Version du 2020-08-22

N
Nomoscope
22 août 2020 f1c9ca014339427959b137d22fae688047dd88c1
Version précédente : b15e69cc
Résumé IA

Ce changement clarifie et actualise les obligations des commissaires aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en précisant les références légales et en harmonisant le vocabulaire juridique. Les droits concernés sont ceux liés à la vigilance renforcée, à la classification des risques clients et aux procédures de déclaration à TRACFIN, qui s'appliquent désormais de manière plus explicite à toutes les prestations du commissaire. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par un renforcement de la sécurité financière et une meilleure traçabilité des opérations, garantissant que les professionnels du contrôle comptable appliquent des normes de diligence uniformes.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000039313027 L10358→10358
1035810358
1035910359## Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1036010360
10361**Article LEGIARTI000039313027**
10361**Article LEGIARTI000042252366**
1036210362
1036310363La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1036410364
10365NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
10365NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
1036610366
1036710367Introduction
1036810368
103691\. En application de l'[article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux [sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=&categorieLien=cid).
103691\. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
1037010370
10371103712\. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
1037210372
10373Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu‘une politique adaptée à ces risques, en application de l'[article L. 561-4-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512785&dateTexte=&categorieLien=cid).
10373Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
1037410374
10375Elle élabore notamment, une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
10375Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
1037610376
1037710377
10378\- les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
10378-les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
1037910379
10380\- l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
10380-l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
1038110381
10382\- la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
10382-la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
1038310383
10384\- les missions ou services proposés par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
10384-les missions ou prestations proposées par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
1038510385
1038610386
10387Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir un service à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution du service.
10387Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution de la prestation.
1038810388
103893\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions qui concernent :
103893\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui concernent :
1039010390
1039110391
10392\- la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
10392-la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
1039310393
10394\- la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
10394-la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
1039510395
10396\- la vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel ;
10396-la vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel ;
1039710397
10398\- la déclaration à TRACFIN ;
10398-la déclaration à TRACFIN ;
1039910399
10400\- la conservation des documents.
10400-la conservation des documents.
1040110401
1040210402
1040310403Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
1040410404
10405Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 02 de la présente norme.
10405Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 2 de la présente norme.
1040610406
104074\. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou le service qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il certifie ou non les comptes de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
104074\. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
1040810408
10409L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes peut être appréciée au vu :
10409L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
1041010410
1041110411
10412\- des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou le service est mis en œuvre ;
10412-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
1041310413
10414\- de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou du service ;
10414-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
1041510415
10416\- de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
10417
10418\- ou encore de l'utilisation d'un papier à entête d'une structure d'exercice du commissariat aux comptes.
10416-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1041910417
1042010418
10419Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
10420
1042110421Définitions
1042210422
10423104235\. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
@@ -10426,150 +10426,192 @@ Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent
1042610426
1042710427Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
1042810428
104296\. Client : Le client désigne l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
104296\. Client : Le client désigne la personne ou l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
1043010430
104317\. Client occasionnel : client occasionnel désigne l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit un service au sens du paragraphe 11 sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
104317\. Client occasionnel : Le client occasionnel désigne la personne ou l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit une prestation visée au paragraphe 11 de la présente norme sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
1043210432
104338\. Mission : Dans la présente norme, le terme mission recouvre :
104338\. Mission : Conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
1043410434
1043510435
10436\- la mission de certification des comptes et, le cas échéant, les services autres que la certification des comptes requis par un texte légal ou réglementaire que le commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie les comptes ; et
10436-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
1043710437
10438\- les missions légales réalisées par un commissaire aux comptes pour une entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
10438-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
1043910439
1044010440
104419\. Personne exposée : Une personne exposée, communément appelée personne politiquement exposée, désigne une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
104419\. Personne exposée : Une personne exposée désigne une personne physique qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
1044210442
1044310443
10444\- qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an pour le compte d'un Etat ; ou
10444-qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ; ou
1044510445
10446\- qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
10446-qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
1044710447
1044810448
10449L'[article R. 561-18 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019383&dateTexte=&categorieLien=cid) définit ces fonctions et ces personnes.
10449L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.
1045010450
104511045110\. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
1045210452
1045310453
10454\- des missions au sens du paragraphe 08 de la présente norme ; ou
10454-des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme ; ou
1045510455
10456\- des services qu'un commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie les comptes ; ou
10456-des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce la mission de contrôle légal ; ou
1045710457
10458\- des services qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
10458-des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
1045910459
1046010460
1046111\. Service :Dans la présente norme, le terme service recouvre toute prestation autre qu'une mission au sens du paragraphe 08 de la présente norme qu'un commissaire aux comptes fournit à une entité dont il certifie ou non les comptes. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
1046111\. Prestation : Conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
1046210462
1046310463Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
1046410464
104651046512\. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
1046610466
1046710467
10468\- identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
10468-identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
1046910469
10470\- identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
10470-identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
1047110471
10472\- recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé.
10472-recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.
1047310473
1047410474
1047513\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12, il n'accepte pas la relation d'affaires.
1047513\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12 de la présente norme, il n'accepte pas la relation d'affaires.
10476
10477En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
10478
1047914\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 13 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
1047610480
1047710481Mesures de vigilance
1047810482
1047910483Identification du client et vérification des éléments d'identification du client
1048010484
1048114\. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social.
10485Client personne physique
1048210486
10483Afin de vérifier ces éléments d'identification, le commissaire aux comptes demande communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux [1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256508&dateTexte=&categorieLien=cid), de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger.
1048715\. Lorsque le client est une personne physique, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance.
1048410488
1048515\. Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil des éléments précisés à l'[article R. 561-5 3° du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid).
1048916\. Lorsque le client est physiquement présent, le commissaire aux comptes vérifie ses éléments d'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document.
1048610490
10487Il vérifie les éléments d'identification de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger selon les modalités prévues à l'[article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000036821413&dateTexte=&categorieLien=cid).
10491Note de référence : jusqu'au 1er janvier 2021 la prise d'une copie du document peut être remplacée par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document qui les stipule et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
1048810492
1048916\. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil des éléments précisés à l'[article R. 561-5 4° du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification en mettant en œuvre les mesures prévues au second alinéa du paragraphe 14 de la présente norme.
10493Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client personne physique en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le client soit ou non physiquement présent.
1049010494
1049117\. Lorsque le client n'a pas la personnalité morale, le commissaire aux comptes identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification ainsi que leurs pouvoirs. Notamment, lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes identifie la société de gestion qui le gère par le recueil des éléments précisés à l'[article R. 561-5 4° du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid) et, lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, vérifie ces éléments d'identification.
1049517\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 16, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Ces mesures peuvent par exemple consister à obtenir une copie de la carte d'identité ou du passeport et une certification conforme de ce document par un tiers indépendant habilité.
1049210496
10493Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
1049718\. Le commissaire aux comptes demande au client personne physique s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance du client, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le client. S'il conclut que le client est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
1049410498
1049518\. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
10499Client personne morale
1049610500
10497Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à l'entité ces éléments d'identification. Lorsque le client est une entité tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce des éléments relatifs au bénéficiaire effectif conformément aux [dispositions de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512995&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes demande la copie des éléments transmis par le client au greffe du tribunal de commerce.
1050119\. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social.
1049810502
10499S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une déclaration écrite mentionnant les nom et prénoms ainsi que les date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif.
1050320\. Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale est présent, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification de cette dernière selon l'une des modalités suivantes :
10504
1050010505
10501Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
10506-par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger ;
1050210507
1050319\. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
10508-en obtenant une copie certifiée de l'acte mentionné au précédent alinéa, directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le représentant de la personne morale soit ou non physiquement présent.
10509
1050410510
1050520\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 24 de la présente norme.
1051121\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 20, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
1050610512
1050721\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes.
10513Fiducie
1050810514
10509Recueil des autres éléments d'information nécessaires
1051522\. Lorsque le commissaire aux comptes exerce la mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie ou lorsqu'il effectue pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, une prestation en lien avec la fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, il identifie les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, ou leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier prévus pour les clients personnes physiques ou morales, selon le cas.
1051010516
1051122\. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
10512
10517Le commissaire aux comptes recueille en outre selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
1051310518
10514\- du client, notamment son activité économique et sa situation financière, et
1051923\. Il vérifie les éléments d'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger, selon les modalités prévues à l'article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
1051510520
10516\- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé.
10517
10521Placement collectif non doté de la personnalité morale
1051810522
10519Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
1052324\. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
1052010524
10521Représentant légal du client non physiquement présent au moment de l'établissement de la relation d'affaires
10525Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification selon l'une des modalités prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. Lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ne peuvent pas être mises en œuvre, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier.
1052210526
1052323\. Lorsque le représentant légal du client n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification du client, au moins deux mesures d'identification prévues à l'[article R. 561-20 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019387&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en œuvre avant l'entrée en relation d'affaires. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
10527Personnes agissant pour le compte du client
1052410528
10525Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux [1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) ou une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou une autorité publique ou un organisme public visé au paragraphe 28 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre ces mesures.
1052925\. En dehors des situations où les textes légaux et réglementaires définissent l'organe ou la personne habilité à confier la mission au commissaire aux comptes, ce dernier identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification selon les mêmes modalités que pour le client. Il vérifie aussi leurs pouvoirs.
1052610530
10527Personne exposée
10531Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
1052810532
1052924\. Lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux [1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) ou une autorité publique ou un organisme public visé au paragraphe 28 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
1053326\. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
1053010534
10531Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
10535Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité ces éléments d'identification.
10536
1053727\. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif.
10538
10539Pour ce faire, et lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes recueille directement lesdites informations contenues dans le registre auprès de l'INPI.
10540
10541Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie, ou lorsqu'il fournit une prestation en lien avec une fiducie ou un trust pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, le commissaire aux comptes recueille les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre des fiducies ou des trusts.
1053210542
1053325\. Lorsque l'opération, objet de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, est réalisée avec une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les mesures de vigilance complémentaires sont les suivantes :
10543Dans les autres cas, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
10544
1054528\. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, notamment au regard de la définition du bénéficiaire effectif visée au paragraphe 5 de la présente norme, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
10546
1054729\. Le commissaire aux comptes signale au greffier du tribunal de commerce ou, pour les fiducies ou trusts, à la direction générale des finances publiques, toute divergence qu'il constate entre les informations inscrites dans les registres précités et les informations sur le bénéficiaire effectif dont il dispose, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
10548
1054930\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de la personne ou de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
10550
1055131\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.
10552
10553Recueil des autres éléments d'information nécessaires
10554
1055532\. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
10556
10557
10558-de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée ;
10559
10560-du client.
10561
10562
10563Ces éléments sont :
1053410564
1053510565
10536\- le commissaire aux comptes recueille des éléments d'information complémentaires relatifs à :
10566-pour les personnes physiques les activités professionnelles actuellement exercées ;
1053710567
10538\- la connaissance du client, notamment son activité économique et sa situation financière, en adaptant la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
10568-pour les autres personnes ou entités leur activité économique et leur situation financière ;
1053910569
10540\- l'objet et la cohérence économique de l'opération objet de la mission ou du service ;
10570-pour les fiducies ou les dispositifs juridiques comparables relevant du droit étranger la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices.
1054110571
1054210572
10543la décision de nouer la relation d'affaires avec ce client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif.
10573Pour ce faire, le commissaire aux comptes fait usage de son jugement professionnel.
10574
10575Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
10576
10577Personne exposée
10578
1057933\. Lorsque le bénéficiaire effectif ou le client est une personne physique exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un organisme public, tel que visé au paragraphe 38 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
10580
10581Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
10582
1058334\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
1054410584
1054510585Mesures de vigilance simplifiées
1054610586
1054710587Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif
1054810588
1054926\. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1058935\. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1055010590
1055110591
10552\- le commissaire aux comptes envisage de fournir des services de manière régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes ;
10592-le commissaire aux comptes envisage de fournir des prestations de manière régulière à une personne ou à une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal ;
1055310593
10554\- le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
10594-le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
1055510595
10556\- cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal du service.
10596-cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de la prestation.
1055710597
1055810598
1055927\. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les cas prévus au paragraphe 46 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
1059936\. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
10600
1060137\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 36 de la présente norme lorsque sa mission ou sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
1056010602
1056128\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif et n'a pas à recueillir d'élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance du client, notamment son activité économique et sa situation financière tel que prévu au paragraphe 22 de la présente norme lorsque :
1060338\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif lorsque :
1056210604
1056310605
10564\- il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
10606-il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
1056510607
10566\- le client est :
10608-le client est :
1056710609
10568\- une personne mentionnée aux [1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par l'arrêté du 27 juillet 2011 du ministre chargé de l'économie ; ou
10610-une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou
1056910611
10570\- une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 21 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
10612-une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 31 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
1057110613
10572\- une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
10614-une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
1057310615
1057410616
1057510617a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
@@ -10580,194 +10622,201 @@ c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou deva
1058010622
1058110623Recueil des autres éléments d'information nécessaires
1058210624
1058329\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
10584
10585
10586\- du client, et
1062539\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire, tel que prévu au paragraphe 32 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
1058710626
10588\- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, tel que prévu au paragraphe 22 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
10589
1062740\. Lorsque le client est l'une des personnes visées au paragraphe 38 de la présente norme et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de recueillir ces informations.
1059010628
1059110629Mesures de vigilance renforcées
1059210630
1059330\. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
1063141\. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
1059410632
1059510633
10596\- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
10634-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
1059710635
10598\- obtenir les statuts du client ;
10636-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
1059910637
10600\- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
10601
10638-obtenir les statuts du client ;
1060210639
10603\- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
10640-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
1060410641
10605\- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles qu'il exerce actuellement ;
10642-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
1060610643
10607\- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client ;
10608
10644-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
10645
10646-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
1060910647
10610\- concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
10648-concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
1061110649
10612\- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
10650-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
1061310651
1061410652
1061510653Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
1061610654
10617Vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou services
10655Mesures de vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou prestations
1061810656
1061910657Mesures de vigilance
1062010658
1062131\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
1065942\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
1062210660
10623Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou du service fourni, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
10661Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
1062410662
1062510663Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
1062610664
1062732\. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne également sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
1066543\. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds concernés par l'opération ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
1062810666
1062933\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
1066744\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
1063010668
1063110669Mesures de vigilance simplifiées
1063210670
1063334\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
1067145\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
1063410672
1063510673Mesures de vigilance renforcées
1063610674
1063735\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 31 à 33, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou du service.
1067546\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 42 à 44 de la présente norme, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation.
1063810676
1063910677Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
1064010678
1064110679
10642\- l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
10680-l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
1064310681
10644\- l'origine et la destination des fonds.
10682-l'origine et la destination des fonds.
1064510683
1064610684
1064736\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
1068547\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
10686
10687Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
10688
1068948\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation visée au paragraphe 34, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
1064810690
1064910691Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance
1065010692
1065137\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service.
1069349\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation.
10694
10695La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Le commissaire aux comptes tient compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.
10696
10697En fonction des éléments collectés, il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte en conséquence les mesures de vigilance.
10698
1069950\. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 19 à 32 de la présente norme.
1065210700
10653Il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte selon son jugement professionnel les mesures de vigilance.
1070151\. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de la personne ou entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée ou, si le client est une personne physique, il lui demande une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant son éventuelle qualification de personne exposée.
1065410702
1065538\. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 14 à 22 de la présente norme.
1070352\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 33 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
1065610704
1065739\. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée.
1070553\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l'exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 34 de la présente norme.
1065810706
1065940\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 24 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
1070754\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
1066010708
1066141\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que l'opération, objet de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, est réalisée avec une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 25 de la présente norme.
10709En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
1066210710
1066342\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
1071155\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 54 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
1066410712
10665Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel
10713Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel
1066610714
1066743\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par le service envisagé ainsi que de l'objet et de la nature de ce service.
1071556\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l'objet et de la nature de cette prestation.
1066810716
1066944\. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque le service envisagé concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
1071757\. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
1067010718
1067110719
10672\- d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
10720-d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
1067310721
10674\- présentant les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente norme.
10722-présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
1067510723
1067610724
10677A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 14 à 21 et 23 à 25 de la présente norme.
10725A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la présente norme.
1067810726
1067910727Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
1068010728
1068110729
10682\- excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
10730-excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
1068310731
10684\- présentent les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente norme.
10732-présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
1068510733
1068610734
10687Il peut notamment :
10735Il peut notamment :
10736
1068810737
10689\- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
10738-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
1069010739
10691\- obtenir les statuts ;
10740-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
1069210741
10693\- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
10694
10742-obtenir les statuts ;
1069510743
10696\- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
10744-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
1069710745
10698\- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles qu'il exerce actuellement ;
10746-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
1069910747
10700\- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client occasionnel ;
10701
10748-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
10749
10750-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
1070210751
10703\- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
10752-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
1070410753
1070510754
1070645\. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir le service.
1075558\. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir la prestation.
1070710756
10708Obligations de déclaration à TRACFIN
10757En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
1070910758
1071046\. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN :
10711
1075959\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
1071210760
10713\- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ;
10761Obligations de déclaration à TRACFIN
1071410762
10715\- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561 32-1 du code monétaire et financier.
10716
1076360\. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
10764
10765Par dérogation à l'alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
1071710766
1071810767Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
1071910768
1072010769Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
1072110770
10722Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des services fournis.
10771Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.
1072310772
1072410773Modalités de déclaration
1072510774
1072647\. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
1077561\. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
1072710776
1072848\. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d‘effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
1077762\. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d ‘ effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
1072910778
1073049\. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
1077963\. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
1073110780
1073210781
10733\- soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
10782-soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
1073410783
10735\- soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
10784-soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
1073610785
1073710786
1073810787Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
1073910788
1074050\. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au [III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019616&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1078964\. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
1074110790
1074210791
10743\- la qualité de commissaire aux comptes ;
10792-la qualité de commissaire aux comptes ;
1074410793
10745\- l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
10794-l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
1074610795
10747\- le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'[article L. 561-15 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid), visés au paragraphe 46 de la présente norme ;
10796-le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 60 de la présente norme ;
1074810797
10749\- les éléments d'identification du client, notamment sa forme juridique et son secteur d'activité ;
10798-les éléments d'identification du client en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client et son secteur d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
1075010799
10751\- l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou du service fourni ;
10800-l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;
1075210801
10753\- le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
10802-le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
1075410803
10755\- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
10804-les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
1075610805
10757\- lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
10806-lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
1075810807
10759\- les pièces ou documents justificatifs utiles.
10808-les pièces ou documents justificatifs utiles.
1076010809
1076110810
1076251\. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
1081165\. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
1076310812
1076452\. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
1081366\. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
1076510814
1076610815Confidentialité et secret professionnel
1076710816
1076853\. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
1081767\. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
1076910818
10770Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'[article L. 574-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659264&dateTexte=&categorieLien=cid), de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
10819Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
1077110820
1077210821Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1077310822
@@ -10775,69 +10824,77 @@ Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciai
1077510824
1077610825Relation avec TRACFIN
1077710826
1077854\. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
1082768\. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
1077910828
1078010829Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel
1078110830
1078255\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au [13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1083169\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1078310832
1078410833
10785\- les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
10834-les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
1078610835
10787\- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
10836-les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
1078810837
10789\- les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
10838-les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
1079010839
10791\- le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles [68](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528207&dateTexte=&categorieLien=cid) et [69](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528208&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
10840-le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
1079210841
1079310842
1079410843Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération
1079510844
1079656\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au [13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
1084570\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
1079710846
1079810847
10799\- les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
10848-les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1080010849
10801\- lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
10850-lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
1080210851
10803\- les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
10852-les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
1080410853
10805\- le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978.
10854-le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
1080610855
1080710856
10808Obligations de conservation des documents
10857Mesures spécifiques
1080910858
1081057\. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
1085971\. En application des articles L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, dans le cadre d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes s'abstient d'effectuer toute opération-notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs-portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'il l'ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ne lui est parvenue.
1081110860
1081258\. Le commissaire aux comptes conserve :
10813
1086172\. Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, le commissaire aux comptes en informe TRACFIN sans délai au moyen d'une déclaration de soupçon.
1081410862
10815\- les documents et informations relatifs à l'identité du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que les autres éléments d'information nécessaires, pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou du service.
10816
10863Obligations de conservation des documents et informations
10864
1086573\. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
1081710866
10818Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat ;
1086774\. Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :
1081910868
1082010869
10821\- les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de certification des comptes, d'une autre mission ou du service.
10870-les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification des éléments d'identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
10871
10872-les autres éléments d'information nécessaires ; ainsi que
10873
10874-les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre.
1082210875
1082310876
1082459\. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont également conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
10877Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat.
10878
10879Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d'une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
10880
1088175\. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
1082510882
1082610883Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
1082710884
1082860\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'[article D. 561-32-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019889&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1088576\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
1082910886
1083010887
10831\- il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
10888-il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
1083210889
10833\- dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du [deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242847&dateTexte=&categorieLien=cid).
10890-dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
1083410891
1083510892
1083661\. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'[article D. 561-32-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019889&dateTexte=&categorieLien=cid), il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
1089377\. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
1083710894
1083810895Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
1083910896
1084062\. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou du service fourni les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
1089778\. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
1084110898
1084210899## Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
1084310900