Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+1 texte) (2024-10-22)

N
Nomoscope
22 oct. 2024 cdeaf1766904526d5aa1954699e8b4c462ba3ab7
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Résumé IA

Ce changement renforce l'anticipation des droits des citoyens et des États voisins en imposant la transmission immédiate du résumé de l'étude d'impact dès le dépôt de la demande d'autorisation, et non plus uniquement lors de l'ouverture de l'enquête publique. Pour les citoyens, cela garantit une information plus précoce et transparente sur les incidences transfrontalières d'un projet, leur permettant de mieux préparer leur participation ou leurs recours. L'impact principal réside dans l'accélération du processus d'information internationale tout en sécurisant le délai de réaction des autorités étrangères avant le début de la consultation publique.

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Gouvernement
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Article LEGIARTI000043743364 L326→326
326326
327327L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article [R. 122-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)")ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale et les avis mentionnés à l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)") sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043743402&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R123-8 \(VD\)").
328328
329**Article LEGIARTI000043743364**
329**Article LEGIARTI000049913323**
330330
331I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
331I.- Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui transmet, dès le dépôt de la demande d'autorisation, le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5, incluant notamment une description du projet et de ses éventuelles incidences transfrontalières, la nature de la décision susceptible d'être prise et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative. Ces pièces sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. Elle lui indique le délai dans lequel il peut exprimer son intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
332
333Dès publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, celui-ci est notifié aux Etats ayant manifesté leur intention de participer. Le dossier d'enquête leur est également transmis.
332334
333335Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
334336
@@ -336,9 +338,9 @@ Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité
336338
337339L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au IV de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid).
338340
339II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
341II.- Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
340342
341III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid).
343III.- La procédure décrite au I s'applique également pour les projets pour lesquels la procédure de participation du public prend la forme d'une participation du public par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
342344
343345## Sous-section 6 : Décision d'autorisation
344346
Article LEGIARTI000034509481 L1117→1119
11171119
11181120## Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
11191121
1120**Article LEGIARTI000034509481**
1122**Article LEGIARTI000049913432**
11211123
1122L'enquête publique est effectuée conformément aux articles [R. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-4 \(V\)"), [R. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-9 \(V\)"), [R. 123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-10 \(V\)"), [R. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-13 \(V\)"), [R. 123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-17 \(V\)"), au premier alinéa de l'article [R. 123-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-18 \(V\)")et à l'article [R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-19 \(V\)"), ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles [R. 123-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-25 \(V\)") à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
1124L'enquête publique est effectuée conformément aux articles [R. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834987&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834994&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834997&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835002&dateTexte=&categorieLien=cid), au premier alinéa de l'article [R. 123-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-44 à R. 123-45-4 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
11231125
11241126## Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
11251127
Article LEGIARTI000049913446 L1305→1307
13051307
13061308La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
13071309
1310## Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
1311
1312**Article LEGIARTI000049913446**
1313
1314La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-45-3. Elle effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance prévue à l'article R. 123-45-1.
1315
1316En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code.
1317
1318**Article LEGIARTI000049913448**
1319
1320Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt de son rapport, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.
1321
1322**Article LEGIARTI000049913450**
1323
1324En cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale en application de l'article R. 181-34, il est mis fin à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 et le commissaire enquêteur est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'à cette interruption.
1325
1326En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, ce dernier est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'au constat de cet empêchement. Son suppléant est indemnisé depuis le début de son intervention jusqu'à la fin de l'enquête ou de la consultation.
1327
1328**Article LEGIARTI000049913452**
1329
1330Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme. Elle est exécutoire dès sa notification.
1331
1332Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Ce recours administratif ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
1333
1334**Article LEGIARTI000049913454**
1335
1336Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à l'enquête ou à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ou de la consultation ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
1337
1338Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
1339
1340Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête ou à la consultation et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
1341
1342**Article LEGIARTI000049913456**
1343
1344Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'il engage pour l'accomplissement de sa mission.
1345
1346Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
1347
1348Pour l'application de la présente sous-section et sauf dispositions contraires, les règles applicables aux membres des commissions d'enquête sont celles applicables aux commissaires enquêteurs.
1349
13081350## Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques
13091351
13101352**Article LEGIARTI000006835032**
Article LEGIARTI000034509034 L1721→1763
17211763
17221764## Sous-section 3 : Issue du débat public
17231765
1724**Article LEGIARTI000034509034**
1725
1726Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article [L. 121-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-14 \(V\)"), son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)").
1727
1728**Article LEGIARTI000034509045**
1729
1730Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article [R. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-8 \(V\)")ainsi que l'acte prévu à l'article [L. 121-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-13 \(V\)")sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)").
1731
17321766**Article LEGIARTI000034509059**
17331767
17341768L'acte mentionné à l'article [L. 121-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-13 \(V\)"), par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.
Article LEGIARTI000049913303 L1741→1775
17411775
17421776L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
17431777
1778**Article LEGIARTI000049913303**
1779
1780Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'[article L. 121-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832876&dateTexte=&categorieLien=cid), son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'[article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
1781
1782**Article LEGIARTI000049913308**
1783
1784Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article [R. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834938&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que l'acte prévu à l'article [L. 121-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid)sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
1785
17441786## Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
17451787
17461788**Article LEGIARTI000034497828**
Article LEGIARTI000033929317 L6434→6476
64346476
64356477L'autorisation environnementale prévue par l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(VD\)") est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre.
64366478
6437**Article LEGIARTI000033929317**
6479**Article LEGIARTI000049913463**
6480
6481L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale est le préfet du département dans lequel est situé le projet.
64386482
6439L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article [L. 181-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-6 \(VD\)")est le préfet du département dans lequel est situé le projet.
6483A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid).
64406484
6441A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(VD\)").
6485Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale est délivrée conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.
64426486
6443Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale ou le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.
6487Sous réserve des articles L. 517-1 et R. 181-55, lorsque l'autorisation environnementale est délivrée par une autorité ministérielle, la procédure prévue au présent chapitre est conduite par le préfet de département, à l'exception des articles R. 181-16-2 et R. 181-34, du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et des articles R. 181-40 à R. 181-43.
64446488
6445**Article LEGIARTI000046975066**
6489**Article LEGIARTI000049913468**
64466490
6447Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation et des certificats de projet est :
6491Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est :
64486492
644964931° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
64506494
Article LEGIARTI000033929368 L6540→6584
65406584
65416585Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles [R. 181-8 à R. 181-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928991&dateTexte=&categorieLien=cid).
65426586
6543## Sous-section 2 : Dossier de demande
6587## Sous-section 1 : Dossier de demande
65446588
65456589**Article LEGIARTI000033929368**
65466590
Article LEGIARTI000046975049 L6868→6912
68686912
68696913Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
68706914
6871**Article LEGIARTI000046975049**
6872
6873La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
6874
68751° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6876
68772° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
6878
68793° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
6880
68814° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items de l'[article 3 du décret n° 2006-649 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
6882
68835° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid), soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article [R. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid);
6884
68856° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
6886
68877° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
6888
68898° Une note de présentation non technique.
6890
6891Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 181-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid).
6892
68936915**Article LEGIARTI000046975060**
68946916
68956917Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article [R. 181-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000049289349 L6950→6972
69506972
69516973III.-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'agrément prévu à l'[article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033553233&idArticle=JORFARTI000033553294&categorieLien=cid) du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, le dossier de demande est complété par un document permettant d'apprécier avec une précision suffisante le tracé envisagé.
69526974
6953**Article LEGIARTI000049289349**
6975**Article LEGIARTI000049913511**
69546976
6955Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par :
6977Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par :
69566978
69571° La justification que le demandeur a qualité, en application du code minier, pour présenter le dossier. En cas de pluralité de demandeurs, la justification par les intéressés de leur engagement à assurer, conjointement et solidairement, l'exploitation de l'installation et la désignation d'un mandataire unique ;
69791° La justification que le demandeur a qualité, en application du code minier, pour présenter le dossier. En cas de pluralité de demandeurs, la justification par les intéressés de leur engagement à assurer, conjointement et solidairement, l'exploitation de l'installation et la désignation d'un mandataire unique ;
69586980
69592° Un exposé relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées et, le cas échéant, aux tranches de travaux projetées ;
69812° Un exposé relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées et, le cas échéant, aux tranches de travaux projetées ;
69606982
69613° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article [R. 4121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
69833° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article [R. 4121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
69626984
69634° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles [L. 162-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504890&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 163-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504941&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après fermeture du site, en application de l'[article 4.1 du décret n° 2010-1389 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023081203&idArticle=LEGIARTI000046660628&dateTexte=&categorieLien=cid)du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
69854° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles [L. 162-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504890&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 163-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504941&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après fermeture du site, en application de l'[article 4.1 du décret n° 2010-1389 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023081203&idArticle=LEGIARTI000046660628&dateTexte=&categorieLien=cid)du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
69646986
69655° Un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les plans mentionnés à l'article [L. 219-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033029199&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code contenus dans le document stratégique de façade et appelés “ documents d'orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ” ;
69875° Un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les plans mentionnés à l'article [L. 219-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033029199&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code contenus dans le document stratégique de façade et appelés “ documents d'orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ” ;
69666988
69676° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique. Cette pièce n'est pas requise lorsque le résumé non technique d'une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;
69896° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique. Cette pièce n'est pas requise lorsque le résumé non technique d'une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;
69686990
69697° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
69917° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
69706992
69718° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique, en application de l'article [L. 174-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000043961292&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles dont l'application est souhaitée ;
69938° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique, en application de l'article [L. 174-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000043961292&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles dont l'application est souhaitée ;
69726994
69739° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 ;
69959° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 ;
69746996
697510° Pour les travaux mentionnés au [4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid):
699710° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006:
69766998
6977a) La description des méthodes de création et d'aménagement ;
6999a) La description des méthodes de création et d'aménagement ;
69787000
6979b) Les dimensions de chaque cavité ;
7001b) Les dimensions de chaque cavité ;
69807002
6981c) Le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
7003c) Le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
69827004
6983d) Les paramètres des tests d'étanchéité ;
7005d) Les paramètres des tests d'étanchéité ;
69847006
698511° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
700711° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
69867008
6987a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
7009a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
69887010
6989b) L'étude de dangers définie au III de l'article [D. 181-15-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930407&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
7011b) L'étude de dangers définie au III de l'article [D. 181-15-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930407&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
69907012
6991c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article [R. 741-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657172&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure ;
7013c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article [R. 741-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657172&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure ;
69927014
6993d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
7015d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
69947016
6995e) Les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 264-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505549&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ;
7017e) Les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 264-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505549&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ;
69967018
6997f) Les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
7019f) Les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
69987020
6999g) La fréquence prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité ;
7021g) La fréquence prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité ;
70007022
70017023h) En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :
70027024
Article LEGIARTI000033929405 L7006→7028
70067028
70077029-lorsque la nappe aquifère contient de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, ou est en contact avec celle-ci, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;
70087030
7009-pour les stockages souterrains en gisement déplété, l'historique de l'exploitation du gisement ;
7031-pour les stockages souterrains en gisement déplété, l'historique de l'exploitation du gisement ;
70107032
701112° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, projetés dans le département de la Guyane :
703312° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, projetés dans le département de la Guyane :
70127034
7013a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permettent d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation ainsi qu'une conduite optimales du chantier ;
7035a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permettent d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation ainsi qu'une conduite optimales du chantier ;
70147036
7015b) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
7037b) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
70167038
7017c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
7039c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
70187040
7019d) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
7041d) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
70207042
702113° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
704313° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
70227044
702314° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
704514° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
70247046
7025a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 du même décret du 2 juin 2006 ;
7047a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 du même décret du 2 juin 2006 ;
70267048
7027b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 du même décret du 2 juin 2006 ;
7049b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 du même décret du 2 juin 2006 ;
70287050
7029c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 du même décret du 2 juin 2006 ;
7051c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 du même décret du 2 juin 2006 ;
70307052
7031d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
7053d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
70327054
7033e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 du même décret du 2 juin 2006 ;
7055e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 du même décret du 2 juin 2006 ;
70347056
7035f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 du même décret du 2 juin 2006 ;
7057f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 du même décret du 2 juin 2006 ;
70367058
7037g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
7059g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
70387060
7039h) Un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
7061h) Un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
70407062
7041i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d'un accident majeur ;
7063i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d'un accident majeur ;
70427064
704315° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
706515° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
70447066
7045a) Le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux ;
7067a) Le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux ;
70467068
7047b) Le cas échéant, la liste et la localisation des forages exploités sous le régime de la géothermie de minime importance destinés à un nouvel usage au titre desdits travaux ;
7069b) Le cas échéant, la liste et la localisation des forages exploités sous le régime de la géothermie de minime importance destinés à un nouvel usage au titre desdits travaux ;
70487070
704916° Pour les demandes portant sur des travaux en mer :
707116° Pour les demandes portant sur des travaux en mer :
70507072
7051a) Le document de sécurité et de santé prévu à l'[article 40 du décret n° 2006-798 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240704&idArticle=LEGIARTI000006633868&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
7073a) Le document de sécurité et de santé prévu à l'[article 40 du décret n° 2006-798 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240704&idArticle=LEGIARTI000006633868&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
70527074
7053b) La nature des substances, les quantités, minimales et maximales, que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
7075b) La nature des substances, les quantités, minimales et maximales, que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
70547076
70557077c) L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'effectuer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en œuvre pour assurer l'auto-surveillance du positionnement des navires et le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement.
70567078
7057## Sous-section 1 : Phase d'examen
7079Le dossier de demande comprend en outre, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.
70587080
7059**Article LEGIARTI000033929405**
7081**Article LEGIARTI000049913528**
70607082
7061Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article [L. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4 \(VD\)")ou du III de l'article [L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-14 \(V\)"), à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article [R. 181-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-56 \(VD\)").
7083La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
70627084
7063**Article LEGIARTI000033929407**
70851° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
70647086
7065Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
70872° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
70667088
70671° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
70893° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
70687090
70692° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
70914° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items de l'[article 3 du décret n° 2006-649 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
70707092
7071Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article [R. 181-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-33 \(VD\)") vaut avis défavorable.
70935° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid), soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article [R. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid);
70727094
7073**Article LEGIARTI000033929409**
70956° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
70747096
7075Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
70977° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
70767098
7077En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.
70998° Une note de présentation non technique ;
70787100
7079**Article LEGIARTI000033929422**
71019° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation d'urbanisme si celle-ci a été effectuée préalablement ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
70807102
7081Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l'importance au regard de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier sont définies par l'arrêté conjoint prévu par l'article [R. 512-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838700&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le ministre chargé des hydrocarbures.
710310° Le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée. Cette mention est complétée de la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, ainsi que, éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique prévue au troisième alinéa du I du L. 181-10 ;
70827104
7083**Article LEGIARTI000033929429**
710511° Le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps que la demande d'autorisation environnementale, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence engagée en application des articles L. 124-2-3, L. 124-8, L. 132-4, L. 134-3 ou L. 134-10 du code minier.
70847106
7085Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l'Office national des forêts.
7107Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 181-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid).
70867108
7087**Article LEGIARTI000033929437**
7109## Sous-section 2 : Dépôt de la demande
70887110
7089Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :
7111**Article LEGIARTI000049913547**
70907112
70911° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ;
7113I.- Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt. Lorsque le dossier est déposé par voie de la télé-procédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12, la preuve de dépôt est immédiatement délivrée par voie électronique.
70927114
70932° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
7115II.- Si le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu'il fixe.
70947116
70953° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(VD\)") ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article [L. 181-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-4 \(VD\)"), qui lui sont applicables.
7117III.- Pour les projets relevant des 1° et 3° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la preuve de dépôt, le dossier ne peut être considéré comme complet et régulier qu'à réception par le préfet de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide que le projet nécessite la réalisation une évaluation environnementale, le pétitionnaire dépose une nouvelle demande d'autorisation comprenant l'étude d'impact.
70967118
7097Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
7119## Sous-section 3 : Informations et saisines préalables à la phase d'examen et de consultation
70987120
7099La décision de rejet est motivée.
7121**Article LEGIARTI000049906750**
71007122
7101**Article LEGIARTI000039625687**
7123Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 du présent code ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe, dès réception du dossier, le maire de la ou des communes situées dans le périmètre de la servitude, ainsi que le pétitionnaire.
71027124
7103Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
7125Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre, prévue par les articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-9 du présent code et par l'article L. 174-5-1 du code minier, et la consultation du public sur l'autorisation environnementale sont réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10. La phase d'examen et de consultation ne peut être engagée avant la réception de l'ensemble des avis des maires ou, au plus tard, avant l'expiration de ce délai d'un mois.
71047126
7105Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.
7127**Article LEGIARTI000049906752**
71067128
7107Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer.
7129Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet l'informe de l'acceptation ou du refus de cette demande avant d'engager la phase d'examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus.
71087130
7109**Article LEGIARTI000039625703**
7131**Article LEGIARTI000049906754**
71107132
7111Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.
7133Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le préfet saisit, dès réception du dossier, en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants, le président du tribunal administratif. Il lui adresse, à cet effet, une demande qui précise l'objet de la consultation et comporte la note de présentation non technique mentionnée au 8° de l'article R. 181-13 et, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, le résumé non technique mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5.
71127134
7113Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
7135Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5. Par dérogation à l'article R. 123-5, le dossier de demande d'autorisation complet et régulier leur est transmis sous format numérique avant la publication de l'avis mentionné au II de l'article L. 181-10-1.
71147136
71151° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article [R. 411-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837725&dateTexte=&categorieLien=cid). Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
7137Dès que le préfet constate qu'il doit être procédé à une enquête publique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, il en informe sans délai le président du tribunal administratif et lui adresse les pièces mentionnées au 10° et, le cas échéant, au 11° de l'article R. 181-13.
71167138
71172° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
7139## Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
71187140
71193° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
7141**Article LEGIARTI000049913561**
71207142
71214° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
7143Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'[article L. 141-1 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246043&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.
7144
7145Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.
71227146
7123**Article LEGIARTI000041463537**
7147**Article LEGIARTI000049913564**
71247148
7125Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article [L. 334-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid).
7149Les avis prévus par les articles [R. 181-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049913609&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R181-21 \(VD\)") à R. 181-32-1 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article [R. 181-53-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049913692&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R181-53-1 \(VD\)"), rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
71267150
7127**Article LEGIARTI000043888513**
7151**Article LEGIARTI000049913568**
71287152
7129Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin.
7153Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :
71307154
7131**Article LEGIARTI000043888517**
71551° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;
71327156
7133Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles [L. 621-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L621-32 \(M\)") et [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L632-1 \(V\)") du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.
71572° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;
71347158
7135**Article LEGIARTI000043939884**
71593° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le [décret n° 86-606 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332944&categorieLien=cid) relatif aux commissions nautiques ;
71367160
7137Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834988&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article [R. 181-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929049&dateTexte=&categorieLien=cid).
71614° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;
71387162
7139Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)"), l'avis mentionné au I de l'article [R. 123-46-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034500882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-46-1 \(V\)") est mis en ligne par le préfet au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34.
71635° L'autorité militaire compétente.
71407164
7141**Article LEGIARTI000043939895**
7165Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.
71427166
7143Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article [R. 181-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929017&dateTexte=&categorieLien=cid).
7167**Article LEGIARTI000049913571**
71447168
7145Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043939993&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)").
7169Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
71467170
7147Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.
71711° Le ministre chargé de l'aviation civile :
7172
7173a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;
7174
7175b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.
71487176
7149**Article LEGIARTI000043940790**
7177Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :
71507178
7151Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet qui relève du 2° de l'article L. 181-1 et est situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, le préfet saisit pour avis l'Institut national de l'origine et de la qualité.
7179\- un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ;
7180
7181\- un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer.
71527182
7153**Article LEGIARTI000043940843**
71832° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ;
71547184
7155Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet constitutif d'une opération d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'[article R. 523-1 du code du patrimoine](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024241113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. R523-1 \(V\)"), le préfet saisit pour avis le préfet de région.
71853° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du patrimoine ;
71567186
7157**Article LEGIARTI000044962150**
71874° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
71587188
7159Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.
7189Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
71607190
7161**Article LEGIARTI000045693930**
7191Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.
71627192
7163Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'[article L. 141-1 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L141-1 \(V\)"), le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.
7164
7165Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.
7193**Article LEGIARTI000049913575**
71667194
7167**Article LEGIARTI000046975021**
7195Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d'un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le syndicat mixte d'aménagement de gestion du parc naturel régional sur l'étude d'impact en application de l'article R. 333-14.
7196
7197**Article LEGIARTI000049913577**
7198
7199Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.
7200
7201**Article LEGIARTI000049913582**
71687202
7169I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
7203I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
71707204
7171II.-Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7205II.-Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
71727206
71737207III.-Lorsque la demande porte sur des travaux mentionnés au 10° de l'[article 3 du décret n° 2006-649](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid) du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin. Ce conseil dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.
71747208
7175**Article LEGIARTI000046975026**
7209**Article LEGIARTI000049913585**
71767210
7177Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.
7211Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.
71787212
7179**Article LEGIARTI000046975029**
7213Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
71807214
7181Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles [L. 211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833130&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux articles [L. 174-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000043961292&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 264-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505549&dateTexte=&categorieLien=cid) du code minier, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le pétitionnaire.
72151° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article [R. 411-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837725&dateTexte=&categorieLien=cid). Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
71827216
7183Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et [L. 515-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid)est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid).
72172° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
71847218
7185**Article LEGIARTI000048860313**
72193° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
71867220
7187Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :
72214° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
71887222
71891° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;
7223**Article LEGIARTI000049913589**
71907224
71912° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;
7225Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article [L. 334-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid).
71927226
71933° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le [décret n° 86-606 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332944&categorieLien=cid) relatif aux commissions nautiques ;
7227**Article LEGIARTI000049913592**
71947228
71954° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;
7229Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
71967230
71975° L'autorité militaire compétente.
7231En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.
71987232
7199Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.
7233**Article LEGIARTI000049913594**
72007234
7201**Article LEGIARTI000048873520**
7235Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
72027236
7203Les avis prévus par les articles [R. 181-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043887160&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 181-32-1 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article [R. 181-53-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043888330&dateTexte=&categorieLien=cid), rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
72371° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
72047238
7205**Article LEGIARTI000048873528**
72392° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
72067240
7207Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles [R. 181-18 à R. 181-32-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929017&dateTexte=&categorieLien=cid) et par l'article R. 181-53-1.
7241Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article [R. 181-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929047&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut avis défavorable.
72087242
7209Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.
7243**Article LEGIARTI000049913597**
72107244
7211**Article LEGIARTI000048873534**
7245Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article [L. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du III de l'article [L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid), à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article [R. 181-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929105&dateTexte=&categorieLien=cid).
72127246
7213La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier.
7247**Article LEGIARTI000049913602**
72147248
7215Toutefois, cette durée de quatre mois est :
7249Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles [L. 621-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.
72167250
72171° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable en application de l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article [R. 181-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929037&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'avis d'un ministre en application des articles [R. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929031&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 181-26, R. 181-28 et[ R. 181-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929045&dateTexte=&categorieLien=cid);
7251**Article LEGIARTI000049913606**
72187252
72192° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid);
7253Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.
72207254
72213° Suspendue jusqu'à la réception des éléments fournis par le ministre compétent permettant l'organisation d'une enquête publique conjointe avec celle requise pour l'attribution d'un titre minier, de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article [R. 181-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048873562&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R181-16 \(V\)")ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article [L. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7255**Article LEGIARTI000049913609**
72227256
72234° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.
7257Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin.
72247258
7225**Article LEGIARTI000048873562**
7259**Article LEGIARTI000049913613**
72267260
7227Le préfet désigné à l'article [R. 181-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid)délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l'article [R. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929001&dateTexte=&categorieLien=cid), l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique.
7261I.- Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.
7262
7263II.- Le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.
7264
7265Lors de l'examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces le composant. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, les informations complémentaires du pétitionnaire ne sont réputées faire partie du dossier de demande que si elles sont transmises au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de cet article.
72287266
7229Pour les projets relevant du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article [R. 122-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception, le délai d'examen du dossier et les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen en application des articles [D. 181-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930624&dateTexte=&categorieLien=cid)à[ R. 181-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929045&dateTexte=&categorieLien=cid)sont suspendus à compter de l'envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid), soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1.
7267**Article LEGIARTI000049913617**
72307268
7231Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe.
7269Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
72327270
7233Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. Le délai d'examen peut également être suspendu par le préfet dans l'attente de la réception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale prévue au dernier alinéa du V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
7271Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.
72347272
7235Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors également suspendus dans cet intervalle.
7273Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer.
72367274
7237**Article LEGIARTI000049077463**
7275**Article LEGIARTI000049913636**
72387276
7239Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d'un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le syndicat mixte d'aménagement de gestion du parc naturel régional sur l'étude d'impact en application de l'article R. 333-14.
7277Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale.
72407278
7241**Article LEGIARTI000049077465**
7279Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid).
72427280
7243Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
7281Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.
72447282
72451° Le ministre chargé de l'aviation civile :
7246
7247a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;
7283**Article LEGIARTI000049913642**
7284
7285Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
72487286
7249b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.
7287Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois.
72507288
7251Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :
7289**Article LEGIARTI000049913645**
72527290
7253\- un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ;
7254
7255\- un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer.
7291Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-20 à R. 181-32-1, R. 181-33-1 et par l'article R. 181-53-1.
72567292
72572° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ;
7293Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.
72587294
72593° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du patrimoine ;
7295## Paragraphe 2 : Rejet de la demande
72607296
72614° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
7297**Article LEGIARTI000049913650**
72627298
7263Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
7299Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :
72647300
7265Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.
73011° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
72667302
7267## Sous-section 2 : Phase de consultation du public
73032° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid) ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article [L. 181-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid), qui lui sont applicables.
72687304
7269**Article LEGIARTI000043939861**
73053° Lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
72707306
7271Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article [R. 123-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au I de l'article [R. 123-46-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034500882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-46-1 \(V\)") et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid).
7307La décision de rejet est motivée. Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. La décision est mise en ligne, le cas échéant, sur le site internet mentionné au I de l'article R. 181-37.
72727308
7273**Article LEGIARTI000043939871**
7309## Paragraphe 3 : Consultation du public
72747310
7275La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article [L. 181-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928461&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [R. 181-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-35 \(V\)"), ainsi que des dispositions suivantes :
7276
72771° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article [R. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-9 \(V\)")au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
7311**Article LEGIARTI000049913655**
7312
7313Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire est rendue publique sur le site mentionné au I de l'article R. 181-37 par le préfet, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois.
72787314
72792° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article [R. 123-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-11 \(V\)")ou l'avis prévu au I de l'article [R. 123-46-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034500882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-46-1 \(V\)")mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article [L. 741-6 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L741-6 \(V\)") ;
7315Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.
7316
7317**Article LEGIARTI000049913658**
7318
7319I.-Dès le début de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, outre les pièces exigées par les législations et réglementations applicables au projet et sous réserve des éléments mentionnés à l'article R. 181-37, le dossier mis à disposition du public dans les conditions prévues au II de l'article L. 123-19 comprend :
7320
73211° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale :
7322
7323a) L'étude d'impact et son résumé non technique ;
7324
7325b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;
7326
73272° En l'absence d'évaluation environnementale, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, l'objet de la consultation, les caractéristiques les plus importantes du projet et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à consultation a été retenu ;
7328
73293° La mention des textes qui régissent la consultation du public en cause et l'indication de la façon dont cette consultation s'insère dans la procédure administrative relative au projet considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la consultation et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ;
7330
73314° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
7332
73335° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;
7334
73356° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 signée à Espoo ;
7336
73377° Lorsque la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, les pièces exigées au titre de cette participation.
7338
7339Le préfet disjoint du dossier soumis à la consultation du public les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
7340
7341II.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévue au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.
7342
7343**Article LEGIARTI000049913661**
7344
7345I.- Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une enquête publique dans le département de la Guyane, celle-ci fait l'objet des adaptations suivantes :
7346
73471° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ;
7348
73492° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement. Il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation. Il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
7350
73513° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
7352
73534° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
7354
73555° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession. La population est informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
7356
73576° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
7358
73597° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête. Si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.
72807360
72813° Pour les projets relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée.
7361II.-Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une consultation du public au titre de l'article L. 181-10-1 en Guyane, les dispositions des articles R. 181-36 à R. 181-38 s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :
7362
73631° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations et propositions, il est tenu compte des moyens et délais de déplacement ;
7364
73652° L'avis mentionné à l'article R. 181-36 est publié un mois au moins avant le début de la consultation du public et publié à nouveau dans les huit premiers jours dans un journal diffusé localement. Pour les projets d'importance nationale, cet avis est, en plus, publié un mois au moins avant le début de la consultation du public dans un journal à diffusion nationale ;
7366
73673° Le 4° du I de l'article R. 123-46-1 ne s'applique pas.
7368
7369**Article LEGIARTI000049913664**
7370
7371I.-Les éléments mentionnés ci-après sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe :
7372
73731° Les jours, heures et lieux des réunions mentionnées aux 1° et 5° du III de l'article L. 181-10-1. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins sept jours avant la tenue de cette réunion.
7374
7375Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, en concertation avec le pétitionnaire et le préfet, définit les modalités complémentaires d'information du public et du déroulement de ces réunions, notamment la possibilité de participer par visioconférence ;
7376
73772° Les observations et les propositions du public. Les observations et propositions du public, adressées par voie postale, ou par tout autre moyen que par voie électronique, sont consignées par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le même site internet ;
7378
73793° Les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 dès leur réception, ou la mention d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis ;
7380
73814° Les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite pendant la phase d'examen et de consultation ;
7382
73835° Les réponses éventuelles du pétitionnaire à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture.
7384
7385II.-A l'expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre le pétitionnaire et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le pétitionnaire dispose d'un délai de cinq jours pour formuler ses observations.
7386
7387Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier de consultation, une synthèse des observations du public et des avis mentionnés au 3° du I, une analyse des propositions produites durant la consultation et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
7388
7389Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rend public ce rapport, assorti des conclusions motivées, sur le site internet mentionné au I au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée d'un an. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif et au préfet.
72827390
7283**Article LEGIARTI000046973073**
7391Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.
72847392
7285Pour les travaux mentionnés au 10° de l'[article 3 du décret n° 2006-649](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid) du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'enquête publique inclut également les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande.
7393**Article LEGIARTI000049913667**
72867394
7287**Article LEGIARTI000046973169**
7395I.-Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, l'information du public sur l'ouverture de cette consultation est réalisée au moins quinze jours avant le début de la consultation et après information du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :
72887396
7289Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article [L. 181-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid)fait l'objet d'une enquête publique dans le département de la Guyane, celle-ci fait en outre l'objet des adaptations suivantes :
73971° L'avis de consultation est mis en ligne sur le site de la préfecture et sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe ;
72907398
72911° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article [R. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ;
73992° Cet avis est en outre publié et affiché dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 123-46-1. Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet et où l'avis doit être publié par voie d'affichage sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande.
72927400
72932° L'avis au public mentionné au I de l'article [R. 123-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid)est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement. Il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation. Il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
7401Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les caractéristiques techniques du site internet spécialement dédié à la consultation mentionné au 1°.
72947402
72953° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article [R. 123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834994&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
7403II.-L'avis de consultation mentionne, outre les éléments prévus au II de l'article L. 123-19 :
72967404
72974° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article [R. 123-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834997&dateTexte=&categorieLien=cid)est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
74051° L'indication de l'adresse électronique et de l'adresse postale ainsi que, éventuellement, des autres modalités retenues pour la transmission des observations et des propositions du public ;
72987406
72995° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article [R. 123-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835000&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession. La population est informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
74072° Le jour, l'heure et le lieu de la réunion prévue au 1° du III de l'article L. 181-10-1 ;
73007408
73016° Quand la réunion publique prévue à l'article [R. 123-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835002&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
74093° Le cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions.
73027410
73037° La consultation des personnes prévues à l'article [R. 123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835001&dateTexte=&categorieLien=cid) se déroule au siège de l'enquête. Si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.
7411III.-Le cas échéant, l'avis indique que la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, à condition que la demande d'autorisation d'urbanisme relative au même projet ait été préalablement déposée.
73047412
7305**Article LEGIARTI000048873512**
7413**Article LEGIARTI000049913670**
73067414
7307Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles [R. 181-19 à R. 181-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929019&dateTexte=&categorieLien=cid)sont joints au dossier mis à la consultation du public, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article [L. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte=&categorieLien=cid) si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public.
7415I.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la réception des avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
73087416
7309## Sous-section 3 : Phase de décision
7417Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
7418
7419II.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique ou d'une consultation réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, elle est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, ainsi que des dispositions suivantes :
7420
74211° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
7422
74232° Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet quinze jours au moins avant le début de la consultation de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
7424
74253° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
7426
74274° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande ;
7428
74295° Le dossier mis à la consultation du public comporte les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public.
7430
7431## Sous-section 2 : Phase de décision
73107432
73117433**Article LEGIARTI000033929472**
73127434
Article LEGIARTI000039625760 L7326→7448
73267448
73277449L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
73287450
7329**Article LEGIARTI000039625760**
7330
7331Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
7332
7333Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article [R. 181-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929063&dateTexte=&categorieLien=cid), ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.
7334
7335**Article LEGIARTI000043939857**
7336
7337Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, ou de la synthèse des observations et propositions du public lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)"), le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public :
7338
73391° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
7340
73412° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas.
7342
7343Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.
7344
73457451**Article LEGIARTI000044962147**
73467452
73477453Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet transmet une copie de l'arrêté d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000046975013 L7364→7470
73647470
73657471Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers.
73667472
7367**Article LEGIARTI000046975013**
7473**Article LEGIARTI000049913674**
7474
7475Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l'article L. 123-6 ou L. 181-10-1, ou de la synthèse des observations et propositions du public dans le cas prévu à l'article R. 181-38 ou lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale, les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public, ainsi que les réponses du pétitionnaire :
7476
74771° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
73687478
7369Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale :
74792° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas.
73707480
73711° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article [R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835006&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions de l'article [R. 214-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837069&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l'article [R. 123-46-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034500882&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7481Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.
7482
7483**Article LEGIARTI000049913678**
7484
7485Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
73727486
73732° Ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter.
7487Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article [R. 181-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929063&dateTexte=&categorieLien=cid), ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet d'arrêté n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.
73747488
7375Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article [R. 181-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929063&dateTexte=&categorieLien=cid).
7489**Article LEGIARTI000049913681**
73767490
7377Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord.
7491Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'[article R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-21 \(V\)"), sous réserve des dispositions de l'[article R. 214-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-95 \(V\)"), ou de l'[article R. 181-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-37 \(VT\)"), ou de la synthèse des observations et propositions du public établie en application du II de l'[article R. 123-46-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034500882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-46-1 \(V\)")ou de l'[article R. 181-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-38 \(VT\)").
73787492
7379Ces délais sont suspendus :
7493Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39.
73807494
73811° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à l'achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ;
7495Ce délai peut être prorogé par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord.
73827496
73832° Si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'article [L. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte=&categorieLien=cid), à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise ;
7497Ce délai est suspendu :
7498
74991° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'[article L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-9 \(V\)")jusqu'à l'achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ;
7500
75012° Si, dans ce délai, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'[article L. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-13 \(V\)"), à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise ;
73847502
738575033° Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre.
73867504
Article LEGIARTI000043888519 L7542→7660
75427660
75437661La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
75447662
7545**Article LEGIARTI000043888519**
7663**Article LEGIARTI000049913692**
75467664
7547Pour les projets relevant de l'article [L. 181-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042632484&dateTexte=&categorieLien=cid), la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :
7548
75491° A l'article [R. 181-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929015&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ;
7665Pour les projets relevant de l'article [L. 181-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042632484&dateTexte=&categorieLien=cid), la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :
75507666
75512° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
76671° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
75527668
75533° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
76692° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
75547670
75554° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
76713° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
75567672
75575° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
76734° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
75587674
75596° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
76755° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
75607676
75617° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.
76776° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.
75627678
75637679## Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement et travaux miniers
75647680
Article LEGIARTI000045938714 L7636→7752
76367752
76377753## Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale
76387754
7639**Article LEGIARTI000045938714**
7755**Article LEGIARTI000049913698**
76407756
7641I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article [L. 217-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041447406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 217-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041447408&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.
7757I. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article [L. 217-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041447406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 217-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041447408&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.
76427758
7643II.-La procédure de consultation du public prévue par l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)est conduite conformément aux dispositions de l'article [L. 181-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928515&dateTexte=&categorieLien=cid).
7759II. - La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-10 est conduite conformément aux dispositions de l'article [L. 181-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928515&dateTexte=&categorieLien=cid).
76447760
76457761L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.
76467762
7647III.-Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles [R. 181-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928983&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 181-11, [R. 181-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929015&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 181-39, [R. 181-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929067&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 18142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929069&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 181-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929073&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 181-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929093&dateTexte=&categorieLien=cid)et le dernier alinéa de l'article [R. 181-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929097&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas.
7763III. - Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles [R. 181-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928983&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 181-11, R. 181-16-1 à R. 181-39, [R. 181-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929067&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 18142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929069&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 181-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929073&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 181-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929093&dateTexte=&categorieLien=cid)et le dernier alinéa de l'article [R. 181-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929097&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas.
76487764
76497765L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
76507766
7651L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article [R. 181-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929013&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut décision de rejet.
7767L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de la preuve de dépôt mentionnée à l'article [R. 181-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929013&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut décision de rejet.
76527768
76537769IV. - Les dispositions du 2° de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article.
76547770