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27 août 2009
## ANNEXE 8-1
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 811-1)
Article LEGIARTI000020163365
RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
L'organisation des élections est confiée au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-3 ")et R. 812-3 du code de commerce").
La date du scrutin est fixée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La liste des électeurs, arrêtée deux mois avant la date du scrutin, est établie, selon le corps électoral concerné, par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou par la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Elle est transmise au Conseil national par le ministère de la justice.
Au moins six semaines avant la date du scrutin, le Conseil National avise les membres du corps électoral concerné de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.
Les candidatures sont individuelles. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, prénoms, date de naissance et la date de leur inscription sur la liste professionnelle. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date de naissance et date d'inscription sur la liste professionnelle de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant.A défaut, la candidature est nulle.
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse, selon le corps électoral concerné, à chaque administrateur judiciaire ou à chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs un exemplaire valant bulletin de vote, de la liste des candidats.
Les bulletins de vote doivent comporter la liste des candidats et, sous le nom de chaque candidat, la mention suppléant suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement, ainsi que, en face du nom de chaque candidat, une case permettant d'exprimer un ordre de préférence.
L'électeur raye sur le bulletin qui lui a été adressé, le nom des candidats titulaires qu'il ne retient pas et exprime un ordre de préférence pour ceux qu'il retient.
Tout bulletin sans ordre de préférence et comportant plus de trois noms de candidats titulaires non rayés est nul, de même que tout bulletin surchargé.
Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin. Les votes reçus postérieurement à cette date sont nuls.
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence, selon le corps électoral concerné, de tout administrateur judiciaire ou de tout mandataire judiciaire intéressé. Les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.
26 mars 2017
ANNEXE 8-1-1 (AUX ARTICLES A. 811-25 et A. 812-24)
Article LEGIARTI000034275286
I. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 811-25 "):
– mission d'assistance du débiteur en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– mission de surveillance du débiteur de la procédure de sauvegarde ;
– mission d'administration en procédure de redressement judiciaire ;
– mission d'administrateur judiciaire pendant le maintien provisoire de l'activité en procédure de liquidation judiciaire ;
– action en extension de procédure ;
– actes étrangers à la gestion courante de l'entreprise en période d'observation de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
– contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
– actions en continuation ou en résiliation des contrats en cours ;
– action portant sur la continuation ou la résiliation du bail des locaux professionnels ;
– action en nullité de la période suspecte ;
– demande de conversion de procédure ;
– diagnostic en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– bilan économique, social et environnemental en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
– réunion des institutions représentatives du personnel ;
– notification de licenciements ;
– mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 ")en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ;
– présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 ");
– préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement ;
– préparation d'un plan de cession en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– mission de surveillance à la passation des actes du plan de cession ;
– rapport sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation ;
– représentation du débiteur à l'audience du tribunal de commerce en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
– requête aux fins de modification de mission ;
– requête en taxation d'émoluments ;
– requête en clôture de procédure ;
– passation des écritures comptables des états trimestriels et diligences spécifiques à la comptabilité de la Caisse des dépôts et des consignations.
II. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 812-24 "):
– mission de mandataire judiciaire en sauvegarde et en redressement judiciaire ;
– mission de liquidateur en liquidation judiciaire ;
– mission de mandataire judiciaire lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 ");
– mission de mandataire judiciaire en procédure de rétablissement professionnel ou de liquidateur en liquidation judiciaire simplifiée ;
– action en extension de procédure ;
– requête en conversion de procédure ;
– avis sur le renouvellement de la période d'observation ;
– établissement des rapports en procédure de liquidation judiciaire ;
– requête en désignation d'un technicien ;
– intervention du mandataire judiciaire dans la procédure de poursuite du contrat en cours en sauvegarde et en redressement judiciaire ;
– enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ")durant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– établissement des relevés des créances salariales durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
– action en nullité de la période suspecte durant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– consultation des créanciers préparatoire à l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement ;
– avis sur les projets de plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
– rapport sur le déroulement du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– mission de commissaire à l'exécution du plan de continuation en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– élaboration d'un plan de cession partielle ou totale durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– encaissement de créance ou recouvrement de créance durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– réalisation d'actifs meubles durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– réalisation de fonds de commerce durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– réalisation d'immeuble durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– action en résiliation ou en continuation des contrats en cours par le liquidateur ;
– élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
– réunion des institutions représentatives du personnel ;
– notification de licenciements ;
– établissement des créances salariales ;
– établissement d'un état de répartition en liquidation judiciaire simplifiée ;
– répartition des actifs de l'entreprise entre les créanciers ;
– requête aux fins d'être autorisé à régulariser une transaction ou un compromis en liquidation judiciaire ;
– introduction ou reprise d'une instance judiciaire en cours ;
– représentation des créanciers à l'audience du tribunal ;
– représentation du débiteur à l'audience du tribunal en procédure de liquidation judiciaire ;
– suivi des contentieux prud'homaux ;
– déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
– action en sanction à l'égard du dirigeant (rapport au Parquet ou assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, faillite personnelle ou interdiction de gérer) ;
– demande d'avance au Fond de financement des dossiers impécunieux ;
– requête en avance des frais du Trésor public ;
– requête en taxation d'émoluments ;
– requête en clôture de procédure ;
– passation des écritures comptables des états trimestriels et diligences spécifiques à la comptabilité de la Caisse des dépôts et des consignations.
27 août 2009
ANNEXE 8-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1)
Article LEGIARTI000020163357
DE L'AGRÉMENT DU CONSEIL NATIONAL
1\. Sont agréés, pour la tenue de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les logiciels de traitement automatisés permettant aux professionnels utilisateurs de respecter l'ensemble des obligations légales auxquelles ils sont soumis en matière de comptabilité spéciale et conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978"), relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces logiciels doivent répondre aux prescriptions arrêtées par le Conseil national.
Pour l'élaboration de celles-ci, le Conseil national désigne une commission comprenant :
― les membres de la commission informatique du Conseil national ;
― un expert en informatique choisi sur la liste des experts près la Cour de cassation, avec un suppléant ;
― un commissaire aux comptes choisi sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, avec un suppléant, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Cette commission rédige un cahier des charges soumis à l'approbation du ministre de la justice et arrêté par le Conseil national.
2\. La conformité des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au cahier des charges arrêté par le Conseil national est constatée par une attestation délivrée par un collège de deux experts composé :
― d'un expert en informatique ;
― d'un commissaire aux comptes.
Les listes des experts en informatique et des commissaires aux comptes habilités à cet effet sont arrêtées par le Conseil national après, s'agissant des commissaires aux comptes, avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Pour être habilité :
― un expert en informatique doit figurer à ce titre sur une liste établie par la Cour de cassation ;
― un commissaire aux comptes doit être inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 ")du 24 juillet 1966 et figurer sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985").
Tout commissaire aux comptes ou expert en informatique inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus doit être dépourvu de tout lien, de quelque nature que ce soit, avec un concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il souscrit à cet effet un engagement sur l'honneur préalablement à son inscription.
3.L'attestation de conformité est délivrée par le collège des deux experts. Elle doit identifier avec précision les références du logiciel, notamment son nom et le numéro de sa version. Lorsque le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, l'attestation ne porte que sur le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
Une attestation nouvelle est nécessaire préalablement à la mise en service d'une nouvelle version du logiciel ou, si le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, d'une nouvelle version du logiciel affectant le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
4\. Le concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale choisit sur les listes établies en application du paragraphe 2 ci-dessus, un expert en informatique et un commissaire aux comptes qu'il charge de procéder, à ses frais, à l'examen de conformité.
5\. Pour l'examen de conformité, les experts disposent d'un droit d'accès, en présence du concepteur développeur sauf dispense expresse de celui-ci, à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements en vue de procéder aux tests qui leur sembleront nécessaires.
6\. Le collège d'experts établit un rapport relatant ses diligences et comportant, le cas échéant, une attestation de conformité. Il en adresse un exemplaire au Conseil national.
Le Conseil national s'assure, au vu de ce rapport, du respect des règles de désignation du collège d'experts et de la présence d'une attestation de conformité exempte de réserve et permettant d'identifier avec précision le logiciel concerné.
Le Conseil national délivre alors un récépissé de dépôt de l'attestation de conformité et le transfert au concepteur développeur.
Lors de chaque installation du système de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale, le concepteur développeur délivre une copie du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné qui doit la conserver pour la présenter, le cas échéant, à son commissaire aux comptes ou aux contrôleurs si ceux-ci lui en font la demande.
Toute nouvelle version du logiciel (affectant, si celui-ci comprend plusieurs applications, le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale) qui ne fait pas l'objet une nouvelle attestation de conformité d'un collège d'experts entraîne la caducité du récépissé délivré par le Conseil national.
7\. Sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 9 ci-après, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné informe par lettre recommandée avec accusé réception le Conseil national dès la mise en service à son étude (ou dans un bureau annexe) d'un logiciel de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en indiquant ses références précises ainsi que celles du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité.
8\. Les présentes dispositions s'appliquent même lorsque la comptabilité spéciale est tenue en tout ou partie par un centre de traitement extérieur à l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
9\. Les logiciels de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions devront être soumis à la procédure prévue ci-dessus et recevoir leur attestation de conformité au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l'arrêté de ces règles.
Article LEGIARTI000020163359
DES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES
I. ― Définition des livres comptables
Aux termes des articles 59 ")et 60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985"), la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend les éléments suivants :
― un répertoire centralisateur des mandats reçus ;
― un livre-journal ;
― des journaux auxiliaires ;
― un grand livre ;
― des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat ;
― un recueil des états périodiques ;
― des reçus pour les versements d'espèces.
La comptabilité spéciale doit permettre l'établissement des états trimestriels visés à l'article 63 ")du décret.
Une période comptable correspond à un trimestre civil.
1\. 1. Le répertoire des mandats.
Le répertoire général enregistre et centralise tous les mandats et missions reçus, amiables ou judiciaires.
Les mandats et missions reçus doivent être inscrits par ordre chronologique de nomination.
A partir du répertoire général, des sous-répertoires par type de mandat ou par juridiction peuvent être établis.
Les mandats ou missions reçus avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 ")peuvent également faire l'objet d'un ou plusieurs sous-répertoires spécifiques.
Il doit y avoir continuité dans la numérotation du répertoire général, quels que soient le mandat ou la mission reçus.
Le répertoire enregistre sous un numéro distinct chaque nouveau mandat ou mission, même si la même personne ou le même patrimoine faisaient l'objet d'un autre mandat ou mission précédemment mentionné.
Afférentes à un même dossier, deux missions, successives ou concomitantes, sont considérées comme distinctes, chacune devant recevoir un numéro d'ordre propre au répertoire général, dès lors qu'elles doivent faire l'objet de redditions de comptes séparées.
Toute reddition définitive de comptes au titre d'un mandat ou d'une mission donné entraîne l'obligation de mentionner la fin du mandat ou de la mission sur le répertoire.
1\. 2. Le livre-journal.
Un journal est un état où figurent toutes les opérations comptables dans un ordre chronologique.
Le livre-journal retranscrit ou centralise les écritures des journaux auxiliaires. La récapitulation au livre-journal comprend les masses et non les soldes. La centralisation ne peut être effectuée qu'à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
Les opérations des journaux auxiliaires sont retranscrites ou centralisées au moins une fois par mois sur le livre-journal.
Les écritures de centralisation doivent mentionner :
― la période mensuelle concernée ;
― la référence des journaux d'origine ;
― les totaux de la période, en débit, crédit et solde.
1\. 3. Les journaux auxiliaires.
Les journaux auxiliaires mentionnent l'ensemble des opérations comptables des mandats ou missions, opération par opération, et par ordre chronologique.
Un journal auxiliaire est ouvert par compte de banque utilisé.
Un journal auxiliaire d'opérations diverses peut être ouvert pour les virements de compte à compte ou les opérations de régularisation.
Un état des effets, titres et valeurs doit être tenu.
Un journal de caisse est ouvert pour toutes les opérations en espèces.
Les journaux auxiliaires doivent être édités régulièrement, et au moins une fois par mois.
Les totaux des journaux auxiliaires doivent être reportés sur le livre-journal au moins une fois par mois.
1\. 4. Le grand livre.
Le grand livre est utilisé pour le suivi des comptes de chaque mandat ou mission et retrace les mouvements des comptes individuels.
Le professionnel ouvre un compte individuel pour chaque mandat ou mission donnant lieu à mouvement de fonds.
Le grand livre comprend l'ensemble des comptes individuels.
Il sert de base à l'établissement des états trimestriels.
Le grand livre peut être divisé en plusieurs grands livres auxiliaires, en regard de la tenue des sous-répertoires.
Le livre-journal et le grand livre classent un même ensemble d'écritures dans un ordre propre à chacun d'eux.
Chaque écriture portée au livre-journal ou dans les journaux auxiliaires figure également dans les comptes individuels.
Il y a égalité entre les totaux en mouvement et en solde du livre-journal et les totaux du grand livre.
1\. 5. Les grands livres auxiliaires.
Ils sont constitués par les comptes individuels ouverts pour chaque mandat ou mission.
A chaque sous-répertoire est associé un grand livre auxiliaire.
L'ensemble des grands livres auxiliaires constitue le grand livre.
Chaque mois les opérations des grands livres auxiliaires sont centralisées sur le grand livre.
Les dispositions concernant les écritures portées sur les grands livres auxiliaires sont les mêmes que celles applicables pour le livre-journal ou les journaux auxiliaires.
Un compte individuel ne peut être retiré du grand livre que si son solde est nul et si la reddition des comptes a été déposée au cours du trimestre précédent.
Ce retrait ne peut se faire sans une édition préalable de toutes lesécritures portées sur ce compte.
Tout compte individuel, même archivé, doit pouvoir faire l'objet d'une présentation sur support papier dans les délais de prescription légaux.
Au terme de chaque trimestre, les grands livres auxiliaires doivent être édités avec une totalisation des opérations du trimestre de tous les comptes, en débit et en crédit, tant en cumuls qu'en soldes.
1\. 6. Les états périodiques.
1\. 6. 1. Les états trimestriels.
Les états trimestriels doivent mentionner, conformément à l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985"), pour tous les mandats ou missions n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent :
― le numéro de l'affaire au répertoire ;
― le nom de l'affaire ;
― le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant ;
― la date de la décision de désignation ;
― la nature du mandat ou de la mission ;
― les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine ;
― les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers ;
― l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui ;
― les espèces disponibles aux mains du professionnel ;
― les intérêts produits par un compte global rémunéré au profit de chaque entreprise (art. 68-1 ")du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998).
Les états trimestriels doivent être conservés pendant dix ans.
Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises tient plusieurs sous-répertoires, il doit fournir un état trimestriel par sous-répertoire, avec un état centralisateur des journaux auxiliaires (Grand Livre arrêté au trimestre).
Le numéro de l'affaire au répertoire devant figurer sur ces états trimestriels correspond au numéro d'ordre du répertoire général.
L'ensemble des états établis au titre de chaque trimestre est constitué par l'ensemble des comptes individuels de tous les mandats en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent.
Les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine correspondent au cumul de tous les mouvements depuis l'ouverture du dossier. En cas de changement de logiciel, le nouveau programme doit être à même de reprendre au minimum les cumuls, mandat par mandat, et non les soldes, des opérations enregistrées avant le transfert, si ce n'est l'intégralité desdites opérations.
L'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui sont les fonds, effets, titres ou valeurs mobilières détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
Les effets, titres ou valeurs sont normalement évalués sur la base de leur valeur d'acquisition. Leur montant par mandat ou mission apparaît sur une ligne spéciale des états trimestriels.
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale et sur les états trimestriels, sous une ligne séparée, et au titre de chaque mandat ou mission, les cumuls des intérêts produits et comptabilisés.
Les intérêts sont affectés à chaque mandat ou mission au prorata des soldes moyens tels qu'ils apparaissent sur la comptabilité spéciale.
Les mouvements comptables d'opérations intervenues postérieurement à une fin de mission sont enregistrés dans un compte spécial de liaison.
Un dossier compte de liaison regroupant les écritures relatives à ces opérations est ouvert à cet effet et figure à l'état trimestriel selon la même disposition que tout autre mandat.
Les émoluments perçus après l'achèvement d'un mandat qui n'est plus mentionné à l'état trimestriel doivent transiter en écritures par le dossier compte de liaison.
1\. 6. 2. Les états de contrôle.
Le total des sommes figurant sur les différents états trimestriels établis à une même date doit être récapitulé sur un état de synthèse qui doit faire apparaître le solde global de l'ensemble des mandats en cours.
Ce solde doit correspondre au total des soldes des comptes de trésorerie après rapprochement.
1\. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.
Ces reçus doivent être numérotés et datés. Ils doivent comporter les dispositions prévues à l'article 65") du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Les fonds reçus en espèces sont déposés immédiatement en banque.A défaut, un journal de caisse doit être ouvert et tenu au jour le jour. Aucun règlement en espèces ne doit intervenir sans transiter par un organisme financier.
Les écritures retraçant ces opérations mentionnent le numéro des reçus.
II. ― Description du jeu des écritures
2\. 1. Les caractéristiques de l'écriture.
Chaque écriture comporte :
― le nom de l'affaire ;
― la date de l'opération ;
― le numéro de l'écriture (reporté sur la pièce justificative) ;
― le libellé de l'opération avec le nom de l'émetteur de la recette ou du bénéficiaire du paiement ;
― le montant de l'opération ;
― l'indication du journal concerné.
2\. 2. La saisie des écritures.
Chaque écriture comptable doit être enregistrée simultanément au compte individuel du mandat et dans un journal auxiliaire.
Chaque écriture comptable doit s'appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit qui doit être dûment référencé.
Chaque écriture comptable comporte le numéro du compte individuel mouvementé, en correspondance avec le numéro de répertoire.
Le libellé de l'écriture doit permettre d'identifier clairement l'opération.
L'organisation comptable et informatique de l'étude doit permettre, à partir des indications des journaux auxiliaires ou des comptes individuels, de retrouver rapidement les pièces justificatives correspondantes.
La comptabilité est tenue au jour le jour.
Les mouvements comptables sont enregistrés chronologiquement.
Les opérations de trésorerie sont en principe comptabilisées à l'émission du paiement ou au dépôt en banque du titre de paiement et il est édité régulièrement, à tout le moins une fois par mois, des états de rapprochement par comparaison avec les soldes bancaires.
Le pointage des bordereaux de banques doit être exécuté quotidiennement ou à chaque relevé, sauf à pouvoir justifier de l'impossibilité d'y satisfaire.
La comptabilité et le logiciel utilisés doivent être à même de permettre d'établir ces états de rapprochement à tout moment.
2\. 3. Les éditions.
Les états comptables centralisateurs doivent être édités régulièrement et au minimum une fois par période comptable.
Les comptes individuels de chaque mandat doivent pouvoir, à tout instant, être consultés sur papier ou sur écran.
Les documents édités doivent comporter, pour chaque écriture, les mentions visées au 2. 1.
L'édition d'un compte doit toujours pouvoir être faite à la demande.
2\. 4. La validité des écritures comptables.
La tenue des documents comptables ne doit faire apparaître ni blanc ni altération d'aucune sorte.
Les écritures saisies en informatique ne font partie du système comptable qu'après validation.
Ainsi, toute séquence de saisie doit être en principe éditée sous forme de brouillard de saisie, qui constitue un état de contrôle.
La validation des écritures saisies consiste à figer les différents éléments de l'écriture visés au 2. 1 de façon telle que toute modification ultérieure de l'un de ses éléments soit impossible.
Aucun effacement d'écriture n'est autorisé. Une annulation ne peut intervenir après validation que par contre-passation d'une écriture rectificative.
La validation doit intervenir avant la clôture de chaque période comptable.
III. ― Comptabilité en euros
La comptabilité doit être tenue en langue française.
A partir du 1er janvier 1999, les documents comptables peuvent être établis en euros. Ce choix est irrévocable. Les règles de conversion et d'arrondis doivent être respectées.
3\. 1. Rappel des règles.
On ne peut convertir directement deux monnaies nationales participant à l'euro entre elles.
Exemple : la conversion francs-florins doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en florins.
On ne peut convertir une monnaie nationale participant à l'euro directement en monnaie externe à la zone euro.
Exemple : la conversion francs-dollars doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en dollars.
Le taux de conversion de l'euro en ex monnaie nationale doit comporter six chiffres significatifs, soit cinq chiffres après la virgule pour le franc français (en ce qui concerne la livre irlandaise, il faut tenir compte de six chiffres après la virgule, puisque cette monnaie a une valeur unitaire supérieure à l'euro).
Il est obligatoire d'utiliser trois chiffres après la virgule et d'arrondir au cent supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, au cent inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5.
Le règlement communautaire interdit l'usage du taux inverse, ce qui oblige à effectuer une division au lieu d'une multiplication.
3\. 2. Traitement des écarts.
Des écarts peuvent apparaître entre la somme initiale et la somme reconvertie en francs dans une opération francs-euros-francs. Ils ne peuvent excéder 3 centimes.C'est à l'établissement financier de traiter ce problème.
Des écarts peuvent apparaître entre une addition de valeurs converties individuellement en euros et le total converti en euros (c'est l'exemple de la remise de plusieurs chèques émis en euros et convertis dans la comptabilité en francs, la banque portant le total de la remise au compte).
Il est nécessaire de comptabiliser cet écart et de l'intégrer dans l'ajustement des comptes à l'intérieur de la comptabilité spéciale de l'étude. Cet écart devra être affecté à l'un des comptes individuels mouvementés.
3\. 3. Conversion des historiques.
Lors du passage de la comptabilité en euros, au plus tard le 1er janvier 2002, les historiques devront être convertis en euros, en respectant les règles d'arrondis pour chaque opération concernée.
L'arrondi global résultant de ces conversions doit être individualisé dans un compte spécifique.
1 janv. 2020
Article LEGIARTI000041640806
1 janv. 2020
RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE
1 janv. 2020
Sommaire
1 janv. 2020
Préambule.
1 janv. 2020
Titre Ier. ― Définitions.
1\. 1. De l'administrateur judiciaire.
1\. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Titre II. ― Principes de déontologie.
2\. 1. Des principes fondamentaux.
2\. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
2\. 2. 1. Des incompatibilités.
2\. 2. 2. De l'indépendance.
2\. 3. Des relations avec les tiers.
2\. 3. 1. Du secret professionnel.
2\. 3. 2. De l'image de la profession.
2\. 3. 3. De la publicité.
2\. 3. 4. Du papier à lettres.
2\. 3. 5. De la plaque professionnelle.
2\. 3. 6. Des interventions publiques.
2\. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.
2\. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.
2\. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
2\. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
2\. 4. Des relations avec la profession.
2\. 4. 1. Des relations avec les professionnels.
2\. 4. 2. Des collaborateurs.
2\. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.
Titre III. ― De la formation et du stage.
3\. 1. De l'accès au stage.
3\. 2. De la charte du stage.
3\. 3. De la formation théorique initiale.
3\. 4. De la formation permanente.
3\. 5. Du financement de la formation.
Titre IV. ― Des modalités d'exercice de la profession.
4\. 1. Du domicile professionnel.
4\. 2. Des bureaux annexes.
4\. 3. De la carte professionnelle.
4\. 4. De l'exercice sous forme de société.
4\. 5. De l'exécution des mandats et missions.
4\. 5. 1. Des délégations de pouvoir.
1 janv. 2020
4\. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.
4\. 5. 3. Des intervenants extérieurs.
4\. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
4\. 7. De l'administration provisoire.
4\. 8. De la comptabilité.
4\. 8. 1. Du répertoire.
4\. 8. 2. Des obligations comptables.
4\. 8. 3. De la comptabilité spéciale.
4\. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
Titre V. ― De la surveillance de l'activité.
5\. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
5\. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
5\. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ")modifié.
5\. 4. De l'inspection.
Annexe I. ― Des règles de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
I. ― Définition des livres comptables.
1\. 1. Le répertoire des mandats.
1\. 2. Le livre-journal.
1\. 3. Les journaux auxiliaires.
1\. 4. Le grand livre.
1\. 5. Les grands livres auxiliaires.
1\. 6. Les états périodiques.
1\. 6. 1. Les états trimestriels.
1\. 6. 2. Les états de contrôle.
1\. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.
II. ― Description du jeu des écritures.
2\. 1. Les caractéristiques de l'écriture.
2\. 2. La saisie des écritures.
2\. 3. Les éditions.
2\. 4. La validité des écritures comptables.
III. ― Comptabilité en euros.
3\. 1. Rappel des règles.
3\. 2. Traitement des écarts.
3\. 3. Conversion des historiques.
Annexe II. ― De l'agrément des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
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RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉ
Préambule
1 janv. 2020
Les règles professionnelles réunissent l'ensemble des prescriptions d'ordre déontologique qui, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur approbation par le garde des sceaux, s'imposent à tous les administrateurs judiciaires et à tous les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour l'exercice de leur activité. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de ces dispositions. Ces règles s'appliquent également aux professionnels retirés des listes et autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, en vertu des articles 9 ")et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ")ainsi qu'aux professionnels occasionnels, sauf pour ce qui concerne l'obligation de cotiser à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Elles sont rassemblées dans le présent document.
Elles ont été arrêtées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (ci-après dénommé le Conseil national) en application de l'article 54-1-II du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ")modifié.
Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'initiative exclusive de l'autorité publique qui dispose, seule, du pouvoir disciplinaire.
TITRE IER : DEFINITIONS
1 janv. 2020
1\. 1. De l'administrateur judiciaire.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens (art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985")).
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 11 ")de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale divisée en sections régionales, correspondant au ressort de chaque cour d'appel, et subdivisée en deux sous-sections, l'une pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale, l'autre pour les administrateurs judiciaires en matière civile.
1 janv. 2020
Les tribunaux peuvent cependant à titre exceptionnel et par décision motivée désigner en qualité d'administrateur judiciaire des personnes non inscrites sur cette liste.
1 janv. 2020
Un administrateur judiciaire peut être inscrit sur les deux sous-sections.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires en matière commerciale peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ")sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
1 janv. 2020
1\. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
1 janv. 2020
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (art. 19 ")de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
1 janv. 2020
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 27 ")de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
1 janv. 2020
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ")sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
TITRE II : PRINCIPES DE DEONTOLOGIE
2\. 1. Des principes fondamentaux.
1 janv. 2020
L'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la conscience, l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
1 janv. 2020
Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice de leur activité.
1 janv. 2020
Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession.
1 janv. 2020
Tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour d'appel, respecter la déontologie de sa profession.
1 janv. 2020
2\. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises assument une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale.
1 janv. 2020
Le système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises leur crée à cet égard des devoirs particuliers.
1 janv. 2020
2\. 2. 1. Des incompatibilités.
1 janv. 2020
2\. 2. 1. 1. Conformément aux dispositions des articles 11 et 29 ")de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut exercer d'activité de nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et, à l'exception de l'enseignement, au caractère libéral de son exercice professionnel.
1 janv. 2020
2\. 2. 1. 2. Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à son indépendance et afin d'éviter tout conflit et toute communauté d'intérêts, il est demandé à tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de s'abstenir d'exercer toute activité commerciale, directement ou par personne interposée, et de détenir un mandat social dans une société à objet commercial, à l'exception d'un mandat de liquidateur amiable.
1 janv. 2020
2\. 2. 1. 3. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises titulaire d'un mandat social dans une société à objet civil ou commercial doit avertir par écrit le Conseil national de tout événement de nature à compromettre la survie de la société en fournissant toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. Si le Conseil national estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes fondamentaux précités, il convoque l'intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l'opportunité d'une démission desdites fonctions. Le professionnel a la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix.
1 janv. 2020
Si le Conseil national estime qu'il y a lieu à démission et si l'intéressé ne se plie pas à cette injonction dans le mois suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national avise le commissaire du Gouvernement auprès de la commission d'inscription ou de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
1 janv. 2020
2\. 2. 1. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut être président d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901").
1 janv. 2020
2\. 2. 1. 5.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de ce mandat.
1 janv. 2020
2\. 2. 2. De l'indépendance.
1 janv. 2020
2\. 2. 2. 1.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit en aucun cas se trouver dans une position susceptible d'altérer sa liberté d'appréciation, qui doit rester pleine et entière, ou dans une position susceptible d'être perçue comme telle.
1 janv. 2020
Les fonctions d'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont notamment incompatibles avec toute situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit, à l'égard de toute entreprise pour laquelle un mandat lui est confié ou de tout conseil ou partenaire de ladite entreprise.
Les collaborateurs de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doivent remplir les mêmes conditions d'indépendance.
1 janv. 2020
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indû pour son compte ou au bénéfice d'autrui, notamment auprès des établissements financiers, des entreprises sous mandat et plus généralement de toute personne physique ou morale avec laquelle il peut avoir un contact professionnel.
1 janv. 2020
La qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est incompatible avec l'acquisition amiable d'actifs d'une personne, physique ou morale, soumise à une procédure collective.
1 janv. 2020
2\. 2. 2. 2. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit un mandat d'une juridiction, il informe par écrit dans les huit jours de sa désignation le président de ladite juridiction et le procureur de la République compétent des intérêts économiques et financiers qu'il détient directement ou indirectement dans l'entreprise concernée ou dans une entreprise concurrente, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution de ce mandat. Dans le cas d'un mandat amiable, il informe dans les mêmes conditions son mandant.
1 janv. 2020
2\. 2. 2. 3. Dès lors qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises constate en cours de mandat l'existence de faits ou de liens de nature à porter atteinte à son indépendance ou pouvant être perçus comme tels, il en avise sans délai le président de la juridiction qui l'a désigné et le procureur de la République compétent, ou son mandant, en cas de mandat amiable.
1 janv. 2020
2\. 2. 2. 4. Sous réserve de dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ")et des décrets n° 93-892 du 6 juillet 1993 ")et n° 93-1112 du 20 septembre 1993"), tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à leur profession est prohibé.
1 janv. 2020
2\. 3. Des relations avec les tiers.
1 janv. 2020
2\. 3. 1. Du secret professionnel.
Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 ")et 226-14 du code pénal. ")
Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dans l'exercice de son activité.
1 janv. 2020
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit en conséquence :
1 janv. 2020
― n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir au titre des mandats et missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément prévus par la loi et le règlement tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence ;
1 janv. 2020
― se faire assister lors de toute perquisition à son domicile professionnel ou dans un bureau annexe par le président du Conseil national ou son représentant qui assure, de concours avec le juge d'instruction, le respect du secret professionnel conformément aux articles 56 ")et 96 du code de procédure pénale").
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent veiller à ce que tous leurs collaborateurs soient instruits de l'obligation au secret professionnel, qui est aussi la leur, et la respectent.
1 janv. 2020
2\. 3. 2. De l'image de la profession.
Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, par son comportement, s'attacher à donner, en toutes circonstances, la meilleure image de sa profession.
1 janv. 2020
A cet égard, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent avoir une pleine conscience des conséquences possibles de leur comportement professionnel et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
1 janv. 2020
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit assurer une prestation de qualité.
1 janv. 2020
2\. 3. 3. De la publicité.
1 janv. 2020
2\. 3. 3. 1. Toute forme de publicité personnelle, même indirecte, est interdite à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
1 janv. 2020
2\. 3. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises membre ou ancien membre d'une instance professionnelle (Conseil national, conseil d'administration de la caisse de garantie, jury d'examen, conseils des organisations professionnelles, etc.), ou à qui ces instances ont confié une fonction ou une mission, ne peut faire état, pour obtenir un mandat ou à l'occasion de l'accomplissement d'un mandat, ni de cette qualité ni de ces fonctions ou missions.
1 janv. 2020
2\. 3. 3. 3. Le Conseil national et, le cas échéant, les organisations professionnelles peuvent faire ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile.
1 janv. 2020
2\. 3. 4. Du papier à lettres.
1 janv. 2020
Le papier à lettres des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, comme tout document destiné à des tiers, notamment les cartes de visite et les cartes de voeux, doit respecter le principe de l'interdiction de la publicité personnelle.
1 janv. 2020
Il doit indiquer les nom, prénom, titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de..., adresse, numéros de téléphone, de télécopie et, éventuellement, adresse télématique.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires doivent préciser la sous-section de la liste sur laquelle ils sont inscrits (celle des administrateurs judiciaires en matière civile ou celle des administrateurs judiciaires en matière commerciale), les administrateurs judiciaires inscrits sur les deux soussections pouvant toutefois s'en abstenir.
1 janv. 2020
Le papier à lettres peut également faire éventuellement état des titres et fonctions universitaires, des autres professions réglementées exercées en vertu des articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou ayant été exercées, et des bureaux annexes dûment autorisés avec leurs coordonnées.
1 janv. 2020
En cas d'exercice dans le cadre d'une personne morale, le papier à lettres doit mentionner la forme de la personne morale et sa dénomination sociale et peut mentionner les noms et prénoms de l'ensemble des associés, les nom et prénom du signataire de la lettre devant toujours être indiqués.
1 janv. 2020
Toute autre mention que n'imposeraient pas des dispositions légales ou réglementaires est interdite.
1 janv. 2020
2\. 3. 5. De la plaque professionnelle.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent apposer, à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant leur nom, prénom et qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le cas échéant celle d'ancien syndic administrateur judiciaire ou d'ancien administrateur et séquestre près le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que la situation de leur étude ou bureau annexe dans l'immeuble.
1 janv. 2020
Une plaque d'aspect sobre, de dimensions limitées et sans portée publicitaire peut également être apposée à l'extérieur de l'immeuble.
1 janv. 2020
Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une personne morale, la plaque peut comporter, outre la forme juridique et la dénomination sociale de la personne morale, les noms et prénoms de chacun des professionnels associés.
2\. 3. 6. Des interventions publiques.
1 janv. 2020
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.
1 janv. 2020
Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est connue, et s'interdire toute recherche de publicité.
1 janv. 2020
Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui lui sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. Il doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.
1 janv. 2020
2\. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.
1 janv. 2020
Lorsqu'ils traitent à titre personnel avec un établissement financier avec lequel ils entretiennent une relation professionnelle dans le cadre des mandats qui leur sont confiés, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent :
1 janv. 2020
― s'assurer que les conditions proposées sont celles généralement pratiquées par ledit établissement envers les clients d'un profil financier équivalent et, en conséquence, s'abstenir de toute négociation individuelle et personnelle en vue d'avantages particuliers ;
1 janv. 2020
― refuser des concours à des conditions inférieures au taux de refinancement de l'établissement concerné ;
1 janv. 2020
― exclure toute clause de fidélité commerciale.
1 janv. 2020
2\. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous leurs égards ainsi que leur conscience professionnelle, l'équité, la probité et l'information la plus complète possible.
1 janv. 2020
Qu'ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, les contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d'accueil et de réception convenables.
1 janv. 2020
Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard dès leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre la mission respective des organes de la procédure.
1 janv. 2020
Les professionnels observent vis-à-vis des diverses parties, notamment des salariés, la disponibilité imposée par les circonstances.
1 janv. 2020
Ils utilisent au mieux les techniques de communication modernes et prennent les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à tout courrier qui leur est adressé.
1 janv. 2020
Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de secret professionnel.
1 janv. 2020
Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette célérité d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
1 janv. 2020
Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du possible et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect de la dignité et des droits de chacun.
1 janv. 2020
2\. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
1 janv. 2020
Dans ses relations avec les juridictions mandantes, le professionnel s'efforce d'être personnellement présent aux audiences déterminantes pour l'accomplissement de son mandat.
1 janv. 2020
Il exerce ses fonctions avec loyauté et transparence à l'égard de la juridiction mandante.
1 janv. 2020
Plus généralement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'efforce de faire montre, dans l'exercice de ses fonctions, de loyauté et de courtoisie à l'égard des autorités publiques avec lesquelles il est en contact.
1 janv. 2020
2\. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
1 janv. 2020
Tout acte judiciaire, extra-judiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ainsi que contre tout membre des professions judiciaires (avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou les mettant en cause, et ce quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent leur activité, doit être préalablement soumis au visa du président du Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, d'inviter les parties à la conciliation ou de conseiller une modération de l'expression.
1 janv. 2020
Le visa du président du Conseil national et son éventuelle invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est en droit de ne pas suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes fondamentaux précités.
1 janv. 2020
2\. 4. Des relations avec la profession.
1 janv. 2020
2\. 4. 1. Des relations avec les professionnels.
1 janv. 2020
2\. 4. 1. 1. Des bonnes relations entre confrères.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent entretenir des rapports de courtoisie et de confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance morale.
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent se garder de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.
1 janv. 2020
S'ils ont connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère dans l'exercice de sa profession, ils doivent s'abstenir de rendre publique leurs critiques et en référer immédiatement à leur confrère.
1 janv. 2020
Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont été conjointement désignés, ils veillent à définir entre eux un programme général de travail et à coordonner leurs tâches respectives. Ils se tiennent mutuellement informés de leurs diligences respectives.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus à une obligation de solidarité morale en faveur de tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit de tout confrère décédé alors qu'il exerçait toujours des mandats ou des missions.
1 janv. 2020
Le ou les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui lui succèdent dans ses missions ou mandats doivent :
1 janv. 2020
― en informer sans délai le président du Conseil national ;
1 janv. 2020
― faire diligence pour obtenir, au profit du confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit du confrère décédé, le paiement de tous honoraires restant éventuellement dus.
1 janv. 2020
2\. 4. 1. 2. Des differends entre confrères.
1 janv. 2020
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui a un différend lié à l'exercice de la profession avec un autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit d'abord tenter de trouver avec lui une solution amiable. En cas d'échec, il doit soumettre le différend pour conciliation au président du Conseil national.
1 janv. 2020
De même, en cas de différend lié à l'exercice de la profession au sein d'une personne morale, toute difficulté qui ne peut être résolue amiablement doit être soumise pour conciliation au président du Conseil national par l'associé concerné le plus diligent.
1 janv. 2020
La procédure de conciliation devant le président du Conseil national ou son délégué est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du principe du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.
1 janv. 2020
2\. 4. 1. 3. De la concurrence.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des juridictions comme de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. Ils doivent s'abstenir de tout acte tendant à influencer ce choix comme de tirer profit de manoeuvres extérieures ayant eu pour résultat d'influencer ce choix.
1 janv. 2020
Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, est la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de progrès.
1 janv. 2020
Une telle concurrence exclut toute forme de démarchage.
1 janv. 2020
Elle interdit toute recherche de mandats ou de missions, notamment :
1 janv. 2020
― par l'offre ou l'octroi, par ailleurs prohibé, de remise sur honoraires, commission ou autres avantages ;
1 janv. 2020
― en faisant état d'un mandat politique ou associatif, d'une mission administrative ou d'une responsabilité professionnelle.
1 janv. 2020
Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation.
1 janv. 2020
2\. 4. 2. Des collaborateurs.
1 janv. 2020
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer à leurs collaborateurs des conditions de travail moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du travail.
1 janv. 2020
Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs collaborateurs.
1 janv. 2020
Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs et ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue de la moralité, de la discrétion et de la compétence.
1 janv. 2020
2\. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.
1 janv. 2020
2\. 4. 3. 1. De la protection du titre.
1 janv. 2020
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ayant connaissance d'un cas d'exercice illégal de l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou d'un cas d'usage abusif du titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à liquidation des entreprises informe le président du Conseil national.
1 janv. 2020
Le président du Conseil national en avise le ou les procureurs de la République près les juridictions concernées et le magistrat coordonnateur des inspections pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles.
1 janv. 2020
2\. 4. 3. 2. Des cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
1 janv. 2020
Si la cotisation n'est pas réglée dans le mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, un intérêt court de plein droit au taux légal majoré.
1 janv. 2020
Si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté dans le mois suivant rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national ou de la caisse de garantie, selon le cas, avise le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
1 janv. 2020
2\. 4. 3. 3. Des obligations des membres élus aux instances représentatives.
1 janv. 2020
Elu ou désigné au sein d'instances professionnelles pour assumer une fonction ou pour accomplir une mission, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit consacrer à ces fonction et mission le temps nécessaire, au bénéfice de la profession.
1 janv. 2020
2\. 4. 3. 4. Des obligations diverses vis-à-vis du Conseil national et de la caisse de garantie.
1 janv. 2020
Si une procédure judiciaire à laquelle un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est partie est, par ses incidences possibles, de nature à intéresser tout ou partie de ses confrères dans les conditions de leur exercice professionnel, il doit en informer sans délai le président du Conseil national.
1 janv. 2020
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause doit en aviser immédiatement la caisse de garantie et répondre sans délai à toute demande d'information de sa part.
1 janv. 2020
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en faire part sans délai au président du Conseil national en lui apportant toutes précisions utiles.
TITRE III : DE LA FORMATION ET DU STAGE
1 janv. 2020
3\. 1. De l'accès au stage.
1 janv. 2020
La formation régulière de stagiaires par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises conditionne la pérennité de l'accomplissement de leur mission légale au service de l'économie et des justiciables. Elle est un impérieux devoir pour la profession toute entière.
1 janv. 2020
Pour faciliter la mise en relation des candidats au stage et des maîtres de stage, la commission de formation professionnelle du Conseil national tient à jour et met à la disposition des intéressés :
1 janv. 2020
― un document où figurent tous renseignements utiles sur les candidats au stage s'étant manifestés auprès d'elle ;
1 janv. 2020
― une liste des maîtres de stage qui se sont manifestés pour prendre en charge la formation d'un stagiaire.
1 janv. 2020
Un lien de confiance étant nécessaire entre maître de stage et stagiaire, chaque candidat au stage choisit librement son maître de stage et chaque maître de stage choisit librement son stagiaire.
1 janv. 2020
3\. 2. De la charte du stage.
1 janv. 2020
Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation organisées notamment par le Conseil national. Ces actions comportent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des personnes qualifiées.
1 janv. 2020
Le maître de stage est obligatoirement une personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale.
1 janv. 2020
Tout maître de stage doit :
1 janv. 2020
― mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux audiences) ;
1 janv. 2020
― assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;
1 janv. 2020
― permettre au stagiaire de participer aux sessions de formation organisées à son intention par le Conseil national, cette participation étant prise en compte dans son temps de travail ;
1 janv. 2020
― inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit du travail ;
1 janv. 2020
― ne pas assurer simultanément la formation de plus de deux stagiaires (sauf dérogation accordée par la commission de formation professionnelle) ;
1 janv. 2020
― informer sans délai la commission de formation professionnelle de toute modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment de toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin de stage.
1 janv. 2020
Tout stagiaire doit :
1 janv. 2020
― participer effectivement à l'activité professionnelle du maître de stage ;
1 janv. 2020
― assister aux sessions de formation organisées pour les stagiaires par le Conseil national ;
1 janv. 2020
― s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le Conseil national et les organisations professionnelles et syndicales avec l'agrément de la commission de formation professionnelle ;
1 janv. 2020
― préparer l'examen professionnel ;
1 janv. 2020
― respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant son stage et à l'issue de celui-ci.
1 janv. 2020
Au terme de chaque année civile (et au terme du stage s'il ne correspond pas avec la fin d'une année civile), tout stagiaire établit, avec la participation de son maître de stage, un rapport décrivant et illustrant la formation pratique et théorique reçue au cours de l'année écoulée. Ce rapport, signé par le stagiaire et visé par le maître de stage, est adressé à la commission de formation professionnelle du Conseil national au plus tard le 31 mars de l'année suivante (ou dans les trois mois suivant la fin du stage).
1 janv. 2020
Les règles ci-dessus sont reprises dans une charte de suivi de stage signée par le maître de stage et le stagiaire.
1 janv. 2020
Elles s'appliquent même pour la partie du stage qui ne serait pas accomplie chez un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
1 janv. 2020
Leur respect conditionne notamment l'accès aux sessions de formation organisées par le Conseil national à l'intention des stagiaires.
1 janv. 2020
La charte de suivi de stage ainsi que la convention de stage sont adressées par le maître de stage à la commission de formation professionnelle préalablement au commencement du stage (et, en cours de stage, avant tout changement de maître de stage).
1 janv. 2020
La convention de stage ne peut comprendre de clauses limitant les possibilités ultérieures d'installation du stagiaire.
1 janv. 2020
3\. 3. De la formation théorique initiale.
1 janv. 2020
Conformément à la mission qui lui a été assignée, le Conseil national organise la formation théorique des stagiaires.
1 janv. 2020
Il leur propose gracieusement un cycle de cours leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour compléter leur formation pratique et leur permettre de présenter utilement l'examen professionnel.
1 janv. 2020
3\. 4. De la formation permanente.
1 janv. 2020
Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, en permanence, faire les efforts de recherche nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le haut degré de compétence professionnelle qu'exigent les mandats et missions qui lui sont confiés.
1 janv. 2020
Il a le devoir d'entretenir et de renouveler ses connaissances et de se tenir informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société.
1 janv. 2020
Il consacre annuellement un certain temps à sa formation permanente et veille également à celle de ses collaborateurs.
1 janv. 2020
Le Conseil national organise chaque année des séminaires ou sessions de formation sur des thèmes et selon des formes qui lui sont proposés par sa commission de formation professionnelle.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises établissent librement leur programme de formation qui doit obligatoirement comprendre un ou plusieurs séminaires ou sessions de formation organisés par le Conseil national ou validés par lui après avis de sa commission de formation professionnelle.
1 janv. 2020
3\. 5. Du financement de la formation.
1 janv. 2020
Les actions de formation sont arrêtées par le Conseil national après avis de la commission de formation professionnelle.
1 janv. 2020
Sur avis de la commission de formation professionnelle, le Conseil national met à la charge des participants tout ou partie du coût des séminaires et sessions de formation qu'il organise, la formation proprement dite des stagiaires étant gratuite.
TITRE IV : DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION
4\. 1. Du domicile professionnel.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit disposer d'une étude adaptée à la bonne exécution des mandats qui lui sont confiés.
1 janv. 2020
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, dans l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel, recevoir ou s'entretenir avec ses interlocuteurs que dans un lieu garantissant la dignité et l'indépendance de ses fonctions.
4\. 2. Des bureaux annexes.
1 janv. 2020
L'ouverture d'un bureau annexe par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à l'autorisation du commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant procédé à son inscription.
1 janv. 2020
Toute création d'un bureau annexe nécessite :
1 janv. 2020
― la réunion sur place de moyens matériels et humains permettant la gestion quotidienne des mandats et missions reçus, ce qui suppose notamment la présence permanente sur place d'un collaborateur disposant d'une expérience et d'une compétence suffisantes ;
1 janv. 2020
― une présence effective suffisante du professionnel, pour accomplir personnellement les actes essentiels à la bonne exécution de ses mandats et assurer le contrôle du fonctionnement du bureau annexe ;
1 janv. 2020
― des moyens informatiques qui doivent permettre une centralisation au domicile professionnel des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables correspondantes.
1 janv. 2020
4\. 3. De la carte professionnelle.
1 janv. 2020
Le président du Conseil national établit une carte professionnelle pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes qui lui en font la demande.
1 janv. 2020
Cette carte reprend les mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle, adresse des bureaux annexes, date d'inscription sur les listes. Elle est complétée par une photo d'identité.
1 janv. 2020
La carte doit être restituée au commissaire du Gouvernement par l'intéressé radié ou retiré de la liste.
1 janv. 2020
4\. 4. De l'exercice sous forme de société.
1 janv. 2020
Lorsqu'un professionnel crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, il doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société.
1 janv. 2020
4\. 5. De l'exécution des mandats et missions.
1 janv. 2020
1.L'administrateur ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit pas accepter un nombre de mandats ou de missions incompatible avec les moyens et l'organisation de son étude.
1 janv. 2020
2\. Le mandataire de justice doit mettre en place des méthodes de gestion rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les mandats confiés.
1 janv. 2020
3.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller dans le cadre des mandats et missions qui lui sont confiés à effectuer ses diligences dans un délai raisonnable. Il doit se fixer pour règle de requérir le plus rapidement possible la clôture des procédures.
1 janv. 2020
4\. Le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de la procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles, notamment au profit des créanciers.
1 janv. 2020
5\. Le professionnel doit veiller à toute étape de la procédure à informer les autorités de contrôle du déroulement des opérations au travers de comptes rendus cohérents et circonstanciés. Il veille en toutes circonstances à ce que l'exécution des décisions de justice soit assurée.
1 janv. 2020
4\. 5. 1. Des délégations de pouvoir.
1 janv. 2020
Le professionnel conserve personnellement l'entière responsabilité dans l'exécution des mandats et missions qui lui sont confiés.
1 janv. 2020
Il peut toutefois déléguer certaines des tâches qui lui incombent à des collaborateurs. Dans ce cas, le professionnel conserve la maîtrise de son dossier. La délégation qu'il accorde ne pourra être que partielle et sera constatée dans un écrit conservé à l'étude et annexé au document permanent de contrôle.
1 janv. 2020
4\. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.
1 janv. 2020
4\. 5. 2. 1. Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut déléguer sa signature qu'à un confrère ou à un collaborateur salarié.
1 janv. 2020
4\. 5. 2. 2. Toute délégation de signature à un confrère peut être donnée sans restriction.
1 janv. 2020
4\. 5. 2. 3. La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient selon les modalités précisées ci-après :
1 janv. 2020
Le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou celui de la personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel exerce son activité.
1 janv. 2020
Le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes.
1 janv. 2020
4\. 5. 2. 4. En matière bancaire, la délégation de signature obéit aux règles ci-après.
1 janv. 2020
Pour les opérations bancaires de crédit, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux conditions ci-dessus.
1 janv. 2020
Pour les opérations bancaires de débit, le bénéficiaire de la délégation de signature ne doit pas être, sauf situation particulière, celui qui établit l'ordre de paiement.
1 janv. 2020
Une distinction doit par ailleurs être faite selon les comptes et les types de mission :
1 janv. 2020
1\. Comptes ouverts au nom d'un tiers :
1 janv. 2020
a) Mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite d'activité en liquidation judiciaire :
1 janv. 2020
Le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit être associé au suivi de l'activité de l'entreprise.
1 janv. 2020
Par ailleurs, il est recommandé que la signature du professionnel ou de son délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise ou, à défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.
1 janv. 2020
b) Mission d'assistance :
1 janv. 2020
Dans le cadre d'une mission d'assistance, tout moyen de paiement doit, sauf cas d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
1 janv. 2020
La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
1 janv. 2020
c) Mission de surveillance :
1 janv. 2020
L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des comptes bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.
1 janv. 2020
2\. Comptes ouverts au nom du professionnel :
1 janv. 2020
a) Compte dit AGS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
1 janv. 2020
Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le règlement des créances salariales.
1 janv. 2020
Le collaborateur salarié à qui le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique en matière de règlement des créances salariales.
1 janv. 2020
b) Comptes dits général et de répartition ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
1 janv. 2020
Le compte général reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement dans la limite d'un encours maximum de 100 000 francs par affaire en fin de mois. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés en compte à terme ou déposés sur le compte répartition.
1 janv. 2020
Le compte répartition reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement sans plafond de dépôt, compte tenu de la rémunération versée. Il offre une alternative au placement en compte à terme pour les fonds importants dont la durée de détention ne peut être estimée.
1 janv. 2020
Aucune délégation de signature n'est possible, sauf situation particulière, la délégation ne pouvant être alors donnée qu'à un collaborateur particulièrement expérimenté de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
1 janv. 2020
c) Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
1 janv. 2020
Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.
1 janv. 2020
Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits général ou de répartition, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux prescriptions précisées sous b.
1 janv. 2020
d) Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :
1 janv. 2020
Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, à titre professionnel, ouvrir des comptes à son nom dans un autre établissement financier que la Caisse des dépôts et consignations que lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable et, dans le seul cas où il a obtenu l'accord de son mandant, ceci conformément aux dispositions de l'article 68 du décret n° 85-1389 ")du 27 décembre 1985 Aucune délégation de signature ne peut intervenir sur ces comptes sauf nécessité impérieuse dûment établie.
1 janv. 2020
4\. 5. 3. Des intervenants extérieurs.
1 janv. 2020
Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour accomplir au profit de l'entreprise des tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par l'autorité judiciaire compétente.
1 janv. 2020
Pour ce faire, ils doivent :
1 janv. 2020
― solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente (sauf le cas où le recours à un tiers est expressément prévu par la loi ou du règlement) en présentant une requête motivée avec, dans la mesure du possible, un devis estimatif du coût de l'intervention sollicitée ;
1 janv. 2020
― veiller à ce que l'intervenant n'ait aucun lien de parenté ou de dépendance, directe ou indirecte, avec eux, ni avec les diverses parties à la procédure, et s'efforcer de procéder à une mise en concurrence préalable ;
1 janv. 2020
― soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du possible, à l'autorité judiciaire la rémunération de l'intervenant (sauf le cas des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le recours à un avocat n'est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, sauf dans le cas où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; l'autorisation judiciaire préalable est alors impérative ;
1 janv. 2020
― veiller, sous l'autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération versée corresponde effectivement à la prestation effectuée.
1 janv. 2020
Il est rappelé que les sommes versées par les professionnels aux officiers publics et ministériels, aux experts ou aux avocats ne leur seront remboursées que lorsque leur concours aura été reconnu nécessaire (art. 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985")).
1 janv. 2020
Enfin, lorsque les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires font appel à des personnes extérieures pour exécuter des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils ne doivent pas faire supporter la rémunération de ces intervenants par les procédures mais les rétribuer sur leurs propres émoluments qu'ils perçoivent en application du décret tarifaire du 27 décembre 1985 (art. 32 ")du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).
1 janv. 2020
4\. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
1 janv. 2020
4\. 6. 1. Quel que soit le contexte souvent délicat dans lequel il accomplit ses mandats et missions, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller à ce qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité.
1 janv. 2020
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est informé d'un risque d'atteinte aux personnes ou aux biens dans le cadre d'un mandat ou d'une mission qui lui est confié, il en informe le procureur de la République pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles.
1 janv. 2020
4\. 6. 2. Les carnets de chèques, les lettres-chèques et tous autres moyens de paiement doivent être conservés dans un local non ouvert au public ou dans un coffre-fort.
1 janv. 2020
4\. 6. 3. Lorsque la comptabilité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est tenue par un moyen informatique, elle fait l'objet d'une sauvegarde au minimum hebdomadaire, qui devra être quotidienne dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles. Elle doit être conservée dans un coffre-fort ignifugé ou à l'extérieur de l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
1 janv. 2020
Si, par exception, la comptabilité est tenue manuellement, les registres comptables doivent également être conservés dans un coffre-fort ignifugé.
1 janv. 2020
4\. 6. 4. Pour chaque mandat ou mission, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer la conservation des pièces qu'il sont amenés à détenir et couvrir le cas échéant ce risque par la mise en place d'une police d'assurance.
1 janv. 2020
Pour les pièces essentielles du dossier (pièces de procédure, justificatifs des mouvements financiers sur les comptes ouverts au nom du professionnel), la durée est de dix ans à compter de la date de la reddition des comptes. Les archives doivent être conservées dans des conditions de sécurité satisfaisantes.S'il est fait appel à une société d'archivage, le coût de cette prestation sera supporté par le professionnel.
1 janv. 2020
Les pièces moins essentielles du dossier seront conservées dans les mêmes conditions durant les cinq ans qui suivent la date de reddition des comptes. Le coût éventuel d'archivage devra là encore être supporté par le professionnel.
1 janv. 2020
Les archives confiées au professionnel par l'entreprise sous mandat doivent être conservées dans les conditions de durée prévues par les lois et les règlements. Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a recours à une société d'archivage, cette prestation doit donner lieu à autorisation judiciaire qui sera sollicitée sur la base d'un devis préalable. Le coût correspondant peut alors être pris en charge par la procédure. Dans le cas où le professionnel assure lui-même l'archivage, il veillera à ce qu'il soit effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
1 janv. 2020
4\. 7. De l'administration provisoire.
1 janv. 2020
4\. 7. 1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il en informe, ou en fait informer, sans délai le président du Conseil national.
1 janv. 2020
4\. 7. 2. Dès qu'il a connaissance que, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le président du Conseil national en avise le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a son domicile professionnel et le procureur de la République près ce tribunal en vue de la désignation d'un administrateur provisoire. Il leur communique les noms de plusieurs professionnels susceptibles d'assurer cette mission. La mission de l'administrateur provisoire ainsi que sa durée sont définies par la décision de justice qui procède à sa désignation.
1 janv. 2020
4\. 7. 3. Le professionnel désigné comme administrateur provisoire ne peut en aucun cas, au terme de sa mission, poursuivre des mandats ou missions pour lesquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises empêché avait été initialement désigné. Cette interdiction est néanmoins levée dès l'instant où l'empêchement ayant justifié la désignation de l'administrateur provisoire devient définitif.
1 janv. 2020
4\. 8. De la comptabilité.
1 janv. 2020
4\. 8. 1. Du répertoire.
1 janv. 2020
Le répertoire général centralisateur des mandats et missions prévu à l'article 59 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ")est tenu manuellement ou par informatique.
1 janv. 2020
Ces modalités de tenue doivent :
1 janv. 2020
― garantir le respect des obligations de chronologie et de mise à jour de l'information devant y figurer ;
1 janv. 2020
― apporter les sécurités nécessaires au regard de la fiabilité de ce répertoire.
1 janv. 2020
Les modalités pratiques de tenue du répertoire sont exposées en annexe I.
1 janv. 2020
4\. 8. 2. Des obligations comptables.
1 janv. 2020
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit tenir de façon obligatoirement séparée :
1 janv. 2020
― une comptabilité générale relative au fonctionnement de son étude ;
1 janv. 2020
― une comptabilité dite spéciale, plus précisément définie ci-après propre aux mandats ou missions qui lui sont confiés et relatives aux opérations affectant les comptes de trésorerie ouverts à son nom, au titre desdits mandats ou missions.
1 janv. 2020
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est entièrement distincte de la comptabilité des personnes physiques ou morales pour lesquelles des mandats ou des missions leur sont confiés. Les règles de tenue de cette dernière comptabilité sont fonction du statut de la personne physique ou morale concernée ; en cette matière, les obligations de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépendent de la nature et de l'étendue de son mandat ou de sa mission.
1 janv. 2020
4\. 8. 3. De la comptabilité spéciale.
1 janv. 2020
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises enregistre, pour chaque mandat ou mission reçue, l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par dérogation pour les mandats amiables, dans d'autres établissements financiers, ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
1 janv. 2020
Elle enregistre également les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui et détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
1 janv. 2020
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doit être tenue par informatique, avec un logiciel de traitement dûment agréé, dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles.
1 janv. 2020
Les règles régissant la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont précisées en annexe I.
1 janv. 2020
4\. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
1 janv. 2020
La comptabilité peut être tenue par tout procédé technique approprié à condition que le procédé et les méthodes utilisés confèrent par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettent tous les rapprochements utiles et nécessaires à un contrôle.
1 janv. 2020
Le logiciel comptable utilisé doit permettre de générer à tout moment une balance de contrôles assurant l'égalité des totaux des mouvements des comptes individuels des mandats avec les totaux des journaux auxiliaires.
1 janv. 2020
Le logiciel de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale doit être agréé selon les règles fixées en annexe II.
TITRE V : DE LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE
5\. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
1 janv. 2020
A travers leurs mandats et missions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises se voient confier la gestion de biens de tiers.
1 janv. 2020
Il s'agit là d'une responsabilité particulière qui justifie une surveillance spécifique de leur activité.
1 janv. 2020
Aussi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont-ils placés sous la surveillance des juridictions qui les désignent, plus spécialement du juge commissaire pour chacun de leurs mandats relatifs à une procédure collective, et sous celle du ministère public, pour l'exercice de l'ensemble de leur activité professionnelle.
Ils sont également soumis à des inspections confiées à l'autorité publique, au contrôle du Conseil national et à celui d'un commissaire aux comptes.
1 janv. 2020
L'existence de ces mesures de surveillance, d'inspection et de contrôle ne doit jamais conduire l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à oublier qu'il doit, avant tout, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et des règles professionnelles, exécuter les mandats et les missions qui lui sont confiés avec une efficacité maximale au service des intérêts dont il a la charge.
1 janv. 2020
Au cas, nécessairement exceptionnel mais possible, où les modalités d'accomplissement d'une mesure de contrôle lui apparaîtraient de nature à entraver gravement l'exécution des mandats ou des missions qui lui sont confiés ou à porter atteinte à son indépendance, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné a le devoir d'en informer immédiatement le président du Conseil national.
1 janv. 2020
5\. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
1 janv. 2020
5\. 2. 1. Les contrôles dont la charge est légalement confiée au Conseil national visent à s'assurer de la régularité des prestations fournies par le professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires. Ils ont par ailleurs pour objet de veiller à la qualité du service rendu et de permettre l'amélioration des pratiques professionnelles.
1 janv. 2020
5\. 2. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné en qualité de contrôleur ne peut s'abstenir. De la même manière, le professionnel contrôlé ne peut récuser l'un ou l'autre de ses contrôleurs. Il peut être dérogé à ce principe en cas d'incompatibilité manifeste, à la requête motivée de l'une ou l'autre des parties, cette demande étant soumise à l'autorité qui a requis le contrôle.
1 janv. 2020
5\. 2. 3. Sauf le cas des contrôles occasionnels effectués de manière inopinée, la date du contrôle est fixée d'un commun accord entre contrôleurs et contrôlé ou, à défaut, par le président du Conseil national.
5\. 2. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôleur doit apporter à sa mission le soin et la fermeté nécessaires à son efficacité sans se départir de la courtoisie due à un confrère. Il doit user de toute la discrétion compatible avec l'accomplissement de sa mission et veiller que les opérations de contrôle ne perturbent pas l'exécution des mandats et missions du professionnel contrôlé. Il est tenu au secret professionnel.
1 janv. 2020
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé doit recevoir les contrôleurs avec la même courtoisie et tout faire pour faciliter leur tâche.
1 janv. 2020
Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs ont accès à toutes informations qui leur sont nécessaires. Le professionnel contrôlé doit à cet égard respecter un parfait devoir de transparence.
1 janv. 2020
Le professionnel contrôlé doit notamment mettre à disposition des contrôleurs le dossier permanent concernant l'organisation et la gestion de son étude et se soumettre aux investigations menées par les contrôleurs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et de l'arrêté du 16 août 1999 ")régissant ces contrôles.
1 janv. 2020
5\. 2. 5. Les contrôleurs doivent donner connaissance à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé des éventuelles anomalies relevées et lui faire toutes les recommandations leur apparaissant utiles.
1 janv. 2020
5\. 2. 6. Dans les trois mois qui suivent les opérations de contrôle, les contrôleurs adressent au professionnel contrôlé un projet de rapport pour permettre au contrôlé de formuler ses observations.
1 janv. 2020
Le rapport définitif, accompagné des observations éventuelles du professionnel contrôlé, est ensuite signé par les trois contrôleurs, dans le respect des dispositions réglementaires.
1 janv. 2020
Les contrôleurs avisent immédiatement les autorités mandantes, le président du Conseil national ainsi que le procureur de la République compétent de toute infraction constatée à l'encontre du professionnel contrôlé au regard de l'obligation de représentation des fonds.
1 janv. 2020
5\. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
1 janv. 2020
5\. 3. 1. Il appartient à chaque professionnel de veiller à désigner dans les conditions prévues par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 ")du 27 décembre un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
1 janv. 2020
5\. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises :
1 janv. 2020
― tient l'ensemble des documents et pièces justificatives constituant sa comptabilité spéciale à la disposition du commissaire aux comptes afin que celui-ci soit en mesure de vérifier la conformité de ladite comptabilité spéciale aux règles en vigueur et de s'assurer de la représentation des fonds ;
1 janv. 2020
― facilite l'accès du commissaire aux comptes aux comptes ouverts au nom de tiers et à la comptabilité générale de l'étude.
1 janv. 2020
5\. 3. 3. En cas de différend entre le professionnel et son commissaire aux comptes, notamment sur le coût de son intervention, le professionnel en réfère au président du Conseil national.
1 janv. 2020
5\. 3. 4. Le professionnel doit aviser de toute décision de retrait de la liste son commissaire aux comptes en vue de l'établissement de l'attestation de vérification de comptabilité dans les conditions prévues par l'article 58-2") du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
1 janv. 2020
5\. 4. De l'inspection.
Tout professionnel sollicité par un magistrat inspecteur régional ou par le magistrat coordonnateur des inspections pour l'assister dans le cadre de l'inspection d'un confrère ne peut s'abstenir. En cas d'incompatibilité manifeste, il doit adresser une demande motivée à l'autorité requérante qui sera amenée à trancher.
ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2)
Article LEGIARTI000020163353
RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE L. 814-2 ")DU CODE DE COMMERCE
_Rappel des textes applicables_
ArticleR. 814-5 ")du code de commerce
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
ArticleR. 814-6 ")du code de commerce
Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
ArticleR. 814-7 ")du code de commerce
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
_Processus électoral_
La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.
Six semaines avant la date du scrutin, le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires transmet au président du Conseil national la liste de chacun des deux collèges du corps électoral.
Après transmission de ces listes et au moins cinq semaines avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les membres du corps électoral de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.
Les déclarations de candidature sont remises au Conseil national contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.
Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales, de l'heure de clôture du scrutin ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire et mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs, les bulletins de vote le concernant.
Pour chaque collège, il est établi un bulletin de vote par liste soumise au suffrage.
Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le président du Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin, et avant l'heure de clôture. Les votes reçus postérieurement sont nuls.
Chaque bulletin est remis au Conseil national contre récépissé ou envoyé par la voie postale sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive.L'enveloppe extérieure, également fermée, contient l'enveloppe intérieure et comporte les mentions élections et, selon le collège électoral concerné, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire. Elle doit porter, en outre, la signature de l'électeur avec l'indication de ses nom et prénom. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls et toute enveloppe intérieure contenant plus d'un bulletin, ou un bulletin raturé, modifié ou surchargé, correspond à un vote nul.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau du Conseil national procèdent aux opérations de dépouillement, en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans une urne pour les administrateurs judiciaires et dans une autre pour les mandataires judiciaires.
Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont alors dépouillés et les votes décomptés conformément aux dispositions de l'article R. 814-7") du code de commerce.L'attribution d'élus pour chaque liste est effectuée dans l'ordre de la liste. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.
ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3)
Article LEGIARTI000020163349
RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE INSTITUÉE À L'ARTICLE L. 814-3 ")
ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE
Rappel des textes
_Article 72 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :_
La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
_Article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :_
L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas.
Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.
Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
Processus électoral
Les élections ont lieu au cours du quatrième trimestre de l'année à l'issue de laquelle expirent les mandats en cours.
En vue de la mise en œuvre des élections des membres de son conseil d'administration, la caisse de garantie avise les professionnels des élections à intervenir et sollicite les candidatures par courrier adressé à tous les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au plus tard le 1er octobre.
La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.
En même temps, elle demande aux commissions nationales communication de la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits et des professionnels ne pouvant prendre part aux opérations électorales en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Les candidatures sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception et doivent être parvenues à la caisse de garantie au plus tard le 20 octobre.
Les candidatures sont individuelles.
Au plus tôt le 5 novembre et au plus tard le 15 novembre, la caisse de garantie avise par courrier simple chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
A ce courrier sont joints un exemplaire de la liste des candidats, établie par ordre alphabétique et un bulletin de vote vierge portant les numéros 1 à 6, valant ordre de préférence ainsi que les enveloppes préétablies nécessaires à l'expression du vote.
Cet envoi ouvre le scrutin.
Chaque électeur inscrit les candidats qu'il choisit, dans l'ordre de préférence indiqué par le bulletin de vote.
Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins doivent être parvenus à la caisse de garantie au plus tard le 30 novembre, date de clôture du scrutin.
Les votes reçus par la caisse de garantie sont, à réception, placés dans une urne verrouillée et conservés ainsi jusqu'au dépouillement.
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distincte ; l'enveloppe extérieure comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
En application de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985"), les bulletins sont valables s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire.
Pour le cas où un bulletin porterait plus de six noms, seuls sont pris en compte les six premiers noms inscrits.
Dans les quinze jours de la clôture du scrutin, le bureau de la caisse de garantie procède aux opérations de dépouillement en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé.L'urne contenant les enveloppes de vote est ouverte, puis les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne.
Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la caisse de garantie.
ANNEXE 8-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-4)
Article LEGIARTI000020163345
Observations préliminaires
Le rapport commun qui sera rédigé à l'issue des opérations de contrôle comportera les renseignements suivants :
1\. Le contrôle de Me,
administrateur judiciaire ou mandataire au redressement et à la liquidation des entreprises à, a été réalisé par :
Me, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à,
Me, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à,
M, commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel de
2\. Les opérations de contrôle ont commencé le
et se sont achevées le
3\. Les autorités et les personnes suivantes ont-elles été amenées à formuler des observations :
Les présidents des juridictions du premier ressort ?
oui non
Le procureur général ?
oui non
Le commissaire aux comptes du professionnel ?
oui non
Le trésorier-payeur général ?
oui non
L'AGS ?
oui non
4\. Le ou les procureur (s) de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le professionnel a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes a-t-il (ont-ils) été avisé (s) de la réalisation du contrôle ?
oui non
PREMIÈRE PARTIE
Contrôle de l'étude
1\. 1. Etat descriptif de l'organisation
et de la gestion de l'étude
1\. 1. 1. Document permanent.
Le contrôle de l'organisation générale et de la gestion de l'étude se fait à partir des documents et des informations communiqués par le professionnel contrôlé, consignées dans un document permanent tenu par lui, qui est présenté lors des contrôles successifs pour être vérifié. Préalablement à chaque contrôle, le professionnel contrôlé établit une fiche d'actualisation qui reste annexée au document permanent. Si les modifications apportées à l'organisation de l'étude le justifient et au moins tous les six ans un nouveau document permanent se substitue au précédent et aux fiches d'actualisation qui le complètent.
Le document permanent et les fiches d'actualisation sont signés et datés par le professionnel.
Ce document ou ces fiches sont remis aux contrôleurs qui les transmettent avec le rapport de contrôle aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 54-22 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Un exemplaire de ces documents est conservé par le Conseil national et le ministère de la justice.
1\. 1. 1. 1. Structure d'exercice et moyens humains.
1\. 1. 1. 1. 1. Le (s) professionnel (s).
1\. 1. 1. 1. 1. 1. Date et lieu de naissance.
1\. 1. 1. 1. 1. 2. Date d'inscription sur la liste :
\- nationale des administrateurs judiciaires :
\- au titre de l'option civile ;
\- au titre de l'option commerciale ;
\- régionale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;
\- nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Date de retrait de la liste.
1\. 1. 1. 1. 2. Structure juridique de l'étude.
1\. 1. 1. 1. 2. 1. Mode d'exercice de l'activité.
Individuel :
\- date d'installation ;
\- création ou reprise d'une étude déjà existante ;
\- nom du prédécesseur.
Société civile professionnelle :
\- date de constitution ;
\- répartition du capital.
Société d'exercice libéral :
\- date de constitution ;
\- répartition du capital.
1\. 1. 1. 1. 2. 2. Recours à une société civile de moyens.
Date de constitution.
Mode de fonctionnement (mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel, de prestations de services, etc.).
1\. 1. 1. 1. 2. 3. Activité.
Exercée à titre exclusif :
oui non
Si non, liste des activités annexes (art.L. 811-10, L. 812-8 du code de commerce et 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
1\. 1. 1. 1. 2. 4. Domicile professionnel.
Adresse.
Adresse électronique.
Téléphone.
Fax.
1\. 1. 1. 1. 2. 5. Bureaux annexes.
Nombre.
Adresse (s).
Date d'ouverture.
Nom et qualité des personnes qui assurent la représentation du professionnel devant les juridictions :
N.
N.
1\. 1. 1. 1. 3. Personnel de l'étude.
Effectif total.
Titulaires de l'attestation de fin de stage :
\- nombre ;
\- noms et date de l'attestation.
Stagiaires :
\- nombre des stagiaires ;
\- noms :
\- date d'inscription sur le registre de stage ;
\- date (s) de présentation à l'examen.
Collaborateurs : mentionner avec le nom le (s) diplôme (s) et l'ancienneté :
\- nombre de collaborateurs ;
\- noms ;
\- diplômes ;
\- ancienneté.
Autres personnels salariés :
\- nombre ;
\- formation ;
\- nature du contrat (CDI, intérimaire, CDD...).
1\. 1. 1. 1. 4. Collaborateurs extérieurs.
Nature et motif de ces interventions.
1\. 1. 1. 1. 5. Organigramme fonctionnel de l'étude et des bureaux annexes.
Description de l'organigramme avec pour chaque poste :
\- nature et description des fonctions exercées ;
\- formation ;
\- ancienneté ;
\- délégations de pouvoir ;
\- délégations de signature.
1\. 1. 1. 2. Moyens matériels.
1\. 1. 1. 2. 1. Locaux.
Identité du bailleur si le professionnel n'est pas propriétaire de ses locaux. Dans le cas où le professionnel partage ses locaux avec des tiers, identité et profession de ces derniers.
Surfaces en mètres carrés :
\- du bureau principal ;
\- du ou des bureau (x) annexe (s).
1\. 1. 1. 2. 2. Documentation.
Nature de la documentation existante et modalités d'accès pour le personnel de l'étude.
Périodicité de mise à jour.
1\. 1. 1. 2. 3. Archives.
1\. 1. 1. 2. 3. 1. Dossiers de l'étude.
Lieu et modalité de gestion de l'archivage.
1\. 1. 1. 2. 3. 2. Archives des entreprises lorsqu'elles sont transmises au professionnel.
Lieu et modalité de gestion de l'archivage.
1\. 1. 1. 2. 3. 3. Recours à des entreprises d'archivage.
Nom et adresse de ces entreprises.
Tarif pratiqué tant en ce qui concerne les archives de l'étude que les archives des procédures (joindre le contrat en annexe au document permanent).
Pratique habituelle du professionnel quant à la prise en charge du coût de l'archivage. Le cas échéant, coût d'archivage supporté par l'étude.
1\. 1. 1. 2. 4. Outil informatique.
Description du parc informatique de l'étude :
\- degré d'informatisation des tâches de l'étude ;
\- archives ;
\- gestion informatisée des dossiers ;
\- liaison ETEBAC ou CDC net ;
\- autres applications informatiques (préciser, le cas échéant, leur utilisation).
Description des procédures de sauvegarde :
\- périodicité des sauvegardes réalisées ;
\- lieu de conservation des supports de sauvegarde ;
\- identification de la personne responsable des sauvegardes.
Mention de l'existence d'un logiciel anti-virus :
\- nom de la société ou de la personne assurant la maintenance ;
\- modalités de suivi des incidents informatiques ;
\- formation spécifique suivie par les personnels de l'étude pour réagir aux incidents informatiques.
Bureaux annexes :
\- moyens permettant d'assurer la liaison entre le (s) bureau (x) annexe (s) et le domicile professionnel ;
\- sous-répertoires dans le ou les bureaux annexes ;
\- centralisation simultanée sur le répertoire unique du domicile professionnel.
1\. 1. 1. 2. 5. Comptabilité de l'étude.
Logiciel utilisé.
En cas de recours à un expert-comptable : nom de l'expert-comptable.
Le cas échéant, nom du commissaire aux comptes.
1\. 1. 1. 2. 6. Comptabilité spéciale.
Nom du commissaire aux comptes et date de sa nomination :
Nom du logiciel pour la tenue de la comptabilité spéciale de l'étude :
\- numéro de l'agrément ;
\- numéro de la version utilisée ;
\- numéro de l'agrément des mises à jour.
Justificatifs à joindre en annexe au document permanent.
1\. 1. 1. 2. 7. Accessibilité de l'étude au public.
Heures d'ouverture au public.
Plages horaires de la permanence téléphonique ouverte au public.
Autres moyens d'accès du public à l'étude (lignes directes, télécopie, portable, internet...).
1\. 1. 1. 3. Gestion par l'étude de dossiers provenant d'autres professionnels.
Descriptif (1) de l'importance dans l'activité de l'étude du transfert des mandats d'autres professionnels.
Reprise de l'étude d'un professionnel retiré :
\- nombre des dossiers repris.
Reprise de tout ou partie des dossiers d'un professionnel ayant cessé d'exercer :
\- nombre des dossiers repris.
Mention du cas particulier des études créées ex nihilo sans transfert de dossiers.
Date et signature
(1) Un tableau spécifique sera renseigné dans ce cas lors de l'établissement de la fiche périodique d'actualisation.
1\. 1. 2. Fiche d'actualisation annexée au document permanent.
1\. 1. 2. 1. Modifications apportées depuis le dernier contrôle aux informations contenues dans le document permanent.
1\. 1. 2. 1. 1. Moyens humains.
1\. 1. 2. 1. 2. Moyens matériels.
1\. 1. 2. 2. Fiche d'information.
1\. 1. 2. 2. 1. Suivi de la formation continue depuis la précédente actualisation.
| NATURE
des formations suivies
| NOMBRE
d'heures suivies
| ORGANISME
de formation
---|---|---|---
Le professionnel
| | |
Les stagiaires
| | |
Les collaborateurs
| | |
Les autres salariés
| | |
1\. 1. 2. 2. 2. Analyse du nombre et de la nature des mandats confiés aux professionnels.
Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel (cf. tableaux I et I bis).
Evolution des fonds détenus (cf. tableau II).
TABLEAU I
(COMMERCIALISTES)
Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel
NOMBRE DE MISSIONS
Année de désignation
| SYNDIC
| COMMISSAIRE
à l'exécution
du concordat
| REPRÉSENTANT
des créanciers
| ADMINISTRATEUR
loi de 1985
| LIQUIDATEUR
loi de 1985
| COM. EX.
plan de cession
| COM. EX.
plan de continuation
| AUTRES MANDATS
judiciaires (2)
| MANDATS
amiables (3)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1985 et antérieures à 1985
| | | | | | | | |
1986
| | | | | | | | |
1987
| | | | | | | | |
1988
| | | | | | | | |
1989
| | | | | | | | |
1990
| | | | | | | | |
1991
| | | | | | | | |
1992
| | | | | | | | |
1993
| | | | | | | | |
1994
| | | | | | | | |
1995
| | | | | | | | |
1996
| | | | | | | | |
1997
| | | | | | | | |
1998
| | | | | | | | |
1999
| | | | | | | | |
2000
| | | | | | | | |
2001
| | | | | | | | |
2002
| | | | | | | | |
2003
| | | | | | | | |
2004
| | | | | | | | |
2005
| | | | | | | | |
2006
| | | | | | | | |
Totaux
| | | | | | | | |
(2) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
(3) Idem.
TABLEAU I BIS
(COMMERCIALISTES)
RELATIF AUX SEULS DOSSIERS TRANSFÉRÉS AU PROFESSIONNEL
Nombre des affaires selon la date d'ouverture de la procédure
NOMBRE DE MISSIONS
Année de désignation
| SYNDIC
| COMMISSAIRE
à l'exécution
du concordat
| REPRÉSENTANT
des créanciers
| ADMINISTRATEUR
loi de 1985
| LIQUIDATEUR
loi de 1985
| COM. EX.
plan de cession
| COM. EX.
plan de continuation
| AUTRES MANDATS
judiciaires (4)
| MANDATS
amiables (5)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1985 et antérieures à 1985
| | | | | | | | |
1986
| | | | | | | | |
1987
| | | | | | | | |
1988
| | | | | | | | |
1989
| | | | | | | | |
1990
| | | | | | | | |
1991
| | | | | | | | |
1992
| | | | | | | | |
1993
| | | | | | | | |
1994
| | | | | | | | |
1995
| | | | | | | | |
1996
| | | | | | | | |
1997
| | | | | | | | |
1998
| | | | | | | | |
1999
| | | | | | | | |
2000
| | | | | | | | |
2001
| | | | | | | | |
2002
| | | | | | | | |
2003
| | | | | | | | |
2004
| | | | | | | | |
2005
| | | | | | | | |
2006
| | | | | | | | |
Totaux
| | | | | | | | |
(4) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
(5) Idem.
TABLEAU II
(COMMERCIALISTES)
NATURE DES MANDATS
| SOLDE DE L'ACTIF
au dernier état trimestriel
| SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
correspondant en N - 1
| SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
correspondant en N - 2
---|---|---|---
I. - Mandats judiciaires
| | |
Loi de 1967
| | |
Syndic
| | |
Commissaire à l'exécution du concordat
| | |
Loi de 1985
| | |
Administrateur judiciaire
| | |
Représentants des créanciers
| | |
Liquidateur
| | |
Commissaire à l'exécution du plan de continuation
| | |
Commissaire à l'exécution du plan de cession
| | |
Autres mandats judiciaires
| | |
Mandataire ad hoc et conciliateur
| | |
Administrateur provisoire et liquidateur amiable en matière commerciale
| | |
Administrateur provisoire et liquidateur en matière civile
| | |
Autres mandats judiciaires (séquestres, expertises...)
| | |
II. - Mandats amiables
| | |
Liquidateur amiable
| | |
Séquestre
| | |
Conseil, expertise amiable
| | |
Total
| | |
TABLEAU I
(CIVILISTES)
Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel
NOMBRE DE MISSIONS
Année de désignation
| COPROPRIÉTÉS
| SCI
| SUCCESSIONS
| INDIVISIONS
| ASSOCIATIONS
| ADMINISTRATEURS
loi de 1985
| COMMISSARIAT
au Plan
| AUTRES MANDATS
---|---|---|---|---|---|---|---|---
|
|
|
|
|
|
|
| Judiciaires (6)
| Amiables (7)
1985 et antérieures à 1985
| | | | | | | | |
1986
| | | | | | | | |
1987
| | | | | | | | |
1988
| | | | | | | | |
1989
| | | | | | | | |
1990
| | | | | | | | |
1991
| | | | | | | | |
1992
| | | | | | | | |
1993
| | | | | | | | |
1994
| | | | | | | | |
1995
| | | | | | | | |
1996
| | | | | | | | |
1997
| | | | | | | | |
1998
| | | | | | | | |
1999
| | | | | | | | |
2000
| | | | | | | | |
2001
| | | | | | | | |
2002
| | | | | | | | |
2003
| | | | | | | | |
2004
| | | | | | | | |
2005
| | | | | | | | |
2006
| | | | | | | | |
Total
| | | | | | | | |
(6) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
(7) Idem.
TABLEAU I BIS
(CIVILISTES)
RELATIF AUX SEULS DOSSIERS TRANSFÉRÉS AU PROFESSIONNEL
Nombre des affaires selon la date d'ouverture de la procédure
NOMBRE DE MISSIONS
Année de désignation
| COPROPRIÉTÉS
| SCI
| SUCCESSIONS
| INDIVISIONS
| ASSOCIATIONS
| ADMINISTRATEURS
loi de 1985
| COMMISSARIAT
au Plan
| AUTRES MANDATS
---|---|---|---|---|---|---|---|---
|
|
|
|
|
|
|
| Judiciaires (8)
| Amiables (9)
1985 et antérieures à 1985
| | | | | | | | |
1986
| | | | | | | | |
1987
| | | | | | | | |
1988
| | | | | | | | |
1989
| | | | | | | | |
1990
| | | | | | | | |
1991
| | | | | | | | |
1992
| | | | | | | | |
1993
| | | | | | | | |
1994
| | | | | | | | |
1995
| | | | | | | | |
1996
| | | | | | | | |
1997
| | | | | | | | |
1998
| | | | | | | | |
1999
| | | | | | | | |
2000
| | | | | | | | |
2001
| | | | | | | | |
2002
| | | | | | | | |
2003
| | | | | | | | |
2004
| | | | | | | | |
2005
| | | | | | | | |
2006
| | | | | | | | |
Total
| | | | | | | | |
(8) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
(9) Idem.
TABLEAU II
(CIVILISTES)
NATURE DES MANDATS
| SOLDE DE L'ACTIF
au dernier état trimestriel
| SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
correspondant en N - 1
| SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
correspondant en N - 2
---|---|---|---
I. - Mandats judiciaires
| | |
Copropriétés
| | |
Sociétés civiles immobilières
| | |
Successions
| | |
Indivisions
| | |
Associations
| | |
Loi de 1985
| | |
Administrateur judiciaire
| | |
Commissaire à l'exécution du Plan
| | |
Autres mandats judiciaires
| | |
Mandataire ad hoc et conciliateur
| | |
Administrateur provisoire et liquidateur en matière civile
| | |
Autres mandats judiciaires (séquestres, expertises,...)
| | |
II. - Mandats amiables
| | |
Liquidateur amiable
| | |
Séquestre
| | |
Total
| | |
| AU JOUR DU CONTRÔLE
au titre de l'année en cours
| AU TITRE
de l'année civile N - 1
| AU TITRE
de l'année civile N - 2
---|---|---|---
Nombre de mandats reçus
| | |
Nombre de mandats clôturés (reddition des comptes produite)
| | |
Taux de rotation (nombre de mandats clôturés / nombre de mandats reçus)
| | |
1\. 1. 2. 2. 4. Examen de la sinistralité professionnelle.
Actions en responsabilité civile engagées à l'encontre du professionnel : procédures en cours et décisions définitives intervenues depuis moins de cinq ans :
Nombre.
Fondement.
Nature de la décision.
1\. 1. 2. 2. 5. Analyse financière de l'étude.
Fiche d'actualisation disjointe du rapport des contrôleurs et adressée au Conseil national et à la chancellerie.
1\. 1. 2. 2. 5. 1. Eléments financiers.
| À LA CLÔTURE
du dernier exercice
| N - 1
| N - 2
---|---|---|---
Chiffre d'affaires avant rétrocessions
| | |
Salaires et charges
| | |
Honoraires versés et rétrocédés
| | |
Dotations aux amortissements
| | |
Redevances de crédit-bail
| | |
Locations mobilières
| | |
Locations immobilières
| | |
Résultat net réalisé (avant impôt)
| | |
Montant des investissements réalisés
| | |
Montant des emprunts restant dus
| | |
1\. 1. 2. 2. 5. 2. Evolution des ratios significatifs.
| À LA CLÔTURE
du dernier exercice
| N - 1
| N - 2
---|---|---|---
Coefficient d'emploi (salaires + charges / chiffre d'affaires)
| | |
Rentabilité de l'étude (résultat / chiffre d'affaires)
| | |
Effort d'investissement (dotation aux amortissements + redevances de crédit-bail + locations mobilières / chiffre d'affaires)
| | |
Honoraires versés et rétrocédés / chiffre d'affaires
| | |
1\. 1. 2. 2. 5. 3. Répartition des résultats entre les associés.
Joindre les PV des deux dernières assemblées.
Date et signature
1\. 2. Vérifications minimales effectuées par les contrôleurs sur l'organisation et la gestion de l'étude.
1\. 2. 1. Vérification générale des informations contenues dans le document permanent.
Le compte rendu des vérifications fait l'objet d'une rubrique dans la conclusion du rapport de contrôle (voir 3. 1. 1).
1\. 2. 2. Vérifications particulières relatives à l'organisation et à la gestion de l'étude.
En cas de réponses appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné (voir 3. 1. 2).
Le cas échéant, l'ensemble des mandats détenus à titre individuel sont-ils transférés à la personne morale (attestation sur l'honneur du professionnel) ?
oui non sans objet
La convention de stage passée entre le stagiaire et le maître de stage est-elle conforme à la convention type établie par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ?
oui non sans objet
La conformité aux règles professionnelles des procédures qui suivent est-elle vérifiée ?
\- délégations de pouvoir et des modalités de signature, notamment de moyens de paiement :
oui non sans objet
\- organisation de l'archivage :
oui non
\- procédures de sauvegarde informatique :
oui non
L'indépendance du professionnel à l'égard des tiers avec lesquels il partage ses locaux professionnels est-elle vérifiée ?
oui non sans objet
La facilité d'accès à la documentation pour le personnel de l'étude est-elle vérifiée ?
oui non sans objet
Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant le recours à des sociétés d'archivage et fixant leur rémunération ?
oui non sans objet
Existe-t-il une déclaration préalable des bureaux annexes au commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription (art. 82-1 et 82-2 du décret du 27 décembre 1985 modifié) ?
oui non sans objet
En cas de pluralité de bureaux, les moyens informatiques permettent-ils une centralisation des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables correspondantes ?
oui non sans objet
Existe-t-il une autorisation judiciaire lors du recours à des tiers pour l'exécution de tâches incombant personnellement au professionnel ?
oui non sans objet
Ces tiers sont-ils rémunérés par le professionnel à titre personnel ?
oui non sans objet
Existe-t-il une autorisation, donnée au professionnel retiré, dossier par dossier, de continuer l'exercice de son mandat ?
oui non sans objet
La structure de l'étude et ses moyens sont-ils en adéquation avec le nombre de dossiers et la nature des missions qui sont confiées au professionnel ?
oui non
Le rapprochement des informations de la fiche d'actualisation avec les documents présentés dont elles sont issues appelle-t-il des observations ?
oui non
Des risques particuliers liés à la situation financière de l'étude ont-ils été identifiés ?
oui non
La confidentialité des entretiens avec les débiteurs ou avec les tiers au sein de l'étude est-elle assurée ?
oui non
1\. 2. 3. Examen de la comptabilité spéciale et de son environnement.
En cas de réponse appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné (voir 3. 2. 1).
1\. 2. 3. 1. Analyse de l'organisation comptable de l'étude.
1\. 2. 3. 1. 1. Prise de connaissance des documents décrivant les procédures et l'organisation comptable.
Intitulé des documents examinés (en porter la mention) :
Les documents font-ils partie d'un système normalisé ?
oui non
En l'absence de formalisation des procédures et de l'organisation comptable, les procédures comptables de l'étude vous paraissent-elles pertinentes ?
oui non
1\. 2. 3. 1. 2. Vérification de la conformité des pratiques au jour du contrôle avec les procédures formalisées ou non.
Les procédures formalisées ou non sont-elles connues et appliquées par les collaborateurs ?
oui non
1\. 2. 3. 1. 3. Vérification de la conformité des informations figurant dans le document permanent et dans la fiche d'actualisation.
Identification du numéro d'agrément du logiciel figurant sur les états contrôlés (le mentionner) :
Le rapprochement des informations figurant sur les tableaux I et II de la fiche d'actualisation avec les états trimestriels concernés appelle-t-il des observations ?
oui non
1\. 2. 3. 1. 4. Vérification des délégations et modalités de signature.
Les délégations et les modalités de signature sont-elles conformes aux règles professionnelles ?
oui non
1\. 2. 3. 1. 5. Vérification des procédures d'encaissement.
Les fonds reçus en espèces et les chèques sont-ils versés immédiatement à la CDC ?
oui non
Des comptes financiers spécifiques autres que le compte général, le compte de répartition, les comptes à terme ou le compte AGS sont-ils utilisés ?
oui non
Pour les mandats amiables existe-t-il des comptes dans d'autres établissements financiers que la Caisse des dépôts et consignations ?
oui non
Si oui, existe-t-il un mandat express en ce sens ?
oui non
1\. 2. 3. 2. Contrôles comptables d'ensemble portant sur la dernière période comptable clôturée (état trimestriel au...)
1\. 2. 3. 2. 1. Contrôle du répertoire.
Le répertoire est-il conforme aux dispositions de l'article 59 du décret du 27 décembre 1985 modifié et du cahier des charges ?
oui non
Le répertoire enregistre-t-il les mandats tant amiables que judiciaires par ordre chronologique de connaissance par l'étude ?
oui non
1\. 2. 3. 2. 2. Etats comptables.
Existe-t-il des journaux auxiliaires ?
oui non
L'équilibre mouvements débits = mouvements crédits sur les journaux auxiliaires est-il respecté ?
oui non
Existe-t-il un livre journal ?
oui non
Y a-t-il égalité sur le livre journal des mouvements débits et des mouvements crédits ?
oui non
Y a-t-il égalité des mouvements du livre journal avec les mouvements de la balance ?
oui non
Y a-t-il égalité du solde du livre journal avec le solde de la balance ?
oui non
1\. 2. 3. 2. 3. Tenue et contrôle des états trimestriels.
Le contenu des états trimestriels est-il conforme aux dispositions de l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié ?
oui non
Le dépôt des états trimestriels est-il conforme aux dispositions de l'article 64 du décret susvisé ?
oui non
Les états trimestriels relatifs aux périodes antérieures sont-ils conservés et accessibles aux contrôleurs ?
oui non
Le contrôle exhaustif du dernier état trimestriel fait-il apparaître des avances pour un ou plusieurs mandats réalisées par prélèvement sur les autres mandats ?
oui non
Les effets titres et valeurs détenus par l'étude sont-ils enregistrés et portés sur l'état trimestriel ?
oui non
1\. 2. 3. 2. 4. Répartition des intérêts produits par un (ou des) compte (s) global (aux) rémunéré (s) (compte répartition).
Le professionnel utilise-t-il le compte de répartition ?
oui non
Si oui :
\- le mode de répartition est-il équitable ?
oui non
\- subsiste-t-il des intérêts non répartis ?
oui non
Les états trimestriels font-ils apparaître les intérêts produits pour chaque mandat ?
oui non
1\. 2. 3. 2. 5. Ouverture de compte à terme.
Le professionnel utilise-t-il des comptes à terme ?
oui non
Si oui, le plafond par mandat géré sur le compte général est-il respecté ?
oui non
1\. 2. 3. 3. Contrôle de la représentation des fonds.
1\. 2. 3. 3. 1. Contrôle des comptes financiers.
1\. 2. 3. 3. 1. 1. Contrôle de l'exhaustivité.
La liste des comptes compris dans le périmètre de la comptabilité spéciale est-elle conforme aux informations communiquées par les établissements financiers ?
oui non
1\. 2. 3. 3. 1. 2. Analyse des états de rapprochement à la date du dernier état trimestriel (comptes à vue et comptes à terme).
Les états de rapprochement sont-ils visés par le professionnel ?
oui non
Les états de rapprochement sont-ils exacts ?
oui non
Les états de rapprochement font-ils apparaître des chèques prescrits ?
oui non
1\. 2. 3. 3. 2. Analyse des mouvements en espèces.
Les opérations en espèces sont-elles comptabilisées sur un journal auxiliaire de caisse ?
oui non
Les sommes portées sur le carnet de reçus correspondent-elles à celles portées en comptabilité ?
oui non
Les reçus constituent-ils une série de numéros ininterrompue utilisés dans l'ordre numérique ?
oui non
Le numéro de reçu est-il mentionné dans l'écriture comptable ?
oui non
1\. 2. 3. 3. 3. Analyse du compte de liaison.
Le compte de liaison figure-t-il sur les états trimestriels ?
oui non
A-t-il été procédé à l'analyse du solde du compte de liaison à la date du dernier état trimestriel ?
oui non
1\. 2. 3. 3. 4. Analyse des modalités de consignation des chèques prescrits ou revenus n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI).
Les fonds restitués à l'AGS font-ils l'objet d'un suivi ?
oui non
Les chèques consignés auprès de la CDC sont-ils répertoriés ?
oui non
1\. 2. 3. 3. 5. Effets, titres et valeurs.
Les effets, titres et valeurs figurent-ils sur le dernier état trimestriel ?
oui non
1\. 2. 3. 4. Vérification des comptes bancaires autres que CDC fonctionnant sous la seule signature du professionnel.
Des comptes bancaires autres que CDC fonctionnant sous la seule signature du professionnel existent-ils à la date du dernier état trimestriel ?
oui non
Les opérations sur ces comptes sont-elles suivies par l'étude ?
oui non
La procédure de suivi de ces comptes vous paraît-elle fiable ?
oui non
Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession sont-elles déposées à la CDC dans les 15 jours du prononcé de ce jugement (art. 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985) ?
oui non
La demande de clôture des comptes a-t-elle été effectuée dans un délai maximum de 90 jours ?
oui non
Le suivi des opérations entre la date du jugement de liquidation et la date d'encaissement du solde de l'ensemble des comptes bancaires poursuite d'activité appelle-t-il des observations ?
oui non
1\. 2. 3. 5. Vérification des opérations comptables.
1\. 2. 3. 5. 1. Vérification par sondages de l'existence d'une pièce justificative, sans appréciation ou contrôle du bien-fondé de l'opération, à l'appui des écritures comptables :
Les vérifications opérées appellent-elles des observations ?
oui non
1\. 2. 3. 5. 2. Rapprochement des informations figurant sur l'état trimestriel et sur le compte individuel du mandat.
Les rapprochements opérés appellent-ils des observations ?
oui non
DEUXIÈME PARTIE
**Vérifications relatives à l'exercice
de sa mission par le professionnel **
Ces vérifications portant sur le mode d'exercice habituel du professionnel seront opérées à partir d'un choix de dossiers significatifs, effectué par les contrôleurs, permettant de répondre à chacune des questions posées (en aucun cas les dossiers ne doivent être choisis par le contrôlé). En cas de réponse appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné.
2\. 1. Vérifications communes à l'ensemble des missions exercées.
La structure d'exercice professionnel est-elle certifiée selon la ou les normes de système relative (s) aux exigences pour le management de la qualité de l'ISO (Organisation internationale de normalisation) ?
oui non
En cas de réponse positive une copie du certificat est jointe en annexe.
2\. 1. 1. Analyse de la structure des dossiers examinés.
Le plan de classement des pièces est-il efficient ?
oui non
Une procédure permettant l'accès immédiat aux données essentielles du dossier est-elle mise en place ?
oui non
Existe-t-il une procédure permettant de respecter les échéances importantes de la procédure ?
oui non
2\. 1. 2. Mode de traitement du courrier.
Les entrées du courrier font-elles l'objet d'un enregistrement ?
oui non
Les courriers émis font-ils l'objet d'un enregistrement ?
oui non
Les délais de réponse aux courriers sont-ils raisonnables ?
oui non
2\. 1. 3. Recours aux intervenants extérieurs.
2\. 1. 3. 1. Vérification du respect des dispositions de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985.
Le recours à des intervenants extérieurs pour des tâches n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est-il :
\- habituel ?
oui non
\- occasionnel ?
oui non
Nature des tâches confiées à ces intervenants extérieurs, modalités d'intervention et de rémunération :
Nature des tâches confiées et qualité de l'intervenant (les contrôleurs mentionneront ci-après ces éléments d'information) :
\-
\-
Le montant de la rémunération sollicitée par l'intervenant apparaît-il en adéquation avec la tâche qui lui est confiée ?
oui non
Existe-t-il une ordonnance du juge autorisant cette intervention ?
oui non
Existe-t-il une ordonnance autorisant la rémunération ?
oui non
2\. 1. 3. 2. Vérification du respect des prescriptions de l'article 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 au vu des règles professionnelles :
Le recours aux officiers publics et ministériels et aux experts a-t-il été reconnu nécessaire et a-t-il été autorisé ?
oui non
Dans le cas particulier où l'intervention d'un avocat comprend un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, une autorisation judiciaire préalable a-t-elle été obtenue ?
oui non
2\. 2. Vérifications spécifiques aux différentes missions.
2\. 2. 1. Mandat d'administrateur judiciaire dans les procédures de redressement judiciaire.
2\. 2. 1. 1. Situation de l'entreprise à l'ouverture de la procédure.
2\. 2. 1. 1. 1. Analyse de la structure juridique, comptable et financière de l'entreprise.
La procédure de collecte des informations aux fins de procéder à cette analyse à l'ouverture de la procédure apparaît-elle satisfaisante ?
oui non
La procédure d'établissement et d'analyse de la situation comptable au jour du jugement d'ouverture paraît-elle pertinente ?
oui non
2\. 2. 1. 1. 2. Détermination de la situation patrimoniale de l'entreprise.
2\. 2. 1. 1. 2. 1. Inventaire.
L'inventaire est-il réalisé dès l'ouverture de la procédure ?
oui non
Le débiteur est-il invité à participer à l'établissement de l'inventaire ?
oui non
Le professionnel a-t-il recours à des experts pour dresser l'inventaire ?
oui non
L'inventaire porte-t-il sur l'ensemble des biens détenus par le débiteur ?
oui non
L'inventaire est-il déposé au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure ?
oui non
2\. 2. 1. 1. 2. 2. Assurances.
Les modalités de vérification des conditions d'assurances apparaissent-elles satisfaisantes ?
oui non
Les dispositions prises en cas d'absence ou de résiliation des assurances sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 1. 1. 2. 3. Traitement des clauses de réserves de propriété et autres revendications.
Les modalités de traitement des clauses de réserve de propriété et des autres revendications (droits de rétention, gages sur marchandises...) apparaissent-elles satisfaisantes ?
oui non
Les dispositions prises pour garantir les droits des revendiquants pendant la phase d'analyse et de détermination de leurs droits sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 1. 1. 2. 4. Vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sur l'environnement.
Les modalités de vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sur l'environnement sont-elles satisfaisantes ?
oui non
Les dispositions prises par l'administrateur en cas de situation irrégulière sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 1. 1. 2. 5. Vérification de la situation de l'entreprise au regard des règles sur l'hygiène et la sécurité du travail.
Les dispositions prises par l'administrateur sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 1. 1. 3. Aspects sociaux.
L'administrateur vérifie-t-il la conformité de la représentation du personnel avec la taille de l'entreprise ?
oui non
En cas de situation irrégulière, les mesures prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 1. 1. 4. Bilan économique et social.
Les rapports prévus aux articles 29 (procédure générale) et 113 (procédure simplifiée) du décret du 27 décembre 1985 sont-ils déposés dans les délais ?
oui non
Sont-ils transmis :
\- au juge-commissaire :
oui non
\- au procureur de la République :
oui non
\- au représentant des créanciers :
oui non
Le contenu du bilan économique et social est-il satisfaisant ?
oui non
Le BES est-il transmis :
\- au juge-commissaire :
oui non
\- au procureur de la République :
oui non
\- au représentant des créanciers :
oui non
\- au représentant des salariés :
oui non
\- aux contrôleurs :
oui non
\- au chef d'entreprise :
oui non
Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont-ils consultés sur le BES ?
oui non
2\. 2. 1. 2. Poursuite de l'activité.
2\. 2. 1. 2. 1. Suivi de la trésorerie et de l'exploitation en période d'observation.
2\. 2. 1. 2. 1. 1. Prévisions d'exploitation et de trésorerie.
Des prévisions d'exploitation et de trésorerie sont-elles établies ?
oui non
Ces prévisions sont-elles renouvelées au cours de la période d'observation et révisées en fonction des flux réels ?
oui non
2\. 2. 1. 2. 1. 2. Modalités de suivi des flux de trésorerie.
Les moyens de paiement sont-ils tous signés (mission de représentation) ou contresignés (mission d'assistance) par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
oui non
Les procédures internes de suivi de la trésorerie sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 1. 2. 1. 3. Modalités de rémunération des dirigeants au cours de la période d'observation.
La rémunération est-elle fixée par ordonnance du juge-commissaire ?
oui non
2\. 2. 1. 2. 2. Information.
L'administrateur informe-t-il les personnes désignées à l'article 57 du décret du 27 décembre 1985 des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture ?
oui non
L'information fournie est-elle satisfaisante ?
oui non
2\. 2. 1. 2. 3. Poursuite des contrats.
Une liste des contrats relevant de l'article L. 621-28 du code de commerce est-elle remise à l'administrateur ?
oui non
Les réponses aux cocontractants sont-elles pertinentes au regard des prévisions de trésorerie et d'exploitation ?
oui non
2\. 2. 1. 2. 4. Procédures de licenciement en période d'observation.
Une note sur la situation économique et financière de l'entreprise justifiant les licenciements économiques est-elle rédigée (en présence d'un comité d'entreprise + livre IV du code du travail) ?
oui non
Un projet de plan social est-il élaboré (en présence d'un comité d'entreprise + livre III du code du travail) ?
oui non
Les mesures de reclassement proposées sont-elles en cohérence avec la taille de l'entreprise et ses capacités financières ?
oui non
L'avis du comité d'entreprise, des délégués du personnel et / ou du représentant des salariés est-il recueilli ?
oui non
L'autorité administrative est-elle informée ?
oui non
L'autorisation du juge-commissaire est-elle sollicitée dans le respect des dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail ?
oui non
2\. 2. 1. 2. 5. Créances visées à l'article L. 621-32 du code de commerce.
Les procédures mises en place pour détecter la création de dettes visées à l'article L. 621-32 du code de commerce, assurer leur suivi et leur règlement sont elles adaptées ?
oui non
La liste des créances nées après le jugement d'ouverture et non payées à leur échéance est-elle déposée au greffe ?
oui non
2\. 2. 1. 3. Plan de redressement.
2\. 2. 1. 3. 1. Plan de continuation.
L'administrateur s'assure-t-il que le plan de redressement par voie de continuation proposé précise :
\- les possibilités et modalités d'activité ?
oui non
\- les moyens de financement ?
oui non
\- le niveau et les perspective d'emploi ?
oui non
\- les modalités de règlement du passif ?
oui non
\- les garanties extrinsèques et intrinsèques souscrites pour assurer l'exécution du plan ?
oui non
Les propositions de règlement du passif sont-elles transmises au représentant des créanciers ?
oui non
Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont-ils consultés sur le projet de plan de redressement ?
oui non
Le rapport contenant le projet de plan de redressement est-il régulièrement communiqué aux organes de la procédure (juge-commissaire, procureur de la République, représentant des créanciers, représentant des salariés, représentant du personnel, contrôleurs...) ?
oui non
Le contenu du rapport analysant le plan de redressement par voie de continuation est-il satisfaisant ?
oui non
2\. 2. 1. 3. 2. Plan de cession.
2\. 2. 1. 3. 2. 1. Recherche de cessionnaires.
La publicité prévue à l'article 32 du décret du 27 décembre 1985 est-elle effectuée ?
oui non
Les actions engagées par l'administrateur pour susciter des offres de reprise sont-elles adaptées à la taille et au secteur d'activité de l'entreprise ?
oui non
L'administrateur fixe-t-il une date limite de dépôt des offres ?
oui non
Des démarches sont-elles engagées par l'administrateur pour obtenir une amélioration des offres déposées ?
oui non
2\. 2. 1. 3. 2. 2. Analyse des offres.
L'administrateur s'assure-t-il que les offres de cession comportent :
\- la description de la stratégie industrielle, commerciale, financière, sociale qu'entend mettre en œuvre le cessionnaire ?
oui non
\- les plans prévisionnels d'exploitation et de trésorerie ?
oui non
\- un plan de financement ?
oui non
\- les garanties extrinsèques et intrinsèques souscrites pour assurer l'exécution du plan ?
oui non
\- le niveau et les perspectives d'emploi ?
oui non
L'administrateur s'assure-t-il que le candidat à la cession :
\- justifie économiquement son plan social ?
oui non
\- motive le choix des postes de travail maintenus ?
oui non
\- formule des propositions en matière de reclassement du personnel licencié ?
oui non
Les dispositions de l'article L. 621-88 sont-elles respectées ?
oui non
Les dispositions de l'article L. 621-96 sont-elles respectées ?
oui non
Le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le représentant des salariés sont-ils consultés sur les offres de reprise ?
oui non
Le comité d'entreprise est-il consulté sur le plan social et les mesures de reclassement et d'accompagnement ?
oui non
Le rapport contenant le projet de plan de redressement est-il régulièrement communiqué aux organes de la procédure (juge-commissaire, procureur de la République, représentant des créanciers, représentant des salariés, représentant du personnel, contrôleurs...) ?
oui non
Le contenu du rapport analysant les offres de cession est-il satisfaisant ?
oui non
2\. 2. 1. 3. 2. 3. Liquidation judiciaire.
La proposition de l'administrateur d'une conversion en liquidation judiciaire est-elle cohérente avec les conclusions du bilan économique et social et l'analyse de la situation financière de l'entreprise à l'issue de la période d'observation ?
oui non
Une analyse sur une éventuelle poursuite de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire est-elle jointe à la proposition de conversion en liquidation judiciaire ?
oui non
2\. 2. 1. 4. Mise en œuvre du plan.
2\. 2. 1. 4. 1. Licenciements en cas de plan de cession.
Un projet de plan social est-il élaboré (en présence d'un comité d'entreprise, livre III du code du travail) ?
oui non
Les mesures de reclassement proposées sont-elles adaptées à la taille de l'entreprise et à ses capacités financières ?
oui non
Le cessionnaire est-il sollicité pour le reclassement du personnel licencié ?
oui non
L'avis du comité d'entreprise, des délégués du personnel et / ou du représentant des salariés est-il recueilli ?
oui non
L'autorité administrative est-elle informée ?
oui non
L'autorisation de licenciement du personnel protégé est-elle sollicitée ?
oui non
2\. 2. 1. 4. 2. Garanties.
En cas de plan de cession : les garanties prévues par le plan sont-elles mises en place avant l'entrée en jouissance ?
oui non
2\. 2. 1. 4. 3. Passation des actes.
Les actes de transfert de propriété sont-ils passés dans un délai satisfaisant ?
oui non
2\. 2. 1. 5. Calcul des émoluments.
En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
2\. 2. 1. 5. 1. Droit fixe.
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 (droit fixe perçu par l'administrateur judiciaire modulé selon le régime procédure normale ou simplifiée) sont-elles respectées ?
oui non
En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
oui non
2\. 2. 1. 5. 2. Droits gradués ou proportionnels.
Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
oui non
Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
oui non
2\. 2. 1. 5. 3. Modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
oui non
\- d'une ordonnance de taxe ?
oui non
Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
oui non
Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
2\. 2. 1. 5. 4. Remboursement des frais.
Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
oui non
2\. 2. 1. 5. 5. Acomptes ou provisions.
Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
oui non
Si oui :
\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
oui non
\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
oui non
\- sont-ils prélevés après autorisation ?
oui non
\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
2\. 2. 1. 6. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
2\. 2. 1. 6. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
oui non
Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
oui non
La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel, par lettre recommandée ?
oui non
La notification précise-t-elle les voies de recours ?
oui non
La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
oui non
Présente-t-elle un solde nul ?
oui non
2\. 2. 1. 6. 2. Etat d'avancement des dossiers d'administration judiciaire les plus anciens non clôturés.
Existe-t-il des dossiers d'administration judiciaire non clôturés dans un délai raisonnable, malgré l'arrêté d'un plan, le prononcé d'une liquidation judiciaire, ou l'expiration de la période d'observation ?
oui non
Si oui, si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
2\. 2. 2. Mandat de représentant des créanciers.
2\. 2. 2. 1. Information des créanciers.
Le représentant des créanciers respecte-t-il les obligations d'information des créanciers connus (envoi dans un délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture de l'avis de déclaration de créance reprenant toutes les dispositions légales et réglementaires visées à l'article D. 66) ?
oui non
2\. 2. 2. 2. Vérification des créances salariales (art.L. 621-125 et suivants du code de commerce).
La vérification est-elle effectuée par le professionnel ?
oui non
Si non, nom du délégué ou de l'intervenant extérieur : renseignement à mentionner dans la conclusion du rapport de contrôle. Le professionnel rémunère-t-il cet intervenant sur ses propres émoluments ?
oui non
Le relevé de créances salariales est-il établi conformément aux dispositions de l'article L. 621-125 (audition du débiteur, soumission au représentant des salariés et recueil du visa du juge-commissaire) ?
oui non
Le relevé est-il déposé au greffe du tribunal de commerce pour publication ?
oui non
Le relevé est-il communiqué dans les délais réglementaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés [AGS]) afin de procéder aux avances salariales en cas de fonds indisponibles dans la procédure ?
oui non
Le paiement des créances salariales est-il effectué dès réception des fonds reçus de l'AGS ?
oui non
Le professionnel suit-il les instances en cours devant la juridiction prud'homale (art.L. 621-126) ?
oui non
2\. 2. 2. 3. Vérification des autres créances.
Le principe du contradictoire, en particulier en cas de contestation de créances, est-il respecté ?
oui non
Existe-t-il un rapport du représentant des créanciers, relatif au recueil des explications du créancier, préalable à l'ordonnance du juge-commissaire ?
oui non
2\. 2. 2. 4. Etablissement de la liste des créances (art.L. 621-103 du code de commerce et 3 de la loi du 25 janvier 1985) (cf. note 1).
Le représentant des créanciers recueille-t-il l'accord ou l'avis du débiteur sur la liste des créanciers avec ses propositions d'admission ou de rejet ?
oui non
Le délai fixé par le tribunal pour établir la liste des créances est-il respecté ?
oui non
2\. 2. 2. 5. Plan de continuation.
Le représentant des créanciers a-t-il circularisé les propositions du plan du débiteur avec son avis ?
oui non
A-t-il effectué un compte rendu des réponses :
\- au débiteur ? oui non
\- à l'administrateur ? oui non
Ont-elles été annexées au projet de plan ?
oui non
2\. 2. 2. 6. Sanctions.
Le professionnel établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
oui non
\- en vue de sanctions patrimoniales ?
oui non
\- en vue de sanctions personnelles ?
oui non
La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
oui non
2\. 2. 2. 7. Calcul des émoluments.
En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
2\. 2. 2. 7. 1. Droit fixe.
En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
oui non
2\. 2. 2. 7. 2. Droits gradués ou proportionnels.
Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
oui non
Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
oui non
Le professionnel limite-t-il ses demandes au titre de l'article 15 du 3° décret du 27 décembre 1985 aux contestations de créances effectuées en application du troisième alinéa de l'article 72 du 1er décret du 27 décembre 1985 ?
oui non
Le professionnel limite-t-il ses demandes, au titre des recouvrements et des réalisations d'actifs, aux cas où ces actifs ont été recouvrés ou réalisés à la suite d'une démarche amiable ou judiciaire ?
oui non
2\. 2. 2. 7. 3. Modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
oui non
\- d'une ordonnance de taxe ?
oui non
Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
oui non
Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
2\. 2. 2. 7. 4. Remboursement des frais.
Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
oui non
2\. 2. 2. 7. 5. Acomptes ou provisions.
Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
oui non
Si oui :
\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
oui non
\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
oui non
\- sont-ils prélevés après autorisation ?
oui non
\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
2\. 2. 2. 8. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
2\. 2. 2. 8. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
oui non
Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
oui non
La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
oui non
\- la notification précise-t-elle les voies de recours ?
oui non
\- la reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
oui non
\- présente-t-elle un solde nul ?
oui non
2\. 2. 2. 8. 2. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
Les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
oui non
Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
2\. 2. 3. Mandat de commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan est désigné par les initiales CEP.
2\. 2. 3. 1. Commissariat au plan de continuation.
Le CEP procède-t-il à l'inscription de l'inaliénabilité ?
oui non
Les moyens mis en œuvre pour vérifier le respect des engagements souscrits, notamment le règlements des dividendes arrêtés dans le plan, sont-ils satisfaisants ?
oui non
Le règlement des dividendes est-il assuré :
\- par le débiteur ?
oui non
\- par le CEP ?
oui non
En cas de règlement par le débiteur, le CEP en contrôle-t-il la régularité ?
oui non
Le rapport annuel prévu à l'article 103 du décret du 27 décembre 1985 est-il déposé au greffe ?
oui non
Le signalement au tribunal de l'inexécution du plan est-il effectué dans un délai raisonnable ?
oui non
En cas d'inexécution, le CEP :
\- dépose-t-il un rapport ?
oui non
\- assigne-t-il en résolution de plan ?
oui non
En cas de demande de modification du plan par le chef d'entreprise, le contenu du rapport du CEP est-il pertinent ?
oui non
2\. 2. 3. 2. Commissariat au plan de cession.
2\. 2. 3. 2. 1. Inaliénabilité.
Le CEP procède-t-il à l'inscription de l'inaliénabilité ?
oui non
2\. 2. 3. 2. 2. Informations.
Une liste des dettes L. 621-32 est-elle établie et remise au CEP ?
oui non
2\. 2. 3. 2. 3. Suivi des contentieux et actions en recouvrement.
Le CEP assure-t-il de façon satisfaisante le suivi des contentieux et les actions de recouvrements engagées ?
oui non
2\. 2. 3. 2. 4. Répartition du prix de cession et des actifs réalisés.
La répartition du prix de cession et des actifs réalisés ou recouvrés hors plan est-elle conforme aux règles d'ordre des privilèges ?
oui non
2\. 2. 3. 2. 5. Réalisation des actifs non compris dans le plan de cession.
Le débiteur est-il dûment entendu ou convoqué aux fins de donner son avis préalablement à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des actifs ?
oui non
Les règles posées aux articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce, pour réaliser les biens non compris dans le plan de cession, sont-elles respectées (cf. procédures de réalisation des actifs par le liquidateur) ?
oui non
2\. 2. 3. 2. 6. Répartitions.
Le CEP procède-t-il à des répartitions dès qu'il en a la possibilité ?
oui non
L'ordre du remboursement du super privilège et l'application de l'ordre des privilèges est-il respecté ?
oui non
2\. 2. 3. 2. 7. Diligences en cas d'inexécution du plan.
En cas d'inexécution du plan, le CEP :
\- dépose-t-il un rapport ?
oui non
\- assigne-t-il en résolution du plan ?
oui non
2\. 2. 3. 3. Sanctions.
Le CEP établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
oui non
En vue de sanctions patrimoniales ?
oui non
En vue de sanctions personnelles ?
oui non
La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
oui non
2\. 2. 3. 4. Calcul des émoluments.
En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
2\. 2. 3. 4. 1. Droit gradué.
Les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 sont-elles respectées ?
oui non
Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
oui non
2\. 2. 3. 4. 2. Répartition du prix.
Les émoluments sont-ils calculés selon un barème propre à la juridiction ?
oui non
Les émoluments sont-ils calculés selon un état des diligences du CEP ?
oui non
2\. 2. 3. 4. 3. Réalisation des biens non compris dans le plan de cession.
Les émoluments sont-ils calculés conformément aux dispositions de l'article 18 du décret ?
oui non
2\. 2. 3. 4. 4. Modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou par le président du tribunal ?
oui non
\- d'une ordonnance de taxe ?
oui non
Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
oui non
Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
2\. 2. 3. 4. 5. Remboursement des frais.
Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
oui non
2\. 2. 3. 4. 6. Acomptes ou provisions.
Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
oui non
Si oui :
\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
oui non
\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
oui non
\- sont-ils prélevés après autorisation ?
oui non
\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
2\. 2. 3. 5. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
2\. 2. 3. 5. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
oui non
Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
oui non
La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
oui non
La notification précise-t-elle les voies de recours ?
oui non
La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
oui non
Présente-t-elle un solde nul ?
oui non
2\. 2. 3. 5. 2. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
\- les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
oui non
\- des répartitions partielles de fonds ont-elles été réalisées (en particulier paiement de créances bénéficiant du superprivilège ou de privilèges) ?
oui non
Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
2\. 2. 4. Mandat de liquidateur.
2\. 2. 4. 1. Relations humaines.
2\. 2. 4. 1. 1. Avec le débiteur.
Le débiteur est-il convoqué au début de la procédure ?
oui non
Le débiteur est-il informé des stades de la procédure ?
oui non
Des subsides lui sont-ils accordés ?
oui non
Les règles de l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relatives à l'insaisissabilité de certains biens sont-elles respectées ?
oui non
2\. 2. 4. 1. 2. Avec les salariés et les créanciers.
Les créanciers sont-ils informés des stades de la procédure ?
oui non
2\. 2. 4. 1. 3. Diligences à accomplir en cas de liquidation judiciaire prononcée en cours ou à l'issue de la période d'observation.
La poursuite d'activité est-elle autorisée par jugement ?
oui non
Un récolement ou l'achèvement de l'inventaire est-il réalisé ?
oui non
Le débiteur est-il invité à participer à l'établissement de l'inventaire ?
oui non
Le professionnel a-t-il recours à des experts pour dresser l'inventaire ?
oui non
L'inventaire porte-t-il sur l'ensemble des biens détenus par le débiteur ?
oui non
L'inventaire est-il déposé au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure ?
oui non
La restitution des locaux intervient-elle dans un délai raisonnable ?
oui non
La vérification des créances est-elle effectuée ?
oui non
2\. 2. 4. 2. Modalités de mise en œuvre des procédures de réalisation des actifs de la liquidation.
Le débiteur est-il dûment entendu ou convoqué aux fins de donner son avis préalablement à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des actifs ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 1. Vente des immeubles.
La requête aux fins de vente adressée au juge-commissaire expose-t-elle les avantages et inconvénients des différentes solutions autorisées par l'article L. 622-16 (adjudication judiciaire, amiable ou vente de gré a gré) ?
oui non
L'état de collocation est-il réalisé à partir de l'état hypothécaire, des créances admises et des créances article L. 621-32 ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 1. 1. Ventes d'immeubles par voie de saisie immobilière ou adjudication judiciaire.
Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente et fixant la mise à prix et les modalités de publicité ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 1. 2. Ventes d'immeubles par voie d'adjudication amiable.
Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente et fixant la mise à prix et les modalités de publicité ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 1. 3. Ventes d'immeubles de gré à gré.
Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré ?
oui non
Les conditions de vente déterminées par le juge-commissaire sont-elles respectées ?
oui non
La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour la vente de l'immeuble est-elle satisfaisante ?
oui non
Le liquidateur engage-t-il des actions pour susciter des offres d'acquisition ?
oui non
Les offres recueillies sont-elles rappelées dans la requête au juge-commissaire ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 2. Vente des unités de production.
L'obligation de publicité légale de la mise en vente au greffe du tribunal est-elle respectée ?
oui non
Le liquidateur utilise-t-il d'autres supports de publicité pour susciter des offres d'acquisition ?
oui non
Dans l'affirmative, ces supports seront mentionnés dans la conclusion du rapport de contrôle.
Les offres reçues sont-elles déposées au greffe du tribunal ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 3. Vente des autres biens de l'entreprise (biens meubles, bail, fonds de commerce...).
Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente et en fixant les modalités ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 3. 1. Vente de gré à gré.
Le liquidateur respecte-t-il les conditions de vente déterminées par ordonnance du juge-commissaire ?
oui non
Le liquidateur engage-t-il des actions pour susciter des offres d'acquisition ?
oui non
La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour procéder à la vente des biens est-elle adaptée ?
oui non
En cas de pluralité de propositions, sont-elles rappelées dans la requête ?
oui non
Les moyens utilisés pour déterminer la valeur des biens sont-ils adaptés ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 3. 2. Vente aux enchères publiques.
Le liquidateur respecte-t-il les conditions de vente déterminées par ordonnance du juge-commissaire ?
oui non
La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour procéder à la vente des biens est-elle adaptée ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 4. Gestion des contentieux.
Les contentieux utiles aux procédures sont-ils engagés ?
oui non
Le suivi des contentieux est-il satisfaisant ?
oui non
2\. 2. 4. 2. 5. Actions en recouvrement.
Les actions en recouvrement sont-elles engagées ?
oui non
Les recouvrements sont-ils satisfaisants ?
oui non
Les recouvrements sont-ils effectués par le professionnel ?
oui non
Dans la négative, une mention en donnant les raisons sera portée dans la conclusion du rapport de contrôle.
2\. 2. 4. 3. Traitement social en matière de liquidation.
La vérification des créances salariales est présumée avoir été contrôlée lors de l'examen du mandat de représentant des créanciers.
Le liquidateur demande-t-il au débiteur la liste des salariés avec les renseignements les concernant ?
oui non
Le liquidateur demande-t-il la liste des salariés protégés ?
oui non
La procédure de licenciement est-elle respectée ?
oui non
L'entretien préalable est-il effectué ?
oui non
La réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise est-elle effectuée en conformité avec les règles légales ?
oui non
Les mesures de reclassement sont-elles adaptées ?
oui non
Le plan social mis en œuvre est-il adapté ?
oui non
Les autorités (direction du travail et inspection du travail) sont-elles régulièrement informées ?
oui non
Les lettres de licenciement et leurs motivations sont-elles régulières ?
oui non
Le professionnel suit-il les instances en cours devant la juridiction prud'homale ?
oui non
2\. 2. 4. 4. Traitement des clauses de réserve de propriété et autres revendications.
Les modalités de traitement des clauses de réserve de propriété et des autres revendications (droits de rétention, gages sur marchandises...) apparaissent-elles satisfaisantes ?
oui non
Les dispositions prises pour garantir les droits des revendiquants pendant la phase d'analyse et de détermination de leurs droits sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 4. 5. Respect des obligations d'information des autorités de contrôle : respect des procédures d'information à l'égard des tiers.
Le rapport trimestriel (art.L. 622. 7 du code de commerce) est-il établi ?
oui non
Le rapport annuel de liquidation prévu à l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 modifié est-il établi ?
oui non
Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure y figurent-elles lisiblement ?
oui non
2\. 2. 4. 6. Sanctions.
Le professionnel établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
oui non
\- en vue de sanctions patrimoniales ?
oui non
\- en vue de sanctions personnelles ?
oui non
La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
oui non
2\. 2. 4. 7. Répartitions.
Le professionnel procède-t-il à des répartitions dès qu'il en a la possibilité ?
oui non
L'ordre du remboursement du superprivilège et l'application de l'ordre des privilèges est-il respecté ?
oui non
2\. 2. 4. 8. Calcul des émoluments.
En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
2\. 2. 4. 8. 1. Droit fixe.
En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
oui non
2\. 2. 4. 8. 2. Droits gradués ou proportionnels.
Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
oui non
Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
oui non
Le professionnel limite-t-il ses demandes au titre de l'article 15 du troisième décret du 27 décembre 1985 aux contestations de créances effectuées en application du troisième alinéa de l'article 72 du premier décret du 27 décembre 1985 ?
oui non
Le professionnel limite-t-il ses demandes, au titre des recouvrements et des réalisations d'actifs, aux cas où ces actifs ont été recouvrés ou réalisés à la suite d'une démarche amiable ou judiciaire ?
oui non
2\. 2. 4. 8. 3. Modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
oui non
\- d'une ordonnance de taxe ?
oui non
Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
oui non
Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
2\. 2. 4. 8. 4. Remboursement des frais.
Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
oui non
2\. 2. 4. 8. 5. Acomptes ou provisions.
Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
oui non
Si oui :
\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
oui non
\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
oui non
\- sont-ils prélevés après autorisation ?
oui non
\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
2\. 2. 4. 9. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
2\. 2. 4. 9. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
oui non
Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
oui non
La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
oui non
La notification précise-t-elle les voies de recours ?
oui non
La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
oui non
Présente-t-elle un solde nul ?
oui non
2\. 2. 4. 9. 2. Traitement des dossiers ayant donné lieu à un complément de rémunération au professionnel au titre de l'article L. 814-7 (cf. note 2).
Les dossiers ayant donné lieu à un complément de rémunération versé au titre de l'article L. 814-7 ont-ils été traités de façon satisfaisante ?
oui non
Leur clôture est-elle intervenue alors que l'ensemble des diligences auxquelles ils devaient donner lieu ont été effectivement réalisées ?
oui non
2\. 2. 4. 9. 3. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
Les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
oui non
Des répartitions partielles de fonds ont-elles été réalisées (en particulier, paiement de créances bénéficiant du superprivilège ou de privilèges) ?
oui non
Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
2\. 2. 5. Mandats d'administrateur judiciaire en matière civile.
Les administrateurs judiciaires qui reçoivent des mandats tant en matière civile qu'en matière commerciale sont contrôlés sur les deux missions.
2\. 2. 5. 1. Vérifications communes à toutes les missions d'administration judiciaire civile.
2\. 2. 5. 1. 1. Entrée en fonction.
L'administrateur vérifie-t-il le caractère exécutoire de sa désignation et de l'éventuelle extension de sa mission ?
oui non
Si la mission est à durée déterminée, son éventuel renouvellement intervient-il dans les délais ?
oui non
Le professionnel procède-t-il à la publicité légale de sa mission ou de sa prorogation lorsque celle-ci est prévue par les textes ?
oui non
Cette publicité est-elle effectuée dans un délai raisonnable ?
oui non
Les modalités de détermination de la situation du dossier lors de l'entrée en fonction par l'administrateur judiciaire sont-elles adaptées à la nature du mandat confié ?
oui non
Les modalités de vérification des conditions d'assurances apparaissent-elles satisfaisantes ?
oui non
Les dispositions prises en cas d'absence ou de résiliation des assurances sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 5. 1. 2. Modalités d'information du tribunal.
Des rapports de synthèse sont-ils adressés à la juridiction en cours de mandat ?
oui non
En cas de prorogation de mission à la demande de l'administrateur, la requête est-elle motivée ?
oui non
En cas de prorogation sur demande des parties, l'administrateur rédige-t-il un rapport ?
oui non
Le contenu des rapports est-il satisfaisant ?
oui non
2\. 2. 5. 1. 3. Modalités d'information des parties.
L'administrateur informe-t-il régulièrement les parties de ses diligences et de l'évolution du dossier au cours du mandat ?
oui non
Les dispositions prises par le professionnel pour assurer le respect du contradictoire sont-elles satisfaisantes ?
oui non
Les projets de décisions importantes sont-ils soumis aux parties pour accord ?
oui non
L'administrateur se fait-il autoriser par la juridiction qui l'a désigné pour les décisions importantes ?
oui non
2\. 2. 5. 1. 4. Gestion des dossiers.
Les diligences du professionnel sont-elles adaptées à la nature et à l'étendue du mandat qui lui a été confié ?
oui non
En cas d'administration provisoire de personnes morales de droit privé non commerçantes, les obligations légales d'approbation et de dépôt des comptes sont-elles respectées ?
oui non
En cas de cession d'actifs immobiliers, la procédure suivie est-elle satisfaisante ?
oui non
Le cas échéant, les diligences effectuées pour déterminer et régler le passif sont-elles adaptées ?
oui non
En cas de situation d'insuffisance de trésorerie de la structure administrée, les dispositions prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
oui non
En cas de situation d'insolvabilité de la structure administrée, les dispositions prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 5. 1. 5. Fin de la mission.
Le professionnel rédige-t-il un rapport de fin de mandat ?
oui non
Dans l'affirmative, ce rapport reprend-il l'ensemble des diligences effectuées pendant le déroulement de la mission ?
oui non
Ce rapport est-il communiqué :
\- à la juridiction qui a désigné le professionnel ?
oui non
\- aux parties ?
oui non
Le professionnel se fait-il donner acte de la fin de son mandat par une décision judiciaire ou par une assemblée générale ?
oui non
Le professionnel procède-t-il à la reddition de ses comptes au greffe du tribunal ?
oui non
Le professionnel notifie-t-il sa reddition de comptes aux parties concernées par lettre recommandée ?
oui non
La notification précise-t-elle les voies de recours ?
oui non
La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
oui non
Présente-t-elle un solde nul ?
oui non
2\. 2. 5. 1. 6. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
\- les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
oui non
Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
2\. 2. 5. 2. Vérifications spécifiques à certaines missions.
2\. 2. 5. 2. 1. Mandats d'administration provisoire de copropriété (art. 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et art. 62-1 du décret du 17 mars 1967).
2\. 2. 5. 2. 1. 1. Mesures conservatoires.
La décision est-elle notifiée aux copropriétaires ?
oui non
Les documents nécessaires à l'accomplissement du mandat sont-ils réclamés à l'ancien syndic (archives, comptes...) ?
oui non
Dans l'affirmative, les diligences accomplies sont-elles satisfaisantes ?
oui non
Les mesures conservatoires sont-elles adaptées ?
oui non
Des mesures spécifiques sont-elles prises en cas de copropriétés en difficulté ?
oui non
Dans ce cas, les copropriétaires sont-ils consultés ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 1. 2. Gestion de la copropriété.
En cas de désordres dans l'immeuble, l'administrateur missionne-t-il une entreprise spécialisée ?
oui non
Les délais d'envoi des ordres de service sont-ils raisonnables ?
oui non
Les délais d'exécution des travaux sont-ils raisonnables ?
oui non
La gestion du personnel est-elle assurée par l'administrateur ?
oui non
Les déclarations sociales sont-elles effectuées ?
oui non
Les délais sont-ils respectés ?
oui non
En cas de vente d'un lot par un copropriétaire, l'administrateur remplit-il un questionnaire notarié ?
oui non
Cette diligence est-elle accomplie dans un délai raisonnable ?
oui non
Lors de la notification par un notaire d'une vente, l'administrateur effectue-t-il une opposition sur le prix en garantie du paiement des charges ?
oui non
En cas de travaux, l'administrateur :
\- est-il autorisé par l'assemblée générale ?
oui non
\- a-t-il recours à un architecte ?
oui non
Une assurance dommages-ouvrage est-elle souscrite ?
oui non
L'administrateur adosse-t-il, à la commande des travaux, une caution, conformément au troisième alinéa de l'article 1779 du code civil ?
oui non
Des actions sont-elles engagées pour recueillir des candidatures de syndic ?
oui non
Tous les projets de candidature sont-ils adressés aux copropriétaires ?
oui non
Dans la négative, les critères de sélection retenus par l'administrateur judiciaire sont-ils satisfaisants ?
oui non
L'ordre du jour de l'assemblée générale est-il joint à la lettre de convocation adressée aux copropriétaires ?
oui non
L'assemblée générale est-elle tenue par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
oui non
Le procès-verbal de l'assemblée générale est-il adressé à l'ensemble des copropriétaires sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception pour les absents ou les opposants ?
oui non
Les voies et délais de recours sont-ils indiqués ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 1. 3. Achèvement du mandat.
L'administrateur judiciaire demande-t-il quitus de sa gestion aux copropriétaires ?
oui non
L'administrateur procède-t-il à une transmission rapide du dossier au syndic désigné ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 2. Mandats d'administration provisoire d'une société civile immobilière.
2\. 2. 5. 2. 2. 1. Mesures conservatoires.
La décision est-elle notifiée aux associés ?
oui non
Les documents nécessaires à l'accomplissement du mandat sont-ils réclamés à l'ancien gérant (archives, comptes, documents administratifs et juridiques...) ?
oui non
Dans l'affirmative, les diligences accomplies sont-elles satisfaisantes ?
oui non
Les mesures conservatoires sont-elles adaptées ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 2. 2. Gestion de la SCI.
Les parties sont-elles convoquées ?
oui non
Les comptes sont-ils vérifiés ?
oui non
Le concours d'un expert-comptable est-il demandé ?
oui non
La gestion locative est-elle assurée par le professionnel ?
oui non
La gestion locative est-elle confiée à un agent immobilier ?
oui non
Un budget prévisionnel est-il établi ?
oui non
Des assemblées générales sont-elles convoquées ?
oui non
En cas de vente des biens immobiliers, la procédure suivie pour les réaliser est-elle satisfaisante ?
oui non
Une expertise des biens est-elle requise lorsque la vente est envisagée ?
oui non
L'accord des associés est-il recueilli ?
oui non
L'autorisation préalable du tribunal est-elle sollicitée ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 2. 3. Achèvement du mandat.
La fin de la mission du professionnel est-elle constatée par une assemblée générale ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 3. Mandats d'administration provisoire d'une succession ou d'une indivision.
2\. 2. 5. 2. 3. 1. Mesures conservatoires.
Existe-t-il un inventaire, un récolement d'inventaire, un état descriptif ou estimatif de la succession ou de l'indivision ?
oui non
Dans l'affirmative :
\- les parties sont-elles convoquées à cette fin ?
oui non
\- le concours d'un expert est-il demandé ?
oui non
\- les polices d'assurance garantissant les biens sont-elles vérifiées ou régularisées ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 3. 2. Gestion de la succession ou de l'indivision.
Des actions en conservation ou en reconstitution des biens de la succession sont-elles effectuées ?
oui non
Dans l'affirmative, ces actions sont-elles adaptées ?
oui non
En cas de vente des biens mobiliers ou immobiliers, la procédure suivie pour la réaliser est-elle satisfaisante ?
oui non
Des diligences sont-elles accomplies pour déterminer et régler le passif de succession ou de l'indivision ?
oui non
Dans l'affirmative, ces diligences sont-elles adaptées ?
oui non
Les héritiers, co-indivisaires ou autres parties intéressées sont-ils informés ?
oui non
En cas de vente d'un bien de la succession ou de l'indivision, leur accord est-il recueilli ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 3. 3. Achèvement du mandat.
En cas de liquidation de la succession ou de partage de l'indivision effectuée par l'administrateur judiciaire, celle-ci :
\- est-elle autorisée sur accord amiable des héritiers ?
oui non
\- résulte-t-elle d'une décision de justice ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 4. Frais et émoluments.
En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
2\. 2. 5. 2. 4. 1. Provisions et frais pour le fonctionnement des dossiers.
Les provisions pour le fonctionnement des dossiers, perçues par l'administrateur à l'ouverture du dossier ou au cours de la mission, sont-elles versées à la Caisse des dépôts et consignations ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 4. 2. Emoluments.
2\. 2. 5. 2. 4. 2. 1. Calcul et taxation des émoluments.
Les émoluments sont-ils calculés selon un barème propre à la juridiction ?
oui non
Sont-ils calculés selon un tarif horaire autorisé par le tribunal ?
oui non
Sont-ils calculés selon un état de frais ?
oui non
La taxe est-elle arrêtée par le président du tribunal ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 4. 2. 2. Modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
oui non
\- d'une ordonnance de taxe ?
oui non
Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
oui non
Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
2\. 2. 5. 2. 4. 2. 3. Remboursement des frais.
Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
oui non
2\. 2. 5. 2. 4. 2. 4. Acomptes ou provisions.
Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
oui non
Si oui :
\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
oui non
\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
oui non
\- sont-ils prélevés après autorisation ?
oui non
\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
oui non
2\. 2. 6. Autres mandats.
2\. 2. 6. 1. Mandats de syndic.
Les dossiers détenus par les professionnels au titre de la loi du 13 juillet 1967 font-ils l'objet de toutes les diligences utiles à permettre leur clôture ?
oui non
Les administrateurs judiciaires qui détiennent des mandats de syndic ont-ils, à leur étude, le personnel qualifié pour les suivre ?
oui non
2\. 2. 6. 2. Autres mandats.
Le professionnel justifie-t-il d'un mandat amiable (lettre de mission, procès-verbal d'assemblée générale...) ou judiciaire ?
oui non
Le cas échéant, l'existence d'un mandat autre que ceux prévus au livre VI du code de commerce, dans une affaire où le professionnel intervient ou est intervenu sur le fondement des dispositions de ce livre, est-elle justifiée (cette question vise notamment les mandats de séquestre) ?
oui non
Lors de la perception des honoraires, le professionnel justifie-t-il d'un accord préalable exprès du mandant ou d'une décision judiciaire arrêtant sa rémunération ?
oui non
Lorsque le professionnel est appelé à administrer l'entreprise et / ou à faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires de l'entreprise pour laquelle il est mandaté :
\- les procédures de suivi de l'exploitation sont-elles adaptées ?
oui non
\- les moyens de paiement sont-ils signés ou contresignés par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
oui non
\- les procédures de suivi de la trésorerie sont-elles adaptées ?
oui non
TROISIÈME PARTIE
Observations et conclusions des contrôleurs(1)
3\. 1. Conclusions sur l'organisation et la gestion de l'étude.
3\. 1. 1. Compte rendu des vérifications portant sur les informations contenues dans le document permanent.
3\. 1. 2. Réponses aux questions posées appelant des observations.
3\. 1. 3. Observations des contrôleurs sur l'organisation et la gestion de l'étude au vu, notamment, de la fiche d'actualisation la plus récente jointe au document permanent.
3\. 1. 4. Conclusion.
3\. 2. Conclusions sur la comptabilité spéciale et son environnement.
3\. 2. 1. Réponses aux questions posées appelant des observations.
3\. 2. 2. Observations des contrôleurs sur la comptabilité spéciale et son environnement.
3\. 2. 3. Conclusion.
3\. 3. Conclusions sur l'exercice de sa mission par le professionnel.
3\. 3. 1. Réponses aux questions posées appelant des observations.
3\. 3. 2. Observations des contrôleurs sur l'exercice de sa mission par le professionnel.
3\. 3. 3. Conclusion.
3\. 4. Remarques du professionnel sur son contrôle et les conditions de son activité.
Si le professionnel souhaite, au cours du contrôle, faire mentionner certaines observations, elles sont consignées dans cette rubrique.
3\. 5. Conclusion générale du rapport de contrôle.
(1) Les observations issues des réponses aux questions posées mentionnent la référence du paragraphe concerné ; en cas d'anomalies, la référence précise du dossier ou des dossiers concernés est mentionnée (nom et numéro du répertoire).
1 janv. 2017
ANNEXE 8-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 814-4)
Article LEGIARTI000033709782
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703443
ANNEXE 8-5-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-4)
Article LEGIARTI000033708414
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703443
27 août 2009
ANNEXE 8-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 821-1)
Article LEGIARTI000020163339
HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
Règlement intérieur
Vu les articles L. 821-1 à L. 822-16 du code de commerce ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
CHAPITRE IER : DES INCOMPATIBILITES ET DES CONFLITS D'INTERETS
Article 1er
Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats exercés selon l'article R. 821-4. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Ce délai court à compter de la publication du règlement intérieur au Journal officiel de la République française. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
Article 2
Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés ci-dessus ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
Article 3
Chaque membre avise le président de tous éléments incompatibles avec une participation à une délibération du conseil. Le président informe par écrit l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
Article 4
Le président peut d'office aviser par écrit un membre du haut conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé qui peut solliciter dans les huit jours qui suivent la saisine du haut conseil. Ce dernier statue en début de séance à main levée ou par bulletin secret, selon les conditions de majorité et de quorum prévues aux articles L. 821-3 et R. 821-9.
Article 5
Lorsque le président constate l'incompatibilité mentionnée à l'article 3, il en informe à l'ouverture de la séance les membres du haut conseil et mention en est portée sur le procès-verbal de la séance.
Article 6
Lorsque le haut conseil statue sur une incompatibilité, la décision signée par le président est annexée au procès-verbal de la séance.
Article 7
Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves au sens de l'article R. 821-4, le président notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé, les manquements constatés en vue d'y mettre fin et recueille ses observations.S'il n'est pas mis fin à ces manquements, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du haut conseil.
Article 8
La démission d'office est prononcée par décision du haut conseil statuant dans les conditions prévues à l'article R. 821-4.
Article 9
Les décisions rendues en application de l'article 8 sont signées par le président et versées dans un registre créé à cet effet. Copies de ces décisions sont notifiées à l'intéressé et transmises sans délai au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
CHAPITRE II : DES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 10
Le haut conseil constitue les deux commissions relatives à l'appel public à l'épargne et aux associations.
Article 11
Le haut conseil peut constituer d'autres commissions dont il fixe les missions et, le cas échéant, la durée.
Article 12
Les commissions sont présidées par un membre du haut conseil. Elles sont en outre composées de deux membres au moins du haut conseil. Les présidents et les membres des commissions mentionnées à l'article 10 sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le haut conseil. Le président et les membres des commissions mentionnées à l'article 11 sont désignés par le haut conseil qui fixe la durée de leurs mandats sans que celle-ci ne puisse excéder trois ans.
Les commissions peuvent s'adjoindre la participation d'experts avec voix consultative. Lorsque ces derniers concourent à la mission de la commission, ils sont désignés par le président du haut conseil pour une durée fixée par lui sur proposition de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel ou ponctuel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du haut conseil.
Article 13
En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre constaté par le haut conseil ou en cas d'incompatibilités constatées dans les conditions du chapitre Ier rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration de la mission du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
Article 14
Les commissions soumettent au haut conseil des projets d'avis ou des propositions de décisions. Elles peuvent aussi être consultées pour donner un avis technique.
Article 15
Les commissions sont saisies par le président du haut conseil. Il peut en saisir une ou plusieurs, séparément ou conjointement. Les débats au sein des commissions sont confidentiels.
Article 16
Les commissions tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Elles transmettent les conclusions de leurs travaux au président du haut conseil qui inscrit l'examen de leurs projets, avis ou propositions à l'ordre du jour du haut conseil, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de leur transmission.
Le président de la commission rapporte les projets, propositions ou avis.
Article 17
Le commissaire du Gouvernement participe aux travaux des commissions.
Article 18
Les délibérations et décisions relatives à la constitution et au fonctionnement des commissions sont prises selon les conditions de majorité et de quorum prévues aux articles L. 821-3 et R. 821-9. Elles sont signées par le président du haut conseil et le secrétaire général.
CHAPITRE III : DU CONCOURS DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 19
Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1, le haut conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article 20
Le haut conseil arrête les modalités des contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7. Il recueille les observations de la compagnie nationale sur les conditions de leur mise en œuvre.
Article 21
Pour toute autre question, la compagnie nationale peut être sollicitée par le président du haut conseil, sur délibération de ce dernier, ou d'office entre deux séances du haut conseil, en cas d'urgence.
Article 22
Le concours ainsi sollicité peut se présenter sous forme de contributions de la compagnie nationale aux travaux du haut conseil et, notamment sous forme d'avis.
Article 23
Lorsque le haut conseil est saisi, hors les cas relatifs à l'inscription et à la discipline, par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes conformément à l'article R. 821-6, le président du haut conseil inscrit cette demande à l'ordre du jour de la prochaine séance. Il peut aussi convoquer le haut conseil selon la procédure d'urgence.
Article 24
Les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur saisine du haut conseil, peuvent être joints aux décisions, délibérations et avis rendus par le haut conseil.
CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL (ART.R. 821 1)
Article 25
Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président, l'ensemble des personnels et des services du haut conseil.
Article 26
Il rend compte de la gestion administrative du haut conseil au président et l'informe des orientations de gestion retenues pour l'année à venir. Il informe périodiquement les membres du haut conseil des évolutions concernant la gestion du haut conseil. Il prépare le rapport annuel.
Article 27
Il suit les travaux des commissions spécialisées.
Article 28
Le secrétaire général participe, dans le cadre de ses attributions, assisté en tant que de besoin par ses collaborateurs, aux séances du haut conseil, sauf lorsque ce dernier statue comme instance de recours contre les décisions rendues par les commissions régionales d'inscription mentionnées à l'article L. 822-2 ou par les chambres régionales de discipline mentionnées à l'article L. 822-6.
Article 29
Le secrétaire général veille au bon fonctionnement du secrétariat du haut conseil lorsque ce dernier statue comme instance de recours contre les décisions rendues par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ou par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6.
CHAPITRE V : DE LA TENUE DES SEANCES DU HAUT CONSEIL STATUANT EN APPLICATION DES ARTICLES L. 821-1 A L. 821-4 ET L. 822-16 ET DES ARTICLES R. 821-6 A R. 821-11
Article 30
Au début de chaque trimestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances à venir.
Article 31
Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés soit par la voie postale, soit par la voie électronique. En cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R. 821-7, les membres du haut conseil peuvent être convoqués par tous moyens.
Article 32
L'ordre du jour fixé par le président est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard trois jours avant la séance. En cas d'urgence, il peut inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour. Lorsque des points n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils ont été appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
Article 33
Lorsque le haut conseil est saisi d'une question en application du premier alinéa de l'article R. 821-6, cette question est inscrite au prochain ordre du jour. En cas d'urgence, elle peut être inscrite le jour même de la séance.
Article 34
Toute demande d'inscription à l'ordre du jour présentée par trois membres du haut conseil ou par le commissaire du Gouvernement est adressée cinq jours au moins avant la séance soit par lettre recommandée au président, soit par voie électronique à l'adresse du haut conseil. Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance. En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
Article 35
Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par l'un des agents du secrétariat général.
Article 36
En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de séance pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de la séance.
Article 37
Le haut conseil peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer sur toute question inscrite à l'ordre du jour.
Article 38
Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et les avis adoptés par le haut conseil. Peuvent, le cas échéant, y être annexées les observations du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est approuvé par le haut conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit. Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Chaque procès-verbal approuvé par le haut conseil donne lieu à l'établissement d'une copie transmise au commissaire du Gouvernement.
Article 39
Les membres du haut conseil, le secrétaire général ou ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints au secret des délibérations.
CHAPITRE VI : DES AVIS, DELIBERATIONS ET DECISIONS RENDUS PAR LE HAUT CONSEIL
Article 40
Lorsqu'il statue en application du premier alinéa de l'article R. 821-6, le haut conseil est saisi par écrit. Les saisines sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre d'ordre.
Article 41
Lorsqu'il statue en application du deuxième alinéa de l'article R. 821-6, le haut conseil est saisi, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les demandes sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre d'ordre autre que le registre mentionné à l'article 40, après application de l'article 44.
Article 42
Lorsque le commissaire du Gouvernement sollicite une seconde délibération en application de l'article R. 821-10, il peut valablement saisir le haut conseil par simple lettre ou par écrit électronique.
Article 43
Les saisines mentionnées à l'article 41 doivent comporter la qualité du requérant, l'objet de la saisine et son fondement juridique.
Article 44
Le secrétaire général a qualité pour apprécier la régularité de la saisine et peut solliciter du demandeur de la rendre conforme. Il adresse, concomitamment à son enregistrement, une copie de la saisine, le cas échéant régularisée, au commissaire du Gouvernement.
Article 45
Les demandes mentionnées à l'article 41 sont examinées selon une priorité fixée par le président du haut conseil compte tenu toutefois des délais et des urgences prévus par les dispositions des articles R. 821-6 à R. 821-14 et du présent règlement.
Article 46
Outre les avis mentionnés aux articles L. 821-1, L. 822-11 et L. 822-16, le haut conseil, après délibération, émet des avis sur toutes les questions dont il peut être saisi conformément aux articles L. 821-1 et R. 821-6 et rend des décisions concernant l'application du dernier alinéa de l'article L. 822-11. Ces avis ou décisions ont une portée générale.
Article 47
Le haut conseil rend aussi, selon les conditions de majorité et de quorum mentionnées aux articles L. 821-3 et R. 821-9, des délibérations concernant son fonctionnement interne et l'établissement ou le suivi de ses relations avec les autorités, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les autres régulateurs nationaux ou internationaux.
Article 48
Les avis et les décisions rendus en application des articles L. 821-1, L. 822-11 et L. 822-16 et de l'article 46 du présent règlement sont signés par le président. Ils sont enregistrés chronologiquement et versés dans un registre créé à cet effet. Sont joints à ces avis ceux rendus par les organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Peuvent être aussi joints les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les commissions spécialisées.
Article 49
Les délibérations mentionnées aux articles 46 et 47 sont signées par le président et le secrétaire général. Elles sont versées par ordre chronologique dans un registre prévu à cet effet. Chaque délibération donne lieu à l'établissement d'une copie transmise au commissaire du Gouvernement.
Article 50
Les décisions prises sur le fondement des articles L. 821-1 et L. 821-7 dans les conditions prévues aux articles L. 821-3 et R. 821-9 sont signées par le président et versées dans un registre créé à cet effet.
Article 51
Les règles relatives aux décisions rendues par le haut conseil statuant comme instance d'appel des décisions rendues par les commissions régionales d'inscription et les chambres régionales statuant en matière disciplinaire sont fixées par la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.
Article 52
Lorsqu'il statue dans ces matières, le haut conseil se réunit spécialement à cet effet et se constitue en formation de recours. Il siège avec le secrétaire et le rapporteur nommés dans les conditions prévues à l'article R. 821-2, hors la présence du secrétaire général.
ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048539838
PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
En application des dispositions de l'article A. 822-6, le programme des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est fixé conformément à la présente annexe.
Le programme des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes suppose connu celui des épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
ADMISSIBILITÉ
Première épreuve
Comptabilité et audit
I.-Comptabilité financière, comptabilité de gestion et contrôle de gestion
A.-Comptabilité financière :
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.
Les principes et les normes comptables, leurs sources et organismes émetteurs.
Le plan comptable général.
Les normes comptables internationales.
Les comptes consolidés.
L'évaluation des entreprises.
Les fusions.
La publicité des comptes annuels.
B.-Comptabilité de gestion et contrôle de gestion :
L'analyse des coûts et politiques des prix : les coûts complets et les coûts partiels.
L'analyse des coûts et gestion des écarts : imputation rationnelle des charges fixes et coûts préétablis, différentes analyses d'écarts.
L'analyse des coûts et les mesure des performances : prix de cession internes, comptes de surplus, tableaux de bord.
L'analyse des coûts et le contrôle interne.
La démarche budgétaire et les comptes prévisionnels, simulations et point mort.
L'articulation budget et stratégie.
II.-Cadre d'exercice de la profession de commissaire aux comptes
A.-Cadre général :
Le marché de l'audit.
Les différentes missions et leurs acteurs.
Les objectifs de l'audit et des autres missions avec assurance.
Le cadre normatif des interventions du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable.
Les missions normalisées du commissaire aux comptes et de l'expert comptable.
Les limites inhérentes au contrôle légal de comptes.
1 janv. 2024
B.-Cadre légal et institutionnel :
1 janv. 2024
La Haute autorité de l'audit.
L'organisation de la profession de commissaire aux comptes : la compagnie nationale des commissaires aux comptes, les compagnies régionales des commissaires aux comptes.
Les conditions d'accès à la profession de commissaire aux comptes.
L'organisation et les conditions d'accès à la profession d'expert-comptable.
III.-Modalités d'exercice de la profession de commissaire aux comptes
Les différents modes d'exercice de la profession (exercice individuel, exercice en société, exercice en réseau).
La nomination, la lettre de mission et la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
La rémunération.
IV.-Ethique, déontologie et indépendance
Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Les autres règles relatives à l'indépendance du commissaire aux comptes.
Le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.
Le code de déontologie des professionnels comptables de l'International Federation of Accountants.
V.-La mission du commissaire aux comptes
A.-Textes applicables :
Les textes légaux et réglementaires gouvernant la mission du commissaire aux comptes.
Les normes d'exercice professionnel.
Les normes internationales d'audit (ISA).
1 janv. 2024
Les bonnes pratiques professionnelles identifiées par la Haute autorité de l'audit.
Pratiques professionnelles adoptées par la CNCC.
B.-Notion de contrôle légal des comptes et méthodologie :
Les principes fondamentaux (approche par les risques et émission d'une opinion motivée).
Les techniques de contrôle.
C.-Phases de la démarche de contrôle légal des comptes :
L'acceptation et la poursuite de la mission.
La connaissance de l'entité et de son environnement et l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
Le plan de mission.
Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques.
La synthèse de la mission et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
La communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
La documentation des travaux et la supervision.
VI.-Autres missions
A.-Vérifications et informations spécifiques :
Le domaine des vérifications spécifiques : délimitation par la loi et nature des vérifications et informations.
La communication des constatations faites lors des vérifications spécifiques aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
B.-L'examen limité : définition et objectifs, méthodologie et techniques.
C.-Interventions définies par conventions et DDL (diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes).
D.-Interventions définies par la loi ou le règlement :
Les interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société : opérations concernant le capital social ; opérations concernant les dividendes ; opérations de transformation ; autres opérations.
Les interventions consécutives à des événements survenant dans la société : révélation des faits délictueux ; obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; procédure d'alerte ; autres événements.
E.-Missions particulières :
Le commissariat aux apports.
Le commissariat à la fusion.
Les autres missions particulières.
F.-L'audit légal dans certaines entités et dans des contextes spécifiques : audit d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'une association, d'une entité d'intérêt public, des comptes consolidés.
VII.-Audit des systèmes d'information
A.-Risques liés à l'environnement informatisé du traitement de l'information :
L'environnement de l'auditeur : connaissance des obligations légales et des normes professionnelles.
Contrôle des comptes des entités informatisées.
Risques d'audit.
Normes professionnelles nationales et internationales.
Obligations légales et réglementaires.
Séparation de fonction et direction des systèmes d'information.
La direction des systèmes d'information : mission, organigramme et tableau de bord.
La fonction informatique dans les petites organisations.
Stratégie informatique, élément de politique générale.
Alignement de la stratégie informatique sur la stratégie métier.
Le schéma directeur informatique : définition, évolution, communication sur le schéma directeur.
Plan informatique et démarche de planification informatique.
Cartographie du système d'information.
Risques liés aux architectures applicatives.
Risques liés aux architectures techniques.
Identifier les principales architectures techniques : client-serveur, médiateur, transactionnel, intégration, portail.
Risques et enjeux d'un projet.
Analyse des conditions de lancement d'un projet : place du projet dans la stratégie, périmètre dans son application, organisation du projet.
Conditions pouvant conduire à l'échec et mesures préventives et correctives utilisables : analyse et gestion des risques, intégration des risques dans les contrats.
Risques liés à la mise en œuvre des progiciels de gestion intégrés.
Couverture fonctionnelle.
Evolutions technologiques.
B.-Risques liés aux applicatifs :
Risques liés à la mise en œuvre d'un projet :
Cahier des charges.
Cycle de vie d'un projet : prévision, planification et ordonnancement.
Plan d'assurance qualité : normes sur la qualité du logiciel, méthode de conduite de projets, méthode d'amélioration des processus.
Suivi et contrôle des coûts et des délais : analyse des écarts (de planning, budgétaires).
Tests : jeux d'essai, site pilote, test en situation réelle, qualification, recette.
Déploiement d'une solution et formation des utilisateurs.
Risques liés au cycle de vie d'un progiciel de gestion intégré :
Expression des besoins.
Choix de solution.
Mise en place.
Exploitation de la solution.
Evaluation des systèmes de gestion intégrés.
Risques liés aux actions de maintenance :
Maintenance corrective.
Maintenance évolutive.
Contrat de maintenance.
Tierce maintenance applicative.
C.-Audit de performance de la fonction informatique :
Définition d'indicateurs : indicateurs de performance et qualité.
Evaluation des projets informatiques : évaluation des coûts et avantages des projets informatiques, critères de sélection des projets.
Le contrat de service :
Objectifs et contraintes du contrat de service.
Elaboration du contrat.
Mise en œuvre du contrat.
Les coûts et leur analyse.
Les budgets :
Budget de fonctionnement de la fonction informatique.
Facturation en interne de l'utilisation des ressources informatiques.
D.-Audit de sécurité des systèmes informatiques :
Evaluation des architectures de confiance : infrastructure à clé publique, certificat numérique, signature électronique.
Niveau de surveillance et de prévention : surveillance des processus, protection juridique, assurances et garanties (légales et contractuelles).
Matérialité de la piste d'audit : critère de matérialité de la piste d'audit, présence de la piste d'audit.
E.-Audit assisté par ordinateur :
Elaboration de transactions d'audit assisté par ordinateur :
Identification des données.
Récupération des données sur des supports adaptés.
Identification des moyens de traitement dans l'entité et au cabinet.
Documentation des travaux.
Mise en œuvre et formalisation des conclusions.
Les progiciels d'audit assisté par ordinateur.
VIII.-Contrôle de qualité
Le système de supervision publique et ses acteurs.
Le contrôle qualité : contrôles périodiques, contrôles occasionnels, inspections.
Les démarches internes mises en place par les cabinets et les réseaux et le contrôle de qualité au sein du cabinet.
IX.-Contrôle interne et gestion des risques
Les notions de risques et d'importance significative.
Les objectifs du contrôle interne.
Les concepts et principes du contrôle interne.
La place de l'appréciation du contrôle interne dans la mission d'audit.
Les techniques d'évaluation du contrôle interne, y compris dans un environnement informatique.
Le rapport sur le contrôle interne.
La communication des faiblesses de contrôle interne.
Le rapport du commissaire aux comptes établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 du code de commerce sur le rapport du président.
Les consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
X.-Responsabilité du commissaire aux comptes
La responsabilité civile.
La responsabilité pénale.
La responsabilité disciplinaire.
La responsabilité administrative (procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers).
XI.-Contexte international
Le cadre communautaire :
Les normalisateurs internationaux en matière d'audit.
Les modalités d'application en France des directives européennes et des normes internationales d'audit.
L'harmonisation internationale des cadres conceptuels de l'audit et des méthodes d'audit : influence des travaux des normalisateurs nationaux sur les normes internationales d'audit.
Deuxième épreuve
Droit et vie des affaires
I.-Principes fondamentaux du droit privé et organisation judiciaire
A.-Sources du droit :
La hiérarchie des normes.
Les normes juridiques françaises.
Les normes juridiques communautaires.
B.-Principes fondamentaux du droit des biens :
La théorie du patrimoine.
La propriété : propriété individuelle ; propriété collective (indivision, copropriété) ; propriété démembrée (usufruit, nue-propriété, droits d'usage, servitudes) ; transfert de propriété.
La possession.
C.-La preuve et les prescriptions.
D.-Organisation judiciaire et règlement des conflits :
Les juridictions civiles, pénales et administratives.
Les juridictions commerciales et prud'homales.
L'arbitrage.
L'expertise judiciaire.
II.-L'entreprise et ses formes juridiques
A.-L'entreprise individuelle.
B.-L'entreprise en société :
La théorie générale du droit des sociétés : le contrat de société ; la personnalité morale.
Les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
Règles gouvernant la constitution, le fonctionnement, la cession, la dissolution et la liquidation des sociétés.
Les organes de direction et d'administration, les relations entre les dirigeants et les associés.
Valeurs mobilières et marchés financiers.
27 août 2009
L'Autorité des marchés financiers (organisation, rôle et pouvoirs).
1 juil. 2013
Droit des sociétés et gouvernement d'entreprise.
Les relations entre les dirigeants et les associés.
Le conseil d'administration, le directoire et le conseil de surveillance : attributions et rôles.
Dispositifs permettant d'améliorer la transparence du fonctionnement des sociétés.
III.-L'entreprise et le contrat
Droit des contrats :
Principes fondateurs du droit des contrats (liberté contractuelle, force obligatoire).
Formation, exécution et sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles.
Contrats spéciaux (contrat de vente, contrat d'entreprise, contrat de distribution, contrat de consommation, contrat de travail, contrats internationaux).
Droit commercial général :
Actes de commerce et commerçants ; fonds de commerce.
Droit des entreprises en difficulté :
La prévention des difficultés.
Le traitement des difficultés.
IV.-Droit du travail et de la protection sociale
Les relations individuelles du droit du travail.
Les aspects collectifs du droit social.
La protection sociale.
Le contentieux du travail.
V.-Droit pénal
Droit pénal général (éléments constitutifs de l'infraction, classification des infractions, identification de la personne responsable, peine).
Procédure pénale (action publique, action civile, instruction préparatoire, jugement et voies de recours).
Droit pénal des affaires et des sociétés (abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, infraction relative à la constitution et à la dissolution de la société, aux assemblées, au contrôle de la société, aux droits sociaux, aux modifications du capital social, délit d'initiés).
VI.-Droit de la concurrence
Contrôle des concentrations en droit interne et communautaire.
Réglementation des pratiques anticoncurrentielles : entente et abus de position dominante en droit communautaire et en droit interne.
La surveillance des comportements : action en concurrence déloyale et réglementation en matière de prix et de facturation.
Le droit des pratiques restrictives : revente à perte, prix imposés et pratiques discriminatoires.
Les aides d'Etat : droit interne, droit communautaire, légalité d'octroi, restitution.
VII.-Droit fiscal
Règles de détermination et d'imposition du résultat des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et des sociétés de personnes.
Règles fiscales liées à l'affectation du résultat bénéficiaire ou déficitaire.
Règles fiscales liées à la constitution, la transformation, la transmission, la dissolution et la liquidation des sociétés.
Règles relatives à la TVA : opérations nationales, intracommunautaires et internationales.
Relations avec l'administration fiscale : agrément, rescrit et contrôle fiscal.
Le contentieux de l'impôt.
VIII.-Droit de l'environnement
Obligation de communication des entreprises en matière d'environnement.
IX.-Droit de l'informatique
Notion de droit de l'informatique et notamment principales règles juridiques régissant l'utilisation d'internet.
X.-Droit du financement de l'entreprise
Le régime juridique et fiscal des augmentations et réductions de capital.
Les pactes d'actionnaires.
Le financement par compte courant.
Les garanties du financement : les principales sûretés (cautionnement, gage et hypothèque).
Le financement par recours aux marchés financiers (notion de marché financier, régulation Autorité des marchés financiers, société cotée, instruments financiers, régime juridique et fiscal du financement à long et moyen terme, financement structuré et titrisation).
XI.-Droit des groupements
La structure juridique, fiscale et sociale du groupe.
Droit du travail appliqué aux groupes.
Régimes fiscaux de groupe et traitement fiscal des opérations internes aux groupes.
Droit des sociétés et régime fiscal applicable aux prises de participations et à la détention de participations dans le capital d'autres sociétés ou groupements.
Règles juridiques, fiscales et sociales gouvernant certains modes de coopération interentreprises : groupement d'intérêt économique, groupement européen d'intérêt économique, location-gérance, contrats d'intérêts communs.
Règles juridiques, fiscales et sociales relatives aux opérations de restructuration (fusions, scissions, apports partiels d'actifs, transmissions universelles de patrimoine, etc.).
XII.-Les organisations à but non lucratif
Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des associations et autres organismes à but non lucratif.
Troisième épreuve
Economie, finance et management
I.-Economie
A.-Fondamentaux :
Les grands courants de l'histoire de la pensée économique et les principaux faits économiques et sociaux du xixe siècle à nos jours.
L'économie de marché : son fonctionnement et ses imperfections.
Le financement et la mondialisation de l'économie.
Les politiques publiques et la régulation de l'économie.
B.-Economie d'entreprise :
Les fonctions de l'entreprise : fonction commerciale, production, recherche et développement, approvisionnement, personnel, administration, comptable et financière, contrôle de gestion.
II.-Finance
A.-Analyse et gestion financières :
L'analyse de la situation financière (résultat, structure, risques financiers).
La gestion financière à court terme (budget prévisionnel de trésorerie et tableau des flux de trésorerie, bilan et compte de résultat prévisionnels, modes de financement des besoins à court terme et de trésorerie).
La gestion financière à moyen et long terme (stratégie financière, principaux modes de financement, plan de financement).
B.-Outils de gestion informatisés :
Connaissance générale de la fonction informatique.
Connaissance de base des systèmes d'information, et notamment des systèmes d'exploitation et des progiciels de gestion.
C.-Méthodes quantitatives et mathématiques appliquées :
Statistique descriptive (séries statistiques à une et à deux variables, indices).
Probabilités, sondages et échantillonnages.
Mathématiques financières.
III.-Management
La théorie des organisations.
Eléments fondamentaux de stratégie.
Comportement humain dans l'organisation.
Communication interne et externe.
Décision, direction, animation.
Quatrième épreuve
Epreuve de synthèse
Cette épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme des épreuves d'admissibilité est destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats.
ADMISSION
Première épreuve
Entretien avec le jury
Le programme de l'épreuve orale d'entretien avec le jury porte sur l'exercice professionnel du commissariat aux comptes et ses obligations déontologiques ; elle prend appui sur un commentaire de texte.
Deuxième épreuve
Anglais appliqué à la vie des affaires
Les aptitudes évaluées par l'épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires sont les suivantes :
Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires tels que des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d'un rapport annuel d'entreprise.
Présenter une note de synthèse, en français ou en anglais, à partir de documents en anglais concernant la vie des affaires.
Commenter en anglais un document commercial de base : lettre, devis, bon de commande, etc.
ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29)
Article LEGIARTI000020163330
CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE CIVILE
PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 1er
Article 2
Sont exclus de la garantie prévue à l'article 1er :
1° Les dommages causés :
a) Aux conjoints, ascendants et descendants de l'assuré ;
b) A ses associés dans une activité professionnelle commune ;
c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de ses fonctions ;
d) Lorsque l'assuré est une personne morale, ses présidents, directeurs généraux et gérants ainsi que leurs conjoints, descendants et ascendants.
2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré.
3° Les dommages résultant d'une activité étrangère à la profession de commissaire aux comptes ou qui lui est interdite.
4° Les conséquences d'engagement particulier dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.
5° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.
6° Les dommages mentionnés à l'article L. 121-8 du code des assurances").
7° Les dommages résultant d'un accident, c'est-à-dire de tout événement imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant ou une détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance.
Article 3
La garantie du présent contrat s'applique à concurrence de la limite par année par sinistre et par assuré fixées aux conditions particulières.
Les frais de procès, quittances et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils sont supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
Article 4
L'assuré est obligé de donner son avis à l'assureur de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.
Article 5
Les déchéances motivées par un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-1-1)
Article LEGIARTI000027146344
PROGRAMME DU CERTIFICAT PRÉPARATOIRE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
En application des dispositions de l'article A. 822-1-1, le programme des épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est fixé conformément à la présente annexe :
ADMISSIBILITÉ
Première épreuve
Comptabilité
I. - Introduction
_A. - Histoire, définition et rôle de la comptabilité :_
Diversité dans le temps et dans l'espace des modèles comptables.
Les relations comptabilité-économie.
Les relations comptabilité-droit.
Les comptes consolidés.
_B. - Normalisation et réglementation comptable :_
La normalisation : définition et limites.
Le plan comptable général : principes comptables, nomenclature, systèmes de comptes (abrégé, de base, développé).
Les normes comptables internationales.
_C. - La profession comptable :_
Aperçu sur l'organisation de la profession comptable française : expert-comptable, commissaire aux comptes, comptable salarié, comptable public ; les organisations professionnelles (historique, rôle et organisation de l'ordre des experts-comptables et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes).
L'éthique professionnelle : ses principaux critères (indépendance, compétence, intégrité, objectivité, confidentialité) et les relations entre professionnels.
Le rôle de la profession comptable dans la normalisation comptable.
II. - La méthode comptable
_A. - Analyse des opérations en flux et en stocks :_
Les flux et les stocks.
Les comptes.
_B. - Le mécanisme de la partie double :_
Le principe de la partie double et les conséquences de son application ; les écritures comptables.
_C. - Les contrôles comptables et les documents de synthèse :_
Le regroupement dans les comptes.
La classification comptable : actif, passif ; charges, produits.
L'établissement d'une balance.
Première approche des comptes annuels.
III. - Analyse comptable des opérations courantes
_A. - Opérations avec les clients, les fournisseurs, les prestataires divers, le personnel et les organismes sociaux, les banques, les administrations :_
Les achats et les ventes de biens et de services (y compris les modalités de crédit et de règlement).
La rémunération du personnel : principales composantes du bulletin de paie, comptabilisation de la paie et des taxes et cotisations sociales assises sur les salaires.
Le suivi du compte banque.
La comptabilisation de la déclaration de TVA et de l'impôt sur les bénéfices.
_B. - Opérations d'investissement et de placement :_
Les immobilisations : définition et typologie.
L'entrée d'immobilisations : acquisition à titre onéreux et à titre gratuit, immobilisations produites par l'entreprise.
Les valeurs mobilières de placement : acquisition, cession et comptabilisation des revenus.
_C. - Opérations de financement :_
Les capitaux propres.
L'emprunt bancaire et l'emprunt obligataire.
IV. - Travaux d'inventaire
_A. - Opérations d'inventaire :_
Principes d'évaluation à l'inventaire.
Inventaire intermittent et variation des stocks.
Amortissements.
Dépréciations.
Provisions.
Ajustements de charges et de produits.
Prise en compte des variations de change.
Cessions d'immobilisations.
_B. - Passage d'un exercice à l'autre :_
Principe de séparation des exercices.
Clôture et réouverture des comptes.
Notion d'affectation du résultat.
V. - Organisation pratique de la comptabilité
_A. - Les pièces comptables et la preuve :_
Les contraintes légales sur l'établissement et la conservation des pièces et documents comptables.
La dématérialisation des supports d'information.
_B. - Organisation et contrôles comptables :_
Règles générales d'établissement des comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe.
Documents liés à la prévention des difficultés des entreprises.
VI. - Technique comptable approfondie
_A. - Evaluation des actifs et des passifs :_
Principes d'évaluation des actifs et des passifs : à l'entrée, à la clôture de l'exercice et à la sortie.
Application des règles d'évaluation aux immobilisations incorporelles et corporelles : détermination de la valeur d'entrée, incorporation de frais et charges, cas spécifiques (échanges, redevances annuelles, rentes viagères, clause de réserve de propriété, sinistre et expropriation).
Opérations de location-financement.
Opérations de recherche-développement.
Logiciels et sites internet.
Stocks et en-cours.
Subventions.
Abandons de créances.
Actifs et passifs en monnaies étrangères.
Titres.
Intéressement et participations des salariés.
_B. - Rattachement des charges et des produits au résultat de l'exercice : situations particulières :_
Provisions.
Engagements financiers et passifs financiers.
Abonnement des charges et des produits.
Evénements postérieurs à la clôture.
Contrats à long terme.
Changements de méthodes comptables.
Actifs et passifs en monnaies étrangères.
Titres.
Intéressement et participation des salariés.
_C. - Comptabilisation des capitaux permanents :_
Le capital et ses variations : apports initiaux, augmentation, réduction.
L'affectation du résultat.
Les provisions réglementées.
Les dettes financières (emprunts bancaires et obligataires, autres fonds propres, comptes d'associés).
_D. - Introduction à la consolidation des comptes :_
Notion de groupe.
Pourcentage d'intérêt, pourcentage de contrôle.
Périmètre de consolidation.
Présentation des méthodes de consolidation.
_E. - Introduction à l'audit légal des comptes :_
Le commissaire aux comptes et ses missions.
Notions de contrôle interne, d'élément probant et de contrôle par sondage.
Deuxième épreuve
Systèmes d'information de gestion et techniques quantitatives de gestion
I. - Système d'information et fonctions d'organisation
_A. - Information et système d'information :_
L'information : nature, caractéristiques, qualité, représentation.
La théorie systémique des organisations.
Le système d'information : définition, rôle, composantes.
Direction du système d'information.
Utilisateurs, informaticiens, gestionnaires, experts.
Architecture d'un système d'information : matériels et logiciels, réseaux, téléinformatique, mode d'exploitation et de traitement, organisation centralisée et décentralisée, infogérance, tierce maintenance.
_B. - Le secteur informatique :_
Caractéristiques du secteur.
Constructeurs, éditeurs, conseils, SSII.
Associations professionnelles.
_C. - Modélisation et analyse du processus :_
Démarche générale d'informatisation : schéma directeur, étude préalable, principales étapes de l'informatisation.
Fonction, organisation, processus.
Processus clés d'une entreprise.
Caractéristiques et modélisation des processus :
Les différentes approches en modélisation, l'incidence des modes de production sur la modélisation des processus (série unitaire, ateliers spécialisés, lignes de production ou d'assemblage, processus continu).
Principes de simulation de processus.
_D. - Les progiciels de gestion :_
Progiciels horizontaux (par profession) et verticaux (par fonction).
Notions de base sur les progiciels de gestion de la chaîne logistique, progiciel de gestion de production, progiciel de gestion commerciale, progiciel de paye.
Introduction aux progiciels de gestion intégrés (PGI).
_E. - Introduction aux systèmes décisionnels :_
Système d'information d'aide à la décision (SIAD).
Entrepôts et forage de données.
Extraction des connaissances par les données (ECD).
II. - Matériels, réseaux et sécurité informatique
_A. - Matériels et réseaux :_
Le micro-ordinateur et son architecture :
Les périphériques et leur évolution.
Les réseaux et leur architecture.
L'architecture client-serveur : principes fonctionnels et évolution.
Protocoles : protocole TCP/IP, protocoles d'application internet.
Services et organisation d'un réseau :
Réseau et sous-réseau, domaine et sous-domaine.
Les différents types de réseaux.
Les types de liaison d'un poste de travail au réseau.
L'organisation d'un réseau local.
Les services réseaux.
Caractéristiques fonctionnelles des serveurs : commutateurs, concentrateur, routeur.
Les formats d'échange : format propriétaire, langage à balise, format de message.
_B. - Sécurité informatique :_
Principes de sécurité informatique.
Risques informatiques, prévention des risques, droit d'accès.
Responsable sécurité.
Sécurité du poste de travail : outils et procédures de protection, de sauvegarde et de restauration de données.
Réglementation sur l'utilisation des données.
Protection juridique des logiciels.
Commission nationale informatique et libertés.
III. - Modélisation à l'aide de logiciels
_A. - Avec un tableur :_
Modélisation à l'aide d'une feuille de calcul :
Fonctions avancées du tableur, macro-fonctions et fonctions personnalisées.
Eléments d'algorithmique et de langage variables (nom, type, valeur), procédures algorithmiques (alternatives, itératives, choix).
Programme simple.
Audit d'une feuille de calcul : contrôle des objectifs, de la documentation, de l'intégrité et de l'évolutivité.
_B. - Avec une base de données :_
Interprétation du domaine de gestion décrit (données, dépendances fonctionnelles, règles de gestion).
Systèmes de gestion de bases de données relationnelles.
Schéma relationnel.
Module d'un système de gestion de base de données : écrans, états, formulaires.
Requêtes et opérateurs associés.
Importation et exportation de données.
IV. - Les logiciels métiers
_A. - La gestion comptable et financière :_
Paramétrage d'un logiciel comptable, modes de saisie.
Production d'états intermédiaires et de synthèse : production et contrôle d'états courants (balance, journaux, documents de synthèse, liasse fiscale).
Gestion des immobilisations : acquisition d'immobilisations avec distinction par composants, plan d'amortissement, cession.
Gestion de trésorerie : budget et situations de trésorerie.
Gestion de cabinet : gestion de missions (définition, paramétrage, lettre de mission), gestion des temps et des budgets, suivi de dossier.
_B. - Dématérialisation et téléprocédures :_
L'échange de données informatisées :
Transfert de données fiscales et comptables (TDFC).
Transfert de données sociales (TDS).
Facturation électronique (aspect technique et légal).
La signature électronique : principes juridiques et techniques de la signature électronique.
Bureau virtuel.
Outils nomades.
Outils collaboratifs et de gestion des connaissances :
Gestion d'un dossier client.
Veille documentaire.
Gestion de planning.
V. - Techniques quantitatives de gestion
_A. - Statistiques descriptives et corrélatives :_
Principales notions : population, échantillon, variable statistique, effectifs, fréquences, variables discrètes et continues, densité de fréquence, histogramme, fonction de répartition.
Indicateurs de position : moyenne, mode, médiane, quantile.
Indicateurs de dispersion : variance, écart type.
Autres indicateurs : coefficients de variation, coefficient de dissymétrie.
Corrélations et régression linéaire.
Distributions conjointes, marginales et conditionnelles.
Covariance, coefficient de corrélation, droite de régression.
Variance expliquée et résiduelle.
_B. - Probabilités et variables aléatoires :_
Définitions.
Lois de probabilités courantes.
_C. - Techniques de prévision :_
Décomposition d'une série.
Prévision de la composante tendancielle.
Prévision saisonnière.
_D. - Mathématiques financières :_
Principes, taux utilisés.
Capitalisation d'échéanciers.
Utilisation d'une calculette financière et du tableur.
Actualisation d'échéanciers.
Versements périodiques constants, tableau d'amortissement.
_E. - Optimisation :_
Base de la programmation linéaire.
ADMISSION
Première épreuve
Interrogation sur les matières juridiques, comptables, financières et fiscales
I. - Droit
_A. - Introduction générale au droit :_
Les sources du droit : sources internationales, communautaires, nationales (étatiques et professionnelles).
La preuve des droits : objet, charge, modes, admissibilité, évolution.
L'organisation judiciaire :
Juridictions communautaires.
Juridictions nationales du premier degré : civiles, commerciales, pénales et administratives ;
Juridictions du second degré : cours d'appel et cours administratives d'appel.
Cour de cassation et Conseil d'Etat.
Les personnels des juridictions : magistrats et auxiliaires.
Grands principes européens du droit commun du procès : droit à un procès équitable, droit à un procès public et droit à un procès d'une durée raisonnable.
Grands principes du droit français du droit commun du procès : principes relatifs à la compétence des juridictions (compétence d'attribution et territoriale), au déroulement du procès (principes directeurs de la contradiction, de la publicité, de l'oralité des débats, de la neutralité du juge, de la gratuité), au jugement (force exécutoire et autorité de la chose jugée).
Les modes alternatifs de règlement des conflits.
Les règlements amiables : définition, cas de recours (conciliation et médiation civile, médiation pénale et transactions administratives), mise en œuvre.
Les règlements juridictionnels : l'arbitrage (définition, domaine, mise en œuvre).
_B. - Théorie générale du contrat :_
Notion et fonctions économiques du contrat.
Principes fondateurs du droit des contrats : liberté contractuelle, force obligatoire et bonne foi.
La formation du contrat : conditions de formation, clauses contractuelles particulières, sanctions des conditions de formation.
L'exécution du contrat : obligations à exécuter (voulues par les parties, imposées par le juge), interprétation du contrat.
Les personnes obligées : principe de l'effet relatif et ses exceptions.
Le paiement, mode normal d'exécution du contrat.
Les sanctions de l'inexécution.
_C. - Les personnes et les biens :_
La personne juridique : utilités de la notion de personne juridique, diversité.
Les personnes physiques :
Capacité et incapacité (définition et distinction).
Eléments d'identification (nom de famille, domicile et nationalité).
Les personnes morales :
Capacité, principe de spécialité, nécessité d'une représentation.
Eléments d'identification : dénomination sociale, siège social et nationalité.
Les commerçants, personnes physiques :
Définition.
Commerçant et entreprise individuelle.
Actes de commerce.
Activités interdites et contrôlées.
Statut personnel du commerçant : incapacité, régime matrimonial, pacte civil de solidarité, nationalité, interdictions, incompatibilités et déchéances.
Statut du conjoint.
Conséquences de l'activité commerciale : statut juridique et obligations du commerçant.
Les autres professionnels de la vie des affaires :
Les artisans : définition et statut.
Les agriculteurs : définition et statut.
Les professionnels libéraux : diversité et statut.
Théorie du patrimoine :
Approche personnaliste et thèse du patrimoine d'affectation : intérêts et limites.
Approche du droit positif français : rattachement à la thèse personnaliste et conséquences, composition (biens, droits patrimoniaux et dettes).
Nature juridique.
Droit de gage général et nécessité des sûretés.
La propriété :
Théorie générale de la propriété : attributs et caractères.
L'acquisition de la propriété : par un acte juridique et par un fait juridique.
L'étendue du droit de propriété : objet, servitudes, propriété démembrée (usufruit), exercice entravé du droit de propriété (abus de droit et troubles du voisinage).
Applications particulières de la propriété :
Le fonds de commerce : notion, composition et nature.
La propriété commerciale : conditions d'application du statut des baux commerciaux, régime applicable au bail commercial, droit au renouvellement.
Notions de propriété industrielle : protection des inventions par les brevets, des créations ornementales par les dessins et modèles, des signes distinctifs par la marque.
Notion de droit d'auteur.
_D. - L'entreprise en société :_
Notions générales.
La société, personne juridique :
Constitution de la société et acquisition de la personnalité morale, apports des associés et immatriculation de la personne morale.
Identité : les attributs de la personne morale (nom, siège, patrimoine, durée et capacité).
Associés et dirigeants, organes sociaux : fonctionnement, représentation, responsabilité, gouvernance.
Aspects juridiques intéressant les capitaux et le résultat : capital social, capitaux propres, notion de bénéfice et de dividende, notion de capital variable.
Contrôle et sanctions.
Dissolution et liquidation, modalités et étendue de la personnalité morale pendant les phases de dissolution et liquidation.
La société sans personnalité juridique propre :
Dispositions régissant l'absence de personnalité juridique de la société.
Société de fait.
Société créée de fait.
Société en participation.
Les principaux types de sociétés :
Sociétés à responsabilité limitée : pluripersonnelle et unipersonnelle.
Sociétés anonymes : classique, à directoire.
Sociétés par actions simplifiées : pluripersonnelle et unipersonnelle.
Sociétés en nom collectif.
Sociétés civiles : immobilière, professionnelle, de moyens.
_E. - L'association :_
Notions générales et typologie.
Constitution et acquisition de la personne morale.
Représentation, fonctionnement et responsabilité des organes sociaux.
Conséquences de l'exercice d'une activité économique (concurrentielle ou non).
Contrôle des associations.
Dissolution et liquidation.
_F. - Autres types de groupement :_
Caractéristiques essentielles des sociétés en commandite, sociétés d'exercice libéral, sociétés coopératives, sociétés agricoles, sociétés d'économie mixte, groupement d'intérêt économique, groupement européen d'intérêt économique, société européenne.
_G. - Droit pénal des affaires :_
Infractions spécifiques du droit pénal des sociétés et groupements d'affaires : abus de biens sociaux, distributions de dividendes fictifs, présentation ou publication de bilan ne donnant pas une image fidèle, infractions relatives à la constitution et à la dissolution de la société, aux assemblées, au contrôle de la société ainsi qu'aux droits sociaux et aux modifications du capital social.
Infractions générales du droit pénal des affaires : abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, recel.
_H. - L'entreprise et ses responsabilités :_
L'entreprise et la responsabilité délictuelle :
Théorie de la responsabilité délictuelle : fondements, domaine et fonctions.
Les conditions de la mise en œuvre : dommage, fait générateur, lien de causalité.
L'entreprise et la responsabilité pénale.
Le droit pénal général : éléments constitutifs de l'infraction (élément légal, matériel et moral), classification des infractions (crime, délit et contravention), identification de la personne responsable (auteur et complice), peine (notion et principes directeurs).
La procédure pénale : actions (action publique et action civile), instruction préparatoire, jugement et voies de recours.
_I. - L'entreprise en difficulté :_
Notions sur la prévention des difficultés des entreprises : rôle des exigences comptables, déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes, mission du mandataire ad hoc et du conciliateur.
Notions sur le traitement des difficultés des entreprises : finalités des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
_J. - Aspects individuels du droit du travail :_
La formation du contrat de travail : conditions de formation du contrat (conditions de fond et de forme, formalités auprès de la sécurité sociale et des services du ministère du travail pour l'embauche).
L'exécution du contrat de travail : obligations de l'employeur et du salarié.
Les différentes formes du contrat de travail : contrats à durée indéterminée et contrats atypiques.
L'évolution du contrat de travail : suspension du contrat, modification du contrat, transfert d'entreprise et maintien du contrat de travail.
Les conditions de travail : durée du travail, congés et repos, rémunération du travail (modalités de détermination du salaire et de ses éléments accessoires et complémentaires), formation (le plan de formation, droit individuel à la formation, les congés de formation, financement de la formation).
La rupture du contrat de travail : licenciement (motifs et procédures), démission, commun accord des parties, départ volontaire et mise à la retraite, force majeure et résiliation judiciaire, effets de la rupture du contrat de travail.
Pouvoirs de l'employeur et libertés des salariés :
Les fondements du pouvoir de l'employeur.
Les actes réglementaires de l'employeur (règlement intérieur, notes de service).
Le droit disciplinaire : fautes et sanctions disciplinaires, garanties procédurales, contrôle judiciaire.
La protection de la personne au travail : pouvoir de direction et libertés fondamentales (discrimination, harcèlement, conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne humaine), pouvoir de direction et protection du corps (atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, mise en danger d'autrui, règles d'hygiène et de sécurité).
_K. - Aspects collectifs du droit du travail :_
La représentation collective :
Les institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, comité d'entreprise et de groupe.
Les syndicats : liberté syndicale, statut juridique des syndicats, représentation syndicale dans l'entreprise, rôle de l'action syndicale.
La protection des institutions représentatives du personnel et des syndicats : personnes protégées, moyens de la protection, délits d'entrave.
Le droit d'expression des salariés.
La négociation collective :
Le droit commun de la négociation et des conventions collectives : formation de la convention et modalités d'application, extension et élargissement.
Le droit particulier de la négociation et des conventions collectives : accords nationaux interprofessionnels, accords et conventions de branche, accords de groupe, accords d'entreprise.
L'association des salariés aux performances de l'entreprise :
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
L'intéressement.
Les plans d'épargne.
Le bilan social : champ d'application, modalités d'élaboration et de diffusion.
1 juil. 2013
_L. - La protection sociale :_
1 juil. 2013
Introduction au droit de la protection sociale :
1 juil. 2013
Régimes sociaux et assurés.
1 juil. 2013
Organisation administrative et financière de la sécurité sociale.
1 juil. 2013
Le régime général de la sécurité sociale :
1 juil. 2013
La protection contre les aléas de la vie : assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
1 juil. 2013
La protection de la vieillesse : droits à pension de retraite et prestations.
1 juil. 2013
La couverture des risques professionnels : accidents du travail et de trajet, maladies professionnelles.
1 juil. 2013
La protection en cas de chômage : chômage total, chômage partiel.
1 juil. 2013
La protection sociale complémentaire :
1 juil. 2013
Les régimes complémentaires : institutions et couvertures.
1 juil. 2013
Les régimes d'aide sociale.
1 juil. 2013
Notions sur d'autres régimes sociaux : assurances maladie et vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, régime agricole.
1 juil. 2013
_M. - Contrôles et contentieux sociaux :_
1 juil. 2013
Les contrôles de l'application du droit du travail et de la protection sociale : contrôle de l'URSSAF, contrôle du travail dissimulé, contrôles de l'inspection du travail.
1 juil. 2013
Le contentieux social :
1 juil. 2013
Les conflits non contentieux de la relation de travail : grève, le lock-out, conciliation, médiation et arbitrage.
1 juil. 2013
Les contentieux de la relation de travail : contentieux prud'homal, contentieux de la sécurité sociale, contentieux civil du travail, contentieux pénal du travail et de la protection sociale.
1 juil. 2013
II. - Fiscalité
1 juil. 2013
_A. - Introduction générale au droit fiscal :_
1 juil. 2013
Définition et caractéristiques de l'impôt.
1 juil. 2013
Les principales classifications des impôts et taxes.
1 juil. 2013
Les sources internes et supranationales du droit fiscal.
1 juil. 2013
_B. - L'imposition du résultat de l'entreprise :_
1 juil. 2013
L'imposition des résultats dans le cadre des entreprises individuelles : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux.
1 juil. 2013
L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés : champ d'application et territorialité de l'impôt sur les sociétés, détermination et déclaration du résultat fiscal, liquidation et paiement de l'impôt sur les sociétés, traitement des déficits, affectation du résultat et régime des revenus distribués.
1 juil. 2013
L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés de personnes : champ d'application, détermination du résultat fiscal, détermination de la quote-part des résultats de chaque associé.
1 juil. 2013
Les crédits d'impôt et les aides fiscales accordés aux entreprises.
1 juil. 2013
_C. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :_
1 juil. 2013
Champ d'application.
Territorialité.
La TVA collectée.
La TVA déductible.
Le crédit de TVA.
Modalités d'établissement des déclarations de TVA.
Paiement de la TVA.
Régularisations liées au coefficient de déduction.
Règles applicables aux petites entreprises.
_D. - L'imposition du capital :_
Les droits d'enregistrement : généralités sur les droits d'enregistrement, droits de mutation à titre onéreux sur les cessions d'immeubles, de fonds de commerce, de droits sociaux, les droits d'enregistrement et constitution de sociétés.
Les impôts locaux : principes applicables aux principales taxes.
_E. - Les taxes assises sur les salaires :_
La taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, la participation des employeurs au financement de la construction.
_F. - Le contrôle fiscal :_
Les différentes formes du contrôle fiscal.
Les principes généraux du contrôle fiscal.
La vérification de la comptabilité.
III. - Comptabilité
Le programme de comptabilité est identique à celui de la première épreuve d'admissibilité.
IV. - Gestion et finance des entreprises
_A. - La valeur :_
La valeur et le temps :
Coût de l'argent, taux d'intérêt (nominal et réel).
Valeur présente ou actuelle et valeur future.
Annuités et rentes.
Capitalisation et actualisation en temps discret.
Valeur de marché.
Relation taux requis-valeur.
Evaluation d'une dette à taux fixe.
Taux de rendement actuariel.
La valeur et le risque :
Taux de rentabilité attendu incertain.
Probabilités et rentabilités attendues.
Couple rentabilité-risque : la représentation espérance/écart-type.
Introduction à la diversification : le cas de deux actifs.
Modélisation d'une rentabilité aléatoire avec un modèle à deux facteurs.
Notion de risque diversifiable et de risque non diversifiable.
La valeur et l'information :
Information et incertitude.
Notion de marché financier.
Valeur, information et prix de marché.
Efficience informationnelle.
_B. - Le diagnostic financier des comptes annuels :_
La démarche de diagnostic : diagnostic économique et financier d'une entreprise, diversité des méthodes, comparaison dans l'espace et dans le temps.
Analyse des états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et annexe.
L'analyse de l'activité :
Analyse du compte de résultat : soldes intermédiaires de gestion et capacité d'autofinancement.
Risque d'exploitation : seuil de rentabilité et levier opérationnel.
L'analyse de la structure financière : analyse fonctionnelle du bilan (fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette).
L'analyse de la rentabilité :
Rentabilité économique, financière.
Effet de levier.
L'analyse par les ratios :
Ratios de composition, ratios d'évolution.
Ratios d'activité, de rentabilité, d'équilibre, d'investissement, d'endettement, de rentabilité.
L'analyse par les tableaux de flux :
Tableaux de financement et tableaux de flux de trésorerie.
Capacité à supporter le coût de la dette, solvabilité.
Capacité à financer les investissements.
_C. - La politique d'investissement :_
Les projets d'investissement : estimation des flux des projets, capacité d'autofinancement d'exploitation, variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation, immobilisations, valeurs terminales.
Taux d'actualisation, coût du capital pour un projet.
Critères de sélection financiers : valeur actuelle nette, taux interne de rentabilité, délai de récupération du capital investi, taux de rendement global.
Critères de sélection non financiers.
La gestion du besoin en fonds de roulement :
Approche normative d'évaluation du besoin en fonds de roulement d'exploitation.
Action sur les postes clients, fournisseurs et stocks.
_D. - La politique de financement :_
Les modes de financement :
Autofinancement.
Financement par augmentation de capital, par emprunt et par crédit-bail.
Coût des moyens de financement.
Les contraintes de financement :
Equilibre financier.
Risque financier et garanties.
La structure du financement :
Coût du capital.
Structure financière et valeur de l'entreprise.
Le plan de financement :
Objectifs du plan de financement.
Processus d'élaboration.
Modalité d'équilibrage.
_E. - La trésorerie :_
La gestion de la trésorerie :
Prévisions de trésorerie.
Modalités d'équilibrage : financement des insuffisances de trésorerie (escompte, crédits de trésorerie, découvert), placement des excédents.
La gestion du risque de change :
Couverture du risque de change commercial (emprunt-dépôt, change à terme, option de change).
Deuxième épreuve
Anglais appliqué à la vie des affaires
Les aptitudes évaluées pour l'épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires sont les suivantes :
Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires, tels que des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d'un rapport annuel d'entreprise.
1 mai 2010
ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)
Article LEGIARTI000022153702
DÉCISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES RELATIVE AUX PROCÉDURES ET MESURES DE CONTRÔLE INTERNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Séance du 14 janvier 2010
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a défini comme suit les procédures et mesures de contrôle interne que les commissaires aux comptes mettent en place en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en application des dispositions de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier.
1\. Les commissaires aux comptes mettent en place, au sein de la structure d'exercice professionnel dans laquelle ils exercent, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, en application de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.
2\. Chaque structure d'exercice professionnel désigne le ou les membres de la direction responsables de la mise en place et du suivi de ces systèmes d'évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures correspondantes.
3\. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles en la matière émanant de TRACFIN et du Haut Conseil du commissariat aux comptes, et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire.
4\. Le commissaire aux comptes assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu'il exerce en nom propre.
5\. Chaque structure d'exercice professionnel élabore et tient à jour une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme attachés aux mandats, en fonction des caractéristiques des entités, et notamment en fonction des activités exercées par ces entités, de la localisation de ces activités, de la forme juridique et de la taille de ces entités.
6\. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice professionnel par les commissaires aux comptes, portent sur :
a) L'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l'entité qui les sollicite ou pour laquelle ils interviennent, au regard de la classification élaborée ;
b) La mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et lors de l'exercice du mandat, dans le respect des normes d'exercice professionnel ;
c) La conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;
d) Les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
e) Le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;
f) La mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
7\. Les commissaires aux comptes prennent en compte, dans le recrutement de leurs collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
8\. Ils assurent l'information et la formation de leurs collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure d'exercice professionnel. Ils déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des procédures applicables.
1 janv. 2024
Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933061
1 janv. 2024
Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933069
1 janv. 2024
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
La liste des candidats admis à l'examen d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933074
1 janv. 2024
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933080
1 janv. 2024
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
Cette épreuve est ouverte au public.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933083
1 janv. 2024
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933088
1 janv. 2024
L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-3, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933094
1 janv. 2024
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933100
1 janv. 2024
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 822-4 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;
4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933106
1 janv. 2024
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933121
1 janv. 2024
Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues au 5° de l'article L. 822-4 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est motivée, et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933127
1 janv. 2024
La Haute autorité tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-2.
Elle tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933133
1 janv. 2024
Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage et détaillant les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité. Il porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité qu'il transmet à la Haute autorité de l'audit.
La Haute autorité de l'audit, au vu du rapport du maître de stage, fournit une attestation établissant que le stage satisfait aux exigences prévues au 6° de l'article L. 822-4.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933143
1 janv. 2024
Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution.
Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933146
1 janv. 2024
La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933154
1 janv. 2024
Le stagiaire est tenu de faire connaître à la Haute autorité de l'audit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
3° Les justificatifs des diplômes ou autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 822-4 ;
Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933158
1 janv. 2024
La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.
La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.
Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.
9 mars 2026
Article LEGIARTI000053638607
9 mars 2026
I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Les dispositions des II et III de l'article A. 821-34 sont applicables.
1 janv. 2024
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933049
1 janv. 2024
Les dispositions des 1° à 5° de l'article A. 821-46, ainsi que des articles A. 821-47 à A. 821-50 et A. 821-52 du code de commerce sont applicables à la formation professionnelle continue des auditeurs des informations en matière de durabilité.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048933052
1 janv. 2024
La durée de la formation professionnelle continue mentionnée à l'article L. 822-11 est de 20 heures par an.
Elle assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des informations en matière de durabilité réalisées par auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
1 janv. 2024
Paragraphe 1 : Des principes généraux
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000047933312
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-300. Planification de l'audit
Introduction
01\. L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
02\. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
Aspects généraux de la planification
03\. La planification consiste à prévoir :
-l'approche générale des travaux ;
-les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
-la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
-la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
-le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
04\. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
05\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
06\. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
07\. La planification est engagée :
-après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
-après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
-avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
08\. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce, du dossier du commissaire aux comptes.
09\. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
Plan de mission
10\. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
-l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
-le ou les seuils de signification retenus ; et
-les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
Programme de travail
11\. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
12\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
13\. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
Communication
14\. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
1 janv. 2024
Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000021340386
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
01\. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
1 janv. 2024
Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
1 janv. 2024
02\. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
1 janv. 2024
03\. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de :
1 janv. 2024
― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
1 janv. 2024
― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
1 janv. 2024
― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
1 janv. 2024
04\. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations.
1 janv. 2024
05\. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
1 janv. 2024
― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
1 janv. 2024
― prévus par les statuts de l'entité ;
1 janv. 2024
― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport.
1 janv. 2024
06\. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
1 janv. 2024
― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
1 janv. 2024
― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
1 janv. 2024
― les autres informations.
1 janv. 2024
Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
1 janv. 2024
et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
1 janv. 2024
07\. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
1 janv. 2024
08\. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
1 janv. 2024
― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
1 janv. 2024
― détail de l'évolution de certaines charges ;
1 janv. 2024
― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
1 janv. 2024
― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
1 janv. 2024
― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
1 janv. 2024
09\. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
1 janv. 2024
10\. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
1 janv. 2024
Travaux relatifs aux informations prévues
1 janv. 2024
aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
1 janv. 2024
11\. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité.
1 janv. 2024
A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
1 janv. 2024
12\. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités.
1 janv. 2024
Travaux relatifs aux autres informations
1 janv. 2024
13\. Les autres informations s'entendent de celles :
1 janv. 2024
― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
1 janv. 2024
― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
1 janv. 2024
15\. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
1 janv. 2024
Autres travaux
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
1 janv. 2024
Formulation des conclusions
1 janv. 2024
17\. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes :
1 janv. 2024
― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
1 janv. 2024
― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
1 janv. 2024
― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
1 janv. 2024
― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts,
1 janv. 2024
il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article L. 823-16.
1 janv. 2024
18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce.
1 janv. 2024
19\. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
1 janv. 2024
20\. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ”
1 janv. 2024
Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000020163369
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
1 janv. 2024
2\. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
1 janv. 2024
3\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
1 janv. 2024
4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
1 janv. 2024
Conditions requises
1 janv. 2024
5\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
1 janv. 2024
― des constats à l'issue de procédures convenues ;
1 janv. 2024
― des consultations ;
1 janv. 2024
― des attestations ;
1 janv. 2024
― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
6\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
1 janv. 2024
7\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
1 janv. 2024
― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
1 janv. 2024
― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
1 janv. 2024
8\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
1 janv. 2024
― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
1 janv. 2024
― ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
1 janv. 2024
― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
1 janv. 2024
Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
1 janv. 2024
Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
1 janv. 2024
10\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
11\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
1 janv. 2024
12\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
1 janv. 2024
― à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
1 janv. 2024
― à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
1 janv. 2024
― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
1 janv. 2024
― à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
1 janv. 2024
― à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
1 janv. 2024
― à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
1 janv. 2024
― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
1 janv. 2024
― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
1 janv. 2024
― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
1 janv. 2024
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1 janv. 2024
15\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
1 janv. 2024
17\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
18\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
19\. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
20\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
21\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
22\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
1 janv. 2024
Rapports
1 janv. 2024
23\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
1 janv. 2024
24\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
1 janv. 2024
25\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
1 janv. 2024
― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
26\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1 janv. 2024
― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
1 janv. 2024
― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
1 janv. 2024
27\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Co-commissariat aux comptes
1 janv. 2024
28\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
29\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
1 janv. 2024
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
1 janv. 2024
― de leur communiquer une copie de son rapport.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000020163371
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
1 janv. 2024
2\. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
1 janv. 2024
3\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
1 janv. 2024
4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
1 janv. 2024
Conditions requises
1 janv. 2024
5\. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
1 janv. 2024
― des constats à l'issue de procédures convenues ;
1 janv. 2024
― des consultations ;
1 janv. 2024
― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
6\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
1 janv. 2024
7\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
1 janv. 2024
― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
1 janv. 2024
― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
1 janv. 2024
8\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
1 janv. 2024
― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
1 janv. 2024
― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
1 janv. 2024
― ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
1 janv. 2024
― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
1 janv. 2024
Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
10\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
1 janv. 2024
11\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
1 janv. 2024
― à la recherche d'entités à acquérir ;
1 janv. 2024
― au tri des cibles potentielles ;
1 janv. 2024
― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
1 janv. 2024
― à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
1 janv. 2024
― à la gestion administrative de la transaction ;
1 janv. 2024
― à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
1 janv. 2024
― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
1 janv. 2024
― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
1 janv. 2024
12\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
1 janv. 2024
― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
1 janv. 2024
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
14\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
15\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
1 janv. 2024
16\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
17\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
18\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
19\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
20\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
1 janv. 2024
Rapports
1 janv. 2024
21\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
1 janv. 2024
22\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
1 janv. 2024
23\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
1 janv. 2024
― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
24\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1 janv. 2024
― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
1 janv. 2024
― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
1 janv. 2024
25\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Co-commissariat aux comptes
1 janv. 2024
26\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
27\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
1 janv. 2024
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
1 janv. 2024
― de leur communiquer une copie de son rapport.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000020163373
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
1 janv. 2024
Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
1 janv. 2024
Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
1 janv. 2024
2\. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
1 janv. 2024
Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
1 janv. 2024
3\. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
1 janv. 2024
4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
1 janv. 2024
Conditions requises
1 janv. 2024
5\. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
1 janv. 2024
6\. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
1 janv. 2024
7\. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
1 janv. 2024
― des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
1 janv. 2024
― des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
8\. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
1 janv. 2024
― que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
1 janv. 2024
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
1 janv. 2024
10\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1 janv. 2024
11\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
12\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
1 janv. 2024
― des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
1 janv. 2024
― de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
1 janv. 2024
― des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
1 janv. 2024
― des conditions restrictives de diffusion du rapport.
1 janv. 2024
Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
1 janv. 2024
Forme du rapport
1 janv. 2024
15\. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
1 janv. 2024
16\. Le rapport comporte :
1 janv. 2024
― un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
1 janv. 2024
― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
1 janv. 2024
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― l'identification de l'entité concernée ;
1 janv. 2024
― un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
1 janv. 2024
― l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
1 janv. 2024
― la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
1 janv. 2024
― la formulation des résultats sous forme de constats ;
1 janv. 2024
― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
1 janv. 2024
― la date du rapport ;
1 janv. 2024
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
17\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1 janv. 2024
― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
1 janv. 2024
― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
1 janv. 2024
18\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Co-commissariat aux comptes
1 janv. 2024
19\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
20\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
1 janv. 2024
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
1 janv. 2024
― de leur communiquer une copie du rapport.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000020163377
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
1 janv. 2024
2\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
1 janv. 2024
3\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
1 janv. 2024
4\. La présente norme a pour objet de définir :
1 janv. 2024
― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
1 janv. 2024
― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
1 janv. 2024
― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
1 janv. 2024
Conditions requises
1 janv. 2024
5\. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
1 janv. 2024
Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
1 janv. 2024
6\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
1 janv. 2024
― à l'entité ;
1 janv. 2024
― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1 janv. 2024
7\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
1 janv. 2024
8\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
1 janv. 2024
― des comptes d'une seule entité ;
1 janv. 2024
― ou des comptes consolidés ou combinés ;
1 janv. 2024
― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
1 janv. 2024
9\. Ils concernent :
1 janv. 2024
― un exercice complet ;
1 janv. 2024
― ou une autre période définie.
1 janv. 2024
10\. Ils sont établis :
1 janv. 2024
― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
1 janv. 2024
― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
1 janv. 2024
― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
1 janv. 2024
11\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
1 janv. 2024
12\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
1 janv. 2024
13\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
1 janv. 2024
Contexte de la demande
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
1 janv. 2024
― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
1 janv. 2024
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
1 janv. 2024
15\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1 janv. 2024
16\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
17\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
1 janv. 2024
18\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
19\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
1 janv. 2024
20\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
21\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
22\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
1 janv. 2024
― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 ;
1 janv. 2024
― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
1 janv. 2024
Formulation de la conclusion
1 janv. 2024
23\. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
1 janv. 2024
24\. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
1 janv. 2024
25\. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
1 janv. 2024
26\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
1 janv. 2024
― une conclusion sans réserve ;
1 janv. 2024
― ou une conclusion avec réserve ;
1 janv. 2024
― ou une conclusion défavorable ;
1 janv. 2024
― ou une impossibilité de conclure.
1 janv. 2024
Conclusion sans réserve
1 janv. 2024
27\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
1 janv. 2024
Conclusion avec réserve
1 janv. 2024
28\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
1 janv. 2024
― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
1 janv. 2024
― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
1 janv. 2024
et que :
1 janv. 2024
― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
1 janv. 2024
― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1 janv. 2024
Conclusion défavorable
1 janv. 2024
29\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
1 janv. 2024
― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
1 janv. 2024
et que :
1 janv. 2024
― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1 janv. 2024
Impossibilité de conclure
1 janv. 2024
30\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
1 janv. 2024
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
et que :
1 janv. 2024
― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
1 janv. 2024
― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1 janv. 2024
31\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
1 janv. 2024
Observations
1 janv. 2024
32\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
1 janv. 2024
33\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
1 janv. 2024
34\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
1 janv. 2024
35\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
1 janv. 2024
Forme du rapport délivré
1 janv. 2024
36\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
1 janv. 2024
― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
1 janv. 2024
― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
1 janv. 2024
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― l'identification de l'entité concernée ;
1 janv. 2024
― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
1 janv. 2024
― la période concernée ;
1 janv. 2024
― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
1 janv. 2024
― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
1 janv. 2024
― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
1 janv. 2024
― la conclusion du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― le cas échéant, ses observations ;
1 janv. 2024
― la date du rapport ;
1 janv. 2024
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Co-commissariat aux comptes
1 janv. 2024
37\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
1 janv. 2024
― ou sont destinées à être communiquées au public.
1 janv. 2024
Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
38\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
1 janv. 2024
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
1 janv. 2024
― de leur en communiquer une copie.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000020163379
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
1 janv. 2024
2\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
1 janv. 2024
3\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
1 janv. 2024
4\. La présente norme a pour objet de définir :
1 janv. 2024
― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
1 janv. 2024
― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
1 janv. 2024
― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
1 janv. 2024
Conditions requises
1 janv. 2024
5\. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
1 janv. 2024
Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
1 janv. 2024
6\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
1 janv. 2024
― à l'entité ;
1 janv. 2024
― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1 janv. 2024
7\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
1 janv. 2024
8\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
1 janv. 2024
― des comptes d'une seule entité ;
1 janv. 2024
― ou des comptes consolidés ou combinés ;
1 janv. 2024
― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
1 janv. 2024
9\. Ils concernent :
1 janv. 2024
― un exercice complet ;
1 janv. 2024
― ou une autre période définie.
1 janv. 2024
10\. Ils sont établis :
1 janv. 2024
― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
1 janv. 2024
― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
1 janv. 2024
― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
1 janv. 2024
11\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
1 janv. 2024
12\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
1 janv. 2024
13\. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
1 janv. 2024
Contexte de la demande
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
1 janv. 2024
― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
1 janv. 2024
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
1 janv. 2024
15\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1 janv. 2024
16\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
17\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
1 janv. 2024
18\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
1 janv. 2024
19\. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
1 janv. 2024
20\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
1 janv. 2024
21\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
1 janv. 2024
22\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce.
1 janv. 2024
Formulation de l'opinion
1 janv. 2024
23\. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
1 janv. 2024
24\. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
1 janv. 2024
25\. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
1 janv. 2024
26\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
1 janv. 2024
― une opinion favorable sans réserve ;
1 janv. 2024
― ou une opinion favorable avec réserve ;
1 janv. 2024
― ou une opinion défavorable ;
1 janv. 2024
― ou une impossibilité de formuler une opinion.
1 janv. 2024
Opinion favorable sans réserve
1 janv. 2024
27\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
1 janv. 2024
Opinion favorable avec réserve
1 janv. 2024
28\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
1 janv. 2024
― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
1 janv. 2024
― que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
1 janv. 2024
― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
1 janv. 2024
29\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
1 janv. 2024
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
1 janv. 2024
― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
1 janv. 2024
― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1 janv. 2024
Opinion défavorable
1 janv. 2024
30\. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
1 janv. 2024
― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
1 janv. 2024
et que :
1 janv. 2024
― soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
1 janv. 2024
― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1 janv. 2024
31\. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
1 janv. 2024
Impossibilité de formuler une opinion
1 janv. 2024
32\. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
1 janv. 2024
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
1 janv. 2024
et que :
1 janv. 2024
― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
1 janv. 2024
― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1 janv. 2024
33\. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
1 janv. 2024
Observations
1 janv. 2024
34\. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
1 janv. 2024
35\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
1 janv. 2024
36\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
1 janv. 2024
37\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
1 janv. 2024
Forme du rapport délivré
1 janv. 2024
38\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
1 janv. 2024
― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
1 janv. 2024
― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
1 janv. 2024
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― l'identification de l'entité concernée ;
1 janv. 2024
― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
1 janv. 2024
― la période concernée ;
1 janv. 2024
― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
1 janv. 2024
― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
1 janv. 2024
― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
1 janv. 2024
― l'opinion du commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
― le cas échéant, ses observations ;
1 janv. 2024
― la date du rapport ;
1 janv. 2024
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Co-commissariat aux comptes
1 janv. 2024
39\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
1 janv. 2024
― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
1 janv. 2024
― ou sont destinées à être communiquées au public.
1 janv. 2024
Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
40\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
1 janv. 2024
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
1 janv. 2024
― de leur en communiquer une copie.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000024428755
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PORTANT SUR LE CONTRÔLE INTERNE RELATIF À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. La présente intervention entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes est exclusivement exécutée à la demande des entités. Sa mise en œuvre constitue une prestation différente de la mission légale et ne recouvre ou ne remplace en aucun cas les travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes, comprenant notamment l'appréciation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. Elle est conditionnée à la présentation par le commissaire aux comptes de l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale sur le domaine visé par la présente norme.
1 janv. 2024
Cette présentation comprend ainsi :
1 janv. 2024
\- les éléments du contrôle interne pertinents pour la mission légale dont il a pris connaissance ;
1 janv. 2024
\- les contrôles qui font l'objet de tests de procédures et sur lesquels il s'appuie dans le cadre de sa mission légale.
1 janv. 2024
L'analyse de cette présentation permettra de vérifier si l'intervention demandée respecte les conditions requises par la norme.
1 janv. 2024
C'est pourquoi il convient de prévoir une lettre de mission spécifique.
1 janv. 2024
La prestation demandée par l'entité peut consister à donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, soit en place, soit à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre, le cas échéant assorti de recommandations dès lors qu'elles ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'autorévision.
1 janv. 2024
2\. Le commissaire aux comptes peut réaliser les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
1 janv. 2024
3\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle les résultats des travaux réalisés seront communiqués à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
1 janv. 2024
Conditions requises
1 janv. 2024
4\. Les éléments du contrôle interne sur lesquels le commissaire aux comptes est autorisé à faire porter ses travaux s'entendent, pour leurs seuls aspects relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, des éléments énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
1 janv. 2024
\- l'environnement de contrôle ;
1 janv. 2024
\- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes ;
1 janv. 2024
\- les procédures de contrôle interne ;
1 janv. 2024
\- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne ;
1 janv. 2024
\- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière ;
1 janv. 2024
\- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière.
1 janv. 2024
5\. Les travaux ont pour objet, à la demande de l'entité :
1 janv. 2024
\- de donner un avis quant à la conformité à un référentiel cible du référentiel de contrôle interne retenu par l'entité, existant ou en cours de mise en œuvre, ou de certains de ses éléments ; ou
1 janv. 2024
\- de fournir un support de formation concernant des textes, des projets de texte ou des pratiques contribuant à la bonne compréhension des obligations de l'entité en matière de contrôle interne ; ou
1 janv. 2024
\- de fournir aux responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, un document d'analyse sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte et/ ou de pratiques nouveaux pour l'entité, ou encore de projets de texte relatifs au contrôle interne ou à certains de ses éléments ; ou
1 janv. 2024
\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne en place ; ou
1 janv. 2024
\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre par l'entité, dans la mesure où ces éléments sont appelés à contribuer, lorsqu'ils seront finalisés, à l'élaboration d'une information comptable et financière fiable.
1 janv. 2024
Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière et qui portent sur des éléments du contrôle interne objets de la consultation.
1 janv. 2024
6\. Les travaux concernent les éléments du contrôle interne de l'entité elle-même ou d'une entité contrôlée par celle-ci ou d'une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1 janv. 2024
7\. Lorsque l'entité a engagé un processus d'acquisition d'une entité cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations sur les éléments du contrôle interne de la cible, sous réserve de l'accord de cette dernière.
1 janv. 2024
8\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent notamment pas le conduire à :
1 janv. 2024
\- mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre des consultations qu'il aurait délivrées ;
1 janv. 2024
\- concevoir, rédiger ou mettre en place des éléments de contrôle interne en lieu et place de l'entité ;
1 janv. 2024
\- participer à toute prise de décision dans le cadre de la conception ou de la mise en place des éléments du contrôle interne, notamment ceux destinés à prévenir le risque d'erreur ou de fraude.
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
1 janv. 2024
\- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; et
1 janv. 2024
\- que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession, qui interdit notamment la mise en place des mesures de contrôle interne.
1 janv. 2024
10\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1 janv. 2024
11\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
12\. Le commissaire aux comptes établit une lettre de mission spécifique qui comporte :
1 janv. 2024
\- l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale ; et
1 janv. 2024
\- conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre au titre de la consultation demandée par l'entité.
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes détermine les travaux à mettre en œuvre en s'appuyant notamment sur la connaissance qu'il a de l'entité et de son contrôle interne, acquise pour les besoins de la mission de certification.
1 janv. 2024
14\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
1 janv. 2024
15\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. Lorsque l'entité lui demande de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, il apprécie la conception et/ ou la mise en œuvre des contrôles soumis à son avis et vérifie, le cas échéant, leur fonctionnement réel. L'évaluation de la conception et de la mise en œuvre de contrôles de l'entité consiste à apprécier la capacité théorique d'un contrôle, seul ou en association avec d'autres, à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans l'information comptable et financière.
1 janv. 2024
Forme de la consultation
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes émet un document qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
1 janv. 2024
17\. Le document comporte :
1 janv. 2024
\- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
1 janv. 2024
\- l'identité du destinataire du document au sein de l'entité ;
1 janv. 2024
\- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
\- l'identification de l'entité concernée ;
1 janv. 2024
\- l'exposé du contexte de l'intervention ;
1 janv. 2024
\- un rappel des rôles respectifs de la direction et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à des prises de décision, de mettre en place des procédures de contrôle interne ou de mettre en œuvre des recommandations qu'il aurait formulées ;
1 janv. 2024
\- selon le cas :
1 janv. 2024
\- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires, à la doctrine ou à la pratique, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
1 janv. 2024
\- les éléments d'informations et commentaires sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
1 janv. 2024
\- son analyse des forces et des faiblesses et ses recommandations éventuelles ;
1 janv. 2024
\- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation ;
1 janv. 2024
\- la date du document ;
1 janv. 2024
\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1 janv. 2024
\- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
1 janv. 2024
\- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
1 janv. 2024
19\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Co-commissariat aux comptes
1 janv. 2024
20\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
21\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
1 janv. 2024
\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
1 janv. 2024
\- de leur communiquer une copie de la consultation.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000024445700
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
1 janv. 2024
2\. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
1 janv. 2024
3\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
1 janv. 2024
Conditions requises
1 janv. 2024
4\. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
1 janv. 2024
Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
1 janv. 2024
5\. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
1 janv. 2024
6\. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
1 janv. 2024
\- les informations objet de l'attestation ;
1 janv. 2024
\- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
1 janv. 2024
\- la date d'établissement du document.
1 janv. 2024
7\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1 janv. 2024
8\. Le commissaire aux comptes s'assure :
1 janv. 2024
\- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
1 janv. 2024
\- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
1 janv. 2024
Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1 janv. 2024
10\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
11\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
1 janv. 2024
12\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
1 janv. 2024
13\. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
1 janv. 2024
14\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
1 janv. 2024
\- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
1 janv. 2024
\- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment :
1 janv. 2024
\- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
1 janv. 2024
\- les dispositions des statuts ;
1 janv. 2024
\- les stipulations d'un contrat ;
1 janv. 2024
\- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
1 janv. 2024
\- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
1 janv. 2024
\- les principes figurant dans un référentiel ;
1 janv. 2024
\- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
1 janv. 2024
15\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
1 janv. 2024
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
1 janv. 2024
16\. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
1 janv. 2024
Forme de l'attestation délivrée
1 janv. 2024
17\. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
1 janv. 2024
18\. L'attestation comporte :
1 janv. 2024
\- un titre ;
1 janv. 2024
\- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
1 janv. 2024
\- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
1 janv. 2024
\- l'identification de l'entité ;
1 janv. 2024
\- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
1 janv. 2024
\- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
1 janv. 2024
\- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
\- la date ;
1 janv. 2024
\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
19\. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
20\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
1 janv. 2024
Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Co-commissariat aux comptes
1 janv. 2024
21\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes et que ces informations :
1 janv. 2024
\- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
1 janv. 2024
\- ou sont destinées à être communiquées au public.
1 janv. 2024
Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
22\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
1 janv. 2024
\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
1 janv. 2024
\- de leur communiquer une copie de son attestation.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000024445797
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes et l'information financière.
1 janv. 2024
2\. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
\- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
1 janv. 2024
\- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
1 janv. 2024
3\. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. Elle est destinée à l'usage propre de l'entité.
1 janv. 2024
4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
1 janv. 2024
Conditions requises
1 janv. 2024
5\. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
1 janv. 2024
6\. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
1 janv. 2024
Elle a pour objet :
1 janv. 2024
\- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
1 janv. 2024
\- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptables en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
1 janv. 2024
\- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
1 janv. 2024
\- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures, ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
1 janv. 2024
\- ou de donner un avis sur la traduction chiffrée d'informations financières prévisionnelles, compte tenu du processus défini par l'entité pour les élaborer et des hypothèses qui les sous-tendent ;
1 janv. 2024
\- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
1 janv. 2024
\- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
1 janv. 2024
7\. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1 janv. 2024
8\. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
1 janv. 2024
9\. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier ou sur la possibilité de réalisation des prévisions.
1 janv. 2024
10\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
1 janv. 2024
\- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
1 janv. 2024
\- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
1 janv. 2024
11\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1 janv. 2024
12\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
1 janv. 2024
15\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
1 janv. 2024
Forme de la consultation
1 janv. 2024
16\. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
1 janv. 2024
17\. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
1 janv. 2024
\- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
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\- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
1 janv. 2024
\- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
\- l'identification de l'entité concernée ;
1 janv. 2024
\- 'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
1 janv. 2024
\- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
1 janv. 2024
\- le corps de la consultation incluant, selon le cas :
1 janv. 2024
\- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
1 janv. 2024
\- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
1 janv. 2024
\- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
1 janv. 2024
\- la date du document ;
1 janv. 2024
\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
1 janv. 2024
Co-commissariat aux comptes
1 janv. 2024
19\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
20\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
1 janv. 2024
\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
1 janv. 2024
\- de leur communiquer une copie de la consultation.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000028426274
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1 janv. 2024
Sommaire
1 janv. 2024
_Introduction_
1 janv. 2024
_Mission de l'organisme tiers indépendant_
1 janv. 2024
_Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales_
1 janv. 2024
_Attestations_
1 janv. 2024
_Travaux du commissaire aux comptes_
1 janv. 2024
_Forme de l'attestation délivrée_
1 janv. 2024
_Consultations_
1 janv. 2024
_Travaux du commissaire aux comptes_
1 janv. 2024
_Forme de la consultation_
1 janv. 2024
_Constats résultant de procédures convenues_
1 janv. 2024
_Travaux du commissaire aux comptes_
1 janv. 2024
_Forme du rapport_
1 janv. 2024
_Documentation_
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
1 janv. 2024
2\. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code de commerce. Elles peuvent :
1 janv. 2024
\- être chiffrées ou qualitatives ;
1 janv. 2024
\- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
1 janv. 2024
3\. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
1 janv. 2024
\- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
1 janv. 2024
\- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
1 janv. 2024
4\. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
1 janv. 2024
5\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
1 janv. 2024
6\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
1 janv. 2024
7\. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
1 janv. 2024
8\. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1 janv. 2024
10\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
1 janv. 2024
11\. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
1 janv. 2024
Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
1 janv. 2024
12\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
1 janv. 2024
\- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
1 janv. 2024
\- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
1 janv. 2024
\- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
1 janv. 2024
Mission de l'organisme tiers indépendant
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R. 225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A. 225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
1 janv. 2024
15\. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
1 janv. 2024
\- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
1 janv. 2024
\- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de commerce ;
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\- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A. 225-4 du code de commerce.
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Autres travaux portant sur des informations RSE
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
1 janv. 2024
\- des attestations ;
1 janv. 2024
\- des consultations ;
1 janv. 2024
\- des constats résultant de procédures convenues.
1 janv. 2024
17\. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
1 janv. 2024
18\. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
1 janv. 2024
\- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
\- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
\- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
1 janv. 2024
\- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
19\. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
1 janv. 2024
\- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
1 janv. 2024
\- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
1 janv. 2024
\- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
1 janv. 2024
\- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
1 janv. 2024
\- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
1 janv. 2024
\- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
1 janv. 2024
\- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
1 janv. 2024
Attestations
1 janv. 2024
20\. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
1 janv. 2024
Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
1 janv. 2024
(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
1 janv. 2024
(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
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(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
1 janv. 2024
(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
1 janv. 2024
(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
1 janv. 2024
Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
1 janv. 2024
21\. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
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\- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
1 janv. 2024
\- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
1 janv. 2024
\- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
1 janv. 2024
\- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
1 janv. 2024
\- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
1 janv. 2024
\- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
1 janv. 2024
\- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
1 janv. 2024
\- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
22\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
1 janv. 2024
Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
1 janv. 2024
23\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
1 janv. 2024
\- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
1 janv. 2024
\- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
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\- les dispositions légales ou réglementaires ;
1 janv. 2024
\- les dispositions statutaires ;
1 janv. 2024
-l es stipulations d'un contrat ;
1 janv. 2024
\- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
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\- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
1 janv. 2024
\- les principes figurant dans un référentiel ;
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\- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
1 janv. 2024
24\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
1 janv. 2024
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
1 janv. 2024
25\. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
1 janv. 2024
Forme de l'attestation délivrée
1 janv. 2024
26\. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Consultations
1 janv. 2024
27\. Les consultations ont pour objet :
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\- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
1 janv. 2024
\- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
1 janv. 2024
\- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
1 janv. 2024
\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
1 janv. 2024
\- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
1 janv. 2024
\- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
1 janv. 2024
Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
1 janv. 2024
28\. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
29\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
1 janv. 2024
30\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
1 janv. 2024
Forme de la consultation
1 janv. 2024
31\. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Constats résultant de procédures convenues
1 janv. 2024
32\. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
1 janv. 2024
Travaux du commissaire aux comptes
1 janv. 2024
33\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
1 janv. 2024
\- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
1 janv. 2024
\- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
1 janv. 2024
\- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
1 janv. 2024
\- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
1 janv. 2024
Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
1 janv. 2024
34\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
1 janv. 2024
Forme du rapport
1 janv. 2024
35\. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
36\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1 janv. 2024
\- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
1 janv. 2024
\- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
1 janv. 2024
37\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Sous-section 1 : De l'organisation
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000024580066
1 janv. 2024
Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
1 janv. 2024
Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes,
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
1 janv. 2024
Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil
1 janv. 2024
Article 1er
1 janv. 2024
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
1 janv. 2024
Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
1 janv. 2024
Section 1 : Le collège
1 janv. 2024
Article 2
1 janv. 2024
Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
1 janv. 2024
Article 3
1 janv. 2024
Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
1 janv. 2024
Article 4
1 janv. 2024
Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
1 janv. 2024
Article 5
1 janv. 2024
Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
1 janv. 2024
Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
1 janv. 2024
Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
1 janv. 2024
Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
1 janv. 2024
Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
1 janv. 2024
Article 6
1 janv. 2024
Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
1 janv. 2024
Article 7
1 janv. 2024
S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
1 janv. 2024
La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
1 janv. 2024
L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
1 janv. 2024
Article 8
1 janv. 2024
La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
1 janv. 2024
Section 2 : Le secrétariat général
1 janv. 2024
Article 9
1 janv. 2024
Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
1 janv. 2024
Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1 janv. 2024
Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
1 janv. 2024
Article 10
1 janv. 2024
Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
1 janv. 2024
Article 11
1 janv. 2024
Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
1 janv. 2024
Article 12
1 janv. 2024
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
1 janv. 2024
Article 13
1 janv. 2024
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.
1 janv. 2024
Article 14
1 janv. 2024
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
1 janv. 2024
Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
1 janv. 2024
Article 15
1 janv. 2024
Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1 du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
1 janv. 2024
Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.
1 janv. 2024
Article 16
1 janv. 2024
Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.
1 janv. 2024
Article 17
1 janv. 2024
Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
1 janv. 2024
Article 18
1 janv. 2024
En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
1 janv. 2024
Article 19
1 janv. 2024
Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
1 janv. 2024
Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.
1 janv. 2024
Article 20
1 janv. 2024
La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
1 janv. 2024
Article 21
1 janv. 2024
Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
1 janv. 2024
Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
1 janv. 2024
Article 22
1 janv. 2024
Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L. 821-5, le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.
1 janv. 2024
Article 23
1 janv. 2024
Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
1 janv. 2024
Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
1 janv. 2024
Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
1 janv. 2024
Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
1 janv. 2024
Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil.
1 janv. 2024
Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
1 janv. 2024
Article 24
1 janv. 2024
Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
1 janv. 2024
Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
1 janv. 2024
Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil
1 janv. 2024
Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
1 janv. 2024
Article 25
1 janv. 2024
Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
1 janv. 2024
Article 26
1 janv. 2024
Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
1 janv. 2024
Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
1 janv. 2024
Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
1 janv. 2024
Article 27
1 janv. 2024
L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du code de commerce.
1 janv. 2024
Article 28
1 janv. 2024
L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
1 janv. 2024
En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
1 janv. 2024
En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
1 janv. 2024
Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
1 janv. 2024
Article 29
1 janv. 2024
Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
1 janv. 2024
Article 30
1 janv. 2024
En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
1 janv. 2024
Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1 janv. 2024
Article 31
1 janv. 2024
Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
1 janv. 2024
Article 32
1 janv. 2024
Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
1 janv. 2024
Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
1 janv. 2024
Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
1 janv. 2024
Article 33
1 janv. 2024
Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
1 janv. 2024
Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
1 janv. 2024
En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
1 janv. 2024
Article 34
1 janv. 2024
Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
1 janv. 2024
Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
1 janv. 2024
Article 35
1 janv. 2024
Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
1 janv. 2024
Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil
1 janv. 2024
Article 36
1 janv. 2024
\- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
\- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
1 janv. 2024
\- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
1 janv. 2024
\- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
1 janv. 2024
\- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
1 janv. 2024
Article 37
1 janv. 2024
Le Haut Conseil prend des décisions :
1 janv. 2024
\- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
1 janv. 2024
\- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
1 janv. 2024
Article 38
1 janv. 2024
Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
1 janv. 2024
Article 39
1 janv. 2024
Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
1 janv. 2024
Article 40
1 janv. 2024
Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
1 janv. 2024
\- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
1 janv. 2024
\- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
1 janv. 2024
\- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
1 janv. 2024
Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
1 janv. 2024
Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
1 janv. 2024
Article 41
1 janv. 2024
Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
1 janv. 2024
Article 42
1 janv. 2024
Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil.
1 janv. 2024
Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
1 janv. 2024
Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
1 janv. 2024
La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
1 janv. 2024
Article 43
1 janv. 2024
Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire.
1 janv. 2024
Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
1 janv. 2024
Article 44
1 janv. 2024
Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
1 janv. 2024
\- saisit le collège pour avis ;
1 janv. 2024
\- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
1 janv. 2024
\- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
1 janv. 2024
\- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
1 janv. 2024
\- saisit les autorités compétentes.
1 janv. 2024
Article 45
1 janv. 2024
En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
1 janv. 2024
Section 4 : Contrôles
1 janv. 2024
Article 46
1 janv. 2024
Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
1 janv. 2024
Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
1 janv. 2024
Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
1 janv. 2024
Article 47
1 janv. 2024
En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
1 janv. 2024
Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
1 janv. 2024
Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
1 janv. 2024
Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
1 janv. 2024
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
1 janv. 2024
Article 48
1 janv. 2024
Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
1 janv. 2024
Article 49
1 janv. 2024
Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
1 janv. 2024
Article 50
1 janv. 2024
Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
1 janv. 2024
Article 51
1 janv. 2024
Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
1 janv. 2024
Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil
1 janv. 2024
Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
1 janv. 2024
Article 52
1 janv. 2024
Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
Article 53
1 janv. 2024
Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
1 janv. 2024
Article 54
1 janv. 2024
Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
1 janv. 2024
Article 55
1 janv. 2024
Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
1 janv. 2024
Article 56
1 janv. 2024
Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
1 janv. 2024
Article 57
1 janv. 2024
Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
1 janv. 2024
Article 58
1 janv. 2024
Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
1 janv. 2024
Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil
1 janv. 2024
Paragraphe 1 : Dispositions générales
1 janv. 2024
Article 59
1 janv. 2024
Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
1 janv. 2024
A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
1 janv. 2024
Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
1 janv. 2024
Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
1 janv. 2024
Article 60
1 janv. 2024
Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
1 janv. 2024
Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
1 janv. 2024
Article 61
1 janv. 2024
Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
1 janv. 2024
Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.
1 janv. 2024
Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
1 janv. 2024
Article 62
1 janv. 2024
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
1 janv. 2024
Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
1 janv. 2024
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
1 janv. 2024
Article 63
1 janv. 2024
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
1 janv. 2024
A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
1 janv. 2024
Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
1 janv. 2024
A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
1 janv. 2024
Article 64
1 janv. 2024
Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
1 janv. 2024
Article 65
1 janv. 2024
Pour l'application des dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
1 janv. 2024
Article 66
1 janv. 2024
En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
1 janv. 2024
Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
1 janv. 2024
Article 67
1 janv. 2024
Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
1 janv. 2024
Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
1 janv. 2024
Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
1 janv. 2024
Elles garantissent notamment :
1 janv. 2024
\- la communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
1 janv. 2024
\- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
1 janv. 2024
\- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
1 janv. 2024
\- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
1 janv. 2024
\- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
1 janv. 2024
Article 68
1 janv. 2024
Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
1 janv. 2024
En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'article R. 821-21 du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
1 janv. 2024
Article 69
1 janv. 2024
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
1 janv. 2024
Article 70
1 janv. 2024
Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
1 janv. 2024
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
1 janv. 2024
Article 71
1 janv. 2024
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
1 janv. 2024
Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
1 janv. 2024
A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
1 janv. 2024
Article 72
1 janv. 2024
Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
1 janv. 2024
Article 73
1 janv. 2024
En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
1 janv. 2024
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655096
1 janv. 2024
La formation professionnelle continue prévue à l'article L. 822-4 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655103
1 janv. 2024
La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655106
1 janv. 2024
La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 822-28-3 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655112
1 janv. 2024
Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655116
1 janv. 2024
I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article A. 822-28-3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 822-28-1 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655122
1 janv. 2024
Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
1° Le contenu :
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
2° La forme :
L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655127
1 janv. 2024
Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655131
1 janv. 2024
Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655138
1 janv. 2024
Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655142
1 janv. 2024
L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 822-4.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000047345221
1 janv. 2024
La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
5 août 2023
Introduction
1 janv. 2024
01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
1 janv. 2024
02\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
1 janv. 2024
03\. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
1 janv. 2024
04\. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
1 janv. 2024
-a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
1 janv. 2024
05\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.
1 janv. 2024
Définitions
1 janv. 2024
06\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
1 janv. 2024
-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
1 janv. 2024
-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
1 janv. 2024
-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
1 janv. 2024
07\. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
1 janv. 2024
-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
1 janv. 2024
-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
1 janv. 2024
08\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
1 janv. 2024
09\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
1 janv. 2024
10\. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.
1 janv. 2024
Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.
11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
1 janv. 2024
-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
1 janv. 2024
-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
1 janv. 2024
-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
1 janv. 2024
Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
1 janv. 2024
Modalités d'organisation et de fonctionnement
1 janv. 2024
12\. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.
1 janv. 2024
13\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles R. 822-32 et R. 822-33 du code de commerce.
1 janv. 2024
Jugement professionnel
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.
1 janv. 2024
L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.
1 janv. 2024
Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation
1 janv. 2024
15\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.
1 janv. 2024
En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
1 janv. 2024
Prise de connaissance des faits et circonstances
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
1 janv. 2024
-l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
1 janv. 2024
-toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.
1 janv. 2024
17\. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
1 janv. 2024
-identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
-identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
1 janv. 2024
Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation
1 janv. 2024
18\. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.
1 janv. 2024
Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.
1 janv. 2024
19\. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
1 janv. 2024
Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
1 janv. 2024
Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I. du code de déontologie.
1 janv. 2024
Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
1 janv. 2024
Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
1 janv. 2024
20\. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
1 janv. 2024
21\. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
1 janv. 2024
22\. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
1 janv. 2024
Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.
1 janv. 2024
Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
1 janv. 2024
23\. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
1 janv. 2024
24\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
1 janv. 2024
25\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
1 janv. 2024
26\. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.
1 janv. 2024
Traitement de la situation à risque
1 janv. 2024
27\. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.
1 janv. 2024
28\. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
1 janv. 2024
-la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;
1 janv. 2024
-la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.
1 janv. 2024
Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;
1 janv. 2024
-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.
1 janv. 2024
Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
1 janv. 2024
-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
1 janv. 2024
29\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
1 janv. 2024
30\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
1 janv. 2024
-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;
1 janv. 2024
-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
1 janv. 2024
Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation
1 janv. 2024
31\. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.
1 janv. 2024
32\. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
1 janv. 2024
33\. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.
1 janv. 2024
34\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
1 janv. 2024
Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes
1 janv. 2024
35\. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
36\. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
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-leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;
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-examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et
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-envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
1 janv. 2024
37\. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.
1 janv. 2024
Echanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce
1 janv. 2024
38\. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 823-16 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.
1 janv. 2024
39\. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
1 janv. 2024
40\. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
41\. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.
1 janv. 2024
42\. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.
43\. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :
1 janv. 2024
-la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
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-la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
1 janv. 2024
-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
1 janv. 2024
-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
1 janv. 2024
44\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.
1 janv. 2024
45\. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.
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Article LEGIARTI000047345232
1 janv. 2024
La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
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Introduction
1 janv. 2024
01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
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02\. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
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03\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
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04\. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
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Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux articles L. 820-1-1 et R. 820-1-1 du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.
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05\. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
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06\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.
1 janv. 2024
La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.
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Définitions
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07\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
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-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
1 janv. 2024
-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
08\. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
1 janv. 2024
-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
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-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
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09\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
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10\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
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11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
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-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
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-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
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-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
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Principes fondamentaux de comportement
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Intégrité
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12\. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.
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13\. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
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14\. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;
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-n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;
1 janv. 2024
-s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
1 janv. 2024
-maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;
1 janv. 2024
-ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;
1 janv. 2024
-ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
1 janv. 2024
-ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.
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15\. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.
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De telles mesures peuvent consister par exemple à :
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-informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;
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-informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.
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Impartialité
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16\. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
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Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.
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L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.
Pour cela, il tient compte en particulier :
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-des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et
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-de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.
1 janv. 2024
17\. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
1 janv. 2024
18\. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.
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19\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.
1 janv. 2024
Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
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20\. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
1 janv. 2024
Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.
1 janv. 2024
Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
1 janv. 2024
21\. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'article L. 822-10 (1°) du code de commerce selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
1 janv. 2024
L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
1 janv. 2024
22\. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.
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Cela suppose :
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-que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et
1 janv. 2024
-qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
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23\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.
1 janv. 2024
Esprit critique
1 janv. 2024
24\. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.
Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;
1 janv. 2024
-garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
1 janv. 2024
-apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
1 janv. 2024
25\. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.
1 janv. 2024
26\. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
1 janv. 2024
Compétence et diligence
1 janv. 2024
27\. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.
1 janv. 2024
Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.
1 janv. 2024
Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
1 janv. 2024
L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
1 janv. 2024
28\. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'article L. 822-1-1 du code de commerce et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
1 janv. 2024
29\. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
30\. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au I de l'article L. 822-4 du code de commerce, et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.
1 janv. 2024
31\. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.
1 janv. 2024
Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
1 janv. 2024
-le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;
1 janv. 2024
-les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;
1 janv. 2024
-la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
1 janv. 2024
Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.
1 janv. 2024
32\. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.
1 janv. 2024
33\. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.
1 janv. 2024
34\. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :
1 janv. 2024
-en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
1 janv. 2024
-en supervisant leurs travaux.
1 janv. 2024
35\. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
36\. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.
1 janv. 2024
37\. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.
1 janv. 2024
Confraternité
1 janv. 2024
38\. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”
1 janv. 2024
Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.
1 janv. 2024
39\. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.
1 janv. 2024
40\. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
1 janv. 2024
-en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
1 janv. 2024
-en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.
1 janv. 2024
41\. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
1 janv. 2024
Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.
1 janv. 2024
Secret professionnel et discrétion
1 janv. 2024
42\. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.
1 janv. 2024
Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.
1 janv. 2024
43\. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'article L. 822-15 du code de commerce selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 822-15 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.
1 janv. 2024
Conformément aux dispositions de l'article L. 820-5 du code de commerce, le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
1 janv. 2024
44\. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
1 janv. 2024
-le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;
1 janv. 2024
-la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
1 janv. 2024
-que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
1 janv. 2024
45\. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 822-15 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
1 janv. 2024
46\. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.
1 janv. 2024
Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.
1 janv. 2024
Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou envers les autorités compétentes.
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Article LEGIARTI000020163508
Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8").
Article LEGIARTI000020163510
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
Article LEGIARTI000020163512
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Article LEGIARTI000020163514
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
Article LEGIARTI000020163517
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
Article LEGIARTI000020163519
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
Article LEGIARTI000020163521
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article LEGIARTI000027145981
Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Article LEGIARTI000027146006
Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Article LEGIARTI000027146143
1 janv. 2024
Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Article LEGIARTI000027146412
Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Article LEGIARTI000027146417
Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20").
Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-7.
Article LEGIARTI000048871961
Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites et des épreuves orales qui se compensent.
Article LEGIARTI000048872006
Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année.
1 janv. 2024
Les candidats au titre de l'article R. 821-45 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er mai et le 15 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
1 janv. 2024
Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 821-45 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 justifient qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
1 janv. 2024
Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, mentionnés au 2° de l'article R. 821-45, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
1 janv. 2024
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin.
1 janv. 2024
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1 janv. 2024
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
Article LEGIARTI000048872008
I.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
1 janv. 2024
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
1 janv. 2024
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
1 janv. 2024
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
1 janv. 2024
II.-Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1 janv. 2024
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
1 janv. 2024
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
1 janv. 2024
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
1 janv. 2024
III.-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1 janv. 2024
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
1 janv. 2024
2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
1 janv. 2024
IV.-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1 janv. 2024
A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.
Article LEGIARTI000048872010
Les épreuves écrites comportent :
1 janv. 2024
1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
1 janv. 2024
2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
1 janv. 2024
3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
1 janv. 2024
4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
1 janv. 2024
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
1 janv. 2024
Le jury peut également autoriser de la documentation professionnelle, notamment pour l'épreuve mentionnée au 1° du présent article.
1 janv. 2024
Chacune des quatre épreuves écrites est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves écrites est éliminatoire.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048872014
1 janv. 2024
Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
Article LEGIARTI000048872016
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Article LEGIARTI000048872021
1 janv. 2024
Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 821-9, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Article LEGIARTI000048872024
Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
1 janv. 2024
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
1 janv. 2024
Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-11 à A. 821-21 au maître de stage lors de son habilitation.
Article LEGIARTI000048872026
1 janv. 2024
Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
1 janv. 2024
1° Son nom et son adresse ;
1 janv. 2024
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
1 janv. 2024
3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
1 janv. 2024
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
Article LEGIARTI000048872028
1 janv. 2024
Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 821-13, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
1 janv. 2024
Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
1 janv. 2024
-une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
1 janv. 2024
-le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
1 janv. 2024
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
1 janv. 2024
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
1 janv. 2024
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
1 janv. 2024
Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
Article LEGIARTI000048872030
1 janv. 2024
Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
1 janv. 2024
Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Article LEGIARTI000048872032
La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
Article LEGIARTI000048872034
1 janv. 2024
Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
1 janv. 2024
Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
Article LEGIARTI000048872036
Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
1 janv. 2024
La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
1 janv. 2024
Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
1 janv. 2024
Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
1 janv. 2024
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
Article LEGIARTI000048872038
Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
1 janv. 2024
Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
1 janv. 2024
Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 821-17.
1 janv. 2024
Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
1 janv. 2024
Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
1 janv. 2024
La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
1 janv. 2024
Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
Article LEGIARTI000048872044
Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
Article LEGIARTI000048872046
Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
1 janv. 2024
Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant et, le cas échéant, s'il satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.
1 janv. 2024
Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 821-14.
Article LEGIARTI000048872048
Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 821-13 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 821-14.
1 janv. 2024
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
Article LEGIARTI000048872051
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
1 janv. 2024
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article LEGIARTI000048872066
Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1 janv. 2024
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
1 janv. 2024
2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
1 janv. 2024
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
1 janv. 2024
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1 janv. 2024
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048872133
Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 821-23.
1 janv. 2024
Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 821-50.
Article LEGIARTI000048872142
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
1 janv. 2024
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article LEGIARTI000048872157
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
1 janv. 2024
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-49, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
Article LEGIARTI000048872160
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
Article LEGIARTI000048872162
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
1 janv. 2024
Cette épreuve est ouverte au public.
Article LEGIARTI000048872164
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Article LEGIARTI000048872166
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
Article LEGIARTI000048872168
Le jury est celui prévu à l'article A. 821-10.
Article LEGIARTI000048873366
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1 janv. 2024
1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
1 janv. 2024
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
Article LEGIARTI000048932992
1 janv. 2024
I.-Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année. Sont admises à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
1° Les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
1 janv. 2024
2° Les personnes ne disposant pas d'un diplôme national de master mais justifiant avoir exercé pendant une durée de sept ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
1 janv. 2024
II.-Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er octobre et le 30 novembre, un dossier comprenant :
1 janv. 2024
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
1 janv. 2024
2° Pour les candidats mentionnés au 1° du I, un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master y joignent la décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour les candidats mentionnés au 2° du I, les justificatifs de leur activité leur ayant permis d'acquérir une expérience suffisante.
1 janv. 2024
3° Une fiche de présentation du candidat à l'attention du jury qui doit préciser son parcours professionnel et académique, sa motivation pour accéder à la profession de commissaire aux comptes, ainsi que la présentation de tout travaux et titres intéressant l'acquisition de connaissances et compétences particulières.
1 janv. 2024
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1 janv. 2024
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
1 janv. 2024
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 31 décembre.
1 janv. 2024
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1 janv. 2024
La date et le lieu de l'épreuve sur dossier est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
1 janv. 2024
III.-Le certificat préparatoire comprend une épreuve orale sur dossier, notée de 0 à 20, qui comporte un entretien, s'appuyant sur la fiche de présentation, et portant sur les motivations du candidat. Cet entretien doit permettre au candidat de démontrer sa connaissance des grands enjeux économiques et financiers du commissariat aux comptes, dans une perspective française et européenne Il est d'une durée maximale d'une heure.
1 janv. 2024
L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
1 janv. 2024
IV.-Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
V.-Le jury est celui prévu à l'article A. 821-9.
VI.-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
1 déc. 2025
Article LEGIARTI000052480683
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ;
2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
1 janv. 2024
Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048872247
Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
1 janv. 2024
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
1 janv. 2024
Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.
Article LEGIARTI000048872251
Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.
Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit une attestation spécifique précisant si le stage satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.
Une copie de cette attestation est remise au stagiaire.
Article LEGIARTI000048872265
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L. 821-18 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1 janv. 2024
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
1 janv. 2024
2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
1 janv. 2024
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;
1 janv. 2024
4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.
1 janv. 2024
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1 janv. 2024
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Article LEGIARTI000048872271
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
1 janv. 2024
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-54, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.
Article LEGIARTI000048872273
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
Article LEGIARTI000048872275
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
1 janv. 2024
Cette épreuve est ouverte au public.
Article LEGIARTI000048872277
1 janv. 2024
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Article LEGIARTI000048872279
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
1 janv. 2024
La liste des candidats admis à l'épreuve d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.
Article LEGIARTI000048872282
Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
9 mars 2026
Article LEGIARTI000053638591
I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l'article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l'article A. 821-33
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu de l'épreuve sont notifiées par la Haute autorité de l'audit, par voie de convocation individuelle.
II. - Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ;
2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
3° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;
4° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;
5° Une personne qualifiée en matière de durabilité ;
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents.
III. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité, d'une durée de quatre heures.
La liste des candidats admis à l'épreuve de durabilité est publiée au Journal officiel de la République française.
9 mars 2026
Article LEGIARTI000053638600
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Haute autorité de l'audit.
Article LEGIARTI000053638604
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Haute autorité de l'audit.
1 janv. 2024
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article LEGIARTI000048872686
La formation professionnelle continue prévue à l'article L. 821-24 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
Article LEGIARTI000048873109
La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
Article LEGIARTI000048873111
L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
1 janv. 2024
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
1 janv. 2024
2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;
1 janv. 2024
3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;
1 janv. 2024
4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
1 janv. 2024
5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;
1 janv. 2024
6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048873114
Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 821-46 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur.
1 janv. 2024
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
Article LEGIARTI000048873116
Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 821-46 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
1 janv. 2024
Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
1 janv. 2024
A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
Article LEGIARTI000048873121
Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 821-46 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 821-46, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
1 janv. 2024
Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
1 janv. 2024
Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
1 janv. 2024
Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
1 janv. 2024
L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
Article LEGIARTI000048873125
Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 821-46 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
1 janv. 2024
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
1 janv. 2024
1° Le contenu :
1 janv. 2024
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
1 janv. 2024
2° La forme :
1 janv. 2024
L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048873128
I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article A. 821-46, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
1 janv. 2024
Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 821-44 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par la Haute autorité de l'audit.
1 janv. 2024
Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
1 janv. 2024
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
1 janv. 2024
II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence, la vice-présidence ou le fait d'être membre du bureau national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou la présidence, ou la vice-présidence d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Article LEGIARTI000048873130
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de l'obligation de formation continue sont joints à la déclaration effectuée auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
Article LEGIARTI000048873132
La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 821-71 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 821-46 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par la Haute autorité de l'audit.
Article LEGIARTI000048873134
La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
1 janv. 2024
02\. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
1 janv. 2024
03\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
1 janv. 2024
04\. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
1 janv. 2024
Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux III et IV de l'article L. 821-2 et à l'article L. 821-3 du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.
1 janv. 2024
05\. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
1 janv. 2024
06\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.
1 janv. 2024
La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.
1 janv. 2024
Définitions
1 janv. 2024
07\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
1 janv. 2024
-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
1 janv. 2024
-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
1 janv. 2024
-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
1 janv. 2024
08\. Mission : conformément au III de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme mission recouvre :
1 janv. 2024
-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
1 janv. 2024
-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
1 janv. 2024
09\. Prestation : conformément au IV de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
1 janv. 2024
10\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
1 janv. 2024
-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
1 janv. 2024
-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
1 janv. 2024
Principes fondamentaux de comportement
1 janv. 2024
Intégrité
1 janv. 2024
12\. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.
1 janv. 2024
13\. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
1 janv. 2024
14\. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;
1 janv. 2024
-n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;
1 janv. 2024
-s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
1 janv. 2024
-maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;
1 janv. 2024
-ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;
1 janv. 2024
-ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
1 janv. 2024
-ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.
1 janv. 2024
15\. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.
1 janv. 2024
De telles mesures peuvent consister par exemple à :
1 janv. 2024
-informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;
1 janv. 2024
-informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.
1 janv. 2024
Impartialité
1 janv. 2024
16\. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
1 janv. 2024
Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.
1 janv. 2024
L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.
Pour cela, il tient compte en particulier :
1 janv. 2024
-des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et
1 janv. 2024
-de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.
1 janv. 2024
17\. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
1 janv. 2024
18\. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.
1 janv. 2024
19\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.
1 janv. 2024
Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
1 janv. 2024
20\. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
1 janv. 2024
Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.
1 janv. 2024
Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
1 janv. 2024
21\. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'article L. 821-27 (1°) du code de commerce selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
1 janv. 2024
L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
1 janv. 2024
22\. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.
1 janv. 2024
Cela suppose :
1 janv. 2024
-que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et
1 janv. 2024
-qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
1 janv. 2024
23\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.
1 janv. 2024
Esprit critique
1 janv. 2024
24\. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.
1 janv. 2024
Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;
1 janv. 2024
-garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
1 janv. 2024
-apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
1 janv. 2024
25\. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.
1 janv. 2024
26\. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
1 janv. 2024
Compétence et diligence
1 janv. 2024
27\. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.
1 janv. 2024
Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.
1 janv. 2024
Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
1 janv. 2024
L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
1 janv. 2024
28\. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'article L. 821-14 du code de commerce et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
1 janv. 2024
29\. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
30\. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au I de l'article L. 821-24 du code de commerce, et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.
1 janv. 2024
31\. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.
1 janv. 2024
Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
1 janv. 2024
-le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;
1 janv. 2024
-les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;
1 janv. 2024
-la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
1 janv. 2024
Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.
1 janv. 2024
32\. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.
1 janv. 2024
33\. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.
1 janv. 2024
34\. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :
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-en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
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-en supervisant leurs travaux.
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35\. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
36\. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.
1 janv. 2024
37\. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.
1 janv. 2024
Confraternité
1 janv. 2024
38\. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”
1 janv. 2024
Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.
1 janv. 2024
39\. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.
1 janv. 2024
40\. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
1 janv. 2024
-en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
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-en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.
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41\. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
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Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.
1 janv. 2024
Secret professionnel et discrétion
1 janv. 2024
42\. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.
1 janv. 2024
Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.
1 janv. 2024
43\. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'article L. 821-35 du code de commerce selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 821-35 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.
1 janv. 2024
Conformément aux dispositions de l'article L. 821-7 du code de commerce, le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
1 janv. 2024
44\. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
1 janv. 2024
-le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;
1 janv. 2024
-la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
1 janv. 2024
-que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
1 janv. 2024
45\. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 821-35 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
1 janv. 2024
46\. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.
1 janv. 2024
Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.
1 janv. 2024
Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou envers les autorités compétentes.
Article LEGIARTI000048873136
La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
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Introduction
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01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
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02\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
1 janv. 2024
03\. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
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04\. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
1 janv. 2024
-a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
1 janv. 2024
05\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.
1 janv. 2024
Définitions
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06\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
1 janv. 2024
-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
1 janv. 2024
-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
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-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
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07\. Mission : conformément au III de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme mission recouvre :
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-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
1 janv. 2024
-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
1 janv. 2024
08\. Prestation : conformément au IV de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
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09\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
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10\. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.
1 janv. 2024
Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.
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11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
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-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
1 janv. 2024
-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
1 janv. 2024
-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
1 janv. 2024
Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
1 janv. 2024
Modalités d'organisation et de fonctionnement
1 janv. 2024
12\. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.
1 janv. 2024
13\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles R. 821-81 et D. 821-82 du code de commerce.
1 janv. 2024
Jugement professionnel
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.
1 janv. 2024
L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.
1 janv. 2024
Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation
1 janv. 2024
15\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.
1 janv. 2024
En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
1 janv. 2024
Prise de connaissance des faits et circonstances
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
1 janv. 2024
-l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
1 janv. 2024
-toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.
1 janv. 2024
17\. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
1 janv. 2024
-identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
1 janv. 2024
-identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
1 janv. 2024
Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation
1 janv. 2024
18\. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.
1 janv. 2024
Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.
1 janv. 2024
19\. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
1 janv. 2024
Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
1 janv. 2024
Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I du code de déontologie.
1 janv. 2024
Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
1 janv. 2024
Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
1 janv. 2024
20\. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
1 janv. 2024
21\. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
1 janv. 2024
22\. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
1 janv. 2024
Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.
1 janv. 2024
Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
1 janv. 2024
23\. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
1 janv. 2024
24\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
25\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
1 janv. 2024
26\. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.
1 janv. 2024
Traitement de la situation à risque
1 janv. 2024
27\. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.
1 janv. 2024
28\. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
1 janv. 2024
-la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;
1 janv. 2024
-la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.
1 janv. 2024
Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;
1 janv. 2024
-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.
1 janv. 2024
Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
1 janv. 2024
-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
1 janv. 2024
29\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
1 janv. 2024
30\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
1 janv. 2024
-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;
1 janv. 2024
-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
1 janv. 2024
Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation
1 janv. 2024
31\. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.
1 janv. 2024
32\. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
1 janv. 2024
33\. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.
1 janv. 2024
34\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
1 janv. 2024
Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes
1 janv. 2024
35\. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
1 janv. 2024
36\. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
1 janv. 2024
-leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;
1 janv. 2024
-examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et
1 janv. 2024
-envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
1 janv. 2024
37\. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.
1 janv. 2024
Echanges avec les organes visés à l'article L. 821-63 du code de commerce
1 janv. 2024
38\. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 821-63 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.
1 janv. 2024
39\. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
1 janv. 2024
40\. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 821-63 du code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
41\. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.
1 janv. 2024
42\. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.
1 janv. 2024
43\. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :
1 janv. 2024
-la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
1 janv. 2024
-la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
1 janv. 2024
-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
1 janv. 2024
-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
1 janv. 2024
44\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.
1 janv. 2024
45\. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.
1 janv. 2024
Sous-section 3 : De la responsabilité civile
Article LEGIARTI000048873255
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 821-85 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
1 janv. 2024
Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
Article LEGIARTI000048873257
Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 821-85.
Article LEGIARTI000048873265
Les contrats mentionnés à l'article A. 821-56 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224,51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048873270
Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
Article LEGIARTI000048873274
Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
Article LEGIARTI000048873313
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
1 janv. 2024
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
1 janv. 2024
b) L'adresse du siège social ;
1 janv. 2024
c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
1 janv. 2024
d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
1 janv. 2024
La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année à la Haute autorité de l'audit.
1 janv. 2024
Paragraphe 1er : De la lettre de mission
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048883739
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NEP 210. Lettre de mission
Introduction
1 janv. 2024
1\. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national.
1 janv. 2024
La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
1 janv. 2024
Etablissement de la lettre de mission
1 janv. 2024
3\. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
1 janv. 2024
4\. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux.
1 janv. 2024
5\. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
1 janv. 2024
Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
1 janv. 2024
Contenu de la lettre de mission
6\. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants :
1 janv. 2024
-l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ;
1 janv. 2024
-la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ;
1 janv. 2024
-le calendrier d'intervention ;
1 janv. 2024
-le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ;
1 janv. 2024
-le nom des signataires ;
1 janv. 2024
-l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ;
1 janv. 2024
-le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce ;
1 janv. 2024
-le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ;
1 janv. 2024
-la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ;
1 janv. 2024
-la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article L. 821-61 du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;
1 janv. 2024
-la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ;
1 janv. 2024
-le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ;
1 janv. 2024
-le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.
1 janv. 2024
Révision de la lettre de mission
1 janv. 2024
7\. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment :
1 janv. 2024
-des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ;
1 janv. 2024
-des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;
1 janv. 2024
-des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ;
1 janv. 2024
-la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ;
1 janv. 2024
-des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission.
1 janv. 2024
Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.
1 janv. 2024
Demande d'accord
1 janv. 2024
8\. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées.
1 janv. 2024
Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.
1 janv. 2024
Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7.
Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux
Article LEGIARTI000048882562
La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE
Introduction
1\. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :
\- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou
\- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.
2\. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.
3\. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
4\. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.
Destinataires et forme de la communication
5\. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.
Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.
6\. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 821-63, au moment qu'il juge approprié, par écrit.
Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne
7\. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :
\- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;
\- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :
\- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;
\- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
1 janv. 2024
Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.
Article LEGIARTI000048882633
La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 821-63 DU CODE DE COMMERCE
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 821-63, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
1 janv. 2024
2\. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
1 janv. 2024
3\. La présente norme a pour objet de préciser :
1 janv. 2024
\- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 ;
1 janv. 2024
\- les modalités de ces communications ;
1 janv. 2024
\- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63.
Eléments sur lesquels portent les communications
1 janv. 2024
4\. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L. 821-63 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé.
Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 :
1 janv. 2024
\- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;
1 janv. 2024
\- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ;
1 janv. 2024
\- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
1 janv. 2024
\- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ;
\- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ;
\- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
1 janv. 2024
Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 :
\- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
1 janv. 2024
\- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
1 janv. 2024
\- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
1 janv. 2024
\- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.
5\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public :
\- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ;
1 janv. 2024
\- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
1 janv. 2024
6\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
\- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
1 janv. 2024
\- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
Il communique chaque année au comité spécialisé :
\- une déclaration d'indépendance ;
1 janv. 2024
\- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 821-4 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis.
7\. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 821-63.
1 janv. 2024
Modalités des communications
1 janv. 2024
8\. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.
1 janv. 2024
9\. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
1 janv. 2024
10\. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
\- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
1 janv. 2024
\- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.
11\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014.
1 janv. 2024
Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63
1 janv. 2024
12\. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit.
Dans la négative, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
\- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et
1 janv. 2024
\- prend les mesures adaptées.
Documentation
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
1 janv. 2024
\- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 et la date de ces échanges ;
1 janv. 2024
\- une copie des communications écrites.
Article LEGIARTI000048882660
La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NEP-230. Documentation de l'audit des comptes
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
01\. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article D. 821-186 du code de commerce.
1 janv. 2024
02\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
1 janv. 2024
03\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
1 janv. 2024
Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
1 janv. 2024
Forme, contenu et étendue de la documentation
1 janv. 2024
04\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
1 janv. 2024
-la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
1 janv. 2024
-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
1 janv. 2024
-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
1 janv. 2024
-les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
1 janv. 2024
-les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
1 janv. 2024
05\. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
1 janv. 2024
Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
1 janv. 2024
06\. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
1 janv. 2024
07\. En application de l'article D. 821-186 du code de commerce, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
1 janv. 2024
08\. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
1 janv. 2024
S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
1 janv. 2024
Calendrier
1 janv. 2024
09\. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
1 janv. 2024
Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de soixante jours après la date de signature du rapport sur les comptes.
10\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un évènement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
1 janv. 2024
-les circonstances de la survenance de cet évènement ;
1 janv. 2024
-la nature de cet évènement ;
1 janv. 2024
-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
1 janv. 2024
-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
1 janv. 2024
-les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
1 janv. 2024
Il s'agit notamment d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice.
11\. Conformément aux dispositions de l'article R. 820-42 du code de commerce, sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de six ans.
1 déc. 2024
Article LEGIARTI000050693497
1 déc. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-300. PLANIFICATION DE L'AUDIT
Introduction
01\. L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
02\. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
Aspects généraux de la planification
03\. La planification consiste à prévoir :
\- l'approche générale des travaux ;
\- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
\- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
\- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
\- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
04\. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
05\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
06\. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
07\. La planification est engagée :
\- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
\- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
\- avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
08\. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions de l'article D. 821-186 du code de commerce, du dossier du commissaire aux comptes.
09\. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
Plan de mission
10\. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
\- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
\- le ou les seuils de signification retenus ; et
\- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
Programme de travail
11\. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
12\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
13\. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
Communication
14\. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
Article LEGIARTI000050697008
La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NEP-200. Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
01\. Conformément à l'article L. 821-53, premier alinéa, du code de commerce, “ les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ”.
1 janv. 2024
En outre, conformément à l'article L. 821-53, deuxième alinéa, du même code, “ lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ”.
1 janv. 2024
Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
1 janv. 2024
02\. Conformément à l'article L. 821-55 du code de commerce, sans préjudice des obligations d'information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombent, visées par ledit article, l'audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
1 janv. 2024
03\. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
1 janv. 2024
Définition
1 janv. 2024
04\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
1 janv. 2024
Respect des textes et esprit critique
1 janv. 2024
05\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
1 janv. 2024
Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
1 janv. 2024
06\. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
1 janv. 2024
A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
1 janv. 2024
07\. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
1 janv. 2024
Nature de l'assurance
1 janv. 2024
08\. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
1 janv. 2024
Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
09\. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
1 janv. 2024
Risque d'audit et étendue des travaux
1 janv. 2024
10\. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé “ risque d'audit ”.
1 janv. 2024
Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
11\. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
1 janv. 2024
Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
1 janv. 2024
Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
1 janv. 2024
12\. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
1 janv. 2024
A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
1 janv. 2024
Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
1 déc. 2024
Article LEGIARTI000050697013
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NEP-100. L'audit des comptes realisé par plusieurs commissaires aux comptes
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
01\. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
1 janv. 2024
02\. Conformément à l'article L. 821-62 du code de commerce, les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
1 janv. 2024
03\. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Répartition des diligences et examen contradictoire
1 janv. 2024
04\. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
1 janv. 2024
Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
05\. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
1 janv. 2024
06\. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
07\. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
-quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
1 janv. 2024
-qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
1 janv. 2024
08\. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
09\. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
1 janv. 2024
10\. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
11\. Cette revue lui permet d'apprécier si :
1 janv. 2024
-les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :
1 janv. 2024
-correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
1 janv. 2024
-ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
1 janv. 2024
-les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
12\. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.
1 janv. 2024
13\. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
1 janv. 2024
14\. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
1 janv. 2024
15\. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
1 janv. 2024
16\. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
1 janv. 2024
-dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
1 janv. 2024
-le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
Communication
1 déc. 2024
17\. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ensemble et de manière concertée.
1 janv. 2024
18\. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.
Rapports
19\. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles L. 821-25 et R. 821-105 du code de commerce ;
20\. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
Différends entre les commissaires aux comptes
21\. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
Désaccords sur le montant de la rémunération
22\. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 821-196 du code de commerce.
5 nov. 2025
Article LEGIARTI000052491214
La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composants)-aspects particuliers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP 600. Audit des comptes de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composants)-aspects particuliers
Champ d'application de la norme
01\. La présente norme traite des principes applicables à la certification des comptes de groupe, notamment lorsqu'il y a participation d'auditeurs de composants.
Elle traite également des principes spécifiques applicables à l'associé responsable de l'audit du groupe ou à l'auditeur du groupe, selon le cas, y compris en ce qui concerne la direction et la supervision des auditeurs des composants et la revue de leurs travaux.
La présente norme complète les dispositions prévues par d'autres textes, notamment le code de déontologie, les normes de déontologie et les autres normes d'exercice professionnel.
02\. Les comptes de groupe, tels que définis par la présente norme, sont les comptes consolidés, les comptes combinés ou les comptes annuels, qui :
-incluent les comptes de plus d'une entité ou unité opérationnelle du fait d'un processus de consolidation tel que décrit au paragraphe 12 (k) ; et
-font l'objet d'une certification par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale prévue à l'article L. 821-53 du code de commerce.
Une entité ou unité opérationnelle d'un groupe peut également préparer ses propres comptes de groupe concernant des entités ou des unités opérationnelles qu'elle englobe, il s'agit alors d'un sous-groupe. La présente norme s'applique également à l'audit des comptes de groupe d'un tel sous-groupe.
Groupes et composants
03\. Pour la gestion de ses activités, un groupe peut être organisé de différentes manières.
Par exemple, il peut être organisé par entités juridiques, par emplacements géographiques, par unités économiques telles que des succursales ou des divisions, ou encore par fonctions ou branches d'activité.
Quel que soit le mode d'organisation retenu par le groupe, ces différentes constituantes sont collectivement désignées par l'expression “ entités ou unités opérationnelles ” dans la présente norme.
04\. L'auditeur du groupe, tel que défini au paragraphe 12 (h), détermine la démarche à suivre pour la planification et la mise en œuvre des procédures d'audit visant à répondre à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe.
A cette fin, il exerce son jugement professionnel notamment pour déterminer les composants à l'égard desquels des travaux d'audit seront effectués.
Il procède à cette détermination en se fondant sur la connaissance qu'il a du groupe et de son environnement, et en tenant compte d'autres facteurs, dont :
-la possibilité ou non de centraliser la mise en œuvre des procédures d'audit ;
-la présence ou non de centres de services partagés qui ont pour objectif de centraliser les activités ou les processus qui concernent plus d'une entité ou unité opérationnelle ; et
-l'existence de systèmes d'information et de contrôle interne communs entre plusieurs entités ou unités opérationnelles. Dans ce cas, l'auditeur du groupe peut estimer pertinent que ces entités ou unités opérationnelles constituent un composant.
Participation des auditeurs des composants
05\. L'associé responsable de l'audit du groupe détermine les ressources humaines, technologiques et intellectuelles, suffisantes et appropriées, à affecter à la mission ou à mettre à la disposition de l'équipe affectée à la mission en temps opportun.
Lorsque ces ressources comptent des auditeurs des composants, l'auditeur du groupe détermine la nature, le calendrier et l'étendue de la participation des auditeurs des composants.
06\. Pour satisfaire aux exigences de la présente norme, l'auditeur du groupe peut faire appel aux auditeurs des composants et leur demander de lui fournir des informations ou d'effectuer des travaux d'audit au motif que les auditeurs des composants ont, par exemple, une plus grande expérience et une connaissance plus approfondie des composants et de leurs environnements, y compris des textes légaux et réglementaires locaux ainsi que des pratiques commerciales, de la langue et de la culture locales, que l'auditeur du groupe.
Par conséquent, il peut arriver, et il arrive souvent, que des auditeurs des composants participent à toutes les étapes de l'audit du groupe.
07\. Le risque d'audit est fonction du risque d'anomalies significatives et du risque de non-détection.
Dans un audit de groupe, le risque de non-détection comprend le risque que l'auditeur d'un composant ne détecte pas une anomalie dans les comptes du composant qui pourrait aboutir à une anomalie significative dans les comptes du groupe et que cette dernière ne soit pas détectée par l'auditeur du groupe. C'est pourquoi la présente norme requiert une participation suffisante et appropriée de l'associé responsable de l'audit du groupe ou de l'auditeur du groupe, selon le cas, aux travaux des auditeurs des composants, et souligne l'importance d'un processus d'échange entre l'auditeur du groupe et les auditeurs des composants. Elle précise aussi les aspects que l'auditeur du groupe prend en considération pour déterminer la nature, le calendrier et l'étendue de la direction et de la supervision des auditeurs des composants, ainsi que de la revue de leurs travaux.
Esprit critique
08\. Les membres de l'équipe affectée à la mission font preuve d'esprit critique tout au long de la planification et de la réalisation de l'audit du groupe et exercent leur jugement professionnel.
Par leurs actions et leurs communications, y compris les mesures qu'ils prennent pour faire valoir l'importance que chaque membre de l'équipe affectée à la mission accorde à l'exercice de l'esprit critique tout au long de l'audit du groupe, les membres de l'équipe affectée à la mission démontrent qu'ils exercent leur esprit critique de manière appropriée.
Ces actions et communications peuvent comprendre des mesures spécifiques visant à atténuer les obstacles susceptibles d'entraver l'exercice d'un esprit critique approprié.
La direction et la supervision des membres de l'équipe affectée à la mission, y compris des auditeurs des composants, et la revue de leurs travaux peuvent aider l'auditeur du groupe à savoir si l'équipe affectée à la mission a exercé son esprit critique de manière appropriée.
L'exercice de l'esprit critique par l'auditeur du groupe implique notamment qu'il demeure attentif aux éventuelles incohérences entre les informations fournies par les auditeurs des composants, par la direction des composants et par la direction du groupe concernant des questions qui pourraient s'avérer importantes par rapport aux comptes du groupe.
Application proportionnée
09\. La présente norme vise tous les audits de groupe, peu importe la taille ou la complexité du groupe ; les principes qu'elle édicte sont appliqués en fonction de la nature et des circonstances de chaque audit de groupe.
Par exemple, lorsque l'audit du groupe est réalisé entièrement par l'auditeur du groupe, certaines diligences requises par la présente norme ne sont pas applicables étant conditionnées à la participation d'auditeurs des composants. Ce peut être le cas lorsque l'auditeur du groupe est en mesure de mettre en œuvre les procédures d'audit de façon centralisée ou de mettre en œuvre les procédures à l'égard des composants sans faire participer d'auditeurs des composants.
Responsabilités de l'associé responsable de l'audit du groupe et de l'auditeur du groupe
10\. La responsabilité et l'obligation ultime de rendre compte du respect des diligences requises par la présente norme incombent à l'associé responsable de l'audit du groupe.
Dans la présente norme, lorsque l'expression “ l'associé responsable de l'audit du groupe assume la responsabilité de … ” ou “ l'auditeur du groupe assume la responsabilité de … ” est utilisée dans le libellé de la diligence, il est permis à l'associé responsable de l'audit du groupe ou à l'auditeur du groupe de confier la conception ou la mise en œuvre de procédures, de tâches ou d'actions à des membres de l'équipe affectée à la mission possédant les compétences ou l'expérience requises, y compris des auditeurs des composants.
En revanche, lorsque les expressions susmentionnées ne sont pas utilisées, il incombe à l'associé responsable de l'audit du groupe ou à l'auditeur du groupe, selon le cas, de mettre en œuvre lui-même la diligence en obtenant au besoin des informations auprès d'autres membres de l'équipe affectée à la mission ou auprès de la structure d'exercice professionnel.
Objectifs
11\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques suivants applicables à l'audit des comptes du groupe :
(a) déterminer, en ce qui concerne l'acceptation et le maintien de la mission d'audit du groupe, si l'on peut raisonnablement s'attendre à collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit sur les comptes du groupe ;
(b) identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, de même que planifier et mettre en œuvre des procédures d'audit pour répondre de façon appropriée à cette évaluation du risque ;
(c) participer de façon suffisante et appropriée aux travaux des auditeurs des composants tout au long de l'audit du groupe, ce qui implique notamment de communiquer clairement avec eux au sujet de l'étendue et du calendrier de leurs travaux et d'évaluer les résultats de ces travaux ; et
(d) déterminer si les procédures d'audit mises en œuvre, y compris les travaux effectués par les auditeurs des composants, ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder l'opinion d'audit sur les comptes du groupe.
Définitions
12\. Dans la présente norme, on entend par :
(a) “ risque d'agrégation ” : le risque que le total des anomalies non corrigées et non détectées excède le seuil de signification pour les comptes pris dans leur ensemble. En général, le risque d'agrégation augmente avec le nombre de composants, les procédures d'audit pouvant être mises en œuvre séparément, que ce soit par des auditeurs de composants ou par d'autres membres de l'équipe affectée à la mission ;
(b) “ composant ” : une entité, une unité opérationnelle, une fonction ou un segment d'activité, ou une combinaison de celles-ci, selon le découpage établi par l'auditeur du groupe pour la planification et la mise en œuvre des procédures d'audit dans le cadre de l'audit du groupe ;
(c) “ auditeur d'un composant ” : un professionnel qui effectue des travaux d'audit à l'égard d'un composant pour les besoins de l'audit des comptes du groupe. L'auditeur d'un composant fait partie de l'équipe affectée à la mission d'audit du groupe ;
Lorsque l'audit d'un composant est réalisé collégialement par plusieurs professionnels, la notion d'“ auditeur d'un composant ” s'entend de l'ensemble de ces professionnels ;
(d) “ direction d'un composant ” : les dirigeants responsables de l'information comptable et financière ou du traitement des opérations d'un composant à l'égard duquel une procédure d'audit est mise en œuvre ;
(e) “ seuil de planification au niveau du composant ” : le montant que l'auditeur du groupe établit afin de ramener à un niveau suffisamment faible le risque d'agrégation pour la planification et la mise en œuvre des procédures d'audit à l'égard d'un composant ;
(f) “ groupe ” : l'entité comptable pour laquelle sont préparés les comptes du groupe ;
(g) “ audit du groupe ” : l'audit des comptes du groupe ;
(h) “ auditeur du groupe ” : l'associé responsable de l'audit du groupe et les autres membres de l'équipe affectée à la mission, hormis les auditeurs des composants. L'auditeur du groupe a la responsabilité :
(i) d'établir le plan de mission et le programme de travail relatifs à l'audit du groupe ;
(ii) de diriger et de superviser les auditeurs des composants, et de procéder à une revue de leurs travaux ;
(iii) d'évaluer les conclusions tirées des éléments suffisants et appropriés collectés qui permettent de fonder une opinion d'audit sur les comptes du groupe ;
Lorsque l'audit du groupe est réalisé collégialement par plusieurs commissaires aux comptes, la notion d'“ auditeur du groupe ” s'entend des associés responsables de l'audit du groupe et des autres membres des équipes affectées à la mission, hormis les auditeurs des composants, qui réalisent l'audit du groupe pour le compte de chacun des commissaires aux comptes ;
(i) “ opinion d'audit sur les comptes du groupe ” : l'opinion d'audit exprimée sur les comptes du groupe ;
(j) “ associé responsable de l'audit du groupe ” : l'associé responsable de mission qui est responsable de l'audit du groupe ;
Dans la présente norme, le terme “ associé ” s'entend du commissaire aux comptes personne physique qui signe le rapport d'audit. Lorsque le mandat est détenu par une société de commissariat aux comptes, le terme “ associé ” s'entend des personnes visées à l'article L. 821-25 du code de commerce ;
Lorsque l'audit du groupe est réalisé collégialement par plusieurs commissaires aux comptes, la notion d'“ associé responsable de l'audit du groupe ” s'entend des associés responsables de l'audit du groupe intervenant pour le compte de chacun des commissaires aux comptes ;
(k) “ comptes du groupe ” : les comptes du groupe, au sens de la présente norme, sont les comptes consolidés, les comptes combinés ou les comptes annuels qui :
-incluent les comptes de plus d'une entité ou unité opérationnelle du fait d'un processus de consolidation ; et
-font l'objet d'une certification par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale prévue à l'article L. 821-53 du code de commerce.
Dans la présente norme, le terme “ processus de consolidation ” ne s'entend pas seulement de la préparation de comptes consolidés ou de comptes combinés conformément au référentiel comptable applicable, mais s'entend également de la préparation de comptes agrégés concernant des entités ou des unités opérationnelles telles que des succursales ou des divisions ;
(l) “ direction du groupe ” : les dirigeants responsables de la préparation des comptes du groupe ;
(m) “ seuil de planification au niveau du groupe ” : le seuil de planification déterminé par l'auditeur du groupe relatif aux comptes du groupe pris dans leur ensemble ;
(n) “ équipe affectée à la mission ” : toutes les personnes qui mettent en œuvre des procédures d'audit pour les besoins de la mission, à l'exception des experts. L'équipe affectée à la mission comprend l'associé responsable de l'audit du groupe, ses collaborateurs et les auditeurs des composants ;
(o) “ retraitement de consolidation ” : écriture liée à la préparation des comptes du groupe (reclassements, éliminations …).
13\. Dans la présente norme, le terme “ référentiel comptable applicable ” s'entend du référentiel comptable qui s'applique aux comptes du groupe.
Diligences requises
Responsabilités de l'associé responsable de l'audit du groupe en matière de gestion et d'atteinte de la qualité d'un audit de groupe
14\. L'associé responsable de l'audit du groupe assume la responsabilité globale de la gestion et de l'atteinte de la qualité de la mission d'audit du groupe en :
(a) assumant la responsabilité de la mise en place, pour les besoins de la mission d'audit du groupe, d'un environnement qui encourage le comportement attendu des membres de l'équipe affectée à la mission ;
(b) participant de manière suffisante et appropriée à la mission d'audit du groupe tout au long de sa mise en œuvre, y compris aux travaux des auditeurs des composants, afin d'être en mesure d'évaluer si les jugements importants portés et les conclusions tirées sont appropriés à la nature et aux circonstances de la mission.
Acceptation et maintien de la mission
15\. Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires applicables, avant d'accepter ou de maintenir la mission d'audit du groupe, l'associé responsable de l'audit du groupe détermine si l'on peut raisonnablement s'attendre à collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit sur les comptes du groupe.
16\. S'il conclut, après l'acceptation ou le maintien de la mission d'audit du groupe, que des éléments suffisants et appropriés ne peuvent pas être collectés, l'associé responsable de l'audit du groupe tient compte des incidences possibles sur l'audit du groupe, en ce comprise sa capacité à poursuivre la mission, dans le respect des dispositions du code de déontologie.
17\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Lettre de mission ”, l'auditeur du groupe demande à la direction du groupe confirmation qu'elle reconnaît et comprend ses responsabilités pour permettre à l'équipe affectée à la mission :
(a) d'accéder à toutes les informations dont la direction du groupe a connaissance et qui sont pertinentes pour la préparation des comptes du groupe, notamment les documents comptables, les pièces justificatives et d'autres éléments d'information ;
(b) de demander à la direction du groupe ou à la direction d'un composant des informations complémentaires pour les besoins de l'audit du groupe ;
(c) d'accéder sans restriction aux personnes, au sein du groupe, auprès de qui, selon l'équipe affectée à la mission, il est nécessaire de collecter des éléments suffisants et appropriés.
Limitation à l'accès aux informations ou aux personnes en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la direction du groupe
18\. Diverses raisons, indépendantes de la volonté de la direction du groupe, peuvent être à l'origine de la limitation de l'accès aux informations nécessaires aux besoins de la mission, ou aux personnes auprès desquelles l'équipe affectée à la mission estime nécessaire de collecter des éléments suffisants et appropriés.
Il peut s'agir par exemple de dispositions légales ou réglementaires spécifiques, de situations contextuelles particulières telles que des troubles géopolitiques ou sanitaires, ou encore de restrictions imposées par la direction du composant.
Si, après avoir investigué sur les raisons de la limitation à l'accès aux informations ou aux personnes, l'associé responsable de l'audit du groupe conclut qu'elles sont indépendantes de la volonté de la direction du groupe, il tient compte des incidences potentielles de cette limitation sur l'audit du groupe, en ce comprise sa capacité à poursuivre la mission, dans le respect des dispositions du code de déontologie.
Limitation à l'accès aux informations ou aux personnes en raison de restrictions imposées par la direction du groupe
19\. Si, après avoir investigué sur les raisons de la limitation à l'accès aux informations ou aux personnes, l'associé responsable de l'audit du groupe conclut qu'elles résultent de restrictions imposées par la direction du groupe, il tient compte des incidences potentielles de cette limitation sur l'audit du groupe et détermine les éventuelles autres actions à engager, notamment les communications à effectuer auprès des autorités ou organes appelés à en connaître.
En outre, si l'associé responsable de l'audit du groupe conclut :
(a) d'une part, qu'il ne sera pas possible pour l'auditeur du groupe de collecter des éléments suffisants et appropriés en raison de restrictions imposées par la direction du groupe ; et
(b) d'autre part, qu'il pourrait en résulter une impossibilité d'exprimer une opinion d'audit sur les comptes du groupe,
il n'accepte pas la mission ou, lorsque la mission est en cours, il tient compte des incidences potentielles de cette limitation sur l'expression de son opinion d'audit et sa capacité à poursuivre la mission, dans le respect des dispositions du code de déontologie.
Plan de mission et programme de travail relatifs à l'audit du groupe
20\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Planification de l'audit ”, l'auditeur du groupe planifie ses travaux et, si nécessaire, modifie cette planification en déterminant :
(a) les composants à l'égard desquels des travaux d'audit seront effectués ;
(b) les ressources nécessaires pour réaliser la mission d'audit du groupe, y compris la nature, le calendrier et l'étendue de la participation des auditeurs des composants.
Points à considérer lorsqu'il y a participation d'auditeurs des composants
21\. Pour l'établissement du plan de mission et du programme de travail, l'associé responsable de l'audit du groupe évalue si l'auditeur du groupe sera à même de participer de façon suffisante et appropriée aux travaux des auditeurs des composants.
22\. Dans le cadre de l'évaluation mentionnée au paragraphe 21, l'auditeur du groupe demande aux auditeurs des composants de confirmer qu'ils collaboreront avec lui, y compris qu'ils effectueront les travaux qu'il leur demande.
Règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l'indépendance
23\. L'associé responsable de l'audit du groupe assume la responsabilité :
(a) d'informer les auditeurs des composants des règles de déontologie pertinentes, c'est-à-dire celles qui sont applicables au regard de la nature et des circonstances de la mission d'audit du groupe, y compris celles qui ont trait à l'indépendance ; et
(b) d'obtenir confirmation, de la part des auditeurs des composants, du fait qu'ils comprennent et respecteront ces règles de déontologie.
Ressources affectées à la mission
24\. L'associé responsable de l'audit du groupe :
(a) détermine si les auditeurs des composants ont la compétence et les capacités appropriées, notamment en termes de disponibilités, pour mettre en œuvre les procédures d'audit qui leur ont été confiées au niveau du composant ; et
(b) dans le cadre de la mise en œuvre de la diligence visée au (a), si des informations lui ont été fournies ou mises à sa disposition sur la compétence et les capacités des auditeurs des composants, apprécie ces informations.
25\. L'auditeur du groupe ne fait pas participer l'auditeur d'un composant aux travaux d'audit relatifs à ce composant si :
(a) l'auditeur du composant ne se conforme pas aux règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l'indépendance ;
(b) l'associé responsable de l'audit du groupe a de sérieuses préoccupations au sujet de l'un et/ ou l'autre des points mentionnés aux paragraphes 21 à 24.
En outre, dans l'une ou l'autre des deux situations susvisées, l'auditeur du groupe effectue les communications prévues par les textes légaux et règlementaires lorsque des manquements sont identifiés.
Réalisation de la mission
26\. L'associé responsable de l'audit du groupe assume la responsabilité de la nature, du calendrier et de l'étendue de la direction et de la supervision des auditeurs des composants, ainsi que de la revue de leurs travaux, en prenant en considération :
(a) les domaines considérés comme présentant un risque élevé d'anomalies significatives dans les comptes du groupe ou un risque inhérent élevé nécessitant une démarche d'audit particulière, identifiés conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ” ;
(b) les domaines de l'audit des comptes du groupe qui impliquent des jugements importants.
Communications avec les auditeurs des composants
27\. L'auditeur du groupe communique aux auditeurs des composants ses instructions et les responsabilités respectives, en précisant l'importance que les communications entre les auditeurs des composants et l'auditeur du groupe soient effectuées en temps opportun tout au long de l'audit du groupe.
Prise de connaissance du groupe et de son environnement, notamment de son contrôle interne
28\. Lorsqu'il applique la norme “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe assume la responsabilité d'acquérir une connaissance :
(a) du groupe et de son environnement, ce qui inclut :
(i) la structure organisationnelle et le modèle économique du groupe, notamment :
a. les localisations où le groupe exerce ses activités ;
b. la nature des activités du groupe et leur degré de similitude dans l'ensemble du groupe ; et
c. la mesure dans laquelle le recours à l'informatique est intégré dans le modèle économique du groupe ;
(ii) les facteurs réglementaires ayant une incidence sur les entités et les unités opérationnelles du groupe ; et
(iii) la mesure et l'analyse des indicateurs utilisés en interne et en externe afin d'évaluer la performance financière des entités ou des unités opérationnelles ;
Dans le cadre de la prise de connaissance du groupe et de son environnement, l'auditeur du groupe tient compte du fait que la complexité du groupe, qui peut notamment être liée à sa structuration juridique et/ ou opérationnelle, à la répartition de ses activités sur plusieurs localisations, ou encore à la structuration de l'informatique utilisée au sein du groupe, sont des facteurs de risque inhérent susceptibles de générer un risque accru d'anomalies significatives.
(b) du référentiel comptable applicable et de la cohérence des méthodes et pratiques comptables à l'échelle du groupe ;
(c) du contrôle interne du groupe, incluant :
(i) la nature des activités de contrôle au sein du groupe et leur degré de similitude dans l'ensemble du groupe ;
(ii) la question de savoir si les activités du groupe pertinentes pour les comptes du groupe sont centralisées ou non, et la manière dont elles le sont, le cas échéant ;
(iii) le processus de consolidation mis en œuvre par le groupe, y compris les sous-consolidations, s'il y a lieu, et les retraitements de consolidation ;
(iv) la manière dont la direction du groupe communique à la direction des entités ou des unités opérationnelles les points importants pour la préparation des comptes du groupe et les informe des responsabilités qui leur sont attribuées, notamment en matière de contrôle interne.
Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
29\. L'auditeur du groupe communique avec les auditeurs des composants en temps opportun pour les informer des éléments qui, selon lui, sont pertinents pour la conception et la mise en œuvre des procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, par l'auditeur du composant, pour les besoins de l'audit du groupe.
Dans ce cadre, l'auditeur du groupe informe les auditeurs des composants des éléments suivants :
-lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Relations et transactions avec les parties liées ”, des parties liées au groupe et des relations et transactions avec ces parties liées dont il a été informé par la direction du groupe et/ ou qu'il aurait identifiées dans le cadre de son audit ;
-lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Continuité d'exploitation ”, des événements ou des situations susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation du groupe dont il a été informé par la direction du groupe et/ ou qu'il aurait identifiés dans le cadre de son audit.
30\. L'auditeur du groupe demande aux auditeurs des composants de lui communiquer en temps opportun :
a) Les points concernant les informations comptables et financières du composant qui, selon l'auditeur du composant, sont pertinents pour l'identification et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs ;
b) Les relations avec des parties liées que la direction du groupe ou l'auditeur du groupe n'ont pas identifiées antérieurement ;
c) Les événements ou les situations susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation du groupe qu'ils ont relevés, le cas échéant.
Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe
31\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, compte tenu de la connaissance qu'il a acquise conformément au paragraphe 28, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, y compris en ce qui concerne le processus de consolidation.
Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
32\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe évalue le caractère suffisant et approprié des éléments collectés par lui-même et par les auditeurs des composants.
Caractère significatif
33\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” et la norme d'exercice professionnel “ Evaluation des anomalies relevées au cours de l'audit ”, et lorsque, concernant les comptes du groupe, des catégories d'opérations, des soldes de comptes ou des informations fournies dans l'annexe proviennent de différents composants, l'auditeur du groupe détermine, pour la planification et la mise en œuvre des procédures d'audit :
(a) un seuil de planification au niveau du composant et ce, pour chacun des composants à l'égard desquels des procédures d'audit sont mises en œuvre.
Ce seuil doit être inférieur au seuil de planification au niveau du groupe pour tenir compte du risque d'agrégation ;
(b) le seuil au-delà duquel les anomalies détectées dans les informations comptables et financières du composant doivent lui être communiquées, qui ne peut excéder le montant des anomalies considérées comme manifestement insignifiantes par rapport aux comptes du groupe.
Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
34\. L'auditeur du groupe communique aux auditeurs des composants les montants établis conformément au paragraphe 33.
Procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de la prise de connaissance du groupe et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
35\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
Pour ce faire, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de déterminer les composants à l'égard desquels ces procédures d'audit seront mises en œuvre, la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à effectuer au niveau de ces composants.
Processus de consolidation
36\. L'auditeur du groupe assume la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, associé au processus de consolidation. Ces procédures lui permettent notamment :
(a) d'évaluer si les comptes du groupe englobent toutes les entités et les unités opérationnelles, conformément au référentiel comptable applicable, ainsi que de concevoir et mettre en œuvre des procédures d'audit portant sur les sous-consolidations, s'il y a lieu ;
(b) d'évaluer le caractère approprié, exhaustif et exact des retraitements de consolidation ;
(c) d'évaluer si les jugements portés par la direction dans le cadre du processus de consolidation présentent des indices de biais possibles introduits par la direction ;
(d) de répondre à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes liées au processus de consolidation.
37\. Lorsque les informations comptables et financières d'une entité ou d'une unité opérationnelle n'ont pas été préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour établir les comptes du groupe, l'auditeur du groupe détermine si ces informations ont été retraitées de manière appropriée pour la préparation et la présentation des comptes du groupe.
38\. Lorsque les comptes du groupe englobent les informations comptables et financières d'une entité ou d'une unité opérationnelle ayant une date de clôture différente de celle du groupe, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de déterminer si les retraitements de consolidation nécessaires ont été apportés à ces informations, conformément au référentiel comptable applicable.
Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
39\. Lorsque l'auditeur du groupe fait participer l'auditeur d'un composant à la conception ou à la mise en œuvre de procédures d'audit, il échange avec celui-ci sur les points qui, selon lui ou selon l'auditeur du composant, sont pertinents pour répondre à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe.
40\. Lorsque l'auditeur d'un composant détermine les procédures d'audit à mettre en œuvre en ce qui concerne des domaines considérés comme présentant un risque élevé d'anomalies significatives dans les comptes du groupe ou un risque inhérent élevé qui nécessite une démarche d'audit particulière, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe évalue le caractère approprié de la conception et de la mise en œuvre de ces procédures.
41\. Lorsque des auditeurs des composants mettent en œuvre des procédures d'audit portant sur le processus de consolidation, y compris sur celui des sous-consolidations, l'auditeur du groupe détermine la nature et l'étendue de sa direction et de sa supervision des auditeurs des composants, ainsi que de sa revue de leurs travaux.
42\. L'auditeur du groupe détermine si les informations comptables et financières identifiées dans les communications des auditeurs des composants, conformément au paragraphe 43 (a), sont celles qui sont intégrées dans les comptes du groupe.
Evaluation des éléments communiqués par les auditeurs des composants et du caractère suffisant et approprié de leurs travaux
43\. L'auditeur du groupe demande aux auditeurs des composants de lui communiquer les points pertinents lui permettant de fonder son opinion d'audit sur les comptes du groupe. Les communications des auditeurs des composants comprennent notamment :
(a) l'identification de l'information comptable et financière pour laquelle il a été demandé à l'auditeur du composant de mettre en œuvre des procédures d'audit ;
(b) la mention selon laquelle l'auditeur du composant a effectué ou non les travaux demandés par l'auditeur du groupe ;
(c) la mention par l'auditeur du composant du fait qu'il s'est conformé ou non aux règles de déontologie pertinentes, y compris celles relatives à l'indépendance, qui s'appliquent à la mission d'audit du groupe ;
(d) les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires identifiés par l'auditeur du composant, le cas échéant ;
(e) un état des anomalies, corrigées et non corrigées, qui ont été relevées par l'auditeur du composant dans les informations comptables et financières du composant et dont le montant est supérieur au seuil communiqué par l'auditeur du groupe conformément au paragraphe 34 ;
(f) la mention des indices d'un biais possible introduit par la direction ;
(g) une description de toutes les faiblesses du contrôle interne relevées lors de la mise en œuvre des procédures d'audit ;
(h) tout autre point important que l'auditeur du composant a communiqué ou prévoit de communiquer à la direction du composant ou aux membres des organes du composant mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, y compris les fraudes, avérées ou suspectées, impliquant la direction du composant ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne du groupe à l'égard du composant, ou encore d'autres personnes dès lors que la fraude pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable et financière du composant ;
(i) tout autre élément qui peut présenter un intérêt pour l'audit des comptes du groupe ou que l'auditeur du composant juge pertinent de porter à l'attention de l'auditeur du groupe, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation que l'auditeur du composant a demandées à la direction du composant ; et
(j) la synthèse des points relevés ou les conclusions de l'auditeur du composant.
44\. L'auditeur du groupe :
(a) discute avec l'auditeur du composant, la direction du composant ou la direction du groupe, selon le cas, des points importants soulevés dans les communications avec l'auditeur du composant, dont celles mentionnées au paragraphe 43 ;
(b) évalue si les éléments transmis par l'auditeur du composant répondent à ses objectifs. Si tel n'est pas le cas, l'auditeur du groupe tient compte des incidences de cette situation sur l'audit du groupe.
45\. L'auditeur du groupe détermine la nécessité d'effectuer la revue d'autres éléments de la documentation d'audit préparée par les auditeurs des composants, et l'ampleur de cette revue, le cas échéant. Pour ce faire, il prend en considération :
(a) la nature, le calendrier et l'étendue des travaux effectués par l'auditeur du composant ;
(b) la compétence et les capacités de l'auditeur du composant selon la détermination réalisée en application du paragraphe 24 (a) ;
(c) la direction et la supervision de l'auditeur du composant, et la revue de ses travaux.
46\. Si l'auditeur du groupe conclut que les travaux de l'auditeur d'un composant ne sont pas suffisants et appropriés par rapport à ses objectifs, il détermine les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre par l'auditeur d'un composant ou par lui-même.
Evénements postérieurs à la date de clôture de l'exercice
47\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice ”, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de mettre en œuvre des procédures conçues pour identifier des événements pouvant nécessiter un ajustement approprié dans les comptes du groupe ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes du groupe.
Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
48\. L'auditeur du groupe demande aux auditeurs des composants de l'informer s'ils prennent connaissance d'événements postérieurs à la date de clôture pouvant nécessiter un ajustement des comptes du groupe ou une information à fournir dans ceux-ci et dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes du groupe.
Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
49\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe détermine si les procédures d'audit mises en œuvre, y compris les travaux effectués par les auditeurs des composants, ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder son opinion d'audit sur les comptes du groupe.
50\. L'associé responsable de l'audit du groupe évalue l'incidence, sur son opinion d'audit sur les comptes du groupe, des anomalies non corrigées, qu'elles aient été identifiées par l'auditeur du groupe ou communiquées par des auditeurs des composants, et des cas où il a été impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
Communications avec la direction du groupe et les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
Communications avec la direction du groupe
51\. L'auditeur du groupe communique à la direction du groupe un aperçu de l'étendue et du calendrier prévus de l'audit, y compris une description sommaire des travaux à effectuer à l'égard des composants du groupe.
52\. Lorsqu'une fraude a été identifiée ou qu'une fraude est portée à son attention par l'auditeur d'un composant conformément au paragraphe 43 (h), ou encore lorsque des informations qu'il a collectées indiquent une possibilité de fraude, l'auditeur du groupe le communique dès que possible à la direction du groupe, au niveau de responsabilité approprié, afin que ceux qui ont la responsabilité première de prévenir et de détecter les fraudes soient informés des aspects qui relèvent de leur compétence.
53\. L'auditeur d'un composant peut être tenu, en raison de textes légaux et réglementaires ou pour d'autres raisons, d'exprimer une opinion d'audit sur les comptes d'une entité ou d'une unité opérationnelle du groupe. Dans ce cas, l'auditeur du groupe demande à la direction du groupe d'informer la direction de l'entité ou de l'unité opérationnelle de tout point dont il prend connaissance et qui peut être important par rapport aux comptes de l'entité ou de l'unité opérationnelle, mais dont la direction de l'entité ou de l'unité opérationnelle n'a pas connaissance. Si la direction du groupe refuse de communiquer le point à la direction de l'entité ou de l'unité opérationnelle, l'auditeur du groupe discute du point avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Si la question n'est toujours pas résolue, l'auditeur du groupe, sous réserve de considérations d'ordre juridique ou professionnel en matière de confidentialité, envisage la possibilité de recommander à l'auditeur du composant de ne pas délivrer son rapport sur les comptes de l'entité ou de l'unité opérationnelle tant que le point n'aura pas été réglé.
Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
54\. L'auditeur du groupe communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les points suivants, en plus de ceux requis par la norme d'exercice professionnel “ Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ” :
a) Une description générale :
-des travaux à effectuer à l'égard des composants du groupe ; et
-de son implication prévue dans les travaux effectués par les auditeurs des composants ;
b) Les cas où sa revue des travaux de l'auditeur d'un composant donne lieu à interrogation quant à la qualité des travaux de ce dernier ;
c) Toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit du groupe, par exemple des restrictions de l'accès aux informations ou aux personnes ;
d) Toute fraude avérée ou suspectée impliquant la direction du groupe, la direction d'un composant, des membres du personnel ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne du groupe ou d'autres personnes, lorsque la fraude a conduit à une anomalie significative dans les comptes du groupe.
Communication des faiblesses du contrôle interne
55\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Communication des faiblesses du contrôle interne ”, l'auditeur du groupe détermine si, parmi les éventuelles faiblesses du contrôle interne du groupe relevées, y compris par les auditeurs des composants et portées à son attention conformément au paragraphe 43 (g), certaines sont à communiquer aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou à la direction du groupe.
Il incombe à l'auditeur du groupe de déterminer, en se fondant sur les travaux d'audit effectués, si une ou plusieurs faiblesses relevées, individuellement ou en association, constituent des faiblesses suffisamment importantes pour être portées à l'attention des organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou de la direction du groupe.
Documentation
56\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Documentation de l'audit des comptes ”, l'auditeur du groupe consigne dans son dossier la documentation suffisante pour permettre à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre, les éléments probants collectés et les conclusions tirées sur les points importants relevés au cours de l'audit du groupe.
La documentation d'audit du groupe se compose de :
-la documentation incluse dans le dossier de l'auditeur du groupe ;
-la documentation séparée dans chacun des dossiers des auditeurs des composants relative aux travaux qu'ils ont effectués pour les besoins de l'audit du groupe, c'est-à-dire la documentation d'audit préparée par les auditeurs des composants.
L'auditeur du groupe consigne dans la documentation d'audit :
(a) les points importants relatifs à toutes limitations à l'accès aux informations du groupe ou aux personnes au sein du groupe et qui ont été pris en considération avant de décider d'accepter ou de maintenir la mission, ou qui sont apparus ultérieurement, et la manière dont ces points ont été traités ;
(b) l'analyse l'ayant conduit à déterminer les composants à l'égard desquels des travaux d'audit ont été planifiés et réalisés ;
(c) les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer le seuil de planification au niveau de chaque composant, et le seuil au-delà duquel les anomalies relevées dans les informations comptables et financières du composant devaient lui être communiquées ;
(d) les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer que les auditeurs des composants avaient la compétence et les capacités appropriées, notamment suffisamment de temps, pour mettre en œuvre les procédures d'audit qui leur ont été confiées au niveau des composants ;
(e) les aspects clés de la connaissance du contrôle interne du groupe acquise conformément au paragraphe 28 (c) ;
(f) la nature, le calendrier et l'étendue de sa direction et de sa supervision des auditeurs des composants, ainsi que de sa revue de leurs travaux, y compris, le cas échéant, des autres éléments de la documentation d'audit préparée par les auditeurs des composants, conformément au paragraphe 45 ;
(g) les communications avec les auditeurs des composants, incluant les éléments suivants :
(i) tout point relatif à la fraude, aux parties liées ou à la continuité d'exploitation communiqué conformément au paragraphe 30,
(ii) les points pertinents pour son opinion sur l'audit du groupe, selon le paragraphe 43, et la manière dont il a donné suite aux points importants au sujet desquels il s'est entretenu avec les auditeurs des composants, la direction d'un composant ou la direction du groupe ;
(h) son évaluation des points relevés ou des conclusions des auditeurs des composants qui pourraient avoir une incidence significative sur les comptes du groupe, et sa réponse à ces points relevés ou ces conclusions.
Dans un audit de groupe, la préparation de la documentation d'audit peut poser des difficultés particulières dans certaines circonstances. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque la loi ou la règlementation empêche l'auditeur d'un composant de transférer de la documentation hors de son pays, ou lorsqu'une guerre, des troubles civils ou une épidémie limitent l'accès aux éléments pertinents de la documentation d'audit préparée par l'auditeur d'un composant.
Plusieurs solutions à de telles restrictions d'accès s'offrent à l'auditeur du groupe, notamment :
-se rendre à l'endroit où l'auditeur du composant est localisé, ou rencontrer l'auditeur du composant ailleurs qu'à l'endroit où celui-ci est localisé pour effectuer une revue de la documentation d'audit qu'il a préparée ;
-effectuer une revue des éléments pertinents de la documentation d'audit à distance, au moyen d'outils technologiques, si aucune disposition légale ou réglementaire ne l'interdit ;
-demander à l'auditeur du composant de rédiger et de lui fournir un mémorandum sur les informations pertinentes et en discuter avec lui, au besoin ;
-s'entretenir avec l'auditeur du composant des procédures mises en œuvre, des éléments probants obtenus et des conclusions qu'il a tirées.
La question de savoir si une ou plusieurs de ces solutions peuvent être suffisantes relève du jugement professionnel, compte tenu des faits et circonstances propres à l'audit du groupe. Si l'auditeur du groupe n'est pas en mesure de trouver des solutions aux restrictions d'accès à la documentation d'audit préparée par l'auditeur d'un composant, il peut avoir à se demander s'il existe une limitation à l'étendue des travaux dont il devrait tenir compte dans l'opinion d'audit sur les comptes du groupe.
57\. L'auditeur du groupe met la documentation d'audit du groupe à disposition des contrôleurs de son activité professionnelle visés à l'article L. 820-14 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 820-50 du code de commerce.
1 janv. 2024
Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048882242
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-330. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes àl'issue de son évaluation des risques
Introduction
01\. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
02\. La présente norme a pour objet de définir :
-les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
-les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
-les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
Définition
03\. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
04\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
-affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
-recourir à un ou des experts ;
-renforcer la supervision des travaux ;
-introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
-apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
-de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
-d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
-d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
05\. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
06\. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
-le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
-la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
07\. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
08\. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit encours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
Tests de procédures
09\. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
10\. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
-lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
-lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
11\. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle comme, par exemple, les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la ré-exécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
12\. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
13\. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
14\. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
15\. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
16\. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
17\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
Contrôles de substance
18\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
19\. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
20\. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
21\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
22\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
-rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
-examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
23\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
24\. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
25\. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
26\. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou une impossibilité de certifier.
Documentation
27\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
d) Les conclusions des procédures d'audit.
De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048882280
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
1 janv. 2024
Définitions
1 janv. 2024
3\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
1 janv. 2024
4\. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
1 janv. 2024
5\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
1 janv. 2024
6\. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
1 janv. 2024
7\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
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\- les tests de détail ;
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\- les procédures analytiques.
1 janv. 2024
8\. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
1 janv. 2024
\- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
1 janv. 2024
\- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
1 janv. 2024
9\. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
1 janv. 2024
10\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
1 janv. 2024
\- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
1 janv. 2024
\- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
1 janv. 2024
11\. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
1 janv. 2024
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
1 janv. 2024
12\. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
1 janv. 2024
\- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
1 janv. 2024
\- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
1 janv. 2024
\- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;
1 janv. 2024
\- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
1 janv. 2024
\- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
1 janv. 2024
Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
1 janv. 2024
14\. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
1 janv. 2024
Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
1 janv. 2024
\- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
1 janv. 2024
\- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
1 janv. 2024
\- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
1 janv. 2024
\- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
1 janv. 2024
\- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
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\- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
1 janv. 2024
\- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
1 janv. 2024
\- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
1 janv. 2024
\- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
1 janv. 2024
\- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
1 janv. 2024
\- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
1 janv. 2024
Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
1 janv. 2024
15\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
1 janv. 2024
\- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
1 janv. 2024
\- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
1 janv. 2024
L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
1 janv. 2024
\- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
1 janv. 2024
\- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
1 janv. 2024
\- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
1 janv. 2024
17\. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes.
1 janv. 2024
Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
1 janv. 2024
18\. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
1 janv. 2024
\- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
1 janv. 2024
\- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
1 janv. 2024
\- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
1 janv. 2024
19\. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
1 janv. 2024
Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
1 janv. 2024
20\. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes détermine :
1 janv. 2024
\- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
1 janv. 2024
\- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
1 janv. 2024
Documentation des travaux
1 janv. 2024
21\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
1 janv. 2024
a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
1 janv. 2024
b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
1 janv. 2024
c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
1 janv. 2024
d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
1 janv. 2024
22\. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
1 janv. 2024
23\. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048882318
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-450. ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
Introduction
1\. La norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
2\. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
Définitions
3\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
4\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
5\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
6\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
7\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
Récapitulation des anomalies relevées
8\. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
Incidence sur l'audit des anomalies relevées
9\. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du ou des seuil (s) de signification, déterminé (s) conformément aux principes définis dans la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ”.
10\. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
Communication à la direction et correction des anomalies
11\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
12\. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
13\. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le ou les seuil (s) de signification et, le cas échéant, le ou les seuil (s) de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
14\. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
Déterminer si une anomalie de classement est significative implique la prise en compte d'aspects qualitatifs, tels que l'incidence de cette anomalie sur les dettes ou sur l'application de clauses de contrats de financement, son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques, ou son incidence sur des ratios clés. Il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire aux comptes conclut qu'une anomalie de classement n'est pas significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble, alors même que cette anomalie dépasse le ou les seuil (s) de signification retenu (s). Par exemple, un classement erroné entre des rubriques du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble lorsque le montant du classement erroné est faible par rapport aux montants des rubriques concernées du bilan et que ce classement erroné n'a pas d'incidence sur le compte de résultat ou l'un des ratios clés.
Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce
15\. Conformément aux principes définis dans la norme “ communication avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
16\. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
Déclaration écrite
17\. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme “ déclarations de la direction ”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
Documentation
18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048882384
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT
Introduction
1\. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
Définitions
3\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
4\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
5\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
6\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
7\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit
8\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.
9\. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.
10\. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.
11\. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :
a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;
b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;
c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et
d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.
12\. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.
13\. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.
Détermination du seuil ou des seuils de signification
14\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
15\. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
16\. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
17\. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
― le résultat courant ;
― le résultat net ;
― le chiffre d'affaires ;
― les capitaux propres ; ou
― l'endettement net.
18\. Le choix de ces critères dépend notamment :
― de la structure des comptes de l'entité ;
― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
― du secteur d'activité de l'entité ;
― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
― de leur variabilité dans le temps.
Détermination du ou des seuils de planification
19\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.
20\. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.
21\. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.
Modification des seuils de signification
ou de planification au cours de la mission
22\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
23\. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.
Documentation
24\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
1 janv. 2024
Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048877159
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir :
1 janv. 2024
\- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
1 janv. 2024
\- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
1 janv. 2024
\- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
1 janv. 2024
Utilisation des déclarations de la direction
1 janv. 2024
3\. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
1 janv. 2024
4\. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
\- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
1 janv. 2024
\- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
1 janv. 2024
\- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
1 janv. 2024
5\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
1 janv. 2024
Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
1 janv. 2024
6\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
1 janv. 2024
7\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
1 janv. 2024
\- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
1 janv. 2024
\- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
1 janv. 2024
\- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
1 janv. 2024
\- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
1 janv. 2024
\- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
1 janv. 2024
\- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
1 janv. 2024
\- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
1 janv. 2024
\- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
1 janv. 2024
\- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
1 janv. 2024
\- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
1 janv. 2024
8\. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
1 janv. 2024
\- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ;
1 janv. 2024
\- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
1 janv. 2024
Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
1 janv. 2024
9\. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
1 janv. 2024
Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
1 janv. 2024
10\. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
1 janv. 2024
11\. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
1 janv. 2024
12\. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à l'article L. 821-63 du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
1 janv. 2024
Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
1 janv. 2024
13\. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
1 janv. 2024
En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048877177
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Définition
1 janv. 2024
3\. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
1 janv. 2024
Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
1 janv. 2024
4\. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
1 janv. 2024
En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
1 janv. 2024
― la sélection de tous les éléments ;
1 janv. 2024
\- la sélection d'éléments spécifiques ;
1 janv. 2024
\- les sondages.
1 janv. 2024
Sélection de tous les éléments
1 janv. 2024
5\. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
1 janv. 2024
Sélection d'éléments spécifiques
1 janv. 2024
6\. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
1 janv. 2024
\- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
1 janv. 2024
\- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
1 janv. 2024
Sondages
1 janv. 2024
7\. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
1 janv. 2024
Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
1 janv. 2024
Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
1 janv. 2024
8\. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
1 janv. 2024
\- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
1 janv. 2024
\- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
1 janv. 2024
\- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
1 janv. 2024
9\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
1 janv. 2024
Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
1 janv. 2024
Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048881574
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Définitions
1 janv. 2024
3\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
1 janv. 2024
Elles incluent :
1 janv. 2024
― les tests de détail ;
1 janv. 2024
― les procédures analytiques.
1 janv. 2024
4\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
1 janv. 2024
― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
1 janv. 2024
― et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
1 janv. 2024
Mise en œuvre des procédures analytiques
1 janv. 2024
5\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
1 janv. 2024
6\. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
1 janv. 2024
7\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
1 janv. 2024
8\. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
1 janv. 2024
9\. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048881589
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
1 janv. 2024
3\. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
1 janv. 2024
4\. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
1 janv. 2024
5\. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
1 janv. 2024
\- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
1 janv. 2024
\- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
1 janv. 2024
6\. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
1 janv. 2024
Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
1 janv. 2024
7\. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
1 janv. 2024
Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
1 janv. 2024
8\. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
1 janv. 2024
10\. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
1 janv. 2024
11\. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
1 janv. 2024
12\. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
1 janv. 2024
Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
1 janv. 2024
13\. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
1 janv. 2024
14\. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
1 janv. 2024
15\. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048882102
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
1 janv. 2024
Définition
1 janv. 2024
3\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
1 janv. 2024
Caractère probant
1 janv. 2024
4\. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
1 janv. 2024
5\. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
1 janv. 2024
6\. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
1 janv. 2024
Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
1 janv. 2024
― les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
1 janv. 2024
\- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
1 janv. 2024
\- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
1 janv. 2024
\- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
1 janv. 2024
\- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
1 janv. 2024
7\. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
1 janv. 2024
Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
1 janv. 2024
8\. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
1 janv. 2024
Assertions et collecte des éléments
1 janv. 2024
9\. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
1 janv. 2024
Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
1 janv. 2024
\- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
1 janv. 2024
\- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
1 janv. 2024
\- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
1 janv. 2024
\- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
1 janv. 2024
\- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
1 janv. 2024
Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
1 janv. 2024
\- existence : les actifs et les passifs existent ;
1 janv. 2024
\- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
\- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
1 janv. 2024
\- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
1 janv. 2024
Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
1 janv. 2024
\- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
1 janv. 2024
\- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
1 janv. 2024
\- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
1 janv. 2024
\- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
1 janv. 2024
Techniques de contrôle
1 janv. 2024
10\. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
1 janv. 2024
\- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
1 janv. 2024
\- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
1 janv. 2024
\- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
1 janv. 2024
\- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
1 janv. 2024
\- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
1 janv. 2024
\- la vérification d'un calcul ;
1 janv. 2024
\- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
1 janv. 2024
\- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
1 janv. 2024
\- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
1 janv. 2024
\- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
1 janv. 2024
11\. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
1 déc. 2024
Article LEGIARTI000050697022
La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS (APPLICATIONS SPÉCIFIQUES)
Introduction
1\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
\- de l'inventaire physique des stocks ;
\- des procès, contentieux et litiges ;
\- des immobilisations financières ;
\- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
2\. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
Inventaire physique des stocks
3\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
4\. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
5\. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
\- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
\- soit en assistant à des tels comptages.
Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
6\. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
Procès, contentieux et litiges
7\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
8\. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
Immobilisations financières
9\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
10\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
1 janv. 2024
Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048876953
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NEP-550. Relations et transactions avec les parties liées
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
01\. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :
1 janv. 2024
-les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;
1 janv. 2024
-les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;
1 janv. 2024
-certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.
1 janv. 2024
02\. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :
1 janv. 2024
-la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;
1 janv. 2024
-ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
1 janv. 2024
03\. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
1 janv. 2024
04\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :
1 janv. 2024
-à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
1 janv. 2024
-aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;
1 janv. 2024
-à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.
1 janv. 2024
Définitions
1 janv. 2024
05\. La définition de “ parties liées ” prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 821-53 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée “ Objet des informations relatives aux parties liées ”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.
1 janv. 2024
Une autre définition des “ parties liées ” peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.
1 janv. 2024
06\. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
1 janv. 2024
Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
1 janv. 2024
07\. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
1 janv. 2024
Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées
1 janv. 2024
08\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
1 janv. 2024
-de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;
1 janv. 2024
-de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
1 janv. 2024
-de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
1 janv. 2024
09\. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :
1 janv. 2024
-d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;
1 janv. 2024
-de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;
1 janv. 2024
-d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;
1 janv. 2024
-d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.
1 janv. 2024
Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles.
1 janv. 2024
Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit
1 janv. 2024
10\. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées.
1 janv. 2024
11\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
1 janv. 2024
Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents
1 janv. 2024
12\. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.
1 janv. 2024
Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
1 janv. 2024
-les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;
1 janv. 2024
-les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ;
1 janv. 2024
-tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
1 janv. 2024
13\. Lorsqu'au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :
1 janv. 2024
-de la nature et du fondement de ces transactions ;
1 janv. 2024
-et de l'implication éventuelle de parties liées.
1 janv. 2024
Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées
1 janv. 2024
14\. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque.
1 janv. 2024
15\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel “ Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ”. L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
1 janv. 2024
Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées
1 janv. 2024
16\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ”, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20.
1 janv. 2024
Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées
1 janv. 2024
17\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence.
1 janv. 2024
18\. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
1 janv. 2024
-demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;
1 janv. 2024
-analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;
1 janv. 2024
-réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;
1 janv. 2024
-met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;
1 janv. 2024
-évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.
1 janv. 2024
Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité
1 janv. 2024
19\. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
1 janv. 2024
-l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
1 janv. 2024
-les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;
1 janv. 2024
-ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;
1 janv. 2024
-vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
1 janv. 2024
Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
1 janv. 2024
20\. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées.
1 janv. 2024
Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées
1 janv. 2024
21\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
1 janv. 2024
-les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;
1 janv. 2024
-la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.
1 janv. 2024
Déclarations écrites
1 janv. 2024
22\. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article L. 821-63, confirmant qu'au mieux de leur connaissance :
1 janv. 2024
-les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
1 janv. 2024
-le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;
1 janv. 2024
-toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché.
1 janv. 2024
Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63
1 janv. 2024
23\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
24\. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048877010
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour :
1 janv. 2024
– apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et
1 janv. 2024
– déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
1 janv. 2024
3\. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
1 janv. 2024
Définition
1 janv. 2024
4\. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
1 janv. 2024
Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
1 janv. 2024
5\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances.
1 janv. 2024
6\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
1 janv. 2024
7\. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
1 janv. 2024
– il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
1 janv. 2024
– il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ;
1 janv. 2024
– il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
1 janv. 2024
8\. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
1 janv. 2024
9\. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être :
1 janv. 2024
– de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
1 janv. 2024
– de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
1 janv. 2024
10\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances :
1 janv. 2024
– il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ;
1 janv. 2024
– il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
1 janv. 2024
– il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
1 janv. 2024
Incidence sur le rapport
1 janv. 2024
11\. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
1 janv. 2024
12\. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
1 janv. 2024
13\. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
1 janv. 2024
Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :
1 janv. 2024
– il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et
1 janv. 2024
– il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation.
1 janv. 2024
14\. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente :
1 janv. 2024
– il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
1 janv. 2024
– il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.
1 janv. 2024
15\. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes.
1 janv. 2024
Procédure d'alerte
1 janv. 2024
16\. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
1 janv. 2024
Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
1 janv. 2024
17\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :
1 janv. 2024
– le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;
1 janv. 2024
– le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
1 janv. 2024
– la pertinence des informations données dans l'annexe ;
1 janv. 2024
– le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048877042
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
1 janv. 2024
― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
1 janv. 2024
― à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
1 janv. 2024
3\. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
1 janv. 2024
Caractéristiques des estimations comptables
1 janv. 2024
4\. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
1 janv. 2024
5\. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
1 janv. 2024
Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
1 janv. 2024
6\. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
1 janv. 2024
Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
1 janv. 2024
7\. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
1 janv. 2024
Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
1 janv. 2024
8\. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
1 janv. 2024
― des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
1 janv. 2024
― du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
1 janv. 2024
― du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
1 janv. 2024
― du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
1 janv. 2024
10\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
1 janv. 2024
― des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
1 janv. 2024
― de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
1 janv. 2024
Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
1 janv. 2024
11\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
1 janv. 2024
12\. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
1 janv. 2024
13\. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
1 janv. 2024
― vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
1 janv. 2024
― utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
1 janv. 2024
― examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
1 janv. 2024
14\. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
1 janv. 2024
En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
1 janv. 2024
15\. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
1 janv. 2024
Déclarations de la direction
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048877074
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
1 janv. 2024
\- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
1 janv. 2024
\- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
1 janv. 2024
3\. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés.
1 janv. 2024
Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
1 janv. 2024
4\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
1 janv. 2024
5\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
1 janv. 2024
\- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
1 janv. 2024
\- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
1 janv. 2024
\- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
1 janv. 2024
6\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
1 janv. 2024
\- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
1 janv. 2024
\- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
1 janv. 2024
7\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
1 janv. 2024
\- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
1 janv. 2024
\- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
1 janv. 2024
8\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
1 janv. 2024
9\. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
1 janv. 2024
10\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
1 janv. 2024
Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
1 janv. 2024
11\. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
\- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
1 janv. 2024
\- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
1 janv. 2024
12\. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés.
1 janv. 2024
Incidences sur l'opinion
1 janv. 2024
13\. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
1 janv. 2024
\- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
1 janv. 2024
\- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
1 janv. 2024
14\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048877134
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes
Introduction
01\. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
02\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
1 janv. 2024
-à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
-à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
1 janv. 2024
03\. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
1 janv. 2024
-les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
-le détournement d'actifs.
1 janv. 2024
Caractéristiques de la fraude
04\. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
05\. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
06\. Conformément au principe défini dans la norme “ Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ”, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
07\. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
08\. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
09\. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
10\. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
11\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
12\. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
1 janv. 2024
-s'enquérir du risque de fraude ;
-prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;
-analyser les facteurs de risque de fraude.
1 janv. 2024
Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
13\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
1 janv. 2024
-de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
-des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
-de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
15\. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
16\. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
17\. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
18\. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
19\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
20\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
1 janv. 2024
-reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
-analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
-introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
1 janv. 2024
21\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
22\. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
1 janv. 2024
-vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
-revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
-comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
1 janv. 2024
Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
23\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
24\. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
25\. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
26\. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
Déclarations de la direction
27\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
1 janv. 2024
-elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
-elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
-elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
-elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
1 janv. 2024
Communication
28\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes.
29\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. A ce titre, il communique :
1 janv. 2024
-les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
-les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
1 janv. 2024
En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
30\. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
Révélation des faits délictueux
31\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
Remise en cause de la poursuite de la mission
32\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
33\. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
1 janv. 2024
-il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, et leur en expose les motifs ;
-il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
1 janv. 2024
Documentation des travaux
34\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
1 janv. 2024
-les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
-les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
-l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
-les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
-le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
-les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ;
-le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
1 janv. 2024
Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048876527
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
1 janv. 2024
3\. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
1 janv. 2024
Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
1 janv. 2024
4\. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
1 janv. 2024
― les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
1 janv. 2024
― les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
1 janv. 2024
5\. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
1 janv. 2024
6\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
7\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
1 janv. 2024
Incidence sur l'opinion
1 janv. 2024
8\. Conformément aux dispositions de l'article L. 821-53, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
1 janv. 2024
9\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048876610
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-510. Contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes
Introduction
01\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
02\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
03\. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
04\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
-les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
-la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
05\. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
-de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
-du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
06\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
07\. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
08\. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier ou a été dans l'impossibilité de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, cette réserve, ce refus ou cette impossibilité et reste attentif à leur évolution.
09\. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
10\. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
11\. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
-observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
-examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
Conclusions et rapport
12\. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
13\. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
14\. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
15\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048876883
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-560. Événements postérieurs à la clôture de l'exercice
Introduction
01\. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'“ événements postérieurs ”.
02\. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
1 janv. 2024
-qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
-ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
1 janv. 2024
Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
03\. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
04\. La présente norme a pour objet de définir :
1 janv. 2024
-les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
-les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
1 janv. 2024
Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
Identification des événements postérieurs
05\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
06\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
1 janv. 2024
-prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
-consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce après la date de clôture de l'exercice ;
-prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
-s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
-s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
1 janv. 2024
07\. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
08\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
09\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
10\. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
11\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport.
Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
12\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
13\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans son rapport.
14\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport.
Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
15\. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
16\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
17\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la partie de son rapport relative à la vérification :
1 janv. 2024
-du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; ou
-des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion,
1 janv. 2024
et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
18\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
1 déc. 2024
Article LEGIARTI000050697027
1 déc. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-730. Changements comptables
Introduction
01\. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.
02\. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
-les changements de méthode qui résultent :
-soit d'un changement de réglementation comptable,
-soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;
-les corrections d'erreurs ;
-les changements d'estimation.
03\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
04\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
05\. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
-que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
-qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
Incidence sur le rapport
06\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
07\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
Article LEGIARTI000048876111
La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
Introduction
1\. En application des dispositions de l'article L. 821-61, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
1 janv. 2024
3\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
― analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
1 janv. 2024
― apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1 janv. 2024
4\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
1 janv. 2024
Evaluation des travaux de l'expert-comptable
1 janv. 2024
5\. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
1 janv. 2024
6\. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
1 janv. 2024
Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
1 janv. 2024
7\. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
8\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048876183
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-620. Intervention d'un expert
Introduction
01\. En application des dispositions prévues à l'article L. 821-60 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
02\. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
03\. La présente norme a pour objet :
1 janv. 2024
-de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
-de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
-de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
1 janv. 2024
Définition
04\. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
05\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
1 janv. 2024
-l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
-la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
-la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
-l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
-l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
1 janv. 2024
06\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
1 janv. 2024
-du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
-de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
1 janv. 2024
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
07\. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
08\. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
1 janv. 2024
-des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
-de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
1 janv. 2024
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
09\. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
1 janv. 2024
-s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
-le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
-apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
1 janv. 2024
10\. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
11\. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
Evaluation des travaux de l'expert
12\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
1 janv. 2024
-la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
-les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
-le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
-le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
-la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
13\. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
1 janv. 2024
-il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
-il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
1 janv. 2024
Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
14\. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
15\. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
1 janv. 2024
-lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
-lorsqu'il émet une réserve, formule une impossibilité ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
1 janv. 2024
Documentation des travaux de l'expert
16\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048876334
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1 janv. 2024
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
1 janv. 2024
2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
1 janv. 2024
― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
1 janv. 2024
― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
1 janv. 2024
Prise de connaissance de l'audit interne
1 janv. 2024
3\. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
1 janv. 2024
― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
1 janv. 2024
― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
1 janv. 2024
Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
1 janv. 2024
4\. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
1 janv. 2024
― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
1 janv. 2024
― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
1 janv. 2024
― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
1 janv. 2024
― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
1 janv. 2024
5\. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
1 janv. 2024
― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
1 janv. 2024
― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
1 janv. 2024
― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
1 janv. 2024
― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
1 janv. 2024
6\. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1 janv. 2024
7\. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
1 janv. 2024
Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048875826
1 janv. 2024
Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
1 janv. 2024
NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
1 janv. 2024
2\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
1 janv. 2024
3\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public.
1 janv. 2024
Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public
1 janv. 2024
4\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques.
1 janv. 2024
5\. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article . 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions.
1 janv. 2024
Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit.
1 janv. 2024
6\. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
1 janv. 2024
7\. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité :
1 janv. 2024
– de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
1 janv. 2024
– d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
1 janv. 2024
– de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
1 janv. 2024
8\. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
1 janv. 2024
Détermination des points clés de l'audit
1 janv. 2024
9\. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants :
1 janv. 2024
– les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
1 janv. 2024
– les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ;
1 janv. 2024
– les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice.
1 janv. 2024
10\. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit.
1 janv. 2024
11\. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer :
1 janv. 2024
– le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ;
1 janv. 2024
– l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ;
1 janv. 2024
– la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ;
1 janv. 2024
– la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ;
1 janv. 2024
– la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ;
1 janv. 2024
– l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées.
1 janv. 2024
Formulation des points clés de l'audit
1 janv. 2024
12\. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
13\. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
1 janv. 2024
– que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ;
1 janv. 2024
– que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
1 janv. 2024
– qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
1 janv. 2024
Description de chacun des points clés de l'audit
1 janv. 2024
15\. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit :
1 janv. 2024
– un sous-titre approprié ;
1 janv. 2024
– les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ;
1 janv. 2024
– une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque.
1 janv. 2024
Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés.
1 janv. 2024
Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport
1 janv. 2024
16\. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
1 janv. 2024
Lien entre les points clés de l'audit et les observations
1 janv. 2024
17\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
1 janv. 2024
Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
1 janv. 2024
18\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
1 janv. 2024
Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
1 janv. 2024
Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
1 janv. 2024
19\. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
1 janv. 2024
Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
1 janv. 2024
Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
1 janv. 2024
En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
1 janv. 2024
Précisions concernant l'impossibilité de certifier
1 janv. 2024
20\. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
1 janv. 2024
Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier.
1 janv. 2024
Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances
1 janv. 2024
21\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
1 janv. 2024
Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
1 janv. 2024
22\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit.
1 janv. 2024
Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport.
1 janv. 2024
Documentation
1 janv. 2024
23\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants :
1 janv. 2024
– les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ;
1 janv. 2024
– le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ;
1 janv. 2024
– le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16.
1 janv. 2024
NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
1 janv. 2024
Introduction
1 janv. 2024
1\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
1 janv. 2024
2\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
1 janv. 2024
3\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.
1 janv. 2024
Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public
1 janv. 2024
4\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise.
1 janv. 2024
5\. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes.
1 janv. 2024
6\. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
1 janv. 2024
7\. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité :
1 janv. 2024
– de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
1 janv. 2024
– d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
1 janv. 2024
– de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
1 janv. 2024
8\. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
1 janv. 2024
Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
1 janv. 2024
9\. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
1 janv. 2024
– les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
1 janv. 2024
– les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
1 janv. 2024
– la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
1 janv. 2024
Formulation des appréciations
1 janv. 2024
10\. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
1 janv. 2024
11\. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
1 janv. 2024
12\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
1 janv. 2024
– que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ;
1 janv. 2024
– que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
1 janv. 2024
– qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
1 janv. 2024
Formulation de chacune des appréciations
1 janv. 2024
13\. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation :
1 janv. 2024
– la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;
1 janv. 2024
– un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation.
1 janv. 2024
Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport
1 janv. 2024
14\. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
1 janv. 2024
Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée
1 janv. 2024
15\. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où :
1 janv. 2024
– les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
1 janv. 2024
– il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
1 janv. 2024
– aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
1 janv. 2024
Lien entre les appréciations et les observations
1 janv. 2024
16\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
1 janv. 2024
Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
1 janv. 2024
17\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations.
1 janv. 2024
Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
1 janv. 2024
Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
1 janv. 2024
18\. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
1 janv. 2024
Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
1 janv. 2024
Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve.
1 janv. 2024
En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus.
1 janv. 2024
Précision concernant l'impossibilité de certifier
1 janv. 2024
19\. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
1 janv. 2024
Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
1 janv. 2024
Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048875993
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
Introduction
01\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 821-180 du code précité.
02\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
03\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
04\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
05\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
Certification des comptes
06\. En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
-soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
-soit assortir la certification de réserves ;
-soit refuser la certification des comptes ;
-soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
07\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 821-180 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
Certification sans réserve
08\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
Certification avec réserve
09\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
-que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
10\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
11\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
-que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
Refus de certifier
12\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
-lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
et que :
-soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
-soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
13\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
Impossibilité de certifier
14\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
-soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
-soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
Justification des appréciations
15\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
-soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
-soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
16\. En application des dispositions des articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce, le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
17\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
Contenu et forme du rapport
18\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 821-105, R. 821-180, D. 821-181, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 821-54 du code de commerce.
Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
-l'opinion, incluant :
-l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
-l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
-la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
-la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
-les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
-le fondement de cette opinion, comprenant :
-une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
-une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
-le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
-le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
-le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
-la justification des appréciations ;
-dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
-dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
-le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
-le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce relatives aux comptes ;
-le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
d) La date du rapport ;
e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 du code de commerce.
19\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
-il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
-il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 821-67 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
-il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
1 janv. 2024
Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048875554
1 janv. 2024
Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À L'ARTICLE L. 821-57 DU CODE DE COMMERCE
Champ d'application
01\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
-total du bilan : quatre millions d'euros ;
-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes 2 à 5.
02\. Un commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat de trois exercices par une société dont un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital en ont fait la demande motivée auprès de ladite société.
03\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce .
04\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité :
-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce .
Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l' article L. 821-46 du code de commerce , de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
05\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 821-43 du code de commerce , de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
-total du bilan : deux millions d'euros ;
-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce .
06\. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l' article L. 821-57 du code de commerce , et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l'exécution de sa mission jusqu'au terme initialement fixé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exercice d'un mandat dont la durée est limitée à trois exercices.
Nature et étendue de la mission
07\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l' article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
-l'établissement du rapport sur les risques mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-57 du code de commerce . Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Pour une entité tête de groupe, ce rapport porte sur l'ensemble que la société forme avec les sociétés qu'elle contrôle ;
-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur. Pour cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19 , L. 223-27 , L. 223-34 , L. 223-42 , L. 225-40 , L. 225-42 , L. 225-88 , L. 225-90 , L. 225-103 , L. 225-115 , L. 225-135 , L. 225-235 , L. 225-244 , L. 226-10-1 , L. 227-10 , L. 22-10-71 , L. 232-3 , L. 232-4 , L. 233-6 , L. 233-13 , L. 237-6 et L. 239-2 du code de commerce.
Respect des règles de déontologie
08\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
09\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
10\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et établir son rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
Implication du commissaire aux comptes
11\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
Lettre de mission
12\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les trois exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
13\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
14\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
15\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Dans le cadre de la démarche visant à la certification des comptes, le commissaire aux comptes identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée l'entité et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes met en œuvre, en complément, les diligences prévues aux paragraphes 35 à 37.
16\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
17\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
-de ses objectifs et de sa stratégie ;
-de sa structure juridique ;
-de son organisation et de son financement ;
-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
-des relations et transactions avec les parties liées ;
-de l'importance des estimations comptables ;
-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
18\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
19\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
-le seuil de signification retenu ;
-le calendrier et les intervenants.
20\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
21\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
22\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
-des tests de procédures ;
-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
23\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
-la vérification d'un calcul ;
-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
24\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
-les sondages statistiques ou non statistiques.
25\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
26\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
27\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
28\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
29\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
-examen des écritures d'inventaire ;
-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
30\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
31\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
Déclarations écrites de la direction
32\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
33\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
34\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
Diligences mises en œuvre pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
35\. En vue de l'élaboration du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion, le commissaire aux comptes est attentif tout au long de sa mission de certification des comptes aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
36\. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes est également attentif aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposées les sociétés qu'elle contrôle qu'il pourrait identifier au cours de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe, notamment lors de la prise de connaissance de ses activités et du contrôle des immobilisations financières qu'elle détient ainsi que des informations fournies en annexe.
37\. En outre, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe demande aux commissaires aux comptes des sociétés contrôlées nommés pour un mandat de trois exercices la communication des rapports sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels ces sociétés sont exposées.
38\. En l'absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion d'une société contrôlée, ou si ce rapport n'est pas disponible dans des délais compatibles avec l'établissement de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe apprécie, selon son jugement professionnel, s'il doit compléter les informations recueillies dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe par :
-des entretiens avec les dirigeants des sociétés contrôlées ;
-et/ ou des échanges avec les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées, libérés du secret professionnel en application du 3e alinéa de l'article L. 821-35 du code de commerce .
Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
39\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
40\. En application de l'article L. 821-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
41\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
42\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
43\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 821-53 du code de commerce
44\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
45\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
46\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
47\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion
48\. Le contenu et la forme du rapport sont adaptés à l'entité selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, sur la base des risques financiers, comptables et de gestion identifiés lors des travaux mis en œuvre et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
49\. Le commissaire aux comptes s'assure de la cohérence de son rapport sur les risques avec l'opinion émise sur les comptes.
50\. Le commissaire aux comptes formule, s'il le juge nécessaire, des recommandations visant à réduire les risques identifiés en tenant compte de la taille de l'entité et de ses caractéristiques. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille au respect des règles d'indépendance et de non-immixtion dans la gestion.
51\. Dans le cas d'une entité tête de groupe, le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion portant sur l'ensemble que l'entité forme avec les sociétés qu'elle contrôle, le commissaire aux comptes mentionne les sources d'information utilisées.
52\. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes s'entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiés pour s'assurer de la pertinence des recommandations formulées.
53\. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l' article L. 821-63 du code de commerce .
Documentation des travaux
54\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l' article D. 821-186 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
55\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués, l'opinion émise et le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
56\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :
-les échanges intervenus avec le dirigeant de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments collectés au cours de sa mission pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion ;
-les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES PETITES ENTREPRISES
Champ d'application
01\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
-total du bilan : quatre millions d'euros ;
-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à 4.
02\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
03\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité :
-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
04\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 821-43 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
-total du bilan : deux millions d'euros ;
-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
05\. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord avec lui.
Nature et étendue de la mission
06\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des restitutions spécifiques.
Respect des règles de déontologie
07\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
08\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
09\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes.
Implication du commissaire aux comptes
10\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
Lettre de mission
11\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
12\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
13\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
14\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
15\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
16\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
-de ses objectifs et de sa stratégie ;
-de sa structure juridique ;
-de son organisation et de son financement ;
-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
-des relations et transactions avec les parties liées ;
-de l'importance des estimations comptables ;
-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
17\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
18\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
-le seuil de signification retenu ;
-le calendrier et les intervenants.
19\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
20\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
21\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
-des tests de procédures ;
-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
22\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
-la vérification d'un calcul ;
-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
23\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
-les sondages statistiques ou non statistiques.
24\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
25\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
26\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
27\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
28\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
-examen des écritures d'inventaire ;
-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
29\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
30\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
Déclarations écrites de la direction
31\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
32\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
33\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
34\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
35\. En application de l' article L. 821-10 du code de commerce , le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
36\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
37\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
38\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 821-53 du code de commerce
39\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
40\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
41\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
42\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
Documentation des travaux
43\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article D. 821-186 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
44\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
45\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000048875189
La norme d'exercice professionnel relative à certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-920. Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale
Introduction
01\. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.
02\. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
03\. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
-la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;
-le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
-l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
04\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la “ prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la “ connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux “ procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
-de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
-de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par le directeur comptable et financier national pour les besoins de l'audit des comptes combinés
05\. La validation par le directeur comptable et financier national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
06\. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par le directeur comptable et financier national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la “ prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
07\. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif “ tiers payant de la carte SESAM-Vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
08\. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
09\. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.
10\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime une impossibilité de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes
11\. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 143-23 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.
Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
Article LEGIARTI000048875113
La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-2410. Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires
Introduction
01\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
02\. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
03\. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
Respect des textes et esprit critique
04\. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
05\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
06\. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
-fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
-exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
Nature de l'assurance
07\. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
08\. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
09\. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
10\. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
Anomalies significatives et seuil de signification
11\. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes-Lettre de mission
12\. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
13\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
14\. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des compte intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
15\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
-relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
-les faiblesses significatives du contrôle interne ;
-les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
-les anomalies significatives corrigées ou non ;
-s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
16\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
-il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
-aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;
-et à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
-il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
Entretien avec la direction
17\. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
-leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
-l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
-leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
-l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
-les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
-la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
-des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
-des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
-des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
-du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
-des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
-de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
Procédures analytiques
18\. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
Autres procédures d'examen limité
19\. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
20\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation :
-il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ;
-et il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
21\. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
22\. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
Déclarations du représentant légal
23\. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
24\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
-il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
-il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
-il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
-il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
-il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
-il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
Communication
25\. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
26\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
c) Une introduction qui précise :
-l'origine de sa nomination ;
-la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
-l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
-la période sur laquelle ils portent ;
-et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
f) La date du rapport ;
g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
27\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
28\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
29\. Le commissaire aux comptes formule :
-soit une conclusion sans réserve ;
-soit une conclusion avec réserve ;
-soit une conclusion défavorable ;
-soit une impossibilité de conclure.
Conclusion sans réserve
30\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
Conclusion avec réserve
31\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
-lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
-ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, et que :
-les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
-la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
Conclusion défavorable
32\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
-lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, et que :
-les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
Impossibilité de conclure
33\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes, et que :
-les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
-ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
34\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
Observations
35\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
36\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
37\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
38\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
-en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
-en cas de changement de méthode survenu au cours de la période.
Documentation
39\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
1 déc. 2024
Article LEGIARTI000050693580
La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-9520. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS PRÉSENTÉS SELON LE FORMAT D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE UNIQUE EUROPÉEN
Introduction
01\. En application des dispositions de l'article R. 821-180 du code de commerce le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
Les diligences du commissaire aux comptes portant sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés au format d'information électronique européen destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, le commissaire aux comptes peut formuler sa conclusion sur le respect de ce format, sans nécessairement disposer du rapport financier annuel, dès lors que ces comptes lui ont été communiqués par l'entité et que ses contrôles ont été réalisés conformément à la présente norme.
Il revient ensuite à l'entité d'inclure lesdits comptes dans le rapport financier annuel.
02\. La présente norme a pour objet de définir :
\- les diligences relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ;
\- les incidences des éventuelles anomalies relevées ; et
\- la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
Diligences du commissaire aux comptes.
Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes présentés selon le format d'information électronique unique européen.
03\. Afin d'appréhender les éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés au format d'information électronique unique européen, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
\- le processus de préparation de ces comptes ;
\- la façon dont l'entité s'est assurée de la compétence des personnes internes ou externes à l'entité en charge de préparer ces comptes ;
\- les outils informatiques utilisés ;
\- les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies dans la présentation des comptes selon le format d'information électronique unique européen.
Diligences relatives au format XHTML
04\. Le commissaire aux comptes vérifie que :
\- les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont préparés au format XHTML ; et
\- que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format XHTML correspondent à ceux qui ont fait l'objet de son audit.
Diligences relatives au balisage des comptes consolidés
05\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures définies aux paragraphes 09 à 12 lui permettant d'obtenir des éléments suffisants et appropriés pour apprécier le respect des règles de balisage définies par le règlement européen délégué n° 2019/815 applicables aux comptes consolidés.
Informations balisées auxquelles les procédures s'appliquent
06\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures sur toutes les informations définies au 1. de l'annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser.
07\. Il met également en œuvre les procédures sur les informations définies aux 2. et 3. de l'annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser ou sur les informations des comptes consolidés balisées sur une base volontaire. Pour ce faire, il sélectionne les informations à contrôler sur la base de son jugement professionnel et de son analyse du risque d'anomalies significatives.
Application de la notion de caractère significatif
08\. Le commissaire aux comptes utilise les seuils de signification définis pour son audit des comptes :
\- pour déterminer l'étendue des procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées définies au paragraphe 07 ; et
\- pour évaluer l'incidence des anomalies relevées sur les comptes présentés selon le format d'information électronique unique européen. Pour ce faire, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit”.
Procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées dans les comptes consolidés
09\. Le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen.
Pour ce faire le commissaire aux comptes tient compte :
\- de sa compréhension des éléments du contrôle interne de l'entité pertinents pour la préparation des comptes au format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 acquise à l'issue de la mise en œuvre des diligences définies au paragraphe 03 ; et
\- des risques de non-exhaustivité et d'inexactitude liés au balisage des informations.
10\. Le commissaire aux comptes vérifie pour chaque information balisée contrôlée que :
\- le choix des éléments de la taxonomie retenus est approprié ou les extensions créées sont pertinentes ;
\- les attributs de la balise sont corrects ;
\- les liens de présentation, de calcul, des libellés et de définition entre ces attributs sont corrects.
11\. Lorsque le commissaire aux comptes choisit de s'appuyer sur certains des contrôles mis en œuvre par l'entité, il applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques”.
12\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de faire appel à un expert, notamment en matière de technologies de l'information, il applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “intervention d'un expert”.
Déclaration écrite
13\. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 01, le commissaire aux comptes demande au représentant légal de l'entité une déclaration écrite par laquelle ce dernier confirme que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format d'information électronique unique européen, qui lui ont été soumis et sur la base desquels il a effectué ses contrôles, sont ceux qui seront inclus dans le rapport financier annuel.
Incidences des éventuelles anomalies relevées
14\. Le commissaire aux comptes communique aux personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes.
Il s'en entretient avec ces personnes et, s'il l'estime nécessaire, réalise des travaux complémentaires pour confirmer ou non l'existence de telles anomalies.
Si le commissaire aux comptes conclut que ces anomalies sont confirmées, il demande les modifications nécessaires. A défaut de modification, il en tire les conséquences dans sa conclusion.
Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relatifs à la vérification du respect du format d'information électronique unique européen
15\. A l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes :
\- conclut que la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel :
\- soit respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen ;
\- soit respecte le format d'information électronique unique européen à l'exception des anomalies significatives dont il fait mention dans son rapport ;
\- soit ne respecte pas le format d'information électronique unique européen en raison des multiples anomalies significatives relevées dont il fait mention dans son rapport ; ou
\- mentionne qu'il est dans l'impossibilité de conclure sur le respect, dans la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, du format d'information électronique unique européen lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre les procédures nécessaires pour vérifier ce respect. Il en fournit les raisons dans son rapport.
16\. Le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport sur les comptes annuels et le cas échéant, sur les comptes consolidés relative aux “autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires” :
\- indique qu'il a effectué ses vérifications conformément à la présente norme, afin de formuler sa conclusion prévue à l'article R. 821-180 du code de commerce ;
\- formule sa conclusion conformément aux dispositions du paragraphe 15.
Co-commissariat aux comptes
17\. Lorsque la mission de contrôle légal est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci conviennent entre eux de la répartition des diligences sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des diligences mises en œuvre par les co-commissaires aux comptes, ce qui lui permet d'apprécier si :
\- les diligences mises en œuvre :
\- correspondent à celles définies lors de la répartition ;
\- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés sur lesquels il pourra fonder sa conclusion sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ; et
\- la conclusion à laquelle les co-commissaires aux comptes ont abouti est pertinente et cohérente.
18\. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée avec les personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen.
Article LEGIARTI000050697032
La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-9510. Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financieère et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
Introduction
01\. Les articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
02\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;
-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
03\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
04\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.
Ces documents peuvent être :
-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
-prévus par les statuts de l'entité ;
-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes
05\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
06\. En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin :
-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;
-le commissaire aux comptes :
-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.
-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
Diligences relatives aux autres informations
07\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
08\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
09\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 821-54 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,
-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
Autres diligences
10\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
Diligences relatives aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
11\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L. 225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :
-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;
-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature
12\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 22-10-9 du code de commerce . Afin d'attester, en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 et L. 821-54 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
13\. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article L. 22-10-8 ou l'article L. 22-10-26 ou L. 22-10-76 du code de commerce, concernant le projet de résolution relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux ont été fournies.
Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
14\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11 du code de commerce relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :
-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.
Autres diligences
15\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.
16\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-11 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
Incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées
17\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :
a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :
-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
18\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
19\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
20\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.
A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.
Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
21\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;
-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :
-l'attestation de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 et, le cas échéant, par l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 22-10-11 du code de commerce , relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
22\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :
-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
1 janv. 2024
Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000048874825
1 janv. 2024
La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Introduction
1\. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
2\. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
-les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
-l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
-la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
-les missions ou prestations proposées par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution de la prestation.
3\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui concernent :
-la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
-la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
-la vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel ;
-la déclaration à TRACFIN ;
-la conservation des documents.
Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 2 de la présente norme.
4\. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
Définitions
5\. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
6\. Client : Le client désigne la personne ou l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
7\. Client occasionnel : Le client occasionnel désigne la personne ou l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit une prestation visée au paragraphe 11 de la présente norme sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
8\. Mission : Conformément au III de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme mission recouvre :
-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
9\. Personne exposée : Une personne exposée désigne une personne physique qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
-qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ; ou
-qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.
10\. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
-des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme ; ou
-des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce la mission de contrôle légal ; ou
-des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
11\. Prestation : Conformément au IV de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
12\. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
-identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
-identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
-recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.
13\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12 de la présente norme, il n'accepte pas la relation d'affaires.
En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
14\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 13 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
Mesures de vigilance
Identification du client et vérification des éléments d'identification du client
Client personne physique
15\. Lorsque le client est une personne physique, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance.
16\. Lorsque le client est physiquement présent, le commissaire aux comptes vérifie ses éléments d'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document.
Note de référence : jusqu'au 1er janvier 2021 la prise d'une copie du document peut être remplacée par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document qui les stipule et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client personne physique en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le client soit ou non physiquement présent.
17\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 16, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Ces mesures peuvent par exemple consister à obtenir une copie de la carte d'identité ou du passeport et une certification conforme de ce document par un tiers indépendant habilité.
18\. Le commissaire aux comptes demande au client personne physique s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance du client, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le client. S'il conclut que le client est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
Client personne morale
19\. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social.
20\. Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale est présent, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification de cette dernière selon l'une des modalités suivantes :
-par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger ;
-en obtenant une copie certifiée de l'acte mentionné au précédent alinéa, directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le représentant de la personne morale soit ou non physiquement présent.
21\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 20, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
Fiducie
22\. Lorsque le commissaire aux comptes exerce la mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie ou lorsqu'il effectue pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, une prestation en lien avec la fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, il identifie les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, ou leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier prévus pour les clients personnes physiques ou morales, selon le cas.
Le commissaire aux comptes recueille en outre selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
23\. Il vérifie les éléments d'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger, selon les modalités prévues à l'article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
Placement collectif non doté de la personnalité morale
24\. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification selon l'une des modalités prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. Lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ne peuvent pas être mises en œuvre, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier.
Personnes agissant pour le compte du client
25\. En dehors des situations où les textes légaux et réglementaires définissent l'organe ou la personne habilité à confier la mission au commissaire aux comptes, ce dernier identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification selon les mêmes modalités que pour le client. Il vérifie aussi leurs pouvoirs.
Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
26\. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité ces éléments d'identification.
27\. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif.
Pour ce faire, et lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes recueille directement lesdites informations contenues dans le registre auprès de l'INPI.
Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie, ou lorsqu'il fournit une prestation en lien avec une fiducie ou un trust pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, le commissaire aux comptes recueille les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre des fiducies ou des trusts.
Dans les autres cas, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
28\. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, notamment au regard de la définition du bénéficiaire effectif visée au paragraphe 5 de la présente norme, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
29\. Le commissaire aux comptes signale au greffier du tribunal de commerce ou, pour les fiducies ou trusts, à la direction générale des finances publiques, toute divergence qu'il constate entre les informations inscrites dans les registres précités et les informations sur le bénéficiaire effectif dont il dispose, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
30\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de la personne ou de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
31\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.
Recueil des autres éléments d'information nécessaires
32\. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
-de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée ;
-du client.
Ces éléments sont :
-pour les personnes physiques les activités professionnelles actuellement exercées ;
-pour les autres personnes ou entités leur activité économique et leur situation financière ;
-pour les fiducies ou les dispositifs juridiques comparables relevant du droit étranger la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices.
Pour ce faire, le commissaire aux comptes fait usage de son jugement professionnel.
Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
Personne exposée
33\. Lorsque le bénéficiaire effectif ou le client est une personne physique exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un organisme public, tel que visé au paragraphe 38 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
34\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
Mesures de vigilance simplifiées
Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif
35\. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-le commissaire aux comptes envisage de fournir des prestations de manière régulière à une personne ou à une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal ;
-le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
-cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de la prestation.
36\. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
37\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 36 de la présente norme lorsque sa mission ou sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
38\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif lorsque :
-il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
-le client est :
-une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou
-une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 31 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
-une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
Recueil des autres éléments d'information nécessaires
39\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire, tel que prévu au paragraphe 32 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
40\. Lorsque le client est l'une des personnes visées au paragraphe 38 de la présente norme et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de recueillir ces informations.
Mesures de vigilance renforcées
41\. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
-obtenir les statuts du client ;
-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
-concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
Mesures de vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou prestations
Mesures de vigilance
42\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
43\. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds concernés par l'opération ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
44\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
Mesures de vigilance simplifiées
45\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
Mesures de vigilance renforcées
46\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 42 à 44 de la présente norme, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation.
Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
-l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
-l'origine et la destination des fonds.
47\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
48\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation visée au paragraphe 34, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance
49\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Le commissaire aux comptes tient compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.
En fonction des éléments collectés, il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte en conséquence les mesures de vigilance.
50\. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 19 à 32 de la présente norme.
51\. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de la personne ou entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée ou, si le client est une personne physique, il lui demande une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant son éventuelle qualification de personne exposée.
52\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 33 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
53\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l'exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 34 de la présente norme.
54\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
55\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 54 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel
56\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l'objet et de la nature de cette prestation.
57\. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
-d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
-présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la présente norme.
Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
-excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
-présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
Il peut notamment :
-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
-obtenir les statuts ;
-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
58\. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir la prestation.
En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
59\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
Obligations de déclaration à TRACFIN
60\. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.
Modalités de déclaration
61\. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
62\. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d ‘ effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
63\. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
-soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
-soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
64\. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
-la qualité de commissaire aux comptes ;
-l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
-le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 60 de la présente norme ;
-les éléments d'identification du client en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client et son secteur d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
-l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;
-le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
-les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
-lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
-les pièces ou documents justificatifs utiles.
65\. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
66\. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
Confidentialité et secret professionnel
67\. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et la Haute autorité de l'audit.
Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.
Relation avec TRACFIN
68\. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel
69\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
-les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
-les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
-le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération
70\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
-les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
-les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
-le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Mesures spécifiques
71\. En application des articles L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, dans le cadre d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes s'abstient d'effectuer toute opération-notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs-portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'il l'ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ne lui est parvenue.
72\. Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, le commissaire aux comptes en informe TRACFIN sans délai au moyen d'une déclaration de soupçon.
Obligations de conservation des documents et informations
73\. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
74\. Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :
-les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification des éléments d'identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
-les autres éléments d'information nécessaires ; ainsi que
-les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre.
Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat.
Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d'une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
75\. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
76\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
-il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
-dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10 du code de commerce.
77\. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
78\. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
1 janv. 2024
Section 3 : De la responsabilité civile
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000020163480
1 janv. 2024
Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000020163482
1 janv. 2024
Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000020163484
1 janv. 2024
Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29") ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655149
1 janv. 2024
Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-36.
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655155
1 janv. 2024
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-36 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
1 janv. 2024
Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
1 janv. 2024
Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
1 janv. 2024
Article LEGIARTI000036655163
1 janv. 2024
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
1 janv. 2024
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
1 janv. 2024
b) L'adresse du siège social ;
1 janv. 2024
c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
1 janv. 2024
d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
1 janv. 2024
La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
26 mars 2017
Sous-section 1 : De l'élection des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287260
26 mars 2017
Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires établi, en vertu de l'article R. 812-3, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.
26 mars 2017
Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287230
26 mars 2017
I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
26 mars 2017
II. ― Le dossier de candidature comprend :
26 mars 2017
1° Une requête de l'intéressé ;
26 mars 2017
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
26 mars 2017
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
26 mars 2017
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énuméré aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 812-3 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
26 mars 2017
5° Une copie du certificat de fin ou la justification de la dispense partielle ou totale de stage ;
26 mars 2017
6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287238
26 mars 2017
I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
26 mars 2017
II. ― Le dossier de candidature comprend :
26 mars 2017
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
26 mars 2017
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.
Article LEGIARTI000034287370
26 mars 2017
Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire sont classés dans le groupe I bis.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287376
26 mars 2017
Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287380
26 mars 2017
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
26 mars 2017
L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
26 mars 2017
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
26 mars 2017
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
26 mars 2017
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287384
26 mars 2017
L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
26 mars 2017
La note est affectée d'un coefficient 6.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287388
26 mars 2017
L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
Article LEGIARTI000034287392
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Article LEGIARTI000034287396
L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287400
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287404
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287408
Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287412
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287416
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287420
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
La note est affectée d'un coefficient 6.
2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés.
La note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution.
La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
La note est affectée d'un coefficient 2.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287424
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287428
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287432
L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287436
1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
30 avr. 2018
Article LEGIARTI000036853345
Les épreuves orales comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
La note est affectée d'un coefficient 3.
2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 812-13, sur son expérience professionnelle.
La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
La note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 2.
7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
La note est affectée d'un coefficient 1.
26 mars 2017
Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3
Article LEGIARTI000034275253
En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 812-3 est le suivant : diplôme national de master, mention “ administration et liquidation des entreprises en difficulté ”.
Article LEGIARTI000034275255
Les dispositions de l'article A. 811-24 sont applicables aux mandataires judiciaires.
Article LEGIARTI000034275257
La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 812-18-2 figure au II de l'annexe 8-1-1 au présent livre.
6 déc. 2020
Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3
Article LEGIARTI000042617269
I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
II.-Le dossier comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;
3° Un justificatif du domicile du demandeur ;
4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 812-25 ;
5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 812-3 et R. 812-25 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;
6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 812-3 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article LEGIARTI000042617271
Les dispositions des articles A. 811-32 à A. 811-33 sont applicables.
Article LEGIARTI000042617273
L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 2.
2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.
La note est affectée d'un coefficient 1.
3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 812-17 :
-Droit national des entreprises en difficulté ;
-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;
-Droit social lié aux procédures collectives ;
-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;
-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
-Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
-Droit des contrats ;
-Droit des sûretés ;
-Droit des sociétés et des groupements ;
-Droit pénal des affaires ;
-Procédure civile ;
-Droit des procédures civiles d'exécution.
La note est affectée d'un coefficient 1.
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
Article LEGIARTI000042617275
Les dispositions des articles A. 811-35 à A. 811-37 sont applicables.
Article LEGIARTI000042617277
La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 est examinée selon les modalités prévues par les articles R. 812-17 et R. 812-19.
21 janv. 2009
Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
Article LEGIARTI000020163635
Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article L. 814-2"), établi en vertu de l'article R. 814-6") par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-3 ")au présent livre.
Article LEGIARTI000020163637
Les règles professionnelles établies, en vertu de l'article R. 814-3"), par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent à l'annexe 8-2") au présent livre.
Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
Article LEGIARTI000020163629
Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires élus membres au sein du conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3, établi en vertu de l'article R. 814-18 ")et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-4") au présent livre.
Sous-section 2 : Des contrôles
Article LEGIARTI000020163611
Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre. Ils sont tenus au secret professionnel.
Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.
Article LEGIARTI000020163613
L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4").
1 janv. 2017
Article LEGIARTI000033709736
Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 ")et 8-5-2") au présent livre.
A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
23 avr. 2012
Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Article LEGIARTI000025739843
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires qui mentionne les informations suivantes :
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
b) L'adresse du siège social ;
c) Les noms et adresses professionnelles des associés, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.
Le secrétaire de la commission nationale assure la mise à jour de ces informations.
26 mars 2017
Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287268
26 mars 2017
Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établi, en vertu de l'article R. 811-6, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.
26 mars 2017
Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287253
26 mars 2017
I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
26 mars 2017
II. ― Le dossier de candidature comprend :
26 mars 2017
1° Une requête de l'intéressé ;
26 mars 2017
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
26 mars 2017
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
26 mars 2017
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287289
26 mars 2017
Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire sont classés dans le groupe I bis.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287295
26 mars 2017
Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287299
26 mars 2017
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
26 mars 2017
L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
26 mars 2017
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
26 mars 2017
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
26 mars 2017
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
26 mars 2017
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287315
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Article LEGIARTI000034287319
L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287323
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287327
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287331
Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287335
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287339
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287343
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
La note est affectée d'un coefficient 6.
2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit des contrats.
La note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.
La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
La note est affectée d'un coefficient 2.
7° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des sociétés et des groupements.
La note est affectée d'un coefficient 2.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287347
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287351
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287355
L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
26 mars 2017
Article LEGIARTI000034287359
26 mars 2017
Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel d'administrateur judiciaire, sont les suivants :
1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
30 avr. 2018
Article LEGIARTI000036852679
L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire inscrit avec la mention de la spécialité civile.
La note est affectée d'un coefficient 6.
Article LEGIARTI000036853316
I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
II. ― Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé mentionnant la ou les options choisies ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou du diplôme de master, mentionné au 5° de l'article L. 811-5 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
5° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense partielle ou totale de stage ;
6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
Article LEGIARTI000036853323
L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
Article LEGIARTI000036853326
Pour l'examen avec option en matière commerciale, les épreuves orales comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
La note est affectée d'un coefficient 3.
2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 811-25, sur son expérience professionnelle.
La note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 2.
7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
La note est affectée d'un coefficient 1.
Article LEGIARTI000036853330
L'épreuve écrite de l'option en matière commerciale, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire inscrit avec la mention de la spécialité commerciale.
La note est affectée d'un coefficient 6.
Article LEGIARTI000036853333
Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet se rapportant aux mandats en matière civile, suivi d'une discussion avec le jury.
Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
La note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
La note est affectée d'un coefficient 3 ;
3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 811-25"), sur son expérience professionnelle.
La note est affectée d'un coefficient 3 ;
4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 3 ;
5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit des successions, des régimes matrimoniaux et le droit des incapacités.
La note est affectée d'un coefficient 2 ;
6° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit de la copropriété et le droit des associations et fondations.
La note est affectée d'un coefficient 2 ;
7° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 2.
26 mars 2017
Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5
Article LEGIARTI000034274946
En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 811-5") est le suivant : diplôme national de master, mention “ administration et liquidation des entreprises en difficulté ”.
Article LEGIARTI000034274948
Le secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline adresse au candidat au moins quinze jours avant l'audition mentionnée à l'article R. 811-28-1 une convocation mentionnant le jour, l'heure et le lieu de cette audition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000034274950
La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 811-28-2 figure au I de l'annexe 8-1-1 au présent livre.
Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5
Article LEGIARTI000036852953
L'épreuve est notée de 0 à 20.
Le certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 10 points sur 20.
Article LEGIARTI000036852956
I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.
Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités.
II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat.
Article LEGIARTI000036852965
La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la tenue de l'épreuve.
Article LEGIARTI000036852976
Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la session.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé précisant la spécialité pour laquelle il entend subir un examen de contrôle de ses connaissances ;
2° Tout document justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années dans la spécialité sollicitée.
Article LEGIARTI000036852979
L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5
Article LEGIARTI000042616989
I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
II.-Le dossier comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;
3° Un justificatif du domicile du demandeur ;
4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 811-27 ;
5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 811-5 et R. 811-27 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;
6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 811-5 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article LEGIARTI000042616991
L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
Article LEGIARTI000042616996
La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date.
Article LEGIARTI000042616998
L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 2.
2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.
La note est affectée d'un coefficient 1.
3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 811-29 :
-Droit national des entreprises en difficulté ;
-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;
-Droit social lié aux procédures collectives ;
-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;
-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
-Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
-Droit des contrats ;
-Droit des sûretés ;
-Droit des sociétés et des groupements ;
-Droit pénal des affaires ;
-Procédure civile ;
-Droit des procédures civiles d'exécution.
La note est affectée d'un coefficient 1.
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
Article LEGIARTI000042617006
Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
Article LEGIARTI000042617008
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Article LEGIARTI000042617010
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
Article LEGIARTI000042617012
La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 est examinée selon les modalités prévues aux articles R. 811-29 et R. 811-31 à R. 811-35.
Section 5 : Du label " gestion des copropriétés en difficulté "
Article LEGIARTI000053348154
Afin d'attester du respect des conditions posées par le premier alinéa de l'article D. 811-70, l'administrateur judiciaire justifie :
1° De l'obtention de la spécialité civile ;
2° Du nombre de dossiers de mandat ad hoc ou d'administration provisoire de copropriété dans lesquels il a été désigné dans les cinq dernières années, en précisant ceux en cours ;
3° Des formations relatives à la gestion des copropriétés en difficulté suivies ou dispensées au cours des cinq dernières années ;
4° Du nombre de salariés chargés de missions relatives à la gestion des copropriétés en difficulté, de leurs attributions, et des formations liées à ces missions qu'ils ont suivies dans les cinq dernières années ;
5° Des logiciels utilisés pour le suivi des procédures de mandat ad hoc ou d'administration provisoire des copropriétés ;
6° De tout autre élément de nature à justifier de ses compétences ou d'expliquer le fonctionnement de l'étude pour le traitement des dossiers de copropriétés en difficulté.
Article LEGIARTI000053348157
L'administrateur judiciaire titulaire du label " gestion des copropriétés en difficulté " justifie au terme de chaque année civile d'une formation continue en matière de droit et gestion des copropriétés en difficulté d'au moins quinze heures parmi les thématiques suivantes :
-le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-le régime d'administration provisoire de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-les incidences de la désignation de l'administrateur provisoire envers les tiers ;
-les pouvoirs de l'administrateur provisoire ;
-la déclaration de créances et le plan d'apurement en administration provisoire ;
-les mesures complémentaires au plan d'apurement en administration provisoire ;
-la rémunération de l'administrateur provisoire ;
-les procédures d'accompagnement en administration provisoire ;
-l'administration provisoire renforcée ;
-les rapports de l'administrateur provisoire et les mesures de fin de mission.
La formation continue des administrateurs judiciaires titulaires du label " gestion des copropriétés en difficulté " est dispensée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les administrateurs judiciaires concernés peuvent également justifier d'une formation équivalente dispensée par un établissement d'enseignement supérieur ou dans le cadre de formations dispensées par d'autres institutions ou organismes agréés.
Article LEGIARTI000053348160
La demande d'obtention ou de retrait du label " gestion de copropriétés en difficulté ", ainsi que les documents prévus à l'article A. 811-40 sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique à la direction des affaires civiles et du sceau.