Version du 2025-11-05

N
Nomoscope
5 nov. 2025 a819c76f53652549dc1f59069c134dc6f36f7e6e
Version précédente : 601c3166
Résumé IA

Ces changements supprment la norme d'exercice professionnel NEP 600 qui définissait les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés. Par conséquent, les obligations détaillées concernant la méthodologie d'audit, l'évaluation des risques et la coordination entre les commissaires aux comptes pour les groupes d'entreprises disparaissent du code de commerce. Les citoyens et les entreprises concernés ne bénéficient plus de ce cadre normatif explicite, ce qui pourrait laisser un vide juridique quant aux standards de certification des comptes de consolidation.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000048883273 L9611→9611
96119611
9612961211\. Conformément aux dispositions de l'article R. 820-42 du code de commerce, sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de six ans.
96139613
9614**Article LEGIARTI000048883273**
9615
9616La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9617
9618NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés
9619
9620Introduction
9621
96221\. En application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
9623
9624Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
9625
96262\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
9627
9628Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
9629
9630La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
9631
96323\. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
9633
96344\. Par convention, dans la présente norme :
9635
9636-le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;
9637
9638-le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
9639
9640-le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
9641
9642-le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
9643
9644-le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
9645
9646Lettre de mission
9647
96485\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
9649
9650Planification de l'audit
9651
96526\. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
9653
9654Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
9655
96567\. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
9657
9658Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
9659
9660-de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
9661
9662-des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :
9663
9664-d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
9665
9666-d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
9667
96688\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
9669
9670Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
9671
96729\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
9673
967410\. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
9675
9676a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
9677
9678b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
9679
9680c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
9681
9682d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
9683
968411\. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
9685
9686Seuils de signification
9687
968812\. Le commissaire aux comptes détermine :
9689
9690a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
9691
9692b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
9693
9694c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
9695
9696d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
9697
969813\. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
9699
970014\. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
9701
9702Réponses à l'évaluation des risques
9703
970415\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
9705
9706-les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
9707
9708-la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
9709
9710-la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
9711
9712Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
9713
971416\. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
9715
9716-lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
9717
9718-lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
9719
9720Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
9721
9722Entités importantes au regard des comptes consolidés
9723
972417\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
9725
972618\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
9727
9728-un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
9729
9730-un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
9731
9732-des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
9733
9734Entités non importantes au regard des comptes consolidés
9735
973619\. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
9737
973820\. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
9739
9740-des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
9741
9742-des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
9743
9744-des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
9745
9746Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
9747
9748-un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
9749
9750-un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
9751
9752-des procédures spécifiques.
9753
9754Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
9755
9756Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
9757
9758Entités importantes.-Evaluation des risques
9759
976021\. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
9761
9762-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
9763
9764-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
9765
9766-et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
9767
9768Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
9769
977022\. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
9771
9772-évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
9773
9774-détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
9775
9776Processus de consolidation
9777
977823\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
9779
9780-d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
9781
9782-d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
9783
9784-d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
9785
9786-de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
9787
9788-d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
9789
9790Evénements postérieurs
9791
979224\. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
9793
9794-un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
9795
9796-ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
9797
979825\. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
9799
9800Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
9801
980226\. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
9803
9804Cette communication comprend également :
9805
9806-la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
9807
9808-les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
9809
9810-dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
9811
9812-le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
9813
9814-la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
9815
9816-la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
9817
9818-la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
9819
982027\. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
9821
9822Cette communication comprend :
9823
9824-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
9825
9826-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
9827
9828-l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
9829
9830-les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
9831
9832-un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
9833
9834-les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
9835
9836-une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
9837
9838-les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
9839
9840-tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
9841
9842-et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
9843
9844Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
9845
984628\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
9847
9848-des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
9849
9850-des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
9851
985229\. Le commissaire aux comptes :
9853
9854-apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
9855
9856-échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
9857
9858-évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
9859
9860-conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
9861
986230\. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
9863
9864-l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
9865
9866-toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
9867
9868Communication
9869
987031\. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
9871
9872-les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
9873
9874-les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
9875
9876-les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
9877
987832\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
9879
9880A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
9881
9882-une présentation d'ensemble :
9883
9884-des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
9885
9886-de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
9887
9888-les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
9889
9890-toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
9891
9892-les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
9893
9894-les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
9895
9896-la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
9897
9898-ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
9899
9900Documentation
9901
990233\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
9903
9904-une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
9905
9906-la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
9907
9908-la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
9909
9910-les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
9911
9912Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 820-50 du code de commerce.
9913
99149614**Article LEGIARTI000050693497**
99159615
99169616La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
Article LEGIARTI000052491214 L10123→9823
101239823
10124982422\. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 821-196 du code de commerce.
101259825
9826**Article LEGIARTI000052491214**
9827
9828La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composants)-aspects particuliers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9829
9830NEP 600. Audit des comptes de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composants)-aspects particuliers
9831
9832Champ d'application de la norme
9833
983401\. La présente norme traite des principes applicables à la certification des comptes de groupe, notamment lorsqu'il y a participation d'auditeurs de composants.
9835
9836Elle traite également des principes spécifiques applicables à l'associé responsable de l'audit du groupe ou à l'auditeur du groupe, selon le cas, y compris en ce qui concerne la direction et la supervision des auditeurs des composants et la revue de leurs travaux.
9837
9838La présente norme complète les dispositions prévues par d'autres textes, notamment le code de déontologie, les normes de déontologie et les autres normes d'exercice professionnel.
9839
984002\. Les comptes de groupe, tels que définis par la présente norme, sont les comptes consolidés, les comptes combinés ou les comptes annuels, qui :
9841
9842
9843-incluent les comptes de plus d'une entité ou unité opérationnelle du fait d'un processus de consolidation tel que décrit au paragraphe 12 (k) ; et
9844
9845-font l'objet d'une certification par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale prévue à l'[article L. 821-53 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525402&dateTexte=&categorieLien=cid).
9846
9847
9848Une entité ou unité opérationnelle d'un groupe peut également préparer ses propres comptes de groupe concernant des entités ou des unités opérationnelles qu'elle englobe, il s'agit alors d'un sous-groupe. La présente norme s'applique également à l'audit des comptes de groupe d'un tel sous-groupe.
9849
9850Groupes et composants
9851
985203\. Pour la gestion de ses activités, un groupe peut être organisé de différentes manières.
9853
9854Par exemple, il peut être organisé par entités juridiques, par emplacements géographiques, par unités économiques telles que des succursales ou des divisions, ou encore par fonctions ou branches d'activité.
9855
9856Quel que soit le mode d'organisation retenu par le groupe, ces différentes constituantes sont collectivement désignées par l'expression “ entités ou unités opérationnelles ” dans la présente norme.
9857
985804\. L'auditeur du groupe, tel que défini au paragraphe 12 (h), détermine la démarche à suivre pour la planification et la mise en œuvre des procédures d'audit visant à répondre à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe.
9859
9860A cette fin, il exerce son jugement professionnel notamment pour déterminer les composants à l'égard desquels des travaux d'audit seront effectués.
9861
9862Il procède à cette détermination en se fondant sur la connaissance qu'il a du groupe et de son environnement, et en tenant compte d'autres facteurs, dont :
9863
9864
9865-la possibilité ou non de centraliser la mise en œuvre des procédures d'audit ;
9866
9867-la présence ou non de centres de services partagés qui ont pour objectif de centraliser les activités ou les processus qui concernent plus d'une entité ou unité opérationnelle ; et
9868
9869-l'existence de systèmes d'information et de contrôle interne communs entre plusieurs entités ou unités opérationnelles. Dans ce cas, l'auditeur du groupe peut estimer pertinent que ces entités ou unités opérationnelles constituent un composant.
9870
9871
9872Participation des auditeurs des composants
9873
987405\. L'associé responsable de l'audit du groupe détermine les ressources humaines, technologiques et intellectuelles, suffisantes et appropriées, à affecter à la mission ou à mettre à la disposition de l'équipe affectée à la mission en temps opportun.
9875
9876Lorsque ces ressources comptent des auditeurs des composants, l'auditeur du groupe détermine la nature, le calendrier et l'étendue de la participation des auditeurs des composants.
9877
987806\. Pour satisfaire aux exigences de la présente norme, l'auditeur du groupe peut faire appel aux auditeurs des composants et leur demander de lui fournir des informations ou d'effectuer des travaux d'audit au motif que les auditeurs des composants ont, par exemple, une plus grande expérience et une connaissance plus approfondie des composants et de leurs environnements, y compris des textes légaux et réglementaires locaux ainsi que des pratiques commerciales, de la langue et de la culture locales, que l'auditeur du groupe.
9879
9880Par conséquent, il peut arriver, et il arrive souvent, que des auditeurs des composants participent à toutes les étapes de l'audit du groupe.
9881
988207\. Le risque d'audit est fonction du risque d'anomalies significatives et du risque de non-détection.
9883
9884Dans un audit de groupe, le risque de non-détection comprend le risque que l'auditeur d'un composant ne détecte pas une anomalie dans les comptes du composant qui pourrait aboutir à une anomalie significative dans les comptes du groupe et que cette dernière ne soit pas détectée par l'auditeur du groupe. C'est pourquoi la présente norme requiert une participation suffisante et appropriée de l'associé responsable de l'audit du groupe ou de l'auditeur du groupe, selon le cas, aux travaux des auditeurs des composants, et souligne l'importance d'un processus d'échange entre l'auditeur du groupe et les auditeurs des composants. Elle précise aussi les aspects que l'auditeur du groupe prend en considération pour déterminer la nature, le calendrier et l'étendue de la direction et de la supervision des auditeurs des composants, ainsi que de la revue de leurs travaux.
9885
9886Esprit critique
9887
988808\. Les membres de l'équipe affectée à la mission font preuve d'esprit critique tout au long de la planification et de la réalisation de l'audit du groupe et exercent leur jugement professionnel.
9889
9890Par leurs actions et leurs communications, y compris les mesures qu'ils prennent pour faire valoir l'importance que chaque membre de l'équipe affectée à la mission accorde à l'exercice de l'esprit critique tout au long de l'audit du groupe, les membres de l'équipe affectée à la mission démontrent qu'ils exercent leur esprit critique de manière appropriée.
9891
9892Ces actions et communications peuvent comprendre des mesures spécifiques visant à atténuer les obstacles susceptibles d'entraver l'exercice d'un esprit critique approprié.
9893
9894La direction et la supervision des membres de l'équipe affectée à la mission, y compris des auditeurs des composants, et la revue de leurs travaux peuvent aider l'auditeur du groupe à savoir si l'équipe affectée à la mission a exercé son esprit critique de manière appropriée.
9895
9896L'exercice de l'esprit critique par l'auditeur du groupe implique notamment qu'il demeure attentif aux éventuelles incohérences entre les informations fournies par les auditeurs des composants, par la direction des composants et par la direction du groupe concernant des questions qui pourraient s'avérer importantes par rapport aux comptes du groupe.
9897
9898Application proportionnée
9899
990009\. La présente norme vise tous les audits de groupe, peu importe la taille ou la complexité du groupe ; les principes qu'elle édicte sont appliqués en fonction de la nature et des circonstances de chaque audit de groupe.
9901
9902Par exemple, lorsque l'audit du groupe est réalisé entièrement par l'auditeur du groupe, certaines diligences requises par la présente norme ne sont pas applicables étant conditionnées à la participation d'auditeurs des composants. Ce peut être le cas lorsque l'auditeur du groupe est en mesure de mettre en œuvre les procédures d'audit de façon centralisée ou de mettre en œuvre les procédures à l'égard des composants sans faire participer d'auditeurs des composants.
9903
9904Responsabilités de l'associé responsable de l'audit du groupe et de l'auditeur du groupe
9905
990610\. La responsabilité et l'obligation ultime de rendre compte du respect des diligences requises par la présente norme incombent à l'associé responsable de l'audit du groupe.
9907
9908Dans la présente norme, lorsque l'expression “ l'associé responsable de l'audit du groupe assume la responsabilité de … ” ou “ l'auditeur du groupe assume la responsabilité de … ” est utilisée dans le libellé de la diligence, il est permis à l'associé responsable de l'audit du groupe ou à l'auditeur du groupe de confier la conception ou la mise en œuvre de procédures, de tâches ou d'actions à des membres de l'équipe affectée à la mission possédant les compétences ou l'expérience requises, y compris des auditeurs des composants.
9909
9910En revanche, lorsque les expressions susmentionnées ne sont pas utilisées, il incombe à l'associé responsable de l'audit du groupe ou à l'auditeur du groupe, selon le cas, de mettre en œuvre lui-même la diligence en obtenant au besoin des informations auprès d'autres membres de l'équipe affectée à la mission ou auprès de la structure d'exercice professionnel.
9911
9912Objectifs
9913
991411\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques suivants applicables à l'audit des comptes du groupe :
9915
9916(a) déterminer, en ce qui concerne l'acceptation et le maintien de la mission d'audit du groupe, si l'on peut raisonnablement s'attendre à collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit sur les comptes du groupe ;
9917
9918(b) identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, de même que planifier et mettre en œuvre des procédures d'audit pour répondre de façon appropriée à cette évaluation du risque ;
9919
9920(c) participer de façon suffisante et appropriée aux travaux des auditeurs des composants tout au long de l'audit du groupe, ce qui implique notamment de communiquer clairement avec eux au sujet de l'étendue et du calendrier de leurs travaux et d'évaluer les résultats de ces travaux ; et
9921
9922(d) déterminer si les procédures d'audit mises en œuvre, y compris les travaux effectués par les auditeurs des composants, ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder l'opinion d'audit sur les comptes du groupe.
9923
9924Définitions
9925
992612\. Dans la présente norme, on entend par :
9927
9928(a) “ risque d'agrégation ” : le risque que le total des anomalies non corrigées et non détectées excède le seuil de signification pour les comptes pris dans leur ensemble. En général, le risque d'agrégation augmente avec le nombre de composants, les procédures d'audit pouvant être mises en œuvre séparément, que ce soit par des auditeurs de composants ou par d'autres membres de l'équipe affectée à la mission ;
9929
9930(b) “ composant ” : une entité, une unité opérationnelle, une fonction ou un segment d'activité, ou une combinaison de celles-ci, selon le découpage établi par l'auditeur du groupe pour la planification et la mise en œuvre des procédures d'audit dans le cadre de l'audit du groupe ;
9931
9932(c) “ auditeur d'un composant ” : un professionnel qui effectue des travaux d'audit à l'égard d'un composant pour les besoins de l'audit des comptes du groupe. L'auditeur d'un composant fait partie de l'équipe affectée à la mission d'audit du groupe ;
9933
9934Lorsque l'audit d'un composant est réalisé collégialement par plusieurs professionnels, la notion d'“ auditeur d'un composant ” s'entend de l'ensemble de ces professionnels ;
9935
9936(d) “ direction d'un composant ” : les dirigeants responsables de l'information comptable et financière ou du traitement des opérations d'un composant à l'égard duquel une procédure d'audit est mise en œuvre ;
9937
9938(e) “ seuil de planification au niveau du composant ” : le montant que l'auditeur du groupe établit afin de ramener à un niveau suffisamment faible le risque d'agrégation pour la planification et la mise en œuvre des procédures d'audit à l'égard d'un composant ;
9939
9940(f) “ groupe ” : l'entité comptable pour laquelle sont préparés les comptes du groupe ;
9941
9942(g) “ audit du groupe ” : l'audit des comptes du groupe ;
9943
9944(h) “ auditeur du groupe ” : l'associé responsable de l'audit du groupe et les autres membres de l'équipe affectée à la mission, hormis les auditeurs des composants. L'auditeur du groupe a la responsabilité :
9945
9946(i) d'établir le plan de mission et le programme de travail relatifs à l'audit du groupe ;
9947
9948(ii) de diriger et de superviser les auditeurs des composants, et de procéder à une revue de leurs travaux ;
9949
9950(iii) d'évaluer les conclusions tirées des éléments suffisants et appropriés collectés qui permettent de fonder une opinion d'audit sur les comptes du groupe ;
9951
9952Lorsque l'audit du groupe est réalisé collégialement par plusieurs commissaires aux comptes, la notion d'“ auditeur du groupe ” s'entend des associés responsables de l'audit du groupe et des autres membres des équipes affectées à la mission, hormis les auditeurs des composants, qui réalisent l'audit du groupe pour le compte de chacun des commissaires aux comptes ;
9953
9954(i) “ opinion d'audit sur les comptes du groupe ” : l'opinion d'audit exprimée sur les comptes du groupe ;
9955
9956(j) “ associé responsable de l'audit du groupe ” : l'associé responsable de mission qui est responsable de l'audit du groupe ;
9957
9958Dans la présente norme, le terme “ associé ” s'entend du commissaire aux comptes personne physique qui signe le rapport d'audit. Lorsque le mandat est détenu par une société de commissariat aux comptes, le terme “ associé ” s'entend des personnes visées à l'[article L. 821-25 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524639&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9959
9960Lorsque l'audit du groupe est réalisé collégialement par plusieurs commissaires aux comptes, la notion d'“ associé responsable de l'audit du groupe ” s'entend des associés responsables de l'audit du groupe intervenant pour le compte de chacun des commissaires aux comptes ;
9961
9962(k) “ comptes du groupe ” : les comptes du groupe, au sens de la présente norme, sont les comptes consolidés, les comptes combinés ou les comptes annuels qui :
9963
9964
9965-incluent les comptes de plus d'une entité ou unité opérationnelle du fait d'un processus de consolidation ; et
9966
9967-font l'objet d'une certification par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale prévue à l'[article L. 821-53 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525402&dateTexte=&categorieLien=cid).
9968
9969Dans la présente norme, le terme “ processus de consolidation ” ne s'entend pas seulement de la préparation de comptes consolidés ou de comptes combinés conformément au référentiel comptable applicable, mais s'entend également de la préparation de comptes agrégés concernant des entités ou des unités opérationnelles telles que des succursales ou des divisions ;
9970
9971
9972(l) “ direction du groupe ” : les dirigeants responsables de la préparation des comptes du groupe ;
9973
9974(m) “ seuil de planification au niveau du groupe ” : le seuil de planification déterminé par l'auditeur du groupe relatif aux comptes du groupe pris dans leur ensemble ;
9975
9976(n) “ équipe affectée à la mission ” : toutes les personnes qui mettent en œuvre des procédures d'audit pour les besoins de la mission, à l'exception des experts. L'équipe affectée à la mission comprend l'associé responsable de l'audit du groupe, ses collaborateurs et les auditeurs des composants ;
9977
9978(o) “ retraitement de consolidation ” : écriture liée à la préparation des comptes du groupe (reclassements, éliminations …).
9979
998013\. Dans la présente norme, le terme “ référentiel comptable applicable ” s'entend du référentiel comptable qui s'applique aux comptes du groupe.
9981
9982Diligences requises
9983
9984Responsabilités de l'associé responsable de l'audit du groupe en matière de gestion et d'atteinte de la qualité d'un audit de groupe
9985
998614\. L'associé responsable de l'audit du groupe assume la responsabilité globale de la gestion et de l'atteinte de la qualité de la mission d'audit du groupe en :
9987
9988(a) assumant la responsabilité de la mise en place, pour les besoins de la mission d'audit du groupe, d'un environnement qui encourage le comportement attendu des membres de l'équipe affectée à la mission ;
9989
9990(b) participant de manière suffisante et appropriée à la mission d'audit du groupe tout au long de sa mise en œuvre, y compris aux travaux des auditeurs des composants, afin d'être en mesure d'évaluer si les jugements importants portés et les conclusions tirées sont appropriés à la nature et aux circonstances de la mission.
9991
9992Acceptation et maintien de la mission
9993
999415\. Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires applicables, avant d'accepter ou de maintenir la mission d'audit du groupe, l'associé responsable de l'audit du groupe détermine si l'on peut raisonnablement s'attendre à collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit sur les comptes du groupe.
9995
999616\. S'il conclut, après l'acceptation ou le maintien de la mission d'audit du groupe, que des éléments suffisants et appropriés ne peuvent pas être collectés, l'associé responsable de l'audit du groupe tient compte des incidences possibles sur l'audit du groupe, en ce comprise sa capacité à poursuivre la mission, dans le respect des dispositions du code de déontologie.
9997
999817\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Lettre de mission ”, l'auditeur du groupe demande à la direction du groupe confirmation qu'elle reconnaît et comprend ses responsabilités pour permettre à l'équipe affectée à la mission :
9999
10000(a) d'accéder à toutes les informations dont la direction du groupe a connaissance et qui sont pertinentes pour la préparation des comptes du groupe, notamment les documents comptables, les pièces justificatives et d'autres éléments d'information ;
10001
10002(b) de demander à la direction du groupe ou à la direction d'un composant des informations complémentaires pour les besoins de l'audit du groupe ;
10003
10004(c) d'accéder sans restriction aux personnes, au sein du groupe, auprès de qui, selon l'équipe affectée à la mission, il est nécessaire de collecter des éléments suffisants et appropriés.
10005
10006Limitation à l'accès aux informations ou aux personnes en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la direction du groupe
10007
1000818\. Diverses raisons, indépendantes de la volonté de la direction du groupe, peuvent être à l'origine de la limitation de l'accès aux informations nécessaires aux besoins de la mission, ou aux personnes auprès desquelles l'équipe affectée à la mission estime nécessaire de collecter des éléments suffisants et appropriés.
10009
10010Il peut s'agir par exemple de dispositions légales ou réglementaires spécifiques, de situations contextuelles particulières telles que des troubles géopolitiques ou sanitaires, ou encore de restrictions imposées par la direction du composant.
10011
10012Si, après avoir investigué sur les raisons de la limitation à l'accès aux informations ou aux personnes, l'associé responsable de l'audit du groupe conclut qu'elles sont indépendantes de la volonté de la direction du groupe, il tient compte des incidences potentielles de cette limitation sur l'audit du groupe, en ce comprise sa capacité à poursuivre la mission, dans le respect des dispositions du code de déontologie.
10013
10014Limitation à l'accès aux informations ou aux personnes en raison de restrictions imposées par la direction du groupe
10015
1001619\. Si, après avoir investigué sur les raisons de la limitation à l'accès aux informations ou aux personnes, l'associé responsable de l'audit du groupe conclut qu'elles résultent de restrictions imposées par la direction du groupe, il tient compte des incidences potentielles de cette limitation sur l'audit du groupe et détermine les éventuelles autres actions à engager, notamment les communications à effectuer auprès des autorités ou organes appelés à en connaître.
10017
10018En outre, si l'associé responsable de l'audit du groupe conclut :
10019
10020(a) d'une part, qu'il ne sera pas possible pour l'auditeur du groupe de collecter des éléments suffisants et appropriés en raison de restrictions imposées par la direction du groupe ; et
10021
10022(b) d'autre part, qu'il pourrait en résulter une impossibilité d'exprimer une opinion d'audit sur les comptes du groupe,
10023
10024il n'accepte pas la mission ou, lorsque la mission est en cours, il tient compte des incidences potentielles de cette limitation sur l'expression de son opinion d'audit et sa capacité à poursuivre la mission, dans le respect des dispositions du code de déontologie.
10025
10026Plan de mission et programme de travail relatifs à l'audit du groupe
10027
1002820\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Planification de l'audit ”, l'auditeur du groupe planifie ses travaux et, si nécessaire, modifie cette planification en déterminant :
10029
10030(a) les composants à l'égard desquels des travaux d'audit seront effectués ;
10031
10032(b) les ressources nécessaires pour réaliser la mission d'audit du groupe, y compris la nature, le calendrier et l'étendue de la participation des auditeurs des composants.
10033
10034Points à considérer lorsqu'il y a participation d'auditeurs des composants
10035
1003621\. Pour l'établissement du plan de mission et du programme de travail, l'associé responsable de l'audit du groupe évalue si l'auditeur du groupe sera à même de participer de façon suffisante et appropriée aux travaux des auditeurs des composants.
10037
1003822\. Dans le cadre de l'évaluation mentionnée au paragraphe 21, l'auditeur du groupe demande aux auditeurs des composants de confirmer qu'ils collaboreront avec lui, y compris qu'ils effectueront les travaux qu'il leur demande.
10039
10040Règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l'indépendance
10041
1004223\. L'associé responsable de l'audit du groupe assume la responsabilité :
10043
10044(a) d'informer les auditeurs des composants des règles de déontologie pertinentes, c'est-à-dire celles qui sont applicables au regard de la nature et des circonstances de la mission d'audit du groupe, y compris celles qui ont trait à l'indépendance ; et
10045
10046(b) d'obtenir confirmation, de la part des auditeurs des composants, du fait qu'ils comprennent et respecteront ces règles de déontologie.
10047
10048Ressources affectées à la mission
10049
1005024\. L'associé responsable de l'audit du groupe :
10051
10052(a) détermine si les auditeurs des composants ont la compétence et les capacités appropriées, notamment en termes de disponibilités, pour mettre en œuvre les procédures d'audit qui leur ont été confiées au niveau du composant ; et
10053
10054(b) dans le cadre de la mise en œuvre de la diligence visée au (a), si des informations lui ont été fournies ou mises à sa disposition sur la compétence et les capacités des auditeurs des composants, apprécie ces informations.
10055
1005625\. L'auditeur du groupe ne fait pas participer l'auditeur d'un composant aux travaux d'audit relatifs à ce composant si :
10057
10058(a) l'auditeur du composant ne se conforme pas aux règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l'indépendance ;
10059
10060(b) l'associé responsable de l'audit du groupe a de sérieuses préoccupations au sujet de l'un et/ ou l'autre des points mentionnés aux paragraphes 21 à 24.
10061
10062En outre, dans l'une ou l'autre des deux situations susvisées, l'auditeur du groupe effectue les communications prévues par les textes légaux et règlementaires lorsque des manquements sont identifiés.
10063
10064Réalisation de la mission
10065
1006626\. L'associé responsable de l'audit du groupe assume la responsabilité de la nature, du calendrier et de l'étendue de la direction et de la supervision des auditeurs des composants, ainsi que de la revue de leurs travaux, en prenant en considération :
10067
10068(a) les domaines considérés comme présentant un risque élevé d'anomalies significatives dans les comptes du groupe ou un risque inhérent élevé nécessitant une démarche d'audit particulière, identifiés conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ” ;
10069
10070(b) les domaines de l'audit des comptes du groupe qui impliquent des jugements importants.
10071
10072Communications avec les auditeurs des composants
10073
1007427\. L'auditeur du groupe communique aux auditeurs des composants ses instructions et les responsabilités respectives, en précisant l'importance que les communications entre les auditeurs des composants et l'auditeur du groupe soient effectuées en temps opportun tout au long de l'audit du groupe.
10075
10076Prise de connaissance du groupe et de son environnement, notamment de son contrôle interne
10077
1007828\. Lorsqu'il applique la norme “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe assume la responsabilité d'acquérir une connaissance :
10079
10080(a) du groupe et de son environnement, ce qui inclut :
10081
10082(i) la structure organisationnelle et le modèle économique du groupe, notamment :
10083
10084
10085a. les localisations où le groupe exerce ses activités ;
10086
10087b. la nature des activités du groupe et leur degré de similitude dans l'ensemble du groupe ; et
10088
10089c. la mesure dans laquelle le recours à l'informatique est intégré dans le modèle économique du groupe ;
10090
10091
10092(ii) les facteurs réglementaires ayant une incidence sur les entités et les unités opérationnelles du groupe ; et
10093
10094(iii) la mesure et l'analyse des indicateurs utilisés en interne et en externe afin d'évaluer la performance financière des entités ou des unités opérationnelles ;
10095
10096Dans le cadre de la prise de connaissance du groupe et de son environnement, l'auditeur du groupe tient compte du fait que la complexité du groupe, qui peut notamment être liée à sa structuration juridique et/ ou opérationnelle, à la répartition de ses activités sur plusieurs localisations, ou encore à la structuration de l'informatique utilisée au sein du groupe, sont des facteurs de risque inhérent susceptibles de générer un risque accru d'anomalies significatives.
10097
10098(b) du référentiel comptable applicable et de la cohérence des méthodes et pratiques comptables à l'échelle du groupe ;
10099
10100(c) du contrôle interne du groupe, incluant :
10101
10102(i) la nature des activités de contrôle au sein du groupe et leur degré de similitude dans l'ensemble du groupe ;
10103
10104(ii) la question de savoir si les activités du groupe pertinentes pour les comptes du groupe sont centralisées ou non, et la manière dont elles le sont, le cas échéant ;
10105
10106(iii) le processus de consolidation mis en œuvre par le groupe, y compris les sous-consolidations, s'il y a lieu, et les retraitements de consolidation ;
10107
10108(iv) la manière dont la direction du groupe communique à la direction des entités ou des unités opérationnelles les points importants pour la préparation des comptes du groupe et les informe des responsabilités qui leur sont attribuées, notamment en matière de contrôle interne.
10109
10110Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
10111
1011229\. L'auditeur du groupe communique avec les auditeurs des composants en temps opportun pour les informer des éléments qui, selon lui, sont pertinents pour la conception et la mise en œuvre des procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, par l'auditeur du composant, pour les besoins de l'audit du groupe.
10113
10114Dans ce cadre, l'auditeur du groupe informe les auditeurs des composants des éléments suivants :
10115
10116
10117-lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Relations et transactions avec les parties liées ”, des parties liées au groupe et des relations et transactions avec ces parties liées dont il a été informé par la direction du groupe et/ ou qu'il aurait identifiées dans le cadre de son audit ;
10118
10119-lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Continuité d'exploitation ”, des événements ou des situations susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation du groupe dont il a été informé par la direction du groupe et/ ou qu'il aurait identifiés dans le cadre de son audit.
10120
10121
1012230\. L'auditeur du groupe demande aux auditeurs des composants de lui communiquer en temps opportun :
10123
10124a) Les points concernant les informations comptables et financières du composant qui, selon l'auditeur du composant, sont pertinents pour l'identification et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs ;
10125
10126b) Les relations avec des parties liées que la direction du groupe ou l'auditeur du groupe n'ont pas identifiées antérieurement ;
10127
10128c) Les événements ou les situations susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation du groupe qu'ils ont relevés, le cas échéant.
10129
10130Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe
10131
1013231\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, compte tenu de la connaissance qu'il a acquise conformément au paragraphe 28, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, y compris en ce qui concerne le processus de consolidation.
10133
10134Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
10135
1013632\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe évalue le caractère suffisant et approprié des éléments collectés par lui-même et par les auditeurs des composants.
10137
10138Caractère significatif
10139
1014033\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” et la norme d'exercice professionnel “ Evaluation des anomalies relevées au cours de l'audit ”, et lorsque, concernant les comptes du groupe, des catégories d'opérations, des soldes de comptes ou des informations fournies dans l'annexe proviennent de différents composants, l'auditeur du groupe détermine, pour la planification et la mise en œuvre des procédures d'audit :
10141
10142(a) un seuil de planification au niveau du composant et ce, pour chacun des composants à l'égard desquels des procédures d'audit sont mises en œuvre.
10143
10144Ce seuil doit être inférieur au seuil de planification au niveau du groupe pour tenir compte du risque d'agrégation ;
10145
10146(b) le seuil au-delà duquel les anomalies détectées dans les informations comptables et financières du composant doivent lui être communiquées, qui ne peut excéder le montant des anomalies considérées comme manifestement insignifiantes par rapport aux comptes du groupe.
10147
10148Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
10149
1015034\. L'auditeur du groupe communique aux auditeurs des composants les montants établis conformément au paragraphe 33.
10151
10152Procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de la prise de connaissance du groupe et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
10153
1015435\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
10155
10156Pour ce faire, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de déterminer les composants à l'égard desquels ces procédures d'audit seront mises en œuvre, la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à effectuer au niveau de ces composants.
10157
10158Processus de consolidation
10159
1016036\. L'auditeur du groupe assume la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe, associé au processus de consolidation. Ces procédures lui permettent notamment :
10161
10162(a) d'évaluer si les comptes du groupe englobent toutes les entités et les unités opérationnelles, conformément au référentiel comptable applicable, ainsi que de concevoir et mettre en œuvre des procédures d'audit portant sur les sous-consolidations, s'il y a lieu ;
10163
10164(b) d'évaluer le caractère approprié, exhaustif et exact des retraitements de consolidation ;
10165
10166(c) d'évaluer si les jugements portés par la direction dans le cadre du processus de consolidation présentent des indices de biais possibles introduits par la direction ;
10167
10168(d) de répondre à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes liées au processus de consolidation.
10169
1017037\. Lorsque les informations comptables et financières d'une entité ou d'une unité opérationnelle n'ont pas été préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour établir les comptes du groupe, l'auditeur du groupe détermine si ces informations ont été retraitées de manière appropriée pour la préparation et la présentation des comptes du groupe.
10171
1017238\. Lorsque les comptes du groupe englobent les informations comptables et financières d'une entité ou d'une unité opérationnelle ayant une date de clôture différente de celle du groupe, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de déterminer si les retraitements de consolidation nécessaires ont été apportés à ces informations, conformément au référentiel comptable applicable.
10173
10174Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
10175
1017639\. Lorsque l'auditeur du groupe fait participer l'auditeur d'un composant à la conception ou à la mise en œuvre de procédures d'audit, il échange avec celui-ci sur les points qui, selon lui ou selon l'auditeur du composant, sont pertinents pour répondre à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes du groupe.
10177
1017840\. Lorsque l'auditeur d'un composant détermine les procédures d'audit à mettre en œuvre en ce qui concerne des domaines considérés comme présentant un risque élevé d'anomalies significatives dans les comptes du groupe ou un risque inhérent élevé qui nécessite une démarche d'audit particulière, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel “ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe évalue le caractère approprié de la conception et de la mise en œuvre de ces procédures.
10179
1018041\. Lorsque des auditeurs des composants mettent en œuvre des procédures d'audit portant sur le processus de consolidation, y compris sur celui des sous-consolidations, l'auditeur du groupe détermine la nature et l'étendue de sa direction et de sa supervision des auditeurs des composants, ainsi que de sa revue de leurs travaux.
10181
1018242\. L'auditeur du groupe détermine si les informations comptables et financières identifiées dans les communications des auditeurs des composants, conformément au paragraphe 43 (a), sont celles qui sont intégrées dans les comptes du groupe.
10183
10184Evaluation des éléments communiqués par les auditeurs des composants et du caractère suffisant et approprié de leurs travaux
10185
1018643\. L'auditeur du groupe demande aux auditeurs des composants de lui communiquer les points pertinents lui permettant de fonder son opinion d'audit sur les comptes du groupe. Les communications des auditeurs des composants comprennent notamment :
10187
10188(a) l'identification de l'information comptable et financière pour laquelle il a été demandé à l'auditeur du composant de mettre en œuvre des procédures d'audit ;
10189
10190(b) la mention selon laquelle l'auditeur du composant a effectué ou non les travaux demandés par l'auditeur du groupe ;
10191
10192(c) la mention par l'auditeur du composant du fait qu'il s'est conformé ou non aux règles de déontologie pertinentes, y compris celles relatives à l'indépendance, qui s'appliquent à la mission d'audit du groupe ;
10193
10194(d) les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires identifiés par l'auditeur du composant, le cas échéant ;
10195
10196(e) un état des anomalies, corrigées et non corrigées, qui ont été relevées par l'auditeur du composant dans les informations comptables et financières du composant et dont le montant est supérieur au seuil communiqué par l'auditeur du groupe conformément au paragraphe 34 ;
10197
10198(f) la mention des indices d'un biais possible introduit par la direction ;
10199
10200(g) une description de toutes les faiblesses du contrôle interne relevées lors de la mise en œuvre des procédures d'audit ;
10201
10202(h) tout autre point important que l'auditeur du composant a communiqué ou prévoit de communiquer à la direction du composant ou aux membres des organes du composant mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les fraudes, avérées ou suspectées, impliquant la direction du composant ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne du groupe à l'égard du composant, ou encore d'autres personnes dès lors que la fraude pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable et financière du composant ;
10203
10204(i) tout autre élément qui peut présenter un intérêt pour l'audit des comptes du groupe ou que l'auditeur du composant juge pertinent de porter à l'attention de l'auditeur du groupe, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation que l'auditeur du composant a demandées à la direction du composant ; et
10205
10206(j) la synthèse des points relevés ou les conclusions de l'auditeur du composant.
10207
1020844\. L'auditeur du groupe :
10209
10210(a) discute avec l'auditeur du composant, la direction du composant ou la direction du groupe, selon le cas, des points importants soulevés dans les communications avec l'auditeur du composant, dont celles mentionnées au paragraphe 43 ;
10211
10212(b) évalue si les éléments transmis par l'auditeur du composant répondent à ses objectifs. Si tel n'est pas le cas, l'auditeur du groupe tient compte des incidences de cette situation sur l'audit du groupe.
10213
1021445\. L'auditeur du groupe détermine la nécessité d'effectuer la revue d'autres éléments de la documentation d'audit préparée par les auditeurs des composants, et l'ampleur de cette revue, le cas échéant. Pour ce faire, il prend en considération :
10215
10216(a) la nature, le calendrier et l'étendue des travaux effectués par l'auditeur du composant ;
10217
10218(b) la compétence et les capacités de l'auditeur du composant selon la détermination réalisée en application du paragraphe 24 (a) ;
10219
10220(c) la direction et la supervision de l'auditeur du composant, et la revue de ses travaux.
10221
1022246\. Si l'auditeur du groupe conclut que les travaux de l'auditeur d'un composant ne sont pas suffisants et appropriés par rapport à ses objectifs, il détermine les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre par l'auditeur d'un composant ou par lui-même.
10223
10224Evénements postérieurs à la date de clôture de l'exercice
10225
1022647\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice ”, l'auditeur du groupe assume la responsabilité de mettre en œuvre des procédures conçues pour identifier des événements pouvant nécessiter un ajustement approprié dans les comptes du groupe ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes du groupe.
10227
10228Points à considérer lorsqu'il y a participation des auditeurs des composants
10229
1023048\. L'auditeur du groupe demande aux auditeurs des composants de l'informer s'ils prennent connaissance d'événements postérieurs à la date de clôture pouvant nécessiter un ajustement des comptes du groupe ou une information à fournir dans ceux-ci et dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes du groupe.
10231
10232Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
10233
1023449\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, l'auditeur du groupe détermine si les procédures d'audit mises en œuvre, y compris les travaux effectués par les auditeurs des composants, ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder son opinion d'audit sur les comptes du groupe.
10235
1023650\. L'associé responsable de l'audit du groupe évalue l'incidence, sur son opinion d'audit sur les comptes du groupe, des anomalies non corrigées, qu'elles aient été identifiées par l'auditeur du groupe ou communiquées par des auditeurs des composants, et des cas où il a été impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
10237
10238Communications avec la direction du groupe et les organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid)
10239
10240Communications avec la direction du groupe
10241
1024251\. L'auditeur du groupe communique à la direction du groupe un aperçu de l'étendue et du calendrier prévus de l'audit, y compris une description sommaire des travaux à effectuer à l'égard des composants du groupe.
10243
1024452\. Lorsqu'une fraude a été identifiée ou qu'une fraude est portée à son attention par l'auditeur d'un composant conformément au paragraphe 43 (h), ou encore lorsque des informations qu'il a collectées indiquent une possibilité de fraude, l'auditeur du groupe le communique dès que possible à la direction du groupe, au niveau de responsabilité approprié, afin que ceux qui ont la responsabilité première de prévenir et de détecter les fraudes soient informés des aspects qui relèvent de leur compétence.
10245
1024653\. L'auditeur d'un composant peut être tenu, en raison de textes légaux et réglementaires ou pour d'autres raisons, d'exprimer une opinion d'audit sur les comptes d'une entité ou d'une unité opérationnelle du groupe. Dans ce cas, l'auditeur du groupe demande à la direction du groupe d'informer la direction de l'entité ou de l'unité opérationnelle de tout point dont il prend connaissance et qui peut être important par rapport aux comptes de l'entité ou de l'unité opérationnelle, mais dont la direction de l'entité ou de l'unité opérationnelle n'a pas connaissance. Si la direction du groupe refuse de communiquer le point à la direction de l'entité ou de l'unité opérationnelle, l'auditeur du groupe discute du point avec les organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid). Si la question n'est toujours pas résolue, l'auditeur du groupe, sous réserve de considérations d'ordre juridique ou professionnel en matière de confidentialité, envisage la possibilité de recommander à l'auditeur du composant de ne pas délivrer son rapport sur les comptes de l'entité ou de l'unité opérationnelle tant que le point n'aura pas été réglé.
10247
10248Communications avec les organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid)
10249
1025054\. L'auditeur du groupe communique aux organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid) les points suivants, en plus de ceux requis par la norme d'exercice professionnel “ Communications avec les organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid) ” :
10251
10252
10253a) Une description générale :
10254
10255-des travaux à effectuer à l'égard des composants du groupe ; et
10256
10257-de son implication prévue dans les travaux effectués par les auditeurs des composants ;
10258
10259
10260b) Les cas où sa revue des travaux de l'auditeur d'un composant donne lieu à interrogation quant à la qualité des travaux de ce dernier ;
10261
10262c) Toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit du groupe, par exemple des restrictions de l'accès aux informations ou aux personnes ;
10263
10264d) Toute fraude avérée ou suspectée impliquant la direction du groupe, la direction d'un composant, des membres du personnel ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne du groupe ou d'autres personnes, lorsque la fraude a conduit à une anomalie significative dans les comptes du groupe.
10265
10266
10267Communication des faiblesses du contrôle interne
10268
1026955\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Communication des faiblesses du contrôle interne ”, l'auditeur du groupe détermine si, parmi les éventuelles faiblesses du contrôle interne du groupe relevées, y compris par les auditeurs des composants et portées à son attention conformément au paragraphe 43 (g), certaines sont à communiquer aux organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à la direction du groupe.
10270
10271Il incombe à l'auditeur du groupe de déterminer, en se fondant sur les travaux d'audit effectués, si une ou plusieurs faiblesses relevées, individuellement ou en association, constituent des faiblesses suffisamment importantes pour être portées à l'attention des organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la direction du groupe.
10272
10273Documentation
10274
1027556\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Documentation de l'audit des comptes ”, l'auditeur du groupe consigne dans son dossier la documentation suffisante pour permettre à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre, les éléments probants collectés et les conclusions tirées sur les points importants relevés au cours de l'audit du groupe.
10276
10277La documentation d'audit du groupe se compose de :
10278
10279
10280-la documentation incluse dans le dossier de l'auditeur du groupe ;
10281
10282-la documentation séparée dans chacun des dossiers des auditeurs des composants relative aux travaux qu'ils ont effectués pour les besoins de l'audit du groupe, c'est-à-dire la documentation d'audit préparée par les auditeurs des composants.
10283
10284
10285L'auditeur du groupe consigne dans la documentation d'audit :
10286
10287(a) les points importants relatifs à toutes limitations à l'accès aux informations du groupe ou aux personnes au sein du groupe et qui ont été pris en considération avant de décider d'accepter ou de maintenir la mission, ou qui sont apparus ultérieurement, et la manière dont ces points ont été traités ;
10288
10289(b) l'analyse l'ayant conduit à déterminer les composants à l'égard desquels des travaux d'audit ont été planifiés et réalisés ;
10290
10291(c) les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer le seuil de planification au niveau de chaque composant, et le seuil au-delà duquel les anomalies relevées dans les informations comptables et financières du composant devaient lui être communiquées ;
10292
10293(d) les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer que les auditeurs des composants avaient la compétence et les capacités appropriées, notamment suffisamment de temps, pour mettre en œuvre les procédures d'audit qui leur ont été confiées au niveau des composants ;
10294
10295(e) les aspects clés de la connaissance du contrôle interne du groupe acquise conformément au paragraphe 28 (c) ;
10296
10297(f) la nature, le calendrier et l'étendue de sa direction et de sa supervision des auditeurs des composants, ainsi que de sa revue de leurs travaux, y compris, le cas échéant, des autres éléments de la documentation d'audit préparée par les auditeurs des composants, conformément au paragraphe 45 ;
10298
10299(g) les communications avec les auditeurs des composants, incluant les éléments suivants :
10300
10301(i) tout point relatif à la fraude, aux parties liées ou à la continuité d'exploitation communiqué conformément au paragraphe 30,
10302
10303(ii) les points pertinents pour son opinion sur l'audit du groupe, selon le paragraphe 43, et la manière dont il a donné suite aux points importants au sujet desquels il s'est entretenu avec les auditeurs des composants, la direction d'un composant ou la direction du groupe ;
10304
10305(h) son évaluation des points relevés ou des conclusions des auditeurs des composants qui pourraient avoir une incidence significative sur les comptes du groupe, et sa réponse à ces points relevés ou ces conclusions.
10306
10307Dans un audit de groupe, la préparation de la documentation d'audit peut poser des difficultés particulières dans certaines circonstances. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque la loi ou la règlementation empêche l'auditeur d'un composant de transférer de la documentation hors de son pays, ou lorsqu'une guerre, des troubles civils ou une épidémie limitent l'accès aux éléments pertinents de la documentation d'audit préparée par l'auditeur d'un composant.
10308
10309Plusieurs solutions à de telles restrictions d'accès s'offrent à l'auditeur du groupe, notamment :
10310
10311
10312-se rendre à l'endroit où l'auditeur du composant est localisé, ou rencontrer l'auditeur du composant ailleurs qu'à l'endroit où celui-ci est localisé pour effectuer une revue de la documentation d'audit qu'il a préparée ;
10313
10314-effectuer une revue des éléments pertinents de la documentation d'audit à distance, au moyen d'outils technologiques, si aucune disposition légale ou réglementaire ne l'interdit ;
10315
10316-demander à l'auditeur du composant de rédiger et de lui fournir un mémorandum sur les informations pertinentes et en discuter avec lui, au besoin ;
10317
10318-s'entretenir avec l'auditeur du composant des procédures mises en œuvre, des éléments probants obtenus et des conclusions qu'il a tirées.
10319
10320
10321La question de savoir si une ou plusieurs de ces solutions peuvent être suffisantes relève du jugement professionnel, compte tenu des faits et circonstances propres à l'audit du groupe. Si l'auditeur du groupe n'est pas en mesure de trouver des solutions aux restrictions d'accès à la documentation d'audit préparée par l'auditeur d'un composant, il peut avoir à se demander s'il existe une limitation à l'étendue des travaux dont il devrait tenir compte dans l'opinion d'audit sur les comptes du groupe.
10322
1032357\. L'auditeur du groupe met la documentation d'audit du groupe à disposition des contrôleurs de son activité professionnelle visés à l'[article L. 820-14 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527858&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues à l'[article R. 820-50 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871798&dateTexte=&categorieLien=cid).
10324
1012610325## Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
1012710326
1012810327**Article LEGIARTI000048882242**