Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (+3 textes) (2024-07-01)

N
Nomoscope
1 juil. 2024 c28c586ada830b8a86b1d8bbf4dd86dbcd79af67
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Article 49-3 engagé le 2023-12-19

Résumé IA

Ces changements modifient le cadre juridique régissant l'implantation des pharmacies en remplaçant la notion de « zones de revitalisation rurale » par celle de « zones France ruralités revitalisation », tout en actualisant les références législatives. Les droits des pharmaciens demandeurs restent identiques quant aux conditions d'ouverture par création ou regroupement, mais la définition géographique des territoires éligibles évolue pour s'aligner sur les nouvelles politiques d'aménagement du territoire. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès aux médicaments dans les zones rurales prioritaires continuera d'être protégé, avec une adaptation des critères d'implantation pour mieux refléter la réalité actuelle des besoins locaux.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2024
Rapporteurs
Albéric de Montgolfier
Alexandra Masson RN
Alexandre Holroyd LAREM
Alexandre Sabatou RN
Alexis Jolly RN
Alma Dufour LFI-NUPES
Anaïs Sabatini RN
Annaïg Le Meur LAREM
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Aurélien Lopez-Liguori RN
Bastien Lachaud FI
Benjamin Dirx LAREM
Benoit Mournet RE
Bernard Delcros
Blandine Brocard DEM
Bruno Belin
Bryan Masson RN
Charles Fournier ECOLO
Charles Rodwell RE
Charles Sitzenstuhl RE
Charles de Courson LT
Charlotte Leduc LFI-NUPES
Christian Baptiste SOC-A
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Arrighi ECOLO
Christine Cloarec-Le Nabour LAREM
Christine Lavarde
Christine Pires Beaune SOC
Christophe Marion RE
Christophe Plassard HOR
Christopher Szczurek
Claude Nougein
Claude Raynal
Constance Le Grip LR
Cécile Untermaier SOC
Damien Maudet LFI-NUPES
Daniel Labaronne LAREM
Danielle Brulebois LAREM
David Amiel RE
Denis Masséglia LAREM
Didier Rambaud
Dominique Da Silva LAREM
Dominique de Legge
Eléonore Caroit RE
Emeric Salmon RN
Emmanuel Capus
Emmanuel Lacresse RE
Emmanuel Maquet LR
Emmanuelle Anthoine LR
Estelle Youssouffa LIOT
Eva Sas ECOLO
Fabienne Colboc LAREM
Florence Blatrix Contat
Florian Chauche LFI-NUPES
Franck Allisio RN
Frank Giletti RN
François Cormier-Bouligeon LAREM
François Jolivet LAREM
Frédéric Cabrolier RN
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Georges Patient
Ghislaine Senée
Grégory Blanc
Hendrik Davi LFI-NUPES
Hervé Maurey
Isabelle Briquet
Jean Pierre Vogel
Jean-Baptiste Blanc
Jean-Charles Larsonneur AGIR-E
Jean-Claude Raux ECOLO
Jean-François Husson
Jean-François Portarrieu LAREM
Jean-François Rapin
Jean-Louis Bricout SOC
Jean-Luc Fugit LAREM
Jean-Marc Tellier GDR-NUPES
Jean-Marie Mizzon
Jean-Paul Lecoq GDR
Jean-Pierre Cubertafon DEM
Jean-Raymond Hugonet
Jean-René Cazeneuve LAREM
Jiovanny William GDR-NUPES
Joël Giraud RE
Joëlle Mélin RN
Jérôme Nury LR
Karim Ben Cheikh ECOLO
Kévin Mauvieux RN
Laurent Alexandre LFI-NUPES
Laurent Somon
Louis Margueritte RE
Marc Laménie
Marc Le Fur LR
Marcellin Nadeau GDR-NUPES
Marianne Maximi LFI-NUPES
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Christine Dalloz LR
Marie-Claire Carrère-Gée
Marina Ferrari DEM
Mathieu Lefèvre RE
Michel Canévet
Michel Sala LFI-NUPES
Mickaël Bouloux SOC-A
Mohamed Laqhila DEM
Mounir Belhamiti RE
Nadia Hai RE
Nathalie Goulet
Nicolas Metzdorf RE
Nicolas Sansu GDR
Nicolas Thierry ECOLO
Olivier Paccaud
Pascal Lecamp DEM
Pascal Savoldelli
Patrick Hetzel LR
Perrine Goulet DEM
Philippe Ballard RN
Philippe Berta DEM
Philippe Bolo DEM
Philippe Brun SOC-A
Philippe Fait RE
Philippe Lottiaux RN
Philippe Pradal HOR
Pierre Meurin RN
Raphaël Daubet
Robin Reda LR
Rémi Féraud
Sarah Tanzilli RE
Sophie Errante LAREM
Stella Dupont LAREM
Stéphane Buchou LAREM
Stéphane Sautarel
Stéphane Viry LR
Sylvie Ferrer LFI-NUPES
Sylvie Vermeillet
Sébastien Peytavie ECOLO
Sébastien Rome LFI-NUPES
Tematai Le Gayic GDR-NUPES
Teva Rohfritsch
Thierry Cozic
Thomas Dossus
Thomas Rudigoz LAREM
Ugo Bernalicis FI
Valérie Bazin-Malgras LR
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Seitlinger LR
Vincent Éblé
Véronique Louwagie LR
Xavier Roseren LAREM
Yannick Chenevard RE
Yoann Gillet RN
Élise Leboucher LFI-NUPES
Émilie Bonnivard LR
Éric Bocquet
Éric Girardin LAREM
Éric Jeansannetas
Éric Pauget LR
Éric Poulliat LAREM
Gouvernement
Attal
Publication
2023-12-30
NOR
ECOX2322957L

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Article LEGIARTI000036408359 L4045→4045
40454045
40464046III.-Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française.
40474047
4048**Article LEGIARTI000036408359**
4049
4050Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article [L. 5125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036398169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-3-1 \(VD\)"), d'une commune ou des communes mentionnées à l'article [L. 5125-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036398364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-6-1 \(VD\)"), sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes :
4051
40521° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine.
4053
4054L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ;
4055
40562° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article [L. 5125-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-4 \(VD\)") sont remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai dans les zones suivantes :
4057
4058a) Dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'[article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340126&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 42 \(M\)")d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
4059
4060b) Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'[article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&idArticle=JORFARTI000028637019&categorieLien=cid "LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 5 \(V\)")de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
4061
4062c) Dans les zones de revitalisation rurale définies par l'[article 1465 A du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1465 A \(V\)").
4063
40644048**Article LEGIARTI000041587162**
40654049
40664050Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article [L. 5125-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690018&dateTexte=&categorieLien=cid)est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
Article LEGIARTI000048846839 L4071→4055
40714055
407240563° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs.
40734057
4058**Article LEGIARTI000048846839**
4059
4060Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article [L. 5125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036398169&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une commune ou des communes mentionnées à l'article [L. 5125-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036398364&dateTexte=&categorieLien=cid), sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes :
4061
40621° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine.
4063
4064L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ;
4065
40662° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article [L. 5125-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690019&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai dans les zones suivantes :
4067
4068a) Dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'[article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340126&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
4069
4070b) Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'[article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&idArticle=JORFARTI000028637019&categorieLien=cid)de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
4071
4072c) Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.
4073
40744074## Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires
40754075
40764076**Article LEGIARTI000036401160**
Article LEGIARTI000048695434 L4331→4331
43314331
433243324° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l'[article L. 162-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid).
43334333
4334**Article LEGIARTI000048695434**
4334**Article LEGIARTI000048964801**
43354335
43364336I A. - L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire.
43374337
@@ -4347,7 +4347,7 @@ Il est informé des créations de dispositifs d'appui à la coordination et de d
43474347
43484348L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux.
43494349
4350III. - Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant sur des données d'observation. Il évalue la densité de l'offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l'offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones de montagne et aux zones de revitalisation rurale. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé.
4350III. - Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant sur des données d'observation. Il évalue la densité de l'offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l'offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones de montagne et aux zones France ruralités revitalisation. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé.
43514351
43524352Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l'établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions. L'élaboration d'un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l'union régionale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico-social.
43534353
Article LEGIARTI000049623128 L1684→1684
16841684
16851685Le présent article s'applique sans préjudice des [dispositions de l'article R. 165-38 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026153096&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives au contenu des ordonnances pour permettre la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits.
16861686
1687## Section 12 : Dispositifs soumis à certaines conditions de vente, de revente ou d'utilisation
1688
1689**Article LEGIARTI000049623128**
1690
1691Ne peuvent être mis à disposition à titre gratuit ou onéreux qu'aux médecins pour leur usage professionnel et, sur leur prescription, à leurs patients :
1692
16931° Les dispositifs médicaux injectables, quel que soit le mode d'introduction, y compris intradermique, contenant de l'acide hyaluronique ;
1694
16952° Les produits injectables, quel que soit le mode d'introduction, y compris intradermique, n'ayant pas de destination médicale, mentionnés au 3 de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, contenant de l'acide hyaluronique.
1696
1697**Article LEGIARTI000049623131**
1698
1699Les dispositifs mentionnés au 1° de l'article R. 5211-72 peuvent également être mis à disposition, dans les mêmes conditions, aux chirurgiens-dentistes et à leurs patients.
1700
16871701## Section 2 : Définitions
16881702
16891703**Article LEGIARTI000006916193**
Article LEGIARTI000049778132 L24738→24738
2473824738
2473924739Lorsque cette fonction ne constitue pas leur activité principale, ils sont rémunérés dans les conditions prévues pour les comptables publics à temps partiel des établissements publics à caractère administratif.
2474024740
24741## Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
24742
24743**Article LEGIARTI000049778132**
24744
24745Pour les sages-femmes et les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie, la durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.
24746
24747Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'[article L. 1251-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901250&dateTexte=&categorieLien=cid), à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée.
24748
24749**Article LEGIARTI000049778138**
24750
24751Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 6115-1, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
24752
24753L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement de santé ou du laboratoire de biologie médicale, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
24754
24755L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celle-ci sont transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente.
24756
2474124757## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2474224758
2474324759**Article LEGIARTI000006918111**