LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 (+1 texte) (2023-12-29)

N
Nomoscope
29 déc. 2023 e432c1987e1cc8b77b5bddd5e99817c1183e0371
Version précédente : 4b385717
Résumé IA

Ces changements étendent le droit à la désignation d'un infirmier référent pour coordonner les soins, notamment pour les personnes âgées de seize ans ou plus souffrant de certaines affections de longue durée, tout en permettant aux parents de faire ce choix pour leurs enfants mineurs. De plus, l'ajout d'une nouvelle exception protège les patients qui doivent changer de médecin traitant suite à un départ à la retraite ou un déménagement, en leur évitant de devoir en déclarer un nouveau immédiatement. Ces modifications visent à renforcer la continuité des soins et à simplifier les démarches administratives pour les assurés face aux changements de situation personnelle ou géographique.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +36 -22

Article LEGIARTI000043499910 L6597→6597
65976597
6598659827° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.
65996599
6600**Article LEGIARTI000043499910**
6600**Article LEGIARTI000048691431**
66016601
66026602Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
66036603
@@ -6619,7 +6619,9 @@ Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
66196619
662066203° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;
66216621
66224° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser.
66224° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser ;
6623
66245° Durant l'année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant.
66236625
66246626## Sous-section 2 : Règlement conventionnel
66256627
Article LEGIARTI000048685119 L7103→7105
71037105
710471068° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article [L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers.
71057107
7108**Article LEGIARTI000048685119**
7109
7110Afin de favoriser la coordination des soins, l'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d'une affection mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix de l'infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
7111
7112Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.
7113
7114L'infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
7115
7116Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale peut déclarer à l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci.
7117
7118Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
7119
71067120## Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
71077121
71087122**Article LEGIARTI000006740782**
Article LEGIARTI000042711195 L9064→9078
90649078
90659079Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d'un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.
90669080
9067**Article LEGIARTI000042711195**
9068
9069Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396891&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(VD\)"), [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
9070
9071Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans les dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19.
9072
9073Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence.
9074
9075Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'[article L. 6154-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid).
9076
90779081**Article LEGIARTI000044628095**
90789082
90799083I.-Par dérogation aux articles [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés. Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités.
Article LEGIARTI000048691059 L9092→9096
90929096
90939097Par dérogation aux articles [L. 160-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669900&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044628767&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 \(M\)"), ce forfait est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.
90949098
9099**Article LEGIARTI000048691059**
9100
9101Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
9102
9103Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans les dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19.
9104
9105Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence.
9106
9107Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'[article L. 6154-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid) ni aux assurés mentionnés au 5° de l'article L. 162-5-3 du présent code.
9108
90959109**Article LEGIARTI000048702789**
90969110
90979111Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 162-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741332&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de l'[article L. 4113-5 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, les honoraires liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces praticiens peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles.
Article LEGIARTI000044404184 L9108→9122
91089122
91099123Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
91109124
9111**Article LEGIARTI000044404184**
9125**Article LEGIARTI000044404258**
9126
9127Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autorité administrative, les dépenses prises en charge au titre du 1° de l'article [L. 160-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [L. 160-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid), des frais de soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 et du 1° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance maladie.
9128
9129Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'autorité administrative et passées entre les organismes d'assurance maladie et les personnes en cause.
9130
9131Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé.
9132
9133**Article LEGIARTI000048703772**
91129134
91139135I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
91149136
@@ -9176,7 +9198,7 @@ l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18, afin de permettre l'extens
91769198
91779199m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4, en tant qu'il concerne l'agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport ;
91789200
9179n) L'article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d'une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3 en autorisant l'organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d'une officine d'une commune limitrophe ou la plus proche. L'avis du conseil de l'ordre et des syndicats représentatifs est sollicité.
9201n) Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 5125-1-1 A, le premier alinéa de l'article L. 5125-16, le deuxième alinéa de l'article L. 5125-17 et le troisième alinéa de l'article L. 5125-18, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d'une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3 en autorisant la création d'une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d'une officine d'une commune limitrophe ou de l'officine la plus proche. L'antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. L'avis du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent et des syndicats représentatifs de la profession est sollicité.
91809202
918192033° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
91829204
Article LEGIARTI000044404258 L9204→9226
92049226
92059227VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d'évaluation la concernant.
92069228
9207**Article LEGIARTI000044404258**
9208
9209Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autorité administrative, les dépenses prises en charge au titre du 1° de l'article [L. 160-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [L. 160-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid), des frais de soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 et du 1° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance maladie.
9210
9211Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'autorité administrative et passées entre les organismes d'assurance maladie et les personnes en cause.
9212
9213Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé.
9214
92159229## Section 7 : Centres de santé
92169230
92179231**Article LEGIARTI000044835155**