Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+1 texte) (2022-03-27)

N
Nomoscope
27 mars 2022 de4d8f3d7e5b60542c6eacb2b232e5d68dab05f2
Version précédente : 143690f7
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la sécurité juridique des procédures d'autorisation de travaux dans les espaces naturels protégés en imposant une publication électronique des décisions et en encadrant strictement les délais d'instruction. Les droits des citoyens et des porteurs de projets sont modifiés par l'instauration de mécanismes de suspension des délais lors des examens au cas par cas, garantissant que le temps nécessaire à l'évaluation environnementale ne soit pas comptabilisé dans les délais de réponse de l'administration. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure information sur l'avancement des dossiers et une procédure plus prévisible, bien que le processus global puisse s'allonger si une évaluation environnementale approfondie est requise.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 4 fichiers +268 -212

Article LEGIARTI000045414086 L3369→3369
33693369
33703370Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(VD\)"), l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
33713371
3372**Article LEGIARTI000045414086**
3373
3374La procédure prévue à l'[article R. 122-2-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)")est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-7 \(V\)")et [L. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-10 \(V\)") lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.
3375
3376Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs.
3377
3378**Article LEGIARTI000045414139**
3379
3380Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article [R. 122-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)"), le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation spéciale prévue aux articles [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-7 \(V\)")et [L. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-10 \(V\)") est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
3381
3382Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
3383
3384Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc.
3385
3386Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
3387
3388**Article LEGIARTI000045414188**
3389
3390Dans le cas prévu à l'article [R. 341-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045414086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-9-1 \(V\)"), le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
3391
3392Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article [R. 122-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)"), le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article [R. 341-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-13 \(V\)")est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
3393
3394Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)").
3395
3396Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.
3397
3398Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-8 \(V\)"). La suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
3399
33723400## Sous-section 3 : Dispositions financières
33733401
33743402**Article LEGIARTI000006837640**
Article LEGIARTI000026653745 L8347→8347
83478347
83488348Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
83498349
8350**Article LEGIARTI000026653745**
8351
8352Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
8353
83541° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au requérant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;
8355
83562° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
8357
83588350**Article LEGIARTI000033931366**
83598351
83608352Si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
Article LEGIARTI000042075058 L8389→8381
83898381
83908382Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
83918383
8392**Article LEGIARTI000042075058**
8384**Article LEGIARTI000045414025**
8385
8386Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article [R. 122-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)")dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu.
8387
8388Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)").
8389
8390Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.
8391
8392Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse.
8393
8394**Article LEGIARTI000045422355**
8395
8396Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
8397
83981° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au requérant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;
8399
84002° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article [R. 122-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)"). Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
8401
8402**Article LEGIARTI000045422360**
83938403
83948404I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
83958405
@@ -8415,61 +8425,63 @@ e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives a
84158425
84168426Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
84178427
8418Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)") et [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)"), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
8428Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
84198429
842084305° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
84218431
84226° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
84326° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
8433
84347° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.
8435
8436III.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre :
8437
84381° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
8439
8440a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
8441
8442b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
8443
8444c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
8445
8446d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
8447
8448e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
8449
8450f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
8451
8452g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
8453
84542° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
8455
8456a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
8457
8458b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
8459
8460c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
8461
84623° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
8463
8464a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
8465
8466b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
8467
8468c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
8469
8470d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
8471
8472e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
8473
8474f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
8475
8476g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
8477
8478h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
8479
84804° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article [R. 211-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835296&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-23 \(V\)"), la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
84238481
8424III.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre :
8425
84261° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
8427
8428a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
8429
8430b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
8431
8432c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
8433
8434d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
8435
8436e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
8437
8438f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
8439
8440g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
8441
84422° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
8443
8444a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
8445
8446b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
8447
8448c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
8449
84503° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
8451
8452a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
8453
8454b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
8455
8456c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
8457
8458d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
8459
8460e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
8461
8462f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
8463
8464g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
8465
8466h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
8467
84684° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
8469
847084825° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
84718483
8472IV.-Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46.
8484IV.-Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article [R. 211-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-33 \(V\)"), par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article [R. 211-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-39 \(V\)")et par les éléments mentionnés à l'article [R. 211-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-46 \(V\)").
84738485
84748486V (alinéa supprimé)
84758487
Article LEGIARTI000045413959 L42→42
4242
4343IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.
4444
45**Article LEGIARTI000045413959**
46
47I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)")et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)").
48
49II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3 \(V\)") et R. 122-3-1.
50
51III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.
52
4553## Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
4654
4755**Article LEGIARTI000043743332**
Article LEGIARTI000043698502 L6458→6466
64586466
64596467Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article [L. 541-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles [R. 543-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839239&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839241&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839263&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid).
64606468
6461**Article LEGIARTI000043698502**
6462
6463Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6464
6465I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend :
6466
64671° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
6468
6469a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
6470
6471b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
6472
6473c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
6474
6475d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
6476
6477e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
6478
6479f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
6480
6481g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
6482
64832° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
6484
6485a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
6486
6487b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
6488
6489c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
6490
64913° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
6492
6493a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
6494
6495b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
6496
6497c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
6498
6499d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
6500
6501e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
6502
6503f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
6504
6505g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
6506
6507h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
6508
65094° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
6510
65115° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
6512
6513II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
6514
65151° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ;
6516
65172° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
6518
65193° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
6520
65214° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale.
6522
6523III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
6524
65251° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ;
6526
65272° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ;
6528
65293° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
6530
65314° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
6532
65335° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
6534
6535IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre :
6536
65371° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article R. 214-119-1 ;
6538
65392° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
6540
65413° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
6542
65434° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
6544
65455° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
6546
65476° Le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122.
6548
6549V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
6550
65511° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
6552
65532° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
6554
65553° Le programme pluriannuel d'interventions ;
6556
65574° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
6558
6559VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
6560
65611° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
6562
65632° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
6564
65653° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
6566
65674° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
6568
65695° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
6570
6571VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1.
6572
6573VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R. 214-99.
6574
6575IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46 .
6576
65776469**Article LEGIARTI000043708888**
65786470
65796471La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
Article LEGIARTI000045422352 L6738→6630
67386630
673966317° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article [R. 532-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044962411&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R532-6 \(V\)").
67406632
6633**Article LEGIARTI000045422352**
6634
6635Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6636
6637La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.
6638
6639I.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend :
6640
66411° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
6642
6643a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
6644
6645b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
6646
6647c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
6648
6649d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
6650
6651e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
6652
6653f) Les zonages prévus à l' article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales , lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
6654
6655g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
6656
66572° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
6658
6659a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
6660
6661b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
6662
6663c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
6664
66653° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
6666
6667a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
6668
6669b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
6670
6671c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
6672
6673d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
6674
6675e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
6676
6677f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
6678
6679g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
6680
6681h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
6682
66834° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
6684
66855° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
6686
6687II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
6688
66891° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ;
6690
66912° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
6692
66933° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
6694
66954° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale.
6696
6697III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
6698
66991° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ;
6700
67012° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ;
6702
67033° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
6704
67054° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
6706
67075° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
6708
6709IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre :
6710
67111° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article R. 214-119-1 ;
6712
67132° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
6714
67153° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
6716
67174° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
6718
67195° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
6720
67216° Le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122.
6722
6723V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
6724
67251° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
6726
67272° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
6728
67293° Le programme pluriannuel d'interventions ;
6730
67314° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
6732
6733VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
6734
67351° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
6736
67372° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
6738
67393° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
6740
67414° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
6742
67435° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
6744
6745VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1.
6746
6747VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R. 214-99.
6748
6749IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46.
6750
67416751## Sous-section 1 : Phase d'examen
67426752
67436753**Article LEGIARTI000033929387**
Article LEGIARTI000039625677 L6810→6820
68106820
68116821Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.
68126822
6813**Article LEGIARTI000039625677**
6814
6815Le préfet désigné à l'article [R. 181-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid)délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l'article [R. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929001&dateTexte=&categorieLien=cid), l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique.
6816
6817Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe.
6818
6819Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. Le délai d'examen peut également être suspendu par le préfet dans l'attente de la réception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale prévue au dernier alinéa du V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
6820
6821Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors également suspendus dans cet intervalle.
6822
68236823**Article LEGIARTI000039625687**
68246824
68256825Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
Article LEGIARTI000045422342 L6908→6908
69086908
69096909Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.
69106910
6911**Article LEGIARTI000045422342**
6912
6913Le préfet désigné à l'article [R. 181-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid)délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l'article [R. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929001&dateTexte=&categorieLien=cid), l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique.
6914
6915Pour les projets relevant du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(VT\)"), lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article [R. 122-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)")dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception, le délai d'examen du dossier et les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen en application des articles [D. 181-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D181-17-1 \(V\)")à [R. 181-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-32 \(V\)")sont suspendus à compter de l'envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)"), soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1.
6916
6917Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe.
6918
6919Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. Le délai d'examen peut également être suspendu par le préfet dans l'attente de la réception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale prévue au dernier alinéa du V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
6920
6921Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors également suspendus dans cet intervalle.
6922
69116923**Article LEGIARTI000045693930**
69126924
69136925Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'[article L. 141-1 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L141-1 \(V\)"), le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.
Article LEGIARTI000031624166 L15693→15693
1569315693
1569415694## Sous-section 1 : Dispositions générales
1569515695
15696**Article LEGIARTI000031624166**
15697
15698I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
15699
15700II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :
15701
157021° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
15703
157042° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
15705
157063° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
15707
157084° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation des incidences Natura 2000.
15709
15710III. - Le déclarant produit :
15711
15712\- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
15713
15714\- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.
15715
15716IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.
15717
15718V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.
15719
15720**Article LEGIARTI000031624230**
15721
15722Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
15723
1572415696**Article LEGIARTI000031624235**
1572515697
1572615698Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article [L. 512-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, en application de l'article [L. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid). Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.
Article LEGIARTI000045422376 L15781→15753
1578115753
1578215754II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.
1578315755
15756**Article LEGIARTI000045422376**
15757
15758Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
15759
15760Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article [R. 122-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)"). Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)"), soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
15761
15762**Article LEGIARTI000045422378**
15763
15764I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
15765
15766II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :
15767
157681° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
15769
157702° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
15771
157723° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
15773
157744° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation des incidences Natura 2000 ;
15775
157765° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente.
15777
15778III. - Le déclarant produit :
15779
15780\- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
15781
15782\- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.
15783
15784IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.
15785
15786V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.
15787
1578415788## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1578515789
1578615790**Article LEGIARTI000024768958**