Ecole de la confiance (+33 textes) (2020-01-01)

N
Nomoscope
1 janv. 2020 c7cc7ec2af0f4668f639234b30c74b757ec9db93
Version précédente : 5a5e675c
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Résumé IA

Ces changements étendent significativement les compétences des pharmaciens d'officine en leur permettant d'agir comme correspondants de santé, de renouveler des traitements chroniques et, dans le cadre de protocoles coordonnés, de délivrer certains médicaments et de prescrire des vaccins. Pour les citoyens, cela se traduit par un meilleur accès aux soins et à la prévention, notamment en zones sous-dotées ou pour les patients suivis dans des dispositifs de parcours de santé coordonnés. Enfin, l'adaptation du régime des licences pour les pharmacies à Mayotte vise à encadrer plus précisément l'implantation des officines dans ce territoire spécifique.

Informations

Objet
Loi de finances 2020
Rapporteurs
Adrien Morenas LAREM
Alain David SOC-A
Alain Houpert
Albéric de Montgolfier
Alexandre Holroyd RE
Anne Genetet RE
Anne-Laure Cattelot LAREM
Antoine Herth LES-REP
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Arnaud Viala LES-REP
Aude Bono-Vandorme LAREM
Barbara Bessot Ballot LAREM
Belkhir Belhaddad RE
Benjamin Dirx RE
Benoit Potterie AGIR-E
Benoit Simian LT
Bernard Delcros
Bernard Lalande
Bruno Duvergé DEM
Bruno Questel LAREM
Buon Tan LAREM
Bénédicte Peyrol LAREM
Caroline Fiat LFI-NUPES
Catherine Osson LAREM
Charles Guené
Christine Hennion LAREM
Christine Lavarde
Christine Pirès Beaune SOC-A
Christophe Arend LAREM
Christophe Jerretie DEM
Claude Nougein
Claude Raynal
Claude de Ganay LES-REP
Cécile Rilhac RE
Céline Calvez RE
Daniel Labaronne RE
Danielle Brulebois RE
Danièle Hérin LAREM
David Lorion LR
Delphine Bagarry NI
Didier Baichère LAREM
Didier Rambaud
Dimitri Houbron AGIR-E
Dominique David LAREM
Dominique de Legge
Elsa Faucillon GDR-NUPES
Emmanuel Capus
Fabrice Le Vigoureux RE
Francis Chouat LAREM
François André SER
François Cornut-Gentille LES-REP
François Jolivet HOR
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Georges Patient
Gilles Carrez LES-REP
Guy Teissier LES-REP
Gérard Cherpion LES-REP
Gérard Longuet
Hervé Pellois SER
Hubert Julien-Laferrière NI
Jacques Genest
Jacques Marilossian LAREM
Jean Bizet
Jean François Mbaye LAREM
Jean Pierre Vogel
Jean-Bernard Sempastous LAREM
Jean-Charles Larsonneur NI
Jean-Claude Requier
Jean-François Husson
Jean-François Rapin
Jean-Jacques Ferrara LR
Jean-Marc Gabouty
Jean-Marc Zulesi RE
Jean-Noël Barrot DEM
Jean-Paul Dufrègne GDR
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-Pierre Vigier LES-REP
Jean-René Cazeneuve RE
Jimmy Pahun DEM
Joël Giraud RE
Julien Aubert LES-REP
Julien Bargeton
Jérôme Bascher
Laurent Saint-Martin LAREM
Marc Laménie
Marc Le Fur LR
Marie-Ange Magne LAREM
Marie-Christine Dalloz LES-REP
Marie-Christine Verdier-Jouclas LAREM
Marie-Noëlle Battistel SER
Max Mathiasin LIOT
Michel Canévet
Michel Lauzzana RE
Mohamed Laqhila DEM
Nadia Hai RE
Nathalie Goulet
Nicolas Forissier LR
Nuihau Laurey
Olivia Grégoire RE
Olivier Damaisin LAREM
Olivier Serva LIOT
Pascal Brindeau UDI_I
Pascal Savoldelli
Patrice Anato LAREM
Patrice Joly
Patricia Lemoine RE
Patrick Hetzel LR
Perrine Goulet DEM
Philippe Adnot
Philippe Berta DEM
Philippe Chassaing LAREM
Philippe Dallier
Philippe Dominati
Philippe Dunoyer RE
Philippe Latombe DEM
Philippe Michel-Kleisbauer DEM
Richard Lioger LAREM
Roger Karoutchi
Romain Grau LAREM
Régis Juanico SER
Rémi Delatte LES-REP
Rémi Féraud
Sarah El Haïry DEM
Saïd Ahamada LAREM
Sophie Taillé-Polian ECOLO
Stella Dupont RE
Stéphane Mazars RE
Stéphanie Do LAREM
Sylvie Vermeillet
Sébastien Jumel GDR-NUPES
Sébastien Meurant
Thomas Gassilloud RE
Typhanie Degois LAREM
Valérie Bazin-Malgras LR
Valérie Boyer LES-REP
Valérie Petit AGIR-E
Valérie Rabault SOC-A
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Ledoux LES-REP
Vincent Éblé
Véronique Louwagie LR
Xavier Paluszkiewicz LAREM
Xavier Roseren RE
Yannick Botrel
Yvon Collin
Élodie Jacquier-Laforge DEM
Émilie Bonnivard LR
Émilie Chalas LAREM
Émilie Guerel LAREM
Éric Bocquet
Éric Coquerel LFI-NUPES
Éric Jeansannetas
Éric Straumann LES-REP
Gouvernement
Philippe
Publication
2019-12-29
NOR
CPAX1925229L

Ce qui a changé 11 fichiers +1681 -1032

Article LEGIARTI000037950611 L3323→3323
33233323
33243324L'exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
33253325
3326**Article LEGIARTI000037950611**
3326**Article LEGIARTI000038886688**
33273327
33283328Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
33293329
Article LEGIARTI000038886701 L3337→3337
33373337
333833385° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles [L. 1161-1 à L. 1161-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid);
33393339
33406° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article [L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000037950652&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 \(M\)") du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
33406° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
33413341
33427° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article [L. 4011-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887842&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
33427° Peuvent être désignés comme correspondants par le patient dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles [L. 1411-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031917874&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000017744182&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie ;
33433343
334433448° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;
33453345
3346
33479° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
33469° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet arrêté peut autoriser, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ;
3347
334810° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
33483349
33493350Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9°.
33503351
3352Un décret fixe les conditions d'application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d'information du médecin traitant.
3353
33513354**Article LEGIARTI000038886701**
33523355
33533356On entend par officine l'établissement affecté, d'une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5125-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690053&dateTexte=&categorieLien=cid)et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales et, d'autre part, au conseil pharmaceutique et à l'exercice des missions prévues à l'article [L. 5125-1-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000036402333 L5774→5777
57745777
57755778" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
57765779
5777**Article LEGIARTI000036402333**
5778
5779Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :
5780
5781“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien selon les conditions prévus aux articles [L. 5125-3 à L. 5125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-3 \(VD\)"). La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
5782
5783“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
5784
5785“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
5786
57875780**Article LEGIARTI000036408547**
57885781
57895782L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
Article LEGIARTI000036408552 L5797→5790
57975790**Article LEGIARTI000036408552**
57985791
57995792Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles [L. 5125-3 à L. 5125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-3 \(VD\)"), le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de démocratie sanitaire mentionné à l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-9 \(V\)") du présent code.
5793
5794**Article LEGIARTI000038887493**
5795
5796Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :
5797
5798“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte selon les conditions prévus aux articles [L. 5125-3 à L. 5125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690018&dateTexte=&categorieLien=cid). La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
5799
5800“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
5801
5802“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte.
Article LEGIARTI000037950571 L726→726
726726
7277273° De [l'article L. 2131-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-4 \(V\)") au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".
728728
729**Article LEGIARTI000037950571**
729**Article LEGIARTI000041466259**
730730
731731Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
732732
@@ -734,7 +734,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions su
734734
7357352° Le titre III, à l'exception de l'article [L. 2132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687410&dateTexte=&categorieLien=cid);
736736
737Les articles [L. 2133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2133-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918175&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° [2016-41 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=cid)du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
737L'article L. 2133-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° [2016-41 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=cid)du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
738738
739739L'article [L. 2132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687405&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° [2018-1203](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=cid) du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
740740
Article LEGIARTI000032411566 L1338→1338
13381338
13391339Le non-respect du présent article est puni de 37 500 € d'amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.
13401340
1341**Article LEGIARTI000032411566**
1341**Article LEGIARTI000041466290**
13421342
13431343Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
13441344
1345Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l' Agence nationale de santé publique. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
1345Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
13461346
1347La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
1348
1349La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
1350
1351Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.
1352
1353Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l' Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l' Agence nationale de santé publique et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
1354
1355Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006.
1347Les modalités d'application du présent article, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de santé publique et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental.
13561348
13571349## Chapitre IV : Examens et prévention
13581350
Article LEGIARTI000024325340 L530→530
530530
531531Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées.
532532
533**Article LEGIARTI000024325340**
533**Article LEGIARTI000039279721**
534534
535535Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
536536
@@ -538,7 +538,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un
538538
539539En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.
540540
541Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à [l'article L. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1231-3 \(V\)") des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
541Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à [l'article L. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686151&dateTexte=&categorieLien=cid) des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
542542
543543L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
544544
Article LEGIARTI000024325396 L804→804
804804
805805Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.
806806
807**Article LEGIARTI000024325396**
807**Article LEGIARTI000039279710**
808808
809Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 1241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1241-2 \(V\)"), en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.
809Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 1241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686199&dateTexte=&categorieLien=cid), en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.
810810
811811Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
812812
813Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
813Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
814814
815L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à [l'article L. 1231-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1231-3 \(V\)")qui s'assure au préalable que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à [l'article L. 1245-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1245-6 \(V\)"), les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
815L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à [l'article L. 1231-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686151&dateTexte=&categorieLien=cid)qui s'assure au préalable que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à [l'article L. 1245-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686264&dateTexte=&categorieLien=cid), les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
816816
817**Article LEGIARTI000025454036**
817**Article LEGIARTI000039279717**
818818
819Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de [l'article L. 5311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-2 \(VD\)"). Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine.
819Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de [l'article L. 5311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690352&dateTexte=&categorieLien=cid). Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine.
820820
821Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à [l'article L. 1231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1231-1 \(V\)") s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.
821Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à [l'article L. 1231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039279721&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1231-1 \(VD\)") s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.
822822
823Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
823Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
824824
825825Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit, et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l'utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n'est pas intervenu. Par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement.
826826
Article LEGIARTI000031928113 L2308→2308
23082308
23092309Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
23102310
2311**Article LEGIARTI000031928113**
2312
2313Si la réalisation des travaux mentionnés aux [articles L. 1334-2 et L. 1334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid)nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à [l'article L. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825776&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
2314
2315Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2316
2317En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
2318
2319Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de [l'article 16](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491379&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
2320
2321Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour faire réaliser les travaux.
2322
23232311**Article LEGIARTI000031928142**
23242312
23252313Le diagnostic prévu à l['article L. 1334-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686734&dateTexte=&categorieLien=cid)et le contrôle prévu à l'[article L. 1334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686744&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'[article L. 271-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824651&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation.
Article LEGIARTI000037671598 L2332→2320
23322320
23332321A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du III de l'[article L. 1334-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid) ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de [l'article L. 1422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid), au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.
23342322
2335**Article LEGIARTI000037671598**
2323**Article LEGIARTI000038791130**
2324
2325Si la réalisation des travaux mentionnés aux [articles L. 1334-2 et L. 1334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid)nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à [l'article L. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825776&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
2326
2327Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2328
2329En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal judiciaire qui, statuant selon la procédure accélérée au fond, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
2330
2331Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de [l'article 16](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491379&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
2332
2333Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour faire réaliser les travaux.
2334
2335**Article LEGIARTI000038791136**
23362336
23372337I. - Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article [L. 1334-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686749&dateTexte=&categorieLien=cid), la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
23382338
@@ -2348,7 +2348,7 @@ La décision du représentant de l'Etat dans le département précise que le pro
23482348
23492349A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
23502350
2351Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
2351Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
23522352
23532353II.-Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :
23542354
Article LEGIARTI000037671607 L2769→2769
27692769
27702770Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au [8° de l'article 2374 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000042343244&dateTexte=&categorieLien=id "Code civil - art. 2374 \(VD\)"). Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
27712771
2772**Article LEGIARTI000037671607**
2773
2774I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
2775
2776Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
2777
2778II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
2779
2780III. - (abrogé)
2781
2782IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
2783
2784V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
2785
27862772**Article LEGIARTI000037671609**
27872773
27882774I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Article LEGIARTI000038791140 L2843→2829
28432829
28442830Les dispositions de l'article [L. 521-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article [L. 521-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825784&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ; à défaut, les dispositions de l'article [L. 521-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825785&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables.
28452831
2832**Article LEGIARTI000038791140**
2833
2834I.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
2835
2836Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond rendue à sa demande.
2837
2838II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article [L. 1331-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686584&dateTexte=&categorieLien=cid)pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article [L. 1331-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022336430&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1331-28-1 \(VT\)").
2839
2840III.-(abrogé)
2841
2842IV.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
2843
2844V.-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
2845
28462846## Chapitre V : Air et déchets.
28472847
28482848**Article LEGIARTI000006686777**
Article LEGIARTI000028352383 L3638→3638
36383638
36393639Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
36403640
3641**Article LEGIARTI000028352383**
3641**Article LEGIARTI000028352385**
36423642
3643I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
3643Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à [l'article L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)")peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à [l'article L. 1421-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020478671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-2-1 \(V\)"), sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à [l'article L. 1427-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1427-1 \(V\)")
3644
3645Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1.
3646
3647**Article LEGIARTI000028352393**
3648
3649Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique.
3650
3651Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaires à la réalisation de sa mission ou de son expertise, y compris les données de nature médicale si ladite personne a la qualité de médecin ou de pharmacien, dans les conditions prévues à [l'article L. 1421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-3 \(V\)").
3652
3653Ils peuvent procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics. Lorsque ces personnes qualifiées ou ces agents sont des professionnels de santé, ils ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de leur contribution à ces missions d'inspection, devant la juridiction disciplinaire de l'ordre dont ils relèvent, que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
3654
3655Pour l'accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l'inspection générale des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en application du présent article.
3656
3657**Article LEGIARTI000036506923**
3658
3659I.-Les agents mentionnés à l'article [L. 1421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être habilités par le Premier ministre, le ministre chargé de la santé et, le cas échéant, le ou les ministres exerçant la direction ou a tutelle de l'autorité dont ils relèvent, dans des conditions prévues par décret, pour procéder à des contrôles et à des inspections au sein des formations militaires et des établissements placés sous la tutelle du ministre de la défense. L'autorité militaire est en droit de leur refuser la transmission d'informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
3660
3661L'autorité dont ils relèvent informe au préalable le ministre de la défense et, en tant que de besoin, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer de ces contrôles et de ces inspections qui peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.
3662
3663Elle transmet les rapports de contrôle et d'inspection au ministre de la défense et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés. Lorsque des manquements aux dispositions du présent code ou à d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique sont constatés, le ministre de la défense et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés prennent les mesures correctrices appropriées et en informent l'autorité qui les a saisis.
3664
3665II.-Les contrôles et inspections des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui portent sur les activités des acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. L'autorité dont relèvent les agents qui effectuent les contrôles ou inspections transmet les rapports de contrôle et d'inspection au ministre de la défense.
3666
3667**Article LEGIARTI000039279673**
3668
3669I.-La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
36443670
36453671L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
36463672
36473673L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
36483674
3649II. - L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
3675II.-L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
36503676
36513677L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
36523678
3653III. - La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
3679III.-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
36543680
3655IV. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins requis à cet effet par eux, qui ne sont pas placés sous leur autorité.
3681IV.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins requis à cet effet par eux, qui ne sont pas placés sous leur autorité.
36563682
36573683Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
36583684
Article LEGIARTI000028352385 L3660→3686
36603686
36613687Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
36623688
3663V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
3689V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
36643690
36653691Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
36663692
3667Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
3693Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
36683694
36693695L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
36703696
3671VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
3697VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
36723698
36733699Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
36743700
36753701L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
36763702
3677VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
3678
3679**Article LEGIARTI000028352385**
3680
3681Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à [l'article L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)")peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à [l'article L. 1421-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020478671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-2-1 \(V\)"), sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à [l'article L. 1427-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1427-1 \(V\)")
3682
3683Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1.
3684
3685**Article LEGIARTI000028352393**
3686
3687Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique.
3688
3689Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaires à la réalisation de sa mission ou de son expertise, y compris les données de nature médicale si ladite personne a la qualité de médecin ou de pharmacien, dans les conditions prévues à [l'article L. 1421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-3 \(V\)").
3690
3691Ils peuvent procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics. Lorsque ces personnes qualifiées ou ces agents sont des professionnels de santé, ils ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de leur contribution à ces missions d'inspection, devant la juridiction disciplinaire de l'ordre dont ils relèvent, que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
3692
3693Pour l'accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l'inspection générale des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en application du présent article.
3694
3695**Article LEGIARTI000036506923**
3696
3697I.-Les agents mentionnés à l'article [L. 1421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être habilités par le Premier ministre, le ministre chargé de la santé et, le cas échéant, le ou les ministres exerçant la direction ou a tutelle de l'autorité dont ils relèvent, dans des conditions prévues par décret, pour procéder à des contrôles et à des inspections au sein des formations militaires et des établissements placés sous la tutelle du ministre de la défense. L'autorité militaire est en droit de leur refuser la transmission d'informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
3698
3699L'autorité dont ils relèvent informe au préalable le ministre de la défense et, en tant que de besoin, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer de ces contrôles et de ces inspections qui peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.
3700
3701Elle transmet les rapports de contrôle et d'inspection au ministre de la défense et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés. Lorsque des manquements aux dispositions du présent code ou à d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique sont constatés, le ministre de la défense et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés prennent les mesures correctrices appropriées et en informent l'autorité qui les a saisis.
3702
3703II.-Les contrôles et inspections des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui portent sur les activités des acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. L'autorité dont relèvent les agents qui effectuent les contrôles ou inspections transmet les rapports de contrôle et d'inspection au ministre de la défense.
3703VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
37043704
37053705**Article LEGIARTI000041398073**
37063706
Article LEGIARTI000036408633 L3790→3790
37903790
37913791## Sous-section 1 : Directeur général
37923792
3793**Article LEGIARTI000036408633**
3793**Article LEGIARTI000041397924**
37943794
3795Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article [L. 1431-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid)qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
3795Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article [L. 1431-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid)qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
37963796
3797Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique.
3797Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique.
37983798
3799Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique.
3799Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique.
38003800
3801Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier.
3801Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier.
38023802
3803Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid).
3803Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid).
38043804
3805Il arrête, après concertation avec les caisses locales d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires d'assurance maladie, le plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à l'article [L. 182-2-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
3805Il arrête, après concertation avec les caisses locales d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires d'assurance maladie, le plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à l'article [L. 182-2-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
38063806
3807Il arrête les contrats types régionaux prévus à l'article [L. 162-14-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031921404&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et peut conclure, avec le représentant des régimes d'assurance maladie mentionné au II du même article L. 162-14-4 et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le ressort de l'agence, des contrats conformes à ces contrats types.
3807Il arrête les contrats types régionaux prévus à l'article [L. 162-14-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031921404&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et peut conclure, avec le représentant des régimes d'assurance maladie mentionné au II du même article L. 162-14-4 et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le ressort de l'agence, des contrats conformes à ces contrats types.
38083808
3809Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles [L. 1423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687062&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687796&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687801&dateTexte=&categorieLien=cid)et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, [L. 3112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687803&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687835&dateTexte=&categorieLien=cid); l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'[article 199-1 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399834&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
3809Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles [L. 1423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687062&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 3111-11 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-2 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'[article 199-1 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399834&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
38103810
3811Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article [L. 5125-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-18 \(VD\)").
3811Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article [L. 5125-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690044&dateTexte=&categorieLien=cid).
38123812
3813Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
3813Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
38143814
3815Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles [L. 6147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691076&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid).
3815Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles [L. 6147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691076&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid).
38163816
3817Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3817Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
38183818
38193819Il peut déléguer sa signature.
38203820
Article LEGIARTI000022022383 L4717→4717
47174717
471847186° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
47194719
4720## Chapitre III : La Réunion et Mayotte
4720## Chapitre III : La Réunion
47214721
47224722**Article LEGIARTI000022022383**
47234723
Article LEGIARTI000035255105 L4781→4781
47814781
47824782La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
47834783
4784**Article LEGIARTI000035255105**
4785
4786Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
4784**Article LEGIARTI000038887498**
47874785
47881° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
4789
47902° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
4791
47923° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
4793
47944° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
4795
47965° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substituent à la mention du conseil territorial de santé ;
4797
47986° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;
4799
48007° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
4786I.-Pour l'application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
4787
4788II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.
4789
4790III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
4791
4792IV.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.
48014793
48024794## Chapitre IV : Guyane
48034795
Article LEGIARTI000038842324 L4895→4887
48954887
48964888IV. – Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa, ainsi que la première, la troisième et la quatrième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Martinique. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
48974889
4898## Chapitre VI : Dispositions communes
4890## Chapitre VI : Mayotte
4891
4892**Article LEGIARTI000038842324**
4893
4894Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
4895
48961° A la première phrase du g du 2° de l'article L. 1431-2, après le mot : “ maladie ”, sont insérés les mots : “, avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
4897
48982° La première phrase du 2° du I de l'article L. 1432-3 est complétée par les mots : “ ainsi que des membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
4899
49003° Le 4° de l'article L. 1432-9 est ainsi rédigé :
4901
4902“ 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. ”
4903
4904**Article LEGIARTI000038842328**
48994905
4900**Article LEGIARTI000035252129**
4906La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article [L. 1411-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-1-1 \(V\)")déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(VT\)") du code de la sécurité sociale.
49014907
4902Par dérogation au deuxième alinéa de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)"), la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.
4908**Article LEGIARTI000038887503**
4909
4910I.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
4911
4912II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.
4913
4914III.-Est placée auprès de l'agence régionale de santé de Mayotte une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
4915
4916IV.-La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
4917
4918V.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé.
4919
4920VI.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de Mayotte à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
4921
4922VII.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.
4923
4924## Chapitre VII : Dispositions communes
4925
4926**Article LEGIARTI000038841970**
4927
4928Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.
49034929
49044930## Chapitre II : Ethique.
49054931
Article LEGIARTI000033897298 L6211→6237
62116237
62126238Les sanctions prononcées en application du présent chapitre à l'encontre d'une personne qui produit, exploite ou commercialise un produit ou une prestation prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont portées à la connaissance du comité économique des produits de santé prévu à l'[article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740851&dateTexte=&categorieLien=cid).
62136239
6214**Article LEGIARTI000033897298**
6215
6216Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article [L. 1454-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1454-6 \(VD\)")à l'encontre d'une personne mentionnée à l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)"), sur le fondement de l'infraction définie à l'article [L. 1454-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1454-7 \(VD\)"), font l'objet d'un signalement, dès leur clôture, à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné pour saisine éventuelle de son organe disciplinaire. Les décisions prises, le cas échéant, par ces organes disciplinaires dans ce cadre sont ensuite transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le professionnel est inscrit au tableau de l'ordre.
6217
62186240**Article LEGIARTI000033897300**
62196241
62206242Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article [L. 1453-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)"), de proposer ou de procurer des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, aux personnes mentionnées à l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)"), sous les réserves prévues aux articles [L. 1453-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-6 \(VD\)")à [L. 1453-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-9 \(VD\)"), est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.
Article LEGIARTI000039279662 L6233→6255
62336255
623462563° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles [L. 5127-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690100&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5313-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690368&dateTexte=&categorieLien=cid).
62356257
6258**Article LEGIARTI000039279662**
6259
6260Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article [L. 1454-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894632&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'encontre d'une personne mentionnée à l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid), sur le fondement de l'infraction définie à l'article [L. 1454-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894634&dateTexte=&categorieLien=cid), font l'objet d'un signalement, dès leur clôture, à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné pour saisine éventuelle de son organe disciplinaire. Les décisions prises, le cas échéant, par ces organes disciplinaires dans ce cadre sont ensuite transmises au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le professionnel est inscrit au tableau de l'ordre.
6261
62366262## Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
62376263
62386264**Article LEGIARTI000025071406**
Article LEGIARTI000025454395 L7137→7163
71377163
71387164L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
71397165
7140**Article LEGIARTI000025454395**
7141
7142Par dérogation à [l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704777&categorieLien=cid)sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche impliquant la personne humaine ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article [2226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447341&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
7143
71447166**Article LEGIARTI000032723018**
71457167
71467168Dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de [l'article L. 1121-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'article [L. 1124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685897&dateTexte=&categorieLien=cid) le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche est puni de 30 000 € d'amende.
Article LEGIARTI000039279733 L7191→7213
71917213
71927214Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux recherches impliquant la personne humaine entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 5126-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045630254&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L5126-7 \(M\)") est puni de 30 000 euros d'amende.
71937215
7216**Article LEGIARTI000039279733**
7217
7218Par dérogation à [l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704777&categorieLien=cid)sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche impliquant la personne humaine ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article [2226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447341&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
7219
71947220## Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
71957221
71967222**Article LEGIARTI000021503588**
Article LEGIARTI000006686009 L7539→7565
75397565
75407566## Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
75417567
7542**Article LEGIARTI000006686009**
7543
7544Avant d'émettre l'avis prévu à l'article [L. 1142-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-8 \(V\)"), la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article [L. 1142-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-12 \(V\)").
7545
7546La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
7547
7548Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
7549
7550Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.
7551
75527568**Article LEGIARTI000006686016**
75537569
75547570La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
Article LEGIARTI000032908774 L7579→7595
75797595
75807596La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
75817597
7582**Article LEGIARTI000032908774**
7598**Article LEGIARTI000039279727**
7599
7600Avant d'émettre l'avis prévu à l'article [L. 1142-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686007&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article [L. 1142-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686015&dateTexte=&categorieLien=cid).
7601
7602La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal judiciaire ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
7603
7604Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
7605
7606Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.
7607
7608**Article LEGIARTI000039280890**
75837609
7584I. - Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
7610I.-Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
75857611
7586Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
7612Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
75877613
7588Il peut toutefois être préalablement procédé à une inscription probatoire pour une durée limitée.
7614Il peut toutefois être préalablement procédé à une inscription probatoire pour une durée limitée.
75897615
7590La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
7616La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux judiciaires. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
75917617
7592Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.
7618Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.
75937619
75947620Les experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux sont soumis, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'[article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&idArticle=LEGIARTI000006492474&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux experts judiciaires.
75957621
7596II. - La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. Un expert peut également être radié à sa demande.
7622II.-La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. Un expert peut également être radié à sa demande.
75977623
75987624Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les cas dans lesquels les experts sont soumis à une inscription probatoire.
75997625
Article LEGIARTI000034059191 L432→432
432432
4334333° Six binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section B.
434434
435**Article LEGIARTI000034059191**
436
437Le conseil régional est composé de :
438
4391° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommé pour six ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du directeur de chacune de ces unités ;
440
4412° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ; pour le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, deux pharmaciens inspecteurs de santé publique représentant respectivement, à titre consultatif, les deux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés ;
442
4433° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau.
444
445Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins quatre membres dont un président, un vice-président et un trésorier.
446
447Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
448
449Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional.
450
451Le siège du conseil régional se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège.
452
453435**Article LEGIARTI000034059195**
454436
455437Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
Article LEGIARTI000038902611 L536→518
536518
537519Les pharmaciens de Saint-Pierre-et-Miquelon élisent un délégué local et son suppléant qui assure la représentation de la section E sur le territoire.
538520
521**Article LEGIARTI000038902611**
522
523Le conseil régional est composé de :
524
5251° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommé pour six ans par le recteur de la région académique, après avis du directeur de chacune de ces unités ;
526
5272° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ; pour le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, deux pharmaciens inspecteurs de santé publique représentant respectivement, à titre consultatif, les deux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés ;
528
5293° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau.
530
531Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins quatre membres dont un président, un vice-président et un trésorier.
532
533Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
534
535Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional.
536
537Le siège du conseil régional se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège.
538
539539## Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
540540
541541**Article LEGIARTI000034055271**
Article LEGIARTI000036401312 L776→776
776776
777777Il organise la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale.
778778
779**Article LEGIARTI000036401312**
780
781Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° [2015-899 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920429&categorieLien=cid)du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
782
783Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.
784
785Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.
786
779787**Article LEGIARTI000036515599**
780788
781789Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
Article LEGIARTI000036515691 L1766→1774
17661774
17671775L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
17681776
1769**Article LEGIARTI000036515691**
1770
1771Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
1772
1773L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
1774
1775Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
1776
1777La procédure d'enregistrement est sans frais.
1778
1779Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
1780
1781Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.
1782
1783L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
1784
1785Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l'ordre.
1786
1787Les décisions mentionnées aux [articles L. 4311-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689237&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4311-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689242&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des [articles L. 4311-26 et L. 4311-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux pédicures-podologues.
1788
1789Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
1790
1791Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
1792
1793Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1794
17951777**Article LEGIARTI000038886495**
17961778
17971779Les pédicures-podologues, à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention chirurgicale.
Article LEGIARTI000039279675 L1822→1804
18221804
18231805Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre.
18241806
1807**Article LEGIARTI000039279675**
1808
1809Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
1810
1811L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
1812
1813Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
1814
1815La procédure d'enregistrement est sans frais.
1816
1817Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
1818
1819Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.
1820
1821L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
1822
1823Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l'ordre.
1824
1825Les décisions mentionnées aux [articles L. 4311-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689237&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4311-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689242&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des [articles L. 4311-26 et L. 4311-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux pédicures-podologues.
1826
1827Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
1828
1829Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
1830
1831Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1832
18251833## Chapitre III : Dispositions pénales.
18261834
18271835**Article LEGIARTI000006689396**
Article LEGIARTI000036515712 L2274→2282
22742282
22752283Conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, les masseurs-kinésithérapeutes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont inscrits à aucun tableau de l'ordre.
22762284
2277**Article LEGIARTI000036515712**
2278
2279Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
2280
2281L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
2282
2283Pour les personnes ayant exercé la profession de masseur-kinésithérapeute, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
2284
2285La procédure d'enregistrement est sans frais.
2286
2287Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
2288
2289Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que :
2290
22911° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
2292
22932° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.
2294
2295L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes civils employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
2296
2297Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre.
2298
2299Les décisions mentionnées aux [articles L. 4311-16 et L. 4311-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689237&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des [articles L. 4311-26 et L. 4311-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
2300
2301Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
2302
23032285**Article LEGIARTI000036515721**
23042286
23052287Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes de masso-kinésithérapie, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
Article LEGIARTI000039279680 L2330→2312
23302312
23312313Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre.
23322314
2315**Article LEGIARTI000039279680**
2316
2317Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
2318
2319L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
2320
2321Pour les personnes ayant exercé la profession de masseur-kinésithérapeute, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
2322
2323La procédure d'enregistrement est sans frais.
2324
2325Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
2326
2327Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que :
2328
23291° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
2330
23312° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.
2332
2333L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes civils employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
2334
2335Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre.
2336
2337Les décisions mentionnées aux [articles L. 4311-16 et L. 4311-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689237&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des [articles L. 4311-26 et L. 4311-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
2338
2339Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
2340
23332341## Chapitre II : Psychomotricien.
23342342
23352343**Article LEGIARTI000006689416**
Article LEGIARTI000038886147 L3702→3710
37023710
37033711Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
37043712
3705**Article LEGIARTI000038886147**
3706
3707Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
3708
3709L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
3710
3711Pour les personnes ayant exercé la profession d'infirmière ou d'infirmier, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
3712
3713La procédure d'enregistrement est sans frais.
3714
3715Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels.
3716
3717Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4061-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036505904&dateTexte=&categorieLien=cid), nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier.
3718
3719Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
3720
3721L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers ne relevant pas des dispositions de l'article [L. 4138-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
3722
3723Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'ordre.
3724
3725Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
3726
3727Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3728
37293713**Article LEGIARTI000038886488**
37303714
37313715Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
Article LEGIARTI000039279684 L3784→3768
37843768
37853769La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires mentionnés dans le présent article sont fixées par décret.
37863770
3771**Article LEGIARTI000039279684**
3772
3773Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
3774
3775L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
3776
3777Pour les personnes ayant exercé la profession d'infirmière ou d'infirmier, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
3778
3779La procédure d'enregistrement est sans frais.
3780
3781Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels.
3782
3783Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4061-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036505904&dateTexte=&categorieLien=cid), nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier.
3784
3785Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
3786
3787L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers ne relevant pas des dispositions de l'article [L. 4138-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
3788
3789Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'ordre.
3790
3791Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
3792
3793Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3794
37873795## Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
37883796
37893797**Article LEGIARTI000021708981**
Article LEGIARTI000036401302 L5711→5719
57115719
57125720Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.
57135721
5722**Article LEGIARTI000036401302**
5723
5724Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° [2015-899 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920429&categorieLien=cid)du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
5725
5726Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.
5727
5728Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.
5729
57145730**Article LEGIARTI000038888400**
57155731
57165732I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.
Article LEGIARTI000035253984 L1772→1772
17721772
17731773Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.
17741774
1775**Article LEGIARTI000035253984**
1775**Article LEGIARTI000038887487**
17761776
1777Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
1777Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
17781778
177917791° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
17801780
@@ -1790,7 +1790,7 @@ b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées
17901790
17911791Les frais concernant les mineurs et ceux destinés à préserver la santé de l'enfant à naître sont pris en charge en totalité lorsque les ressources des personnes concernées sont inférieures au montant mentionné au sixième alinéa.
17921792
1793Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien. Les personnes mentionnées au a et au huitième alinéa ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
1793Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé de Mayotte. Les personnes mentionnées au a et au huitième alinéa ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
17941794
17951795## Chapitre VII : Etablissements de santé privés
17961796
Article LEGIARTI000036919894 L4706→4706
47064706
47074707Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article [L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article [L. 6122-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-12 \(V\)"), les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les six mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation.
47084708
4709**Article LEGIARTI000036919894**
4709**Article LEGIARTI000039280885**
47104710
4711Pour les établissements de santé privés mentionnés au [d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des [dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797722&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article [L. 211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'organisation judiciaire.
4711Pour les établissements de santé privés mentionnés au [d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des [dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797722&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article [L. 211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'organisation judiciaire.
47124712
47134713## Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
47144714
Article LEGIARTI000036516023 L5150→5150
51505150
51515151Le Centre national de gestion exerce à l'égard de ces praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère lorsqu'ils sont placés en position de remplaçant. Les conditions dans lesquelles l'établissement public de santé rembourse au Centre national de gestion les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
51525152
5153**Article LEGIARTI000036516023**
5154
5155Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la [loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :
5156
51571° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
5158
51592° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;
5160
51613° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;
5162
51634° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.
5164
51655153**Article LEGIARTI000038886327**
51665154
51675155I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article [L. 6151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691115&dateTexte=&categorieLien=cid), au 1° de l'article [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038887939&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(VD\)")et à ceux mentionnés au 2° du même article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
Article LEGIARTI000038887939 L5186→5174
51865174
51875175Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6152-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691123&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
51885176
5177**Article LEGIARTI000038887939**
5178
5179Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la [loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :
5180
51811° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
5182
51832° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;
5184
51853° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;
5186
51874° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire.
5188
51895189**Article LEGIARTI000038922824**
51905190
51915191I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'[article L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) :
Article LEGIARTI000024316743 L8→8
88
99Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 3222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687978&dateTexte=&categorieLien=cid), dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de [l'article 706-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-135 \(V\)") du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
1010
11**Article LEGIARTI000024316743**
12
13Les établissements mentionnés à [l'article L. 3222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1 \(V\)") sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant.
14
15Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des [articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687900&dateTexte=&categorieLien=cid)et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à [l'article L. 3212-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid)
16
1711**Article LEGIARTI000024316754**
1812
1913Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article [L. 3222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1 \(VD\)")est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles [L. 3212-1, L. 3212-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-1 \(VD\)")[L. 3213-1 ou L. 3213-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3213-1 \(VD\)")
Article LEGIARTI000039279700 L60→54
6054
6155Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d'assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° du I de [l'article L. 3211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024313800&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l'établissement d'accueil ou le représentant de l'Etat modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en application, respectivement, de [l'article L. 3212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687921&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du III de [l'article L. 3213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687935&dateTexte=&categorieLien=cid).
6256
57**Article LEGIARTI000039279700**
58
59Les établissements mentionnés à [l'article L. 3222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid) sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant.
60
61Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des [articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687900&dateTexte=&categorieLien=cid)et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à [l'article L. 3212-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid)
62
6363## Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques.
6464
6565**Article LEGIARTI000006687985**
6666
6767Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
6868
69**Article LEGIARTI000024316726**
69**Article LEGIARTI000038314857**
7070
71La commission prévue à [l'article L. 3222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-5 \(V\)"):
71La commission prévue à [l'article L. 3222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid)se compose :
7272
731° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
731° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
7474
752° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de [l'article 706-135 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-135 \(V\)")du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
752° (Abrogé) ;
7676
773° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
773° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
7878
79a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de [l'article L. 3212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-1 \(V\)");
794° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
8080
81b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;
81En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités d'autres départements peuvent être nommées.
8282
834° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
83Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné à [l'article L. 3222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid).
8484
855° Visite les établissements mentionnés à [l'article L. 3222-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1 \(V\)")vérifie les informations figurant sur le registre prévu à [l'article L. 3212-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-11 \(V\)")et au IV de [l'article L. 3213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3213-1 \(V\)")et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
85Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil de surveillance, ou d'une instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.
8686
876° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
87Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de [l'article L. 3223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid), ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les [articles 226-13 et 226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
8888
897° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à [l'article L. 3211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3211-12 \(V\)")du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;
89La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
9090
918° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à [l'article L. 1111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-7 \(V\)") de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
91**Article LEGIARTI000039279688**
9292
93Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
93La commission prévue à [l'article L. 3222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid):
9494
95**Article LEGIARTI000038314857**
951° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
9696
97La commission prévue à [l'article L. 3222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid)se compose :
972° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de [l'article 706-135 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
9898
991° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
993° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
100100
1012° (Abrogé) ;
101a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de [l'article L. 3212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid);
102102
1033° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
103b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;
104104
1054° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
1054° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
106106
107En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités d'autres départements peuvent être nommées.
1075° Visite les établissements mentionnés à [l'article L. 3222-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid)vérifie les informations figurant sur le registre prévu à [l'article L. 3212-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid)et au IV de [l'article L. 3213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte=&categorieLien=cid)et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
108108
109Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné à [l'article L. 3222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid).
1096° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
110110
111Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil de surveillance, ou d'une instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.
1117° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à [l'article L. 3211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;
112112
113Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de [l'article L. 3223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid), ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les [articles 226-13 et 226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
1138° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à [l'article L. 1111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid) de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
114114
115La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
115Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
116116
117117## Chapitre IV : Saint-Martin
118118
Article LEGIARTI000024316592 L422→422
422422
423423Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
424424
425**Article LEGIARTI000024316592**
426
427Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
428
4291° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
430
4312° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
432
4333° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à [l'article L. 3222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-5 \(V\)") ;
434
4354° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
436
4375° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
438
439Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.
440
441425**Article LEGIARTI000024316606**
442426
443427Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de [l'article L. 3212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-1 \(V\)")atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de [l'article L. 3213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3213-1 \(V\)"), sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 3211-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024313809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3211-2-2 \(V\)") sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
Article LEGIARTI000039279705 L528→512
528512
529513L'avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des [articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 3213-8.
530514
515**Article LEGIARTI000039279705**
516
517Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
518
5191° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
520
5212° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
522
5233° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à [l'article L. 3222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
524
5254° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
526
5275° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
528
529Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.
530
531531## Chapitre IV : Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
532532
533533**Article LEGIARTI000006687955**
Article LEGIARTI000031928663 L778→778
778778
779779Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
780780
781**Article LEGIARTI000031928663**
782
783I.-Lorsqu'il est saisi en application des [articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid), le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
784
785A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
786
787Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
788
789II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.
790
791781**Article LEGIARTI000032043179**
792782
793783Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
Article LEGIARTI000039279670 L800→790
800790
801791Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé ou un hôpital des armées ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
802792
793**Article LEGIARTI000039279670**
794
795I.-Lorsqu'il est saisi en application des [articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid), le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
796
797A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
798
799Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
800
801II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
802
803803## Chapitre V : Dispositions pénales.
804804
805805**Article LEGIARTI000006687959**
Article LEGIARTI000024314523 L836→836
836836
837837## Chapitre VI : Contentieux
838838
839**Article LEGIARTI000024314523**
839**Article LEGIARTI000039279667**
840840
841841La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
842842
843843Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des [articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
844844
845Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
845Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
846846
847847## Chapitre II
848848
Article LEGIARTI000006687802 L2593→2593
25932593
25942594## Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre.
25952595
2596**Article LEGIARTI000006687802**
2597
2598La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
2599
2600Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
2601
26022596**Article LEGIARTI000034079706**
26032597
26042598La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
Article LEGIARTI000041397908 L2617→2611
26172611
26182612Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de [l'article L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid) dudit code.
26192613
2614**Article LEGIARTI000041397908**
2615
2616I.- La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
2617
2618A cet effet le directeur général de l'agence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre.
2619
2620II.-Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge, respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités d'information, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à l'orientation des personnes prises en charge.
2621
2622III.-Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont intégralement prises en charge par le fonds d'intervention régional sans qu'il soit fait application des dispositions du [code de la sécurité sociale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid) et du [code rural et de la pêche maritime](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'[article L. 174-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid).
2623
26202624## Chapitre II : Lutte contre la tuberculose.
26212625
26222626**Article LEGIARTI000006687805**
Article LEGIARTI000006916456 L3202→3202
32023202
32033203## Section unique.
32043204
3205**Article LEGIARTI000006916456**
3205**Article LEGIARTI000039342971**
32063206
3207Pour l'application de l'article [L. 5412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5412-1 \(V\)"), l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article [R. 5313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5313-1 \(V\)")à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés.
3207Pour l'application de l'article [L. 5412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690390&dateTexte=&categorieLien=cid), l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article [R. 5313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916403&dateTexte=&categorieLien=cid)à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés.
32083208
3209L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable.
3209L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable.
32103210
3211Les agents ainsi habilités prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
3211Les agents ainsi habilités prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
32123212
3213Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article [L. 5127-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5127-1 \(V\)").
3213Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article [L. 5127-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690099&dateTexte=&categorieLien=cid).
32143214
32153215## Chapitre III : Médecins inspecteurs de santé publique
32163216
Article LEGIARTI000039400381 L6716→6716
67166716
67176717Les décisions d'inscription d'un médicament sur la liste de référence des groupes biologiques similaires, de modification de ces décisions et de radiation de cette liste sont publiées sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
67186718
6719## Section 3 ter : Spécialités hybrides
6720
6721**Article LEGIARTI000039400381**
6722
6723En vue de leur inscription au registre des groupes hybrides mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 5121-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689894&dateTexte=&categorieLien=cid), les spécialités hybrides sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnant la spécialité de référence correspondante. Elle est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité hybride.
6724
6725Le directeur général de l'Agence informe, dans un délai d'un mois, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité hybride. A l'issue d'un délai de trente jours suivant cette information, le directeur général de l'Agence procède à l'inscription de la spécialité hybride au registre des groupes hybrides.
6726
6727Peuvent seules faire l'objet d'une inscription au registre des groupes hybrides les classes de médicaments figurant dans la liste fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5121-10. Les classes de médicaments radiées de cette liste sont radiées des groupes correspondants du registre des groupes hybrides, à la même date.
6728
6729Une spécialité hybride dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée est radiée du registre des groupes hybrides. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité hybride est suspendue, l'inscription de cette spécialité au registre des groupes hybrides est suspendue pendant la durée de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché.
6730
6731**Article LEGIARTI000039400383**
6732
6733Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe hybride déjà existant peuvent être inscrites par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au registre des groupes hybrides dans ce même groupe, jusqu'à ce qu'une autorisation de mise sur le marché soit délivrée pour une spécialité hybride de ces spécialités.
6734
6735Aux fins d'application des présentes dispositions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sollicités par un demandeur, peuvent saisir le directeur de l'Agence d'une demande en ce sens.
6736
6737Dans ce cas, le directeur général de l'Agence, si les conditions prévues au c du 5° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplies, informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité de son intention d'inscrire au registre des groupes hybrides la spécialité concernée. A l'issue d'un délai de trente jours suivant cette information, le directeur général de l'Agence procède à l'inscription de la spécialité au registre des groupes hybrides.
6738
6739**Article LEGIARTI000039400385**
6740
6741Le registre des groupes hybrides présente les spécialités incluses dans chaque groupe hybride. Les groupes hybrides sont regroupés par substance active désignée par sa dénomination commune précédée de la mention “ dénomination commune ”.
6742
6743Le registre des groupes hybrides indique, pour chaque spécialité, son nom, son dosage, sa forme pharmaceutique ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, la nature des différences constatées entre une spécialité hybride et la spécialité de référence du groupe hybride concerné notamment en matière de posologie.
6744
6745Le registre rappelle également les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride, conformément à l'arrêté mentionné au [dernier alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid).
6746
6747**Article LEGIARTI000039400387**
6748
6749Les décisions d'inscription d'une spécialité au registre des groupes hybrides, de modification de ces décisions et de radiation de ce registre, régies par la présente section, sont publiées sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
6750
6751**Article LEGIARTI000039400389**
6752
6753Une spécialité de référence peut appartenir à la fois à un groupe générique et à un groupe hybride définis respectivement au b et au d du 5° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid).
6754
6755**Article LEGIARTI000039400391**
6756
6757La demande d'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur l'arrêté mentionné au dernier alinéa du II de l'article [L. 5125-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid), précise le délai dans lequel est rendu cet avis.
6758
67196759## Section 4 : Expérimentations
67206760
67216761**Article LEGIARTI000006914725**
Article LEGIARTI000027510089 L8832→8872
88328872
88338873Au cas où la société d'exercice libéral et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires.
88348874
8835**Article LEGIARTI000027510089**
8836
8837Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
8838
8839Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
8840
8841Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social.
8842
8843Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital.
8844
8845A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article [1843-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
8846
88478875**Article LEGIARTI000027510101**
88488876
88498877Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine indiquent :
Article LEGIARTI000039344614 L8920→8948
89208948
89218949Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-12, un pharmacien titulaire associé d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de la société exploitant l'officine dont il est titulaire.
89228950
8951**Article LEGIARTI000039344614**
8952
8953Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
8954
8955Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
8956
8957Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal judiciaire du lieu du siège social.
8958
8959Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital.
8960
8961A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article [1843-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
8962
89238963## Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
89248964
89258965**Article LEGIARTI000027508477**
Article LEGIARTI000027508629 L8996→9036
89969036
89979037## Paragraphe 3 : Dissolution et liquidation de la société
89989038
8999**Article LEGIARTI000027508629**
9000
9001En cas de dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, un liquidateur est choisi parmi les associés.
9002
9003Les fonctions de liquidateur ne peuvent en aucun cas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
9004
9005Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
9006
9007Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil de l'ordre compétent.
9008
90099039**Article LEGIARTI000027508636**
90109040
90119041Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ne résulte pas de sa radiation du tableau de l'ordre, le liquidateur informe de cette dissolution le directeur général de l'agence régionale de santé compétent et le président du conseil de l'ordre compétent.
Article LEGIARTI000039344618 L9032→9062
90329062
90339063A la diligence du président du conseil de l'ordre compétent, la radiation de la société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
90349064
9065**Article LEGIARTI000039344618**
9066
9067En cas de dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, un liquidateur est choisi parmi les associés.
9068
9069Les fonctions de liquidateur ne peuvent en aucun cas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
9070
9071Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
9072
9073Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil de l'ordre compétent.
9074
90359075## Sous-section 5 : Structures de regroupement à l'achat.
90369076
90379077**Article LEGIARTI000027507854**
Article LEGIARTI000006915470 L10738→10778
1073810778
1073910779## Sous-section 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes.
1074010780
10741**Article LEGIARTI000006915470**
10742
10743Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal de grande instance en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
10744
10745**Article LEGIARTI000006915471**
10781**Article LEGIARTI000039342980**
1074610782
10747La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
10783La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
1074810784
1074910785L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.
1075010786
1075110787La requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5127-2, est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés.
1075210788
10753Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer.
10789Le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer.
1075410790
1075510791La consignation est levée de plein droit par les inspecteurs dès lors que la conformité des produits consignés aux réglementations en vigueur est établie.
1075610792
10793**Article LEGIARTI000039344638**
10794
10795Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal judiciaire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
10796
1075710797## Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.
1075810798
1075910799**Article LEGIARTI000006915472**
Article LEGIARTI000006915493 L10892→10932
1089210932
1089310933Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame une expertise contradictoire.
1089410934
10895**Article LEGIARTI000006915493**
10896
10897Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.
10898
10899L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
10900
1090110935**Article LEGIARTI000006915494**
1090210936
1090310937Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession de l'échantillon précédemment conservé par le propriétaire ou détenteur ainsi que de celui précédemment conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement et transmis au procureur de la République.
Article LEGIARTI000006915496 L10910→10944
1091010944
1091110945Si le propriétaire ou détenteur ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il n'est plus fait état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition les pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.
1091210946
10913**Article LEGIARTI000006915496**
10914
10915Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.
10916
1091710947**Article LEGIARTI000006915497**
1091810948
1091910949Dans le cas prévu à l'article R. 5127-18, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article R. 5127-22, que du tiers prévu à l'article R. 5127-25.
Article LEGIARTI000039342977 L10924→10954
1092410954
1092510955Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.
1092610956
10957**Article LEGIARTI000039342977**
10958
10959Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal judiciaire. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.
10960
10961**Article LEGIARTI000039346825**
10962
10963Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires.
10964
10965L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
10966
1092710967## Paragraphe 1 : Champ d'application.
1092810968
1092910969**Article LEGIARTI000025786527**
Article LEGIARTI000022782386 L17542→17582
1754217582
1754317583Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs.
1754417584
17545**Article LEGIARTI000022782386**
17546
17547Les agents habilités par le directeur général de l'agence à exercer les fonctions d'inspecteur prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
17548
17549Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique et aux vétérinaires mentionnés à [l'article L. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582656&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment respectivement au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à [l'article L. 5127-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690099&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les conditions de [l'article R. 205-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000021544926&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
17550
1755117585**Article LEGIARTI000022782395**
1755217586
1755317587Les vétérinaires officiels mentionnés au 3° de [l'article L. 5146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690277&dateTexte=&categorieLien=cid), assermentés dans les conditions définies à [l'article R. 205-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000021544926&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime et habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par des dispositions du titre III du livre II du même code, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions relevant du présent titre, sans nouvelle prestation de serment.
Article LEGIARTI000039344633 L17592→17626
1759217626
1759317627Sous réserve des accords éventuels conclus entre l'Union européenne et un pays tiers, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut demander à un fabricant de médicaments vétérinaires établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection diligentée par les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail si le médicament vétérinaire qu'il fabrique est destiné à être importé en France.
1759417628
17629**Article LEGIARTI000039344633**
17630
17631Les agents habilités par le directeur général de l'agence à exercer les fonctions d'inspecteur prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
17632
17633Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique et aux vétérinaires mentionnés à [l'article L. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582656&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment respectivement au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à [l'article L. 5127-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690099&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les conditions de [l'article R. 205-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000021544926&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
17634
1759517635## Section 1 : Dispositions générales.
1759617636
1759717637**Article LEGIARTI000006914693**
Article LEGIARTI000026362610 L2230→2230
22302230
22312231Le procureur de la République atteste par écrit qu'il a recueilli le consentement du donneur. Il communique cet écrit par tout moyen au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui le transmet au directeur de l'établissement.
22322232
2233**Article LEGIARTI000026362610**
2233**Article LEGIARTI000026362617**
22342234
2235Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
2235L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
22362236
2237Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
2237Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du sixième alinéa de [l'article L. 1231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909024&dateTexte=&categorieLien=cid), il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
22382238
2239Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement.
2239La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
22402240
2241Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
2241**Article LEGIARTI000039344620**
22422242
2243**Article LEGIARTI000026362617**
2243Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
22442244
2245L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
2245Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal judiciaire territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
22462246
2247Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du sixième alinéa de [l'article L. 1231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909024&dateTexte=&categorieLien=cid), il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
2247Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet établissement.
22482248
2249La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
2249Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
22502250
22512251## Section 2 : Donneur mineur.
22522252
Article LEGIARTI000029489825 L3353→3353
33533353
33543354## Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur
33553355
3356**Article LEGIARTI000029489825**
3356**Article LEGIARTI000039344590**
33573357
3358Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles [R. 1231-2 et R. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909026&dateTexte=&categorieLien=cid).
3358Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles [R. 1231-2 et R. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909026&dateTexte=&categorieLien=cid).
33593359
33603360En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article [R. 1231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909030&dateTexte=&categorieLien=cid).
33613361
Article LEGIARTI000006909147 L3373→3373
33733373
33743374Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au prélèvement, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable.
33753375
3376**Article LEGIARTI000006909147**
3377
3378La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies à [l'article R. 1231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-2 \(V\)"). L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête.
3379
3380Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à [l'article R. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-3 \(V\)").
3381
3382En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à [l'article R. 1231-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-4 \(V\)")
3383
3384Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
3385
33863376**Article LEGIARTI000006909148**
33873377
33883378La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à [l'article R. 1231-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-5 \(V\)")une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
Article LEGIARTI000039343042 L3403→3393
34033393
34043394Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de curatelle, l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article [R. 1241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909142&dateTexte=&categorieLien=cid) est également délivrée au curateur.
34053395
3396**Article LEGIARTI000039343042**
3397
3398La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies à [l'article R. 1231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909026&dateTexte=&categorieLien=cid). L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête.
3399
3400Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à [l'article R. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909028&dateTexte=&categorieLien=cid).
3401
3402En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à [l'article R. 1231-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909030&dateTexte=&categorieLien=cid)
3403
3404Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
3405
34063406## Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
34073407
34083408**Article LEGIARTI000006909152**
Article LEGIARTI000006909156 L3431→3431
34313431
34323432## Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
34333433
3434**Article LEGIARTI000006909156**
3435
3436Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux [articles R. 1231-2 et R. 1231-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-2 \(V\)")
3437
3438En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à [l'article R. 1231-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-4 \(V\)")
3439
34403434**Article LEGIARTI000006909157**
34413435
34423436Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur adressent au comité d'experts compétent mentionné à [l'article R. 1231-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909032&dateTexte=&categorieLien=cid)une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement.
Article LEGIARTI000039343037 L3451→3445
34513445
34523446Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à l'article [L. 1241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686201&dateTexte=&categorieLien=cid), l'information prévue à l'article [R. 1241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909142&dateTexte=&categorieLien=cid) est délivrée à chacun des titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le permettent.
34533447
3448**Article LEGIARTI000039343037**
3449
3450Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux [articles R. 1231-2 et R. 1231-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909026&dateTexte=&categorieLien=cid)
3451
3452En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à [l'article R. 1231-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909030&dateTexte=&categorieLien=cid)
3453
34543454## Sous-section 1 : Dispositions communes à la sélection clinique des donneurs vivants et des donneurs décédés
34553455
34563456**Article LEGIARTI000029479936**
Article LEGIARTI000006910586 L11800→11800
1180011800
1180111801## Section 4 : Rayonnements ionisants.
1180211802
11803**Article LEGIARTI000006910586**
11804
11805Les agents habilités dans les conditions prévues à [l'article R. 1337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-11 \(V\)") prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
11806
11807Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
11808
1180911803**Article LEGIARTI000006910588**
1181011804
1181111805Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
Article LEGIARTI000039343025 L11890→11884
1189011884
1189111885Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application les articles [R. 1333-168 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-168 \(VD\)")et [R. 1333-169 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-169 \(VD\)")peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à [l'article L. 1337-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686827&dateTexte=&categorieLien=cid)relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux articles R. 1333-168 à [R. 1333-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-171 \(VD\)").
1189211886
11887**Article LEGIARTI000039343025**
11888
11889Les agents habilités dans les conditions prévues à [l'article R. 1337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910583&dateTexte=&categorieLien=cid) prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
11890
11891Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
11892
1189311893## Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
1189411894
1189511895**Article LEGIARTI000022963942**
Article LEGIARTI000006909437 L12631→12631
1263112631
1263212632Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.
1263312633
12634**Article LEGIARTI000006909437**
12635
12636Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
12637
12638"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
12639
12640Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
12641
1264212634**Article LEGIARTI000006909438**
1264312635
1264412636Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.
1264512637
12646**Article LEGIARTI000006909439**
12647
12648En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.
12649
12650Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
12651
1265212638**Article LEGIARTI000030757006**
1265312639
1265412640Les agents mentionnés à [l'article R. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid) sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
Article LEGIARTI000039343029 L12667→12653
1266712653
1266812654Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
1266912655
12656**Article LEGIARTI000039343029**
12657
12658En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.
12659
12660Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
12661
12662**Article LEGIARTI000039343033**
12663
12664Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
12665
12666" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
12667
12668Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
12669
1267012670**Article LEGIARTI000039644857**
1267112671
1267212672Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Article LEGIARTI000039233872 L12837→12837
1283712837
1283812838Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
1283912839
12840**Article LEGIARTI000039233872**
12841
12842Le réseau mentionné à [l'article R. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022409829&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend, notamment :
12843
128441° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
12845
128462° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
12847
128483° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
12849
128504° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
12851
128525° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
12853
128546° La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
12855
128567° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
12857
128588° Le Centre national de la recherche scientifique ;
12859
128609° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
12861
1286210° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
12863
1286411° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
12865
1286612° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
12867
1286813° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
12869
1287014° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
12871
1287215° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
12873
1287416° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
12875
1287617° L'Institut de recherche pour le développement ;
12877
1287818° L'Agence nationale de santé publique ;
12879
1288019° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
12881
1288220° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
12883
1288421° L'Institut national du cancer ;
12885
1288622° L' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
12887
1288823° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
12889
1289024° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
12891
1289225° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
12893
1289426° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
12895
1289627° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
12897
1289828° L'Institut Pasteur ;
12899
1290029° L'Université Gustave Eiffel ;
12901
1290230° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
12903
1290431° L'Office français de la biodiversité.
12905
12906Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
12907
1284012908## Sous-section 1 : Conseil d'administration
1284112909
1284212910**Article LEGIARTI000022410628**
Article LEGIARTI000023382953 L14887→14955
1488714955
1488814956Les agences régionales de santé sont réparties en cinq groupes selon l'importance de la population de leur ressort territorial.
1488914957
14890**Article LEGIARTI000023382953**
14891
14892Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :
14893
148941° Directeur général ;
14895
148962° Directeurs.
14897
14898Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article [L. 61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L61 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires.
14899
1490014958**Article LEGIARTI000023382956**
1490114959
1490214960Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, pour chaque agence :
Article LEGIARTI000039211594 L14907→14965
1490714965
14908149663° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.
1490914967
14968**Article LEGIARTI000039211594**
14969
14970Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :
14971
149721° Directeur général ;
14973
149742° Directeurs, y compris directeurs de délégation départementale.
14975
14976Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article [L. 61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362806&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires.
14977
1491014978## Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence
1491114979
1491214980**Article LEGIARTI000023382962**
Article LEGIARTI000022462531 L17465→17533
1746517533
1746617534Pour l'application à Mayotte des [articles D. 1432-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-2 \(V\)")et [D. 1432-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-7 \(V\)")les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à [l'article D. 1443-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041553618&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1443-8 \(V\)")
1746717535
17468**Article LEGIARTI000022462531**
17469
17470Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
17471
174721° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
17473
174742° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
17475
174763° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
17477
17478a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
17479
17480b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
17481
17482c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
17483
17484d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
17485
17486e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
17487
17488f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
17489
174904° Des représentants des collectivités territoriales :
17491
17492a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
17493
17494b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
17495
17496c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
17497
174985° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
17499
1750017536**Article LEGIARTI000022462535**
1750117537
1750217538Les [articles D. 1432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-1 \(V\)")et [D. 1432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-6 \(V\)") ne sont pas applicables à Mayotte.
Article LEGIARTI000041494882 L17505→17541
1750517541
1750617542Pour son application à Mayotte, au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : “ les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ”.
1750717543
17544**Article LEGIARTI000041494882**
17545
17546Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
17547
175481° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
17549
175502° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
17551
175523° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
17553
17554a) Le recteur de l'académie de Mayotte ;
17555
17556b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
17557
17558c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
17559
17560d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
17561
17562e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
17563
17564f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
17565
175664° Des représentants des collectivités territoriales :
17567
17568a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
17569
17570b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
17571
17572c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
17573
175745° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
17575
1750817576## Sous-section 1 : Conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion
1750917577
1751017578**Article LEGIARTI000022462503**
Article LEGIARTI000033108288 L17635→17703
1763517703
1763617704Les [articles D. 1432-28, D. 1432-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047040&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1432-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047127&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1432-37, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047227&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 1432-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047275&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1432-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047311&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1432-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047703&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1432-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047813&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 1432-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047832&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
1763717705
17638**Article LEGIARTI000033108288**
17706**Article LEGIARTI000037443552**
1763917707
17640La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
17708Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
17709
17710“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ”.
1764117711
176421° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
17712**Article LEGIARTI000037443557**
1764317713
17644a) Le président du conseil général de Mayotte ;
17714Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
1764517715
17646b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;
17716Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
1764717717
17648c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;
17718Elle rend un avis sur :
1764917719
176502° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
177201° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
1765117721
17652a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
177222° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à [l'article D. 1432-40.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047294&dateTexte=&categorieLien=cid)
1765317723
17654b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
17724Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
1765517725
17656c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
17726Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
1765717727
17658Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel à candidatures qu'il organise. Toutefois, lors du prochain renouvellement de ce collège, les membres mentionnés aux b et c sont désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition respectivement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article [L. 149-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796713&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté.
17728**Article LEGIARTI000041494875**
1765917729
176603° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
17730La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
1766117731
17662a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
177321° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
1766317733
17664b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
17734a) Le président du conseil général de Mayotte ;
1766517735
17666c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
17736b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;
1766717737
17668d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
17738c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;
1766917739
176704° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
177402° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
1767117741
17672a) Un représentant d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
17742a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
1767317743
17674b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
17744b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
1767517745
17676c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
17746c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
1767717747
176785° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
17748Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel à candidatures qu'il organise. Toutefois, lors du prochain renouvellement de ce collège, les membres mentionnés aux b et c sont désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition respectivement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article [L. 149-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796713&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté.
1767917749
17680a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le vice-recteur d'académie de Mayotte ;
177503° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
1768117751
17682b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
17752a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
1768317753
17684c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil général de Mayotte ;
17754b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
1768517755
17686d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
17756c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
1768717757
176886° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
17758d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
1768917759
17690a) Cinq représentants des établissements de santé ;
177604° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
1769117761
17692b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
17762a) Un représentant d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
1769317763
17694c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
17764b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
1769517765
17696d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
17766c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
1769717767
17698e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
177685° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
1769917769
17700f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
17770a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le recteur d'académie de Mayotte ;
1770117771
177027° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
17772b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
1770317773
17704**Article LEGIARTI000037443552**
17774c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil général de Mayotte ;
1770517775
17706Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
17707
17708“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ”.
17776d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
1770917777
17710**Article LEGIARTI000037443557**
177786° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
1771117779
17712Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
17780a) Cinq représentants des établissements de santé ;
1771317781
17714Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
17782b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
1771517783
17716Elle rend un avis sur :
17784c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
1771717785
177181° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
17786d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
1771917787
177202° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à [l'article D. 1432-40.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047294&dateTexte=&categorieLien=cid)
17788e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
1772117789
17722Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
17790f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
1772317791
17724Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
177927° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
1772517793
1772617794## Sous-section 3 : Dispositions communes aux conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte
1772717795
Article LEGIARTI000024315102 L28786→28854
2878628854
2878728855Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1211-1 à R. 1211-11, R. 1211-25 à R. 1211-28-1 et R. 1211-48.
2878828856
28789**Article LEGIARTI000024315102**
28857**Article LEGIARTI000038427835**
2879028858
28791Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
28792
287931° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles le 14° de l'article R. 1527-1 n'est pas applicable :
28794
28795"Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
28796
28797Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
28798
28799Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
28800
28801Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement.”
28802
288032° L'article R. 1231-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
28804
28805"Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R. 1542-2.” ;
28806
288073° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.
28859Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9 à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2880828860
28809**Article LEGIARTI000024315106**
28861L'article R. 1241-2 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
2881028862
28811Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
28863**Article LEGIARTI000038427838**
2881228864
288131° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont supprimés ;
28865Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R. 1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2881428866
288152° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;
28867Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables aux Iles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
2881628868
288173° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.
28869**Article LEGIARTI000039344627**
2881828870
28819**Article LEGIARTI000038427835**
28871Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
2882028872
28821Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9 à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
288731° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont supprimés ;
2882228874
28823L'article R. 1241-2 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
288752° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;
2882428876
28825**Article LEGIARTI000038427838**
288773° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.
2882628878
28827Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R. 1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28879**Article LEGIARTI000039344629**
2882828880
28829Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables aux Iles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
28881Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
28882
288831° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles le 14° de l'article R. 1527-1 n'est pas applicable :
28884
28885" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
28886
28887Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
28888
28889Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal judiciaire ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
28890
28891Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le tribunal judiciaire ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
28892
288932° L'article R. 1231-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
28894
28895" Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R. 1542-2. ” ;
28896
288973° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.
2883028898
2883128899## Chapitre III : Protection et environnement
2883228900
Article LEGIARTI000022838220 L29058→29126
2905829126
2905929127## Chapitre VII : Dispositions communes
2906029128
29061**Article LEGIARTI000022838220**
29129**Article LEGIARTI000039344631**
2906229130
2906329131Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :
2906429132
@@ -29088,7 +29156,7 @@ Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des
2908829156
290892915713° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
2909029158
2909114° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
2915914° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.
2909229160
2909329161## Chapitre I : Protection des personnes en matière de santé
2909429162
Article LEGIARTI000038427810 L29134→29202
2913429202
2913529203“ Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. ”
2913629204
29137**Article LEGIARTI000038427810**
29138
29139Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
29140
291411° Aux [articles R. 1241-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909143&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1241-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909156&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;
29205**Article LEGIARTI000038427832**
2914229206
291432° A [l'article R. 1241-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909147&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ;
29207Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2914429208
29145L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
29209Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 1542-2.
2914629210
29147**Article LEGIARTI000038427819**
29211**Article LEGIARTI000039344565**
2914829212
29149Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
29213Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
2915029214
291511° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :
292151° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :
2915229216
29153" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
29217" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
2915429218
29155Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
29219Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
2915629220
29157Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
29221Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal judiciaire ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
2915829222
29159Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
29223Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal judiciaire ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
2916029224
291612° Après le premier alinéa de [l'article R. 1231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909032&dateTexte=&categorieLien=cid), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
292252° Après le premier alinéa de [l'article R. 1231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909032&dateTexte=&categorieLien=cid), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2916229226
29163" Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent pour la Polynésie française. ” ;
29227" Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent pour la Polynésie française. ” ;
2916429228
291653° [L'article R. 1231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909034&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
292293° [L'article R. 1231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909034&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
2916629230
29167a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
29231a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
2916829232
29169" Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire. ” ;
29233" Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire. ” ;
2917029234
29171b) Au deuxième alinéa, les mots : " le directeur général de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ” ;
29235b) Au deuxième alinéa, les mots : " le directeur général de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ” ;
2917229236
291734° [L'article R. 1231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909036&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
292374° [L'article R. 1231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909036&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
2917429238
29175a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissariat de la République ” ;
29239a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissariat de la République ” ;
2917629240
29177b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République ” ;
29241b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République ” ;
2917829242
29179c) Au quatrième alinéa, les mots : " situés dans son ressort ” et les mots : " par l'agence régionale de santé ou ” sont supprimés ;
29243c) Au quatrième alinéa, les mots : " situés dans son ressort ” et les mots : " par l'agence régionale de santé ou ” sont supprimés ;
2918029244
29181d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une copie est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet effet. ” ;
29245d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une copie est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet effet. ” ;
2918229246
291835° A [l'article R. 1232-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909051&dateTexte=&categorieLien=cid)le dernier alinéa est ainsi rédigé :
292475° A [l'article R. 1232-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909051&dateTexte=&categorieLien=cid)le dernier alinéa est ainsi rédigé :
2918429248
29185" Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat prévu à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000576208&idArticle=LEGIARTI000006286120&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ”
29249" Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat prévu à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000576208&idArticle=LEGIARTI000006286120&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ”
2918629250
291876° a) Au II de l'article R. 1232-4-4, les mots : “ à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7 ” sont remplacés par les mots : “ au professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;
292516° a) Au II de l'article R. 1232-4-4, les mots : “ à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7 ” sont remplacés par les mots : “ au professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;
2918829252
2918929253b) Au III de l'article R. 1232-4-4 et à l'article R. 1232-4-6, les mots : “ l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement ” sont remplacés par les mots : “ le professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”.
2919029254
29191**Article LEGIARTI000038427832**
29255**Article LEGIARTI000039344572**
2919229256
29193Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
29257Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
2919429258
29195Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 1542-2.
292591° Aux [articles R. 1241-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039344590&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1241-4 \(VD\)")et [R. 1241-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039343037&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1241-17 \(T\)"), les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont supprimés ;
29260
292612° A [l'article R. 1241-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909147&dateTexte=&categorieLien=cid)les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ;
29262
29263L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
2919629264
2919729265## Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
2919829266
Article LEGIARTI000032973688 L29244→29312
2924429312
2924529313## Chapitre V : Dispositions communes
2924629314
29247**Article LEGIARTI000032973688**
29248
29249Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
29250
2925129315**Article LEGIARTI000033503672**
2925229316
2925329317Les autorités de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sont informées par les ministres chargés de la santé et des outre-mer des domaines d'action prioritaires et des objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie prévus par la stratégie nationale de santé.
2925429318
2925529319Les conventions passées, le cas échéant, entre l'Etat et ses établissements publics et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pour la mise en œuvre de programmes ou plans de santé définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte dans le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
2925629320
29321**Article LEGIARTI000039344577**
29322
29323Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
29324
2925729325## Chapitre III : Protection et environnement
2925829326
2925929327**Article LEGIARTI000036996806**
Article LEGIARTI000029809915 L29290→29358
2929029358
2929129359Le dernier alinéa de [l'article R. 1112-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908180&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable.
2929229360
29293**Article LEGIARTI000029809915**
29361**Article LEGIARTI000039344588**
2929429362
29295Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :
29363Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :
2929629364
292971° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;
293651° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;
2929829366
292992° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
293672° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
2930029368
293013° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
293693° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
2930229370
293034° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
293714° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal judiciaire sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
2930429372
293055° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;
293735° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;
2930629374
293076° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du préfet ;
293756° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du préfet ;
2930829376
293097° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
293777° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
2931029378
293118° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
293798° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
2931229380
293139° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
293819° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
2931429382
2931510° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
2938310° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
2931629384
2931711° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
2938511° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
2931829386
2931912° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte ;
2938712° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte ;
2932029388
2932113° Les attributions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
2938913° Les attributions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
2932229390
293232939114° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
2932429392
Article LEGIARTI000029000498 L442→442
442442
443443Les dispositions des articles [R. 4221-15-1 et R. 4221-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028991804&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables devant le conseil national. Les décisions du conseil national sont, en outre, notifiées au conseil régional ou au conseil central compétent. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
444444
445**Article LEGIARTI000029000498**
445**Article LEGIARTI000038790793**
446
447I. - La décision du conseil régional ou central est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au pharmacien intéressé, au conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé.
448
449La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, sur la requête du pharmacien intéressé, du conseil national ou du directeur général de l'agence régionale de santé et que le recours n'a pas d'effet suspensif.
450
451II. - Les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans la région dans laquelle le pharmacien exerce sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou par le conseil central compétent. Lorsque le pharmacien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique la décision de suspension au directeur de l'établissement.
452
453III. - Lorsque le pharmacien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification.
454
455IV. - Le conseil national informe le conseil central de la section A des décisions prises par les conseils régionaux. Le conseil central de la section A informe l'ensemble des conseils régionaux de ces décisions.
456
457**Article LEGIARTI000039344605**
446458
447I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
459I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
448460
449II. - Le conseil régional ou le conseil central compétent est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
461II.-Le conseil régional ou le conseil central compétent est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
450462
451III. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé, établi à la demande du conseil régional ou du conseil central compétent par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts.
463III.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé, établi à la demande du conseil régional ou du conseil central compétent par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts.
452464
453IV. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
465IV.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
454466
455V. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
467V.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
456468
457469Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
458470
Article LEGIARTI000038790793 L460→472
460472
461473Avant de se prononcer, le conseil régional ou le conseil central compétent peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au présent article.
462474
463VI. - Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
475VI.-Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
464476
465VII. - Ces instances subordonnent la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise réalisée dans les conditions prévues aux III, IV et V du présent article, et dont il incombe au pharmacien concerné de demander l'organisation au conseil régional ou au conseil central compétent au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
477VII.-Ces instances subordonnent la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise réalisée dans les conditions prévues aux III, IV et V du présent article, et dont il incombe au pharmacien concerné de demander l'organisation au conseil régional ou au conseil central compétent au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
466478
467479Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou le conseil central compétent peut décider que le pharmacien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension.
468480
469481S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil prononce une nouvelle suspension temporaire du droit d'exercer ou, lorsque l'infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, le conseil peut se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
470482
471VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil.
483VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil.
472484
473**Article LEGIARTI000038790793**
474
475I. - La décision du conseil régional ou central est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au pharmacien intéressé, au conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé.
476
477La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, sur la requête du pharmacien intéressé, du conseil national ou du directeur général de l'agence régionale de santé et que le recours n'a pas d'effet suspensif.
485## Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
478486
479II. - Les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans la région dans laquelle le pharmacien exerce sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou par le conseil central compétent. Lorsque le pharmacien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique la décision de suspension au directeur de l'établissement.
487**Article LEGIARTI000028992209**
480488
481III. - Lorsque le pharmacien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification.
489Le pharmacien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou central compétent avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, le conseil décide que le pharmacien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension.
490
491S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou central compétent, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4221-15-4, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou le conseil central compétent jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article [R. 4221-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028991881&dateTexte=&categorieLien=cid).
482492
483IV. - Le conseil national informe le conseil central de la section A des décisions prises par les conseils régionaux. Le conseil central de la section A informe l'ensemble des conseils régionaux de ces décisions.
493**Article LEGIARTI000028992212**
484494
485## Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
495Les dispositions des articles [R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028991804&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.
486496
487**Article LEGIARTI000028992205**
497**Article LEGIARTI000039344612**
488498
489I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
499I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
490500
491501Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
492502
493II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou central compétent par trois pharmaciens relevant de la même section que celle du pharmacien concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts parmi les pharmaciens enseignants.
503II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou central compétent par trois pharmaciens relevant de la même section que celle du pharmacien concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts parmi les pharmaciens enseignants.
494504
495III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée du ministère d'avocat.
505III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée du ministère d'avocat.
496506
497IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du pharmacien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
507IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du pharmacien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
498508
499509Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
500510
501511Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou du central compétent, qui peut alors suspendre le pharmacien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
502512
503V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou le conseil central compétent peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
513V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou le conseil central compétent peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
504514
505VI. - Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
515VI.-Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
506516
507VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du pharmacien.
517VII.-La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du pharmacien.
508518
509519La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le pharmacien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou du conseil central compétent avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
510520
511VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
512
513**Article LEGIARTI000028992209**
514
515Le pharmacien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou central compétent avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, le conseil décide que le pharmacien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension.
516
517S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou central compétent, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4221-15-4, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou le conseil central compétent jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article [R. 4221-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028991881&dateTexte=&categorieLien=cid).
518
519**Article LEGIARTI000028992212**
520
521Les dispositions des articles [R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028991804&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.
521VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
522522
523523## Section 6 : Conventions et liens avec les entreprises.
524524
Article LEGIARTI000039828771 L1247→1247
12471247
12481248Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
12491249
1250## Section unique : Marchés de l'ordre des pharmaciens
1251
1252**Article LEGIARTI000039828771**
1253
1254Le conseil national conclut les marchés mentionnés et définis à l'article [L. 4231-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034506588&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
1255
12501256## Section 1 : Dispositions générales.
12511257
12521258**Article LEGIARTI000006913651**
Article LEGIARTI000020953418 L2047→2053
20472053
20482054Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
20492055
2050**Article LEGIARTI000020953418**
2051
2052Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article [D. 337-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-104 \(V\)") du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
2053
2054Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
2055
20562056**Article LEGIARTI000020953425**
20572057
20582058Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :
Article LEGIARTI000022052889 L2079→2079
20792079
20802080Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20812081
2082**Article LEGIARTI000022052889**
2083
2084Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
2085
2086Le jury est nommé par le recteur, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
2087
2088Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.
2089
2090Il est composé à parité :
2091
2092-de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
2093
2094-de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.
2095
2096Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
2097
20982082**Article LEGIARTI000022052891**
20992083
21002084Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des bénéficiaires.
Article LEGIARTI000041445922 L2119→2103
21192103
212021042° Les modalités de transmission des autorisations accordées aux intéressés.
21212105
2106**Article LEGIARTI000041445922**
2107
2108Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
2109
2110Le jury est nommé par le recteur d'académie, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
2111
2112Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.
2113
2114Il est composé à parité :
2115
2116-de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
2117
2118-de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.
2119
2120Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
2121
2122**Article LEGIARTI000041445926**
2123
2124Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur d'académie en application de l'article [D. 337-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526895&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
2125
2126Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
2127
21222128## Paragraphe 1 : Libre établissement
21232129
21242130**Article LEGIARTI000022035491**
Article LEGIARTI000039845362 L5049→5055
50495055
505050562° Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes.
50515057
5058**Article LEGIARTI000039845362**
5059
5060Le conseil national conclut les marchés régis par l'article [L. 4322-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689385&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
5061
50525062## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
50535063
50545064**Article LEGIARTI000021943071**
Article LEGIARTI000039828882 L6261→6271
62616271
62626272Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
62636273
6274**Article LEGIARTI000039828882**
6275
6276Le conseil national conclut les marchés régis par l'[article L. 4321-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689344&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
6277
62646278## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
62656279
62666280**Article LEGIARTI000006914005**
Article LEGIARTI000035971289 L7091→7105
70917105
70927106Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
70937107
7094**Article LEGIARTI000035971289**
7108**Article LEGIARTI000041435709**
70957109
70967110La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
70977111
@@ -7099,7 +7113,7 @@ La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du mini
70997113
710071142° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
71017115
71023° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
71163° Le recteur de région académique ou son représentant ;
71037117
710471184° Un médecin ;
71057119
Article LEGIARTI000035971281 L7577→7591
75777591
75787592Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
75797593
7580**Article LEGIARTI000035971281**
7594**Article LEGIARTI000041435703**
75817595
75827596La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
75837597
@@ -7585,7 +7599,7 @@ La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre
75857599
758676002° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
75877601
75883° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
76023° Le recteur de région académique ou son représentant ;
75897603
759076044° Un médecin ;
75917605
Article LEGIARTI000035971285 L7801→7815
78017815
78027816Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
78037817
7804**Article LEGIARTI000035971285**
7818**Article LEGIARTI000041435706**
78057819
78067820La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
78077821
@@ -7809,7 +7823,7 @@ La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du minist
78097823
781078242° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
78117825
78123° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
78263° Le recteur de région académique ou son représentant ;
78137827
781478284° Un médecin ;
78157829
Article LEGIARTI000039828860 L10108→10122
1010810122
1010910123Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
1011010124
10125**Article LEGIARTI000039828860**
10126
10127Le conseil national conclut les marchés régis par l'article [L. 4312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689275&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
10128
1011110129## Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
1011210130
1011310131**Article LEGIARTI000036592690**
Article LEGIARTI000035971271 L10314→10332
1031410332
1031510333Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1031610334
10317**Article LEGIARTI000035971271**
10335**Article LEGIARTI000041435696**
1031810336
1031910337La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1032010338
@@ -10322,7 +10340,7 @@ La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée p
1032210340
10323103412° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1032410342
103253° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
103433° Le recteur de région académique ou son représentant ;
1032610344
10327103454° Un biologiste médical ;
1032810346
Article LEGIARTI000035971276 L10760→10778
1076010778
1076110779Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1076210780
10763**Article LEGIARTI000035971276**
10781**Article LEGIARTI000041435700**
1076410782
1076510783La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1076610784
@@ -10768,7 +10786,7 @@ La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désign
1076810786
10769107872° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1077010788
107713° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
107893° Le recteur de région académique ou son représentant ;
1077210790
10773107914° Un médecin ;
1077410792
Article LEGIARTI000035971262 L10868→10886
1086810886
1086910887Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1087010888
10871**Article LEGIARTI000035971262**
10889**Article LEGIARTI000041435690**
1087210890
1087310891La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1087410892
@@ -10876,7 +10894,7 @@ La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du m
1087610894
10877108952° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1087810896
108793° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
108973° Le recteur de région académique ou son représentant ;
1088010898
10881108994° Un médecin ;
1088210900
Article LEGIARTI000035971266 L11613→11631
1161311631
1161411632Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1161511633
11616**Article LEGIARTI000035971266**
11634**Article LEGIARTI000041435693**
1161711635
1161811636La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1161911637
@@ -11621,7 +11639,7 @@ La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du mi
1162111639
11622116402° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1162311641
116243° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
116423° Le recteur de région académique ou son représentant ;
1162511643
11626116444° Un médecin ;
1162711645
Article LEGIARTI000035971258 L11775→11793
1177511793
1177611794Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1177711795
11778**Article LEGIARTI000035971258**
11796**Article LEGIARTI000041435687**
1177911797
1178011798La commission des diététiciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1178111799
@@ -11783,7 +11801,7 @@ La commission des diététiciens de la région désignée par arrêté du minist
1178311801
11784118022° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1178511803
117863° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
118043° Le recteur de région académique ou son représentant ;
1178711805
11788118064° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;
1178911807
Article LEGIARTI000022054600 L12373→12391
1237312391
1237412392Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article [R. 4322-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914105&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1237512393
12376**Article LEGIARTI000022054600**
12394**Article LEGIARTI000039342962**
1237712395
12378La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du siège de la société.
12396La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du siège de la société.
1237912397
12380La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au directeur général de l'agence régional de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :
12398La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au directeur général de l'agence régional de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :
1238112399
123821° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
124001° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
1238312401
123842° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;
124022° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;
1238512403
123863° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
124043° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
1238712405
123884° D'une attestation des associés indiquant :
124064° D'une attestation des associés indiquant :
1238912407
12390a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
12408a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
1239112409
12392b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
12410b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
1239312411
12394c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
12412c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
1239512413
12396Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au directeur général de l'agence régional de santé sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.
12414Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au directeur général de l'agence régional de santé sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.
1239712415
12398Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au directeur général de l'agence régional de santé dans le mois suivant son établissement.
12416Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au directeur général de l'agence régional de santé dans le mois suivant son établissement.
1239912417
12400Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles [R. 4113-4 à R. 4113-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-4 \(V\)")
12418Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles [R. 4113-4 à R. 4113-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039343020&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4113-4 \(VD\)")
1240112419
1240212420## Sous-section 2 : Fonctionnement.
1240312421
Article LEGIARTI000022054627 L12487→12505
1248712505
1248812506La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
1248912507
12490**Article LEGIARTI000022054627**
12491
12492Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles [R. 4381-37 à R. 4381-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914638&dateTexte=&categorieLien=cid).
12493
1249412508**Article LEGIARTI000022054630**
1249512509
1249612510La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
Article LEGIARTI000039342957 L12515→12529
1251512529
1251612530b) De l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme, certificat ou titre.
1251712531
12532**Article LEGIARTI000039342957**
12533
12534Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles [R. 4381-37 à R. 4381-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914638&dateTexte=&categorieLien=cid).
12535
1251812536## Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
1251912537
1252012538**Article LEGIARTI000006914444**
Article LEGIARTI000022054622 L12591→12609
1259112609
1259212610Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.
1259312611
12594**Article LEGIARTI000022054622**
12612**Article LEGIARTI000039342960**
1259512613
12596Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
12614Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
1259712615
1259812616Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
1259912617
Article LEGIARTI000022054633 L12659→12677
1265912677
1266012678Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
1266112679
12662**Article LEGIARTI000022054633**
12680**Article LEGIARTI000039347697**
1266312681
1266412682Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
1266512683
12666Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le directeur général de l'agence régionale de santé, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
12684Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le directeur général de l'agence régionale de santé, par le secrétaire-greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
1266712685
1266812686## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
1266912687
Article LEGIARTI000006914504 L12679→12697
1267912697
1268012698Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.
1268112699
12682**Article LEGIARTI000006914504**
12683
12684Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
12685
12686Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé.
12687
12688Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53 et demeurée infructueuse.
12689
12690Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
12691
1269212700**Article LEGIARTI000006914507**
1269312701
1269412702Les articles R. 4381-52 à R. 4381-54 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
Article LEGIARTI000039726015 L12739→12747
1273912747
1274012748Le délai prévu par le [deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290552&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le directeur général de l'agence régionale de santé à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
1274112749
12750**Article LEGIARTI000039726015**
12751
12752Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
12753
12754Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
12755
12756Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53 et demeurée infructueuse.
12757
12758Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
12759
1274212760## Paragraphe 3 : Modification des statuts
1274312761
1274412762**Article LEGIARTI000006914537**
Article LEGIARTI000039820487 L13592→13610
1359213610
1359313611Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid), ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
1359413612
13613## Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
13614
13615**Article LEGIARTI000039820487**
13616
13617I.-Pour l'application de la présente sous-section :
13618
136191° Les marchés de fournitures et de services mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 4122-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890632&dateTexte=&categorieLien=cid)sont définis conformément aux articles [L. 1111-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703258&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 1111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703264&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703266&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1111-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703268&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la commande publique ;
13620
136212° Les opérateurs économiques, les candidats et les soumissionnaires sont respectivement définis conformément aux articles [L. 1220-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703322&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1220-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703324&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1220-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703326&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique ;
13622
136233° Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par le conseil national ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence.
13624
13625II.-Les règles de passation des marchés définies dans la présente sous-section ne sont pas applicables aux marchés de fournitures et de services mentionnés au titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.
13626
13627**Article LEGIARTI000039820489**
13628
13629Le président du conseil national assure la passation des marchés. Il peut déléguer cette compétence dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article [L. 4122-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034506062&dateTexte=&categorieLien=cid).
13630
13631Le rapport mentionné à l'article L. 4122-2-2 comporte les données relatives aux marchés passés au cours de l'année.
13632
13633**Article LEGIARTI000039820491**
13634
13635Une commission consultative des marchés, constituée auprès du conseil national, est chargée d'émettre un avis sur les offres des candidats passés selon les procédures mentionnées aux articles R. 4122-4-15 et R. 4122-4-16.
13636
13637Ses membres, au nombre de trois, cinq ou sept, sont désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4122-4-5 ne peut en être membre.
13638
13639Les offres et projets de marché soumis à l'avis de la commission consultative des marchés doivent être assortis d'une note de présentation, transmise aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion. L'avis de la commission est motivé.
13640
13641Le règlement intérieur fixe les règles relatives aux modalités et au fonctionnement de la commission.
13642
13643**Article LEGIARTI000039820493**
13644
13645La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociale et environnementale.
13646
13647Les informations fournies par le conseil national sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de procéder à cette détermination et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
13648
13649**Article LEGIARTI000039820495**
13650
13651Afin de préparer la passation d'un marché, le conseil national peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
13652
13653Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article [L. 4122-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034505897&dateTexte=&categorieLien=cid).
13654
13655**Article LEGIARTI000039820497**
13656
13657Les marchés soumis aux dispositions de l'article [L. 4122-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034505897&dateTexte=&categorieLien=cid)sont conclus par écrit.
13658
13659Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux dans les conditions prévues aux articles [R. 2112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723708&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723710&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique.
13660
13661**Article LEGIARTI000039820499**
13662
13663La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
13664
13665Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
13666
13667Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
13668
13669**Article LEGIARTI000039820501**
13670
13671I.-Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :
13672
136731° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
13674
136752° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
13676
13677II.-Les conseils nationaux peuvent également conclure des marchés à prix provisoire. Dans ce cas, les clauses des marchés précisent :
13678
136791° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ;
13680
136812° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
13682
136833° Les vérifications sur pièces et sur place que le conseil national se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
13684
13685**Article LEGIARTI000039820503**
13686
13687Pour organiser son achat, le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux :
13688
136891° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles [L. 2113-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703490&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 2113-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703494&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la commande publique ;
13690
136912° Soit sous la forme de groupements de commande, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [L. 2113-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703500&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 2113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703502&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
13692
13693Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents.
13694
13695**Article LEGIARTI000039820505**
13696
13697Les marchés peuvent être passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le conseil national en détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
13698
13699Le conseil national indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire.
13700
13701II.-Le conseil national peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles, dans les conditions prévues aux articles [R. 2113-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723770&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 2113-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723772&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723774&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique.
13702
13703III.-Le conseil national peut autoriser ou exiger la présentation de variantes dans les documents de la consultation.
13704
13705Lorsqu'il autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.
13706
13707Une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
13708
13709**Article LEGIARTI000039820507**
13710
13711Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
13712
137131° Soit selon une procédure formalisée ;
13714
137152° Soit selon une procédure adaptée ;
13716
137173° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable.
13718
13719La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles [R. 2121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723792&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 2121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723796&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 2121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723798&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 2121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723802&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 2121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723804&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723806&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique.
13720
13721**Article LEGIARTI000039820509**
13722
13723Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements ainsi que les autres acheteurs, au b du I de l'annexe n° 2 du code de la commande publique, le conseil national passe ses marchés mentionnés à l'article R. 4122-4-4 selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'il choisit librement :
13724
137251° L'appel d'offres, par laquelle le conseil national choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
13726
13727Le conseil national choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes :
13728
13729a) L'appel d'offres ouvert, lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner, dans les conditions prévues aux articles [R. 2161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724262&dateTexte=&categorieLien=cid), au 3° de l'article [R. 2161-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724264&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [R. 2161-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724266&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2161-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724268&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la commande publique ;
13730
13731b) L'appel d'offres restreint, lorsque seuls les candidats sélectionnés par le conseil national sont autorisés à soumissionner, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. [2161-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724272&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [R. 2161-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724280&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2161-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724282&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la commande publique ;
13732
137332° La procédure avec négociation, par laquelle le conseil national négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques, dans les conditions prévues aux articles [R. 2161-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724308&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 2161-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724312&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section ;
13734
137353° Le dialogue compétitif, procédure par laquelle le conseil national dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre, dans les conditions prévues aux articles [R. 2161-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724316&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 2161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724330&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
13736
13737**Article LEGIARTI000039820511**
13738
13739I.-La procédure adaptée est la procédure par laquelle le conseil national définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes énoncés à l'article [L. 4122-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034505897&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
13740
13741II.-Le conseil national peut recourir à un marché selon une procédure adaptée :
13742
137431° Lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales et autres acheteurs publics, au b du I de l'annexe n° 2 du code de la commande publique ;
13744
137452° Lorsqu'un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxes remplit les conditions suivantes :
13746
13747a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes ;
13748
13749b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
13750
137513° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, au sens du 3° de l'article [R. 2123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723846&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin ;
13752
137534° Lorsque le marché a pour objet, un ou plusieurs des services juridiques mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin.
13754
13755Pour la détermination de la procédure applicable lorsque le marché a différents objets, il est fait application des règles prévues aux articles [R. 2123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723848&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723850&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique.
13756
13757III.-Lorsque le conseil national recourt à la procédure adaptée, il en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
13758
13759Lorsque le conseil national prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.
13760
13761Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, le conseil national est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité.
13762
13763Pour l'attribution d'un marché mentionné au 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, le conseil national tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différents catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi qu'à l'innovation.
13764
13765**Article LEGIARTI000039820513**
13766
13767Le conseil national peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues aux articles [R. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723818&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 2122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723832&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique.
13768
13769**Article LEGIARTI000039820515**
13770
13771Les conseils nationaux peuvent recourir aux accords-cadres dans les conditions prévues aux articles [R. 2162-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724338&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 2162-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724354&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 2162-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724360&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2162-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724362&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique.
13772
13773**Article LEGIARTI000039820517**
13774
13775I.-Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées à l'article R. 4122-4-15, le conseil national publie un avis de marché dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné.
13776
13777II.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée en application de l'article R. 4122-4-16, le conseil national choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des fournitures ou des services en cause.
13778
13779III.-Le conseil national peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.
13780
13781**Article LEGIARTI000039820519**
13782
13783Les dispositions des articles [L. 2141](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703591&dateTexte=&categorieLien=cid)-1 à [L. 2141-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703623&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique, relatives aux motifs d'exclusion de la procédure de passation, sont applicables aux marchés passés par le conseil national.
13784
13785**Article LEGIARTI000039820521**
13786
13787I.-Le conseil national fixe les délais de réception des candidatures en tenant de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
13788
13789Le délai minimal de réception des candidatures ne peut être inférieur à :
13790
137911° Trente-cinq jours en matière d'appel d'offres ouvert à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Ce délai peut être réduit dans les conditions fixés à l'article [R. 2161-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724264&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique ;
13792
137932° Quinze jours en matière d'appel d'offres restreint, à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ;
13794
137953° Quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché en matière de procédure avec négociation ;
13796
137974° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans le cas où le conseil national recourt au dialogue compétitif.
13798
13799II.-Les candidatures reçues hors délais sont éliminées.
13800
13801**Article LEGIARTI000039820523**
13802
13803Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
13804
138051° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles [L. 2141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703591&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 2141-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703613&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la commande publique ;
13806
138072° Les renseignements demandés par le conseil national aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
13808
13809Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles [D. 8222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500620&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [D. 8222-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500626&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [D. 8254-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500748&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 8254-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500754&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
13810
13811**Article LEGIARTI000039820525**
13812
13813Le conseil national fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.
13814
13815Le délai minimal de réception des offres ne peut être inférieur à trente-cinq jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché pour les appels d'offre ouvert.
13816
13817Pour les procédures d'appel d'offres restreint, ainsi que pour la procédure avec négociation, la date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, le conseil national fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
13818
13819Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :
13820
138211° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus ;
13822
138232° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation.
13824
13825La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées.
13826
13827**Article LEGIARTI000039820527**
13828
13829Dans le cas où le conseil national a recours à la procédure d'appel d'offres, il ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.
13830
13831Lorsque le conseil national a recours à la procédure avec négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché qu'il se réserve la possibilité de le faire.
13832
13833**Article LEGIARTI000039820529**
13834
13835Le conseil national vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie.
13836
13837Le conseil national qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
13838
13839La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché.
13840
13841Lorsque le conseil national limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées au présent article interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
13842
13843Le conseil national ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché. Il peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis obtenus.
13844
13845**Article LEGIARTI000039820531**
13846
13847Le conseil national rejette les offres irrégulières, inacceptables, inappropriées, ou anormalement basses dans les conditions prévues aux articles [L. 2152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703647&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 2152-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703659&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724198&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 2152-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724208&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique.
13848
13849Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par le conseil national, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le conseil national, sa candidature est déclarée irrecevable et il est éliminé.
13850
13851Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
13852
13853**Article LEGIARTI000039820533**
13854
13855I.-Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application de l'article R. 4122-4-26, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.
13856
13857II.-Le marché est attribué au soumissionnaire, ou le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, dans les conditions prévues à l'article [R. 2152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724216&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la commande publique.
13858
13859Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.
13860
13861Le conseil national et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché.
13862
13863**Article LEGIARTI000039820535**
13864
13865Le conseil national peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, le conseil national communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
13866
13867**Article LEGIARTI000039820537**
13868
13869I.-Le conseil national notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
13870
13871II.-Dans le cas où le conseil national a passé son marché selon une procédure adaptée, tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande au conseil national.
13872
13873Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le conseil national lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
13874
13875III.-Dans le cas de la procédure formalisée, lorsque la notification du rejet intervient après l'attribution du marché, le conseil national mentionne le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre. La notification prévue au I mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
13876
13877A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, le conseil national communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
13878
138791° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
13880
138812° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
13882
13883IV.-Le conseil national notifie le marché au titulaire.
13884
13885Le marché prend effet à la date de réception de la notification.
13886
13887**Article LEGIARTI000039820539**
13888
13889Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.
13890
1359513891## Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
1359613892
1359713893**Article LEGIARTI000021942788**
Article LEGIARTI000029000482 L13822→14118
1382214118
1382314119La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
1382414120
13825**Article LEGIARTI000029000482**
13826
13827I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
13828
13829Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
13830
13831II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.
13832
13833III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
13834
13835IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
13836
13837Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
13838
13839Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
13840
13841V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
13842
13843VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
13844
13845VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
13846
13847VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
13848
1384914121**Article LEGIARTI000029000487**
1385014122
1385114123Les dispositions des articles [R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912749&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
Article LEGIARTI000039344607 L13862→14134
1386214134
1386314135L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national.
1386414136
14137**Article LEGIARTI000039344607**
14138
14139I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
14140
14141Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
14142
14143II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.
14144
14145III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
14146
14147IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
14148
14149Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
14150
14151Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
14152
14153V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
14154
14155VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
14156
14157VII.-La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
14158
14159VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
14160
1386514161## Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
1386614162
1386714163**Article LEGIARTI000028992175**
Article LEGIARTI000029000453 L13874→14170
1387414170
1387514171S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou interrégional, ou, dans le cas du VI de [l'article R. 4124-3-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3-5 \(V\)") du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou interrégional jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5.
1387614172
13877**Article LEGIARTI000029000453**
14173**Article LEGIARTI000039344609**
1387814174
13879I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
14175I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
1388014176
1388114177Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
1388214178
13883II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes :
14179II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes :
1388414180
13885141811° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ;
1388614182
@@ -13888,23 +14184,23 @@ II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi
1388814184
13889141853° Pour les sages-femmes, le rapport est établi par trois sages-femmes désignées comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les sages-femmes enseignantes ou les directrices d'école de sage-femme.
1389014186
13891III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
14187III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
1389214188
13893IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
14189IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
1389414190
1389514191Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
1389614192
1389714193Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
1389814194
13899V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
14195V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
1390014196
13901VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
14197VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
1390214198
13903VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien.
14199VII.-La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien.
1390414200
1390514201La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
1390614202
13907VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
14203VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
1390814204
1390914205## Sous-section 3 : Dispositions communes
1391014206
Article LEGIARTI000039452108 L14278→14574
1427814574
1427914575Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de praticiens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé.
1428014576
14281**Article LEGIARTI000039452108**
14577**Article LEGIARTI000039342968**
1428214578
1428314579L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
1428414580
142851° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid) ; Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;
145811° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;
1428614582
142872° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
145832° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
1428814584
14289145853° Un syndicat ou une association de praticiens.
1429014586
Article LEGIARTI000022052526 L14590→14886
1459014886
1459114887Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel.
1459214888
14593**Article LEGIARTI000022052526**
14889**Article LEGIARTI000039342965**
1459414890
14595Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.
14891Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.
1459614892
14597Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
14893Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
1459814894
1459914895Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article [L. 4123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688737&dateTexte=&categorieLien=cid).
1460014896
Article LEGIARTI000006913199 L17566→17862
1756617862
1756717863Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des [articles L. 231-1 à L. 231-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L231-1 \(V\)") du code de commerce.
1756817864
17569**Article LEGIARTI000006913199**
17570
17571Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.
17572
17573Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal d'instance du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.
17574
17575Les modifications apportées aux statuts font également l'objet du dépôt prévu à l'alinéa précédent dans le délai d'un mois à compter de leur date.
17576
1757717865**Article LEGIARTI000006913200**
1757817866
1757917867Les coopératives de médecins ont pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession de leurs membres par la mise en commun de tous moyens utiles à cet exercice.
Article LEGIARTI000006913202 L17586→17874
1758617874
1758717875Elle est suivie obligatoirement des mots : "société civile coopérative de médecins", complétés, le cas échéant, par les mots : "à capital variable".
1758817876
17589**Article LEGIARTI000006913202**
17590
17591Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.
17592
17593Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal d'instance, sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les adhésions des associés et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.
17594
1759517877**Article LEGIARTI000006913203**
1759617878
1759717879Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément du cessionnaire, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.
Article LEGIARTI000039347699 L17680→17962
1768017962
1768117963Pour l'application des dispositions de [l'article 23](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006289118&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 23 \(V\)") de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
1768217964
17965**Article LEGIARTI000039347699**
17966
17967Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.
17968
17969Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal judiciaire, sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les adhésions des associés et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.
17970
17971**Article LEGIARTI000039347702**
17972
17973Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.
17974
17975Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.
17976
17977Les modifications apportées aux statuts font également l'objet du dépôt prévu à l'alinéa précédent dans le délai d'un mois à compter de leur date.
17978
1768317979## Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats
1768417980
1768517981**Article LEGIARTI000020953776**
Article LEGIARTI000006912549 L18340→18636
1834018636
1834118637Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de sage-femme et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel.
1834218638
18343**Article LEGIARTI000006912549**
18344
18345La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
18346
18347La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
18348
183491° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
18350
183512° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;
18352
183533° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
18354
183554° Une attestation des associés indiquant :
18356
18357a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
18358
18359b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
18360
18361c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
18362
18363L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article [L. 4113-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-11 \(V\)").
18364
18365Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article.
18366
1836718639**Article LEGIARTI000006912550**
1836818640
1836918641La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article [L. 4113-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)").
Article LEGIARTI000039343020 L18420→18692
1842018692
1842118693Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
1842218694
18695**Article LEGIARTI000039343020**
18696
18697La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
18698
18699La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
18700
187011° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
18702
187032° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;
18704
187053° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
18706
187074° Une attestation des associés indiquant :
18708
18709a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
18710
18711b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
18712
18713c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
18714
18715L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article [L. 4113-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688686&dateTexte=&categorieLien=cid).
18716
18717Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article.
18718
1842318719## Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale.
1842418720
1842518721**Article LEGIARTI000006912562**
Article LEGIARTI000006912595 L18654→18950
1865418950
1865518951## Paragraphe 3 : Immatriculation.
1865618952
18657**Article LEGIARTI000006912595**
18953**Article LEGIARTI000039343016**
1865818954
18659Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.
18955Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal judiciaire du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.
1866018956
1866118957Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
1866218958
Article LEGIARTI000006912598 L18676→18972
1867618972
1867718973Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
1867818974
18679**Article LEGIARTI000006912598**
18680
18681Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
18682
18683Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance.
18684
1868518975**Article LEGIARTI000006912599**
1868618976
1868718977Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
Article LEGIARTI000039347705 L18722→19012
1872219012
1872319013Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
1872419014
19015**Article LEGIARTI000039347705**
19016
19017Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
19018
19019Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal judiciaire.
19020
1872519021## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
1872619022
1872719023**Article LEGIARTI000006912607**
Article LEGIARTI000006912609 L18738→19034
1873819034
1873919035Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de médecin associé. La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
1874019036
18741**Article LEGIARTI000006912609**
18742
18743Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 4113-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)"), un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
18744
18745Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
18746
18747Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50 et demeurée infructueuse.
18748
18749Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
18750
1875119037**Article LEGIARTI000006912610**
1875219038
1875319039Les articles [R. 4113-49 à R. 4113-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-49 \(V\)") sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
Article LEGIARTI000006912619 L18788→19074
1878819074
1878919075Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.
1879019076
18791**Article LEGIARTI000006912619**
19077**Article LEGIARTI000039343005**
19078
19079Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles [R. 4113-50 et R. 4113-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid)et à celles du présent article.
1879219080
18793Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles [R. 4113-50 et R. 4113-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)")et à celles du présent article.
19081L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue au troisième alinéa de l'article [R. 4113-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039343011&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4113-51 \(VD\)")est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires.
1879419082
18795L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue au troisième alinéa de l'article [R. 4113-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-51 \(V\)")est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires.
19083A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 4113-51 a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
1879619084
18797A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 4113-51 a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
19085Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 4113-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912595&dateTexte=&categorieLien=cid).
1879819086
18799Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 4113-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-39 \(V\)").
19087**Article LEGIARTI000039343011**
19088
19089Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 4113-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid), un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
19090
19091Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
19092
19093Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50 et demeurée infructueuse.
19094
19095Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
1880019096
1880119097## Paragraphe 3 : Modification des statuts.
1880219098
Article LEGIARTI000006912626 L18824→19120
1882419120
1882519121Dans les cas prévus aux articles [R. 4113-63 et R. 4113-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-63 \(V\)"), le conseil départemental se prononce comme en matière d'inscription. Les dispositions des articles [R. 4113-28 et R. 4113-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-28 \(V\)")sont applicables. Sa décision peut être frappée d'appel devant le conseil régional dans les conditions prévues à l'article [L. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-4 \(V\)").
1882619122
18827**Article LEGIARTI000006912626**
19123**Article LEGIARTI000039343001**
1882819124
18829Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
19125Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
1883019126
18831Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 4113-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-39 \(V\)").
19127Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 4113-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039343016&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4113-39 \(VD\)").
1883219128
1883319129## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
1883419130
Article LEGIARTI000006912649 L18940→19236
1894019236
1894119237La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente sous-section.
1894219238
18943**Article LEGIARTI000006912649**
18944
18945Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.
18946
18947**Article LEGIARTI000006912650**
18948
18949La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
18950
18951Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.
18952
18953**Article LEGIARTI000006912651**
18954
18955La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
18956
18957Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société.
18958
1895919239**Article LEGIARTI000006912652**
1896019240
1896119241La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
Article LEGIARTI000006912659 L18990→19270
1899019270
1899119271Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
1899219272
18993**Article LEGIARTI000006912659**
18994
18995Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles [R. 4113-91 et R. 4113-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912656&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-91 \(V\)") ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
18996
18997Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
18998
1899919273**Article LEGIARTI000006912660**
1900019274
1900119275En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.
Article LEGIARTI000006912665 L19026→19300
1902619300
1902719301Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
1902819302
19029**Article LEGIARTI000006912665**
19303**Article LEGIARTI000006912670**
19304
19305Dans les cas prévus par le [deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 37 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles, dans lesquels la société a adopté le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
19306
19307**Article LEGIARTI000039342988**
1903019308
1903119309L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
1903219310
19033Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
19311Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
1903419312
19035**Article LEGIARTI000006912670**
19313**Article LEGIARTI000039342991**
1903619314
19037Dans les cas prévus par le [deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 37 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles, dans lesquels la société a adopté le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
19315Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles [R. 4113-91 et R. 4113-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912656&dateTexte=&categorieLien=cid) ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
19316
19317Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
19318
19319**Article LEGIARTI000039342995**
19320
19321La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
19322
19323Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société.
19324
19325**Article LEGIARTI000039342998**
19326
19327La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
19328
19329Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.
19330
19331**Article LEGIARTI000039344642**
19332
19333Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.
1903819334
1903919335## Section 3 : Sociétés en participation.
1904019336
Article LEGIARTI000022052653 L20082→20378
2008220378
2008320379Les étudiants sont affectés dans les écoles par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle celle-ci est implantée.
2008420380
20085**Article LEGIARTI000022052653**
20086
20087La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
20088
20089Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur d'académie.
20090
2009120381**Article LEGIARTI000022752931**
2009220382
2009320383Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article LEGIARTI000041445900 L20120→20410
2012020410
2012120411Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au dixième alinéa (9°) de l'article [D. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864601&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, est régi par les articles [D. 635-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865329&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 635-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865341&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et par les articles R. 4151-9 à [R. 4151-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913443&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Le régime des études en vue de ce diplôme est fixé par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2012220412
20413**Article LEGIARTI000041445900**
20414
20415La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur de région académique.
20416
2012320417## Section 2 : Titre de sage-femme anesthésiste.
2012420418
2012520419**Article LEGIARTI000006913445**
Article LEGIARTI000036914184 L21110→21404
2111021404
2111121405S'agissant des médecins, deux listes sont établies. La première liste regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale. La deuxième regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer une autre spécialité.
2111221406
21113**Article LEGIARTI000036914184**
21407**Article LEGIARTI000039347673**
2111421408
2111521409Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article [R. 4031-34-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034686228&dateTexte=&categorieLien=cid). Tout électeur peut en demander la rectification à la commission nationale. Les listes sont closes à la date du quatre-vingt-dixième jour avant le scrutin.
2111621410
2111721411A compter de cette même date, toute réclamation est adressée dans les six jours à la commission nationale. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
2111821412
21119Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
21413Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal judiciaire compétent.
2112021414
21121Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier et deuxième alinéas de l'article [R. 17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354437&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral.
21415Le recours devant le tribunal judiciaire est présenté dans les formes prévues au premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 du code électoral.
2112221416
2112321417Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2112421418
2112521419La décision n'est pas susceptible d'opposition.
2112621420
21127Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000036912178&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 19-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000036912206&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
21421Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000039347897&dateTexte=&categorieLien=id "Code électoral - art. R19-2 \(VD\)")à [R. 19-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000036912206&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
2112821422
2112921423La procédure est sans frais.
2113021424
2113121425## Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats
2113221426
21133**Article LEGIARTI000034696780**
21427**Article LEGIARTI000034696792**
2113421428
21135La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site internet de l'agence régionale de santé, selon des modalités permettant d'en réserver l'accès aux seuls électeurs.
21429Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
2113621430
21137La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance compétent, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
21431Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
2113821432
21139Il est fait application des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article R. 4031-31.
21433Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à [l'article L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputé également la remplir.
2114021434
21141**Article LEGIARTI000034696786**
21435**Article LEGIARTI000039347686**
2114221436
21143Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
21437La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site internet de l'agence régionale de santé, selon des modalités permettant d'en réserver l'accès aux seuls électeurs.
2114421438
21145Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
21439La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal judiciaire compétent, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
2114621440
21147Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal d'instance compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21441Il est fait application des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article R. 4031-31.
2114821442
21149Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
21443**Article LEGIARTI000039624900**
2115021444
21151Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21445Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
2115221446
21153La décision n'est pas susceptible d'opposition.
21447Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
2115421448
21155Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 15-2 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354423&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
21449Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2115621450
21157La procédure est sans frais.
21451Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe.
2115821452
21159**Article LEGIARTI000034696792**
21453Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2116021454
21161Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
21455La décision n'est pas susceptible d'opposition.
2116221456
21163Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
21457Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 15-2 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354423&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
2116421458
21165Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à [l'article L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputé également la remplir.
21459La procédure est sans frais.
2116621460
2116721461## Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
2116821462
Article LEGIARTI000034687272 L21210→21504
2121021504
2121121505Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale.
2121221506
21213**Article LEGIARTI000034687272**
21214
21215Le tribunal d'instance mentionné dans les articles [R. 4031-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4031-29 \(V\)"), [R. 4031-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4031-31 \(V\)"), [R. 4031-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4031-32 \(V\)")et [R. 4031-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4031-36 \(V\)") est désigné par décret.
21216
2121721507**Article LEGIARTI000034696771**
2121821508
2121921509Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargés de la santé. Ce bureau est composé de deux représentants de chaque organisation syndicale des professionnels de santé candidate à l'élection ainsi que deux représentants du ministère chargé de la santé. Le secrétariat du bureau est assuré par les représentants du ministère chargé de la santé.
Article LEGIARTI000036914180 L21268→21558
2126821558
2126921559A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission nationale, à la destruction de ces supports et données.
2127021560
21271**Article LEGIARTI000036914180**
21561**Article LEGIARTI000039347689**
21562
21563Le tribunal judiciaire mentionné dans les articles [R. 4031-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294441&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4031-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294447&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4031-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294449&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4031-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294459&dateTexte=&categorieLien=cid) est désigné par décret.
21564
21565**Article LEGIARTI000039624893**
2127221566
21273Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance compétent. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
21567Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent. Elles sont introduites par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
2127421568
21275La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
21569La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
2127621570
21277Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
21571Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
2127821572
21279La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21573La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2128021574
21281Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles.
21575Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles.
2128221576
2128321577La procédure est sans frais.
2128421578
Article LEGIARTI000031934952 L146→146
146146
147147La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale est constituée sous condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social, et au tableau de l'ordre des pharmaciens, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social.
148148
149**Article LEGIARTI000031934952**
150
151La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article [R. 6223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-2 \(V\)"), dans le ressort duquel est situé son siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
152
1531° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
154
1552° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
156
1573° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
158
1594° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
160
161a) Pour les sociétés d'exercice libéral et les sociétés coopératives, la catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé ;
162
163b) Les parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;
164
165c) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;
166
167d) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
168
1695° Pour chaque associé exerçant au sein de la société, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
170
171149**Article LEGIARTI000031934956**
172150
173151A peine d'inopposabilité aux tiers, le représentant légal de la société communique au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article [R. 6223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-3 \(V\)"), en joignant les pièces justificatives.
Article LEGIARTI000039344579 L192→170
192170
193171Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, une copie de la décision ou de l'avis d'inscription de chacun des deux ordres est transmise à l'autre.
194172
173**Article LEGIARTI000039344579**
174
175La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article [R. 6223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934950&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le ressort duquel est situé son siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
176
1771° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
178
1792° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
180
1813° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
182
1834° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
184
185a) Pour les sociétés d'exercice libéral et les sociétés coopératives, la catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé ;
186
187b) Les parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;
188
189c) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;
190
191d) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
192
1935° Pour chaque associé exerçant au sein de la société, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
194
195195## Sous-section 2 : Immatriculation
196196
197197**Article LEGIARTI000031934962**
Article LEGIARTI000031926971 L360→360
360360
361361L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'[article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 11 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles.
362362
363**Article LEGIARTI000031926971**
364
365Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes.
366
367Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance. Le registre est conservé au siège social.
368
369363**Article LEGIARTI000031926974**
370364
371365Chaque associé dispose d'une voix.
Article LEGIARTI000039347695 L410→404
410404
411405Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés dans les conditions fixées par les statuts. En l'absence des dispositions statutaires, la répartition est faite par parts égales.
412406
407**Article LEGIARTI000039347695**
408
409Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes.
410
411Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal judiciaire. Le registre est conservé au siège social.
412
413413## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
414414
415415**Article LEGIARTI000006919098**
Article LEGIARTI000031932808 L644→644
644644
645645Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé.
646646
647**Article LEGIARTI000031932808**
648
649Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
650
651Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
652
653L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
654
655647**Article LEGIARTI000031932814**
656648
657649Dans les cas prévus par le [second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 37 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
Article LEGIARTI000031932831 L670→662
670662
671663Lorsqu'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci est de plein droit liquidateur.
672664
673**Article LEGIARTI000031932831**
674
675Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
676
677Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
678
679665**Article LEGIARTI000031932833**
680666
681667En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.
Article LEGIARTI000039342955 L686→672
686672
687673Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article [R. 6223-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031926266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-58 \(V\)"). Il les informe de la clôture de la liquidation.
688674
675**Article LEGIARTI000039342955**
676
677Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
678
679Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
680
681L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
682
683**Article LEGIARTI000039344586**
684
685Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
686
687Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
688
689689## Section 2 : Exploitation par une société en participation.
690690
691691**Article LEGIARTI000006919074**
Article LEGIARTI000031934867 L960→960
960960
961961La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social, et au tableau de l'ordre des pharmaciens, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social.
962962
963**Article LEGIARTI000031934867**
964
965La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil du ou des ordres compétents dans le ressort desquels est situé le siège social de la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
966
9671° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
968
9692° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
970
9713° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
972
9734° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
974
975a) La catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé et la répartition des parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;
976
977b) La nature et l'évaluation distincte de son apport, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;
978
979c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, de son apport ;
980
9815° Pour chaque associé exerçant la profession de biologiste médical, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
982
983La demande d'inscription est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions du capital social ont vocation à être détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces parts ou actions pour chacune d'entre elles.
984
985963**Article LEGIARTI000031934870**
986964
987965Le conseil compétent de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues, respectivement aux articles [L. 4112-3 et L. 4112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)")et aux articles [L. 4222-3, L. 4222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4222-3 \(V\)")et [L. 4232-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-12 \(V\)").
Article LEGIARTI000039344584 L1008→986
1008986
1009987En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par voie de fusion, de scission ou de transmission universelle de patrimoine, les articles [R. 6223-79 à R. 6223-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-79 \(V\)") sont applicables.
1010988
989**Article LEGIARTI000039344584**
990
991La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil du ou des ordres compétents dans le ressort desquels est situé le siège social de la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
992
9931° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
994
9952° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
996
9973° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
998
9994° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
1000
1001a) La catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé et la répartition des parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;
1002
1003b) La nature et l'évaluation distincte de son apport, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;
1004
1005c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, de son apport ;
1006
10075° Pour chaque associé exerçant la profession de biologiste médical, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
1008
1009La demande d'inscription est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions du capital social ont vocation à être détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces parts ou actions pour chacune d'entre elles.
1010
10111011## Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société
10121012
10131013**Article LEGIARTI000031934878**
Article LEGIARTI000031934890 L1060→1060
10601060
10611061Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, la radiation du tableau d'un ordre résultant du retrait du ou des seuls associés relevant de cet ordre n'emporte pas dissolution de la société.
10621062
1063**Article LEGIARTI000031934890**
1064
1065En cas de dissolution, un liquidateur est choisi parmi les associés.
1066
1067Les fonctions de liquidateur ne peuvent, en aucun cas, être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
1068
1069Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
1070
1071Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil du ou des ordres compétents.
1072
10731063**Article LEGIARTI000031934892**
10741064
10751065Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ne résulte pas de sa radiation du tableau du ou des ordres dont elle relève, le liquidateur informe de cette dissolution le directeur général de l'agence régionale de santé compétent et le président du conseil du ou des ordres compétents.
Article LEGIARTI000039344582 L1088→1078
10881078
10891079Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
10901080
1081**Article LEGIARTI000039344582**
1082
1083En cas de dissolution, un liquidateur est choisi parmi les associés.
1084
1085Les fonctions de liquidateur ne peuvent, en aucun cas, être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
1086
1087Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
1088
1089Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil du ou des ordres compétents.
1090
10911091## Section 6 : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale privés
10921092
10931093**Article LEGIARTI000031980800**
Article LEGIARTI000032480246 L11098→11098
1109811098
1109911099Cet avis est transmis, au plus tard huit jours après cette date limite, au directeur général de l'agence régionale de santé, qui apprécie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et le plan global de financement pluriannuel de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire en prenant en compte l'ensemble des budgets de ces établissements.
1110011100
11101**Article LEGIARTI000032480246**
11102
11103Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article [L. 6132-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690879&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette certification donne lieu à une visite unique de l'ensemble des sites des établissements de santé parties au groupement.
11104
1110111105**Article LEGIARTI000038445856**
1110211106
1110311107I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
Article LEGIARTI000031428986 L14211→14215
1421114215
1421214216La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de [l'article L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-2 \(V\)") intervient après avis du conseil de surveillance, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
1421314217
14214**Article LEGIARTI000031428986**
14218**Article LEGIARTI000039652183**
1421514219
14216La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de [l'article L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée comme suit :
14220La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de [l'article L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée comme suit :
1421714221
142181° Centre hospitalier régional d'Amiens ;
142221° Centre hospitalier régional d'Amiens ;
1421914223
142202° Centre hospitalier régional d'Angers ;
142242° Centre hospitalier régional d'Angers ;
1422114225
142223° Centre hospitalier régional de Besançon ;
142263° Centre hospitalier régional de Besançon ;
1422314227
142244° Centre hospitalier régional de Bordeaux ;
142284° Centre hospitalier régional de Bordeaux ;
1422514229
142265° Centre hospitalier régional de Brest ;
142305° Centre hospitalier régional de Brest ;
1422714231
142286° Centre hospitalier régional de Caen ;
142326° Centre hospitalier régional de Caen ;
1422914233
142307° Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
142347° Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
1423114235
142328° Centre hospitalier régional de Dijon ;
142368° Centre hospitalier régional de Dijon ;
1423314237
142349° Centre hospitalier régional de Martinique ;
142389° Centre hospitalier régional de Martinique ;
1423514239
1423610° Centre hospitalier régional de Grenoble ;
1424010° Centre hospitalier régional de Grenoble ;
1423714241
1423811° Centre hospitalier régional de Lille ;
1424211° Centre hospitalier régional de Lille ;
1423914243
1424012° Centre hospitalier régional de Limoges ;
1424412° Centre hospitalier régional de Limoges ;
1424114245
1424213° Hospices civils de Lyon ;
1424613° Hospices civils de Lyon ;
1424314247
1424414° Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
1424814° Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
1424514249
1424615° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
1425015° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
1424714251
1424816° Centre hospitalier régional de Montpellier ;
1425216° Centre hospitalier régional de Montpellier ;
1424914253
142501425417° Centre hospitalier régional de Nancy ;
1425114255
1425218° Centre hospitalier régional de Nantes ;
1425618° Centre hospitalier régional de Nantes ;
1425314257
1425419° Centre hospitalier régional de Nice ;
1425819° Centre hospitalier régional de Nice ;
1425514259
1425620° Centre hospitalier régional de Nîmes ;
1426020° Centre hospitalier régional de Nîmes ;
1425714261
1425821° Centre hospitalier régional d'Orléans ;
1426221° Centre hospitalier régional d'Orléans ;
1425914263
1426022° Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
1426422° Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
1426114265
1426223° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
1426623° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
1426314267
142641426824° Centre hospitalier régional de Poitiers ;
1426514269
1426625° Centre hospitalier régional de Reims ;
1427025° Centre hospitalier régional de Reims ;
1426714271
1426826° Centre hospitalier régional de Rennes ;
1427226° Centre hospitalier régional de Rennes ;
1426914273
1427027° Centre hospitalier régional de La Réunion ;
1427427° Centre hospitalier régional de La Réunion ;
1427114275
1427228° Centre hospitalier régional de Rouen ;
1427628° Centre hospitalier régional de Rouen ;
1427314277
1427429° Centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
1427829° Centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
1427514279
1427630° Centre hospitalier régional de Strasbourg ;
1428030° Centre hospitalier régional de Strasbourg ;
1427714281
1427831° Centre hospitalier régional de Toulouse ;
1428231° Centre hospitalier régional de Toulouse ;
1427914283
142801428432° Centre hospitalier régional de Tours.
1428114285
Article LEGIARTI000032131740 L15613→15617
1561315617
1561415618Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte, le projet de délibération qui lui est soumis est accompagné des documents dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté des ministres en charge de la santé et du budget.
1561515619
15616**Article LEGIARTI000032131740**
15617
15618I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur d'académie pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
15619
15620II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à la création de filiale ou à la prise de participation directe ou indirecte par un centre hospitalier universitaire lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
15621
156221° Le projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte ne respecte pas les conditions fixées à l'article L. 6145-7 ou aux articles R. 6145-74 à R. 6145-77 ;
15623
156242° Le projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte présente un risque financier manifestement incompatible avec l'amélioration ou le maintien de l'équilibre financier du centre hospitalier universitaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate ce risque après avis du directeur régional des finances publiques ou, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, du contrôleur financier ;
15625
156263° Le centre hospitalier universitaire ne dispose pas d'un état de prévisions de recettes et de dépenses exécutoire ou d'un plan global de financement pluriannuel approuvé.
15627
1562815620**Article LEGIARTI000032131747**
1562915621
1563015622Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 6145-77, une convention est conclue entre le centre hospitalier universitaire et sa filiale. Cette convention précise notamment :
Article LEGIARTI000041435546 L15665→15657
1566515657
1566615658Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire et le directeur général de l'agence régionale de santé sont informés sans délai par les représentants légaux mentionnés au II de l'article R. 6145-80 de tout élément susceptible d'affecter durablement la situation financière et patrimoniale du centre hospitalier universitaire du fait de l'activité des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74. Le directeur du centre hospitalier universitaire prend sans délai les mesures que cette situation impose et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
1566715659
15660**Article LEGIARTI000041435546**
15661
15662I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur de région académique pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
15663
15664II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à la création de filiale ou à la prise de participation directe ou indirecte par un centre hospitalier universitaire lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
15665
156661° Le projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte ne respecte pas les conditions fixées à l'article L. 6145-7 ou aux articles R. 6145-74 à R. 6145-77 ;
15667
156682° Le projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte présente un risque financier manifestement incompatible avec l'amélioration ou le maintien de l'équilibre financier du centre hospitalier universitaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate ce risque après avis du directeur régional des finances publiques ou, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, du contrôleur financier ;
15669
156703° Le centre hospitalier universitaire ne dispose pas d'un état de prévisions de recettes et de dépenses exécutoire ou d'un plan global de financement pluriannuel approuvé.
15671
1566815672## Sous-section 2 : Transparence
1566915673
1567015674**Article LEGIARTI000032132368**
Article LEGIARTI000038789461 L17081→17085
1708117085
1708217086L'Etablissement public de santé de Fresnes est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
1708317087
17084**Article LEGIARTI000038789461**
17088**Article LEGIARTI000039344562**
1708517089
17086Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
17090Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
1708717091
170881° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;
170921° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;
1708917093
170902° Un membre de l'Assemblée nationale ;
170942° Un membre de l'Assemblée nationale ;
1709117095
170923° Un membre du Sénat ;
170963° Un membre du Sénat ;
1709317097
170944° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
170984° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
1709517099
170965° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
171005° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
1709717101
170986° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;
171026° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;
1709917103
171007° Le président de la commission médicale d'établissement ;
171047° Le président de la commission médicale d'établissement ;
1710117105
171028° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
171068° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
1710317107
171049° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;
171089° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;
1710517109
1710610° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
1711010° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
1710717111
1710811° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
1711211° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
1710917113
1711012° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
1711412° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
1711117115
1711217116Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
1711317117
Article LEGIARTI000041438337 L22691→22695
2269122695
2269222696Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
2269322697
22698## Sous-section 5 : Rupture conventionnelle
22699
22700**Article LEGIARTI000041438337**
22701
22702L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
22703
22704La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
22705
22706La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
22707
22708**Article LEGIARTI000041438339**
22709
22710La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
22711
227121° En cas de licenciement ou de démission ;
22713
227142° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'[article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid) et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.
22715
22716**Article LEGIARTI000041438341**
22717
22718I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien ou de l'établissement dont il relève.
22719
22720II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
22721
22722Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.
22723
22724III. - Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-431 et R. 6152-432, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
22725
22726Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.
22727
22728Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
22729
22730**Article LEGIARTI000041438343**
22731
22732Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-430, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
22733
22734Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
22735
22736**Article LEGIARTI000041438345**
22737
22738Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-430 portent principalement sur :
22739
227401° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
22741
227422° La fixation de la date de la fin du contrat ;
22743
227443° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article R. 6152-428 ;
22745
227464° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 6152-436 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'[article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436183&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'[article 432-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418523&dateTexte=&categorieLien=cid).
22747
22748**Article LEGIARTI000041438347**
22749
22750Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article R. 6152-434.
22751
22752La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
22753
22754La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
22755
22756Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
22757
22758Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.
22759
22760**Article LEGIARTI000041438349**
22761
22762Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
22763
22764**Article LEGIARTI000041438351**
22765
22766En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-434, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
22767
22768**Article LEGIARTI000041438353**
22769
22770Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
22771
22772Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'[article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
22773
2269422774## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2269522775
2269622776**Article LEGIARTI000026886372**
Article LEGIARTI000041438392 L23355→23435
2335523435
2335623436Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
2335723437
23438**Article LEGIARTI000041438392**
23439
23440L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
23441
23442La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
23443
23444La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
23445
23446**Article LEGIARTI000041438394**
23447
23448La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
23449
234501° En cas de licenciement ou de démission ;
23451
234522° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'[article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid) et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.
23453
23454**Article LEGIARTI000041438396**
23455
23456I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien ou de l'établissement, dont il relève.
23457
23458II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
23459
23460Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.
23461
23462III. - Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-630-4 et R. 6152-630-5, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
23463
23464Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.
23465
23466Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
23467
23468**Article LEGIARTI000041438398**
23469
23470Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-630-3, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
23471
23472Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
23473
23474**Article LEGIARTI000041438400**
23475
23476Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-630-3 portent principalement sur :
23477
234781° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
23479
234802° La fixation de la date de la fin du contrat ;
23481
234823° Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à l'article R. 6152-630-1 ;
23483
234844° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 6152-630-9 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'[article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436183&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'[article 432-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418523&dateTexte=&categorieLien=cid).
23485
23486**Article LEGIARTI000041438402**
23487
23488Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article R. 6152-630-7.
23489
23490La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
23491
23492La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
23493
23494Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
23495
23496Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.
23497
23498**Article LEGIARTI000041438404**
23499
23500Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
23501
23502**Article LEGIARTI000041438406**
23503
23504En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-630-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
23505
23506**Article LEGIARTI000041438408**
23507
23508Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
23509
23510Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'[article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
23511
2335823512## Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
2335923513
2336023514**Article LEGIARTI000006918774**
Article LEGIARTI000027067174 L23387→23541
2338723541
23388235422° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à [l'article L. 4131-1-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid)à [l'article L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
2338923543
23390**Article LEGIARTI000027067174**
23391
23392Les articles [R. 6152-601](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918723&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, [R. 6152-603 à R. 6152-611](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918725&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 6152-612, à l'exception du 2°, et [R. 6152-613 à R. 6152-630 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918736&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux praticiens attachés associés.
23393
23394Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l'article [R. 6152-612](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918735&dateTexte=&categorieLien=cid) dont bénéficient les praticiens attachés associés.
23395
2339623544**Article LEGIARTI000034192319**
2339723545
2339823546Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
Article LEGIARTI000041449088 L23417→23565
2341723565
23418235664° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des frais de changement de résidence.
2341923567
23568**Article LEGIARTI000041449088**
23569
23570Les articles [R. 6152-601](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918723&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, [R. 6152-603 à R. 6152-611](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918725&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 6152-612, à l'exception du 2°, et [R. 6152-613 à R. 6152-630-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918736&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux praticiens attachés associés.
23571
23572Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l'article [R. 6152-612](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918735&dateTexte=&categorieLien=cid) dont bénéficient les praticiens attachés associés.
23573
2342023574## Sous-section 13 : Limite d'âge et prolongation d'activité
2342123575
2342223576**Article LEGIARTI000033289624**
Article LEGIARTI000029374424 L859→859
859859
8608604° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
861861
862**Article LEGIARTI000029374424**
862**Article LEGIARTI000039344596**
863863
864Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance.
864Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
865865
866866La requête est datée et signée et comporte :
867867
Article LEGIARTI000029374391 L901→901
901901
902902Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.
903903
904**Article LEGIARTI000029374391**
904**Article LEGIARTI000029374394**
905905
906Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
906L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
907907
908Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
908Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
909909
910Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de [l'article R. 3211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256240&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables.
910**Article LEGIARTI000039344598**
911911
912**Article LEGIARTI000029374394**
912Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
913913
914L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
914Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
915915
916Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
916Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de [l'article R. 3211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256240&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables.
917917
918918## Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement
919919
Article LEGIARTI000029374353 L967→967
967967
968968Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article [L. 3211-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid)il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de [l'article R. 3211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029374412&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3211-13 \(VD\)"). Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à [l'article R. 3211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029374417&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3211-12 \(VD\)") dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.
969969
970**Article LEGIARTI000029374353**
970**Article LEGIARTI000029374357**
971971
972Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par [l'article R. 3211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029374424&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3211-10 \(VD\)"), daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
972Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à [l'article R. 3211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256233&dateTexte=&categorieLien=cid).
973973
974Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à [l'article R. 3211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256233&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
974**Article LEGIARTI000039344601**
975975
976**Article LEGIARTI000029374357**
976Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par [l'article R. 3211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256204&dateTexte=&categorieLien=cid), daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
977977
978Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à [l'article R. 3211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256233&dateTexte=&categorieLien=cid).
978Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à [l'article R. 3211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256233&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
979979
980980## Paragraphe 3 : Dispositions communes
981981
Article LEGIARTI000040621792 L3506→3506
35063506
35073507Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article [L. 225-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948379&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
35083508
3509## Chapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques
3510
3511**Article LEGIARTI000040621792**
3512
3513I.-Pour l'application de l'article [L. 3135-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687897&dateTexte=&categorieLien=cid), sont autorisés à assister un pharmacien ou à délivrer ou distribuer en urgence des produits de santé issus des stocks de l'Etat figurant sur la liste mentionnée au même article en l'absence d'un pharmacien :
3514
35151° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code, autres que les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent ;
3516
35172° A défaut des professionnels mentionnés au 1°, les personnes mentionnées à l'article [L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506668&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité intérieure ;
3518
35193° A défaut des professionnels mentionnés au 1° et des personnes mentionnées au 2°, les personnels des services de l'Etat ou des collectivités territoriales désignés à cet effet par leur chef de service après avoir suivi une formation adaptée et inscrits sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
3520
3521II.-Le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé, assure la direction des opérations de distribution ou délivrance, dans le cadre du plan ORSEC lorsqu'il est activé.
3522
3523III-Les professionnels de santé déclarent ou signalent sans délai, à l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, tout effet indésirable susceptible d'être lié à l'utilisation ou l'administration d'un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4 dont ils ont connaissance.
3524
3525**Article LEGIARTI000040621817**
3526
3527Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 3135-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687897&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les locaux des établissements publics qu'il désigne. Cet arrêté précise la quantité de produits stockés et la population à laquelle ils sont destinés.
3528
3529Les produits de santé doivent être stockés séparément d'autres produits susceptibles de les dégrader et dans des conditions les protégeant de toute détérioration par la lumière, l'humidité, la température ou d'autres facteurs externes.
3530
35093531## Section 2 : Dispensaires antituberculeux.
35103532
35113533**Article LEGIARTI000006911735**
Article LEGIARTI000038321917 L3922→3944
39223944
39233945Le volet du schéma régional de santé mentionné au 5° de l'article [L. 1434-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit les mesures permettant la mise en œuvre des missions mentionnées au 1° du II de l'article [R. 3114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911785&dateTexte=&categorieLien=cid).
39243946
3947**Article LEGIARTI000038321917**
3948
3949Les actions mentionnées aux 3° et 6° du II de l'article [R. 3114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911785&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercées par l'agence régionale de santé.
3950
3951La réalisation de ces mesures peut être confiée à un organisme de droit public ou de droit privé habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé et placé sous son contrôle, selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit et tient à jour la liste des organismes habilités.
3952
3953**Article LEGIARTI000038321919**
3954
3955I.-Le préfet établit, dans le cadre du dispositif ORSEC mentionné à l'[article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid), un dispositif spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission vectorielle, en cas de risque sanitaire avéré. Ce dispositif prévoit notamment :
3956
39571° Les mesures de désinsectisation, notamment pour l'intervention autour des cas humains de maladies ou pour limiter la transmission des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;
3958
39592° Le recensement des organismes publics ou privés qui peuvent contribuer à la lutte contre les insectes vecteurs et leur mobilisation conformément à l'[article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657128&dateTexte=&categorieLien=cid);
3960
39613° Les actions d'information et de sensibilisation du public aux mesures de prévention et de protection individuelles.
3962
3963II.-Les agents des organismes habilités dans les conditions mentionnées à l'article [R. 3114-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038321812&dateTexte=&categorieLien=cid) sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à leurs missions.
3964
3965**Article LEGIARTI000038321922**
3966
3967Chaque organisme public ou privé intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs enregistre les informations concernant ses interventions dans un système d'informations développé et mis en œuvre par le ministère chargé de la santé.
3968
3969**Article LEGIARTI000038321924**
3970
3971Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'écologie et du ministre de l'intérieur, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent :
3972
39731° Les cahiers des charges précisant les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique, d'intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains pouvant être confiées aux organismes publics ou privés mentionnés aux articles [R. 3114-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038321812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 3114-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038321818&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3974
39752° Les modalités de suivi des résistances des espèces vectrices locales aux produits biocides utilisés pour la lutte.
3976
39253977**Article LEGIARTI000038323054**
39263978
39273979I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs :
Article LEGIARTI000006912413 L6732→6784
67326784
67336785## Section 1 : Médecins coordonnateurs
67346786
6735**Article LEGIARTI000006912413**
6736
6737Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les procureurs de la République compétents.
6738
67396787**Article LEGIARTI000006912416**
67406788
67416789Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :
Article LEGIARTI000039346828 L6818→6866
68186866
68196867La liste des médecins coordonnateurs prévue à [l'article L. 3711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3711-1 \(V\)") est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle peut faire l'objet de mises à jour régulières.
68206868
6869**Article LEGIARTI000039346828**
6870
6871Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux judiciaires. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les procureurs de la République compétents.
6872
68216873## Section 2 : Choix du médecin traitant.
68226874
68236875**Article LEGIARTI000006912424**
Article LEGIARTI000024411589 L7098→7150
70987150
709971512° Au dernier alinéa, les mots : " ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
71007152
7101**Article LEGIARTI000024411589**
7153**Article LEGIARTI000024411592**
7154
7155Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
7156
7157**Article LEGIARTI000039344624**
71027158
71037159Pour l'application du livre II :
71047160
710571611° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;
71067162
71072° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
71632° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
71087164
710971653° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;
71107166
711171674° Les références à un établissement mentionné à l'article [L. 3222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.
71127168
7113**Article LEGIARTI000024411592**
7114
7115Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
7116
71177169## Section 2 : Modalités de soins psychiatriques
71187170
71197171**Article LEGIARTI000029374477**