Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+3 textes) (2019-10-01)

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1 oct. 2019 8600cf3b6130dbf800e59cffb78295aebf81341a
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Résumé IA

Ces changements renforcent la protection de l'environnement en intégrant systématiquement les enjeux énergétiques renouvelables dans les études d'impact et en encadrant strictement la publicité et la commercialisation des biocides les plus dangereux. Les citoyens et les professionnels voient ainsi leurs droits à une information claire et à un environnement sain consolidés, avec l'interdiction de promouvoir des produits toxiques pour les milieux aquatiques auprès du grand public. Pour les particuliers, cela signifie une meilleure transparence sur les risques liés aux produits d'entretien et une incitation à privilégier des méthodes alternatives moins nocives.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000038247372 L90→90
9090
9191Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
9292
93**Article LEGIARTI000038247372**
93**Article LEGIARTI000038494442**
9494
9595I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
9696
@@ -178,7 +178,9 @@ V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dis
178178
179179VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17.
180180
181VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
181VII. – Pour les actions ou opérations d'aménagement devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte.
182
183VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
182184
183185a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
184186
Article LEGIARTI000038690143 L222→222
222222
223223Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
224224
225**Article LEGIARTI000038690143**
226
227Les catégories de produits mentionnées à l'article [L. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037550489&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
228
229Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement.
230
231**Article LEGIARTI000038690843**
232
233I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article [L. 522-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037550464&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :
234
2351° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
236
2372° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).
238
239II.-Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des professionnels est rédigée dans le respect des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en outre, apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants :
240
2411° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. ”
242
2432° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini par l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionné précédemment.
244
245III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
246
225247## Section 6 : Déclaration des produits biocides
226248
227249**Article LEGIARTI000029600234**
Article LEGIARTI000032815672 L368→390
368390
369391## Section 8 : Sanctions pénales
370392
371**Article LEGIARTI000032815672**
393**Article LEGIARTI000038695609**
372394
373395I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
374396
3751° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article [R. 522-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-18 \(V\)");
3971° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article [R. 522-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838911&dateTexte=&categorieLien=cid);
376398
3772° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article [L. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-2 \(V\)")dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 522-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-19 \(V\)");
3992° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article [L. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 522-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838912&dateTexte=&categorieLien=cid);
378400
3793° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article [R. 522-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-17 \(V\)")et de l'arrêté prévu à ce même article ;
4013° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article [R. 522-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838910&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'arrêté prévu à ce même article ;
380402
3814034° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
382404
3834055° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;
384406
3856° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
4076° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article [R. 522-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038690833&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
386408
3874097° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;
388410
3898° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 522-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-16 \(V\)")sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.
4118° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 522-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838909&dateTexte=&categorieLien=cid)sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.
390412
391La récidive est réprimée conformément aux articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)")du code pénal.
413La récidive est réprimée conformément aux articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
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393415II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
394416
3954171° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;
396418
3972° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article [L. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)") ;
4192° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article [L. 522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid);
398420
3994213° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
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