LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 (+4 textes) (2019-12-30)

N
Nomoscope
30 déc. 2019 5a5e675cd95c6cdeb25bff9643386c6ca3421608
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Résumé IA

Ces changements transforment le collège d'experts en un comité d'indemnisation présidé par un magistrat, élargissant sa composition pour inclure les assureurs et renforçant la transparence de la procédure. Les droits des victimes sont modifiés par l'interdiction de cumuler les indemnités spécifiques au valproate avec celles déjà obtenues pour d'autres préjudices de santé, ce qui limite le montant total de leur compensation financière. Pour les citoyens, cela signifie une procédure d'indemnisation potentiellement plus structurée mais avec un plafond de réparation strictement défini pour éviter les doublons.

Informations

Objet
Loi de finances 2020
Rapporteurs
Adrien Morenas LAREM
Alain David SOC-A
Alain Houpert
Albéric de Montgolfier
Alexandre Holroyd RE
Anne Genetet RE
Anne-Laure Cattelot LAREM
Antoine Herth LES-REP
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Arnaud Viala LES-REP
Aude Bono-Vandorme LAREM
Barbara Bessot Ballot LAREM
Belkhir Belhaddad RE
Benjamin Dirx RE
Benoit Potterie AGIR-E
Benoit Simian LT
Bernard Delcros
Bernard Lalande
Bruno Duvergé DEM
Bruno Questel LAREM
Buon Tan LAREM
Bénédicte Peyrol LAREM
Caroline Fiat LFI-NUPES
Catherine Osson LAREM
Charles Guené
Christine Hennion LAREM
Christine Lavarde
Christine Pirès Beaune SOC-A
Christophe Arend LAREM
Christophe Jerretie DEM
Claude Nougein
Claude Raynal
Claude de Ganay LES-REP
Cécile Rilhac RE
Céline Calvez RE
Daniel Labaronne RE
Danielle Brulebois RE
Danièle Hérin LAREM
David Lorion LR
Delphine Bagarry NI
Didier Baichère LAREM
Didier Rambaud
Dimitri Houbron AGIR-E
Dominique David LAREM
Dominique de Legge
Elsa Faucillon GDR-NUPES
Emmanuel Capus
Fabrice Le Vigoureux RE
Francis Chouat LAREM
François André SER
François Cornut-Gentille LES-REP
François Jolivet HOR
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Georges Patient
Gilles Carrez LES-REP
Guy Teissier LES-REP
Gérard Cherpion LES-REP
Gérard Longuet
Hervé Pellois SER
Hubert Julien-Laferrière NI
Jacques Genest
Jacques Marilossian LAREM
Jean Bizet
Jean François Mbaye LAREM
Jean Pierre Vogel
Jean-Bernard Sempastous LAREM
Jean-Charles Larsonneur NI
Jean-Claude Requier
Jean-François Husson
Jean-François Rapin
Jean-Jacques Ferrara LR
Jean-Marc Gabouty
Jean-Marc Zulesi RE
Jean-Noël Barrot DEM
Jean-Paul Dufrègne GDR
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-Pierre Vigier LES-REP
Jean-René Cazeneuve RE
Jimmy Pahun DEM
Joël Giraud RE
Julien Aubert LES-REP
Julien Bargeton
Jérôme Bascher
Laurent Saint-Martin LAREM
Marc Laménie
Marc Le Fur LR
Marie-Ange Magne LAREM
Marie-Christine Dalloz LES-REP
Marie-Christine Verdier-Jouclas LAREM
Marie-Noëlle Battistel SER
Max Mathiasin LIOT
Michel Canévet
Michel Lauzzana RE
Mohamed Laqhila DEM
Nadia Hai RE
Nathalie Goulet
Nicolas Forissier LR
Nuihau Laurey
Olivia Grégoire RE
Olivier Damaisin LAREM
Olivier Serva LIOT
Pascal Brindeau UDI_I
Pascal Savoldelli
Patrice Anato LAREM
Patrice Joly
Patricia Lemoine RE
Patrick Hetzel LR
Perrine Goulet DEM
Philippe Adnot
Philippe Berta DEM
Philippe Chassaing LAREM
Philippe Dallier
Philippe Dominati
Philippe Dunoyer RE
Philippe Latombe DEM
Philippe Michel-Kleisbauer DEM
Richard Lioger LAREM
Roger Karoutchi
Romain Grau LAREM
Régis Juanico SER
Rémi Delatte LES-REP
Rémi Féraud
Sarah El Haïry DEM
Saïd Ahamada LAREM
Sophie Taillé-Polian ECOLO
Stella Dupont RE
Stéphane Mazars RE
Stéphanie Do LAREM
Sylvie Vermeillet
Sébastien Jumel GDR-NUPES
Sébastien Meurant
Thomas Gassilloud RE
Typhanie Degois LAREM
Valérie Bazin-Malgras LR
Valérie Boyer LES-REP
Valérie Petit AGIR-E
Valérie Rabault SOC-A
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Ledoux LES-REP
Vincent Éblé
Véronique Louwagie LR
Xavier Paluszkiewicz LAREM
Xavier Roseren RE
Yannick Botrel
Yvon Collin
Élodie Jacquier-Laforge DEM
Émilie Bonnivard LR
Émilie Chalas LAREM
Émilie Guerel LAREM
Éric Bocquet
Éric Coquerel LFI-NUPES
Éric Jeansannetas
Éric Straumann LES-REP
Gouvernement
Philippe
Publication
2019-12-29
NOR
CPAX1925229L

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Article LEGIARTI000033784967 L7835→7835
78357835
78367836La saisine de l'office suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue à la présente section.
78377837
7838**Article LEGIARTI000033784967**
7838**Article LEGIARTI000033784976**
78397839
7840Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
7840Un comité d'indemnisation placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande.
78417841
7842La composition du collège d'experts, qui comprend notamment des médecins désignés par une ou plusieurs associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)"), par le Conseil national de l'ordre des médecins, par les exploitants concernés et par l'Etat, et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7842Le comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend des personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de la santé, par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'Etat.
78437843
7844Les membres du collège et les personnes qui ont à connaItre des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
7844La composition du comité d'indemnisation et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
78457845
7846L'appréciation du collège est émise dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Cette appréciation ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles [L. 1142-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)"), [L. 1142-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-15 \(V\)")et [L. 1142-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)")du présent code.
7846Les membres du comité et les personnes qui ont à connaItre des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
78477847
7848**Article LEGIARTI000033784971**
7848**Article LEGIARTI000033784986**
78497849
7850S'il constate l'imputabilité des dommages mentionnés à l'article [L. 1142-24-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-10 \(V\)")à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d'experts transmet la demande au comité d'indemnisation placé auprès de l'office.
7850Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles [L. 1142-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)"), [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-15 \(V\)"), [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)"), [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-20 \(V\)")et [L. 1142-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-21 \(V\)"), ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices.
78517851
7852Il en informe le demandeur, qui fournit à l'office les informations mentionnées aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 1142-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-7 \(V\)").
7852**Article LEGIARTI000037994806**
78537853
7854Dès qu'il reçoit ces éléments, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.
7854Au vu de l'appréciation du collège d'experts, le comité d'indemnisation se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 1142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
78557855
7856**Article LEGIARTI000033784973**
7856Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :
7857
78581° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
7859
78602° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
78577861
7858L'article [L. 1142-24-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-3 \(V\)") est applicable à l'indemnisation des préjudices régis par la présente section.
7862L'avis du comité d'indemnisation est émis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le collège d'experts. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée.
78597863
7860**Article LEGIARTI000033784976**
7864Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles [L. 1142-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1142-24-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784956&dateTexte=&categorieLien=cid).
78617865
7862Un comité d'indemnisation placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande.
7866**Article LEGIARTI000041474162**
78637867
7864Le comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend des personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de la santé, par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'Etat.
7868En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article [L. 1142-24-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041474176&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1142-24-16 \(M\)")de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.
78657869
7866La composition du comité d'indemnisation et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7870Dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid), les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 1142-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686028&dateTexte=&categorieLien=cid)et le second alinéa de l'article [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent à l'offre de l'office.
78677871
7868Les membres du comité et les personnes qui ont à connaItre des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
7872Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article [L. 1142-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686021&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique.
78697873
7870**Article LEGIARTI000033784982**
7874Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.
78717875
7872I.-Les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du comité d'indemnisation, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l'article [L. 1142-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)")sont applicables à cette offre.
7876**Article LEGIARTI000041474176**
78737877
7874Lorsque le responsable désigné est l'Etat, l'offre est adressée par l'office.
7878I.-Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14 sont applicables à cette offre.
78757879
7876Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
7880Lorsque le responsable désigné est l'Etat, l'offre est adressée par l'office.
78777881
7878II.-Lorsque le comité d'indemnisation s'est prononcé sur l'imputabilité des dommages à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du médicament prescrit au regard des obligations légales et réglementaires s'imposant au produit, sans avoir pu identifier une personne tenue à indemniser, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du comité d'indemnisation, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)"), les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)"), l'article [L. 1142-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-19 \(V\)")et l'article [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-20 \(V\)")sont applicables à cette offre.
7882Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
78797883
7880Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article [L. 1142-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-16 \(V\)")s'applique.
7884II.-Lorsque le collège d'experts s'est prononcé sur l'imputabilité des dommages à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du médicament prescrit, sans avoir pu identifier une personne tenue à indemniser, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid), les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 1142-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686028&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à cette offre.
78817885
7882**Article LEGIARTI000033784984**
7886Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article [L. 1142-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686021&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique.
78837887
7884En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article [L. 1142-24-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-16 \(V\)")de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.
7888**Article LEGIARTI000041474190**
78857889
7886Dans un délai de trois mois à compter de l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-15 \(V\)"), les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)"), l'article [L. 1142-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-19 \(V\)")et le second alinéa de l'article [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-20 \(V\)")s'appliquent à l'offre de l'office.
7890S'il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l'article L. 1142-24-10 qu'il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-5 ou de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
78877891
7888Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article [L. 1142-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-16 \(V\)") s'applique.
7892Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.
78897893
7890Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.
7894Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.
78917895
7892**Article LEGIARTI000033784986**
7896L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s'impose à l'office.
78937897
7894Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles [L. 1142-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)"), [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-15 \(V\)"), [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)"), [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-20 \(V\)")et [L. 1142-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-21 \(V\)"), ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices.
7898Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17.
78957899
7896**Article LEGIARTI000037994806**
7900Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d'experts dans les cas suivants :
78977901
7898Au vu de l'appréciation du collège d'experts, le comité d'indemnisation se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 1142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
79021° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
78997903
7900Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :
7901
79021° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
7903
790479042° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
79057905
7906L'avis du comité d'indemnisation est émis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le collège d'experts. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée.
7906**Article LEGIARTI000041474194**
79077907
7908Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles [L. 1142-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1142-24-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784956&dateTexte=&categorieLien=cid).
7908L'article L. 1142-24-3 est applicable à l'indemnisation des préjudices régis par la présente section.
7909
7910**Article LEGIARTI000041474199**
7911
7912Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
7913
7914Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l'Etat.
7915
7916La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7917
7918Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) et [226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
79097919
79107920## Section 5 : Dispositions pénales
79117921
Article LEGIARTI000023972577 L20161→20161
2016120161
2016220162## Paragraphe 1 : Composition
2016320163
20164**Article LEGIARTI000023972577**
20165
20166Pour chacun des membres prévus à l'article [D. 1411-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
20167
20168Nul ne peut siéger au sein de la conférence à plus d'un titre.
20169
20170Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
20164**Article LEGIARTI000039777517**
2017120165
20166Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
20167
20168Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.
20169
20170Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
20171
20172Pour la constitution de la composition de la Conférence nationale de santé et son renouvellement en cours de mandature, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un renouvellement en cours de mandature.
20173
20174Les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38 sont également sollicitées pour communiquer leurs identité et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.
20175
2017220176La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2017320177
20174**Article LEGIARTI000034696544**
20175
20176La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
20177
20178Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
20179
201801° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :
20181
20182a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
20183
20184b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
20185
20186c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
20187
201882° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'[article L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
20189
201903° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article [D. 1432-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047161&dateTexte=&categorieLien=cid);
20191
201924° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
20193
20194a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
20195
20196b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
20197
20198c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
20199
20200d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
20201
202025° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
20203
20204a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
20205
20206b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
20207
20208c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à [l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20209
20210d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
20211
20212e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
20213
20214f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20215
20216g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
20217
20218h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
20219
20220i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
20221
202226° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
20223
20224a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
20225
20226b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
20227
20228c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
20229
20230d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
20231
202327° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
20233
20234a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :
20235
20236i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
20237
20238ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
20239
20240iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
20241
20242iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
20243
20244v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20245
20246vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20247
20248vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20249
20250viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
20251
20252b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;
20253
20254c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
20255
20256d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
20257
20258e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
20259
202608° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
20261
20262a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
20263
20264b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
20265
20266c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
20267
20268**Article LEGIARTI000038441094**
20269
20270Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
20271
20272\- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
20273
20274\- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
20275
20276\- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
20277
20278\- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
20279
20280\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
20281
20282\- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
20283
20284\- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
20285
20286\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
20287
20288\- le directeur général du travail ou son représentant ;
20289
20290\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
20291
20292\- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
20293
20294\- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
20295
20296\- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
20297
20298\- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
20299
20300\- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
20301
20302\- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
20303
20304\- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
20178**Article LEGIARTI000039777525**
2030520179
20306\- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
20180Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé :
2030720181
20308\- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
20309
20310\- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
20182
20183-le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
20184
20185-le défenseur des droits ou son représentant ;
20186
20187-le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;
20188
20189-le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
20190
20191-le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou son représentant ;
20192
20193-le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
20194
20195-le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou son représentant ;
20196
20197-le président du Conseil national des villes ou son représentant ;
20198
20199-le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
20200
20201-le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant ;
20202
20203-le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
2031120204
20312\- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
20205
20206-le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
20207
20208-le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son représentant ;
20209
20210-le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
20211
20212-le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;
20213
20214-le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
20215
20216-le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;
20217
20218-le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
20219
20220-le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
20221
20222-le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
20223
20224-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
20225
20226-le directeur général de la santé ou son représentant ;
20227
20228-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
20229
20230-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
20231
20232-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
20233
20234-le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
20235
20236-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
20237
20238-le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
20239
20240-le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
20241
20242-le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
20243
20244-le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
20245
20246-le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
20247
20248-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
20249
20250-le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou son représentant ;
20251
20252-le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ou son représentant ;
20253
20254-le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou son représentant ;
20255
20256-le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou son représentant ;
20257
20258-le président du Haut Conseil du travail social ou son représentant ;
20259
20260-le président du Conseil national du sida et des hépatites virales ou son représentant ;
20261
20262-le président du GIP Enfance en danger ou son représentant ;
20263
20264-le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
20265
20266-le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;
20267
20268-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
20269
20270-le directeur général du travail ou son représentant ;
20271
20272-le président du Conseil d'orientation des conditions de travail ou son représentant ;
20273
20274-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
20275
20276-le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
20277
20278-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
20279
20280-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
20281
20282-le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
20283
20284-Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
20285
20286-le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
20287
20288-le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le Ministre de la santé ;
20289
20290-Le secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation ou son représentant ;
20291
20292-Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence, dont le président de la mandature précédente de la Conférence nationale de santé.
2031320293
20314\- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
20294**Article LEGIARTI000039777529**
2031520295
20316La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
20296La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-seize membres ayant voix délibérative.
20297
20298Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit :
20299
203001° Un collège des représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-deux membres :
20301
20302a) Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
20303
20304b) Un représentant des départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
20305
20306c) Un représentant des intercommunalités, désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
20307
20308d) Un représentant des communes, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
20309
20310e) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique ;
20311
203122° Un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, de personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants et des associations de protection de l'environnement, comprenant dix-sept membres :
20313
20314a) Dix représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l' article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :
20315
20316i) Six représentants d'associations, dont deux représentants d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
20317
20318ii) Quatre représentants d'associations, désignés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
20319
20320b) Trois représentants des associations de personnes concernées comprenant :
20321
20322i) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désigné sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20323
20324ii) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désigné sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
20325
20326iii) Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
20327
20328c) Un représentant des associations de proches aidants, désigné sur proposition d'associations représentatives ;
20329
20330d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
20331
20332e) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l' article L. 141-1 du code de l'environnement , désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
20333
203343° Un collège des partenaires sociaux et des acteurs de la protection sociale, comprenant dix-sept membres :
20335
20336a) Dix représentants des partenaires sociaux comprenant :
20337
20338i) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
20339
20340ii) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de ces organisations ;
20341
20342iii) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative du secteur ;
20343
20344iv) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
20345
20346b) Deux représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
20347
20348c) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du Président du Conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
20349
20350d) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l' article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
20351
20352e) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;
20353
20354f) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
20355
203564° Un collège des acteurs de la prévention, de l'observation en santé, de la recherche et du numérique en santé, comprenant seize membres :
20357
20358a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre salarié dont : deux représentants de la santé scolaire, un représentant de la santé universitaire, un représentant des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des centres médico-psychologiques et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi qu'un représentant de la santé pénitentiaire désignés sur proposition, dans chaque domaine, d'une organisation représentative des professionnels de santé salariés ;
20359
20360b) Un représentant de la formation des futurs professionnels de santé désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
20361
20362c) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé désignés sur proposition de l'Agence nationale de santé publique ;
20363
20364d) Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la santé environnementale désigné sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
20365
20366e) Deux représentants des professionnels du social désignés sur proposition du Haut Conseil du travail social ;
20367
20368f) Un représentant d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales désigné sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
20369
20370g) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie désigné par le ministre chargé de la santé ;
20371
20372h) Un représentant des professionnels du numérique en santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
20373
203745° Un collège des offreurs des services de santé et des industries des produits de santé comprenant vingt-quatre membres :
20375
20376a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
20377
20378b) Douze représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant ;
20379
20380i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
20381
20382ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
20383
20384iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
20385
20386iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
20387
20388v) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, désigné sur proposition du conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20389
20390vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20391
20392vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20393
20394viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
20395
20396c) Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
20397
20398d) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
20399
20400e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;
20401
20402f) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
2031720403
2031820404## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
2031920405
20320**Article LEGIARTI000023972557**
20321
20322Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
20406**Article LEGIARTI000039773992**
2032320407
20324La composition de cette commission et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20325
20326**Article LEGIARTI000023972561**
20327
20328En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.
20329
20330Elle est chargée, notamment :
20331
20332-de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;
20333
20334-de préparer les éléments soumis au débat public ;
20335
20336-de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article [D. 1411-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910714&dateTexte=&categorieLien=cid).
20337
20338Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article [D. 1411-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid). La composition de la commission permanente et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20339
20340**Article LEGIARTI000023972565**
20341
20342L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article [D. 1411-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les membres mentionnés à l'article [D. 1411-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910711&dateTexte=&categorieLien=cid).
20408Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
20409
20410Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
20411
20412Le secrétaire général est chargé notamment :
2034320413
20344Elle élit son président.
20414
20415-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;
20416
20417-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;
20418
20419-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;
20420
20421-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;
20422
20423-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;
20424
20425-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;
20426
20427-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;
20428
20429-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;
20430
20431-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;
20432
20433-de représenter la Conférence à la demande du président ;
20434
20435-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;
20436
20437-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
20438
20439-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid).
2034520440
20346Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.
20441**Article LEGIARTI000039777464**
2034720442
20348Elle rend un avis sur :
20443La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé.
2034920444
20350-le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;
20445**Article LEGIARTI000039777470**
2035120446
20352-les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
20447La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
2035320448
20354-les plans et programmes nationaux de santé.
20449
20450-du Conseil économique, social et environnemental ;
20451
20452-de la Commission nationale du débat public ;
20453
20454-du Comité interministériel pour la santé ;
20455
20456-du Conseil national de l'alimentation ;
20457
20458-du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20459
20460-du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
20461
20462-du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20463
20464-du Haut Conseil de la santé publique ;
20465
20466-du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
20467
20468-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
20469
20470-du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
20471
20472-du Conseil national des villes ;
20473
20474-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé.
2035520475
20356Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid).
20476**Article LEGIARTI000039777475**
2035720477
20358Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
20478Un groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargé de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.
2035920479
20360Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.
20480**Article LEGIARTI000039777483**
2036120481
20362Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
20482La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.
20483
20484Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
2036320485
20364**Article LEGIARTI000023972571**
20486**Article LEGIARTI000039777493**
2036520487
20366La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :
20488La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :
2036720489
20368-l'assemblée plénière prévue à l'article [D. 1411-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910714&dateTexte=&categorieLien=cid);
20490
20491-le projet de programme de travail de l'instance ;
20492
20493-les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;
20494
20495-les éléments soumis aux démarches participatives ;
20496
20497-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.
2036920498
20370-la commission permanente prévue à l'article [D. 1411-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910715&dateTexte=&categorieLien=cid);
20499
20500Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article [D. 1411-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid). Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid), participe à ses travaux.
2037120501
20372-la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid).
20502**Article LEGIARTI000039777504**
2037320503
20374La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
20504L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38.
20505
20506Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.
20507
20508Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.
20509
20510Elle adopte le programme de travail de l'instance, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.
20511
20512Elle adopte la liste des membres du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé.
20513
20514Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
20515
20516Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
20517
20518Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
20519
20520Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses.
20521
20522Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par le groupe de travail permanent prévu par l'article D. 1411-43.
20523
20524Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.
20525
20526Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches participatives, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
20527
20528Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
20529
20530Tous les textes adoptés sont transmis aux ministres auxquels la Conférence est rattachée.
2037520531
20376## Paragraphe 3 : Fonctionnement
20532## Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
2037720533
2037820534**Article LEGIARTI000023972332**
2037920535
Article LEGIARTI000023972551 L20425→20581
2042520581
2042620582Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.
2042720583
20428**Article LEGIARTI000023972551**
20584**Article LEGIARTI000033122787**
2042920585
20430Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article [D. 1411-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910713&dateTexte=&categorieLien=cid) sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.
20586Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
2043120587
20432**Article LEGIARTI000023972554**
20588Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article [L. 1411-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid)son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article [R. 133-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
2043320589
20434Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
20590**Article LEGIARTI000039774001**
2043520591
20436La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.
20592La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
20593
20594Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
20595
20596Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
20597
20598En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
2043720599
20438Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
20600**Article LEGIARTI000039774008**
2043920601
20440Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.
20602Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
20603
20604Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.
20605
20606Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.
20607
20608Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
20609
20610La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
20611
20612En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.
20613
20614Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
2044120615
20442Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
20616**Article LEGIARTI000039774022**
2044320617
20444**Article LEGIARTI000033122787**
20618La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
20619
20620La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article [D. 1411-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910714&dateTexte=&categorieLien=cid), et en proupe de travail permanent, prévu à l'article [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid), au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
20621
20622Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
20623
20624La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.
20625
20626Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.
2044520627
20446Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
20628**Article LEGIARTI000039774204**
2044720629
20448Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article [L. 1411-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid)son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article [R. 133-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
20630L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.
20631
20632Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
20633
20634les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.
20635
20636**Article LEGIARTI000039774214**
20637
20638Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 , R. 133-9 , et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration
20639
20640Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
20641
20642Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
20643
20644**Article LEGIARTI000039774230**
20645
20646Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
20647
20648En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20649
20650**Article LEGIARTI000039774243**
20651
20652Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
20653
20654**Article LEGIARTI000039774250**
20655
20656Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
20657
20658Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
20659
20660La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
20661
20662Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
20663
20664La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
20665
20666**Article LEGIARTI000039774262**
20667
20668Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
20669
20670**Article LEGIARTI000039774273**
20671
20672Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
20673
20674Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.
20675
20676**Article LEGIARTI000039774282**
20677
20678Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.
20679
20680Cette communication est rendue publique.
20681
20682**Article LEGIARTI000039774295**
20683
20684Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.
20685
20686Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
20687
20688Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
20689
20690**Article LEGIARTI000039774304**
20691
20692Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.
2044920693
2045020694## Paragraphe 1 : Composition.
2045120695
Article LEGIARTI000033201027 L21502→21502
2150221502
2150321503Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
2150421504
21505## Chapitre unique
21505## Chapitre unique : Protocoles de coopération
2150621506
2150721507**Article LEGIARTI000033201027**
2150821508
Article LEGIARTI000039773798 L21518→21518
2151821518
2151921519Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire ces protocoles de coopération dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
2152021520
21521## Section 1 : Exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération
21522
21523**Article LEGIARTI000039773798**
21524
21525Les exigences essentielles de sécurité et de qualité, mentionnées à l'article [L. 4011-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887854&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquelles doivent satisfaire les protocoles prévus à l'article [L. 4011-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887842&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
21526
215271° Respecter les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé ;
21528
215292° Définir les conditions de qualité et de sécurité relatives à l'objet du protocole, en ce qui concerne :
21530
21531a) La nouvelle modalité d'intervention en détaillant les actes et activités dérogatoires et non dérogatoires qui la constituent ;
21532
21533b) Les critères d'éligibilité et de retrait des patients concernés ;
21534
21535c) La qualification professionnelle et, le cas échéant, la spécialité du ou des professionnels délégants et celles du ou des professionnels recevant délégation, dits délégués ;
21536
215373° Enoncer les conditions d'expérience professionnelle et de formation complémentaire théorique et pratique requises de la part du ou des professionnels délégués en rapport avec les actes et activités délégués ;
21538
215394° Définir les conditions de qualité et de sécurité du processus de prise en charge des patients relatives :
21540
21541a) Aux modalités de leur inclusion dans le protocole et aux différentes étapes de l'intervention des professionnels de santé, au moyen d'arbres de décision associant une action à chaque situation identifiée, sans que les professionnels délégués puissent effectuer un diagnostic ou un choix thérapeutique non prévus dans le protocole ;
21542
21543b) A la prise en compte de cette nouvelle modalité de prise en charge dans le parcours de soins du patient et aux modalités de transmission des informations à l'ensemble des intervenants concernés, afin d'assurer la continuité des soins ;
21544
21545c) Aux situations justifiant la réorientation du patient vers le professionnel délégant et aux délais de mise en œuvre ;
21546
215475° Définir les modalités d'information du patient et de partage des données de santé dans un cadre sécurisé dans le respect des dispositions de l'article [L. 1110-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21548
215496° Déterminer les conditions d'organisation de l'équipe en ce qui concerne :
21550
21551a) La disponibilité du ou des professionnels délégants à l'égard du ou des professionnels délégués et la disponibilité d'un nombre suffisant de délégants et de délégués en rapport avec l'effectif des patients pris en charge ;
21552
21553b) La démarche de gestion des risques prévoyant l'identification et l'analyse des risques liés à l'application des différentes étapes du protocole et l'analyse et le traitement en équipe des événements indésirables ;
21554
21555c) La déclaration par les professionnels de santé de leur engagement dans la démarche de coopération régie par le protocole auprès de leurs compagnies d'assurance de responsabilité civile professionnelle respectives ou auprès des établissements de santé dont ils relèvent, ou, dans le cas des professionnels du service de santé des armées, auprès de ce dernier.
21556
2152121557## Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
2152221558
2152321559**Article LEGIARTI000037052025**