Version du 2024-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 2024 4db061c0250340e1658ffcb596269b6fb5e67d23
Version précédente : d50b2879
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre réglementaire des épreuves de certification pour les commissaires aux comptes en matière d'informations de durabilité et introduisent une nouvelle norme professionnelle sur la planification de l'audit. Les droits des candidats restent identiques quant aux pièces à fournir et aux aménagements pour les personnes en situation de handicap, mais les références aux articles applicables sont actualisées pour refléter la nouvelle structure du code. Pour les citoyens, l'impact principal réside dans une meilleure formalisation des procédures d'audit, ce qui vise à renforcer la fiabilité et la transparence des informations financières et extra-financières publiées par les entreprises.

Informations

Gouvernement
Barnier

Ce qui a changé 1 fichier +500 -322

Article LEGIARTI000048933114 L5286→5286
52865286
52875287L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
52885288
5289**Article LEGIARTI000048933114**
5290
5291I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
5292
52931° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
5294
52952° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
5296
52973° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;
5298
5299Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5300
5301Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
5302
5303La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
5304
5305La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats.
5306
5307II.-Les dispositions des II à IV de l'article A. 821-34 sont applicables.
5308
53095289**Article LEGIARTI000048933121**
53105290
53115291Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues au 5° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un dossier en double exemplaire comprenant :
Article LEGIARTI000050697070 L5370→5350
53705350
53715351La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.
53725352
5353**Article LEGIARTI000050697070**
5354
5355I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
5356
53571° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
5358
53592° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
5360
53613° L'attestation mentionnée à l'article [A. 822-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163076&dateTexte=&categorieLien=cid)délivrée par la Haute autorité de l'audit ;
5362
5363Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5364
5365Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
5366
5367La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
5368
5369La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats.
5370
5371II.-Les dispositions des II et III de l'article [A. 821-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048872221&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables.
5372
53735373## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
53745374
53755375**Article LEGIARTI000048933049**
Article LEGIARTI000048883333 L9911→9911
99119911
99129912Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 820-50 du code de commerce.
99139913
9914**Article LEGIARTI000048883333**
9914**Article LEGIARTI000050693497**
99159915
9916La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9916La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9917
9918NEP-300. PLANIFICATION DE L'AUDIT
9919
9920Introduction
9921
992201\. L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
9923
992402\. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
9925
9926Aspects généraux de la planification
9927
992803\. La planification consiste à prévoir :
9929
9930\- l'approche générale des travaux ;
9931
9932\- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
9933
9934\- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
9935
9936\- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
9937
9938\- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
9939
994004\. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
9941
994205\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
9943
994406\. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
9945
994607\. La planification est engagée :
9947
9948\- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
9949
9950\- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
9951
9952\- avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
9953
995408\. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions de l'[article D. 821-186 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874390&dateTexte=&categorieLien=cid), du dossier du commissaire aux comptes.
9955
995609\. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
9957
9958Plan de mission
9959
996010\. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
9961
9962\- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
9963
9964\- le ou les seuils de signification retenus ; et
9965
9966\- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
9967
9968Programme de travail
9969
997011\. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
9971
9972Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
9973
997412\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
9975
997613\. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
9977
9978Communication
9979
998014\. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
9981
9982**Article LEGIARTI000050697008**
9983
9984La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
99179985
99189986NEP-200. Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
99199987
Article LEGIARTI000048932920 L9973→10041
997310041
997410042Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
997510043
9976**Article LEGIARTI000048932920**
10044**Article LEGIARTI000050697013**
997710045
997810046La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
997910047
@@ -10035,7 +10103,7 @@ Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a l
1003510103
1003610104Communication
1003710105
1003817\. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 821-62 du code de commerce ensemble et de manière concertée.
1010617\. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ensemble et de manière concertée.
1003910107
100401010818\. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.
1004110109
Article LEGIARTI000048881857 L10798→10866
1079810866
107991086715\. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
1080010868
10801**Article LEGIARTI000048881857**
10802
10803La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10804
10805NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
10806
10807
10808Introduction
10809
108101\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
10811
10812\- de l'inventaire physique des stocks ;
10813
10814\- des procès, contentieux et litiges ;
10815
10816\- des immobilisations financières ;
10817
10818\- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
10819
108202\. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
10821
10822Inventaire physique des stocks
10823
108243\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
10825
10826La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
10827
108284\. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
10829
10830Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
10831
108325\. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
10833
10834\- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
10835
10836\- soit en assistant à des tels comptages.
10837
10838Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
10839
108406\. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
10841
10842Procès, contentieux et litiges
10843
108447\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
10845
10846Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
10847
108488\. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
10849
10850Immobilisations financières
10851
108529\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
10853
10854Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
10855
1085610\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
10857
10858A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
10859
1086010869**Article LEGIARTI000048882102**
1086110870
1086210871La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
Article LEGIARTI000050697022 L10960→10969
1096010969
109611097011\. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
1096210971
10972**Article LEGIARTI000050697022**
10973
10974La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10975
10976NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS (APPLICATIONS SPÉCIFIQUES)
10977
10978Introduction
10979
109801\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
10981
10982\- de l'inventaire physique des stocks ;
10983
10984\- des procès, contentieux et litiges ;
10985
10986\- des immobilisations financières ;
10987
10988\- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
10989
109902\. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
10991
10992Inventaire physique des stocks
10993
109943\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
10995
10996La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
10997
109984\. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
10999
11000Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
11001
110025\. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
11003
11004\- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
11005
11006\- soit en assistant à des tels comptages.
11007
11008Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
11009
110106\. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
11011
11012Procès, contentieux et litiges
11013
110147\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
11015
11016Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
11017
110188\. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
11019
11020Immobilisations financières
11021
110229\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
11023
11024Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
11025
1102610\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
11027
11028A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
11029
1096311030## Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
1096411031
1096511032**Article LEGIARTI000048876953**
Article LEGIARTI000048876691 L11643→11710
1164311710
116441171115\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
1164511712
11646**Article LEGIARTI000048876691**
11647
11648La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11649
11650NEP-730. Changements comptables
11651
11652Introduction
11653
1165401\. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.
11655
1165602\. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
11657
11658
11659-les changements de méthode qui résultent :
11660
11661-soit d'un changement de réglementation comptable,
11662
11663-soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;
11664
11665-les corrections d'erreurs ;
11666
11667-les changements d'estimation.
11668
11669
1167003\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
11671
11672Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
11673
1167404\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
11675
1167605\. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
11677
11678
11679-que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
11680
11681-qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
11682
11683
11684Incidence sur le rapport
11685
1168606\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
11687
1168807\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
11689
1169011713**Article LEGIARTI000048876883**
1169111714
1169211715La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
Article LEGIARTI000048876111 L11781→11804
1178111804
1178211805Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
1178311806
11784## Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
11785
11786**Article LEGIARTI000048876111**
11787
11788La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11789
11790NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
11807**Article LEGIARTI000050697027**
1179111808
11792Introduction
11809La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11810
11811NEP-730. Changements comptables
11812
11813Introduction
11814
1181501\. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.
11816
1181702\. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
1179311818
117941\. En application des dispositions de l'article L. 821-61, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
11819
11820-les changements de méthode qui résultent :
11821
11822-soit d'un changement de réglementation comptable,
11823
11824-soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;
11825
11826-les corrections d'erreurs ;
11827
11828-les changements d'estimation.
1179511829
117962\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
11830
1183103\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
11832
11833Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
11834
1183504\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
11836
1183705\. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
11838
11839
11840-que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
11841
11842-qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
11843
11844
11845Incidence sur le rapport
11846
1184706\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
11848
1184907\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
11850
11851## Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
11852
11853**Article LEGIARTI000048876111**
11854
11855La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11856
11857NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
11858
11859Introduction
11860
118611\. En application des dispositions de l'article L. 821-61, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
11862
118632\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
1179711864
1179811865Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
1179911866
Article LEGIARTI000048874930 L13156→13223
1315613223
1315713224## Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
1315813225
13159**Article LEGIARTI000048874930**
13160
13161La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
13162
13163NEP-9510. Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financieère et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
13164
13165Introduction
13166
1316701\. Les articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
13168
1316902\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
13170
13171
13172-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;
13173
13174-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
13175
13176
1317703\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
13178
13179Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
13180
1318104\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.
13182
13183Ces documents peuvent être :
13184
13185
13186-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
13187
13188-prévus par les statuts de l'entité ;
13189
13190-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
13191
13192
13193Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes
13194
1319505\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
13196
1319706\. En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin :
13198
13199
13200-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
13201
13202-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;
13203
13204-le commissaire aux comptes :
13205
13206-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.
13207
13208-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
13209
13210
13211Diligences relatives aux autres informations
13212
1321307\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
13214
1321508\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
13216
13217Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
13218
1321909\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
13220
13221
13222-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,
13223
13224-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
13225
13226
13227Autres diligences
13228
1322910\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
13230
13231Diligences relatives aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
13232
1323311\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L. 225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :
13234
13235
13236-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;
13237
13238-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
13239
13240
13241Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature
13242
1324312\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 22-10-9 du code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
13244
13245
13246-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
13247
13248-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
13249
13250-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
13251
13252
1325313\. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article L. 22-10-8 ou l'article L. 22-10-26 ou L. 22-10-76 du code de commerce, concernant le projet de résolution relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux ont été fournies.
13254
13255Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
13256
1325714\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11 du code de commerce relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :
13258
13259
13260-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
13261
13262-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.
13263
13264
13265Autres diligences
13266
1326715\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.
13268
1326916\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-11 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
13270
13271Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
13272
13273Incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées
13274
1327517\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :
13276
13277a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
13278
13279b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13280
13281Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :
13282
13283
13284-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
13285
13286-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
13287
13288-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
13289
13290
1329118\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
13292
1329319\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
13294
1329520\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.
13296
13297A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.
13298
13299Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
13300
1330121\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
13302
13303
13304-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
13305
13306-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
13307
13308-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
13309
13310-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;
13311
13312-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
13313
13314-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13315
13316-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13317
13318-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :
13319
13320-l'attestation de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 et, le cas échéant, par l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
13321
13322-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
13323
13324-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;
13325
13326-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13327
13328-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13329
13330
1333122\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :
13332
13333
13334-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
13335
13336-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
13337
13338-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
13339
13340-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13341
13342-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13343
1334413226**Article LEGIARTI000048875113**
1334513227
1334613228La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
Article LEGIARTI000050693580 L13605→13487
1360513487
136061348839\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
1360713489
13490**Article LEGIARTI000050693580**
13491
13492La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
13493
13494NEP-9520. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS PRÉSENTÉS SELON LE FORMAT D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE UNIQUE EUROPÉEN
13495
13496Introduction
13497
1349801\. En application des dispositions de l'[article R. 821-180 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874376&dateTexte=&categorieLien=cid) le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'[article L. 451-1-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid), du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
13499
13500Les diligences du commissaire aux comptes portant sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés au format d'information électronique européen destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, le commissaire aux comptes peut formuler sa conclusion sur le respect de ce format, sans nécessairement disposer du rapport financier annuel, dès lors que ces comptes lui ont été communiqués par l'entité et que ses contrôles ont été réalisés conformément à la présente norme.
13501
13502Il revient ensuite à l'entité d'inclure lesdits comptes dans le rapport financier annuel.
13503
1350402\. La présente norme a pour objet de définir :
13505
13506\- les diligences relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ;
13507
13508\- les incidences des éventuelles anomalies relevées ; et
13509
13510\- la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
13511
13512Diligences du commissaire aux comptes.
13513
13514Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes présentés selon le format d'information électronique unique européen.
13515
1351603\. Afin d'appréhender les éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés au format d'information électronique unique européen, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
13517
13518\- le processus de préparation de ces comptes ;
13519
13520\- la façon dont l'entité s'est assurée de la compétence des personnes internes ou externes à l'entité en charge de préparer ces comptes ;
13521
13522\- les outils informatiques utilisés ;
13523
13524\- les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies dans la présentation des comptes selon le format d'information électronique unique européen.
13525
13526Diligences relatives au format XHTML
13527
1352804\. Le commissaire aux comptes vérifie que :
13529
13530\- les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont préparés au format XHTML ; et
13531
13532\- que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format XHTML correspondent à ceux qui ont fait l'objet de son audit.
13533
13534Diligences relatives au balisage des comptes consolidés
13535
1353605\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures définies aux paragraphes 09 à 12 lui permettant d'obtenir des éléments suffisants et appropriés pour apprécier le respect des règles de balisage définies par le règlement européen délégué n° 2019/815 applicables aux comptes consolidés.
13537
13538Informations balisées auxquelles les procédures s'appliquent
13539
1354006\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures sur toutes les informations définies au 1. de l'annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser.
13541
1354207\. Il met également en œuvre les procédures sur les informations définies aux 2. et 3. de l'annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser ou sur les informations des comptes consolidés balisées sur une base volontaire. Pour ce faire, il sélectionne les informations à contrôler sur la base de son jugement professionnel et de son analyse du risque d'anomalies significatives.
13543
13544Application de la notion de caractère significatif
13545
1354608\. Le commissaire aux comptes utilise les seuils de signification définis pour son audit des comptes :
13547
13548\- pour déterminer l'étendue des procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées définies au paragraphe 07 ; et
13549
13550\- pour évaluer l'incidence des anomalies relevées sur les comptes présentés selon le format d'information électronique unique européen. Pour ce faire, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit”.
13551
13552Procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées dans les comptes consolidés
13553
1355409\. Le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen.
13555
13556Pour ce faire le commissaire aux comptes tient compte :
13557
13558\- de sa compréhension des éléments du contrôle interne de l'entité pertinents pour la préparation des comptes au format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 acquise à l'issue de la mise en œuvre des diligences définies au paragraphe 03 ; et
13559
13560\- des risques de non-exhaustivité et d'inexactitude liés au balisage des informations.
13561
1356210\. Le commissaire aux comptes vérifie pour chaque information balisée contrôlée que :
13563
13564\- le choix des éléments de la taxonomie retenus est approprié ou les extensions créées sont pertinentes ;
13565
13566\- les attributs de la balise sont corrects ;
13567
13568\- les liens de présentation, de calcul, des libellés et de définition entre ces attributs sont corrects.
13569
1357011\. Lorsque le commissaire aux comptes choisit de s'appuyer sur certains des contrôles mis en œuvre par l'entité, il applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques”.
13571
1357212\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de faire appel à un expert, notamment en matière de technologies de l'information, il applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “intervention d'un expert”.
13573
13574Déclaration écrite
13575
1357613\. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 01, le commissaire aux comptes demande au représentant légal de l'entité une déclaration écrite par laquelle ce dernier confirme que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format d'information électronique unique européen, qui lui ont été soumis et sur la base desquels il a effectué ses contrôles, sont ceux qui seront inclus dans le rapport financier annuel.
13577
13578Incidences des éventuelles anomalies relevées
13579
1358014\. Le commissaire aux comptes communique aux personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes.
13581
13582Il s'en entretient avec ces personnes et, s'il l'estime nécessaire, réalise des travaux complémentaires pour confirmer ou non l'existence de telles anomalies.
13583
13584Si le commissaire aux comptes conclut que ces anomalies sont confirmées, il demande les modifications nécessaires. A défaut de modification, il en tire les conséquences dans sa conclusion.
13585
13586Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relatifs à la vérification du respect du format d'information électronique unique européen
13587
1358815\. A l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes :
13589
13590\- conclut que la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel :
13591
13592\- soit respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen ;
13593
13594\- soit respecte le format d'information électronique unique européen à l'exception des anomalies significatives dont il fait mention dans son rapport ;
13595
13596\- soit ne respecte pas le format d'information électronique unique européen en raison des multiples anomalies significatives relevées dont il fait mention dans son rapport ; ou
13597
13598\- mentionne qu'il est dans l'impossibilité de conclure sur le respect, dans la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, du format d'information électronique unique européen lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre les procédures nécessaires pour vérifier ce respect. Il en fournit les raisons dans son rapport.
13599
1360016\. Le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport sur les comptes annuels et le cas échéant, sur les comptes consolidés relative aux “autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires” :
13601
13602\- indique qu'il a effectué ses vérifications conformément à la présente norme, afin de formuler sa conclusion prévue à l'[article R. 821-180 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874376&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13603
13604\- formule sa conclusion conformément aux dispositions du paragraphe 15.
13605
13606Co-commissariat aux comptes
13607
1360817\. Lorsque la mission de contrôle légal est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci conviennent entre eux de la répartition des diligences sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des diligences mises en œuvre par les co-commissaires aux comptes, ce qui lui permet d'apprécier si :
13609
13610\- les diligences mises en œuvre :
13611
13612\- correspondent à celles définies lors de la répartition ;
13613
13614\- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés sur lesquels il pourra fonder sa conclusion sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ; et
13615
13616\- la conclusion à laquelle les co-commissaires aux comptes ont abouti est pertinente et cohérente.
13617
1361818\. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée avec les personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen.
13619
13620**Article LEGIARTI000050697032**
13621
13622La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
13623
13624NEP-9510. Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financieère et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
13625
13626Introduction
13627
1362801\. Les articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
13629
1363002\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
13631
13632-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;
13633
13634-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
13635
1363603\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
13637
13638Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
13639
1364004\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.
13641
13642Ces documents peuvent être :
13643
13644-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
13645
13646-prévus par les statuts de l'entité ;
13647
13648-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
13649
13650Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes
13651
1365205\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
13653
1365406\. En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin :
13655
13656-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
13657
13658-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;
13659
13660-le commissaire aux comptes :
13661
13662-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.
13663
13664-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
13665
13666Diligences relatives aux autres informations
13667
1366807\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
13669
1367008\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
13671
13672Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
13673
1367409\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 821-54 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
13675
13676-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,
13677
13678-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
13679
13680Autres diligences
13681
1368210\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
13683
13684Diligences relatives aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
13685
1368611\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L. 225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :
13687
13688-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;
13689
13690-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
13691
13692Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature
13693
1369412\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 22-10-9 du code de commerce . Afin d'attester, en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 et L. 821-54 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
13695
13696-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
13697
13698-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
13699
13700-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
13701
1370213\. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article L. 22-10-8 ou l'article L. 22-10-26 ou L. 22-10-76 du code de commerce, concernant le projet de résolution relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux ont été fournies.
13703
13704Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
13705
1370614\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11 du code de commerce relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :
13707
13708-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
13709
13710-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.
13711
13712Autres diligences
13713
1371415\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.
13715
1371616\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-11 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
13717
13718Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
13719
13720Incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées
13721
1372217\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :
13723
13724a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
13725
13726b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13727
13728Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :
13729
13730-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
13731
13732-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
13733
13734-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
13735
1373618\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
13737
1373819\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
13739
1374020\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.
13741
13742A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.
13743
13744Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
13745
1374621\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
13747
13748-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
13749
13750-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
13751
13752-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
13753
13754-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;
13755
13756-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
13757
13758-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13759
13760-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13761
13762-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :
13763
13764-l'attestation de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 et, le cas échéant, par l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
13765
13766-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
13767
13768-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 22-10-11 du code de commerce , relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;
13769
13770-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13771
13772-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13773
1377422\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :
13775
13776-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
13777
13778-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
13779
13780-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
13781
13782-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13783
13784-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13785
1360813786## Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1360913787
1361013788**Article LEGIARTI000048874825**