Version du 2011-07-12

N
Nomoscope
12 juil. 2011 2960a8ea7acdb9c31ba2d5bc087145d989e4788f
Version précédente : 59ca962c
Résumé IA

Ces changements correspondent à une mise à jour de la numérotation des articles du code de l'environnement, passant de l'ancien article LEGIARTI000006839994 au nouveau LEGIARTI000024357155, sans modifier le contenu des définitions relatives aux propriétés dangereuses des déchets. Les droits des citoyens et des professionnels restent donc identiques, car les critères techniques pour qualifier un déchet comme explosif, toxique ou cancérigène ne subissent aucune altération. L'impact pour le public est nul sur le plan substantiel, cette modification visant uniquement à harmoniser la référence administrative dans le texte de loi.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 4 fichiers +1332 -884

Article LEGIARTI000006839994 L1226→1226
12261226
12271227(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
12281228
1229**Article LEGIARTI000006839994**
1230
1231RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
1232
1233
1234H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
1235
1236H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
1237
1238H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
1239
1240\- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
1241
1242ou
1243
1244\- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
1245
1246ou
1247
1248\- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
1249
1250ou
1251
1252\- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
1253
1254ou
1255
1256\- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
1257
1258H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
1259
1260H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
1261
1262H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
1263
1264H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
1265
1266H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
1267
1268H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
1269
1270H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
1271
1272H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
1273
1274H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
1275
1276H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
1277
1278H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
1279
1280H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
1281
12821229**Article LEGIARTI000006839995**
12831230
12841231LISTE DE DÉCHETS
Article LEGIARTI000024357155 L7362→7309
73627309|
73637310|
73647311| b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
7312
7313**Article LEGIARTI000024357155**
7314
7315RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
7316
7317
7318H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
7319
7320H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
7321
7322H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
7323
7324\- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
7325
7326ou
7327
7328\- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
7329
7330ou
7331
7332\- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
7333
7334ou
7335
7336\- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
7337
7338ou
7339
7340\- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
7341
7342H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
7343
7344H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
7345
7346H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
7347
7348H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
7349
7350H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
7351
7352H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
7353
7354H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
7355
7356H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
7357
7358H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
7359
7360H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
7361
7362H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.
7363
7364H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
7365
7366H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
Article LEGIARTI000024267065 L385→385
385385
386386II. (Supprimé)
387387
388**Article LEGIARTI000024267065**
388**Article LEGIARTI000024357044**
389389
390390I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
391391
392392II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
393393
3941° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ;
3941° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée aux 6° et 7° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ;
395395
3962° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par [l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878515&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs ;
3962° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par [l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878515&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs ;
397397
3983983° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
399399
Article LEGIARTI000024267071 L405→405
405405
406406V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
407407
408**Article LEGIARTI000024267071**
408**Article LEGIARTI000024357050**
409409
410410Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834950&dateTexte=&categorieLien=cid)définis ci-après :
411411
@@ -419,13 +419,19 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu
419419
4204205° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les [articles L. 212-3 à L. 212-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833013&dateTexte=&categorieLien=cid);
421421
4226° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par [l'article L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid);
4226° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article [L. 541-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid);
423423
4247° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par [l'article L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid);
4247° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article [L. 541-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid);
425425
4268° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
4268° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article [L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid);
427427
4289° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par [l'article L. 541-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid);
4289° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus par l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
429
4309° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
431
4329° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 ;
433
4349° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 ;
429435
43043610° Schémas départementaux des carrières prévus par [l'article L. 515-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid);
431437
@@ -439,9 +445,9 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu
439445
44044615° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
441447
44216° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
44816° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
443449
44417° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
45017° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article [L. 566-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid);
445451
44645218° Le plan d'action pour le milieu marin.
447453
Article LEGIARTI000006835041 L1100→1106
11001106
11011107## Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
11021108
1103**Article LEGIARTI000006835041**
1109**Article LEGIARTI000024357067**
11041110
1105Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
1111I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
11061112
1107Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
11131° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion des déchets ;
11081114
1109**Article LEGIARTI000006835042**
11152° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département ;
11101116
1111I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
11173° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article [L. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid);
11121118
11131° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
11194° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations de gestion des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants ;
11141120
11152° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
11215° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à la gestion des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11161122
11173° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11236° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
11181124
11194° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
1125II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
11201126
11215° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
1127**Article LEGIARTI000024357073**
11221128
11236° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
1129I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
11241130
1125II. - Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
11311° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;
11261132
1127**Article LEGIARTI000006835043**
11332° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;
11281134
1129I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
11353° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.
11301136
11311° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation ;
1137II.-Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article [R. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-2 \(V\)") ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
11321138
11332° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination ;
1139**Article LEGIARTI000024357078**
11341140
11353° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets.
1141I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants et aux articles du décret [n° 77-1133 du 21 septembre 1977](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&categorieLien=cid) pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations de traitement de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
11361142
1137II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
11431° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
11381144
1139**Article LEGIARTI000006835045**
11452° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
11401146
1141I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
11473° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11421148
11431° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ;
11494° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
11441150
11452° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ;
11515° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
11461152
11473° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
11536° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
11481154
11494° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
1155II.-Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
11501156
11515° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
1157**Article LEGIARTI000024357083**
11521158
11536° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
1159Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.
11541160
1155II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
1161Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
11561162
11571163## Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
11581164
1159**Article LEGIARTI000006835046**
1160
1161I. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
1162
1163II. - Les préfets sont tenus d'en créer une :
1164
11651° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article L. 541-24 ;
1166
11672° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets.
1168
11691165**Article LEGIARTI000006835047**
11701166
11711167La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
Article LEGIARTI000020980179 L1178→1174
11781174
11791175La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
11801176
1181**Article LEGIARTI000020980179**
1177**Article LEGIARTI000024357089**
11821178
11831179I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
11841180
11851° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11811° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11861182
11872° De celles des modifications mentionnées à [l'article R. 512-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-33 \(V\)")du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
11832° De celles des modifications mentionnées à [l'article R. 512-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
11881184
11893° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à [l'article R. 512-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-69 \(V\)")du code de l'environnement.
11853° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à [l'article R. 512-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
11901186
1191II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article [R. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-2 \(V\)").
1187II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article [R. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835042&dateTexte=&categorieLien=cid).
11921188
11931189III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
11941190
1191**Article LEGIARTI000024357094**
1192
1193I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
1194
1195II.-Les préfets sont tenus d'en créer une :
1196
11971° Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1198
11992° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de traitement des déchets.
1200
11951201## Sous-section 1 : Dispositions générales
11961202
11971203**Article LEGIARTI000006835050**
Article LEGIARTI000022329308 L3158→3164
31583164
31593165## Section 1 : Principes
31603166
3161**Article LEGIARTI000022329308**
3167**Article LEGIARTI000024357099**
31623168
3163Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
3169Constituent les activités prévues au 1° de l'article [L. 162-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279247&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
31643170
31651° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
31711° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
31663172
31672° Les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles [R. 211-25 à R. 211-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835300&dateTexte=&categorieLien=cid);
31732° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles [R. 211-25 à R. 211-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835300&dateTexte=&categorieLien=cid);
31683174
31693° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
31753° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
31703176
31714° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006 / 11 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80 / 68 / CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
31774° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
31723178
31735° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
31795° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
31743180
31756° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article [L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3. 1. 1. 0, 3. 1. 2. 0, 3. 1. 3. 0, 3. 1. 4. 0, 3. 2. 2. 0, 3. 2. 5. 0, 3. 2. 6. 0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
31816° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article [L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
31763182
317731837° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :
31783184
@@ -3194,17 +3200,17 @@ d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII d
31943200
31953201e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
31963202
3197f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922 / 91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
3203f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
31983204
31993205g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
32003206
32019° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84 / 360 / CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
32079° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/ CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
32023208
3203320910° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles [L. 515-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834311&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 532-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid);
32043210
320511° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
321111° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles [L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 533-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834418&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
32063212
320712° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles [L. 541-40 à L. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid) et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62.
321312° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles [L. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 541-42-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020902284&dateTexte=&categorieLien=cid) et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62.
32083214
32093215## Paragraphe 1er : Autorité compétente
32103216
Article LEGIARTI000017851896 L786→786
786786
787787## Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
788788
789**Article LEGIARTI000017851896**
789**Article LEGIARTI000024357790**
790790
791Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de [l'article R. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-15 \(V\)"), du III de l'article [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et des trois derniers alinéas de l'article [R. 543-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-157 \(V\)").
791Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception du III de l'article [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et des trois derniers alinéas de l'article [R. 543-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839394&dateTexte=&categorieLien=cid).
792792
793793## Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
794794
Article LEGIARTI000006839915 L830→830
830830
831831## Section 4 : Déchets
832832
833**Article LEGIARTI000006839915**
834
835Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :
836
8374° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
838
839**Article LEGIARTI000006839916**
840
841I. - Lorsque l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 651-5 et R. 122-17 à R. 122-24, cette évaluation est menée sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte ou du président du conseil général en cas de transfert de compétence en application du V de l'article L. 541-14 tel qu'adapté par l'article L. 655-6.
842
843II. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée au conseil général, les articles R. 541-16, R. 541-21 et R. 541-23 sont applicables à Mayotte.
844
845III. - En l'absence de transfert de compétence, les articles R. 541-16 et R. 541-23 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-21 fait l'objet des adaptations suivantes :
846
8471° Les mots : "l'organe délibérant" sont remplacés par les mots :
848
849"le représentant de l'Etat" ;
850
8512° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
852
853"L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Un exemplaire du plan et le cas échéant du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé auprès des services du représentant de l'Etat. Un exemplaire de ces documents est adressé au conseil général. L'arrêté d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan."
854
855833**Article LEGIARTI000006839917**
856834
857835Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839091&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de [l'article L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
Article LEGIARTI000006839921 L870→848
870848
8718492° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant".
872850
873**Article LEGIARTI000006839921**
874
875Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : "font l'objet" sont insérés les mots : "le cas échéant" et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5.
876
877851**Article LEGIARTI000006839922**
878852
879853Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839115&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de [l'article R. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839847&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
Article LEGIARTI000024355999 L914→888
914888
915889Pour l'application à Mayotte des articles [R. 543-20 à R. 543-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-20 \(V\)"), les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.
916890
891**Article LEGIARTI000024355999**
892
893Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-41-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355765&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à [l'article L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832896&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ajoutées respectivement la référence à [l'article L. 651-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839847&dateTexte=&categorieLien=cid).
894
895**Article LEGIARTI000024356001**
896
897Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-41-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355777&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid)" sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de [l'article L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
898
899**Article LEGIARTI000024357794**
900
901Par application du c du 3° du II de l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(V\)"), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article [R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-14 \(V\)") que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
902
903**Article LEGIARTI000024357799**
904
905Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839086&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à [l'article L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832896&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ajoutées respectivement la référence à [l'article L. 651-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839847&dateTexte=&categorieLien=cid).
906
907**Article LEGIARTI000024357807**
908
909Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839104&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à [l'article R. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ajoutées respectivement la référence à [l'article L. 651-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839847&dateTexte=&categorieLien=cid).
910
917911## Section 5 : Prévention des risques naturels
918912
919913**Article LEGIARTI000006839929**
Article LEGIARTI000020727512 L985→979
985979**Article LEGIARTI000020727512**
986980
987981Pour l'application des articles [R. 341-16 à R. 341-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Martin, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.
982
983**Article LEGIARTI000024355920**
984
985Par application du c du 3° du II de [l'article L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de [l'article R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
Article LEGIARTI000006839419 L3537→3537
35373537
35383538Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux [articles R. 543-180 et R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-180 \(V\)") pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.
35393539
3540**Article LEGIARTI000006839419**
3540**Article LEGIARTI000006839421**
35413541
3542Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
3542Les organismes coordonnateurs mentionnés à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
35433543
3544**Article LEGIARTI000006839420**
3544**Article LEGIARTI000006839424**
35453545
3546Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
3546Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.
35473547
35481° Soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
3548**Article LEGIARTI000006839425**
35493549
35502° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
3550L'arrêté mentionné à [l'article R. 543-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-183 \(V\)") fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
35513551
3552**Article LEGIARTI000006839421**
3552**Article LEGIARTI000024357751**
35533553
3554Les organismes coordonnateurs mentionnés à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
3554Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
3555
35561° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
3557
35582° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
3559
35603° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
3561
3562**Article LEGIARTI000024357754**
3563
3564Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur traitement.
35553565
3556**Article LEGIARTI000006839423**
3566**Article LEGIARTI000024357757**
35573567
35583568L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
35593569
@@ -3563,7 +3573,7 @@ L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
35633573
356435743° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
35653575
35664° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.
35764° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée.
35673577
35683578Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
35693579
Article LEGIARTI000006839424 L3571→3581
35713581
35723582Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
35733583
3574**Article LEGIARTI000006839424**
3584**Article LEGIARTI000024357762**
35753585
3576Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.
3586Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
35773587
3578**Article LEGIARTI000006839425**
35881° Soit pourvoir à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux [articles R. 543-184 et R. 543-185 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-184 \(V\)");
35793589
3580L'arrêté mentionné à [l'article R. 543-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-183 \(V\)") fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
35902° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux [articles R. 543-182 et R. 543-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-182 \(V\)"). Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
35813591
3582**Article LEGIARTI000006839426**
3592**Article LEGIARTI000024357769**
35833593
3584Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.
3594Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
35853595
3586**Article LEGIARTI000006839427**
3596## Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
35873597
3588Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
3598**Article LEGIARTI000006839432**
35893599
35901° De l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
3600Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article [R. 543-188.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)")
35913601
35922° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
3602**Article LEGIARTI000024357714**
35933603
35943° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
3604Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
35953605
3596## Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
3606Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
35973607
3598**Article LEGIARTI000006839428**
3608Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
35993609
3600Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
3610**Article LEGIARTI000024357718**
36013611
3602Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
3612Les producteurs mentionnés à [l'article R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)")doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
36033613
3604**Article LEGIARTI000006839429**
3614Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues aux [articles R. 543-189 et R. 543-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-189 \(V\)").
36053615
3606Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
3616A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
36073617
3608**Article LEGIARTI000006839430**
3618**Article LEGIARTI000024357724**
36093619
3610L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
3620L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
36113621
36121° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
36221° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
36133623
36142° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
36242° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
36153625
361636263° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
36173627
36184° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
3619
36205° A sa capacité financière ;
3621
36226° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
36284° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
36233629
3624L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
36305° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
36253631
3626L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
36326° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
36273633
3628**Article LEGIARTI000006839432**
3634Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
36293635
3630Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article [R. 543-188.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)")
3636L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
36313637
3632**Article LEGIARTI000006839433**
3638**Article LEGIARTI000024357731**
36333639
3634L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
3640L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
36353641
36361° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
36421° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
36373643
36382° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
36442° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
36393645
364036463° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
36413647
36424° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
3643
36445° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
3645
36466° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
3647
3648Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
36484° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
36493649
3650L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
36505° A sa capacité financière ;
36513651
3652**Article LEGIARTI000006839434**
36526° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
36533653
3654Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
3654L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
36553655
3656Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
3656L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
36573657
3658A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
3658**Article LEGIARTI000024357738**
36593659
3660**Article LEGIARTI000006839435**
3660Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à [l'article R. 543-188](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)").
36613661
3662Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
3662**Article LEGIARTI000024357742**
36633663
3664Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
3664Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux [articles R. 543-179 à R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-179 \(V\)"), quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)"), au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
36653665
3666Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
3666Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux [articles R. 543-189 et R. 543-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-189 \(V\)"), soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux [articles R. 543-191 et R. 543-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-191 \(V\)").
36673667
36683668## Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
36693669
3670**Article LEGIARTI000006839436**
3670**Article LEGIARTI000006839439**
36713671
3672Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
3672L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
36733673
3674**Article LEGIARTI000006839437**
3674**Article LEGIARTI000006839440**
36753675
3676Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
3676L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
36773677
3678**Article LEGIARTI000006839438**
3678**Article LEGIARTI000024357701**
36793679
3680L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
3680L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
36813681
368236821° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
36833683
Article LEGIARTI000006839439 L3685→3685
36853685
368636863° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
36873687
36884° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
36884° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
36893689
36903690L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
36913691
36923692Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
36933693
3694**Article LEGIARTI000006839439**
3694**Article LEGIARTI000024357705**
36953695
3696L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
3696Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
36973697
3698**Article LEGIARTI000006839440**
3698**Article LEGIARTI000024357709**
36993699
3700L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
3700Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie la gestion du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
37013701
37023702## Paragraphe 3 : Modalités de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques.
37033703
3704**Article LEGIARTI000006839442**
3704**Article LEGIARTI000006839443**
37053705
3706Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
3706La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.
37073707
3708Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
3708**Article LEGIARTI000024357697**
37093709
3710Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.
3710Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
37113711
3712A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
3712Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
37133713
3714**Article LEGIARTI000006839443**
3714Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.
37153715
3716La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.
3716A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
37173717
37183718## Sous-section 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
37193719
3720**Article LEGIARTI000006839444**
3720**Article LEGIARTI000006839445**
37213721
3722Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
3722Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
37233723
3724L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
3724**Article LEGIARTI000024357691**
37253725
3726Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer.
3726Les dispositions de [l'article R. 543-175](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839414&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni au réemploi de ces équipements.
37273727
3728**Article LEGIARTI000006839445**
3728**Article LEGIARTI000024357694**
37293729
3730Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
3730Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
37313731
3732**Article LEGIARTI000021067232**
3732L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
37333733
3734Les dispositions de [l'article R. 543-175](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839414&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
3734Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer.
37353735
37363736## Sous-section 6 : Dispositions pénales
37373737
3738**Article LEGIARTI000006839447**
3738**Article LEGIARTI000024357674**
37393739
3740Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
3740Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
37413741
37421° Pour un producteur :
37421° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
37433743
3744a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
37442° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
37453745
3746b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ;
37463° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
37473747
3748c) De ne pas communiquer les informations prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-202 ;
37484° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
37493749
37502° Pour un distributeur :
37505° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
37513751
3752a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
37526° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
37533753
3754b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
3754**Article LEGIARTI000024357683**
37553755
3756**Article LEGIARTI000006839448**
3756Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
37573757
3758Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
37581° Pour un producteur :
37593759
37601° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
3760a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-177 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-177 \(V\)");
37613761
37622° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
3762b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à [l'article R. 543-194 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-194 \(V\)");
37633763
37643° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
3764c) De ne pas communiquer les informations prévues aux [articles R. 543-178 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-178 \(V\)")et [R. 543-202 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-202 \(V\)");
37653765
37664° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
37662° Pour un distributeur :
37673767
37685° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
3768a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à [l'article R. 543-180 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-180 \(V\)");
37693769
37706° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
3770b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à [R. 543-194](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-194 \(V\)"), du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
37713771
37723772## Sous-section 1 : Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés
37733773
Article LEGIARTI000019077139 L3869→3869
38693869
38703870Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.
38713871
3872**Article LEGIARTI000019077139**
3872**Article LEGIARTI000024357780**
38733873
38743874Les organismes visés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
38753875
38763876Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.
38773877
3878La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.
3878La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
38793879
38803880## Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-3
38813881
3882**Article LEGIARTI000019077128**
3882**Article LEGIARTI000024357777**
38833883
38843884Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid), sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
38853885
3886Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.
3886Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
38873887
38883888## Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations
38893889
Article LEGIARTI000019077121 L3935→3935
39353935
39363936Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article [R. 543-218.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076179&dateTexte=&categorieLien=cid)
39373937
3938**Article LEGIARTI000019077121**
3938**Article LEGIARTI000024357772**
39393939
39403940Le cahier des charges mentionné aux articles [R. 543-214 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-217 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076155&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.
39413941
Article LEGIARTI000020874747 L3945→3945
39453945
39463946Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
39473947
3948Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte sélective des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte sélective des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
3948Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
39493949
3950Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte sélective de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
3950Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
39513951
3952## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
3952## Section 13 : Biodéchets
39533953
3954**Article LEGIARTI000020874747**
3954**Article LEGIARTI000024356143**
39553955
3956Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles [R. 343-1 à R. 343-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000020873476&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des ports maritimes.
3956I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de [l'article L. 541-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-21-1 \(V\)")les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.
39573957
3958## Section 3 : Huiles usagées
3958II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.
39593959
3960**Article LEGIARTI000006839231**
3960Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.
39613961
3962Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
3962**Article LEGIARTI000024356145**
39633963
3964Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62.
3964Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à [l'article R. 541-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid) autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.
39653965
3966Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.
3966Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.
3967
3968La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production.
39673969
3968Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination.
3970Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant.
39693971
3970Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.
3972Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique.
39713973
3972**Article LEGIARTI000006839232**
3974**Article LEGIARTI000024356147**
39733975
3974Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
3976Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
39753977
3976Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
39781° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
39773979
3978**Article LEGIARTI000006839233**
39802° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;
39793981
3980Les détenteurs doivent :
39823° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;
39813983
39821° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
39844° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.
39833985
39842° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
3986## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
39853987
3986a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ;
3988**Article LEGIARTI000020874747**
39873989
3988b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
3990Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles [R. 343-1 à R. 343-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000020873476&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des ports maritimes.
39893991
39903° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.
3992## Section 3 : Huiles usagées
39913993
39923994**Article LEGIARTI000006839235**
39933995
Article LEGIARTI000006839239 L4005→4007
40054007
40064008En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des ministres mentionnés à [l'article R. 543-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-8 \(V\)").
40074009
4008**Article LEGIARTI000006839239**
4010**Article LEGIARTI000006839240**
40094011
4010Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :
4012Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38.
40114013
40121° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
4014**Article LEGIARTI000006839244**
40134015
40142° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;
4016Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée.
40154017
40163° L'obligation de cession des huiles collectées :
4018**Article LEGIARTI000024357451**
40174019
4018a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
4020Les agréments mentionnés aux [articles R. 543-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839234&dateTexte=&categorieLien=cid), et [R. 543-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839241&dateTexte=&categorieLien=cid) ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
40194021
4020b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ;
4022Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
40214023
4022c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
4024Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
40234025
40244° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
4026Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
40254027
40265° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
4028**Article LEGIARTI000024357457**
40274029
40286° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
4030Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
40294031
40307° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.
4032**Article LEGIARTI000024357460**
40314033
4032**Article LEGIARTI000006839240**
4034Tout exploitant d'une installation de traitement des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux [articles R. 515-37 et R. 515-38.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)")
40334035
4034Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38.
4036Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.
40354037
4036**Article LEGIARTI000006839241**
4038**Article LEGIARTI000024357470**
40374039
4038Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
4040Le cahier des charges mentionné à [l'article R. 543-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-6 \(V\)")prévoit, notamment :
40394041
4040Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.
40421° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
40414043
4042**Article LEGIARTI000006839242**
40442° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ;
40434045
4044Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
40463° L'obligation de cession des huiles collectées :
40454047
4046**Article LEGIARTI000006839243**
4048a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de [l'article R. 543-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-13 \(V\)");
40474049
4048Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, R. 543-7 et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
4050b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
40494051
4050Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
4052c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
40514053
4052Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
40544° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux [articles R. 543-6 et R. 543-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-6 \(V\)") ;
40534055
4054Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
40565° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
40554057
4056**Article LEGIARTI000006839244**
40586° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
40574059
4058Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée.
40607° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.
40594061
4060**Article LEGIARTI000022283622**
4062**Article LEGIARTI000024357478**
40614063
4062Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
4064Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
40634065
40644066Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.
40654067
Article LEGIARTI000024357480 L4069→4071
40694071
40704072En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
40714073
4074**Article LEGIARTI000024357480**
4075
4076Les détenteurs doivent :
4077
40781° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux [articles R. 543-6 et R. 543-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-6 \(V\)");
4079
40802° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
4081
4082a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
4083
4084b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
4085
40863° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à [l'article R. 543-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-13 \(V\)").
4087
4088**Article LEGIARTI000024357488**
4089
4090Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
4091
4092Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur traitement. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
4093
4094**Article LEGIARTI000024357491**
4095
4096Les activités de gestion des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
4097
4098On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques.
4099
4100Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.
4101
4102Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point de traitement.
4103
4104On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles.
4105
40724106## Section 4 : Substances dites " PCB "
40734107
40744108**Article LEGIARTI000006839245**
Article LEGIARTI000022096372 L4123→4157
41234157
41244158Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB.
41254159
4126**Article LEGIARTI000022096372**
4160**Article LEGIARTI000024357515**
41274161
41284162En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
41294163
4130En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des [articles R. 512-39-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094048&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-66-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à [l'article R. 543-33.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839261&dateTexte=&categorieLien=cid)
4164En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des [articles R. 512-39-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094048&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-66-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à [l'article R. 543-33.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839261&dateTexte=&categorieLien=cid)
41314165
4132Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
4166Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
41334167
41344168## Sous-section 2 : Mise à jour de l'inventaire et plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB.
41354169
Article LEGIARTI000006839257 L4193→4227
41934227
41944228-du nouveau liquide (ppm en masse).
41954229
4196**Article LEGIARTI000006839257**
4197
4198Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
4230**Article LEGIARTI000006839259**
41994231
42001° Nom et adresse du détenteur ;
4232Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.
42014233
42022° Emplacement et description de l'appareil ;
4234**Article LEGIARTI000024357505**
42034235
42043° Date de la déclaration.
4236Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à [l'article R. 543-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-17 \(V\)"), lesquels sont traités au terme de leur utilisation.
42054237
4206Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".
4238Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
42074239
4208**Article LEGIARTI000006839258**
4240Il prévoit également les mesures de collecte et de traitement des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
42094241
4210Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont éliminés au terme de leur utilisation.
4242**Article LEGIARTI000024357509**
42114243
4212Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
4244Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 543-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-26 \(V\)"), les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à [l'article R. 543-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-17 \(V\)") ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
42134245
4214Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
42461° Nom et adresse du détenteur ;
42154247
4216**Article LEGIARTI000006839259**
42482° Emplacement et description de l'appareil ;
42174249
4218Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.
42503° Date de la déclaration.
42194251
42204252## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
42214253
4222**Article LEGIARTI000006839260**
4254**Article LEGIARTI000006839261**
42234255
4224I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
4256Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de [l'article R. 543-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-21 \(V\)"), est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux [articles R. 543-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-34 \(V\)")et [R. 543-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-40 \(V\)"), soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
42254257
4226II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
4258Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.
42274259
4228S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
4260**Article LEGIARTI000024357500**
42294261
4230Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28.
4262I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à [l'article R. 543-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-17 \(V\)").
42314263
4232**Article LEGIARTI000006839261**
4264II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
42334265
4234Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de [l'article R. 543-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-21 \(V\)"), est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux [articles R. 543-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-34 \(V\)")et [R. 543-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-40 \(V\)"), soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
4266S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
42354267
4236Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.
4268Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de [l'article R. 543-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-28 \(V\)").
42374269
42384270## Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.
42394271
Article LEGIARTI000022283618 L4273→4305
42734305
427443063° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux [articles R. 543-32 et R. 543-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839260&dateTexte=&categorieLien=cid).
42754307
4276**Article LEGIARTI000022283618**
4308**Article LEGIARTI000024357496**
42774309
4278Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
4310Tout exploitant d'une installation fixe de traitement de déchets contenant des PCB ou de décontamination et toute personne réalisant une opération de retrait de remplacement des huiles contenant des PCB dans un transformateur doit avoir reçu un agrément.
42794311
42804312L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article [R. 515-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid).
42814313
Article LEGIARTI000006839273 L4367→4399
43674399
43684400Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1.
43694401
4370**Article LEGIARTI000006839273**
4371
4372Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
4373
43741° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
4375
4376a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
4377
4378b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
4379
4380c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
4381
43822° Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage :
4383
4384a) L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
4385
4386\- ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
4387
4388\- il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
4389
4390\- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet.
4391
4392b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
4393
4394\- Recyclage de matériaux :
4395
4396Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
4397
4398\- Valorisation énergétique :
4399
4400Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
4401
4402\- Compostage :
4403
4404La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
4405
4406\- Biodégradation :
4407
4408Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
4409
44104402**Article LEGIARTI000006839274**
44114403
44124404La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
Article LEGIARTI000024357587 L4457→4449
44574449
44584450Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
44594451
4460## Sous-section 2 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages
4452**Article LEGIARTI000024357587**
44614453
4462**Article LEGIARTI000006839283**
4454Les emballages mentionnés à [l'article R. 543-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-42 \(V\)") doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
44634455
4464La présente sous-section s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.
44561° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
44654457
4466**Article LEGIARTI000006839284**
4458a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
44674459
4468Au sens de la présente sous-section, on entend :
4460b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
44694461
44701° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
4462c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
44714463
44722° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
44642° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage :
44734465
44743° Par " détenteur final d'un emballage ", quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.
4466a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
44754467
4476**Article LEGIARTI000006839285**
4468– ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
44774469
4478L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
4470– il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
44794471
4480**Article LEGIARTI000006839286**
4472– il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet.
44814473
4482Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
4474b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
44834475
4484A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article R. 543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
4476– préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
44854477
4486**Article LEGIARTI000006839287**
4478– Recyclage de matériaux :
44874479
4488Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-59.
4480Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
44894481
4490**Article LEGIARTI000006839288**
4482– Valorisation énergétique :
44914483
4492Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
4484Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
44934485
4494**Article LEGIARTI000006839289**
4486– Compostage :
44954487
4496L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
4488La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
44974489
4498Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux.
4490– Biodégradation :
44994491
4500Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
4492Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
45014493
4502Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets.
4494## Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
45034495
45044496**Article LEGIARTI000006839290**
45054497
Article LEGIARTI000006839291 L4507→4499
45074499
45084500Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
45094501
4510**Article LEGIARTI000006839291**
4511
4512L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.
4513
45144502**Article LEGIARTI000006839292**
45154503
45164504En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid) des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
45174505
4518**Article LEGIARTI000006839294**
4506**Article LEGIARTI000024356968**
45194507
4520Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
4508Le cahier des charges prévu par [l'article L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à [l'article R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)") en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux.
45214509
45221° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
4510Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
45234511
45242° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux.
4512Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé.
45254513
4526**Article LEGIARTI000006839295**
4514**Article LEGIARTI000024357548**
45274515
4528Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.
4516Les personnes mentionnées à [l'article R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)") sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement collectés, triés, recyclés et valorisés.
45294517
4530**Article LEGIARTI000006839296**
4518**Article LEGIARTI000024357552**
45314519
4532Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés.
4520Dans le cas prévu au 2° de [l'article R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.
45334521
4534## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
4522**Article LEGIARTI000024357556**
4523
4524Lorsque les personnes mentionnées à [l'article R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)") choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
4525
45261° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
4527
45282° Soit organiser, pour la collecte séparée de ces emballages, des emplacements spéciaux.
4529
4530**Article LEGIARTI000024357560**
4531
4532L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024357603&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-58 \(Ab\)") est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.
4533
4534**Article LEGIARTI000024357564**
4535
4536L'organisme ou l'entreprise mentionné à [l'article R. 543-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid)doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1.
4537
4538Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à [l'article R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
4539
4540Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.
4541
4542Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
4543
4544**Article LEGIARTI000024357570**
4545
4546Les personnes mentionnées à [l'article R. 543-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)")qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à [l'article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)").
4547
4548**Article LEGIARTI000024357575**
4549
4550La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
4551
4552**Article LEGIARTI000024357579**
45354553
4536**Article LEGIARTI000006839297**
4554Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à [l'article R. 543-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-55 \(V\)")ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des [articles L. 2224-13 à L. 2224-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-13 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
45374555
4538L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
4556A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-58 \(V\)"), selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à [l'article R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-57 \(V\)"). Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à [l'article R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-63 \(V\)").
45394557
4540Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
4558**Article LEGIARTI000024357591**
45414559
4542**Article LEGIARTI000006839298**
4560La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers.
45434561
4544I. - Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
4562**Article LEGIARTI000024357594**
45454563
4546II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
4564Au sens de la présente sous-section, on entend :
4565
45661° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
45474567
45481° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ;
45682° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
45494569
45502° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
4570**Article LEGIARTI000024357603**
45514571
45523° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
4572Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux [articles R. 543-56 et R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid), les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
45534573
4554III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
4574## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
45554575
45564576**Article LEGIARTI000006839299**
45574577
Article LEGIARTI000006839302 L4567→4587
45674587
45684588Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033747161&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-67 \(Ab\)") mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
45694589
4570**Article LEGIARTI000006839302**
4590**Article LEGIARTI000024357521**
4591
4592Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-66 \(V\)"), notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(VT\)")toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
4593
4594Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à [l'article R. 543-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-70 \(V\)").
4595
4596**Article LEGIARTI000024357527**
45714597
4572La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
4598La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-66 \(V\)")s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à [l'article L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)"). Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux [articles R. 515-37 et R. 515-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)").
45734599
4574Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
4600Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
45754601
4576**Article LEGIARTI000006839303**
4602**Article LEGIARTI000024357536**
45774603
4578Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
4604I. ― Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-66 \(V\)")sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
45794605
4580Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
4606II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
4607
46081° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à [l'article R. 543-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-71 \(V\)");
4609
46102° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
4611
46123° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les [articles R. 541-49 à R. 541-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-49 \(V\)").
4613
4614III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de [l'article R. 543-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-69 \(V\)") sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
4615
4616**Article LEGIARTI000024357543**
4617
4618La gestion, au sens de [l'article L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)"), des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
4619
4620Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux [articles R. 543-53 à R. 543-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-53 \(V\)") des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
45814621
45824622## Sous-section 4 : Dispositions pénales
45834623
Article LEGIARTI000006839324 L4748→4788
47484788
47494789Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite.
47504790
4751**Article LEGIARTI000006839324**
4752
4753A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente.
4754
4755Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
4756
47574791**Article LEGIARTI000006839325**
47584792
47594793Les opérateurs doivent :
Article LEGIARTI000024357609 L4795→4829
47954829
47964830Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
47974831
4832**Article LEGIARTI000024357609**
4833
4834A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente.
4835
4836Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les [articles R. 543-153 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-153 \(V\)"), soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les [articles R. 543-172 à R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)").
4837
47984838## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
47994839
48004840**Article LEGIARTI000006839333**
Article LEGIARTI000021067196 L4971→5011
49715011
49725012## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
49735013
4974**Article LEGIARTI000021067196**
5014**Article LEGIARTI000024360457**
49755015
49765016Pour l'application de la présente section :
49775017
Article LEGIARTI000021067200 L4979→5019
49795019
498050202° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
49815021
49823° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
50223° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
49835023
498450244° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
49855025
498650265° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
49875027
49886° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;
50286° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
49895029
49907° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans des véhicules tels que définis à [l'article R. 543-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
50307° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit ou utilisés directement sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à [l'article R. 543-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
49915031
499250328° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
49935033
4994**Article LEGIARTI000021067200**
5034**Article LEGIARTI000024360460**
49955035
49965036I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
49975037
49985038II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
49995039
50001° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
50401° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
50015041
500250422° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
50035043
50045044## Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
50055045
5006**Article LEGIARTI000021067188**
5046**Article LEGIARTI000021067190**
5047
5048I.-Sans préjudice de [l'article R. 318-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids.
5049
5050II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
5051
5052**Article LEGIARTI000024360421**
50075053
50085054I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
50095055
@@ -5015,13 +5061,13 @@ I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
50155061
50165062II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
50175063
5018Tableau de l'article R. 543-127
5064**Tableau de l'article R. 543-127**
50195065
50205066I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
50215067
50221° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
50681° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
50235069
5024Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
5070Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
50255071
502650722° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;
50275073
Article LEGIARTI000021067190 L5035→5081
50355081
503650823° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
50375083
5038**Article LEGIARTI000021067190**
5039
5040I.-Sans préjudice de [l'article R. 318-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids.
5041
5042II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
5043
50445084## Paragraphe 1 : Dispositions générales
50455085
50465086**Article LEGIARTI000006839364**
Article LEGIARTI000006839373 L5063→5103
50635103
50645104Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
50655105
5066## Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
5106## Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
50675107
5068**Article LEGIARTI000006839373**
5108**Article LEGIARTI000021067217**
50695109
5070I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
5110En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
50715111
50721° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ;
5112**Article LEGIARTI000024360449**
50735113
50742° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ;
5114I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux [articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid).
50755115
50763° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ;
5116Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
50775117
50784° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135.
5118Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
50795119
5080II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5120II. ― Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
50815121
5082## Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
51221° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
50835123
5084**Article LEGIARTI000021067217**
51242° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
50855125
5086En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
51263° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
50875127
5088**Article LEGIARTI000021067219**
51284° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de [l'article R. 543-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid) et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
50895129
5090I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux [articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid).
5091
5092Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
5093
5094Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
5095
5096II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
5097
50981° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
5099
51002° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ;
5101
51023° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
5103
51044° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de [l'article R. 543-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid) et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
5105
510651305° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
51075131
5108**Article LEGIARTI000021067223**
5132**Article LEGIARTI000024360453**
51095133
5110Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
5134Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
51115135
5112**Article LEGIARTI000021067225**
5136**Article LEGIARTI000024360455**
51135137
5114Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
5138Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
51155139
51165140## Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
51175141
Article LEGIARTI000021067210 L5143→5167
51435167
514451687° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
51455169
5146**Article LEGIARTI000021067210**
5170**Article LEGIARTI000021067213**
51475171
5148Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-156](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid), qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
5172Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.
51495173
5150**Article LEGIARTI000021067213**
5174**Article LEGIARTI000024360443**
51515175
5152Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.
5176Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-156](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid), qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
51535177
51545178## Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels
51555179
5156**Article LEGIARTI000021067180**
5180**Article LEGIARTI000024360435**
51575181
5158I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
5182I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
51595183
5160II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de [l'article R. 543-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid)et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
5184II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter séparément ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de [l'article R. 543-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid)et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
51615185
5162III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent l'élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
5186III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent le traitement des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
51635187
51645188IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
51655189
5166V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à [l'article R. 543-131.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid)
5190V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de la gestion de ces déchets selon les obligations déterminées à [l'article R. 543-131.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid)
51675191
5168## Sous-section 4 : Traitement des piles et accumulateurs usagés
5192## Sous-section 4 : Traitement des déchets de piles et d'accumulateurs
51695193
5170**Article LEGIARTI000021067176**
5194**Article LEGIARTI000024360470**
51715195
5172I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
5196I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du [code de l'environnement](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid) tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
51735197
5174II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
5198II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
51755199
51765200## Sous-section 5 : Registre
51775201
5178**Article LEGIARTI000021067167**
5202**Article LEGIARTI000024360468**
51795203
5180Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
5204Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
51815205
51825206Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
51835207
51845208## Sous-section 6 : Sanctions pénales
51855209
5186**Article LEGIARTI000021067152**
5210**Article LEGIARTI000024360423**
51875211
5188Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
5212Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
51895213
519052141° Pour un producteur :
51915215
5192a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-126 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839362&dateTexte=&categorieLien=cid);
5216a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-126 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-126 \(V\)");
51935217
5194b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à [l'article R. 543-128-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid);
5218b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à [l'article R. 543-128-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-128-3 \(V\)");
51955219
5196c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à [l'article R. 543-129-3 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid)
5220c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à [l'article R. 543-129-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-129-3 \(V\)");
51975221
5198d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à [l'article R. 543-130 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid);
5222d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à [l'article R. 543-130 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-130 \(V\)");
51995223
52002° Pour les personnes visées à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article.
52242° Pour les personnes visées à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-131 \(V\)"), de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
52015225
5202**Article LEGIARTI000021067159**
5226**Article LEGIARTI000024360462**
52035227
52045228Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
52055229
Article LEGIARTI000006839374 L5207→5231
52075231
52085232a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid);
52095233
5210b) De ne pas communiquer les informations prévues à [l'article R. 543-132 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839369&dateTexte=&categorieLien=cid);
5234b) De ne pas communiquer les informations prévues à [l'article R. 543-132 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360468&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-132 \(VT\)");
52115235
52122° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux [articles R. 543-128-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-129-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065789&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
52362° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux [articles R. 543-128-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360455&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-128-1 \(VT\)")et [R. 543-129-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360447&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-129-1 \(VT\)") ;
52135237
52143° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
52383° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
52155239
5216## Section 8 : Pneumatiques usagés
5240## Section 8 : Déchets de pneumatiques
52175241
5218**Article LEGIARTI000006839374**
5219
5220Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
5221
5222**Article LEGIARTI000006839375**
5242**Article LEGIARTI000024357662**
52235243
52245244Pour l'application des dispositions de la présente section :
52255245
Article LEGIARTI000024357665 L5227→5247
52275247
522852482° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
52295249
52303° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ;
52503° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
5251
52524° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement.
5253
5254**Article LEGIARTI000024357665**
52315255
52324° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination.
5256Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route.
52335257
5234## Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés
5258## Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
52355259
52365260**Article LEGIARTI000006839376**
52375261
52385262Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
52395263
5240**Article LEGIARTI000006839377**
5264**Article LEGIARTI000006839385**
52415265
5242La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.
5266Les agréments mentionnés aux [articles R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")et [R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)") ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
52435267
5244Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
5268Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
52455269
5246**Article LEGIARTI000006839378**
5270Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
52475271
5248Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
5272Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
52495273
5250**Article LEGIARTI000006839379**
5274**Article LEGIARTI000024357617**
52515275
5252Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
5276Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de pneumatiques.
52535277
5254**Article LEGIARTI000006839380**
5278**Article LEGIARTI000024357620**
52555279
5256Les distributeurs et détenteurs doivent :
5280Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à la gestion des pneumatiques.
52575281
52581° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
5282Les détenteurs mentionnés à [l'article R. 543-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-151 \(V\)") sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques.
52595283
52602° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
5284Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
52615285
5262**Article LEGIARTI000006839381**
5286**Article LEGIARTI000024357624**
52635287
5264Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usagés étaient impropres à leur réemploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
5288Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques.
52655289
5266Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou détruire les pneumatiques usagés ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
5290**Article LEGIARTI000024357627**
52675291
5268En cas de réemploi, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
5292Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
52695293
5270**Article LEGIARTI000006839382**
5294Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à [l'article R. 515-37.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)")
52715295
5272I. - La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
5296Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.
52735297
5274Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés.
5298**Article LEGIARTI000024357631**
52755299
5276Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
5300Le cahier des charges mentionné à [l'article R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")prévoit notamment :
52775301
5278Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
53021° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
52795303
5280II. - En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
53042° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des déchets de pneumatiques collectés ;
52815305
5282III. - Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
53063° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de [l'article R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)"), ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
52835307
5284**Article LEGIARTI000006839383**
53084° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;
52855309
5286Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
53105° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à [l'article L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L516-1 \(VT\)").
52875311
52881° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
5312**Article LEGIARTI000024357637**
52895313
52902° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
5314I.-La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
52915315
52923° L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
5316Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques.
52935317
52944° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
5318Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à [l'article R. 543-146.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-146 \(V\)")
52955319
52965° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.
5320Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
52975321
5298**Article LEGIARTI000006839384**
5322II.-En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
52995323
5300Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
5324III.-Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
53015325
5302Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
5326**Article LEGIARTI000024357641**
53035327
5304Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
5328Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
53055329
5306**Article LEGIARTI000006839385**
5330Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
53075331
5308Les agréments mentionnés aux [articles R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")et [R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)") ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
5332En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de [l'article R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)"), les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
53095333
5310Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
5334**Article LEGIARTI000024357645**
53115335
5312Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
5336Les distributeurs et détenteurs doivent :
53135337
5314Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
53381° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à [l'article R. 543-145 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")
53155339
5316**Article LEGIARTI000006839386**
53402° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à [l'article R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)"), ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
53175341
5318Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés.
5342**Article LEGIARTI000024357650**
53195343
5320**Article LEGIARTI000006839387**
5344Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
53215345
5322Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.
5346**Article LEGIARTI000024357653**
53235347
5324Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
5348Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
53255349
5326Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
5327
5328**Article LEGIARTI000006839388**
5350**Article LEGIARTI000024357657**
53295351
5330Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date.
5352Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
53315353
53325354## Sous-section 2 : Dispositions pénales
53335355
5334**Article LEGIARTI000006839389**
5356**Article LEGIARTI000024357613**
53355357
5336Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
5358Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à [l'article R. 543-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839379&dateTexte=&categorieLien=cid).
53375359
53385360## Section 9 : Véhicules
53395361
Article LEGIARTI000006839071 L5806→5828
58065828
58075829Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de [l'article R. 541-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)") Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
58085830
5809**Article LEGIARTI000006839071**
5810
5811Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
5812
5813Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II au présent article et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.
5814
58155831**Article LEGIARTI000006839073**
58165832
58175833I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
Article LEGIARTI000022173253 L5856→5872
58565872
58575873Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.
58585874
5859**Article LEGIARTI000022173253**
5875**Article LEGIARTI000024354534**
5876
5877Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.
5878
5879**Article LEGIARTI000024357152**
5880
5881Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à [l'article R. 541-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5882
5883**Article LEGIARTI000024357158**
5884
5885Au sens du présent titre, on entend par :
58605886
5861Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à [l'article R. 541-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
5887Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
5888
5889Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
5890
5891Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
5892
5893Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
5894
5895Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
5896
5897Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.
58625898
58635899## Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public
58645900
Article LEGIARTI000006839084 L5870→5906
58705906
587159072° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
58725908
5873## Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
5909## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
58745910
5875**Article LEGIARTI000006839084**
5911**Article LEGIARTI000024354952**
58765912
5877Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
5913Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
58785914
5879**Article LEGIARTI000006839085**
5915**Article LEGIARTI000024355259**
58805916
5881Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :
5917L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
58825918
58831° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;
5919Ce rapport contient :
58845920
58852° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;
59211° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
58865922
58873° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;
59232° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;
58885924
58894° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 :
59253° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.
58905926
5891a) La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;
5927**Article LEGIARTI000024355263**
58925928
5893b) Le recyclage de :
5929Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
5930
5931I.-Cette évaluation contient :
5932
59331° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-14 \(V\)") ;
5934
59352° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
5936
59373° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
5938
5939II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
58945940
589560 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;
5941**Article LEGIARTI000024357174**
58965942
589750 % en poids pour les métaux ;
5943I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
58985944
589922,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;
59451° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
59005946
590115 % en poids pour le bois ;
59472° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux [articles R. 541-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-16 \(V\)")et [R. 541-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-25 \(V\)");
59025948
59035° Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
59493° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
59045950
59056° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ;
59514° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
59065952
59077° L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an.
59535° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 \(V\)")1, [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1 \(V\)"), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1 \(V\)"), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 \(V\)"), [L. 5332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1 \(V\)"), [L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
59085954
5909**Article LEGIARTI000006839086**
59556° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
59105956
5911L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.
59577° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
59125958
5913**Article LEGIARTI000006839087**
59598° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ;
59145960
5915Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
59619° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des [articles R. 543-53 à R. 543-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-53 \(V\)")du présent code ;
59165962
5917A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
596310° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
59185964
5919Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
596511° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
59205966
5921**Article LEGIARTI000006839088**
5967II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
59225968
5923I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
5969III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
59245970
5925Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
5971IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)").
5972
5973**Article LEGIARTI000024357186**
5974
5975Les [articles R. 541-15 à R. 541-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-15 \(VT\)")ne s'appliquent pas en Corse.
5976
5977Par application du c du 3° du II de [l'article L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-14 \(V\)"), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de [l'article R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-14 \(V\)") que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
5978
5979**Article LEGIARTI000024357190**
5980
5981Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de [l'article R. 541-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-25 \(V\)") ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
5982
5983**Article LEGIARTI000024357194**
5984
5985Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
59265986
5927II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
5987Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à [l'article R. 541-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-18 \(V\)")est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
59285988
5929**Article LEGIARTI000006839090**
5989Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
59305990
5931L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
5991S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)")et [L. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-21 \(V\)"), le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à [l'article R. 541-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-16 \(V\)").
59325992
5933**Article LEGIARTI000006839091**
5993**Article LEGIARTI000024357204**
59345994
5935I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
5995Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à [l'article R. 541-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-16 \(V\)")ou à [l'article R. 541-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-25 \(V\)"), il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
59365996
59371° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
5997Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)")est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
59385998
5939En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région.
5999L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
6000
6001**Article LEGIARTI000024357210**
6002
6003Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
6004
6005Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
59406006
59412° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
6007L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
6008
6009**Article LEGIARTI000024357214**
59426010
59433° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
6011I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
59446012
59454° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
6013II.-Le dossier d'enquête comprend :
59466014
5947II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
60151° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
59486016
5949III. - Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
60172° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des [articles R. 541-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-20 \(V\)")et [R. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-21 \(V\)").
59506018
5951**Article LEGIARTI000006839092**
6019**Article LEGIARTI000024357222**
59526020
5953Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.
6021Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à [l'article R. 541-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-20 \(V\)").
59546022
5955Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.
6023Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
59566024
59576025Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
59586026
5959**Article LEGIARTI000006839094**
6027**Article LEGIARTI000024357226**
59606028
5961I. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes :
6029I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid):
59626030
59631° Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément aux articles R. 541-16 et R. 541-25 du présent code ;
60311° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
59646032
59652° Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui ;
6033En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région.
59666034
59673° Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet ou, dans la région Ile-de-France, par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé, suivant le cas :
60352° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
59686036
5969a) Soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ;
60373° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-34,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839107&dateTexte=&categorieLien=cid) territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
59706038
5971b) Soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France.
60394° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
59726040
5973II. - Le dossier d'enquête comprend :
60415° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
59746042
59751° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
60436° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
59766044
59772° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21.
6045II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
59786046
5979**Article LEGIARTI000006839095**
6047**Article LEGIARTI000024357231**
59806048
5981Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
6049I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.
59826050
5983Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
6051Elle comprend :
59846052
5985L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
60531° Les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
59866054
5987**Article LEGIARTI000006839096**
60552° Les préfets ou leurs représentants ;
59886056
5989Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
60573° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
59906058
5991Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
60594° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
59926060
5993L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
60615° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 \(V\)"), [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1 \(V\)"), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1 \(V\)"), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 \(V\)"), [L. 5332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1 \(V\)"), [L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")et [L. 5721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
59946062
5995**Article LEGIARTI000006839097**
60636° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
59966064
5997Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
60657° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;
59986066
5999Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
60678° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
60006068
6001Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
60699° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
60026070
6003S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.
607110° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles [R. 543-53 à R. 543-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-53 \(V\)");
60046072
6005**Article LEGIARTI000006839098**
607311° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
60066074
6007Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
607512° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
60086076
6009**Article LEGIARTI000006839099**
6077II.-Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.
60106078
6011Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
6079III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
60126080
6013**Article LEGIARTI000023585761**
6081IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)").
60146082
6015I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend :
6083**Article LEGIARTI000024357234**
60166084
60171° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
6085I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
60186086
60192° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;
6087Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
60206088
60213° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
6089II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les [articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid).
60226090
60234° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
6091**Article LEGIARTI000024357238**
60246092
60255° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
6093Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
60266094
60276° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
6095A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
60286096
60297° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6097Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
60306098
60318° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ;
6099**Article LEGIARTI000024357241**
60326100
60339° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
6101L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-17 à R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid).
60346102
603510° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
6103**Article LEGIARTI000024357248**
60366104
603711° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
6105Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à [l'article L. 541-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14-1 \(V\)"), sont composés de :
6106
6107I.-Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :
6108
61091° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ;
6110
61112° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
6112
61133° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
6114
61154° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
6116
61175° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
6118
61196° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;
6120
61217° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à [l'article L. 541-15-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-1 \(V\)")
6122
61238° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
6124
6125Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à [l'article R. 541-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-20 \(V\)").
6126
6127II.-Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :
6128
61291° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
6130
61312° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
6132
6133III.-Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :
6134
61351° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
6136
61372° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
6138
61393° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
6140
61414° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.
6142
6143Sous réserve des dispositions de [l'article R. 541-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-28 \(V\)"), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à [l'article R. 541-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-17 \(V\)")à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
6144
61455° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes ;
6146
61476° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
6148
6149IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de [l'article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)") et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets.
60386150
6039II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
6151**Article LEGIARTI000024357252**
60406152
6041III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
6153Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à [l'article L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(V\)") ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248320&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
60426154
6043IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
6155**Article LEGIARTI000030394114**
6156
6157Par application du c du 3° du II de l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article [R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
60446158
60456159## Paragraphe 2 : Collecte des déchets.
60466160
Article LEGIARTI000006839101 L6048→6162
60486162
60496163Les règles relatives à la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 et D. 2224-23 à D. 2222-29 du code général des collectivités territoriales.
60506164
6051## Sous-section 2 : Déchets dangereux
6165## Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
60526166
6053**Article LEGIARTI000006839101**
6167**Article LEGIARTI000006839104**
60546168
6055Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
6169L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les [articles L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-17 à R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032728579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(M\)").
60566170
6057**Article LEGIARTI000006839103**
6171**Article LEGIARTI000006839110**
60586172
6059Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :
6173Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
60606174
60611° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
6175**Article LEGIARTI000006839115**
60626176
60632° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
6177Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VT\)"). Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
60646178
60653° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
6179**Article LEGIARTI000024355528**
60666180
60674° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ;
6181L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
60686182
60695° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29.
6183Ce rapport contient :
60706184
6071**Article LEGIARTI000006839104**
61851° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
60726186
6073L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les [articles L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-17 à R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032728579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(M\)").
61872° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
60746188
6075**Article LEGIARTI000006839105**
6189**Article LEGIARTI000024355560**
60766190
6077Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
6191Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
6192
6193I.-Cette évaluation contient :
6194
61951° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-30 \(V\)") ;
6196
61972° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
6198
61993° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
6200
6201II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
60786202
6079A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
6203**Article LEGIARTI000024357161**
60806204
6081Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
6205I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)") :
60826206
6083**Article LEGIARTI000006839106**
62071° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
60846208
6085Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.
62092° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
60866210
6087La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.
62113° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à [l'article R. 541-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-18 \(V\)")et au conseil général ;
60886212
6089La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-29 ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
62134° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
60906214
6091**Article LEGIARTI000006839108**
6215II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
60926216
6093L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
6217III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
60946218
6095**Article LEGIARTI000006839109**
6219**Article LEGIARTI000024357167**
60966220
6097I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
6221I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
60986222
60991° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
62231° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants ;
61006224
61012° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
62252° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à [l'article R. 541-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-32 \(V\)")et à [l'article R. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-40 \(V\)");
61026226
61033° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ;
62273° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
61046228
61054° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
62294° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
61066230
6107II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
62315° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
61086232
6109III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.
62336° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
61106234
6111**Article LEGIARTI000006839110**
62357° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
61126236
6113Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
62378° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
61146238
6115**Article LEGIARTI000006839111**
6239II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
61166240
6117Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
6241III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
61186242
6119Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.
6243IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)")
61206244
6121Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.
6245**Article LEGIARTI000024357261**
61226246
6123L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
6247Les [articles R. 541-31 à R. 541-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839104&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-31 \(Ab\)") ne s'appliquent pas en Corse.
61246248
6125**Article LEGIARTI000006839112**
6249**Article LEGIARTI000024357265**
61266250
6127Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
6251Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de [l'article R. 541-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031624579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-38 \(Ab\)").
61286252
6129S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.
6253S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à [l'article R. 541-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839105&dateTexte=&categorieLien=cid).
61306254
61316255Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
61326256
6133**Article LEGIARTI000006839114**
6257**Article LEGIARTI000024357275**
61346258
6135Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
6259Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
61366260
6137**Article LEGIARTI000006839115**
6261Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
6262
6263Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
61386264
6139Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VT\)"). Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
6265L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
61406266
6141**Article LEGIARTI000023586031**
6267**Article LEGIARTI000024357279**
61426268
6143I.-Dans chaque région une commission consultative est composée :
6269I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
61446270
61451° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;
62711° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
61466272
61472° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
62732° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
61486274
61493° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
62753° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
61506276
61514° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
62774° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
61526278
61535° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
62795° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
61546280
61556° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
62816° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ;
61566282
61577° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;
62837° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
61586284
61598° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
62858° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
61606286
6161II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
62879° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
6288
628910° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
6290
6291II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
61626292
61636293III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
61646294
6165IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
6295IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)")
61666296
6167## Section 3 : Circuits de traitement des déchets
6297**Article LEGIARTI000024357282**
61686298
6169**Article LEGIARTI000006839116**
6299Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.
61706300
6171Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)")et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par les articles R. 1333-37 du code de la défense.
6301L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.
61726302
6173Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
6303La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
61746304
6175Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)") du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
6305**Article LEGIARTI000024357286**
61766306
6177**Article LEGIARTI000006839117**
6307Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
61786308
6179Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement, les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets ainsi que les exploitants d'installations destinataires de déchets autres que dangereux et radioactifs, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets.
6309A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
61806310
6181Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq ans.
6311Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
61826312
6183Les ménages, les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
6313**Article LEGIARTI000024357290**
61846314
6185**Article LEGIARTI000006839118**
6315Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :
6316
6317I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à [l'article L. 541-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid), qui comprend :
6318
63191° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;
6320
63212° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
6322
63233° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;
6324
63254° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
6326
63275° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
6328
63296° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
6330
6331Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à [l'article R. 541-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839109&dateTexte=&categorieLien=cid).
6332
6333II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :
6334
63351° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
6336
63372° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
6338
6339III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :
6340
63411° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;
6342
63432° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
6344
63453° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
6346
63474° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
6348
63495° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
6350
6351IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de [l'article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid).
61866352
6187Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.
6353**Article LEGIARTI000024357295**
61886354
6189**Article LEGIARTI000006839120**
6355Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à [l'article L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid) Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
61906356
6191Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont soumises à l'obligation de déclaration de l'article R. 541-44.
6357## Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
61926358
6193**Article LEGIARTI000006839121**
6359**Article LEGIARTI000024355759**
61946360
6195Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation.
6361Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article [L. 541-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
61966362
6197**Article LEGIARTI000006839123**
6363**Article LEGIARTI000024355761**
61986364
6199Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.
6365Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :
6366
6367I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :
6368
63691° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;
6370
63712° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
6372
63733° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.
6374
6375Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à [l'article R. 541-41-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355777&dateTexte=&categorieLien=cid)
6376
6377II. ― Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
6378
6379III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend :
6380
63811° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
6382
63832° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ;
6384
63853° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
6386
63874° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à [l'article L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid). Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.
6388
6389**Article LEGIARTI000024355763**
62006390
6201Ces arrêtés fixent notamment :
6391Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'[article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
62026392
62031° Le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du présent code, de façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que celle des producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets ;
6393**Article LEGIARTI000024355765**
62046394
62052° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;
6395L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
62066396
62073° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.
6397**Article LEGIARTI000024355767**
62086398
6209**Article LEGIARTI000023875647**
6399Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
6400
6401A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
6402
6403Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
62106404
6211Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839116&dateTexte=&categorieLien=cid), tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
6405**Article LEGIARTI000024355769**
62126406
6407I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
6408
6409Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
62136410
6411II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.
62146412
6413**Article LEGIARTI000024355771**
62156414
6216Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
6415I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
6416
64171° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
6418
64192° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux [articles R. 541-41-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-41-5 \(V\)")et [R. 541-41-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-41-14 \(V\)");
6420
64213° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
6422
64234° Des représentants du conseil général désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
6424
64255° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 \(V\)"), [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1 \(V\)"), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1 \(V\)"), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 \(V\)"), [L. 5332-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1 \(V\)")[L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6426
64276° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
6428
64297° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
6430
64318° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6432
64339° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
6434
643510° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
6436
643711° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
6438
643912° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
6440
6441II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
6442
6443III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
6444
6445IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'[article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)").
62176446
6447**Article LEGIARTI000024355774**
6448
6449I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :
6450
64511° Les présidents des conseils généraux ou leur représentant ;
6452
64532° Les préfets ou leur représentant ;
6454
64553° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
6456
64574° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
6458
64595° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 \(V\)")[L. 5214-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1 \(V\)")[L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1 \(V\)"), [L. 5216-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 \(V\)")[L. 5332-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1 \(V\)")[L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6460
64616° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
62186462
64637° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;
6464
64658° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6466
64679° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
6468
646910° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
6470
647111° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
6472
647312° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
6474
6475II. ― Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
6476
6477III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
6478
6479IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)")
62196480
6481**Article LEGIARTI000024355777**
62206482
6221Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
6483I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)"):
6484
64851° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ;
6486
64872° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;
6488
64893° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
6490
64914° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-34 \(V\)"), territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
6492
64935° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-18 \(V\)"), territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
6494
64956° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
6496
6497II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
62226498
6499**Article LEGIARTI000024355779**
6500
6501Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l['article R. 541-41-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355777&dateTexte=&categorieLien=cid).
6502
6503Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
62236504
6505Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
62246506
6507**Article LEGIARTI000024355781**
62256508
6226Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
6509I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
6510
6511II. ― Le dossier d'enquête comprend :
6512
65131° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
6514
65152° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des [articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249637&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-9 \(Ab\)")
6516
6517**Article LEGIARTI000024355783**
62276518
6519Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
62286520
6521Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
6522
6523L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
62296524
6525**Article LEGIARTI000024355785**
62306526
6231Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
6527Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux [articles R. 541-41-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-41-5 \(V\)")et [R. 541-41-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-41-15 \(V\)"), il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
6528
6529Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)")est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
6530
6531L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
6532
6533**Article LEGIARTI000024355787**
62326534
6535L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
6536
6537Ce rapport contient :
6538
65391° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
62336540
65412° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
62346542
6543**Article LEGIARTI000024355789**
62356544
6236Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des [articles R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des [articles R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
6545Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
6546
6547I. ― Cette évaluation contient :
6548
65491° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355761&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-2 \(Ab\)") ;
6550
65512° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
6552
65533° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
6554
6555II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.
6556
6557**Article LEGIARTI000024355791**
62376558
6559Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
6560
6561Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à [l'article R. 541-41-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249645&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-7 \(Ab\)")ou à [l'article R. 541-41-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249642&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-8 \(Ab\)")est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
6562
6563Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.
62386564
6565S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.
62396566
6567**Article LEGIARTI000024355793**
62406568
6241Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des articles [R. 543-128-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-129-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-195](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid) qui en sont issus ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
6569Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de [l'article R. 541-41-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355791&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-16 \(Ab\)") ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
6570
6571**Article LEGIARTI000024355795**
6572
6573Les [articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355765&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-4 \(Ab\)") ne s'appliquent pas en Corse.
6574
6575## Section 3 : Traitement des déchets
6576
6577**Article LEGIARTI000006839116**
6578
6579Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)")et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par les articles R. 1333-37 du code de la défense.
6580
6581Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
6582
6583Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)") du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
6584
6585**Article LEGIARTI000006839121**
6586
6587Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation.
6588
6589**Article LEGIARTI000024357324**
62426590
6243## Sous-section 1 : Transport par route, opérations de négoce et de courtage
6591Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à [l'article R. 541-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-42 \(V\)")et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par [l'article R. 1333-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R*1333-37 \(V\)")du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.
62446592
6245**Article LEGIARTI000006839124**
6593Ces arrêtés fixent notamment :
62466594
6247Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets.
65951° Le contenu des registres mentionnés aux [articles R. 541-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-43 \(V\)")et [R. 541-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-46 \(V\)");
62486596
6249Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement.
65972° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux [articles R. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-44 \(V\)")et R. 541-46 ;
62506598
6251## Paragraphe 1 : Du transport par route des déchets
65993° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à [l'article R. 541-45.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-45 \(V\)")
62526600
6253**Article LEGIARTI000006839125**
6601**Article LEGIARTI000024357335**
62546602
6255I. - Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
6603Les exploitants des installations visées à [l'article L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à [l'article L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-4-3 \(V\)") tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets.
62566604
62571° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
6605Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation.
62586606
62592° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
6607**Article LEGIARTI000024357339**
62606608
6261II. - Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
6609Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
62626610
62631° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
6611Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
6612
6613Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
6614
6615Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
62646616
62652° Les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
6617Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
62666618
62673° Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
6619Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des [articles R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des [articles R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 .
62686620
62694° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15.
6621Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des articles [R. 543-128-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-129-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-195](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid) qui en sont issus ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
62706622
6271**Article LEGIARTI000006839126**
6623**Article LEGIARTI000024357350**
62726624
6273I. - La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
6625Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par [l'article R. 1333-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R*1333-37 \(V\)") du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
62746626
62751° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
6627**Article LEGIARTI000024357357**
62766628
62772° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
6629Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
62786630
62793° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
6631Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
62806632
6281II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
6633## Sous-section 1 : Dispositions générales
6634
6635**Article LEGIARTI000024357403**
6636
6637Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.
6638
6639Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.
6640
6641## Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
62826642
62836643**Article LEGIARTI000006839127**
62846644
62856645La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
62866646
6287**Article LEGIARTI000006839128**
6647**Article LEGIARTI000024355321**
62886648
6289Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
6649Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.
62906650
6291**Article LEGIARTI000006839129**
6651**Article LEGIARTI000024357382**
62926652
6293L'activité de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
6653L'activité de collecte de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
62946654
62956655Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.
62966656
6657**Article LEGIARTI000024357385**
6658
6659Une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 541-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-51 \(V\)") est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des [articles L. 541-44 et L. 541-45.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(VT\)")
6660
6661**Article LEGIARTI000024357391**
6662
6663I.-La déclaration prévue au I de [l'article R. 541-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-50 \(V\)") comporte :
6664
66651° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
6666
66672° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
6668
66693° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
6670
6671II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
6672
6673**Article LEGIARTI000024357395**
6674
6675I.-Pour exercer l'activité de collecte et de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
6676
66771° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)");
6678
66792° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
6680
6681II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
6682
66831° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
6684
66852° Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
6686
66873° Les entreprises qui transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
6688
66894° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des [articles R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-3 \(V\)") ;
6690
66915° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution.
6692
62976693## Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
62986694
62996695**Article LEGIARTI000006839131**
Article LEGIARTI000006839134 L6316→6712
63166712
63176713La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
63186714
6319**Article LEGIARTI000006839134**
6715**Article LEGIARTI000024355380**
63206716
6321Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de transport par route de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de transport par route de déchets.
6717Au sens du présent titre, on entend par :
63226718
6323## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
67191° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
63246720
6325**Article LEGIARTI000006839135**
67212° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.
63266722
6327Dans le cas où le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-2. Il se prononce par arrêté motivé.
6723**Article LEGIARTI000024357378**
63286724
6329**Article LEGIARTI000006839136**
6725Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.
63306726
6331Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.
6727## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
63326728
6333**Article LEGIARTI000006839137**
6729**Article LEGIARTI000024357366**
63346730
63356731Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :
63366732
633767331° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;
63386734
63392° Des dispositions relatives au matériel de transport et au transport.
67352° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport.
6736
6737**Article LEGIARTI000024357369**
6738
6739Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives peut exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.
6740
6741**Article LEGIARTI000024357374**
6742
6743Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)"). Il se prononce par arrêté motivé.
6744
6745## Sous-section 2 : Collecte des déchets ménagers et assimilés
6746
6747**Article LEGIARTI000024355460**
6748
6749Les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités territoriales .
6750
6751## Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
6752
6753**Article LEGIARTI000024355967**
6754
6755En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux dispositions de [l'article R. 541-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839140&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à [l'article L. 541-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid).
6756
6757La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère.
6758
6759Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa.
63406760
6341## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
6761**Article LEGIARTI000024355970**
63426762
6343**Article LEGIARTI000006839138**
6763En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à [l'article L. 541-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid), le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.
63446764
6345Les dispositions relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets sont énoncées par le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et les textes pris pour son application.
6765Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) soumise à autorisation ou à enregistrement.
63466766
6347**Article LEGIARTI000006839139**
6767**Article LEGIARTI000024355973**
63486768
6349Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives au transit d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62.
6769Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document.
63506770
6351**Article LEGIARTI000006839140**
6771**Article LEGIARTI000024355976**
63526772
6353L'autorité compétente d'expédition au sens de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62, pour les transferts de déchets au départ du territoire national, est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert.
6773Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section.
63546774
6355L'autorité compétente de destination au sens de l'article 2 du même règlement pour des importations sur le territoire national est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin ou dans lequel a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer.
6775**Article LEGIARTI000024357411**
6776
6777Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article [L. 541-40, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-40 \(V\)")la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de [l'article 2321 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2321 \(V\)").
6778
6779Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article [L. 518-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L518-1 \(V\)")du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée. Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
6780
6781En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de [l'article R. 541-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-62 \(V\)").
6782
6783**Article LEGIARTI000024357422**
6784
6785En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à [l'article L. 541-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid).
6786
6787Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) soumise à autorisation ou à enregistrement.
6788
6789**Article LEGIARTI000024357428**
6790
6791I.-L'autorité compétente d'expédition au sens du 19° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à [l'article L. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid)est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert de déchets vers un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers.
6792
6793Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.
6794
6795II.-L'autorité compétente de destination au sens du 20° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin. En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.
6796
6797III.-L'autorité compétente de transit au sens du 21° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.
63566798
63576799## Section 5 : Stockage de déchets inertes
63586800
Article LEGIARTI000006839146 L6408→6850
64086850
640968514° L'obligation d'adresser chaque année au préfet un rapport sur les types et les quantités de déchets admis et les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
64106852
6411**Article LEGIARTI000006839146**
6412
6413I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
6414
64151° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
6416
64172° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
6418
64193° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
6420
64214° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
6422
6423II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.
6424
64256853**Article LEGIARTI000006839147**
64266854
64276855Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Article LEGIARTI000024359918 L6442→6870
64426870
64436871Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.
64446872
6873**Article LEGIARTI000024359918**
6874
6875I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
6876
68771° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
6878
68792° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
6880
68813° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
6882
68834° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
6884
6885II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.
6886
64456887## Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
64466888
64476889**Article LEGIARTI000006839152**
Article LEGIARTI000006838680 L6546→6988
65466988
65476989Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
65486990
6549**Article LEGIARTI000006838680**
6550
6551La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
6552
65531° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6554
65552° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
6556
65573° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
6558
6559Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
6560
65614° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
6562
65635° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
6564
65656° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
6566
65676991**Article LEGIARTI000006838681**
65686992
65696993La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000020834602 L6612→7036
66127036
66137037Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
66147038
6615**Article LEGIARTI000020834602**
7039**Article LEGIARTI000022096048**
7040
7041I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
7042
70431° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
7044
70452° Un plan à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
7046
70473° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
7048
70494° L'étude d'impact prévue à [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)dont le contenu, par dérogation aux dispositions de [l'article R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid), est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ;
7050
70515° L'étude de dangers prévue à [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie à [l'article R. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838686&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7052
70536° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
7054
70557° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
7056
70578° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
7058
7059II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
7060
7061**Article LEGIARTI000024357135**
66167062
66177063I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article [R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
66187064
@@ -6624,9 +7070,9 @@ II.-Elle présente successivement :
66247070
662570713° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ;
66267072
66274° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
70734° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
66287074
6629b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
7075b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
66307076
663170775° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
66327078
Article LEGIARTI000022096048 L6634→7080
66347080
66357081III.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
66367082
6637**Article LEGIARTI000022096048**
6638
6639I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
6640
66411° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
7083**Article LEGIARTI000024357140**
66427084
66432° Un plan à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
7085La demande prévue à [l'article R. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid), remise en sept exemplaires, mentionne :
66447086
66453° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
70871° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
66467088
66474° L'étude d'impact prévue à [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)dont le contenu, par dérogation aux dispositions de [l'article R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid), est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ;
70892° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
66487090
66495° L'étude de dangers prévue à [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie à [l'article R. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838686&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
70913° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
66507092
66516° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
7093Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
66527094
66537° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
70954° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
66547096
66558° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
70975° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
66567098
6657II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
70996° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles [L. 541-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 541-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid).
66587100
66597101## Sous-section 2 : Instruction de la demande
66607102
Article LEGIARTI000022096091 L6912→7354
69127354
69137355## Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
69147356
6915**Article LEGIARTI000022096091**
6916
6917I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à [l'article R. 512-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838712&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
6918
6919II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
6920
69211° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
6922
69232° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
6924
69253° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
6926
69274° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
6928
6929III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
6930
69317357**Article LEGIARTI000022096099**
69327358
69337359Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à [l'article L. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)")et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de [l'article R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-2 \(V\)"), sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Article LEGIARTI000024357131 L6976→7402
69767402
69777403V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
69787404
7405**Article LEGIARTI000024357131**
7406
7407I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à [l'article R. 512-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838712&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
7408
7409II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
7410
74111° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
7412
74132° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
7414
74153° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
7416
74174° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
7418
7419III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des [articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-2 \(V\)").
7420
69797421## Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
69807422
69817423**Article LEGIARTI000006838717**
Article LEGIARTI000022096186 L7266→7708
72667708
72677709V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
72687710
7269**Article LEGIARTI000022096186**
7711**Article LEGIARTI000024357127**
7712
7713I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
7714
7715II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
7716
77171° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;
7718
77192° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
7720
77213° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
7722
77234° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
72707724
7271I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
7272
7273II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
7274
72751° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
7276
72772° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
7278
72793° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
7280
72814° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
7282
72837725III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des [articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094050&dateTexte=&categorieLien=cid)
72847726
72857727## Sous-section 6 : Dispositions transitoires
Article LEGIARTI000022096237 L7326→7768
73267768
73277769III.-Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
73287770
7329**Article LEGIARTI000022096237**
7771**Article LEGIARTI000022096240**
7772
7773Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé.
7774
7775Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
7776
7777**Article LEGIARTI000022096242**
7778
7779Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux [articles L. 512-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de [l'article R. 512-52.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid)
7780
7781**Article LEGIARTI000024357124**
73307782
73317783I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
73327784
Article LEGIARTI000022096240 L7340→7792
73407792
734177934° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation des incidences Natura 2000.
73427794
7343III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés.
7795III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés.
73447796
7345Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1 / 1 000.
7797Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.
73467798
73477799IV.-La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
73487800
7349**Article LEGIARTI000022096240**
7350
7351Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé.
7352
7353Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
7354
7355**Article LEGIARTI000022096242**
7356
7357Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux [articles L. 512-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de [l'article R. 512-52.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid)
7358
73597801## Paragraphe 1 : Dispositions générales
73607802
73617803**Article LEGIARTI000006838733**
Article LEGIARTI000022096256 L7436→7878
74367878
74377879En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
74387880
7439**Article LEGIARTI000022096256**
7881**Article LEGIARTI000024357121**
7882
7883I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
7884
7885II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
7886
78871° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
7888
78892° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
7890
78913° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
7892
78934° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
74407894
7441I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
7442
7443II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
7444
74451° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
7446
74472° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
7448
74493° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
7450
74514° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
7452
74537895III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
74547896
74557897## Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
Article LEGIARTI000006838802 L8098→8540
80988540
80998541Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles [L. 512-5 et L. 512-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid). Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
81008542
8101## Section 5 : Installations d'élimination de déchets
8543## Section 5 : Installations de traitement de déchets
81028544
81038545**Article LEGIARTI000006838802**
81048546
Article LEGIARTI000022096350 L8106→8548
81068548
81078549Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de [l'article L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)").
81088550
8109**Article LEGIARTI000022096350**
8551**Article LEGIARTI000024357115**
81108552
81118553Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de [l'article L. 541-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid), cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
81128554
8113L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci.L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
8555L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
81148556
81158557L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de [l'article R. 512-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-46-22. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid)
81168558
81178559En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
81188560
8119L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de [l'article R. 512-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid) précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
8561L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de [l'article R. 512-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid) précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
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81218563Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
81228564