Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domai...

N
Nomoscope
31 déc. 2023 77aec4548b4d0650ccb8f62bac73ebe7008817c9
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Article 49-3 engagé le 2023-12-19

Résumé IA

Ce changement réorganise les dispositions financières du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en clarifiant que ses ressources proviennent désormais de taxes spécifiques sur les engins maritimes et les embarquements de passagers, tout en remplaçant un plafond annuel fixe par une limite définie par décret. Les droits des usagers de la mer ne sont pas modifiés directement, mais la gestion des fonds perçus sur leurs activités est désormais encadrée pour financer prioritairement la protection des espaces naturels et le développement de transports propres. Pour les citoyens, l'impact se traduit par une meilleure traçabilité de l'utilisation des taxes qu'ils paient, garantissant que ces sommes servent spécifiquement à la préservation du littoral et à la mobilité écologique.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2024
Rapporteurs
Albéric de Montgolfier
Alexandra Masson RN
Alexandre Holroyd LAREM
Alexandre Sabatou RN
Alexis Jolly RN
Alma Dufour LFI-NUPES
Anaïs Sabatini RN
Annaïg Le Meur LAREM
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Aurélien Lopez-Liguori RN
Bastien Lachaud FI
Benjamin Dirx LAREM
Benoit Mournet RE
Bernard Delcros
Blandine Brocard DEM
Bruno Belin
Bryan Masson RN
Charles Fournier ECOLO
Charles Rodwell RE
Charles Sitzenstuhl RE
Charles de Courson LT
Charlotte Leduc LFI-NUPES
Christian Baptiste SOC-A
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Arrighi ECOLO
Christine Cloarec-Le Nabour LAREM
Christine Lavarde
Christine Pires Beaune SOC
Christophe Marion RE
Christophe Plassard HOR
Christopher Szczurek
Claude Nougein
Claude Raynal
Constance Le Grip LR
Cécile Untermaier SOC
Damien Maudet LFI-NUPES
Daniel Labaronne LAREM
Danielle Brulebois LAREM
David Amiel RE
Denis Masséglia LAREM
Didier Rambaud
Dominique Da Silva LAREM
Dominique de Legge
Eléonore Caroit RE
Emeric Salmon RN
Emmanuel Capus
Emmanuel Lacresse RE
Emmanuel Maquet LR
Emmanuelle Anthoine LR
Estelle Youssouffa LIOT
Eva Sas ECOLO
Fabienne Colboc LAREM
Florence Blatrix Contat
Florian Chauche LFI-NUPES
Franck Allisio RN
Frank Giletti RN
François Cormier-Bouligeon LAREM
François Jolivet LAREM
Frédéric Cabrolier RN
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Georges Patient
Ghislaine Senée
Grégory Blanc
Hendrik Davi LFI-NUPES
Hervé Maurey
Isabelle Briquet
Jean Pierre Vogel
Jean-Baptiste Blanc
Jean-Charles Larsonneur AGIR-E
Jean-Claude Raux ECOLO
Jean-François Husson
Jean-François Portarrieu LAREM
Jean-François Rapin
Jean-Louis Bricout SOC
Jean-Luc Fugit LAREM
Jean-Marc Tellier GDR-NUPES
Jean-Marie Mizzon
Jean-Paul Lecoq GDR
Jean-Pierre Cubertafon DEM
Jean-Raymond Hugonet
Jean-René Cazeneuve LAREM
Jiovanny William GDR-NUPES
Joël Giraud RE
Joëlle Mélin RN
Jérôme Nury LR
Karim Ben Cheikh ECOLO
Kévin Mauvieux RN
Laurent Alexandre LFI-NUPES
Laurent Somon
Louis Margueritte RE
Marc Laménie
Marc Le Fur LR
Marcellin Nadeau GDR-NUPES
Marianne Maximi LFI-NUPES
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Christine Dalloz LR
Marie-Claire Carrère-Gée
Marina Ferrari DEM
Mathieu Lefèvre RE
Michel Canévet
Michel Sala LFI-NUPES
Mickaël Bouloux SOC-A
Mohamed Laqhila DEM
Mounir Belhamiti RE
Nadia Hai RE
Nathalie Goulet
Nicolas Metzdorf RE
Nicolas Sansu GDR
Nicolas Thierry ECOLO
Olivier Paccaud
Pascal Lecamp DEM
Pascal Savoldelli
Patrick Hetzel LR
Perrine Goulet DEM
Philippe Ballard RN
Philippe Berta DEM
Philippe Bolo DEM
Philippe Brun SOC-A
Philippe Fait RE
Philippe Lottiaux RN
Philippe Pradal HOR
Pierre Meurin RN
Raphaël Daubet
Robin Reda LR
Rémi Féraud
Sarah Tanzilli RE
Sophie Errante LAREM
Stella Dupont LAREM
Stéphane Buchou LAREM
Stéphane Sautarel
Stéphane Viry LR
Sylvie Ferrer LFI-NUPES
Sylvie Vermeillet
Sébastien Peytavie ECOLO
Sébastien Rome LFI-NUPES
Tematai Le Gayic GDR-NUPES
Teva Rohfritsch
Thierry Cozic
Thomas Dossus
Thomas Rudigoz LAREM
Ugo Bernalicis FI
Valérie Bazin-Malgras LR
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Seitlinger LR
Vincent Éblé
Véronique Louwagie LR
Xavier Roseren LAREM
Yannick Chenevard RE
Yoann Gillet RN
Élise Leboucher LFI-NUPES
Émilie Bonnivard LR
Éric Bocquet
Éric Girardin LAREM
Éric Jeansannetas
Éric Pauget LR
Éric Poulliat LAREM
Gouvernement
Borne
Publication
2023-12-30
NOR
ECOX2322957L

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Article LEGIARTI000044813050 L178→178
178178
179179## Section 4 : Dispositions financières
180180
181**Article LEGIARTI000044813050**
181**Article LEGIARTI000044872933**
182182
183Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article [L. 322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)"):
183Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par l'article L. 322-15 et par un décret en Conseil d'Etat.
184184
1851° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article [L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044599605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des impositions sur les biens et services - art. L423-4 \(V\)"), à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au [I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid "LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 \(M\)")de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au [VII de l'article 1647 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1647 \(M\)")et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;
185**Article LEGIARTI000048848944**
186186
1872° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article [L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044599717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des impositions sur les biens et services - art. L423-47 \(V\)"), à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles [L. 331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-11 \(V\)"), [L. 332-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-8-1 \(V\)") ou L. 341-15-2 du présent code.
187Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article [L. 322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid):
188188
189**Article LEGIARTI000044872933**
1891° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article [L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044599605&dateTexte=&categorieLien=cid), à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite d'un plafond annuel. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au [VII de l'article 1647 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311916&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;
190190
191Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par l'article L. 322-15 et par un décret en Conseil d'Etat.
1912° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article [L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044599717&dateTexte=&categorieLien=cid), à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles [L. 331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833544&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833599&dateTexte=&categorieLien=cid) ou L. 341-15-2 du présent code.
192192
193193## Section 1 : Dispositions générales
194194
Article LEGIARTI000027572261 L264→264
264264
265265## Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
266266
267**Article LEGIARTI000027572261**
267**Article LEGIARTI000048844013**
268268
269269A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
270270
@@ -282,7 +282,7 @@ Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et
282282
283283La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
284284
285Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
285Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres et à l'aménagement et à l'entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
286286
287287Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
288288
Article LEGIARTI000041823030 L626→626
626626
627627## Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
628628
629**Article LEGIARTI000041823030**
629**Article LEGIARTI000048848923**
630630
631Le produit des redevances mentionnées aux articles [L. 423-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-19 \(V\)")et [L. 423-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-20 \(V\)")et le produit du droit mentionné à l'[article 1635 bis N du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000041823043&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis N \(V\)")sont versés, dans la limite du plafond prévu au [I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid)de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article [L. 213-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8-1 \(V\)")du présent code.
631Le produit des redevances mentionnées aux articles [L. 423-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833878&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833879&dateTexte=&categorieLien=cid)et le produit du droit mentionné à l'[article 1635 bis N du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306797&dateTexte=&categorieLien=cid)sont versés, dans la limite d'un plafond annuel, aux agences de l'eau mentionnées à l'article [L. 213-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
632632
633Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article [1635 bis N](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis N \(V\)") du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'[article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&idArticle=JORFARTI000036339343&categorieLien=cid)de finances pour 2018.
633Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'[article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&idArticle=LEGIARTI000048849322&dateTexte=&categorieLien=id "LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 135 \(M\)")de finances pour 2018.
634634
635635## Section 1 : Protection du gibier
636636
Article LEGIARTI000045525613 L7141→7141
71417141
71427142La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
71437143
7144**Article LEGIARTI000045525613**
7144**Article LEGIARTI000048849379**
7145
7146I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article [L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048849397&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)")ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
7147
7148Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au [premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
7149
7150En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
7151
7152Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au [1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961474&dateTexte=&categorieLien=cid), les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article [L. 219-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043962153&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
7153
7154Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'[article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024249135&idArticle=JORFARTI000024249146&categorieLien=cid)portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L'aide financière peut être versée par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l'objet d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d'une convention-cadre entre l'Etat, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence.
7155
7156Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
7157
7158II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article [L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
7159
7160Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.
7161
7162Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
7163
7164Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d'ouvrage.
7165
7166III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
7167
7168IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
7169
7170Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.
7171
7172Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
7173
7174V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.
71457175
7146I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article [L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)")ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
7147
7148Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au [premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-1 \(VD\)")selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
7149
7150En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
7151
7152Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au [1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-22-2 \(V\)"), les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article [L. 219-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043962153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L219-7 \(V\)")du même code.
7153
7154Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'[article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024249135&idArticle=JORFARTI000024249146&categorieLien=cid "LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011 - art. 6 \(V\)")portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
7155
7156Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
7157
7158II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article [L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"). Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
7159
7160Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.
7161
7162Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au [premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-1 \(VD\)").
7163
7164III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au [premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-1 \(VD\)").
7165
7166IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
7167
7168Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.
7169
7170Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
7171
7172V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.
7173
71747176VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.
71757177
7176**Article LEGIARTI000045525628**
7178**Article LEGIARTI000048849397**
71777179
7178Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
7180Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. L'expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, peut également être déclarée d'utilité publique par l'Etat, dans les mêmes conditions.
71797181
71807182Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
71817183
Article LEGIARTI000041510460 L1432→1432
14321432Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes | Deuxième dimanche de septembre | Dernier jour de février
14331433Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne | Troisième dimanche de septembre | Dernier jour de février
14341434
1435**Article LEGIARTI000041510460**
1435**Article LEGIARTI000041912318**
1436
1437Les dérogations prévues par le troisième alinéa de l'article [L. 424-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833895&dateTexte=&categorieLien=cid) sont accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 424-9.
1438
1439Ces arrêtés précisent :
1440
1441
1442-les espèces qui font l'objet des dérogations ;
1443
1444-les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;
1445
1446-les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre ;
1447
1448-les personnes autorisées à les mettre en œuvre ;
1449
1450-les contrôles qui seront opérés.
1451
1452**Article LEGIARTI000044622400**
1453
1454La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.
1455
1456**Article LEGIARTI000048864981**
14361457
14371458Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838146&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
14381459
1439Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
1460Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier :
14401461
14411462Espèces| Date d'ouverture spécifique au plus tôt le| Date de clôture spécifique au plus tard le| Conditions spécifiques de chasse
14421463---|---|---|---
@@ -1446,7 +1467,7 @@ Daim| 1er juin| Dernier jour de février|
14461467Mouflon| 1er septembre| Dernier jour de février|
14471468Chamois| 1er septembre| Dernier jour de février|
14481469Isard| 1er septembre| Dernier jour de février|
1449Sanglier| 1er juin| 31 mars| Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1470Sanglier| 1er juin| 31 mai| Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés.
14501471Grand tétras| Troisième dimanche de septembre| 1er novembre|
14511472Petit tétras| Troisième dimanche de septembre| 11 novembre|
14521473Lagopède des Alpes| Ouverture générale| 11 novembre|
Article LEGIARTI000041912318 L1457→1478
14571478Perdrix grise de plaine| Premier dimanche de septembre| Clôture générale| L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
14581479| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
14591480
1460**Article LEGIARTI000041912318**
1461
1462Les dérogations prévues par le troisième alinéa de l'article [L. 424-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833895&dateTexte=&categorieLien=cid) sont accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 424-9.
1463
1464Ces arrêtés précisent :
1465
1466
1467-les espèces qui font l'objet des dérogations ;
1468
1469-les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;
1470
1471-les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre ;
1472
1473-les personnes autorisées à les mettre en œuvre ;
1474
1475-les contrôles qui seront opérés.
1476
1477**Article LEGIARTI000044622400**
1478
1479La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.
1480
14811481## Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
14821482
14831483**Article LEGIARTI000006838149**
Article LEGIARTI000046449287 L3130→3130
31303130
31313131Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à [l'article R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la délibération correspondante.
31323132
3133**Article LEGIARTI000046449287**
3133**Article LEGIARTI000048864994**
31343134
3135Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
3135Dans un délai maximal d'un mois après qu'elle a eu connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
31363136
31373137Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre.
31383138
Article LEGIARTI000028395423 L3146→3146
31463146
31473147La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.
31483148
3149Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article [R. 426-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838235&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
3149Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article [R. 426-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048865012&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R426-13 \(V\)"), qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
3150
3151Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale :
31503152
3151Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne qui comprend les données brutes et cartographiées, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce rapport constitue celui prévu par la dernière phrase de l'article [L. 425-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833940&dateTexte=&categorieLien=cid).
31531° Un bilan des dégâts de la dernière campagne, qui comprend les données brutes et cartographiées, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce bilan constitue le rapport prévu par la dernière phrase de l'article L. 425-8 ;
3154
31552° Un bilan de la localisation des opérations d'agrainage dissuasives et de leur suivi ainsi qu'un bilan du tir autour des points d'affûts avec dispositif d'appâts dans les départements où cette pratique est autorisée.
31523156
31533157Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
31543158
31553159Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
31563160
3161La commission départementale suit la mise en place effective des mesures techniques arrêtées en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage visant à maintenir ou rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. A cet effet, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lui présente au moins une fois par an les données de suivi et les résultats de l'évaluation de ces mesures.
3162
31573163## Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
31583164
31593165**Article LEGIARTI000028395423**
Article LEGIARTI000028395388 L3182→3188
31823188
31833189## Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
31843190
3185**Article LEGIARTI000028395388**
3191**Article LEGIARTI000028395396**
31863192
3187La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision.
3193I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant :
31883194
3189Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sont informés qu'ils qu'ils peuvent être entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
31951° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ;
31903196
3191La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
31972° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
31923198
3193**Article LEGIARTI000028395392**
31993° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
31943200
3195La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
3201II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
31963202
3197Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
3203III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
31983204
3199Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
3205IV. - Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration.
32003206
3201La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Le délai de recours est fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.
3207**Article LEGIARTI000028395439**
32023208
3203**Article LEGIARTI000028395396**
3209En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
32043210
3205I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant :
3211Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.
32063212
32071° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ;
3213En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.
32083214
32092° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
3215En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [R. 426-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838229&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
32103216
32113° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
3217**Article LEGIARTI000028395444**
32123218
3213II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
3219Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
32143220
3215III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
3221**Article LEGIARTI000033202365**
32163222
3217IV. - Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration.
3223Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid), obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur [l'article 1240 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044&dateTexte=&categorieLien=cid), soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
3224
3225Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
32183226
3219**Article LEGIARTI000028395434**
3227**Article LEGIARTI000048865012**
32203228
3221Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article [R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid).
3229Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article [R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid).Toutefois, il peut s'abstenir de désigner un estimateur lorsque l'importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention.
32223230
3223Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article [R. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838211&dateTexte=&categorieLien=cid), il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
3231Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article [R. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838211&dateTexte=&categorieLien=cid), il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
32243232
3225Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
3233Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
32263234
3227L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
3235L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles culturales ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
32283236
3229L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
3237L'expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours.
32303238
3231Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
3239Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
32323240
3233L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
3241L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
32343242
3235Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
3243Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire en indiquant la période de réalisation des travaux et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au plus tard huit jours après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
32363244
3237En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
3245En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
32383246
3239En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
3247En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
32403248
3241Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
3249Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
32423250
3243La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
3251La parcelle culturale objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. L'estimation des dégâts est également celle du demandeur lorsqu'aucun estimateur n'a été désigné.
32443252
3245L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
3253L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
32463254
32473255L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.
32483256
3249**Article LEGIARTI000028395439**
3257En cas de désaccord important sur les pertes estimées, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l'estimation, sans préjudice de la possibilité de contester l'expertise prévue par l'article R. 426-14. Elle a lieu en présence d'un estimateur désigné par la fédération départementale des chasseurs et d'un professionnel de l'expertise qui assiste l'exploitant.
32503258
3251En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
3259**Article LEGIARTI000048865018**
32523260
3253Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.
3261La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
32543262
3255En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.
3263Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
32563264
3257En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [R. 426-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838229&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
3265Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
32583266
3259**Article LEGIARTI000028395444**
3267La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
32603268
3261Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
3269Lorsqu'elle est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés et que le montant de l'indemnisation qu'elle accorde n'excède pas 3 000 euros, la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles n'est pas susceptible de recours devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Dans ce cas, la notification prévue au quatrième alinéa indique le délai du recours juridictionnel ouvert contre cette décision. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.
32623270
3263**Article LEGIARTI000033202365**
3271Dans tous les autres cas, la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Dans ces cas, la notification prévue au quatrième alinéa indique que le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier est de trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.
32643272
3265Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid), obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur [l'article 1240 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044&dateTexte=&categorieLien=cid), soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
3273**Article LEGIARTI000048865021**
32663274
3267Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
3275Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sont informés qu'ils qu'ils peuvent être entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
3276
3277La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
32683278
32693279## Sous-section 5 : Dispositions diverses
32703280
Article LEGIARTI000048822749 L8135→8145
81358145
81368146Sans préjudice de l'application des dispositions des articles [R. 411-8 et R. 411-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature.
81378147
8148**Article LEGIARTI000048822749**
8149
8150Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 :
8151
81521° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l'[article L. 211-2-1 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047297434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L211-2-1"), lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 212-1 à R. 212-6 du [code de l'énergie](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie") ;
8153
81542° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'[article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000048729835&idArticle=JORFARTI000048729866&categorieLien=cid "Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 - art. 3").
8155
81388156## Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
81398157
81408158**Article LEGIARTI000037844693**
Article LEGIARTI000042663222 L5421→5421
54215421
54225422IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées.
54235423
5424**Article LEGIARTI000042663222**
5424**Article LEGIARTI000042666242**
54255425
5426Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets, tels que définis à l'article [L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)"), autres que les déchets d'huiles alimentaires, sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage.
5426Les producteurs ou détenteurs de biodéchets, tels que définis à l'article L. 541-1-1, autres que les déchets d'huiles alimentaires, sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage.
54275427
5428Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique.
5428Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique.
54295429
5430Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5430Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
54315431
5432Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables.
5432Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables.
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54345434Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable.
54355435