Version du 2010-09-30

N
Nomoscope
30 sept. 2010 cf45ee3a8ee0d4a725fc2674d342d631fc5a0905
Version précédente : 5705d89b
Résumé IA

Ces changements étendent l'obligation d'avis de l'autorité environnementale au Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en l'assignant désormais à la formation du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette modification clarifie les compétences de contrôle pour les grands projets d'infrastructures, renforçant ainsi la garantie d'une évaluation environnementale rigoureuse avant leur approbation. Pour les citoyens, cela signifie que les projets liés au Grand Paris bénéficient désormais d'un examen indépendant et technique comparable à celui des autres grands plans d'aménagement, favorisant une meilleure transparence et une participation publique éclairée.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +22 -20

Article LEGIARTI000020572209 L359→359
359359
360360Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
361361
362**Article LEGIARTI000020572209**
363
364I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
365
366II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
367
3681° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 ;
369
3702° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par [l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878515&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs ;
371
3723° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
373
3744° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
375
376III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
377
378IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
379
380362**Article LEGIARTI000022090353**
381363
382364I.-Le rapport environnemental comprend :
Article LEGIARTI000022090357 L401→383
401383
402384II. (Supprimé)
403385
404**Article LEGIARTI000022090357**
386**Article LEGIARTI000022865154**
405387
406388Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834950&dateTexte=&categorieLien=cid)définis ci-après :
407389
Article LEGIARTI000022865170 L433→415
433415
43441614° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
435417
43615° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme.
41815° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
419
42016° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les [articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308236&categorieLien=cid) relative au Grand Paris.
421
422**Article LEGIARTI000022865170**
423
424I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
425
426II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
427
4281° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 et pour le schéma visé au 16° du même article ;
429
4302° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par [l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878515&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs ;
431
4323° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
433
4344° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
435
436III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
437
438IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
437439
438440## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
439441