Décret n°2023-1317 du 28 décembre 2023 (+1 texte) (2023-12-30)

N
Nomoscope
30 déc. 2023 f027eef2c9208742b1de6a8503bc3e6c78716c52
Version précédente : e432c198
Résumé IA

Ces changements renforcent la lutte contre la fraude en instaurant une obligation stricte de partage d'informations entre les directeurs des organismes d'assurance maladie et les caisses primaires concernant les sanctions et condamnations prononcées contre les professionnels de santé. Ils modifient également les droits des assurés et des praticiens en prévoyant l'exclusion automatique du régime conventionnel pour les auteurs de fraudes graves et récidivistes, sans possibilité de suspension temporaire. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection des fonds de la sécurité sociale et une garantie accrue que les prestataires de soins respectent les règles déontologiques et financières.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 2 fichiers +49 -43

Article LEGIARTI000048712632 L6523→6523
65236523
65246524Les dispositions de l'article [R. 114-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746830&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission.
65256525
6526**Article LEGIARTI000048712632**
6527
6528Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article [L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid)exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 162-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741354&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.
6529
65266530## Sous-section 2 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des bénéficiaires
65276531
65286532**Article LEGIARTI000020986999**
Article LEGIARTI000047813892 L13068→13072
1306813072
13069130734° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des étudiants ou des professionnels auxquels chaque organisation s'adresse.
1307013074
13071**Article LEGIARTI000047813892**
13075**Article LEGIARTI000048712786**
1307213076
13073En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), ou d'un centre de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article [L. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid)notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article [L. 114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation du centre de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
13074
13075Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique au professionnel ou au centre de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.
13076
13077Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741354&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [L. 162-32-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741412&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
13077Lorsqu'un professionnel de santé, un centre de santé, une entreprise de transport, un distributeur ou un prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 162-54-10 fait l'objet, pour des agissements à caractère frauduleux ayant occasionné au détriment de l'assurance maladie un préjudice financier au moins égal à huit fois la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, d'une pénalité prononcée en application de l'article [L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une condamnation pénale ou ordinale, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une telle pénalité ou condamnation pour des faits de cette même nature dans les cinq années précédentes, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle exerce l'intéressé engage, si ces deux pénalités ou condamnations sont devenues définitives, une procédure conduisant à placer ce professionnel de santé, ce centre de santé, cette entreprise de transport, ce distributeur ou ce prestataire hors du régime conventionnel.
1307813078
13079Le professionnel ou le centre de santé dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.
13079Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les deux pénalités ou condamnations sont devenues définitives pour notifier au professionnel un courrier rappelant les faits sanctionnés et l'informant de la durée du placement hors du régime conventionnel qui est envisagé à son encontre, laquelle est déterminée au regard de la gravité des faits sanctionnés et ne peut dépasser cinq ans. Il transmet également ces éléments au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
1308013080
13081A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition du professionnel ou d'un représentant du centre de santé, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :
13081Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du courrier mentionné à l'alinéa précédent pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix. L'audition demandée est fixée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie au plus tard quarante-cinq jours après la notification du même courrier.
1308213082
130831° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741354&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
13083A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, ou après l'audition demandée par la personne en cause si elle intervient postérieurement, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie prononce, après avoir recueilli l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le placement hors du régime conventionnel de la personne concernée pour une durée ne pouvant dépasser celle qu'il lui avait notifiée.
1308413084
130852° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du professionnel ou du centre de santé pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.
13085Cette décision est notifiée au professionnel et précise les voies et délais de recours.
1308613086
13087Les dispositions du IV de l'article [R. 147-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux notifications prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.
13087Les dispositions du IV de l'article [R. 147-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux notifications prévues aux deuxième et cinquième alinéas.
13088
13089**Article LEGIARTI000048720344**
13090
13091En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport, d'un distributeur de produits ou d'un prestataire de services associés à leur usage adhérant à l'une des conventions ou accords nationaux mentionnés aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-32-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 165-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740898&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid) notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article [L. 114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle exerce l'intéressé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
13092
13093Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique à la personne mentionnée au premier alinéa, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.
13094
13095Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741354&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [L. 162-32-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741412&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
13096
13097Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.
13098
13099A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse peut dans un délai de quinze jours :
13100
131011° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
13102
131032° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du professionnel, du centre de santé, de l'entreprise de transport, du distributeur ou du prestataire pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.
13104
13105Les dispositions du IV de l'article [R. 147-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux notifications prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.
1308813106
1308913107## Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
1309013108
Article LEGIARTI000034197468 L2418→2418
24182418
24192419Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.
24202420
2421**Article LEGIARTI000034197468**
2422
2423Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles [D. 242-6-1 à D. 242-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid), en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
2424
2425La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article [D. 242-6-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid).
2426
2427Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
2428
2429Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2430
2431En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
2432
24332421**Article LEGIARTI000034668407**
24342422
24352423Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article [R. 130-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746964&dateTexte=&categorieLien=cid), que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
Article LEGIARTI000048720009 L2495→2483
24952483
249624844° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de [l'article L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid)et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article [L. 4163-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.
24972485
2486**Article LEGIARTI000048720009**
2487
2488Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles [D. 242-6-1 à D. 242-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid), en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
2489
2490La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article [D. 242-6-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid).
2491
2492Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
2493
2494En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
2495
24982496## Paragraphe 5 : Prestations familiales
24992497
25002498**Article LEGIARTI000028435883**
Article LEGIARTI000034197519 L2757→2755
27572755
27582756Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743007&dateTexte=&categorieLien=cid)et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid).
27592757
2760**Article LEGIARTI000034197519**
2761
2762Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles [D. 242-29 à D. 242-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid).
2763
2764Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article [D. 242-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid)et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article [D. 242-6-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid).
2765
2766Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
2767
2768Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :
2769
27701° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;
2771
27722° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;
2773
27743° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.
2775
2776Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2777
2778Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
2779
27802758**Article LEGIARTI000034668404**
27812759
27822760Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article [R. 130-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746964&dateTexte=&categorieLien=cid), que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
Article LEGIARTI000048719998 L2835→2813
28352813
28362814Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid)assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles [R. 243-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 243-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748791&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748795&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 243-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-59-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032865748&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
28372815
2816**Article LEGIARTI000048719998**
2817
2818Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles [D. 242-29 à D. 242-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid).
2819
2820Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article [D. 242-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid)et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article [D. 242-6-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid).
2821
2822Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
2823
2824Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
2825
28382826## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
28392827
28402828**Article LEGIARTI000019346313**