Décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023 relatif à la formation continue des juges des tribunaux de commerce (2023-10-14)

G
garde des sceaux, ministre de la justice
14 oct. 2023 6ceb26def1698c07c416317cd6004250019d4ce0
Version précédente : 9d44e498
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application des normes professionnelles du commissaire aux comptes en intégrant explicitement la mission pour les mandats de six ans dans les petites entreprises, tout en clarifiant les références aux articles du code de commerce. Les droits concernés concernent la durée et l'étendue du mandat des commissaires aux comptes, offrant aux petites entreprises une option de limitation à trois exercices et précisant les obligations de désignation pour les sociétés contrôlées. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par une meilleure sécurité juridique et une harmonisation des règles de contrôle, facilitant la compréhension des obligations comptables et la protection des intérêts des parties prenantes.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2023-10-13
NOR
JUSB2319904D

Ce qui a changé 3 fichiers +343 -16

Article LEGIARTI000047933419 L9603→9603
96039603
96049604## Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
96059605
9606**Article LEGIARTI000047933419**
9606**Article LEGIARTI000048200436**
96079607
9608La norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'[article L. 823-12-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9608Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'[article L. 823-12-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid) et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
96099609
9610NEP-911. Mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'[article L. 823-12-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid)
9610NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À L'ARTICLE L. 823-12-1 DU [CODE DE COMMERCE](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid)
96119611
96129612Champ d'application
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@@ -9653,9 +9653,9 @@ Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou
96539653
96549654Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
96559655
9656Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l'[article L. 823-3-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504708&dateTexte=&categorieLien=cid), de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
9656Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce, de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
96579657
965805\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du [3e alinéa de l'article L. 823-2-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504694&dateTexte=&categorieLien=cid), de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
965805\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
96599659
96609660
96619661-total du bilan : deux millions d'euros ;
@@ -9665,9 +9665,9 @@ Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définitio
96659665-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
96669666
96679667
9668Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l'[article L. 823-3-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504708&dateTexte=&categorieLien=cid).
9668Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce.
96699669
967006\. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l'[article L. 823-12-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid) (1), et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l'exécution de sa mission jusqu'au terme initialement fixé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exercice d'un mandat dont la durée est limitée à trois exercices.
967006\. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l'article L. 823-12-1 du code de commerce, et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l'exécution de sa mission jusqu'au terme initialement fixé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exercice d'un mandat dont la durée est limitée à trois exercices.
96719671
96729672Nature et étendue de la mission
96739673
@@ -9676,7 +9676,7 @@ Nature et étendue de la mission
96769676
96779677-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'[article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
96789678
9679-l'établissement du rapport sur les risques mentionné au [1er alinéa de l'article L. 823-12-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Pour une entité tête de groupe, ce rapport porte sur l'ensemble que la société forme avec les sociétés qu'elle contrôle ;
9679-l'établissement du rapport sur les risques mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-12-1 du code de commerce. Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Pour une entité tête de groupe, ce rapport porte sur l'ensemble que la société forme avec les sociétés qu'elle contrôle ;
96809680
96819681-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur. Pour cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles [L. 223-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223120&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223371&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223957&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224820&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225148&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-244](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 227-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338735&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228904&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229196&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229245&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 237-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230083&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230183&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
96829682
@@ -9729,7 +9729,7 @@ En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comp
97299729
97309730Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
97319731
9732En application des articles [L. 823-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
9732En application des articles [L. 823-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
97339733
97349734Dans le cadre de la démarche visant à la certification des comptes, le commissaire aux comptes identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée l'entité et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes met en œuvre, en complément, les diligences prévues aux paragraphes 35 à 37.
97359735
@@ -9923,11 +9923,11 @@ Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comp
99239923
9924992443\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
99259925
9926Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'[article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid)
9926Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 du code de commerce
99279927
992844\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au [1er alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
992844\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
99299929
9930En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au [2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
9930En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
99319931
9932993245\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
99339933
@@ -9949,7 +9949,7 @@ Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de
99499949
9950995052\. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes s'entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiés pour s'assurer de la pertinence des recommandations formulées.
99519951
995253\. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
995253\. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
99539953
99549954Documentation des travaux
99559955
@@ -9962,7 +9962,326 @@ Documentation des travaux
99629962
99639963-les échanges intervenus avec le dirigeant de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments collectés au cours de sa mission pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion ;
99649964
9965-les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
9965-les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
9966
9967
9968NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES PETITES ENTREPRISES
9969
9970Champ d'application
9971
997201\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
9973
9974Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
9975
9976
9977-total du bilan : quatre millions d'euros ;
9978
9979-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
9980
9981-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
9982
9983
9984Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à 4.
9985
998602\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
9987
998803\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :
9989
9990
9991-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
9992
9993-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
9994
9995-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
9996
9997
9998et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
9999
10000
10001-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
10002
10003-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
10004
10005-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
10006
10007
10008Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
10009
10010Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
10011
10012Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
10013
10014Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
10015
1001604\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
10017
10018
10019-total du bilan : deux millions d'euros ;
10020
10021-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
10022
10023-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
10024
10025
10026Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
10027
1002805\. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la [loi n° 2019-486 du 22 mai 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=cid) relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord avec lui.
10029
10030Nature et étendue de la mission
10031
1003206\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
10033
10034
10035-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'article L. 823-9 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
10036
10037-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des restitutions spécifiques.
10038
10039
10040Respect des règles de déontologie
10041
1004207\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
10043
10044Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
10045
1004608\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
10047
1004809\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes.
10049
10050Implication du commissaire aux comptes
10051
1005210\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
10053
10054Lettre de mission
10055
1005611\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
10057
10058Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
10059
1006012\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
10061
10062Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
10063
1006413\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
10065
10066Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
10067
10068La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
10069
10070Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
10071
10072Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
10073
1007414\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
10075
10076
10077-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
10078
10079-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
10080
10081-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
10082
10083
10084En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
10085
10086Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
10087
10088En application des articles L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
10089
1009015\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
10091
10092Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
10093
1009416\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
10095
10096
10097-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
10098
10099-de ses objectifs et de sa stratégie ;
10100
10101-de sa structure juridique ;
10102
10103-de son organisation et de son financement ;
10104
10105-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
10106
10107-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
10108
10109-des relations et transactions avec les parties liées ;
10110
10111-de l'importance des estimations comptables ;
10112
10113-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
10114
10115
10116Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
10117
1011817\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
10119
10120Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
10121
10122Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
10123
1012418\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
10125
10126
10127-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
10128
10129-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
10130
10131-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
10132
10133-le seuil de signification retenu ;
10134
10135-le calendrier et les intervenants.
10136
10137
1013819\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
10139
1014020\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
10141
10142La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
10143
10144Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
10145
10146Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
10147
1014821\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
10149
10150
10151-des tests de procédures ;
10152
10153-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
10154
10155-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
10156
10157
1015822\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
10159
10160
10161-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
10162
10163-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
10164
10165-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
10166
10167-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
10168
10169-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
10170
10171-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
10172
10173-la vérification d'un calcul ;
10174
10175-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
10176
10177
1017823\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
10179
10180
10181-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
10182
10183-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
10184
10185-les sondages statistiques ou non statistiques.
10186
10187
1018824\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
10189
1019025\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
10191
1019226\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
10193
10194Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
10195
1019627\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
10197
1019828\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
10199
10200
10201-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
10202
10203-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
10204
10205-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
10206
10207-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
10208
10209-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
10210
10211-examen des écritures d'inventaire ;
10212
10213-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
10214
10215
1021629\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
10217
10218Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
10219
1022030\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
10221
10222A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
10223
10224Déclarations écrites de la direction
10225
1022631\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
10227
10228Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
10229
10230Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
10231
1023232\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
10233
10234
10235-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
10236
10237-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
10238
10239-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
10240
10241-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
10242
10243-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
10244
10245-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
10246
10247-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
10248
10249
1025033\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
10251
10252Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
10253
1025434\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
10255
1025635\. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
10257
1025836\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
10259
1026037\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
10261
1026238\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
10263
10264Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 du code de commerce
10265
1026639\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
10267
10268En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
10269
1027040\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
10271
1027241\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
10273
10274Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
10275
1027642\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
10277
10278Documentation des travaux
10279
1028043\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
10281
1028244\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
10283
1028445\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
996610285
996710286## Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
996810287
Article LEGIARTI000048198987 L292→292
292292
293293Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
294294
295**Article LEGIARTI000048198987**
296
297L'[article D. 722-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037260067&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du [décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048197738&categorieLien=cid).
298
295299## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
296300
297301**Article LEGIARTI000006271092**
Article LEGIARTI000048198990 L476→480
476480
4774812° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles [R. 721-7 à R. 722-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270091&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 722-8, R. 722-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270110&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 722-11 à R. 722-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270113&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 723-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270127&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 723-9 à R. 723-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270132&dateTexte=&categorieLien=cid).
478482
483**Article LEGIARTI000048198990**
484
485L'[article D. 722-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037260067&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du [décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048197738&categorieLien=cid).
486
479487## Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
480488
481489**Article LEGIARTI000006271109**
Article LEGIARTI000037261520 L256→256
256256
257257La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
258258
259**Article LEGIARTI000037261520**
259**Article LEGIARTI000048199297**
260260
261La durée de la formation continue est de deux jours au cours d'une année civile.
261La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
262262
263263## Paragraphe 3 : Dispositions communes
264264