― L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.
802
803II. ― Le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
794804
795IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article [L. 125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 128-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792928&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
805Les secteurs d'information sur les sols sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
796806
797V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
807III. ― Les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
798808
799VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
809IV. ― L'Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article [L. 410-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815652&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a connaissance.
800810
801VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles [L. 323-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L323-14 \(V\)")et [L. 411-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L411-37 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
811V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
802812
803813## Sous-section 1 : Droit à l'information
804814
Article LEGIARTI000028786367 L3407→3407
34073407
34083408Lorsque [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-1 \(VT\)") du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents.
34093409
3410**Article LEGIARTI000028786367**
3411
3412I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
3413
3414II. ― Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
3415
3416III. ― Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
3417
3418IV. ― Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.
3419
3420V. ― Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
3421
3422Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
3423
3424VI. ― Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
3425
3426VII. ― En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
3427
3428VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.
3429
34103430## Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
34113431
34123432**Article LEGIARTI000027722872**
Article LEGIARTI000020731391 L3551→3571
35513571
35523572Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers.
35533573
3554**Article LEGIARTI000020731391**
3574**Article LEGIARTI000028811067**
35553575
35563576Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
35573577
35583578Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
35593579
3560A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
3580A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
35613581
35623582## Chapitre Ier : Dispositions générales
35633583
Article LEGIARTI000022665402 L3599→3619
35993619
36003620Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des [articles L. 512-1, L. 512-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)")ou [L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7 \(V\)") peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.
36013621
3602**Article LEGIARTI000022665402**
3603
3604Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
3605
3606Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du plan régional de l'agriculture durable mentionné à [l'article L. 111-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L111-2-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
3607
3608Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
3609
3610Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
3611
3612Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe.
3613
36143622**Article LEGIARTI000023482886**
36153623
36163624Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), les contraintes et les obligations nécessaires à la bonne utilisation du gisement et à sa conservation, notamment en ce qui concerne les techniques d'exploitation.
Article LEGIARTI000028810164 L3642→3650
36423650
36433651La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
36443652
3653**Article LEGIARTI000028810164**
3654
3655I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
3656
3657II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
3658
3659Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
3660
3661Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
3662
36631° Du plan régional de l'agriculture durable mentionné à [l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L111-2-1 \(V\)");
3664
36652° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l'Ile-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à [l'article L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(VT\)")du présent code.
3666
3667Il est soumis à l'avis :
3668
3669a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
3670
3671b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que prévu à [l'article L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)");
3672
3673c) De l'établissement public d'un parc national en tant qu'il s'applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à [l'article L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3 \(V\)").
3674
3675Il est également soumis, conformément à [l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L112-3 \(V\)"), en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l'avis :
3676
3677-de la chambre régionale d'agriculture ;
3678
3679-de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;
3680
3681-le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
3682
3683Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis :
3684
3685-du conseil régional ;
3686
3687-des conseils généraux des départements de la région ;
3688
3689-des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
3690
3691-des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
3692
3693-des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
3694
3695Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse, ils sont réputés favorables.
3696
3697Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de [l'article L. 122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-8 \(V\)")du présent code.
3698
3699Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)").
3700
3701Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
3702
3703III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
3704
3705Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, s'ils existent.
3706
3707Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
3708
3709IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2014-366](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid "LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 \(V\)") du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.
3710
3711En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans.
3712
36453713## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
36463714
36473715**Article LEGIARTI000006834303**
Article LEGIARTI000022964285 L3700→3768
37003768
37013769Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
37023770
3703**Article LEGIARTI000022964285**
3771**Article LEGIARTI000028811061**
37043772
37053773Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), les servitudes prévues aux articles [L. 515-8 à L. 515-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
37063774
Article LEGIARTI000019070372 L3710→3778
37103778
37113779Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article [L. 515-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834308&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires.
37123780
3781Dans le cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée, lorsqu'une servitude d'utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l'ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
3782
3783Dans les cas où la demande d'abrogation est faite par l'exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d'un rapport justifiant que cette servitude d'utilité publique est devenue sans objet.
3784
3785Lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant sont informés par le représentant de l'Etat dans le département du projet de suppression de la servitude.
3786
37133787## Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
37143788
37153789**Article LEGIARTI000019070372**
Article LEGIARTI000023687440 L4354→4428
43544428
43554429## Chapitre VI : Sites et sols pollués
43564430
4357**Article LEGIARTI000023687440**
4431**Article LEGIARTI000028788965**
4432
4433Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid) font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols.
4434
4435Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.
43584436
4359En cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
4437L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.
43604438
4361Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à [l'article 1920](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1920 \(VT\)") du code général des impôts.
4439L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et sa prise en compte dans la conception du projet d'aménagement.
43624440
4363L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
4441Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d'urbanisme.
43644442
4365Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
4443Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
4444
4445**Article LEGIARTI000028788967**
4446
4447I. ― En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
4448
4449Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article [1920](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1920 \(V\)") du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article [L. 263 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid)du livre des procédures fiscales.
4450
4451L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
4452
4453Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
4454
4455Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'urbanisme.
4456
4457II. ― Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
4458
44591° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article [L. 165-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279541&dateTexte=&categorieLien=cid), une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles [L. 512-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid), chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
43664460
4367Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
44612° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.
4462
4463III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de l'application du présent article.
4464
4465**Article LEGIARTI000028811056**
4466
4467Sans préjudice des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
4468
4469Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
4470
4471Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.
4472
4473En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
4474
4475Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
43684476
43694477## Section 1 : Dispositions générales
43704478
Article LEGIARTI000020558038 L3900→3900
39003900**Article LEGIARTI000020558038**
39013901
39023902Pour l'application du 1° du I de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279179&dateTexte=&categorieLien=cid), la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.
3903
3904## Section unique : Transaction pénale
3905
3906**Article LEGIARTI000028782743**
3907
3908I. ― La proposition de transaction prévue à [l'article L. 173-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136690&dateTexte=&categorieLien=cid)est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées au II du présent article.
3909
3910II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :
3911
39121° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;
3913
39142° Les infractions prévues à [l'article L. 332-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833631&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles R. 332-69 à R. 332-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837531&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;
3915
39163° Les infractions mentionnées aux articles [L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833631&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 362-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833704&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 415-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833756&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.
3917
3918III. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de [l'article L. 172-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136662&dateTexte=&categorieLien=cid) la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II.
3919
3920**Article LEGIARTI000028782745**
3921
3922La proposition de transaction mentionne :
3923
39241° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
3925
39262° Le montant des peines encourues ;
3927
39283° Le montant de l'amende transactionnelle ;
3929
39304° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;
3931
39325° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ;
3933
39346° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.
3935
3936**Article LEGIARTI000028782747**
3937
3938La proposition de transaction mentionnée à [l'article L. 173-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136690&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée par l'autorité administrative définie à [l'article R. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028782743&dateTexte=&categorieLien=cid) en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
3939
3940S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.
3941
3942**Article LEGIARTI000028782749**
3943
3944Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
3945
3946Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.