Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (+10 textes) (2023-12-31)

N
Nomoscope
31 déc. 2023 a85dd942e4be276693e967eaaddc4cbbcbba8636
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Article 49-3 engagé le 2023-12-19

Résumé IA

Ces changements réorganisent et simplifient le régime de la cotisation sur les boissons alcooliques fortes en alignant ses règles de contrôle, de recouvrement et de contentieux sur celles de l'accise, tout en clarifiant les exonérations applicables. Les droits des contribuables sont modifiés par une meilleure cohérence fiscale, car les assujettis bénéficient désormais d'un cadre juridique unifié qui évite les redondances entre les anciens articles supprimés et les nouvelles dispositions. Pour les citoyens et les professionnels, cela se traduit par une procédure de paiement et de contrôle plus transparente, sans impact direct sur le montant de la taxe, mais avec une application plus cohérente des règles d'exonération pour les produits concernés.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2024
Rapporteurs
Albéric de Montgolfier
Alexandra Masson RN
Alexandre Holroyd LAREM
Alexandre Sabatou RN
Alexis Jolly RN
Alma Dufour LFI-NUPES
Anaïs Sabatini RN
Annaïg Le Meur LAREM
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Aurélien Lopez-Liguori RN
Bastien Lachaud FI
Benjamin Dirx LAREM
Benoit Mournet RE
Bernard Delcros
Blandine Brocard DEM
Bruno Belin
Bryan Masson RN
Charles Fournier ECOLO
Charles Rodwell RE
Charles Sitzenstuhl RE
Charles de Courson LT
Charlotte Leduc LFI-NUPES
Christian Baptiste SOC-A
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Arrighi ECOLO
Christine Cloarec-Le Nabour LAREM
Christine Lavarde
Christine Pires Beaune SOC
Christophe Marion RE
Christophe Plassard HOR
Christopher Szczurek
Claude Nougein
Claude Raynal
Constance Le Grip LR
Cécile Untermaier SOC
Damien Maudet LFI-NUPES
Daniel Labaronne LAREM
Danielle Brulebois LAREM
David Amiel RE
Denis Masséglia LAREM
Didier Rambaud
Dominique Da Silva LAREM
Dominique de Legge
Eléonore Caroit RE
Emeric Salmon RN
Emmanuel Capus
Emmanuel Lacresse RE
Emmanuel Maquet LR
Emmanuelle Anthoine LR
Estelle Youssouffa LIOT
Eva Sas ECOLO
Fabienne Colboc LAREM
Florence Blatrix Contat
Florian Chauche LFI-NUPES
Franck Allisio RN
Frank Giletti RN
François Cormier-Bouligeon LAREM
François Jolivet LAREM
Frédéric Cabrolier RN
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Georges Patient
Ghislaine Senée
Grégory Blanc
Hendrik Davi LFI-NUPES
Hervé Maurey
Isabelle Briquet
Jean Pierre Vogel
Jean-Baptiste Blanc
Jean-Charles Larsonneur AGIR-E
Jean-Claude Raux ECOLO
Jean-François Husson
Jean-François Portarrieu LAREM
Jean-François Rapin
Jean-Louis Bricout SOC
Jean-Luc Fugit LAREM
Jean-Marc Tellier GDR-NUPES
Jean-Marie Mizzon
Jean-Paul Lecoq GDR
Jean-Pierre Cubertafon DEM
Jean-Raymond Hugonet
Jean-René Cazeneuve LAREM
Jiovanny William GDR-NUPES
Joël Giraud RE
Joëlle Mélin RN
Jérôme Nury LR
Karim Ben Cheikh ECOLO
Kévin Mauvieux RN
Laurent Alexandre LFI-NUPES
Laurent Somon
Louis Margueritte RE
Marc Laménie
Marc Le Fur LR
Marcellin Nadeau GDR-NUPES
Marianne Maximi LFI-NUPES
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Christine Dalloz LR
Marie-Claire Carrère-Gée
Marina Ferrari DEM
Mathieu Lefèvre RE
Michel Canévet
Michel Sala LFI-NUPES
Mickaël Bouloux SOC-A
Mohamed Laqhila DEM
Mounir Belhamiti RE
Nadia Hai RE
Nathalie Goulet
Nicolas Metzdorf RE
Nicolas Sansu GDR
Nicolas Thierry ECOLO
Olivier Paccaud
Pascal Lecamp DEM
Pascal Savoldelli
Patrick Hetzel LR
Perrine Goulet DEM
Philippe Ballard RN
Philippe Berta DEM
Philippe Bolo DEM
Philippe Brun SOC-A
Philippe Fait RE
Philippe Lottiaux RN
Philippe Pradal HOR
Pierre Meurin RN
Raphaël Daubet
Robin Reda LR
Rémi Féraud
Sarah Tanzilli RE
Sophie Errante LAREM
Stella Dupont LAREM
Stéphane Buchou LAREM
Stéphane Sautarel
Stéphane Viry LR
Sylvie Ferrer LFI-NUPES
Sylvie Vermeillet
Sébastien Peytavie ECOLO
Sébastien Rome LFI-NUPES
Tematai Le Gayic GDR-NUPES
Teva Rohfritsch
Thierry Cozic
Thomas Dossus
Thomas Rudigoz LAREM
Ugo Bernalicis FI
Valérie Bazin-Malgras LR
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Seitlinger LR
Vincent Éblé
Véronique Louwagie LR
Xavier Roseren LAREM
Yannick Chenevard RE
Yoann Gillet RN
Élise Leboucher LFI-NUPES
Émilie Bonnivard LR
Éric Bocquet
Éric Girardin LAREM
Éric Jeansannetas
Éric Pauget LR
Éric Poulliat LAREM
Gouvernement
Borne
Publication
2023-12-30
NOR
ECOX2322957L

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Article LEGIARTI000006742161 L3444→3444
34443444
34453445## Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
34463446
3447**Article LEGIARTI000006742161**
3448
3449La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
3450
34513447**Article LEGIARTI000006742164**
34523448
34533449La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
Article LEGIARTI000019950076 L3456→3452
34563452
34573453Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
34583454
3459**Article LEGIARTI000019950076**
3460
3461Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
3462
3463**Article LEGIARTI000025092741**
3464
3465La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 18 % vol.
3466
3467La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux [articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304689&dateTexte=&categorieLien=cid) et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° du [2 du I de l'article 302 D du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304673&dateTexte=&categorieLien=cid).
3468
34693455**Article LEGIARTI000047327462**
34703456
34713457Le montant de la cotisation est fixé à :
Article LEGIARTI000048795876 L3478→3464
34783464
34793465Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
34803466
3467**Article LEGIARTI000048795876**
3468
3469Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du présent code.
3470
3471**Article LEGIARTI000048834633**
3472
3473Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
3474
3475**Article LEGIARTI000048834639**
3476
3477Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l'article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
3478
3479**Article LEGIARTI000048834648**
3480
3481Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
3482
34813483## Section 4 : Contribution additionnelle et contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
34823484
34833485**Article LEGIARTI000023272051**
Article LEGIARTI000032411651 L3524→3524
35243524
35253525Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
35263526
3527**Article LEGIARTI000032411651**
3528
3529Le produit des prélèvements prévus aux articles [L. 137-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-20 \(V\)"), [L. 137-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-21 \(V\)")et [L. 137-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-22 \(V\)")est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la [loi n° 2011-1977](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&categorieLien=cid "LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 \(V\)") du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique.
3530
3531Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.
3532
35333527**Article LEGIARTI000041466952**
35343528
35353529L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs.
Article LEGIARTI000048848871 L3570→3564
35703564
35713565Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.
35723566
3567**Article LEGIARTI000048848871**
3568
3569Le produit des prélèvements prévus aux articles [L. 137-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207410&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 137-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207413&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 137-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207416&dateTexte=&categorieLien=cid)est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuel à l'Agence nationale de santé publique.
3570
3571Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.
3572
35733573## Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
35743574
35753575**Article LEGIARTI000033686019**
Article LEGIARTI000043830404 L5141→5141
51415141
51425142En cas de manquement répété de l'éditeur à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification.
51435143
5144**Article LEGIARTI000043830404**
5144**Article LEGIARTI000046822470**
51455145
51465146La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de :
51475147
@@ -5189,6 +5189,8 @@ La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère sci
51895189
5190519021° Rendre l'avis mentionné à l'article [L. 162-1-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046798364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-24 \(V\)")du présent code ;
51915191
519222° Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l'accessibilité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(VT\)"), et proposer des méthodes d'évaluation de ces sociétés.
5193
51925194La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d'expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes.
51935195
51945196Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
@@ -5201,7 +5203,7 @@ La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus
52015203
52025204Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article [L. 1411-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686894&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
52035205
5204Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie.
5206Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux [articles L. 5123-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-3 \(V\)") et [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie.
52055207
52065208La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à l'article [L. 161-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741296&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que des actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article.
52075209
Article LEGIARTI000048687370 L6347→6349
63476349
63486350La convention mentionnée à l' [article L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid) définit l'évolution des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d'imagerie médicale, ainsi que la classification associée.
63496351
6350**Article LEGIARTI000048687370**
6352**Article LEGIARTI000046812411**
63516353
6352I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à [l'article L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048697512&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(M\)"), est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de [l'article L. 315-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048687768&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 \(V\)")pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
6354I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article [L. 4081-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046798782&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à [l'article L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de [l'article L. 315-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid)pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
63536355
63546356II.-La demande d'inscription de l'acte ou de la prestation est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l'évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient et des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1. Cet avis est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.
63556357
Article LEGIARTI000048687818 L6359→6361
63596361
636063622° Les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;
63616363
63623° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, d'un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d'une part, porteur de l'action thérapeutique ou diagnostique de l'acte à évaluer et, d'autre part, à usage collectif.
6363
6364III.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu'à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l'avis de la Haute Autorité de santé.
6365
6366Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.
6367
6368IV.-Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :
6369
63701° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;
6371
63722° D'étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.
6373
6374Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d'un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.
6375
6376Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d'activité après consultation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.
6377
6378Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
6379
6380V.-Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 sont chargées du suivi de l'activité de hiérarchisation.
6381
6382Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
6383
6384La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.
6385
6386Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.
6387
6388VI.-Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213-7 et L. 6213-9 du code de la santé publique sont inscrits par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.
6389
6390VII.-Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation. Les décisions d'inscription de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
6391
6392VIII.-Tout acte ou prestation inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
6393
63643° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, d'un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d'une part, porteur de l'action thérapeutique ou diagnostique de l'acte à évaluer et, d'autre part, à usage collectif.
6365
6366III.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu'à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l'avis de la Haute Autorité de santé.
6367
6368Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.
6369
6370IV.-Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :
6371
63721° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;
6373
63742° D'étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.
6375
6376Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d'un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.
6377
6378Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d'activité après consultation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.
6379
6380Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
6381
6382V.-Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 sont chargées du suivi de l'activité de hiérarchisation.
6383
6384Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
6385
6386La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.
6387
6388Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.
6389
6390VI.-Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213-7 et L. 6213-9 du code de la santé publique sont inscrits par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.
6391
6392VII.-Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation. Les décisions d'inscription de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
6393
6394VIII.-Tout acte ou prestation inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
6395
63946396IX.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
63956397
63966398**Article LEGIARTI000048687818**
Article LEGIARTI000006746830 L244→244
244244
245245## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
246246
247**Article LEGIARTI000006746830**
248
249La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article [R. 114-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R114-11 \(V\)") est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
250
251Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
252
253Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
254
255Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
256
257Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
258
259Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
260
261La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
262
263Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
264
265247**Article LEGIARTI000006746833**
266248
267249La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
Article LEGIARTI000022934325 L350→332
350332
351333Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
352334
353**Article LEGIARTI000022934325**
354
355I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à [l'article R. 114-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
356
357
358
359
3601° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
361
362
363
364
3652° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
366
367
368
369
370II.-Peuvent également faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 :
371
372
373
374
3751° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;
376
377
378
379
3802° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article [L. 114-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741032&dateTexte=&categorieLien=cid), une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
381
382335**Article LEGIARTI000022934329**
383336
384337Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
Article LEGIARTI000026362539 L419→372
419372
420373Les données relatives aux différentes prestations sont accessibles lorsque, au moment de la consultation, ces prestations sont servies ou suspendues ou lorsque elles ont été supprimées depuis moins d'un an. Lorsqu'une date de fin de rattachement à un organisme est inscrite, les données relatives aux prestations peuvent être consultées jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la date de fin de rattachement. En cas de décès et en l'absence de date de fin de rattachement, l'accès à ces données est maintenu jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant l'année du décès.
421374
422**Article LEGIARTI000026362539**
423
424Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
425
426Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de [l'article R. 114-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid)
427
428375**Article LEGIARTI000026735687**
429376
430377L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid)est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000034096441 L455→402
455402
456403En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article [L. 114-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.
457404
458**Article LEGIARTI000034096441**
459
460Lorsqu'il envisage de faire application de l'article [L. 114-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
461
462Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
463
464Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
465
466La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
467
468Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
469
470Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
471
472Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
473
474La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
475
476La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
477
478Les dispositions des [articles R. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 133-5 à R. 133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748141&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.
479
480405**Article LEGIARTI000034590221**
481406
482407Le référentiel mentionné à l'article [L. 114-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-10-3 \(V\)")détermine les principes d'organisation des opérations annuelles de vérification et de contrôle mentionnées à l'article R. 114-10 et les critères sur lesquels ils s'appuient. Ces critères incluent notamment la prise en compte des situations ou événements suivants :
Article LEGIARTI000048831074 L661→586
661586
662587Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
663588
589**Article LEGIARTI000048831074**
590
591Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
592
593Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de [l'article R. 114-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048831095&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R114-11 \(V\)")
594
595Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
596
597Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
598
599**Article LEGIARTI000048831081**
600
601I.-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à [l'article R. 114-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
602
6031° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
604
6052° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
606
607II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 :
608
6091° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;
610
6112° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article [L. 114-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741032&dateTexte=&categorieLien=cid), une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
612
6133° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17.
614
615**Article LEGIARTI000048831088**
616
617La commission mentionnée au 3° de l'article [R. 114-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid) est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la sanction et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
618
619Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
620
621Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
622
623Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
624
625Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
626
627Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
628
629La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
630
631Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
632
633**Article LEGIARTI000048831095**
634
635Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
636
637La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.
638
639A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :
640
6411° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
642
6432° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;
644
6453° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;
646
6474° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
648
649Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
650
651La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
652
653Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
654
655Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
656
657Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
658
659Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
660
661La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
662
663La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
664
665Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2.
666
664667## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
665668
666669**Article LEGIARTI000006746452**
Article LEGIARTI000020986944 L6391→6394
63916394
63926395## Sous-section 1 : Dispositions communes
63936396
6394**Article LEGIARTI000020986944**
6395
6396I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue.
6397
6398II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.
6399
6400III.-Les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent chapitre sont doublés pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 147-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid)
6401
64026397**Article LEGIARTI000026913443**
64036398
64046399Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article [L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585880&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article [L. 731-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585471&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, la commission mentionnée au I de [l'article R. 147-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030730519&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 \(M\)") du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
Article LEGIARTI000031828689 L6407→6402
64076402
64086403Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), sur proposition de ces organisations.
64096404
6410**Article LEGIARTI000031828689**
6405**Article LEGIARTI000048712632**
64116406
6412I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article[ L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à [l'article L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
6407Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article [L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid)exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 162-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741354&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.
64136408
6414Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.
6409**Article LEGIARTI000048831129**
64156410
6416A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
6411I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue.
64176412
64181° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
6413II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.
64196414
64202° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ;
6415III.-Les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent chapitre sont doublés pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 147-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048831176&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R147-2 \(V\)")
64216416
64223° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
6417IV. - Le montant de la pénalité mentionnée au I de l'article L. 114-17-1 est fixé dans les conditions du III des mêmes dispositions.
64236418
6424Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
6419V. - Pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8, le montant maximum de la pénalité est porté soit à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit à quatre fois ce même plafond si le niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, ou du montant de remboursement est supérieur de plus du double à la moyenne régionale et pour une activité comparable. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
64256420
6426II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
6421VI. - En cas de fraude au sens de l'article R. 147-11, les plafonds prévus au IV sont respectivement portés aux plafonds mentionnés au 1° du IV de l'article L. 114-17-1, sans être inférieurs aux montants prévus au 2° du IV des mêmes dispositions.
64276422
6428La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
6423**Article LEGIARTI000048831136**
64296424
6430Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
6425I.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-2 constituée au sein de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
64316426
6432III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
6427Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des centres de santé, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-32-1 et [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid)au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
64336428
64341° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
6429En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des centres de santé, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
64356430
64362° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
6431Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article [R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048831191&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 \(V\)")nomme cinq représentants des établissements de santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
64376432
6438Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
6433Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article [L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797664&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
64396434
6440Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
6435Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
64416436
6442Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
6437Ne peuvent être membres d'une commission, pour une durée de cinq ans, ni le demeurer, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale ou ordinale, du prononcé d'une sanction conventionnelle ou d'une pénalité devenues définitives.
64436438
6444Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
6439Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des centres de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
64456440
6446A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
6441Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ou lorsqu'ils font l'objet d'une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie, d'une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d'un organisme d'assurance maladie, d'une procédure conventionnelle, d'une pénalité ou d'une mise sous accord préalable prévue aux articles [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-1-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid).
64476442
6448Les dispositions du III et du IV de [l'article R. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et des [articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597104&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.
6443Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
64496444
6450IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à [l'article L. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid)et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal.
6445Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
64516446
6452**Article LEGIARTI000042399324**
6447La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
64536448
6454I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière mentionnées à l'article [L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)est celui qui a ou aurait supporté l'indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause.
6449-trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des centres de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services, ou des laboratoires de biologie médicale ;
64556450
6456En l'absence d'indu ou de préjudice ou, le cas échéant, par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme compétent est celui :
6451-six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
64576452
64581° Dans lequel les contrôles, la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)ou la bonne gestion des services ou du contrôle médical ont été affectés ou empêchés ;
6453Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
64596454
64602° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel qui a récidivé après deux périodes de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 ;
6455II.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-2 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 215-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741682&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux 2° et 3° de l'article [L. 723-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585268&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
64616456
64623° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel visé au 8° du II de l'article L. 114-17-1 ;
6457Les dispositions de l'article [R. 114-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746830&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission.
64636458
64644° Auquel est affilié l'assuré pour lequel l'employeur n'a pas respecté les obligations mentionnées aux 1° à 4° de l'article [R. 147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747323&dateTexte=&categorieLien=cid);
6459**Article LEGIARTI000048831176**
64656460
64665° Auquel est rattaché le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé pour des faits mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1 ;
6461I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article[ L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à [l'article L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
64676462
64686° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel mentionné à l'article L. 162-1-14-1.
6463Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.
64696464
6470II.-Lorsque des faits de même nature, commis par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du VI de l'article L. 114-17-1, ont causé un préjudice à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, les organismes compétents conformément aux règles énoncées au I peuvent mandater l'un d'entre eux pour mener l'ensemble de la procédure.
6465A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
64716466
6472Le mandat, établi individuellement par chacun des organismes mandant ou collectivement, précise les faits incriminés et l'identité de la personne en cause.
64671° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
64736468
6474Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de mandat, le directeur de l'organisme mandaté saisit la commission compétente à son égard de l'ensemble des faits, sans distinction.
64692° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-2 ;
64756470
6476L'organisme mandaté prononce la pénalité, recouvre et conserve la totalité de son montant au titre de ses frais de gestion, sauf mention contraire dans le ou les mandats.
64713° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
64776472
6478III.-La délégation de constitution et de gestion prévue au second alinéa du VI de l'article L. 114-17-1 donne lieu à l'établissement d'une convention approuvée par les conseils ou conseils d'administration des organismes concernés et conforme à une convention type établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La convention précise notamment quelles formations de la commission sont concernées, sa durée, ainsi que les modalités d'indemnisation de l'organisme assurant la gestion de la ou des commissions déléguées. Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de délégation, la commission mentionnée à l'article [R. 147-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747316&dateTexte=&categorieLien=cid)devient, à l'égard de l'organisme compétent en vertu des règles définies au I, la commission délégataire, le reste de la procédure étant inchangé.
6473Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
64796474
6480Sauf mention contraire dans la convention :
6475II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
64816476
64821° La reconduction de la convention est tacite ;
6477La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
64836478
64842° La commission délégataire est constituée des mêmes membres que la commission de l'organisme qui la met en place et en assure la gestion. Elle se confond alors avec cette dernière sans qu'il soit nécessaire de procéder aux nominations prévues à l'article R. 147-3.
6479Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
64856480
6486Tout organisme d'assurance maladie peut recourir à cette délégation dès lors que l'organisme assurant la gestion de la commission délégataire a son siège situé dans la même région administrative. Cet organisme ne peut, tant qu'il est soumis à la convention susmentionnée, déléguer à son tour la gestion de la ou des formations concernées de la commission.
6481III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
64876482
6488IV.-La caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière lorsque sont commis les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-7 est celle qui est compétente pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles conformément aux décrets pris pour l'application des articles [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que de l'article [L. 751-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
64831° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
64896484
6490**Article LEGIARTI000047502968**
64852° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours.
64916486
6492I.-La commission mentionnée à [l'article L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)constituée au sein de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
64873° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
64936488
6494Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des centres de santé, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-32-1 et [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid)au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
6489Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
64956490
6496En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des centres de santé, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
6491Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
64976492
6498Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article [R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid)nomme cinq représentants des établissements de santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
6493Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
64996494
6500Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article [L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797664&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
6495Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
65016496
6502Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
6497A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
65036498
6504Ne peuvent être membres d'une commission, pour une durée de cinq ans, ni le demeurer, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale ou ordinale, du prononcé d'une sanction conventionnelle ou d'une pénalité devenues définitives.
6499Les dispositions du III et du IV de [l'article R. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et des [articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597104&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.
65056500
6506Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des centres de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
6501IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à [l'article L. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid)et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date de sa présentation par l'agent assermenté.
65076502
6508Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ou lorsqu'ils font l'objet d'une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie, d'une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d'un organisme d'assurance maladie, d'une procédure conventionnelle, d'une pénalité ou d'une mise sous accord préalable prévue aux articles [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-1-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid).
6503**Article LEGIARTI000048831191**
65096504
6510Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
6505I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-2 est celui qui a ou aurait supporté l'indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause.
65116506
6512Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
6507En l'absence d'indu ou de préjudice ou, le cas échéant, par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme compétent est celui :
65136508
6514La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
65091° Dans lequel les contrôles, la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)ou la bonne gestion des services ou du contrôle médical ont été affectés ou empêchés ;
65156510
6516-trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des centres de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services, ou des laboratoires de biologie médicale ;
65112° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel qui a récidivé après deux périodes de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 ;
65176512
6518-six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
65133° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel visé au 8° du II de l'article L. 114-17-1 ;
65196514
6520Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
65154° Auquel est affilié l'assuré pour lequel l'employeur n'a pas respecté les obligations mentionnées aux 1° à 4° de l'article [R. 147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747323&dateTexte=&categorieLien=cid);
65216516
6522II.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-1 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 215-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741682&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux 2° et 3° de l'article [L. 723-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585268&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
65175° Auquel est rattaché le bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale de l'Etat pour des faits mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1 ;
65236518
6524Les dispositions de l'article [R. 114-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746830&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission.
65196° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel mentionné à l'article L. 162-1-14-1.
65256520
6526**Article LEGIARTI000048712632**
6521II.-Lorsque des faits de même nature, commis par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 114-17-1, ont causé un préjudice à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, les organismes compétents conformément aux règles énoncées au I peuvent mandater l'un d'entre eux pour mener l'ensemble de la procédure.
65276522
6528Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article [L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid)exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 162-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741354&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.
6523Le mandat, établi individuellement par chacun des organismes mandant ou collectivement, précise les faits incriminés et l'identité de la personne en cause.
6524
6525Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de mandat, le directeur de l'organisme mandaté saisit la commission compétente à son égard de l'ensemble des faits, sans distinction.
6526
6527L'organisme mandaté prononce le cas échéant la pénalité, recouvre et conserve la totalité de son montant au titre de ses frais de gestion, sauf mention contraire dans le ou les mandats.
6528
6529III.-La délégation de constitution et de gestion prévue au second alinéa du V de l'article L. 114-17-1 donne lieu à l'établissement d'une convention approuvée par les conseils ou conseils d'administration des organismes concernés et conforme à une convention type établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La convention précise notamment quelles formations de la commission sont concernées, sa durée, ainsi que les modalités d'indemnisation de l'organisme assurant la gestion de la ou des commissions déléguées. Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de délégation, la commission mentionnée à l'article [R. 147-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747316&dateTexte=&categorieLien=cid)devient, à l'égard de l'organisme compétent en vertu des règles définies au I, la commission délégataire, le reste de la procédure étant inchangé.
6530
6531Sauf mention contraire dans la convention :
6532
65331° La reconduction de la convention est tacite ;
6534
65352° La commission délégataire est constituée des mêmes membres que la commission de l'organisme qui la met en place et en assure la gestion. Elle se confond alors avec cette dernière sans qu'il soit nécessaire de procéder aux nominations prévues à l'article R. 147-3.
6536
6537Tout organisme d'assurance maladie peut recourir à cette délégation dès lors que l'organisme assurant la gestion de la commission délégataire a son siège situé dans la même région administrative. Cet organisme ne peut, tant qu'il est soumis à la convention susmentionnée, déléguer à son tour la gestion de la ou des formations concernées de la commission.
6538
6539IV.-La caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière lorsque sont commis les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-7 est celle qui est compétente pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles conformément aux décrets pris pour l'application des articles [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que de l'article [L. 751-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
65296540
65306541## Sous-section 2 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des bénéficiaires
65316542
Article LEGIARTI000030730458 L6581→6592
65816592
658265933° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-7.
65836594
6584**Article LEGIARTI000030730458**
6595**Article LEGIARTI000048831103**
65856596
6586Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :
6597Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :
65876598
65881° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles [R. 323-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749277&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750406&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés à l'article [L. 722-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L722-20 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
65991° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles [R. 323-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749277&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750406&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés aux articles L. 722-20, L. 722-24 et L. 722-24-1 du code rural et de la pêche maritime.
65896600
65902° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;
66012° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;
65916602
65923° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, selon les modalités prévues aux articles [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-1 \(V\)"), [R. 441-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-3 \(V\)")et R. 441-4, ou à l'article [L. 751-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-26 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ;
66033° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, selon les modalités prévues aux articles [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750566&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 441-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750405&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 441-4, ou à l'article [L. 751-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585785&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
65936604
65944° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article [L. 441-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'article [L. 751-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-27 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime ;
66054° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article [L. 441-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'article [L. 751-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585787&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime ;
65956606
65965° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de l'article [L. 751-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-10 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
66075° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de l'article [L. 751-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585750&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
6608
66096° Qui ont commis les faits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 471-1.
65976610
65986611## Sous-section 4 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des professionnels de santé, fournisseurs et prestataires de services, et laboratoires de biologie médicale
65996612
Article LEGIARTI000043185653 L10830→10843
1083010843
1083110844Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)"), [L. 174-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-6 \(V\)")[L. 174-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-8 \(V\)"), [L. 174-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 \(V\)")et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)"), d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article [R. 174-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R174-16-2 \(VT\)")
1083210845
10833**Article LEGIARTI000043185653**
10834
10835I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au [2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), la section mentionnée à l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
10836
108371° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé pour les structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au [2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10838
108392° Les objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours, concernant l'organisation territoriale des structures de médecine d'urgence et le recours à ces structures, ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du même code conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10840
10841La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
10842
10843La section se réunit au moins deux fois par an.
10844
10845II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au [2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), est composée :
10846
108471° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
10848
10849a) Chaque organisation nationale représentative possède un nombre minimum de représentants en fonction du nombre de passages cumulés par an dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements adhérents de chaque organisation de la région considérée. Ce nombre de passages est comparé à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
10850
10851
10852-ce nombre de représentants est d'un lorsque le nombre de passages cumulés par an est inférieur au seuil précité ;
10853
10854-ce nombre de représentants est de deux lorsque le nombre de passages cumulés par an est supérieur au seuil précité ;
10855
10856
10857b) Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l'activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative ;
10858
108592° De représentants en région des associations professionnelles nationales des médecins urgentistes. Ces représentants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des associations professionnelles ;
10860
108613° De représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
10862
10863Cette section comporte au maximum vingt-et-un représentants dont le nombre et la répartition varie en fonction du nombre d'habitants au sein de la région.
10864
10865Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
10866
10867Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'[article L. 1451-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
10868
10869Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section.
10870
1087110846**Article LEGIARTI000044132031**
1087210847
1087310848Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article [L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000044965700 L10916→10891
1091610891
10917108924° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
1091810893
10919**Article LEGIARTI000044965700**
10920
10921Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
10922
10923Le comité est composé de trois sections :
10924
109251° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
10926
109272° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
10928
109293° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.
10930
10931Chaque section émet un avis au nom du comité.
10932
10933Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
10934
10935Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
10936
10937Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
10938
10939Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
10940
10941L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
10942
1094310894**Article LEGIARTI000045692649**
1094410895
1094510896I.-Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)"), la section du comité mentionnée au 3° de l'article [R. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-29 \(VT\)")est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
Article LEGIARTI000048839587 L10997→10948
1099710948
1099810949Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'[article L. 1451-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
1099910950
10951**Article LEGIARTI000048839587**
10952
10953I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique , la section mentionnée à l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
10954
109551° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé pour les structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
10956
109572° Les objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours, concernant l'organisation territoriale des structures de médecine d'urgence et le recours à ces structures, ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du même code conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10958
10959La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
10960
10961La section se réunit au moins deux fois par an.
10962
10963II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique , est composée :
10964
109651° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
10966
10967a) Chaque organisation nationale représentative possède un nombre minimum de représentants en fonction du nombre de passages cumulés par an dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements adhérents de chaque organisation de la région considérée. Ce nombre de passages est comparé à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
10968
10969-ce nombre de représentants est d'un lorsque le nombre de passages cumulés par an est inférieur au seuil précité ;
10970
10971-ce nombre de représentants est de deux lorsque le nombre de passages cumulés par an est supérieur au seuil précité ;
10972
10973b) Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l'activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative ;
10974
109752° De représentants en région des associations professionnelles nationales des médecins urgentistes. Ces représentants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des associations professionnelles ;
10976
109773° De représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
10978
10979Cette section comporte au maximum vingt-et-un représentants dont le nombre et la répartition varie en fonction du nombre d'habitants au sein de la région.
10980
10981Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
10982
10983Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'[article L. 1451-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
10984
10985Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section.
10986
10987**Article LEGIARTI000048839597**
10988
10989Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
10990
10991Le comité est composé de trois sections :
10992
109931° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
10994
109952° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
10996
109973° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.
10998
10999Chaque section émet un avis au nom du comité.
11000
11001Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
11002
11003Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
11004
11005Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
11006
11007Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
11008
11009L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
11010
1100011011## Sous-section 10 : Prise en charge des greffes exceptionnelles
1100111012
1100211013**Article LEGIARTI000041767682**
Article LEGIARTI000047510494 L11343→11354
1134311354
1134411355b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
1134511356
11346**Article LEGIARTI000047510494**
11357**Article LEGIARTI000048839566**
11358
11359Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
11360
113611° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid).
1134711362
11348Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
11363La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
1134911364
113501° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid).
11365Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
1135111366
11352La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
11367Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article [L. 313-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article [L. 313-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles ;
1135311368
11354Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
113692° Les soins dispensés dans une structure des urgences autorisée selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1135511370
11356Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article [L. 313-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article [L. 313-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles ;
11371La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
1135711372
113582° Les soins dispensés dans une structure des urgences autorisée selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
11373Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans une structure des urgences autorisée, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;
1135911374
11360La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
113753° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1136111376
11362Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans une structure des urgences autorisée, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;
11377La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;
1136311378
113643° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
113794° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, représentatifs soit :
1136511380
11366La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;
11381a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
1136711382
113684° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.
11383b) De l'utilisation d'un plateau technique spécialisé d'accès direct en application du 2° de l'article R. 6123-32-2 ;
1136911384
11370La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;
11385c) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ;
1137111386
11372Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
11387La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;
1137311388
113745° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;
113895° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;
1137511390
113766° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ou de produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1, ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
113916° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ou de produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1, ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1137711392
1137811393La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa.
1137911394
Article LEGIARTI000043912017 L13218→13233
1321813233
1321913234II. ― L'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique peut être refusée.
1322013235
13221**Article LEGIARTI000043912017**
13222
13223I.-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament de leur intention de radier un médicament des listes prévues au premier alinéa de [l'article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article L. 5123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou de restreindre les conditions d'inscription de la spécialité sur ces listes. Toutefois, cette information n'est pas requise lorsque le médicament concerné fait l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'une abrogation, totale ou partielle, de son autorisation de mise sur le marché.
13224
13225Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation ou la distribution parallèles d'un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 de son intention de modifier le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ce médicament lorsque cette modification résulte d'un changement dans l'appréciation du niveau de service médical rendu par le produit. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le comité économique des produits de santé sont également informés de cette intention.
13226
13227Dans les deux cas, l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament peut présenter des observations écrites à la commission prévue à [l'article R. 163-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les vingt jours suivant la réception de cette information.
13228
13229II.-Lorsqu'un nouveau taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'un médicament a été fixé en application de l'article [R. 160-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796188&dateTexte=&categorieLien=cid), les décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie appliquant effectivement ce taux aux médicaments concernés ne peuvent prendre effet avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de ce taux.
13230
1323113236**Article LEGIARTI000043912031**
1323213237
1323313238Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues au premier alinéa de [l'article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article L. 5123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, notamment une extension des indications thérapeutiques, ou dans les données qui ont été prises en compte dans la fixation du prix du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament est tenue d'en faire part au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Haute Autorité de santé ; celui-ci en informe le ministre chargé de la santé et le comité économique des produits de santé. A cette occasion, les conditions d'inscription peuvent être modifiées à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à [l'article R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid); le prix peut également être modifié à cette occasion, à la demande de l'entreprise, du comité économique des produits de santé ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, dans les conditions prévues à [l'article R. 163-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043912054&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 \(V\)").
Article LEGIARTI000043912102 L13304→13309
1330413309
1330513310III. – Lorsque le médicament est inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, l'entreprise propose sans délai au Comité économique des produits de santé la fixation par convention du prix de cession du médicament mentionné à l'article L. 162-16-5 du présent code.
1330613311
13307**Article LEGIARTI000043912102**
13308
13309I. ― Après avis de la commission mentionnée à l'article [R. 163-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent être radiés des listes ou de l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
13310
133111° (Abrogé) ;
13312
133132° Les médicaments dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation ou la distribution parallèles du médicament ;
13314
133153° Les médicaments qui ne peuvent plus figurer sur ces listes en vertu des dispositions prévues à l'article [R. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article [R. 163-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746707&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13316
133174° (Abrogé) ;
13318
133195° Les médicaments pour lesquels l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation ou la distribution parallèles du médicament n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée, en application de l'article [R. 163-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746739&dateTexte=&categorieLien=cid).
13320
133216° Les médicaments qui font l'objet d'une publicité auprès du public ;
13322
133237° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé ne mentionne pas l'une des informations suivantes : le prix, la dénomination commune, les indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste, signalées de manière spécifique, les modalités d'utilisation, le coût du traitement journalier ou, le cas échéant, le coût de cure, exprimé en prix de vente au public dans chacune de ces indications, le taux de participation des assurés à leurs frais d'acquisition, défini en application de l'article [R. 160-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796188&dateTexte=&categorieLien=cid), l'inscription au titre de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article [R. 163-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043912153&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 \(M\)");
13324
133258° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé n'est pas conforme au bon usage, au regard soit des références médicales opposables visées à l'article [L. 162-12-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740788&dateTexte=&categorieLien=cid), soit des indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
13326
13327Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé les médicaments dont la publicité ne serait pas conforme aux règles fixées ci-dessus.
13328
13329II.-Peuvent être radiés des listes ou de l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
13330
133311° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dont la dénomination est constituée d'un nom de fantaisie, lorsque cette dénomination n'est pas complétée par le suffixe prévu par l'article [L. 162-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741367&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5121-1 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5121-21 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 du même code ;
13332
133332° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article lorsque le médicament de référence correspondant est lui-même radié d'une des listes précitées en raison d'un service médical rendu insuffisant ;
13334
133353° Les spécialités pour lesquelles aucun remboursement n'a eu lieu depuis au moins un an, ainsi que les spécialités faisant l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'une abrogation, totale ou partielle, de leur autorisation de mise sur le marché ;
13336
133374° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, ou faisant l'objet d'une distribution parallèle, lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est elle-même radiée des listes ou de l'une des listes précitées en raison d'un service médical rendu insuffisant.
13338
1333913312**Article LEGIARTI000043912129**
1334013313
1334113314L'inscription ou la modification des conditions d'inscription des médicaments sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sont prononcées, indication par indication, après avis de la commission mentionnée à l'article [R. 163-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis pour :
Article LEGIARTI000048837113 L13410→13383
1341013383
1341113384III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention suivante, de manière manuscrite ou en renseignant la zone prévue à cet effet sur la prescription électronique : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ".
1341213385
13386**Article LEGIARTI000048837113**
13387
13388I.-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament de leur intention de radier un médicament des listes prévues au premier alinéa de [l'article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article L. 5123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou de restreindre les conditions d'inscription de la spécialité sur ces listes. Toutefois, cette information n'est pas requise lorsque le médicament concerné fait l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'une abrogation, totale ou partielle, de son autorisation de mise sur le marché.
13389
13390Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation ou la distribution parallèles d'un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 de son intention de modifier le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ce médicament lorsque cette modification résulte d'un changement dans l'appréciation du niveau de service médical rendu par le produit. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le comité économique des produits de santé sont également informés de cette intention.
13391
13392Dans les deux cas, l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament peut présenter des observations écrites à la commission prévue à [l'article R. 163-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les vingt jours suivant la réception de cette information.
13393
13394II.-Lorsqu'un nouveau taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'un médicament a été fixé en application de l'article [R. 160-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796188&dateTexte=&categorieLien=cid), les décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie appliquant effectivement ce taux aux médicaments concernés ne peuvent prendre effet avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de ce taux.
13395
13396III.-Par dérogation au dernier alinéa du I, lorsque la radiation envisagée se fonde sur les dispositions du II de l'[article R. 163-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048837127&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 \(M\)"), l'entreprise concernée peut adresser des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'information relative à ce projet de radiation.
13397
13398**Article LEGIARTI000048837127**
13399
13400I. ― Après avis de la commission mentionnée à l'article [R. 163-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent être radiés des listes ou de l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
13401
134021° (Abrogé) ;
13403
134042° Les médicaments dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation ou la distribution parallèles du médicament ;
13405
134063° Les médicaments qui ne peuvent plus figurer sur ces listes en vertu des dispositions prévues à l'article [R. 163-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article [R. 163-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746707&dateTexte=&categorieLien=cid);
13407
134084° (Abrogé) ;
13409
134105° Les médicaments pour lesquels l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation ou la distribution parallèles du médicament n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée, en application de l'article [R. 163-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746739&dateTexte=&categorieLien=cid).
13411
134126° Les médicaments qui font l'objet d'une publicité auprès du public ;
13413
134147° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé ne mentionne pas l'une des informations suivantes : le prix, la dénomination commune, les indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste, signalées de manière spécifique, les modalités d'utilisation, le coût du traitement journalier ou, le cas échéant, le coût de cure, exprimé en prix de vente au public dans chacune de ces indications, le taux de participation des assurés à leurs frais d'acquisition, défini en application de l'article [R. 160-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796188&dateTexte=&categorieLien=cid), l'inscription au titre de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article [R. 163-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746688&dateTexte=&categorieLien=cid);
13415
134168° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé n'est pas conforme au bon usage, au regard soit des références médicales opposables visées à l'article [L. 162-12-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740788&dateTexte=&categorieLien=cid), soit des indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
13417
13418Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé les médicaments dont la publicité ne serait pas conforme aux règles fixées ci-dessus.
13419
13420II.-Peuvent être radiés des listes ou de l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sans consultation de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
13421
134221° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dont la dénomination est constituée d'un nom de fantaisie, lorsque cette dénomination n'est pas complétée par le suffixe prévu par l'article [L. 162-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741367&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5121-1 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5121-21 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 du même code ;
13423
134242° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article lorsque le médicament de référence correspondant est lui-même radié d'une des listes précitées en raison d'un service médical rendu insuffisant ;
13425
134263° Les spécialités pour lesquelles aucun remboursement n'a eu lieu depuis au moins un an, ainsi que les spécialités faisant l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'une abrogation, totale ou partielle, de leur autorisation de mise sur le marché ;
13427
134284° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, ou faisant l'objet d'une distribution parallèle, lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est elle-même radiée des listes ou de l'une des listes précitées en raison d'un service médical rendu insuffisant ;
13429
134305° Les médicaments qui deviennent insusceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'[article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)en application de l'[article R. 163-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048837154&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R163-6 \(V\)").
13431
13432**Article LEGIARTI000048837154**
13433
13434Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'[article L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement, les médicaments qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte effectué au moyen d'un appareil d'imagerie médicale et dont le coût est financé par un forfait technique dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'[article L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), ou financé par un supplément facturable au titre des spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.
13435
1341313436## Section 1 bis : Prise en charge et fixation du prix des allergènes préparés spécialement pour un seul individu
1341413437
1341513438**Article LEGIARTI000029436043**
Article LEGIARTI000038186100 L14983→15006
1498315006
1498415007La personne morale responsable de la mise en œuvre de l'enquête est responsable du traitement de données à caractère personnel, au sens de l'[article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528062&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle procède notamment aux formalités préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prévues au chapitre IV de cette loi.
1498515008
14986**Article LEGIARTI000038186100**
15009**Article LEGIARTI000048831266**
1498715010
14988I.-Lorsque le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent envisage de prononcer une des pénalités prévues au IV de l'article [L. 165-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037858685&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le fabricant ou le distributeur concerné, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au directeur de l'organisme d'assurance maladie ou demander à être entendu par celui-ci ou par son représentant.
14989
14990Le fabricant ou le distributeur est tenu de déclarer, dans le même délai, au directeur de l'organisme d'assurance maladie les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
14991
14992II.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent notifie au fabricant ou au distributeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
14993
14994Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
14995
14996III.-L'organisme de recouvrement compétent informe le directeur de l'organisme d'assurance maladie des montants perçus.
15011I.-Lorsque le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent envisage de prononcer une des pénalités prévues au IV de l'article [L. 165-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037858685&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le fabricant ou le distributeur concerné, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au directeur de l'organisme d'assurance maladie ou demander à être entendu par celui-ci ou par son représentant.
15012
15013Le fabricant ou le distributeur est tenu de déclarer, dans le même délai, au directeur de l'organisme d'assurance maladie les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
15014
15015II.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent notifie au fabricant ou au distributeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
15016
15017Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès du directeur comptable et financier de l'organisme d'assurance maladie compétent.
1499715018
1499815019## Section 18 : Dispositions relatives au code permettant l'identification individuelle prévue à l'article L. 165-5-1 pour les produits et prestations inscrits par description générique
1499915020
Article LEGIARTI000031675988 L1446→1446
14461446
14471447## Chapitre 4 : Ressources prises en compte pour la prime d'activité
14481448
1449**Article LEGIARTI000031675988**
1450
1451L'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire :
1452
14531° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article [L. 842-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L842-3 \(V\)") applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
1454
14552° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
1456
14573° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
1458
1459Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.
1460
14611449**Article LEGIARTI000038893083**
14621450
14631451Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article [L. 842-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745101&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000042497177 L1490→1478
14901478
149114792° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
14921480
1493**Article LEGIARTI000042497177**
1481**Article LEGIARTI000048841615**
14941482
1495Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :
1483Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes :
14961484
14971° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
14851° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
14981486
14992° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
14872° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
15001488
15013° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l' article L. 4132-11 du code de la défense ;
14893° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
15021490
15034° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
14914° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
15041492
15055° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
14935° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
15061494
15076° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ;
14956° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
15081496
15097° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
14977° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
15101498
15118° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
14998° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;
15121500
15139° (Abrogé)
15019° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
15141502
151510° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles .
150310° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
15161504
1517**Article LEGIARTI000045386120**
150511° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
15181506
1519Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :
150712° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
15201508
15211° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
150913° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
15221510
15232° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
151114° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
15241512
15253° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
151315° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
15261514
15274° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
151516° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
15281516
15295° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
151717° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
15301518
15316° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
151918° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale et l'allocation versée au conjoint en cas de décès du bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application de l'article 36 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
15321520
15337° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
152119° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
15341522
15358° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;
152320° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
15361524
15379° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
152521° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
15381526
153910° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
152721° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
15401528
154111° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
152922° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
15421530
154312° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
153123° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
15441532
154513° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
153324° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
15461534
154714° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
153525° Le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
15481536
154915° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
153726° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ;
15501538
155116° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
153927° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
15521540
155317° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
154128° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ;
15541542
155518° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
154329° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ;
15561544
155719° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
154530° Les indemnités destinées à l'entretien de l'enfant mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;
1546
154731° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;
1548
154932° La majoration pour aide constante d'une tierce personne accordée en application de l'article L. 355-1 du présent code ;
1550
155133° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 ;
1552
155334° La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
1554
155535° La majoration attribuée aux bénéficiaires des dispositions du 3° de l'article D. 712-15 du présent code ou du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
1556
155736° La majoration de la pension d'invalidité attribuée en application de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
1558
155937° La majoration de la pension d'invalidité attribuée en application du règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté prévu à l'article L. 632-3 du présent code ;
1560
156138° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 ;
1562
156339° L'aide financière d'urgence versée à une personne victime de violences conjugales en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.
1564
1565**Article LEGIARTI000048841687**
15581566
155920° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
1567Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 844-1, l'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire :
15601568
156121° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
15691° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article [L. 842-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745315&dateTexte=&categorieLien=cid) applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
15621570
156321° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
15712° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
1572
15733° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
1574
1575Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.
15641576
156522° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
1577**Article LEGIARTI000048841691**
15661578
156723° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
1579I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :
15681580
156924° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
15811° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
15701582
157125° Le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
15832° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
15721584
157326° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ;
15853° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l' article L. 4132-11 du code de la défense ;
15741586
157527° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
15874° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
15761588
157728° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ;
15895° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
15781590
157929° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code.
15916° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ;
1592
15937° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
1594
15958° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
1596
15979° (Abrogé)
1598
159910° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles .
1600
1601II.-Les revenus professionnels mentionnés au I, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée mentionnés au 1° du I et définis aux articles R. 845-1 et R. 845-2, sont pris en compte pour un montant égal à la différence entre :
1602
16031° D'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances prévue à l'article L. 411-1 du code du tourisme et au financement des activités et prestations prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail ;
1604
16052° D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus mentionnés au I instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1.
15801606
15811607## Chapitre 5 : Dispositions propres aux non-salariés
15821608
Article LEGIARTI000048807182 L1572→1572
15721572
15731573b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.
15741574
1575**Article LEGIARTI000048807182**
1576
1577Le montant prévu à l'[article L. 241-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366667&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
1578
1579-2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'[article D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048852497&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 \(M\)"), du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
1580
1581-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.
1582
15751583## Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
15761584
15771585**Article LEGIARTI000041969133**
Article LEGIARTI000046843817 L1596→1604
15961604
15971605L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
15981606
1599**Article LEGIARTI000046843817**
1607**Article LEGIARTI000048852538**
16001608
1601La réduction mentionnée à l'[article L. 241-13 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585764&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,55 % de la rémunération.
1609La réduction mentionnée à l'[article L. 241-13 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585764&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,46 % de la rémunération.
16021610
16031611## Section 3 : Prestations familiales.
16041612
Article LEGIARTI000030067277 L1606→1614
16061614
16071615L'arrêté prévu à l'article [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
16081616
1609**Article LEGIARTI000030067277**
1617**Article LEGIARTI000036475197**
16101618
1611I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article [L. 241-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742335&dateTexte=&categorieLien=cid)pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de [l'article D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 \(V\)").
1619Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 241-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des [articles D. 241-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029922169&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029982566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-1 \(V\)").
16121620
1613II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de [l'article L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)") et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.
1621**Article LEGIARTI000048852528**
16141622
1615Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à [l'article D. 241-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-9 \(V\)")
1623Le montant prévu à l'[article L. 241-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742335&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
16161624
1617**Article LEGIARTI000036475197**
1625-3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'[article D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid), du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
16181626
1619Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 241-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des [articles D. 241-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029922169&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029982566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-1 \(V\)").
1627-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.
16201628
16211629## Section 4 : Dispositions communes.
16221630
Article LEGIARTI000047987478 L1924→1932
19241932
19251933Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
19261934
1927**Article LEGIARTI000047987478**
1935**Article LEGIARTI000047987509**
1936
1937I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
1938
1939II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.
1940
1941**Article LEGIARTI000048852491**
1942
1943Les réductions prévues aux [articles L. 241-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366667&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742335&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'[article D. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736096&dateTexte=&categorieLien=cid).
1944
1945**Article LEGIARTI000048852497**
19281946
19291947I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
19301948
19311949Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
19321950
1933T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée à 0,3191 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3231 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article [L. 813-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
1951T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée à 0,3194 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3234 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article [L. 813-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
19341952
19351953Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
19361954
Article LEGIARTI000047987509 L1970→1988
19701988
19711989B.-Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9.
19721990
1973**Article LEGIARTI000047987509**
1974
1975I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
1976
1977II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.
1978
19791991## Sous-section 5 : Hôtels, cafés, restaurants.
19801992
19811993**Article LEGIARTI000006735828**
Article LEGIARTI000029924557 L2142→2154
21422154
21432155## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
21442156
2145**Article LEGIARTI000029924557**
2157**Article LEGIARTI000048852488**
21462158
2147Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
2159Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
21482160
2149
2150RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
2151|
2152SUR LA PART
2153
2154de la rémunération dans la limite du plafond
2155
2156prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
2157|
2158SUR LA TOTALITÉ
2159
2160de la rémunération
2161
2161RÉMUNÉRATIONS VERSÉES| SUR LA PART
2162de la rémunération dans la limite du plafond prévu
2163au premier alinéa de l'article L. 241-3| SUR LA TOTALITÉ
2164de la rémunération
21622165---|---|---
2163|
2164Employeur
2165|
2166Salarié
2167|
2168Employeur
2169|
2170Salarié
2171
2172
2173Du 1er janvier au 31 décembre 2015 |
21748,50 %
2175|
21766,85 %
2177|
21781,80 %
2179|
21800,30 %
2181
2182
2183Du 1er janvier au 31 décembre 2016 |
21848,55 %
2185|
21866,90 %
2187|
21881,85 %
2189|
21900,35 %
2191
2192
2193A compter du 1er janvier 2017 |
21948,55 %
2195|
21966,90 %
2197|
21981,90 %
2199|
22000,40 %
2166| Employeur| Salarié| Employeur| Salarié
2167A compter du 1er janvier 2024| 8,55 %| 6,90 %| 2,02 %| 0,40 %
22012168
22022169## Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
22032170
Article LEGIARTI000046843837 L446→446
446446
447447Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 711-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article [L. 241-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742378&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées aux articles [D. 241-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735854&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735857&dateTexte=&categorieLien=cid).
448448
449**Article LEGIARTI000046843837**
449**Article LEGIARTI000048852472**
450
451I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'[article L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'[article L. 921-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid)pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
452
453II.-Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'[article D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial.
454
455**Article LEGIARTI000048852477**
450456
451457I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des [dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322530&idArticle=JORFARTI000001867528&categorieLien=cid)de finances rectificative pour 1973 ou du [deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000867981&idArticle=LEGIARTI000006764629&dateTexte=&categorieLien=cid)portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.
452458
453459II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au [1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
454460
455461COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
456
457dues dans le champ du régime spécial|
458COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
459
460dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
462dues dans le champ du régime spécial| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
463dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
464complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
461465---|---
462
463Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935|
464Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2066
465
466Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625|
467Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2541
468
469Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560|
470Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1416
466Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935| Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2057
467Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2544
468Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560| Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1407
471469
472470B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
473471
474472COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
475
476dues dans le champ du régime spécial|
477COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
478
479dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
473dues dans le champ du régime spécial| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
474dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
475complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
480476---|---
481
482Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935|
483Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2106
484
485Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625|
486Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2581
487
488Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560|
489Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1456
490---
491
492**Article LEGIARTI000046843843**
493
494I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
495
4961° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
497
4982° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
499
500II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article [D. 241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
501
502|
503Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA|
504Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage
505---|---|---
506
507Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation|
5080,2380|
5090,0812
510
511Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation|
5120,2380|
5130,0852
477Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935| Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2097
478Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2584
479Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560| Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1447
514480
515481## Section 1 : Bénéficiaires.
516482
Article LEGIARTI000041966730 L1560→1560
15601560
15611561Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.
15621562
1563**Article LEGIARTI000041966730**
1564
1565Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 \(V\)"), la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(V\)"), dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.
1566
1567La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du même plafond et sans application du deuxième alinéa de l'article [R. 613-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038750252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R613-17 \(V\)"). Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
1568
15691563**Article LEGIARTI000041967101**
15701564
15711565I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
15721566
15731567II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.
15741568
1569**Article LEGIARTI000048838330**
1570
1571Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737940&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.
1572
1573La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article [R. 613-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038750252&dateTexte=&categorieLien=cid). Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
1574
15751575## Sous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
15761576
15771577**Article LEGIARTI000006737876**
Article LEGIARTI000041966471 L2213→2213
22132213
22142214Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article [D. 642-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041966471&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 \(M\)").
22152215
2216**Article LEGIARTI000041966471**
2217
2218En application du sixième alinéa de [l'article L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
2219
22202216**Article LEGIARTI000041966479**
22212217
22222218Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal :
Article LEGIARTI000048838321 L2312→2308
23122308
23132309Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine exerçant les activités prévues au premier alinéa du I de ce même article lorsque leurs rémunérations issues de ces activités avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.
23142310
2311**Article LEGIARTI000048838321**
2312
2313En application du sixième alinéa de [l'article L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
2314
23152315## Sous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux.
23162316
23172317**Article LEGIARTI000006738111**