Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisi...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
4 nov. 2019 5ef2dce6db13a338dad3604685716ac22340a134
Version précédente : 7a0fecb0
Résumé IA

Ce changement modernise et renforce le cadre normatif imposé aux commissaires aux comptes pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en élargissant les obligations de vigilance à l'ensemble de la structure d'exercice plutôt qu'au seul professionnel individuel. Les droits et devoirs des auditeurs évoluent désormais vers une exigence de mise en place de procédures internes de gestion des risques et d'une classification précise des dangers selon quatre critères déterminants. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par une meilleure protection du système financier grâce à un contrôle plus rigoureux des entités et une traçabilité accrue des opérations suspectes.

Informations

Gouvernement
Philippe
Publication
2019-11-03
NOR
ECOI1919640D

Ce qui a changé 4 fichiers +526 -146

Article LEGIARTI000022153686 L10369→10369
1036910369
1037010370## Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1037110371
10372**Article LEGIARTI000022153686**
10372**Article LEGIARTI000039313027**
1037310373
10374La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10375
10376NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
10377
10378Introduction
10379
1038001\. - En application de l'article [L. 823-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-12 \(V\)")du code de commerce, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
10381
1038202\. - La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.
10383
1038403\. - La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
10385
10386\- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;
10387
10388\- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;
10389
10390\- la déclaration à TRACFIN.
10391
10392Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
10393
1039404\. - En application de l'article [R. 561-38 III ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R561-38 \(V\)")du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.
10395
10396Obligations de vigilance à l'égard de l'entité
10397et du bénéficiaire effectif
10398
1039905\. - Avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes :
10400
10401\- identifie l'entité et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la mission par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant, en application de l'article [L. 561-5 I ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-5 \(V\)")du code monétaire et financier ;
10374La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10375
10376NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
10377
10378Introduction
10379
103801\. En application de l'[article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux [sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=&categorieLien=cid).
10381
103822\. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
10383
10384Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu‘une politique adaptée à ces risques, en application de l'[article L. 561-4-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512785&dateTexte=&categorieLien=cid).
10385
10386Elle élabore notamment, une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
1040210387
10403\- recueille par ailleurs tout élément d'information pertinent sur l'entité en application de l'article [L. 561-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-6 \(V\)")du même code.
10388
10389\- les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
10390
10391\- l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
10392
10393\- la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
10394
10395\- les missions ou services proposés par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
1040410396
1040506\. - Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance mentionnées au paragraphe 5 lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et que l'entité, ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, est :
10397
10398Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir un service à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution du service.
10399
104003\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions qui concernent :
1040610401
10407\- une personne mentionnée aux 1 à 6 de l'article [L. 561-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-2 \(VT\)")du code précité, notamment une banque, une entreprise d'assurance, une institution de retraite ou une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ou
10402
10403\- la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
10404
10405\- la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
10406
10407\- la vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel ;
10408
10409\- la déclaration à TRACFIN ;
10410
10411\- la conservation des documents.
1040810412
10409\- une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
10413
10414Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
10415
10416Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 02 de la présente norme.
10417
104184\. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou le service qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il certifie ou non les comptes de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
10419
10420L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes peut être appréciée au vu :
1041010421
10411\- une autorité publique ou un organisme public tel que défini à l'article [R. 561-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R561-15 \(V\)")du code précité.
10422
10423\- des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou le service est mis en œuvre ;
10424
10425\- de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou du service ;
10426
10427\- de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
10428
10429\- ou encore de l'utilisation d'un papier à entête d'une structure d'exercice du commissariat aux comptes.
1041210430
10413Identification de l'entité
10431
10432Définitions
10433
104345\. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
10435
10436Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
10437
10438Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
10439
104406\. Client : Le client désigne l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
10441
104427\. Client occasionnel : client occasionnel désigne l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit un service au sens du paragraphe 11 sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
10443
104448\. Mission : Dans la présente norme, le terme mission recouvre :
1041410445
1041507\. - Afin d'identifier l'entité, en application de l'article R. 561-5 du code précité, le commissaire aux comptes demande la communication de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1 et 2 de l'article [R. 123-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-54 \(V\)")du code de commerce. Dans les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes prend connaissance des statuts et du K bis de l'entité.
10446
10447\- la mission de certification des comptes et, le cas échéant, les services autres que la certification des comptes requis par un texte légal ou réglementaire que le commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie les comptes ; et
10448
10449\- les missions légales réalisées par un commissaire aux comptes pour une entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
1041610450
10417Il s'entretient avec le représentant de l'entité des éléments d'identification relevés.
10451
104529\. Personne exposée : Une personne exposée, communément appelée personne politiquement exposée, désigne une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
1041810453
1041908\. - Lorsqu'il ne peut rencontrer le représentant de l'entité, le commissaire aux comptes met en œuvre des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article [R. 561-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R561-20 \(V\)")du code monétaire et financier.
10454
10455\- qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an pour le compte d'un Etat ; ou
10456
10457\- qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
1042010458
10421Ces mesures peuvent notamment consister à obtenir une copie certifiée conforme des statuts ou à demander un extrait du K bis directement au greffe du tribunal de commerce.
10459
10460L'[article R. 561-18 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019383&dateTexte=&categorieLien=cid) définit ces fonctions et ces personnes.
10461
1046210\. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
1042210463
1042309\. - En application de l'article [L. 561-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-8 \(V\)")du code précité, lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier l'entité, il n'accepte pas le mandat.
10464
10465\- des missions au sens du paragraphe 08 de la présente norme ; ou
10466
10467\- des services qu'un commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie les comptes ; ou
10468
10469\- des services qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
1042410470
10425Identification du bénéficiaire effectif
10471
1047211\. Service :Dans la présente norme, le terme service recouvre toute prestation autre qu'une mission au sens du paragraphe 08 de la présente norme qu'un commissaire aux comptes fournit à une entité dont il certifie ou non les comptes. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
10473
10474Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
10475
1047612\. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
1042610477
1042710\. - En application de l'article [R. 561-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R561-7 \(V\)")du code précité, le commissaire aux comptes détermine si les éléments obtenus sur l'entité lui permettent d'identifier le bénéficiaire effectif au sens des articles [R. 561-1, R. 561-2 et R. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R561-1 \(V\)")du même code. Si tel n'est pas le cas, il demande au représentant légal de l'entité l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir à ce titre une déclaration écrite du représentant légal de l'entité.
10478
10479\- identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
10480
10481\- identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
10482
10483\- recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé.
1042810484
1042911\. - Lorsqu'il n'obtient pas de réponse du représentant légal ou lorsqu'il n'obtient pas le document demandé, le commissaire aux comptes peut décider de ne pas accepter le mandat. S'il l'accepte, il prévoit de renforcer sa vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de son mandat.
10485
1048613\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12, il n'accepte pas la relation d'affaires.
10487
10488Mesures de vigilance
10489
10490Identification du client et vérification des éléments d'identification du client
10491
1049214\. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social.
10493
10494Afin de vérifier ces éléments d'identification, le commissaire aux comptes demande communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux [1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256508&dateTexte=&categorieLien=cid), de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger.
10495
1049615\. Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil des éléments précisés à l'[article R. 561-5 3° du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid).
10497
10498Il vérifie les éléments d'identification de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger selon les modalités prévues à l'[article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000036821413&dateTexte=&categorieLien=cid).
10499
1050016\. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil des éléments précisés à l'[article R. 561-5 4° du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification en mettant en œuvre les mesures prévues au second alinéa du paragraphe 14 de la présente norme.
10501
1050217\. Lorsque le client n'a pas la personnalité morale, le commissaire aux comptes identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification ainsi que leurs pouvoirs. Notamment, lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes identifie la société de gestion qui le gère par le recueil des éléments précisés à l'[article R. 561-5 4° du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid) et, lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, vérifie ces éléments d'identification.
10503
10504Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
10505
1050618\. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
10507
10508Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à l'entité ces éléments d'identification. Lorsque le client est une entité tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce des éléments relatifs au bénéficiaire effectif conformément aux [dispositions de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512995&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes demande la copie des éléments transmis par le client au greffe du tribunal de commerce.
10509
10510S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une déclaration écrite mentionnant les nom et prénoms ainsi que les date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif.
10511
10512Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
10513
1051419\. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
10515
1051620\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 24 de la présente norme.
10517
1051821\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes.
10519
10520Recueil des autres éléments d'information nécessaires
10521
1052222\. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
1043010523
1043112\. - Outre les situations mentionnées au paragraphe 6 de la présente norme, dans lesquelles le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance mentionnées au paragraphe 5, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que l'entité est :
10524
10525\- du client, notamment son activité économique et sa situation financière, et
10526
10527\- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé.
1043210528
10433\- une filiale d'une entité mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité, à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
10529
10530Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
10531
10532Représentant légal du client non physiquement présent au moment de l'établissement de la relation d'affaires
10533
1053423\. Lorsque le représentant légal du client n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification du client, au moins deux mesures d'identification prévues à l'[article R. 561-20 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019387&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en œuvre avant l'entrée en relation d'affaires. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
10535
10536Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux [1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) ou une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou une autorité publique ou un organisme public visé au paragraphe 28 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre ces mesures.
10537
10538Personne exposée
10539
1054024\. Lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux [1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) ou une autorité publique ou un organisme public visé au paragraphe 28 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
10541
10542Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
10543
1054425\. Lorsque l'opération, objet de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, est réalisée avec une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les mesures de vigilance complémentaires sont les suivantes :
1043410545
10435\- un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, agréé par l'Autorité des marchés financiers, dès lors que le commissaire aux comptes s'est assuré de l'existence de cet agrément.
10546
10547\- le commissaire aux comptes recueille des éléments d'information complémentaires relatifs à :
10548
10549\- la connaissance du client, notamment son activité économique et sa situation financière, en adaptant la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
10550
10551\- l'objet et la cohérence économique de l'opération objet de la mission ou du service ;
1043610552
10437Eléments d'information pertinents sur l'entité
10553
10554la décision de nouer la relation d'affaires avec ce client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif.
10555
10556Mesures de vigilance simplifiées
10557
10558Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif
10559
1056026\. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1043810561
1043913\. - Les obligations relatives au recueil des éléments pertinents sur l'entité sont réputées satisfaites par la collecte des informations prévues à l'article 13 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
10562
10563\- le commissaire aux comptes envisage de fournir des services de manière régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes ;
10564
10565\- le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
10566
10567\- cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal du service.
1044010568
10441Autres obligations du commissaire aux comptes relatives à la vigilance à l'égard de l'entité et du bénéficiaire effectif
10569
1057027\. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les cas prévus au paragraphe 46 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
10571
1057228\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif et n'a pas à recueillir d'élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance du client, notamment son activité économique et sa situation financière tel que prévu au paragraphe 22 de la présente norme lorsque :
1044210573
1044314\. - Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier les documents relatifs à l'identité de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que les éléments d'information pertinents sur l'entité ou, le cas échéant, les documents établissant que l'entité remplit les conditions requises pour bénéficier des dérogations mentionnées aux paragraphes 06 et 12 de la présente norme.
10574
10575\- il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
10576
10577\- le client est :
10578
10579\- une personne mentionnée aux [1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par l'arrêté du 27 juillet 2011 du ministre chargé de l'économie ; ou
10580
10581\- une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 21 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
10582
10583\- une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
1044410584
10445Cette documentation doit permettre au commissaire aux comptes d'être en mesure de justifier, à tout moment, aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'il a mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
10585
10586a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
10587
10588b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
10589
10590c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
10591
10592Recueil des autres éléments d'information nécessaires
10593
1059429\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
1044610595
1044715\. - Pendant toute la durée du mandat, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante, adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, sur les éléments obtenus à l'occasion de l'acceptation du mandat en vue de conserver une connaissance adéquate de l'entité.
10596
10597\- du client, et
10598
10599\- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, tel que prévu au paragraphe 22 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
1044810600
10449Obligations de vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité
10601
10602Mesures de vigilance renforcées
10603
1060430\. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
1045010605
1045116\. - Lorsqu'il apprécie le caractère probant des éléments collectés à l'occasion des travaux mis en œuvre pour les besoins des missions et prestations mentionnées au paragraphe 2, le commissaire aux comptes procède à un examen attentif des opérations objet de ses contrôles, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec sa connaissance de l'entité.
10606
10607\- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
10608
10609\- obtenir les statuts du client ;
10610
10611\- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
1045210612
1045317\. - Lorsqu'il s'agit d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, le commissaire aux comptes effectue un examen renforcé qui consiste à se renseigner auprès de l'entité sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
10613
10614\- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
10615
10616\- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles qu'il exerce actuellement ;
10617
10618\- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client ;
1045410619
10455Obligations de déclaration à TRACFIN
10620
10621\- concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
10622
10623\- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
1045610624
1045718\. - A l'issue de l'examen des opérations réalisé dans le cadre des dispositions des paragraphes 16 et 17 ci-dessus, en application du I de l'article [L. 561-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-15 \(V\)")du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN :
10625
10626Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
10627
10628Vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou services
10629
10630Mesures de vigilance
10631
1063231\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
10633
10634Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou du service fourni, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
10635
10636Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
10637
1063832\. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne également sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
10639
1064033\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
10641
10642Mesures de vigilance simplifiées
10643
1064434\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
10645
10646Mesures de vigilance renforcées
10647
1064835\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 31 à 33, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou du service.
10649
10650Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
1045810651
10459\- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
10652
10653\- l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
10654
10655\- l'origine et la destination des fonds.
1046010656
10461\- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini par le décret n° [2009-874 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020869960&categorieLien=cid "Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 \(V\)")du 16 juillet 2009.
10657
1065836\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
10659
10660Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance
10661
1066237\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service.
10663
10664Il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte selon son jugement professionnel les mesures de vigilance.
10665
1066638\. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 14 à 22 de la présente norme.
10667
1066839\. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée.
10669
1067040\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 24 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
10671
1067241\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que l'opération, objet de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, est réalisée avec une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 25 de la présente norme.
10673
1067442\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
10675
10676Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel
10677
1067843\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par le service envisagé ainsi que de l'objet et de la nature de ce service.
10679
1068044\. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque le service envisagé concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
1046210681
1046319\. - La déclaration à TRACFIN est effectuée par le ou les signataires du rapport sur les comptes. Elle est établie par écrit ou peut être orale. Dans ce dernier cas, elle est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant et est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui.
10682
10683\- d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
10684
10685\- présentant les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente norme.
1046410686
1046520\. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale et que les rapports sont signés à la fois par le représentant de la société de commissaire aux comptes et par celui ou ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants qui ont participé à l'établissement des rapports, la déclaration est signée par l'ensemble de ces signataires.
10687
10688A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 14 à 21 et 23 à 25 de la présente norme.
10689
10690Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
1046610691
10467En cas de désaccord, la déclaration peut être effectuée par un seul d'entre eux. Il en va de même lorsque la mission est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes.
10692
10693\- excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
10694
10695\- présentent les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente norme.
1046810696
1046921\. - La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de l'article [R. 561-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R561-31 \(V\)")du code précité :
10697
10698Il peut notamment :
10699
10700\- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
10701
10702\- obtenir les statuts ;
10703
10704\- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
1047010705
10471\- l'identification et les coordonnées du déclarant ;
10706
10707\- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
10708
10709\- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles qu'il exerce actuellement ;
10710
10711\- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client occasionnel ;
1047210712
10473\- les éléments d'identification et de connaissance de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
10713
10714\- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
1047410715
10475\- la mission légale confiée ;
10716
1071745\. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir le service.
10718
10719Obligations de déclaration à TRACFIN
10720
1072146\. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN :
1047610722
10477\- le descriptif des opérations concernées ;
10723
10724\- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ;
10725
10726\- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561 32-1 du code monétaire et financier.
1047810727
10479\- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à accepter la mission ;
10728
10729Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
10730
10731Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
10732
10733Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des services fournis.
10734
10735Modalités de déclaration
10736
1073747\. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
10738
1073948\. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d‘effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
10740
1074149\. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
1048010742
10481\- les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.
10743
10744\- soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
10745
10746\- soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
1048210747
1048322\. - En application de l'article [R. 561-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R561-25 \(V\)")du code précité, le déclarant reçoit, sauf indication contraire de sa part, l'accusé de réception de la déclaration effectuée et répond à toute demande de TRACFIN.
10748
10749Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
10750
1075150\. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au [III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019616&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1048410752
1048523\. - Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte par la suite à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
10753
10754\- la qualité de commissaire aux comptes ;
10755
10756\- l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
10757
10758\- le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'[article L. 561-15 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid), visés au paragraphe 46 de la présente norme ;
10759
10760\- les éléments d'identification du client, notamment sa forme juridique et son secteur d'activité ;
10761
10762\- l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou du service fourni ;
10763
10764\- le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
10765
10766\- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
10767
10768\- lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
10769
10770\- les pièces ou documents justificatifs utiles.
1048610771
1048724\. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, en application du III de l'article [R. 561-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R561-23 \(V\)")du code précité, prendre l'initiative de déclarer lui-même, dans des cas exceptionnels, une opération lui paraissant devoir l'être. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le déclarant.
10772
1077351\. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
10774
1077552\. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
10776
10777Confidentialité et secret professionnel
10778
1077953\. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
10780
10781Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'[article L. 574-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659264&dateTexte=&categorieLien=cid), de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
10782
10783Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
10784
10785Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.
10786
10787Relation avec TRACFIN
10788
1078954\. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
10790
10791Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel
10792
1079355\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au [13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1048810794
1048925\. - La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code précité, de porter à la connaissance de l'entité ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration, à l'exception du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le commissaire aux comptes ne fait pas figurer la déclaration dans son dossier.
10795
10796\- les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
10797
10798\- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
10799
10800\- les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
10801
10802\- le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles [68](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528207&dateTexte=&categorieLien=cid) et [69](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528208&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
1049010803
1049126\. - Les informations mentionnées à l'article [L. 561-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-20 \(V\)")du code précité sont communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
10804
10805Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération
10806
1080756\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au [13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
1049210808
10493\- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
10809
10810\- les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
10811
10812\- lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
10813
10814\- les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
10815
10816\- le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978.
1049410817
10495\- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code dans le pays où elles exercent ;
10818
10819Obligations de conservation des documents
10820
1082157\. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
10822
1082358\. Le commissaire aux comptes conserve :
1049610824
10497\- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes.
10825
10826\- les documents et informations relatifs à l'identité du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que les autres éléments d'information nécessaires, pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou du service.
1049810827
10499Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
10828
10829Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat ;
1050010830
1050127\. - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations dont il sait qu'elles portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au financement du terrorisme, il procède à une déclaration à TRACFIN et révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
10831
10832\- les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de certification des comptes, d'une autre mission ou du service.
1050210833
1050328\. - Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au financement du terrorisme, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
10834
1083559\. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont également conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
10836
10837Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
10838
1083960\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'[article D. 561-32-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019889&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1050410840
10505Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux au sens de l'article L. 823-12, deuxième alinéa, du code de commerce ou des irrégularités au sens des articles L. 823-12, premier alinéa, et [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-16 \(V\)") (3°) du même code.
10841
10842\- il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
10843
10844\- dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du [deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242847&dateTexte=&categorieLien=cid).
1050610845
1050729\. - Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de sa mission les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation. Cela peut notamment être le cas lorsqu'il est éventuellement informé par la suite de la transmission par TRACFIN d'éléments au procureur de la République alors qu'il n'a pas été lui-même amené à faire une telle démarche.
10846
1084761\. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'[article D. 561-32-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019889&dateTexte=&categorieLien=cid), il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
10848
10849Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
10850
1085162\. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou du service fourni les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
1050810852
1050910853## Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
1051010854
Article LEGIARTI000006260478 L172→172
172172
173173Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 223-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-31 \(V\)"). Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.
174174
175**Article LEGIARTI000006260478**
176
177Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article [L. 223-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-31 \(V\)"). Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article [R. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R221-4 \(V\)").
178
179Les conventions mentionnées à l'article [L. 223-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-19 \(V\)")sont portées au registre dans les mêmes conditions.
180
181Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels.
182
183175**Article LEGIARTI000006260496**
184176
185177Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :
Article LEGIARTI000039371592 L320→312
320312
321313Les dispositions de l'article [D. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038556778&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée.
322314
315**Article LEGIARTI000039371592**
316
317Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article [L. 223-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223242&dateTexte=&categorieLien=cid). Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article [R. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260243&dateTexte=&categorieLien=cid).
318
319Les conventions mentionnées à l'article [L. 223-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223120&dateTexte=&categorieLien=cid)sont portées au registre dans les mêmes conditions.
320
321Le registre mentionné au premier alinéa peut être tenu et les décisions et conventions consignées sous forme électronique ; dans ce cas, les décisions sont signées au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les décisions et les mentions des conventions sont datées de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
322
323323## Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
324324
325325**Article LEGIARTI000006260609**
Article LEGIARTI000006260242 L616→616
616616
617617En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.
618618
619**Article LEGIARTI000006260242**
620
621Les procès-verbaux prévus à [l'article R. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R221-2 \(V\)") sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
622
623Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
624
625**Article LEGIARTI000006260243**
626
627Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est effectuée par un seul liquidateur.
628
629619**Article LEGIARTI000006260245**
630620
631621Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à [l'article L. 221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L221-7 \(V\)").
Article LEGIARTI000039371581 L668→658
668658
669659Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
670660
661**Article LEGIARTI000039371581**
662
663Les procès-verbaux prévus à [l'article R. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260241&dateTexte=&categorieLien=cid) sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
664
665Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
666
667Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
668
669**Article LEGIARTI000039371587**
670
671Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est effectuée par un seul liquidateur.
672
673La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
674
671675## Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
672676
673677**Article LEGIARTI000006260669**
Article LEGIARTI000030680212 L884→888
884888
885889Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
886890
887**Article LEGIARTI000030680212**
888
889Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
890
891Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
892
893891**Article LEGIARTI000030680217**
894892
895893Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)"), excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
896894
897895Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
898896
899**Article LEGIARTI000030680224**
900
901Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
902
903Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
904
905897**Article LEGIARTI000030680229**
906898
907899Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)"), l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
908900
909**Article LEGIARTI000030680236**
910
911Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)").
912
913901**Article LEGIARTI000030680243**
914902
915903Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Article LEGIARTI000039371603 L982→970
982970
983971Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
984972
973**Article LEGIARTI000039371603**
974
975Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid).
976
977Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
978
979**Article LEGIARTI000039371610**
980
981Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
982
983Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
984
985Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
986
987**Article LEGIARTI000039371615**
988
989Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
990
991La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
992
985993## Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
986994
987995**Article LEGIARTI000030674907**
Article LEGIARTI000006261005 L1072→1080
10721080
10731081Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.
10741082
1075**Article LEGIARTI000006261005**
1076
1077Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-82 \(V\)").
1078
10791083**Article LEGIARTI000006261006**
10801084
10811085Les dispositions de l'article [R. 225-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-21 \(V\)")s'appliquent aux moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 225-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-82 \(V\)").
10821086
1083**Article LEGIARTI000006261011**
1084
1085Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
1086
1087Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
1088
10891087**Article LEGIARTI000006261012**
10901088
10911089Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-82 \(V\)"), excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
10921090
10931091Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.
10941092
1095**Article LEGIARTI000006261013**
1096
1097Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
1098
1099Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
1100
11011093**Article LEGIARTI000006261022**
11021094
11031095Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
Article LEGIARTI000039371620 L1204→1196
12041196
12051197Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
12061198
1199**Article LEGIARTI000039371620**
1200
1201Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224457&dateTexte=&categorieLien=cid).
1202
1203Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
1204
1205**Article LEGIARTI000039371627**
1206
1207Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
1208
1209Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
1210
1211Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
1212
1213**Article LEGIARTI000039371632**
1214
1215Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
1216
1217La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
1218
12071219## Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
12081220
12091221**Article LEGIARTI000006261098**
Article LEGIARTI000036665461 L2058→2070
20582070
20592071Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article [R. 225-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000036665461&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R225-106 \(M\)") fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.
20602072
2061**Article LEGIARTI000036665461**
2073**Article LEGIARTI000037926559**
20622074
2063Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article [L. 225-103-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034582620&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être signé par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres.
2075Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
20642076
2065Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1.
2077L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
20662078
2067Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles [R. 225-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260834&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 225-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261011&dateTexte=&categorieLien=cid).
2079**Article LEGIARTI000039371637**
20682080
2069**Article LEGIARTI000037926559**
2081Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
20702082
2071Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2083Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1.
20722084
2073L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
2085Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles [R. 225-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260834&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 225-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261011&dateTexte=&categorieLien=cid).
20742086
20752087## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
20762088
Article LEGIARTI000039307822 L2672→2684
26722684
26732685Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
26742686
2687**Article LEGIARTI000039307822**
2688
2689Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
2690
26752691**Article LEGIARTI000039338718**
26762692
26772693Les [articles R. 225-66 à R. 225-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261103&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article R. 225-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261121&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre mentionnée au 2° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652322&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
Article LEGIARTI000039307841 L588→588
588588
5895896° Les articles [R. 711-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269861&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 711-18 à R. 711-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269877&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 712-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270000&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 713-31 à R. 713-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270045&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 721-2 à R. 721-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000018898589&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 721-7 à R. 761-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270091&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
590590
591## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
592
593**Article LEGIARTI000039307841**
594
595Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
596
591597## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
592598
593599**Article LEGIARTI000006271049**
Article LEGIARTI000039338791 L1249→1255
12491255Article D. 823-1-1 |
12501256[décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038505937&categorieLien=cid)
12511257
1252**Article LEGIARTI000039338791**
1258**Article LEGIARTI000039371660**
12531259
12541260Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
12551261
@@ -1432,6 +1438,8 @@ Articles R. 153-1 à R. 153-10| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
14321438
143314392° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
14341440
1441Les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1442
14351443Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
14361444
14371445Les articles R. 210-6, R. 210-7, R. 225-13, R. 225-119, R. 225-120, R. 227-2, R. 228-51 et R. 247-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
Article LEGIARTI000039307848 L2270→2278
22702278
22712279Pour l'application de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " 24 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 2 864 000 000 francs CFP " et les mots : " 48 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 5 728 000 000 francs CFP ".
22722280
2281**Article LEGIARTI000039307848**
2282
2283Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
2284
22732285## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
22742286
22752287**Article LEGIARTI000006271131**
Article LEGIARTI000039307860 L2348→2360
23482360
23492361Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
23502362
2363## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
2364
2365**Article LEGIARTI000039307860**
2366
2367Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
2368
23512369## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
23522370
23532371**Article LEGIARTI000029040883**
Article LEGIARTI000020001341 L1980→1980
19801980
198119812° La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.
19821982
1983**Article LEGIARTI000020001341**
1984
1985Le livre mentionné à l'article [L. 123-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219462&dateTexte=&categorieLien=cid) distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.
1986
1987Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.
1988
19891983**Article LEGIARTI000030927482**
19901984
19911985Par dérogation à l'article [R. 123-176](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-176 \(V\)"), les personnes mentionnées aux articles [L. 123-25 à L. 123-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-25 \(V\)")et au deuxième alinéa de l'article [L. 123-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024026186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-16-1 \(V\)") peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.
Article LEGIARTI000039371651 L2006→2000
20062000
20072001III.-La dérogation prévue aux articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 est applicable aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité. La condition d'absence de salarié prévue à ces mêmes articles s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date d'inscription de la cessation totale et temporaire d'activité. L'embauche d'un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. Le commerçant est tenu d'établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l'exercice au cours duquel la dérogation a pris fin.
20082002
2003**Article LEGIARTI000039371651**
2004
2005Le livre mentionné à l'article [L. 123-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219462&dateTexte=&categorieLien=cid) distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.
2006
2007Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.
2008
2009Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve.
2010
20092011## Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.
20102012
20112013**Article LEGIARTI000020287010**