Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 (+1 texte) (2022-03-25)

N
Nomoscope
25 mars 2022 143690f7b3191e646c50bc326a23eb9490dc1d19
Version précédente : de727d8b
Résumé IA

Ce changement introduit un cadre juridique strict encadrant la certification du label écologique de l'Union européenne en France, en définissant clairement les rôles des organismes certificateurs et de l'organisme national d'accréditation. Il impose des obligations de transparence et de continuité, notamment en prévoyant des procédures de transfert de certification pour les entreprises dont l'organisme de certification perd son accréditation. Pour les citoyens et les consommateurs, cela garantit que les produits portant le label écologique sont vérifiés par des entités fiables et accréditées, renforçant ainsi la confiance dans l'information environnementale et évitant les ruptures de certification lors de changements d'organismes.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +76 -0

Article LEGIARTI000045400046 L12040→12040
1204012040
1204112041-la liste à jour des personnes morales labellisées.
1204212042
12043## Sous-section 4 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
12044
12045**Article LEGIARTI000045400046**
12046
12047On entend par :
12048
120491° “ Produit ” : toute marchandise ou service au sens du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
12050
120512° “ Organisme certificateur ” : tout organisme de certification exerçant des activités de certification en France et satisfaisant aux exigences de l'annexe V du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
12052
120533° “ Accréditation ” : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité ;
12054
120554° “ Organisme national d'accréditation ” : l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
12056
12057**Article LEGIARTI000045400050**
12058
12059Dans le respect des critères et modalités définis par le règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, et les décisions de la Commission afférentes, les modalités de vérification et de contrôle que doit respecter un organisme certificateur pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un produit mentionné à l'article [D. 541-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid) sont précisées dans une notice de certification du label écologique de l'Union européenne.
12060
12061**Article LEGIARTI000045400052**
12062
12063Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'article [D. 541-227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400050&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
12064
12065**Article LEGIARTI000045400054**
12066
12067I.-L'organisme national d'accréditation et l'organisme certificateur informent le ministère chargé de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.
12068
12069II.-Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification informe ses clients et cesse toute référence à l'accréditation. Un organisme dont l'accréditation est suspendue ne peut plus accepter de nouveaux clients, ni réaliser d'audit initial de certification, ni rendre de décisions de renouvellement relatives au certificat de produits ou services titulaire du label écologique de l'Union européenne.
12070
12071III.-En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificat ni à maintenir les certificats existants. L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée doit cesser toutes les activités liées à la certification considérée et en informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ainsi que ses clients pour que ces derniers puissent s'adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue dans les conditions prévues à l'article [D. 541-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400056&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
12072
12073**Article LEGIARTI000045400056**
12074
12075Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, qui est accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification. Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de trente jours ouvrables à l'organisme récepteur :
12076
12077
12078-une copie du certificat émis, en cours de validité ;
12079
12080-les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
12081
12082-le dernier rapport d'audit ;
12083
12084-les plaintes éventuelles ;
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12086-et un dossier avec les écarts identifiés.
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12089Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification. A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits ou services par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, l'organisme certificateur récepteur ne peut pas transférer la certification en l'état et doit débuter un nouveau processus de certification respectant les modalités définies dans la notice mentionnée à l'article [D. 541-227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400050&dateTexte=&categorieLien=cid).
12090
12091**Article LEGIARTI000045400058**
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12093I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article [D. 541-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid) participent aux réunions organisées par la Commission européenne relatives au label écologique de l'Union européenne.
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12095Un comité de pilotage, réunissant au moins une fois par an le ministère en charge de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne, établit la liste des représentants.
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12097II.-Les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne doivent :
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120991° Transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des statistiques, sous le format demandé, des statistiques relatives au label écologique de l'Union européenne lors des campagnes semestrielles de la Commission européenne :
12100
121012° Recueillir et transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous le format demandé, les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'évaluation des critères du label, en particulier dans le cadre de la révision de ces critères ;
12102
121033° Renseigner le registre dématérialisé de la Commission européenne relatif aux entreprises titulaires du label écologique de l'Union européenne ;
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121054° Répondre à toute autre sollicitation du ministère en charge de l'environnement ou de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
12106
12107**Article LEGIARTI000045400060**
12108
12109Pour les produits mentionnés à l'article [D. 541-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-226 \(V\)"), l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie sur son site internet les éléments suivants :
12110
121111° La liste des organismes certificateurs accrédités ;
12112
121132° la notice de certification du label écologique de l'Union européenne.
12114
12115**Article LEGIARTI000045400083**
12116
12117Pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un ou des produits listés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, un organisme certificateur doit être accrédité, à cette fin, par un organisme national d'accréditation, soit en France, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
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1204312119## Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire
1204412120
1204512121**Article LEGIARTI000038246112**